En dérogation à l’art. 13 LPGA1, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.
RS 830.1 ↩
24 commentaries
Citation : LACI art. 12 n. 24 Pour les personnes de nationalité étrangère, il convient d'examiner, de manière prospective et pour chaque périoÞ pertinente au versement des indemnités, si le droit de travailler existait; l'appréciation se fait au niveau de chaque périoÞ. Le droit de séjour et le droit de travailler sont étroitement liés et constituent, pendant toute la durée de la prestation, des conditions cumulatives; si l'une des deux conditions fait défaut, le droit à la prestation s'éteint. Une exception peut être envisagée lorsque la personne étrangère a introduit dans les délais une demanÞ de prolongation de l'autorisation de séjour / du permis délivré par la poliÎ et que cette prolongation ne peut être considérée comme vouée à l'échì.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
RéférenÎ : LACI art. 12 n. 23 La capacité à exercer une activité lucrative doit exister pour chaque périoÞ de prestations. Si elle fait défaut pour une périoÞ déterminée, il n'y a en principe pas de droit aux indemnités pour cette périoÞ. Une exception s'applique lorsque l'autorisation de séjour / d'exerciÎ d'une activité lucrative a été renouvelée dans les délais, ou lorsqu'une demanÞ de prolongation déposée en temps utile est en instanÎ et peut, selon les circonstances, être considérée comme susceptible d'aboutir.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Selon l'art. 12 LACI, les étrangers sans autorisation d'établissement qui disposent d'une autorisation de séjour pour activité lucrative ou d'une autorisation de séjour saisonnière sont considérés comme domiciliés en Suisse tant qu'ils y résident effectivement. Décisive est une prise de domicile effective en Suisse — notamment la présenÎ physique (résidenÎ habituelle) ainsi que l'intention de maintenir ce domicile pendant un certain temps et de faire de la Suisse le centre de leurs relations personnelles; l'autorisation seule ne suffit pas.
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles.”
“Toutefois, cela ne serait le cas que si le droit aux prestations revendiquées n’existait pas en regard de la seule législation nationale suisse (ATF 132 V 53 consid. 1, cité in Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad art. 121 LACI ; TF 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 2.2 et 3). Il s’agit dès lors dans un premier temps de déterminer si le droit à l’indemnité était ouvert en l’espèce selon le droit interne suisse. 4. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Conformément à l'art. 12 LACI, les étrangers dépourvus d'autorisation d'établissement qui se trouvent effectivement en Suisse en vertu d'une autorisation de séjour pour l'exerciÎ d'une activité lucrative ou d'une autorisation de séjour saisonnier sont considérés comme domiciliés en Suisse. La jurisprudenÎ précise toutefois que la condition de domicile ou de résidenÎ pertinente en droit des assurances exige une présenÎ effective en Suisse ainsi que l'intention de conserver ce domicile pendant une certaine durée et d'en faire le centre des relations personnelles. L'art. 12 est en outre important dans la pratique (p. ex. indications du SECO) pour les questions relatives aux périodes de cotisation et aux exonérations de cotisations.
“Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) unter anderem Voraussetzung, dass die versicherte Person in der Schweiz wohnt. Gemäss Art. 12 AVIG, welcher Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung konkretisiert, gelten diese - abweichend von Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) - als in der Schweiz wohnend, solange sie sich auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in der Schweiz aufhalten. Für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung enthält der Begriff des Wohnens somit ein zusätzliches, fremdenpolizeiliches Element (Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
“bb) La notion de résidence au sens du droit interne suisse correspond, dans le texte, à celle du droit communautaire (ATF 148 V 209 consid. 4.3). L’art. 1 let. j du Règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement. La manière précise dont il convient de déterminer le lieu de résidence est laissée à chaque droit national (idem). En droit suisse, l’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
“a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Selon l’art. 12 LACI, en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). 6.2 En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“A proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue: " Motivi di esenzione secondo il capoverso 1 B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera; c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo. Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.) B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione. B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura.”
