Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4573). ↩
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Für die Ermittlung, welchem Elternteil die Kinderrente nach Art. 71ter Abs. 1 auszuzahlen ist, kommt es auf den tatsächlichen Lebens‑/Aufenthaltsort des Kindes an und nicht auf dessen formellen Wohnsitz (Domizil).
“-, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant C______ a de nouveau vécu chez l’appelée en cause, conformément à l’ordonnance du 8 août 2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. C’est donc à raison que l’intimé a décidé de verser à l’appelée en cause le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant s’agissant de la période du mois d’août 2023 au mois de juin 2024, dès lors qu’elle vivait avec son fils, tout en détenant l’autorité parentale conjointe sur lui. L’intimé a au demeurant correctement appliqué l’art. 71ter al. 2 RAVS, en remboursant les contributions d’entretien mensuelles de l’enfant C______ à l’Hospice général avant de verser le solde à l’appelée en cause. 7.2.3 S’agissant de la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’enfant C______ était placé en foyer, de sorte qu’il ne vivait pas avec l’appelée en cause. À cet égard, il est indifférent que l’enfant C______ ait conservé son domicile à l’adresse de sa mère, étant donné que l’art. 71ter al. 1 RAVS se réfère au lieu de vie de l’enfant, et non à son domicile (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, AI 291/21 - 217/2022 du 4 juillet 2022 consid. 4.b). Cela étant, il ressort des pièces produites par les parties que, durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, pendant laquelle l’enfant C______ était placé en foyer, l’appelée en cause s’est acquittée des frais de placement de son fils qui étaient mis à sa charge. A contrario, le recourant ayant émargé à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022, il n’a pas eu à s’acquitter des frais de placement de C______ (cf. art. 9 al. 1 RPFFPM) durant la période précitée. Pour le surplus, force est de constater que l’appelée en cause a démontré s’être acquittée, durant cette même période, de tous les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de son fils (frais liés aux repas, au parascolaire, aux cours de judo et de tennis, ainsi que les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux). Le recourant a pour sa part indiqué qu’il n’était pas en mesure de démontrer les différents achats qu’il avait effectués en faveur de son fils et que les cours d’espagnol de ce dernier étaient gratuits.”
“-, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant C______ a de nouveau vécu chez l’appelée en cause, conformément à l’ordonnance du 8 août 2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. C’est donc à raison que l’intimé a décidé de verser à l’appelée en cause le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant s’agissant de la période du mois d’août 2023 au mois de juin 2024, dès lors qu’elle vivait avec son fils, tout en détenant l’autorité parentale conjointe sur lui. L’intimé a au demeurant correctement appliqué l’art. 71ter al. 2 RAVS, en remboursant les contributions d’entretien mensuelles de l’enfant C______ à l’Hospice général avant de verser le solde à l’appelée en cause. 7.2.3 S’agissant de la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’enfant C______ était placé en foyer, de sorte qu’il ne vivait pas avec l’appelée en cause. À cet égard, il est indifférent que l’enfant C______ ait conservé son domicile à l’adresse de sa mère, étant donné que l’art. 71ter al. 1 RAVS se réfère au lieu de vie de l’enfant, et non à son domicile (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, AI 291/21 - 217/2022 du 4 juillet 2022 consid. 4.b). Cela étant, il ressort des pièces produites par les parties que, durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, pendant laquelle l’enfant C______ était placé en foyer, l’appelée en cause s’est acquittée des frais de placement de son fils qui étaient mis à sa charge. A contrario, le recourant ayant émargé à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022, il n’a pas eu à s’acquitter des frais de placement de C______ (cf. art. 9 al. 1 RPFFPM) durant la période précitée. Pour le surplus, force est de constater que l’appelée en cause a démontré s’être acquittée, durant cette même période, de tous les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de son fils (frais liés aux repas, au parascolaire, aux cours de judo et de tennis, ainsi que les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux). Le recourant a pour sa part indiqué qu’il n’était pas en mesure de démontrer les différents achats qu’il avait effectués en faveur de son fils et que les cours d’espagnol de ce dernier étaient gratuits.”
Bei rückwirkenden Zahlungen von Kinderrenten wird nach der Rechtsprechung auf die tatsächlich erbrachten Unterhaltsleistungen abgestellt: Hat der rentenberechtigte Elternteil seiner Unterhaltspflicht tatsächlich entsprochen, können rückwirkend geschuldete Kinderrenten bis höchstens zur Höhe der geleisteten Unterhaltsbeiträge geltend bzw. zurückerstattet werden.
“82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I_364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3). Selon l'al. 2 de l'art. 71ter al. 1 RAVS, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3). 6.2.1 En l'espèce, les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas remis en cause, notamment par l'intimée, s'agissant de la prise en charge des frais de l'enfant par chacun des parents. Il n'est également pas contesté que les revenus de l'enfant s'élèvent à 1'214 fr. par mois comprenant les allocations familiales (311 fr.), une rente complémentaire AI (490 fr.) et une rente complémentaire 2ème pilier (413 fr. 80). A juste titre, l'intimée fait valoir qu'il ne doit plus être tenu compte des frais de cuisines scolaires puisque l'enfant ne s'y rend plus depuis son entrée au Cycle d'orientation.”
“3 précise que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir à qui doit être versé le rétroactif des rentes pour enfants accordée à feu C.________, par décision du 24 avril 2020, en complément à sa rente d'invalidité. L'OAI estime que les rentes complémentaires doivent revenir au titulaire de la rente principale soit, compte tenu du décès de ce dernier, à sa communauté héréditaire. Les recourants prétendent en revanche que ces montants devraient leur revenir. Appelée à statuer, la Cour de céans constate préalablement que, durant la période durant laquelle ces prestations sont dues, soit entre juillet 2017 et septembre 2019, l'un des deux recourants était encore mineur, tandis que l'autre n'est devenu majeur qu'en mars 2018. Or, du moment qu'ils étaient encore mineurs, ils ne pouvaient prétendre à en obtenir le versement en leurs mains. Conformément à l'art. 71ter al. 1 RAVS, seule leur mère aurait été en droit de le faire. De ce point de vue, leur intérêt au recours est à tout le moins partiellement incertain. Ce point peut toutefois rester indécis, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, comme l'autorité intimée l'a relevé, le père des recourants s'est régulièrement acquitté de son obligation d'entretien envers ses enfants de son vivant. Or, en cas de versement de rentes rétroactives uniquement, cette condition permet de déterminer à qui est dû le versement rétroactif, au bénéficiaire de la rente, comme ici, ou à l'épouse séparée, voire à l'enfant majeur. Le grief, selon lequel le montant des pensions n'aurait pas été adapté depuis 2015, n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, mais aurait dû faire, cas échéant, l'objet d'une démarche de leur part (respectivement de leur mère) auprès du juge civil, afin de faire appliquer la convention de divorce. Il importe uniquement d'évaluer si le montant des pensions alimentaires effectivement prestées égale ou dépasse celui des rentes complémentaires dues durant la même période.”
Bei Nachzahlungen von Kinderrenten sind von der Ausgleichskasse zunächst die an Sozialhilfeerbringer geleisteten Unterhaltsbeiträge zu erstatten; ein allfälliger Rest wird danach dem rentenberechtigten Elternteil ausgezahlt.
“- versées par le recourant à l’appelée en cause du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024 (24 x CHF 115.-). Comme l’a expliqué le recourant dans son recours, le montant de la contribution d’entretien mensuelle était inclus dans l’indemnité qu’il percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement du montant de CHF 2'760.- en faveur de ce dernier est parfaitement admissible, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties. S’agissant du solde de CHF 20'616.-, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant C______ a de nouveau vécu chez l’appelée en cause, conformément à l’ordonnance du 8 août 2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. C’est donc à raison que l’intimé a décidé de verser à l’appelée en cause le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant s’agissant de la période du mois d’août 2023 au mois de juin 2024, dès lors qu’elle vivait avec son fils, tout en détenant l’autorité parentale conjointe sur lui. L’intimé a au demeurant correctement appliqué l’art. 71ter al. 2 RAVS, en remboursant les contributions d’entretien mensuelles de l’enfant C______ à l’Hospice général avant de verser le solde à l’appelée en cause. 7.2.3 S’agissant de la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’enfant C______ était placé en foyer, de sorte qu’il ne vivait pas avec l’appelée en cause. À cet égard, il est indifférent que l’enfant C______ ait conservé son domicile à l’adresse de sa mère, étant donné que l’art. 71ter al. 1 RAVS se réfère au lieu de vie de l’enfant, et non à son domicile (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, AI 291/21 - 217/2022 du 4 juillet 2022 consid. 4.b). Cela étant, il ressort des pièces produites par les parties que, durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, pendant laquelle l’enfant C______ était placé en foyer, l’appelée en cause s’est acquittée des frais de placement de son fils qui étaient mis à sa charge. A contrario, le recourant ayant émargé à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022, il n’a pas eu à s’acquitter des frais de placement de C______ (cf.”
Nach den in den Quellen zitierten Entscheidungen und der Erläuterung dient Art. 71ter Abs. 2 nicht der Bereicherung des Kindes, sondern der Vermeidung einer Doppelentschädigung: Sind Unterhaltsleistungen bereits vom rentenpflichtigen Elternteil erbracht worden, soll dies bei der Verteilung rückständiger Kinderrenten berücksichtigt werden. Ferner hat die Rechtsprechung anerkannt, dass die rückwirkende Auszahlung – unter den dort genannten Voraussetzungen – auch dem Elternteil zukommen kann, bei dem das Kind dauerhaft gelebt und den es tatsächlich betreut und unterhalten hat.
“Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 dritter Satz IVG). Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat in Art. 82 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) festgelegt, dass für die Auszahlung der Renten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss gilt. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche und zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Dies gilt auch für eine allfällige Nachzahlung von Kinderrenten; falls der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm allerdings die Nachzahlung im Umfang der monatlich erbrachten Leistungen zu (Art. 71ter Abs. 2 AHVV).”
“Or, toujours selon le premier juge, de septembre 2019 jusqu'à son départ pour l'Argentine en mai 2021, l'intimée bénéficiait d'un solde mensuel disponible (4'386 fr. [9'078 fr. - 4'692 fr.]) similaire à celui de l'appelant (4'168 fr. [9'352 fr. - 5'184 fr.]). Partant, il aurait été équitable que les parents prennent à leur charge, par moitié, les besoins non couverts de l'enfant. Ainsi, l'intimée, qui n'avait pas sollicité la modification de la pension fixée à 850 fr. par mois, avait accepté d'assumer l'entretien financier de C______ au-delà de ce qui était exigible d'elle. Tel était également le cas pour la période postérieure à son départ en Argentine, durant laquelle ses revenus (3'017 fr. au total) étaient inférieurs au solde disponible de l'appelant. Le Tribunal en a conclu qu'il ne se justifiait pas d'augmenter la contribution à l'entretien de C______. S'agissant du montant de la rente AI simple pour enfant concernant C______ bloqué auprès de l'OCAS, dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en se fondant sur l'art. 71ter al. 2 RAVS, qu'au vu de l'issue de litige et dans la mesure où il n'était pas contesté que l'intimée s'était entièrement acquittée du montant de la pension alimentaire due en faveur de sa fille jusqu'à ce stade, elle devait se voir verser l'entier de ce montant en tant que cela concernait le passé. A toutes fins utiles, il convenait de préciser que pour l'avenir la rente AI simple pour enfant et la rente AI-LPP pour enfant seraient acquises à C______. Pour ce qui est de l'entier de cette troisième période, l'appelant relève avec raison que le Tribunal a "comptabilisé à double la contribution d'entretien versée par l'intimée". En effet, le premier juge a retenu en tant que revenu de C______ les rentes AI auxquelles elle avait droit, tout en prenant en considération les versements qu'aurait en sus effectués l'intimée au titre de la contribution d'entretien. Or, ces deux versements ne sont jamais intervenus simultanément, l'un ou l'autre étant perçu par l'enfant, du fait de la compensation opérée par l'intimée en application de l'art.”
Nach Art. 71ter AHVV kann die Kinderrente demjenigen Elternteil ausgezahlt werden, bei dem das Kind «lebt», wenn diesem die elterliche Sorge zusteht. Entsprechende Rechtsprechung lässt zu, dass die Kinderrente auch während eines externen Pflegeplatzes dem Elternteil zukommt, der das Kind wirtschaftlich unterhält, sofern die übrlichen Voraussetzungen des Art. 71ter erfüllt sind.
“S’agissant des frais allégués par le recourant en lien avec les visites assurées par le centre D______, le recourant a précisé qu’il ne s’était pas acquitté des coûts des visites et qu’il n’avait plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Il convient d’ailleurs de souligner que les factures pour lesquelles une réquisition de poursuite a été notifiée au recourant concernent des visites effectuées durant les mois de mai et juin 2022, soit avant la période litigieuse. Enfin, le fait que le recourant doive s’acquitter de frais procéduraux comprenant les coûts d’une expertise du groupe familial et du curateur de son fils est dénué de pertinence, dès lors que ces coûts n’ont pas pour but d’assurer l’entretien de C______. Compte tenu de ce qui précède, il appert que durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’appelée en cause a exclusivement assuré l’entretien de son fils, hormis la contribution d’entretien mensuelle de CHF 115.- prise en charge par l’Hospice général. Par conséquent, il est conforme à l’art. 71ter RAVS que la rente complémentaire pour enfant lui revienne également durant le placement de son fils, dès lors qu’elle a subvenu à son entretien, d’un point de vue économique, comme si celui-ci vivait chez elle. 8. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir contrevenu à son obligation de garder le secret à l’égard des tiers, en communiquant avec l’appelée en cause au sujet de la procédure de demande d’AI du recourant sans que ce dernier n’en ait été informé au préalable. La jurisprudence précise, en lien avec l’art. 71ter al. 1 RAVS, que le parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l’enfant vit doit présenter une requête en vue de percevoir la rente complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3). En l’occurrence, il ressort du dossier transmis par l’intimé que la caisse a adressé à l’appelée en cause un courrier daté du 16 mai 2024, par lequel celle-ci était informée de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité en faveur du recourant et d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils.”
