Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4759). ↩
12 commentaries
Art. 50b Abs. 3 stellt klar, dass die im Jahr der Eheschliessung sowie im Jahr der Auflösung erzielten Einkommen nicht dem jahresbezogenen Splitting unterliegen.
“3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). L'alinéa 4 n’est toutefois pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). 2.2 Selon l'art. 50b al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS. L’art. 50b al. 3 RAVS précise cependant que les revenus réalisés par les conjoints durant l'année de la conclusion du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution de ce dernier ne sont pas soumis au partage. 2.3 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 148 V 385 c.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG; vgl. auch Art. 50b Abs. 1 AHVV). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahrs aufgeteilt (Art. 50b Abs. 2 Satz 1 AHVV). Nicht zu teilen sind die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe (vgl. Art. 50b Abs. 3 AHVV).”
Auch wenn die Ehegatten im betreffenden Kalenderjahr nicht in denselben Monaten versichert waren, werden die Einkommen des ganzen Kalenderjahrs hälftig geteilt.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG; vgl. auch Art. 50b Abs. 1 AHVV). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahrs aufgeteilt (Art. 50b Abs. 2 Satz 1 AHVV). Nicht zu teilen sind die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe (vgl. Art. 50b Abs. 3 AHVV).”
Die Einkommen werden für das Kalenderjahr der Eheschliessung sowie für das Kalenderjahr der Auflösung der Ehe nicht geteilt (vgl. Abs. 3).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, sowie aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (Abs. 4 lit. a und b). Abs. 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5). Der Bundesrat regelt das Verfahren (Abs. 6 Satz 1). Die Einkommen von Ehepaaren werden in jedem Kalenderjahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert gewesen sind, hälftig geteilt (Art. 50b Abs. 1 AHVV). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3). Bezieht ein Ehegatte bereits eine Rente, so ist das Verfahren auf Einkommensteilung von Amtes wegen durch die Ausgleichskasse einzuleiten, welche die Rente ausrichtet (Art. 50g AHVV).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, sowie aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (Abs. 4 lit. a und b). Abs. 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5). Der Bundesrat regelt das Verfahren (Abs. 6 Satz 1). Die Einkommen von Ehepaaren werden in jedem Kalenderjahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert gewesen sind, hälftig geteilt (Art. 50b Abs. 1 AHVV). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3). Bezieht ein Ehegatte bereits eine Rente, so ist das Verfahren auf Einkommensteilung von Amtes wegen durch die Ausgleichskasse einzuleiten, welche die Rente ausrichtet (Art. 50g AHVV).”
Liegt ein Ehegatte zu keinem Zeitpunkt in der AHV-Versicherung, kommt eine Einkommensteilung nach Art. 50b AHVV nicht in Betracht.
“Im Weiteren hat die Vorinstanz zutreffend berücksichtigt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers zu keinem Zeitpunkt AHV-versichert war (vgl. act. 36, S. 3), weshalb eine Einkommensteilung vorliegend von vornherein ausser Betracht fällt (vgl. dazu Art. 29quinquies Abs. 3 und Abs. 4 AHVG; Art. 50b AHVV).”
Beim Splitting werden nur die Erwerbseinkommen berücksichtigt, die während der Kalenderjahre erzielt wurden, in denen beide Ehegatten bei der AHV versichert waren; nur für diese Versicherungsjahre findet eine hälftige Aufteilung statt.
“Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (ch. 5302 et 5305 DR). 8.2.2 Procédant au premier calcul (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s.), la CSC a retenu une somme de revenus - non revalorisés - inscrits dans les comptes individuels - d'un montant de Fr.”
Art. 50b AHVV bestimmt, dass die Einkommen der Ehegatten für jedes Kalenderjahr, in dem beide in der AHV versichert waren, je hälftig aufzuteilen sind. Diese Teilung gilt auch dann, wenn die Versicherungsdeckung der Ehegatten im betreffenden Jahr nicht über dieselben Monate bestand; die Beitragszeiten werden dabei jedoch nicht übertragen. Einkommen im Jahr der Eheschliessung sowie im Jahr der Auflösung der Ehe bleiben vom Teilungsmechanismus ausgenommen.
“2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). L'art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG), wobei Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG nicht anwendbar ist für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Art. Art. 29quinquies Abs. 5 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert waren, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert waren, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert gewesen sind (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG). Nach Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide Ehegatten in der AHV versichert gewesen sind, hälftig geteilt (Abs. 1). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3). Art. 29quinquies AHVG ist seit dem 1. Januar 1997 in Kraft. Gemäss lit. c der Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision) gelten die neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (Abs. 1). Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen wird Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden wurde (Abs. 4).”
