Die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, kann nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können.
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Entscheidet das Bundesgericht materiell über ein Rechtsmittel, so ersetzt sein Entscheid die angefochtene kantonale Entscheidung; in diesem Fall ist nur noch der bundesgerichtliche Entscheid Gegenstand eines Revisionsverfahrens. Hat das Bundesgericht hingegen nicht in der Sache enterngenommen, bleibt die kantonale Entscheidung in Kraft und kann Gegenstand einer Revision bei der Vorinstanz sein.
“46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1). 2.1.2 Le principe selon lequel une demande de révision ne peut porter que sur des arrêts entrés en force souffre d'une exception : si un motif de révision survient alors qu'une procédure de recours est pendante devant le TF, il faut déposer une demande de révision auprès du TAF, bien que son arrêt ne soit pas encore entré en force, et, en même temps, requérir du TF la suspension de la procédure par-devant lui (cf. notamment ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 qui concerne un arrêt cantonal mais s'applique aussi au TAF ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.4 in fine). Cela s'explique par le pouvoir d'examen limité du TF : d'une part, celui-ci ne peut en principe pas prendre en compte de nouveaux faits et moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, la révision d'un arrêt du TF confirmant un arrêt du TAF ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt du TF et aurait pu être invoqué dans une procédure de révision auprès de l'autorité précédente (art. 125 LTF). 2.1.3 En raison de l'effet dévolutif, un arrêt du TAF ne peut plus être révisé lorsqu'il a été « remplacé » par un arrêt du TF suite à un recours déposé à son encontre. C'est toujours le cas lorsque ce dernier statue sur le fond, qu'il admette ou rejette le recours. Dans cette situation, seule la décision du TF qui s'est substitué à celle du TAF est soumise à révision. L'arrêt du TAF ne conserve sa validité et ne peut, le cas échéant, être révisé que si le TF n'est pas du tout entré en matière sur un recours ou si les motifs de révision portent sur des points qui n'étaient pas controversés devant le TF (cf. ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.39). L'arrêt par lequel le TF n'est pas entré en matière sur un recours n'est sujet à révision que pour les motifs d'irrecevabilité qui l'affecte (cf. notamment arrêt du TF 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 2.2 2.2.1 La procédure de révision auprès du TAF se déroule en plusieurs phases.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité pré-cédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op.”
Die Vorinstanz darf ein Revisionsgesuch nicht allein damit abweisen, dass gleichzeitig Beschwerde ans Bundesgericht hängig ist. Ist ein kantonales Revisionsverfahren anhängig, obliegt es der Partei, beim Bundesgericht die Sistierung des Beschwerdeverfahrens zu beantragen, damit das Bundesgericht während der kantonalen Revision nicht materiell über die Beschwerde entscheidet.
“81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.”
Neu eingereichte Beweismittel gelten als Revisionsgrund nach Art. 125 BGG nicht, wenn sie bei Anwendung der zumutbaren bzw. pflichtgemässen Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Die Rechtsprechung nimmt mit Zurückhaltung an, dass der Revisionsgrund der unechten Noven nicht dazu dient, zuvor pflichtwidrig unterlassene Beweiserhebungen nachzuholen; in solchen Fällen ist eine Revision in der Regel ausgeschlossen.
“Vielmehr berücksichtigte es dabei neben der Tatsache, dass sich die neu eingereichten Beweismittel nicht mit den Vorbringen des Gesuchstellers vereinbaren liessen, auch die von der Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels erstellte detaillierte Dokumentenanalyse. Mit Bezug zu dieser hielt bereits die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2024, welche dem Gesuchsteller am 13. März 2024 zur Kenntnis gebracht wurde, fest, dass die neu eingereichten Dokumente diverse Fälschungsmerkmale aufweisen würden (vgl. a.a.O. Bst. K und L und E. 6.2.1). Folglich vermag das pauschale Revisionsvorbringen des Gesuchstellers, das türkische Gesetz sehe auch die Zuständigkeit des Gerichts im auf den Dokumenten genannten Bezirk vor, an den Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil E-4314/2022 nichts zu ändern. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf dieses Argument hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller das behauptungsgemäss neue Beweismittel vom (...) Januar 2023 grundsätzlich - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils E-814/2023 vom 22. Februar 2023 zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Dass es einer gemäss Art. 123 BGG um Revision ersuchenden Partei nicht möglich war, Tatsachen und Beweise bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist denn auch nur mit Zurückhaltung anzunehmen, da der Revisionsgrund der unechten Noven namentlich nicht dazu dient, bisherige Unterlassungen in der Beweisführung wiedergutzumachen (vgl. ELISABETH ESCHER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, 2018, N 8 zu Art. 123 BGG). Ausgeschlossen sind demnach Umstände, welche die gesuchstellende Person bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte kennen können (vgl. zum Ganzen Moser / Beusch / Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz.”
