Zur Weiterführung der Versicherung ist der zuständigen Ausgleichskasse ein Gesuch auf schriftlichem Weg oder über ein im Bereich der Versicherungsunterstellung vorgesehenes Informationssystem einzureichen.
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Zur Weiterführung der Versicherung ist bei der zuständigen Ausgleichskasse ein Gesuch schriftlich oder über ein im Bereich der Versicherungsunterstellung vorgesehenes Informationssystem einzureichen.
“1), -au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12 (ch. 2), -au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). En vertu de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente. Au sens de l'art. 5 RAVS, pour rester assurées, ces personnes doivent avoir été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de l'activité à l'étranger (let. a), ou le terme de la période de détachement admise par une convention internationale (let. b). Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance (art. 5a RAVS). De surcroît, selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1re phr. LAVS). Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art.”
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