Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338;FF 2019 4237). ↩
30 commentaries
Citation: LACI art. 53 N. 30 À l'expiration du délai de 60 jours suivant la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ, le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'éteint. Par conséquent, le travailleur doit faire valoir son droit auprès de la caisse publique compétente, au lieu de l'offiÎ des poursuites et faillites, dans ce délai.
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (vgl. Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (vgl. Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
Citation : LACI art. 53 n. 29 Selon la jurisprudenÎ, le délai de 60 jours commenÎ le jour suivant l'exécution de la saisie. Il s'agit d'un délai matériel (péremptoire / de péremption), qualifié de délai de droit matériel et non de délai de procédure; par conséquent, la suspension des délais prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas.
“c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021). Conformément à l'art. 115 al. 1 et 149 LP, ledit acte de défaut de biens doit être considéré comme le procès-verbal de saisie. Partant, si on retient que la nouvelle demande d'ICI, sur laquelle figure le 23 avril 2020 comme date de signature et le 27 avril 2020 comme date de réception par l'intimé (dos. de l'OAC, dos. p. 63 s.), a été déposée au plus tôt le 23 avril 2020 – la recourante ne prétendant du reste pas le contraire –, le délai de 60 jours ne saurait être considéré comme étant respecté.”
“c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021). Conformément à l'art. 115 al. 1 et 149 LP, ledit acte de défaut de biens doit être considéré comme le procès-verbal de saisie. Partant, si on retient que la nouvelle demande d'ICI, sur laquelle figure le 23 avril 2020 comme date de signature et le 27 avril 2020 comme date de réception par l'intimé (dos. de l'OAC, dos. p. 63 s.), a été déposée au plus tôt le 23 avril 2020 – la recourante ne prétendant du reste pas le contraire –, le délai de 60 jours ne saurait être considéré comme étant respecté.”
RéférenÎ : LACI art. 53 n. 28 En cas de faillite, la demanÞ d'indemnité doit être déposée dans les 60 jours suivant la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ (FOSC) auprès de la caisse publique du lieu de l'offiÎ des poursuites et faillites. Si la procédure de faillite est close pour insuffisanÎ d'actif et qu'aucune publication de faillite n'a été effectuée, le délai commenÎ à courir à la publication de la clôture de la procédure (art. 230 al. 2 LP). Le délai a un caractère extinctif; une réintégration est possible.
“a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereit findet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). Der gesetzliche Zweck der Insolvenzentschädigung besteht im Schutz der Lohn-guthaben der Arbeitnehmenden und soll diesen im Konkursfall ihres Arbeitgebers den Lebensunterhalt garantieren. Damit soll vermieden werden, dass die betroffenen Arbeitnehmenden durch den Verlust ihrer Lohnforderungen in ihrer Existenz bedroht werden (BGE 114 V 56 E. 3c). 3.2 Nach Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung für das gleiche Arbeitsverhältnis Lohnforderungen für höchstens die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung des Arbeitgebers, für jeden Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG. Als Lohn gelten auch die geschuldeten Zulagen. Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so müssen die Arbeitnehmenden ihren Entschädigungsanspruch gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse stellen, die am Ort des Konkursamts zuständig ist. 3.3 Nach der Rechtsprechung deckt die Insolvenzentschädigung nur Lohnforderungen, die sich auf geleistete Arbeit beziehen. Der rechtliche Bestand eines Arbeitsverhältnisses allein ist kein taugliches Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob Ansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG geschuldet sind. Massgebend für die Abgrenzung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung von demjenigen auf Arbeitslosenentschädigung ist, ob die versicherte Person in der fraglichen Zeit vermittlungsfähig war (Art. 15 Abs. 1 AVIG) und die Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) erfüllen konnte. Ist dies zu bejahen, so besteht kein Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGE 111 V 269 E. 1a). 3.4 Dem Tatbestand der Lohnansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art.”
“N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI). L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois, au plus, d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire (art. 52 al. 1 LACI). Lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). 7. 7.1 L'indemnité en cas d'insolvabilité est une assurance couvrant la perte de salaire en cas d'incapacité de paiement de l'employeur. Elle vise, pour une période déterminée, à protéger les avoirs salariaux et à assurer la subsistance du travailleur (ATF 144 V 427 consid. 3.1). Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (ATF 125 V 492 consid. 3.1 et les références). La conséquence juridique, en matière d'assurance-chômage, au fait que le contrat de travail est un contrat bilatéral qui oblige l'employé à fournir un travail et l'employeur à verser un salaire, consiste en ce que la créance salariale est en principe liée à la prestation de travail.”
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG müssen im Konkursfall des Arbeitgebers die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt und ist eine Konkurspublikation noch nicht erfolgt, ist für den Beginn dieser Frist die Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens gemäss Art. 230 Abs. 2 SchKG massgebend (ARV 1989 S. 66; BGE 114 V 354). Die Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Mit dem Fristablauf erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat demnach Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E.”
Le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de forclusion. Son dépassement entraîne l'extinction du droit à l'indemnité et doit être examiné d'offiÎ. Un courriel ou l'ignoranÎ de l'assuré ne dispensent en principe pas de l'obligation de déposer la demanÞ dans les délais. Si le requérant a été empêché sans sa faute, il convient d'examiner les principes relatifs au rétablissement du délai selon l'art. 41 LPGA; à cet effet, une demanÞ motivée doit être déposée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement.
“53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête. Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.”
Selon la jurisprudenÎ, le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'éteint à l'expiration du délai prévu à l'art. 53 LACI ; il s'agit d'un délai péremptoire (matériel). Selon la jurisprudenÎ, ce délai commenÎ le jour suivant l'exécution de la saisie et n'est pas soumis à la suspension des délais prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA.
“La recourante a en effet entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en vue de recouvrir ses arriérés de salaires impayés. Est en revanche litigieuse, la question du respect du délai pour le dépôt de la demande d’ICI. 4.1 A titre préliminaire, bien que la recourante affirme que son ancienne employeuse était notoirement endettée, il y a lieu de constater qu'aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser que la faillite de cette dernière avait été requise par celle-ci ou par un autre créancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b LACI (voir ci-dessus c. 2.1). Seule la question du droit à l'ICI sur la base de l'art. 51 al. 1 let. c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021).”
