Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862).. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
RS 412.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 38;FF 2023 577). ↩
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RéférenÎ : LACI art. 60 N. 18 Lors du choix des mesures de formation, des critères de rentabilité doivent être pris en compte ; les cours collectifs doivent en principe être privilégiés. Un cours individuel n'est envisageable que si une mesure collective ne peut garantir la spécialisation nécessaire ou une efficacité économique appropriée.
“1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l'attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale (ch. C2 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Si la mesure de perfectionnement ou de reconversion nécessaire à la réinsertion de l'assuré ne peut être accomplie de manière optimale (en ce qui concerne la spécialisation et le coût) dans le cadre d'un cours collectif, un cours individuel est alors possible (art. 59c bis et art. 60 LACI) (ch. C3 du Bulletin LACI MMT) 4. a) Ancré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
La personne concernée doit déposer auprès de l'autorité compétente, en temps utile avant le début du cours, une demanÞ motivée accompagnée des pièces requises (art. 60 al. 3 LACI). Les pièces présentées servent à apprécier si la formation demandée se justifie eu égard aux besoins et à la situation du marché du travail; un droit aux prestations n'existe que dans la mesure où la mesure s'impose directement en raison de l'état du marché du travail.
“2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). 3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid.”
“1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue.”
Les mesures de formation au sens de l'art. 60 al. 1 LACI (p. ex. cours individuels ou collectifs, entreprises-écoles, stages de formation) font partie des mesures actives du marché du travail auxquelles la personne assurée peut être tenue de participer sur ordonnanÎ. Ces affectations peuvent être ordonnées en cas de risque de chômage de longue durée ou de difficultés accrues de placement. Si la personne assurée ne respecte pas les obligations de collaboration imposées par l'ordonnanÎ, cela peut entraîner la suspension du droit aux indemnités journalières.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d’emploi au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B324). 2.5. Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (voir art. 17 al. 3, 2ème phrase, let. a LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent en particulier les mesures de formation, tels que les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe notamment à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. Insuffisance ou absence de recherches d’emploi L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d’insuffisance ou d’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, même si la période concernée s’étend sur plusieurs mois (Rubin, Commentaire de l’assurance-chômage [cité: Rubin, Commentaire], 2014, art. 17 n. 12 et les références citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle.”
“Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil der Verfügung vom 3. Februar 2020 wie auch dem Einspracheentscheid vom 8. April 2020 die Entscheidgründe bezüglich der Anordnung der arbeitsmarktlichen Massnahmen nicht zu entnehmen seien. Eine Heilung des Mangels durch das Verwaltungsgericht sei nicht möglich gewesen. Die Rüge der Gehörsverletzung durch die Verwaltung hätte indessen bereits in der Beschwerdeschrift an das Verwaltungsgericht vorgebracht werden können und müssen. Die erstmals im letztinstanzlichen Verfahren vorgebrachte Rüge ist demnach verspätet (vgl. Urteil 8C_8/2019 vom 23. April 2019 E. 4.2.3). Abgesehen davon geht aus der Verfügung vom 3. Februar 2020 klar hervor, dass die Zuweisung in die Praxisfirma C.________ als Bildungsmassnahme (vgl. Art. 59 Abs. 1bis i.V.m. Art. 60 Abs. 1 AVIG) aufgrund der drohenden Langzeitarbeitslosigkeit und einer erschwerten Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt erfolgte.”
L'art. 60 al. 1 LACI compte notamment parmi les mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration.
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung.”
“Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel de « fitness trainer » pour la période du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 au titre de mesure relative au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n.”
“Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé de prendre en charge un cours de pivotage. 3. 3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). 3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.”
LACI art. 60 n. 14 Un cours individuel peut être pris en charge lorsque la formation nécessaire à la réinsertion professionnelle ne peut pas être dispensée de manière optimale dans un cours collectif, notamment en ce qui concerne la spécialisation et l'efficacité des coûts.
