Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
54 commentaries
Restitution : Le délai de forclusion prévu à l'art. 20 al. 3 LACI peut, à titre exceptionnel, être rétabli dans la mesure où les conditions de l'art. 41 LPGA sont remplies. Il doit s'agir d'un empêchement non imputable ; la demanÞ de rétablissement doit être déposée, motivée, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, et l'acte omis doit être accompli dans ce délai. L'ignoranÎ du droit ne constitue pas un motif de rétablissement.
“Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2). 4.3 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut cependant faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). 4. a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves.”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.”
“Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI).”
S'il manque une attestation de réception, il appartient à l'assuré de prouver qu'il a remis en temps utile les documents de contrôle ; à défaut de ce moyen de preuve, cela est en règle générale retenu à son détriment. Une exception existe si l'assuré établit une impossibilité excusable ou tout autre retard excusable conformément aux règles pertinentes (voir art. 41 LPGA).
“20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). c) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L’assuré doit ainsi assumer l’absence de preuve de l’envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l’envoi dans le cas où le destinataire les a reçus (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a). Par ailleurs, en l’absence d’indices contraires, l’inscription par l’administration d’une date de réception laisse présumer que l’envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s’il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées). 4. Dans le cas d’espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020.”
Si la créanÎ n'est pas invoquée dans le délai légal de trois mois à compter de la fin de la périoÞ de contrôle, elle s'éteint en principe. Un délai complémentaire «raisonnable» accordé ultérieurement ne peut servir qu'à compléter des documents initiaux déjà existants et ne peut pas pallier leur absenÎ initiale. Dans des cas exceptionnels, la bonne foi de l'assuré (p. ex. en raison de renseignements trompeurs fournis par des conseillers) peut toutefois conduire à une exonération, la direction ou la caisse pouvant être tenue, lorsqu'elle s'adresse d'offiÎ, de fournir des indications claires et de fixer des délais.
“Il a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2010 (8C_320/2010), qu'un assuré qui n'avait pas remis les formulaires IPA en temps utile durant 12 mois pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. À partir du moment où le conseiller du recourant avait abordé la question de la remise des formules IPA, il devait donner à l'intéressé une information claire en attirant son attention sur son obligation de remettre en temps utile les formules en question, nonobstant la procédure en cours, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive. Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant s’est inscrit auprès de l’OCE en date du 5 avril 2023.”
“Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale. Nella decisione sopra citata, il TF ha, in particolare, rilevato che: " (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69) In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza. Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue. La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare. Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.”
L'extinction du droit prévue à l'art. 20 al. 3 LACI demeure en principe acquise même lorsque l'autorité appose des annotations par erreur. Ce qui importe est le contenu des documents signés de la main de la personne assurée ; des indications erronées figurant dans les décisions ou annotations de l'autorité n'ont, à cet égard, pas de caractère déterminant.
“27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 N. 28). 3. 3.1 En l’espèce, la demande de versement du supplément AF a été formée par la recourante le 24 mai 2023 pour les mois août 2021 à juillet 2022, soit après le délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, qui s’applique également pour ces demandes, selon la jurisprudence précitée. Cela entraîne l'extinction de son droit à ce supplément pour la période en cause, sauf si cette prestation doit lui être octroyée en vertu du principe de la bonne foi ou s’il existe une excuse valable justifiant le retard. La jurisprudence invoquée par la recourante (ATAS/56/2009 du 22 janvier 2009 et ATAS/658/2011 et du 28 juin 2011) n’est pas applicable au cas d’espèce, puisqu’elle concerne des cas dans lesquels l’assuré avait expressément demandé le supplément correspondant aux allocations familiales, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La recourante a en effet indiqué clairement dans le formulaire « Obligation d’entretien envers des enfants » du 2 août 2021 qu’une autre personne avait droit aux allocations familiales et qu’elle ne faisait pas faire valoir le droit aux allocations familiales auprès de l’assurance-chômage. Le fait que les décisions de l’intimée aient par erreur mentionné que la recourante avait déclaré dans sa demande d’indemnité vouloir faire valoir le droit au supplément AF n’est pas déterminant, seul l’est ce qui ressort des pièces signées par la recourante.”
Pour le respect du délai de prescription prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, il faut retenir la date de dépôt du premier formulaire, même si celui-ci comportait des erreurs formelles. La jurisprudenÎ exige toutefois que l'autorité fasse preuve d'indulgenÎ ou, à tout le moins, qu'elle signale l'erreur en temps utile lorsque des vices de forme sont manifestes, repérables précocement et aisément réparables; dans de tels cas, la possibilité de correction ne doit pas être perdue de manière inconsidérée au détriment du requérant.
“En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, le principe de l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 125 I 166 consid. 3a ; TF 2C_45/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4.1). bb) La recourante a, en l’espèce, corrigé, comme le demandait la caisse intimée, le vice formel qui lui était reproché, si bien que la Cour de céans peine à comprendre les motifs qui ont conduit au refus d’indemnisation. Il y a lieu de mettre en évidence en particulier que la recourante n’a nullement tardé à corriger ce vice, ce d’autant que la caisse intimée n’avait pas fixé à la recourante un délai précis pour ce faire. Quant à la question de savoir si le délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI a été respecté, il convient de se référer à la date de la remise du premier formulaire – vicié – et non à la date de la remise du second formulaire (comme l’a fait l’intimée), sinon quoi cela reviendrait à vider de toute portée le délai prévu à l’art. 29 al. 3 OACI. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 septembre 2021 litigieuse annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2021 par F.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M.________, ‑ F.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, le principe de l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 125 I 166 consid. 3a ; TF 2C_45/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4.1). bb) La recourante a, en l’espèce, corrigé, comme le demandait la caisse intimée, le vice formel qui lui était reproché, si bien que la Cour de céans peine à comprendre les motifs qui ont conduit au refus d’indemnisation. Il y a lieu de mettre en évidence en particulier que la recourante n’a nullement tardé à corriger ce vice, ce d’autant que la caisse intimée n’avait pas fixé à la recourante un délai précis pour ce faire. Quant à la question de savoir si le délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI a été respecté, il convient de se référer à la date de la remise du premier formulaire – vicié – et non à la date de la remise du second formulaire (comme l’a fait l’intimée), sinon quoi cela reviendrait à vider de toute portée le délai prévu à l’art. 29 al. 3 OACI. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 septembre 2021 litigieuse annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2021 par F.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M.________, ‑ F.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Citation : LACI art. 20 ch. 49 Les sanctions (p. ex. les périodes de suspension) ne peuvent pas être imputées sur des périodes de contrôle pour lesquelles le droit à la prestation a déjà pris fin en raison d'une demanÞ tardive. Dans la décision citée, l'autorité a refusé d'imputer les suspensions prononcées ultérieurement sur les périodes qui, entre‑temps, s'étaient déjà déroulées.
“La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). d) Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) à l’intention des Caisses de chômage et des autorités cantonales de chômage prévoient une durée de suspension de 3 à 18 jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes ou inexistantes avant le début du chômage. Elles prévoient ensuite une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle, la première fois, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC D 79). 5. a) Le recourant ne conteste pas avoir transmis les formulaires IPA relatifs aux mois de juillet à septembre 2020 en dehors du délai de péremption de trois mois au sens de l’art. 20 al. 3 LACI et, ainsi, n’avoir pas droit aux prestations du chômage durant cette période. Il soutient en revanche qu’en imputant des jours de suspension encourus pour des violations de ses obligations pendant une période durant laquelle il n’avait pas le droit aux indemnités – en raison de ces demandes tardives – sur son droit aux indemnités pour les périodes de contrôle postérieures au mois de septembre 2020, l’intimée le pénalise doublement. Il demande, en substance, que les suspensions prononcées en raison de l’absence de recherches d’emploi pour les périodes de contrôle de juillet à septembre 2020 soient imputées sur les mois de juillet à septembre 2020. L’intimée estime pour sa part que cela n’est pas possible, dès lors que l’assuré n’avait pas droit aux prestations à l’époque. b) En l’espèce, le SDE a sanctionné l’assuré par deux décisions des 1er octobre et 22 octobre 2020 pour n’avoir pas remis dans le délai légal la liste de ses recherches d’emploi entre le 1er avril et le 31 août 2020, ainsi qu’en septembre 2020.”
Citation : LACI art. 20 n. 48 Le délai de trois mois a pour but de permettre à la caisse de chômage de procéder, en temps utile, à l'examen des conditions d'ouverture du droit et des bases de calcul et de prévenir les abus. Le droit n'est invoqué en temps utile que si les pièces nécessaires à l'exerciÎ du droit (notamment les justificatifs prévus à l'art. 29 OACI, p. ex. IPA) sont fournies dans le délai imparti; une simple demanÞ de paiement sans les pièces justificatives nécessaires ne suffit pas.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 18a AVIG i.V.m. Art. 27a AVIV). Zweck der in Art. 20 Abs. 3 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Rz. C192 AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228).”
“Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). 3.3 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.”
“3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid.”
LACI art. 20 n. 47 La conséquenÎ de la forclusion peut également intervenir lorsque la personne ayant droit s'est certes inscrite dans les délais, mais n'a pas remis, dans le délai de trois mois ou dans un délai fixé par la caisse, tous les documents nécessaires à l'appréciation du droit. Cela n'est toutefois applicable que si la caisse de chômage a expressément et sans équivoque informé la personne concernée que le dépôt tardif des pièces essentielles entraînerait la forclusion.
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2. Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3. Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen. Der Anspruch erlischt gemäss Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Nach Art. 29 Abs. 1 AVIV macht die versicherte Person ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit geltend, indem sie der Kasse verschiedene Unterlagen, so unter anderem die Arbeitsbescheinigungen für die letzten zwei Jahre und die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt, einreicht. Art. 29 Abs. 4 AVIV sieht vor, dass die Arbeitslosenkasse ausnahmsweise eine Erklärung, die von der versicherten Person unterschrieben ist, berücksichtigen kann, wenn sie glaubhaft erscheint und wenn die versicherte Person Tatsachen, die für die Beurteilung ihres Anspruchs erheblich sind, nicht durch Bescheinigungen nachweisen kann. 3.2 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
Citation : LACI art. 20 n. 46 Si la personne ayant droit aux prestations a été informée du délai de trois mois ou s'il existe un comportement délibéré visant à éluder les conditions d'octroi, cela peut justifier le refus des prestations. En cas de déclaration ou de dépôt tardif, le droit aux prestations est, en règle générale, accordé au plus pour trois mois à titre rétroactif à compter de la date de réception ou de la date de la déclaration.
“Dans ces circonstances, la possibilité pour la recourante d'être réengagée par l'entreprise individuelle F______ - même si celle-ci est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage, étant relevé que le droit aux prestations doit être dans tous les cas refusé en présence de procédés destinés à éluder les conditions légales du droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral C 113/06 du 6 juin 2007 consid. 2.2 et C 193/04 du 7 décembre 2004). 5.3 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, c'est à bon droit que l'intimée a refusé tout droit à des prestations à la recourante dès le 1er octobre 2023. 6. La chambre de céans relèvera, par surabondance, que l'examen du second grief invoqué par la recourante, à savoir la violation du principe de la bonne foi au motif que l'intimée ne l'a pas informée de son obligation de lui remettre les formulaires IPA dans le délai de trois mois fixé à l'art. 20 al. 3 LACI, ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente. En effet, la confirmation d'inscription au chômage comporte expressément la mention que le formulaire IPA doit être transmis à l'intimée dans un délai de trois mois maximum (cf. pièce 4 - intimée). Il ressort en outre du courrier du 12 mars 2024, adressé par l'intimée à la recourante par courriel du même jour, que le formulaire IPA et d'éventuelles annexes doivent « être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption » (cf. pièce 23 - intimée). Or, la recourante a manifestement eu connaissance du courrier de l'intimée du 12 mars 2024, dès lors que dans un courrier du 5 mai 2024, E______ s'est adressé à l'intimée en indiquant « [p]our faire suite à votre courrier du 12 mars dernier, que [la recourante] m'a remis […] ». Elle a par ailleurs remis à l'intimée le formulaire IPA correspondant au mois de février 2024. Force est donc de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a été dûment informée par l'intimée de son obligation de lui remettre le formulaire IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art.”
“(Si oui, veuillez joindre l'acte de naissance, le contrat d'apprentissage, une attestation de l'institut de formation et/ou le diplôme) », le recourant a clairement coché « Non ». Il a également répondu par la négative à cette question dans tous les formulaires IPA remplis après la naissance de D.________. Ce n’est que le 9 juillet 2021 que le recourant a annoncé la naissance de sa fille en transmettant une copie de son extrait de naissance à l’intimée. Ainsi, conformément à ce que prévoit l’art. 20 al. 3 LACI, le droit aux allocations familiales ne pouvait débuter qu’à partir du mois d’avril 2021, soit trois mois avant l’annonce de la naissance. C’est ainsi à bon droit que, le 18 juillet 2022, la Caisse a modifié les décomptes d’avril à août 2021 pour tenir compte du supplément en faveur de la deuxième fille du recourant, qui ne saurait en revanche prétendre au versement de ce supplément pour les mois précédant le mois d’avril 2021, le délai de trois mois étant échu pour ces mois-là. b) Bien que le recourant ne le requiert par expressément, se pose la question d’une éventuelle restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI (cf. consid. 3c supra). En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’Etat civil a connu des retards dans la délivrance des actes de naissance à cause de la pandémie et qu’il lui a fallu du temps pour obtenir certains documents en [...]. Si l’on peut reconnaître, à l’instar de l’intimée, que l’année 2020 a pu engendrer des difficultés de cet ordre, le recourant aurait toutefois dû annoncer la naissance de sa fille en répondant oui à la question 7a du formulaire IPA du mois de juin 2020 – puis dans tous les formulaires suivants – et, dans le même temps, solliciter un délai pour produire les pièces utiles (cf. art. 29 al. 3 OACI). On relèvera ici qu’il n’est pas reproché au recourant de ne pas avoir produit l’acte de naissance à temps, mais bien de ne pas avoir annoncé la naissance de sa fille à temps, notamment en indiquant dans le formulaire IPA du mois de juin 2020 – et dans tous les suivants – que son obligation d’entretien envers des enfants s’était modifiée. On notera encore que le recourant avait déjà des enfants avant la naissance de sa seconde fille et avait déjà eu des échanges avec l’intimée au sujet des allocations familiales (cf.”
“Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant s’est inscrit auprès de l’OCE en date du 5 avril 2023. Néanmoins, ce n’est qu’en date du 5 octobre 2023 qu’il a formellement déposé sa demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse, en joignant à cette dernière un certain nombre de documents. À teneur de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Or, en exerçant tardivement son droit à l’indemnité en date du 5 octobre 2023, l’assuré ne pouvait, dans le meilleur des cas, avoir droit qu’aux indemnités dues pour une période inférieure à celle de trois mois. Les indemnités des mois de mai et de juin 2023 étaient ainsi déjà prescrites au moment du dépôt, auprès de la caisse, de la demande d’indemnisation et ceci conformément à la jurisprudence citée supra, notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2009 (8C_840/2009), dans lequel ce dernier fait une distinction entre les documents qui n’ont jamais été produits et ceux qui sont produits, mais qui doivent être complétés. Les juges de Mon-Repos ont précisé (consid. 5.2) que « la Caisse ne pouvait pas statuer sur le droit aux prestations avant même que le recourant lui adresse une demande dans ce sens. Cette demande a été présentée en septembre 2006 seulement, alors que le droit aux prestations était déjà périmé depuis longtemps ».”
