Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745;BBl 2011 543). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745;BBl 2011 543). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745;BBl 2011 543). ↩
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Bei internationalen Vorsorgeverhältnissen kann es erforderlich sein, die AHV/IV in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen, weil ausländische Vorsorgesysteme nicht notwendigerweise zwischen erster und zweiter Säule unterscheiden. In solchen Konstellationen kann eine hälftige Teilung der Ansprüche der beruflichen Vorsorge beziehungsweise der Freizügigkeitsleistung unangemessen sein. Soweit die Norm selbst für diese Fälle nicht konzipiert ist, kann das Gericht gestützt auf Art. 124b ZGB von den nach Art. 123 ZGB errechneten Ansprüchen abweichen und unter Einbezug weiterer Ansprüche nach einem angemessenen Ausgleich suchen; dem Gericht kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu.
“Säule), nicht jedoch Ansprüche gegenüber der AHV/IV (1. Säule) und der gebundenen privaten Vorsorge (3. Säule). Die Teilung der Guthaben der ersten Säule untersteht dem Sozialversicherungsrecht, wo im Falle der Ehescheidung im Rahmen des sog. Splittings eine Einkommensteilung erfolgt (vgl. FamKomm Scheidung/Jungo/Grütter, Art. 122 ZGB N 3; BSK Berufliche Vorsorge-Stauffer/Baud, Vor Art. 122–124e ZGB N 3 und Art. 122 ZGB N 4 f.). Bei internationalen Verhältnissen gilt es aber zu beachten, dass unter Umständen ein Ehegatte einer ausländischen Vorsorge untersteht, die gar nicht zwischen erster und zweiter Säule unterscheidet (vgl. BSK ZGB I-Geiser/Walser, 6. Aufl., Art. 122 N 15). Laut Lehre ist dann in die Gesamtbetrachtung auch bezüglich des in der Schweiz erwerbstätigen Ehegatten die AHV/IV einzubeziehen und eine hälftige Teilung der Ansprüche gegenüber der zweiten Säule bzw. der Freizügigkeitsleistung könne, wenn in der ersten Säule kein sozialversicherungsrechtliches Splitting stattfinde (vgl. Art. 29quinquies Abs. 4 lit. b AHVG), unangemessen sein. In solchen Fällen könne bezüglich der Höhe aller Ansprüche, obschon die Norm für solche Fälle an sich nicht konzipiert sei, Art. 124b ZGB weiterhelfen und das Gericht habe von den nach Art. 123 ZGB errechneten Ansprüchen abzuweichen und unter Einbezug der weiteren Ansprüche nach einem angemessenen Ausgleich zu suchen, d.h. je nach Ergebnis der Berechnung die Freizügigkeitsleistung nach Art. 123 ZGB zu kürzen oder zu vergrössern. Dem Gericht stehe dabei ein grosses Ermessen zu (vgl. Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, ZBJV 2017, S. 1 ff., 20 f.; Ders., Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, S. 1371 ff., 1384; Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl., Vorbemerkungen zu den Art. 22a–f FZG N 25 und 57 f.; vgl. auch BSK Berufliche Vorsorge-Stauffer/Baud, Art. 122 ZGB N 7). Die Praxis stützt diese Ansicht (vgl. OGer ZH LC170028 vom 11. Januar 2018 E.”
Bei der Berechnung können Jahre der Jugend zum Auffüllen von Versicherungslücken rückwärts ab dem 31.12. des Jahres herangezogen werden, in dem die versicherte Person 20 Jahre alt wurde. Die Einkommen werden kalenderjährlich geteilt; dabei ist zu beachten, dass für ein ganzes Kalenderjahr die Einkommen auch dann zur Hälfte zugeteilt werden können, wenn die Ehegatten nicht in denselben Monaten versichert waren. Sonderegeln für das Jahr der Eheschliessung bzw. das Jahr der Auflösung sind zu berücksichtigen.
“La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch. 3004 à 3007). 9.2.2 L'art. 50b al. 2 et 3 RAVS dispose encore que même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés ; les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées. Quant aux revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, ils ne sont pas soumis au partage (CSD, ch. 1001, 1002, 3002). 9.2.3 Aux termes de la let. c al. 4 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 1997. Il convient de souligner enfin que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Valterio, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 9.3 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le montant des revenus inscrits dans son compte individuel, de sorte qu'on peut s'y référer. Il présente ainsi des revenus de CHF 275.- en 1962, CHF 5'050.- en 1963, CHF 5'300.- en 1964, CHF 725.- (675+50) en 1965, CHF 3'275.- (275+3'000) en 1966 et CHF 3'825.- (1'500+1'275+1'050) en 1967. Par ailleurs, le recourant et sa première épouse, E._______, se sont mariés en octobre 1965 et ont divorcé en octobre 1984. Le partage des revenus concerne donc les années de mariage et d'assurance communs à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du mariage, soit de 1966 à 1968, auxquelles s'ajoutent les années complètes où des années de jeunesse peuvent être utilisées pour combler des lacunes, soit, en l'occurrence 1969 (voir supra Faits A et consid.”
“4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l’âge de référence (art. 29bis al. 1 LAVS). Il est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès; art. 29bis al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). L'alinéa 4 n’est toutefois pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). 2.2 Selon l'art. 50b al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.”
Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG findet auf Rentenansprüche Anwendung, die nach dem 31. Dezember 1996 entstanden sind.
“November 2022 abwies, wobei sie den Beschwerdeführer darauf hinwies, dass die Einkommensteilung gesetzlich vorgesehen sei und davon (auch in einer Scheidungsvereinbarung) nicht abgewichen werden könne; dass der Beschwerdeführer gegen diesen Entscheid am 15. Dezember 2022 Beschwerde an das Kantonsgericht erhob und eine Neuberechnung seiner AHV-Altersrente unter Nichtberücksichtigung der hälftigen Teilung beantragte; dass die Vorinstanz am 18. Januar 2023 auf Abweisung der Beschwerde schloss; dass sich der Beschwerdeführer nicht mehr vernehmen liess; erwägend, dass die Beschwerde frist- und formgerecht bei der sachlich und örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht worden ist; dass der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass das Kantonsgericht, II. Sozialversicherungsgerichtshof, prüft, ob seine Altersrente korrekt berechnet worden ist; dass die Berechnung der ordentlichen Renten der AHV in Art. 29bis ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) geregelt ist; dass gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet werden (sog. Einkommenssplitting; vgl. BGE 126 V 57); die Einkommensteilung wird namentlich bei Auflösung der Ehe durch Scheidung vorgenommen (lit. c); dass die im Rahmen der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten neuen Bestimmungen, darunter der am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG, gemäss Ziff. 1 lit. c Abs. 1 Satz 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision für alle Renten gilt, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (vgl. BGE 126 V 57 E. 2); dass vorliegend die Ehe des Beschwerdeführers im Jahr 1997 geschieden wurde und sein Anspruch auf eine Altersrente am 1. November 2016 entstand, mithin nach dem 31. Dezember 1996; dass die Vorinstanz Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG somit zu Recht angewendet hat; dass sich die vom Beschwerdeführer eingereichte Scheidungsvereinbarung vom 19.”
Bei vor dem 1. Januar 1997 geschiedenen Ehen findet das nach Art. 29quinquies AHVG vorgesehene Einkommensteilsplitting nur Anwendung für Rentenansprüche, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen.
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
Bei erwerbstätigen Personen werden im Rahmen der RAM-Berechnung nur die Erwerbseinkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge entrichtet wurden.
“7 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1944, les 6 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 6 (Tables des rentes 2009, p. 10). 9. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux - et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé (art. 29quater, 29quinquies et 30 al. 2 LAVS). 9.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 9.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire.”
“Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir apporté la preuve stricte d'une erreur d'écriture manifeste ou de prélèvements de cotisations non portés au CI, le recourant ne réunit pas les conditions d'une rectification de son CI au sens des art. 30ter al. 2 LAVS respectivement 141 al. 3 RAVS, de sorte que celui-ci est confirmé. La période de cotisations de 35 années et 4 mois ainsi que le revenu de CHF 231.- retenus par l'autorité inférieure ne prêtent pas flanc à la critique. 7. En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art.”
“Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 8.1.2.1 Les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d'une activité lucrative, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d'une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance (art. 6 al. 2 let. f RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.”
Bei vor dem 1. Januar 1997 geschiedenen Ehen wird das Einkommenssplitting nur für Rentenansprüche durchgeführt, die nach dem 31. Dezember 1996 entstehen. Ob das Splitting für Einkünfte aus früheren Ehen anzuwenden ist, kann im Einzelfall einer näheren Prüfung unterzogen werden.
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
“AHV-Revision in lit. c Abs. 4 fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet werde, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden sei. Nachdem gestützt auf Art. 36 Abs. 2 IVG dasselbe für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente zu gelten hat, erscheint die Durchführung des Splittings für das Einkommen aus der ersten Ehe ohne eine genauere Prüfung ebenfalls angebracht. Eine solche wird im Folgenden vorgenommen. Gemäss den Schlussbestimmungen der”
“Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) geregelt ist; dass gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet werden (sog. Einkommenssplitting; vgl. BGE 126 V 57); die Einkommensteilung wird namentlich bei Auflösung der Ehe durch Scheidung vorgenommen (lit. c); dass die im Rahmen der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten neuen Bestimmungen, darunter der am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG, gemäss Ziff. 1 lit. c Abs. 1 Satz 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision für alle Renten gilt, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (vgl. BGE 126 V 57 E. 2); dass vorliegend die Ehe des Beschwerdeführers im Jahr 1997 geschieden wurde und sein Anspruch auf eine Altersrente am 1. November 2016 entstand, mithin nach dem 31. Dezember 1996; dass die Vorinstanz Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG somit zu Recht angewendet hat; dass sich die vom Beschwerdeführer eingereichte Scheidungsvereinbarung vom 19. Februar 1997 nicht auf AHV-Beiträge (1. Säule), sondern auf Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule; Pensionskassenguthaben) bezieht (vgl. Art. 122 ff. ZGB); dass der Beschwerde auch dann kein Erfolg beschieden wäre, wenn davon ausgegangen würde, dass die Scheidungsvereinbarung auch die Beiträge an die 1. Säule betrifft, handelt es sich bei den Bestimmungen zur Bemessung der AHV-Renten doch um zwingendes öffentliches Recht, von dem (auch) im Rahmen eines Scheidungsverfahrens nicht abgewichen werden kann (vgl. Urteil BGer 9C_518/2008 vom 29. August 2008 E. 2.2 mit Verweis auf BGE 131 V 1); dass der Beschwerdeführer keine weiteren Gründe vorbringt, die eine Neuberechnung der Höhe seiner Altersrente aufdrängen würden, und dass solche ferner auch nicht ersichtlich sind; dass die Beschwerde somit abzuweisen und der angefochtene Einspracheentscheid zu bestätigen ist; dass aufgrund des hier zur Anwendung kommenden Grundsatzes der Kostenlosigkeit grundsätzlich keine Gerichtskosten zu erheben sind, es sei denn, die beschwerdeführende Person hat sich mutwillig, missbräuchlich oder leichtsinnig verhalten; dass die vorliegende Beschwerde als missbräuchlich bezeichnet werden muss, beruft sich doch der Beschwerdeführer auf eine Scheidungsvereinbarung, die sich auf die Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge, Unterhaltsbeiträge und sonstige finanzielle Leistungen zwischen den Ehegatten bezieht, nicht aber auf die AHV-Renten, welche zwingendes öffentliches Recht darstellen, worüber die Scheidungsparteien im Scheidungsverfahren keine Vereinbarungen treffen können, was notorisch ist und worüber sich auch der Beschwerdeführer im Klaren sein musste; dass es sich daher rechtfertigt, dem Beschwerdeführer Gerichtskosten von CHF 400.”
Bei Erwerbstätigen werden grundsätzlich nur diejenigen Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge entrichtet wurden; werden Beiträge herabgesetzt oder nicht abgezogen, kann dies bei der späteren Rentenberechnung zu einem geringeren anrechenbaren Erwerbseinkommen und folglich zu einer tieferen Rente führen. Als Ausnahme sieht die Praxis vor, dass Einkommen, für die die Sozialabgaben nicht tatsächlich an die Ausgleichskasse bezahlt wurden, unter bestimmten Voraussetzungen dennoch im individuellen Konto geführt werden können, wenn der Arbeitgeber die Beiträge vom Lohn einbehalten hat.
