Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338;FF 2019 4237). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338;FF 2019 4237). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
270 commentaries
Citation : LACI art. 17 n. 270 L'absenÎ ou l'insuffisanÎ des démarches de recherche d'emploi peut justifier la suspension du droit aux prestations. La durée de la suspension est fixée conformément à l'art. 45 al. 3 OACI (1–15 jours en cas de faute légère; 16–30 jours en cas de faute moyenne; 31–60 jours en cas de faute grave) et est déterminée selon le principe de proportionnalité. Le barème du SECO est appliqué comme ligne directriÎ indicative ; en cas d'absenÎ de justificatifs des démarches de recherche d'emploi pendant trois mois, le barème prévoit une fourchette d'environ 12–31 jours. La jurisprudenÎ applique, selon les cas, des sanctions plus courtes (p. ex. env. 9–12 jours).
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“Quoi qu’il en soit, le recourant n’en est pas à sa première période de chômage et devait par conséquent savoir qu’il lui serait demandé, à son inscription, de justifier de ses recherches d’emploi, en principe durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l’idée que le justiciable doit d’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich ihre Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 10 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Versicherte in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 2. Juni 2021 keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich seine Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 11 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 269 Si, pendant le délai de congé, il manque toute preuve de démarches de recherche d'emploi, la grille de suspension du SECO prévoit une durée de suspension augmentée proportionnellement à la durée du préavis ; pour un préavis de trois mois, la grille indique par exemple une suspension de 9 à 12 jours. La pratique exige typiquement environ dix à douze candidatures par mois. L'administration et les tribunaux sont toutefois tenus d'apprécier le comportement de la personne assurée en tenant compte de toutes les circonstances essentielles de l'espèÎ et d'adapter la sanction au degré de faute.
“Nach der Rechtsprechung (BGE 141 V 365 E. 4.1) ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass gemäss dem Einstellraster des SECO beziehungsweise gemäss Ziff. D79 AVIG-Praxis ALE bei fehlenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist die Einstelldauer proportional zur Dauer der Kündigungszeit erhöht wird. Denn mit Blick auf die Praxis, wonach in der Regel zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat verlangt werden (BGE 139 V 524 E. 2.1.4), erscheint es als gerechtfertigt, dass sich die Länge der Zeitspanne, während der sich die versicherte Person in Nachachtung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 2.1.1) um zumutbare Arbeit bemühen muss, auf die Höhe der Sanktion auswirkt, wenn sie ihrer Obliegenheit in keiner Weise nachkommt. Der Einstellraster entbindet die Verwaltung und die Gerichte indes nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, das heisst der objektiven und subjektiven Gegebenheiten (BGE 130 V 125 E. 3.5), zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 8C_285/2011 vom 22. August 2011 E. 3.2.1).”
“Enfin, l’argument de la recourante, selon lequel elle ne pouvait connaître la pratique administrative relative à la quantité des recherches d’emploi à accomplir et du délai avant le chômage dans lequel celles-ci devaient être effectuées, faute de toute indication ressortant des documents mis à disposition par l’ORP et la caisse de chômage, ainsi que du « Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud », ne saurait être suivi. Tel que susmentionné (cf. consid. 3c/aa supra), le fait de rechercher un emploi dès la connaissance de la fin des rapports de travail et avant d’émarger à l’assurance-chômage constitue une règle élémentaire de comportement notoire, de sorte qu’une sanction se justifie même si la recourante n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. b) Il convient dès lors de constater que la recourante n’a pas effectué des recherches d’emploi suffisantes avant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage et, partant, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit, s’agissant de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, que la faute doit être qualifiée de légère et la suspension comprise entre neuf et douze jours. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. 3. 3.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance‑chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid.”
Si l'assuré ne peut effectivement pas exécuter son travail en raison de la demeure de l'employeur (art. 324 al. 1 CO) et que la relation de travail subsiste juridiquement, la créanÎ salariale qui en résulte peut — selon les circonstances — constituer la base d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe toutefois de savoir si la personne concernée était, pendant la périoÞ en question, disponible pour le placement et aurait pu satisfaire aux règles de contrôle prévues à l'art. 17 LACI ; si elle est disponible et soumise aux contrôles, la jurisprudenÎ penche plutôt pour une distinction au bénéfiÎ de l'indemnité de chômage. (Voir jurisprudenÎ et doctrine sur la demeure de l'employeur et sur la distinction entre l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'indemnité de chômage.)
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
“52 LADI), nonché illustrato i principi giurisprudenziali che la delimitano dall'indennità di disoccupazione e ne concretizzano il conferimento; è stata descritta anche la relativa prassi della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), circoscrivendone la portata per il giudice delle assicurazioni sociali, per poi terminare con la citazione di alcuni passaggi di opere dottrinali (nel dettaglio: BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 6-8 ad art. 52 LADI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 755-759 pagg. 153-154). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 3.2. Giova comunque ribadire che il solo mantenimento in diritto del rapporto contrattuale non è un criterio adeguato per valutare il diritto all'indennità per insolvenza. Essa tratta piuttosto di crediti salariali per il tempo di lavoro effettivo in cui l'assicurato non può essere a disposizione dell'ufficio di collocamento poiché deve esserlo per il datore di lavoro. Determinante è dunque sapere se durante il periodo in questione l'assicurato era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva sottoporsi alle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI), nel qual caso non sussiste un diritto all'indennità per insolvenza. Ciò vale anche in presenza di un licenziamento in tronco ingiustificato (art. 337c CO) o di una disdetta data in tempo inopportuno (art. 336c CO), essendo l'assicurato sufficientemente disponibile per accettare un'occupazione adeguata e sottoporsi alle prescrizioni di controllo. Non ne va diversamente per l'esonero dal prestare lavoro durante il termine di disdetta (sentenza 8C_526/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.1.2, con rinvii a DTF 132 V 82 consid. 3.2; 125 V 495 consid. 3b e 121 V 380 consid. 3). Se invece il rapporto di lavoro non è stato interrotto e il lavoratore è impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa solo a causa della mora nell'accettazione da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 CO, la pretesa salariale che ne deriva può, se del caso, fondare il diritto all'indennità per insolvenza (DTF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; sentenza 8C_526/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.1.”
L'inscription peut, conformément aux indications du SECO, également être effectuée via la plateforme électronique en ligne; à titre alternatif, il est possible de se présenter en personne à l'offiÎ compétent. Conformément à l'art. 19 OACI, la personne assurée reçoit une confirmation écrite de la date d'inscription.
“134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de janvier 2023, singulièrement sur la date de sa réinscription au chômage. 3. 3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3). L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public. Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch.”
“134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de janvier 2023, singulièrement sur la date de sa réinscription au chômage. 3. 3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3). L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public. Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch.”
Citation : LACI art. 17 n. 266 Lorsqu'une activité indépendante est envisagée dans le cadre d'une mesure SAI, il existe l'obligation d'accepter un travail convenable proposé tant que la demanÞ SAI n'a pas été acceptée et que la phase de projet n'a pas effectivement débuté. Ce n'est qu'avì l'acceptation de la demanÞ et le début de la phase de projet que l'obligation de recherche d'emploi et d'acceptation prend fin.
“Il ne ressort pas du dossier, respectivement des procès-verbaux d’entretien que l’assuré aurait reçu une telle dispense. Par ailleurs, on saisit mal pour quel motif la conseillère ORP lui aurait transmis ces propositions d’emploi si elle avait indiqué dans le même temps à l’intéressé qu’il ne devait pas les accepter. Selon l’art. 71b al. 3 LACI , l’assuré est libéré de ses obligations fixées à l'art. 17 LACI pendant la phase d’élaboration du projet d’une activité indépendante durable, dans le cadre d’une mesure SAI (cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] ch. B320). Ce n’est cependant qu’une fois la demande de SAI acceptée et que la phase d’élaboration du projet débute que l’assuré est libéré de l'obligation de chercher du travail (cf. Bulletin LACI MMT du SECO ch. K5). Or en l’occurrence, le recourant n’a déposé sa demande de SAI que le 13 juillet 2020 et celle-ci a été refusée en date du 6 août 2020. Le recourant était dès lors tenu de remplir ses obligations ordinaires au sens de l'art. 17 LACI, en particulier d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). d) Dans son recours, le recourant précise que c’est seulement à partir de fin juillet-début août 2020 qu’il a signalé qu’il ne pouvait plus accepter d’offres du fait qu’il œuvrait pour ouvrir son entreprise, et que cela ne concernait pas les offres de début juin. Il faut toutefois constater que selon le procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020, le recourant a indiqué que s’il n’avait pas postulé c’était car il avait déjà l’idée de se mettre à son compte. Quoi qu’il en soit, il importe peu de savoir si c’est en raison de la création de son entreprise ou non qu’il n’a pas présenté, dans les délais qui lui étaient impartis, son dossier de candidature pour les emplois auxquels il a été assigné. En effet, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de son obligation de faire tout son possible pour abréger sa période de chômage et, en particulier, d’accepter tout emploi convenable, il aurait dû postuler aux offres d’emploi qui lui ont été adressées par l’ORP. L’examen des assignations en question ne laisse par ailleurs pas penser que ces emplois n’étaient pas convenables au sens de l’art.”
Citation: LACI art. 17 n. 265 Si une personne assurée ne s'acquitte plus, en Suisse, des obligations de contrôle et de déclaration prévues à l'art. 17 LACI parÎ que sa résidenÎ habituelle a été transférée à l'étranger, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint, selon la jurisprudenÎ, tant que la résidenÎ habituelle ne se trouve pas en Suisse. Pour les travailleurs frontaliers, selon la situation réelle de leur résidenÎ, l'État de domicile est responsable de l'obligation de prestation, de sorte que la Suisse peut, le cas échéant, ne pas être compétente.
“Die Ablehnung des Leistungsanspruchs sei folglich nicht zu beanstanden und der Einspracheentscheid vom 25. Oktober 2023 zu schützen. 2.3. Unbestritten ist zu Recht die Zuständigkeit der französischen Arbeitslosenkasse für den Zeitraum, in welchem die Beschwerdeführerin in Frankreich wohnhaft gewesen war. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Beschwerdegegnerin nach Verlegung ihres Wohnsitzes nach Basel-Stadt Anspruch auf Leistungsbezug in der Schweiz hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Art. 21 Abs. 1 AHVG noch nicht erreicht, hat, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die in Art. 8 Abs. 1 AVIG normierten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. 3.1.2. Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person die Anspruchsvoraussetzung des in der Schweiz Wohnens, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. E. 2a, 115 V 448 f.). Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches (ZGB) ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgebend (BGE 125 V 466 E. 2a letzter Absatz in fine, 115 V 449). Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch (EVG-Urteil C 303/00 vom 31.”
“Unbestrittenermassen hatte sie während der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit Wohnsitz in Deutschland, was sich insbesondere aus den entsprechenden Adressangaben in den Versicherungs- und Lohnausweisen sowie den Lohnabrechnungen ergibt (Urk. 13 S. 39 ff.). Bei dieser Ausgangslage ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz allein der Ausübung einer Erwerbstätigkeit diente und sie daher als echte Grenzgängerin zu qualifizieren war. Entsprechend war Deutschland als Wohnsitzstaat für die Ausrichtung von Leistungen bei Vollarbeitslosigkeit zuständig (vgl. KS ALE 883, Rz D21-22). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die massgebende Rahmenfrist für die Beitragszeit vorliegend vom 17. Juni 2018 bis 16. Juni 2020 läuft, da die Beschwerdeführerin erst nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung beim RAV Z.___ am 17. Juni 2020 (Urk. 13 S. 65) die Anspruchsvoraussetzungen wie namentlich die Kontrollvorschriften erfüllen konnte (vgl. Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 AVIG). Selbst wenn die Schweiz für die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung zuständig wäre und sowohl die innerhalb der Rahmenfrist an der Primarschule B.___ ausgeübte Tätigkeit als auch jene bei der Y.___ an die Beitragszeit angerechnet würden, hätte die Beschwerdeführerin innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit nicht während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt. Auch unter diesen Annahmen hätte sie folglich mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. Art. 13 Abs. 1 AVIG), zumal auch keine Gründe für eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit ersichtlich sind (vgl. Art. 14 AVIG). Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen aus dem Umstand, dass sie über eine AHV-Nummer sowie eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt, einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ableiten will, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. So schafft insbesondere die Kurzaufenthaltsbewilligung L EU/EFTA (vgl.”
LACI art. 17 N. 264 Si les perspectives de placement sont mauvaises (p. ex. marché du travail faible ou menaÎ de chômage), la recherche d'emploi doit être renforcée tant quantitativement que qualitativement; une intensification de la recherche doit être exigée.
“Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait les efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a ; TF C 176/05 du 28 août 2006). Sur le plan quantitatif, en l'absence d'objectif précisément fixé par le conseiller en personnel, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (TF C 296/02 du 20 mai 2003). En outre, l'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitime pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid 2.2 et C 184/03 du 22 octobre 2003 consid 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage op. cit., n° 22 ad art. 17 LACI). Afin de remplir les objectifs fixés, il appartenait ainsi à la recourante de prendre les dispositions nécessaires, notamment en élargissant ses postulations à d'autres domaines professionnels ou encore en effectuant des candidatures spontanées. Les arguments de la recourante, qui ne permettent pas de justifier le manquement reproché, doivent être écartés. c) Les deux recherches supplémentaires effectuées en dates des 23 et 30 novembre 2023, dont se prévaut la recourante, n'ont été transmises à l'intimée qu'avec le recours, au mois de mars 2024, soit plus de trois mois au-delà du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et ne peuvent être prises en compte. Il ne ressort du dossier aucune autre circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens de cette disposition. d) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 et 4.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2019 consid. 3.1). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). Lorsque la personne assurée parvient, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, à mettre fin à son chômage dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de suspendre le droit aux prestations, même si la qualité et la quantité des efforts de travail s'avèrent en soi insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, p. 2518 ch. 844). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
La continuité de la recherche d'emploi joue un rôle en vertu de l'art. 17 LACI, mais la simple concentration de candidatures écrites sur quelques jours n'entraîne pas automatiquement des sanctions. La jurisprudenÎ exige une appréciation d'ensemble : il convient d'examiner si les prescriptions quantitatives ont été respectées et si les candidatures étaient sérieuses sur le plan qualitatif. Dans certaines circonstances (p. ex. périodicité des offres d'emploi, concentration judicieuse des démarches de candidature), une concentration temporelle peut être justifiée ; il faut apprécier si cela suffit au cas par cas.
“Au demeurant, rien ne permet de supposer que l’assurée aurait voulu tromper les organes de l’assurance-chômage par ce document. Ce dernier a bien été réceptionné par la caisse de chômage et doit être considéré comme ayant été remis au plus tard le 5 du mois suivant le mois d’avril 2023, donc dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. En effet, le délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent (art. 39 al. 2 LPGA). On ne voit pas, dans les présentes circonstances, en quoi l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » serait constitutive d’un vice suffisamment grave pour ne pas tenir compte de ce formulaire de RPE. Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité.”
“Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.”
“Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.”
“Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux. Aussi, la portée de cet argument doit être relativisée, une vingtaine d’années après la publication desdits arrêts, compte tenu de la publication continue et croissante d’offres d’emploi sur internet. Au demeurant, cela ne concerne que les postulations à des offres d’emploi et ne concerne pas les offres spontanées. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).”
“cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 ; TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 et la référence citée). Ainsi, il convient d’examiner en sus du critère quantitatif si les recherches répondent aux exigences qualitatives (TFA C 369/99 précité). Enfin, de manière générale, l’existence de vacances ne justifie pas l’absence de recherches d’emploi de la part de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, la recourante a fait dix recherches d’emploi s’étalant entre le 2 et le 10 décembre 2021. Elle n'a fait aucune recherche d'emploi durant ses vacances chez ses parents au [...] du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022. En effectuant dix offres d’emploi au total pendant le mois de décembre 2021, l’intéressée a atteint le nombre de recherches d’emploi à effectuer fixé par sa conseillère en personnel, objectif quantitatif dont l’assurée a été informée lors de ses entretiens les 23 septembre et 3 décembre 2021. En lien avec l’objectif fixé, il a toutefois été demandé à l’assurée de répartir les huit à dix recherches d’emploi du premier au dernier jour du mois. A défaut, ses offres d’emploi pour le mois de décembre 2021 ont été qualifiées d’insuffisantes par les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Admettant l’insuffisance de ses offres de service durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, la recourante fait valoir, à sa décharge, son incompréhension quant à l’obligation de poursuivre des recherches d’emploi pendant les vacances durant cette période.”
“27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). L’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Toutefois, on ne peut pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période (arrêt du 16 mars 2000 [C 369/99]). Les chances de trouver un emploi dépendant du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites. Suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux, pour le chômeur, de concentrer ses efforts dans le temps (arrêt du 4 juin 2003 [C 319/02] consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 25, ad art. 17 LACI). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un total de dix offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine. Il convient, au préalable, de relever que l’ORP se méprend lorsqu’il affirme que la recourante n’a pas procédé à des recherches depuis le 21 décembre 2020 puisque le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois de décembre 2020 fait état de postulations jusqu’au 23 décembre 2020. En tout état de cause, l’intimé fait fausse route en sanctionnant la recourante au simple motif qu’elle n’a pas réparti ses efforts de recherches par semaine, comme le lui a enjoint son conseiller, et n’a en particulier pas fait de recherches la dernière semaine du mois.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 262 En cas d'absenÎ unique et excusable (p. ex. rendez-vous oublié) suivie d'une excuse spontanée, une suspension des prestations n'est pas obligatoire, pour autant que l'assuré ait rempli ses autres obligations envers l'assuranÎ-chômage de manière sérieuse et irréprochable ; un comportement continûment irréprochable au cours des douze mois précédents peut jouer un rôle atténuant.
“Cette autorité a en effet traité de tous les arguments et explications ressortant dudit courrier, lesquels se retrouvaient intégralement dans l’opposition du 18 novembre 2021 du recourant, étant précisé, à toutes fins utiles, que cette dernière était citée dans la décision attaquée. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Quiconque réclame des indemnités de chômage doit remettre les justificatifs de sa recherche d'emploi dans les délais; selon l'art. 26 al. 2 OACI, les pièces doivent être produites au plus tard le cinquième jour du mois suivant (ou le premier jour ouvrable suivant). Si les justificatifs ne sont pas présentés dans ce délai sans motif excusable, ils sont en principe laissés sans prise en compte. L'exclusion formelle peut constituer une sanction au sens de l'art. 30 LACI (suspension ou suppression du droit). Une production tardive, par exemple uniquement en procédure d'opposition ou de recours, n'est en règle générale pas acceptée sans motif excusable; l'existenÎ d'une impossibilité excusable doit être examinée au cas par cas.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif qu’elle n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
“e) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point et que les décisions attaquées – qui échappent à la critique en tant qu’elles déclarent irrecevable l’opposition formée le 26 septembre 2023 par le recourant contre les décisions de suspension du droit à l’indemnité de chômage des 24 juillet et 15 août 2023 – doivent être confirmées. A titre superfétatoire, il convient de mentionner que même s’il avait été entré en matière sur l’argumentation du recourant relative au caractère bien ou mal fondé de ces décisions de suspension, le recours aurait été rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui seront exposés ci-dessous pour la décision du 15 septembre 2023. 4. a) En ce qui concerne la décision de suspension rendue le 15 septembre 2023 par le Pôle suspension du droit, l’opposition a été déposée en temps utile par le recourant. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 22 jours à compter du 1er septembre 2023, pour des recherches d’emploi insuffisantes durant le mois d’août 2023. b) aa) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. bb) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. cc) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.”
Des justificatifs manquants ou insuffisants peuvent entraîner la suspension du droit aux indemnités de chômage (art. 30 LACI en liaison avì art. 45 OACI). La durée de la suspension dépend de la gravité du manquement ; l'art. 30 al. 3 LACI impose la proportionnalité et prévoit une durée maximale (jusqu'à 60 jours par motif de suspension), et l'art. 45 OACI prévoit des durées graduées (p. ex. 1–15 jours en cas de manquement léger).
“c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“On observera ici que, même s’il avait fallu admettre que les recherches d’emploi avaient été correctement remises, celles-ci auraient de toute façon dû être considérées comme insuffisantes dans la mesure où les six postulations transmises pour le mois de septembre 2023 sont en dessous de l’objectif visé de deux à trois recherches par semaine. d) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont elle s’est prévalues ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que la recourante ait trouvé une activité salariée de durée déterminée prise en compte à titre de gain intermédiaire ne change rien à son obligation de continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et d’apporter la preuve de recherches suffisantes (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI ; ch. B317 Bulletin LACI IC). Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par la recourante n’est pas admissible dès lors qu’elle avait été avertie du fait qu’elle devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’elle restait inscrite au chômage. e) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par la recourante pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 3.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 3.2 Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 259 Si la connaissanÎ de la menaÎ objective de chômage remonte à plus de trois mois avant l'inscription au bureau de chômage, l'examen des démarches de recherche d'emploi effectuées avant l'inscription se limite en règle générale aux trois derniers mois précédant l'inscription (directive du SECO, B314). Si la décision quant au moment de l'inscription est en suspens (p. ex. pour des motifs financiers ou en cas de liquidation d'une entreprise), une sanction pour violation de l'obligation d'éviter ou de réduire le chômage peut être appliquée en cas d'absenÎ ou d'insuffisanÎ de démarches de recherche d'emploi antérieures à l'inscription.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“Toutefois, pour une personne assurée qui s’inscrit au chômage à la suite de l’abandon d’une activité indépendante économiquement non viable, des recherches d’emploi sont exigées à partir du moment où, il ressort de l’ensemble des circonstances, que l’activité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage. Des recherches d’emploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (courrier relatif à la perte du principal partenaire commercial, etc. ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2024, chiffre B314). c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op.”
“2 LACI doit également rechercher un emploi avant son inscription au chômage (TF 8C_951/2011 du 9 mars 2012 consid. 3.2 et 4.5 ; Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute de ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). e) Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) relatives à l’indemnité de chômage sont des directives administratives, destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). Selon ces directives, l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage.”
“Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], chiffre B314). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne pourra être retenue (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
Citation : LACI art. 17 n. 258 L'art. 17 al. 1 LACI consacre une obligation générale à la charge de la personne assurée de limiter le préjudiÎ.
“Die versicherte Person ist u.a. in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Diese in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerte Pflicht stellt eine allgemeine Schadenminderungspflicht der versicherten Person dar, welche das Sozialversicherungsrecht kennzeichnet (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bern 1987, Bd. I [Art. 1-58], Art. 17 N. 12; BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
“Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um ihre Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Dabei hat sie alle sich bietenden und zumutbaren Möglichkeiten voll auszuschöpfen (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, Bern/Stuttgart 1987, Art. 17 N 12).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 257 L'obligation de chercher un emploi subsiste en principe même pendant des formations suivies parallèlement à une activité professionnelle ; une charge liée à la formation n'exonère pas automatiquement de cette obligation de recherche. L'obligation prend fin uniquement lorsque l'entrée dans un rapport de travail peut être considérée comme certaine.
“L'inscription au chômage étant intervenue le 2 octobre 2023, soit plus de trois mois après avoir terminé sa dernière activité professionnelle, c'est à bon droit que l'intimé a examiné le nombre de recherches d'emploi avant chômage durant les trois derniers mois précédant son annonce au chômage, soit du 1er juillet au 30 septembre 2023 (cf. ch. 314 du Bulletin LACI IC). 4.3 Au surplus, la chambre de céans considère que l'argument du recourant, selon lequel la formation de l'ECAV était particulièrement difficile et stressante, de sorte qu'il était disproportionné d'exiger de sa part qu'il effectue des recherches d'emploi durant cette période, ne permet pas d'aboutir à une solution différente. En effet, dans son arrêt C 239/06 précité, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'un travail d'apprentissage important, comme celui consacré à la révision des examens pour l'obtention du brevet d'avocat, ne permettait pas de libérer l'assuré de son obligation de diminuer le dommage, prévue à l'art. 17 al. 1 LACI. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette jurisprudence est manifestement applicable au cas d'espèce, dès lors que ce dernier s'est aussi trouvé dans la situation d'un candidat ayant suivi une formation professionnalisante et choisi de consacrer son temps à celle-ci et à la révision des examens la sanctionnant, sans toutefois procéder aux recherches d'emploi requises avant son inscription au chômage. À ce propos, il est relevé que, selon le site internet de l'ECAV, cette formation n'est pas une formation à plein temps, mais se déroule en fin de journée, ainsi que certains samedis matins (horaires et plan d'études disponible sur : https://www.unige.ch/droit/ecav/etudes/reglement-horaires-et-plan-detudes, consulté le 27 mai 2024). Cette formation a par ailleurs été conçue de manière à pouvoir être suivie en parallèle au master en droit ou au stage d'avocat (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid 8c). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée d’un jour, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois de mars 2021. L’acte de recours porte en effet uniquement sur la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). b) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Lorsqu’un assuré, grâce à ses recherches d’emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l’art. 30 al. 1 let. c LACI n’est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références).”
La jurisprudenÎ précise que l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre en principe uniquement les créances salariales relatives au travail effectivement accompli et non les prétentions résultant d'un licenciement immédiat ou injustifié. Pour trancher, il est décisif de savoir si, pendant la périoÞ litigieuse, la personne assurée était apte au travail et soumise aux règles de contrôle de l'art. 17 LACI; si tel est le cas, la créanÎ doit être examinée selon les règles de l'assuranÎ-chômage et ne doit pas être réglée en tant qu'indemnité en cas d'insolvabilité.
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag. 495). In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998).”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 255 L'obligation de respecter les règles de contrôle (en particulier la preuve des démarches de recherche d'emploi) ne commenÎ qu'avì l'inscription ou la réinscription effective ; avant ce moment, les règles relatives aux périodes de contrôle ne s'appliquent pas.
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
Le conseiller personnel apprécie et fixe concrètement combien et quelles démarches de recherche d'emploi l'assuré doit accomplir. Ces décisions sont déterminantes pour l'appréciation de l'exécution de l'art. 17 al. 1 LACI; un manquement peut entraîner des sanctions sur les prestations.
“A cet égard, on rappellera qu’il appartient au conseiller en personnel d’évaluer et de fixer le nombre de recherches d’emploi à effectuer, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de la limite de principe générale de dix à douze recherches posée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, l’existence d’une mesure du marché du travail ne change rien à la situation du recourant, dès lors que son conseiller ORP n’a pas autorisé une réduction quelconque du nombre de recherches de travail à effectuer pour ce motif. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de l’arrêt TFA C 369/99 du 16 mars 2020, dès lors que son conseiller en personnel et l’ORP avaient clairement souligné le fait qu’il devait continuer à effectuer le nombre de recherches d’emploi fixé préalablement durant le mois de décembre 2020, y compris durant la période allant du 25 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi durant le mois de décembre 2020. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit trois jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 253 Une inscription tardive entraîne, en principe, la perte du droit pour les jours précédant la déclaration. Des obligations considérées comme tellement notoires (p. ex. la recherche d'emploi avant l'inscription ou l'acceptation immédiate d'un travail raisonnable) peuvent être sanctionnées même sans information préalable. Pendant la durée des suspensions prononcées, les obligations de contrôle et de collaboration ainsi que les mesures ordonnées demeurent en vigueur et doivent continuer d'être exécutées.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AIVG; vgl. auch Art. 19 Abs. 1 AVIV). Die in Art. 17 AVIG und Art. 18 bis 27 AVIV zusammengefassten Kontrollvorschriften umfassen namentlich das persönliche Erscheinen beim RAV für das Erstgespräch, Beratungs- und Kontrollgespräche beim RAV, Kontrolldaten (Angaben der versicherten Person und Arbeitsbemühungen der versicherten Person (vgl. Rz. B328 der vom Staatssekretariat für Wirtschaft [seco] herausgegebenen AVIG-Praxis ALE [in der ab Juli 2021 gültigen Fassung; abrufbar: www.arbeit.swiss > Publikationen > Weisungen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen siehe BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Für die Zeit vor der Meldung liegt keine Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 AVIG vor. Eine verspätete Anmeldung führt damit grundsätzlich zum Anspruchsverlust für die vor der kontrollierten Arbeitslosigkeit liegenden Tage (BGE 124 V 215 E. 2. S. 218; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 31. Oktober 2020, 8C_521/2020, E. 6.2; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Toutefois, certains devoirs, tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable, sont si notoires et évidents, que leur violation est passible d’une sanction même en l’absence de renseignement à ce propos (DTA 1980 p. 180 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 16 LACI, n° 61 ad art. 17 LACI et n° 63 ad art. 30 LACI). b) La liberté de la langue est garantie en tant que droit fondamental (cf. art. 18 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue (cf. art. 8 al. 2 Cst.). Dans les rapports avec les autorités, notre Haute Cour a toutefois eu l’occasion de préciser que la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle (cf. art. 70 al. 2, 1ère phrase, Cst. ; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa). Ainsi, les organes d’exécution de l’assurance-chômage peuvent communiquer les renseignements et conseils dans la langue officielle du canton concerné, sans avoir à les traduire, les éventuels déficits en matière d’intégration linguistique étant assumés par les administrés (Boris Rubin, op. cit., n° 55 ad art. 17 LACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). 6. a) En l’espèce, il est constant que le recourant a été assigné à deux emplois en date du 6 juillet 2022, pour lesquels il n’a pas soumis sa candidature. Le recourant ne fait pas valoir que ces emplois n’étaient pas convenables et rien ne permet au demeurant de le considérer. Ce faisant, le recourant a violé ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, comportement susceptible de donner lieu à une suspension de son droit à l’indemnité.”
