1 commentary
Le Conseil fédéral a exercé l'habilitation prévue à l'art. 59c al. 5 LACI. Conformément à l'art. 81e al. 4 OACI, l'organe de compensation peut déléguer la compétenÎ de décision concernant les demandes de subventions pour des mesures collectives de formation et d'emploi aux autorités cantonales compétentes. Cela s'applique aux mesures dont les coûts de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. De plus, l'organe de compensation a concrétisé cette délégation par une directive (19 juin 2003) adressée aux cantons.
“La compétence et la procédure en matière de mesures relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI. C'est en principe l'organe de compensation qui statue sur l'octroi des subventions (art. 59c al. 3, 2 e phrase, et art. 83 al. 1 let. k LACI), sur préavis de l'autorité cantonale compétente (art. 59c al. 3, 1 re phrase, LACI). Selon l'art. 59c al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même; à cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 81e al. 4 OACI. Aux termes de cette disposition, l'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. Par une directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation - qui est administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI) - a délégué aux autorités cantonales compétentes le pouvoir de statuer sur des demandes de subventions des mesures collectives du marché du travail pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs (chiffre marginal A 12 de la circulaire du SECO relative aux mesures de marché du travail d'octobre 2004).”
“La compétence et la procédure en matière de mesures relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI. C'est en principe l'organe de compensation qui statue sur l'octroi des subventions (art. 59c al. 3, 2 e phrase, et art. 83 al. 1 let. k LACI), sur préavis de l'autorité cantonale compétente (art. 59c al. 3, 1 re phrase, LACI). Selon l'art. 59c al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même; à cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 81e al. 4 OACI. Aux termes de cette disposition, l'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. Par une directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation - qui est administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI) - a délégué aux autorités cantonales compétentes le pouvoir de statuer sur des demandes de subventions des mesures collectives du marché du travail pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs (chiffre marginal A 12 de la circulaire du SECO relative aux mesures de marché du travail d'octobre 2004).”
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