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In Fällen geteilter oder alternierender Betreuung haben Gerichte wiederholt die Erziehungsgutschrift hälftig zwischen den Eltern verteilt; dies ergibt eine entsprechende Praxis, ohne daraus einen bindenden Absolutheitsgrundsatz abzuleiten.
“________ exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, selon modalités à convenir d'entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à quinzaine comme il suit : « - les enfants seront auprès de leur père, du lundi à l'entrée de l'école au mercredi à l'entrée de l'école, puis - les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à l'entrée de l'école au vendredi à la sortie de l'école, puis - les enfants seront auprès de leur père, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée de l'école, puis - les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à l'entrée de l'école au lundi à l'entrée de l'école, et ainsi de suite » (IV), a dit que le domicile légal des enfants X.________ et Y.________ était chez leur mère (V), a dit qu'L.________ et S.________ auraient leurs enfants la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral étant précisé que, durant les périodes de vacances, les enfants pourraient parler au téléphone à leurs parents à raison de trois fois par semaine (VI), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS était partagée par moitié entre L.________ et S.________ (VII), a dit qu'L.________ s’acquitterait de l'intégralité des coûts directs des enfants, sous réserve des montants afférents au minimum vital et à la part au loyer des enfants lorsque ceux-ci sont chez S.________, ce dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité des enfants ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 12'450 fr., les a mis à la charge d'L.________ par 9'600 fr. et à la charge de S.________ par 2'490 fr., les a compensés partiellement avec les avances versées par les parties et a dit qu'L.________ devait à S.________ un montant de 3'510 fr. en remboursement des avances de frais versées pour les frais judiciaires de la présente procédure (X), a condamné L.________ à verser à S.________ un montant de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En substance, le tribunal a relevé les nombreuses infractions dont S.”
“Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 let. c CPC; 30 et 35 RTFMC). La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève. Chaque partie gardera ses dépens d'appel à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2251/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18336/2023. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que le domicile légal des enfants D______ et E______ est auprès de A______. Dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS est partagée par moitié entre A______ et B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Au fond : Annule les chiffres 4 à 9, 12, 14, 18 et 21 dudit dispositif, et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______, lequel s'exercera, sauf accord des parents, tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Attribue à A______ la garde de sa fille C______. Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera, avec l'accord de l'adolescente, de la manière suivante : les années impaires, durant la totalité des vacances de février, durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, durant les trois dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, durant la première moitié des vacances de Pâques, durant les quatre premières semaines des vacances d'été, durant la totalité des vacances d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année. Donne acte à A______ et à B______ de ce qu'ils sont d'accord pour que leur fille C______ séjourne en Espagne, auprès de J______, rue 1______ no. ______, L______, K______. Dit que les allocations familiales en faveur de C______ reviennent à A______. Attribue les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art 52fbis RAVS à chacun des parents par moitié. Confirme le jugement au fond pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi qu'au Service de protection des mineurs. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'260 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Un accord partiel relatif à la liquidation du régime matrimonial a été trouvé. Cet accord ne concernait toutefois pas le partage des avoirs de 3e pilier, ni le sort de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires. d) Le 1er et le 17 décembre 2021, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. E. Le 5 décembre 2022, le Tribunal civil a rendu un jugement de divorce, dont le dispositif est le suivant : « 1. [Principe du divorce]. 2. [Autorité parentale conjointe]. 3. [Grade partagée sur A.________ et B.________]. 4. [Frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère à la charge de cette dernière]. 5. [Autres frais liés à l’entretien des enfants à la charge du père]. 6. [Montant des contributions d’entretien en faveur des enfants à la charge du père]. 7. [Durée des contributions précitées]. 8. [Indexation des contributions précitées]. 9. [Sort des allocations familiales]. 10. Attribue par moitié à chacun des parents les bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis RAVS). 11. Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________, de CHF 1'500.00. 12. Dit que la contribution d'entretien qui précède est due dès le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le chiffre 11 du présent dispositif entre en force et jusqu’au 31 août 2030. 13. Dit que la contribution d’entretien qui précède est adaptée chaque année à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, en comparant la position de l’indice du mois de novembre précédant la date de l’adaptation avec la position de l’indice du mois de décembre 2022. 14. Dit que la contribution d’entretien qui précède permet d’assurer à Y.________, son entretien convenable (art. 129 al. 1 CC). 15. Ordonne, en application de l’art. 4 al. 3 OPP 3, à l’assureur C.________ de prélever le montant de CHF 33'435.00 sur la police d’assurance liée au nom de X.________, né en 1965 (no [aaaaa]), et de verser cette somme en faveur de Y.”
“Il a maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée par ordonnance DTAE/5358/2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10), communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 11) et au Service de protection des mineurs pour exécution (ch. 12). Le premier juge a donné acte à B______ de ce qu'il contribuerait aux charges effectives de l'enfant F______ (ch. 13) et attribué au père les allocations familiales de F______ (ch. 14). Il a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, en mains d'A______, le montant de 1'183 fr. 50 à titre de contributions d'entretien de G______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies (ch. 15) et attribué les allocations familiales de l'enfant à la mère (ch. 16). Le Tribunal a partagé par moitié entre les parties les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 17). Il a condamné A______ à verser à B______ 12'591 fr. 57 à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), dit que, moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial serait liquidé entre les parties, qui n'auraient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 19). Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance de B______ accumulés durant le mariage (ch. 20), ordonné en conséquence à H______ SA, sise ______ [adresse], de transférer le montant de 45'082 fr. 65 par débit du compte de B______, numéro AVS 3______, sur le compte de A______, numéro AVS 4______, auprès de la Fondation de libre passage I______, ______ [adresse] (ch. 21), attribué à A______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis sis avenue 6______ no. ______, [code postal] E______ (ch. 22), arrêté les frais judiciaires à 3'780 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à charge des parties pour moitié chacune, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le montant de 2'110 fr.”
“] 2012, continuera à être exercée conjointement par Y.________ et par M.________. II. GARDE La garde de fait sur les enfants F.________ et J.________ est attribuée de façon alternée aux deux parents, les enfants étant domiciliés administrativement auprès de leur mère. La garde alternée s'exercera d'entente entre les deux parents. A défaut d'entente et en principe, elle s'exercera en ce sens que les enfants seront une semaine chez leur mère, puis une semaine chez leur père, le changement ayant lieu le jeudi à midi, de même que la moitié des vacances scolaires, chaque parent étant tenu d'amener les enfants là où ils doivent être à la fin de leur période de garde. Il est précisé que les parents établiront un planning qui sera réputé accepté sans opposition dans les 30 jours suivant l'envoi et ne pouvant plus être modifié sans l'accord de l'autre parent, ce dernier n'ayant alors aucune obligation d'accepter le changement, sauf cas de force majeure. III. BONUS EDUCATIF SELON L'AVS Le bonus éducatif (art. 52fbis RAVS) est attribué par moitié à chacun des parents. […] » 1.3 Lors de l’audience du 1er avril 2021, les parties ont signé une convention complémentaire et ont ainsi réglé l’entier des effets de leur divorce. Cette convention complémentaire est libellée comme il suit : « I. L’entretien convenable de J.________, née le [...] 2012, est fixé à 1'110 fr., allocations familiales déduites et à 1'310 fr. allocations familiales déduites dès le 1er mars 2022. II. L’entretien convenable de F.________, né le [...] 2009, est fixé à 1'260 fr., allocations familiales déduites. III. M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, dès le 1er février 2021, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de Y.________, d’un montant de 300 fr. par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. […] IV. Les frais extraordinaires et les frais extrascolaires sont répartis à raison de 36% à la charge de Y.________ et de 64% à la charge de M.”
Bei Regelung von Obsorge, Garde oder Betreuungsanteilen entscheidet das Gericht zugleich über die Zuteilung der Erziehungsgutschriften. Die Gutschrift wird gesamthaft dem Elternteil zugewiesen, der die grössere erzieherische Leistung übernimmt; sie wird je zur Hälfte verteilt, wenn beide Eltern die Betreuung der gemeinsamen Kinder tatsächlich substantiell gleichermassen wahrnehmen (kein Erfordernis einer exakt zeitgleichen Aufteilung).
“Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié" (arrêt 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonification est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS). La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid.”
“Le Tribunal a attribué à l'intimé la totalité du bonus éducatif au sens de la LAVS, conformément à l'accord des époux qui avaient prévu dans leur convention que ledit bonus serait attribué au parent auprès duquel les enfants seraient domiciliés. L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants.”
“Les parties se répartiront par moitié les autres frais réguliers de D______, tels que ses frais scolaires, de repas de midi à l'extérieur, de téléphone, d'internet, d'activités extrascolaires et de loisirs ainsi que de vacances, au moyen de la part d'excédent allouée à l'enfant dont ils disposent chacun à hauteur de 500 fr. par mois en vue du maintien du train de vie de celle-ci. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 7. La garde exclusive des trois enfants des parties ayant été confiée par le Tribunal à l'intimée, celui-ci lui a attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L'appelant, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants des parties, sollicite le partage de ces bonifications par moitié entre ces dernières. 7.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 7.2 En l'espèce, D______ a atteint l'âge de 16 ans le ______ 2023, lorsqu'elle se trouvait encore sous la garde exclusive de l'intimée, et la garde exclusive de ses deux sœurs a été et reste confiée à celle-ci. Partant, il n'y pas lieu de modifier la décision du Tribunal qui sera confirmée. 8. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que dans le cadre de ses plaidoiries finales, l'intimée avait conclu à l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant. Il a ensuite retenu qu'il incombait toutefois à celle-ci de chiffrer ses prétentions à cet égard. Or, le montant des acquêts de chacun des époux n'avait pas été établi, ni même allégué.”
Für die hälftige Aufteilung der Erziehungsgutschrift ist keine exakt 50:50‑Aufteilung der Betreuungszeiten erforderlich; massgeblich ist, dass beide Eltern tatsächlich einen wesentlichen Teil der Betreuung übernehmen.
“Regelt das Gericht die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so muss es gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften festlegen (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV [SR 831.101]). Betreuen beide Eltern das Kind in etwa zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Dies setzt nicht eine genau hälftige Aufteilung der Betreuungszei- ten voraus, sondern es ist ausreichend, wenn beide Eltern tatsächlich einen we- sentlichen Teil an der Betreuung übernehmen (BGE 147 III 121 E. 3.4 m.V.a. BGer 5A_743/2017 v.”
“Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié" (arrêt 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonification est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS). La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid.”
Die Bonifikation für Erziehungsaufgaben kann gesamthaft dem Elternteil angerechnet werden, der die überwiegende tatsächliche Betreuung des gemeinsamen Kindes übernimmt. Übernehmen beide Eltern die Betreuung in gleichwertigem Umfang, erfolgt eine hälftige Aufteilung der Erziehungsgutschrift.
“La garde exclusive des trois enfants des parties ayant été confiée par le Tribunal à l'intimée, celui-ci lui a attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L'appelant, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants des parties, sollicite le partage de ces bonifications par moitié entre ces dernières. 7.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 7.2 En l'espèce, D______ a atteint l'âge de 16 ans le ______ 2023, lorsqu'elle se trouvait encore sous la garde exclusive de l'intimée, et la garde exclusive de ses deux sœurs a été et reste confiée à celle-ci. Partant, il n'y pas lieu de modifier la décision du Tribunal qui sera confirmée. 8. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que dans le cadre de ses plaidoiries finales, l'intimée avait conclu à l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant. Il a ensuite retenu qu'il incombait toutefois à celle-ci de chiffrer ses prétentions à cet égard. Or, le montant des acquêts de chacun des époux n'avait pas été établi, ni même allégué. L'appelant avait certes refusé de collaborer à la procédure et de produire les pièces requises par l'intimée pour faire valoir ses prétentions en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Il incombait toutefois à celle-ci (art. 229 CPC) de prendre toutes mesures utiles dès la déclaration de l'appelant, par courrier du 12 septembre 2023, de son refus de donner suite à ses requêtes de production de titres ou à tout le moins dès la constatation par le Tribunal de ce défaut de collaboration lors de l'audience du 26 septembre 2023.”
“Par jugement du 10 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la garde de l’enfant D.________ à sa mère C.________, auprès de laquelle elle est légalement domiciliée (I), a dit que B.________ bénéficierait sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, a dit que le père pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux et durant trois semaines des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 970 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que les éventuels frais extraordinaires de l’enfant D.________ seraient pris en charge par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IV), a attribué à C.________ la bonification pour tâches éducatives conformément à l’art. 52fbis al. 2 RAVS (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de B.________ (VI), a dit que celui-ci était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de D.________ à 6'138 fr. 10, débours, vacations et TVA inclus (VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le président a notamment retenu que la situation des parties s’était modifiée depuis la dernière fixation de la contribution d’entretien dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2022, l’intimée C.________ ayant changé d’emploi en juillet 2023 et B.________ ne vivant plus en concubinage. Le premier juge a relevé que ce dernier avait refusé de collaborer à l’administration des preuves. En appliquant les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, il a été retenu sur la base du calculateur statistique de salaire 2020 de l’Office fédéral de la statistique (Salarium) que l’appelant pouvait réaliser un revenu mensuel brut moyen de 6'225 francs.”
“2), - réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine, un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis, dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, la moitié des vacances scolaires étant réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3), - maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), - condamné le père à verser en main de C______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, une contribution à l'entretien de B______, dès le 1er juin 2022, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivis (ch. 5), - condamné A______ à verser à C______ un montant de 24'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (ch. 6), - confirmé l'attribution à C______ de la bonification pour tâches éducatives concernant B______ au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 7), - arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec les avances versées et répartis par moitié entre les deux parties, le père étant condamné à verser à C______ un montant de 1'100 fr. (ch. 8), - dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9), et - débouté les parties de toutes autres conclusions. Le premier juge a, notamment, retenu qu'il se justifiait, pour le bien de l'enfant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte de la situation actuelle. En effet, la situation avait évolué depuis l'ordonnance du 12 décembre 2019 : les relations personnelles se déroulaient bien et étaient régulières, les liens ayant été renforcés. B______, qui était désormais âgée de 4 ans, était habituée à passer du temps avec son père et s'était adaptée à la situation. Le SEASP avait, quant à lui, considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de procéder à un nouvel élargissement des relations personnelles entre le père et sa fille. Enfin, la poursuite des relations personnelles entre A______ et B______ dès l'entrée à l'école de celle-ci n'avait pas été fixée par le TPAE.”
“________, né le [...] 2007, continuera à s'exercer conjointement entre les parents ; III. Le lieu de résidence des enfants B.________, B.________ et H.________ est fixé chez leur mère qui en exercera la garde de fait ; IV. X.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant quatre semaines pendant les vacances scolaires selon un planning établi chaque année pour l'année suivante, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; Il est précisé que le droit de visite d'U.________ s'exercera également d'entente avec elle ; V. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est attribuée en totalité à N.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS. » ; III RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres VI à X de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 26 janvier 2021 ainsi libellés : « VI. Les parties conviennent que les coûts directs d'U.________ se montent à 666 fr. 60 comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 119 fr. 95, le transport de 185 fr., les frais de repas de 215 fr. 40, dont à déduire l'allocation familiale de 360 fr. et 420 fr., correspondant à 70 % du salaire d'U.________. Les parties conviennent que les coûts directs d'B.________ se montent à 1'121 fr. 55, comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 50 fr. 25, le transport de 91 fr. 65, les frais de repas de 40 fr., l'appui scolaire de 74 fr. 65, les frais d'écolage et camps de 16 fr. 70, les frais de coaching de l'école Sophia de 221 fr. 65, dont à déduire l'allocation familiale de 300 francs.”
Die Eltern können jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil angerechnet wird oder künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn Gericht oder Kindesschutzbehörde die Anrechnung bereits geregelt haben.
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
Zur Beurteilung der Betreuungsanteile und damit der Zuteilung der Erziehungsgutschrift nach Art. 52fbis AHVV können tatsächliche Hinweise auf die praktische Aufteilung der Betreuung – etwa die konkrete Verteilung der Ferienzeiten – als Indizien herangezogen werden.
“Concernant les vacances scolaires, elles devraient être organisées d’entente entre les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes : pour l’année scolaire 2022/2023 et les années scolaires paires suivantes, les enfants seraient avec leur père durant la première semaine des vacances de fin d’année, les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et les trois dernières semaines des vacances d’été, ainsi que durant tous les jours fériés, et avec leur mère durant les vacances d’octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, la première semaine des vacances de Pâques et les quatre premières semaines des vacances d’été. Pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires impaires suivantes, les enfants seraient avec leur père durant les vacances d’octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, les vacances de Pâques et les deux dernières semaines des vacances d’été, ainsi que durant tous les jours fériés, et avec leur mère durant la première semaine des vacances de fin d’année, les vacances de février et les cinq premières semaines des vacances d’été. A______ a également sollicité que le domicile légal des mineures soit fixé chez leur mère, à ce que d’éventuelles bonifications pour tâches éducatives soient partagées par moitié entre les parents conformément à l’art. 52fbis RAVS et à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour le surplus, sous suite de frais et dépens. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives de l’art. 450d CC. c) Le SEASP a renoncé à présenter de nouvelles observations par courrier du 17 août 2022. d) B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir l’action alimentaire et en fixation des relations personnelles que les mineures D______ et E______, représentées par ses soins, avaient déposée au Tribunal de première instance le 1er juin 2022. e) Par plis du 12 septembre 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de dix jours. f) A______ a répliqué le 26 septembre 2022, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir son mémoire de réponse du 5 septembre 2022 au Tribunal de Première instance ainsi qu’un plan Google de la distance séparant les deux domiciles des parents.”
“Par ordonnance DTAE/3712/2022 du 2 mars 2022, notifiée le 15 juin 2022 à A______, le Tribunal de protection a attribué à B______ la garde des mineures D______ et E______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles, lequel devra s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, en alternance une semaine sur deux, du vendredi soir dès 18h15 jusqu’au mercredi à 8h, et le mardi dès la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'à 20h30, leur père ayant la possibilité, ce jour-là, de prendre en charge tour à tour l'une de ses filles pour passer avec elle un moment plus privilégié, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires et jours fériés, de même que pendant une partie des vacances d'été, selon les modalités suivantes : pour l'année scolaire 2022/2023 et les années scolaires paires suivantes, les enfants seront avec leur père durant la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et les trois dernières semaines des vacances d'été, ainsi que durant tous les jours fériés. Les enfants seront avec leur mère durant les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, la première semaine des vacances de Pâques et les quatre premières semaines des vacances d'été; pour l'année scolaire 2023/2024 et les années scolaires impaires suivantes, les enfants seront avec leur père durant les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, les vacances de Pâques et les deux dernières semaines des vacances d'été, ainsi que durant tous les jours fériés. Les enfants seront ainsi avec leur mère durant la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février et les cinq premières semaines des vacances d'été (ch. 2), pris acte du travail de médiation entrepris par les parents (ch. 3), les a invités à entreprendre, respectivement à poursuivre, un travail thérapeutique personnel (ch. 4 et 5), attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (ch. 6), statué sur les frais judiciaires (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré que, malgré les capacités parentales comparables des parents, les difficultés de communication et de collaboration entre eux étaient encore importantes et "de nature à mettre à mal les enfants", leur engagement en médiation ne permettant pas d’évaluer s’ils étaient en mesure d’améliorer leurs relations. Le système de prise en charge actuelle des mineures paraissait adapté, la situation n’inquiétant pas les professionnels qui les entouraient, à l’exception de la pédiatre de D______ qui, par attestation du 1er mars 2022, faisait état de parasomnie chez cette dernière, sous forme d’épisodes de somnambulisme qui seraient devenus plus fréquents récemment et qui pourraient s’expliquer, en partie, par des changements dans ses habitudes de vie quotidienne, en lien avec la séparation parentale. Eu égard à la disponibilité de la mère qui était plus importante, au fait qu’elle s’était occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance et aux difficultés de communication parentale, il se justifiait d’avaliser la première partie des préconisations du SEASP, qui correspondait à la prise en charge actuelle des mineures et ce, dans un souci de stabilité.”
Bei der Festlegung von Unterhaltsverfügungen können Gerichte die Erziehungsgutschrift nach Art. 52fbis AHVV entweder ganz einem Elternteil zusprechen oder zwischen den Eltern aufteilen; die vorgelegten Entscheide dokumentieren beides (teilweise Zuweisung je zur Hälfte, teilweise vollständige Zuweisung). Solche Zuweisungen werden im Rahmen der Gesamtbemessung der Unterhaltsbeiträge berücksichtigt.