“1 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que la mère de l'enfant a déposé, le 9 août 2021, une demande en vue d'obtenir le versement de la rente en faveur de celui-ci (dossier [dos.] AI 38/33). En second lieu, le jugement relatif à la séparation du couple, rendu par le Tribunal de première instance du canton C.________ le 7 juillet 2020, corrigé d'office le 4 août 2020 (dos. AI 38/17 et 38/22) et qui avait homologué une convention conclue entre les parties, ne règle pas le sort de la rente pour enfant. Il n'existe par conséquent aucune décision contraire du juge civil. Il en va de même d'une décision de l'autorité tutélaire, au sens de l'art. 71ter al. 1 phr. 2 RAVS, une procédure étant certes en cours, mais limitée à la question du droit de garde (dos. AI 38/35 et PJ 2 à 4 du recours). 4.2.2 Quant aux autres conditions imposées par la disposition précitée, il en résulte ce qui suit. Il n'est à juste titre pas contesté que l'autorité parentale est détenue conjointement par les parents de l’enfant (dos. AI 38/17 et 38/22). A ce sujet, il convient de préciser qu'en tant que l'art. 71ter RAVS exige que la mère détienne l'autorité parentale, il n'est pas entendu par-là que cette dernière doit être exclusive (TF 9C_935/2009 du 18 mai 2010 c. 2.3; VSI 1/2002 p. 16; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], 2023, ch. 10008). 4.2.3 S'agissant du fait de savoir si l'enfant vit avec sa mère, on relève qu'une garde partagée a effectivement été ordonnée (dos. AI 38/18). Il résulte cependant du jugement du 7 juillet 2020 et de l'ordonnance du 4 août 2020, que cette garde a été laissée à la libre appréciation des parties mais, qu'en cas de difficultés, elle a été attribuée au recourant seulement du vendredi soir au lundi matin durant les semaines paires et du jeudi soir au samedi soir pendant les semaines impaires, l'intéressé bénéficiant aussi de la garde de l'enfant pendant la moitié des vacances scolaires. Le reste du temps, la garde a été confiée à la mère, le domicile de l'enfant étant du reste auprès de celle-ci (dos.”
Sind die tatsächlich erbrachten Unterhaltszahlungen für die betreffende Periode gleich hoch oder höher als die rückständigen Kinderrenten, besteht kein Anspruch des betreuenden Elternteils auf Auszahlung der Nachzahlung. Nach Art. 71ter Abs. 2 AHVV ist die Nachzahlung in diesem Fall gegenüber dem rentenberechtigten Elternteil bzw. dessen Nachlass zu leisten.
“Il importe uniquement d'évaluer si le montant des pensions alimentaires effectivement prestées égale ou dépasse celui des rentes complémentaires dues durant la même période. Or, tel est manifestement le cas ici: que l'on se base sur les contributions mensuelles d'entretien effectivement versées (CHF 600.-/chacun) ou sur celles auxquelles prétendent les recourants (CHF 700.-/chacun), celles-ci dépassent largement la valeur des rentes complémentaires, qui se montent à CHF 368.-/mois maximum pour A.________ et à CHF 260.-/mois pour B.________. De plus, aucun élément au dossier ne permet de déduire que le jugement de divorce entendait modifier ce principe, ce que les recourants n'allèguent d'ailleurs pas. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que ceux-ci ont d'ores et déjà bénéficié, de la part de feu leur père, d'un soutien financier excédant le montant des rentes complémentaires accordées par l'OAI. De ce fait, ils ne sauraient prétendre à obtenir le versement rétroactif de ces dernières en leurs mains. Au contraire, en application de l'art. 71ter al. 2 RAVS cité plus haut, celles-ci doit effectivement être acquittées auprès du parent titulaire de la rente principale, respectivement de sa succession. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Limité à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI a contrario; ATF 129 V 129 consid. 2). Les avances de frais respectives des recourants leur seront par conséquent restituées. Vu l'issue de leurs recours, les recourants n'ont pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Les recours (608 2020 91 et 608 2020 92), pour autant que recevables, sont rejetés. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais versée par les recourants, soit CHF 400.- chacun, leur est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
Nach der Rechtsprechung genügt für die Auszahlung der Kinderrente an den nicht rentenberechtigten Elternteil, dass dieser die elterliche Sorge über das bei ihm lebende Kind ausübt; die Sorge kann dabei ausschliesslich oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil wahrgenommen werden. Abweichende Anordnungen der Vormundschaftsbehörde oder des Zivilrichters bleiben vorbehalten.
“82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I_364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3). Selon l'al. 2 de l'art. 71ter al. 1 RAVS, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3). 6.2.1 En l'espèce, les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas remis en cause, notamment par l'intimée, s'agissant de la prise en charge des frais de l'enfant par chacun des parents. Il n'est également pas contesté que les revenus de l'enfant s'élèvent à 1'214 fr. par mois comprenant les allocations familiales (311 fr.), une rente complémentaire AI (490 fr.) et une rente complémentaire 2ème pilier (413 fr. 80). A juste titre, l'intimée fait valoir qu'il ne doit plus être tenu compte des frais de cuisines scolaires puisque l'enfant ne s'y rend plus depuis son entrée au Cycle d'orientation.”
“Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent enfin être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.1.5 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 1 LAI). Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I_364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“Gemäss Art. 71ter Abs. 1 AHVV ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, und wenn dem nicht rentenberechtigten Elternteil die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt, wobei abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen vorbehalten sind. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung gilt deren Abs. 1 auch für die Nachzahlung von Kinderrenten, wobei dem rentenberechtigten Elternteil, welcher seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, die Nachzahlung im Umfang der monatlich erbrachten Leistungen zusteht. Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung ändert sich an der vorher praktizierten Auszahlung nichts, wenn das Kind volljährig wird, es sei denn, das volljährige Kind verlange die Auszahlung an sich selber, wobei abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen vorbehalten bleiben.”
Die Wegleitung zu Art. 71ter Abs. 2 AHVV hält fest, dass die Ausgleichskasse Belege über erbrachte Unterhaltsleistungen schriftlich einfordern kann. Übersteigt die Nachzahlung die tatsächlich vom unterhaltspflichtigen Elternteil erbrachten Leistungen, kann die Auszahlung dem nicht rentenberechtigten Elternteil bis zur Höhe dieses Überschusses erfolgen.
“Gemäss der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (RWL) gilt die Regelung von Art. 71ter Abs. 1 AHVV auch bei geteilter elterlicher Sorge, wenn das Kind beim Antrag stellenden Elternteil wohnt. Die Ausgleichskasse weist ferner bei getrennt lebenden Elternteilen den nichtrentenberechtigten Elternteil auf die Möglichkeit der direkten Auszahlung hin (Rz 10005-10006). Im Hinblick auf Art. 71ter Abs. 2 AHVV hält die Wegleitung fest, dass Belege über die erbrachten Leistungen schriftlich einverlangt werden können. Übersteigt die Nachzahlung die Leistungen des unterhaltspflichtigen Elternteils, so kann dem Antrag des nichtberechtigten Elternteils in der Höhe des Überschusses entsprochen werden (Rz 10010 und 10012).”
Im konkret entschiedenen Fall besteht kein Anspruch auf Direktauszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Mutter im Sinne von Art. 71ter Abs. 1 AHVV. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben; es ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf Auszahlung der Kinderrenten hat.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass kein Anspruch auf Direktauszahlung der Kinderrente im Sinne von Art. 71ter Abs. 1 AHVV an die nicht rentenberechtigte Kindesmutter besteht. Damit erübrigt sich die Prüfung des Anspruchs auf Nachzahlung der Kinderrente im Sinne von Abs. 2 der Bestimmung. Die angefochtene Verfügung vom 21. September 2023 ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und es ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf Auszahlung der Kinderrenten von A.___ und Z.___ hat.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hält für Art. 71ter AHVV (und dessen Verweiswirkung auf Art. 82 IVV), dass ein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliegt; daraus folgt, dass Auszahlungen der Kinderrente nicht direkt an das mündige Kind erfolgen können.
“Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) regeln kann, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (vgl. ebenso Art. 35 Abs. 4 letzter Satz des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]) (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.1). Von dieser Kompetenz (vgl. BGE 134 V 15 E. 3.5) hat der Bundesrat durch den Erlass von Art. 71ter AHVV Gebrauch gemacht. Dabei sah Art. 71ter AHVV ursprünglich (Fassung vom 14. November 2001, in Kraft seit 1. Januar 2002; AS 2002 199) lediglich vor, dass bei nicht oder nicht mehr miteinander verheirateten oder getrennt lebenden Eltern die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen war, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zustand und es bei ihm wohnte. Gleiches galt mittels eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201; Fassung vom 28. Januar 2004, in Kraft seit 1. März 2004) auf Art. 71ter AHVV für Kinderrenten der Invalidenversicherung (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.2). Nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass in Art. 82 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV ein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliege, d.h. (Dritt-) Auszahlungen der Invalidenkinderrente direkt an das mündige Kind nicht möglich seien (BGE 134 V 15; Urteil BGer 9C_326/2009 vom 20.”
“3.3.2.1. Während wie dargelegt gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG Kinderrenten grundsätzlich dem Empfänger der Altersrente zustehen, sieht Art. 22ter Abs. 2 letzter Satz AHVG ausdrücklich vor, dass der Bundesrat die Auszahlung von Kinderrenten für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) regeln kann, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (vgl. ebenso Art. 35 Abs. 4 letzter Satz des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). 3.3.2.2. Von dieser Kompetenz (vgl. BGE 134 V 15 E. 3.5) hat der Bundesrat durch den Erlass von Art. 71ter der Verordnung vom Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) Gebrauch gemacht. Dabei sah Art. 71ter AHVV ursprünglich (Fassung vom 14. November 2001, in Kraft seit 1. Januar 2002; AS 2002 199) lediglich vor, dass bei nicht oder nicht mehr miteinander verheirateten oder getrennt lebenden Eltern die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen war, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zustand und es bei ihm wohnte. Gleiches galt mittels eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201; Fassung vom 28. Januar 2004, in Kraft seit 1. März 2004) auf Art. 71ter AHVV für Kinderrenten der Invalidenversicherung. 3.3.2.3. Nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass in Art. 82 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV ein qualifziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliege, d.h. (Dritt-) Auszahlungen der Invalidenkinderrente direkt an das mündige Kind nicht möglich seien (BGE 134 V 15; Urteil 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3; dabei wies das Bundesgericht in E. 3.5 ausdrücklich darauf hin, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg gestützt auf Art.”
Die Vorinstanz hätte feststellen müssen, ob die volljährige Tochter gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV die Direktauszahlung beantragt hat oder ob vormundschaftliche bzw. zivilrichterliche Anordnungen einen anderen Auszahlungsberechtigten festlegen; dies ist für die einkommenssteuerliche Behandlung der bezogenen Kinderrente von Bedeutung.
“3.3.3.1. Für den vorliegend zu beurteilenden Fall ergibt sich aus dem bisher Ausgeführten, dass es für die einkommenssteuerliche Behandlung der 2019 bezogenen AHV-Kinderrente darauf ankommt, ob und gegebenenfalls inwieweit sie vom Beschwerdeführer und/oder von seiner Tochter, die am 18. Februar 2019 volljährig wurde, gestützt auf Art. 71ter Abs. 3 AHVV bezogen wurde. 3.3.3.2. Da die Vorinstanz - unter Nichtbeachtung von Art. 71ter AHVV - davon ausgegangen ist, dass die direkte Ausrichtung der AHV-Kinderrente an die volljährige Tochter des Beschwerdeführers für die Steuerbarkeit der Rente bei diesem keine Rolle spiele, hat sie insbesondere nicht untersucht, ob die Tochter einen Antrag auf Direktauszahlung der Kinderrente gestellt hat; oder, ob infolge vormundschaftlichen oder zivilrichterlichen Anordnungen der Direktzahlungsempfänger anders geregelt wurde. Insoweit hat sie damit den rechtserheblichen Sachverhalt unvollständig untersucht und damit Bundesrecht verletzt (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG; BGE 136 II 65 E. 1.4; 134 V 53 E. 4.3; 133 IV 293 E. 3.4; Urteile 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 4.1.3; 2C_508/2019 vom 10. September 2019 E. 1.2.1; 2C_993/2017 vom 5. Oktober 2018 E. 1.5; Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, BBl 2001 S. 4338; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH/OBERHOLZER, Kommentar BGG, 2. Aufl.,”
Die Auszahlung erfolgt nur auf Antrag des nicht rentenberechtigten Elternteils. Voraussetzung ist, dass das Kind bei diesem Elternteil lebt und dieser die elterliche Sorge innehat. Eine Trennung der Eltern kann auch tatsächlich (faktisch) sein; bei geteilter (gemeinsamer) elterlicher Sorge ist die Auszahlung ebenfalls möglich.
“Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3) 4.4 Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l'art. 71ter al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. La règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid.”
“2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3). b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023), indiquent à cet égard que les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale (ch. 10006) ; si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (ch.”
Für Kinderrenten der beruflichen Vorsorge (LPP) besteht nach der Rechtsprechung keine Entsprechung zu Art. 71ter RAVS. Fehlt eine analoge Bestimmung im Vorsorgereglement, ist die betreffende Rente steuerlich dem bezugsberechtigten Elternteil zuzurechnen, auch wenn die Leistung direkt an das volljährige Kind ausbezahlt wird.