“C). Dal 2012 è inoltre iscritto all’AIRE (doc. D). Il proprio medico curante è attivo presso lo __________, __________, ed è affiliato alla cassa malati elvetica __________ (doc. D). Dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 ha lavorato per __________ a tempo pieno come __________. Il suo rapporto di lavoro si è concluso in seguito alla disdetta da parte del datore di lavoro a causa della messa in liquidazione della società. L’Assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 1° giugno 2020. Nel contempo non ha abbandonato il territorio svizzero, ha mantenuto il suo contratto d’affitto per un appartamento a __________ in via __________, si è messo a disposizione del competente Ufficio di collocamento e ha continuato a svolgere le ricerche di lavoro in Svizzera per un’occupazione a tempo pieno (doc. E). (…). Il permesso B viene rilasciato unicamente ai cittadini stranieri che intendono stabilirsi in Ticino, facendone il centro dei propri interessi, con o senza attività lavorativa. Giusta l'art. 12 LADI, solo il permesso di dimora che dà il diritto all'esercizio di un'attività lucrativa permette di considerare che una persona disoccupata è residente in Svizzera e ha in principio diritto all'indennità di disoccupazione. II tipo di permesso di soggiorno, in particolare il suo scopo è quindi determinante (sentenza del TF 8C_479/2011 del 10.02.2012). In ispecie il permesso di soggiorno detenuto dal qui ricorrente contiene chiaramente l'indicazione dell'autorizzazione al lavoro ciò che permette pacificamente di concludere, in considerazione della giurisprudenza sopra riportata, che il qui ricorrente è residente in Svizzera e ha diritto all'indennità di disoccupazione da parte della Cassa. D'altronde la Cassa stessa indica sul proprio sito (__________) che il lavoratore che detiene un permesso B "Dovrà avere un contratto d'affitto in Svizzera (o una casa di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all'AIRE (perderà dunque l'iscrizione all'Anagrafe del vecchio comune di residenza), dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico" (__________).”
RéférenÎ : LACI, art. 12 n. 20 Pour l'appréciation du domicile au sens de l'art. 12 LACI, un séjour purement fugitif ou occasionnel en Suisse n'est généralement pas suffisant. Des éléments indiciaires de rattachement sont nécessaires, notamment des liens étroits avì le marché du travail suisse (p. ex. recherche active d'emploi, disponibilité pour des entretiens, contacts réguliers avì les offices de placement). L'examen s'effectue au regard de l'ensemble des circonstances et d'une appréciation libre des indices.
“Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78). A noter que lorsque l’assuré réside temporairement à l’étranger, il doit garder des contacts étroits avec la Suisse (recherches d’emploi, possibilité de s’y rendre pour participer à des entretiens d’embauche, contacts réguliers avec les organes du chômage ; DTA 2010 p. 141). Enfin, s’il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, le principe de libre appréciation des preuves permet de tenir compte d’indices divers (TF 8C_592/2007 du 20 août 2008). 5. a) D’entrée, il y a lieu d’observer qu’en invoquant le cas d’application de l’art. 12 LACI, l’autorité intimée se méprend. En effet, cette disposition a trait aux étrangers habitant en Suisse, ce qui n’est manifestement pas le cas du recourant, qui est de nationalité suisse. b) En l’espèce, il est établi que durant les deux périodes d’indemnisation litigieuses, soit celle du 15 janvier 2020 au 28 octobre 2020, puis celle à compter du 1er mars 2021, le recourant disposait de deux lieux de résidence, en Allemagne dès janvier 2019 auprès de sa nouvelle épouse, et à [...] au domicile de ses parents. Il soutient avoir résidé principalement en Suisse durant ces deux périodes de chômage, ce que conteste l’intimée au motif que tout l’aurait rattaché à l’Allemagne, où lui et son épouse avaient acquis un bien immobilier, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement enregistré à [...] à compter du 8 juillet 2021. c) La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre rigoureuse à l’égard des assurés propriétaires d’un bien immobilier à l’étranger lorsqu’y résident également leur compagne et/ou leurs enfants.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung werden in Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG] aufgezählt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die versicherte Person muss sich nach Art. 17 Abs. 2 AVIG möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Diese sind in Art. 18 ff. der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) näher umschrieben, und in Art. 19 Abs. 1 AVIV wird insbesondere nochmals festgehalten, dass die Meldung persönlich zu erfolgen hat. Sodann ist in Art. 10 Abs. 3 AVIG klargestellt, dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