Le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de forclusion matériel (péremptoire); son non-respect entraîne l'extinction de la prétention. Une réintégration de la prétention n'est envisageable qu'à titre exceptionnel lorsque la personne assurée a été, sans faute de sa part, empêchée de la faire valoir dans les délais (jurisprudenÎ; voir art. 41 LPGA et ATF 131 V 454).
“53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête.”
“Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête. Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande.”
“53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date de publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 53, p. 434). Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite de D.________ a été prononcée et a pris effet le 18 février 2021. Elle a été publiée dans la FOSC le 25 février 2021. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et ainsi expiré le 27 avril 2021, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 10 août 2021, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et donc éteint au jour de sa requête. Bien que l’on puisse déplorer que la Caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité après l’avoir reçue le 10 août 2021, voire au stade de la décision ou de la décision sur opposition, l’intéressé ne pouvait pas en déduire qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. En effet, le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, op.”
RéférenÎ : LACI art. 53 ch. 24 Les demandes tardives ne peuvent être restituées que dans les conditions strictes prévues à l'art. 41 LPGA; il faut un empêchement survenu sans faute et le dépôt dans les délais de la demanÞ de révision ou de la demanÞ de réactivation (voir art. 41 LPGA).
“Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête. Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.”
“53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête. Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande.”
“, elle n’existe plus au vu du paiement par l’assistance judiciaire et la reprise de ladite créance par l’Etat (cf. lettre du 31 mars 2023 de Me Séverine Berger, conseil d’office de l’assuré dans la procédure Prud’homale). L’examen des autres conditions d’octroi de l’indemnité pour cause d’insolvabilité ne porte donc que sur les deux derniers mois du rapport de travail du recourant avec la société E.________ SA, à savoir mai et juin 2021. 5. a) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid.”
Selon la pratique de la LACI (SECO), le délai de 60 jours commenÎ avì la publication officielle au sens de l'art. 232 LP dans la FOSC. Les publications dans d'autres rubriques de la FOSC (p. ex. «Registre du commerce» ou «avis provisoire de faillite») ne font pas courir le délai selon cette pratique.
“Damit sei die 60-tägige Frist verpasst worden. 3.3 Der Beschwerdeführer stellt sich demgegenüber sinngemäss auf den Standpunkt, dass vorliegend nicht der Konkurs vom 8. September 2020, sondern der neuerliche Konkurs über die B. GmbH vom 12. Oktober 2021, der am 19. Oktober 2021 im SHAB publiziert worden sei, für die Geltendmachung der Insolvenzentschädigung fristauslösend sei. 4.1 Im vorliegenden Verfahren steht ausser Frage, dass der Beschwerdeführer als beitragspflichtiger Arbeitnehmer gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin Lohnansprüche aus seinem Arbeitsverhältnis hatte, das bis Ende Juli 2020 dauerte. Weiter steht auch fest, dass der Konkurs über die Arbeitgeberin des Beschwerdeführers am 8. September 2020 eröffnet wurde. Damit sind beide Anspruchsvoraussetzungen des Art. 51 lit. a AVIG erfüllt. 4.2.1 Fraglich und zu prüfen ist jedoch, bis wann der Beschwerdeführer den mit der Konkurseröffnung entstandenen Anspruch auf Insolvenzentschädigung spätestens hätte geltend machen müssen. Art. 53 AVIG weist in diesem Zusammenhang auf die Publikation des Konkurses im SHAB hin. Dabei wird aber nicht auf das Datum der Konkurseröffnung abgestellt (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern/Stuttgart 1988, S. 568 Rz. 16 f.; zum Fristenlauf generell: Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/ Tschannen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 608 ff.). Gemäss der AVIG-Praxis IE, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Rz. B26 würden Publikationen unter den SHAB-Rubriken "Handelsregister" oder "vorläufige Konkursanzeige" den Beginn des Fristenlaufs nicht auslösen, da sie gesetzlich nicht vorgeschrieben seien. Erst die öffentliche Bekanntmachung im Sinne von Art. 232 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 sei entscheidend für den Beginn des Fristenlaufs (ARV 1989 S. 67). Im Falle eines Konkursverfahrens, das mangels Aktiven habe eingestellt werden müssen, sei für die Verwirkungsfrist von 60 Tagen die Publikation der Einstellung des Konkurses im SHAB massgebend (Art.”
Lorsqu'une personne assurée signe un formulaire faisant référenÎ au délai de 60 jours prévu à l'art. 53 LACI, on peut s'attendre à ce qu'elle s'informe activement en cas d'incertituÞ auprès de la caisse de chômage publique ou de l'organisme compétent chargé des prestations; il est également possible de consulter les informations pertinentes sur le site internet de l'organisme payeur ou sur celui du SECO. L'absenÎ d'une telle demanÞ de renseignements peut entraîner le non-respect du délai et des conséquences préjudiciables.
“1 En l'espèce, la question de savoir si l'opposition du 16 novembre 2020 remplit les conditions formelles d'une demande de restitution peut rester ouverte étant donné ce qui suit. 5.3.2 Il ressort du dossier que la recourante a complété à deux reprises le formulaire officiel de demande d'ICI, le 13 juin 2019 (dos. de l'intimé 102) et en avril 2020 (dos. de l'intimé 51 s). Sur ce dernier, il est indiqué, juste en-dessus de l'endroit où la recourante a apposé sa signature, ceci: "Cette demande doit être remise au plus tard 60 jours à compter de la date de […] – l'exécution de la saisie […] à la caisse publique de chômage du canton dans lequel l'employeur avait son siège". Certes, on peut déplorer que les conséquences de l'inobservation dudit délai ne soient pas mentionnées sur ce formulaire, ce d'autant plus qu'il n'en a pas non plus été fait mention dans les courriers, courriels et décisions de l'intimé adressés à la recourante avant la décision du 20 octobre 2020 (dos. de l'intimé 33 s). On doit néanmoins attendre d'un assuré qui appose sa signature sur ce formulaire et, partant, prend connaissance de ce délai de 60 jours prévu par l'art. 53 LACI, qu'il s'informe à son propos auprès de l'assurance en cas de question. En l'occurrence, la recourante pouvait non seulement prendre contact directement avec l'intimé à tout moment de la procédure, mais avait également la possibilité de consulter le site internet de ce dernier, lequel contient notamment un lien vers le site du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Par ailleurs, même si la décision du 18 octobre 2019 ne mentionne pas le délai de 60 jours, car non litigieux, celle-ci se réfère au bulletin LACI ICI, lequel est aisément accessible sur internet (les informations figurant dans le bulletin LACI étant à tout le moins suffisantes: ATF 131 V 472 c. 4.1). En tout état de cause, il appartenait à la recourante de se renseigner quant à ce délai, dans l'éventualité où elle estimait ne pas pouvoir le respecter. A ce propos, il sied encore de souligner que la recourante ne se plaint pas du fait de ne pas avoir été informée des suites de l'inobservation du délai de l'art. 53 al. 2 LACI.”