“2020, Art. 36 N. 16), worauf der Beschwerdeführer bereits im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 4. September 2019 (VGE AHV/2019/477, E. 3.3 [act. II 1]) hingewiesen wurde. Schliesslich trifft es zwar zu, dass der Beschwerdeführer in der Verfügung vom 4. Mai 2022 (act. I 4) auf die Möglichkeit einer nachteiligen Auswirkung der Beitragsherabsetzung auf die Höhe des künftigen Renteneinkommens hingewiesen wurde. Abgesehen davon, dass nach dem bereits mehrfach Dargelegten unklar ist, ob B.________ diese Verfügung überhaupt erlassen hat – was offen bleiben kann –, stellt dies keine "Rechtsbeugung" (vgl. Eingabe vom 15. Dezember 2022, Ziff. 4b) dar, sondern ist Ausfluss der Informationspflicht der Verwaltung gemäss Art. 27 ATSG. Denn die Höhe der Rente der ersten Säule richtet sich unter anderem nach dem früher erzielten Erwerbseinkommen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG), wobei bei Erwerbstätigen wie dem Beschwerdeführer nur Einkommen berücksichtigt wird, auf dem Beiträge bezahlt worden sind (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Werden die Beiträge herabgesetzt, muss in der Folge ein tieferes Erwerbseinkommen im Rahmen der späteren Rentenberechnung berücksichtigt werden, was zu einer tieferen Rente führen kann. Aus dieser Information kann folglich ebenso wenig eine Feindschaft des B.________ gegenüber dem Beschwerdeführer abgeleitet werden.”
“In una sentenza 9C_769/2008 del 21 agosto 2009, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un assicurato (“concierge”) che nel 2008, in seguito ad un infortunio che lo aveva reso completamente inabile al lavoro, aveva contestato il contenuto del suo conto individuale ed aveva chiesto l’iscrizione di un importo annuo supplementare di fr. 16'708 dal 1984, ottenendo unicamente la modifica per gli anni dal 2003 al 2005, non toccati dalla perenzione quinquennale di cui all’art. 16 LAVS. Il Tribunale federale, rifacendosi ad un parere dell’UFAS, ha negato l’iscrizione dei redditi per il periodo precedente (cfr. consid. 3.3 della citata sentenza). Secondo l’autorità di vigilanza, citata dall’Alta Corte, in applicazione dell’art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi alla cassa di compensazione. Questo principio prevede una deroga parziale perché secondo gli art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi per i quali gli oneri sociali non sono stati versati possono essere iscritti nel conto individuale a condizione che il datore di lavoro li abbia prelevati (“Dans son préavis du 18 novembre 2008, l'OFAS relève qu'en vertu de l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont en principe inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS, des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations du salaire”). Il prelievo dei contributi sul salario del datore di lavoro è l’elemento determinante per prendere in considerazione i redditi. Secondo l’art. 16 LAVS né la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la prescrizione è già intervenuta.”
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Invalidenrenten werden nach den gleichen Grundsätzen wie die AHV-Renten berechnet (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV). Dabei gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Der Versicherungsfall Invalidität kann nicht eintreten, solange sich die versicherte Person Eingliederungsmassnahmen unterzieht bzw. ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Art. 28 Abs. 1 lit. a und Art. 29 Abs. 2 IVG; BGE 137 V 417, AHI 2001 S. 152 ff.; vgl. auch das Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] Rz 1031 [gültig gewesen bis 31. Dezember 2021]; seit 1. Januar 2022 in Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] Rz 1205). Hat eine versicherte Person mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das”
“Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, dass zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht auf das individuelle Konto abgestellt werden dürfe, sondern das Einkommen gestützt auf die Buchhaltungsunterlagen und Steuererklärungen der Jahre 2012-2015 zu berechnen sei, wie dies auch die Suva für die Berechnung der Unfalltaggelder getan habe (Urk. 1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte.”
Bei Bezug einer Invalidenrente wird für das Splitting das durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten zum Zeitpunkt des Entstehens der Invalidenrente berücksichtigt. Dieses Einkommen wird während der Dauer des Rentenbezugs wie Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG angerechnet.
“Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
Bei Selbständigerwerbenden werden im Individualkonto nur die Erwerbseinkommen eingetragen, für die entsprechende Beiträge festgesetzt und in dem betreffenden Jahr bezahlt wurden. Einkünfte, für die keine Beiträge erhoben oder für die die Beiträge als uneinbringlich erklärt wurden, führen nicht zu einer Gutschrift im Konto; werden die als uneinbringlich erklärten Beiträge später wieder einbringlich (bei besserer Vermögenslage), können sie nachgefordert und dann berücksichtigt werden.
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art.”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art.”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS), et la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). b) S’agissant du compte individuel, en vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. 4. L’autorité intimée, en rendant la décision litigieuse de réduction du montant de la rente, a procédé au réexamen d’un droit initialement consacré par une décision antérieure entrée en force. Aucune des parties n’invoquant de disposition légale ou réglementaire qui permette de qualifier ce processus décisionnel, il convient d’entrée, afin d’en éprouver le bien-fondé, de qualifier juridiquement le processus qui a conduit à la décision dont est recours.”
Nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden die während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommen geteilt und je zur Hälfte den Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird namentlich bei der Auflösung der Ehe durch Scheidung vorgenommen; von ihr kann in einer Scheidungsvereinbarung nicht zulasten der AHV abgewichen werden (vgl. Rechtsprechung).
“Januar 2023 auf Abweisung der Beschwerde schloss; dass sich der Beschwerdeführer nicht mehr vernehmen liess; erwägend, dass die Beschwerde frist- und formgerecht bei der sachlich und örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht worden ist; dass der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass das Kantonsgericht, II. Sozialversicherungsgerichtshof, prüft, ob seine Altersrente korrekt berechnet worden ist; dass die Berechnung der ordentlichen Renten der AHV in Art. 29bis ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) geregelt ist; dass gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet werden (sog. Einkommenssplitting; vgl. BGE 126 V 57); die Einkommensteilung wird namentlich bei Auflösung der Ehe durch Scheidung vorgenommen (lit. c); dass die im Rahmen der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten neuen Bestimmungen, darunter der am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG, gemäss Ziff. 1 lit. c Abs. 1 Satz 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision für alle Renten gilt, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (vgl. BGE 126 V 57 E. 2); dass vorliegend die Ehe des Beschwerdeführers im Jahr 1997 geschieden wurde und sein Anspruch auf eine Altersrente am 1. November 2016 entstand, mithin nach dem 31. Dezember 1996; dass die Vorinstanz Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG somit zu Recht angewendet hat; dass sich die vom Beschwerdeführer eingereichte Scheidungsvereinbarung vom 19. Februar 1997 nicht auf AHV-Beiträge (1. Säule), sondern auf Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule; Pensionskassenguthaben) bezieht (vgl. Art. 122 ff. ZGB); dass der Beschwerde auch dann kein Erfolg beschieden wäre, wenn davon ausgegangen würde, dass die Scheidungsvereinbarung auch die Beiträge an die 1. Säule betrifft, handelt es sich bei den Bestimmungen zur Bemessung der AHV-Renten doch um zwingendes öffentliches Recht, von dem (auch) im Rahmen eines Scheidungsverfahrens nicht abgewichen werden kann (vgl.”
“4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l’âge de référence (art. 29bis al. 1 LAVS). Il est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès; art. 29bis al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). L'alinéa 4 n’est toutefois pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). 2.2 Selon l'art. 50b al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.”
In der zitierten Rechtssache wurde die nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG vorgenommene Einkommensteilung für die Jahre 1997–2019 vorgenommen; im individuellen Kontenauszug sind den Jahren 1997–2019 «Anteile des Einkommens vom Ehegatten» zugeordnet.
“Le splitting s'opérant sur les années où les deux conjoints étaient mariés et assurés à l'AVS, à l'exception des années de conclusion et de dissolution du mariage, le partage de leurs revenus devait être effectué de 1997 à 2019. A la lecture de l'extrait de compte individuel du 1er avril 2021 figurant au dossier, il ressort que la recourante s'est vu attribuer des revenus au titre de « Part de revenu provenant du conjoint » pour toutes les années comprises entre 1997 et 2019, pour aboutir à un revenu total de 2'006'088 fr., alors que le revenu total découlant de l'extrait de son compte individuel au moment de la fixation de sa rente, en 2017, s'élevait à 36'000 francs. Si la recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que la fiche de calcul ACOR jointe à son écriture du 19 mars 2021 ne fait état que des revenus des années 1997 à 2012, cela ne signifie pas pour autant que le splitting n'a été opéré que jusqu'en 2012. En effet, cette fiche n'illustre pas le partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, mais fonde le calcul du montant de la rente due à la recourante ensuite de son divorce, en prenant en compte les revenus accumulés jusqu'en 2012, selon des modalités de calcul qui seront examinées ci-dessous. C'est dès lors à tort que la recourante soutient que le splitting n'est intervenu que jusqu'en 2012 et que la Caisse AVS a omis les années 2013 à 2019, puisqu'il est établi, par l'extrait de son compte individuel notamment, que le partage a été opéré de manière conforme à la loi, jusqu'en 2019. c) La question du partage des revenus tranchée, il reste à déterminer si c'est de manière fondée que l'intimé a arrêté le montant de la rente d'invalidité due à la recourante dès le 1er septembre 2020 à 1'400 fr. par mois. Tel que cela ressort de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente est déterminé par les revenus accumulés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du risque assuré. Or, en l'occurrence, aux termes de la décision du 30 mai 2018, la recourante a été reconnue invalide dès le mois d'octobre 2013.”
Die Neufassung sieht vor, dass die Einkommensteilung erst erfolgt, wenn beide Ehegatten das Referenzalter (65 Jahre) erreicht haben; das Referenzalter bestimmt somit den Zeitpunkt der Vornahme des Splittings.
“Les conditions de perception de la rente devaient être assouplies pour répondre au souhait d'un passage progressif à la retraite. La réforme prévoyait que les assurés pouvaient fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative grâce à la possibilité de percevoir une rente partielle. Compte tenu des impératifs de flexibilisation de la retraite et de la nécessité de déterminer une limite d'âge qui garantisse le droit aux prestations de vieillesse sans réduction ni supplément, il a été proposé de remplacer la notion d'âge ordinaire de la retraite par celle d'âge de référence. Ce changement terminologique permettait également de mieux faire la distinction entre le comportement en matière de retraite et le comportement en matière d'activité professionnelle. En effet, l'âge de référence déterminait le moment de la perception des prestations de vieillesse sans réduction et il n'était donc pas toujours synonyme de retrait du marché du travail (FF 2019 5979, p. 6028). L'art. 29quinquies al. 3 LAVS a été modifié au 1er janvier 2024 en ce sens que la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de référence, soit 65 ans révolus. L'art. 21 nouveau LAVS dispose que les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction (anticipation) ni supplément (ajournement). La nouvelle teneur précise donc que le splitting est opéré à un âge déterminé, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la date à laquelle il doit être effectué. Ce changement terminologique a été proposé à des fins de clarification après un constat selon lequel l'âge légal de la retraite reflétait le moment où les rentes de vieillesse étaient versées sans réduction ni supplément et ne représentait donc pas le moment où les personnes quittaient le marché du travail pour se consacrer à la retraite. Il ne modifie pas l'appréhension de la situation en cas d'ajournement d'une rente. Le projet reprend en effet dans une large mesure les principes en vigueur sous l'ancien droit en ce qui concerne le partage des revenus réalisés par les conjoints pendant le mariage.”
