Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
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23 commentaries
Les subventions de compensation et de formation peuvent être accordées en faveur des apprentis et ne doivent pas être qualifiées de salaire personnel de l'employeur ni d'allégement abusif de l'employeur, pour autant que l'emploi de l'apprenti, avì le concours de l'assuranÎ, relève de l'activité ordinaire de l'entreprise.
“Le grief est mal fondé. En effet, il ne peut en tout cas pas être question d'un salaire social pour le recourant, dès lors que ces indemnités étaient précisément versées en faveur de son apprenti (cf. art. 66a LACI [RS 837.0]). Même à considérer que de telles indemnités ont en fait augmenté le bénéfice de la société en raison d'une baisse correspondante des charges salariales, rien ne permet de considérer que l'engagement d'un apprenti en 2007 avec le soutien de l'assurance-chômage sortait de l'exploitation ordinaire de la société. Il ne ressort d'ailleurs pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni même des explications du recourant, que l'apprenti aurait été engagé pour compenser les limitations du recourant sur plan médical, étant rappelé que l'atteinte à la santé est survenue en juin”
“Le grief est mal fondé. En effet, il ne peut en tout cas pas être question d'un salaire social pour le recourant, dès lors que ces indemnités étaient précisément versées en faveur de son apprenti (cf. art. 66a LACI [RS 837.0]). Même à considérer que de telles indemnités ont en fait augmenté le bénéfice de la société en raison d'une baisse correspondante des charges salariales, rien ne permet de considérer que l'engagement d'un apprenti en 2007 avec le soutien de l'assurance-chômage sortait de l'exploitation ordinaire de la société. Il ne ressort d'ailleurs pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni même des explications du recourant, que l'apprenti aurait été engagé pour compenser les limitations du recourant sur plan médical, étant rappelé que l'atteinte à la santé est survenue en juin”
Dans des cas motivés, l'offiÎ de compensation peut déroger à la limite d'âge et à la durée de formation mentionnées à l'art. 66a al. 1 LACI. Une telle dérogation est notamment envisageable lorsque l'assuré présente d'importants problèmes de placement en raison d'une absenÎ de formation professionnelle de base ou lorsqu'il est ainsi menacé d'un chômage de longue durée.
“Pour avoir droit à une mesure, l'assuré devra en outre remplir les conditions générales et spécifiques mentionnées dans la clause générale à l'art. 59 al. 3 LACI. Selon cette disposition, pour pouvoir participer aux mesures de marché du travail, l'assuré doit remplir toutes les conditions du droit à l'indemnité de chômage mentionnées à l'art. 8 al. 1 LACI, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), et remplir les conditions spécifiques de la mesure sollicitée (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.1 et les références). 3.3 Selon l'art. 66a al. 1 LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge (art. 66a al. 2 LACI). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (art. 66a al. 3 let. a LACI) ou qui ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 3 let. b LACI). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (art. 66a al. 4 LACI). Les AFO permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d'un revenu comparable à celui qu'ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail. Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base.”
“3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e). 4. a) En l’espèce, le recourant était âgé de 28 ans au moment de la décision litigieuse et la formation considérée s’étale sur quatre ans, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, de sorte qu’il convient d’examiner son éligibilité à une dérogation aux conditions d’octroi de l’allocation de formation, en vertu de l’art. 66a al. 2 LACI. L’intimé n’a pas achevé de formation professionnelle. Les différentes attestations et diplômes qui figurent au dossier concernent des cours prévus et suivis sur des périodes restreintes, de sorte qu’ils ne sauraient avoir valeur de formations professionnelles. En recherche d’emploi et soumis au contrôle de l’ORP depuis le mois d’octobre 2019, le recourant n’a pas trouvé d’emploi stable. Ceci malgré le fait qu’il ait été très actif dans ses recherches, ce qu’a relevé sa conseillère ORP à plusieurs reprises dans les procès-verbaux d’entretiens de conseil. Le recourant n’a du reste semble-t-il jamais été employé de manière stable et durable. Rien au dossier ne vient contredire le fait que le recourant n’a pas retrouvé un travail pour une autre raison que son manque de formation, de sorte qu’on peut bel et bien parler de placement difficile. Le recourant a effectué un stage en entreprise, à l’issue duquel un apprentissage lui a été proposé, au terme duquel lui sera délivré un CFC de mécatronicien en remontées mécaniques.”
RéférenÎ : LACI art. 66a ch. 21 Conformément aux directives, l'octroi des contributions à la formation dépend de l'intérêt de la personne assurée pour une formation professionnelle aboutissant à un certificat fédéral de capacité (CFC) ou à un certificat cantonal équivalent. Les conditions d'octroi sont cumulatives : la personne concernée est au chômage et, pendant la périoÞ de cotisation, a travaillé au moins 12 mois soumis à cotisations ou est dispensée de l'exigenÎ de durée de cotisation ; au moment du versement de la première contribution, elle a au moins 30 ans (sauf exceptions prévues par les directives) ; et elle ne possèÞ pas de formation professionnelle reconnue en Suisse ou rencontre d'importantes difficultés à trouver un emploi dans la profession pour laquelle elle a été formée.
“F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.”
“F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 66a n. 20 Les subventions à la formation (AFO) s'adressent aux personnes assurées rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail. L'objectif est d'améliorer leur aptituÞ à l'emploi, de favoriser une réintégration rapiÞ et durable sur le marché du travail et de réduire le risque de chômage de longue durée.
“2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnue en Suisse ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4). Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage.”