“1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201], qui renvoie à l'art. 71ter RAVS; voir également l'ATF 143 V 305 consid. 5). Dans ce cas de figure exclusivement, et pour autant que le versement direct ait été requis en application de l'art. 71ter al. 3 RAVS, il a considéré que la demande de versement direct à l'enfant majeur n'entraînait pas d'afflux de revenus pour le bénéficiaire de rente (cf. également dans ce sens Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e édition, 2019, n° 9 ad art. 22 LIFD). En l'absence de prétention au versement direct, il faut en revanche retenir que l'afflux de revenu se produit auprès du bénéficiaire de la rente, ce qui justifie de l'imposer sur ce revenu, même si la rente est perçue pour un enfant majeur, mais qu'elle lui est versée directement (arrêt TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4). En ce qui concerne les rentes pour enfant de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a retenu, dans l'ATF 147 V 2 (consid. 4), qu'il n'existait pas de règle correspondant à l'art. 71ter RAVS dans la LPP. L'art. 25 LPP n'offrait ainsi pas à l'enfant majeur la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant et il n'existait aucune base légale dans cette loi pour une application analogique de l'art. 71ter RAVS (ATF 147 V 2 consid. 3; Markus Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträge mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Kaléidoscope du droit de la famille et des successions, Liber amicarum pour Alexandra Rumo-Jungo, 2014, p. 221 ss, 231). Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a également examiné si le règlement de prévoyance contenait une telle disposition. Tel n'étant pas le cas, il a considéré qu'il s'agissait d'un silence qualifié du législateur et de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances (ATF 147 V 2 consid. 4 et la référence à Thomas Flückiger, in: BVG und FZG, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 17 LPP, note 14 et les références citées).”
“En l'occurrence, le règlement de prévoyance applicable au versement de la rente pour enfant, produit par le recourant, ne contient pas une disposition analogue à l'art. 71ter RAVS. Comme l'a rappelé la jurisprudence citée ci-dessus, la LPP ne prévoit pour le surplus pas la possibilité, pour l'enfant majeur, de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. Aucune base légale dans la LPP ne prévoit une application analogique de l'art. 71ter RAVS. L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste titre que la rente pour enfant du 2e pilier, même si elle était versée directement au fils du recourant, devait être intégrée au revenu imposable du recourant. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le revenu en question était réalisé dans le chef du recourant. Dans la mesure où elle impose auprès du recourant la rente pour enfant d'invalide du 2e pilier, la décision attaquée est ainsi conforme au droit.”
Bei der Berechnung von Nachzahlungen gemäss Art. 71ter Abs. 2 AHVV sind die tatsächlich geleisteten monatlichen Unterhaltsbeiträge des rentenberechtigten Elternteils zu berücksichtigen; bereits erbrachte Beiträge werden auf den Anspruch angerechnet, sodass Nachzahlungen nur bis zur Höhe dieser tatsächlich geleisteten Beiträge geschuldet sind. Soweit Beträge Dritten (z. B. Sozialhilfeträgern) erstattet wurden, sind auch solche Leistungen vorzubehalten bzw. vorab zu vergüten.
“- versées par le recourant à l’appelée en cause du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024 (24 x CHF 115.-). Comme l’a expliqué le recourant dans son recours, le montant de la contribution d’entretien mensuelle était inclus dans l’indemnité qu’il percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement du montant de CHF 2'760.- en faveur de ce dernier est parfaitement admissible, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties. S’agissant du solde de CHF 20'616.-, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant C______ a de nouveau vécu chez l’appelée en cause, conformément à l’ordonnance du 8 août 2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. C’est donc à raison que l’intimé a décidé de verser à l’appelée en cause le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant s’agissant de la période du mois d’août 2023 au mois de juin 2024, dès lors qu’elle vivait avec son fils, tout en détenant l’autorité parentale conjointe sur lui. L’intimé a au demeurant correctement appliqué l’art. 71ter al. 2 RAVS, en remboursant les contributions d’entretien mensuelles de l’enfant C______ à l’Hospice général avant de verser le solde à l’appelée en cause. 7.2.3 S’agissant de la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’enfant C______ était placé en foyer, de sorte qu’il ne vivait pas avec l’appelée en cause. À cet égard, il est indifférent que l’enfant C______ ait conservé son domicile à l’adresse de sa mère, étant donné que l’art. 71ter al. 1 RAVS se réfère au lieu de vie de l’enfant, et non à son domicile (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, AI 291/21 - 217/2022 du 4 juillet 2022 consid. 4.b). Cela étant, il ressort des pièces produites par les parties que, durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, pendant laquelle l’enfant C______ était placé en foyer, l’appelée en cause s’est acquittée des frais de placement de son fils qui étaient mis à sa charge. A contrario, le recourant ayant émargé à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022, il n’a pas eu à s’acquitter des frais de placement de C______ (cf.”
“Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la rente de l'assurance-invalidité octroyée en faveur de l'enfant C______ doit être versée à l'intimée qui exerce la garde exclusive de l'enfant, en application de l'art. 71ter al. 2 RAVS. Depuis le 1er mars 2023, les parties ont d'ailleurs convenu que cette rente soit versée directement en mains de l'intimée. Le litige concerne le rétroactif de cette rente. A cet égard, le Tribunal a dit qu'un montant de 10'315 fr. sur le montant des rentes de l'assurance-invalidité octroyées à l'appelant revenait à l'intimée pour C______ pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023. Ce raisonnement est exempt de toute critique. Selon la décision du 7 février 2023, la rente d'invalidité octroyée pour C______ a été fixée à 795 fr. par mois du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 et à 815 fr. dès le 1er janvier 2023. L'arriéré des rentes destinées à C______ s'élève donc à 11'965 fr. pour la période concernée du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ([795 x 13 mois] + [815 fr. x 2 mois]). Ce montant aurait dû être versé à l'intimée puisqu'il était destiné à l'entretien de l'enfant et que l'intimée exerçait la garde exclusive de celle-ci durant toute cette période. Doivent cependant être déduites de ce montant les contributions d'entretien de 110 fr.”
“Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“Strittig ist sodann der dem Beschwerdeführer zustehende Anteil der Nachzahlung gemäss Art. 71ter Abs. 2 AHVV (E. 2.1) aufgrund bereits erbrachter Unterhaltsleistungen für die massgebliche Periode.”
“Il importe uniquement d'évaluer si le montant des pensions alimentaires effectivement prestées égale ou dépasse celui des rentes complémentaires dues durant la même période. Or, tel est manifestement le cas ici: que l'on se base sur les contributions mensuelles d'entretien effectivement versées (CHF 600.-/chacun) ou sur celles auxquelles prétendent les recourants (CHF 700.-/chacun), celles-ci dépassent largement la valeur des rentes complémentaires, qui se montent à CHF 368.-/mois maximum pour A.________ et à CHF 260.-/mois pour B.________. De plus, aucun élément au dossier ne permet de déduire que le jugement de divorce entendait modifier ce principe, ce que les recourants n'allèguent d'ailleurs pas. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que ceux-ci ont d'ores et déjà bénéficié, de la part de feu leur père, d'un soutien financier excédant le montant des rentes complémentaires accordées par l'OAI. De ce fait, ils ne sauraient prétendre à obtenir le versement rétroactif de ces dernières en leurs mains. Au contraire, en application de l'art. 71ter al. 2 RAVS cité plus haut, celles-ci doit effectivement être acquittées auprès du parent titulaire de la rente principale, respectivement de sa succession. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Limité à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI a contrario; ATF 129 V 129 consid. 2). Les avances de frais respectives des recourants leur seront par conséquent restituées. Vu l'issue de leurs recours, les recourants n'ont pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Les recours (608 2020 91 et 608 2020 92), pour autant que recevables, sont rejetés. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais versée par les recourants, soit CHF 400.- chacun, leur est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
Art. 71ter setzt voraus, dass das Kind tatsächlich beim nicht rentenberechtigten Elternteil wohnt und dieser die elterliche Sorge ausübt. Massgeblich ist der tatsächliche Aufenthalt des Kindes, nicht der zivilrechtliche Wohnsitz. Es ist dabei nicht entscheidend, ob die elterliche Sorge ausschliesslich oder gemeinsam ausgeübt wird.
“20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 4.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid.”
“Nach ihrem gesetzlichen Zweck dient die Kinderrente dem Unterhalt und der Erziehung des Kindes und ist ausschliesslich dafür zu verwenden (E. 1.5). Vorliegend kommen beide Elternteile, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, für den Unterhalt der Kinder auf. Nachdem der Beschwerdeführer immerhin für die Kosten aufkommt, die in der Zeit anfallen, in der die Kinder bei ihm wohnen, sowie zu 25 % für die übrigen (nicht regelmässigen) Kinderkosten, ist davon auszugehen, dass die Kinderrenten in diesem Umfang zur Deckung des Unterhalts der Kinder dienen. Anderes wurde nicht dargetan und den Akten sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seiner Verpflichtung zur Deckung der Kosten im vereinbarten Umfang nicht nachkommen würde. Da die Kosten bei jenem Elternteil entstehen, wo sich die Kinder tatsächlich aufhalten, die Kinderrente dem Unterhalt des Kindes dient, die Kinder sich auch beim Beschwerdeführer aufhalten, wo ebenfalls Kosten anfallen und welche dieser unbestrittenermassen deckt, ist das Kriterium des Wohnens im Sinne von Art. 71ter AHVV bei der nicht rentenberechtigten Mutter zu verneinen. Zu fordern wäre in diesem Fall vielmehr eine ausschliessliche Obhut beziehungsweise ein ausschliesslicher Aufenthalt bei der Mutter, damit diese Voraussetzung erfüllt wäre. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin steht dem auch nicht entgegen, dass sich laut Elternvereinbarung der zivilrechtliche Wohnsitz der Kinder im Sinne von Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) - welcher infolge des Verweises in Art. 13 ATSG auch im Sozialversicherungsrecht gilt – bei der Mutter befindet, denn der Wohnsitzbegriff des ZGB folgt einerseits dem Prinzip der Ausschliesslichkeit und lässt mehrere Wohnsitze nicht zu, andererseits wirkt sich nicht der Wohnsitz, sondern der tatsächliche Aufenthalt auf die Entstehung der Kosten aus. Dem Zweck der Kinderrente – Sicherung des Unterhalts – folgend, richtet sich daher der Begriff des Wohnens in Art. 71ter AHVV nicht nach dem zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern nach dem tatsächlichen Aufenthalt.”
“Il 27 settembre 2021, l’assicurata ha così inviato con posta elettronica la documentazione richiesta e affermando che a partire dal 1° ottobre 2021 la figlia __________ (prima domiciliata presso di lei), sarebbe andata ad abitare, con il relativo cambio di domicilio, presso il padre __________ e chiedendo nel contempo un ricalcolo della prestazione complementare. Con email di data 24 gennaio 2022, il signor __________, padre di __________ e detentore anch’esso come la ex moglie, dell’autorità parentale, ha contattato la Cassa rivendicando per il futuro il versamento nelle proprie mani della rendita completiva per la figlia a seguito della nuova situazione famigliare che si è venuta a creare a seguito del divorzio. Date le condizioni previste all’articolo 71ter cpv. 1 OAVS nonché provveduto al ricalcolo delle prestazioni, la Cassa ha così attuato, con decisione del 14 marzo 2022, il versamento della rendita per la figlia __________, a partire dal 1° aprile 2022, direttamente nelle mani del genitore (padre) non titolare della rendita. (….)” (doc. IV/1) Essendo dati i presupposti ai sensi dell’art. 71ter OAVS, ossia il divorzio dei coniugi Damiano ed il fatto che la ragazza viva con il padre e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale, l‘Ufficio AI ha di conseguenza versato a __________ la rendita completiva per la figlia __________. A ragione. Pacifico è che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto tramite divorzio, prova ne è la sentenza 25 giugno 2021 del Pretore della Giurisdizione di __________ con omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio del 2 novembre 2020 (doc. A2 e A3). Incontestato è che la figlia viva con il padre e che quest'ultimo detenga (congiuntamente alla madre) l'autorità parentale. Infatti, il punto no 10 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevede che “la figlia continuerà a vivere con il padre al quale è affidata” e che “l’autorità parentale sulla figlia __________ verrà esercitata congiuntamente dai genitori”. Va qui fatto presente come non sia determinante che il genitore non beneficiario della rendita disponga sul figlio, che vive nella sua economia domestica, dell'autorità parentale esclusiva o che l'eserciti congiuntamente con il genitore titolare della rendita.”
Die Kinderrente ist ein vom zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch getrenntes, eigenständiges Leistungsrecht. Für die Auszahlung nach Art. 71ter AHVV ist eine zivilrichterliche Anordnung über Unterhalt nicht erforderlich; Art. 71ter bildet insoweit ein vom zivilrechtlichen Unterhaltsregime abweichendes System.
“Ce placement a été levé en date du 8 août 2023, l’enfant C______ étant alors placé chez l’appelée en cause. Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf.”
Für die Direktauszahlung an den sorgeberechtigten, beim Kind lebenden nicht rentenberechtigten Elternteil sind weder die Zustimmung des anderen Elternteils noch ein formeller Unterhaltstitel erforderlich. Entgegenstehende zivilrichterliche oder vormundschaftliche Anordnungen bleiben vorbehalten.
“Aufgrund der Aktenlage steht fest, dass der Beschwerdeführer und die Mutter von A.___ nicht verheiratet sind und getrennt leben, die Mutter die (geteilte) elterliche Sorge besitzt und A.___ seit Geburt bei der Mutter wohnt (Urk. 16/40, Urk. 16/39, Urk. 16/72 S. 1, Urk. 16/82 S. 2). Im Weiteren sind keine vormundschaftlichen oder zivilrichterlichen Anordnungen betreffend die Auszahlung der Kinderrente aktenkundig und werden im Übrigen vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Bei dieser Sachlage ist die Kinderrente an den nicht rentenberechtigten Elternteil auszurichten, sofern dieser ein entsprechendes Gesuch gestellt hat. Letzteres wurde von der Mutter am 13. September 2019 (Eingangsdatum, Urk. 16/62) respektive 26. September 2019 (Urk. 16/65) bei der Beschwerdegegnerin eingereicht, weshalb die Voraussetzungen für die Direktauszahlung der Kinderrente an die Mutter ab 1. Dezember 2019 gemäss Art. 71ter Abs. 1 AHVV erfüllt sind (vgl. E. 3.1.2; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2021 Rz 10006 ff.). Daran vermag der Hinweis des Beschwerdeführers, die Mutter habe den Antrag um Direktauszahlung ohne sein Einverständnis und ohne rechtlichen Unterhaltstitel gestellt (Urk. 1 S. 3), nichts zu ändern. Eine entsprechende Zustimmung oder ein entsprechender Unterhaltstitel sind keine Voraussetzungen für eine Direktauszahlung an den nicht rentenberechtigten Elternteil. Was den vom Beschwerdeführer gemachte Einwand betreffend zweckwidrige Verwendung der Kinderrente seitens der Mutter angeht (S. 4), fehlt es an entsprechenden urkundlichen Belegen. Im Weiteren vermag auch der Hinweis des Beschwerdeführers, in D.___ sei ein Verfahren betreffend das alleinige Sorgerecht über A.___ hängig (Urk. 25), nichts zu ändern.”
“Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3) 4.4 Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l'art. 71ter al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. La règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei Renten der 1. Säule der volljährigen Tochter tatsächlich die direkte Auszahlung ab dem beantragten Datum gewährt.
Entscheide des Zivilrichters oder der Vormundschaftsbehörde über die Empfänger von Kinder- bzw. Ergänzungsrenten gehen den verwaltungsrechtlichen Regelungen vor und sind von den zuständigen AHV/IV-Behörden zu beachten.
“In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4). Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria.”
“2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire (TFA I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4). La loi donne ainsi la possibilité au juge civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI, ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 et les références citées ; Michel Valtério, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 791 sv.). Par ailleurs, en présence d’une décision du juge civil, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 20 LPGA se trouvent réalisées (TF 9C_499/2008 précité consid. 3.5 ; Michel Valtério, op. cit., n. 791 in fine). Selon les explications du Conseil fédéral relatives à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés ; TF I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4). b) Les principes de l’obligation d’entretien des parents sont ancrés dans l’art.”
“4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4). Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria.”
Auf Antrag kann die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil ausgezahlt werden, soweit ihm die elterliche Sorge zusteht und das Kind bei ihm lebt. Die Kinderrente ist als Deckung des Unterhaltsbedarfs des Kindes zu verstehen und nicht als persönliche Bereicherung des empfangenden Elternteils.
“), y compris en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent naturellement aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées – étant rappelé que des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 23 et n. 28 ad art. 117 CPC et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant perçoit une rente invalidité mensuelle de 594 fr. ainsi que des prestations complémentaires de 2'511 fr. par mois. Dans la mesure où il n'a aucunement rendu vraisemblable s'acquitter des frais d'entretien de ses enfants, il n'y a pas lieu de comptabiliser les charges de ceux-ci dans son budget, d'autant moins depuis que les mineurs résident chez leur mère depuis le 8 février 2021. De la même manière, il ne se justifie pas non plus de tenir compte, dans les revenus du recourant, des prestations complémentaires perçues pour les enfants en 2'274 fr. par mois, puisque celles-ci visent à couvrir les besoins des mineurs et non à enrichir le parent qui les reçoit. La mère, qui détient l'autorité parentale sur les enfants et vit dorénavant avec eux, peut d'ailleurs demander à ce que la rente leur revenant lui soit versée, bien qu'elle ne soit pas titulaire de la rente principale (cf. art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). C'est ainsi à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas tenu compte de l'entretien de base des enfants dans le calcul opéré, ni du montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental. Elle aurait toutefois dû retenir que le recourant ne percevait que 3'105 fr. par mois de revenus. Or, avec des charges de 4'810 fr. par mois (1'200 de minimum vital OP + 240 fr. de majoration de ce montant + 1'100 fr. de loyer + 120 fr. de charge fiscale + 2'150 fr. de saisies OP), celui-ci est en situation déficitaire. Son indigence est donc avérée. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr.”
Wird der Antrag des volljährigen Kindes auf Direktzahlung gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV stattgegeben, ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss dem volljährigen Kind zuzurechnen; beim bisherigen Rentenberechtigten entfällt der Einkommenszufluss. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder Zivilgerichten eine Direktzahlung an sich oder einen andern Empfänger erwirkt; in diesen Fällen ist der steuerlich relevante Zufluss gesondert zu prüfen.
“5) Als Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das volljährige Kind für bei gegebenem Anspruch bestehende AHV-Kinderrenten verlangen kann, dass ihm diese direkt – und nicht an den Rentenberechtigten – ausbezahlt werden. In steuerlicher Hinsicht bedeutet dies, dass zwar grundsätzlich wie nach der bisherigen Rechtsprechung AHV-Kinderrenten von den Rentenberechtigten zu deklarieren sind und bei ihnen der Steuer unterliegen; und zwar auch dann, wenn die Rente für ein volljähriges Kind bezogen, aber direkt an dieses weitergeleitet wird (Urteil BGer 2C_164/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.3 m.H.). Verlangt das volljährige Kind hingegen, dass ihm die Rente direkt ausbezahlt wird (was wie dargelegt unter der Herrschaft von aArt. 71ter AHVV nicht möglich war) und wird diesem Antrag in Anwendung von Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprochen, so kann nicht (mehr) von einem Einkommenszufluss beim Rentenberechtigten ausgegangen werden. Diesfalls sind die betreffenden Einkünfte dem volljährigen Kind zuzurechnen; denn nachdem einem entsprechenden Antrag des volljährigen Kindes gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprochen wurde, besteht nur noch ein Anspruch auf Direktauszahlung an das volljährige Kind. Durch den Antrag auf Direktzahlung an das volljährige Kind findet beim Rentenberechtigten kein Einkommenszufluss mehr statt. Es besteht kein Rechtsgrund mehr, die Zahlung an ihn zu leisten. Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder den Zivilgerichten einen anderen Direktzahlungsempfänger beantragt. Diesfalls ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss gesondert zu prüfen. Erwirkt der Rentenberechtigte eine Direktzahlung an ihn selbst, so erfolgt bei ihm der steuerlich relevante Einkommenszufluss. Insoweit rechtfertigt es sich, die bisherige Rechtsprechung (welche an die Rechtslage vor dem 1. Januar 2011, d.h. vor dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV anknüpfte) zu präzisieren (vgl. in diese Richtung auch Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Auflage 2019, Art. 22 N. 9; Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.4). Für die einkommenssteuerliche Behandlung der AHV-Kinderrente kommt es also darauf an, ob und gegebenenfalls inwieweit sie vom Rentenberechtigten und/oder vom volljährigen Kind gestützt auf Art.”
“Als Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das volljährige Kind für bei gegebenem Anspruch bestehende AHV-Kinderrenten (E. 3.3.1) verlangen kann, dass diese direkt an es - und nicht an den Rentenberechtigten - ausbezahlt werden. In steuerlicher Hinsicht bedeutet dies, dass zwar grundsätzlich wie nach der bisherigen Rechtsprechung AHV-Kinderrenten von den Rentenberechtigten zu deklarieren sind und bei ihnen der Steuer unterliegen; und zwar auch dann, wenn die Rente für ein volljähriges Kind bezogen, aber direkt an dieses weitergeleitet wird (Urteil 2C_164/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.3 m.H.). Verlangt das volljährige Kind hingegen, dass die Rente direkt an es ausbezahlt wird (was wie dargelegt unter der Herrschaft von Art. 71ter AHVV a.F. nicht möglich war) und wird diesem Antrag in Anwendung von Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprochen, so kann nicht (mehr) von einem Einkommenszufluss beim Rentenberechtigten ausgegangen werden. Diesfalls sind die betreffenden Einkünfte dem volljährigen Kind zuzurechnen; denn nachdem einem entsprechenden Antrag des volljährigen Kindes gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprochen wurde, besteht nur noch ein Anspruch auf Direktauszahlung an das volljährige Kind. Durch den Antrag auf Direktzahlung an das volljährige Kind findet beim Rentenberechtigten kein Einkommenszufluss statt. Es besteht kein Rechtsgrund mehr, die Zahlung an ihn zu leisten. Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder den Zivilgerichten einen anderen Direktzahlungsempfänger beantragt. Diesfalls ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss gesondert zu prüfen. Erwirkt der Rentenberechtigte eine Direktzahlung an ihn selbst, so erfolgt bei ihm der steuerlich relevante Einkommenszufluss. Insoweit rechtfertigt es sich somit, die bisherige Rechtsprechung (welche an die Rechtslage vor dem 1. Januar 2011, d.h. vor dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV anknüpfte) zu präzisieren (vgl. in diese Richtung auch PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Aufl., 2019, N 9 zu Art. 22 DBG).”
Die Kinderrente kann unmittelbar an den Elternteil ausgezahlt werden, der das Kind tatsächlich betreut und für dessen Unterhalt sorgt; dies entspricht dem in der Rechtsprechung genannten Zweck der Leistung, wonach die Rente der Person zufliessen soll, die sich tatsächlich um Unterhalt und Erziehung kümmert.
“Cette solution s'impose à plus forte raison qu'en plus de bénéficier d'une garde plus étendue que le recourant, les frais de loisirs et les primes de l'assurance-maladie ont été mis à la charge de la mère de l'enfant, les frais scolaires et de ski étant en revanche répartis par moitié entre les parents, d'après le jugement du 7 juillet 2020 (voir dos. AI 38/14, 38/18 et 38/25). On ne voit donc rien à redire à la décision entreprise. Il est en effet conforme à l'esprit de la loi et au but visé par la rente pour enfant que cette prestation soit payée directement en mains de la personne qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (voir en ce sens: TFA I 718/99 du 16 mars 2000 c. 1; voir également TFA I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2 in fine). 4.3 En conclusion, même si c'est à juste titre que le recourant rappelle qu'il est le titulaire du droit à la rente pour enfant, on ne saurait pour autant ignorer que les conditions pour le versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant, au sens de l'art. 82 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter RAVS, étaient réunies à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère. 5. Le recours étant irrecevable, il ne se justifie dès lors pas d'appeler en cause la mère de l'enfant, afin que celle-ci puisse éventuellement exercer ses droits dans la procédure (voir art. 14 LPJA; voir aussi VGE AHV/2021/567 du 2 décembre 2021 c. 2.4 et la référence). En effet, au regard de l'issue de la procédure de recours, il n'est pas nécessaire de l'inviter à se déterminer. En outre, il n'y a pas non plus lieu de procéder de la sorte afin de lui rendre le jugement opposable. Enfin, au cas particulier, tout risque de jugements contradictoires peut être exclu (au sujet de l'appel en cause en droit des assurances sociales, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 135 et n. 138; voir aussi Christian Zünd, Die Beiladung im Sozialversicherungsprozess, in: Schaffhauser/Schlauri [éd.], Sozial-versicherungsrechtstagung 2004, 2004, p.”
Sind Kinderrenten nach Art. 71ter AHVV dem einen Elternteil zugewiesen und werden sie diesem ausbezahlt, dürfen diese Renten bei dem anderen Elternteil nicht als einkommenserhöhende Leistung für die Berechnung von Familienzulagen/PCFam berücksichtigt werden, sofern keine Zuteilung an diesen anderen Elternteil erfolgt.
“2 et 3 let. a et b LPCC. Il est en outre admis et non contesté par les parties que M. C______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er janvier 2015 et a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AI dès la même date, au sens de l'art. 35 al. 1 LAI (cf. Décision d'octroi de rente à M. C______ rendue par l'OAI le 4 octobre 2017). En outre, M. C______ perçoit une rente LPP pour lui-même ainsi qu'une rente LPP pour son fils depuis le 1er mars 2016 (cf. Lettre adressée à M. C______ par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle [CIEPP] le 13 novembre 2017). Dès lors, en l'absence de décision contraire du juge civil, il doit être admis que les rentes AI et LPP pour enfant susvisées sont versées comme les rentes AI et LPP principales auxquelles elles se rapportent (art. 35 al. 4 LAI), étant relevé qu'au vu de la garde partagée de l'enfant, les conditions d'un versement des rentes AI et LPP complémentaires pour l'enfant en mains de la recourante ne sont pas réunies (art. 71ter RAVS a contrario, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Par conséquent, il sera retenu que M. C______ est l'ayant droit des deux rentes AI et LPP complémentaires pour enfant. En application des art. 5 al. 1 et 7 RPCFam, les prestations de la recourante doivent être déterminées selon la composition de son propre groupe familial, à savoir ses revenus et dépenses propres ainsi que ceux de l'enfant B______ qui ne comprennent pas les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant (cf. ci-dessus). Par conséquent, la chambre de céans retient que les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant perçues par M. C______ pour l'enfant B______ ne doivent pas être retenues à titre de revenu déterminant, au sens de l'art. 36E LPCC, pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante. 4.3 Il convient encore de déterminer si une pension alimentaire potentielle doit être prise en considération dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante. 4.3.1 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PCFam.”
Die Auszahlung der Kinderrente an den nicht rentenberechtigten Elternteil nach Art. 71ter Abs. 1 AHVV ändert die Natur der Leistung nicht und begründet kein eigenes Recht auf die Kinderrente neben der Hauptrente. Die Ausgleichsrechte der Ausgleichskasse bleiben unberührt.
“Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
Nach der Wegleitung (RWL) findet Art. 71ter Abs. 1 AHVV auch bei geteilter elterlicher Sorge Anwendung, wenn das Kind beim antragstellenden Elternteil wohnt. Die Ausgleichskasse weist bei getrennt lebenden Eltern den nichtrentenberechtigten Elternteil auf die Möglichkeit einer direkten Auszahlung hin.
“Gemäss der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (RWL) gilt die Regelung von Art. 71ter Abs. 1 AHVV auch bei geteilter elterlicher Sorge, wenn das Kind beim Antrag stellenden Elternteil wohnt. Die Ausgleichskasse weist ferner bei getrennt lebenden Elternteilen den nichtrentenberechtigten Elternteil auf die Möglichkeit der direkten Auszahlung hin (Rz 10005-10006). Im Hinblick auf Art. 71ter Abs. 2 AHVV hält die Wegleitung fest, dass Belege über die erbrachten Leistungen schriftlich einverlangt werden können. Übersteigt die Nachzahlung die Leistungen des unterhaltspflichtigen Elternteils, so kann dem Antrag des nichtberechtigten Elternteils in der Höhe des Überschusses entsprochen werden (Rz 10010 und 10012).”