“En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel d’une journée, à savoir l’examen First (C1 Advanced) organisé par J.________ Sàrl. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l'attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale (ch. C2 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Si la mesure de perfectionnement ou de reconversion nécessaire à la réinsertion de l'assuré ne peut être accomplie de manière optimale (en ce qui concerne la spécialisation et le coût) dans le cadre d'un cours collectif, un cours individuel est alors possible (art.”
Les prestations pour mesures de formation conformément à l'art. 60 LACI ne sont accordées que s'il existe objectivement une indication du marché du travail ; la mesure doit viser à améliorer la capacité de placement et être justifiée pour les assurés présentant des difficultés de placement. La formation de base et la promotion générale de la formation continue n'entrent en règle générale pas dans le champ d'application de l'assuranÎ-chômage.
“b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci‑après : Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192, 111 V 398 et les références ; cf.”
“Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 5.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3). Les prestations de l'AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) : - motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ; - âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ; - sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ; - adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure.”
“Est litigieuse la question de la prise en charge par l’assurance-chômage des frais engagés par le recourant pour le cours individuel « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » organisé par Formation continue UNIL-EPFL, du 30 août au 1er septembre 2023, pour un montant de 1'900 francs. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI). En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n.”
Pour les mesures visées à l'art. 60 al. 1 LACI, des indemnités journalières sont versées pour les jours de participation. L'absenÎ à une telle mesure ou son interruption sans motif valable peut entraîner la suspension du droit aux indemnités journalières.
“Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Cela étant, l’assuré peut disposer d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l’art.”
“Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Cela étant, l’assuré peut disposer d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l’art.”
art. 60 al. 1 LACI énonÎ notamment comme mesures de formation des cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, ainsi que des entreprises-école et des stages de formation. Ces mesures de formation font partie des mesures du marché du travail et servent, dans le cadre de la LACI, à prévenir l'apparition d'un chômage imminent, à lutter contre le chômage existant et à favoriser la réinsertion rapiÞ et durable sur le marché du travail.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 60 ch. 10 Si sur le marché du travail existent de réelles possibilités de placement — notamment lorsque la formation et l'expérienÎ professionnelle permettent un retour dans le même domaine professionnel — cela n'ouvre pas droit à des mesures de formation continue, de reconversion ou de reclassement en vertu de l'art. 60 LACI. Condition préalable à de telles mesures est en revanche une difficulté de placement imputable au marché du travail; des difficultés non liées au marché (p. ex. problèmes de santé, absenÎ de reconnaissanÎ de diplômes ou disponibilité volontairement limitée) ne donnent pas droit à ces mesures.
“En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI). 4. En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit de la recourante à une mesure individuelle consistant dans une formation pour devenir « fitness trainer » dispensée par D.________ pour plusieurs motifs. a) L’autorité intimée a d’abord considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail. Il faut en effet constater avec l’intimée que la recourante est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une équivalence d’auxiliaire de santé CRS de la Croix-Rouge suisse. La recourante a travaillé comme accompagnatrice éducative et sociale de 2019 à 2021 en France, puis en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 auprès des Z.________ mais a néanmoins été licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 pour des raisons de santé.”
“Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er août 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (voir ATF 111 V 276 ; ATF 128 V 198). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (voir ATF 119 V 254). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a). Les prestations visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures.”
“Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c). 5.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op.”
“Selon la troisième condition, le droit à une mesures de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI). Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 sv. LACI ; Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 60 LACI). Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n. 17 ad art. 60 LACI). d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid.”
“Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI). Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI). Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI). c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées).”
Un droit à des prestations pour des mesures au sens de l'art. 60 al. 1 LACI suppose que la mesure soit objectivement justifiée par la situation ou les exigences du marché du travail. Des mesures ne peuvent être prises que si elles visent à améliorer l'aptituÞ au placement et sont motivées par la conjoncture du marché du travail; la formation de base générale ou la formation continue à visée générale, sans besoin concret lié au marché du travail, ne font pas partie des tâches de l'assuranÎ-chômage.
“Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel de « fitness trainer » pour la période du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 au titre de mesure relative au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n.”
“2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement la mission de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.”
“Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a le droit à la prise en charge par l’assurance-chômage des frais nécessaires à l’obtention du permis de conduire de taxi (B/121 – TPP) et des autres autorisations nécessaires au titre de mesures relatives au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage (ATF 111 V 398 ; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2 ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid.”
“Zwar erscheint der Kurs als Massnahme, die auf die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist, indem damit womöglich insbesondere neuesten technischen Entwicklungen (wie etwa …, … und …) Rechnung getragen werden könnte. Dass der beantragte Kursbesuch die Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt theoretisch erhöht, mag zwar zutreffen, ist für sich allein genommen jedoch nicht relevant, da praktisch jede berufliche Massnahme wegen der dadurch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkeiten Vorteile auf dem Arbeitsmarkt bringt (Entscheid des Bundesgerichts vom 30. Juni 2016, 8C_222/2016, E. 4 mit Hinweisen). Entscheidend ist vielmehr, ob und inwiefern der fragliche Kurs zur Förderung der Vermittlungsfähigkeit auch notwendig ist (vgl. E. 2.4 hiervor). Mit Blick auf die bisherigen beruflichen Aktivitäten der Beschwerdeführerin als …, … und … kann nicht von einer "engen bisherigen Erwerbstätigkeit" im Sinne der Rechtsprechung (vgl. E. 2.4 hiervor) ausgegangen werden, zu deren Ausweitung es einer arbeitsmarktlichen Massnahme nach Massgabe von Art. 60 Abs. 1 AVIG bedürfte. Vielmehr eröffneten sich mit dem Kurs generell neue Felder, mithin ist von einer für die Beschwerdeführerin persönlich zweifellos interessanten Weiterbildung auszugehen, die sich aber nicht an ihrer konkreten beruflichen Situation orientiert und für die nicht die Arbeitslosenversicherung aufzukommen hat.”
En cas d'urgenÎ, l'OSRev compétent peut déroger au délai de dépôt et traiter une demanÞ déposée tardivement comme ayant été déposée dans les délais au sens de l'art. 60 al. 3 LACI.
“190 der Bundesverfassung [BV; SR 101]). Da das Kostenübernahmegesuch erst nach dem Kursbesuch gestellt wurde und damit die formellen Voraussetzungen (vgl. E. 2.3 hiervor) nicht erfüllt sind, ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner keine finanzielle Unterstützung für den beantragten Individualkurs zugesprochen hat. Keine Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass es dem Beschwerdeführer von vornherein nicht möglich war, die zehntätige Frist gemäss Art. 81e Abs. 1 AVIV zur Einreichung des Kostenübernahmegesuchs einzuhalten. Das RAV hat sich nicht auf diese Frist berufen und hinsichtlich des Kurses „…“ vom 7. Juli 2023, für welchen das Gesuch ebenfalls am 5. Juli 2023 eingereicht wurde, Kostengutsprache erteilt (act. IIA 79). Zutreffend ging es davon aus, dass, wenn es in dringenden Fällen nicht mehr ausreicht, das Gesuch entsprechend dem Verordnungsrecht mindestens zehn Tage vorher einzureichen, davon auch abgewichen werden darf und das Gesuch als rechtzeitig gestellt im Sinne von Art. 60 Abs. 3 AVIG gilt. Mit Blick darauf hat der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort denn auch festgehalten (vgl. S. 3 Art. 4), dass er auch bezüglich des Kurses „…“ so verfahren wäre, wenn das Leistungsgesuch vor Kursbeginn gestellt worden wäre. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, es habe ihm nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden, um das Gesuch noch vor Kursbeginn beim RAV einzureichen (vgl. Beschwerde S. 1), kann ihm nicht gefolgt werden. Unbesehen der Frage, wann das Gespräch am Freitag, 30. Juni 2023, mit der potenziellen Arbeitgeberin erfolgt war, stand ihm das ganze Wochenende und zusätzlich der Montag, 3. Juli 2023, zur Verfügung, um das RAV rechtzeitig über den bevorstehenden Kurs zu orientieren und das Gesuch zu verfassen sowie einzureichen. Damit braucht nicht geprüft zu werden, ob und unter welchem Titel es abweichend vom klaren Wortlaut von Art. 60 Abs. 3 AVIG überhaupt zulässig wäre, nachträgliche Gesuche zu bewilligen.”