“1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Les MMT visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux MMT prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, (let. a) ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4). Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 (RO 1996 273) adoptée à l’issue de la deuxième révision partielle de la LACI (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 1993 ; FF 1994 I 340) a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage.”
“2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4). Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu’alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n’incombaient pas à l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid.”
LACI art. 66a n. 19 Le versement des allocations de formation (AFO) consiste notamment en un complément de salaire pendant une formation professionnelle initiale, afin de compenser la perte de revenus durant la formation. L'objectif de cette prestation est d'empêcher le chômage de longue durée chez les assurés au chômage ou menacés de chômage présentant des lacunes dans la formation professionnelle initiale.
“Dans son arrêt 9C_774/2017 du 5 juillet 2018, rendu en matière de prévoyance professionnelle, il n’a pas statué sur le fond et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal fribourgeois en constatant que les règles jurisprudentielles relatives à la tenue du dossier de l’autorité administrative n’étaient pas remplies. 3. Règles relatives aux allocations de formation 3.1. Selon l’art. 59 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’al. 3, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent : (a.) les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; (b.) les conditions spécifiques liées à la mesure. 3.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 LACI, l'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Les allocations de formation (AFO) permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d'un revenu comparable à celui qu'ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail. Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les AFO contribuent à améliorer les conditions-cadres de l'économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiées.”
Citation: LACI art. 66a n. 18 La mesure vise la réinsertion professionnelle des chômeurs, notamment des personnes âgées de 30 ans et plus qui ne disposent pas d'une formation professionnelle complète ou reconnue en Suisse, ou qui rencontrent d'importantes difficultés à trouver un emploi dans leur profession.
“217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171); - de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30); - de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle; ou encore - de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." 2.9. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L’art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. … b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione. 2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1. 3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che: a. hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o b. hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore. 4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.”
“Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L’art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. … b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione. 2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso”
LACI art. 66a n. 17 Les assurés qui, eu égard au marché du travail local et à leurs qualifications professionnelles, sont facilement employables et n'ont pas besoin de la contribution à la formation ne reçoivent pas d'aiÞ à la formation.
“Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2016 précité consid. 3.3 et la référence). Dans un arrêt du 19 janvier 2001, concernant le cas d'une assurée au bénéfice d'un diplôme universitaire non reconnu en Suisse, ayant exercé le métier de vendeuse en Suisse, inscrite au chômage depuis le 1er novembre 1997 et ayant déposé une demande d'allocation de formation le 15 juin 1998 pour pouvoir entreprendre un apprentissage d'employée de commerce, le Tribunal fédéral a confirmé que l'intéressée n'appartenait pas au cercle des assurés visés par l'art. 66a al. 3 LACI dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un diplôme d'une haute école reconnu sur le marché du travail suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 22/00 du 19 janvier 2001 consid. 1b). Par arrêt du 26 novembre 2008, concernant une assurée titulaire d'un CFC d'employée de commerce délivré en 1977, mais ayant ensuite travaillé comme aide-soignante pendant trois ans, veilleuse dans un service psychiatrique pendant 17 ans et réceptionniste pendant quatre et demi avant de s'inscrire au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que le fait que l'assurée soit restée au chômage durant plus d'une d'année en dépit des nombreuses postulations qu'elle avait effectuées auprès d'employeurs correspondant à son profil (cabinets de médecins et hôpitaux) permettait d'en déduire qu'il existait une situation défavorable du marché dans son domaine d'activité antérieur rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5). Selon un arrêt vaudois du 8 octobre 2020, l'allocation de formation en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce avait été refusée par le service de l'emploi à un assuré né en 1991, de nationalité étrangère, au bénéfice d’un permis B, ayant obtenu un diplôme de maturité professionnelle étranger et ayant travaillé comme aide-carreleur, chauffeur-livreur et aide-peintre, au motif que la condition du placement difficile n’était pas remplie, dans la mesure il avait pu exercer une activité professionnelle sans CFC depuis son arrivée en Suisse puis du gain intermédiaire.”
RéférenÎ : LACI art. 66a n. 16 Les allocations de formation doivent être rattachées au revenu en tant que complément du salaire de l'apprenti ; elles sont soumises aux cotisations aux assurances sociales et doivent être prises en compte pour l'appréciation de la capacité de gain ainsi que pour l'obligation de cotiser. Il n'y a donc pas lieu de déduire ces allocations du revenu.
“L’appelante soutient quant à elle que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant d’avoir entrepris une nouvelle formation professionnelle, alors même que celui-ci n’avait pas établi ni même allégué qu’il n’aurait pas pu trouver un emploi dans les formations qu’il avait déjà exercées. 4.3.1.2 S’agissant des revenus réalisés durant la période sous revue, l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’ajouter à son revenu d’apprenti le complément d’allocation de formation versé mensuellement avec son salaire. Le premier juge a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net de 3'137 fr. 10, allocation de formation comprise. Dans la mesure où l’allocation de formation était versée douze fois l’an et le salaire treize fois l’an, il a arrêté son salaire mensuel net moyen à 3'271 fr. ([3'137.10 – 1'530.00] x 13 : 12] + 1'530). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce n’est pas parce que l’allocation de formation constitue une mesure d’insertion au sens de l’art. 66a LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), qu’il y aurait lieu de ne pas la prendre en compte dans la capacité contributive de l’appelant. En effet, cette allocation permet au chômeur âgé de 30 ans au moins, qui n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation, d’entreprendre un apprentissage tout en en conservant un revenu convenable. Il s’agit donc d’un complément au revenu de l’apprenti ; elle est soumise, comme cela ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites, aux cotisations sociales (art. 66c LACI). Il n’y a en conséquence pas lieu de la retrancher du revenu de l’appelant. 4.3.1.3 4.3.1.3.1 L’appelante fait valoir que l’appelant n’a pas établi ni même allégué dans sa requête de modification qu’il avait cherché assidûment un emploi et que ce n’était que parce que ses recherches d’emploi étaient restées infructueuses qu’il n’avait eu d’autre solution que d’entamer une nouvelle formation.”