Entdeckt eine Partei während des hängigen Verfahrens vor dem Bundesgericht einen Revisionsgrund (z.B. Ausstandsgrund), darf die Vorinstanz ein dort eingereichtes Revisionsgesuch nicht allein mit dem Umstand zurückweisen, dass gegen den zu revidierenden Entscheid bereits Beschwerde beim Bundesgericht erhoben wurde. Die betroffene Partei muss ihr Revisionsgesuch bei der Vorinstanz einreichen und beim Bundesgericht die Sistierung des Beschwerdeverfahrens beantragen, damit das Bundesgericht nicht materiell über die Beschwerde entscheidet, während die kantonale Revisionsinstanz noch zu entscheiden hat.
“Entdeckt die beschwerdeführende Person hingegen während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens einen Ausstandsgrund, darf die Vorinstanz im Lichte der Verwirkungsfolgen von Art. 125 BGG ein Nichteintreten auf ein Revisionsgesuch nicht einzig damit begründen, gegen den zu revidierenden Entscheid sei Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden. Eine Verfahrenspartei, die vor Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens einen (Ausstands-) Grund entdeckt, der ihres Erachtens die Revision des vorinstanzlichen Entscheids begründet, hat ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz und einen Sistierungsantrag beim Bundesgericht zu stellen (vgl. BGE 144 IV 35 E. 2.1 S. 39 f.; vgl. auch BGE 144 I 208 E. 4 S. 212 ff.; BGE 138 II 386 E. 6 f. S. 389 ff.; zit. Urteil 2C_596/2018 E. 5).”
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art. 101 LPA-VD. Elle est en outre recevable à la forme. 2. a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux visée par l’art. 61 let. i LPGA et les faits et moyens de preuve visés par l’art. 100 LPA-VD s’apprécient de la même manière qu’en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art.”
Die Ausschlussregel von Art. 125 BGG wird in der Praxis sinngemäss auch auf Revisionsgesuche beim Bundesverwaltungsgericht angewendet. Art. 125 BGG verpflichtet die Kantone jedoch nicht, überhaupt eine kantonale Revisionsmöglichkeit vorzusehen.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“1 EGSchKG als mögliche Eingaben an die Aufsichtsbehörde einzig Beschwerden sowie Gesuche nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vor. Andere Rechtsmittel, wie z.B. ein Revisionsgesuch, sind in den kantonalen Vorschriften nicht vorgesehen. Der Verweis in Art. 11 Abs. 3 EGSchKG auf das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21), ändert nichts daran, dass im Kanton Bern die Möglichkeit einer Revision nicht besteht. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG besagt nämlich lediglich, dass sich das Beschwerdeverfahren nach den Art. 17–21 SchKG und den Bestimmungen des VRPG richtet. Der Verweis gilt somit nur für die Regelung des Beschwerdeverfahrens und bedeutet nicht die Einführung eines neuen Rechtsmittels. Die Möglichkeit einer Revision müsste im EGSchKG explizit vorgesehen sein. Art. 125 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) regelt das Verhältnis zwischen der kantonalen Revision und dem bundesgerichtlichen Verfahren, verpflichtet die Kantone jedoch nicht dazu, eine Revisionsmöglichkeit zu schaffen (vgl. Yves Donzallaz, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 2 ff. zu Art. 125 BGG). Folglich kann auf das Gesuch um Revision nicht eingetreten werden.”
Wird während eines hängigen Verfahrens vor dem Bundesgericht ein Revisionsgrund entdeckt, ist die Revisionsanfrage bei der Vorinstanz einzureichen. Gleichzeitig ist beim Bundesgericht die Suspension (Aussetzung) des bundesgerichtlichen Rechtsmittels zu beantragen, damit das Bundesgericht nicht materiell über den Rechtsbehelf entscheidet, solange die Vorinstanz über die Revision befindet.
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TFA H 87/02 du 5 juin 2002 et les références citées ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art.”