“1 En l'espèce, la question de savoir si l'opposition du 16 novembre 2020 remplit les conditions formelles d'une demande de restitution peut rester ouverte étant donné ce qui suit. 5.3.2 Il ressort du dossier que la recourante a complété à deux reprises le formulaire officiel de demande d'ICI, le 13 juin 2019 (dos. de l'intimé 102) et en avril 2020 (dos. de l'intimé 51 s). Sur ce dernier, il est indiqué, juste en-dessus de l'endroit où la recourante a apposé sa signature, ceci: "Cette demande doit être remise au plus tard 60 jours à compter de la date de […] – l'exécution de la saisie […] à la caisse publique de chômage du canton dans lequel l'employeur avait son siège". Certes, on peut déplorer que les conséquences de l'inobservation dudit délai ne soient pas mentionnées sur ce formulaire, ce d'autant plus qu'il n'en a pas non plus été fait mention dans les courriers, courriels et décisions de l'intimé adressés à la recourante avant la décision du 20 octobre 2020 (dos. de l'intimé 33 s). On doit néanmoins attendre d'un assuré qui appose sa signature sur ce formulaire et, partant, prend connaissance de ce délai de 60 jours prévu par l'art. 53 LACI, qu'il s'informe à son propos auprès de l'assurance en cas de question. En l'occurrence, la recourante pouvait non seulement prendre contact directement avec l'intimé à tout moment de la procédure, mais avait également la possibilité de consulter le site internet de ce dernier, lequel contient notamment un lien vers le site du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Par ailleurs, même si la décision du 18 octobre 2019 ne mentionne pas le délai de 60 jours, car non litigieux, celle-ci se réfère au bulletin LACI ICI, lequel est aisément accessible sur internet (les informations figurant dans le bulletin LACI étant à tout le moins suffisantes: ATF 131 V 472 c. 4.1). En tout état de cause, il appartenait à la recourante de se renseigner quant à ce délai, dans l'éventualité où elle estimait ne pas pouvoir le respecter. A ce propos, il sied encore de souligner que la recourante ne se plaint pas du fait de ne pas avoir été informée des suites de l'inobservation du délai de l'art. 53 al. 2 LACI.”
RéférenÎ : LACI art. 53 n. 21 Pour les créances découlant de l'indemnité en cas d'insolvabilité, la compétenÎ territoriale est en principe déterminée par le lieu de l'offiÎ des poursuites et des faillites compétent. En conséquenÎ, le recours (contre une décision d'opposition des organismes d'assuranÎ) doit être formé auprès du tribunal du canton dans lequel se situe l'offiÎ des poursuites et des faillites compétent pour la procédure de faillite.
“56 und 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden. Örtlich zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Gericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Laut Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 kann der Bundesrat die örtliche Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts für den Bereich der Arbeitslosenversicherung in Abweichung von Art. 58 ATSG regeln. Auf der Grundlage dieser Delegationsnorm hat der Bundesrat Art. 128 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 erlassen, wonach sich die Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts sinngemäss nach Art. 77 AVIV richtet. Gemäss Art. 77 AVIV i.V.m. Art. 53 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den Bereich der Insolvenzentschädigung in der Regel nach dem Ort des zuständigen Betreibungs- und Konkursamtes. Vorliegend war für das Konkursverfahren über die B. das Konkursamt Basel-Landschaft zuständig, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde der Versicherten vom 3. Juli 2024 ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Kasse den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Insolvenzentschädigung für entgangene Lohnzahlungen zu Recht abgelehnt hat.”
“56 und 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden. Örtlich zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Gericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Laut Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 kann der Bundesrat die örtliche Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts für den Bereich der Arbeitslosenversicherung in Abweichung von Art. 58 ATSG regeln. Auf der Grundlage dieser Delegationsnorm hat der Bundesrat Art. 128 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 erlassen, wonach sich die Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts sinngemäss nach Art. 77 AVIV richtet. Gemäss Art. 77 AVIV i.V.m. Art. 53 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den Bereich der Insolvenzentschädigung in der Regel nach dem Ort des zuständigen Betreibungs- und Konkursamtes. Vorliegend war für das Konkursverfahren über die B. AG in Liquidation das Konkursamt Basel-Landschaft zuständig, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde der Versicherten vom 2. September 2022 ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Kasse zu Recht den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Insolvenzentschädigung für entgangene Lohnzahlungen abgelehnt hat.”
LACI art. 53 n. 20 En cas de saisie, le délai de 60 jours commenÎ au moment de l'exécution de la saisie. Si une faillite est clôturée faute d'actifs, pour le point de départ du délai, la publication de la clôture dans la Feuille officielle suisse du commerÎ est déterminante.
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son employeur pour la période du 1er septembre 2021 au 11 novembre 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant entendu que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Aux termes de l’art. 54 al. 1 LACI, en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art.”