Citation : LACI art. 66a ch. 15 Une exception existe pour les personnes ayant suivi une formation professionnelle suisse ou étrangère, mais qui n'exercent plus cette profession depuis plusieurs années et pour lesquelles la formation n'apporte plus d'utilité sur le marché du travail ; ces personnes peuvent néanmoins, le cas échéant, bénéficier d'une contribution à la formation.
“1 AVIG kann die Versicherung Versicherten Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung gewähren, wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind: die Person ist mindestens 30 Jahre alt (lit. b) und verfügt über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder hat in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden (lit. c). Die versicherte Person hat dann erhebliche Schwierigkeiten, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, wenn sich erweist, dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann und wenn die versicherte Person vergeblich eine Anstellung in ihrem angestammten Beruf gesucht hat (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F5, abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 3.6. 3.6.1. Gemäss Art. 66a Abs. 3 AVIG erhalten Versicherte keine Ausbildungszuschüsse, wenn sie über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer dieser Ausbildungsstätten verfügen (lit. a); oder eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung bestanden haben (lit. b). 3.6.2. Das Kreisschreiben präzisiert, dass keine Ausbildungszuschüsse gewährt werden können, wenn die versicherte Person über ein in der Schweiz anerkanntes Diplom einer Hochschule oder einer höheren Fachschule verfügt, z.B. bei Ingenieuren ETH, HWV-Absolventen, Inhabern eines Hochschulabschlusses, Absolventen einer höheren Ausbildung, die unter die Hoheit der Kantone fällt (z.B. pädagogische Berufe) etc. oder wenn die versicherte Person bereits eine mindestens 3-jährige Ausbildung an einer dieser Ausbildungsstätten gemäss Art. 90a Abs. 1 AVIV absolviert hat, jedoch ohne Abschluss (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F13). Eine Ausnahme besteht lediglich für Personen, die eine schweizerische oder ausländische Berufsausbildung gemäss F13 absolviert, diesen Beruf aber seit mehreren Jahren nicht mehr ausgeübt haben und diese Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt keinen Nutzen mehr hat (vgl.”
L'absenÎ d'un document de formation reconnu par la Confédération ou le canton (p. ex. CFC, AFP ou tout autre certificat équivalent) est, selon la pratique, considérée comme l'absenÎ d'une formation professionnelle. Dès lors, une personne assurée peut être considérée comme « sans formation professionnelle » au sens de l'art. 66a LACI et, en principe, avoir droit à des contributions à la formation, pour autant que les autres conditions légales soient remplies.
“und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Dementsprechend sollen Ausbildungszuschüsse versicherten Personen das Nachholen einer Grundausbildung oder die Anpassung ihrer schon erworbenen Ausbildung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ermöglichen (AVIG-Praxis Arbeitsmarktliche Massnahmen [AMM] vom Juli 2021, lit. F Rz. F1; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2491 N. 752). Die versicherte Person hat keine Berufsausbildung, wenn sie nicht im Besitz eines von der Eidgenossenschaft oder einem Kanton anerkannten Dokumentes ist, welches ihre Ausbildung oder ihre Berufskenntnisse bescheinigt (EFZ, EBA, Diplom usw.). Zugang zu Ausbildungszuschüssen nach Art. 66a AVIG können auch Personen haben, die über keine in der Schweiz anerkannte berufliche Ausbildung verfügen (AVIG-Praxis AMM, lit. F Rz. F4). Die versicherte Person hat dann erhebliche Schwierigkeiten, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, wenn sich erweist, dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann und wenn die versicherte Person vergeblich eine Anstellung in ihrem angestammten Beruf gesucht hat (AVIG-Praxis AMM, lit. F Rz. F5).”
“F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.”
Citation : LACI art. 66a n. 13 Les formations bachelor de niveau tertiaire qui ne comportent pas de contrat d'apprentissage au sens de l'art. 66a al. 4 LACI (p. ex. absenÎ de contrat d'apprentissage approuvé, absenÎ d'une composante pratique rémunérée au salaire d'apprenti) n'ouvrent pas droit aux contributions à la formation prévues à l'art. 66a al. 4 LACI.