“Gemäss der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (RWL) gilt die Regelung von Art. 71ter Abs. 1 AHVV auch bei geteilter elterlicher Sorge, wenn das Kind beim Antrag stellenden Elternteil wohnt. Die Ausgleichskasse weist ferner bei getrennt lebenden Elternteilen den nichtrentenberechtigten Elternteil auf die Möglichkeit der direkten Auszahlung hin (Rz 10005-10006). Im Hinblick auf Art. 71ter Abs. 2 AHVV hält die Wegleitung fest, dass Belege über die erbrachten Leistungen schriftlich einverlangt werden können. Übersteigt die Nachzahlung die Leistungen des unterhaltspflichtigen Elternteils, so kann dem Antrag des nichtberechtigten Elternteils in der Höhe des Überschusses entsprochen werden (Rz 10010 und 10012).”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge genügt die gemeinsame Ausübung der Sorge; eine ausschliessliche Sorge des rentenberechtigten Elternteils ist nicht erforderlich.
“20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 4.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid.”
Art. 71ter Abs. 3 AHVV erlaubt seit dem 1. Januar 2011 die direkte Auszahlung der Kinderrente an das mündige Kind. Der Bundesrat erliess diese Bestimmung, weil die bis anhin geltende Rechtsprechung als überholt angesehen wurde.
“Gemäss der Rechtsprechung (BGE 143 V 305 E. 5) hat der Bundesrat den am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Art. 71ter Abs. 3 AHVV erlassen, weil die bisher geltende, überholte Rechtsprechung (BGE 134 V 15; bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009), wonach die Auszahlung der Kinderrente an das mündige Kind nicht zulässig war, in der Praxis unbefriedigende Ergebnisse gezeigt habe.”
“Gemäss der Rechtsprechung (BGE 143 V 305 E. 5) hat der Bundesrat den am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Art. 71ter Abs. 3 AHVV erlassen, weil die bisher geltende, überholte Rechtsprechung (BGE 134 V 15; bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009), wonach die Auszahlung der Kinderrente an das mündige Kind nicht zulässig war, in der Praxis unbefriedigende Ergebnisse gezeigt habe.”
Für Nachzahlungsansprüche nach Art. 71ter AHVV gilt, dass der anspruchsbegründende Umfang auf die tatsächlich erbrachten monatlichen Unterhaltsleistungen begrenzt ist. Der Anspruch auf Rückzahlung bemisst sich demnach nach den nachgewiesenen Beitragsleistungen; die Feststellung der hierfür relevanten Tatsachen erfolgt nach den üblichen Wahrscheinlichkeitsmassstäben im Sozialversicherungsrecht.
“1 LAI) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit ainsi que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter RAVS prévoit en outre, en son al. 2, que son al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Enfin, l'al. 3 précise que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 2.2. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.”
Für die Auszahlung nach Art. 71ter AHVV ist auf die tatsächlichen Verhältnisse ab dem Zeitpunkt abzustellen, in dem die Voraussetzungen (tatsächlicher Aufenthalt des Kindes beim nicht rentenberechtigten Elternteil und dessen elterliche Sorge) erfüllt sind. Zahlungen für Zeiträume vor diesem Zeitpunkt können mangels gesetzlicher Grundlage zurückgefordert werden. Beim Begriff des «Wohnens» ist der tatsächliche Aufenthalt (in der Regel ausschliesslich) massgeblich.
“Die IV-Stelle stellte sich in der angefochtenen Verfügung auf den Standpunkt, da der gemeinsame Haushalt der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes erst per 24. August 2017 aufgelöst worden war, hätte die Nachzahlung der Kinderrenten für den Zeitraum von 1. Juli 2013 bis 31. August 2017 an den Versicherten, den rentenberechtigten Vater der Kinder, erfolgen müssen, nicht jedoch an die Beschwerdeführerin. Die Kinderrente werde grundsätzlich wie die Rente ausbezahlt, zu welcher sie gehöre. Der Bundesrat könne die Auszahlung in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln; nach Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 71ter AHVV könne die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil ausbezahlt werden, sofern das Kind bei diesem wohne und ihm die elterliche Sorge zustehe. Diese Voraussetzung sei vorliegend erst ab 24. August 2017 erfüllt gewesen, weshalb mangels gesetzlicher Grundlage oder anderweitiger zivilrechtlicher oder vormundschaftlicher Anordnungen die Kinderrenten nicht an die Kindsmutter hätten ausbezahlt werden dürfen. Wer in diesem Zeitraum den Unterhalt bestritten habe, sei dabei nicht massgebend für den Auszahlungsmodus. Weil die Kindsmutter die Leistungen folglich zu Unrecht erhalten habe, seien sie zurückzuerstatten. Bei offensichtlich unrichtiger Leistungszusprache könne der Versicherungsträger die Verfügung zudem in Wiedererwägung ziehen (Art. 25 ATSG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 ATSG; Urk. 2).”
“Da die Kosten bei jenem Elternteil entstehen, wo sich die Kinder tatsächlich aufhalten, die Kinderrente dem Unterhalt des Kindes dient, die Kinder sich auch beim Beschwerdeführer aufhalten, wo ebenfalls Kosten anfallen und welche dieser unbestrittenermassen deckt, ist das Kriterium des Wohnens im Sinne von Art. 71ter AHVV bei der nicht rentenberechtigten Mutter zu verneinen. Zu fordern wäre in diesem Fall vielmehr eine ausschliessliche Obhut beziehungsweise ein ausschliesslicher Aufenthalt bei der Mutter, damit diese Voraussetzung erfüllt wäre. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin steht dem auch nicht entgegen, dass sich laut Elternvereinbarung der zivilrechtliche Wohnsitz der Kinder im Sinne von Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) - welcher infolge des Verweises in Art. 13 ATSG auch im Sozialversicherungsrecht gilt – bei der Mutter befindet, denn der Wohnsitzbegriff des ZGB folgt einerseits dem Prinzip der Ausschliesslichkeit und lässt mehrere Wohnsitze nicht zu, andererseits wirkt sich nicht der Wohnsitz, sondern der tatsächliche Aufenthalt auf die Entstehung der Kosten aus. Dem Zweck der Kinderrente – Sicherung des Unterhalts – folgend, richtet sich daher der Begriff des Wohnens in Art. 71ter AHVV nicht nach dem zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern nach dem tatsächlichen Aufenthalt. Ein Fall der Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung liegt nicht vor (Art. 20 ATSG), zumal nicht ersichtlich ist, dass der Beschwerdeführer als rentenberechtigte Person seiner Pflicht, die vereinbarten Kinderkosten zu übernehmen, nicht nachkommen würde. Soweit die Anrechnung der Kinderrenten an die Unterhaltsvereinbarung in Frage steht, bleibt anzumerken, dass es sich anders als der in der Elternvereinbarung berücksichtigten Familienzulage (Rz. 16) um einen neuen, ungeregelten Punkt handelt. Mit Zusprache der Kinderrenten im Februar 2023 liegen veränderte Verhältnisse vor, welchen gegebenenfalls im Rahmen einer Ergänzung der Elternvereinbarung Rechnung zu tragen wäre.”
Die Verwaltungspraxis (Caisse fédérale / Caisse de compensation) bestätigt, dass Art. 71ter angewendet wird, wenn aus einem offiziellen Entscheid (z. B. zivilgerichtliches Urteil) hervorgeht, dass das Kind beim betreffenden Elternteil wohnt und dieser die elterliche Sorge innehat. Abweichende Anordnungen des Zivilgerichts oder der Vormundschaftsbehörde bleiben vorbehalten.
“Dans ces conditions, il maintient que l’OAI n’était pas fondé à verser la rente pour l’enfant directement à B.H.________, les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS n’étant pas réalisées. Dans sa duplique du 7 décembre 2021, l’intimé a maintenu son point de vue en renvoyant à la prise de position du 19 novembre 2021 de la Caisse fédérale de compensation CFC jointe ; la caisse de compensation relève que, selon le point II. conclusion I.a) du jugement de modification du jugement de divorce du 4 mai 2020 du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], les enfants vivent chez la mère (domicile officiel) et que celle-ci détient l’autorité parentale conjointe, conformément au chiffre 10008 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2003. En l’absence de décision contraire du juge civil, la caisse de compensation confirme que les conditions de l’art. 71ter RAVS sont remplies en l’espèce. Par avis du 12 mai 2022, la juge en charge de l’instruction a appelé en cause B.H.________. Cette dernière s’est déterminée par écrit le 26 mai 2022. En résumé, elle a conclu au maintien du versement en sa faveur de la rente d’enfant pour son fils D.H.________. Ce faisant, elle a rappelé la mise en place d’une garde partagée décidée le 4 mai 2020 par le juge civil étant entendu que chacun des parents s’occupe des enfants lorsqu’ils sont à ses côtés. Elle explique s’être vu verser la rente d’enfant sans rien avoir demandé à l’OAI mais pour le motif qu’elle disposait de la garde de ses enfants. Elle précise avoir augmenté son taux de travail de 60 à 80 %, puis à 100 % pour assurer l’entretien des enfants en l’absence de pensions alimentaires versées depuis la fin du mois de septembre 2016 par A.H.________ après son licenciement de l’A.__________. Elle ajoute qu’elle assume le paiement des frais médicaux, assurance-maladie et activités des enfants. E n d r o i t : 1.”
“Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA; si tratta del versamento, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 7. 7.1 L'art. 71ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° marzo 2021), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. 7.2 Secondo l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell'art. 71ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. 8. 8.1 Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell'UFAS sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [stato al 1° luglio 2022] cifra marginale 10006). 8.2 In caso di separazione o di divorzio, affinché il genitore non beneficiario della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve possedere l'autorità parentale (da solo o in comune) e vivere con i figli (art. 71ter cpv. 1 OAVS; DR cifra marginale 10007).”
Art. 71ter AHVV bewirkt, dass sich mit dem Volljährigwerden des Kindes an der bis anhin praktizierten Auszahlung grundsätzlich nichts ändert; eine direkte Auszahlung an das volljährige Kind erfolgt nur, wenn dieses ausdrücklich die Auszahlung an sich verlangt.
“1) regeln kann, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (vgl. ebenso Art. 35 Abs. 4 letzter Satz des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). 3.3.2.2. Von dieser Kompetenz (vgl. BGE 134 V 15 E. 3.5) hat der Bundesrat durch den Erlass von Art. 71ter der Verordnung vom Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) Gebrauch gemacht. Dabei sah Art. 71ter AHVV ursprünglich (Fassung vom 14. November 2001, in Kraft seit 1. Januar 2002; AS 2002 199) lediglich vor, dass bei nicht oder nicht mehr miteinander verheirateten oder getrennt lebenden Eltern die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen war, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zustand und es bei ihm wohnte. Gleiches galt mittels eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201; Fassung vom 28. Januar 2004, in Kraft seit 1. März 2004) auf Art. 71ter AHVV für Kinderrenten der Invalidenversicherung. 3.3.2.3. Nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass in Art. 82 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV ein qualifziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliege, d.h. (Dritt-) Auszahlungen der Invalidenkinderrente direkt an das mündige Kind nicht möglich seien (BGE 134 V 15; Urteil 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3; dabei wies das Bundesgericht in E. 3.5 ausdrücklich darauf hin, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG auch für mündige Kinder eine analoge Regelung wie diejenige in Art. 71ter a.F. AHVV treffen könne), entschloss sich der Bundesrat zu einer Änderung von Art. 71ter AHVV. Art. 71ter AHVV (in der Fassung vom 24. September 2010, in Kraft seit 1. Januar 2011 AS 2010 4573) sieht nunmehr vor, dass sich bei Volljährigwerden des Kindes an der vorher praktizierten Auszahlung nichts ändert, es sei denn, das volljährige Kind verlange die Auszahlung an sich selber. Alterskinderrenten können somit, wenn das volljährige Kind dies verlangt, seither direkt an dieses ausbezahlt werden (BGE 143 V 305 E.”
“Januar 2002; AS 2002 199) lediglich vor, dass bei nicht oder nicht mehr miteinander verheirateten oder getrennt lebenden Eltern die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen war, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zustand und es bei ihm wohnte. Gleiches galt mittels eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201; Fassung vom 28. Januar 2004, in Kraft seit 1. März 2004) auf Art. 71ter AHVV für Kinderrenten der Invalidenversicherung. 3.3.2.3. Nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass in Art. 82 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV ein qualifziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliege, d.h. (Dritt-) Auszahlungen der Invalidenkinderrente direkt an das mündige Kind nicht möglich seien (BGE 134 V 15; Urteil 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3; dabei wies das Bundesgericht in E. 3.5 ausdrücklich darauf hin, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG auch für mündige Kinder eine analoge Regelung wie diejenige in Art. 71ter a.F. AHVV treffen könne), entschloss sich der Bundesrat zu einer Änderung von Art. 71ter AHVV. Art. 71ter AHVV (in der Fassung vom 24. September 2010, in Kraft seit 1. Januar 2011 AS 2010 4573) sieht nunmehr vor, dass sich bei Volljährigwerden des Kindes an der vorher praktizierten Auszahlung nichts ändert, es sei denn, das volljährige Kind verlange die Auszahlung an sich selber. Alterskinderrenten können somit, wenn das volljährige Kind dies verlangt, seither direkt an dieses ausbezahlt werden (BGE 143 V 305 E. 5; anders für Kinderrenten der beruflichen Vorsorge, da dort eine Art. 71ter AHVV entsprechende Regel fehlt [BGE 147 V 2 E. 4]). 3.3.2.4. Als Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das volljährige Kind für bei gegebenem Anspruch bestehende AHV-Kinderrenten (E. 3.3.1) verlangen kann, dass diese direkt an es - und nicht an den Rentenberechtigten - ausbezahlt werden. In steuerlicher Hinsicht bedeutet dies, dass zwar grundsätzlich wie nach der bisherigen Rechtsprechung AHV-Kinderrenten von den Rentenberechtigten zu deklarieren sind und bei ihnen der Steuer unterliegen; und zwar auch dann, wenn die Rente für ein volljähriges Kind bezogen, aber direkt an dieses weitergeleitet wird (Urteil 2C_164/2007 vom 17.”