“46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1). 2.1.2 Le principe selon lequel une demande de révision ne peut porter que sur des arrêts entrés en force souffre d'une exception : si un motif de révision survient alors qu'une procédure de recours est pendante devant le TF, il faut déposer une demande de révision auprès du TAF, bien que son arrêt ne soit pas encore entré en force, et, en même temps, requérir du TF la suspension de la procédure par-devant lui (cf. notamment ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 qui concerne un arrêt cantonal mais s'applique aussi au TAF ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.4 in fine). Cela s'explique par le pouvoir d'examen limité du TF : d'une part, celui-ci ne peut en principe pas prendre en compte de nouveaux faits et moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, la révision d'un arrêt du TF confirmant un arrêt du TAF ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt du TF et aurait pu être invoqué dans une procédure de révision auprès de l'autorité précédente (art. 125 LTF). 2.1.3 En raison de l'effet dévolutif, un arrêt du TAF ne peut plus être révisé lorsqu'il a été « remplacé » par un arrêt du TF suite à un recours déposé à son encontre. C'est toujours le cas lorsque ce dernier statue sur le fond, qu'il admette ou rejette le recours. Dans cette situation, seule la décision du TF qui s'est substitué à celle du TAF est soumise à révision. L'arrêt du TAF ne conserve sa validité et ne peut, le cas échéant, être révisé que si le TF n'est pas du tout entré en matière sur un recours ou si les motifs de révision portent sur des points qui n'étaient pas controversés devant le TF (cf. ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.39). L'arrêt par lequel le TF n'est pas entré en matière sur un recours n'est sujet à révision que pour les motifs d'irrecevabilité qui l'affecte (cf. notamment arrêt du TF 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 2.2 2.2.1 La procédure de révision auprès du TAF se déroule en plusieurs phases.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art.”
Die Revision setzt neu entdeckte Gründe, Tatsachen oder Beweismittel voraus. Nicht als Revisionsgründe gelten solche Umstände, die die Partei bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte vorbringen können.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (vgl. sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6 ff. m.w.H.).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Revisionsgesuch ist ein ausserordentliches Rechtsmittel, das sich gegen einen rechtskräftigen Beschwerdeentscheid richtet. Wird das Gesuch gutgeheissen, beseitigt dies die Rechtkraft des angefochtenen Urteils, und die bereits entschiedene Streitsache ist neu zu beurteilen (vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, S. 348 Rz. 5.36). Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
Wenn vor der Vorinstanz ein Revisionsgrund erkennbar wird, kann die Revision bei der Vorinstanz auch während eines beim Bundesgericht hängigen Verfahrens gestellt werden. Die Vorinstanz ist dafür zuständig; die kantonale Revision ist nicht subsidiär gegenüber der Beschwerde an das Bundesgericht. Die Partei sollte in diesem Fall die Aussetzung des bundesgerichtlichen Verfahrens beantragen, damit das Bundesgericht nicht materiell über den gleichzeitig eingereichten Rechtsbehelf entscheidet.
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art. 101 LPA-VD. Elle est en outre recevable à la forme. 2. a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux visée par l’art. 61 let. i LPGA et les faits et moyens de preuve visés par l’art. 100 LPA-VD s’apprécient de la même manière qu’en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art.”
“100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 2 et 3 ad art. 125 LTF p. 1431 s.). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., n° 3 et 5 ad art. 125 LTF p. 1432 ; voir également Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2 ad art. 138 aOJ ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse, Zurich 1985, p. 82). e) En l’espèce, il appartient en conséquence à la Cour de céans de statuer sur la demande de révision sans attendre l'issue du recours interjeté devant le Tribunal fédéral le 9 juin 2022 contre l’arrêt du 16 mai 2022, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 15 septembre 2022.”
Art. 125 BGG steht einer Revision entgegen, wenn der geltend gemachte Revisionsgrund bereits vor dem bundesgerichtlichen Entscheid erkennbar und damit bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Für einen Revisionsgrund nach Art. 122 lit. a BGG ist zudem erforderlich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil eine Verletzung der EMRK festgestellt hat.
“Zunächst gegen die am Verfahren beteiligten Regionalrichter: Zwischen diesen und ihm hätte "schwerer Streit" geherrscht, nachdem er verweigert habe, dass man das ihm zur Unterschrift vorgelegte Protokoll erneut ausdrucke. Das "völlig falsche" Urteil sei ein "Akt der Rache" gewesen. Alsdann seien auch die Kantonsrichter befangen gewesen: "Richter B.________", der in seinem Verfahren den Vorsitz innegehabt habe, sei arbeitsplatzbezogen arbeitsunfähig geworden. Gemäss dem Gesuchsteller sei die Arbeitsunfähigkeit auf den "über lange Zeit andauernde[n] Konflikt und Streit unter den Richtern am Kantonsgericht" zurückzuführen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich dies auf das ihn betreffende Verfahren ausgewirkt habe. Der Gesuchsteller verkennt, dass der Revisionsgrund von Art. 121 lit. a BGG sich einzig auf eine Verletzung der Ausstandsvorschriften im bundesgerichtlichen Verfahren bezieht (vgl. Art. 38 Abs. 3 BGG i.V.m. Art. 34 BGG). Eine solche Verletzung macht er nicht geltend. Im Übrigen ist auf Art. 125 BGG zu verweisen (vgl. BGE 147 I 173 E. 4.1; 138 II 386 E. 6 mit Hinweisen).”