“Der von der Beschwerdeführerin beabsichtigte und auf drei Jahre ausgelegte Studiengang Bachelor in ... der B.________ gibt weder Anspruch auf ein EFZ noch auf ein kantonales Fähigkeitszeugnis. Es handelt sich auch nicht um eine Grundausbildung, sondern vielmehr um eine höhere Fachausbildung (Tertiärstufe), die eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufsmaturität, eine gymnasiale Maturität oder eine Ausbildung im Bereich ... an einer höheren Fachschule voraussetzt, und mit dem international anerkannten Berufstitel «Bachelor of Arts in ...» abgeschlossen wird. Dieser Abschluss befähigt sodann zum weiteren Studium auf Stufe Master im Bereich ... oder einem verwandten Fachgebiet. Die Bachelor-Ausbildung wird ausschliesslich an der B.________ absolviert; eine praktische Tätigkeit bei einem Arbeitgeber ist ebenso wenig Inhalt der Ausbildung wie die Entrichtung eines Lehrlingslohnes (vgl. Studienführer der B.________ «Bachelor und Master in ...», abrufbar unter <www.....ch/... Ein Ausbildungsvertrag i.S.v. Art. 66a Abs. 4 AVIG i.V.m. Art. 90a Abs. 2 AVIV liegt damit im Rahmen dieser Ausbildung nicht vor (vgl. E. 2.3 hiervor). Mithin steht fest, dass es bereits an den sachlichen Voraussetzungen für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen mangelt (vgl. E. 2.5 hiervor). Mit dem Beschwerdegegner ist sodann festzuhalten, dass die Gewährung von Ausbildungszuschüssen für Ausbildungen der tertiären Bildungsstufe in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen ist; eine solche Ausbildung berechtigt nicht zu Ausbildungszuschüssen (vgl. auch Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 23. Mai 2002, C 236/00, E. 3). Daran vermag der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte und von der C.________ GmbH am 1. Juli 2021 bestätigte Praktikumsarbeitsplatz ab September 2021 mit einer Gesamtdauer von einem Jahr verteilt über sechs Semester (Akten der Beschwerdeführerin [act. I] 2) nichts zu ändern. Es liegt kein durch die zuständige kantonale Behörde genehmigter Ausbildungsvertrag vor (vgl.”
Dans des cas comme celui-ci, où les conditions générales d'ouverture du droit à l'assuranÎ-chômage (cf. art. 8 LACI) ne sont pas remplies, il n'existe aucun droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage, et notamment pas aux contributions de formation selon l'art. 66a LACI. Le financement des mesures d'insertion entreprises dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté incombe, dans de tels cas, aux autorités pénitentiaires.
“Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass es in Fällen wie dem Vorliegenden nicht der Arbeitslosenversicherung sondern den Behörden des Strafvollzugs obliegt, im Rahmen des … Strafvollzugs erfolgende Bemühungen zur Eingliederung des Beschwerdeführers in den Arbeitsmarkt zu finanzieren. Weil die massgebenden (kumulativ zu erfüllenden) allgemeinen Voraussetzungen für Leistungen der Arbeitslosenversicherung nach Art. 8 AVIG nicht erfüllt sind (vgl. E. 2.4 hiervor), braucht hier nicht geprüft zu werden, ob die für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen massnahmenspezifischen sachlichen und persönlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 66a AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor) erfüllt sind. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, insbesondere nicht auf die verlangten Ausbildungszuschüsse. Daran vermögen auch seine Vorbringen nichts zu ändern.”
“Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass es in Fällen wie dem Vorliegenden nicht der Arbeitslosenversicherung sondern den Behörden des Strafvollzugs obliegt, im Rahmen des … Strafvollzugs erfolgende Bemühungen zur Eingliederung des Beschwerdeführers in den Arbeitsmarkt zu finanzieren. Weil die massgebenden (kumulativ zu erfüllenden) allgemeinen Voraussetzungen für Leistungen der Arbeitslosenversicherung nach Art. 8 AVIG nicht erfüllt sind (vgl. E. 2.4 hiervor), braucht hier nicht geprüft zu werden, ob die für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen massnahmenspezifischen sachlichen und persönlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 66a AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor) erfüllt sind. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, insbesondere nicht auf die verlangten Ausbildungszuschüsse. Daran vermögen auch seine Vorbringen nichts zu ändern.”
art. 66a al. 3 LACI exclut les allocations de formation si la personne assurée possèÞ un diplôme reconnu en Suisse (p.ex. certificat fédéral de capacité (CFC), diplôme universitaire ou diplôme d'une école supérieure (HF)) ou a suivi une formation d'au moins trois ans dans une haute école ou une école supérieure sans obtention du diplôme. Une exception n'est mentionnée dans les sources que pour des cas spécialement réglementés (cf. circulaire).
“Zwar ist die Beschwerdeführerin mindestens 30 Jahre alt. Allerdings besitzt sie unbestrittenermassen ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Fachfrau [...], welches in der Schweiz anerkannt ist, weshalb sie sich nicht darauf berufen kann, über keine abgeschlossene oder in der Schweiz anerkannte berufliche Ausbildung zu verfügen. Art. 66a Abs. 3 AVIG schliesst Ausbildungszuschüsse ausdrücklich aus, wenn die versicherte Person über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer dieser Ausbildungsstätten verfügt.”
“1 AVIG kann die Versicherung Versicherten Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung gewähren, wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind: die Person ist mindestens 30 Jahre alt (lit. b) und verfügt über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder hat in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden (lit. c). Die versicherte Person hat dann erhebliche Schwierigkeiten, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, wenn sich erweist, dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann und wenn die versicherte Person vergeblich eine Anstellung in ihrem angestammten Beruf gesucht hat (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F5, abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 3.6. 3.6.1. Gemäss Art. 66a Abs. 3 AVIG erhalten Versicherte keine Ausbildungszuschüsse, wenn sie über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer dieser Ausbildungsstätten verfügen (lit. a); oder eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung bestanden haben (lit. b). 3.6.2. Das Kreisschreiben präzisiert, dass keine Ausbildungszuschüsse gewährt werden können, wenn die versicherte Person über ein in der Schweiz anerkanntes Diplom einer Hochschule oder einer höheren Fachschule verfügt, z.B. bei Ingenieuren ETH, HWV-Absolventen, Inhabern eines Hochschulabschlusses, Absolventen einer höheren Ausbildung, die unter die Hoheit der Kantone fällt (z.B. pädagogische Berufe) etc. oder wenn die versicherte Person bereits eine mindestens 3-jährige Ausbildung an einer dieser Ausbildungsstätten gemäss Art. 90a Abs. 1 AVIV absolviert hat, jedoch ohne Abschluss (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F13). Eine Ausnahme besteht lediglich für Personen, die eine schweizerische oder ausländische Berufsausbildung gemäss F13 absolviert, diesen Beruf aber seit mehreren Jahren nicht mehr ausgeübt haben und diese Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt keinen Nutzen mehr hat (vgl.”