“Les conditions de perception de la rente devaient être assouplies pour répondre au souhait d'un passage progressif à la retraite. La réforme prévoyait que les assurés pouvaient fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative grâce à la possibilité de percevoir une rente partielle. Compte tenu des impératifs de flexibilisation de la retraite et de la nécessité de déterminer une limite d'âge qui garantisse le droit aux prestations de vieillesse sans réduction ni supplément, il a été proposé de remplacer la notion d'âge ordinaire de la retraite par celle d'âge de référence. Ce changement terminologique permettait également de mieux faire la distinction entre le comportement en matière de retraite et le comportement en matière d'activité professionnelle. En effet, l'âge de référence déterminait le moment de la perception des prestations de vieillesse sans réduction et il n'était donc pas toujours synonyme de retrait du marché du travail (FF 2019 5979, p. 6028). L'art. 29quinquies al. 3 LAVS a été modifié au 1er janvier 2024 en ce sens que la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de référence, soit 65 ans révolus. L'art. 21 nouveau LAVS dispose que les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction (anticipation) ni supplément (ajournement). La nouvelle teneur précise donc que le splitting est opéré à un âge déterminé, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la date à laquelle il doit être effectué. Ce changement terminologique a été proposé à des fins de clarification après un constat selon lequel l'âge légal de la retraite reflétait le moment où les rentes de vieillesse étaient versées sans réduction ni supplément et ne représentait donc pas le moment où les personnes quittaient le marché du travail pour se consacrer à la retraite. Il ne modifie pas l'appréhension de la situation en cas d'ajournement d'une rente. Le projet reprend en effet dans une large mesure les principes en vigueur sous l'ancien droit en ce qui concerne le partage des revenus réalisés par les conjoints pendant le mariage.”
Durch die in Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG vorgesehene Teilung und je hälftige Anrechnung der während der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen beeinflussen sich die Berechnungsgrundlagen der Altersrenten der Ehegatten gegenseitig. Überschreitet die Summe der ungekürzten Einzelrenten eines Ehepaares den in Art. 35 Abs. 1 AHVG festgelegten Höchstbetrag von 150 % der Höchstrente, sind beide Renten anteilsmässig zu kürzen; massgebend für die Bemessung ist die Summe der ungekürzten Renten und die Kürzung erfolgt im Verhältnis ihrer Anteile.
“Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’article 35 LAVS est applicable par analogie (art. 37 al. 1bis LAI). Selon l’article 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si : les deux conjoints ont le droit à une rente de vieillesse (let. a); un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b; dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023). En vertu de l’article 35 al. 3, 1ère phrase, LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par l’adoption de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 130 V 505 cons. 2.7; arrêts du TF des 29.04.2011 [9C_682/2010] cons. 1.2 et 31.05.2001 [H 13/01] cons. 3; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28). b) Le chiffre 5.13 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2023) rappelle que la somme des deux rentes individuelles d’un couple s’élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part (n° 5508). Les montants non réduits des rentes individuelles, fixés en fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement (n° 5509).”
“Die Berechnungsgrundlagen der Altersrenten (Art. 29bis ff. AHVG) beeinflussen die Höhe der Renten der Ehegatten gegenseitig. So wird das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater AHVG) der Ehefrau und des Ehemannes in den in Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG normierten Fällen, insbesondere, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1 und Art. 29septies Abs. 1 AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3 und Art. 29septies Abs. 6 AHVG) massgeblich mitbestimmt. Von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1 AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Rentenplafonierung kann mithin die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art. 35 Abs.”
Im Jahr der Eheschliessung sind die Ehegatten bei der Berücksichtigung der Bonifikationen für Erziehungsaufgaben getrennt zu behandeln, und zwar dergestalt, als wären sie nicht verheiratet (analoge Anwendung des Splitting‑Gedankens).
“1 et 3 LAVS), pour les années 1987 à 1995, 9 (demi-)bonifications pour tâches éducatives. Du fait de la dissolution du mariage en 1996, en application de l'art. 52f al. 2 RAVS, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée se voit reconnaître une bonification pour tâche éducative. Au vu du ch. I du Jugement sur les effets accessoires du divorce (PJ 4 du recourant) qui prévoit que l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52f al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives. Pour l'année 2002, le recourant, marié à E.________, se voit attribuer une (demi-)bonification pour tâche éducative, au même titre que E.________, en lien avec l'enfant B.________, qui a atteint l'âge de 16 ans en 2002 (art. 52f al. 1 RAVS). En effet, en vertu du ch. 5415 DR, les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants biologiques. C'est enfin le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque implicitement le recourant (dès lors qu'il requiert 20 bonifications pour tâches éducatives), des bonifications pour tâches éducatives en rapport avec l'enfant C.________ ne sauraient être cumulées à celles de son frère B.________, par les époux F.________ durant leur mariage. Dès la dissolution du mariage, en 1996, C.________ a été sous l'autorité parentale et la garde sa mère, de sorte que le recourant ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec le plus jeune de ses enfants.”
“1 et 3 LAVS), pour les années 1987 à 1995, 9 (demi-)bonifications pour tâches éducatives. Du fait de la dissolution du mariage en 1996, en application de l'art. 52f al. 2 RAVS, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée se voit reconnaître une bonification pour tâche éducative. Au vu du ch. I du Jugement sur les effets accessoires du divorce (PJ 4 du recourant) qui prévoit que l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52f al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives. Pour l'année 2002, le recourant, marié à E.________, se voit attribuer une (demi-)bonification pour tâche éducative, au même titre que E.________, en lien avec l'enfant B.________, qui a atteint l'âge de 16 ans en 2002 (art. 52f al. 1 RAVS). En effet, en vertu du ch. 5415 DR, les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants biologiques. C'est enfin le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque implicitement le recourant (dès lors qu'il requiert 20 bonifications pour tâches éducatives), des bonifications pour tâches éducatives en rapport avec l'enfant C.________ ne sauraient être cumulées à celles de son frère B.________, par les époux F.________ durant leur mariage. Dès la dissolution du mariage, en 1996, C.________ a été sous l'autorité parentale et la garde sa mère, de sorte que le recourant ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec le plus jeune de ses enfants.”
Bei erwerbstätigen Personen werden nur jene Erwerbseinkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG).”
Anwendungsbedingung für das Splitting: Geteilt werden nur die Einkommen der Kalenderjahre, in denen beide Ehegatten bei der schweizerischen AHV versichert waren. Fehlen die Versicherungszeiten eines Ehegatten in einem Jahr, fällt dieses Jahr somit nicht unter das Splitting. Sind beide Ehegatten in einem Jahr versichert, wird – selbst wenn die Versicherungsmonate voneinander abweichen – das Jahreseinkommen für dieses ganze Kalenderjahr aufgeteilt. Beitragszeiten (Versicherungszeiten) werden dabei nicht übertragen.
“1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al.”
“3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes.”
“En outre, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. 5.4 5.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al.”
Berücksichtigt werden nur Erwerbseinkommen, auf die während der betreffenden Jahre tatsächlich AHV-Beiträge entrichtet worden sind. Beitragszeiten werden im Rahmen der Teilung nicht übertragen.
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG), wobei Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG nicht anwendbar ist für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Art. Art. 29quinquies Abs. 5 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert waren, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert waren, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3).”
Die Teilung und gegenseitige Anrechnung erstreckt sich nur auf Einkommen aus der in Art. 29quinquies Abs. 4 genannten Zeitspanne, namentlich ab dem 1. Januar nach Vollendung des betreffenden Jahres.
“Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29quater AHVG). Was begrifflich unter Erwerbseinkommen im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, wird in Art. 29quinquies Abs. 1 und 2 AHVG näher umschrieben. Daneben enthält diese Bestimmung unter anderem für verheiratete Personen eine besondere Bemessungsregel. Nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet («Splitting»). Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung), wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b; in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“AHV-Revision datiert, ist zu prüfen, ob ein Splitting des Einkommens zu erfolgen hatte. Das Einkommenssplitting basiert auf dem Grundgedanken, dass die während der Ehe erzielten beitragspflichtigen Einkommen hälftig geteilt und den beiden Ehegatten gegenseitig im individuellen Konto (IK) gutgeschrieben werden. Dabei ist die Einkommensteilung bei Eintritt des ersten Versicherungsfalles sowohl bei weiterbestehender als auch bei (durch Tod oder Scheidung) aufgelöster Ehe vorzunehmen (BGE 126 V 59). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Unter den Voraussetzungen von Art. 29quinquies Abs. 4 werden die im betreffenden Kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen Erwerbseinkommen hälftig zwischen den Ehegatten aufgeteilt. Diese Jahresteile werden für jedes Kalenderjahr angewendet, in dem beide Ehegatten bei der AHV versichert waren; dies gilt auch, wenn die Versicherungsmonate innerhalb des Jahres nicht übereinstimmen.
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG), wobei Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG nicht anwendbar ist für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Art. Art. 29quinquies Abs. 5 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert waren, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert waren, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3).”
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
Arbeitslosenentschädigungen gelten als massgebender Lohn für die AHV und werden im individuellen Konto unter demjenigen Jahr eingetragen, in dem sie ausgerichtet wurden, sofern sie als beitragspflichtiges Einkommen gelten.
“2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Est considérée comme durée de cotisations la période durant laquelle une personne était soumise à l’obligation de cotiser et pour laquelle des revenus (ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance) peuvent lui être attribuées (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, ch. 5005). Pour ce qui est des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu des payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS). Aux termes de l’art. 22a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS (al. 1). La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter (al.”
Bei der Berechnung des RAM gelten als Erwerbseinkommen nur solche Einkommen, auf denen Beiträge entrichtet wurden. Für die Schliessung von Beitragslücken werden die zur Anrechnung herangezogenen Jugendjahre sowie die diesen Perioden zugerechneten Einkommen berücksichtigt. Zudem werden die Erziehungs‑ und Betreuungsgutschriften in die RAM‑Berechnung einbezogen und wirken sich auf das durchschnittliche Jahreseinkommen aus.
“7 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1944, les 6 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 6 (Tables des rentes 2009, p. 10). 9. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux - et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé (art. 29quater, 29quinquies et 30 al. 2 LAVS). 9.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 9.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire.”
“2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 39). 6.5 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux -, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération dans le calcul de la rente les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). En vertu de l'art. 52f al. 1, 2e phrase, RAVS, aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. 6.6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles zusammensetzt (Art. 29bis Abs. 1 und Art. 29quater AHVG). Nach Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG werden bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015. L'invalidité étant de plus survenue en avril 2022 (cf. art. al. 2 LAI), les revenus réalisés jusqu'en et y compris 2021 doivent également l'être. Au demeurant, la recourante ne motive pas pourquoi les revenus réalisés en 2021 ne devraient pas être inclus dans le calcul.”
Als massgeblicher Bezugspunkt für die Einkommensteilung gilt der Ehegatte, der «zuerst rentenberechtigt» ist. Nach BGE 127 V 361 ist damit derjenige gemeint, der zuerst das ordentliche Rentenalter erreicht. Die anzurechnenden Einkommen betreffen den in den Quellen genannten Zeitraum (vom 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls beim Ehegatten, der zuerst rentenberechtigt ist). In den Akten findet sich zudem der Hinweis auf eine divergierende Auffassung: Die Verwaltung wertet offenbar bereits die blosse Berechtigung zur Rente als «rentenberechtigt», auch wenn noch kein Anspruch geltend gemacht oder keine Rente bezogen wird; dem steht die Darstellung des Beschwerdeführers gegenüber, der auf den Zeitpunkt des effektiven Rentenanspruchs/Bezugs abstellt.
“Zudem dürfe die Berechnungsgrundlage für die Invalidenrente nicht die Einkommensteilung sein, sondern müsse anhand des ausgewiesenen Betrags auf dem Feststellungsblatt berechnet werden (act. G 1). Mit Beschwerdeantwort vom 3. Mai 2023 beantragt die Verwaltung die Abweisung der Beschwerde. Eine Parteientschädigung sei nicht geschuldet. Art. 29quinquies AHVG statuiere, dass Einkommen, das Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt hätten, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten anzurechnen seien. Die Einkommensteilung werde dann vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt seien. Bei dieser Teilung und gegenseitigen Anrechnung würden lediglich Einkommen angerechnet aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls beim Ehegatten, der zuerst rentenberechtigt sei. In BGE 127 V 361 sei entschieden worden, dass der Splitting-Tatbestand des Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG auch erfüllt sei, wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente habe, der andere auf eine Rente der Invalidenversicherung. Dabei gelte als zuerst rentenberechtigter Ehegatte im Sinn von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a AHVG, wer zuerst das Rentenalter erreiche. Damit gehe der Einwand des Beschwerdeführers fehl, wonach auf das Jahr 2013 abzustellen sei. Der vom Beschwerdeführer erwähnte BGE 129 V 124 halte zudem fest, dass das in BGE 127 V 361 Gesagte für die Berechnung der Altersrente des Ehegatten einer Person gelte, die eine Invalidenrente beziehe, während es in BGE 129 V 124 um die Neuberechnung einer Invalidenrente gehe (act. G 3). Mit Replik vom 2. Juni 2023 führt der Beschwerdeführer aus, seine Ehefrau sei ab 2013 zwar zum Bezug einer Rente berechtigt gewesen, habe aber erst ab dem 1. März 2022 effektiv Anspruch auf eine IV-Rente gehabt. Sie habe in der Folge vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022 eine IV-Rente bezogen. Da erst am 1. März 2022 beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente gehabt hätten, könne die Einkommensteilung frühestens auf den 1. März 2022 vorgenommen werden. Dies im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdegegnerin, für welche bereits die Berechtigung für eine Rente als "rentenberechtigt" gelte, auch wenn noch kein Anspruch auf eine Rente bestehe oder auch noch keine Rente bezogen werde (act.”