“Was der Gesuchsteller schliesslich zum "völlig inakzeptable[n] Verhalten der drei Regionalrichter D.________, E.________ und F.________" ausführt und in diesem Zusammenhang "Menschenrechtsverletzungen" geltend macht, da seine Verhandlung erst nach vier Jahren angesetzt worden sei und die Regionalrichter versucht hätten, ihn zu täuschen (vgl. zu dieser Behauptung schon das angefochtene Urteil E. 1.3 S. 3 f.), begründet dies namentlich keinen (im Übrigen nicht explizit angerufenen) Revisionsgrund gemäss Art. 122 BGG. Denn dieser erforderte namentlich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind (Art. 122 lit. a BGG), was vorliegend nicht zutrifft. Im Übrigen ist erneut auf Art. 125 BGG zu verweisen.”
Entdeckt eine Partei während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens einen (insbesondere Ausstands-)Grund für die Revision des vorinstanzlichen Entscheids, hat sie ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz zu stellen und beim Bundesgericht gleichzeitig einen Sistierungsantrag einzureichen. Die Vorinstanz kann ein Revisionsgesuch nicht allein damit als unbehandlungsfähig erklären, dass gegen den zu revidierenden Entscheid bereits Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden sei.
“Entdeckt die beschwerdeführende Person hingegen während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens einen Ausstandsgrund, darf die Vorinstanz im Lichte der Verwirkungsfolgen von Art. 125 BGG ein Nichteintreten auf ein Revisionsgesuch nicht einzig damit begründen, gegen den zu revidierenden Entscheid sei Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden. Eine Verfahrenspartei, die vor Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens einen (Ausstands-) Grund entdeckt, der ihres Erachtens die Revision des vorinstanzlichen Entscheids begründet, hat ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz und einen Sistierungsantrag beim Bundesgericht zu stellen (vgl. BGE 144 IV 35 E. 2.1 S. 39 f.; vgl. auch BGE 144 I 208 E. 4 S. 212 ff.; BGE 138 II 386 E. 6 f. S. 389 ff.; zit. Urteil 2C_596/2018 E. 5).”
Bei der Frage einer Revision ist zu prüfen, welche Revisionsinstanz zuständig bzw. sachgerecht ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts oder das Bundesgericht. Im konkreten Fall ist kein Verwirkungsgrund i.S.v. Art. 125 BGG ersichtlich. Aus prozessökonomischen Erwägungen und im Sinne des Beschleunigungsgebots erscheint es sachgerecht, die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts als Revisionsinstanz vorzuziehen, da andernfalls die Sache in Bezug auf Kosten- und Entschädigungsfolgen letztlich dennoch von jener Kammer zu prüfen wäre.
“Zu prüfen ist, welche Revisionsinstanz diesbezüglich zuständig bzw. passend ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 410 ff. StPO; Art. 38a StBOG) oder das Bundesgericht (Art. 121 ff. BGG). Das Urteil der Berufungskammer CA.2022.1 vom 6. Oktober 2022 ist in Bezug auf die B. betreffenden Aspekte rechtskräftig. Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO («Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn: der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht») ist grundsätzlich erfüllt. Dasselbe dürfte aber auch in Bezug auf die bundesgerichtliche Revisionsbestimmung Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG gelten, welche ihrerseits insbesondere auf den erwähnten Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO verweist. Ein Verwirkungsgrund für eine Revision vor Bundesgericht i.S.v. Art. 125 BGG ist nicht ersichtlich. Grundsätzlich kommen demnach zwei Revisionsinstanzen in Betracht: das Bundesgericht und / oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Eine Behandlung der erwähnten Anträge durch das Bundesgericht hätte aber voraussichtlich zur Folge, dass die Sache auch betreffend Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in Bezug auf B. schliesslich von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zu prüfen wäre (vgl. Art. 128 BGG). Prozessökonomisch und im Sinne des Beschleunigungsgebots (Art. 5 StPO) ist es deshalb sinnvoll und vorteilhaft, wenn die Berufungskammer (statt des Bundesgerichts) als Revisionsinstanz fungieren wird. Dies wirkt sich auch zu Gunsten von B. aus – insbesondere, weil ihm sonst eine Instanz verloren ginge.”
“Zu prüfen ist, welche Revisionsinstanz diesbezüglich zuständig bzw. passend ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 410 ff. StPO; Art. 38a StBOG) oder das Bundesgericht (Art. 121 ff. BGG). Das Urteil der Berufungskammer CA.2022.1 vom 6. Oktober 2022 ist in Bezug auf die B. betreffenden Aspekte rechtskräftig. Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO («Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn: der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht») ist grundsätzlich erfüllt. Dasselbe dürfte aber auch in Bezug auf die bundesgerichtliche Revisionsbestimmung Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG gelten, welche ihrerseits insbesondere auf den erwähnten Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO verweist. Ein Verwirkungsgrund für eine Revision vor Bundesgericht i.S.v. Art. 125 BGG ist nicht ersichtlich. Grundsätzlich kommen demnach zwei Revisionsinstanzen in Betracht: das Bundesgericht und / oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Eine Behandlung der erwähnten Anträge durch das Bundesgericht hätte aber voraussichtlich zur Folge, dass die Sache auch betreffend Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in Bezug auf B. schliesslich von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zu prüfen wäre (vgl. Art. 128 BGG). Prozessökonomisch und im Sinne des Beschleunigungsgebots (Art. 5 StPO) ist es deshalb sinnvoll und vorteilhaft, wenn die Berufungskammer (statt des Bundesgerichts) als Revisionsinstanz fungieren wird. Dies wirkt sich auch zu Gunsten von B. aus – insbesondere, weil ihm sonst eine Instanz verloren ginge.”
