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La jurisprudenÎ précise qu'un renvoi à l'offiÎ cantonal ou à la caisse ne constitue, en principe, pas un préjudiÎ irréparable au sens de la jurisprudenÎ. L'absenÎ d'un tel préjudiÎ irréparable ne fait pas obstacle au droit de recours du SECO en vertu de l'art. 102 al. 1 LACI : le SECO peut former une opposition ou un recours contre la nouvelle décision rendue et, le cas échéant, saisir le tribunal cantonal des assurances contre la décision relative à l'opposition.
“En l'occurrence, le SECO n'a pas motivé l'existence d'un préjudice irréparable et celui-ci n'apparaît pas d'emblée. Dans le domaine de l'assurance-chômage, la jurisprudence considère qu'un arrêt incident par lequel la cause est renvoyée à l'autorité cantonale ou à la caisse de chômage compétente n'entraîne en principe pas, pour le SECO, de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 8C_311/2014 du 9 juillet 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). En effet, le SECO pourra aussi bien former opposition contre la nouvelle décision à rendre par l'autorité cantonale ou la caisse de chômage concernée, que recourir contre la décision sur opposition devant le tribunal cantonal des assurances (art. 102 al. 1 LACI; cf. arrêts 8C_244/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.2; 8C_715/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.3 et 2.3; 8C_227/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.3 et 2; 8C_607/2009 du 25 août 2009 consid. 2.2.1; 8C_1019/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 8C_853/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.2.1; 8C_817/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2).”
“En l'occurrence, le SECO n'a pas motivé l'existence d'un préjudice irréparable et celui-ci n'apparaît pas d'emblée. Dans le domaine de l'assurance-chômage, la jurisprudence considère qu'un arrêt incident par lequel la cause est renvoyée à l'autorité cantonale ou à la caisse de chômage compétente n'entraîne en principe pas, pour le SECO, de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 8C_311/2014 du 9 juillet 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). En effet, le SECO pourra aussi bien former opposition contre la nouvelle décision à rendre par l'autorité cantonale ou la caisse de chômage concernée, que recourir contre la décision sur opposition devant le tribunal cantonal des assurances (art. 102 al. 1 LACI; cf. arrêts 8C_244/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.2; 8C_715/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.3 et 2.3; 8C_227/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.3 et 2; 8C_607/2009 du 25 août 2009 consid. 2.2.1; 8C_1019/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 8C_853/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.2.1; 8C_817/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2).”
Citation : LACI, art. 102 al. 2 Selon l'art. 102 al. 2 LACI, le SECO est habilité, dans le domaine de l'assuranÎ-chômage, à recourir contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances ; la jurisprudenÎ constante confirme cette qualité pour agir devant le Tribunal fédéral des assurances.
“D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) dans le domaine de l'assurance-chômage. Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.”
“D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) dans le domaine de l'assurance-chômage. Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.”
“D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI dans le domaine de l'assurance-chômage. Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.”
Conformément à l'art. 102 al. 2 LACI, le SECO est habilité à former un recours contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances en matière d'assuranÎ-chômage devant le Tribunal fédéral des assurances.
“Selon l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) dans le domaine de l'assurance-chômage. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.”
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