“Zutreffend ging es davon aus, dass, wenn es in dringenden Fällen nicht mehr ausreicht, das Gesuch entsprechend dem Verordnungsrecht mindestens zehn Tage vorher einzureichen, davon auch abgewichen werden darf und das Gesuch als rechtzeitig gestellt im Sinne von Art. 60 Abs. 3 AVIG gilt. Mit Blick darauf hat der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort denn auch festgehalten (vgl. S. 3 Art. 4), dass er auch bezüglich des Kurses „…“ so verfahren wäre, wenn das Leistungsgesuch vor Kursbeginn gestellt worden wäre. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, es habe ihm nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden, um das Gesuch noch vor Kursbeginn beim RAV einzureichen (vgl. Beschwerde S. 1), kann ihm nicht gefolgt werden. Unbesehen der Frage, wann das Gespräch am Freitag, 30. Juni 2023, mit der potenziellen Arbeitgeberin erfolgt war, stand ihm das ganze Wochenende und zusätzlich der Montag, 3. Juli 2023, zur Verfügung, um das RAV rechtzeitig über den bevorstehenden Kurs zu orientieren und das Gesuch zu verfassen sowie einzureichen. Damit braucht nicht geprüft zu werden, ob und unter welchem Titel es abweichend vom klaren Wortlaut von Art. 60 Abs. 3 AVIG überhaupt zulässig wäre, nachträgliche Gesuche zu bewilligen.”
L’art. 60 al. 1 LACI énumère comme mesures notamment des cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration ainsi que des entreprises d’entraînement et des stages de formation. Selon la jurisprudenÎ, de telles mesures destinées au marché du travail ne peuvent être prises que si elles s’imposent objectivement en raison de la situation du marché du travail et si elles servent le but d’une réintégration rapiÞ et durable (art. 59 al. 2 LACI).
“Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel de « fitness trainer » pour la période du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 au titre de mesure relative au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n.”
“Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé de prendre en charge un cours de pivotage. 3. 3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). 3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.”
“Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a le droit à la prise en charge par l’assurance-chômage des frais nécessaires à l’obtention du permis de conduire de taxi (B/121 – TPP) et des autres autorisations nécessaires au titre de mesures relatives au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage (ATF 111 V 398 ; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2 ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid.”
LACI art. 60 ch. 6 Selon la pratique administrative, les cours collectifs sont prévus en priorité et doivent être conçus de manière à atteindre la plus granÞ efficacité économique possible en matière de réinsertion professionnelle. Un cours individuel n'est envisagé que si l'objectif de perfectionnement ou de reconversion nécessaire à la réinsertion ne peut être réalisé de façon optimale au sein d'une offre collective, notamment en raison de la spécialisation requise ou pour des raisons de coûts.
“Si tratta in questo caso di strumenti che sono intesi a favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati nel mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro, diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata e d’esaurimento del diritto all’indennità nonché offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (art. 59 cpv. 2 LADI). Se la legge non dispone altrimenti, la durata dei provvedimenti è determinata in funzione della situazione personale dell’assicurato.” Per quanto attiene ai provvedimenti di formazione, l’art. 60 cpv. 1 LADI prevede che in tale concetto rientrano segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione. Ai sensi del cpv. 2 dell’art. 60 LADI per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1; b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3. Riguardo alla delimitazione fra corsi collettivi e corsi individuali, la Prassi LADI PML ai p.ti C2-C3 enuncia: " C2 I corsi individuali sono corsi offerti sul mercato libero della formazione e aperti a tutti, non solo ai disoccupati. I corsi collettivi sono provvedimenti di riqualificazione o di perfezionamento organizzati specificatamente per i disoccupati o per le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione e si concentrano sulla loro reintegrazione nel mercato del lavoro. Devono essere impostati in modo tale da ottenere la massima efficienza economica. C3 Se il provvedimento di perfezionamento o di riqualificazione necessario alla reintegrazione dell’assicurato non può essere realizzato in modo ottimale (per quanto concerne la specializzazione e i costi) nell’ambito di un corso collettivo, è possibile anche un corso individuale (art.”