“Zwar ist die Beschwerdeführerin mindestens 30 Jahre alt. Allerdings besitzt sie unbestrittenermassen ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Fachfrau [...], welches in der Schweiz anerkannt ist, weshalb sie sich nicht darauf berufen kann, über keine abgeschlossene oder in der Schweiz anerkannte berufliche Ausbildung zu verfügen. Art. 66a Abs. 3 AVIG schliesst Ausbildungszuschüsse ausdrücklich aus, wenn die versicherte Person über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer dieser Ausbildungsstätten verfügt.”
Selon l'art. 66a al. 1 LACI, l'assuranÎ peut soutenir les assurés âgés d'au moins 30 ans par des subventions en vue d'une formation d'une durée maximale de trois ans. L'objectif de cette mesure est de compenser les lacunes en matière de qualifications professionnelles de base et, ce faisant, de prévenir typiquement le risque de chômage de longue durée.
“Dans son arrêt 9C_774/2017 du 5 juillet 2018, rendu en matière de prévoyance professionnelle, il n’a pas statué sur le fond et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal fribourgeois en constatant que les règles jurisprudentielles relatives à la tenue du dossier de l’autorité administrative n’étaient pas remplies. 3. Règles relatives aux allocations de formation 3.1. Selon l’art. 59 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’al. 3, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent : (a.) les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; (b.) les conditions spécifiques liées à la mesure. 3.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 LACI, l'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Les allocations de formation (AFO) permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d'un revenu comparable à celui qu'ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail. Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les AFO contribuent à améliorer les conditions-cadres de l'économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiées.”
“Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit.”
Si le droit à des subventions de formation suppose l'obtention d'un CFC, le contrat d'apprentissage doit être rédigé conformément à la LFPr ; si le droit porte sur un certificat cantonal de capacité, la rédaction du contrat est régie par le droit cantonal. Décisif pour l'octroi des subventions est l'intérêt de la personne assurée à suivre une formation professionnelle dont l'achèvement est attesté par un CFC ou par un certificat cantonal équivalent.
“Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). Dabei ist der Ausbildungsvertrag nach dem Bundesgesetz vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) auszugestalten, sofern die angestrebte Ausbildung Anspruch auf ein EFZ gibt; gibt die Ausbildung Anspruch auf ein kantonales Fähigkeitszeugnis, so richtet sich die Ausgestaltung nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 90a Abs. 2 AVIV; vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2493 N. 759). Ausschlaggebend für die Gewährung von Ausbildungszuschüssen ist somit einzig das Interesse der versicherten Person, eine Berufslehre zu absolvieren, deren Abschluss mit einem EFZ oder einem gleichwertigen kantonalen Zeugnis bescheinigt wird (AVIG-Praxis AMM, lit. F Rz. F2).”
“Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). Dabei ist der Ausbildungsvertrag nach dem Bundesgesetz vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) auszugestalten, sofern die angestrebte Ausbildung Anspruch auf ein EFZ gibt; gibt die Ausbildung Anspruch auf ein kantonales Fähigkeitszeugnis, so richtet sich die Ausgestaltung nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 90a Abs. 2 AVIV; vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2493 N. 759). Ausschlaggebend für die Gewährung von Ausbildungszuschüssen ist somit einzig das Interesse der versicherten Person, eine Berufslehre zu absolvieren, deren Abschluss mit einem EFZ oder einem gleichwertigen kantonalen Zeugnis bescheinigt wird (AVIG-Praxis AMM, lit. F Rz. F2).”
RéférenÎ : LACI art. 66a ch. 8 L'aiÞ à la formation s'adresse en principe aux personnes assurées à partir de 30 ans et est conçue pour une durée pouvant atteindre trois ans. Elle est accordée sous forme de subvention salariale pendant la formation, afin de permettre aux ayants droit de percevoir un revenu comparable à leur revenu d'activité et ainsi de combler des lacunes dans la formation professionnelle de base. L'objectif de la mesure est de prévenir le chômage de longue durée et, à moyen terme, de réduire également les coûts de l'assuranÎ-chômage.
“1 LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge (art. 66a al. 2 LACI). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (art. 66a al. 3 let. a LACI) ou qui ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 3 let. b LACI). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (art. 66a al. 4 LACI). Les AFO permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d'un revenu comparable à celui qu'ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail. Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les AFO contribuent à améliorer les conditions-cadres de l'économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiées. Bien qu'onéreuse (car se déroulant sur une longue période), cette mesure permet sans doute à l'assurance-chômage de réaliser des économies financières à long terme en contribuant à prévenir des périodes de chômage répétées ou de longue durée. La limite d'âge fixée en principe à 30 ans est justifiée par le fait qu'une formation professionnelle implique un sacrifice financier qui est difficilement supportable par des personnes qui ont plus de 30 ans et qui ont généralement des obligations financières que n'ont pas les jeunes adultes, souvent encore pris en charge par leurs parents (RUBIN Boris, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 art.”
Citation : LACI art. 66a ch. 7 La formation envisagée doit être efficaÎ pour l'intégration ; elle doit favoriser et améliorer la possibilité de placement sur le marché du travail.