Wenn beide Ehegatten in derselben Kalenderjahr eine vollständige Beitragslücke aufweisen (ganzjährige Nichtversichertheit), können Jugendjahre oder Ergänzungsjahre (Auffülljahre) nicht verwendet werden, um diese gemeinsame ganzjährige Lücke beim Splitting nach Art. 50b Abs. 1 AHVV auszugleichen. Nur ganzjährige Beitragslücken werden beim Splitting durch Jugend- oder Ergänzungsjahre berücksichtigt; teilweise erfüllte Versicherungsqualität oder nicht vollständig entrichtete Mindestbeiträge werden nicht ausgeglichen.
“3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint.”
“3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint.”
Sind die Ehegatten im selben Kalenderjahr, jedoch nicht während derselben Monate, bei der AHV versichert, werden die im ganzen Kalenderjahr erzielten Einkommen hälftig aufgeteilt; die Beitragszeiten werden dabei nicht übertragen.
“Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu'au 31 décembre précédant l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l'espèce, le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS ; art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Valterio, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 10.1 En l'espèce, le recourant s'est contenté de contester le montant de la prestation octroyée, relevant avoir travaillé pour divers employeurs en Suisse, puis avoir été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité ; en outre, ses deux premières épouses auraient versé des cotisations pour lui jusqu'en 2009, tandis qu'il s'occupait des enfants. N'ayant par ailleurs produit que des extraits de son compte individuel à l'appui de ses allégations, le recourant n'a donc fourni aucun élément, ni aucune pièce susceptibles de remettre en cause les montants des revenus inscrits dans son compte individuel, auxquels il convient de se référer, tout en tenant compte des périodes de cotisations établies au considérant 8 ci-avant. En conséquence, doivent être pris en compte les revenus des années 1982 à 1997, puis des années 1999 à 2005, ainsi que de l'année 2009, réalisés par le recourant et/ou par ses deux premières épouses.”
Nach der Rechtsprechung ist die auf Art. 50b Abs. 3 AHVV bezogene "Jahreszuordnung" diejenige des Jahres, in dem das Scheidungsurteil formell rechtskräftig geworden ist (Eintritt in Kraft als chose jugée formelle).
“4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force. Il a donc considéré que "l'année durant laquelle le divorce a été prononcé" au sens de l'art. 28 al. 4 phr. 3 RAVS, correspondait à l'année lors de laquelle le jugement de divorce était entré en force de chose jugée formelle (ATF 135 V 361 c. 5.1, 127 V 65 c. 3c; TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 c. 3.3 ss). Une interprétation identique de la notion "d'année de la dissolution du mariage" telle qu'énoncée par l'art. 50b al. 3 RAVS se justifie dès lors pleinement. Cette interprétation de l'art. 50b al. 3 RAVS est qui plus est corroborée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF C-312/2021 du 30 juillet 2024 c. 6.6.3; voir dans le même sens également le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall AHV 2012/9 du 8 octobre 2013 c. 2.2). 4.5 Il résulte par conséquent de ce qui précède que, contrairement à l'avis du recourant et en accord avec les directives internes de l'OFAS, l'année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS correspond à l'année lors de laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée formelle. 5. 5.1 Est ensuite litigieuse la question de savoir quand le jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2022 par le Tribunal régional civil compétent est entré en force de chose jugée formelle, compte tenu du fait que les parties n'ont pas sollicité la motivation écrite après la réception du dispositif du jugement. 5.2 Pour remettre en cause immédiatement – généralement dans un délai de trente jours – la décision rendue, les parties disposent de deux possibilités. D'une part, d'une voie de recours ordinaire, qui est suspensive, qui empêche l'entrée en force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire (ou l'exécution) de la décision et qui permet en règle générale un large réexamen de la cause au fond. Tel est le cas de l'appel à la juridiction de recours cantonale (art. 308 ss CPC). D'autre part, d'une voie de recours extraordinaire, qui est non suspensive, qui ne fait pas obstacle à l'entrée en force de chose jugée formelle et au caractère exécutoire (ou à l'exécution) de la décision et qui ne permet qu'un examen limité de celle-ci.”