Citation : LACI art. 12 n. 19 Les conditions requises pour l'autorisation de travail doivent être établies non seulement au début, mais pour chaque périoÞ d'indemnisation individuelle : si l'autorisation nécessaire fait défaut au cours d'une périoÞ déterminée, le droit à l'indemnité est en principe exclu pour cette périoÞ. L'examen s'effectue de manière prospective, c.-à-d. qu'il convient, pour chaque périoÞ concrète, d'apprécier si l'étranger pouvait raisonnablement s'attendre à obtenir une autorisation de travail. Une exception est envisageable lorsque l'autorisation de séjour/de travail est expirée, mais que sa prolongation a été demandée dans les délais et que le rejet de la demanÞ ne paraît pas manifestement inévitable.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid.”
“Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Les titulaires d'une autorisation saisonnière n'ont droit aux prestations que tant qu'ils se trouvent effectivement en Suisse pendant la durée de validité de ladite autorisation.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
Selon l'art. 12 LACI, les étrangers sans permis d'établissement, titulaires d'un permis de séjour pour activité lucrative ou d'un permis saisonnier, sont considérés comme domiciliés en Suisse. Dès lors, le titre de séjour en question satisfait à la condition requise pour le domicile ; toutefois, le droit à l'indemnité de chômage n'existe que si, outre la condition de domicile, toutes les autres conditions légales d'octroi sont également remplies.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
“1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.2 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative.”
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Selon l'art. 12 LACI, les étrangers sans permis d'établissement sont considérés comme domiciliés en Suisse uniquement s'ils sont en possession d'un permis de séjour autorisant l'exerciÎ d'une activité lucrative ou d'un permis saisonnier. La condition de domicile doit être remplie non seulement au début du droit, mais pendant toute la durée de perception des prestations.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
art. 12 LACI doit être interprété en ce sens que, pour ouvrir droit aux prestations, une résidenÎ effective et réelle en Suisse est requise. Cela suppose une présenÎ physique entendue comme un séjour habituel, l'intention de maintenir ce séjour pendant un certain temps et l'intention de faire de la Suisse le centre des relations personnelles. Cette exigenÎ de résidenÎ doit être satisfaite non seulement au début de la perception des prestations, mais pendant toute la durée de leur versement. Il incombe à l'assuré de démontrer qu'il résiÞ en Suisse.
“La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Au vu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l’ORP de fournir à l’assuré le formulaire PD U2, dans la mesure où la décision sur opposition en cause ne traite pas de cette question et que l’intimée n’est d’ailleurs pas compétente en cette matière (cf. consid. 5c infra). La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’un tel formulaire est donc irrecevable. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse correspondant à deux mois d’indemnités de chômage (mai et juin 2023), c’est-à-dire inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er mai 2023, eu égard à la question de son domicile en Suisse. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Le droit à l'indemnité de chômage exige une résidenÎ en Suisse. Selon l'art. 12 LACI, les personnes étrangères dépourvues de permis d'établissement sont réputées résider en Suisse si elles se trouvent effectivement en Suisse en vertu d'un permis de séjour autorisant l'exerciÎ d'une activité lucrative ou d'un permis saisonnier. Seuls les permis de séjour habilitant à exercer une activité lucrative créent cette fiction de résidenÎ ; la finalité ou le type du permis est donc déterminant. La condition de résidenÎ effective doit être satisfaite tant au début du droit aux prestations qu'au cours de toute la durée de celles-ci ; si les autres conditions d'octroi sont remplies, il existe en principe un droit aux prestations.