“Zudem dürfe die Berechnungsgrundlage für die Invalidenrente nicht die Einkommensteilung sein, sondern müsse anhand des ausgewiesenen Betrags auf dem Feststellungsblatt berechnet werden (act. G 1). Mit Beschwerdeantwort vom 3. Mai 2023 beantragt die Verwaltung die Abweisung der Beschwerde. Eine Parteientschädigung sei nicht geschuldet. Art. 29quinquies AHVG statuiere, dass Einkommen, das Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt hätten, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten anzurechnen seien. Die Einkommensteilung werde dann vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt seien. Bei dieser Teilung und gegenseitigen Anrechnung würden lediglich Einkommen angerechnet aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls beim Ehegatten, der zuerst rentenberechtigt sei. In BGE 127 V 361 sei entschieden worden, dass der Splitting-Tatbestand des Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG auch erfüllt sei, wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente habe, der andere auf eine Rente der Invalidenversicherung. Dabei gelte als zuerst rentenberechtigter Ehegatte im Sinn von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a AHVG, wer zuerst das Rentenalter erreiche. Damit gehe der Einwand des Beschwerdeführers fehl, wonach auf das Jahr 2013 abzustellen sei. Der vom Beschwerdeführer erwähnte BGE 129 V 124 halte zudem fest, dass das in BGE 127 V 361 Gesagte für die Berechnung der Altersrente des Ehegatten einer Person gelte, die eine Invalidenrente beziehe, während es in BGE 129 V 124 um die Neuberechnung einer Invalidenrente gehe (act. G 3). Mit Replik vom 2. Juni 2023 führt der Beschwerdeführer aus, seine Ehefrau sei ab 2013 zwar zum Bezug einer Rente berechtigt gewesen, habe aber erst ab dem 1. März 2022 effektiv Anspruch auf eine IV-Rente gehabt. Sie habe in der Folge vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022 eine IV-Rente bezogen. Da erst am 1. März 2022 beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente gehabt hätten, könne die Einkommensteilung frühestens auf den 1. März 2022 vorgenommen werden. Dies im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdegegnerin, für welche bereits die Berechtigung für eine Rente als "rentenberechtigt" gelte, auch wenn noch kein Anspruch auf eine Rente bestehe oder auch noch keine Rente bezogen werde (act.”
Bei einem Splitting-Fall (z. B. wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind) werden nach der Rechtsprechung die in den Ehejahren erzielten Einkommen geteilt. Soweit bereits eine (auch «virtuell») laufende IV-Rente bzw. eine bereits bestehende Rentenberechtigung vorliegt, sind die zu teilenden Einkommen grundsätzlich bis zum 31. Dezember des Jahres vor dem Eintritt des zweiten Versicherungsfalls zu berücksichtigen.
“und geteilt durch ihre Beitragsdauer von 32 Jahren, ergab sich somit ein durchschnittliches Einkommen von Fr. 30'951.--. Die 18 halben Erziehungsgutschriften waren ebenfalls durch die 32 Jahre zu teilen, was einer Summe von Fr. 11'846.-- entsprach. Zusammen ergab dies einen Betrag von Fr. 42'797.--, wobei gemäss Rententabellen für das Jahr 2013 der höhere Tabellenwert von Fr. 43'524.-- massgeblich war. Für den sogenannten Rentenaufbau war sodann für das Jahr 2022 der entsprechende Tabellenwert von Fr. 44'454.-- zu verwenden, welcher einem Rentenbetrag von Fr. 1'836.-- entsprach. Weiter ergibt sich daraus, dass mit dem Eintritt des Beschwerdeführers in das Rentenalter am 1. Februar 2021 der zweite Rentenfall eingetreten ist. Gemäss den vorstehend zitierten Regelungen sowie der massgeblichen Rechtsprechung waren ab dann somit beide Ehegatten rentenberechtigt und ist gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG der Splitting-Fall eingetreten, wobei gemäss den vorstehend wiedergegebenen Regeln (vgl. E. 2.6.2) das Splitting bei bereits (zumindest virtuell) laufender IV-Rente für die Berechnung der Altersrente bis zum 31. Dezember des Vorjahres vor dem Eintritt des zweiten Versicherungsfalls Alter vorzunehmen war. Somit waren für die Berechnung der Rente des Beschwerdeführers die Einkommen für das Jahr nach Eheschliessung bis zu seiner Pensionierung aufzuteilen. Der der Rentenverfügung beigelegten Aufstellung der Versicherungszeiten sind die berücksichtigten Einkommen zu entnehmen. Ab 1991 bis 2020 wurden seine Einkommen gesplittet und ihm zur Hälfte angerechnet, während ihm gleichzeitig für seine Ehefrau eingetragene Einkommen hinzugesplittet wurden. Zudem wurden von 1992 bis 2009 jeweils hälftige Erziehungsgutschriften berücksichtigt. Die gesplitteten Einkommen von 1991 bis 2020 ergaben gesamthaft einen Betrag von Fr. 1'005'690.--, die ungesplitteten nicht aus (ganzen) Ehejahren stammenden Einkommen von 1977 bis 1990 Fr.”
“Dem Gericht ist die Eingabe schliesslich mit der vorliegenden Beschwerde zugekommen. Es hat diese nach beim Beschwerdeführer eingeholter Bestätigung hinsichtlich Anfechtungsinteresse und -umfang (act. G 9 f.) als rechtzeitig bei der unzuständigen Stelle erhoben entgegengenommen und ein separates Verfahren eröffnet (Prozedur IV 2023/248 [Rente; Berechnung: i.S. B.___ sel., Vers. Nr. 756.1247.3289.59]). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c; sog. Splitting-Fall). Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs.”
Die Splitting-Berechnung richtet sich auf das ordentliche Rentenalter des zuerst anspruchsberechtigten Ehegatten. Die nicht bezogene (ajournierte) Rente entspricht dem Betrag, der nach den Regeln des Splittings (Art. 29quinquies Abs. 3) und des Plafondes zum Zeitpunkt des Erwerbs des ordentlichen Rentenalters zu berechnen wäre; der massgebliche Zeitpunkt für die Festlegung von Basisbetrag und Zuschlag ist damit das ordentliche Rentenalter.
“Le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question de l'application des règles sur le plafonnement de rente d'un assuré en cas d'ajournement de la rente de son conjoint. 2.1 Il est d’emblée précisé que, sans indication contraire, les dispositions légales citées ci-dessous sont celles applicables avant les modifications survenues le 1er janvier 2024. 2.2 Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse (art. 21 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’alinéa 1 (art. 21 al. 2 LAVS). S'agissant des personnes mariées, le « splitting » figure parmi les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, en ce sens que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS. La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a). L'al. 4 de cette disposition précise que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). 2.3 La loi propose plusieurs mesures permettant l'âge flexible de la retraite, à savoir en particulier l'anticipation (art. 40 LAVS) et l'ajournement de la rente (art. 39 LAVS). L'art. 39 LAVS offre la possibilité aux personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al.”
“En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules, à savoir que le ménage d'un couple est moins coûteux que deux ménages individuels (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 consid.”
Splitting: Die Einkommen, die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und jeweils zur Hälfte angerechnet. Nach der in den Quellen dargestellten Fassung wird die Einkommensteilung insbesondere vorgenommen, wenn (i) beide Ehegatten rentenberechtigt sind, (ii) eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat, und (iii) die Ehe durch Scheidung aufgelöst wird.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter bzw. seit 1. Januar 2024 Referenzalter oder Tod) berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29quater AHVG). Was begrifflich unter Erwerbseinkommen im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, wird in Art. 29quinquies Abs. 1 und 2 AHVG näher umschrieben. Daneben enthält diese Bestimmung unter anderem für verheiratete Personen eine besondere Bemessungsregel. Nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet («Splitting»). Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung), wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b; in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c; sog. Splitting-Fall). Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs.”
“Si l'on suivait l'avis des recourants, l'ajournement permettrait à l'époux de toucher une rente non plafonnée pendant que la rente de base de l'épouse, également non plafonnée, serait portée en compte en attendant la fin de l'ajournement et lui serait versée avec un supplément calculé sur cette base. Cette situation permettrait aux époux qui requièrent l'ajournement de la rente d'éluder temporairement les règles sur le plafonnement applicables aux autres couples, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la loi. dd) Aucun élément de l'interprétation téléologique ne vient infirmer l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS. e) L'examen de la systématique ne permet pas non plus de retenir que le texte de l'art. 35 LAVS ne traduit pas sa portée véritable. Cette disposition peut être mise en relation avec le splitting, l'anticipation de rente, puis avec la réforme AVS 21 introduite au 1er janvier 2024. aa) Le splitting intervient lors de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; BO 1993, op. cit., commentaire ad art. 29quater p. 225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art.”
Das Splitting nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG findet nur auf Rentenansprüche Anwendung, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Bereits vor diesem Stichtag laufende Renten werden nicht rückwirkend dem Splitting unterzogen.
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
“Versicherungsfalles. Gemäss SchlB AHVG lit. c Abs. 4 wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (das Splitting) zusätzlich auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde. Im Kontext mit dem vorstehend dargelegten Abs. 1 kann diese Bestimmung aber nicht so zu verstehen sein, dass für am 1. Januar 1997 bereits laufende Renten von bereits geschiedenen Personen ebenfalls ein Splitting gemäss Art. 29quinquies AHVG zu erfolgen hat, sondern nur so, dass das Splitting bei bereits früher geschiedenen Ehen nur durchgeführt wird bei Rentenansprüchen, die nach dem 1. Januar 1997 entstehen. Personen, mit einem Anspruch auf eine Invalidenrente unterstehen der”
Krankentaggelder gehören nicht zum beitragspflichtigen Erwerbseinkommen (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. b AHVV). Bei der Berechnung des massgeblichen durchschnittlichen Einkommens nach Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG werden daher nur solche Einkommen berücksichtigt, auf denen tatsächlich AHV-Beiträge entrichtet wurden; Krankentaggelder sind nur insoweit zu berücksichtigen, als hierfür Beiträge geleistet wurden.
“_______ angestellt, woraus gemäss IK-Auszug ein Einkommen von Fr. 8'541.- resultierte. Nach einem kurzen Unterbruch nahm der Beschwerdeführer seine Tätigkeit bei derselben Arbeitgeberin am 3. März 2013 erneut auf. Dem IK-Auszug sind für diesen Zeitraum Fr. 5'203.- verzeichnet (IVSTA-act. 112). Dieser Betrag entspricht dem Verdienst des Beschwerdeführers zwischen dem 1. März 2013 (Beginn des Anstellungsverhältnisses) bis zum Beginn der Leistungen der Krankentaggeldversicherung nach dem Unfall vom 6. April 2013 (vgl. IVSTA-act. 13, S. 3). Nichts anderes geht aus den durch den Beschwerdeführer zu den Akten gereichten Lohnabrechnungen hervor (vgl. Beilagen zu BVGer-act. 1; vgl. auch IVSTA-act. 13, S. 1). Für das Jahr 2014 ist einzig für den Monat Januar ein Eintrag von Fr. 264.- ersichtlich (vgl. IVSTA-act. 112; vgl. auch IVSTA-act. 13). Nach Art. 6 Abs. 2 Bst. b AHVV gehören Krankentaggelder nicht zum beitragspflichtigen Erwerbseinkommen. Zur Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nach Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Die im Jahre 2013 und 2014 geleisteten Krankentaggelder können somit zur Berechnung des massgeglichen durchschnittlichen Einkommens nicht berücksichtigt werden.”