Ein Revisionsgesuch ist unzulässig, soweit der geltend gemachte Revisionsgrund schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und sich mit zumutbarer Sorgfalt im ordentlichen Beschwerdeverfahren (bei der Vorinstanz) hätte geltend machen lassen.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121 123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Sodann verwies der Gesuchsteller in seinem Revisionsgesuch pauschal auf diverse Grundrechte in der BV und der EMKR, die FK, Art. 83 AIG sowie Art. 10 StPO und die dort kodifizierten Grundsätze der freien Beweiswürdigung und der Unschuldsvermutung («in dubio pro reo») zu berücksichtigen. Auch diesen Vorbringen ist die revisionsrechtliche Erheblichkeit abzusprechen, zumal die StPO im vorliegenden dem Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrecht unterstehenden Verfahren nicht anwendbar ist. Weiter ist auch bezüglich dieses Arguments nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf diese Argumente hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
Die blosse Behauptung, bestimmte Zeugen seien "neu", genügt nicht. Es muss dargetan werden, dass die behauptete Neuheit tatsächlich besteht und dass die Anwesenheit oder die Aussagen dieser Zeugen das angefochtene Urteil hätten beeinflussen können. Ist die Kenntnis von Zeugenaussagen oder der Anwesenheit der Zeugen bereits vor dem bundesgerichtlichen Entscheid vorhanden gewesen, fehlt es an der erforderlichen Neuheit und das Revisionsgesuch ist nicht hinreichend begründet.
“En l'espèce, l'intéressé affirme invoquer un fait nouveau pertinent mais n'expose pas en quoi ce fait - les témoignages de B.________ et du Dr. C.________, dont il sait depuis le 2 octobre 2014 déjà qu'ils étaient en salle d'opération avec lui - serait nouveau, en particulier, pourquoi ce motif de révision qui a été découvert ou plutôt était connu largement avant le prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2020 n'aurait pas pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente (cf art. 125 LTF). Il n'expose pas non plus en quoi ce fait nouveau aurait une influence sur les motifs exposés dans l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour confirmer l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci lui retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant. Cela vaut aussi en ce qui concerne les autres témoins dont le requérant demande l'audition. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.”
“En l'espèce, l'intéressé affirme invoquer un fait nouveau pertinent mais n'expose pas en quoi ce fait - les témoignages de B.________ et du Dr. C.________, dont il sait depuis le 2 octobre 2014 déjà qu'ils étaient en salle d'opération avec lui - serait nouveau, en particulier, pourquoi ce motif de révision qui a été découvert ou plutôt était connu largement avant le prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2020 n'aurait pas pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente (cf art. 125 LTF). Il n'expose pas non plus en quoi ce fait nouveau aurait une influence sur les motifs exposés dans l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour confirmer l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci lui retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant. Cela vaut aussi en ce qui concerne les autres témoins dont le requérant demande l'audition. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.”
Die Vorinstanz kann über ein Revisionsbegehren befinden; sie darf nicht allein mit der Begründung der Unzuständigkeit abweisen, weil parallel ein Rechtsmittel beim Bundesgericht hängig ist. Vielmehr obliegt es der antragstellenden Partei, gegebenenfalls die Aussetzung des bundesgerichtlichen Verfahrens zu beantragen, damit das Bundesgericht nicht materiell über den gleichzeitig erhobenen Rechtsmittelgrund entscheidet.
“3), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6 ; TF 5A_950/2020 du 21 décembre 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid.”
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art.”
Hat das Bundesgericht in der Sache materiell entschieden (Eintreten auf die Beschwerde), wirkt sein Urteil reformatorisch und tritt an die Stelle des vorinstanzlichen Entscheids. In diesem Fall fehlt der Vorinstanz der Gegenstand für ein Revisionsgesuch. Nur wenn das Bundesgericht nicht eingetreten ist, bleibt die kantonale Entscheidung revidierbar.