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid.”
Un retour régulier hebdomadaire à l'étranger (p. ex. au moins une fois par semaine auprès du conjoint) peut, selon la jurisprudenÎ, s'opposer à une réelle installation du domicile en Suisse et entraîner la qualification de frontalier/ère ou la reconnaissanÎ d'un domicile à l'étranger au sens de l'art. 12 LACI.
“L'insorgente non ha, quindi, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige quale terza condizione·- e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pago 192: "Lebensmittelpunkf'; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e. una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rima nervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"). 4. Alla luce di quanto appena esposto, la Cassa ribadisce che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con I'art. 12 LADI non è in concreto realizzato e di conseguenza la decisione della Cassa è corretta e merita conferma. (…). Nella presente fattispecie, l’opponente ha dichiarato di recarsi almeno una volta a settimana in Italia, ove soggiorna. Visto quanto precede, tenuto conto di quanto affermato nella dichiarazione della prima ora e anche in fase d'opposizione (rientro settimanale in Italia) e di tutta la documentazione agli atti, la Cassa ritiene verosimile, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurato soggiorni in Italia almeno una volta a settimana. Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, il Signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere, per cui non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione assicurativa in Italia. (…)” (Doc. B pag. 3-5) 1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 12 aprile 2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa (cfr.”
“Alla luce di tutto quanto precede, la Cassa ritiene determinante, malgrado l'assicurata possieda un permesso C ed una rete di relazioni personali in Ticino, il fatto che dal momento della scarcerazione rispettivamente durante la disoccupazione ella si rechi regolarmente dal marito a __________, dove pertanto si situa il centro dei propri interessi personali. Il fatto che il signor __________ potrebbe trasferirsi in Svizzera una volta terminate le restrizioni di movimento dovute all’estradizione, e quindi a suo dire comunque non prima di fine febbraio 2024, non soccorre la tesi della qui opponente in quanto si tratta unicamente di una mera eventualità futura (…). 4. In concreto decisivo è il fatto che il marito, con il quale la signora RI 1 è sposata dal 2022 ma con il quale ha una relazione da ben 14 anni, non si trova nel nostro Paese, bensì a __________, Italia. ln conclusione e in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C_794/2016 consid. 4.1), la Cassa ribadisce che le circostanze addotte dall'opponente non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza in Svizzera e pertanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in concreto realizzato. Di conseguenza la decisione della Cassa è corretta e merita conferma. 5. Ritenuto che la Signora RI 1 ha lavorato in Svizzera, è cittadina italiana e residente in Italia ai sensi della LADI, la Cassa deve valutare se la medesima possa avere diritto all'lD sulla base delle disposizioni di diritto interazionale (…) Nel caso concreto l'opponente ha inizialmente indicato di recarsi due volte al mese di domenica dal marito a __________ (cfr. "questionario residenza e centro degli interessi in Svizzera" consegnato il 29 agosto 2023) e pertanto la Cassa aveva valutato se la signora RI 1 poteva essere parificata ad una falsa frontaliera, escludendolo. Tuttavia alla luce delle di quanto emerso a seguito delle dichiarazioni dell'insorgente in sede d'opposizione e degli ulteriori accertamenti effettuati dalla Cassa, si deve concludere, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurata da aprile 2021 soggiorni almeno una volta settimana a __________ presso il domicilio del marito.”