“Constater que le coût de l’entretien convenable de A.T.________, née le [...] 2008, s’élève au minimum à Fr. 923.-, allocations familiales déduites. II. Constater que le coût de l’entretien convenable de B.T.________, née le 1er septembre 2011, s’élève au minimum à Fr. 1’224.-, allocations familiales déduites. III. Astreindre Monsieur V.________ à s’acquitter, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de Madame C.T.________, d’une contribution d’entretien mensuelle par enfant, allocations familiales en sus, de : - Fr. 650.- dès le 1er août 2021 et jusqu’aux 16 ans de l’enfant ; - Fr. 700.- dès lors et jusqu’à la majorité voire au-delà, dans la mesure où l’enfant n’a pas achevé sa fin de la formation professionnelle ni acquis son indépendance économique (art. 277 al. 2 CC réservé). IV. Ordonner que les frais extraordinaires (frais orthodontiques, frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie LAMal ou LCA, cours d’appui, ...) soient supportés par moitié entre les parents. V. Attribuer le bonus éducatif, au sens de l’art. 52fbis RAVS par moitié entre les deux parents. VI. Les contributions d’entretien, mentionnées sous chiffre III, seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier”
“de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière (ch. 8), dit que les contributions fixées sous chiffres 7 et 8 seraient dues dès le prononcé du jugement (ch. 9) et indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 10), donné acte à A______ et D______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, pour autant que la partie qui n'a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 11), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales continueraient à être perçues par D______ (ch. 12) et attribué à celle-ci l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS concernant l'enfant C______ (ch. 13). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'680 fr., les a répartis par moitié entre les parties, a condamné D______ à verser 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat à concurrence de 840 fr., sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte expédié le 29 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______, la somme correspondant à 10% de son salaire net, respectivement de ses indemnités de chômage nettes - subsidiairement la somme minimale de 300 fr.”
Bei annähernd gleichwertiger Übernahme der Betreuungsaufgaben wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt. Dafür ist keine genau paritätische Verteilung der Betreuungszeiten erforderlich; es genügt, dass beide Eltern einen wesentlichen Anteil der Betreuung übernehmen. Das Gericht verfügt insoweit nicht über ein freies Ermessen, sondern hat die in der Verordnung vorgegebene Zweiteilung (ganz oder halb) anzuwenden, es sei denn, die Parteien haben eine andere Verteilung vereinbart.
“Regelt das Gericht die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so muss es gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften festlegen (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV [SR 831.101]). Betreuen beide Eltern das Kind in etwa zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Dies setzt nicht eine genau hälftige Aufteilung der Betreuungszei- ten voraus, sondern es ist ausreichend, wenn beide Eltern tatsächlich einen we- sentlichen Teil an der Betreuung übernehmen (BGE 147 III 121 E. 3.4 m.V.a. BGer 5A_743/2017 v.”
“Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié" (arrêt 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonification est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS). La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid.”
“Ebenso wenig vermag das Fehlen einer exakten Definition der alternierenden Obhut deren Anordnung in Zweifel zu ziehen, da eine massgebliche Beteiligung des Vaters bei der Betreuung vorliegend offenkundig ist. Die Sache ist entsprechend an das Kantonsgericht zur Anordnung bzw. Bezeichnung der Betreuungsform als alternierende Obhut im Dispositiv zurückzuweisen. Das Kantonsgericht wird in diesem Zusammenhang auch den Wohnsitz der Töchter im Dispositiv festhalten müssen. Da es sich beim Wohnsitz des Kindes nach Art. 25 Abs. 1 ZGB um einen abgeleiteten Wohnsitz handelt, ist der Wohnsitz der beiden Töchter - entgegen des Antrags des Berufungsklägers - an jenen der Berufungsbeklagten und nicht an einen bestimmten Wohnort (G.________) zu knüpfen (E. 3.2.3). Ausserdem ist nicht mehr der Ausdruck "Besuchsrecht", sondern "Betreuungsanteile" zu verwenden (E. 3.3.2). Auf die beantragte Ausdehnung der Betreuungsanteile des Berufungsklägers trat das Bundesgericht hingegen nicht ein (E. 3.3.4). Regelt das Gericht die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener Eltern, so muss es gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften festlegen (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV). Betreuen beide Eltern ihr Kind in etwa zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 Satz 2 AHVV). Das Bundesgericht präzisierte hierzu namentlich, dass das Gericht diesbezüglich kein freies Ermessen hat. Die Verordnung lässt grundsätzlich keine andere Lösung durch das Gericht zu, solange sich die Parteien nicht auf eine andere Aufteilung geeinigt haben. Dabei ist keine genau hälftige Aufteilung der Betreuungszeiten vorausgesetzt. Das Gericht hat allerdings auch den Zweck der Erziehungsgutschriften zu beachten, nämlich trotz der Kinderbetreuung den Aufbau einer Altersvorsorge zu ermöglichen. Vorliegend ist die Berufungsbeklagte durch die Kinderbetreuung in ihrer Erwerbstätigkeit in keiner Weise eingeschränkt. Von daher besteht mit Blick auf die in etwa gleichmässige Aufteilung der Betreuung zwischen den Parteien kein Grund, von der hälftigen Teilung der Erziehungsgutschriften abzuweichen. Die Beschwerde ist folglich in diesem Punkt gutzuheissen (E.”
Ob die Betreuung des Kindes zu gleichen Teilen erfolgt (und damit eine hälftige Anrechnung der Erziehungsgutschrift folgt), bemisst sich nach der tatsächlichen Praxis und unterliegt der Würdigung des Richters als Tatsacheninstanz. Eine derartige gleichwertige Aufteilung ist typischerweise gegeben, wenn der Sachverhalt eine praktisch mehr oder weniger gleiche zeitliche Aufteilung der Betreuung beschreibt.
“Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est notamment tenu compte de la disponibilité du parent, soit notamment de ses horaires de travail (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2020, n. 14 ad art. 273 CC). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. A teneur de l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, le temps passé par les enfants chez chacun des parents n'est pas remis en cause, seule la qualification de cette répartition étant litigeuse. Si le temps nécessaire pour qu'une garde alternée existe n'a pas été défini précisément par le Tribunal fédéral, ce dernier a néanmoins décrit celle-ci comme la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales.”
Die Bonifikation wird gleichzeitig mit der elterlichen Sorge, der Obhut oder den Betreuungsanteilen festgelegt. Tragen beide Eltern die Betreuung gleich, ist die Bonifikation grundsätzlich hälftig zu teilen; das Gericht hat in diesem Fall keine freie Entscheidungsbefugnis, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Sie kann jedoch trotz geteilter Sorge einseitig zugewiesen werden, wenn ein Elternteil die überwiegenden tatsächlichen Folgen der Betreuung (z. B. für die berufliche Tätigkeit oder die Altersvorsorge) trägt.
“Dans cette mesure, elle correspond non seulement aux souhaits des enfants et de l’appelant, mais également à celui de l’intimée. Il s’ensuit que la garde alternée préserve le bien de C.________ et D.________ et sera par conséquent instaurée. Le règlement des vacances et des jours fériés tout comme le fait que l’appelant a la charge d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener ne sont pas contestés et seront dès lors confirmés. Sur ce point, le grief de l’appelant est ainsi fondé. 2.1.7. En cas de garde alternée, le domicile des enfants doit être mentionné dans le dispositif. En l’occurrence, aucune des parties ne revendique expressément que le domicile des filles soit fixé chez elle, ni n’expose les raisons qui justifieraient qu’il le soit. Par conséquent, l’actuel domicile des enfants auprès de leur mère sera confirmé. 2.1.8. En ce qui concerne enfin la bonification pour tâches éducatives, le tribunal règle son attribution en même temps que l’autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS; RS 831.101). Elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 2ème phrase). Dans ce cas, le tribunal n’a pas de marge d’appréciation et le règlement ne laisse pas de place à une autre solution, à moins que les parties n’aient convenu d’une autre solution (ATF 147 III 121 consid. 3.4). En l’espèce, le Tribunal a attribué cette bonification à l’intimée (cf. dispositif, chiff, 3), puisque les enfants ont été confiées à cette dernière pour leur garde et leur entretien, l’appelant ayant été mis au bénéfice d’un droit de visite. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a requis une garde alternée, mais n’a aucunement remis en cause l’attribution de la bonification pour tâches éducatives telle qu’effectuée par la première instance, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il est d’accord qu’elle reste attribuée à l’intimée et ce malgré la garde alternée instaurée. Cette solution n’est du reste pas dénuée de sens puisque c’est en premier lieu l’intimée qui subit les conséquences de la prise en charge des enfants sur la constitution d’une prévoyance vieillesse, l’appelant continuant à travailler à 100%.”
Regelt das Gericht die Sorge, Obhut oder die Betreuungsanteile, spricht es die Erziehungsgutschrift dem Elternteil zu, der die grösseren Betreuungsleistungen übernimmt; bei gleichverteilten Betreuungsanteilen erfolgt eine hälftige Aufteilung.
“Le Tribunal a attribué à l'intimé la totalité du bonus éducatif au sens de la LAVS, conformément à l'accord des époux qui avaient prévu dans leur convention que ledit bonus serait attribué au parent auprès duquel les enfants seraient domiciliés. L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants.”
Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Betreuung, so rechnet es bei überwiegender Betreuung die ganze Erziehungsgutschrift diesem Elternteil an; bei gleicher Betreuung wird die Gutschrift hälftig aufgeteilt.
“Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so wird gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften geregelt (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV). Betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil, so rechnet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde diesem Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift an. Betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 AHVV). Kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer Erklärung der Eltern an das Zivilstandsamt oder an die Kindesschutzbehörde zustande, so vereinbaren die Eltern gleichzeitig schriftlich, dass die ganze Erziehungsgutschrift einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie hälftig aufzuteilen ist, oder sie reichen innert drei Monaten eine solche Vereinbarung bei der zuständigen Kindesschutzbehörde ein. Geht innert dieser Frist keine Vereinbarung ein, so regelt die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften von Amtes wegen gemäss Abs. 2 (Art. 52fbis Abs. 3 AHVV).”
“Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so wird gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften geregelt (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV). Betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil, so rechnet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde diesem Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift an. Betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 AHVV). Kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer Erklärung der Eltern an das Zivilstandsamt oder an die Kindesschutzbehörde zustande, so vereinbaren die Eltern gleichzeitig schriftlich, dass die ganze Erziehungsgutschrift einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie hälftig aufzuteilen ist, oder sie reichen innert drei Monaten eine solche Vereinbarung bei der zuständigen Kindesschutzbehörde ein. Geht innert dieser Frist keine Vereinbarung ein, so regelt die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften von Amtes wegen gemäss Abs. 2 (Art. 52fbis Abs. 3 AHVV).”
In den Akten findet sich ein Formular von September 2016 mit dem Titel «Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe ... et Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 3 RAVS) après la naissance». Das Dokument wurde am 20. September 2016 von der Juge de paix gestempelt und von A.________ und B.________ unterzeichnet. Auf dem Formular befindet sich handschriftlich der Vermerk «cf convention du 07.07.2011».
“285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ci-après: la convention de décembre 2011). Il ressortait de cette convention en particulier que B.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette convention porte le timbre "Approuvé par la Justice de paix dans sa séance du 15 décembre 2011". Elle porte également au verso de la p. 2 le timbre "Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 15 FEV. 2022 RECEPTION". A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont signé un formulaire intitulé "Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298a CC) et Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 3 RAVS) après la naissance". Ce document (ci-après: le formulaire de septembre 2016) a été signé par la Juge de paix du district de ******** le 20 septembre 2016 et porte le timbre de cette dernière. Il mentionne en particulier que les parents se sont entendus sur le lieu de résidence de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. A la suite de cet élément, il est indiqué sur le document, écrit à la main, "cf convention du 07.07.2011". C. Le 2 avril 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a adressé à A.________, à la suite de sa demande téléphonique du 30 mars 2020, une lettre intitulée "ouverture de dossier" en la priant de lui retourner les pièces demandées complétées afin qu’il puisse traiter sa demande. Le 14 avril 2020, A.________ a déposé auprès du BRAPA un formulaire de demande de prestations s’agissant de la pension alimentaire due à son fils C.”
“285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ci-après: la convention de décembre 2011). Il ressortait de cette convention en particulier que B.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette convention porte le timbre "Approuvé par la Justice de paix dans sa séance du 15 décembre 2011". Elle porte également au verso de la p. 2 le timbre "Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 15 FEV. 2022 RECEPTION". A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont signé un formulaire intitulé "Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298a CC) et Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 3 RAVS) après la naissance". Ce document (ci-après: le formulaire de septembre 2016) a été signé par la Juge de paix du district de ******** le 20 septembre 2016 et porte le timbre de cette dernière. Il mentionne en particulier que les parents se sont entendus sur le lieu de résidence de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. A la suite de cet élément, il est indiqué sur le document, écrit à la main, "cf convention du 07.07.2011". C. Le 2 avril 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a adressé à A.________, à la suite de sa demande téléphonique du 30 mars 2020, une lettre intitulée "ouverture de dossier" en la priant de lui retourner les pièces demandées complétées afin qu’il puisse traiter sa demande. Le 14 avril 2020, A.________ a déposé auprès du BRAPA un formulaire de demande de prestations s’agissant de la pension alimentaire due à son fils C.”
Übernehmen die Eltern die Betreuung tatsächlich zu gleichen Teilen – oder leistet jeder Elternteil einen substantiellen Anteil an der Betreuung –, so steht dem Gericht kein Ermessen zu: die Erziehungsgutschrift ist paritätisch, d. h. hälftig, zu teilen, sofern die Parteien keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen haben.
“Cela étant, il sied encore de préciser que dès la majorité des enfants, la totalité des montants calculés ci-devant sera due à titre de contribution d’entretien et versé directement en mains de C.________, respectivement de D.________. 6. Bonifications pour tâches éducatives AVS L’appelante requiert que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées intégralement, alors que le Tribunal les a accordées par moitié à chaque parent. En vertu de l’art. 29sexies al. 1 let. a et d LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a) ou lorsque des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d). Selon l’art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition.”
“Cela étant, il sied encore de préciser que dès la majorité des enfants, la totalité des montants calculés ci-devant sera due à titre de contribution d’entretien et versé directement en mains de C.________, respectivement de D.________. 6. Bonifications pour tâches éducatives AVS L’appelante requiert que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées intégralement, alors que le Tribunal les a accordées par moitié à chaque parent. En vertu de l’art. 29sexies al. 1 let. a et d LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a) ou lorsque des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d). Selon l’art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition.”
“Cela étant, il sied encore de préciser que dès la majorité des enfants, la totalité des montants calculés ci-devant sera due à titre de contribution d’entretien et versé directement en mains de C.________, respectivement de D.________. 6. Bonifications pour tâches éducatives AVS L’appelante requiert que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées intégralement, alors que le Tribunal les a accordées par moitié à chaque parent. En vertu de l’art. 29sexies al. 1 let. a et d LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a) ou lorsque des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d). Selon l’art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition.”
Die Eltern können die Verteilung der Erziehungsgutschriften jederzeit durch schriftliche Vereinbarung der Eltern ändern. Im vorliegenden Entscheid hat das Gericht die Erziehungsgutschriften hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt und die Eltern darauf hingewiesen, dass sie diese Aufteilung jederzeit schriftlich ändern können.
“Il a également donné instruction à A______ et à B______ de mettre en oeuvre le suivi psychothérapeutique individuel régulier de l'enfant E______, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité, à travailler si nécessaire auprès d'un psychologue distinct (ch. 6), exhorté B______ à mettre en oeuvre son suivi psychothérapeutique individuel régulier, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité (ch. 7), exhorté A______ à mettre en oeuvre son suivi psychothérapeutique individuel régulier, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité (ch. 8), instauré une curatelle d'assistance éducative, notamment pour organiser les vacances et coordonner les intervenants du réseau de l'enfant (ch. 9), désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs du mineur concerné (ch. 10), partagé par moitié entre les parents les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS et rappelé toutefois aux parents qu'ils pouvaient modifier librement et en tout temps, par accord écrit, cette répartition (ch. 11), arrêté l'émolument de décision à 800 fr., mis à charge des parents par moitié chacun (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). En substance, le Tribunal de protection a constaté que les parents disposaient de bonnes capacités éducatives et, désormais, de bonnes conditions d'accueil, de sécurité et de disponibilité, de sorte que la mise en place d'une garde alternée pouvait être envisagée. Le père bénéficiait d'un logement de manière durable, partagé avec plusieurs colocataires, un espace adapté pour son fils ayant été créé et des mesures organisationnelles prises afin que l'enfant ne pâtisse pas de la présence des autres résidents. L'école de l'enfant se trouvait à proximité du domicile paternel et le nouvel emploi du père lui offrait suffisamment de disponibilité pour s'occuper de son fils en alternance et pour lui permettre de participer à ses différentes activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu'aux rendez-vous en lien avec ses suivis thérapeutiques.”
Die Parteien haben vertraglich vereinbart, die gesamte Erziehungsgutschrift nach Art. 52fbis Abs. 2 AHVV der Mutter zuzuerkennen.
“Le recourant a formulé à titre de mesures conservatoires les mêmes conclusions que celles qu’il a prises à titre principale. Par déterminations sur la requête de mesures conservatoires du 28 mai 2024, l’intimée a conclu qu’il ne soit pas « entr[é] en matière sur la requête » du recourant, « faute de compétence ». Par ordonnance du 30 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant au prononcé de mesures conservatoires, mis les frais judiciaires de cette ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge du recourant, sans allocation de dépens pour le surplus, et dit que l’ordonnance était exécutoire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.K.________, née le [...] 2021 à [...], est la fille de L.________ ainsi que de A.K.________, parents non mariés, titulaires de l’autorité parentale conjointe selon déclaration conjointe signée le 18 octobre 2021 sur formulaire de l’état civil. Les parties sont également convenues d’attribuer intégralement à la mère de l’enfant le bonus éducatif résultant de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). 2. Les parties ont vécu ensemble à Y.________ (canton de Vaud) avec leur fille jusqu’au départ de l’intimée du domicile familial. En date du 15 avril 2024, L.________ a en effet annoncé son départ au Contrôle des habitants de la Commune d’Y.________ pour B.________ (canton d’Argovie), où elle s’est constituée un nouveau domicile (cf. allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.K.________ du 3 mai 2024 et pièce 7 du bordereau du 3 mai 2024). Il ressort d’un échange de messages entre les parties que l’intimée a en substance informé en date du 18 ou 19 avril 2024 A.K.________ du fait qu’elle ne reviendrait pas au domicile familial mais le tiendrait quotidiennement informé de ce qui concernait B.K.________, dont il était et restait le père. Il ressort en outre notamment d’un message envoyé le 19 avril 2024 par le beau-père de L.________ à A.K.________ que la famille de L.”
Eine nachträgliche, rückwirkende Abänderung der Anrechnung ist ausgeschlossen; nach Art. 52fbis Abs. 4 AHVV gilt eine zwischen den Eltern getroffene Vereinbarung nur für die künftige Anrechnung bzw. Aufteilung der Erziehungsgutschriften.
“52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die Erziehungsgutschrift künftig ganz einem Elternteil anzurechnen ist oder künftig hälftig aufzuteilen ist.
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
“Unter Vorbehalt von Art. 52f Abs. 4 AHVV können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat (Art. 52fbis Abs. 4 AHVV). Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).”
Ergeben die Eltern binnen drei Monaten keine schriftliche Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschrift, bestimmt die Kindesschutzbehörde dies von Amtes wegen nach Art. 52fbis Abs. 2 AHVV (bei überwiegender Betreuung ganze Gutschrift; bei gleich geteilter Betreuung hälftige Aufteilung).
“Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so wird gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften geregelt (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV). Betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil, so rechnet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde diesem Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift an. Betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 AHVV). Kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer Erklärung der Eltern an das Zivilstandsamt oder an die Kindesschutzbehörde zustande, so vereinbaren die Eltern gleichzeitig schriftlich, dass die ganze Erziehungsgutschrift einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie hälftig aufzuteilen ist, oder sie reichen innert drei Monaten eine solche Vereinbarung bei der zuständigen Kindesschutzbehörde ein. Geht innert dieser Frist keine Vereinbarung ein, so regelt die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften von Amtes wegen gemäss Abs. 2 (Art. 52fbis Abs. 3 AHVV).”
“Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so wird gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften geregelt (Art. 52fbis Abs. 1 AHVV). Betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil, so rechnet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde diesem Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift an. Betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt (Art. 52fbis Abs. 2 AHVV). Kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer Erklärung der Eltern an das Zivilstandsamt oder an die Kindesschutzbehörde zustande, so vereinbaren die Eltern gleichzeitig schriftlich, dass die ganze Erziehungsgutschrift einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie hälftig aufzuteilen ist, oder sie reichen innert drei Monaten eine solche Vereinbarung bei der zuständigen Kindesschutzbehörde ein. Geht innert dieser Frist keine Vereinbarung ein, so regelt die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften von Amtes wegen gemäss Abs. 2 (Art. 52fbis Abs. 3 AHVV).”
Änderungen der Zuteilung der Erziehungsgutschriften werden erst am 1. Januar des Folgejahres wirksam; folgenreich ist dies z. B. bei der Frage der Anspruchsberechtigung, wenn ein Kind in der Zwischenzeit 16 Jahre alt wird.
“Änderungen in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften werden am 1. Januar des Folgejahres wirksam (Art. 52fbis Abs. 7 AHVV).”
“S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification. Quant à E.________, elle sera en garde alternée, de sorte qu’il se justifie de partager la bonification pour tâches éducative par moitié pour chaque parent, la prise en charge étant quasi similaire. Pour la période antérieure, le jugement de divorce qui prévoyait l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère ne sera pas modifié, ce qu’aucune des parties ne requiert. 4. 4.1. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication ; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.).”
Bei fehlender gemeinsamer elterlicher Sorge kann die ganze Erziehungsgutschrift den Mutterjahren angerechnet werden. Bis zur Eheschliessung bestand dem Vater mangels vorehelicher gemeinsamer elterlicher Sorge kein eigener Anspruch auf Erziehungsgutschriften; eine Änderung tritt erst mit dem Erwerb der gemeinsamen elterlichen Sorge in Kraft.
“4, 5/1 - 6, 6/3). Die Anerkennung des Kindesverhältnisses zur am TT.MM.2017 geborenen Tochter erfolgte vorgeburtlich am TT.MM.2017 (act. II 11/2 f.). Ausser der vorgeburtlichen Anerkennung des Kindesverhältnisses besteht unbestritten weder eine voreheliche Vereinbarung über die (gemeinsame) elterliche Sorge noch eine diese respektive die Anrechnung von Erziehungsgutschriften betreffende behördliche Anordnung (vgl. dazu Art. 298b des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; vgl. act. II 12/1 Ziff. 2; Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. 2.3). Die elterliche Sorge kam daher bis zur Heirat mit dem Beschwerdeführer am TT.MM.2019 allein der Kindsmutter zu (Art. 298a Abs. 1 und 5 ZGB); mit der Heirat erhielten beide Elternteile von Gesetzes wegen die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 259 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 Abs. 2 ZGB). Vor diesem Hintergrund hätte – bei gegebener Versicherungsunterstellung – für die Jahre 2018 und 2019 die ganze Erziehungsgutschrift einzig der Kindsmutter angerechnet werden können (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs.”
“4, 5/1 - 6, 6/3). Die Anerkennung des Kindesverhältnisses zur am TT.MM.2017 geborenen Tochter erfolgte vorgeburtlich am TT.MM.2017 (act. II 11/2 f.). Ausser der vorgeburtlichen Anerkennung des Kindesverhältnisses besteht unbestritten weder eine voreheliche Vereinbarung über die (gemeinsame) elterliche Sorge noch eine diese respektive die Anrechnung von Erziehungsgutschriften betreffende behördliche Anordnung (vgl. dazu Art. 298b des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; vgl. act. II 12/1 Ziff. 2; Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. 2.3). Die elterliche Sorge kam daher bis zur Heirat mit dem Beschwerdeführer am TT.MM.2019 allein der Kindsmutter zu (Art. 298a Abs. 1 und 5 ZGB); mit der Heirat erhielten beide Elternteile von Gesetzes wegen die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 259 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 Abs. 2 ZGB). Vor diesem Hintergrund hätte – bei gegebener Versicherungsunterstellung – für die Jahre 2018 und 2019 die ganze Erziehungsgutschrift einzig der Kindsmutter angerechnet werden können (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs.”
Wurden die Erziehungsgutschriften während der Ehe kraft Gesetzes hälftig verteilt, steht für diese Ehejahre keine nachträgliche Zuteilung mehr zur Verfügung. Zudem besteht kein Anspruch über das Kalenderjahr hinaus, in dem das Kind 16 Jahre alt wird; Ansprüche enden demnach mit Ablauf dieses Jahres.
“La contribution d'entretien sera versée jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, ce que les parties ne critiquent pas en appel sur le principe. L'appelant étant né le ______ 1966, il atteindra l'âge légal de la retraite le ______ 2031, de sorte que son droit à la rente de vieillesse prendra naissance le 1er mai 2031, soit le premier jour du mois suivant (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'intimée sera due jusqu'au 30 avril 2031. 10. Les parties reprochent au Tribunal de ne pas avoir statué sur leurs conclusions en attribution des bonifications pour tâches éducatives. 10.1 Selon l'art. 29sexties LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives - revenus fictifs qui sont pris en compte au moment du calcul de la rente - pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (al. 1). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (al. 3). Selon l'art. 52fbis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. 10.2 En l'espèce, les parties ont été mariées jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de 16 ans, de sorte que les bonifications pour tâches éducatives ont été partagées par moitié entre elles de par la loi. Aucune bonification n'étant prévue au-delà de l'année des 16 ans de l'enfant, les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives tendant à la réparation des bonifications pour tâches éducatives. Par conséquent, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point, étant toutefois relevé qu'il aurait pu informer les parties de ce qui précède, leurs avocats respectifs n'étant visiblement pas au fait de la chose. 11.”
Die Anrechnung richtet sich nach der tatsächlichen Verteilung der Betreuungsleistungen; Gericht oder Kindesschutzbehörde entscheiden dies auf der Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse. Übernehmen beide Eltern die Betreuung in annähernd gleichem Umfang, wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt.
“Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est notamment tenu compte de la disponibilité du parent, soit notamment de ses horaires de travail (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2020, n. 14 ad art. 273 CC). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. A teneur de l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, le temps passé par les enfants chez chacun des parents n'est pas remis en cause, seule la qualification de cette répartition étant litigeuse. Si le temps nécessaire pour qu'une garde alternée existe n'a pas été défini précisément par le Tribunal fédéral, ce dernier a néanmoins décrit celle-ci comme la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales.”
“Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est notamment tenu compte de la disponibilité du parent, soit notamment de ses horaires de travail (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2020, n. 14 ad art. 273 CC). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. A teneur de l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, le temps passé par les enfants chez chacun des parents n'est pas remis en cause, seule la qualification de cette répartition étant litigeuse. Si le temps nécessaire pour qu'une garde alternée existe n'a pas été défini précisément par le Tribunal fédéral, ce dernier a néanmoins décrit celle-ci comme la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales.”
“Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est notamment tenu compte de la disponibilité du parent, soit notamment de ses horaires de travail (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2020, n. 14 ad art. 273 CC). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. A teneur de l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, le temps passé par les enfants chez chacun des parents n'est pas remis en cause, seule la qualification de cette répartition étant litigeuse. Si le temps nécessaire pour qu'une garde alternée existe n'a pas été défini précisément par le Tribunal fédéral, ce dernier a néanmoins décrit celle-ci comme la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales.”
Wird die Zuteilung der Erziehungsgutschrift nicht geregelt, wird sie gemäss der Rechtsprechung bzw. Literaturemerkung in ihrer ganzen Höhe der Mutter angerechnet (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV).
“À supposer qu’il s’agisse des frais dentaires (deux factures) et d’opticien (une facture), il n’est pas prétendu que les traitements prodigués à ce titre soient liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical. Le nombre de factures déposées et les indications mentionnées sur celles-ci n’évoquent pas des frais récurrents en lien avec un traitement régulier. Dans ces circonstances, ces dépenses n’ont pas à être prises en considération dans l’entretien convenable des enfants. f) Quant aux bonifications pour tâches éducatives, si les parties ne s’accordent pas sur ce point, leur attribution devra être décidée en même temps qu’une éventuelle modification de l’autorité parentale dans la procédure APEA.2018.1224 pendante devant l’APEA, ces questions étant liées (art. 52fbis al. 1 RAVS ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, 6e éd., p. 439 n. 654). Il est précisé qu’à supposer que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’ait jamais été réglée, celle-ci est imputée en totalité à la mère (art. 52fbis al. 6 RAVS). g) L’organisation des vacances et la prise en charge d’éventuels camps pendant l’exercice du droit de visite ont trait à la question des relations personnelles, qui sera réglée dans la procédure APEA.2018.1224. 6. a) Les deux parties contestent la répartition des frais opérée à l’issue de la procédure de première instance. Dans ses observations finales, l’appelante a conclu au paiement par l’intimé de contributions d’entretien de 500 francs par enfant dès le mois de juillet 2017 ; elle a en définitive obtenu des pensions d’un montant de 299 euros par enfant depuis l’entrée en force de la décision attaquée. Quant à l’intimé, bien qu’il ne se soit pas formellement opposé au versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et même s’il a pris l’engagement provisoire (non honoré), en octobre 2018, de s’acquitter provisoirement de la somme de 500 euros pour les enfants, il faut retenir qu’il a toujours allégué ne pas en avoir les moyens, avant le mois d’avril 2020, date à partir de laquelle il a commencé à verser pour leur entretien 150 euros en tout par mois.”
