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Le Conseil fédéral a exercé la délégation prévue à l'art. 42 al. 2 LACI en vertu de l'art. 65 OACI; y est notamment prévue l'indemnité pour intempéries pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (ainsi que pour d'autres branches telles que les charpentiers, la transformation de la pierre et les carrières).
“94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGEM s’est opposée au versement d’indemnités pour intempéries à la société W.________ Sàrl pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, en lien avec un chantier situé au [...]. 4. a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op.”
art. 42 al. 1 LACI s'adresse aux travailleurs des branches d'activité connaissant fréquemment des interruptions de travail liées aux intempéries. Les conditions d'octroi sont que les personnes concernées soient soumises à l'obligation d'assuranÎ ou n'aient pas encore atteint l'âge minimal donnant lieu à l'obligation de cotiser à l'AVS, et qu'elles subissent une perte de travail devant être prise en compte au sens de l'art. 43 LACI. Le Conseil fédéral a précisé les branches pertinentes (p. ex. le secteur de la construction) à l'art. 65 OACI.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGEM s’est opposée au versement d’indemnités pour intempéries à la société W.________ Sàrl pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, en lien avec un chantier situé au [...]. 4. a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let.”