Pour l'exerciÎ du droit découlant de l'art. 12 LACI, la jurisprudenÎ exige une présenÎ effective en Suisse ainsi que l'intention de maintenir son séjour en Suisse pour une certaine durée et d'avoir le centre de ses relations personnelles en Suisse. Ces conditions doivent être remplies non seulement au début de la perception des prestations, mais pendant toute la durée de leur versement. Il incombe à la personne assurée d'apporter la preuve crédible de son domicile en Suisse.
“bb) La notion de résidence au sens du droit interne suisse correspond, dans le texte, à celle du droit communautaire (ATF 148 V 209 consid. 4.3). L’art. 1 let. j du Règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement. La manière précise dont il convient de déterminer le lieu de résidence est laissée à chaque droit national (idem). En droit suisse, l’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
RéférenÎ : LACI art. 12 n. 11 Pour les ressortissants étrangers sans permis d'établissement, seule une autorisation de séjour autorisant l'exerciÎ d'une activité lucrative constitue, selon l'art. 12 LACI, le lieu de résidenÎ reconnu en Suisse et confère dès lors en principe le droit aux prestations. Il est nécessaire que l'autorisation soit en vigueur pendant toute la durée des prestations. Si l'autorisation a expiré, cette condition cesse en principe d'être remplie ; une exception existe lorsque le renouvellement a été demandé en temps utile et qu'il est, pour de bonnes raisons, vraisemblable qu'il sera accordé (la caisse de chômage peut s'en informer auprès des autorités cantonales ou de la poliÎ des étrangers).
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Pour l'application de l'art. 12 LACI, il est nécessaire que la personne assurée soit effectivement domiciliée en Suisse et que la Suisse constitue, pendant la périoÞ concernée, le centre de ses intérêts personnels. De seules relations professionnelles intenses ou une présenÎ occasionnelle ne suffisent pas ; la présenÎ d'amis ou de connaissances en Suisse est également insuffisante.
“Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). L'art. 12 LADI precisa che “in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale”. Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).”
“pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata. Il ricorrente stesso, del resto, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi (cfr. doc. 9). Ininfluente è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA”
“Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale". Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid.”
Une activité lucrative de longue durée ou pluriannuelle peut constituer un indiÎ important de l'existenÎ de liens de séjour au sens de l'art. 12 LACI. Il convient toutefois d'opérer une appréciation globale de plusieurs indices objectifs : les liens professionnels, à eux seuls, n'établissent pas nécessairement le séjour ; des liens privés ou familiaux peuvent également être déterminants.
“2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).” In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.”
“2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).” In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.”
En l'absenÎ d'une décision préalable de l'autorité des migrations concernant l'autorisation de travail, cette question peut être examinée à titre préjudiciel par les organes de l'assuranÎ-chômage ou par le Tribunal des assurances sociales dans le cadre de l'application de l'art. 12 LACI.
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
“2 ; ATF 120 V 385 consid. 2) – si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012).”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Au concept de domicile au sens de l'art. 12 LACI appartient la question de savoir si le titre de séjour autorise son titulaire à exercer une activité lucrative. Seules les autorisations de séjour qui donnent droit à l'exerciÎ d'une activité lucrative (ou les autorisations saisonnières) entraînent, selon l'art. 12 LACI, que des étrangers sans permis d'établissement soient considérés comme domiciliés en Suisse. L'autorisation de travail constitue en outre une condition présumée préalable à l'appréciation de l'aptituÞ au placement.
“Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement.”