“Nach der Rechtsprechung kann nach Erlass des Bundesgerichtsurteils lediglich dann, wenn das Bundesgericht auf die Beschwerde nicht eingetreten ist oder wenn die Gesichtspunkte, für welche die geltend gemachten Revisionsgründe von Bedeutung sein können, vor Bundesgericht gar nicht mehr strittig waren, bei der Vorinstanz die Revision ihres Entscheids verlangt werden. Ist das Bundesgericht hingegen auf die Beschwerde eingetreten, hat sein Urteil - auch im Falle der Beschwerdeabweisung - reformatorische Wirkung und tritt an die Stelle des angefochtenen vorinstanzlichen Entscheids (Urteil 8C_602/2011 vom 30. September 2011 E. 1.3 mit Hinweisen; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 125 BGG). Mit dem Erlass des bundesgerichtlichen Urteils fehlt es an einem Gegenstand für ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz (BGE 138 II 386 E. 6.2).”
“Il résulte de ce qui précède que la présence d'oreillards bruns dans la maison du requérant a été constatée puis confirmée en 2022 déjà (et non seulement supposée, comme le prétend le recourant en réplique), alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le requérant n'a dès lors pas découvert "après coup" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral) les faits dont il se prévaut. Dès lors, selon la règle claire de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente (tel est le cas en l'espèce, l'arrêt 1C_335/2021 n'ayant admis le recours que sur un point secondaire, sans rapport avec la protection des chauves-souris) ne peut pas être demandée pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'instance précédente. Le requérant devait par conséquent saisir le Tribunal administratif du canton de Berne d'une demande de révision en invoquant le fait en question, et requérir la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 7).”
Wurden Revisionsgründe bereits vor dem Erlass des Bundesgerichtsentscheids entdeckt und hätten sie mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz geltend gemacht werden können, sind die Parteien gehalten, diese vorgängig kantonal zu rügen. Werden solche vor der Urteilsfindung des Bundesgerichts bekannten Motive nicht kantonal vorgebracht, können sie gegenüber einem späteren Bundesgerichtsentscheid, der die Vorinstanz bestätigt, nicht mehr geltend gemacht werden.
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité pré-cédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 2 et 3 ad art. 125 LTF p. 1431 s.). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., n° 3 et 5 ad art. 125 LTF p. 1432 ; voir également Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2 ad art. 138 aOJ ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse, Zurich 1985, p. 82). e) En l’espèce, il appartient en conséquence à la Cour de céans de statuer sur la demande de révision sans attendre l'issue du recours interjeté devant le Tribunal fédéral le 9 juin 2022 contre l’arrêt du 16 mai 2022, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 15 septembre 2022. f) L’arrêt du 16 mai 2022 ayant été rendu par la Cour, la présente demande de révision ressortit à la compétence de la Cour (cf. art. 102 LPA-VD). 3. a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art.”
Art. 125 BGG führt dazu, dass Revisionsgründe, die vor Erlass des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt wurden und bei der Vorinstanz hätten geltend gemacht werden können, vorzugsweise bei der Vorinstanz geltend zu machen sind. Die Vorinstanz kann eine solche kantonale Revisionsanfrage nicht allein deshalb für unzulässig erklären, weil beim Bundesgericht ein Verfahren pendent ist. Vielmehr bleibt die Vorinstanz zuständig; die bundesgerichtliche Beschwerde kann für die Dauer der Prüfung der kantonalen Revision gestundet bzw. suspendiert werden, damit die Vorinstanz die Revision behandeln kann.
“Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TFA H 87/02 du 5 juin 2002 et les références citées ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art.”
“Il résulte de ce qui précède que la présence d'oreillards bruns dans la maison du requérant a été constatée puis confirmée en 2022 déjà (et non seulement supposée, comme le prétend le recourant en réplique), alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le requérant n'a dès lors pas découvert "après coup" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral) les faits dont il se prévaut. Dès lors, selon la règle claire de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente (tel est le cas en l'espèce, l'arrêt 1C_335/2021 n'ayant admis le recours que sur un point secondaire, sans rapport avec la protection des chauves-souris) ne peut pas être demandée pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'instance précédente. Le requérant devait par conséquent saisir le Tribunal administratif du canton de Berne d'une demande de révision en invoquant le fait en question, et requérir la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 7).”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art. 328 CPC).”
Das ordentliche Verfahren vor dem Bundesgericht ist auf Antrag grundsätzlich zu sistieren, wenn dem Sistierungsgesuch das Revisionsgesuch an die Vorinstanz beigefügt wird und daraus ersichtlich ist, dass tatsächlich Revisionsgründe geltend gemacht werden, die dem für das Vorinstanzverfahren einschlägigen Erlass entsprechen (in der Regel inhaltlich denjenigen von Art. 123 BGG). Die Sistierung dient der Verhinderung einer drohenden Verwirkung des vorinstanzlichen Revisionsrechts. Eine Sistierung wird nicht angeordnet, wenn das Revisionsgesuch offensichtlich trölerisch bzw. allein auf Zeitgewinn ausgerichtet ist oder wenn dessen Zulässigkeit von vornherein ausgeschlossen erscheint.