“Si tratta in questo caso di strumenti che sono intesi a favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati nel mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro, diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata e d’esaurimento del diritto all’indennità nonché offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (art. 59 cpv. 2 LADI). Se la legge non dispone altrimenti, la durata dei provvedimenti è determinata in funzione della situazione personale dell’assicurato.” Per quanto attiene ai provvedimenti di formazione, l’art. 60 cpv. 1 LADI prevede che in tale concetto rientrano segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione. Ai sensi del cpv. 2 dell’art. 60 LADI per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1; b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3. Riguardo alla delimitazione fra corsi collettivi e corsi individuali, la Prassi LADI PML ai p.ti C2-C3 enuncia: " C2 I corsi individuali sono corsi offerti sul mercato libero della formazione e aperti a tutti, non solo ai disoccupati. I corsi collettivi sono provvedimenti di riqualificazione o di perfezionamento organizzati specificatamente per i disoccupati o per le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione e si concentrano sulla loro reintegrazione nel mercato del lavoro. Devono essere impostati in modo tale da ottenere la massima efficienza economica. C3 Se il provvedimento di perfezionamento o di riqualificazione necessario alla reintegrazione dell’assicurato non può essere realizzato in modo ottimale (per quanto concerne la specializzazione e i costi) nell’ambito di un corso collettivo, è possibile anche un corso individuale (art.”
“le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3. Riguardo alla delimitazione fra corsi collettivi e corsi individuali, la Prassi LADI PML ai p.ti C2-C3 enuncia: " C2 I corsi individuali sono corsi offerti sul mercato libero della formazione e aperti a tutti, non solo ai disoccupati. I corsi collettivi sono provvedimenti di riqualificazione o di perfezionamento organizzati specificatamente per i disoccupati o per le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione e si concentrano sulla loro reintegrazione nel mercato del lavoro. Devono essere impostati in modo tale da ottenere la massima efficienza economica. C3 Se il provvedimento di perfezionamento o di riqualificazione necessario alla reintegrazione dell’assicurato non può essere realizzato in modo ottimale (per quanto concerne la specializzazione e i costi) nell’ambito di un corso collettivo, è possibile anche un corso individuale (art. 59c bis e art. 60 LADI).” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.”
Un droit à des mesures au sens de l'art. 60 LACI n'existe que si les obstacles à la mise en relation sont imputables au marché du travail. S'il existe des perspectives réalistes de placement ou si la formation et l'expérienÎ sont suffisantes, il n'y a pas droit à une mesure de formation continue ou de reconversion. Les difficultés de placement liées à des facteurs personnels — notamment des problèmes de santé, l'absenÎ de reconnaissanÎ de diplômes, le manque d'orientation pratique des titres ou une disponibilité restreinte choisie par l'assuré — ne donnent pas droit à une mesure.
“En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI). 4. En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit de la recourante à une mesure individuelle consistant dans une formation pour devenir « fitness trainer » dispensée par D.________ pour plusieurs motifs. a) L’autorité intimée a d’abord considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail. Il faut en effet constater avec l’intimée que la recourante est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une équivalence d’auxiliaire de santé CRS de la Croix-Rouge suisse. La recourante a travaillé comme accompagnatrice éducative et sociale de 2019 à 2021 en France, puis en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 auprès des Z.________ mais a néanmoins été licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 pour des raisons de santé.”
“Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er août 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (voir ATF 111 V 276 ; ATF 128 V 198). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (voir ATF 119 V 254). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a). Les prestations visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures.”
“Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c). Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op.”
“Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 5.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3). Les prestations de l'AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) : - motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ; - âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ; - sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ; - adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure.”