“3 RAVS est déterminante pour fixer l'année de dissolution du mariage (version 6 [disponible au moment où l'intimée a statué], p. 15, ch. 1002), constitue une interprétation adaptée des dispositions légales topiques (voir c. 4.1). Dès lors, aucun motif ne justifie que le Tribunal de céans ne s’en écarte (voir c. 2.3). 4.4 Dans un autre contexte, s'agissant de l'interprétation de l'art. 28 al. 4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force. Il a donc considéré que "l'année durant laquelle le divorce a été prononcé" au sens de l'art. 28 al. 4 phr. 3 RAVS, correspondait à l'année lors de laquelle le jugement de divorce était entré en force de chose jugée formelle (ATF 135 V 361 c. 5.1, 127 V 65 c. 3c; TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 c. 3.3 ss). Une interprétation identique de la notion "d'année de la dissolution du mariage" telle qu'énoncée par l'art. 50b al. 3 RAVS se justifie dès lors pleinement. Cette interprétation de l'art. 50b al. 3 RAVS est qui plus est corroborée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF C-312/2021 du 30 juillet 2024 c. 6.6.3; voir dans le même sens également le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall AHV 2012/9 du 8 octobre 2013 c. 2.2). 4.5 Il résulte par conséquent de ce qui précède que, contrairement à l'avis du recourant et en accord avec les directives internes de l'OFAS, l'année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS correspond à l'année lors de laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée formelle. 5. 5.1 Est ensuite litigieuse la question de savoir quand le jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2022 par le Tribunal régional civil compétent est entré en force de chose jugée formelle, compte tenu du fait que les parties n'ont pas sollicité la motivation écrite après la réception du dispositif du jugement. 5.2 Pour remettre en cause immédiatement – généralement dans un délai de trente jours – la décision rendue, les parties disposent de deux possibilités.”
“1002), constitue une interprétation adaptée des dispositions légales topiques (voir c. 4.1). Dès lors, aucun motif ne justifie que le Tribunal de céans ne s’en écarte (voir c. 2.3). 4.4 Dans un autre contexte, s'agissant de l'interprétation de l'art. 28 al. 4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force. Il a donc considéré que "l'année durant laquelle le divorce a été prononcé" au sens de l'art. 28 al. 4 phr. 3 RAVS, correspondait à l'année lors de laquelle le jugement de divorce était entré en force de chose jugée formelle (ATF 135 V 361 c. 5.1, 127 V 65 c. 3c; TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 c. 3.3 ss). Une interprétation identique de la notion "d'année de la dissolution du mariage" telle qu'énoncée par l'art. 50b al. 3 RAVS se justifie dès lors pleinement. Cette interprétation de l'art. 50b al. 3 RAVS est qui plus est corroborée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF C-312/2021 du 30 juillet 2024 c. 6.6.3; voir dans le même sens également le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall AHV 2012/9 du 8 octobre 2013 c. 2.2). 4.5 Il résulte par conséquent de ce qui précède que, contrairement à l'avis du recourant et en accord avec les directives internes de l'OFAS, l'année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS correspond à l'année lors de laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée formelle. 5. 5.1 Est ensuite litigieuse la question de savoir quand le jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2022 par le Tribunal régional civil compétent est entré en force de chose jugée formelle, compte tenu du fait que les parties n'ont pas sollicité la motivation écrite après la réception du dispositif du jugement. 5.2 Pour remettre en cause immédiatement – généralement dans un délai de trente jours – la décision rendue, les parties disposent de deux possibilités.”
Auch in Kalenderjahren, in denen die Ehegatten nicht während derselben Monate AHV-versichert waren, sind die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe nicht zu teilen (vgl. BVGer C-962/2018 E.20).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen AHV versichert waren (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG; vgl. auch Art. 50b Abs. 1 AHVV). Auch wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahrs aufgeteilt (Art. 50b Abs. 2 Satz 1 AHVV). Nicht zu teilen sind die Einkommen im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe (vgl. Art. 50b Abs. 3 AHVV).”
Die "Auflösungsjahr"-Bestimmung des Art. 50b Abs. 3 AHVV bemisst sich nach dem Zeitpunkt, in dem das Scheidungsurteil formell in Rechtskraft (entré en force de chose jugée formelle) tritt. Massgeblich ist somit das Datum des Eintritts der formellen Rechtskraft (z. B. nach Notifikation und Ablauf allfälliger Rechtsmittelfristen), nicht das Datum des erstinstanzlichen Urteilserlasses.