“À supposer qu’il s’agisse des frais dentaires (deux factures) et d’opticien (une facture), il n’est pas prétendu que les traitements prodigués à ce titre soient liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical. Le nombre de factures déposées et les indications mentionnées sur celles-ci n’évoquent pas des frais récurrents en lien avec un traitement régulier. Dans ces circonstances, ces dépenses n’ont pas à être prises en considération dans l’entretien convenable des enfants. f) Quant aux bonifications pour tâches éducatives, si les parties ne s’accordent pas sur ce point, leur attribution devra être décidée en même temps qu’une éventuelle modification de l’autorité parentale dans la procédure APEA.2018.1224 pendante devant l’APEA, ces questions étant liées (art. 52fbis al. 1 RAVS ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, 6e éd., p. 439 n. 654). Il est précisé qu’à supposer que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’ait jamais été réglée, celle-ci est imputée en totalité à la mère (art. 52fbis al. 6 RAVS). g) L’organisation des vacances et la prise en charge d’éventuels camps pendant l’exercice du droit de visite ont trait à la question des relations personnelles, qui sera réglée dans la procédure APEA.2018.1224. 6. a) Les deux parties contestent la répartition des frais opérée à l’issue de la procédure de première instance. Dans ses observations finales, l’appelante a conclu au paiement par l’intimé de contributions d’entretien de 500 francs par enfant dès le mois de juillet 2017 ; elle a en définitive obtenu des pensions d’un montant de 299 euros par enfant depuis l’entrée en force de la décision attaquée. Quant à l’intimé, bien qu’il ne se soit pas formellement opposé au versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et même s’il a pris l’engagement provisoire (non honoré), en octobre 2018, de s’acquitter provisoirement de la somme de 500 euros pour les enfants, il faut retenir qu’il a toujours allégué ne pas en avoir les moyens, avant le mois d’avril 2020, date à partir de laquelle il a commencé à verser pour leur entretien 150 euros en tout par mois.”
Besteht zuvor über längere Zeit eine gleichteilige Betreuung, reicht eine spätere überwiegende Betreuung nicht ohne Weiteres aus, um die gesamte Erziehungsgutschrift nach Art. 52fbis Abs. 2 AHVV einem Elternteil zuzuweisen.
“La Cour se limitera dès lors à rappeler l'intimé à ses devoirs sur ce point. 9. Les appelants concluent à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives. 9.1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 9.2 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que les appelants ne développent, dans leurs écritures, aucune motivation à l'appui de leur conclusion tendant à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, ladite conclusion s'avère dès lors d'emblée irrecevable. A supposer qu'il faille entrer en matière sur ce point, cette conclusion devrait, quoi qu'il en soit, être rejetée. Il résulte en effet du dossier que les parents ont tous deux continué à travailler après la naissance des enfants et ont pratiqué, à la suite de leur séparation en 2013, une garde alternée entre 2015 et 2021, assumant ainsi une prise en charge des enfants équivalente. Le fait que la mère assume seule la garde des mineurs depuis l'automne 2021 ne saurait dès lors suffire pour lui imputer la totalité de la bonification pour tâches éducatives, ce d'autant moins que A______ atteindra l'âge de 16 ans au mois d'août prochain et que sa prise en charge ne donnera alors plus droit à une telle bonification.”
Bei der Entscheidung über die Anrechnung der Erziehungsgutschrift können praktische Gesichtspunkte – namentlich der überwiegende tatsächliche Aufenthalt des Kindes, wer die entsprechenden Rechnungen erhält und wer die laufenden Unterhaltskosten übernimmt – sowie Erwägungen der Kindesstabilität und der Kooperationsfähigkeit der Eltern zu Gunsten der Anrechnung der ganzen Gutschrift an einen Elternteil sprechen.
“Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). 6.2 En l'occurrence, compte tenu du fait que la garde de D______ est attribuée au père et que celui-ci assumera une part prépondérante des frais d'entretien de E______, il y a lieu de fixer le domicile des deux enfants auprès de l'appelant, qui recevra ainsi toutes les factures les concernant. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. 7. Les parties sont en désaccord également sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives. 7.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet "https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f", les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte.”
“Par ordonnance DTAE/3712/2022 du 2 mars 2022, notifiée le 15 juin 2022 à A______, le Tribunal de protection a attribué à B______ la garde des mineures D______ et E______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles, lequel devra s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, en alternance une semaine sur deux, du vendredi soir dès 18h15 jusqu’au mercredi à 8h, et le mardi dès la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'à 20h30, leur père ayant la possibilité, ce jour-là, de prendre en charge tour à tour l'une de ses filles pour passer avec elle un moment plus privilégié, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires et jours fériés, de même que pendant une partie des vacances d'été, selon les modalités suivantes : pour l'année scolaire 2022/2023 et les années scolaires paires suivantes, les enfants seront avec leur père durant la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et les trois dernières semaines des vacances d'été, ainsi que durant tous les jours fériés. Les enfants seront avec leur mère durant les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, la première semaine des vacances de Pâques et les quatre premières semaines des vacances d'été; pour l'année scolaire 2023/2024 et les années scolaires impaires suivantes, les enfants seront avec leur père durant les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, les vacances de Pâques et les deux dernières semaines des vacances d'été, ainsi que durant tous les jours fériés. Les enfants seront ainsi avec leur mère durant la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février et les cinq premières semaines des vacances d'été (ch. 2), pris acte du travail de médiation entrepris par les parents (ch. 3), les a invités à entreprendre, respectivement à poursuivre, un travail thérapeutique personnel (ch. 4 et 5), attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (ch. 6), statué sur les frais judiciaires (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré que, malgré les capacités parentales comparables des parents, les difficultés de communication et de collaboration entre eux étaient encore importantes et "de nature à mettre à mal les enfants", leur engagement en médiation ne permettant pas d’évaluer s’ils étaient en mesure d’améliorer leurs relations. Le système de prise en charge actuelle des mineures paraissait adapté, la situation n’inquiétant pas les professionnels qui les entouraient, à l’exception de la pédiatre de D______ qui, par attestation du 1er mars 2022, faisait état de parasomnie chez cette dernière, sous forme d’épisodes de somnambulisme qui seraient devenus plus fréquents récemment et qui pourraient s’expliquer, en partie, par des changements dans ses habitudes de vie quotidienne, en lien avec la séparation parentale. Eu égard à la disponibilité de la mère qui était plus importante, au fait qu’elle s’était occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance et aux difficultés de communication parentale, il se justifiait d’avaliser la première partie des préconisations du SEASP, qui correspondait à la prise en charge actuelle des mineures et ce, dans un souci de stabilité.”
Bei alternierender (wechselnder) Obhut bestimmt das Gericht den Wohnsitz des Kindes gesondert. Diese Festlegung ist für die Einordnung der Betreuungsform und damit für die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nach Art. 52fbis AHVV bedeutsam.
“Unterhaltsrecht] und Kindesrecht, in: ZBJV 158/2022, S. 396). Eine scharfe Abgrenzung zwischen der alternierenden Obhut mit Betreu- ungsanteilen/-zeiten und der alleinigen Obhut mit Besuchsrecht bzw. persönlichem Verkehr hat das Bundesgericht bisher nicht vorgenommen. Die Unterscheidung ist jedoch von Bedeutung, da sich bei der alleinigen Obhut der zivilrechtliche Wohnsitz des Kindes aus dem Gesetz ergibt (Art. 25 Abs. 1 ZGB), während bei der alternie- renden Obhut der Wohnsitz des Kindes vom Gericht separat festzulegen ist (BGE 147 III 121 E. 3.2.3). Ferner kommen je nach Art der Obhut unterschiedliche Grundsätze zur Anwendung, was die Aufteilung des Barunterhalts unter den Eltern anbelangt (siehe E. 8.1.4; BGE 147 III 265 E. 5.5). Das Bundesgericht begründet die Bedeutung der Unterscheidung ferner mit der Anrechnung der Erziehungsgut- schriften der AHV (BGE 147 III 121 E. 3.4). Auch diese hängt von der Subsumtion des Betreuungsmodells in eine von zwei Kategorien ab, für die es keinen Grenzwert gibt (Art. 52fbis AHVV [SR 831.101: "betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil", "betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen"]; vgl. BGer 5A_722/2020 v.”
Bei gleich verteilten Betreuungs- oder Obsorgeanteilen werden die Erziehungsgutschriften ab Rechtskraft des Scheidungsurteils je zur Hälfte angerechnet.
“________ zurzeit nicht in der Lage ist, sich am Unterhalt von C.________ zu beteiligen. Allfällige Kinder- und Familienzulagen werden von der Mutter bezogen bzw. sind dieser zu überweisen und werden für die Bedürfnisse von C.________ verwendet. 10. Zur Deckung des gebührenden Unterhaltes von C.________ fehlen folgende monatlichen Beträge: bis und mit Januar 2025: CHF 1’002.00, ab 1. Februar 2025 bis zum Erreichen des 18. Altersjahrs bzw. bis zum Ende der ersten ordentlichen Ausbildung: CHF 952.00. 11. Diesem Entscheid liegen folgende monatliche Nettoeinkommen/Kinder- und Familienzulagen zugrunde: B.________: CHF 2'600.00 netto, ohne Kinderzulagen, Arbeitslosenentschädigung geschätzt Januar bis Juni 2022 CHF 3'350.00 netto, inkl. 13. Monatslohn, ohne Kinderzulagen, bei einem Pensum von 100 % (hypothetisches Einkommen ab Juli 2022) A.________: CHF 0.00 (arbeitsunfähig, IV-Rente in Abklärung) C.________: CHF 265.00 (Kinderzulage). D. Erziehungsgutschriften 12. Die Erziehungsgutschriften der AHV gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. d AHVG und Art. 52fbis Abs. 2 AHVV werden ab Rechtskraft des Scheidungsurteils je zur Hälfte B.________ und A.________ angerechnet. E. Ermahnung/Weisung und Beistandschaft 13. Gestützt auf Art. 273 Abs. 2 ZGB wird folgende Ermahnung/Weisung erlassen: A.________ wird angewiesen, sowohl C.________ als auch Dritten gegenüber nicht schlecht über B.________ zu sprechen und Vorwürfe an die Adresse der Kindsmutter zu unterlassen. 14. Die mit Entscheid der Gerichtspräsidentin des Saanebezirks vom 8. Mai 2018 errichtete und mit Entscheid des Friedensgerichts des Saanebezirks vom 18. Mai 2018 umgesetzte Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB zu Gunsten von C.________, geboren am 2015, wird bestätigt. Die Beistandsperson wird insbesondere mit folgenden, zum Teil zusätzlichen Aufgaben betraut: - den persönlichen Verkehr zwischen den Kindseltern und C.________ zu überwachen; - die Kindseltern in ihrer Kommunikation betreffend die Kinderbelange zu unterstützen; - die Ausübung der Betreuungsanteile bei Bedarf zu organisieren und zu überwachen; - die psychologische Betreuung von C.”