“_______ angestellt, woraus gemäss IK-Auszug ein Einkommen von Fr. 8'541.- resultierte. Nach einem kurzen Unterbruch nahm der Beschwerdeführer seine Tätigkeit bei derselben Arbeitgeberin am 3. März 2013 erneut auf. Dem IK-Auszug sind für diesen Zeitraum Fr. 5'203.- verzeichnet (IVSTA-act. 112). Dieser Betrag entspricht dem Verdienst des Beschwerdeführers zwischen dem 1. März 2013 (Beginn des Anstellungsverhältnisses) bis zum Beginn der Leistungen der Krankentaggeldversicherung nach dem Unfall vom 6. April 2013 (vgl. IVSTA-act. 13, S. 3). Nichts anderes geht aus den durch den Beschwerdeführer zu den Akten gereichten Lohnabrechnungen hervor (vgl. Beilagen zu BVGer-act. 1; vgl. auch IVSTA-act. 13, S. 1). Für das Jahr 2014 ist einzig für den Monat Januar ein Eintrag von Fr. 264.- ersichtlich (vgl. IVSTA-act. 112; vgl. auch IVSTA-act. 13). Nach Art. 6 Abs. 2 Bst. b AHVV gehören Krankentaggelder nicht zum beitragspflichtigen Erwerbseinkommen. Zur Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nach Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Die im Jahre 2013 und 2014 geleisteten Krankentaggelder können somit zur Berechnung des massgeglichen durchschnittlichen Einkommens nicht berücksichtigt werden.”
Sog. «Splitting»: Die während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen werden kalenderjährlich aufgeteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten zugerechnet.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter bzw. seit 1. Januar 2024 Referenzalter oder Tod) berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29quater AHVG). Was begrifflich unter Erwerbseinkommen im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, wird in Art. 29quinquies Abs. 1 und 2 AHVG näher umschrieben. Daneben enthält diese Bestimmung unter anderem für verheiratete Personen eine besondere Bemessungsregel. Nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet («Splitting»). Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung), wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b; in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit.”
“En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l'OFAS (art.”
“Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c; sog. Splitting-Fall). Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs.”
Nach den Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 (lit. c) ist Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG bei der Berechnung der Altersrente geschiedener Personen auch dann anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden ist.
“Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert gewesen sind (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert gewesen sind, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3). Art. 29quinquies AHVG ist seit dem 1. Januar 1997 in Kraft. Gemäss lit. c der Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision) gelten die neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (Abs. 1). Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde (Abs. 4).”
“La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch. 3004 à 3007). 9.2.2 L'art. 50b al. 2 et 3 RAVS dispose encore que même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés ; les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées. Quant aux revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, ils ne sont pas soumis au partage (CSD, ch. 1001, 1002, 3002). 9.2.3 Aux termes de la let. c al. 4 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 1997. Il convient de souligner enfin que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Valterio, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 9.3 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le montant des revenus inscrits dans son compte individuel, de sorte qu'on peut s'y référer. Il présente ainsi des revenus de CHF 275.- en 1962, CHF 5'050.- en 1963, CHF 5'300.- en 1964, CHF 725.- (675+50) en 1965, CHF 3'275.- (275+3'000) en 1966 et CHF 3'825.- (1'500+1'275+1'050) en 1967. Par ailleurs, le recourant et sa première épouse, E._______, se sont mariés en octobre 1965 et ont divorcé en octobre 1984. Le partage des revenus concerne donc les années de mariage et d'assurance communs à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du mariage, soit de 1966 à 1968, auxquelles s'ajoutent les années complètes où des années de jeunesse peuvent être utilisées pour combler des lacunes, soit, en l'occurrence 1969 (voir supra Faits A et consid.”
“AHV-Revision in lit. c Abs. 4 fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet werde, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden sei. Nachdem gestützt auf Art. 36 Abs. 2 IVG dasselbe für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente zu gelten hat, erscheint die Durchführung des Splittings für das Einkommen aus der ersten Ehe ohne eine genauere Prüfung ebenfalls angebracht. Eine solche wird im Folgenden vorgenommen. Gemäss den Schlussbestimmungen der”
Das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird, bleibt von der hälftigen Aufteilung (Splitting) der während eines Jahres erzielten Erwerbseinkommen unberührt; die Einkünfte dieses Jahres werden nicht geteilt.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG), wobei Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG nicht anwendbar ist für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Art. Art. 29quinquies Abs. 5 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert waren, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert waren, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3).”
“2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
Private Verfügungen der Ehegatten oder Scheidungsvereinbarungen können die gesetzliche Pflicht zum Einkommenssplitting nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG nicht aufheben. Die Regelung zum Splitting der während der Ehe erzielten Einkommen ist demnach zwingendes Recht, von dem (auch im Scheidungsurteil oder in privaten Abreden) nicht abgewichen werden kann.
“1 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 946). Par ailleurs, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis la circulaire concernant le splitting en cas de divorce (CSD), valable dès le 1er janvier 1997. Selon son ch. 4001, en principe, tous les revenus inscrits au CI de la personne assurée sont partagés par moitié pendant les années de mariage. Toutes les inscriptions se rapportant à une année de cotisations donnée sont additionnées et le total ou le montant net ainsi obtenu est partagé. Si le partage n’aboutit pas à des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur. 4. 4.1 En l’espèce, aucune règle ou circonstance particulière ne permet de déroger au principe selon lequel les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux (splitting), en cas de divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS, dont le changement législatif au 1er janvier 2024 est en l’occurrence en tout état de cause non déterminant, puisque la let. c [« le mariage est dissous par le divorce »] demeure). 4.1.1 L’intention de l’ex-époux de « renoncer à toutes formes de partages de prestations de prévoyance professionnelle (LPP, AVS, pension) car mon épouse a assumé entièrement tous les frais communs et dépenses du ménage lors de notre union », manifestée dans son écrit manuscrit « fait à Genève le 25.11.2019 » et destiné au « tribunal de Genève », n’y change rien, comme rappelé par l’ATF 131 V 1. Le jugement de divorce ne pourrait pas non plus déroger à la règle splitting et il ne le fait du reste pas ; en effet, le ch. 5 de son dispositif, à teneur duquel il est donné acte aux époux de ce qu'ils renoncent au partage par moitié de leurs prestations de vieillesse acquises pendant le mariage, ne concerne pas l’AVS, étant donné que sa motivation ne traite pas de celle-ci mais uniquement de la prévoyance professionnelle, avec références aux art.”
“Januar 2023 auf Abweisung der Beschwerde schloss; dass sich der Beschwerdeführer nicht mehr vernehmen liess; erwägend, dass die Beschwerde frist- und formgerecht bei der sachlich und örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht worden ist; dass der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass das Kantonsgericht, II. Sozialversicherungsgerichtshof, prüft, ob seine Altersrente korrekt berechnet worden ist; dass die Berechnung der ordentlichen Renten der AHV in Art. 29bis ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) geregelt ist; dass gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet werden (sog. Einkommenssplitting; vgl. BGE 126 V 57); die Einkommensteilung wird namentlich bei Auflösung der Ehe durch Scheidung vorgenommen (lit. c); dass die im Rahmen der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten neuen Bestimmungen, darunter der am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG, gemäss Ziff. 1 lit. c Abs. 1 Satz 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision für alle Renten gilt, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (vgl. BGE 126 V 57 E. 2); dass vorliegend die Ehe des Beschwerdeführers im Jahr 1997 geschieden wurde und sein Anspruch auf eine Altersrente am 1. November 2016 entstand, mithin nach dem 31. Dezember 1996; dass die Vorinstanz Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG somit zu Recht angewendet hat; dass sich die vom Beschwerdeführer eingereichte Scheidungsvereinbarung vom 19. Februar 1997 nicht auf AHV-Beiträge (1. Säule), sondern auf Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule; Pensionskassenguthaben) bezieht (vgl. Art. 122 ff. ZGB); dass der Beschwerde auch dann kein Erfolg beschieden wäre, wenn davon ausgegangen würde, dass die Scheidungsvereinbarung auch die Beiträge an die 1. Säule betrifft, handelt es sich bei den Bestimmungen zur Bemessung der AHV-Renten doch um zwingendes öffentliches Recht, von dem (auch) im Rahmen eines Scheidungsverfahrens nicht abgewichen werden kann (vgl.”
Nach dem bis 31.12.2023 geltenden Recht sind die während einer vorzeitigen Pensionierung geleisteten Beiträge von Nichterwerbstätigen (nach Art. 29quinquies Abs. 2 AHVG umgerechnet) nicht rentenbildend.
“Dans un second temps, la CSC ne s’est apparemment pas départie de l’idée que le nouveau droit était applicable en adressant à l’assuré, le 5 juillet 2024, un formulaire « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », invitant notamment l’assuré à « indiquer tous les employeurs auprès desquels il avait exercé une activité professionnelle après l’âge de référence » (cf. doc. 62, p. 3). Compte tenu des principes exposés plus haut (consid. 3.4), bien que l’exercice d’une activité lucrative, après l’âge de référence, permette à certaines conditions, selon le nouveau droit, d’améliorer le montant de la rente, il n’en reste pas moins que l’assuré n’exerçait pas une telle activité à 65 ans. En tout état, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, la décision du 13 août 2024 n’a pas été rendue en réponse à la « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », mais sur la base de la « demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après une anticipation », datée du 20 juin 2024 (doc. 59, p. 5 et doc. 64, p. 1). En tant que cette décision ainsi que la décision litigieuse constatent que les cotisations de personne sans activité lucrative que le recourant a versées durant la période d’anticipation (converties en revenu selon l’art. 29quinquies al. 2 LAVS) ne sont pas formatrices de rentes selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, qui est ici applicable, la position de l’intimé n’apparaît pas contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recalculer le montant de la rente à l’âge de référence selon le nouveau droit. 5. La décision litigieuse sera donc confirmée en tant qu’elle refuse de prendre en compte les cotisations du recourant durant la période d’anticipation. Étant donné que le recourant conclut également, pour cette éventualité, à la restitution des cotisations en question, mais que les conditions pour une extension de l’objet du litige ne sont pas réunies (ci-dessus : consid. 2), la cause sera renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur la demande de restitution des cotisations non prises en compte, formée le 30 août 2024. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
Für die Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens im Sinne von Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG können die Ziviljahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, sowie die in diesen Jahren erzielten Erwerbseinkommen unberücksichtigt bleiben, wenn dies für die Anspruchsberechtigten vorteilhafter ist. Die Behörden dürfen demnach alternative Vergleichsberechnungen durchführen und die günstigere Variante anwenden.
“3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art.”
Zeitpunkt und Wirkung: Das Splitting tritt mit der Entstehung des Rentenanspruchs des zweiten Ehegatten ein (Geburt des zweiten Rentenfalls), sodass ab diesem Zeitpunkt die Einkommen der gemeinsamen Ehejahre aufzuteilen sind. Dies kann eine Neuberechnung bereits festgesetzter Renten zur Folge haben. Der Splitting-Effekt kann auch dann nachträglich berücksichtigt werden, wenn entsprechende Einträge im früheren Kontenauszug nicht vorhanden waren.
“Si l'on suivait l'avis des recourants, l'ajournement permettrait à l'époux de toucher une rente non plafonnée pendant que la rente de base de l'épouse, également non plafonnée, serait portée en compte en attendant la fin de l'ajournement et lui serait versée avec un supplément calculé sur cette base. Cette situation permettrait aux époux qui requièrent l'ajournement de la rente d'éluder temporairement les règles sur le plafonnement applicables aux autres couples, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la loi. dd) Aucun élément de l'interprétation téléologique ne vient infirmer l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS. e) L'examen de la systématique ne permet pas non plus de retenir que le texte de l'art. 35 LAVS ne traduit pas sa portée véritable. Cette disposition peut être mise en relation avec le splitting, l'anticipation de rente, puis avec la réforme AVS 21 introduite au 1er janvier 2024. aa) Le splitting intervient lors de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; BO 1993, op. cit., commentaire ad art. 29quater p. 225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art.”