“Le rapport de droit s'éteint dès l'entrée en force de chose jugée formelle du jugement (Fabienne Hohl, Procédure civile – Tome I – Introduction et théorie générale, 2016, p. 51 ss, n. 212 ss; Zogg/Angstmann, in Gehri et al. [éd.], ZPO Kommentar – Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2023, art. 87 n. 4; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 c. 3.1). 4.2 En l’occurrence, le Tribunal régional civil compétent a prononcé le divorce de l'assuré et de son ex-épouse par jugement du 5 décembre 2022. Il a en outre, notamment, ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 septembre 2022 (dossier [dos.] intimée, annexe 1). Par courrier électronique du 11 mai 2023, une secrétaire spécialisée du Tribunal susmentionné a ensuite informé l'intimée que le dispositif du jugement de divorce avait été notifié le 16 décembre 2022, de sorte qu'il était devenu définitif et exécutoire le 12 janvier 2023 (dos. intimée, annexe 3). 4.3 Au vu de ce qui précède et quoi qu’en pense le recourant, la dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS intervient donc au moment où le rapport de droit cesse, soit lors de l'entrée en force de chose jugée formelle du prononcé. En tant que l’assuré soutient que les directives internes ne constituent qu'un commentaire mais n'ont pas force de loi, il doit lui être opposé qu'en l'espèce, le chiffre 1002 de la CDS, qui prévoit que la date de l'entrée en force du jugement de divorce au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS est déterminante pour fixer l'année de dissolution du mariage (version 6 [disponible au moment où l'intimée a statué], p. 15, ch. 1002), constitue une interprétation adaptée des dispositions légales topiques (voir c. 4.1). Dès lors, aucun motif ne justifie que le Tribunal de céans ne s’en écarte (voir c. 2.3). 4.4 Dans un autre contexte, s'agissant de l'interprétation de l'art. 28 al. 4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force.”
“2 En l’occurrence, le Tribunal régional civil compétent a prononcé le divorce de l'assuré et de son ex-épouse par jugement du 5 décembre 2022. Il a en outre, notamment, ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 septembre 2022 (dossier [dos.] intimée, annexe 1). Par courrier électronique du 11 mai 2023, une secrétaire spécialisée du Tribunal susmentionné a ensuite informé l'intimée que le dispositif du jugement de divorce avait été notifié le 16 décembre 2022, de sorte qu'il était devenu définitif et exécutoire le 12 janvier 2023 (dos. intimée, annexe 3). 4.3 Au vu de ce qui précède et quoi qu’en pense le recourant, la dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS intervient donc au moment où le rapport de droit cesse, soit lors de l'entrée en force de chose jugée formelle du prononcé. En tant que l’assuré soutient que les directives internes ne constituent qu'un commentaire mais n'ont pas force de loi, il doit lui être opposé qu'en l'espèce, le chiffre 1002 de la CDS, qui prévoit que la date de l'entrée en force du jugement de divorce au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS est déterminante pour fixer l'année de dissolution du mariage (version 6 [disponible au moment où l'intimée a statué], p. 15, ch. 1002), constitue une interprétation adaptée des dispositions légales topiques (voir c. 4.1). Dès lors, aucun motif ne justifie que le Tribunal de céans ne s’en écarte (voir c. 2.3). 4.4 Dans un autre contexte, s'agissant de l'interprétation de l'art. 28 al. 4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force. Il a donc considéré que "l'année durant laquelle le divorce a été prononcé" au sens de l'art. 28 al. 4 phr. 3 RAVS, correspondait à l'année lors de laquelle le jugement de divorce était entré en force de chose jugée formelle (ATF 135 V 361 c. 5.1, 127 V 65 c. 3c; TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 c. 3.3 ss).”
Werden während eines Kalenderjahrs bei einem Ehegatten ganzjährige Beitragslücken festgestellt, können nach den dort genannten Regeln Jugendjahre oder Auffülljahre diese Lücke beim Splitting berücksichtigen. Sind jedoch beide Ehegatten im selben Kalenderjahr ganzjährig lückenhaft, kommen Jugend- oder Auffülljahre nicht zur Kompensation in Betracht. Teilweise im Jahr vorhandene Versicherungspflicht oder nicht vollständig geleistete Mindestbeiträge werden nicht durch Jugend- oder Auffülljahre ausgeglichen.
“3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d'assurance d'une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d'appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d'assurance s'étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d'assuré n'était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n'a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d'appoint.”
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