Art. 71ter Abs. 1 AHVV schafft eine gesetzliche Grundlage dafür, die Kinderrente auf Gesuch an eine Drittperson — namentlich an den betreuenden, nicht rentenberechtigten Elternteil — auszuzahlen. Die Bestimmung klärt damit die Zahlungsbefugnis zugunsten des die elterliche Sorge ausübenden, nicht rentenberechtigten Elternteils.
“1) prescrit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. Selon l’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) et 82 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 2.2. L’art. 13 al. 1 LPGA prescrit que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 110). Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile : la résidence habituelle et l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, les recours sont a priori recevables. 2. L’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l’art. 22ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient tous deux que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVSRAVS, auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit ainsi que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter prévoit en outre, en son al. 2, que son al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Enfin, l'al. 3 précise que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement.”
Bei Auszahlung oder Nachzahlung einer Kinderrente ist zu berücksichtigen, dass Art. 71ter AHVV gestattet, rückständige Kinderrenten auf Antrag dem nicht rentenberechtigten, sorgeberechtigten und mit dem Kind zusammenlebenden Elternteil auszuzahlen. Ergibt sich, dass der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm die Nachzahlung bis zur Höhe der tatsächlich geleisteten monatlichen Beiträge zu. Weiter ist zu beachten, dass gemäss Art. 285a Abs. 3 ZGB der Betrag einer solchen Rente die Unterhaltsverpflichtung des Schuldners ex lege reduziert; wird die Rente dem Unterhaltspflichtigen selbst zugewiesen, mindert dies die bisherige Beitragspflicht entsprechend.
“Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées). Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid.”
“Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). L'art. 285a al. 3 CC prévoit ainsi une réglementation favorable à l'ayant droit à la rente, débiteur de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant.”
Die Direktauszahlung der Kinderrente nach Art. 71ter AHVV ist — insoweit dies zur Erreichung ihres Schutz- und Zweckes erforderlich ist — vorrangig gegenüber Verrechnungsanträgen der Sozialversicherungen und gegenüber Drittauszahlungen.
“für die Dauer des IV-Verfahrens unterstützt habe, weshalb der Unterhaltsanspruch auf sie übergegangen sei und sie kraft Legalzession auf der Grundlage der Schuldneranweisung die Drittauszahlung an sich selber verlangen könne. Die zivilrechtliche Schuldneranweisung gehe dem Sozialversicherungsrecht vor. Das Familienrecht stelle eine Ordnung dar, die von der Sozialversicherung vorausgesetzt werde und dieser vorgehen müsse. Es sei daher nicht ersichtlich, weshalb die Schuldneranweisung nicht auch für die Nachzahlung der Kinderrente gelten solle. Mit der Auszahlung der Kinderrente an die Beigeladene bzw. deren Bevorzugung verletze die Beschwerdegegnerin Art. 35 Abs. 4 IVG. Die Möglichkeit der Direktauszahlung der Kinderrente nach Art. 71ter AHVV sei ein weiterer Hinweis für die Priorisierung der Beschwerdeführerin bei der Verrechnung der Kinderrentennachzahlung. Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 35 Abs. 4 IVG habe der Bundesrat für die Auszahlung der Kinderrenten der Invalidenversicherung Art. 71ter AHVV als sinngemäss anwendbar erklärt. Kraft Legalzession sei die Beschwerdeführerin in das Recht des nichtrentenberechtigten Elternteils, die direkte Auszahlung der Kinderrente zu verlangen, eingetreten. Um ihren Zweck zu erfüllen, müsse die Direktauszahlung Vorrang vor den Verrechnungsanträgen der Sozialversicherungen und der Drittauszahlungen haben. Die Beschwerdegegnerin verkenne damit, dass vorliegend keine Drittauszahlung, sondern eine Direktauszahlung gefordert werde.”
Soweit die Kinderrente zusammen mit der Hauptrente direkt an die rentenberechtigte Person ausgezahlt wurde, kann eine Nachzahlung der Kinderrente grundsätzlich mit von Dritten geleisteten Vorschussbeträgen oder Rückforderungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden. Dagegen unterliegen Kinderrenten, die nach Art. 71ter Abs. 1 AHVV getrennt und dem nicht rentenberechtigten Elternteil zur Deckung der Kinderbedürfnisse ausgerichtet werden, nicht dieser Verrechnung.
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20. Oktober 2008). Mit anderen Worten hat die Beschwerdeführerin nur einen Anspruch auf Nachzahlung einer Kinderrente, wenn diese nicht bereits bevorschusst wurde.”
“), y compris en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent naturellement aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées – étant rappelé que des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 23 et n. 28 ad art. 117 CPC et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant perçoit une rente invalidité mensuelle de 594 fr. ainsi que des prestations complémentaires de 2'511 fr. par mois. Dans la mesure où il n'a aucunement rendu vraisemblable s'acquitter des frais d'entretien de ses enfants, il n'y a pas lieu de comptabiliser les charges de ceux-ci dans son budget, d'autant moins depuis que les mineurs résident chez leur mère, à savoir depuis le 8 février 2021. De la même manière, il ne se justifie pas non plus de tenir compte, dans les revenus du recourant, des prestations complémentaires perçues pour les enfants en 2'274 fr. par mois, puisque celles-ci visent à couvrir les besoins des mineurs et non à enrichir le parent qui les reçoit. La mère, qui détient l'autorité parentale sur les enfants et vit dorénavant avec eux, peut d'ailleurs demander à ce que la rente leur revenant lui soit versée, bien qu'elle ne soit pas titulaire de la rente principale (cf. art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). C'est ainsi à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas tenu compte de l'entretien de base des enfants dans le calcul opéré, ni du montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental. Elle aurait toutefois dû retenir que le recourant ne percevait que 3'105 fr. par mois de revenus. Or, avec des charges de 4'810 fr. par mois (1'200 de minimum vital OP + 240 fr. de majoration de ce montant + 1'100 fr. de loyer + 120 fr. de charge fiscale + 2'150 fr. de saisies OP), celui-ci est en situation déficitaire. Son indigence est donc avérée. C'est donc à tort que l'autorité précédente a considéré que le recourant pouvait être condamné au remboursement de la somme de 8'669 fr. 85 avancée par l'Etat. Cette décision sera, par conséquent, annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr.”
Art. 71ter begründet ein eigenständiges, vom zivilrechtlichen Unterhaltsrecht unabhängiges Leistungsregime. Die Kinderrente kann dem sorgeberechtigten Elternteil ausgezahlt werden, auch ohne Vorliegen einer zivilgerichtlichen Verfügung über Unterhalt.
“Ce placement a été levé en date du 8 août 2023, l’enfant C______ étant alors placé chez l’appelée en cause. Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf.”
Wenn der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm eine allfällige Nachzahlung der Kinderrente nur bis zur Höhe der tatsächlich monatlich erbrachten Unterhaltsleistungen zu.
“Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 dritter Satz IVG). Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat in Art. 82 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) festgelegt, dass für die Auszahlung der Renten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss gilt. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche und zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Dies gilt auch für eine allfällige Nachzahlung von Kinderrenten; falls der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm allerdings die Nachzahlung im Umfang der monatlich erbrachten Leistungen zu (Art. 71ter Abs. 2 AHVV).”
Bei geteilter Obsorge oder Wechselmodell bleibt die Kinderrente in der Praxis beim Inhaber der Hauptrente, sofern keine zivilgerichtliche oder vormundschaftliche Anordnung eine andere Zuteilung anordnet. Diese Praxis entspricht der in der Rechtsprechung dargestellten Handhabung und unterscheidet sich von der Regelung in der beruflichen Vorsorge.
“En conséquence, le maintien de l’attribution de la rente pour enfant au parent rentier titulaire de l’autorité parentale conjointe et bénéficiaire d’une garde alternée respecte le but de cette rente destinée à l’entretien de l’enfant. Dès lors que la rente pour enfant suit en principe la rente principale, il n’y a pas de raison de modifier cette affectation en l’espèce dès lors que le recourant remplit les conditions d’attribution de la rente au détenteur de l’autorité parentale qui vit avec les enfants. La situation ne connaît pas un autre règlement sous l’angle civil. Le recourant n’est pas tenu par le juge civil à verser une contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants mais doit, à tout le moins, assumer les coûts de la prise en charge des enfants lorsqu’ils vivent chez lui, soit la moitié du temps. Dans cette situation, dès lors que la garde de l’enfant D.H.________ est partagée à tout le moins depuis le 4 mai 2020 et à défaut d’une décision du juge civil sur l’attribution de la rente, la rente complémentaire concernant cet enfant doit revenir au recourant qui est le titulaire de la rente principale, les conditions de l’art. 71ter RAVS n’étant pas remplies en faveur de la mère et il n’existe pas de réglementation civile permettant le versement de la rente pour enfant à la mère (cf. consid. 3c supra). Dans ses courriels des 16 et 22 juin 2021, la mère des enfants a du reste déclaré à l’OAI vouloir la rente de l’enfant D.H.________ pour en faire une épargne pour le futur de ses fils. Elle ne revendique donc pas le versement de cette prestation complémentaire pour un emploi de la rente d’enfant conforme à son but à savoir leur entretien (cf. art. 20 LPGA). De plus, elle semble requérir le partage en ce sens qu’une rente d’enfant va au père et l’autre à la mère, alors que cette règle de partage à titre de contribution d’entretien n’est en aucun cas prévue par le juge civil. Il demeure que ces éléments paraissent confirmer le fait que chacun des parents assume l’entretien des enfants pendant le temps qu’il les a à ses côtés, conformément à l’accord entre parties ratifié pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire rendu en mai 2020 par le juge civil.”
“Die Vorsorgeeinrichtung weist zu Recht darauf hin, dass weder die rechtlichen Bestimmungen im Bereich der beruflichen BGE 150 V 447 S. 453 Vorsorge (anders als jene in der ersten Säule; vgl. Art. 71ter AHVV und Art. 82 Abs. 1 IVV) noch das im vorliegenden Fall relevante Vorsorgereglement Anspruch auf eine Drittauszahlung der Invalidenkinderrente an die Kindsmutter (oder an das mündige Kind) einräumen. Damit fehlt der Kindsmutter das nach Art. 35a BVG für eine Rückerstattung prinzipiell verlangte berufsvorsorgerechtliche Verhältnis zur rückerstattungsberechtigten Vorsorgeeinrichtung (vgl. E. 4.3 hiervor). Daran vermag weder die vom Versicherten zu Handen der Vorsorgeeinrichtung verfasste Zahlungsanweisung noch dessen Einwand etwas zu ändern, es handle sich bei der Invalidenkinderrente um eine "BVG-rechtliche und (...) nicht um eine zivilrechtliche Leistung".”
Ist nachgewiesen, dass das Kind dauerhaft und stabil beim nicht rentenberechtigten Elternteil gelebt hat und dieser dessen Unterhalt und Erziehung tatsächlich übernommen hat, kann die rückwirkende Kinderrente nach Art. 71ter Abs. 2 AHVV auch diesem betreuenden Elternteil ausgezahlt werden. Hat der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht erfüllt, steht ihm die Nachzahlung nur bis zur Höhe der von ihm tatsächlich monatlich geleisteten Unterhaltsbeiträge zu. Die Regelung zielt darauf ab, eine doppelte Entschädigung des Kindes zu vermeiden; die Möglichkeit abweichender ziviler Entscheide bleibt vorbehalten.
“Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3) 4.4 Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l'art. 71ter al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. La règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1re phr. RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
Wird dem volljährigen Kind auf Gesuch hin gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV die Direktauszahlung gewährt, entsteht beim bisherigen Rentenberechtigten kein steuerlich relevanter Einkommenszufluss; die betreffenden Leistungen sind dem volljährigen Kind zuzurechnen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder Zivilgerichten eine abweichende Direktzahlung durchsetzt bzw. die Direktzahlung an sich selbst erreicht; in solchen Fällen ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss gesondert zu prüfen bzw. fällt er auf den Rentenberechtigten.
“3 AHVV entsprochen, so kann nicht (mehr) von einem Einkommenszufluss beim Rentenberechtigten ausgegangen werden. Diesfalls sind die betreffenden Einkünfte dem volljährigen Kind zuzurechnen; denn nachdem einem entsprechenden Antrag des volljährigen Kindes gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprochen wurde, besteht nur noch ein Anspruch auf Direktauszahlung an das volljährige Kind. Durch den Antrag auf Direktzahlung an das volljährige Kind findet beim Rentenberechtigten kein Einkommenszufluss mehr statt. Es besteht kein Rechtsgrund mehr, die Zahlung an ihn zu leisten. Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder den Zivilgerichten einen anderen Direktzahlungsempfänger beantragt. Diesfalls ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss gesondert zu prüfen. Erwirkt der Rentenberechtigte eine Direktzahlung an ihn selbst, so erfolgt bei ihm der steuerlich relevante Einkommenszufluss. Insoweit rechtfertigt es sich, die bisherige Rechtsprechung (welche an die Rechtslage vor dem 1. Januar 2011, d.h. vor dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV anknüpfte) zu präzisieren (vgl. in diese Richtung auch Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Auflage 2019, Art. 22 N. 9; Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.4). Für die einkommenssteuerliche Behandlung der AHV-Kinderrente kommt es also darauf an, ob und gegebenenfalls inwieweit sie vom Rentenberechtigten und/oder vom volljährigen Kind gestützt auf Art. 71ter Abs. 3 AHVV bezogen wurde (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.3.1). Entsprechend ist auch die kantonale Rechtsprechung, welche sich auch nach dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV an der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientierte (vgl. Urteil KG FR 604 2018 67), an diese Präzisierung anzupassen.”