“Gemäss Art. 125 BGG kann die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Wegen dieses Verhältnisses zwischen der Revision vor der Vorinstanz und derjenigen vor Bundesgericht ist das ordentliche Verfahren vor Bundesgericht - auf Antrag hin - grundsätzlich zu sistieren. Nach einem reformatorischen Urteil des Bundesgerichts könnte das vorinstanzliche Urteil nämlich nicht mehr revidiert werden, weil es durch das bundesgerichtliche Urteil ersetzt würde, und eine Revision des bundesgerichtlichen Urteils selber wäre wegen der Regelung gemäss Art. 125 BGG nicht möglich. Die Sistierung dient dazu, dieser drohenden Verwirkung vorzubeugen (BGE 138 II 386 E. 7; Verfügung 2C_138/2020 vom 7. Mai 2020 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Erforderlich ist dabei, dass dem Sistierungsgesuch das Revisionsgesuch an die Vorinstanz beigelegt wird und aus diesem hervorgeht, dass effektiv Revisionsgründe geltend gemacht werden, die im für das Verfahren vor der Vorinstanz einschlägigen Erlass vorgesehen sind (es kann sich grundsätzlich bloss um Revisionsgründe handeln, die inhaltlich im Wesentlichen denjenigen von Art.”
“Gemäss Art. 125 BGG kann die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Wegen dieses Verhältnisses zwischen der Revision vor der Vorinstanz und derjenigen vor Bundesgericht ist das ordentliche Verfahren vor Bundesgericht - auf Antrag hin - grundsätzlich zu sistieren. Nach einem reformatorischen Urteil des Bundesgerichts könnte das vorinstanzliche Urteil nämlich nicht mehr revidiert werden, weil es durch das bundesgerichtliche Urteil ersetzt würde, und eine Revision des bundesgerichtlichen Urteils selber wäre wegen der Regelung gemäss Art. 125 BGG nicht möglich. Die Sistierung dient dazu, dieser drohenden Verwirkung vorzubeugen (BGE 138 II 386 E. 7; Verfügung 2C_138/2020 vom 7. Mai 2020 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Erforderlich ist dabei, dass dem Sistierungsgesuch das Revisionsgesuch an die Vorinstanz beigelegt wird und aus diesem hervorgeht, dass effektiv Revisionsgründe geltend gemacht werden, die im für das Verfahren vor der Vorinstanz einschlägigen Erlass vorgesehen sind (es kann sich grundsätzlich bloss um Revisionsgründe handeln, die inhaltlich im Wesentlichen denjenigen von Art. 123 BGG entsprechen) und nicht blosse Kritik an den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz geübt wird, die (im Rahmen von Art. 97 und 105 BGG bzw. Art. 99 BGG) beim Bundesgericht selber vorgebracht werden kann. Nicht sistiert wird das bundesgerichtliche Verfahren, wenn das Revisionsgesuch trölerisch und allein auf Zeitgewinn bzw. Verfahrensverschleppung ausgerichtet erscheint oder wenn die Zulässigkeit des Revisionsgesuchs von vornherein ausgeschlossen werden kann (Urteil 9C_597/2020 vom 27.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art. 328 CPC).”
Ein Revisionsgesuch ist unzulässig, wenn die geltend gemachten Gründe, neuen Tatsachen oder Beweismittel bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätten vorgebracht werden können. Soweit neu eingereichte Beweismittel erkennbare Mängel (etwa Fälschungsmerkmale) aufweisen, kann das Gericht prüfen, ob die Partei diese bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorbringen müssen; in solchen Fällen stärkt dies die Unzulässigkeit des Revisionsgesuchs.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (vgl. sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6 ff. m.w.H.).”
“Vielmehr berücksichtigte es dabei neben der Tatsache, dass sich die neu eingereichten Beweismittel nicht mit den Vorbringen des Gesuchstellers vereinbaren liessen, auch die von der Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels erstellte detaillierte Dokumentenanalyse. Mit Bezug zu dieser hielt bereits die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2024, welche dem Gesuchsteller am 13. März 2024 zur Kenntnis gebracht wurde, fest, dass die neu eingereichten Dokumente diverse Fälschungsmerkmale aufweisen würden (vgl. a.a.O. Bst. K und L und E. 6.2.1). Folglich vermag das pauschale Revisionsvorbringen des Gesuchstellers, das türkische Gesetz sehe auch die Zuständigkeit des Gerichts im auf den Dokumenten genannten Bezirk vor, an den Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil E-4314/2022 nichts zu ändern. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf dieses Argument hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
Sind ein neuer Grund oder neue Beweismittel dem Anspruchsteller bereits vor dem Urteil des Bundesgerichts bekannt oder hätten sie vorinstanzlich in einem kantonalen Revisionsverfahren geltend gemacht werden können, schliesst Art. 125 BGG ein späteres Revisionsbegehren gegen ein Bundesgerichts‑Urteil, das den Vorentscheid bestätigt, aus. Aus der Rechtsprechung folgt, dass die Parteien insoweit gehalten sind, die vorinstanzlichen Revisionsmittel zu nutzen, soweit dies möglich ist, da andernfalls diese Gründe gegenüber dem bestätigenden Bundesgerichtsentscheid nicht mehr verwertbar sind.