Änderungen der Zuteilung der Erziehungsgutschriften treten erst am 1. Januar des Folgejahres in Kraft. Dadurch kann ein Kind, das bis zu diesem Zeitpunkt das 16. Lebensjahr erreicht, bei Inkrafttreten nicht mehr für die Gutschrift berücksichtigt werden.
“S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification. Quant à E.________, elle sera en garde alternée, de sorte qu’il se justifie de partager la bonification pour tâches éducative par moitié pour chaque parent, la prise en charge étant quasi similaire. Pour la période antérieure, le jugement de divorce qui prévoyait l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère ne sera pas modifié, ce qu’aucune des parties ne requiert. 4. 4.1. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication ; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.).”
Wird die elterliche Sorge erst mit der Eheschliessung wirksam, tritt eine Änderung der Anrechnung der Erziehungsgutschriften erst per 1. Januar des folgenden Jahres in Kraft; eine rückwirkende Anrechnung ist ausgeschlossen.
“52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
Bei grundsätzlich alternierender bzw. gemeinsamer Betreuung ist die Erziehungsgutschrift nach der Rechtsprechung in der Regel hälftig aufzuteilen; dies gilt auch, wenn eine Partei die Kinder geringfügig öfter bei sich hat. Eine hälftige Aufteilung folgt daraus sowohl bei einvernehmlicher als auch bei tatsächlich praktizierter Wechsel-/Geteilter Obsorge.
“La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. 5. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par le Tribunal. Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 let. c CPC; 30 et 35 RTFMC). La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève. Chaque partie gardera ses dépens d'appel à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2251/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18336/2023.”
“L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents.”
“Les parties pourront cependant, d'entente entre elles, poursuivre la prise en charge actuelle si elles l'estiment préférable, celle-ci ne changeant pas le nombre de nuitées passées par les mineures chez chacun de leurs parents. S’agissant de la répartition des vacances scolaires, le Tribunal de protection a pris en compte les souhaits des parents et a fixé dans une parfaite équité la répartition des vacances des enfants avec chacun d’eux, en alternance d’une année sur l’autre, ce qui n'est pas remis en cause en appel, le recourant reprenant dans ses conclusions cette répartition sans modification. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront en conséquence annulés, le chiffre 2 étant entièrement reformulé, vacances comprises, par souci de clarté. 2.3 Le recourant proposant que le domicile légal des mineures soit fixé chez leur mère et celle-ci ne s'y opposant pas, il sera fixé auprès de cette dernière. 2.4 La garde des mineures étant confiée aux deux parents, la bonification pour tâches éducatives doit être partagée par moitié entre eux, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, selon la demande du recourant, et sans qu'il ne soit nécessaire qu'il motive plus avant sa requête, l'application de cette disposition découlant du mode de garde instauré. Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et modifié dans le sens qui précède. 3. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur les enfants, portant plus particulièrement sur la garde et les relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr., mis par moitié à la charge de A______ et B______ et compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. B______ sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3712/2022 rendue le 2 mars 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18471/2015.”
“Depuis la séparation des parties, l'enfant passe la moitié des vacances scolaires avec son père, réparties par quinzaine durant l'été. Dès lors que l'enfant est actuellement âgée de dix ans, on ne saurait suivre la mère lorsqu'elle considère que l'enfant est trop jeune pour passer plus de quinze jours d'affilée avec son père, qui en a désormais la garde la moitié du temps. Puisque les vacances scolaires estivales s'étendent sur sept semaines, le père disposera, les années impaires, des semaines 4 à 7 et, les années paires, des semaines 1 à 3, comme préconisé par le SEASP. Les autres vacances seront réparties selon les préconisations du SEASP qui n'ont pas été critiquées par les parties, étant précisé que l'enfant sera chez chacun de ses parents alternativement le 24 ou le 25 décembre de chaque année. La garde alternée ayant été décidée d'un commun accord entre les parents, celle-ci pourra être mise en place immédiatement. Enfin, compte tenu de la garde alternée, c'est à juste titre que le premier juge a attribué à chacun des parents, à parts égales, la bonification pour tâches éducatives de l'AVS (art. 52fbis al. 2 RAVS). Par conséquent, les chiffres 2, 3, 5 et 7 de l'ordonnance du 25 février 2021 seront confirmés et complétés dans le sens qui précède s'agissant des modalités de la garde partagée. 5. Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais de la présente procédure de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge des parties pour moitié compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2745/2021 du 25 février 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20475/2014.”
“La Cour se limitera dès lors à rappeler l'intimé à ses devoirs sur ce point. 9. Les appelants concluent à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives. 9.1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 9.2 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que les appelants ne développent, dans leurs écritures, aucune motivation à l'appui de leur conclusion tendant à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, ladite conclusion s'avère dès lors d'emblée irrecevable. A supposer qu'il faille entrer en matière sur ce point, cette conclusion devrait, quoi qu'il en soit, être rejetée. Il résulte en effet du dossier que les parents ont tous deux continué à travailler après la naissance des enfants et ont pratiqué, à la suite de leur séparation en 2013, une garde alternée entre 2015 et 2021, assumant ainsi une prise en charge des enfants équivalente. Le fait que la mère assume seule la garde des mineurs depuis l'automne 2021 ne saurait dès lors suffire pour lui imputer la totalité de la bonification pour tâches éducatives, ce d'autant moins que A______ atteindra l'âge de 16 ans au mois d'août prochain et que sa prise en charge ne donnera alors plus droit à une telle bonification.”
“Ainsi, sur son principe, le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et à défaut d’entente de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; 35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père. 3.7. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification. Quant à E.________, elle sera en garde alternée, de sorte qu’il se justifie de partager la bonification pour tâches éducative par moitié pour chaque parent, la prise en charge étant quasi similaire. Pour la période antérieure, le jugement de divorce qui prévoyait l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère ne sera pas modifié, ce qu’aucune des parties ne requiert. 4. 4.1. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.”
Das Gericht hat in der entschiedenen Angelegenheit die tatsächlich gelebten Betreuungsmodalitäten und die diesbezüglichen Äusserungen der Kinder in die Würdigung einbezogen. Die Parteien wurden zudem darauf hingewiesen, die Verteilung der Erziehungsgutschrift jederzeit schriftlich einvernehmlich zu ändern.
“5), exhorté A______ et B______ à poursuivre un suivi thérapeutique de parentalité auprès [du service] G______ des Hôpitaux universitaires de Genève (G______), ce de manière sérieuse et régulière et précisé que les coûts de ce suivi qui ne seront pas pris en charge par les assurances-maladies seront à la charge des parents par moitié (ch. 6), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des mineurs tels que recommandée par les professionnels concernés (ch. 7), invité les curatrices à s’assurer de la mise en œuvre effective des différents suivis par les parties et à tenir le Tribunal de protection informé de leur déroulement, si nécessaire en formulant leur préavis sur la suite à envisager au regard du bien de leurs protégés (ch. 8), les a invitées au surplus à saisir l’autorité de protection si l’évolution de la situation devait requérir des adaptations du dispositif existant, respectivement des modalités de prise en charge en vigueur (ch. 9), attribué à A______ l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS, relative au mineur F______, en rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et fixé les frais judiciaires à 800 fr., qu’il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12). En substance, et s’agissant du seul droit de visite qui demeure litigieux sur recours, le Tribunal de protection a retenu, qu’à la faveur notamment des mesures d’accompagnement mises en place, les mineurs se portaient bien et investissaient positivement le temps passé auprès de chacun de leurs parents, selon les dernières modalités de prise en charge mises en place. Tant les professionnels que les parents s’accordaient à dire que le droit de visite en vigueur depuis l’automne 2021 se déroulait favorablement, les parties parvenant à s’arranger pour divers aménagements. Les enfants étaient preneurs de plus de temps avec leur père. L’âge des mineurs et le passage des enfants par le biais de l’école permettaient d’étendre les visites du week-end jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école plutôt que jusqu’au dimanche soir, le droit de visite en place devant pour le surplus être maintenu.”
“5), exhorté A______ et B______ à poursuivre un suivi thérapeutique de parentalité auprès [du service] G______ des Hôpitaux universitaires de Genève (G______), ce de manière sérieuse et régulière et précisé que les coûts de ce suivi qui ne seront pas pris en charge par les assurances-maladies seront à la charge des parents par moitié (ch. 6), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des mineurs tels que recommandée par les professionnels concernés (ch. 7), invité les curatrices à s’assurer de la mise en œuvre effective des différents suivis par les parties et à tenir le Tribunal de protection informé de leur déroulement, si nécessaire en formulant leur préavis sur la suite à envisager au regard du bien de leurs protégés (ch. 8), les a invitées au surplus à saisir l’autorité de protection si l’évolution de la situation devait requérir des adaptations du dispositif existant, respectivement des modalités de prise en charge en vigueur (ch. 9), attribué à A______ l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS, relative au mineur F______, en rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et fixé les frais judiciaires à 800 fr., qu’il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12). En substance, et s’agissant du seul droit de visite qui demeure litigieux sur recours, le Tribunal de protection a retenu, qu’à la faveur notamment des mesures d’accompagnement mises en place, les mineurs se portaient bien et investissaient positivement le temps passé auprès de chacun de leurs parents, selon les dernières modalités de prise en charge mises en place. Tant les professionnels que les parents s’accordaient à dire que le droit de visite en vigueur depuis l’automne 2021 se déroulait favorablement, les parties parvenant à s’arranger pour divers aménagements. Les enfants étaient preneurs de plus de temps avec leur père. L’âge des mineurs et le passage des enfants par le biais de l’école permettaient d’étendre les visites du week-end jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école plutôt que jusqu’au dimanche soir, le droit de visite en place devant pour le surplus être maintenu.”
Bei geteilter Obsorge (garde alternée) ist die Erziehungsgutschrift nach Art. 52fbis Abs. 2 RAVS hälftig aufzuteilen, wenn beide Eltern die Betreuung des Kindes im Wesentlichen gleich übernehmen. In Fällen, in denen die geteilte Obsorge einvernehmlich und unmittelbar eingeführt wird, wurde eine solche hälftige Zuteilung in der Praxis bestätigt.