“Damit sei die 60-tägige Frist verpasst worden. 3.3 Der Beschwerdeführer stellt sich demgegenüber sinngemäss auf den Standpunkt, dass vorliegend nicht der Konkurs vom 8. September 2020, sondern der neuerliche Konkurs über die B. GmbH vom 12. Oktober 2021, der am 19. Oktober 2021 im SHAB publiziert worden sei, für die Geltendmachung der Insolvenzentschädigung fristauslösend sei. 4.1 Im vorliegenden Verfahren steht ausser Frage, dass der Beschwerdeführer als beitragspflichtiger Arbeitnehmer gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin Lohnansprüche aus seinem Arbeitsverhältnis hatte, das bis Ende Juli 2020 dauerte. Weiter steht auch fest, dass der Konkurs über die Arbeitgeberin des Beschwerdeführers am 8. September 2020 eröffnet wurde. Damit sind beide Anspruchsvoraussetzungen des Art. 51 lit. a AVIG erfüllt. 4.2.1 Fraglich und zu prüfen ist jedoch, bis wann der Beschwerdeführer den mit der Konkurseröffnung entstandenen Anspruch auf Insolvenzentschädigung spätestens hätte geltend machen müssen. Art. 53 AVIG weist in diesem Zusammenhang auf die Publikation des Konkurses im SHAB hin. Dabei wird aber nicht auf das Datum der Konkurseröffnung abgestellt (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern/Stuttgart 1988, S. 568 Rz. 16 f.; zum Fristenlauf generell: Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/ Tschannen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 608 ff.). Gemäss der AVIG-Praxis IE, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Rz. B26 würden Publikationen unter den SHAB-Rubriken "Handelsregister" oder "vorläufige Konkursanzeige" den Beginn des Fristenlaufs nicht auslösen, da sie gesetzlich nicht vorgeschrieben seien. Erst die öffentliche Bekanntmachung im Sinne von Art. 232 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 sei entscheidend für den Beginn des Fristenlaufs (ARV 1989 S. 67). Im Falle eines Konkursverfahrens, das mangels Aktiven habe eingestellt werden müssen, sei für die Verwirkungsfrist von 60 Tagen die Publikation der Einstellung des Konkurses im SHAB massgebend (Art.”
Citation : LACI art. 53 n. 19 Le délai est considéré comme respecté si la demanÞ d'indemnité en cas d'insolvabilité est remise à la poste ou déposée personnellement auprès de la caisse compétente au plus tard le dernier jour du délai de 60 jours. Décisive est la preuve de la réception (p. ex. le cachet d'arrivée) à la caisse de chômage avant l'expiration du délai. Le délai a un caractère extinctif.
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG müssen im Konkursfall des Arbeitgebers die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt und ist eine Konkurspublikation noch nicht erfolgt, ist für den Beginn dieser Frist die Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens gemäss Art. 230 Abs. 2 SchKG massgebend (ARV 1989 S. 66; BGE 114 V 354). Die Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Mit dem Fristablauf erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat demnach Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E.”
“Wie bereits im Urteil des hiesigen Gerichts im Verfahren AL.2021.00181 vom 18. August 2021 ausgeführt, wurde der Y.___ GmbH am 4. Mai 2020 die Nachlassstundung gewährt (Urk. 6/46), womit dieses Datum massgeblich für den Beginn der 60-tägigen Verwirkungsfrist nach Art. 53 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 58 AVIG war. Die 60-tägige Frist lief somit am 4. Juli 2020 ab. Weiter wurde festgehalten, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf Insolvenzentschädigung das Datum vom 8. Juni 2020, jedoch einen Eingangsstempel der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich vom 12. Oktober 2020 trägt (Urk. 6/66) und der Beschwerdeführer den Nachweis, dass die zur Beurteilung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung notwendigen Unterlagen bis am 4. Juli 2020 an die Beschwerdegegnerin zugestellt worden sind, nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erbracht hat. Die Beweislage fiel damit zu Ungunsten des Beschwerdeführers aus, so dass die Antragsfrist von 60 Tagen als nicht gewahrt galt. Ein allfälliger Anspruch des Beschwerdeführers auf Insolvenzentschädigung war erloschen (vgl. Urteil des hiesigen Gerichts im Verfahren AL.2021.00181 vom 18. August 2021 E. 3.4).”
Le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de péremption matériel (péremptoire) ; son dépassement entraîne l'extinction du droit selon l'al. 3. Dans des conditions strictes (p. ex. empêchement sans faute de l'assuré), un remboursement ou un rétablissement peut toutefois être envisagé (cf. art. 41 LPGA et la jurisprudenÎ citée).
“53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête.”
“53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date de publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 53, p. 434). Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite de D.________ a été prononcée et a pris effet le 18 février 2021. Elle a été publiée dans la FOSC le 25 février 2021. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et ainsi expiré le 27 avril 2021, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 10 août 2021, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et donc éteint au jour de sa requête.”
L'expiration du délai en vertu de l'art. 53 al. 3 LACI est un terme péremptoire de droit substantiel; son dépassement entraîne l'extinction du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Selon la jurisprudenÎ, ce délai péremptoire est toutefois, sous certaines conditions, susceptible de restitution lorsque la personne assurée a été empêchée, sans sa propre faute, de faire valoir sa demanÞ d'indemnité dans les délais.
“53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête.”
À l'expiration des délais, le droit s'éteint également en cas de sursis concordataire. Le délai est péremptoire; en cas de saisie, il commenÎ, selon la jurisprudenÎ, le jour suivant l'exécution. La suspension du délai prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 LACI.
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Dies gilt ebenso bei einer Nachlassstundung (vgl. Art. 58 AVIG; BGE 131 V 454 E. 3.2).”
“La recourante a en effet entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en vue de recouvrir ses arriérés de salaires impayés. Est en revanche litigieuse, la question du respect du délai pour le dépôt de la demande d’ICI. 4.1 A titre préliminaire, bien que la recourante affirme que son ancienne employeuse était notoirement endettée, il y a lieu de constater qu'aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser que la faillite de cette dernière avait été requise par celle-ci ou par un autre créancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b LACI (voir ci-dessus c. 2.1). Seule la question du droit à l'ICI sur la base de l'art. 51 al. 1 let. c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021).”
Conformément à l'art. 53 al. 1 LACI, le travailleur doit présenter sa demanÞ d'indemnité au plus tard 60 jours après la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ, auprès de la caisse publique compétente au lieu de l'offiÎ des poursuites et faillites compétent.
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son employeur pour la période du 3 novembre 2017 au 2 mars 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. b) Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. c) D’après l’art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4. a) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. b) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid.”
Le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1 LACI a un caractère extinctif ; à son expiration, le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'éteint. Le délai est réputé respecté si la demanÞ est remise à La Poste ou déposée auprès de la caisse publique au plus tard le dernier jour du délai. Un rétablissement du délai est possible, sous les conditions strictes prévues à l'art. 41 LPGA et détaillées dans la doctrine.