Citation : LACI art. 20 N. 45 En cas de dépôt tardif, le droit aux prestations s'éteint en principe uniquement pour les périodes de contrôle concrètement concernées (chaque périoÞ d'un mois) et non pour l'ensemble du droit aux prestations. Il est nécessaire que les pièces exigées pour le respect du délai conformément à l'art. 29 OACI n'aient pas été remises dans les délais ; la jurisprudenÎ confirme que, dans de tels cas, les droits aux prestations pour les mois concernés sont éteints.
“Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art.”
“Il n’y a pour le surplus rien d’étonnant à ce que l’intimée ait réclamé le formulaire IPA quand bien même le délai de transmission était échu, le recourant ayant ainsi eu l’opportunité de faire valoir tout éventuel motif qui aurait pu justifier une production tardive, ce qu’il n’a pas fait. c) Par surabondance, on relèvera que l’impression du recourant selon laquelle il serait présumé « bordélique » n’est pas pertinente pour juger la présente cause, tout en soulignant que l’intimée ne s’est pas permise de critiquer son organisation. Il en va de même concernant la quantité de documents à produire, l’intimée ayant respecté les exigences légales, pour lesquelles elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation. d) Au vu des éléments qui précèdent, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le formulaire IPA du mois de novembre 2022 n’était pas joint au courrier du recourant du mois de février 2023, mais qu’il a été transmis le 10 mai 2023. Contrairement à ce que prétend le recourant, c’est à lui de supporter les conséquences de l’absence de preuve à ce sujet (cf. paragraphe 4 ci-dessus). Dans la mesure où la production du formulaire IPA est tardive, puisque postérieure au délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, son droit à la perception d’une indemnité pour le mois de novembre 2022 était périmé au jour où il a produit les pièces nécessaires à sa prétention. C’est par conséquent à juste titre que l’intimée a confirmé la décision selon laquelle le recourant n’avait droit à aucune indemnité pour cette période. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ S.W.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
“56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (23 jours d'indemnités journalières au mois de juillet 2020; gain assuré de de Fr. 5'763.-, dos. intimée n° 203), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Est, à juste titre, incontesté par les parties, le fait que l’assuré n'a pas remis à temps les documents nécessaires (en particulier: "la formule IPA pour le mois de juillet 2020") en temps opportun. 2.1 En effet, l'art. 20 al. 3 LACI prévoit que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, chaque mois civil constituant une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 23 al. 1 OACI, les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule "Indications de la personne assurée". Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse de chômage la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires et les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (art. 29 al. 2 OACI). Au vu des pièces versées au dossier, il appert que la formule IPA se rapportant au mois de juillet 2020, datée du 3 novembre et réceptionnée le 5 novembre 2020 par l’intimée (dos. intimée n° 72), n’a pas été retournée dans le délai de trois mois (échu au 31 octobre 2020) suivant la fin de la période de contrôle (31 juillet 2020) à laquelle il se rapporte et comme le prescrit l’art.”
“Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant s’est inscrit auprès de l’OCE en date du 5 avril 2023. Néanmoins, ce n’est qu’en date du 5 octobre 2023 qu’il a formellement déposé sa demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse, en joignant à cette dernière un certain nombre de documents. À teneur de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Or, en exerçant tardivement son droit à l’indemnité en date du 5 octobre 2023, l’assuré ne pouvait, dans le meilleur des cas, avoir droit qu’aux indemnités dues pour une période inférieure à celle de trois mois. Les indemnités des mois de mai et de juin 2023 étaient ainsi déjà prescrites au moment du dépôt, auprès de la caisse, de la demande d’indemnisation et ceci conformément à la jurisprudence citée supra, notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2009 (8C_840/2009), dans lequel ce dernier fait une distinction entre les documents qui n’ont jamais été produits et ceux qui sont produits, mais qui doivent être complétés. Les juges de Mon-Repos ont précisé (consid. 5.2) que « la Caisse ne pouvait pas statuer sur le droit aux prestations avant même que le recourant lui adresse une demande dans ce sens. Cette demande a été présentée en septembre 2006 seulement, alors que le droit aux prestations était déjà périmé depuis longtemps ».”
“II 181) dem Beschwerdegegner erst Anfang August 2020 zugestellt wurde (act. II 140 unten). Die Beschwerdeführerin kritisiert, ihr sei nach Erhalt des Schreibens vom 27. März 2020 (act. II 247 f.) am 30. März 2020 mit Blick auf die Anspruchswahrung für den Monat Dezember 2019 (vgl. act. II 242) nur noch ein Tag zur Vervollständigung der Unterlagen verblieben, was nicht angemessen sei (Beschwerde, S. 2). Zwar steht fest, dass mit dem genannten Schreiben erstmals eine schriftliche Androhung der Säumnisfolgen (Art. 29 Abs. 3 AVIV; vgl. E. 2.2 vorne) aktenkundig vorliegt. Ob damit der Beschwerdeführerin trotz des anlässlich der Beratung vom 11. März 2020 erfolgten Hinweises, wonach bei "Nichteinreichen der Unterlagen" das Dossier "geschlossen" werde (act. II 159), eine Nachfrist hätte gewährt werden müssen (vgl. SECO, AVIG-Praxis ALE, C194), kann unter den gegebenen Umständen offen bleiben. Denn jedenfalls wurde – wie gezeigt – die Wohnsitzbescheinigung erst Anfang August 2020 zugestellt, womit aufgrund der nach Art. 20 Abs. 3 AVIG geltenden Dreimonatsfrist (vgl. E. 2.3 vorne) der Taggeldanspruch für den Dezember 2019 sowie die Folgemonate bzw. mindestens für die vor dem 1. April 2020 liegenden Kontrollperioden grundsätzlich verwirkt ist. Ferner folgt zwar aus den Akten, dass der Beschwerdegegner auf das bei ihm am 31. März 2020 eingegangene, von der Beschwerdeführerin und ihrer Ergotherapeutin unterzeichnete (undatierte) Schreiben (act. II 240 f.) nicht schriftlich reagierte. Wohl hätte die Beschwerdeführerin bei einer Zustellung der vollständigen Unterlagen im Monat April 2020 den Taggeldanspruch bereits ab dem Januar 2020 wahren können. Aus dem Umstand, dass eine Reaktion auf das vorgenannte Schreiben ausblieb, vermag die Beschwerdeführerin jedoch in Anbetracht der klaren Anweisung des Beschwerdegegners im Schreiben vom 27. März 2020 hinsichtlich der einzureichenden Unterlagen (act. II 247) nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Im Übrigen hätte sie sich bei allfälligen Unsicherheiten im Verlauf des Monats April 2020 beim Beschwerdegegner erkundigen können, ob der Nachweis über den Wohnsitz auch anderweitig erbracht werden kann, was unbestrittenermassen nicht erfolgte (vgl.”
art. 20 al. 3 LACI institue un délai de forclusion de trois mois : le droit s'éteint s'il n'est pas invoqué dans les trois mois suivant la fin de la périoÞ de contrôle qui le concerne. On entend par périoÞ de contrôle chaque mois civil. Ce délai a pour but de permettre un examen en temps utile des conditions d'ouverture du droit et de prévenir les abus, et, en tant que délai de forclusion, il n'est en principe pas prorogeable.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 18a AVIG i.V.m. Art. 27a AVIV). Zweck der in Art. 20 Abs. 3 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Rz. C192 AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228).”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
En cas de non-respect du délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, une réintégration (restitution) au sens de l'art. 41 LPGA peut être envisagée. Sont considérés comme obstacles excusables tant les impossibilités objectives (p. ex. forÎ majeure) que les impossibilités dues à des circonstances personnelles subjectives ou les fautes excusables. De même, une information trompeuse fournie par l'autorité peut remplir la condition d'une restitution. Il incombe à la personne ayant manqué le délai de rapporter la preuve des circonstances pertinentes; en revanche, l'ignoranÎ du droit ne constitue en règle générale pas une excuse.
“Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle, 2014, n° 36 ad art. 1 LACI et les références citées). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3 ; 8C_433/2014 précité consid. 2 ; Rubin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4. En l’espèce, le formulaire IPA relatif au mois de janvier 2023 a été transmis à l’intimée le 12 mai 2023, soit après l’échéance du délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, ce que la recourante ne conteste pas. Il s’agit toutefois de déterminer si les conditions d’une restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont remplies. a) La recourante soutient qu’elle n’a pas pu remettre le formulaire IPA du mois de janvier 2023 dans le délai de trois mois, dès lors que la question de son aptitude au placement était en cours d’examen et qu’elle était donc dans l’incapacité de remplir le formulaire IPA sans risquer de donner de faux renseignements au sujet de sa situation.”
“Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle, 2014, n° 36 ad art. 1 LACI et les références citées). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3 ; 8C_433/2014 précité consid. 2 ; Rubin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4. En l’espèce, le formulaire IPA relatif au mois de novembre 2017 a été transmis à l’intimée le 24 août 2020, soit hors du délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, ce que le recourant ne conteste pas. Il s’agit toutefois de déterminer si les conditions d’une restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont remplies. a) De l’avis du recourant, la responsabilité de la production tardive du formulaire IPA du mois de novembre 2017 incombe aux autorités administratives, lesquelles ne lui ont pas transmis le formulaire précité en temps utile, ni les informations essentielles relatives à son droit aux indemnités de chômage, en particulier quant au début de son délai-cadre d’indemnisation.”
“b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. En l’espèce, par lettre du 6 mai 2021, la recourante, par son conseil, a écrit à la Caisse qu’elle avait revendiqué à plusieurs reprises son droit aux indemnités journalières, notamment par le biais du précédent recours et que dans le cadre de cette procédure, la Caisse n’avait à aucun moment évoqué la question d’un éventuel refus d’indemnisation au motif d’une revendication tardive. Elle a également fait valoir que comme elle avait requis le paiement des indemnités depuis le dépôt de sa demande auprès de la Caisse, sa revendication n’était pas tardive et qu’elle ne voyait pas en quoi la formule IPA pourrait valoir non-revendication ou revendication tardive d’un droit à l’indemnité. La recourante a en outre mentionné l’art. 29 al. 3 OACI. Dans son recours, R.________ invoque l’autorité de chose jugée, se fondant sur l’arrêt de la CASSO du 6 avril 2021. Elle relève que la Cour n’avait pas renvoyé le dossier à la Caisse, ni réservé le droit aux indemnités pour autant que les autres conditions soient remplies.”
“20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). c) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L’assuré doit ainsi assumer l’absence de preuve de l’envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l’envoi dans le cas où le destinataire les a reçus (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a). Par ailleurs, en l’absence d’indices contraires, l’inscription par l’administration d’une date de réception laisse présumer que l’envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s’il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées). 4. Dans le cas d’espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020.”
Citation : LACI art. 20 n. 42 Le délai de trois mois permet à la caisse de chômage d'examiner en temps utile les conditions d'ouverture du droit et de prévenir les abus. Il s'agit d'un délai de forclusion et donc d'une condition formelle d'ouverture du droit, et non simplement d'une règle d'ordre.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 18a AVIG i.V.m. Art. 27a AVIV). Zweck der in Art. 20 Abs. 3 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Rz. C192 AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228).”
“Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art.”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
RéférenÎ : LACI art. 20 ch. 41 Pendant le délai-cadre, la personne assurée peut faire valoir son droit auprès de la caisse de chômage de son choix. Un tel choix de caisse n'entraîne pas automatiquement la compétenÎ de cette caisse pour d'autres prestations régies par la loi ou par des règles particulières de compétenÎ (p. ex. l'indemnité en cas d'insolvabilité).
“On les appelle respectivement délai-cadre de cotisation et délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). 5.3 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.”
“_________ ne l’a pas informé, lors de son inscription au mois de novembre 2021, ni son avocat, lors d’un échange en avril 2022, sur son obligation d’entreprendre sans tarder des démarches à l’encontre de D.________ SA. Aux yeux du recourant, le comportement de ladite caisse de chômage se comprend comme une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA, situation qui constitue une violation du principe de la bonne foi de la part de l’autorité administrative justifiant l’octroi par la caisse intimée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. A titre liminaire, il convient d’observer que D.________ SA avait son siège à [...] dans le canton de Vaud. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement des demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité (cf. art. 77 al. 3 OACI). La Caisse cantonale de chômage est donc seule compétente en la matière. De son côté, l’assuré a choisi librement la Caisse de chômage A._________ pour exercer son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 20 al. 1 LACI), en lui reprochant une violation de l’art. 27 LPGA. L’indemnité de chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité sont deux prestations distinctes de l’assurance-chômage en Suisse. Comme déjà dit, seule la Caisse cantonale vaudoise de chômage est compétente pour le versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité. La Caisse de chômage A._________ n’était donc pas compétente pour renseigner l’assuré sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant était par ailleurs représenté par un mandataire professionnel depuis le 19 octobre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur en vue notamment du recouvrement des salaires impayés, si bien qu’il ne pouvait ignorer l’incompétence de la Caisse de chômage A._________ pour le renseigner sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité. Compte tenu de l’incompétence manifeste de la Caisse de chômage A._________, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'un renseignement erroné lui aurait été donné sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité ou que ladite caisse ne l'aurait par défaut pas renseigné dans une situation où une obligation de renseigner était prévue par la loi ou commandée par des circonstances concrètes.”
Pour la sauvegarÞ du droit visé à l'art. 20 al. 3 LACI, les pièces nécessaires à sa mise en œuvre doivent être produites en temps utile (p. ex. formulaire IPA, attestations de l'employeur). Le délai complémentaire prévu à l'art. 29 al. 3 OACI sert, selon les décisions et commentaires cités, uniquement à compléter des pièces déjà déposées; il n'a pas vocation à pallier l'absenÎ initiale de pièces fondamentales qui n'avaient pas été produites.
“27a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Le bulletin LACI précise au chiffre C192, que le délai de péremption, qui ne peut être restitué que pour de justes motifs, notamment, dans certaines circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans les délais parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir suite à un accident. Par contre, une méconnaissance de la loi ne fonde pas une restitution du délai. La demande de restitution du délai, avec exposé des motifs et moyens de preuve, doit être déposée dans les dix jours qui suivent la fin de l’empêchement en même temps que la demande d’indemnité.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage pour le mois de janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut cependant faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). 4. a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves.”
Le délai de trois mois est un délai péremptoire, qui ne peut être ni prolongé ni interrompu ; il peut toutefois être restitué sur requête lorsqu'il existe un motif excusable (« excuse valable »). La jurisprudenÎ exige que la requête ne soit imputable à aucune faute, pas même à une simple négligenÎ légère. Selon les directives cantonales, sont notamment cités comme motifs possibles les maladies graves ou les accidents ; la requête doit être présentée, motivée et accompagnée de pièces justificatives sans délai — en règle générale dans les dix jours suivant la disparition de l'empêchement.
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“3 LACI prévoit que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, chaque mois civil constituant une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 23 al. 1 OACI, les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule "Indications de la personne assurée". Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse de chômage la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires et les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (art. 29 al. 2 OACI). Au vu des pièces versées au dossier, il appert que la formule IPA se rapportant au mois de juillet 2020, datée du 3 novembre et réceptionnée le 5 novembre 2020 par l’intimée (dos. intimée n° 72), n’a pas été retournée dans le délai de trois mois (échu au 31 octobre 2020) suivant la fin de la période de contrôle (31 juillet 2020) à laquelle il se rapporte et comme le prescrit l’art. 20 al. 3 LACI. 2.2 La jurisprudence a précisé, à réitérées reprises, que les délais prévus par l'article 20 al. 3 LACI étaient des délais de péremption, qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pouvant justifier le retard (arrêt TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 c. 2.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, c’est à tort que l’assuré a invoqué un excès de zèle de la part de l’intimée au motif que le retard dans l’envoi des documents topiques n’était que modéré (de seulement cinq jours), et que, partant, au vu de cette circonstance d'espèce, l'intimée aurait dû faire preuve d'indulgence dans son refus de lui accorder des prestations pour le mois de juillet 2020. 3. Reste à examiner si l’assuré peut se prévaloir d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. 3.1 Aux termes de la jurisprudence, un délai ne doit être restitué que dans la mesure où aucune faute, pas même seulement une négligence légère, ne peut être reprochée à la partie concernée et à son représentant.”