“Durch den Antrag auf Direktzahlung an das volljährige Kind findet beim Rentenberechtigten kein Einkommenszufluss mehr statt. Es besteht kein Rechtsgrund mehr, die Zahlung an ihn zu leisten. Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Rentenberechtigte bei den Vormundschaftsbehörden oder den Zivilgerichten einen anderen Direktzahlungsempfänger beantragt. Diesfalls ist der steuerlich relevante Einkommenszufluss gesondert zu prüfen. Erwirkt der Rentenberechtigte eine Direktzahlung an ihn selbst, so erfolgt bei ihm der steuerlich relevante Einkommenszufluss. Insoweit rechtfertigt es sich, die bisherige Rechtsprechung (welche an die Rechtslage vor dem 1. Januar 2011, d.h. vor dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV anknüpfte) zu präzisieren (vgl. in diese Richtung auch Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Auflage 2019, Art. 22 N. 9; Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.4). Für die einkommenssteuerliche Behandlung der AHV-Kinderrente kommt es also darauf an, ob und gegebenenfalls inwieweit sie vom Rentenberechtigten und/oder vom volljährigen Kind gestützt auf Art. 71ter Abs. 3 AHVV bezogen wurde (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.3.1). Entsprechend ist auch die kantonale Rechtsprechung, welche sich auch nach dem Inkrafttreten von Art. 71ter Abs. 3 AHVV an der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientierte (vgl. Urteil KG FR 604 2018 67), an diese Präzisierung anzupassen.”
“40]), a droit à une rente complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (arrêts TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 avec renvois; 2A.536/2021 du 29 mai 2002 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 2C_139/2022 du 31 août 2022 (consid. 3.3.2.4), a précisé sa jurisprudence, dans l'hypothèse où l'enfant majeur peut exiger que la rente d'enfant invalide lui soit versé directement et non pas à l'ayant droit à la rente (en application de l'art. 71ter al. 3 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), dans sa version du 24 septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 [RO 2010 4573] et de l'art. 82 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201], qui renvoie à l'art. 71ter RAVS; voir également l'ATF 143 V 305 consid. 5). Dans ce cas de figure exclusivement, et pour autant que le versement direct ait été requis en application de l'art. 71ter al. 3 RAVS, il a considéré que la demande de versement direct à l'enfant majeur n'entraînait pas d'afflux de revenus pour le bénéficiaire de rente (cf. également dans ce sens Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e édition, 2019, n° 9 ad art. 22 LIFD). En l'absence de prétention au versement direct, il faut en revanche retenir que l'afflux de revenu se produit auprès du bénéficiaire de la rente, ce qui justifie de l'imposer sur ce revenu, même si la rente est perçue pour un enfant majeur, mais qu'elle lui est versée directement (arrêt TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4). En ce qui concerne les rentes pour enfant de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a retenu, dans l'ATF 147 V 2 (consid. 4), qu'il n'existait pas de règle correspondant à l'art. 71ter RAVS dans la LPP. L'art. 25 LPP n'offrait ainsi pas à l'enfant majeur la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant et il n'existait aucune base légale dans cette loi pour une application analogique de l'art.”
Bei rückwirkender Auszahlung der Kinderrente können die Leistungen dem Elternteil ausgekehrt werden, bei dem das Kind während des relevanten Zeitraums dauerhaft gelebt hat und der den Unterhalt tatsächlich erbracht hat. Dies gilt auch bei gemeinsamer elterlicher Sorge, wenn festgestellt ist, dass das Kind dauerhaft beim nicht rentenbeziehenden Elternteil gelebt hat und dieser die Unterhaltspflicht erfüllt hat.
“Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16). Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3) 4.4 Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l'art. 71ter al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. La règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1re phr. RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“Or, toujours selon le premier juge, de septembre 2019 jusqu'à son départ pour l'Argentine en mai 2021, l'intimée bénéficiait d'un solde mensuel disponible (4'386 fr. [9'078 fr. - 4'692 fr.]) similaire à celui de l'appelant (4'168 fr. [9'352 fr. - 5'184 fr.]). Partant, il aurait été équitable que les parents prennent à leur charge, par moitié, les besoins non couverts de l'enfant. Ainsi, l'intimée, qui n'avait pas sollicité la modification de la pension fixée à 850 fr. par mois, avait accepté d'assumer l'entretien financier de C______ au-delà de ce qui était exigible d'elle. Tel était également le cas pour la période postérieure à son départ en Argentine, durant laquelle ses revenus (3'017 fr. au total) étaient inférieurs au solde disponible de l'appelant. Le Tribunal en a conclu qu'il ne se justifiait pas d'augmenter la contribution à l'entretien de C______. S'agissant du montant de la rente AI simple pour enfant concernant C______ bloqué auprès de l'OCAS, dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en se fondant sur l'art. 71ter al. 2 RAVS, qu'au vu de l'issue de litige et dans la mesure où il n'était pas contesté que l'intimée s'était entièrement acquittée du montant de la pension alimentaire due en faveur de sa fille jusqu'à ce stade, elle devait se voir verser l'entier de ce montant en tant que cela concernait le passé. A toutes fins utiles, il convenait de préciser que pour l'avenir la rente AI simple pour enfant et la rente AI-LPP pour enfant seraient acquises à C______. Pour ce qui est de l'entier de cette troisième période, l'appelant relève avec raison que le Tribunal a "comptabilisé à double la contribution d'entretien versée par l'intimée". En effet, le premier juge a retenu en tant que revenu de C______ les rentes AI auxquelles elle avait droit, tout en prenant en considération les versements qu'aurait en sus effectués l'intimée au titre de la contribution d'entretien. Or, ces deux versements ne sont jamais intervenus simultanément, l'un ou l'autre étant perçu par l'enfant, du fait de la compensation opérée par l'intimée en application de l'art.”
“Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
Für die berufliche Vorsorge (LPP) besteht keine gesetzliche Entsprechung zu Art. 71ter; das Bundesgericht hat in ATF 147 V 2 ausdrücklich festgehalten, dass die LPP keine Grundlage bietet, wonach ein volljähriges Kind eine Auszahlung nach dem Vorbild von Art. 71ter (RAVS/AHVV) in eigenem Namen verlangen könnte, und eine analoge Anwendung fehlte.
“3 RAVS, il a considéré que la demande de versement direct à l'enfant majeur n'entraînait pas d'afflux de revenus pour le bénéficiaire de rente (cf. également dans ce sens Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e édition, 2019, n° 9 ad art. 22 LIFD). En l'absence de prétention au versement direct, il faut en revanche retenir que l'afflux de revenu se produit auprès du bénéficiaire de la rente, ce qui justifie de l'imposer sur ce revenu, même si la rente est perçue pour un enfant majeur, mais qu'elle lui est versée directement (arrêt TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4). En ce qui concerne les rentes pour enfant de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a retenu, dans l'ATF 147 V 2 (consid. 4), qu'il n'existait pas de règle correspondant à l'art. 71ter RAVS dans la LPP. L'art. 25 LPP n'offrait ainsi pas à l'enfant majeur la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant et il n'existait aucune base légale dans cette loi pour une application analogique de l'art. 71ter RAVS (ATF 147 V 2 consid. 3; Markus Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträge mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Kaléidoscope du droit de la famille et des successions, Liber amicarum pour Alexandra Rumo-Jungo, 2014, p. 221 ss, 231). Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a également examiné si le règlement de prévoyance contenait une telle disposition. Tel n'étant pas le cas, il a considéré qu'il s'agissait d'un silence qualifié du législateur et de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances (ATF 147 V 2 consid. 4 et la référence à Thomas Flückiger, in: BVG und FZG, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 17 LPP, note 14 et les références citées).”
Die Kinderrente ist im Sinne von Art. 71ter AHVV grundsätzlich für den Unterhalt und die Ausbildung des Kindes zu verwenden. Zivilrichterliche und vormundschaftliche Anordnungen bleiben vorbehalten.
“In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4). Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria.”
Art. 71ter Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVV erlaubt auf Antrag die Ausrichtung der (auch rückwirkenden) Kinderrente an den nicht rentenberechtigten Elternteil, wenn dieser mit dem Kind zusammenwohnt und die elterliche Sorge innehat. Abs. 2 stellt klar, dass der rentenberechtigte Elternteil, der seiner Unterhaltspflicht nachgekommen ist, einen Anspruch auf Nachzahlung bis höchstens zur Höhe der von ihm tatsächlich geleisteten monatlichen Unterhaltsbeiträge hat. Die Regelung dient der Sicherstellung, dass nachbezahlte Leistungen dem Zweck — dem Unterhalt und der Erziehung des Kindes — dienen.
“Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3). La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“Vorliegend stellt sich daher die Frage, ob die Nachzahlung der für einen Zeitraum vor der Trennung der Elternteile geschuldeten Kinderrenten vor dem Hintergrund des Zweckes von Art. 35 IVG an den nicht rentenberechtigten Elternteil ausgerichtet werden durfte. Art. 71ter Abs. 2 AHVV regelt die Ausrichtung der Nachzahlung von Kinderrenten, indem er auf Art. 71ter Abs. 1 AHVV verweist, wonach die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil auf Antrag hin ausbezahlt wird, wenn er mit dem anderen Elternteil nicht oder nicht mehr verheiratet ist oder von diesem getrennt lebt. Nach dem Wortlaut der einschlägigen Norm muss die Bedingung des Getrenntlebens bloss im Zeitpunkt der Nachzahlung, nicht jedoch im Zeitraum, für welchen die nachbezahlten Rentenbetreffnisse bestimmt waren, gegeben sein. Dies steht mit dem von Art. 35 IVG verfolgten Zweck im Einklang, denn mit der Leistung der Nachzahlung an den getrennt lebenden rentenberechtigten Elternteil wäre nicht sichergestellt, dass die nachbezahlten Kinderrentenbetreffnisse für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder verwendet würden. Entsprechendes ergibt sich ausserdem aus einer systematischen und funktionalen Betrachtungsweise: Sobald Eltern getrennt leben, bilden sie keine ökonomische Einheit mehr und Leistungen zugunsten des Kindes sind an denjenigen Elternteil auszurichten, welcher mit den Kindern zusammen wohnt und deren finanzielle Interessen vertritt.”
Im Bereich der beruflichen Vorsorge besteht nach Auffassung des zitierten Entscheids keine dem Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprechende Regelung; daher wurden Alterskinderrenten aus der beruflichen Vorsorge weiterhin beim Begünstigten vollumfänglich besteuert.
“veranlagte Einkommen um CHF 4'130.- (5 Monate à CHF 826.-) von CHF 29'736.- auf CHF 25'606.- reduziert. Demgegenüber wurde an der vollumfänglichen Besteuerung der Alterskinderrente aus beruflicher Vorsorge für die Tochter B.________ beim Beschwerdeführer festgehalten. Dies mit der Begründung, dass im Bereich der beruflichen Vorsorge eine dem Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprechende Regelung fehle, weshalb die Alterskinderrente aus beruflicher Vorsorge nach wie vor beim Begünstigten zu besteuern sei.”
Die Getrenntauszahlung der Kinderrente begründet kein selbständiges, vom Inhaber der Hauptrente unabhängiges Leistungsrecht und ändert nicht die materielle Natur der Invaliditätsrente. Die Auszahlung an den nicht rentenberechtigten, sorgerechtsinhabenden Elternteil vermag somit grundsätzlich nicht die kompensationsrechtlichen Befugnisse der Ausgleichskasse auszuschliessen. Soweit die Kinderrente hingegen tatsächlich nach den Voraussetzungen von Art. 71ter Abs. 1 AHVV getrennt ausbezahlt wird, ist sie nicht Gegenstand einer Verrechnung mit Vorschuss- oder Rückforderungsansprüchen gegenüber der rentenberechtigten Person.
“Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20. Oktober 2008). Mit anderen Worten hat die Beschwerdeführerin nur einen Anspruch auf Nachzahlung einer Kinderrente, wenn diese nicht bereits bevorschusst wurde.”
Zivilrichterliche Schuldneranweisungen (z. B. gestützt auf Art. 291 ZGB) können eine direkte Auszahlung von Kinderrentenansprüchen an Dritte anordnen. Ist eine derartige Anordnung gegeben und betrifft sie auch Nachzahlungen, hat die Ausgleichskasse diese Anordnung zu berücksichtigen. In diesem Fall sind die Nachzahlungen als Direktzahlung zu behandeln und nicht als einfache Verrechnung.
“Vorliegend besteht die Anweisung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts vom 16. Januar 2018 an die Beschwerdegegnerin, eine allfällig dem Versicherten auszubezahlende Kinderrente direkt an D. auszubezahlen. Die Anweisung unterscheidet nicht zwischen der Nachzahlung und der Auszahlung der laufenden Kinderrente und hat zur Folge, dass sich die Beschwerdegegnerin nur noch rechtsgenüglich von ihrer Erfüllungspflicht befreien kann, wenn sie die Kinderrente für B. , auch diejenige, die nachzuzahlen ist, D. ausbezahlt. Es handelt sich um eine Schuldneranweisung, die sich auf Art. 291 ZGB stützt und eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis darstellt (BGE 137 III 139 E.1.1). Unbestrittenermassen ist vorliegend somit eine zivilrichterliche Anordnung im Sinne Art. 35 Abs. 4 zweiter Satz IVG und von Art. 71ter AHVV gegeben, die eine (privilegierte) Getrenntauszahlung festlegt und von der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen ist. D. erklärte sich am 18. Oktober 2021 gegenüber der Ausgleichskasse damit einverstanden, dass die Nachzahlung der Kinderrente höchstens bis zum Betrag der für die gleiche Periode gewährten Vorschussleistungen direkt an die Beschwerdeführerin überwiesen wird. Da D. ihr Recht, gestützt auf die zivilrichterliche Schuldneranweisung vom 16. Januar 2018 die Nachzahlung der Kinderrente direkt von der Beschwerdegegnerin einzufordern, an die Beschwerdeführerin abtrat, kann die Beschwerdegegnerin nur noch rechtsgenüglich erfüllen, wenn sie die Nachzahlung an die Beschwerdeführerin leistet. Die Beschwerdeführerin bringt deshalb zu Recht vor, es handle sich vorliegend genaugenommen um eine Direktzahlung und nicht um eine Drittauszahlung im Sinne der Verrechnung. Nicht relevant ist im vorliegenden Zusammenhang Art. 289 Abs. 2 ZGB, der vorsieht, dass der Unterhaltsanspruch des Kindes mit allen Rechten auf das Gemeinwesen übergeht, wenn dieses für den Unterhalt des Kindes aufkommt.”