“Selon la troisième condition, le droit à une mesures de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI). Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 sv. LACI ; Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 60 LACI). Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n. 17 ad art. 60 LACI). d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid.”
“Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI). Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI). Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI). c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées).”
Quiconque souhaite suivre un cours de son propre chï doit déposer, auprès de l'offiÎ compétent et en temps utile avant le début, une demanÞ motivée accompagnée des pièces requises. La motivation doit exposer en quoi le cours se justifie quant à l'intégration de l'assuré sur le marché du travail ou en raison de la situation du marché du travail.
“1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue.”
“1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue.”
Les personnes qui sont directement menacées de chômage peuvent, selon la loi, bénéficier uniquement des prestations prévues à l'art. 60 LACI. Elles sont dès lors, en vertu de la loi, exclues des mesures spéciales du marché du travail prévues aux art. 65 ss. LACI — y compris les contributions à la formation prévues à l'art. 66a LACI.
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, ohne die Berufslehre werde es für ihn noch viel schwieriger werden, eine Anstellung zu finden, er werde also längerfristig von Arbeitslosigkeit bedroht sein (act. II 37, 22 f.; act. IIB 20, 26, 41). Dies mag zwar zutreffen, wobei ihm jedoch gemäss seinen eigenen Angaben bereits zwei Stellen als … angeboten worden seien, ändert aber nichts an der Tatsache, dass in seinem Fall nicht sämtliche der gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen erfüllt sind (vgl. E. 3.2 f. hiervor). Gemäss Art. 59 Abs. 1ter AVIG können, Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind nur Leistungen nach Art. 60 AVIG in Anspruch nehmen. Sie sind also von Gesetzes wegen von den speziellen arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG), wozu die Ausbildungszuschüsse nach Art. 66a AVIG gehören, ausdrücklich ausgeschlossen.”
LACI art. 60 n. 2 Pour les assurés dont le placement est rendu difficile ou très difficile pour des raisons liées au marché du travail, les mesures de formation doivent être efficaces pour l'intégration; une formation continue doit, dans l'examen concret de chaque cas, améliorer l'employabilité.
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. In seiner Beschwerde beantragt der Versicherte, es seien ihm Kurskosten und die Auslagen im Betrag von insgesamt Fr. 7'333.87 zu erstatten. Die Angelegenheit ist folglich präsidial zu entscheiden. 2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG). 2.2 Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll nach Art. 59 Abs. 2 AVIG die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarkts erschwert vermittelbar sind, gefördert werden. Eine schwere Vermittelbarkeit liegt vor, wenn es einer versicherten Person nicht mehr möglich ist, die eigene Arbeitskraft auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu verwerten, weil die erworbenen Fähigkeiten den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen oder die betroffene Person nicht rechtzeitig auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche zu reagieren vermochte (Kurt Pärli/Julia Hug/Andreas Petrik, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte, Bern 2015, Rz. 836 ff.). Aus Art. 59 Abs. 2 AVIG ergibt sich namentlich die Voraussetzung der Eingliederungswirksamkeit einer Massnahme. So muss eine Weiterbildung beispielsweise die Vermittelbarkeit im Einzelfall verbessern (lit. a), wobei die Förderung der beruflichen Qualifikation auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abzustimmen ist (lit.”
Les mesures de formation prévues à l'art. 60 al. 1 LACI ont pour but d'améliorer l'employabilité des assurés et de réduire le risque de chômage de longue durée.
“2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem arbeitsmarktliche Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Die Arbeitslosenversicherung erbringt auf Grundlage von Art. 59 AVIG finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Abs. 1). Solche Massnahmen sollen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a), die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern (lit. b), die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c), oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 1bis AVIG unterscheidet bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen Bildungs- (Art. 60 AVIG), Beschäftigungs- (Art. 64a f. AVIG) und spezielle Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG). Als Bildungsmassnahmen gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi « entreprises de pratique commerciale » – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, art. 60, p. 469, n. 1). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité journalière 3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let.”