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG müssen im Konkursfall des Arbeitgebers die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt und ist eine Konkurspublikation noch nicht erfolgt, ist für den Beginn dieser Frist die Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens gemäss Art. 230 Abs. 2 SchKG massgebend (ARV 1989 S. 66; BGE 114 V 354). Die Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Mit dem Fristablauf erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat demnach Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E. 2a). Eine Solche ist jedoch lediglich unter den strengen Voraussetzungen von Art. 41 des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) möglich, mithin wenn die gesuchstellende Person in unverschuldeter Weise davon abgehalten wurde, binnen Frist zu handeln; etwa im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 N 3 ff.).”
“- Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 [AVIG; SR 837.0]). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Abs. 3). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 123 V 106 E. 2a S. 107). - Es ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer – obschon ihn der Beschwerdegegner mehrfach auf die 60-tägige Verwirkungsfrist aufmerksam gemacht und ihm entsprechende Unterlagen zugestellt hatte (act. II/33 f., 31 f., 29 f.; vgl. auch act. II/27 f.) – das Gesuch um Insolvenzentschädigung erst nach Ablauf dieser Frist einreichte, womit der Anspruch verwirkt ist. - Zu prüfen bleibt, ob die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG wiederhergestellt werden kann. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). - Der Vertreter des Beschwerdeführers hat mit Einsprache vom 10. August 2023 – ohne konkrete Angaben zu machen und ohne diesbezügliche Belege einzureichen – geltend gemacht, er habe notfallmässig ins Spital eintreten müssen und dort neun Wochen verbracht, weshalb er nicht in der Lage gewesen sei, den Beschwerdeführer zu unterstützen bzw. fristgerecht zu handeln (II/11). - Wann das geltend gemachte Hindernis der gesundheitsbedingten Handlungsunfähigkeit weggefallen sein soll, wird nicht dargetan, doch war dies ohne Zweifel spätestens am 13. Juni 2023 der Fall, als das Gesuch um Insolvenzentschädigung beim Beschwerdegegner einging (II/18).”
“Gemäss Art. 53 AVIG muss im Konkursfall des Arbeitgebers der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Abs. 1). Bei Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen (Abs. 2). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Abs. 3). Die Fristen von Art. 53 Abs. 1 AVIG haben Verwirkungscharakter, sind aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E. 2a). Dies gilt ebenso bei einer Nachlassstundung (vgl. Art. 58 AVIG; BGE 131 V 454 E. 3.2).”
“Gemäss Art. 53 AVIG muss im Konkursfall des Arbeitgebers der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Abs. 1). Bei Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen (Abs. 2). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Abs. 3). Die Fristen von Art. 53 Abs. 1 AVIG haben Verwirkungscharakter, sind aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E. 2a). Dies gilt ebenso bei einer Nachlassstundung (vgl. Art. 58 AVIG; BGE 131 V 454 E. 3.2).”
Le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité peut être réexaminé malgré l'ouverture de la faillite, notamment par des vérifications concernant la position assimilée à celle d'un employeur au sens de l'art. 51 al. 2 LACI ; dans la décision citée, un tel examen a conduit à ce que le droit soit admis en principe.
“Unbestritten ist, dass mit dem Konkurs der Y.___ AG am 17. August 2021 ein Insolvenztatbestand im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG vorliegt und der Beschwerdeführer am 1. Oktober 2021 innert der gesetzlich vorgesehenen Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG einen Entschädigungsanspruch geltend machte. Nach Abklärungen zur Frage nach einer den Anspruch auf Insolvenzentschädigung ausschliessenden arbeitgeberähnlichen Stellung (Art. 51 Abs. 2 AVIG; vgl. Urk. 7/67-68) gelangte die Beschwerdegegnerin zum Schluss, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich anspruchsberechtigt ist.”
Le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ne naît que lorsque les créanciers, dans la procédure de poursuite ou de faillite – invités par le juge des faillites à effectuer un versement provisionnel des frais suite au dépôt de la déclaration de faillite – renoncent à ce versement parÎ que la situation de surendettement de l'employeur est manifeste. À cet égard, le créancier doit avoir été placé devant le choix de verser la provision, et il doit exister un lien de causalité entre le surendettement manifeste et le renoncement. La personne salariée doit faire valoir sa créanÎ dans le délai prévu (60 jours à compter de la prise de connaissanÎ de l'expiration du délai de versement provisionnel au sens de l'art. 169 al. 2 LP). En outre, la personne salariée doit, dans la procédure de faillite ou de saisie, accomplir toutes les démarches nécessaires pour protéger sa créanÎ tant que la caisse ne l'a pas subrogée.
“b LACI est réalisé au moment de la procédure d’exécution forcée où les créanciers – invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d’une réquisition de faillite – renoncent à payer cette avance en raison de l’endettement notoire de l’employeur (ATF 134 V 88 consid. 6.2). La naissance du droit suppose que le créancier ait été confronté au choix de faire ou non l’avance de frais et qu’il existe un lien de causalité entre l’endettement notoire et la renonciation à verser l’avance (ATF 134 V 88 consid. 5.2 ; TF 8C_469/2015 du 26 février 2016 consid. 4). Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance de frais au sens de l’art. 169 al. 2 LP (art. 77 al. 5 OACI). La personne qui a requis la faillite prend en tous les cas connaissance de l’expiration du délai précité (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) En vertu de l'art. 55 al. 1, 1re phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 3d ; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3 et les références citées).”
Le droit peut être frappé de déchéanÎ lorsque la personne assurée, bien qu'ayant introduit sa demanÞ dans le délai prévu par l'art. 53 al. 1 LACI, n'a toutefois pas remis, dans ce délai ou dans un délai complémentaire fixé conformément à l'art. 77 al. 2 OACI, toutes les pièces exigées par l'art. 77 al. 1 OACI. Il est en outre nécessaire que la caisse de chômage ait expressément et sans équivoque informé la personne qui présente la demanÞ des conséquences de déchéanÎ.
“Rechtsprechungsgemäss ist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung verwirkt, wenn er zwar innert der Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 77 Abs. 2 AVIV gesetzten Nachfrist nicht alle gemäss Art. 77 Abs. 1 AVIV erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_336/2010 vom 1. Juni 2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen).”
Réf. : LACI art. 53 n. 10 Le délai de 60 jours est péremptoire ; à son expiration, le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'éteint. La jurisprudenÎ considère que ce délai est matériel (et non purement procédural) et admet une réintégration (restitutio).