“27a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Le bulletin LACI précise au chiffre C192, que le délai de péremption, qui ne peut être restitué que pour de justes motifs, notamment, dans certaines circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans les délais parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir suite à un accident. Par contre, une méconnaissance de la loi ne fonde pas une restitution du délai. La demande de restitution du délai, avec exposé des motifs et moyens de preuve, doit être déposée dans les dix jours qui suivent la fin de l’empêchement en même temps que la demande d’indemnité.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l'indemnisation de la période de chômage qu'elle a subie du 1er au 31 mai 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Les délais prévus par l’art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; TFA C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, in DTA 2005 n° 11 p. 135). b) Pour exercer son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse de chômage les documents énumérés à l’art. 29 OACI. L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_840/2009 cité, consid. 3.2 ; TFA C 7/03 cité, consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). 4. a) En l’occurrence, la recourante a, en date du 16 août 2021, transmis à la caisse intimée la formule IPA relative au mois de mai 2021.”
D'après les documents présentés, il y a lieu de considérer que la caisse de chômage a informé expressément la bénéficiaire de l'obligation de dépôt dans un délai de trois mois au sens de l'art. 20 al. 3 LACI; l'obligation d'information de l'autorité est dès lors réputée remplie.
“En effet, la confirmation d'inscription au chômage comporte expressément la mention que le formulaire IPA doit être transmis à l'intimée dans un délai de trois mois maximum (cf. pièce 4 - intimée). Il ressort en outre du courrier du 12 mars 2024, adressé par l'intimée à la recourante par courriel du même jour, que le formulaire IPA et d'éventuelles annexes doivent « être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption » (cf. pièce 23 - intimée). Or, la recourante a manifestement eu connaissance du courrier de l'intimée du 12 mars 2024, dès lors que dans un courrier du 5 mai 2024, E______ s'est adressé à l'intimée en indiquant « [p]our faire suite à votre courrier du 12 mars dernier, que [la recourante] m'a remis […] ». Elle a par ailleurs remis à l'intimée le formulaire IPA correspondant au mois de février 2024. Force est donc de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a été dûment informée par l'intimée de son obligation de lui remettre le formulaire IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI pour avoir droit aux prestations de chômage. Ce second grief tombe donc aussi à faux. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“En effet, la confirmation d'inscription au chômage comporte expressément la mention que le formulaire IPA doit être transmis à l'intimée dans un délai de trois mois maximum (cf. pièce 4 - intimée). Il ressort en outre du courrier du 12 mars 2024, adressé par l'intimée à la recourante par courriel du même jour, que le formulaire IPA et d'éventuelles annexes doivent « être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption » (cf. pièce 23 - intimée). Or, la recourante a manifestement eu connaissance du courrier de l'intimée du 12 mars 2024, dès lors que dans un courrier du 5 mai 2024, E______ s'est adressé à l'intimée en indiquant « [p]our faire suite à votre courrier du 12 mars dernier, que [la recourante] m'a remis […] ». Elle a par ailleurs remis à l'intimée le formulaire IPA correspondant au mois de février 2024. Force est donc de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a été dûment informée par l'intimée de son obligation de lui remettre le formulaire IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI pour avoir droit aux prestations de chômage. Ce second grief tombe donc aussi à faux. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Les tribunaux ont reconnu que les caisses de chômage peuvent, par des attestations, des lettres de rappel, des mentions jointes ou des explications préformulées figurant sur les formulaires IPA, informer expressément les assurés du délai de péremption de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI et ainsi satisfaire à leur obligation d'information. De tels avertissements préformulés sont, selon la jurisprudenÎ, propres à attirer l'attention des assurés sur la conséquenÎ juridique d'un dépassement du délai.
“En effet, la confirmation d'inscription au chômage comporte expressément la mention que le formulaire IPA doit être transmis à l'intimée dans un délai de trois mois maximum (cf. pièce 4 - intimée). Il ressort en outre du courrier du 12 mars 2024, adressé par l'intimée à la recourante par courriel du même jour, que le formulaire IPA et d'éventuelles annexes doivent « être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption » (cf. pièce 23 - intimée). Or, la recourante a manifestement eu connaissance du courrier de l'intimée du 12 mars 2024, dès lors que dans un courrier du 5 mai 2024, E______ s'est adressé à l'intimée en indiquant « [p]our faire suite à votre courrier du 12 mars dernier, que [la recourante] m'a remis […] ». Elle a par ailleurs remis à l'intimée le formulaire IPA correspondant au mois de février 2024. Force est donc de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a été dûment informée par l'intimée de son obligation de lui remettre le formulaire IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI pour avoir droit aux prestations de chômage. Ce second grief tombe donc aussi à faux. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“En date du 5 octobre 2023, l’assuré a déposé au guichet de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire de « Demande d’indemnité de chômage » à compter du 30 avril 2023 et a joint, en annexe, l’attestation de l’employeur B______, pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 avril 2023, ainsi que plusieurs décomptes de salaire, la copie de la lettre de résiliation et du certificat de travail, ainsi que des pièces concernant les enfants de l’assuré. d. Par courrier du 23 octobre 2023, la caisse a informé l’assuré qu’afin de déterminer son droit aux indemnités de chômage, ce dernier devait transmettre la documentation manquante en une fois et dans son intégralité, au plus tard le 8 décembre 2023, soit : le permis de séjour, l’attestation de l’employeur B______ pour les mois précédents celui de juin 2022, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022. En annexe au courrier du 23 octobre 2023, la caisse avait joint un formulaire intitulé « Étapes de votre dossier » mentionnant, notamment, au chiffre 5 concernant le formulaire IPA « Que votre dossier soit complet ou non, votre formulaire Indications de la Personne Assurée joint d’éventuelles annexes (sic) doivent être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption (art. 20 al. 3 LACI). Un envoi groupé de l’IPA et de ses éventuelles annexes permet un traitement efficace de votre indemnisation ». e. Par courrier du 30 novembre 2023, l’assuré a informé la caisse qu’il était dans l’impossibilité de fournir l’attestation de l’employeur pour la société C______ car cette dernière avait été radiée en juillet 2022 par suite de cessation de l’exploitation. En conséquence, la société B______ ne pouvait malheureusement pas compléter ledit formulaire. f. Par courrier du 11 décembre 2023, la caisse a informé l’assuré qu’elle avait reçu le complément de pièces demandé mais que ce dernier devait encore lui transmettre le formulaire « Attestation de l’employeur » d’B______, pour le précédent employeur C______, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de mars, avril et septembre 2022. En annexe au courrier du 11 décembre 2023, la caisse avait à nouveau joint le formulaire intitulé « Étapes de votre dossier », mentionnant au chiffre 5 le rappel concernant la nécessité de transmettre les formulaires IPA au plus tard dans un délai de trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait sous peine de péremption.”
“Il est cependant relevé que le recourant a été informé de l'expiration du droit aux prestations s'il n'était pas exercé au cours des trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. En effet, sur la page de garde pré-imprimée des formulaires IPA figure notamment le paragraphe suivant : « Le droit aux prestations de l'assurance expire si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ». À cet égard, selon le Tribunal fédéral, une telle mention répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de chômage de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence, et l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffit au regard du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.2 ; DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités). La chambre de céans constate au demeurant que le recourant a transmis à l'intimée les IPA relatifs aux mois de juillet et août 2021 en date du 22 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il a également remis à temps les IPA des mois d'octobre 2021 à avril 2022. Cela démontre que le recourant était tout à fait conscient de l'obligation de remettre les IPA dans le délai légal pour avoir droit à une indemnisation de la part de l'intimée. Il ressort en outre de la décision du 16 novembre 2021 et de la décision sur opposition du 11 janvier 2022, toutes deux contestées par le recourant dans la procédure A/516/2022, qu'en cas d'opposition ou de recours, le recourant devait néanmoins remplir le formulaire IPA et le transmettre à la caisse à la fin du mois (cf. décision du 16 novembre 2021, p. 2) et continuer à remplir ses obligations prévues par la loi sur l'assurance-chômage (cf. décision sur opposition du 11 janvier 2022, p. 6). Le recourant a ainsi été rendu attentif au fait qu'il devait continuer à remettre les IPA pendant toute la durée d'une éventuelle procédure d'opposition ou de recours. Il sera au surplus relevé que, selon la jurisprudence fédérale, l'art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'applique que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence.”
“Der vorliegenden Streitsache liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Beschwerdeführer meldete sich am 30. März 2022 zur Arbeitsvermittlung an und erhob gleichentags bei der Beschwerdegegnerin ab 1. April 2022 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Das Formular „Angaben der versicherten Person“ für den Monat April 2022 wurde ihm vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am 8. April 2022 zugestellt (act. 178). Darin ist vermerkt, dass der Anspruch auf Versicherungsleistungen erlischt, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Am 19. April 2022 forderte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer auf, bis zum 27. April 2022 verschiedene Unterlagen einzureichen. Dabei machte sie ihn auch darauf aufmerksam, dass das Formular „Angaben der versicherten Person“ jeweils ab dem 22. des Monats einzureichen sei. Weiter wies sie ihn darauf hin, dass der Anspruch erlösche, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht werde (Art. 20 Abs. 3 AVIG) und dass für die Geltendmachung des Anspruchs alle notwendigen Formulare gemäss Art. 29 AVIV vollständig ausgefüllt einzureichen seien (act. 37-41). In der Folge reichte der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin am 19. und am 28. April 2022 per E-Mail diverse Unterlagen ein (act. 42-46, 51-113). Das SECO stellte dem Beschwerdeführer das Formular „Angaben der versicherten Person“ für den Monat Mai 2022 am 10. Mai 2022 zu (act. 180). Die Beschwerdegegnerin machte den Beschwerdeführer am 16. Juni 2022 darauf aufmerksam, dass dieses Formular spätestens am 31. August 2022 eingereicht werden müsse, ansonsten der Anspruch für den Monat Mai 2022 verwirke (act. 149). Am 3. Juli 2022 reichte der Beschwerdeführer das Formular „Angaben der versicherten Person“ für den Monat Juni 2022 und am 14. September 2022 dasjenige für den Monat August 2022 ein (act. 151/152, 156/165). Auf seine Nachfrage hin, weshalb noch keine Auszahlung erfolgt sei, wies ihn die zuständige Sachbearbeiterin der Arbeitslosenkasse mittels E-Mail vom 14.”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Arbeitslosenkasse die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23. März 2022 (act. II 35) auf die noch fehlende Bescheinigung des erzielten Zwischenverdienstes betreffend den Monat Februar 2022 aufmerksam gemacht und sie – unter Hinweis auf die dreimonatige Verwirkungsfrist gemäss Art. 20 Abs. 3 AVIG – aufgefordert hat, diese bis am 31. Mai 2022 einzureichen. Damit wurde die Beschwerdeführerin ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung wesentlichen Unterlagen hingewiesen (vgl. E. 2.3 hiervor). Weiter steht ausser Streit, dass der Arbeitslosenkasse erst am 30. Juni 2022 eine Arbeitgeberbescheinigung vom 28. Juni 2022 (act. II 20) sowie die Lohnabrechnungen der Monate Februar und März 2022 (act. II 22 ff.) zugingen. Damit erfolgte die Einreichung dieser Unterlagen offensichtlich zu spät, war doch die Frist dafür am 31. Mai 2022 abgelaufen. Da die Beschwerdeführerin den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht innerhalb der dreimonatigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG bis zum 31. Mai 2022 durch das Einreichen aller erforderlichen Unterlagen geltend gemacht hat, ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1.”
art. 20 al. 3 LACI institue un délai de forclusion / de péremption de trois mois par périoÞ de contrôle (par mois civil). Il s'agit d'un délai de droit substantiel qui, en principe, ne peut ni être prolongé ni être interrompu et qui constitue la condition formelle du droit aux prestations ; son non-respect entraîne l'extinction du droit. Dans les cas prévus par les sources, une réintégration (restitution) du délai en vertu de l'art. 41 LPGA est toutefois possible lorsqu'un motif excusable est invoqué.
“Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage des mois de janvier et février 2023. 3. 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage. L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance‑chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes.”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.”
Les manquements de délai au sens de l'art. 20 al. 3 LACI sont pertinents pour la décision ; si la réclamation n'est pas présentée dans un délai de trois mois, le droit s'éteint. La jurisprudenÎ exige en règle générale le dépôt en temps utile des pièces mentionnées à l'art. 29 OACI ; la caisse ne peut accorder un délai supplémentaire raisonnable que pour compléter les pièces initialement déposées et ne peut pas se substituer à l'obligation fondamentale de se procurer ces pièces. En pratique, les demandes répétées de la caisse, les pièces déposées tardivement ou des périodes de congé à prendre en compte peuvent influencer l'appréciation du respect des délais, de sorte qu'un examen circonstancié et au cas par cas est nécessaire.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l’indemnisation de la période de chômage comprise entre le 1er et le 14 septembre 2020. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.”
“März 2020 teilte der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin mit, sie werde demnächst ein Schreiben erhalten, worin die benötigten Unterlagen aufgeführt seien. Jedoch würden noch eine Arbeitgeberbescheinigung inkl. Lohnabrechnungen (betreffend einen Zwischenverdienst) sowie eine Kopie des Arbeitsvertrages und des Kündigungsschreibens benötigt. Gleichzeitig wies er die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die per 8. November 2019 eröffnete Rahmenfrist darauf hin, sie habe drei Monate Zeit gehabt, die vollständigen Unterlagen einzureichen, womit die Frist abgelaufen sei. Damit der Anspruch per Dezember 2019 geprüft werden könne, würden die Unterlagen bis Ende März 2020 benötigt (act. II 242). Am 30. März 2020 unterzeichnete die Beschwerdeführerin zwei Formulare "Angaben der versicherten Person für den Monat" November und Dezember 2019 (act. II 234-237). Dabei geht aus den Akten nicht hervor, wann diese Dokumente beim Beschwerdegegner eingingen; jedoch enthalten auch diese Formulare den ausdrücklichen Hinweis auf die Dreimonatsfrist nach Art. 20 Abs. 3 AVIG. Am 31. März 2020 (act. II 240 f.) ging beim Beschwerdegegner sodann ein von der Beschwerdeführerin und ihrer Ergotherapeutin unterzeichnetes, mit "Wartetage" betiteltes sowie undatiertes Schreiben ein, worin einerseits darum ersucht wurde, "die Taggelder bereits für November gutzusprechen"; in Bezug auf die hier im Fokus stehende Wohnsitzbestätigung wird in diesem Schreiben festgehalten, die Beschwerdeführerin sei in … angemeldet. Auf die Wohnsitzbestätigung habe sie "coronabedingt" zurzeit keinen Zugriff – ob auch ein anderer Beleg, z.B. ein Steuerbeleg, akzeptiert werde? Mit E-Mails vom 6. April 2020 (act. II 227 f.), 18. Mai 2020 (act. II 231 f.) und 24. Mai 2020 (act. II 209 f.) orientierte die Beschwerdeführerin über die Arbeitssituation bzw. stellte weitere Dokumente zu. Am 4. Mai 2020 (act. II 158 f.) erfolgte ein weiteres Beratungsgespräch, worin auch auf das Schreiben der Ergotherapeutin sowie die nach wie vor fehlenden Unterlagen Bezug genommen wurde. Abermals wurde der Beschwerdeführerin nahegelegt, sich in Bezug auf die Erledigung der administrativen Belange Hilfe zu holen, wobei ihr die "Koordinaten von der Erwachsenenhilfe …" angegeben wurden.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage pour le mois de janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.”
“Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale. Nella decisione sopra citata, il TF ha, in particolare, rilevato che: " (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69) In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza. Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue. La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare. Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.”
Si la caisse, dans le cadre de l’exerciÎ du droit, n’a pas — en vertu de l’art. 29 al. 3 OACI — adressé une demanÞ de complément de dossier assortie d’un délai raisonnable et n’a pas informé la personne assurée de la perte du droit, la sanction pour défaut prévue à l’art. 20 al. 3 LACI ne peut pas être appliquée en l’espèÎ.
“November 2023 rechtzeitig mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung gesetzt und sich mit der Nachfrage über ihren Leistungsanspruch informiert (siehe dazu auch Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 19. Juli 2023, 715 23 74 / 169, E. 5.3.). 4.3. Nach Art. 29 Abs. 3 AVIV hat die Kasse der versicherten Person im Rahmen der Geltendmachung ihres Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder nötigenfalls eine Frist zur Vervollständigung der Unterlagen zu setzen und sie auf die Folgen der Unterlassung - die Verwirkung des Anspruchs - aufmerksam zu machen. Aufgrund der dokumentierten Nachfragen hätte die Kasse die Beschwerdeführerin bereits in der Antwort vom 16. November 2023, spätestens aber im Nachgang zum Mail der Beschwerdeführerin vom 20. November 2023 für die Kontrollperiode Oktober 2023 gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV auffordern müssen, das Formular «Angaben der versicherten Person» einzureichen, ihr eine angemessene Frist für die Vervollständigung des Dossiers setzen und sie auf die bei Säumnis eintretende Rechtsfolge aufmerksam machen müssen. Dies hat sie jedoch nicht getan, sodass die Säumnisfolge nach Art. 20 Abs. 3 AVIG in Nachachtung zu den von der Rechtsprechung aufgestellten Ausnahmen nicht zur Anwendung gelangen darf. 4.4. Zusammenfassend hat die Kasse einen allfälligen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Arbeitslosenentschädigung für den Monat Oktober 2023 infolge Verwirkung zu Unrecht verneint. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 15. April 2024 ist demnach aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat das Formular «Angaben der versicherten Person» für den Monat Oktober 2023 im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingereicht (Eingabe vom 27. September 2024), jedoch ohne Seite 1, sodass ihre unterschriftliche Bestätigung fehlt. Diese hat sie nachzureichen. Anschliessend hat die Beschwerdegegnerin den Taggeldanspruch zu bemessen und zu verfügen. Angesichts dieses Verfahrensausgangs erübrigt sich die Durchführung einer Hauptverhandlung, wie von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Replik beantragt. Hinzuweisen ist abschliessend darauf, dass Gegenstand der angefochtenen Verfügung Taggeldansprüche im Zeitraum Oktober 2023 sind (dazu E.”
“November 2023 rechtzeitig mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung gesetzt und sich mit der Nachfrage über ihren Leistungsanspruch informiert (siehe dazu auch Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 19. Juli 2023, 715 23 74 / 169, E. 5.3.). 4.3. Nach Art. 29 Abs. 3 AVIV hat die Kasse der versicherten Person im Rahmen der Geltendmachung ihres Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder nötigenfalls eine Frist zur Vervollständigung der Unterlagen zu setzen und sie auf die Folgen der Unterlassung - die Verwirkung des Anspruchs - aufmerksam zu machen. Aufgrund der dokumentierten Nachfragen hätte die Kasse die Beschwerdeführerin bereits in der Antwort vom 16. November 2023, spätestens aber im Nachgang zum Mail der Beschwerdeführerin vom 20. November 2023 für die Kontrollperiode Oktober 2023 gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV auffordern müssen, das Formular «Angaben der versicherten Person» einzureichen, ihr eine angemessene Frist für die Vervollständigung des Dossiers setzen und sie auf die bei Säumnis eintretende Rechtsfolge aufmerksam machen müssen. Dies hat sie jedoch nicht getan, sodass die Säumnisfolge nach Art. 20 Abs. 3 AVIG in Nachachtung zu den von der Rechtsprechung aufgestellten Ausnahmen nicht zur Anwendung gelangen darf. 4.4. Zusammenfassend hat die Kasse einen allfälligen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Arbeitslosenentschädigung für den Monat Oktober 2023 infolge Verwirkung zu Unrecht verneint. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 15. April 2024 ist demnach aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat das Formular «Angaben der versicherten Person» für den Monat Oktober 2023 im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingereicht (Eingabe vom 27. September 2024), jedoch ohne Seite 1, sodass ihre unterschriftliche Bestätigung fehlt. Diese hat sie nachzureichen. Anschliessend hat die Beschwerdegegnerin den Taggeldanspruch zu bemessen und zu verfügen. Angesichts dieses Verfahrensausgangs erübrigt sich die Durchführung einer Hauptverhandlung, wie von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Replik beantragt. Hinzuweisen ist abschliessend darauf, dass Gegenstand der angefochtenen Verfügung Taggeldansprüche im Zeitraum Oktober 2023 sind (dazu E.”
La personne assurée doit faire valoir son droit auprès d'une caisse de chômage librement choisie ; la caisse peut exiger, pour fonder le droit, des documents sous forme de formulaires (p. ex. le formulaire mensuel «Renseignements de la personne assurée»). Conformément à l'art. 29 OACI, ces documents doivent être présentés pour l'exerciÎ du droit ; si les formulaires requis ne sont pas soumis dans le délai prévu, la caisse peut refuser le versement (cf. situation concernant le refus de prestation pour octobre 2023 en raison du non-dépôt dans le délai de trois mois).
“Die Kasse wendet ein, die Beschwerdeführerin habe den Monat Oktober 2023 mit dem Formular «Angaben der versicherten Person für den Monat Oktober 2023» nie geltend gemacht, weshalb für den Oktober 2024 eine ablehnende Verfügung ergangen sei, da die Frist von 3 Monaten für das Einreichen dieses Formulars nicht eingehalten worden sei. Da die Beschwerdeführerin das Formular «Angaben der versicherten Person für den Monat September 2023» zeitig eingereicht habe, sei die Kasse davon ausgegangen, dass sie hätte wissen müssen, dass sie somit auch das Formular für den Monat Oktober 2023 fristgerecht hätte einreichen müssen. 2.3. Strittig ist der Anspruch von Arbeitslosentaggeldern für den Monat Oktober 2023. 3. 3.1. Nach Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular «Angaben der versicherten Person» (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art.”
“Die Kasse wendet ein, die Beschwerdeführerin habe den Monat Oktober 2023 mit dem Formular «Angaben der versicherten Person für den Monat Oktober 2023» nie geltend gemacht, weshalb für den Oktober 2024 eine ablehnende Verfügung ergangen sei, da die Frist von 3 Monaten für das Einreichen dieses Formulars nicht eingehalten worden sei. Da die Beschwerdeführerin das Formular «Angaben der versicherten Person für den Monat September 2023» zeitig eingereicht habe, sei die Kasse davon ausgegangen, dass sie hätte wissen müssen, dass sie somit auch das Formular für den Monat Oktober 2023 fristgerecht hätte einreichen müssen. 2.3. Strittig ist der Anspruch von Arbeitslosentaggeldern für den Monat Oktober 2023. 3. 3.1. Nach Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular «Angaben der versicherten Person» (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art.”
art. 20 al. 3 LACI institue un délai de péremption de trois mois, qui commenÎ à courir à compter de la fin de chaque périoÞ de contrôle (chaque mois civil). Si le délai n'est pas respecté, la créanÎ afférente à la périoÞ de contrôle concernée s'éteint. Le délai ne peut être prolongé ni interrompu; la restitution n'est possible qu'en cas de motif excusable.
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : - la demande d’indemnité de chômage ; - les attestations d’employeurs des deux dernières années ; - le formulaire « Indications de la personne assurée » ; - les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part (art. 29 al. 3 OACI). Selon le chiffre C197 de la Directive LACI IC (Bulletin LACI IC) établie par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), l'envoi aux assurés du formulaire IPA est effectué une fois par mois par l'administration fédérale. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, l'ORP veille à ce qu'ils en disposent à la fin du mois, afin de pouvoir exercer leur droit à l'indemnité à temps auprès de la caisse de chômage. La caisse de chômage verse l'indemnité de chômage au plus tôt à réception de ce formulaire. 4.2 Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Aux termes de l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve dans une situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). b) L’assuré exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 1 ad art. 20 LACI). Ce droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte. Ce délai, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni suspendu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution pour de justes motifs, notamment dans des circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans le délai parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un accident. Cette restitution est subordonnée aux conditions de l’art. 41 LPGA. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.”
“3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage du mois de mars 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 30 juin 2020. En ne remettant à la caisse le formulaire IPA relatif à cette période que le 1er juillet 2020, l’assurée a agi hors du délai. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er au 30 mars 2020 est ainsi périmé. C’est en vain que la recourante se réfère à l’art. 38 al. 2 LPGA selon lequel le dies a quo d’un délai commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche. En effet, cet article de loi concerne les délais de procédure et ne trouve donc pas application en l’espèce où l’on a affaire à un délai de fond, propre à l’assurance-chômage. De même, il n’y a pas matière à appliquer des dispositions de droit privé, en particulier l’art. 77 CO, les art. 20 al 3 LACI et 27a OACI applicables au cas présent ne laissant aucune place à l’interprétation. En ce sens, la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1045/2008 du 8 juin 2008, en lien avec le principe de proportionnalité, n’est, en l’occurrence, pas pertinente. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant une restitution du délai au sens de l’art.”
RéférenÎ : LACI art. 20 n. 31 L'inscription en vue du versement des indemnités de chômage ainsi que la réclamation mensuelle du droit sont des conditions d'ouverture du droit. Une inscription omise ou tardive peut entraîner l'extinction du droit.
“März 2021 Taggelder der Arbeitslosenversicherung bei einer 20%igen Arbeitsfähigkeit auszurichten [Urk. 7 S. 2]). Es ist sodann darauf hinzuweisen, dass die IV-Stelle in ihrem Vorbescheid vom 10. August 2022 – spätestens für die Zeit ab dem 1. März 2021 – von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit sowohl in der bisherigen Tätigkeit als Fachangestellte Gesundheit als auch in einer angepassten Tätigkeit ausging, weshalb kein Einkommen in der freien Wirtschaft mehr erzielt werden könne (Urk. 14/31). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl. die Hinweise in der Beschwerdeergänzung vom 15. August 2022 Urk. 7 S. 2) bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sie noch als zu 20 % arbeitsfähig erachtet wurde. Dass der Invaliditätsgrad auf 80 % festgesetzt wurde, hängt wohl viel eher damit zusammen, dass die Beschwerdeführerin nicht als zu 100 % erwerbstätig qualifiziert wurde. So oder anders bleibt daran zu erinnern, dass die Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern eine Anspruchsvoraussetzung darstellt (E. 1.1 und Art. 20 AVIG). Letztlich ist daher nicht entscheidend, aus welchen Gründen auch immer sich die Beschwerdeführerin nicht vor April 2022 zum Leistungsbezug anmeldete.”
“Die letzte beitragspflichtige Beschäftigung des Beschwerdeführers vor Anmeldung zum Leistungsbezug (vgl. Art. 29 ATSG und Art. 20 AVIG) am 12. März 2021 (AB 253, 262) dauerte unbestritten vom 21. Dezember 2019 bis zum 15. März 2020 (AB 254 Ziff. 16, 262), wobei es sich um eine saisonal befristete Anstellung handelte (AB 227 Ziff. 2.1). Mit Schreiben vom 31. März 2020 (AB 153) bestätigte die C.________ AG, für welche der Beschwerdeführer bereits vom 1. März bis 31. Dezember 2019 saisonal gearbeitet hatte (vgl. AB 255 Ziff. 29), dass der Beschwerdeführer für 2020 um eine Anstellung angefragt habe, jedoch aufgrund der Corona-Pandemie gegenwärtig keine Mitarbeiter angestellt würden. Mithin war der Beschwerdeführer bereits ab dem 16. März 2020 stellen- respektive arbeitslos (vgl. auch AB 253 Ziff. 2, 262). Dass zwischen dem 16. März 2020 und dem Unfall vom 7. Oktober 2020 eine Anmeldung zum Leistungsbezug nicht möglich gewesen wäre, ist weder den Akten zu entnehmen, noch wird dies vom Beschwerdeführer geltend gemacht. Im besagten Zeitraum wäre eine Anmeldung daher ohne Weiteres möglich gewesen, sodass eine Verschiebung des Anspruchsbeginns und der massgebenden Rahmenfristen auf einen Zeitpunkt vor dem Unfall vom 7.”
“Di conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto degli stranieri implica la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel settore dell’assicurazione disoccupazione. In simili condizioni occorre concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa fino all’emissione della decisione definitiva per quanto attiene alla revoca del permesso C. 2.5. Nell’opposizione e nel ricorso la ricorrente ha fatto valere che la decisione del 14 giugno 2021 con cui la Cassa le ha rifiutato l’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2021 costituirebbe una decisione incidentale di sospensione del versamento nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento presso il Consiglio di Stato (cfr. doc. D; I; consid. 1.4., 1.6.). La parte resistente, in realtà, non si è limitata a sospendere la corresponsione delle indennità di disoccupazione, bensì ne ha chiaramente negato il diritto dal 1° marzo 2021 difettando il requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Giusta l’art. 20 LADI, in relazione con l’art. 29 OADI, l’assicurato deve, peraltro, far valere ogni mese il suo diritto all’indennità di disoccupazione e gli organi amministrativi esaminano ogni mese l’adempimento delle relative condizioni (cfr. Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO - p.to E50). In ogni caso va osservato che, anche qualora, per ipotesi di lavoro, si trattasse di una sospensione a titolo cautelativo delle prestazioni erogate alla ricorrente dal mese di settembre 2019 (cfr. consid. 1.1.), la medesima non presterebbe il fianco a critica alcuna. La giurisprudenza federale ha stabilito che la decisione con cui l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo cautelativo) di prestazioni, è infatti una decisione finale (cfr. RCC 1988 pag. 548; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.”
Le titulaire du droit doit démontrer ou prouver que les formulaires IPA nécessaires à la revendication du droit ont été transmis à la caisse de chômage (intimée) dans le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI. À défaut d'une telle preuve, cela peut entraîner la perte du droit pour non-respect du délai (voir la jurisprudenÎ citée dans les sources).
“Le recourant n'a au demeurant aucunement allégué, ni démontré, avoir requis un duplicata de l'IPA relatif au mois de septembre 2021 auprès de l'OCE et l'avoir envoyé à l'intimée dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il est au demeurant relevé que son conseiller a expressément indiqué à l'intimée qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale en matière d'indemnités de chômage, le recourant supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). La chambre de céans retiendra donc comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a pas exercé son droit à l'indemnité pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal de l'art. 20 al. 3 LACI. Par ailleurs, suite à la réception de l'IPA du mois de juin 2022 établi par le recourant sur le formulaire IPA du mois de septembre 2021, l'intimée a, par courrier du 8 juin 2022, indiqué au recourant que ledit formulaire n'était pas conforme et qu'il devait demander un duplicata à l'OCE. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant se soit exécuté. Par ailleurs, sur le plan de la vraisemblance, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait, suite à la réception du courrier de l'intimée susmentionné, appelé son conseiller et lui aurait envoyé, à lui et non pas à l'intimée, ledit formulaire dûment rempli et signé, apparaît peu crédible au vu de la réponse du conseiller affirmant qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022. S'agissant des formulaires IPA des mois de juillet 2022 à janvier 2023, les duplicata (copies) reçus par l'intimée en date du 21 août 2023 ont manifestement été établis en suivant l'instruction de l'intimée contenue dans les deux demandes de documents de l'intimée des 4 et 8 août 2023 comportant la mention « Formulaire Indications de la Personne Assurée (IPA) pour : 09.”
“Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a certes adressé ses recherches d'emploi chaque mois à l'OCE, mais pas les IPA litigieux. En effet, s'agissant de l'IPA de septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne l'a jamais envoyé à l'intimée. En effet, le recourant a utilisé le formulaire IPA correspondant au mois de septembre 2021 pour établir l'IPA du mois de juin 2022 reçu par l'intimée le 7 juin 2022 : sur ledit formulaire, la mention « septembre 2021 » a été raturée et la mention « juin 2022 » a été rajoutée à la main. Le recourant a d'ailleurs indiqué sur la feuille accompagnant son envoi de l'IPA de juin 2022 « ce document était vide. J'ai donc rempli celui de sept. ci-joint ». Le recourant n'a au demeurant aucunement allégué, ni démontré, avoir requis un duplicata de l'IPA relatif au mois de septembre 2021 auprès de l'OCE et l'avoir envoyé à l'intimée dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il est au demeurant relevé que son conseiller a expressément indiqué à l'intimée qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale en matière d'indemnités de chômage, le recourant supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). La chambre de céans retiendra donc comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a pas exercé son droit à l'indemnité pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal de l'art. 20 al. 3 LACI. Par ailleurs, suite à la réception de l'IPA du mois de juin 2022 établi par le recourant sur le formulaire IPA du mois de septembre 2021, l'intimée a, par courrier du 8 juin 2022, indiqué au recourant que ledit formulaire n'était pas conforme et qu'il devait demander un duplicata à l'OCE.”
“Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a certes adressé ses recherches d'emploi chaque mois à l'OCE, mais pas les IPA litigieux. En effet, s'agissant de l'IPA de septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne l'a jamais envoyé à l'intimée. En effet, le recourant a utilisé le formulaire IPA correspondant au mois de septembre 2021 pour établir l'IPA du mois de juin 2022 reçu par l'intimée le 7 juin 2022 : sur ledit formulaire, la mention « septembre 2021 » a été raturée et la mention « juin 2022 » a été rajoutée à la main. Le recourant a d'ailleurs indiqué sur la feuille accompagnant son envoi de l'IPA de juin 2022 « ce document était vide. J'ai donc rempli celui de sept. ci-joint ». Le recourant n'a au demeurant aucunement allégué, ni démontré, avoir requis un duplicata de l'IPA relatif au mois de septembre 2021 auprès de l'OCE et l'avoir envoyé à l'intimée dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. Il est au demeurant relevé que son conseiller a expressément indiqué à l'intimée qu'il n'avait aucune trace d'éventuelles IPA reçues ou transmises au recourant avant ou après le mois de mai 2022. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale en matière d'indemnités de chômage, le recourant supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). La chambre de céans retiendra donc comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a pas exercé son droit à l'indemnité pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal de l'art. 20 al. 3 LACI. Par ailleurs, suite à la réception de l'IPA du mois de juin 2022 établi par le recourant sur le formulaire IPA du mois de septembre 2021, l'intimée a, par courrier du 8 juin 2022, indiqué au recourant que ledit formulaire n'était pas conforme et qu'il devait demander un duplicata à l'OCE.”
En cas de décisions négatives relatives aux prestations (rejet de la prétention aux prestations), d'après les considérants cités et le Bulletin LACI, la question de l'effet suspensif ne se pose en règle générale pas : les rejets doivent être qualifiés de décisions qui ne créent pas de droit, si bien qu'un effet suspensif des voies de recours n'est en principe pas applicable. En outre, il est relevé que, depuis le 1er janvier 2021, des dispositions analogues de la LPGA prévoient la possibilité de priver l'opposition ou le recours, dans la décision ou dans la décision sur l'opposition, de leur effet suspensif.
“Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. a. Pour ces qui est des mesures provisionnelles et de l’effet suspensif, l’art. 100 al. 4 LACI dispose que les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 LACI (aptitude au placement) et 30 LACI (suspension du droit à l’indemnité de chômage) n’ont pas d’effet suspensif (cf. aussi ATF 126 V 407). Selon le Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) édité par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), en présence de décisions négatives, la question de l’effet suspensif ne se pose pas (cf. ATF 126 V 407). Selon l’art. 20 LACI en lien avec l’art. 29 OACI, l’assuré doit faire valoir son droit à l’indemnité de chômage chaque mois (demande tendant à créer un droit). Les autorités d’exécution en examinent les conditions chaque mois. Une décision de refus du droit doit, par conséquent, être qualifiée de rejet d’une demande tendant à créer un droit. Les décisions de refus du droit constituent donc des décisions négatives en présence desquelles la question de l’effet suspensif ne se pose pas (Bulletin LACI IC, E50). La question de savoir si ce chiffre du Bulletin LACI IC pourrait s’appliquer directement dans le cas présent, où n’est pas en question l’aptitude au placement mais le domicile, peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. b. Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA – applicables par analogie – prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces.”
“Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. a. Pour ces qui est des mesures provisionnelles et de l’effet suspensif, l’art. 100 al. 4 LACI dispose que les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 LACI (aptitude au placement) et 30 LACI (suspension du droit à l’indemnité de chômage) n’ont pas d’effet suspensif (cf. aussi ATF 126 V 407). Selon le Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) édité par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), en présence de décisions négatives, la question de l’effet suspensif ne se pose pas (cf. ATF 126 V 407). Selon l’art. 20 LACI en lien avec l’art. 29 OACI, l’assuré doit faire valoir son droit à l’indemnité de chômage chaque mois (demande tendant à créer un droit). Les autorités d’exécution en examinent les conditions chaque mois. Une décision de refus du droit doit, par conséquent, être qualifiée de rejet d’une demande tendant à créer un droit. Les décisions de refus du droit constituent donc des décisions négatives en présence desquelles la question de l’effet suspensif ne se pose pas (Bulletin LACI IC, E50). La question de savoir si ce chiffre du Bulletin LACI IC pourrait s’appliquer directement dans le cas présent, où n’est pas en question l’aptitude au placement mais le domicile, peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. b. Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA – applicables par analogie – prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces.”
Si la remise du formulaire IPA est tardive, l'ayant droit doit en principe supporter les conséquences de l'absenÎ de production de preuves. Si le dépôt n'intervient qu'après l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la périoÞ de contrôle conformément à l'art. 20 al. 3 LACI, la prétention peut être considérée comme prescrite ou éteinte, comme cela a été constaté dans l'affaire jugée.
“Il n’y a pour le surplus rien d’étonnant à ce que l’intimée ait réclamé le formulaire IPA quand bien même le délai de transmission était échu, le recourant ayant ainsi eu l’opportunité de faire valoir tout éventuel motif qui aurait pu justifier une production tardive, ce qu’il n’a pas fait. c) Par surabondance, on relèvera que l’impression du recourant selon laquelle il serait présumé « bordélique » n’est pas pertinente pour juger la présente cause, tout en soulignant que l’intimée ne s’est pas permise de critiquer son organisation. Il en va de même concernant la quantité de documents à produire, l’intimée ayant respecté les exigences légales, pour lesquelles elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation. d) Au vu des éléments qui précèdent, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le formulaire IPA du mois de novembre 2022 n’était pas joint au courrier du recourant du mois de février 2023, mais qu’il a été transmis le 10 mai 2023. Contrairement à ce que prétend le recourant, c’est à lui de supporter les conséquences de l’absence de preuve à ce sujet (cf. paragraphe 4 ci-dessus). Dans la mesure où la production du formulaire IPA est tardive, puisque postérieure au délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, son droit à la perception d’une indemnité pour le mois de novembre 2022 était périmé au jour où il a produit les pièces nécessaires à sa prétention. C’est par conséquent à juste titre que l’intimée a confirmé la décision selon laquelle le recourant n’avait droit à aucune indemnité pour cette période. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ S.W.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
Une prolongation ou une interruption du délai de péremption de trois mois n'est pas envisageable ; exceptionnellement, une restitution du délai peut toutefois être accordée si l'assuré a été empêché, sans faute de sa part, de faire valoir la prestation dans les délais (p. ex. maladie grave, forÎ majeure, erreur excusable). Les conditions sont régies par l'art. 41 LPGA et la jurisprudenÎ y relative.
“L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l’art. 20 al. 3 LACI, droit du chômeur à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.”
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon la jurisprudence, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales est soumis au délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI. Le délai de trois mois fixé dans cette disposition ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2). Ce délai de trois mois commence à courir à la fin de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20, n° 18 ad art. 22 et la référence). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4, et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Aux termes de l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve dans une situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). b) L’assuré exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 1 ad art. 20 LACI). Ce droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte. Ce délai, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni suspendu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution pour de justes motifs, notamment dans des circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans le délai parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un accident. Cette restitution est subordonnée aux conditions de l’art. 41 LPGA. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.”
Citation : LACI art. 20 ch. 26 La personne assurée doit faire valoir son droit auprès d'une caisse de chômage librement choisie et présenter à la caisse l'attestation de travail délivrée par son précédent employeur. L'employeur remet cette attestation au moment du départ de la personne de ses services ; si la personne ne devient chômeuse que plus tard, l'employeur doit, sur demanÞ, transmettre l'attestation dans un délai d'une semaine.
“13 und 14), vermittlungsfähig ist (Art. 15) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17). 2.3 Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG hat die Beitragszeit erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist für die Beitragszeit von zwei Jahren (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (vgl. AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [AVIG-Praxis] Rz. B143). Als Beitragsmonat zählt jeder ganze Kalendermonat, in dem die versicherte Person in einem Arbeitsverhältnis gestanden ist. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu laufen. Letztere wiederum fängt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG mit dem Tag an, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Vorliegend ist unbestritten, dass die Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 22. November 2020 bis 21. November 2022 gedauert hat. 3.1 Die versicherte Person hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Sie muss gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung der Arbeitslosenkasse eine Arbeitsbescheinigung ihres bisherigen Arbeitgebers vorlegen. Dieser stellt sie ihm beim Ausscheiden aus seinen Diensten aus. Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen. Der Anspruch erlischt gemäss Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Nach Art. 29 Abs. 1 AVIV macht die versicherte Person ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit geltend, indem sie der Kasse verschiedene Unterlagen, so unter anderem die Arbeitsbescheinigungen für die letzten zwei Jahre und die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt, einreicht. Art. 29 Abs. 4 AVIV sieht vor, dass die Arbeitslosenkasse ausnahmsweise eine Erklärung, die von der versicherten Person unterschrieben ist, berücksichtigen kann, wenn sie glaubhaft erscheint und wenn die versicherte Person Tatsachen, die für die Beurteilung ihres Anspruchs erheblich sind, nicht durch Bescheinigungen nachweisen kann.”
“13 und 14), vermittlungsfähig ist (Art. 15) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17). 2.3 Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG hat die Beitragszeit erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist für die Beitragszeit von zwei Jahren (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (vgl. AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [AVIG-Praxis] Rz. B143). Als Beitragsmonat zählt jeder ganze Kalendermonat, in dem die versicherte Person in einem Arbeitsverhältnis gestanden ist. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu laufen. Letztere wiederum fängt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG mit dem Tag an, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Vorliegend ist unbestritten, dass die Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 22. November 2020 bis 21. November 2022 gedauert hat. 3.1 Die versicherte Person hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Sie muss gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung der Arbeitslosenkasse eine Arbeitsbescheinigung ihres bisherigen Arbeitgebers vorlegen. Dieser stellt sie ihm beim Ausscheiden aus seinen Diensten aus. Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen. Der Anspruch erlischt gemäss Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Nach Art. 29 Abs. 1 AVIV macht die versicherte Person ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit geltend, indem sie der Kasse verschiedene Unterlagen, so unter anderem die Arbeitsbescheinigungen für die letzten zwei Jahre und die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt, einreicht. Art. 29 Abs. 4 AVIV sieht vor, dass die Arbeitslosenkasse ausnahmsweise eine Erklärung, die von der versicherten Person unterschrieben ist, berücksichtigen kann, wenn sie glaubhaft erscheint und wenn die versicherte Person Tatsachen, die für die Beurteilung ihres Anspruchs erheblich sind, nicht durch Bescheinigungen nachweisen kann.”
Le dépôt partiel de documents ou une inscription auprès de l'OSRev comportant une indication claire de la perception de prestations peut, en cas de dépassement du délai, laisser présumer que la perception des prestations était envisagée et doit dès lors être prise en compte dans l'appréciation du droit au sens de l'art. 20 al. 3 LACI.
“Dezember 2022 wurde der Beschwerdeführerin nach einem Spitalaufenthalt eine vollständige Arbeitsunfähigkeit von Seiten der Augenklinik des Z.___spitals (Z.___) bestätigt (Urk. 7/18-19). Ab dem 12. Dezember bis 31. Januar 2023 folgte eine erneute Attestierung einer 80%igen Arbeitsunfähigkeit durch die behandelnde Psychiaterin (Urk. 7/17). Erst am 28. September 2023 gingen bei der Beschwerdegegnerin die Formulare «Angaben der versicherten Person» für den Monat Juli 2022 bis Dezember 2022 ein (Urk. 6/87-94, Urk. 6/98-99, Urk. 6/105-106) ein. Fest steht damit, dass die Beschwerdeführerin die für die Geltendmachung ihres Anspruches auf Arbeitslosenentschädigung erforderlichen Unterlagen gemäss Art. 29 Abs. 1 AVIV, namentlich das ausgefüllte Antragsformular für den Bezug von Arbeitslosenentschädigung, nicht eingereicht hat. Weiter gingen die «Angaben der versicherten Person» für den Monat Juni 2022 gar nicht und für die Monate Juli bis Dezember 2022 erst am 28. September 2023 und damit bezogen auf die dreimonatige Frist nach Art. 20 Abs. 3 AVIG klar verspätet ein. Da die Beschwerdeführerin jedoch zumindest teilweise Unterlagen bei der Beschwerdegegnerin eingereicht und sich beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat, wobei in der Anmeldebestätigung auch klar der Bezug von Arbeitslosenentschädigung erwähnt ist (Urk. 7/27), ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin den Bezug von Arbeitslosenentschädigung beabsichtigt hat.”
Il peut être déduit des dossiers, dans des cas particuliers, que des IPA antidatés manuscrits ont été établis ultérieurement ; dans une décision, la chambre a jugé ces duplicata antidatés en raison d'indices concrets.
“Ces copies comportent en effet l'indication qu'ils ont été envoyés au recourant par l'OCE (au vu de la mention « P.P. ORP, Rue des Gares 16, CH-1201 Genève »), et non pas par le SECO, auquel cas la mention « P.P CH-3003 Berne » aurait figuré sur ces IPA. Il apparait ainsi que ces duplicatas ont été ensuite complétés et signés par le recourant, puis envoyés à l'intimée au mois d'août 2023. Dès lors, même si chacune des dates indiquées par le recourant sur ces copies de formulaires IPA correspond à chacun des mois litigieux, la chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces duplicatas ont été antidatés par le recourant. L'explication du recourant selon laquelle l'intimée lui avait demandé, en fin de procédure, de remplir les IPA litigieux et de les lui transmettre tend également à le démontrer. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a pas démontré avoir remis à l'intimée les formulaires IPA relatifs aux mois de juin 2022 à janvier 2023 dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, mais qu'il les a remis antidatés à l'intimée au mois d'août 2023 seulement. 5.2 Le recourant a invoqué une violation du devoir de renseigner (art. 27 LPGA). Il est cependant relevé que le recourant a été informé de l'expiration du droit aux prestations s'il n'était pas exercé au cours des trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. En effet, sur la page de garde pré-imprimée des formulaires IPA figure notamment le paragraphe suivant : « Le droit aux prestations de l'assurance expire si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ». À cet égard, selon le Tribunal fédéral, une telle mention répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de chômage de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence, et l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffit au regard du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid.”