“und geteilt durch ihre Beitragsdauer von 32 Jahren, ergab sich somit ein durchschnittliches Einkommen von Fr. 30'951.--. Die 18 halben Erziehungsgutschriften waren ebenfalls durch die 32 Jahre zu teilen, was einer Summe von Fr. 11'846.-- entsprach. Zusammen ergab dies einen Betrag von Fr. 42'797.--, wobei gemäss Rententabellen für das Jahr 2013 der höhere Tabellenwert von Fr. 43'524.-- massgeblich war. Für den sogenannten Rentenaufbau war sodann für das Jahr 2022 der entsprechende Tabellenwert von Fr. 44'454.-- zu verwenden, welcher einem Rentenbetrag von Fr. 1'836.-- entsprach. Weiter ergibt sich daraus, dass mit dem Eintritt des Beschwerdeführers in das Rentenalter am 1. Februar 2021 der zweite Rentenfall eingetreten ist. Gemäss den vorstehend zitierten Regelungen sowie der massgeblichen Rechtsprechung waren ab dann somit beide Ehegatten rentenberechtigt und ist gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG der Splitting-Fall eingetreten, wobei gemäss den vorstehend wiedergegebenen Regeln (vgl. E. 2.6.2) das Splitting bei bereits (zumindest virtuell) laufender IV-Rente für die Berechnung der Altersrente bis zum 31. Dezember des Vorjahres vor dem Eintritt des zweiten Versicherungsfalls Alter vorzunehmen war. Somit waren für die Berechnung der Rente des Beschwerdeführers die Einkommen für das Jahr nach Eheschliessung bis zu seiner Pensionierung aufzuteilen. Der der Rentenverfügung beigelegten Aufstellung der Versicherungszeiten sind die berücksichtigten Einkommen zu entnehmen. Ab 1991 bis 2020 wurden seine Einkommen gesplittet und ihm zur Hälfte angerechnet, während ihm gleichzeitig für seine Ehefrau eingetragene Einkommen hinzugesplittet wurden. Zudem wurden von 1992 bis 2009 jeweils hälftige Erziehungsgutschriften berücksichtigt. Die gesplitteten Einkommen von 1991 bis 2020 ergaben gesamthaft einen Betrag von Fr. 1'005'690.--, die ungesplitteten nicht aus (ganzen) Ehejahren stammenden Einkommen von 1977 bis 1990 Fr.”
“Nachdem der Ehefrau des Beschwerdeführers per 1. Juni 2022 eine Altersrente der AHV zugesprochen wurde, musste die Altersrente des Beschwerdeführers betragsmässig neu festgesetzt werden, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen musste die Altersrente aufgrund einer Einkommensteilung betreffend die Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe neu berechnet werden (Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung); zum andern hatte eine Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 lit. a AHVG (Plafonierung beider Altersrenten) zu erfolgen.”
“b) Dans le cas particulier, il est constant que le dossier constitué par l’OAI contient – exclusivement – un extrait du compte individuel AVS du 24 septembre 2018 mettant en évidence une période de cotisations de vingt-trois mois, clairement insuffisante au regard des exigences de l’art. 36 al. 1 LAI. Sur cette seule base, on peine à comprendre que l’intimé, aux termes de la fiche d’examen établie le 16 novembre 2020, ait mentionné que les conditions d’assurance étaient remplies compte tenu d’une période de cotisations de plus de trois ans au moment de l’invalidité. Des pièces produites le 4 janvier 2023 par le recourant suite à l’interpellation de la juge instructrice du 15 novembre 2022, il résulte néanmoins qu’outre les vingt-trois mois de cotisations réalisés entre 2010 et 2016 en lien avec des périodes d’activité pour les sociétés T.________ Sàrl et E.________, le compte individuel de l’intéressé, marié de 2000 à 2006 puis de 2007 à 2017, comporte également des périodes de cotisations en lien avec le partage des revenus entre époux pour les années 2001 à 2005 puis 2008 à 2016 ("splitting" ; voir art. 29quinquies al. 3 LAVS et art. 50b ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), lesquelles peuvent être assimilées vu leur montant à des périodes durant lesquels l’autre conjoint aurait payé au moins le double de la cotisation minimale (au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b LAVS) – cotisation dont le montant régulièrement augmenté atteint désormais 514 fr. par année depuis le 1er janvier 2023 (art. 2 al. 2, 6 et 9 de l’Ordonnance 23 du 12 octobre 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RS 831 ;108). Peu importe que ce partage des revenus ne figure pas dans l’extrait de compte établi le 24 septembre 2018, et cela que la procédure idoine ait été en cours ou qu’aucune demande n’ait encore été déposée à l’époque ; en effet, le partage des revenus entre époux est une institution juridique qui ne souffre pas d’exceptions (ch. 1004 CSD [Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant le splitting en cas de divorce]) et aucun délai légal n’existe en la matière, de sorte que lorsque les époux ne sollicitent pas le partage des revenus spontanément après la dissolution du mariage (art.”
“Le splitting s'opérant sur les années où les deux conjoints étaient mariés et assurés à l'AVS, à l'exception des années de conclusion et de dissolution du mariage, le partage de leurs revenus devait être effectué de 1997 à 2019. A la lecture de l'extrait de compte individuel du 1er avril 2021 figurant au dossier, il ressort que la recourante s'est vu attribuer des revenus au titre de « Part de revenu provenant du conjoint » pour toutes les années comprises entre 1997 et 2019, pour aboutir à un revenu total de 2'006'088 fr., alors que le revenu total découlant de l'extrait de son compte individuel au moment de la fixation de sa rente, en 2017, s'élevait à 36'000 francs. Si la recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que la fiche de calcul ACOR jointe à son écriture du 19 mars 2021 ne fait état que des revenus des années 1997 à 2012, cela ne signifie pas pour autant que le splitting n'a été opéré que jusqu'en 2012. En effet, cette fiche n'illustre pas le partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, mais fonde le calcul du montant de la rente due à la recourante ensuite de son divorce, en prenant en compte les revenus accumulés jusqu'en 2012, selon des modalités de calcul qui seront examinées ci-dessous. C'est dès lors à tort que la recourante soutient que le splitting n'est intervenu que jusqu'en 2012 et que la Caisse AVS a omis les années 2013 à 2019, puisqu'il est établi, par l'extrait de son compte individuel notamment, que le partage a été opéré de manière conforme à la loi, jusqu'en 2019. c) La question du partage des revenus tranchée, il reste à déterminer si c'est de manière fondée que l'intimé a arrêté le montant de la rente d'invalidité due à la recourante dès le 1er septembre 2020 à 1'400 fr. par mois. Tel que cela ressort de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente est déterminé par les revenus accumulés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du risque assuré. Or, en l'occurrence, aux termes de la décision du 30 mai 2018, la recourante a été reconnue invalide dès le mois d'octobre 2013.”
Bei Anwendung von Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (insbesondere bei Ehen, die vor 1997 bestanden) werden Jugendjahre zum schrittweisen Auffüllen von Versicherungslücken rückwärts ab dem 31.12. des Jahres herangezogen, in dem die versicherte Person 20 Jahre alt wurde; die Lücken werden dabei von der ältesten zur jüngsten geschlossen. Die in der Ehe- bzw. im Scheidungsjahr erzielten Einkommen unterliegen nicht dem Splitting. Soweit die Ehegatten während eines Kalenderjahres nicht in denselben Monaten versichert waren, wird das gesamte Kalenderjahreseinkommen dennoch je zur Hälfte angerechnet; Beitragszeiten werden dabei nicht übertragen.
“La détermination de l'année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l'année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d'assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1er janvier 1997, état au 1er janvier 2009, ch. 3004 à 3007). 9.2.2 L'art. 50b al. 2 et 3 RAVS dispose encore que même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés ; les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées. Quant aux revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, ils ne sont pas soumis au partage (CSD, ch. 1001, 1002, 3002). 9.2.3 Aux termes de la let. c al. 4 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 1997. Il convient de souligner enfin que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Valterio, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 9.3 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le montant des revenus inscrits dans son compte individuel, de sorte qu'on peut s'y référer. Il présente ainsi des revenus de CHF 275.- en 1962, CHF 5'050.- en 1963, CHF 5'300.- en 1964, CHF 725.- (675+50) en 1965, CHF 3'275.- (275+3'000) en 1966 et CHF 3'825.- (1'500+1'275+1'050) en 1967. Par ailleurs, le recourant et sa première épouse, E._______, se sont mariés en octobre 1965 et ont divorcé en octobre 1984. Le partage des revenus concerne donc les années de mariage et d'assurance communs à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du mariage, soit de 1966 à 1968, auxquelles s'ajoutent les années complètes où des années de jeunesse peuvent être utilisées pour combler des lacunes, soit, en l'occurrence 1969 (voir supra Faits A et consid.”
Bei der Einkommensteilung werden nur Einkommen aus der Zeit bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim zuerst rentenberechtigten Ehegatten sowie nur solche Einkommen berücksichtigt, die in Zeiten erzielt wurden, in denen beide Ehegatten in der AHV versichert waren.
“Dem Gericht ist die Eingabe schliesslich mit der vorliegenden Beschwerde zugekommen. Es hat diese nach beim Beschwerdeführer eingeholter Bestätigung hinsichtlich Anfechtungsinteresse und -umfang (act. G 9 f.) als rechtzeitig bei der unzuständigen Stelle erhoben entgegengenommen und ein separates Verfahren eröffnet (Prozedur IV 2023/248 [Rente; Berechnung: i.S. B.___ sel., Vers. Nr. 756.1247.3289.59]). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c; sog. Splitting-Fall). Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs.”
Bonifikationen für Erziehungsaufgaben sind fiktive Einkommen (ohne Beitragsleistung) und unterliegen im Kalenderjahr der Eheschliessung bzw. der Ehescheidung nicht der hälftigen Aufteilung nach Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG.
“2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
Zulagen wie Nacht‑ und Bereitschaftsdienste sind bei der Renten- bzw. Invaliditätsberechnung zu berücksichtigen, sofern feststeht, dass die versicherte Person aufgrund ihres Gesundheitszustands die Arbeiten verrichten kann, die solche Zuschläge begründen. Massgebend sind dabei nur Erwerbseinkünfte, für welche AHV‑Beiträge entrichtet wurden.
“Februar 2013, 9C_720/2012, denn dort bezog sich die im Gutachten attestierte Arbeitsfähigkeit in gleicher Höhe auf die angestammte und die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Vorliegend ist die attestierte Arbeitsfähigkeit jedoch unterschiedlich hoch, nämlich 60 % in der ursprünglichen und 80 % in der aktuell ausgeübten. Auch ist in dem von der Beschwerdegegnerin erwähnten Urteil nicht ersichtlich, dass die Arbeitgeberin den Arbeitsplatz angepasst hat. 3.14. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Lohn in der aktuellen Tätigkeit des Beschwerdeführers in einem Pensum von 60 % massgebend ist. 4. 4.1. Zu prüfen ist des Weiteren, ob bei der Berechnung des Invaliditätsgrades Zulagen für Nacht- und Bereitschaftsdienste zu berücksichtigen sind. 4.2. Laut Art. 25 Abs. 1 IVV gelten als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 16 ATSG mutmassliche jährliche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss AHVG erhoben würden. Massgebend für die Rentenberechnung sind sämtliche Erwerbseinkünfte, für welche AHV-Beiträge bezahlt wurden (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV in Verbindung mit Art. 29bis ff., insbesondere Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG; siehe auch Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4.5.5). 4.3. Bei der Bestimmung des zuletzt erzielten Einkommens sind grundsätzlich sämtliche Bestandteile des Erwerbseinkommens, mithin Nebeneinkünfte und geleistete Überstunden oder Einkommenszusätze, zu berücksichtigen. Derartige Zuschläge sind auch bei der Berechnung des Invalideneinkommens miteinzubeziehen, wenn feststeht, dass die versicherte Person im Hinblick auf ihren Gesundheitszustand in der Lage ist, Arbeiten zu verrichten, die zu solchen Zuschlägen führen (Urteile des Bundesgerichts vom 8. Februar 2023, 8C_236/2022, E. 9.5.1; vom 20. Mai 2021, 8C_48/2021, E. 4.2.2 und vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4 und 5). 4.4. Der Beschwerdeführer verrichtet bei seiner aktuellen Tätigkeit keine Nacht- und Bereitschaftsdienste mehr (vgl. Vorbescheid der IV-Stelle Basel-Stadt vom 9. April 2021, UV-Akte 72). Er begründet dies damit, dass er aufgrund seiner Einschränkungen nicht mehr ausreichend schnell reagieren könne.”