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (vgl. Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
“La recourante a en effet entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en vue de recouvrir ses arriérés de salaires impayés. Est en revanche litigieuse, la question du respect du délai pour le dépôt de la demande d’ICI. 4.1 A titre préliminaire, bien que la recourante affirme que son ancienne employeuse était notoirement endettée, il y a lieu de constater qu'aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser que la faillite de cette dernière avait été requise par celle-ci ou par un autre créancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b LACI (voir ci-dessus c. 2.1). Seule la question du droit à l'ICI sur la base de l'art. 51 al. 1 let. c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021).”
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
Le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1 LACI a un caractère de forclusion, mais il est, selon la jurisprudenÎ, rétablissable dans les conditions strictes prévues à l'art. 41 LPGA. Pour cela, la personne requérante doit avoir été empêchée sans qu'on puisse lui en imputer la faute d'agir dans le délai (p. ex. maladie grave ou accident), déposer la demanÞ de rétablissement dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et accomplir l'acte juridique omis. La reconnaissanÎ de l'empêchement exige des conditions strictes et des justificatifs.
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG müssen im Konkursfall des Arbeitgebers die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt und ist eine Konkurspublikation noch nicht erfolgt, ist für den Beginn dieser Frist die Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens gemäss Art. 230 Abs. 2 SchKG massgebend (ARV 1989 S. 66; BGE 114 V 354). Die Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Mit dem Fristablauf erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat demnach Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 131 V 454 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 106 E. 2a). Eine Solche ist jedoch lediglich unter den strengen Voraussetzungen von Art. 41 des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) möglich, mithin wenn die gesuchstellende Person in unverschuldeter Weise davon abgehalten wurde, binnen Frist zu handeln; etwa im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 N 3 ff.).”
“- Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 [AVIG; SR 837.0]). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Abs. 3). Die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG hat Verwirkungscharakter, ist aber einer Wiederherstellung zugänglich (BGE 123 V 106 E. 2a S. 107). - Es ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer – obschon ihn der Beschwerdegegner mehrfach auf die 60-tägige Verwirkungsfrist aufmerksam gemacht und ihm entsprechende Unterlagen zugestellt hatte (act. II/33 f., 31 f., 29 f.; vgl. auch act. II/27 f.) – das Gesuch um Insolvenzentschädigung erst nach Ablauf dieser Frist einreichte, womit der Anspruch verwirkt ist. - Zu prüfen bleibt, ob die Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG wiederhergestellt werden kann. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). - Der Vertreter des Beschwerdeführers hat mit Einsprache vom 10. August 2023 – ohne konkrete Angaben zu machen und ohne diesbezügliche Belege einzureichen – geltend gemacht, er habe notfallmässig ins Spital eintreten müssen und dort neun Wochen verbracht, weshalb er nicht in der Lage gewesen sei, den Beschwerdeführer zu unterstützen bzw. fristgerecht zu handeln (II/11). - Wann das geltend gemachte Hindernis der gesundheitsbedingten Handlungsunfähigkeit weggefallen sein soll, wird nicht dargetan, doch war dies ohne Zweifel spätestens am 13. Juni 2023 der Fall, als das Gesuch um Insolvenzentschädigung beim Beschwerdegegner einging (II/18).”
Si la première saisine a été adressée à un organe appartenant au système d'assuranÎ, mais incompétent au fond, elle est, selon la jurisprudenÎ citée, réputée avoir été effectuée le jour du dépôt et respecte ainsi le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI, sans que l'assuré n'en subisse de préjudiÎ.
“2 LPGA, dans la mesure où elle prend part à l’administration de l’assurance-chômage, qu’à cet égard, le fait qu’une caisse de chômage privée ne soit un organe de l’assurance-chômage qu’en matière d’indemnité de chômage (de même que d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries [cf. art. 20 al. 1, 38 al. 1 et 47 al. 1 LACI]), l’indemnité en cas d’insolvabilité ne relevant pas de ses attributions, n’empêche nullement l’application de la disposition susmentionnée, dès lors que cette dernière concerne l’ensemble des entités assurant le bon fonctionnement des assurances sociales, cela indépendamment de leurs tâches matérielles respectives ou de leur nature publique ou privée, que, partant, quand bien même la requête initiale du recourant a été adressée à une autorité incompétente, il sied de retenir le 27 octobre 2023 comme le jour de son dépôt (et non le 16 novembre 2023, date à laquelle le formulaire idoine a été expédié à l’intimée), qu’au vu de ce qui précède, le recourant a donc agi en temps utile pour faire valoir ses prétentions, le délai imparti à l’art. 53 al. 1 LACI n’ayant expiré que le 31 octobre 2023, à savoir 60 jours suivant la publication du 1er septembre 2023 dans la FOSC de la suspension pour faute d’actif de la procédure de faillite introduite à l’encontre de son ancien employeur, qu’au demeurant, le fait que la caisse F.________ ait omis de communiquer à l’intimée la demande du 27 octobre 2023, alors qu’elle était légalement tenue de le faire en vertu de l’art. 30 LPGA, ne doit pas porter préjudice au recourant, que dans ces conditions, l’intimée n’était pas légitimée à refuser de traiter la demande de prestations du recourant ; attendu qu’en définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 21 mai 2024 par l’intimée annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu’elle entre en matière sur la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du 27 octobre 2023 du recourant, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“2 LPGA, dans la mesure où elle prend part à l’administration de l’assurance-chômage, qu’à cet égard, le fait qu’une caisse de chômage privée ne soit un organe de l’assurance-chômage qu’en matière d’indemnité de chômage (de même que d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries [cf. art. 20 al. 1, 38 al. 1 et 47 al. 1 LACI]), l’indemnité en cas d’insolvabilité ne relevant pas de ses attributions, n’empêche nullement l’application de la disposition susmentionnée, dès lors que cette dernière concerne l’ensemble des entités assurant le bon fonctionnement des assurances sociales, cela indépendamment de leurs tâches matérielles respectives ou de leur nature publique ou privée, que, partant, quand bien même la requête initiale du recourant a été adressée à une autorité incompétente, il sied de retenir le 27 octobre 2023 comme le jour de son dépôt (et non le 16 novembre 2023, date à laquelle le formulaire idoine a été expédié à l’intimée), qu’au vu de ce qui précède, le recourant a donc agi en temps utile pour faire valoir ses prétentions, le délai imparti à l’art. 53 al. 1 LACI n’ayant expiré que le 31 octobre 2023, à savoir 60 jours suivant la publication du 1er septembre 2023 dans la FOSC de la suspension pour faute d’actif de la procédure de faillite introduite à l’encontre de son ancien employeur, qu’au demeurant, le fait que la caisse F.________ ait omis de communiquer à l’intimée la demande du 27 octobre 2023, alors qu’elle était légalement tenue de le faire en vertu de l’art. 30 LPGA, ne doit pas porter préjudice au recourant, que dans ces conditions, l’intimée n’était pas légitimée à refuser de traiter la demande de prestations du recourant ; attendu qu’en définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 21 mai 2024 par l’intimée annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu’elle entre en matière sur la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du 27 octobre 2023 du recourant, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
En cas de dépassement du délai prévu à l'art. 53 al. 2 LACI, une réintégration dans le délai conformément à l'art. 41 LPGA peut être envisagée si l'empêchement pendant lequel la créanÎ n'a pu être invoquée est survenu sans la faute du travailleur. Les demandes de réintégration doivent être introduites dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement; de plus, l'acte omis doit être accompli. La jurisprudenÎ admet notamment comme motifs d'excuse possibles une prise de connaissanÎ tardive ou des renseignements trompeurs.