“Depuis la séparation des parties, l'enfant passe la moitié des vacances scolaires avec son père, réparties par quinzaine durant l'été. Dès lors que l'enfant est actuellement âgée de dix ans, on ne saurait suivre la mère lorsqu'elle considère que l'enfant est trop jeune pour passer plus de quinze jours d'affilée avec son père, qui en a désormais la garde la moitié du temps. Puisque les vacances scolaires estivales s'étendent sur sept semaines, le père disposera, les années impaires, des semaines 4 à 7 et, les années paires, des semaines 1 à 3, comme préconisé par le SEASP. Les autres vacances seront réparties selon les préconisations du SEASP qui n'ont pas été critiquées par les parties, étant précisé que l'enfant sera chez chacun de ses parents alternativement le 24 ou le 25 décembre de chaque année. La garde alternée ayant été décidée d'un commun accord entre les parents, celle-ci pourra être mise en place immédiatement. Enfin, compte tenu de la garde alternée, c'est à juste titre que le premier juge a attribué à chacun des parents, à parts égales, la bonification pour tâches éducatives de l'AVS (art. 52fbis al. 2 RAVS). Par conséquent, les chiffres 2, 3, 5 et 7 de l'ordonnance du 25 février 2021 seront confirmés et complétés dans le sens qui précède s'agissant des modalités de la garde partagée. 5. Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais de la présente procédure de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge des parties pour moitié compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2745/2021 du 25 février 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20475/2014.”
“Ainsi, sur son principe, le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et à défaut d’entente de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; 35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père. 3.7. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification. Quant à E.________, elle sera en garde alternée, de sorte qu’il se justifie de partager la bonification pour tâches éducative par moitié pour chaque parent, la prise en charge étant quasi similaire. Pour la période antérieure, le jugement de divorce qui prévoyait l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère ne sera pas modifié, ce qu’aucune des parties ne requiert. 4. 4.1. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.”
Haben die Gerichte einem Elternteil die Obsorge oder die überwiegende Betreuung zugewiesen, ordneten sie in den zitierten Entscheiden die ganze Erziehungsgutschrift diesem betreuenden Elternteil zu.
“Dans un tel cas, ce sera le lieu d’examiner si un retrait d’autorité parentale doit être envisagé de part et d’autre au vu de l’incapacité des parents à prendre des décisions dans l’intérêt de leur enfant». Les parties sont ainsi exhortées à mettre à profit les mesures en vigueur (art. 307 al. 3 CC) et leur attention est déjà attirée sur le fait qu’en cas d’échec de ces mesures (les curatelles de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et la médiation), la protection de l’enfant nécessitera une intervention étatique plus incisive pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorité parentale des deux parents. 6. L’appelante conclut à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez elle et à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient entièrement attribuées. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence. 6.1.2 Aux termes de l’art. 52fbis RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). 6.2 En l’espèce, la garde de l’enfant ayant été attribuée au père de S.________ – et ce point est confirmé en appel –, le domicile de l’enfant est chez son père. L’octroi de la garde exclusive justifiait également de lui attribuer la bonification pour tâches éducatives.”
“________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux (soit celui suivant le week-end que l’enfant aura passé chez sa mère) de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel (VII), a dit qu’A.E.________ aurait C.E.________ auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, la première moitié des vacances si l’enfant se trouve auprès de lui le premier week-end des vacances et la seconde moitié des vacances dans le cas contraire (VIII), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.E.________ et l’a confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM du Centre) (IX), a invité la Justice de paix du district de Lausanne à assurer le suivi de cette mesure de protection de l’enfant (X), a invité la DGEJ à communiquer à la justice de paix précitée le nom de l’assistant en protection de l’enfant qui serait en charge de la mesure (XI), a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) exclusivement à B.E.________ (XII), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, A.E.________ contribuerait à l’entretien de C.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.E.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'097 fr. 50 jusqu’au 31 août 2024 et de 646 fr. 30 dès le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (XIII), a indexé cette contribution d’entretien à l’Indice suisse des prix à la consommation (XIV), a dit que les éventuels frais extraordinaires futurs de l’enfant C.E.________ seraient partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs y relatifs (XV), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XVI), a ordonné à la gérance [...] de transférer au seul nom d’A.”
“Les deux parties seront condamnées à rembourser lesdits frais à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à concurrence de la moitié chacune, étant relevé que selon ce qui ressort des décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal, l'assistance judiciaire ne couvre qu'un certain nombre d'heures d'avocat. Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/1575/2021 rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017. Sur mesures provisionnelles : Déclare sans objet, subsidiairement rejette, la requête de mesures provisionnelles formée le 20 septembre 2021 par le mineur, représenté par sa curatrice. Au fond : Annule les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau: Attribue à B______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______, né le ______ 2011. Attribue à B______ la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS. Réserve à A______ un droit de visite sur le mineur C______ lequel s'exercera, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dit que lors du passage de l'enfant hors périodes scolaires et sauf accord contraire des parties, le père viendra chercher le mineur et le ramènera devant le domicile de la mère. Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite; la limite à une année à compter de la notification aux parties du présent arrêt. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes suivantes: - 3'500 fr. du 1er mars 2021 au 30 avril 2021; - 3'700 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 28 février 2022; - 3'000 fr. du 1er mars 2022 au 31 mai 2022; - 2'000 fr.”
“292 CP, dise, en équité, qu'elle ne doit aucune soulte à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que, moyennant restitution des bijoux, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé et confirme le jugement attaqué pour le surplus. Subsidiairement, A______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour lui réserve un large droit de visite sur la mineure F______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures et toutes les semaines du mardi à 16 heures au jeudi à 8 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que l'entretien convenable de F______ est de 1'200 fr. par mois, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. à titre de contribution d'entretien de la mineure F______, et ce, compte tenu du large droit de visite exercé par la mère, lui attribue les allocations familiales de l'enfant, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 880 fr. à son propre entretien, attribue à la mère la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, ordonne à B______ de lui restituer les bijoux qu'elle a reçus durant la cérémonie de mariage ainsi que le bracelet de sa mère, sous la peine menace de l'art. 292 CP, dise, en équité, qu'elle ne doit aucune soulte à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que, moyennant restitution des bijoux, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, et confirme le jugement attaqué pour le surplus. a.a Elle produit des pièces nouvelles, soit une fiche d'évaluation d'un stage d'observation qu'elle a effectué du 28 février au 7 mars 2022 à U______ (pièce B), une lettre que lui a adressée celle-ci le 27 juin 2022 en relation avec des cours à suivre du 5 septembre au 8 décembre 2022, y compris un stage pratique du 31 octobre au 25 novembre 2022 (pièce C), et une "convention de paiement échelonné" de la somme de 1'714 fr. 40 relative à une note d'honoraires de 1'580 fr. 80 du 3 juin 2019 du Dr. K______, médecin-dentiste, que lui a adressée la [caisse de compensation] L______ le 12 juin 2019 (pièce D).”
Die Parteien haben eine konkrete Ferienaufteilung getroffen; in demselben Verfahren wurde zudem die Aufteilung der Erziehungsgutschriften thematisiert. Damit bestätigt der Fall die praktische Bedeutung, dass die Anrechnung der Erziehungsgutschriften zugleich mit der Regelung von Obhut und Betreuungsanteilen zu regeln ist.
“Concernant les vacances scolaires, elles devraient être organisées d’entente entre les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes : pour l’année scolaire 2022/2023 et les années scolaires paires suivantes, les enfants seraient avec leur père durant la première semaine des vacances de fin d’année, les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et les trois dernières semaines des vacances d’été, ainsi que durant tous les jours fériés, et avec leur mère durant les vacances d’octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, la première semaine des vacances de Pâques et les quatre premières semaines des vacances d’été. Pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires impaires suivantes, les enfants seraient avec leur père durant les vacances d’octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, les vacances de Pâques et les deux dernières semaines des vacances d’été, ainsi que durant tous les jours fériés, et avec leur mère durant la première semaine des vacances de fin d’année, les vacances de février et les cinq premières semaines des vacances d’été. A______ a également sollicité que le domicile légal des mineures soit fixé chez leur mère, à ce que d’éventuelles bonifications pour tâches éducatives soient partagées par moitié entre les parents conformément à l’art. 52fbis RAVS et à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour le surplus, sous suite de frais et dépens. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives de l’art. 450d CC. c) Le SEASP a renoncé à présenter de nouvelles observations par courrier du 17 août 2022. d) B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir l’action alimentaire et en fixation des relations personnelles que les mineures D______ et E______, représentées par ses soins, avaient déposée au Tribunal de première instance le 1er juin 2022. e) Par plis du 12 septembre 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de dix jours. f) A______ a répliqué le 26 septembre 2022, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir son mémoire de réponse du 5 septembre 2022 au Tribunal de Première instance ainsi qu’un plan Google de la distance séparant les deux domiciles des parents.”
Bei der Beurteilung, ob die Betreuung «gleich geteilt» ist, kommt den Gerichten und Kindesschutzbehörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Sie können Expertisen und sozialdienstliche Abklärungen verwerten; an die Schlussfolgerungen von Sachverständigen sind sie nicht grundsätzlich gebunden. Eine Abweichung von fachlichen Feststellungen ist allerdings nur zulässig, wenn bedeutsame, hinreichend belegte Umstände deren Glaubwürdigkeit ernstlich erschüttern; in einem solchen Fall ist die Abweichung zu begründen.
“Pour apprécier ces critères, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 4.1.2 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1). 4.1.3 La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.2 En l’espèce, l’ensemble des intervenants sociaux, de même que les experts mandatés par le Tribunal, s’accordent à dire que l’attribution de la garde exclusive à l’un ou l’autre des parents serait contraire au bien des mineurs. En effet, le père, s'il prend en charge correctement les enfants, véhicule une image essentiellement négative de la mère et pour sa part, cette dernière rencontre des difficultés dans l'encadrement des enfants. Il sera ici rappelé que la nécessité d’un placement des enfants a été longuement étudiée par les professionnels, afin de les sortir de l’intense conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent. L’appelant fait uniquement valoir en appel que les enfants souhaitent vivre avec lui. Il est vrai que les mineurs ont tous deux exprimé ce souhait, et ce invariablement depuis le début de la procédure. Ils ont fait état de plusieurs critiques à l’encontre de leur mère, concernant principalement la tenue de son ménage et un manque de nourriture. Toutefois, il est le lieu de relever qu’aucune plainte émise par C______ ou D______ à l’endroit de leur mère n’a pu être objectivée par les intervenants sociaux.”