“a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. CACI 27 juillet 2022/385). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, op.”
“5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). Une demande de révision ne peut pas être rejetée au seul motif qu’un recours contre le jugement cantonal est pendant devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386, consid. 6). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l’espèce, la demande de révision a été expédiée à la chambre administrative dans le délai des 3 mois auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt, conformément à l’art. 81 LPA, mais alors que courait encore le délai de 30 jours pour l’attaquer devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée et nonobstant la teneur de l’art.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
Wer nach dem kantonalen Urteil, aber vor dem Entscheid des Bundesgerichts neue Tatsachen oder Beweismittel entdeckt, muss diese innert 90 Tagen im kantonalen Revisionsverfahren (Art. 328 ff. ZPO) geltend machen. Soweit angezeigt, ist gleichzeitig um Aussetzung des bundesgerichtlichen Verfahrens zu ersuchen. Werden diese Schritte nicht unternommen, können die betreffenden neuen Gründe nicht unmittelbar vor dem Bundesgericht geltend gemacht werden.
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
Nach der zitierten Rechtsprechung gehört es zu den Pflichten des Gesuchstellers, unter Anwendung zumutbarer Sorgfalt bereits vorhandene ausländische Prozessakten bzw. fremdsprachige Auszüge rechtzeitig — in der Regel noch vor dem ergangenen angefochtenen Urteil — im ordentlichen Verfahren dem Bundesverwaltungsgericht vorzulegen. Eine verspätete Vorlage kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die Beschaffung trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war.
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller die behauptungsgemäss neuen Beweismittel - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Den mit dem Revisionsgesuch zu den Akten gereichten Auszügen aus dem elektronischen Justizinformations-system UYAP ist zu entnehmen, dass die Registrierung des behaupteten Verfahrens gegen den Gesuchsteller im UYAP-System am 22. September 2023 und somit mehr als einen Monat vor dem Urteil D-5479/2023 vom 31. Oktober 2023 erfolgte. Der Gesuchsteller legt im Revisionsgesuch jedoch nicht konkret dar, weshalb er die entsprechenden Beweismittel nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätte beschaffen können. Sein diesbezüglicher Erklärungsversuch beschränkt sich darauf, dass sein Anwalt nicht in der Lage gewesen sei «nach Istanbul zu fahren und Vollmacht vorlegen» ([sic!]; vgl. Revisionsgesuch S. 2). Das undatierte Schreiben, welches behauptungsweise von seinem türkischen Anwalt stammt, vermag daran nichts zu ändern, zumal dieses lediglich als Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren ist. Nichtsdestotrotz kann vorliegend die Frage einer allfällig verspäteten Einreichung der Beweismittel im Ergebnis offengelassen werden, da sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt, dass die in Frage stehenden Dokumente ohnehin revisionsrechtlich unerheblich sind.”
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller die behauptungsgemäss neuen Beweismittel - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Den mit dem Revisionsgesuch zu den Akten gereichten Auszügen aus dem elektronischen Justizinformations-system UYAP ist zu entnehmen, dass die Registrierung des behaupteten Verfahrens gegen den Gesuchsteller im UYAP-System am 22. September 2023 und somit mehr als einen Monat vor dem Urteil D-5479/2023 vom 31. Oktober 2023 erfolgte. Der Gesuchsteller legt im Revisionsgesuch jedoch nicht konkret dar, weshalb er die entsprechenden Beweismittel nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätte beschaffen können. Sein diesbezüglicher Erklärungsversuch beschränkt sich darauf, dass sein Anwalt nicht in der Lage gewesen sei «nach Istanbul zu fahren und Vollmacht vorlegen» ([sic!]; vgl. Revisionsgesuch S. 2). Das undatierte Schreiben, welches behauptungsweise von seinem türkischen Anwalt stammt, vermag daran nichts zu ändern, zumal dieses lediglich als Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren ist. Nichtsdestotrotz kann vorliegend die Frage einer allfällig verspäteten Einreichung der Beweismittel im Ergebnis offengelassen werden, da sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt, dass die in Frage stehenden Dokumente ohnehin revisionsrechtlich unerheblich sind.”
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