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu'ils peuvent raisonnablement penser qu'ils s'apprêtent à mettre leurs droits en péril (arrêts du Tribunal fédéral 8C_66/2012 du 14 août 2012 ; C 318/05 du 20 septembre 2006 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 61 ad art. 17 LACI). A fortiori, en début 2023, la recourante, qui s’était inscrite en août 2022 à l’assurance-chômage et n’avait depuis lors reçu aucune décision clôturant cette inscription – et quand bien même des indemnités de chômage ne lui étaient pas concrètement versées –, ne pouvait pas méconnaître son obligation de respecter les exigences de ladite assurance sociale, qui lui avaient du reste été rappelées par le contrat d’objectifs du 15 février 2023, qui précisait en outre que « tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire de recherches d’emploi concernant la mauvaise période de contrôle ». 4.2 Ensuite, pour ce qui est de l’existence, voire du contenu, des RPE de mars et avril 2023, convient de retenir ce qui suit. 4.2.1 Il est incontesté – et incontestable – que l’intimé n’a pas reçu les formulaires de RPE de la recourante pour les mois de mars et avril 2023.”
“C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 9.4. Cela étant, dans son recours, l’assurée soulève au passage la question de savoir si l’ORP était en droit de l’astreindre à suivre un (nouveau) PET tout en sachant qu’elle ne toucherait aucune indemnité en janvier 2021 (vraisemblablement en raison de l’exécution immédiate, par la caisse de chômage, de la suspension des 21 jours prononcée à son encontre). Bien que cette question ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans y répond par l’affirmative. En effet, comme cela ressort de l’art. 8 al. 1 let. g LACI cité ci-dessus, durant les périodes où une suspension de leur droit à l’indemnité journalière sont exécutées, les demandeurs d’emploi doivent malgré tout continuer à satisfaire aux exigences de contrôle de l’art. 17 LACI, en particulier à suivre les MMT auxquelles l’administration leur enjoint de participer, pour pouvoir prétendre toucher ensuite à nouveau des indemnités journalières. 10. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 10.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Tribunal fédéral précise que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid.”
Même pendant des périodes d'examens ou de préparation chronophages, l'obligation de rechercher activement un emploi et de justifier ces démarches subsiste ; la préparation ne dispense pas de cette obligation, puisqu'un échì est toujours possible.
“L'arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 concernait le cas d'un candidat aux examens du brevet d'avocat dans le canton de Zurich qui avait échoué auxdits examens et s'était inscrit au chômage le lendemain de la connaissance des résultats. Son droit aux prestations de chômage avait été suspendu pendant dix jours en raison de l'insuffisance de ses recherches personnelles d'emploi avant chômage. Sur recours, le Tribunal fédéral a conclu que, même durant sa préparation aux examens du brevet d'avocat, le recourant devait faire des recherches d'emploi, dès lors qu'en cas d'échec aux examens, le retrait de ses candidatures était toujours possible. Le recourant devait par ailleurs envisager un éventuel échec aux examens du brevet d'avocat et ne pouvait partir du principe que la réussite de ceux-ci était assurée. Le fait que le recourant avait consacré un travail important à la préparation des examens du brevet d'avocat ne lui permettait pas de se soustraire à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage, tel que le prévoit l'art. 17 al. 1 LACI. 3.2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références). Selon le ch. B313 de la Directive LACI IC établie par le SECO (ci-après : Bulletin LACI IC), il incombe en particulier à la personne au chômage de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de sa profession – et d'en apporter la preuve.”
LACI art. 17 n. 251 La disponibilité pour le placement exige une manifestation de volonté effective, et non une simple déclaration verbale. La personne assurée doit se mettre à la disposition du serviÎ public de l'emploi, s'efforcer activement et intensivement de trouver elle-même un poste permanent raisonnable et accepter le travail raisonnable qui lui est proposé. L'obligation d'acceptation subsiste également lorsque la description du poste dans une affectation ne correspond pas exactement au lieu de travail réel.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Dans ses ultimes remarques du 15 mai 2023, le SPE maintient sa décision sur opposition et ses observations du 9 mars 2023. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n.4). 2.2. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. On précisera ici qu'un assuré doit accepter toute proposition d'emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l'emploi dont il s'agit (Rubin, ad art.”
Citation : LACI art. 17 N. 250 L'absenÎ à des entretiens de conseil ou à des séances d'information obligatoires doit, en principe, être signalée. Si une notification immédiate était objectivement possible et raisonnable et qu'elle a été omise, une suspension peut être ordonnée dès la première absenÎ non excusée. Il importe de déterminer si la personne assurée pouvait et devait être consciente de l'obligation de déclaration immédiate ; la sanction concrète dépend des dispositions pertinentes et de la pratique.
“Das Bundesgericht erwog mit Urteil C 273/05 vom 7. April 2006 E. 2.3.2.3, dass der Besuch einer obligatorischen Informationsveranstaltung für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG) sei. Das Fernbleiben von einer solchen Veranstaltung sei daher — ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für die Abwesenheit — grundsätzlich meldepflichtig. Erfolge eine entsprechende Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, sei eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste.”
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant prononcée par l’intimé pour ne pas avoir informé sa conseillère de son incapacité de se rendre à leur rendez-vous du 29 mai 2024. 4. 4.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence non excusée à un entretien de conseil. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.”
“Die Beschwerdeführerin erachtet die Sanktion als unverhältnismässig und macht geltend, sie sei davon ausgegangen, dass bei einem ersten Versäumnis mit einer Verwarnung gerechnet werden dürfe. Sie führt in ihrer Beschwerde vom 7. Juni 2021 aus, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs letzte Arbeiten bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber erledigt habe, ohne hierfür ein Gehalt zu erhalten. Als sie bemerkt habe, dass sie das Telefongespräch verpasst habe, habe sie sich (von sich aus) am 11. Mai 2021 bei ihrem Personalberater gemeldet. 2.3. Strittig und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Dabei ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin den Termin verpasst hat, da diese die Säumnis ausdrücklich anerkennt (Beschwerde vom 7. Juni 2021), und dass das Verhalten der Beschwerdeführerin bis zu dieser Säumnis zu keiner nennenswerten Beanstandung Anlass gab (Beschwerdeantwort vom 16. Juli 2021, Ziff. 8). 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 145 V 90, 91 E. 3.1). Die versicherte Person hat nach Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG unter anderem auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen. Nach Art. 21 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Das RAV hat mit jeder versicherten Person in angemessenen Zeitabständen, jedoch mindestens alle zwei Monate ein Beratungs- und Kontrollgespräch zu führen (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B341). Die Beratungsgespräche können im Ausnahmefall per Telefon stattfinden (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B343). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
Les assurés doivent, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement compétent, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter ou réduire la durée du chômage; ils sont notamment tenus de rechercher un emploi (le cas échéant en dehors de leur profession antérieure) et de justifier de leurs démarches. Un emploi raisonnable qui leur est proposé doit être accepté ; si la personne assurée n'exécute pas cette obligation, l'autorité compétente peut prononcer la suspension du droit aux prestations.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Stelle – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seien Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Citation : LACI art. 17 n. 248 Fondements procéduraux et de contrôle : Le Bulletin du SECO (Bulletin LACI IC) précise les exigences pratiques concernant les contrôles et les obligations de justificatifs ainsi que les aspects relatifs à l'organisation des entretiens de conseil et de contrôle. Comme points de référenÎ juridiques, on cite l'art. 17 LACI (obligations de l'assuré) et l'art. 21 OACI (obligation d'entretiens de conseil et de contrôle périodiques, consignation sous forme de procès‑verbal).
“a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 247 En cas d'inscription à l'offiÎ de placement effectuée à brève échéanÎ et de manière imprévisible pour la personne assurée (p. ex. annulation d'une formation continue ou d'une prise en charge), la faute peut être écartée. Un contact téléphonique unique peut, dans un cas concret, avoir un effet atténuateur. Le degré d'examen et de la preuve se fonÞ sur le principe de la prépondéranÎ des probabilités applicable en assuranÎ sociale ; les autorités doivent établir d'offiÎ les faits pertinents.
“En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
“Or, l'obligation d'accepter un emploi s'entend de tout travail, qu'il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La recourante était en effet tenue d'accepter toute activité lui permettant de réaliser un gain, même intermédiaire. Ainsi, l'argument selon lequel l'emploi qu'on lui reproche d'avoir refusé n'était pas convenable du point de vue quantitatif doit être rejeté. 7.4. Par conséquent, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le comportement de la recourante doit être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que, en n’entreprenant pas tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger son chômage, plus particulièrement en n’acceptant pas le poste qui lui avait été assigné, la recourante n’avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI. Partant, en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 8. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Dans sa décision du 24 août 2022, le SPE avait suspendu le droit à l'indemnité durant 40 jours. Il a ensuite réduit cette suspension à 35 jours pour tenir compte du fait que la recourante avait « offert ses services en répondant à l'appel téléphonique de l'employeur potentiel ». Il est rappelé qu'en cas de faute grave, la suspension peut aller de 31 à 60 jours. Ainsi, une suspension du droit à l'indemnité de 35 jours, en tant qu'elle est à peine plus élevée que la limite inférieure pour un cas grave, ne peut être considérée comme étant excessive. 9. Sort du recours et frais 9.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.”
Citation : LACI art. 17 n. 246 Moment de l'obligation de recherche d'emploi : L'obligation de rechercher personnellement un emploi naît déjà avant la survenanÎ effective du chômage. Pour un contrat de travail à durée indéterminée, elle commenÎ au moment de la résiliation (pendant le préavis) ; pour un contrat à durée déterminée, selon la pratique et les directives, l'obligation de recherche existe au moins durant les trois derniers mois précédant l'entrée en chômage prévue. En outre, à mesure que la date présumée du chômage se rapproche, il faut s'attendre à une intensification des efforts de recherche d'emploi.
“Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311). Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV ist die Versicherte insbesondere dazu verpflichtet, sich gezielt um Arbeit zu bemühen, was in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung zu erfolgen hat. Falls sich die versicherte Person noch in einem laufenden jedoch (bereits gekündigten) Anstellungsverhältnis befindet, ergibt sich diese Pflicht zur Leistung von Arbeitsbemühungen bereits unmittelbar aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht und nicht aufgrund von Art. 26 AVIV (vgl. BGE 139 V 524 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.3.2). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Daraus folgt die Pflicht zum Verfassen von Stellenbewerbungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bereits während der laufenden Kündigungsfrist und somit vor Anspruchstellung. Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besteht die Pflicht demgegenüber mindestens während der drei letzten Monate (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1.”
“Im von der Vorinstanz herangezogenen BGE 139 V 524 hatte sich das Bundesgericht mit den Anforderungen an die persönlichen Arbeitsbemühungen in der Zeit vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zu befassen. So hatte der Stellensuchende dort während über einem Monat (25. November 2011 bis 4. Januar 2012) und damit während rund einem Drittel der dreimonatigen Kündigungszeit keine Bewerbungen getätigt. Zwar hatte er die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV erst ab der Ende Februar 2012 erfolgten Anmeldung zur Arbeitsvermittlung zu beachten (BGE 139 V 524 E. 4.1). Das Bundesgericht hielt jedoch fest, daraus allein folge nicht, dass bei insgesamt genügender Anzahl und Qualität der persönlichen Arbeitsbemühungen während der Kündigungszeit ein mehr als einmonatiger Unterbruch der Stellensuche ohne Weiteres zu tolerieren wäre. Denn für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle ergebe sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Diese Konstellation unterscheidet sich vom vorliegenden Fall in zweierlei Hinsicht: Zum einen waren dort die persönlichen Arbeitsbemühungen während der Kündigungszeit streitig. Zum anderen handelte es sich um einen Unterbruch der Stellensuche von mehr als einem ganzen Monat. Die dortigen Schlussfolgerungen des Bundesgerichts lassen sich somit nicht vorbehaltlos auf den vorliegenden Fall übertragen.”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; cf. également sur le tout : ATF 141 V 365 consid.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Die diesbezügliche Beweislast bzw. die Folgen der Beweislosigkeit gehen zu Lasten des Beschwerdeführers (Urteil EVG C 234/04 vom 21. März 2005 E. 4.2). Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss somit selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
L'obligation de recherche d'emploi prévue à l'art. 17 LACI existe déjà pendant le délai de congé et s'applique également aux contrats de travail à durée déterminée (selon la jurisprudenÎ, notamment pour les derniers mois précédant la fin du contrat). Elle ne cesse que lorsque l'entrée en fonction dans un nouvel emploi est certaine, p. ex. en cas de contrat de travail signé avì une date d'entrée fixe.
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“La personne assurée ne peut au reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2023 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. D23, par. 2). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du dommage causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; 122 V 34 consid. 4c). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art 17 al. 3 LACI). 4.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.3 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). 4.4 Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail en raison d’une attitude inappropriée.”
Selon la décision citée (LACI, art. 17 n. 244), il a été jugé, dans le cas d'espèÎ, qu'un effort mensuel de six à sept candidatures était quantitativement insuffisant ; environ dix candidatures par mois y étaient considérées comme l'exigenÎ usuelle. L'appréciation concernait notamment des activités de caisse et de serviÎ et doit être comprise comme une constatation de fait.
“Le procès-verbal de ce dernier entretien, du 14 juin 2021, ne permet toutefois pas de vérifier les déclarations de la recourante, la question des objectifs de recherches d'emploi avant une nouvelle période de chômage n'y étant pas abordée. Dans la mesure où il ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante se serait vu fixer un objectif de recherches d'emploi spécifique inférieur au chiffre usuel de dix postulations par mois, exigence qui prévalait d'ailleurs lors de sa première période de chômage de mars 2020 à mai 2021, un effort mensuel de six ou sept offres d'emploi durant les derniers mois de son contrat de travail au H.________ doit être considéré comme quantitativement insuffisant. Cette conclusion s'impose a fortiori compte tenu des domaines d'activité dans lesquels l'assurée cherchait à être placée (principalement caissière et serveuse), qui permettaient de plus nombreuses postulations. C'est donc de manière fondée que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'art. 17 al. 1 LACI et qu'elle devait être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'a pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit prononcée par l'intimé étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79).”
Le signalement personnel auprès de la commune de domicile ou de l'offiÎ compétent désigné par le canton est obligatoire et doit intervenir au plus tard le premier jour pour lequel une indemnité de chômage est demandée. Selon la pratique, le moment de la première inscription accomplie pour satisfaire à l'obligation de contrôle constitue le début de la périoÞ-cadre pour la perception des prestations. En outre, l'inscription est une condition pour que la personne soit considérée comme en recherche d'emploi ou comme chômeuse au sens de l'art. 10 al. 3 LACI.
“Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten grundsätzlich zweijährige Rahmen-fristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 2.3 Nach Art. 17 Abs. 1 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufes. Sie muss die Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Erfüllung der Kontrollvorschriften stellt dabei eine Anspruchsvoraussetzung auch für die Eröffnung einer Rahmenfrist dar (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). 2.4 Art. 28 Abs. 2 ATSG statuiert eine Mitwirkungspflicht derjenigen Personen, welche Versicherungsleistungen beanspruchen. Die Leistungsempfängerinnen und -empfänger müssen den Arbeitslosenkassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen 3. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Versicherte ihr Arbeitsverhältnis mit der B. AG per Ende September 2022 kündigte und sich am 21. Dezember 2022 beim RAV zur Arbeitsvermittlung ab dem 16. Januar 2023 anmeldete. (RAV Dok 6 bis 16 sowie OeKa Dok 147). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass sie am 9. Januar 2023 eine Mutation unterzeichnete, wonach ein Stellenantritt neu ab 1. Februar 2023 beabsichtigt sei (OeKa Dok 132). Ausserdem zeigt sich, dass die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2023 einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung per 1.”
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3 Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). Die den Beitragszeiten gleichgesetzten Zeiten (Art. 13 Abs. 2 AVIG) und Zeiten, für die die versicherte Person einen Ferienlohn bezogen hat, zählen in gleicher Weise (Art. 13 Abs. 3). 2.4 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind sodann Personen, die innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit gestützt auf Art.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung werden in Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG] aufgezählt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die versicherte Person muss sich nach Art. 17 Abs. 2 AVIG möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Diese sind in Art. 18 ff. der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) näher umschrieben, und in Art. 19 Abs. 1 AVIV wird insbesondere nochmals festgehalten, dass die Meldung persönlich zu erfolgen hat. Sodann ist in Art. 10 Abs. 3 AVIG klargestellt, dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
LACI art. 17 N. 242 PérioÞ de contrôle : la périoÞ pertinente pour le contrôle de la recherche d'emploi est le mois civil entier. Délai de remise des justificatifs : les justificatifs des démarches de candidature doivent être remis pour chaque périoÞ de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. ConséquenÎ en cas de dépassement du délai : si les justificatifs ne sont pas présentés après l'expiration de ce délai sans motif excusable, ils ne sont plus pris en compte.
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. La DGEM a sanctionné l’assurée pour son absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023. Cette dernière ne conteste pas n’avoir réalisé aucune recherche d’emploi, mais se prévaut de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait, plus particulièrement l’incertitude quant à la date à laquelle elle pourrait débuter sa nouvelle activité, et du fait que sa conseillère ORP ne l’avait pas correctement renseignée.”
“c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 ; TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 et la référence citée). Ainsi, il convient d’examiner en sus du critère quantitatif si les recherches répondent aux exigences qualitatives (TFA C 369/99 précité). Enfin, de manière générale, l’existence de vacances ne justifie pas l’absence de recherches d’emploi de la part de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, la recourante a fait dix recherches d’emploi s’étalant entre le 2 et le 10 décembre 2021.”
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
“Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
LACI art. 17 n. 241 En cas de disponibilité de courte durée ou lorsqu'il existe seulement peu de postes convenables, ce qui est raisonnablement exigible de la personne assurée peut être réduit. L'appréciation s'effectue de façon qualitative et prospective, en tenant compte de la situation concrète du marché et de la durée de la disponibilité.
“Il lui fallait également examiner la qualité des démarches du recourant au regard des circonstances concrètes. En l’occurrence, d’un point de vue qualitatif, la troisième de ses offres a permis au recourant de trouver des missions temporaires de match manager dans le cadre de la [...] et, partant, de réaliser un gain intermédiaire durant trente jours sur les quarante-deux jours indemnisables que comptaient les mois d’août et septembre 2023. Il convient au demeurant de tenir compte de la difficulté, selon l’expérience générale du marché du travail, de trouver un travail convenable à 100 % pour une période aussi courte que celle de deux mois, respectivement du peu d’offres d’emploi s’accordant à une telle disponibilité du candidat. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle qualifie d’insuffisantes les recherches d’emploi réalisées par le recourant avant chômage, respectivement qu’elle considère que des efforts supplémentaires pouvaient être exigés du recourant aux fins d’éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, respectivement de diminuer le dommage. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. 6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
L'inscription personnelle auprès du serviÎ public de l'emploi est déterminante pour le début du droit et pour le point de départ de la périoÞ-cadre : d'après les décisions citées, une personne n'est considérée comme chômeuse qu'à partir du moment où elle s'est inscrite, et la périoÞ-cadre pour le droit aux prestations commenÎ à cette date. L'art. 17 al. 2 LACI exige en outre que l'inscription intervienne au plus tard le premier jour pour lequel des prestations sont demandées, et qu'elle soit effectuée personnellement.
“Die Beschwerdegegnerin weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Anspruchsvoraussetzungen erst am 23. Oktober 2020 erfüllte. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG setzt der Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung voraus, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 10 AVIG ganz oder teilweise arbeitslos ist (vgl. E. 2.2.). Als ganz oder teilweise arbeitslos gilt eine arbeitssuchende Person erst dann, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Dies war beim Beschwerdeführer eben nicht bereits am 8. Oktober 2020 der Fall, sondern erst am 23. Oktober 2020. Somit konnte er erst ab dem 23. Oktober 2020 als arbeitslos gelten. Auch die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begann erst in diesem Zeitpunkt (vgl. E. 2.4.). Schon deshalb kann der Beschwerdeführer erst ab dem 23. Oktober 2020 Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen. 3.4. Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl.”
“Die Beschwerdegegnerin weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Anspruchsvoraussetzungen erst am 23. Oktober 2020 erfüllte. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG setzt der Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung voraus, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 10 AVIG ganz oder teilweise arbeitslos ist (vgl. E. 2.2.). Als ganz oder teilweise arbeitslos gilt eine arbeitssuchende Person erst dann, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Dies war beim Beschwerdeführer eben nicht bereits am 8. Oktober 2020 der Fall, sondern erst am 23. Oktober 2020. Somit konnte er erst ab dem 23. Oktober 2020 als arbeitslos gelten. Auch die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begann erst in diesem Zeitpunkt (vgl. E. 2.4.). Schon deshalb kann der Beschwerdeführer erst ab dem 23. Oktober 2020 Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen. 3.4. Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl.”
Même en cas de cessation du rapport de travail pour des raisons de santé, il peut être examiné s'il y a eu un manquement à une obligation au sens de l'art. 17 LACI. Une suspension des prestations peut dès lors être envisagée si l'on constate qu'il aurait été raisonnablement exigé de l'assuré qu'il poursuive le rapport de travail (examen de la raisonnabilité).
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente-et-un jours du droit du recourant à l’indemnité pour chômage imputable à une faute de l'assuré. 3. Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité au motif qu'aucune faute grave ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il a été contraint de mettre fin à ses rapports de travail pour des raisons de santé. 3.1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité au motif qu'aucune faute grave ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il a été contraint de mettre fin à ses rapports de travail pour des raisons de santé. 3.1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La suspension prévue par l’art.”
“L’intimée n’a pas exposé ce raisonnement explicitement, mais elle n’était pas dans l’obligation stricte de le faire, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, de sorte que la décision querellée ne s’avère pas entachée d’un défaut de motivation. Au surplus, même si cela avait été le cas, le pouvoir d’examen de la présente autorité étant entier et le recourant ayant fait valoir cet argument en phase de recours également, l’éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait pu être réparée conformément aux principes rappelés ci-avant. Le premier grief du recourant tombe donc à faux, étant précisé que l’argument matériel qu’il formule en lien avec son état de santé sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tout refus d’emploi avant la période de chômage relève de la catégorie du chômage fautif de cette disposition (et non des refus d’emploi selon l’art.”
LACI art. 17 N. 238 Pour le premier défaut de présentation des justificatifs de recherches d'emploi, le Bulletin du SECO indique une durée indicative de sanction de cinq à neuf jours. La jurisprudenÎ confirme l'application d'une telle suspension (d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf jours) dans des cas comparables.
“Or, dès l’instant où il revendique des indemnités de chômage, le recourant est tenu de respecter l’entier de ses obligations vis-à-vis de l’autorité de contrôle, et en particulier avec l’assistance de l’ORP compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (cf. art. 17 al. 1 LACI), ce qu’il n’a pas fait entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet 2023. c) En définitive, il sied de constater à l’instar de l’intimée que le comportement adopté par le recourant à partir du 21 juillet 2023 ne correspond pas à ce que l’on attend d’un assuré sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n’avait pas fourni, entre le 21 et le 31 juillet 2023, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, en vigueur au 1er juillet 2023, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.”
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de neuf jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant les trois mois précédant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. Les conclusions de la recourante tendant à contester le délai de carence de dix jours sont irrecevables, dès lors que ce point ne fait pas l’objet de la décision sur opposition dont est recours. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et la jurisprudence citée). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
LACI art. 17 N. 237 L'obligation de produire des justificatifs comprend des recherches d'emploi concrètes et personnelles, servant de preuve d'efforts effectifs. Si les candidatures se limitent à plusieurs reprises à un domaine d'activité pour lequel les chances objectives de placement sont très faibles, cela peut ébranler l'appréciation de la capacité de placement et entraîner la déchéanÎ de cette capacité ou des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension du droit aux prestations.
“L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2). 3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 6.2.2 Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement (subjective) consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 6.3 Au moment de son inscription à l'ORP le 7 juin 2019, l'assuré a indiqué souhaiter un taux d'occupation de 50% et a ajouté qu'il se trouvait en incapacité de travail à 100% (dos. ORP 310). Par ailleurs, dans un formulaire remis par l'ORP au recourant en vue du premier entretien de conseil intitulé "Êtes-vous prêt pour votre nouvel emploi", l'inscription "Non…" a été ajoutée par l'assuré (dos. ORP 307). Dans le même document, à la question "existe-t-il des motifs qui entravent ma recherche d'emploi?", l'assuré a répondu "problèmes de santé" (dos. ORP 308). Il ressort également de sa demande d'indemnité de chômage du 1er octobre 2019 que l'assuré a mentionné "je ne sais pas" à la question "Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) à travailler", puis a répondu "Non" à la question "Pouvez-vous certifier actuellement d'une capacité de travail équivalente" (dos. Caisse de chômage 68). Finalement, lors de son premier entretien personnel avec sa conseillère le 14 juin 2019, l'assuré a également indiqué se trouver en incapacité de travail à 100% (dos.”
“Die versicherte Person ist u.a. in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Diese in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerte Pflicht stellt eine allgemeine Schadenminderungspflicht der versicherten Person dar, welche das Sozialversicherungsrecht kennzeichnet (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bern 1987, Bd. I [Art. 1-58], Art. 17 N. 12; BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
La personne assurée doit, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement compétent, faire tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter ou raccourcir le chômage. Cela comprend notamment la recherche active d'emploi (le cas échéant aussi en dehors de la profession antérieure) et l'obligation de justifier les démarches entreprises. Un emploi raisonnablement exigible qui est proposé doit être accepté. Les manquements à ces obligations peuvent entraîner des sanctions administratives ; en particulier, la jurisprudenÎ prévoit que le droit aux prestations (interruption/suspension) selon l'art. 30 LACI est applicable. Les sanctions sont soumises aux principes de légalité, de proportionnalité et de culpabilité.
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art.”
“Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung der (dem angefochtenen Einspracheentscheid zu Grunde liegenden) Verfügung vom 6. Dezember 2022 verlangt, ist darauf nicht einzutreten. Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren ist einzig der Einspracheentscheid. Dieser tritt an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung, und zwar auch dann, wenn er sie bloss bestätigt (BGE 131 V 407, 412 E. 2.1.2.1.; 119 V 347, 350 E. 1b mit Hinweisen). 1.4. Streitig und zu prüfen ist die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle im Umfang von 20 Tagen ab dem 27. Oktober 2022. 2. 2.1. Nach Art. 17 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2. Zur Durchsetzung der in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (vgl. BGE 133 V 89, 90 f. E. 6.1.1). 2.3. Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem Taggeld in der Höhe von Fr. 157.60 und einer Einstelldauer von 32 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 5'043.20 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828). 2.3 Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Der Beschwerdeführer gesteht in diesem Zusammenhang in seiner Beschwerde denn auch ein, auf die Lohnfortzahlung willentlich verzichtet zu haben, da er bereits per 3. Februar 2020 eine neue Stelle vereinbart hatte und das Einfordern der Lohnfortzahlung für ihn mit Aufwand verbunden gewesen wäre (Beschwerdebegründung, S. 2). Dies mag zwar nachvollziehbar sein. Wie eingangs erwähnt (oben, Erwägung 2.1) hat der Versicherte in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht jedoch alles zu unternehmen, um den aus seiner Arbeitslosigkeit entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten. Dies aber hat er unterlassen und stattdessen zu Gunsten seines Arbeitgebers auf eine im Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses stehende Entlöhnung verzichtet. Ob er gleich gehandelt hätte, wenn es die Arbeitslosenversicherung nicht geben würde, kann dahingestellt bleiben. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die finanziellen Folgen des Verzichts auf eine Entlöhnung bis hin zur ordentlichen Beendigung des fraglichen Arbeitsverhältnisses aufgrund der in Art. 17 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht nicht unbesehen auf die Arbeitslosenversicherung überwälzt werden können.”
En cas d'efforts de recherche d'emploi insuffisants (p. ex. refus ou interruption de recherches), le non-respect des obligations découlant de l'art. 17 LACI peut entraîner la suspension du droit à l'indemnité de chômage (jours de suspension).
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au mois de décembre 2022. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
Lors de l'appréciation des démarches de recherche d'emploi à fournir en vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, tant la quantité que la qualité des contacts sont déterminantes. La jurisprudenÎ exige en règle générale 10 à 12 démarches appropriées par périoÞ de contrôle, mais requiert en outre un examen de la qualité des dossiers. Aux exigences qualitatives peut notamment appartenir le fait de répondre par écrit aux offres d'emploi; des dossiers qui reposent exclusivement sur des appels téléphoniques ne suffisent souvent pas. En revanche, la simple consultation d'offres d'emploi, l'activation de réseaux, des démarches en vue de la création d'une entreprise ou la seule inscription auprès d'agences d'intérim ne sont pas automatiquement reconnues comme recherche d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 6.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). 6.3 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid.”
“Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid.”
Citation : LACI art. 17 n. 233 La renonciation volontaire à un contrat de travail à durée indéterminée raisonnablement acceptable au profit d'un contrat à durée déterminée peut, en règle générale, être considérée comme un chômage imputable au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI et entraîner la suspension des prestations.