“1 et 149 LP, ledit acte de défaut de biens doit être considéré comme le procès-verbal de saisie. Partant, si on retient que la nouvelle demande d'ICI, sur laquelle figure le 23 avril 2020 comme date de signature et le 27 avril 2020 comme date de réception par l'intimé (dos. de l'OAC, dos. p. 63 s.), a été déposée au plus tôt le 23 avril 2020 – la recourante ne prétendant du reste pas le contraire –, le délai de 60 jours ne saurait être considéré comme étant respecté. Il en va de même si l'on devait retenir comme date du début du délai la notification à la recourante de l'acte de défaut de biens. L'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais de procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO 2020 849), qui n'est plus en vigueur, n'y change rien. En effet, cette ordonnance ne prévoyait une suspension des délais que pour ceux qui ne courraient pas pendant les jours qui précédaient et suivaient Pâques. Or, comme mentionné ci-dessus (voir c. 4.2), les suspensions de la LPGA ne s'appliquent pas pour l'art. 53 al. 2 LACI. Enfin, la recourante a cessé, à raison, de justifier son dépôt tardif par des informations entendues à la radio. En effet, les médias ne constituent pas, de façon reconnaissable, une autorité d'exécution de l'assurance-chômage (voir ci-dessous c. 5.2.3). Il découle de ce qui précède que la nouvelle ICI a été déposée après le délai de 60 jours. Se pose dès lors la question d'une éventuelle restitution du délai. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c.”
“41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). Une restitution de délai doit être ainsi accordée si l'assuré reçoit la notification de la saisie deux mois après l'exécution de cette dernière (DTA 1996/1997 p. 69 c. 3b). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité (ATF 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). 5.2 5.2.1 Selon une ancienne jurisprudence concernant l'art. 53 al. 2 LACI, le TF a jugé que l'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'ICI, est sans importance, car nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit. Il a ajouté que les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (ATF 126 V 308 c. 2b; TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5, C 239/99 du 5 mars 2001 in: DTA 2002 p. 113 c. 2c et les références). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence restait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1 LPGA, le 1er janvier 2003 (TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5). 5.2.2 Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
“41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). Une restitution de délai doit être ainsi accordée si l'assuré reçoit la notification de la saisie deux mois après l'exécution de cette dernière (DTA 1996/1997 p. 69 c. 3b). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité (ATF 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). 5.2 5.2.1 Selon une ancienne jurisprudence concernant l'art. 53 al. 2 LACI, le TF a jugé que l'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'ICI, est sans importance, car nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit. Il a ajouté que les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (ATF 126 V 308 c. 2b; TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5, C 239/99 du 5 mars 2001 in: DTA 2002 p. 113 c. 2c et les références). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence restait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1 LPGA, le 1er janvier 2003 (TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5). 5.2.2 Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
Le délai de 60 jours est réputé respecté si la demanÞ est remise à la poste ou déposée auprès de la caisse publique compétente au plus tard le dernier jour du délai. De plus, il convient de respecter l'obligation générale d'atténuation du dommage ; le travailleur doit entreprendre les démarches nécessaires pour préserver ses droits.
“Weiter machte er geltend, dass er bis anhin auf die Auszahlung des Ferienguthabens sowie auf die Lohnauszahlungen der Monate Juni 2020 und Juli 2020 sowie den 13. Monatslohn für das Jahr 2019 gewartet habe. Damit ist jedoch davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer noch während des Anstellungsverhältnisses Lohnausstände monierte und bereits im August 2020 auf die noch ausstehenden Löhne hinwies. Unter diesen Umständen hätte er bei der ihm obliegenden Aufmerksamkeit davon ausgehen müssen, dass die B. GmbH sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Dies bestätigt auch sein Schreiben an die ehemalige Arbeitgeberin vom 16. September 2020, in welchem er erneut die Überweisung der ausstehenden Lohnforderungen innert 10 Tagen forderte. Spätestens nach Ablauf dieser Frist hätte der Beschwerdeführer sich aktiv um die finanzielle Situation der B. GmbH kümmern müssen; dabei hätte er ohne weiteres feststellen können, dass über die B. GmbH der Konkurs eröffnet worden war. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu beachten, dass die 60-tägige Frist im Sinne von Art. 53 Abs. 1 AVIG entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht bereits im September 2020, sondern erst am 4. März 2021 zu laufen begann (vgl. oben E. 4.2.3). In jenem Zeitpunkt hatte der Beschwerdeführer aktenkundig Kenntnis von der Konkurseröffnung vom 8. September 2020 (vgl. Verfügung vom 20. November 2020 des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft, act. 77) und wäre demnach – trotz sprachlicher Barrieren – ohne Weiteres in der Lage gewesen, seinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung fristgerecht geltend zu machen. 4.4 Gestützt auf diese Ausführungen steht fest, dass der Beschwerdeführer die 60-tägige Frist für die Einreichung des Entschädigungsanspruchs verpasst hat. 5.1 Bei den Geltendmachungsfristen nach Art. 53 Abs. 1 und 2 AVIG (vorstehend E. 2.3) handelt es sich um Verwirkungsfristen, das heisst nach Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird.”
