Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 462). ↩
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Die Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt; das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Während des Beitragsjahrs können die Kassen periodische Vorauszahlungen (Acomptos) verlangen. Die Kasse setzt die Jahresbeiträge in einer Beitragsentscheidung fest und stellt in dieser einen Saldo zwischen den geschuldeten Beiträgen und den geleisteten Acomptos fest.
“1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]). d) Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (cf. art. 14 al. 2, 1re phrase, LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art.”
Zur sinngemässen Anwendung der Art. 22–27 AHVV wird in der Praxis auf die Wegleitung des BSV (WBB) verwiesen (vgl. Rz. 1044 f. WBB).
“% (Art. 6 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung). Für die Festsetzung und die Ermittlung der Beiträge gelten die Art. 22 - 27 AHVV sinngemäss (Art. 16 AHVV; vgl. auch Rz. 1044 f. der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB] in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung).”
Wer Beiträge nach Art. 16 AHVV zu entrichten hat, muss der Ausgleichskasse melden, wenn das tatsächliche Einkommen wesentlich vom als wahrscheinlich gemeldeten Einkommen abweicht; die Kassen setzen die periodischen Akontobeiträge auf der Grundlage des wahrscheinlichen Jahreserwerbs fest und können sie bei entsprechender Mitteilung anpassen. Bei erheblich zu tiefen Vorauszahlungen können sich zudem zivilrechtliche Folgen ergeben; so sieht die einschlägige Praxis u. a. Verzugszinsen vor, wenn die geleisteten Akonti um mindestens 25 % hinter den tatsächlich geschuldeten Beiträgen zurückbleiben und die geschuldeten Beiträge bis zum 1. Januar nach dem Folgejahr nicht bezahlt sind.
“Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let.”
Beitragspflichtige haben gegenüber der Ausgleichskasse Auskunfts- und Belegpflicht und müssen auf Verlangen alle für die Festsetzung der Beiträge nützlichen Unterlagen vorlegen. Während des Beitragsjahres sind periodische Acomptozahlungen zu leisten; die Ausgleichskassen bemessen diese Acompti nach dem voraussichtlichen Einkommen. Beitragspflichtige haben der Kasse Abweichungen vom angekündigten voraussichtlichen Einkommen zu melden. Die Kasse erlässt für das Beitragsjahr eine Veranlagungsentscheidung und stellt das Saldo zwischen geschuldeten Beiträgen und geleisteten Acompti fest; ausstehende Beiträge sind innert Frist zu bezahlen (vgl. Quelle).
“Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art.”
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