“und über keine abgeschlossene oder in der Schweiz anerkannte berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). Die angestrebte Ausbildung muss den Fähigkeiten der versicherten Person entsprechen und hat damit eingliederungswirksam zu sein, das heisst die arbeitsmarktliche Vermittelbarkeit zu fördern und zu verbessern. Die versicherte Person ihrerseits muss eingliederungsfähig sein, demnach hat die gewünschte Ausbildung ihren Neigungen und Fähigkeiten zu entsprechen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, SBVR, 2. Aufl., Basel”
“und über keine abgeschlossene oder in der Schweiz anerkannte berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). Die angestrebte Ausbildung muss den Fähigkeiten der versicherten Person entsprechen und hat damit eingliederungswirksam zu sein, das heisst die arbeitsmarktliche Vermittelbarkeit zu fördern und zu verbessern. Die versicherte Person ihrerseits muss eingliederungsfähig sein, demnach hat die gewünschte Ausbildung ihren Neigungen und Fähigkeiten zu entsprechen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, SBVR, 2. Aufl., Basel”
art. 66a LACI peut permettre l'octroi de subventions de formation visant à favoriser l'acquisition ultérieure d'une formation professionnelle initiale (p. ex. carrossier-réparateur CFC). Lors de l'examen d'une demanÞ de subvention, la qualité et la reconnaissanÎ de la formation ainsi que celles du prestataire doivent être prises en compte ; l'absenÎ d'un contrôle de qualité indépendant peut compromettre l'éligibilité au financement.
“10]) und führt somit nicht dazu, dass das die Vermittlung erschwerende Element ausgeglichen werden könnte. Der Beschwerdegegner legt dem Beschwerdeführer daher einerseits in der Beschwerdeantwort (vgl. Ziff. III.5; act. G 3) und andererseits in der E-Mail vom 7. Juli 2021 (Hinweis auf das Merkblatt Ausbildungszuschüsse und Potentialabklärung; act. G 3.1/A61) zu Recht das Nachholen einer beruflichen Grundbildung nahe, um die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern. Aus objektiver Sicht ist nicht ohne Weiteres ersichtlich, weshalb dieses Vorgehen nicht in seinem Interesse liegen soll. Seinen Neigungen könnte insofern entsprochen werden, als dass etwa im Lehrberuf "Carrosseriereparateur/in EFZ" die Fähigkeit vermittelt wird, Carrosserieteile mit verschiedenen Arbeitstechniken durch Ausbeulen und Fügen zu reparieren (Art. 1 lit. c Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für Carrosseriespengler/in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [SR 412.101.222.34]). Eine entsprechende Ausbildung könnte allenfalls mit Ausbildungszuschüssen unterstützt werden (vgl. Art. 66a AVIG). Erschwerend hinzu kommt, dass der Anbieter des beantragten Kurses gemäss unbestrittener Feststellung des Beschwerdegegners nicht Mitglied des schweizerischen Carrosserieverbands ist, welcher im Übrigen auch einen eigenen Kurs mit Abschluss "DEKRA Standard geprüfter Dellentechniker" anbieten würde (vgl. <http://www. carrosserie-academy.ch/kurse/smart-repair-dellentechnik/dellentechniker-1403/>, abgerufen am 2. August 2022). Wie der Beschwerdeführer selbst ausführt, kontrolliert der Carrosserieverband die Qualität derjenigen Betriebe, welche Angestellte beschäftigen oder Lehrlinge ausbilden. Die Qualität des beantragten Kurses wird dagegen von keiner Seite unabhängig kontrolliert. Die alleinige Tatsache, dass der Anbieter des Kurses bereits seit über 25 Jahren im Bereich der Dellentechnik tätig ist, lässt jedenfalls keine diesbezüglichen Rückschlüsse zu. Ob sich eine Teilnahmebescheinigung am beantragten Kurs also tatsächlich als erheblicher Vorteil gegenüber anderen ungelernten Hilfsarbeitern erweisen würde, ist daher fraglich.”
“10]) und führt somit nicht dazu, dass das die Vermittlung erschwerende Element ausgeglichen werden könnte. Der Beschwerdegegner legt dem Beschwerdeführer daher einerseits in der Beschwerdeantwort (vgl. Ziff. III.5; act. G 3) und andererseits in der E-Mail vom 7. Juli 2021 (Hinweis auf das Merkblatt Ausbildungszuschüsse und Potentialabklärung; act. G 3.1/A61) zu Recht das Nachholen einer beruflichen Grundbildung nahe, um die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern. Aus objektiver Sicht ist nicht ohne Weiteres ersichtlich, weshalb dieses Vorgehen nicht in seinem Interesse liegen soll. Seinen Neigungen könnte insofern entsprochen werden, als dass etwa im Lehrberuf "Carrosseriereparateur/in EFZ" die Fähigkeit vermittelt wird, Carrosserieteile mit verschiedenen Arbeitstechniken durch Ausbeulen und Fügen zu reparieren (Art. 1 lit. c Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für Carrosseriespengler/in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [SR 412.101.222.34]). Eine entsprechende Ausbildung könnte allenfalls mit Ausbildungszuschüssen unterstützt werden (vgl. Art. 66a AVIG). Erschwerend hinzu kommt, dass der Anbieter des beantragten Kurses gemäss unbestrittener Feststellung des Beschwerdegegners nicht Mitglied des schweizerischen Carrosserieverbands ist, welcher im Übrigen auch einen eigenen Kurs mit Abschluss "DEKRA Standard geprüfter Dellentechniker" anbieten würde (vgl. <http://www. carrosserie-academy.ch/kurse/smart-repair-dellentechnik/dellentechniker-1403/>, abgerufen am 2. August 2022). Wie der Beschwerdeführer selbst ausführt, kontrolliert der Carrosserieverband die Qualität derjenigen Betriebe, welche Angestellte beschäftigen oder Lehrlinge ausbilden. Die Qualität des beantragten Kurses wird dagegen von keiner Seite unabhängig kontrolliert. Die alleinige Tatsache, dass der Anbieter des Kurses bereits seit über 25 Jahren im Bereich der Dellentechnik tätig ist, lässt jedenfalls keine diesbezüglichen Rückschlüsse zu. Ob sich eine Teilnahmebescheinigung am beantragten Kurs also tatsächlich als erheblicher Vorteil gegenüber anderen ungelernten Hilfsarbeitern erweisen würde, ist daher fraglich.”