Le rétablissement du délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI n'est envisageable qu'à titre exceptionnel; la disposition applicable est l'art. 41 LPGA. Il faut des motifs excusables ou des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai. En règle générale, une omission générale d'information de la part de la caisse ne suffit pas, sauf si des circonstances particulières créent pour la caisse une obligation de conseil élargie.
“27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 N. 28). 3.3 Ainsi, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger de l'autorité (assureur social) qu'elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part. Le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît toutefois infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006 (C_318/2005), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d'un assuré qui reprochait à l'assurance de ne pas l'avoir informé qu'il devait continuer à effectuer des recherches d'emploi alors qu'il avait été engagé par une organisation internationale à plein temps pour un salaire inférieur à ses indemnités de chômage.”
“2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage du mois de mars 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 30 juin 2020. En ne remettant à la caisse le formulaire IPA relatif à cette période que le 1er juillet 2020, l’assurée a agi hors du délai. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er au 30 mars 2020 est ainsi périmé. C’est en vain que la recourante se réfère à l’art. 38 al. 2 LPGA selon lequel le dies a quo d’un délai commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche. En effet, cet article de loi concerne les délais de procédure et ne trouve donc pas application en l’espèce où l’on a affaire à un délai de fond, propre à l’assurance-chômage. De même, il n’y a pas matière à appliquer des dispositions de droit privé, en particulier l’art. 77 CO, les art. 20 al 3 LACI et 27a OACI applicables au cas présent ne laissant aucune place à l’interprétation. En ce sens, la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1045/2008 du 8 juin 2008, en lien avec le principe de proportionnalité, n’est, en l’occurrence, pas pertinente. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant une restitution du délai au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA. L’intimée était par conséquent fondée à lui refuser l’octroi des indemnités de chômage relatives au mois de mars 2020. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.”
“En l’occurrence, le recourant revendique le paiement d’allocations familiales pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 dont le versement a été refusé par la Caisse, au motif que sa demande était tardive. a) En l'espèce, l'enfant D.________ est née le [...]. Or sur le formulaire du mois de juin 2020, rempli le 23 juin 2020, à la question 7a : « Votre obligation d'entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a‑t-elle été modifiée ? (Si oui, veuillez joindre l'acte de naissance, le contrat d'apprentissage, une attestation de l'institut de formation et/ou le diplôme) », le recourant a clairement coché « Non ». Il a également répondu par la négative à cette question dans tous les formulaires IPA remplis après la naissance de D.________. Ce n’est que le 9 juillet 2021 que le recourant a annoncé la naissance de sa fille en transmettant une copie de son extrait de naissance à l’intimée. Ainsi, conformément à ce que prévoit l’art. 20 al. 3 LACI, le droit aux allocations familiales ne pouvait débuter qu’à partir du mois d’avril 2021, soit trois mois avant l’annonce de la naissance. C’est ainsi à bon droit que, le 18 juillet 2022, la Caisse a modifié les décomptes d’avril à août 2021 pour tenir compte du supplément en faveur de la deuxième fille du recourant, qui ne saurait en revanche prétendre au versement de ce supplément pour les mois précédant le mois d’avril 2021, le délai de trois mois étant échu pour ces mois-là. b) Bien que le recourant ne le requiert par expressément, se pose la question d’une éventuelle restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI (cf. consid. 3c supra). En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’Etat civil a connu des retards dans la délivrance des actes de naissance à cause de la pandémie et qu’il lui a fallu du temps pour obtenir certains documents en [...]. Si l’on peut reconnaître, à l’instar de l’intimée, que l’année 2020 a pu engendrer des difficultés de cet ordre, le recourant aurait toutefois dû annoncer la naissance de sa fille en répondant oui à la question 7a du formulaire IPA du mois de juin 2020 – puis dans tous les formulaires suivants – et, dans le même temps, solliciter un délai pour produire les pièces utiles (cf.”
Des formulaires ou documents demandés par la caisse, qui sont manquants ou déposés de manière incomplète, peuvent être invoqués par la caisse comme motif d'une réclamation tardive et, partant, de l'extinction du droit selon l'art. 20 al. 3 LACI. La sourÎ énumère notamment comme pièces pertinentes : le formulaire de demanÞ, les attestations de l'employeur dûment remplies ainsi que les bulletins de salaire ; en outre, pour chaque périoÞ de contrôle, le formulaire «Renseignements de la personne assurée» doit être présenté (art. 29 OACI).
“Nachdem sich die Beschwerdeführerin am 31. Juli 2017 beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet hatte (Urk. 7/319), teilte ihr die Beschwerdegegnerin mit Willkommensschreiben vom 11. August 2017 (Urk. 7/316) mit, welche Unterlagen für die Prüfung der Anspruchsberechtigung noch einzureichen seien (namentlich das Formular Antrag auf Arbeitslosenentschädigung, vollständig ausgefüllte Arbeitgeberbescheinigungen der letzten zwei Jahre, Kopien des Arbeitsvertrages und des Kündigungsschreibens des letzten Arbeitsverhältnisses, Kopien der Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate). Alsdann wurden Art. 20 Abs. 3 AVIG (Geltendmachung und Erlöschen des Anspruchs), Art. 28 Abs. 2 ATSG (Mitwirkung beim Vollzug), Art. 43 Abs. 3 ATSG (Abklärung) und Art. 29 Abs. 1, 2 und 3 AVIV (Geltendmachung des Anspruchs) zitiert, woraus sich unter anderem ergibt, dass die versicherte Person zur Geltendmachung ihres Anspruchs der Kasse für jede Kontrollperiode das Formular «Angaben der versicherten Person» vorzulegen hat (Art. 29 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 lit. a AVIV, Urk. 7/316 f.).”
Citation: LACI art. 20 n. 21 art. 20 al. 3 LACI entraîne la forclusion du droit si celui-ci n'est pas invoqué dans les trois mois suivant la fin de la périoÞ de contrôle concernée. L'exigenÎ d'exerciÎ est régie par les formulaires prévus à l'art. 29 OACI/AVIV (en particulier «renseignements de la personne assurée»). Selon la jurisprudenÎ citée et la pratique reproduite dans la décision AL.2024.00022, des délais complémentaires ne peuvent être accordés que pour compléter des pièces déjà déposées; ils ne servent pas à fonder rétroactivement un droit qui n'a pas été invoqué initialement. Dans la décision mentionnée, il a en outre été précisé que la caisse n'est pas tenue d'exiger de manière proactive les formulaires manquants ni d'avertir séparément de la forclusion si le droit n'avait pas été manifestement invoqué.
“Die Beschwerdegegnerin begründete in ihrem Entscheid (Urk. 2) das Erlöschen des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf Arbeitslosenentschädigung in den Monaten Juni bis Dezember 2022 damit, dass letztere die einzureichenden Unterlagen gemäss Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIV nicht innert der dreimonatigen Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG eingereicht habe. Namentlich seien die Formulare «Angaben der versicherten Person» für den Monat Juni 2022 gar nicht und für die Monate Juli 2022 bis Dezember 2022 erst am 28. September 2023 eingereicht worden. Davor habe die Beschwerdeführerin für die Monate Juni bis Dezember 2022 keinerlei Absicht zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung gezeigt. Da sie das entsprechende Formular nicht eingereicht und damit auch keinen Anspruch geltend gemacht habe, sei sie - die Beschwerdegegnerin - nicht verpflichtet gewesen, eventuell fehlende Unterlagen einzufordern und die Beschwerdeführerin auf die dreimonatige Verwirkungsfrist aufmerksam zu machen. Es sei auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» ausdrücklich festgehalten, dass der Anspruch auf Versicherungsleistungen erlischt, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich beziehe, geltend gemacht werde. Zudem habe die Beschwerdeführerin aufgrund der Online Pflichtinformationsveranstaltung vom Umstand, dass monatlich das Formular «Angaben der versicherten Person» bei der Beschwerdegegnerin einzureichen sei, Kenntnis gehabt.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l’indemnisation de la période de chômage qu’elle a subie du 1er au 31 mars 2020. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (let. a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (let. c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.”
Citation: LACI art. 20 n. 20 Un rétablissement du délai de trois mois expiré en vertu de l'art. 20 al. 3 LACI (restitution) peut être accordé au titre de la protection de la confianÎ légitime. Cela est notamment envisageable lorsque l'autorité a prodigué des conseils trompeurs à l'assuré ou a manqué à son devoir d'information/de conseil, de sorte que l'omission de faire valoir sa prétention dans le délai imparti paraît excusable.
“Puis, afin de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) D’après la jurisprudence en la matière, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales mentionné à l’art. 22 al. 1 LACI est soumis au délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de chaque période de contrôle du chômage à laquelle il se rapporte, étant précisé que chaque mois civil constitue une période de contrôle (Bulletin LACI IC, établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre B 89). Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Ce délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution (TF 8C_176/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2 et les références citées ; cf. également TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 2.1). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité.”
“b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. Puis, afin de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indication de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon la jurisprudence, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales est soumis au délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI. Le délai de trois mois fixé dans cette disposition ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2). Ce délai de trois mois commence à courir à la fin de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20, n° 18 ad art. 22 et la référence). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité.”
“Ils peuvent en revanche être restitués (arrêt TF C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.1). 6. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives (art. 41 LPGA ; arrêt TF C 240/04 du 1er décembre 2005 consid. 1.1), à savoir : l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Concernant la condition de l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, la restitution peut s’appliquer, et ce conformément au principe de la bonne foi, lorsque l’assuré n’a pas agi parce que l’autorité a violé son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007, consid. 4.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 1, n. 36). Autrement dit, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s’il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger de l’autorité (assureur social) qu’elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part. S’agissant du devoir de conseiller, le Tribunal fédéral a indiqué que le devoir de conseiller comprenait le fait que l’assureur devait attirer l’attention de l’assuré sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 ; Rubin, art. 17, n. 59). Quant aux conséquences de la violation de l’obligation de renseigner et de conseiller, la jurisprudence et la doctrine relèvent que la personne qui a été mal renseignée doit être replacée dans la situation financière dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets (arrêt TF 8C_601/2009 du 31 mai 2010); Rubin, art. 17, n. 66). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que A.”
Selon l'art. 20 al. 3 LACI, la réintégration d'un droit de délai de trois mois échu peut être accordée lorsque l'assuré a agi en se fiant à des renseignements ou des conseils trompeurs ou erronés fournis par l'autorité, et que cette confianÎ explique le manquement au délai. Selon la jurisprudenÎ, l'octroi de cette réintégration n'intervient toutefois que sous les conditions découlant du principe de protection de la bonne foi.
“Il a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2010 (8C_320/2010), qu'un assuré qui n'avait pas remis les formulaires IPA en temps utile durant 12 mois pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. À partir du moment où le conseiller du recourant avait abordé la question de la remise des formulaires IPA, il devait donner à l'intéressé une information claire en attirant son attention sur son obligation de remettre en temps utile les formules en question, nonobstant la procédure en cours, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive. Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). 3.4 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.”
“Il a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2010 (8C_320/2010), qu'un assuré qui n'avait pas remis les formulaires IPA en temps utile durant 12 mois pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. À partir du moment où le conseiller du recourant avait abordé la question de la remise des formules IPA, il devait donner à l'intéressé une information claire en attirant son attention sur son obligation de remettre en temps utile les formules en question, nonobstant la procédure en cours, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive. Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant s’est inscrit auprès de l’OCE en date du 5 avril 2023.”
“b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. Puis, afin de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indication de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon la jurisprudence, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales est soumis au délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI. Le délai de trois mois fixé dans cette disposition ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2). Ce délai de trois mois commence à courir à la fin de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20, n° 18 ad art. 22 et la référence). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI est un droit de forclusion matériel (substantiel) ; il commenÎ à courir à la fin de la périoÞ de contrôle concernée et ne peut être ni prolongé ni interrompu. En cas de non-respect, la créanÎ pour la périoÞ de contrôle en cause (mois) s'éteint. La réintégration de la créanÎ est toutefois possible si un motif excusable justifie le retard (réintégration selon les règles applicables).
“2 En l'occurrence, la décision litigieuse est datée du vendredi 3 novembre 2023 et indique qu'elle a été postée en courrier recommandé. Elle a ainsi été reçue par le recourant au plus tôt le samedi 4 novembre 2023. Dans cette hypothèse, le délai de recours aurait commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et serait arrivé à échéance le 4 décembre 2023. Interjeté le 5 décembre 2023, le recours serait ainsi tardif, étant toutefois précisé que le recourant a mentionné dans son recours avoir reçu la décision attaquée le 8 novembre 2023 et que l'intimée n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 2.3 Cela étant, la question de la recevabilité de l’acte du 5 décembre 2023 peut souffrir de rester ouverte, dès lors que le recours doit être de toute manière rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimée de nier au recourant le droit aux prestations correspondant aux mois de septembre 2021 et juin 2022 à janvier 2023, faute d’avoir transmis les IPA dans le délai légal de trois mois. 4. 4.1 En vertu de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse de son choix (al. 1). Il est tenu de présenter à celle-ci une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (al. 3). L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : - la demande d’indemnité de chômage ; - les attestations d’employeurs des deux dernières années ; - le formulaire « Indications de la personne assurée » ; - les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.”
“b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. En l’espèce, par lettre du 6 mai 2021, la recourante, par son conseil, a écrit à la Caisse qu’elle avait revendiqué à plusieurs reprises son droit aux indemnités journalières, notamment par le biais du précédent recours et que dans le cadre de cette procédure, la Caisse n’avait à aucun moment évoqué la question d’un éventuel refus d’indemnisation au motif d’une revendication tardive. Elle a également fait valoir que comme elle avait requis le paiement des indemnités depuis le dépôt de sa demande auprès de la Caisse, sa revendication n’était pas tardive et qu’elle ne voyait pas en quoi la formule IPA pourrait valoir non-revendication ou revendication tardive d’un droit à l’indemnité. La recourante a en outre mentionné l’art. 29 al. 3 OACI. Dans son recours, R.________ invoque l’autorité de chose jugée, se fondant sur l’arrêt de la CASSO du 6 avril 2021. Elle relève que la Cour n’avait pas renvoyé le dossier à la Caisse, ni réservé le droit aux indemnités pour autant que les autres conditions soient remplies.”
“20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). c) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L’assuré doit ainsi assumer l’absence de preuve de l’envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l’envoi dans le cas où le destinataire les a reçus (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a). Par ailleurs, en l’absence d’indices contraires, l’inscription par l’administration d’une date de réception laisse présumer que l’envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s’il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées). 4. Dans le cas d’espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020.”
“20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage du mois de mars 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 30 juin 2020. En ne remettant à la caisse le formulaire IPA relatif à cette période que le 1er juillet 2020, l’assurée a agi hors du délai. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er au 30 mars 2020 est ainsi périmé. C’est en vain que la recourante se réfère à l’art. 38 al. 2 LPGA selon lequel le dies a quo d’un délai commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche. En effet, cet article de loi concerne les délais de procédure et ne trouve donc pas application en l’espèce où l’on a affaire à un délai de fond, propre à l’assurance-chômage. De même, il n’y a pas matière à appliquer des dispositions de droit privé, en particulier l’art. 77 CO, les art. 20 al 3 LACI et 27a OACI applicables au cas présent ne laissant aucune place à l’interprétation. En ce sens, la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1045/2008 du 8 juin 2008, en lien avec le principe de proportionnalité, n’est, en l’occurrence, pas pertinente.”