“3.1. Gemäss Art. 51 Abs. 1 AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf ../../../../../Users/U1NXYE/AppData/Local/Temp/00184016.doc_1.html - juris9Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art.”
RéférenÎ : LACI, art. 53 n. 5 Les tribunaux ont examiné des cas où le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI n'a pas été respecté ; si des motifs non imputables à l'intéressé pour cet oubli ne sont ni invoqués ni établis, la prestation peut être refusée. Une inaction prolongée ou l'omission des mesures requises pour atténuer le dommage peut être considérée comme un manque d'intérêt ou comme une violation de l'obligation d'atténuation du dommage et entraîner la perte du droit à la protection. Pour qu'un refus initial de prestation en raison d'une violation de cette obligation d'atténuation soit justifié, la jurisprudenÎ exige une faute grave.
“-- abmahnten und damit nur einen Bruchteil des im Antrag auf Insolvenzentschädigung geltend gemachten Lohnausstands von insgesamt Fr. 17'763.60 (vgl. Urk. 6/161, wobei letzterer auch erheblich über dem im Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 19. Oktober 2022 betreffend Konkurseröffnung aufgeführten Forderungsbetrag der Beschwerdeführenden liegt [vgl. Urk. 6/165]). Alsdann ergibt sich aus der eingereichten Korrespondenz mit der Friedensrichterin des Friedensrichteramtes A.___, dass die Beschwerdeführenden seit dem Lohnausstand (31. August 2020) resp. der Abmahnung vom 22. Dezember 2020 bis zum Gesuch um Durchführung einer Schlichtungsverhandlung, welche am 14. April 2021 durchgeführt wurde, wiederum mehrere Monate zuwarteten. Mit ihrem längeren Untätigsein sind die Beschwerdeführenden auch ihrer Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht nachgekommen. Der Vollständigkeit halber ist schliesslich festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden keine Gründe vorbrachten, aufgrund derer sie die Frist von Art. 53 Abs 1 AVIG unverschuldet nicht einhalten konnten. Solche ergeben sich auch nicht aus den Akten.”
“Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Machen Arbeitnehmende gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen, signalisieren sie mangelndes Interesse. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son employeur pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. b) Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. c) D’après l’art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4. a) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. b) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid.”
Le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1 LACI commenÎ le jour suivant la publication de l'ouverture de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ (FOSC).
“1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque : une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a) ; la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b) ; ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c), que lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI) ou de celle de la suspension de la faillite pour faute d’actif (ATF 114 V 354), que ce délai commence à courir le lendemain de la date de la publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI), qu’il s’agit d’un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, lequel n’est notamment pas soumis à suspension sur la base de l’art. 38. al. 4 LPGA (Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 53 LACI), qu’en vertu de l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1), étant précisé que lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2), qu’il convient de comprendre sous le terme d’« assureur incompétent » au sens de la disposition précitée toutes les entités organisationnelles qui participent à l’administration d’une ou plusieurs branches d’assurance sociale, telle que les caisses de chômage (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.”
“53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête.”
“L’examen des autres conditions d’octroi de ladite indemnité ne porte ainsi que sur les quatre derniers mois, à savoir les mois de mars à juin 2020. 5. a) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date de publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 53, p. 434). Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA). b) En l’espèce, la faillite de D.________ a été prononcée et a pris effet le 18 février 2021. Elle a été publiée dans la FOSC le 25 février 2021. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et ainsi expiré le 27 avril 2021, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 10 août 2021, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art.”
RéférenÎ : LACI art. 53 ch. 3 Le délai de 60 jours est qualifié de délai de péremption ; son expiration entraîne l'extinction de la créanÎ, ce qui doit être vérifié d'offiÎ. Le délai commenÎ à courir à compter de la publication de la faillite dans la FOSC. La même règle, d'après les décisions citées, s'applique également en cas de sursis concordataire.
“53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête. Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.”
“Elle a été publiée dans la FOSC le 25 février 2021. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et ainsi expiré le 27 avril 2021, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 10 août 2021, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et donc éteint au jour de sa requête. Bien que l’on puisse déplorer que la Caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité après l’avoir reçue le 10 août 2021, voire au stade de la décision ou de la décision sur opposition, l’intéressé ne pouvait pas en déduire qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. En effet, le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 53 LACI). Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. A la lecture de ses écritures, on peut admettre que le recourant se prévaut implicitement d’un motif de restitution du délai, singulièrement dans sa réplique du 8 juin 2022 : « Malheureusement, ma situation, mon anxiété, ma colère, ma tristesse, parfois même mon manque de sommeil, ont pu endommager les habilités qui font que j’ai eu les interruptions qui ont distrait et impacté mon raisonnement ». a) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.”
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (vgl. Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Dies gilt ebenso bei einer Nachlassstundung (vgl. Art. 58 AVIG; BGE 131 V 454 E. 3.2).”
LACI art. 53 N. 2 Pour le calcul du délai de 60 jours, la date de publication de l'ouverture de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ est déterminante.
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Dies gilt ebenso bei einer Nachlassstundung (vgl. Art. 58 AVIG; BGE 131 V 454 E. 3.2).”
“Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG).”
Si la réclamation est formée dans le délai selon l'art. 53 al. 1 LACI, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité peut subsister malgré des investigations préalables sur une situation assimilée à celle d'un employeur, lorsque cette situation n'est pas jugée exclusive après examen (art. 51 al. 2 LACI).
“Unbestritten ist, dass mit dem Konkurs der Y.___ AG am 17. August 2021 ein Insolvenztatbestand im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG vorliegt und der Beschwerdeführer am 1. Oktober 2021 innert der gesetzlich vorgesehenen Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG einen Entschädigungsanspruch geltend machte. Nach Abklärungen zur Frage nach einer den Anspruch auf Insolvenzentschädigung ausschliessenden arbeitgeberähnlichen Stellung (Art. 51 Abs. 2 AVIG; vgl. Urk. 7/74-75) gelangte die Beschwerdegegnerin zum Schluss, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich anspruchsberechtigt ist.”
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