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
Les séjours fondés sur une autorisation de séjour pour activité lucrative ou sur une autorisation saisonnière entraînent, conformément à l'art. 12 LACI, la qualification de résident en Suisse, dans la mesure où la personne concernée se trouve effectivement en Suisse.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
Citation : LACI art. 12 n. 5 Pour ouvrir droit au bénéfiÎ visé à l'art. 12 LACI, ce n'est pas la notion civile de domicile qui est déterminante, mais la prise effective de domicile en Suisse : celle-ci suppose une présenÎ physique au sens d'un séjour habituel ainsi que l'intention de faire de la Suisse, pendant un certain temps, le centre des relations personnelles. Une adresse purement formelle seule n'est pas décisive.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“La question de savoir si une autre autorité (ici la caisse) que celle qui a rendu la décision sur opposition attaquée (l’OCE) pourrait se voir ordonner par la chambre de céans d’effectuer des versements en faveur de l’intéressé peut en l’état, sous l’angle de la recevabilité de cette conclusion, demeurer indécise. 4. En droit de fond, l'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Notamment, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être domicilié en Suisse. En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Citation: LACI art. 12 ch. 4 Pour les soi‑disant «faux frontaliers», l'autorité cantonale ne peut pas exiger que l'assuré transfère formellement son domicile en Suisse. Pour prétendre aux prestations en vertu de l'art. 12 LACI, une présenÎ réelle (effective) ou une résidenÎ effective en Suisse est toutefois requise. Les personnes dans cette situation doivent respecter les obligations d'exécution imposées en Suisse (contrôles et obligations de déclaration) ; l'autorité cantonale examine au cas par cas si ces obligations comprennent aussi le maintien du lieu de séjour en Suisse. Il n'est pas admissible qu'une personne assurée séjourne à l'étranger durant la semaine et ne se présente en Suisse que pour un rendez‑vous de conseil.
“Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’avv. Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307) 2.10. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.”
“A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA”
LACI art. 12 n. 3 Lors de la détermination du centre d'intérêts vitaux, il convient de retenir en priorité des indices objectifs. Ces indices comprennent notamment le lieu de la famille et des amis, les activités professionnelles et sociales, le logement ainsi que le mobilier et les effets personnels. Les données administratives indiquées (p. ex. adresse officielle, documents d'identité ou fiscaux) constituent également des indices, mais ne sauraient supplanter la primauté de la réalité effective de la vie.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 4.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.”
“8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles.”
art. 12 LACI ne doit pas être interprété selon le critère civil du domicile. En droit de l'assuranÎ-chômage, l'ouverture du droit aux prestations dépend plutôt d'un examen autonome de la résidenÎ effective : déterminant est le séjour effectif en Suisse (présenÎ physique au sens d'un séjour habituel) accompagné de l'intention de maintenir ce séjour pendant un certain temps et d'en faire le centre des relations personnelles. Ces conditions doivent être remplies non seulement au début de l'ouverture du droit, mais pendant toute la durée du versement des prestations. Pour les étrangers sans autorisation d'établissement, l'art. 12 LACI précise en outre qu'ils sont réputés domiciliés en Suisse tant qu'ils se trouvent effectivement en Suisse en vertu d'une autorisation de séjour pour l'exerciÎ d'une activité lucrative ou d'une autorisation saisonnière.
“c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). 5. Le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid.”
“La question de savoir si une autre autorité (ici la caisse) que celle qui a rendu la décision sur opposition attaquée (l’OCE) pourrait se voir ordonner par la chambre de céans d’effectuer des versements en faveur de l’intéressé peut en l’état, sous l’angle de la recevabilité de cette conclusion, demeurer indécise. 4. En droit de fond, l'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Notamment, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être domicilié en Suisse. En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) unter anderem Voraussetzung, dass die versicherte Person in der Schweiz wohnt. Gemäss Art. 12 AVIG, welcher Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung konkretisiert, gelten diese - abweichend von Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) - als in der Schweiz wohnend, solange sie sich auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in der Schweiz aufhalten. Für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung enthält der Begriff des Wohnens somit ein zusätzliches, fremdenpolizeiliches Element (Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
Réf. : LACI art. 12 n. 1 Le droit suppose que la personne assurée résiÞ effectivement en Suisse pendant toute la durée de perception des prestations. Un séjour ininterrompu n'est pas exigé, mais la présenÎ physique au sens d'un séjour habituel ainsi que l'intention de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles sont nécessaires. Il incombe à la personne assurée d'en apporter la preuve.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 4.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
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