Geteilt werden nur Jahreseinkünfte aus Kalenderjahren, in denen beide Ehegatten bei der AHV versichert waren. Nach der einschlägigen Rechtsprechung wird für ein solches Kalenderjahr die gesamte Jahreseinkommenssumme geteilt, auch wenn die Versicherungszeiten der Ehegatten innerhalb des Jahres nicht deckungsgleich waren.
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
Wird eine Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst, kann das erstmals anzuwendende Einkommenssplitting nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG dazu führen, dass die Altersrente tiefer ausfällt als die vorherige Invalidenrente. Gemäss den Verwaltungsweisungen (RWL/KS) und bestätigender Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein derartiges bei der Überführung vorgenommenes Einkommenssplitting zulässig und fällt nicht unter die in Art. 33bis Abs. 1 AHVG geregelte Besitzstandsgarantie.
“AHV-Revision entstanden ist, ist diese Bestimmung vorliegend anwendbar. Nach Art. 33bis Abs. 1 AHVG ist für die Berechnung der Altersrenten, die an die Stelle einer Invalidenrente treten, auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist. Wird eine Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst, so ist für die Berechnung der Altersrente somit zwar grundsätzlich auf die für die berechtigte Person vorteilhaftere Berechnungsgrundlage (Rentenskala und massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen) abzustellen. Nicht als Ablösungsfall und daher von der Besitzstandsgarantie ausgenommen gelten aber jene Fälle, bei denen die Einkommen für die Altersrente erstmals im Sinne von Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG geteilt werden müssen und die Altersrente daher tiefer ausfällt als die vorher ausgerichtete Invalidenrente (vgl. Ziff. 5648 und 5654 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten in der Eidgenössischen AHV [RWL]; Ziff. 2028 f. des Kreisschreibens über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen [KS 3]). Gemäss Bundesgericht besteht kein Anlass, an der Gesetzmässigkeit der zitierten Verwaltungsweisungen zu zweifeln. Ein somit aus Anlass der Überführung der Invaliden- in eine Altersrente vorgenommenes Einkommenssplitting besteht folglich zu Recht (Urteil des Bundesgerichts vom 28. August 2008, 9C_518/2008, E. 2). Demnach hat die Beschwerdegegnerin bzw. EAK die Altersrente der Beschwerdeführerin zu Recht unter Berücksichtigung des Einkommenssplittings berechnet. Sodann bringt die Beschwerdeführerin nichts gegen die konkrete Rentenberechnung aufgrund der vorhandenen IK-Einträge und Acor-Berechnungsblätter vor. Die durch das Gericht vorgenommene Prüfung der Berechnungsgrundlagen im Rahmen der IV-Rente bzw.”
Beim Splitting ist zu berücksichtigen, dass für verheiratete Ehegatten die für die Berechnung massgebliche Rente als individuelle Rente zu bestimmen ist, und zwar so, als sei keine Ajournierung vorgenommen worden. Diese fiktive individuelle Rente bildet die Grundlage für den Splitting-Betrag und unterliegt gegebenenfalls dem Plafond nach Art. 35 LAVS. Massgeblicher Zeitpunkt zur Festlegung der Bemessungsgrundlage ist das Erreichen des ordentlichen Rentenalters.
“Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017. 3. Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.”
“Depuis le 1er janvier 1997, ce n'est ainsi plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C'est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l'art. 55ter al. 2 RAVS, en relation avec l’alinéa 1 (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’alinéa 5 de la disposition du règlement, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix (TF 9C_597/2023 précité consid. 7.3.2). En conséquence, l'analyse historique du concept de l'ajournement de rente montre que la volonté du législateur était bien de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée. En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid.”
Bei Anwendung des Splittings gemäss Art. 29quinquies LAVS bleibt die wirtschaftliche Einheit des Ehepaars massgebend, auch wenn ein Ehegatte seine Rente aufschiebt. Für verheiratete Paare ist massgeblich der Zeitpunkt des Erwerbs des ordentlichen Rentenalters; derjenige Rentenwert bzw. Rentenanspruch, der wegen des Aufschubs nicht bezogen wird, ist als individuelle Rente zu berechnen, als wäre kein Aufschub vorgenommen worden.
“Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017. 3. Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.”
Die für die Berechnung massgeblichen Erwerbseinkommen (vgl. Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG) werden entsprechend dem Rentenindex aufgewertet; die aufgewertete Summe wird durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG).
“zusammensetzt. Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles zusammensetzt (Art. 29bis Abs. 1 und Art. 29quater AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Zur Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art.”
Nach dem bis zum 31.12.2023 anwendbaren Recht werden die während der Antizipationsperiode geleisteten Beiträge von nichterwerbstätigen Personen, die nach Art. 29quinquies Abs. 2 AHVG umgerechnet wurden, nicht als rentenbildend berücksichtigt. Soweit solche Beiträge nicht in die Rentenberechnung eingehen, ist eine Überprüfung auf Rückerstattung möglich.
“Dans un second temps, la CSC ne s’est apparemment pas départie de l’idée que le nouveau droit était applicable en adressant à l’assuré, le 5 juillet 2024, un formulaire « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », invitant notamment l’assuré à « indiquer tous les employeurs auprès desquels il avait exercé une activité professionnelle après l’âge de référence » (cf. doc. 62, p. 3). Compte tenu des principes exposés plus haut (consid. 3.4), bien que l’exercice d’une activité lucrative, après l’âge de référence, permette à certaines conditions, selon le nouveau droit, d’améliorer le montant de la rente, il n’en reste pas moins que l’assuré n’exerçait pas une telle activité à 65 ans. En tout état, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, la décision du 13 août 2024 n’a pas été rendue en réponse à la « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », mais sur la base de la « demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après une anticipation », datée du 20 juin 2024 (doc. 59, p. 5 et doc. 64, p. 1). En tant que cette décision ainsi que la décision litigieuse constatent que les cotisations de personne sans activité lucrative que le recourant a versées durant la période d’anticipation (converties en revenu selon l’art. 29quinquies al. 2 LAVS) ne sont pas formatrices de rentes selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, qui est ici applicable, la position de l’intimé n’apparaît pas contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recalculer le montant de la rente à l’âge de référence selon le nouveau droit. 5. La décision litigieuse sera donc confirmée en tant qu’elle refuse de prendre en compte les cotisations du recourant durant la période d’anticipation. Étant donné que le recourant conclut également, pour cette éventualité, à la restitution des cotisations en question, mais que les conditions pour une extension de l’objet du litige ne sont pas réunies (ci-dessus : consid. 2), la cause sera renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur la demande de restitution des cotisations non prises en compte, formée le 30 août 2024. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
“Dans un second temps, la CSC ne s’est apparemment pas départie de l’idée que le nouveau droit était applicable en adressant à l’assuré, le 5 juillet 2024, un formulaire « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », invitant notamment l’assuré à « indiquer tous les employeurs auprès desquels il avait exercé une activité professionnelle après l’âge de référence » (cf. doc. 62, p. 3). Compte tenu des principes exposés plus haut (consid. 3.4), bien que l’exercice d’une activité lucrative, après l’âge de référence, permette à certaines conditions, selon le nouveau droit, d’améliorer le montant de la rente, il n’en reste pas moins que l’assuré n’exerçait pas une telle activité à 65 ans. En tout état, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, la décision du 13 août 2024 n’a pas été rendue en réponse à la « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », mais sur la base de la « demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après une anticipation », datée du 20 juin 2024 (doc. 59, p. 5 et doc. 64, p. 1). En tant que cette décision ainsi que la décision litigieuse constatent que les cotisations de personne sans activité lucrative que le recourant a versées durant la période d’anticipation (converties en revenu selon l’art. 29quinquies al. 2 LAVS) ne sont pas formatrices de rentes selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, qui est ici applicable, la position de l’intimé n’apparaît pas contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recalculer le montant de la rente à l’âge de référence selon le nouveau droit. 5. La décision litigieuse sera donc confirmée en tant qu’elle refuse de prendre en compte les cotisations du recourant durant la période d’anticipation. Étant donné que le recourant conclut également, pour cette éventualité, à la restitution des cotisations en question, mais que les conditions pour une extension de l’objet du litige ne sont pas réunies (ci-dessus : consid. 2), la cause sera renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur la demande de restitution des cotisations non prises en compte, formée le 30 août 2024. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
Einkünfte, die in der Periode zwischen dem 31. Dezember, das dem Eintritt des Versicherungsfalls vorausgeht, und dem Beginn des Rentenanspruchs erzielt werden, bleiben für die Rentenberechnung unberücksichtigt, auch wenn auf diese Einkünfte Beiträge entrichtet wurden. Ebenso haben Beiträge, die nach Erreichen des gesetzlichen oder vorzeitigen Rentenalters entrichtet werden, keinen Einfluss auf die Rente ab Rentenbeginn.
“2 LAVS (DR, ch. 5407 ss). En outre, selon l'art. 29septies al. 1 LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour importent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance ; ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. En l'espèce, le recourant n'a jamais fait valoir un tel droit, ni soutenu avoir dû prendre en charge un parent au sens de l'art. 29septies LAVS. Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'octroi de bonifications pour tâches éducatives durant la période pendant laquelle il était assuré à l'AVS suisse. C'est dès lors à juste titre que la CSC n'en a pas tenu compte (CSC pce 31 p. 3). 10.2 Restent les revenus de l'activité lucrative exercée par le recourant. Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Sont toutefois exclus les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant la période entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance (31 décembre 2022) et la naissance du droit à la rente (1er octobre 2023), même si des cotisations ont été prélevées sur ces revenus et que cette période de cotisations est, quant à elle, prise en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 2e phrase RAVS). Il en va de même du revenu réalisé par le recourant au mois d'octobre 2023, si tant est que des cotisations ont été prélevées sur ce revenu, dont le montant n'est pas connu. En effet, les cotisations versées après l'âge légal ou anticipé de la retraite n'ont pas d'influence sur la rente versée à compter de l'âge de la retraite, conformément à l'art. 29bis LAVS, qui énonce la durée de cotisations prise en compte dans le calcul de la rente, soit la période entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 ; arrêts du TAF C-4000/2017 du 21 mars 2018 consid.”
Bei Vergleichsberechnungen können die zivilen Jahre, in denen eine IV‑Rente bezogen wurde, sowie die dazugehörigen Erwerbseinkommen bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens unberücksichtigt bleiben, soweit dies für die Anspruchsberechtigten vorteilhafter ist. Beim dabei allenfalls vorzunehmenden Splitting von Erwerbseinkommen sind die einschlägigen Voraussetzungen (Art. 29quinquies Abs. 3 ff.) zu beachten.
“3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art.”
Bei nicht erwerbstätigen Personen (z. B. Studierenden), die die Mindestbeiträge leisten, werden diese Beitragsjahre für die Ermittlung des massgeblichen durchschnittlichen Jahreseinkommens gemäss Art. 29quinquies Abs. 2 AHVG als fiktives Erwerbseinkommen berücksichtigt: die Beiträge werden mit 100 multipliziert und durch den doppelten Beitragsansatz nach Art. 5 Abs. 1 geteilt und so als Erwerbseinkommen angerechnet. Daher liegt in diesem Rechenverfahren keine höhere Belastung gegenüber Studierenden mit tatsächlicher Erwerbstätigkeit vor, wie die zitierte Rechtsprechung ausführt.
“La recourante allègue enfin être pénalisée par rapport aux étudiants qui ne travailleraient pas, que ce soit par choix ou parce que leur cursus n'impose pas des stages pratiques rémunérés, puisque, dans un tel cas, seuls les revenus réalisés après l'achèvement de la formation auraient été pris en compte et le revenu annuel moyen déterminant serait plus élevé. Enfin, un étudiant qui travaille régulièrement durant ses études serait pénalisé par rapport à celui qui travaillerait de manière non déclarée et qui aurait ainsi un revenu annuel moyen déterminant plus élevé. Elle ne saurait cependant être suivie. En effet, les revenus des étudiants sans activité lucrative pris en compte dans le calcul du revenu déterminant ne sont pas seulement ceux touchés après l'obtention du diplôme. En tant que personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1bis LAVS de ce fait tenues de payer la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS), leur revenu annuel moyen déterminant est calculé en incluant les années durant lesquelles ils ont versé des cotisations, lesquelles sont multipliées par 100 et divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS pour être comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS). Ils n'obtiennent ainsi pas un revenu annuel moyen déterminant plus élevé qu'un étudiant avec activité lucrative. Le fait que le revenu de cette activité lucrative pourrait être inférieur au montant de la cotisation minimale ne joue pas non plus de rôle, dès lors que les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 LAVS). Quant à la situation des étudiants qui travailleraient de manière non déclarée, elle n'a pas à être comparée à une situation légale. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 novembre 2023. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté.”