“Nach dem Gesagten ist von einer freiwilligen Aufgabe eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ohne triftige Gründe zugunsten eines befristeten Arbeitsverhältnisses auszugehen, was als selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. c AVIV qualifiziert und welche die Beschwerdegegnerin zu Recht mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung sanktionierte. Soweit die Beschwerdeführerin dagegen vorbrachte, eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung sei bei Aufgabe einer Zwischenverdiensttätigkeit mit gleichzeitiger Aufnahme einer gleich bezahlten Tätigkeit nicht gerechtfertigt (Urk. 1 S. 5 f. Ziff. 9), ist ihr entgegenzuhalten, dass der Verdienst bei der B.___ GmbH stets höher war als jener bei der Stadt C.___ (vgl. vorstehend E. 3.2) und entsprechend keine gleich bezahlte Tätigkeit vorlag. Im Übrigen hat sie mit der Aufgabe des zumutbaren unbefristeten Arbeitsverhältnisses zugunsten des befristeten Arbeitsverhältnisses den Eintritt einer (erneut) vollständigen Arbeitslosigkeit nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses schuldhaft in Kauf genommen respektive ihre Pflicht zur Vermeidung der Arbeitslosigkeit (Art. 17 Abs. 1 AVIG) verletzt. Insofern vermag sie auch aus dem nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses erzielten Zwischenverdienst nichts zu ihren Gunsten abzuleiten (vgl. Urk. 10 S. 3 Ziff. 4), konnte sie sich im Zeitpunkt der Aufgabe des unbefristeten Arbeitsverhältnisses doch nicht darauf verlassen, auch nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses wieder eine (Zwischenverdienst-)Tätigkeit zu finden. Schliesslich kann bei dieser Ausgangslage offenbleiben, ob die Tätigkeiten bei der B.___ GmbH und der Stadt C.___ miteinander vereinbar gewesen wären (vgl. Urk. 1 S. 7 ff. Ziff. 12 f, Urk. 10 S. 3 f. Ziff. 5 f.), weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen.”
Citation : LACI art. 17 n. 232 La personne assurée doit prouver sa recherche d’emploi par des pièces matérielles ; de simples indications visant à rendre la chose plausible ne suffisent pas. La copie d’une pièÎ présentée dans le cadre de la procédure n’apporte aucune information quant à savoir si l’original a été remis en temps utile à l’autorité compétente et ne remplaÎ pas cette preuve.
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25, p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021 ne se retrouve ni dans le dossier de l’ORP de H.________ (VD) ni dans celui de l’ORP de G.________ (courrier du 3 juin 2022 de l’ORP de G.________), au contraire des formulaires concernant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de décembre 2021. A l’appui de son opposition et de son recours, la recourante a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021. Cependant, la remise d’une copie du document litigieux ne fournit aucune indication sur la remise de l’original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. La recourante n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt – à la Poste ou auprès de l’ORP de G.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
Citation: LACI art. 17 n. 231 La jurisprudenÎ considère que 10–12 démarches de candidature ou de recherche d'emploi par mois civil sont, en règle générale, suffisantes. Cette valeur n'est toutefois pas un minimum rigiÞ : il convient toujours d'examiner, au cas par cas, la prestation quantitative et qualitative des efforts de recherche d'emploi. Des candidatures ciblées, dûment documentées et rédigées de manière professionnelle peuvent être équivalentes à, voire préférables à, un grand nombre de contacts purement formels.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“4a et l’arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad. art. 17 LACI). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). Par ailleurs, des recherches ciblées sur des postes pour lesquels l'assuré ne remplit pas les exigences professionnelles requises (formation de base, formation continue, connaissances supplémentaires, expérience) sont inefficaces et contribuent à la prolongation du chômage (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 9). 3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 230 La jurisprudenÎ considère en règle générale qu'environ 10 à 12 démarches de recherche d'emploi par mois sont suffisantes. Pour des efforts insuffisants pendant un délai de congé de trois mois, le barème indicatif du SECO conduit à une qualification de manquement léger aux obligations avì une durée de suspension de 9 à 12 jours.
“Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). En règle générale, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4).”
“Enfin, l’argument de la recourante, selon lequel elle ne pouvait connaître la pratique administrative relative à la quantité des recherches d’emploi à accomplir et du délai avant le chômage dans lequel celles-ci devaient être effectuées, faute de toute indication ressortant des documents mis à disposition par l’ORP et la caisse de chômage, ainsi que du « Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud », ne saurait être suivi. Tel que susmentionné (cf. consid. 3c/aa supra), le fait de rechercher un emploi dès la connaissance de la fin des rapports de travail et avant d’émarger à l’assurance-chômage constitue une règle élémentaire de comportement notoire, de sorte qu’une sanction se justifie même si la recourante n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. b) Il convient dès lors de constater que la recourante n’a pas effectué des recherches d’emploi suffisantes avant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage et, partant, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit, s’agissant de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, que la faute doit être qualifiée de légère et la suspension comprise entre neuf et douze jours. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
art. 17 al. 3 LACI oblige la personne assurée à participer, sur indication de l'offiÎ compétent, à des mesures du marché du travail qui favorisent sa capacité de placement.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Stelle – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seien Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an AMM teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat die versicherte Person – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). Die versicherte Person ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
L'absenÎ non justifiée à un entretien de conseil ou de contrôle ordonné est considérée comme un manquement aux directives et peut entraîner des sanctions. En particulier, cela peut, conformément à l'art. 30 al. 1 LACI, conduire à la suspension du droit aux prestations ou à des périodes de suspension.
“Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Dazu gehört nach Art. 17 Abs. 3 Satz 2 lit. b AVIG, dass die arbeitslose Person auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilnimmt. Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) führt die zuständige Amtsstelle mit jeder versicherten Person in angemessenen Abständen, jedoch mindestens alle zwei Monate, Beratungs- und Kontrollgespräche durch. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Als Nichtbefolgen einer Weisung gilt insbesondere das unentschuldbare Versäumen eines Beratungsgesprächs.”
“1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré. Le courriel de convocation à un entretien de conseil précise que toute absence injustifiée entraîne une suspension de l'éventuel droit de l'assuré aux indemnités de chômage et qu'en cas d'empêchement, il faut avertir le conseiller en personnel au moins vingt-quatre heures à l'avance.”
“Eine Rückweisung der Sache kann somit unterbleiben und es ist auf die Beschwerde, als gegen den Einspracheentscheid vom 15. Juli 2022 gerichtet, einzutreten. 2. Mit der durch den Einspracheentscheid vom 15. Juli 2022 bestätigten Verfügung vom 30. Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit.”
LACI art. 17 n. 227 Une offre d'emploi à plein temps et à durée indéterminée peut être considérée comme raisonnable malgré l'exécution actuelle d'une mission à durée déterminée. En revanche, si une promesse concrète fait défaut (p. ex. un contrat préliminaire ou une promesse d'engagement contraignante) en vue d'une future embauche permanente, il existe l'obligation d'accepter sans délai l'offre stable.
“Une fois au courant de la situation, le conseiller ORP n’a d’ailleurs pas annulé l’assignation, mais a, au contraire, précisé au recourant qu’il devait envoyer sa candidature malgré la mission débutée le 12 octobre 2020. Ce dernier avait ainsi été expressément averti, lors de l’entretien du 23 octobre 2020, qu’il devait postuler d’ici au 26 octobre 2020 à l’emploi proposé, ce qui lui laissait amplement le temps de le faire. L’existence de la mission auprès de V.________ ne libérait en effet pas le recourant de l’obligation de présenter ses services conformément à l’assignation. Il faut constater que l’emploi occupé par le recourant était une mission d’une durée de maximum trois mois, avec un délai de résiliation très bref de deux jours, qui n’était dès lors en principe pas susceptible de mettre fin à son chômage sur le long terme. Dans la mesure où le recourant était toujours inscrit au chômage, il demeurait soumis aux obligations s’imposant à tout demandeur d’emploi, en particulier à celle d’accepter tout emploi convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). D’ailleurs, le poste proposé était un contrat de durée indéterminée à 100 %, qui lui aurait permis de sortir du chômage. Contrairement à ce qu’avance le recourant, il lui aurait été tout à fait possible d’entrer en fonction le 1er novembre 2020 malgré son engagement contractuel à V.________. Comme déjà évoqué, le délai de résiliation de cette mission n’était que de deux jours, de sorte que le recourant aurait pu rapidement y mettre fin afin d’être disponible pour prendre un autre emploi plus stable. Le recourant explique que son employeur lui avait laissé entendre que son emploi pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée. Une simple possibilité ne suffit toutefois pas. Tant qu’un assuré n’est pas au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI, p. 316). En l’occurrence, le recourant n’avait aucune garantie quant à l’obtention d’un contrat de durée indéterminée auprès de V.”
Selon la pratique, l'assuré a l'obligation de remettre, pour chaque périoÞ de contrôle, un formulaire conforme à l'art. 26 al. 2 OACI à l'ORP/RAV. Cette remise du formulaire sert de preuve des démarches exigées par l'art. 17 al. 1 LACI.
“Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er avril 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mars 2024. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI. b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2023, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant neuf jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Citation: LACI art. 17 n. 225 L'emploi convenable n'est pas réputé tel lorsqu'il ne correspond pas aux usages locaux ou professionnels (p. ex. convention collective/normes contractuelles), ne tient pas de manière appropriée compte de l'expérienÎ professionnelle ou de l'aptituÞ de l'assuré, est inadapté en raison de l'âge, des circonstances personnelles ou de l'état de santé, exige un temps de trajet quotidien de plus de deux heures aller-retour sans possibilités d'hébergement adéquates, ou offre une rémunération inférieure à environ 70 % du gain assuré (exception : existenÎ de prestations compensatoires). Le refus d'un emploi convenable proposé peut avoir des conséquences sur les prestations (p. ex. suspension).
“c) Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). d) L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art.”
Citation : LACI art. 17 n. 224 Si une personne assurée exerÎ pendant la perception de prestations une activité indépendante ou crée une entreprise, son droit doit être examiné sous l'angle de l'aptituÞ au placement. Il convient notamment de déterminer si l'activité indépendante est destinée à être durable ou éventuellement seulement temporaire. Les personnes exerçant une activité indépendante de manière durable sont en règle générale exclues du droit aux indemnités de chômage.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG). 3.1 Andauernd selbständig erwerbstätige Personen sind in der Regel bereits von vornherein von einem Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 2009, 8C_662/2009, E. 5.1). Hat die versicherte Person das letzte Arbeitsverhältnis selbst und mit dem Ziel gekündigt, sich selbständig zu machen, ist ihre Anspruchsberechtigung deshalb unter dem Gesichtspunkt der rechtsmissbräuchlichen Gesetzesumgehung (BGE 123 V 234) zu prüfen. Gründet die versicherte Person hingegen erst im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit während einer laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine eigene Firma, ist ihr Leistungsanspruch mit Blick auf ihre Vermittlungsfähigkeit unter den Aspekten des Aufbaus einer auf Dauer angelegten oder allenfalls auch nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen. Gleiches hat zu gelten, wenn die versicherte Person unfreiwillig aus einem Arbeitsverhältnis ausscheidet und im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit eine eigene Firma gründet. Auch in diesen Fällen ist der Leistungsanspruch bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung zum Leistungsbezug unter den Gesichtspunkten des Aufbaus einer entweder auf Dauer ausgerichteten oder nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen (Urteile des Bundesgerichts vom 5.”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG). 3.1 Andauernd selbständig erwerbstätige Personen sind in der Regel bereits von vornherein von einem Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 2009, 8C_662/2009, E. 5.1). Hat die versicherte Person das letzte Arbeitsverhältnis selbst mit dem Ziel gekündigt, sich selbständig zu machen, ist ihre Anspruchsberechtigung deshalb unter dem Gesichtspunkt der rechtsmissbräuchlichen Gesetzesumgehung (BGE 123 V 234) zu prüfen. Gründet die versicherte Person im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit erst während einer laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine eigene Firma, oder ist sie unfreiwillig aus einem Arbeitnehmerverhältnis ausgeschieden und hat sie sich nicht umgehend zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet, sondern durch die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit eine Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zu vermeiden versucht, ist ihr Leistungsanspruch demgegenüber mit Blick auf ihre Vermittlungsfähigkeit unter den Aspekten des Aufbaus einer auf Dauer angelegten oder allenfalls auch nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen.”
Citation : LACI art. 17 n. 223 En cas de problèmes de garÞ d'enfants, la faute personnelle à l'origine du chômage peut être écartée. Il convient d'examiner si les retards ou le licenciement reposaient sur des circonstances objectives qui ne peuvent être imputées à la personne assurée. Il est décisif de déterminer si ces retards auraient pu être évités au regard des circonstances personnelles.
“Die Beschwerdegegnerin macht im Wesentlichen geltend, dass Arbeitsverhältnis sei seitens der Arbeitsgeberin aufgrund des mehrmaligen unpünktlichen Erscheinens am Arbeitsplatz durch den Beschwerdeführer beendet worden, womit von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen sei (Verfügung, AB 1; Einspracheentscheid, AB 3; Beschwerdeantwort, Rz. 13 ff.). 2.2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe des Zuspätkommens am Arbeitsplatz nicht. Er wendet jedoch ein, dass die Schuld für das verspätete Erscheinen am Arbeitsplatz nicht bei ihm gelegen sei, da es ausserordentliche Probleme bei der Übergabe seines Kindes bei der Kindertagesstätte gegeben habe. Da die Probleme bei der Übergabe seines Kindes nicht in seiner Macht gelegen hätten, liege kein eventualvorsätzliches Herbeiführen der Entlassung durch Zuspätkommen und der verbundenen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit vor (Einsprache, S. 2; Beschwerde, S. 2). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit Verfügung vom 19. September 2023 (AB 1) infolge einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
“Die Beschwerdegegnerin macht im Wesentlichen geltend, dass Arbeitsverhältnis sei seitens der Arbeitsgeberin aufgrund des mehrmaligen unpünktlichen Erscheinens am Arbeitsplatz durch den Beschwerdeführer beendet worden, womit von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen sei (Verfügung, AB 1; Einspracheentscheid, AB 3; Beschwerdeantwort, Rz. 13 ff.). 2.2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe des Zuspätkommens am Arbeitsplatz nicht. Er wendet jedoch ein, dass die Schuld für das verspätete Erscheinen am Arbeitsplatz nicht bei ihm gelegen sei, da es ausserordentliche Probleme bei der Übergabe seines Kindes bei der Kindertagesstätte gegeben habe. Da die Probleme bei der Übergabe seines Kindes nicht in seiner Macht gelegen hätten, liege kein eventualvorsätzliches Herbeiführen der Entlassung durch Zuspätkommen und der verbundenen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit vor (Einsprache, S. 2; Beschwerde, S. 2). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit Verfügung vom 19. September 2023 (AB 1) infolge einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
Lors de l'examen de l'art. 17 al. 1 LACI, il convient de prendre en compte tant la quantité que la qualité des démarches de recherche d'emploi. En pratique, environ 10–12 candidatures par mois sont généralement considérées comme en principe suffisantes; ce chiffre n'est toutefois qu'un indicateur et ne doit pas être appliqué de manière schématique comme un seuil contraignant; la qualité des démarches et les circonstances concrètes de chaque cas sont également déterminantes.
“également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. B314). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références). L’assuré ne peut au demeurant pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). L'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ‑ RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). Malgré l’absence de conclusions expresses (cf. art. 61 let. b LPGA), on comprend en effet qu’il tend à l’annulation de la sanction prononcée par l’intimé. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trois jours du droit aux indemnités de chômage signifiée à la recourante. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle, entre autres conditions. L’art. 17 al. 1 LACI dispose à cet égard que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vertu de l’art. 17 al. 2 2ème phr. LACI, l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 4.1 Pour déterminer si un assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid.”
“Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
Dans des cas individuels, des manquements aux obligations découlant de l'art. 17 LACI (p. ex. absences brèves répétées, retour tardif de vacances, refus répété d'un travail convenable ou absenÎ non justifiée aux entretiens de conseil) peuvent entraîner des suspensions ou des jours d'interruption du paiement. La pratique prévoit des sanctions graduées ; ainsi, en cas de non‑présentation répétée à des entretiens, des périodes de suspension plus courtes sont d'abord prononcées et la procédure est transmise à l'autorité cantonale après la troisième absenÎ (les durées mentionnées en pratique servant de cadre indicatif).
“Die Kündigung durch die Arbeitgeberin sei infolge von wiederholten (kurzfristig angekündigten) Absenzen des Beschwerdeführers sowie einer verspäteten Rückkehr aus den Ferien sowie einer am 19. Oktober 2022 ausgesprochenen Verwarnung erfolgt. 2.2. Der Beschwerdeführer erklärt, er habe die Kündigung nicht selbst verschuldet, weshalb die Verfügung der Einstelltage zu Unrecht und zu Unzeiten erfolgt sei. In diesem Zusammenhang beantragt der Beschwerdeführer die Auszahlung von Arbeitslosenleistungen für die 35 von der Beschwerdegegnerin verhängten Einstelltage sowie eines angemessenen Verzugszinses auf die nachträglich zu leistenden Arbeitslosentaggelder. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 35 Tage in ihrem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung eingestellt hat. 3. 3.1. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bestimmen sich nach Art. 8 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0). 3.2. Nach Art. 17 AVIG hat eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beansprucht, eine Schadensminderungspflicht. Sie ist demnach verpflichtet, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung sieht Art. 30 Abs. 1 AVIG für Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt und Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_315/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1 und 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 2.2). Gemäss Art. 30 Abs. 1 AVIG wird eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt, wenn sie einen der in diesem Artikel genannten Tatbestände erfüllt. Dies ist namentlich der Fall, wenn jemand durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist (Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG), unter anderem also dann, wenn die betreffende Person durch ihr Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat (Art.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet les deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée totale de nonante-deux jours au motif qu’il aurait refusé à six reprises un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e), ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage (let. f). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale (à Genève l’OCE) prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 4.4 Pour ce qui est de l’obligation de la personne assurée, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI), il convient de relever ce qui suit. 4.4.1 Selon l’art. 21 OACI – dans sa teneur à partir du 1er juillet 2021 –, qui est intitulé « Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17 LACI) », l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.4.2 Selon le Bulletin LACI IC, l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362, cité dans la décision « de sanction » du 3 octobre 2023). Sous « Non-observation des instructions de l'[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n° 220 L'absenÎ à des séances d'information obligatoires doit en principe être signalée ; une omission d'une déclaration immédiate peut justifier une sanction en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, dans la mesure où la personne assurée pouvait être consciente de son obligation de se manifester.
“Das Bundesgericht erwog mit Urteil C 273/05 vom 7. April 2006 E. 2.3.2.3, dass der Besuch einer obligatorischen Informationsveranstaltung für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG) sei. Das Fernbleiben von einer solchen Veranstaltung sei daher — ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für die Abwesenheit — grundsätzlich meldepflichtig. Erfolge eine entsprechende Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, sei eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste.”
LACI art. 17 n. 219 L'obligation de recherche d'emploi subsiste tant que des négociations avì un employeur potentiel sont en cours; elle ne prend fin que lorsque l'entrée en fonction dans le nouvel emploi est réputée certaine. Selon la pratique et le SECO, cette certituÞ existe lorsqu'un contrat de travail signé, mentionnant la date d'entrée en serviÎ, est présenté.
“2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours à compter du 27 septembre 2023 en raison de son refus d’un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid.”
“1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2023 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. D23, par. 2). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée d’un jour, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois de mars 2021. L’acte de recours porte en effet uniquement sur la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). b) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Lorsqu’un assuré, grâce à ses recherches d’emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l’art. 30 al. 1 let. c LACI n’est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid.”
LACI art. 17 n. 218 L'assuré doit, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement, rechercher un emploi rapidement et activement, le cas échéant aussi en dehors de sa profession antérieure, et justifier ses démarches. L'obligation de recherche s'applique en principe jusqu'à ce qu'une promesse d'embauche ou un avant-contrat contraignant soit intervenu; même pendant des négociations en cours, l'obligation n'est pas automatiquement levée. En règle générale, l'autorité compétente renoncera à exiger des justificatifs seulement lorsque le début de l'emploi paraît certain dans un avenir proche (p. ex. dans un délai d'environ un mois).
“1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 8 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.”
“4 et les références citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 3.1.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente.”
“On rappellera à ce propos que le devoir de diminuer le dommage à l'assurance oblige l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance - entre autres - à chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1, 2e phrase LACI), et à accepter en règle générale immédiatement tout travail convenable (art. 16 al. 1 et 2 LACI). Ces obligations ne doivent certes pas être appliquées trop strictement au début de la recherche d'emploi compte tenu de l'art. 16 al. 2 let. b et d LACI (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). Assez rapidement, les recherches d'emploi doivent cependant aussi porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d'élargir le champ de recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, sportifs de haut niveau etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur formation (RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 17 LACI).”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
La charge de la preuve concernant la réalisation des efforts de recherche d'emploi exigés par l'art. 17 al. 1 LACI incombe à la personne assurée. Une éventuelle information inexacte ou tardive fournie par une conseillère ou un conseiller OSRev ne saurait justifier les manquements imputables à la personne assurée pendant le préavis.
“Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (AVIV, SR 837.02). 1.2. Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Umstritten und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit den beiden Verfügungen Nr. 344591372 und Nr. 344591376, bestätigt mit den Einspracheentscheiden Nr. 344591372 und Nr. 344591376, wegen fehlender Arbeitsbemühungen für den Monat Februar (Verfügung Nr. 344591376) und wegen ungenügender Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (Verfügungen Nr. 344591372) in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.2. Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre erbrachten Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Sie trägt sodann die Beweislast dafür, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss. Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person namentlich auch zu rechtzeitig einsetzenden Arbeitsbemühungen, grundsätzlich bereits während der Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, verpflichtet, um Beschäftigungslücken nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw.”
“Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sie lediglich für 1 oder 2 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt würde (Urk. 1), nichts zu ihren Gunsten ableiten. Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist, gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin nach Ablauf der Kündigungsfrist (6. Dezember 2021) nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der zwei/drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 27. September bis zum 30. November 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Daran ändert insbesondere auch der Umstand der teilweisen Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Oktober 2021 (vgl. Urk. 8/7-8) nichts, hinderte dieser die Beschwerdeführerin aufgrund der dennoch bestehenden Arbeitsfähigkeit im Umfang von 50 % doch nicht an der Erfüllung der Kontrollvorschriften. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf die bereits per 1. Februar 2022 angetretene Arbeitsstelle (Urk. 1) zu entlasten, hat die versicherte Person doch alles Zumutbare – in Form von Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen – zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zu verkürzen.”
Dans la pratique administrative, on cite souvent comme valeur indicative qu'environ 10 à 12 démarches de recherche d'emploi appropriées et bien documentées par périoÞ de contrôle (mensuelle) sont généralement considérées comme suffisantes. Ce chiffre n'est toutefois pas d'application générale ni mécanique ; la quantité doit toujours être appréciée conjointement avì la qualité des démarches et les circonstances de chaque cas. Les cantons peuvent prévoir des exigences pratiques différentes.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
LACI art. 17 N. 215 L'obligation de recherche d'emploi commenÎ déjà avant la survenanÎ du chômage (en cas de licenciement ou trois mois avant l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée) et se poursuit pendant la perception des prestations. Un revenu d'appoint n'exonère pas de l'obligation de justifier des démarches de recherche d'emploi continues et suffisantes. À l'approche de la fin de la durée du droit aux prestations, une intensification croissante de la recherche est attendue; l'obligation ne prend fin que lorsque l'entrée dans un nouvel emploi est certaine.
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
“On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). Enfin, le fait des prendre des contacts, respectivement d’activer un réseau de relations ou des réseaux sociaux ne peut pas être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires, et doivent être à même de rapporter la preuve des démarches effectuées (cf. TFA C 141/02 précité). c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a examiné les efforts déployés par la recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a précédé son inscription au chômage, soit les mois d’août à octobre 2020 – étant rappelé que l’intéressée a reçu son congé le 30 juillet 2020 pour le 30 octobre suivant. A l’examen des formulaires remis à l’ORP relatif aux « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » et des pièces produites au cours de la procédure d’opposition, on constate que la recourante n’a effectué, selon les méthodes de postulation ordinaires, que deux recherches d’emploi durant le mois d’août les 11 et 26 août, puis quatre pour le mois de septembre, entre le 17 et le 28 septembre, et enfin onze au cours du mois d’octobre.”
“___ abschloss und daher ab diesem Zeitpunkt einen Zwischenverdienst erzielte (Urk. 6/10, Urk. 6/11), vermag die mangelnde Kontinuität nicht zu rechtfertigen. Denn solange die versicherte Person Leistungen beansprucht, hat sie sich genügend und demnach auch kontinuierlich um Arbeit zu bemühen, weshalb auch die Ausübung eines Zwischenverdienstes nicht davon entbindet, qualitativ und quantitativ ausreichende Arbeitsbemühungen nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts C 351/05 vom 3. Juli 2006 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch AVIG-Praxis ALE Rz B317). Wie der Beschwerdegegner zudem zu Recht vorbringt (Urk. 2 S. 2), entbinden blosse Vertragsverhandlungen – namentlich wenn sie wie hier die Arbeitslosigkeit nicht beenden, sondern Aussicht auf eine Praktikumsstelle im Zwischenverdient geben – von vornherein nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Mit seinem Verhalten hat der Beschwerdeführer klarerweise nicht alles Zumutbare unternommen, um seine Arbeitslosigkeit zu verkürzen und ist seiner Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) nur ungenügend nachgekommen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender Arbeitsbemühungen erweist sich als rechtens.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 214 Il faut évaluer tant la quantité que la qualité de la recherche d'emploi. Sur le plan qualitatif, on attend des démarches de candidature ciblées, bien présentées et sérieuses; cela comprend en règle générale des réponses écrites aux offres d'emploi, les candidatures devant s'adresser aux employeurs et être lisibles.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Les démarches en vue de trouver un emploi doivent dénoter une certaine forme de zèle. Le fait de faire des offres d’emploi est certes de nature à écourter la durée du chômage. Encore faut-il, d’après l’esprit de la loi, que les efforts en question soient sérieux, que les lettres de postulation captent l’attention des employeurs, qu’elles soient incitatives et lisibles, si elles sont manuscrites (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 392 et les références citées). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste pas. Compte tenu de son licenciement le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, cette obligation s’étendait du 1er mai au 31 juillet 2023. L’avis des parties diverge en revanche sur le point de savoir si les recherches d’emploi effectuées par la recourante durant cette période étaient suffisantes.”
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4, p. 197 ). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 N. 213 En règle générale, l'autorité compétente renonÎ à l'obligation de justifier de recherches d'emploi supplémentaires lorsque la personne assurée a trouvé un emploi convenable qu'elle pourra vraisemblablement commencer dans environ un mois. Des négociations avì un futur employeur ou une prise de poste imminente et certaine ne dispensent toutefois en principe pas de la recherche ; dans de tels cas, il convient — si nécessaire — de poursuivre également les démarches en vue d'un engagement à durée déterminée.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
Cas particuliers : Pendant la phase de planification d'une activité indépendante (art. 71a ss.), la personne assurée est exonérée des obligations découlant de l'art. 17 LACI et n'a pas à être disponible pour le placement. Dans la procédure relative au travail réduit (RHT), les exigences se rapportant à l'art. 17 (cf. art. 20 OACI) ne sont pas automatiquement applicables ; ainsi, la caisse ne semble pas tenue de vérifier les numéros AVS conformément à l'art. 38 al. 3 LACI.
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, la personne assurée entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et elle ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 et la référence citée). Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art.”
“Nach Art. 71a ff. AVIG kann die Arbeitslosenversicherung Versicherte, die eine dauernde selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, durch die Ausrichtung von höchstens 90 Taggeldern während der Planungsphase eines Projektes unterstützen. Als Planungsphase gilt der Zeitraum, den die versicherte Person zur Planung und Vorbereitung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit benötigt. Sie beginnt mit der Bewilligung des Gesuches und endet nach dem Bezug der bewilligten Taggelder nach Art. 95b AVIV (Art. 95a AVIV). Während der Planungsphase muss der Versicherte nicht vermittlungsfähig sein; er ist von seinen Pflichten nach Art. 17 AVIG befreit (Art. 71b Abs. 3 AVIG; vgl. SECO, AVIG-Praxis ALE, B267 [<www.arbeit.swiss>, unter Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis]).”
“En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2021, la recourante paraît considérer que l'art. 20 OACI crée une obligation envers la caisse. Toutefois, cette disposition est reliée - comme sa note marginale le mentionne - à l'art. 17 LACI, qui porte sur le droit à l'indemnité de chômage (chapitre 2 de la loi) et plus particulièrement sur les devoirs de l'assuré faisant valoir des prestations d'assurance. Les art. 31 ss LACI relatifs à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne contiennent aucun renvoi à cette disposition. Il n'apparaît ainsi pas évident que l'exigence ressortissant de la disposition invoquée soit applicable dans le cadre de la procédure de RHT, singulièrement aux vérifications devant être effectuées par la caisse. La recourante ne fait valoir aucun motif permettant de fonder son grief. En tous les cas, on ne perçoit pas pour quelle raison la caisse devrait procéder à un tel contrôle, alors que les documents exigés à l'art. 38 al. 3 LACI ne mentionnent pas les numéros AVS. Le grief ne peut donc qu'être écarté.”
Citation : LACI art. 17 n. 211 En cas d'insolvabilité manifeste ou généralement perceptible de l'employeur, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité peut également exister pour la périoÞ précédant l'ouverture de la faillite, lorsque les circonstances concrètes montrent que la poursuite du travail était exclue. La jurisprudenÎ souligne à cet égard la distinction avì l'indemnité de chômage : si l'assuré était apte au placement pendant la périoÞ litigieuse et était tenu de respecter les mesures de contrôle, cela exclut l'indemnité en cas d'insolvabilité ; en revanche, si pour l'assuré il est manifestement impossible de poursuivre le travail, une obligation de prestation peut exister.
“Inoltre il Tribunale federale ha deciso che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il 28 novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre 2002 fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano ricevuto la lettera di disdetta). In proposito cfr. pure STFA C 217/04 del 15 aprile 2005 afferente al medesimo datore di lavoro della STFA C 49/05 del 16 agosto 2005. In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag. 495). In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998).”
LACI art. 17 n. 210 La suspension constitue une sanction administrative et est soumise aux principes constitutionnels et de droit administratif, notamment aux principes de légalité, de proportionnalité et du principe de la responsabilité pour faute. Il convient d'examiner si la survenanÎ du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais résulte d'un comportement de l'assuré évitable au regard de ses circonstances personnelles.