Pour faire valoir le droit à l'indemnité au sens de l'art. 20 al. 1 LACI — notamment pour la première périoÞ de contrôle pendant la périoÞ de référenÎ ainsi qu'en cas de reprise du chômage après une interruption d'au moins six mois — le formulaire de demanÞ d'indemnité dûment rempli doit être présenté. La demanÞ doit être accompagnée des pièces visées à l'art. 29 OACI, notamment les attestations de travail des deux dernières années, le formulaire « Renseignements relatifs à la personne assurée » ainsi que tout autre renseignement exigé par la caisse de chômage pour apprécier le droit.
“Nach Art. 10 Abs. 3 AVIG tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 AVIV umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit.”
“Vorliegend enthält der angefochtene Einspracheentscheid weder Angaben zu den Einstelltagen noch zum Leistungsanspruch in den Monaten Juni 2022, Juli 2022 und August 2022. Somit fehlt es in diesem Zusammenhang an einem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf die Beschwerde, soweit sie sich darauf bezieht, nicht eingetreten werden kann. 2. Gemäss § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall liegt der Streitwert unter dieser Grenze (max. kontrollierte 43 Tage à Fr. 455.30 = Fr. 19'577.90). Die Angelegenheit ist demnach präsidial zu entscheiden. 3.1 Nach Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption; il ne peut en principe ni être prolongé ni être interrompu et, en cas de non-respect, il entraîne l'extinction du droit. Toutefois, une réintégration (restitution) est possible si un motif excusable justifie la présentation tardive de la prétention.
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut cependant faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). 4. a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l'indemnisation de la période de chômage qu'elle a subie du 1er au 31 mai 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Les délais prévus par l’art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; TFA C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, in DTA 2005 n° 11 p. 135). b) Pour exercer son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse de chômage les documents énumérés à l’art. 29 OACI. L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_840/2009 cité, consid. 3.2 ; TFA C 7/03 cité, consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). 4. a) En l’occurrence, la recourante a, en date du 16 août 2021, transmis à la caisse intimée la formule IPA relative au mois de mai 2021.”
Si la personne assurée déclare expressément ne pas souhaiter de prestations ou ne présente pas de demanÞ, cela peut faire en sorte que les délais-cadres au sens de l'art. 20 al. 3 LACI ne puissent pas être ouverts. Des déclarations de nature déclaratoire de l'assuré peuvent ainsi empêcher l'ouverture des délais, comme l'expose la décision citée.
“Dezember 2019 (act. II 614 f.) beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet und – aus verfahrenstechnischen Gründen (act. II 410, 365, 270; Beschwerde S. 2) – mit Schreiben vom 26. Mai 2020 (act. II 626) Antrag auf Arbeitslosenentschädigung (act. II 622 ff.) gestellt hat. Dies obwohl er vorab mehrmals durch das RAV aufgefordert worden war, einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung einzureichen (act. II 363 f.). Zudem ist erstellt, dass der Beschwerdeführer die Formulare „Angaben der Versicherten Person“ betreffend die Monate Januar bis Mai 2020 am 3. Juni 2020 unterzeichnet (Akten AVA [act. IIA] 5, 8, 10, 12, 15) und mit Schreiben vom 4. Juni 2020 (act. IIA 14) eingereicht hat. Anhaltspunkte dafür, dass diese Unterlagen dem Beschwerdegegner früher zugestellt worden wären, sind den Akten nicht zu entnehmen. Damit hat der Beschwerdeführer den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Monate Januar und Februar 2020 zu spät und nicht innerhalb der dreimonatigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 20 Abs. 3 AVIG bis zum 30. April resp. 31. Mai 2020 geltend gemacht (vgl. E. 2.4.2 hiervor). Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht vorgebracht (vgl. Beschwerde S. 1). Vielmehr wies er mehrfach ausdrücklich darauf hin, vor April 2020 gar keine Arbeitslosenentschädigung beziehen zu wollen (vgl. insbesondere act. II 410, 269 ff.). Folglich ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner die Rahmenfristen nicht bereits per 1. Januar 2020 eröffnet hat, wollte doch der Beschwerdeführer offensichtlich vor April 2020 keine Arbeitslosenentschädigung beziehen.”
RéférenÎ : LACI art. 20 ch. 14 La caisse peut demander des pièces pour compléter le dossier. Selon la pratique, les obligations d'information et de mise en garÞ de la caisse de chômage sont importantes : la conséquenÎ de déchéanÎ des prétentions intervient également lorsque, dans le délai d'inscription ou dans un délai supplémentaire fixé, toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du droit n'ont pas été déposées. Toutefois, cela n'est le cas que si la caisse de chômage a expressément et sans équivoque informé la personne assurée de la conséquenÎ de déchéanÎ en cas de dépôt tardif des pièces essentielles à l'évaluation.
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2. Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3. Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV –gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt.”
L'obligation de faire valoir le droit et de déposer dans les délais les pièces de contrôle requises incombe à l'assuré. L'assureur n'est en principe pas tenu d'exiger d'offiÎ les pièces manquantes; l'assuré supporte la charge de la preuve quant au dépôt en temps utile. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, l'administration ne peut en règle générale plus verser la prestation rétroactivement.
“Da sie das entsprechende Formular nicht eingereicht und damit auch keinen Anspruch geltend gemacht habe, sei sie - die Beschwerdegegnerin - nicht verpflichtet gewesen, eventuell fehlende Unterlagen einzufordern und die Beschwerdeführerin auf die dreimonatige Verwirkungsfrist aufmerksam zu machen. Es sei auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» ausdrücklich festgehalten, dass der Anspruch auf Versicherungsleistungen erlischt, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich beziehe, geltend gemacht werde. Zudem habe die Beschwerdeführerin aufgrund der Online Pflichtinformationsveranstaltung vom Umstand, dass monatlich das Formular «Angaben der versicherten Person» bei der Beschwerdegegnerin einzureichen sei, Kenntnis gehabt. Ausserdem sei die Beschwerdeführerin bereits am 1. November 2020 zum Leistungsbezug angemeldet gewesen und die Abläufe seien bekannt gewesen. Es habe in ihrer Verantwortung gelegen, die Ansprüche für die entsprechenden Monate geltend zu machen. Ihre Arbeitsunfähigkeit vermöge daran nichts zu ändern. Da es sich bei der Frist nach Art. 20 Abs. 3 AVIG um eine gesetzliche Verwirkungsfrist handle, sei sie - die Beschwerdegegnerin - daran gebunden, und es sei ihr verwehrt, dem Antrag auf Ausbezahlung von Arbeitslosenentschädigung trotz Versäumnis der Beschwerdeführerin nachzukommen (S. 3 f. Rz. 3-5).”
“En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant soutient avoir adressé à l'intimée et à l'OCE les IPA du mois de septembre 2021 et des mois de juin 2022 à janvier 2023 chaque fin de mois, de sorte que son droit à l'indemnité ne pouvait être considéré comme échu. L'intimée fait en revanche valoir qu'elle n'a reçu les IPA susvisés qu'en date du 21 août 2023, soit après l'échéance du délai légal de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI. 5.1.1 Dans son opposition du 7 septembre 2023 à la décision du 29 août 2023, le recourant a fait valoir qu'il avait adressé à la caisse et à son conseiller « ses fiches IPA avec les annexes » chaque fin de mois, précisant qu'il n'avait reçu qu'un seul « rappel » car « un IPA était parvenu à la caisse le 5 du mois au lieu du 4 et la caisse lui avait demandé de se justifier pour ce léger retard ». Son conseiller chômage pouvait toutefois témoigner du fait qu'aucun rappel ou pénalité concernant un autre manquement ne lui avait été adressé, ce qui prouvait sa bonne foi et qu'il avait rempli ses obligations. Il apparaît cependant que le « rappel » évoqué par le recourant concernait en réalité le formulaire de recherches d'emploi du mois de février 2022 qui avait été remis à l'OCE hors délai (le recourant avait alors expliqué qu'il avait égaré ledit courrier en changeant de veste et qu'il l'avait envoyé à l'OCE dès qu'il s'était aperçu de son erreur). En outre, par courriel du 17 septembre 2023, le recourant a adressé à l'intimée l'ensemble des recherches d'emploi effectuées sur le site www.”
“c) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L’assuré doit ainsi assumer l’absence de preuve de l’envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l’envoi dans le cas où le destinataire les a reçus (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a). Par ailleurs, en l’absence d’indices contraires, l’inscription par l’administration d’une date de réception laisse présumer que l’envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s’il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées). 4. Dans le cas d’espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 31 décembre 2020. En ne remettant le formulaire IPA du mois de septembre 2020 à la caisse que le 26 février 2021, l’assuré a agi hors du délai. Il prétend toutefois avoir remis ce formulaire le 14 septembre 2020 à l’ORP d’U.________ à charge pour ce dernier de le transmettre à la Caisse cantonale de chômage. La version du recourant repose sur ses seules allégations. Il n'y a aucun indice qui permettrait d'admettre que l'administration a enregistré tardivement le formulaire IPA du mois de septembre 2020. En ne remettant le formulaire IPA relatif à cette période que le 26 février 2021, l’assuré a exercé tardivement son droit aux indemnités pour la période en question, si bien qu’il y a lieu d’admettre qu’il est périmé. Cela étant, il n’y a pas là de circonstances extérieures – comme une maladie grave ou un accident – qui auraient rendu objectivement impossible l’accomplissement dans le délai par l’assuré des formalités requises. Le recourant ne le prétend au demeurant pas.”
La perte du droit prévue à l'art. 20 al. 3 LACI ne s'applique en cas de dépôt tardif des pièces essentielles à l'appréciation du droit que si la caisse de chômage a informé la personne assurée expressément et sans équivoque de cette conséquenÎ.
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2. Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3. Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Gemäss Art. 20 Abs. 3 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Bei dieser Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, deren Nichtwahrung das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat (BGE 114 V 123 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV - gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch - da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine schwerwiegende Rechtsfolge darstellt - nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteil des Bundesgerichtes 8C_935/2011 vom 25.”
“Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen. Der Anspruch erlischt gemäss Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Nach Art. 29 Abs. 1 AVIV macht die versicherte Person ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit geltend, indem sie der Kasse verschiedene Unterlagen, so unter anderem die Arbeitsbescheinigungen für die letzten zwei Jahre und die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt, einreicht. Art. 29 Abs. 4 AVIV sieht vor, dass die Arbeitslosenkasse ausnahmsweise eine Erklärung, die von der versicherten Person unterschrieben ist, berücksichtigen kann, wenn sie glaubhaft erscheint und wenn die versicherte Person Tatsachen, die für die Beurteilung ihres Anspruchs erheblich sind, nicht durch Bescheinigungen nachweisen kann. 3.2 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
LACI art. 20 n. 11 Les retards imputables à la pandémie ou des circonstances particulières analogues doivent être examinés et peuvent justifier l'octroi d'un délai supplémentaire. Toutefois, si aucun octroi valable d'un tel délai ne peut être constaté ou si aucun rattrapage effectué dans les délais n'a été accompli, les prétentions relatives aux périodes de contrôle antérieures dont le délai de forclusion de trois mois est déjà écoulé s'éteignent.
“En l’occurrence, le recourant revendique le paiement d’allocations familiales pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 dont le versement a été refusé par la Caisse, au motif que sa demande était tardive. a) En l'espèce, l'enfant D.________ est née le [...]. Or sur le formulaire du mois de juin 2020, rempli le 23 juin 2020, à la question 7a : « Votre obligation d'entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a‑t-elle été modifiée ? (Si oui, veuillez joindre l'acte de naissance, le contrat d'apprentissage, une attestation de l'institut de formation et/ou le diplôme) », le recourant a clairement coché « Non ». Il a également répondu par la négative à cette question dans tous les formulaires IPA remplis après la naissance de D.________. Ce n’est que le 9 juillet 2021 que le recourant a annoncé la naissance de sa fille en transmettant une copie de son extrait de naissance à l’intimée. Ainsi, conformément à ce que prévoit l’art. 20 al. 3 LACI, le droit aux allocations familiales ne pouvait débuter qu’à partir du mois d’avril 2021, soit trois mois avant l’annonce de la naissance. C’est ainsi à bon droit que, le 18 juillet 2022, la Caisse a modifié les décomptes d’avril à août 2021 pour tenir compte du supplément en faveur de la deuxième fille du recourant, qui ne saurait en revanche prétendre au versement de ce supplément pour les mois précédant le mois d’avril 2021, le délai de trois mois étant échu pour ces mois-là. b) Bien que le recourant ne le requiert par expressément, se pose la question d’une éventuelle restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI (cf. consid. 3c supra). En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’Etat civil a connu des retards dans la délivrance des actes de naissance à cause de la pandémie et qu’il lui a fallu du temps pour obtenir certains documents en [...]. Si l’on peut reconnaître, à l’instar de l’intimée, que l’année 2020 a pu engendrer des difficultés de cet ordre, le recourant aurait toutefois dû annoncer la naissance de sa fille en répondant oui à la question 7a du formulaire IPA du mois de juin 2020 – puis dans tous les formulaires suivants – et, dans le même temps, solliciter un délai pour produire les pièces utiles (cf.”
“Mit Blick auf die bereits früh erfolgte Aufklärung durch die Arbeitsvermittlung liegt die rudimentäre Eingabe des Beschwerdeführers an der Grenze zu einem Verhalten, das keinen Rechtsschutz im Sinne von Art. 29 Abs. 3 AVIV mehr verdient (vgl. E. 2.3.2 vorstehend). Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass die Verwirkungsfrist im Zeitpunkt des Schreibens vom 24. Juni 2020 einzig hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020 auslaufend war, für die Folgeperioden April und Mai noch länger andauerte und die Situation mit der beginnenden Corona-Pandemie gewisse Erschwernisse in der Unterlagenbeschaffung mit sich brachte. Der Beschwerdegegner war deshalb gehalten, dem Beschwerdeführer hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020 entsprechend Art. 29 Abs. 3 AVIV die Gelegenheit zur Verbesserung zu geben. Zu Recht forderte er den Beschwerdeführer deshalb unmittelbar nach Eingang des Schreibens vom 24. Juni 2020 am 30. Juni 2020 zur Einsendung der für die Beurteilung notwendigen Dokumente auf. Dabei wurde der Beschwerdeführer unter Zitierung des Wortlauts des Art. 20 Abs. 3 AVIG ausdrücklich auf die dreimonatige Verwirkungsfrist aufmerksam gemacht. Der Beschwerdegegner legte dem Beschwerdeführer zudem eine verständliche und einlässliche Auflistung der verlangten Unterlagen vor und bat um rasches Einreichen. Zutreffend hat der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner ihm keine näher bestimmte Frist zur Einreichung der Unterlagen gesetzt hat. Dies ändert jedoch nichts daran, dass im vorliegenden Fall die Ansprüche (weitgehend [vgl. zur Ausnahme E. 3.2.4 nachfolgend]) verwirkt sind. Denn zunächst ist zu beachten, dass damals einzig hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020, für welche die Verwirkungsfrist unmittelbar nach Erlass des Schreibens vom 30. Juni 2020 des Beschwerdegegners abgelaufen ist, eine Nachfrist zu gewähren war (zu den Kontrollperioden April bis August 2020 vgl. E. 3.2.2 bis”
Des notifications de délai ou rappels concrets de la caisse de chômage, énumérant les pièces manquantes et fixant un délai précis de dépôt, et attirant expressément l'attention sur la conséquenÎ de déchéanÎ conformément à l'art. 20 al. 3 LACI, ont conduit en pratique à la déchéanÎ lorsque les pièces demandées n'ont pas été déposées dans le délai imparti.