Art. 71ter Abs. 3 AHVV findet auf Kinderrenten der beruflichen Vorsorge keine Anwendung. Im Bereich der beruflichen Vorsorge fehlt eine entsprechende Regelung auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe, sodass eine analoge Anwendung von Art. 71ter Abs. 3 AHVV nicht in Betracht kommt (qualifiziertes Schweigen des Gesetz- und Verordnungsgebers). Eine Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind ist in der beruflichen Vorsorge damit nicht vorgesehen. Im vorliegenden Fall enthält auch das Vorsorgereglement der Pensionskasse keine Grundlage für eine solche Drittauszahlung.
“Diese Regelung gilt jedoch nicht für Kinderrenten der beruflichen Vorsorge (Bähler, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2023, S. 832 Fn. 93). Denn im Bereich der beruflichen Vorsorge fehlt eine Art. 71ter AHVV entsprechende Regel (vgl. Art. 25 BVG) und für eine analoge Anwendung von Art. 71ter Abs. 3 AHVV ist in der beruflichen Vorsorge keine rechtliche Grundlage vorhanden (qualifiziertes Schweigen von Gesetz- und Verordnungsgeber). Eine Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind ist in der beruflichen Vorsorge auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe also nicht vorgesehen und eine Ergänzung der normativen Ordnung, wie sie in Art. 71ter Abs. 3 AHVV verwirklicht worden ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Gerichts (vgl. zum Ganzen: BGE 147 V 2 E. 4). Im vorliegenden Fall enthält auch das Vorsorgereglement der Pensionskasse keine Grundlage zur Drittauszahlung an das volljährige Kind.”
“Diese Regelung gilt jedoch nicht für Kinderrenten der beruflichen Vorsorge (Bähler, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2023, S. 832 Fn. 93). Denn im Bereich der beruflichen Vorsorge fehlt eine Art. 71ter AHVV entsprechende Regel (vgl. Art. 25 BVG) und für eine analoge Anwendung von Art. 71ter Abs. 3 AHVV ist in der beruflichen Vorsorge keine rechtliche Grundlage vorhanden (qualifiziertes Schweigen von Gesetz- und Verordnungsgeber). Eine Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind ist in der beruflichen Vorsorge auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe also nicht vorgesehen und eine Ergänzung der normativen Ordnung, wie sie in Art. 71ter Abs. 3 AHVV verwirklicht worden ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Gerichts (vgl. zum Ganzen: BGE 147 V 2 E. 4). Im vorliegenden Fall enthält auch das Vorsorgereglement der Pensionskasse keine Grundlage zur Drittauszahlung an das volljährige Kind.”
Bei geteilter Obsorge und ohne zivilrechtliche Zuweisung der Kinderrente kann die Nachzahlung dem rentenberechtigten Elternteil zufallen; die konkrete Zuteilung richtet sich nach den gegebenen zivilrechtlichen Festlegungen zur Obsorge bzw. zum Unterhalt.
“Dans ce cas, la fixation quantitative de l’obligation d’entretien se fait par un jugement ou une disposition contractuelle. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC établit que les rentes d’assurances sociales et les prestations analogues destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent au parent débiteur doivent être versées en plus de la contribution d’entretien, à moins que le juge n’en décide autrement. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure selon laquelle le parent débiteur qui, en raison de son âge ou de son invalidité, reçoit ultérieurement des rentes d’assurances sociales ou prestations analogues destinées à l’entretien de l’enfant et remplaçant le revenu d’une activité lucrative, doit verser ces montants à l’enfant ; la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduite de plein droit à hauteur de ces nouvelles prestations. Ainsi, dans le cadre du paiement rétroactif d’une rente pour enfant, l’application de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2 RAVS présuppose que le parent n’ayant pas la garde de l’enfant a rempli son obligation d’entretien selon l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou contractuellement (ATF 145 V 154 consid. 4.3). c) Si la rente pour enfant doit être utilisée pour l’entretien de l’enfant, cela n’équivaut toutefois pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. En effet, selon l’art. 25 LAVS en relation avec l’art. 35 al. 1 LAI, la loi n’exige comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.3 et 4.4). d) Dans un arrêt du 31 août 2020 (ATAS/703/2020) cité par le recourant, la 10ème Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a eu l’occasion de préciser que dès lors que la garde de l’enfant est partagée entre les ex-époux, à défaut d’une décision du juge civil sur l’attribution de la rente, la rente complémentaire concernant cet enfant doit revenir au parent rentier.”
“Vorliegend stellt sich daher die Frage, ob die Nachzahlung der für einen Zeitraum vor der Trennung der Elternteile geschuldeten Kinderrenten vor dem Hintergrund des Zweckes von Art. 35 IVG an den nicht rentenberechtigten Elternteil ausgerichtet werden durfte. Art. 71ter Abs. 2 AHVV regelt die Ausrichtung der Nachzahlung von Kinderrenten, indem er auf Art. 71ter Abs. 1 AHVV verweist, wonach die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil auf Antrag hin ausbezahlt wird, wenn er mit dem anderen Elternteil nicht oder nicht mehr verheiratet ist oder von diesem getrennt lebt. Nach dem Wortlaut der einschlägigen Norm muss die Bedingung des Getrenntlebens bloss im Zeitpunkt der Nachzahlung, nicht jedoch im Zeitraum, für welchen die nachbezahlten Rentenbetreffnisse bestimmt waren, gegeben sein. Dies steht mit dem von Art. 35 IVG verfolgten Zweck im Einklang, denn mit der Leistung der Nachzahlung an den getrennt lebenden rentenberechtigten Elternteil wäre nicht sichergestellt, dass die nachbezahlten Kinderrentenbetreffnisse für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder verwendet würden. Entsprechendes ergibt sich ausserdem aus einer systematischen und funktionalen Betrachtungsweise: Sobald Eltern getrennt leben, bilden sie keine ökonomische Einheit mehr und Leistungen zugunsten des Kindes sind an denjenigen Elternteil auszurichten, welcher mit den Kindern zusammen wohnt und deren finanzielle Interessen vertritt.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge und bei Wechselbetreuung (Wechselmodell) kann die Kinderrente auf Gesuch dem nicht rentenberechtigten Elternteil zugewiesen werden, sofern dieser die elterliche Sorge innehat und mit dem Kind lebt. Bei Wechselbetreuung ist die konkrete Betreuungsvereinbarung bzw. eine allenfalls bestehende zivilrichterliche oder vormundschaftliche Anordnung zu berücksichtigen.
“4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul des prestations complémentaires repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit (DPC n°2220.1). 4.2.2 L'art. 36C al. 4 LPCC prévoit qu'en cas de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le calcul des prestations. En l'espèce, la recourante a informé l'intimé, par lettre du 11 octobre 2022, avoir convenu avec son ex-concubin, M. C______, une autorité parentale conjointe et une garde alternée sur l'enfant B______ (une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires) dès leur séparation en date du 1er septembre 2022. Dans son recours, la recourante a allégué que cette organisation a été réaffirmée au moyen d'une convention sous seing privé conclue avec le père de l'enfant au mois de mars 2023 et produite dans le cadre de la présente procédure (cf.”
“2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3). b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023), indiquent à cet égard que les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale (ch. 10006) ; si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (ch.”
Die Praxis zeigt, dass die Ausgleichskasse der betreuenden, anspruchsberechtigten Elternperson ein Formular zur Geltendmachung der Kinderrente zustellt; die Rentenzahlung erfolgt erst nach Einreichung des entsprechenden Gesuchs.
“Enfin, le fait que le recourant doive s’acquitter de frais procéduraux comprenant les coûts d’une expertise du groupe familial et du curateur de son fils est dénué de pertinence, dès lors que ces coûts n’ont pas pour but d’assurer l’entretien de C______. Compte tenu de ce qui précède, il appert que durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’appelée en cause a exclusivement assuré l’entretien de son fils, hormis la contribution d’entretien mensuelle de CHF 115.- prise en charge par l’Hospice général. Par conséquent, il est conforme à l’art. 71ter RAVS que la rente complémentaire pour enfant lui revienne également durant le placement de son fils, dès lors qu’elle a subvenu à son entretien, d’un point de vue économique, comme si celui-ci vivait chez elle. 8. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir contrevenu à son obligation de garder le secret à l’égard des tiers, en communiquant avec l’appelée en cause au sujet de la procédure de demande d’AI du recourant sans que ce dernier n’en ait été informé au préalable. La jurisprudence précise, en lien avec l’art. 71ter al. 1 RAVS, que le parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l’enfant vit doit présenter une requête en vue de percevoir la rente complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3). En l’occurrence, il ressort du dossier transmis par l’intimé que la caisse a adressé à l’appelée en cause un courrier daté du 16 mai 2024, par lequel celle-ci était informée de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité en faveur du recourant et d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils. Un formulaire permettant à l’appelée en cause de revendiquer la rente complémentaire pour enfant était annexé à cette correspondance. L’appelée en cause s’est ensuite vue notifier la décision rendue par la caisse au nom de l’intimé en date du 8 juillet 2024 au sujet du versement de la rente complémentaire pour enfant. Le dossier produit par l’intimé ne contient pas d’autres éléments qui confirmeraient, comme le soutient le recourant, que d’autres échanges, notamment téléphoniques, seraient intervenus entre l’appelée en cause et l’intimé, respectivement la caisse.”
“2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3). b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023), indiquent à cet égard que les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale (ch. 10006) ; si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (ch.”
Bei Renten der zweiten Säule (Pensionskassenrenten) verbleibt das Anspruchsrecht beim Versicherten; mangels einer dem Art. 71ter Abs. 3 AHVV entsprechenden Bestimmung im Vorsorgereglement sind diese Renten in der Veranlagung des Versicherten zu erfassen, selbst wenn sie direkt an das Kind ausbezahlt werden.
“Pour les rentes du 2ème pilier, les attestations de la Caisse de pension ******** figurant au dossier ne précisent pas qui les a perçues. Quoi qu'il en soit, comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée et dans ses écritures, le règlement de prévoyance de cette caisse – que ce soit dans sa version en vigueur au moment des périodes fiscales litigieuses ou dans sa version actuelle – ne comporte pas de disposition analogue à l'art. 71ter al. 3 RAVS. Conformément à l'art. 25 al. 1 LPP et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant demeure ainsi l'ayant droit des rentes pour enfant versées, qui doivent être imposées dans son chef. Le fait qu'il n'en bénéficie pas et qu'elles seraient directement versées à sa fille n'est pas déterminant. La décision attaquée échappe sur ce point également à la critique.”
Wird die Besteuerung gemäss Art. 71ter Abs. 3 AHVV dem volljährigen Kind zugewiesen, kann die Steuerpflicht des Kindes in der Praxis ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung eintreten. Konkrete Auswirkungen richten sich nach der jeweiligen Steuerveranlagung.
“und 3.120) berücksichtigt hatte, korrigierte sie mit dem angefochtenen Einspracheentscheid das Einkommen aus AHV- und IV-Renten (1. Säule) von CHF 29'736.- auf CHF 25'606.-. Dies begründete sie – unter Bezugnahme auf die massgeblichen gesetzlichen Grundlagen (namentlich Art. 71ter Abs. 3 AHVV) sowie die bundesgerichtliche Rechtsprechung (Urteil BGer 2C_164/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.3 m.H.) – damit, dass die Kinderrente der AHV für die Tochter B.________ gemäss dem Steuerausweis der Kantonalen Ausgleichskasse (nachfolgend: Ausgleichskasse) ab August 2022 bei ihr direkt zu besteuern sei. Entsprechend wurde das unter Code”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge und effektiver Wechselbetreuung (Wechselwohnen) wird die Kinderrente in der Praxis beim rentenberechtigten Elternteil belassen. Bei geteilter Betreuung übernimmt kein Elternteil allein das Wesentliche der Kindesbetreuung; die Pflege- und Unterhaltsaufgaben sind auf die Eltern verteilt. Soweit die Voraussetzungen für die Zuteilung an den Inhaber der Rente erfüllt sind, besteht daher in der Regel kein Anlass, die Kinderrente zu einem anderen, nicht rentenberechtigten Elternteil zu übertragen. Dies entspricht der Erwägung, dass die Kinderrente grundsätzlich der Hauptrente folgt.
“b) Dans le cas présent, les parents bénéficient d’une autorité parentale conjointe et d’une garde partagée instaurée le 4 mai 2020 par le jugement de modification du jugement de divorce ; le parent rentier vit donc également avec les enfants, une semaine sur deux, dans la même mesure que leur mère. Cette dernière ne saurait être considérée comme vivant avec l’enfant au sens de l’art. 71ter al. 1 RAVS, ce qui supposerait qu’elle assume seule l’essentiel de la prise en charge, pour se voir attribuer la rente pour enfant. Le domicile légal des enfants n’est à cet égard pas pertinent. Selon l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement son domicile est déterminé par son lieu de résidence. En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 et TF 5A_682/2020 consid. 5.1). L’art. 71ter al. 1 RAVS ne mentionne pas le domicile de l’enfant mais se base sur le lieu de vie de l’enfant. Or, en l’espèce, il existe un accord ratifié pour valoir jugement selon lequel les enfants vivent en alternance chez leur père et leur mère. Il s’en suit que la prise en charge des enfants est partagée et que chaque parent doit assumer l’entretien courant des enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4). En conséquence, le maintien de l’attribution de la rente pour enfant au parent rentier titulaire de l’autorité parentale conjointe et bénéficiaire d’une garde alternée respecte le but de cette rente destinée à l’entretien de l’enfant. Dès lors que la rente pour enfant suit en principe la rente principale, il n’y a pas de raison de modifier cette affectation en l’espèce dès lors que le recourant remplit les conditions d’attribution de la rente au détenteur de l’autorité parentale qui vit avec les enfants. La situation ne connaît pas un autre règlement sous l’angle civil.”
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