“Die Beschwerdegegnerin hat im angefochtenen Einspracheentscheid vom 8. Juni 2023 die Verfügung vom 3. Mai 2023 bestätigt, wonach die Beschwerdeführerin wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt wird. 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich nicht um eine freiwillige Kündigung. Die von der Arbeitgeberin erhobenen Vorwürfe seien nicht haltbar. Sie sei zur Kündigung Ende November per Ende März 2023 gedrängt worden (Beschwerde, S. 3). Hätte sie das Arbeitsverhältnis nicht von sich aus aufgelöst, wäre sie von der Arbeitgeberin entlassen worden. Ihre Mitarbeiterbeurteilungen sowie das ihr ausgestellte Arbeitszeugnis würden zeigen, dass sie die Vorgaben der Arbeitgeberin vollumfänglich erfüllt habe (Beschwerde, S. 4). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin zu einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses Anlass gegeben und deshalb die Folgen einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit selbst zu tragen hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“1] in Verbindung mit § 82 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG, SG 154.100] und § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen [Sozialversicherungsgerichtsgesetz, SVGG, SG 154.200]). Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG, SR 837.0]) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 sowie Art. 119 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung [AVIV, SR 837.02]). 3.2. Die Beschwerdefrist wurde eingehalten und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher liegt hier vor. 4. 4.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (sog. Schadenminderungspflicht). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 4.2. Zur Durchsetzung dieses Prinzips sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So kann bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. 4.3. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat.”
Citation : LACI art. 17 n° 209 Obligation de justificatif et charge de la preuve : la personne assurée doit pouvoir justifier ses démarches de recherche d'emploi pour chaque périoÞ de contrôle. La charge de la preuve incombe à la personne assurée ; si les justificatifs requis ne sont pas fournis dans les délais ou ne sont pas convaincants, les recherches soumises peuvent être écartées et cela peut entraîner des conséquences défavorables (p. ex. suspension du droit aux prestations).
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs.”
“Il s’est limité à dresser une liste au moyen de laquelle il a indiqué la date des vingt-quatre appels précités, leurs destinataires, les sociétés auprès desquelles ces derniers étaient actifs ainsi que leurs numéros de portable respectifs. Il n’a pas renseigné la Cour de céans ni a fortiori l’intimée sur le contenu de ces appels et la fonction des personnes contactées dans les sociétés mentionnées. On ignore notamment si ces personnes étaient au bénéfice de pouvoirs suffisants à représenter dites sociétés dans le cadre d’un éventuel engagement du recourant. On peut cependant en douter, dès lors qu’une des personnes figurant sur la liste y est elle-même décrite comme sans emploi tandis que plusieurs autres y sont présentées comme œuvrant au sein des mêmes sociétés : quatre auprès de [...], trois auprès de [...] et deux auprès de [...]. Le recourant échoue dès lors à établir qu’il a effectué vingt-quatre recherches d’emploi sérieuses, en sus des cinq dont il avait renseigné l’ORP dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire. Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (ATF 145 V 90 consid. 3.1 et la référence citée). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Die diesbezügliche Beweislast bzw. die Folgen der Beweislosigkeit gehen zu Lasten des Beschwerdeführers (Urteil EVG C 234/04 vom 21. März 2005 E. 4.2). Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss somit selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er octobre 2022 en raison de l’absence de remise des recherches d’emploi du mois de septembre 2022. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. aussi ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. A défaut de pouvoir les établir de manière irréfutable, il se fonde sur les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). b) Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise.”
Pour le contrôle des démarches de recherche d'emploi exigées au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée est tenue de remettre les justificatifs relatifs à chaque périoÞ de contrôle dans les délais. Conformément à l'art. 26 OACI, les justificatifs doivent en règle générale être présentés jusqu'au 5 du mois suivant (ou le premier jour ouvrable suivant). Pour l'envoi postal, le cachet de la poste fait foi; pour une transmission via les eServices électroniques, c'est la date de saisie ou de sauvegarÞ qui compte. Si les justificatifs ne sont pas présentés après l'expiration de ce délai sans motif excusable, les RPE concernés ne sont plus pris en compte; cela peut entraîner des sanctions (p. ex. suspension des prestations).
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours d’indemnité de chômage infligée au recourant pour RPE insuffisantes au mois de juin 2024. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B324, afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l’assuré devra remettre les preuves de ses RPE d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (art. 26 al. 2 OACI). Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de fournir les preuves de ses RPE au plus tard le dernier jour du délai. En cas d’envoi par la poste suisse, la date de remise au bureau de poste (timbre postal) fait foi. Lorsque les formulaires sont transmis par voie électronique via les eServices de la plateforme, la date déterminante pour la prise en considération de la preuve des RPE est la date de la saisie (sauvegarde) des RPE et non la date du transfert du formulaire étant donné que ce dernier est transmis automatiquement.”
“1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA). 2.2 Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). 2.3 En l’espèce, il se justifie de joindre les procédures ouvertes contre les décisions sur opposition rendues par l’intimé les 4 et 5 juin 2024, dès lors qu’elles se rapportent à une situation identique. Les causes A/2192/2024 et A/2193/2024 seront jointes sous le premier numéro. 3. Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de sanction des 4 et 5 juin 2024. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 4.2 L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 10 jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.”
LACI art. 17 n. 207 Même en cas d'expérienÎ professionnelle pertinente, l'offiÎ compétent peut exiger la participation à des mesures du marché du travail visant à améliorer l'aptituÞ à placement (p. ex. des cours sur les compétences personnelles). Le refus de telles mesures peut influer négativement sur l'évaluation de l'aptituÞ à placement et, par conséquent, sur le droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage.
“Zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht einzig die Bereitschaft zur Annahme einer zumutbaren Arbeit, sondern auch die Bereitschaft zur Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG; vgl. E. 2.1 hiervor und auch act. IIA 4). Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie namentlich an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). Dass das RAV unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes – nachdem die Beschwerdeführerin in den ersten Monaten nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Anfang Dezember 2022 (act. IIA 151 f.) und auch nach einem ersten absolvierten Kurs vom 25. April bis zum 22. Mai 2023 (act. IIA 81-88) mit den gemäss ihren Angaben hohen Fähigkeiten (act. IIA 161 f.) keine Stelle im Arbeitsmarkt der … fand, in dem Fachkräfte dringend gesucht waren bzw. weiterhin sind, und sie damit jederzeit gute Aussichten für eine Anstellung hätte haben müssen (vgl. act. IIA 86 in fine) – sie ab Juli 2023 bzw. nach Verweigerung ab Ende August 2023 für einen weiteren Kurs vorsah (act. IIA 45-50, 70-76), war entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sachlich geboten. Zumal es bei diesem Kurs nicht um die Vermittlung von beruflichem Wissen, sondern das Fördern der Selbstkompetenz für die Integration in den Arbeitsmarkt gegangen wäre. Die von der Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 20. Juni 2023 gegenüber dem RAV-Mitarbeiter vertretene Auffassung, ein solcher Kurs sei aufgrund ihrer über 13-jährigen Berufserfahrung nutzlos (act.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
Lors de l'examen des obligations découlant de l'art. 17 al. 1 LACI, ce n'est pas seulement la quantité mais aussi la qualité de la recherche d'emploi qui est déterminante. L'obligation de rechercher commenÎ déjà avant le chômage effectif, dès que l'inscription est prévisible et relativement proche. Il est attendu que la recherche s'intensifie à l'approche du chômage. La simple lecture d'annonces d'emploi dans la presse ne suffit en règle générale pas; les démarches en vue de la création d'une entreprise ne sont pas considérées comme une recherche d'emploi au sens de la norme.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 5. 5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
LACI art. 17 n. 205 Lors de l'appréciation des efforts exigibles, tant la quantité que la qualité des candidatures sont pertinentes. La personne assurée doit pouvoir apporter la preuve de ses démarches. La recherche d'emploi doit être effectuée de manière ciblée et s'effectue en règle générale selon les méthodes usuelles de candidature.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 und E. 2.1.4 S. 528).”
“L’assurée a persisté dans son recours en précisant qu’elle n’aurait pas pu se renseigner auprès de sa conseillère puisqu’elle ne l’avait pas vue entre le 13 novembre 2023 et le 10 janvier 2024. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. La recourante conteste le bien-fondé de six jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (deuxième décision de sanction). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4). 3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 8 jours du droit à l’indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'assuré dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C_800/2008).”
La suspension du droit aux prestations suppose un comportement fautif de la personne assurée (faute / violation de l'obligation de réduire le dommage). Elle vise une participation appropriée de la personne assurée au dommage qu'elle a causé à l'assuranÎ de façon naturellement et adéquatement causale, et s'apprécie en fonction de l'intensité des efforts raisonnables de recherche d'emploi, non du succès de ces efforts.
“Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse, respektive die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose versicherte Personen zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt mithin eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 822).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (vgl. BGE 133 V 89, 91 E. 6.1.1; 126 V 520, 523 E. 4; 124 V 225, 227 f. E. 2b). Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3.”
En cas de manquements aux obligations, tels que le non‑respect d'instructions, le refus d'accepter un emploi raisonnable ou la non‑comparution ou l'abandon de mesures ordonnées, le droit aux prestations peut, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, être interrompu (suspendu) pour une certaine durée.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde vom 14. August 2022 ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 38 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem versicherten Verdienst von monatlich Fr. 6’910.--, einem Taggeld von Fr. 254.75 und einer Einstelldauer von 38 Tagen vermag der Streitwert die erwähnte Grenze von Fr. 20'000.-- nicht zu überschreiten, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“September 2022 zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschwerdeführer für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei einem Taggeldanspruch von Fr. 137.55 und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 3’026.10 und damit in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge Nichtantritts der angeordneten Massnahme und somit wegen Nichtbefolgens einer Weisung am 8. August 2022 zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person hat die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit überprüft werden kann, ob sie ihrer Pflicht zur Stellensuche hinreichend nachkommt und vermittlungsfähig ist (Art. 17 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c AVIG, Art. 28 ATSG; AVIG-Praxis ALE B315). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestands kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden.”
“September 2022 zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschwerdeführer für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei einem Taggeldanspruch von Fr. 137.55 und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 3’026.10 und damit in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge Nichtantritts der angeordneten Massnahme und somit wegen Nichtbefolgens einer Weisung am 8. August 2022 zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person hat die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit überprüft werden kann, ob sie ihrer Pflicht zur Stellensuche hinreichend nachkommt und vermittlungsfähig ist (Art. 17 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c AVIG, Art. 28 ATSG; AVIG-Praxis ALE B315). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestands kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension appliquée à la recourante pour absence à un rendez-vous fixé le 16 février 2024 avec un prestataire de MMT. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, l’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.”
“L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). 4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’assuré est également tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.”
Réf. : LACI art. 17 n. 202 Lors de l'appréciation de l'obligation de recherche d'emploi, tant la quantité que la qualité des démarches doivent être prises en compte; un nombre minimum purement mécanique (p. ex. dix à douze candidatures par mois) n'est pas déterminant. La qualité des étapes individuelles et les circonstances concrètes doivent être examinées. En présenÎ de faibles chances de placement, des démarches plus intensives s'imposent. La continuité de la recherche peut également jouer un rôle dans l'appréciation.
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, un objectif de huit à dix recherches d’emploi réparties dans le mois a été fixé à la recourante au cours de son premier entretien de conseil, le 17 août 2022, pour les recherches « avant chômage » dans la mesure où son contrat de travail n’était pas encore échu.”
“A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Des exigences moindres en matière de démarches de recherche d'emploi (p. ex. en raison d'une maladie ou de circonstances liées à une pandémie) ne justifient un allégement que si elles sont étayées par des justificatifs probants ou si elles ont été convenues au préalable avì l'ORP compétent; une réduction unilatérale des efforts n'ouvre en règle générale pas droit à un allégement.
“Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage, insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit von schriftlichen und mündlichen Bewerbungen, so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist (vgl. Urk. 6/62), gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin gegen Ende oder sogar erst nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Nicht von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass der Beschwerdeführerin offenbar unverschuldet und aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt worden sei (Urk. 1 S. 1). Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf ihr Alter und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche (Urk. 1 S. 1) zu entlasten, müssen doch die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden (vgl. E. 1.3).”
“La recourante admet s’être vu communiquer l’objectif qui lui a été fixé par sa conseillère en placement dès le 7 mai 2020 qui consistait à effectuer un minimum de six recherches d’emploi par mois. Elle prétend toutefois que ce devoir vis-à-vis de l’assurance-chômage ne s’appliquerait pas durant la période de contrôle litigieuse au vu de la persistance de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid durant le mois de janvier 2021 ; elle n’aurait été informée que le 12 mars 2021 « des nouvelles dispositions de six recherches par mois obligatoire » depuis le 1er janvier 2021. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était pas en droit de déduire, sans en avoir convenu au préalable avec sa conseillère en placement, que l’objectif en termes de recherches d’emploi avait été revu à la baisse dès le 1er janvier 2021. Cette affirmation, outre qu’elle n’est pas étayée sur la base des éléments au dossier, apparaît d’autant plus douteuse qu’elle s’inscrit en totale contradiction avec le devoir de l’intéressée d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. En effet, alors qu’elle se trouvait inscrite au chômage depuis l’été 2020, sans aucune perspective certaine d’entrer en service auprès d’un autre employeur, hormis un éventuel engagement postérieur aux Jeux Olympiques de Tokyo chez V.________ ainsi que des pourparlers en cours avec la Ville de M.________, l’obligation de rechercher un emploi subsistait sans possibilité pour l’assurée de réduire ses efforts pour retrouver un poste dès le 1er janvier 2021. Elle était par ailleurs informée et au clair sur ses droits et obligations en matière de chômage, puisque, même si elle n’avait pas assisté à la séance d’information SICORP, la recourante avait visionné les vidéos sans avoir de questions s’y rapportant (procès-verbal du 15 mai 2020 consécutif au premier entretien du contrôle du même jour à l’ORP de [...]). Par un second moyen, la recourante estime ne pas pouvoir se voir reprocher l’absence de remise d’un certificat médical attestant son état de santé défaillant durant la première quinzaine du mois en raison de la persistance de symptômes post-Covid, tels que vertiges, mal de tête, fatigue et perte de l’odorat, les trois premiers symptômes ne lui permettant pas de « donner tout [son] potentiel pour retrouver un emploi durant cette période ».”
RéférenÎ : LACI art. 17 N. 200 Lors de l'appréciation de savoir si l'assuré a entrepris «tout ce qui est raisonnablement exigible», ce n'est pas seulement le nombre de contacts qui est pertinent, mais aussi la qualité des démarches de candidature. La jurisprudenÎ exige, en règle générale, des réponses écrites aux offres d'emploi; le simple fait d'appeler par téléphone peut être insuffisant.