“La recourante allègue enfin être pénalisée par rapport aux étudiants qui ne travailleraient pas, que ce soit par choix ou parce que leur cursus n'impose pas des stages pratiques rémunérés, puisque, dans un tel cas, seuls les revenus réalisés après l'achèvement de la formation auraient été pris en compte et le revenu annuel moyen déterminant serait plus élevé. Enfin, un étudiant qui travaille régulièrement durant ses études serait pénalisé par rapport à celui qui travaillerait de manière non déclarée et qui aurait ainsi un revenu annuel moyen déterminant plus élevé. Elle ne saurait cependant être suivie. En effet, les revenus des étudiants sans activité lucrative pris en compte dans le calcul du revenu déterminant ne sont pas seulement ceux touchés après l'obtention du diplôme. En tant que personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1bis LAVS de ce fait tenues de payer la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS), leur revenu annuel moyen déterminant est calculé en incluant les années durant lesquelles ils ont versé des cotisations, lesquelles sont multipliées par 100 et divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS pour être comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS). Ils n'obtiennent ainsi pas un revenu annuel moyen déterminant plus élevé qu'un étudiant avec activité lucrative. Le fait que le revenu de cette activité lucrative pourrait être inférieur au montant de la cotisation minimale ne joue pas non plus de rôle, dès lors que les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 LAVS). Quant à la situation des étudiants qui travailleraient de manière non déclarée, elle n'a pas à être comparée à une situation légale. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 novembre 2023. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté.”
Bei der Einkommensteilung werden nur Einkommen berücksichtigt, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls desjenigen Ehegatten erzielt wurden, der zuerst rentenberechtigt ist.
“Zudem dürfe die Berechnungsgrundlage für die Invalidenrente nicht die Einkommensteilung sein, sondern müsse anhand des ausgewiesenen Betrags auf dem Feststellungsblatt berechnet werden (act. G 1). Mit Beschwerdeantwort vom 3. Mai 2023 beantragt die Verwaltung die Abweisung der Beschwerde. Eine Parteientschädigung sei nicht geschuldet. Art. 29quinquies AHVG statuiere, dass Einkommen, das Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt hätten, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten anzurechnen seien. Die Einkommensteilung werde dann vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt seien. Bei dieser Teilung und gegenseitigen Anrechnung würden lediglich Einkommen angerechnet aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls beim Ehegatten, der zuerst rentenberechtigt sei. In BGE 127 V 361 sei entschieden worden, dass der Splitting-Tatbestand des Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG auch erfüllt sei, wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente habe, der andere auf eine Rente der Invalidenversicherung. Dabei gelte als zuerst rentenberechtigter Ehegatte im Sinn von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a AHVG, wer zuerst das Rentenalter erreiche. Damit gehe der Einwand des Beschwerdeführers fehl, wonach auf das Jahr 2013 abzustellen sei. Der vom Beschwerdeführer erwähnte BGE 129 V 124 halte zudem fest, dass das in BGE 127 V 361 Gesagte für die Berechnung der Altersrente des Ehegatten einer Person gelte, die eine Invalidenrente beziehe, während es in BGE 129 V 124 um die Neuberechnung einer Invalidenrente gehe (act. G 3). Mit Replik vom 2. Juni 2023 führt der Beschwerdeführer aus, seine Ehefrau sei ab 2013 zwar zum Bezug einer Rente berechtigt gewesen, habe aber erst ab dem 1. März 2022 effektiv Anspruch auf eine IV-Rente gehabt. Sie habe in der Folge vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022 eine IV-Rente bezogen. Da erst am 1. März 2022 beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente gehabt hätten, könne die Einkommensteilung frühestens auf den 1. März 2022 vorgenommen werden. Dies im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdegegnerin, für welche bereits die Berechtigung für eine Rente als "rentenberechtigt" gelte, auch wenn noch kein Anspruch auf eine Rente bestehe oder auch noch keine Rente bezogen werde (act.”
Ist ein Ehegatte bereits Rentenbezüger, hat die die Rente auszahlende Ausgleichskasse das Verfahren der Einkommensteilung bzw. des Anteilsausgleichs durchzuführen.
“21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce. Aux termes de l’art. 29quinquies al. 6 LAVS, le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 50g RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précisant que si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. Il a aussi adopté l’art. 50h RAVS selon lequel le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif. Le renoncement réciproque à des prestations d’entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance vieillesse dans le cadre du deuxième pilier ne saurait dès lors avoir pour effet que les rentes devraient être calculées sans procéder à la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d’assurance (vieillesse ou décès) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 946 p.”
“21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce. Aux termes de l’art. 29quinquies al. 6 LAVS, le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 50g RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précisant que si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. Il a aussi adopté l’art. 50h RAVS selon lequel le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement. Les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif. Le renoncement réciproque à des prestations d’entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance vieillesse dans le cadre du deuxième pilier ne saurait dès lors avoir pour effet que les rentes devraient être calculées sans procéder à la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d’assurance (vieillesse ou décès) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 946 p.”
Für die Rentenberechnung werden nur jene Erwerbseinkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge entrichtet wurden. Diese Erwerbseinkommen bilden zusammen mit den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften den RAM bzw. die Grundlage für die Berechnung der Rente.
“zusammensetzt, wobei bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG), die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenmix gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet wird und der Bundesrat die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen lässt (Art. 30 Abs. 1 AHVG), die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften alsdann durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt wird (Art. 30 Abs. 2 AHVG), vorliegend die Rentenberechnung der Ausgleichskasse (vgl. Urk. 10/14 f.) zu bestätigen ist, die Beschwerdeführerin eine Beitragsdauer von 13 Jahren sieben Monaten aufweist, dies unter Berücksichtigung von Zeiten, als sie nicht erwerbstätig, jedoch über ihren Ehemann versichert war (Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG: ab der Einreise/Heirat vom 17. Juli 2006 Anrechnung von sechs Monaten, 2008 und 2009 deren 13), die von der Beschwerdeführerin selber erarbeitete Einkommenssumme gemäss ihrem IK-Auszug Fr. 271'435.-- beträgt, was aufgewertet mit dem Faktor”
“2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 39). 6.5 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux -, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération dans le calcul de la rente les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). En vertu de l'art. 52f al. 1, 2e phrase, RAVS, aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. 6.6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.”
Bei der Rentenberechnung werden grundsätzlich nur diejenigen Erwerbseinkommen berücksichtigt, für die Beitragszahlungen an die Ausgleichskasse erfolgt sind. Als Ausnahme können jedoch auch Einkommen ins individuelle Konto aufgenommen werden, für welche der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge vom Lohn einbehalten hat, selbst wenn er diese nicht an die Ausgleichskasse weiterüberwiesen hat. Eine Berichtigung der Einträge beim Eintritt des Versicherungsfalls ist nur unter den in der Rechtsprechung und in der RAVS genannten engen Voraussetzungen möglich, namentlich wenn die Unrichtigkeit offensichtlich ist oder vollumfänglich bewiesen wurde.
“In una sentenza 9C_769/2008 del 21 agosto 2009, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un assicurato (“concierge”) che nel 2008, in seguito ad un infortunio che lo aveva reso completamente inabile al lavoro, aveva contestato il contenuto del suo conto individuale ed aveva chiesto l’iscrizione di un importo annuo supplementare di fr. 16'708 dal 1984, ottenendo unicamente la modifica per gli anni dal 2003 al 2005, non toccati dalla perenzione quinquennale di cui all’art. 16 LAVS. Il Tribunale federale, rifacendosi ad un parere dell’UFAS, ha negato l’iscrizione dei redditi per il periodo precedente (cfr. consid. 3.3 della citata sentenza). Secondo l’autorità di vigilanza, citata dall’Alta Corte, in applicazione dell’art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi alla cassa di compensazione. Questo principio prevede una deroga parziale perché secondo gli art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi per i quali gli oneri sociali non sono stati versati possono essere iscritti nel conto individuale a condizione che il datore di lavoro li abbia prelevati (“Dans son préavis du 18 novembre 2008, l'OFAS relève qu'en vertu de l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont en principe inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS, des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations du salaire”). Il prelievo dei contributi sul salario del datore di lavoro è l’elemento determinante per prendere in considerazione i redditi. Secondo l’art. 16 LAVS né la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la prescrizione è già intervenuta.”
“a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS). b) A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.”
Das Splitting erfasst nur Einkommen aus der in den Quellen genannten Periode, nämlich aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles. Das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird, bleibt dabei unberücksichtigt.
“Dem Gericht ist die Eingabe schliesslich mit der vorliegenden Beschwerde zugekommen. Es hat diese nach beim Beschwerdeführer eingeholter Bestätigung hinsichtlich Anfechtungsinteresse und -umfang (act. G 9 f.) als rechtzeitig bei der unzuständigen Stelle erhoben entgegengenommen und ein separates Verfahren eröffnet (Prozedur IV 2023/248 [Rente; Berechnung: i.S. B.___ sel., Vers. Nr. 756.1247.3289.59]). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a); wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c; sog. Splitting-Fall). Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird (lit. a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs.”
“AHV-Revision) in Frage stand, festhielt, erstreckt sich der vom Splitting erfasste Zeitraum lediglich bis zum 31. Dezember des Vorjahres vor Eintritt des Versicherungsfalles Invalidität (E. 4.3). Damit fällt eine Einkommensteilung des während der zweiten Ehe der Beschwerdeführerin erzielten Einkommens von ihr und ihrem zweiten Ehemann vorliegend infolge der Ehescheidung im Jahr 2011 von vorneherein ausser Betracht. Die Beschwerdegegnerin bezieht sich für die Neuberechnung auf Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c AHVG sowie auf die Bestimmungen des Kreisschreibens des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (nachfolgend: KS 3). In Rz 3001 dieses Kreisschreibens wird hinsichtlich "altrechtlicher Renten" (die vor dem 1. Januar 1997 entstanden sind und deren Berechnungsgrundlagen bisher nicht geändert werden mussten, Rz. 1004) u.a. festgehalten, eine integrale Neuberechnung werde grundsätzlich dann vorgenommen, wenn vor dem 1. Januar 1997 entstandene einfache Alters- und Invalidenrenten wegen Ehescheidung neu berechnet werden müssten. Die Neuberechnung werde auf den Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalls vorgenommen. Die neu festgesetzte Rente sei dann an die zwischenzeitlichen Rentenerhöhungen anzupassen (sog. Rentenaufbau; Rz 3002). Den speziellen Fall, dass durch eine Scheidung nicht das Einkommen, welches während der Ehe dieser Ehegatten erzielt wurde, gesplittet werden soll, sondern jenes aus einer früheren, bereits vor Inkrafttreten der”
Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen nur Einkommen, die in der in Art. 29quinquies Abs. 4 genannten Zeitspanne ab dem 1. Januar nach Vollendung des betreffenden Altersjahres erzielt wurden.
“Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29quater AHVG). Was begrifflich unter Erwerbseinkommen im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, wird in Art. 29quinquies Abs. 1 und 2 AHVG näher umschrieben. Daneben enthält diese Bestimmung unter anderem für verheiratete Personen eine besondere Bemessungsregel. Nach Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet («Splitting»). Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung), wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat (lit. b; in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen redaktionellen Fassung) sowie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“oder bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (lit. c). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“AHV-Revision datiert, ist zu prüfen, ob ein Splitting des Einkommens zu erfolgen hatte. Das Einkommenssplitting basiert auf dem Grundgedanken, dass die während der Ehe erzielten beitragspflichtigen Einkommen hälftig geteilt und den beiden Ehegatten gegenseitig im individuellen Konto (IK) gutgeschrieben werden. Dabei ist die Einkommensteilung bei Eintritt des ersten Versicherungsfalles sowohl bei weiterbestehender als auch bei (durch Tod oder Scheidung) aufgelöster Ehe vorzunehmen (BGE 126 V 59). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG unterliegen der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”