Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,
celui qui aura violé son obligation d’aviser,
celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,
celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,
celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou1
celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d’autres fins,
sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est applicable.2
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1 commentary
art. 106 al. 2 LACI peut également sanctionner l'omission de l'obligation de déclaration ; la disposition a été appliquée dans la décision citée malgré l'absenÎ de dol, car l'obligation de déclaration avait été enfreinte.
“Was die Übertretung gemäss Art. 106 Abs. 2 AVIG betrifft, nimmt die Vorinstanz zu Gunsten des Beschwerdeführers an, er habe mit der Arbeit in der Bar keinen Reingewinn oder Lohn erwirtschaftet und er habe nicht gewusst, dass seine Arbeit zu einer Reduktion des Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder führen könne. Deswegen sei er mangels Vorsatzes vom Vorwurf des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung gemäss Art. 148a StGB freizusprechen. Hingegen sei er verpflichtet gewesen, seine Arbeit in der Bar der Arbeitslosenkasse zu melden. Diese Meldepflicht habe er in den Formularen von November 2017 bis August 2018 und von Mai 2019 bis Februar 2020 verletzt. Daher habe er sich nach Art. 106 Abs. 2 AVIG strafbar gemacht.”