Conformément à l'art. 66a al. 4 LACI, condition préalable à l'octroi d'une contribution à la formation est l'existenÎ d'un contrat de formation qui contient un concept de formation et prévoit, à l'issue de la formation, une attestation. Si ces éléments contractuels font défaut, il n'existe aucun droit à la contribution.
“1 AVIG kann die Versicherung Versicherten Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung gewähren, wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind: die Person ist mindestens 30 Jahre alt (lit. b) und verfügt über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder hat in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden (lit. c). Die versicherte Person hat dann erhebliche Schwierigkeiten, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, wenn sich erweist, dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann und wenn die versicherte Person vergeblich eine Anstellung in ihrem angestammten Beruf gesucht hat (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F5, abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 3.6. 3.6.1. Gemäss Art. 66a Abs. 3 AVIG erhalten Versicherte keine Ausbildungszuschüsse, wenn sie über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer dieser Ausbildungsstätten verfügen (lit. a); oder eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung bestanden haben (lit. b). 3.6.2. Das Kreisschreiben präzisiert, dass keine Ausbildungszuschüsse gewährt werden können, wenn die versicherte Person über ein in der Schweiz anerkanntes Diplom einer Hochschule oder einer höheren Fachschule verfügt, z.B. bei Ingenieuren ETH, HWV-Absolventen, Inhabern eines Hochschulabschlusses, Absolventen einer höheren Ausbildung, die unter die Hoheit der Kantone fällt (z.B. pädagogische Berufe) etc. oder wenn die versicherte Person bereits eine mindestens 3-jährige Ausbildung an einer dieser Ausbildungsstätten gemäss Art. 90a Abs. 1 AVIV absolviert hat, jedoch ohne Abschluss (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F13).”
“1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 2.3 Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60–71d AVIG müssen gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit. b) erfüllt sein. 2.4 Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung unter anderem voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat und vermittlungsfähig ist. 2.4.1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert (Art. 11 Abs. 1 AVIG). 2.4.2 Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.”
Les personnes qui sont uniquement exposées directement au risque de chômage sont, de plein droit, exclues des mesures spéciales du marché du travail (art. 65 ss. LACI) — auxquelles appartiennent les contributions à la formation prévues à l'art. 66a LACI —. Pour ces personnes, en revanche, seules les prestations visées à l'art. 60 LACI peuvent être envisagées.
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, ohne die Berufslehre werde es für ihn noch viel schwieriger werden, eine Anstellung zu finden, er werde also längerfristig von Arbeitslosigkeit bedroht sein (act. II 37, 22 f.; act. IIB 20, 26, 41). Dies mag zwar zutreffen, wobei ihm jedoch gemäss seinen eigenen Angaben bereits zwei Stellen als … angeboten worden seien, ändert aber nichts an der Tatsache, dass in seinem Fall nicht sämtliche der gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen erfüllt sind (vgl. E. 3.2 f. hiervor). Gemäss Art. 59 Abs. 1ter AVIG können, Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind nur Leistungen nach Art. 60 AVIG in Anspruch nehmen. Sie sind also von Gesetzes wegen von den speziellen arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG), wozu die Ausbildungszuschüsse nach Art. 66a AVIG gehören, ausdrücklich ausgeschlossen.”
Comme hypothèse alternative en vertu de l'art. 66a al. 1 LACI, l'absenÎ de placement dans la profession apprise peut être prise en considération. La personne bénéficiaire doit exposer ou établir que l'obtention d'un emploi dans la profession apprise ou d'origine présente des difficultés considérables, qu'en raison de la conjoncture du marché du travail aucune affectation à un emploi dans cette profession ne peut lui être faite, ou qu'elle a vainement recherché un emploi dans cette profession.
“Als alternativen Tatbestand gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG müsste sich die Beschwerdeführerin darauf berufen können, dass sie erhebliche Schwierigkeiten hat, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, oder dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann oder dass sie vergeblich eine Anstellung in ihrem ange-stammten Beruf gesucht hat (vgl. Erwägung 3.4.2.). Diese Situation liegt nach Lage der Akten vorliegend jedoch nicht vor.”
“Als alternativen Tatbestand gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG müsste sich die Beschwerdeführerin darauf berufen können, dass sie erhebliche Schwierigkeiten hat, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, oder dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann oder dass sie vergeblich eine Anstellung in ihrem ange-stammten Beruf gesucht hat (vgl. Erwägung 3.4.2.). Diese Situation liegt nach Lage der Akten vorliegend jedoch nicht vor.”
