Das Kassenreglement ist dem BSV einzureichen; dieses ist für die Genehmigung zuständig.
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Die Einreichung des Kassenreglements beim BSV genügt. Die Rechtsprechung stellt darauf ab, dass die Ausführung durch das zuständige Departement bzw. die Fachbehörde konkretisiert werden kann und es in der konkreten Prüfung unerheblich war, ob die Genehmigungsbefugnis durch den Bundesrat formell wahrgenommen oder auf die OFAS übertragen wurde. Das Reglement muss nur die Grundsätze der Beitragsbemessung enthalten; nähere Festsetzungen können in internen Dokumenten erfolgen.
“L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et”
“L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et”
In der Praxis wurde die Genehmigungspflicht dadurch konkretisiert, dass das zuständige Departement bzw. interne Regelungen die näheren Bestimmungen festgelegt haben (z. B. Höchst- bzw. genauere Festlegung eines Prozentsatzes der Verwaltungsgebühren). In den vom Bundesgericht erörterten Fällen genügte diese Konkretisierung, sodass eine weitere Genehmigung durch den Bundesrat nicht erforderlich erschien.
“L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et”
“L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et”
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