“En date du 5 octobre 2023, l’assuré a déposé au guichet de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire de « Demande d’indemnité de chômage » à compter du 30 avril 2023 et a joint, en annexe, l’attestation de l’employeur B______, pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 avril 2023, ainsi que plusieurs décomptes de salaire, la copie de la lettre de résiliation et du certificat de travail, ainsi que des pièces concernant les enfants de l’assuré. d. Par courrier du 23 octobre 2023, la caisse a informé l’assuré qu’afin de déterminer son droit aux indemnités de chômage, ce dernier devait transmettre la documentation manquante en une fois et dans son intégralité, au plus tard le 8 décembre 2023, soit : le permis de séjour, l’attestation de l’employeur B______ pour les mois précédents celui de juin 2022, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022. En annexe au courrier du 23 octobre 2023, la caisse avait joint un formulaire intitulé « Étapes de votre dossier » mentionnant, notamment, au chiffre 5 concernant le formulaire IPA « Que votre dossier soit complet ou non, votre formulaire Indications de la Personne Assurée joint d’éventuelles annexes (sic) doivent être impérativement transmis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption (art. 20 al. 3 LACI). Un envoi groupé de l’IPA et de ses éventuelles annexes permet un traitement efficace de votre indemnisation ». e. Par courrier du 30 novembre 2023, l’assuré a informé la caisse qu’il était dans l’impossibilité de fournir l’attestation de l’employeur pour la société C______ car cette dernière avait été radiée en juillet 2022 par suite de cessation de l’exploitation. En conséquence, la société B______ ne pouvait malheureusement pas compléter ledit formulaire. f. Par courrier du 11 décembre 2023, la caisse a informé l’assuré qu’elle avait reçu le complément de pièces demandé mais que ce dernier devait encore lui transmettre le formulaire « Attestation de l’employeur » d’B______, pour le précédent employeur C______, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de mars, avril et septembre 2022. En annexe au courrier du 11 décembre 2023, la caisse avait à nouveau joint le formulaire intitulé « Étapes de votre dossier », mentionnant au chiffre 5 le rappel concernant la nécessité de transmettre les formulaires IPA au plus tard dans un délai de trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait sous peine de péremption.”
“Am 20. Oktober 2017 forderte die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin letztmals unter Fristansetzung bis zum 30. Oktober 2017 auf, die darin genannten Unterlagen einzureichen (Antrag auf Arbeitslosenentschädigung, Kopie der Bank- oder Postkontokarte, vollständige ausgefüllte Arbeitgeberbescheinigungen der letzten zwei Jahre, Kopien des letzten Arbeitsvertrages und des Kündigungsschreibens des letzten Arbeitsverhältnisses sowie der Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate) einzureichen. Es wurden abermals Art. 20 Abs. 3 AVIG (Geltendmachung und Erlöschen des Anspruchs), Art. 28 Abs. 2 ATSG (Mitwirkung beim Vollzug), Art. 43 Abs. 1 und 3 ATSG (Abklärung) und Art. 29 Abs. 1 bis 3 AVIV (Geltendmachung des Anspruchs) zitiert (Urk. 7/304 f.).”
“Mit Blick auf die bereits früh erfolgte Aufklärung durch die Arbeitsvermittlung liegt die rudimentäre Eingabe des Beschwerdeführers an der Grenze zu einem Verhalten, das keinen Rechtsschutz im Sinne von Art. 29 Abs. 3 AVIV mehr verdient (vgl. E. 2.3.2 vorstehend). Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass die Verwirkungsfrist im Zeitpunkt des Schreibens vom 24. Juni 2020 einzig hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020 auslaufend war, für die Folgeperioden April und Mai noch länger andauerte und die Situation mit der beginnenden Corona-Pandemie gewisse Erschwernisse in der Unterlagenbeschaffung mit sich brachte. Der Beschwerdegegner war deshalb gehalten, dem Beschwerdeführer hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020 entsprechend Art. 29 Abs. 3 AVIV die Gelegenheit zur Verbesserung zu geben. Zu Recht forderte er den Beschwerdeführer deshalb unmittelbar nach Eingang des Schreibens vom 24. Juni 2020 am 30. Juni 2020 zur Einsendung der für die Beurteilung notwendigen Dokumente auf. Dabei wurde der Beschwerdeführer unter Zitierung des Wortlauts des Art. 20 Abs. 3 AVIG ausdrücklich auf die dreimonatige Verwirkungsfrist aufmerksam gemacht. Der Beschwerdegegner legte dem Beschwerdeführer zudem eine verständliche und einlässliche Auflistung der verlangten Unterlagen vor und bat um rasches Einreichen. Zutreffend hat der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner ihm keine näher bestimmte Frist zur Einreichung der Unterlagen gesetzt hat. Dies ändert jedoch nichts daran, dass im vorliegenden Fall die Ansprüche (weitgehend [vgl. zur Ausnahme E. 3.2.4 nachfolgend]) verwirkt sind. Denn zunächst ist zu beachten, dass damals einzig hinsichtlich der Kontrollperiode März 2020, für welche die Verwirkungsfrist unmittelbar nach Erlass des Schreibens vom 30. Juni 2020 des Beschwerdegegners abgelaufen ist, eine Nachfrist zu gewähren war (zu den Kontrollperioden April bis August 2020 vgl. E. 3.2.2 bis”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Arbeitslosenkasse die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23. März 2022 (act. II 35) auf die noch fehlende Bescheinigung des erzielten Zwischenverdienstes betreffend den Monat Februar 2022 aufmerksam gemacht und sie – unter Hinweis auf die dreimonatige Verwirkungsfrist gemäss Art. 20 Abs. 3 AVIG – aufgefordert hat, diese bis am 31. Mai 2022 einzureichen. Damit wurde die Beschwerdeführerin ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung wesentlichen Unterlagen hingewiesen (vgl. E. 2.3 hiervor). Weiter steht ausser Streit, dass der Arbeitslosenkasse erst am 30. Juni 2022 eine Arbeitgeberbescheinigung vom 28. Juni 2022 (act. II 20) sowie die Lohnabrechnungen der Monate Februar und März 2022 (act. II 22 ff.) zugingen. Damit erfolgte die Einreichung dieser Unterlagen offensichtlich zu spät, war doch die Frist dafür am 31. Mai 2022 abgelaufen. Da die Beschwerdeführerin den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht innerhalb der dreimonatigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG bis zum 31. Mai 2022 durch das Einreichen aller erforderlichen Unterlagen geltend gemacht hat, ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI doit être qualifié de délai de forclusion et, en principe, ne peut ni être prolongé ni être interrompu. Toutefois, la réintégration (restitution) de la prétention peut être envisagée en présenÎ d'un motif excusable justifiant la saisine tardive.
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 18a AVIG i.V.m. Art. 27a AVIV). Zweck der in Art. 20 Abs. 3 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Rz. C192 AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228).”
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – angesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur dann, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
En l'absenÎ des formulaires IPA, l'autorité aurait dû informer l'assuré de manière concrète et sans équivoque de ces pièces, des conséquences d'une inobservation (perte du droit conformément à l'art. 20 al. 3 LACI) et du délai à respecter, et, si nécessaire, lui accorder un délai raisonnable pour compléter le dossier.
“Toutefois, la chambre de céans considère que le formulaire pré-imprimé contient des informations générales et ne vise pas la situation particulière de l’assuré destinataire du courrier ; dès lors, ce formulaire pré-imprimé ne saurait être interprété comme remplissant les conditions de l’obligation particulière d’interpellation de l’autorité devant rendre l’assuré attentif au fait que son dossier n’est pas complet, en l’absence des formulaires IPA. Étant précisé que la jurisprudence citée par l’intimée dans la décision querellée, p. 3 ch. 3 (arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2006 dans la cause C12/05) ne trouve pas application dans le cas d’espèce dès lors que dans l’arrêt de 2006, les juges ont considéré qu’« au vu du comportement passif du recourant à partir de la fin du mois d'octobre, la caisse n'avait pas à accorder au recourant un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI. Celui-ci n'a en effet manifesté aucune intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité après avoir été informé du contenu de la prise de position du SECO et n'a remis aucun document à la caisse au-delà de cette date. Faute d'avoir fait preuve d'une volonté de remplir les obligations prévues, le recourant ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI (comp. DTA 2005 p. 139 consid. 5) ». En l’occurrence, l’assuré ne s’est pas montré passif et l’intimée pouvait aisément déduire du comportement du recourant que celui-ci avait l'intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité, malgré l'omission de produire un des documents énumérés à l'art. 29 al. 1 OACI (voir par exemple DTA 2005 p. 135, C 7/03 cité, et l'arrêt C 240/04 du 1er décembre 2005). Partant, et conformément aux principe posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 juin 2009 cité supra, la chambre de céans considère qu'en l'absence des formulaires IPA dans le dossier de l’assuré, l'intimée aurait dû attirer l’attention de ce dernier sur cette omission, ainsi que sur ses conséquences et lui accorder un délai convenable pour compléter son dossier en remettant les formulaires IPA manquants. Par appréciation anticipée des preuves, la chambre de céans considère que les faits sont établis et qu’il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid.”
Des renseignements erronés fournis par les autorités ou leurs conseillers peuvent justifier le non-respect du délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, lorsque le renseignement a été donné, dans la situation concrète, à la personne concernée, que l'autorité ou le conseiller a agi dans le cadre de ses compétences et que l'intéressé n'a pas pu constater immédiatement l'inexactituÞ. Dans de tels cas, le principe de la bonne foi protège l'attente légitime de l'assuré.
“Il a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2010 (8C_320/2010), qu'un assuré qui n'avait pas remis les formulaires IPA en temps utile durant 12 mois pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. À partir du moment où le conseiller du recourant avait abordé la question de la remise des formulaires IPA, il devait donner à l'intéressé une information claire en attirant son attention sur son obligation de remettre en temps utile les formules en question, nonobstant la procédure en cours, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive. Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). 3.4 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.”
Pendant la périoÞ-cadre, un changement de caisse de chômage n'est pas autorisé. En pratique, cela signifie que des défauts de forme ou des demandes de modification ultérieures ne peuvent pas être corrigés par le fait que la personne assurée change de caisse pendant la périoÞ-cadre ; la demanÞ doit être présentée, conformément aux modalités prévues à l'art. 29 OACI, auprès de la caisse initialement choisie.
“Auf die demnach beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin die Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers für den Monat Juni 2023 zu Recht mangels Einreichung des Formulars „Angaben der versicherten Person“ verneint hat. Gemäss § 55 Abs. 1 VPO vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall liegt der Streitwert bei einem Taggeldansatz von Fr. 182.90 und maximal 22 kontrollierten Tagen für die Kontrollperiode Juni 2023 zweifellos unter dieser Grenze. Die Angelegenheit ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 10 Abs. 3 AVIG tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 AVIV umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art.”
“Auf die demnach beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin die Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers für den Monat Juni 2023 zu Recht mangels Einreichung des Formulars „Angaben der versicherten Person“ verneint hat. Gemäss § 55 Abs. 1 VPO vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall liegt der Streitwert bei einem Taggeldansatz von Fr. 182.90 und maximal 22 kontrollierten Tagen für die Kontrollperiode Juni 2023 zweifellos unter dieser Grenze. Die Angelegenheit ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 10 Abs. 3 AVIG tritt die Arbeitslosigkeit in formeller Hinsicht ein, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung anmeldet. Sie hat ihren Entschädigungsanspruch nach Art. 20 Abs. 1 AVIG bei einer frei wählbaren Arbeitslosenkasse geltend zu machen. Die Modalitäten, welche bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zu beachten sind, sind in Art. 29 AVIV umschrieben. Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art.”
Le délai de forclusion prévu à l'art. 20 al. 3 LACI peut, à titre exceptionnel, être rétabli. Il faut que le titulaire du droit ait été empêché, sans faute de sa part, de respecter le délai (p. ex. maladie grave, accident). Le rétablissement est régi par l'art. 41 ATSG : une demanÞ motivée de rétablissement doit être déposée et l'acte omis doit être accompli dans le délai prévu à l'art. 41.
“Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2. Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3. Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV gesetzten Frist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen einreicht. Dies gilt jedoch da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für die betroffene Person schwerwiegende Rechtsfolge darstellt nur, wenn die Arbeitslosenkasse die den Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteile des Bundesgerichts vom 25.”
“Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2). 4.3 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption matériel. Il ne peut être ni prorogé ni interrompu. Un rétablissement du droit (restitutio) est toutefois possible si un motif excusable justifie le non‑respect du délai (p. ex. maladie grave ou impossibilité comparable d'agir).
“b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20 LACI). 4. En l’espèce, par lettre du 6 mai 2021, la recourante, par son conseil, a écrit à la Caisse qu’elle avait revendiqué à plusieurs reprises son droit aux indemnités journalières, notamment par le biais du précédent recours et que dans le cadre de cette procédure, la Caisse n’avait à aucun moment évoqué la question d’un éventuel refus d’indemnisation au motif d’une revendication tardive. Elle a également fait valoir que comme elle avait requis le paiement des indemnités depuis le dépôt de sa demande auprès de la Caisse, sa revendication n’était pas tardive et qu’elle ne voyait pas en quoi la formule IPA pourrait valoir non-revendication ou revendication tardive d’un droit à l’indemnité. La recourante a en outre mentionné l’art. 29 al. 3 OACI. Dans son recours, R.________ invoque l’autorité de chose jugée, se fondant sur l’arrêt de la CASSO du 6 avril 2021. Elle relève que la Cour n’avait pas renvoyé le dossier à la Caisse, ni réservé le droit aux indemnités pour autant que les autres conditions soient remplies.”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Aux termes de l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve dans une situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). b) L’assuré exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 1 ad art. 20 LACI). Ce droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte. Ce délai, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni suspendu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution pour de justes motifs, notamment dans des circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans le délai parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un accident.”
Le délai de trois mois visé à l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption matérielle (péremption). Il commenÎ à la fin de la périoÞ de contrôle respective, court indépendamment du début ou du déroulement des procédures administratives ou judiciaires et ne peut être ni prorogé ni interrompu. Le droit complémentaire aux allocations familiales est soumis au même délai. Une réintégration extraordinaire du droit (restitution) est toutefois possible si une cause excusable explique l'omission (jurisprudenÎ relative à l'art. 41 LPGA).
“L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l’art. 20 al. 3 LACI, droit du chômeur à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.”
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Aux termes de l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve dans une situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage : la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d). b) L’assuré exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 1 ad art. 20 LACI). Ce droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte. Ce délai, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni suspendu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution pour de justes motifs, notamment dans des circonstances où l’assuré ne peut exercer son droit dans le délai parce qu’il est tombé gravement malade ou est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un accident. Cette restitution est subordonnée aux conditions de l’art. 41 LPGA. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de forclusion : le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la périoÞ de contrôle concernée. Le délai s'applique également au montant complémentaire pour les allocations familiales. Il ne peut, en principe, ni être prolongé ni être interrompu ; une exception n'est possible que par une restauration motivée du délai en application de l'art. 41 LPGA.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 18a AVIG i.V.m. Art. 27a AVIV). Zweck der in Art. 20 Abs. 3 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Rz. C192 AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228).”
“Le litige porte sur le droit du recourant à être indemnisé pour les mois de mai à novembre 2023. 3. 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 3.2 L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage. L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes.”
“f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l’art. 20 al. 3 LACI, droit du chômeur à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid.”
“L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l’art. 20 al. 3 LACI, droit du chômeur à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.”
“3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid.”
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI commenÎ à l'expiration de la périoÞ de contrôle concernée. Le droit n'est maintenu que si l'assuré l'invoque dans ce délai au moyen des pièces mentionnées à l'art. 29 al. 2 OACI.
“Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois. Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, DTA 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l’indemnisation de la période de chômage qu’elle a subie du 1er au 31 mars 2020. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (let. a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (let. c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.”
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