Réf. : LACI art. 66a ch. 2 Les AFO ne peuvent être accordées lorsque la personne assurée possèÞ un diplôme universitaire reconnu en Suisse ou un diplôme d'une haute école spécialisée (HES), ou lorsqu'elle a suivi pendant au moins trois ans des études dans une telle haute école ou HES (même sans obtenir de diplôme). Il en va de même pour les diplômes ou formations acquis à l'étranger d'une durée minimale de trois ans, sous réserve qu'une équivalenÎ permette de constater un niveau de formation correspondant au niveau suisse.
“L’assuré éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation lorsqu’il apparaît que, compte tenu de la situation du marché du travail, aucun emploi convenable correspondant à sa formation ne peut lui être assigné, et que l’assuré a en vain recherché un emploi dans sa profession d’origine (Bulletin LACI MMT, ch. F5). Les AFO ne peuvent pas être allouées dans les deux cas suivants (art. 66a al. 3 LACI) : lorsque l’assuré possède un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée reconnu en Suisse (exemple : ingénieur HES, diplômé ESCEA, titulaire d’un diplôme universitaire, titulaire d’une formation supérieure qui relève de la compétence cantonale [par ex : professions pédagogiques], etc.) ou lorsque l’assuré a déjà suivi une formation de 3 ans au moins auprès de l’un de ces établissements, mais n’a pas obtenu de diplôme (Bulletin LACI MMT, ch. F13). Les diplômes obtenus à l’étranger, ainsi que les formations de trois ans au moins suivies à l’étranger, tombent également sous le coup de l’art. 66a al. 3 LACI, pour autant qu’un niveau approprié correspondant à un diplôme ou une formation suivie en Suisse, puisse être établi par équivalence (Bulletin LACI MMT, ch. F16). 3.4.2 Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art.90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F18 let. e). Pour les assurés bénéficiant d’AFO, le délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée (art. 66c, al. 4, LACI). Cette prolongation prend naissance dès le moment où l’assuré commence sa formation (Bulletin LACI MMT, ch. F39). 3.4.3 Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid.”
“3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). L’assuré n’a pas de formation professionnelle lorsqu’il n’est pas titulaire d’un document officiel attestant de sa formation ou de ses connaissances professionnelles (CFC, AFP, diplôme, etc.). Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une formation professionnelle reconnue en Suisse peuvent également avoir droit aux AFO selon l’art. 66a LACI (Bulletin LACI MMT, ch. F4). L’assuré éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation lorsqu’il apparaît que, compte tenu de la situation du marché du travail, aucun emploi convenable correspondant à sa formation ne peut lui être assigné, et que l’assuré a en vain recherché un emploi dans sa profession d’origine (Bulletin LACI MMT, ch. F5). Les AFO ne peuvent pas être allouées dans les deux cas suivants (art. 66a al. 3 LACI) : lorsque l’assuré possède un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée reconnu en Suisse (exemple : ingénieur HES, diplômé ESCEA, titulaire d’un diplôme universitaire, titulaire d’une formation supérieure qui relève de la compétence cantonale [par ex : professions pédagogiques], etc.) ou lorsque l’assuré a déjà suivi une formation de 3 ans au moins auprès de l’un de ces établissements, mais n’a pas obtenu de diplôme (Bulletin LACI MMT, ch. F13). Les diplômes obtenus à l’étranger, ainsi que les formations de trois ans au moins suivies à l’étranger, tombent également sous le coup de l’art. 66a al. 3 LACI, pour autant qu’un niveau approprié correspondant à un diplôme ou une formation suivie en Suisse, puisse être établi par équivalence (Bulletin LACI MMT, ch. F16). 3.4.2 Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art.90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré.”
L'absenÎ d'une formation professionnelle de base reconnue ne figure pas parmi les motifs d'exclusion énumérés à l'art. 66a al. 3 LACI ; les personnes sans une telle formation peuvent donc prétendre à des AFO, d'autant plus que les AFO visent à prévenir le chômage de longue durée chez les personnes présentant des lacunes de formation.
“Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement de la recourante doit être qualifié de difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5). Par conséquent, ce motif ne permettait pas de justifier le refus d’allocations de formation prononcé par l'intimé. 4.1.3 Outre le fait que le placement de la recourante était difficile, force est de constater que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un diplôme d'une haute école reconnu sur le marché du travail suisse au sens de l'art. 66a al. 1 let. c LACI. En effet, selon la lettre du SEFRI du 29 novembre 2023, sa profession de technicienne en restauration ne requiert aucun titre précis et est considérée comme une profession non réglementée dont l'exercice ne nécessite aucune attestation de niveau ni aucune reconnaissance de diplôme étranger. Sa situation ne correspond par ailleurs à aucun des motifs d'exclusion du cercle des bénéficiaires d'une AFO prévus par l'art. 66a al. 3 LACI. S'agissant de l'absence de formation professionnelle, la chambre de céans relèvera en particulier que les AFO ont été introduites dans le but de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs de plus de 30 ans ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base ainsi que de permettre à l'assurance-chômage de réaliser des économies financières à long terme en contribuant à prévenir des périodes de chômage répétées ou de longue durée (cf. RUBIN Boris, op. cit., art. 66a-66c, n. 1). Or, la situation de la recourante correspond manifestement au cas visé par la loi dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune formation de base reconnue en Suisse et que cette absence de formation constitue un des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée (cf. Message à l'appui de la deuxième révision partielle de l'assurance-chômage du 29 novembre 1993, FF 1994 I 340; p. 363). L'octroi de l'AFO demandée par la recourante apparaît ainsi conforme aux buts visés par la loi.”