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 und E. 2.1.4 S. 528). Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung setzt nicht (zwingend) den Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten der versicherten Person und der Verlängerung der Arbeitslosigkeit, mithin dem (auch) der Arbeitslosenversicherung entstandenen Schaden voraus.”
Pour qu'une sanction pour manquement aux obligations au sens de l'art. 17 LACI soit applicable, il faut vérifier l'existenÎ d'une faute. Selon la jurisprudenÎ, cela peut être le cas même en présenÎ d'une négligenÎ légère. Une sanction n'est justifiée que si le comportement reproché a été la cause du chômage ou, à tout le moins, du manquement concrètement dénoncé.
“Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Rubin, Commentaire], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). c) Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). d) L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al.”
“On ne saurait ainsi reprocher à l’intimée un défaut de motivation de la décision sur opposition litigieuse, respectivement une violation du droit d’être entendu du recourant. Tel qu'invoqué, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu porte également sur le résultat de l'appréciation des preuves, de sorte qu'il se confond avec celui de la violation de l'obligation d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA), à savoir avec celui de la constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aussi, en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. aa) Conformément à l’art. 44 al. 1 let. a OACI, tel est notamment le cas de l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Peu importe que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l’échéance du congé légal ou contractuel.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; il respecte en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de quinze jours dès le 1er novembre 2019 au motif qu’elle s’est retrouvée au chômage par sa faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, se trouve notamment dans cette situation l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Peu importe que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l’échéance du congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l’assurance n’existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieuse la question de la légitimité de la suspension pour chômage fautif du droit aux indemnités de chômage prononcée le 14 octobre 2020 à l’encontre du recourant. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, se trouve notamment dans cette situation l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage.”
Dans le cadre de procédures relatives à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT), il ne ressort pas sans autre des motifs exposés qu'une caisse de compensation soit tenue de contrôler les numéros AVS. Les dispositions pertinentes relatives à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (art. 31 ss. LACI) ne renvoient pas à l'art. 17 LACI, de sorte qu'il n'est pas évident que les obligations ou exigences qui y figurent soient directement applicables aux contrôles effectués par la caisse dans la procédure RHT.
“En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2021, la recourante paraît considérer que l'art. 20 OACI crée une obligation envers la caisse. Toutefois, cette disposition est reliée - comme sa note marginale le mentionne - à l'art. 17 LACI, qui porte sur le droit à l'indemnité de chômage (chapitre 2 de la loi) et plus particulièrement sur les devoirs de l'assuré faisant valoir des prestations d'assurance. Les art. 31 ss LACI relatifs à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne contiennent aucun renvoi à cette disposition. Il n'apparaît ainsi pas évident que l'exigence ressortissant de la disposition invoquée soit applicable dans le cadre de la procédure de RHT, singulièrement aux vérifications devant être effectuées par la caisse. La recourante ne fait valoir aucun motif permettant de fonder son grief. En tous les cas, on ne perçoit pas pour quelle raison la caisse devrait procéder à un tel contrôle, alors que les documents exigés à l'art. 38 al. 3 LACI ne mentionnent pas les numéros AVS. Le grief ne peut donc qu'être écarté.”
En cas de non-fourniture ou de fourniture tardive de la preuve de recherches d'emploi (cf. art. 26 al. 2 OACI), la suspension du droit aux indemnités peut être ordonnée dès le premier manquement à l'obligation. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 PA n'est, en principe, pas nécessaire dans ce domaine.
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
Citation : art. 17 LACI n° 196 Pour l'appréciation de l'accomplissement de l'obligation prévue à l'art. 17 LACI, tant la quantité que la qualité de la recherche d'emploi sont déterminantes. La jurisprudenÎ reconnaît, à titre indicatif, en principe environ dix à douze recherches/sollicitations d'emploi crédibles par mois civil ; ce seuil n'est toutefois pas rigiÞ et doit être apprécié au cas par cas, en tenant compte des circonstances concrètes et de la qualité des démarches.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de travail de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ ayant pris fin le 30 novembre 2023 (après une prolongation de six mois convenue le 28 avril 2023), cette obligation s’étendait donc du 1er septembre au 30 novembre 2023 (cf.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
Sur instruction de l'offiÎ compétent, les assurés doivent participer aux mesures du marché du travail qui favorisent leur aptituÞ au placement, et ils sont tenus de collaborer, notamment en transmettant les pièces nécessaires à l'évaluation. Cette obligation fait partie de l'obligation d'atténuation du dommage selon l'art. 17 LACI.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
En cas de licenciement par l'employeur (p. ex. licenciement sans préavis ou licenciement immédiat injustifié), il convient d'examiner si, pour la périoÞ litigieuse, la personne assurée était apte au placement et en mesure de se conformer aux prescriptions de contrôle de l'offiÎ de placement au sens de l'art. 17 LACI. Si tel est le cas, la question porte en principe sur l'indemnité de chômage et non sur l'indemnité en cas d'insolvabilité; l'appréciation se fonÞ sur le critère d'examen précité.
“: Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in : Festschrift zur Emeritierung von Jean‑Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss). La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269). c) Pour délimiter les cas où l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de ceux où il droit à l'indemnité de chômage, il faut se demander si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il disposait d'une disponibilité suffisante lui permettant de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI) et d'accepter un emploi convenable (art. 16 LACI). Dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid.”
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (ATF 121 V 377 consid.”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
L'obligation de rechercher un emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI commenÎ déjà avant l'entrée effective dans le chômage, dès que l'inscription est prévisible et relativement proche. En cas de cessation d'un contrat de travail à durée indéterminée, la personne assurée doit, pendant le délai de congé, entreprendre spontanément des démarches en vue d'un nouvel emploi. Il en va de même pour les derniers mois d'un contrat de travail à durée déterminée et, de manière générale, pour la périoÞ précédant l'inscription.
“94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage – singulièrement les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 – étaient insuffisantes. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant sept jours pour recherches insuffisantes d’emploi avant chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
Dans le domaine de la cessation volontaire d'emploi, l'obligation d'atténuation du dommage (art. 17 al. 1 LACI) trouve sa limite dans le principe de l'acceptabilité (art. 16 LACI). La jurisprudenÎ apprécie la raisonnabilité du maintien à l'ancien poste de travail de manière plus stricte que celle de l'acceptation d'un nouvel emploi. À défaut de circonstances particulières, l'assuré peut en règle générale rester au moins à son ancien poste jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi.
“2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2009, 8C_842/2008, E. 3.2, mit Hinweis). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus kündigt, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage der Zumutbarkeit der Arbeitsstelle beurteilt sich anhand von Art. 16 AVIG, wonach eine Arbeit als zumutbar gilt, wenn sie den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass bei der Frage der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen ist. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle wird dabei strenger beurteilt als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 838). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr.”
“Die Arbeitslosigkeit gilt insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 3.3. 3.3.1. Zur Beurteilung der Frage der Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Stelle ist Art. 16 AVIG heranzuziehen, wonach grundsätzlich jede Arbeit zumutbar ist (Abs. 1), es sei denn, einer der in Art. 16 Abs. 2 lit. a bis i AVIG abschliessend aufgezählten Ausnahmetatbestände ist gegeben (Urteil BGer C 348/00 vom 21. Februar 2001 E. 1a und E. 2d; AVIG-Praxis ALE, Rz. D19). Die Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Stelle wird strenger beurteilt als die Zumutbarkeit des Antritts einer neuen Stelle (Urteil BGer C 348/00 vom 21. Februar 2001 E. 2d; SBVR Soziale Sicherheit, Nussbaumer Rz 832), weil der versicherten Person aufgrund der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) im Regelfall zugemutet werden darf, für eine begrenzte Zeit im unbefriedigenden Arbeitsverhältnis zu verbleiben und sich aus diesem heraus um eine neue Stelle zu bemühen. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung ist bei der Prüfung der Frage, ob der versicherten Person ein Verbleiben am bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr zumutbar gewesen sei, ein strenger Massstab anzulegen (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 323 E. 1). Dass die Art der Beschäftigung oder das Betriebsklima den Wünschen der versicherten Person nicht entsprochen haben, genügt zur Annahme der Unzumutbarkeit nicht (ARV 1986 S. 95 E. 2). Auch ein gespanntes Verhältnis zu Vorgesetzten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des früheren Arbeitgebers begründet für sich allein keine Unzumutbarkeit (BGE 124 V 234 E. 4b bb S. 239; ARV 1986 S. 92 E. 2b; Urteil BGer vom 9. Juni 2017, 8C_66/2017, E. 2). 3.4. 3.4.1. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr.”
“b); ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer von sich aus aufgelöst hat und ein andereseingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird, es seidenn, dass ihm das Verbleiben an der vorherigen Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Bst. c); oder er eine unbefristete zumutbare Stelle nicht angenommen hat und stattdessen ein Arbeitsverhältniseingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird (Bst. d). Die Aufstellung von Art. 44 Abs. 1 AVIV ist nicht abschliessend. Das Verhalten eines Versicherten kann auch dann zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit führen, wenn es keinen der Tatbestände gemäss Art. 44 lit. a–d erfüllt (Urteil BGer 8C_315/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.2 mit HInweis). Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt. Der im gesamten Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) folgend muss eine versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt oder das Fortdauern der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 Bst. b AVIV findet das Schadenminderungsprinzip somit seine Grenzen am Zumutbarkeitsgedanken (Art. 16 Abs. 2 AVIG). Eine Stelle, die der versicherten Person nicht zur Annahme zugemutet werden kann, kann ihr grundsätzlich auch nicht zum Beibehalten zugemutet werden. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Stelle wird strenger beurteilt, als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle. Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Licht von Art. 20 Bst. c des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 1988 über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit (IAO-Übereinkommen; SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991 [AS 1991 1914]) auszulegen. Staatsvertraglich wird nur das freiwillige Aufgeben der Stelle ohne triftige Gründe sanktioniert.”
Citation : LACI art. 17 n. 191 En cas de périoÞ de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être réduites proportionnellement. Dans des situations extraordinaires (p. ex. une pandémie), le nombre de candidatures attendu par les autorités peut être temporairement diminué ; une telle réduction ne dispense toutefois pas, en soi, de l'obligation d'accomplir des démarches de recherche d'emploi appropriées — dans des cas concrets, un nombre total réduit peut également être jugé quantitativement insuffisant.
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
“Für den Zeitraum Juli bis September 2020 dokumentierte die Beschwerdeführerin insgesamt zehn Bewerbungen, wovon ein Arbeitgeber zweimal aufgeführt wurde (Z.___) und sich eine Bewerbung auf den Monat Mai 2020 bezieht (Alterswohnhilfe [Urk. 6/12]). Wie bereits ausgeführt, werden von (arbeitslosen) Versicherten im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG angemessene Arbeitsbemühungen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht gefordert, wobei hinsichtlich Quantität in der Regel monatlich mindestens zehn bis zwölf Bewerbungen zu leisten sind (E. 1.3). Somit hätte die Beschwerdeführerin während der dreimonatigen Kündigungsfrist grundsätzlich total 30-36 Bewerbungen tätigen müssen. Selbst wenn während der Pandemiezeit eine geringere Anzahl an Bewerbungen gefordert wurde, wovon aufgrund der Aufstellung des Beschwerdegegners grundsätzlich ausgegangen werden kann (Urk. 6/7: vereinbart 20), so erweisen sich insgesamt (maximal) zehn Bewerbungen während der dreimonatigen Kündigungsfrist immer noch als quantitativ ungenügend. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin per 3. September 2020 eine Anstellung angetreten hat (Urk. 6/24), welche im Zwischenverdienst abgerechnet werden konnte. Denn solange die versicherte Person Leistungen der Arbeitslosenversicherung beansprucht, ist sie gehalten, sich weiterhin genügend um Arbeit zu bemühen (AVIG-Praxis ALE/B317).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 190 En l'absenÎ d'une décision administrative fixant le montant (la quotité) de la suspension des droits aux prestations, le contrôle judiciaire de cette quotité est admissible. Tant les tribunaux cantonaux que le Tribunal fédéral disposent d'une compétenÎ de contrôle correspondante.
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI), à la suspension du droit à l'indemnité en cas de refus d'un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 16 LACI; ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références), ainsi qu'au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2), respectivement de l'autorité judiciaire de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2), en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.”
Les activités à la demanÞ ou insuffisamment exigeantes, exercées temporairement après la perte d’un emploi à plein temps pour pallier la situation, doivent en principe être considérées comme des solutions transitoires raisonnables au sens de l’obligation d’atténuation du préjudiÎ prévue à l’art. 17 LACI. Ce qui importe, c’est leur caractère provisoire ; si l’emploi devient durable, la qualité de solution transitoire disparaît et l’appréciation devra être modifiée en conséquenÎ.
“b LACI dispose que n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux souhaits professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1). La référence à l’art. 16 al. 2 let. b LACI aux aptitudes d’un assuré vise avant tout à éviter une sollicitation excessive de celui-ci, compte tenu de ses capacités physiques et mentales, et de ses compétences et connaissances. En revanche, une activité sous-exploitant ces capacités ne relève pas d’un emploi inadapté (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). 3.2 Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phrase). 4. L’art. 30 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
“Bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten ist die maximale zulässige Beschäftigungsschwankung proportional anzupassen. Das heisst, bei einem Beobachtungszeitraum von zum Beispiel acht Monaten beträgt die maximal zulässige Schwankung 13% (20% : 12 x 8). Übersteigen die Beschäftigungsschwankungen bereits in einem Monat die maximal zulässige Abweichung, kann nicht mehr von einer Normalarbeitszeit gesprochen werden, mit der Folge, dass der Arbeits- und Verdienstausfall nicht anrechenbar ist (Weisung AVIG ALE Rz. B94, Stand 1. Januar 2023 [AVIG-Praxis ALE]). 3.2.3. Bei einem Arbeitsverhältnis auf Abruf, das nach dem Verlust einer Vollzeitstelle nicht freiwillig, sondern um die Arbeitslosigkeit zu überbrücken, eingegangen wurde, handelt es sich gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung um eine notgedrungene Zwischenlösung, was sich auch aus der Tatsache ergibt, dass die versicherte Person bereit ist, diese Tätigkeit unverzüglich aufzugeben. Eine versicherte Person hat dann mit der Aufnahme eines Abrufverhältnisses nur das getan, wozu sie gemäss der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG) gehalten ist (BGE 139 V 259 E. 5.1 mit Hinweis auf Urteil C 266/06 vom 26. Juli 2007 E. 3.2 in: SVR 2008 ALV Nr. 3 S. 6). Deshalb ist die Annahme eines Arbeitsverhältnisses auf Abruf nach Verlust einer Vollzeitstelle als Überbrückungstätigkeit zu werten und nicht anstelle der letzten Vollzeittätigkeit als massgebendes letztes Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 4 Abs. 1 AVIV (SR 837.02) zu betrachten (SVR 1996 ALV Nr. 74 S. 227, C 279/95 E. 3a; Urteil 8C_403/2015 vom 21. September 2015 E. 5.2). Wenn jedoch das Behelfsmässige, Vorläufige, das über die Arbeitslosigkeit hinweg helfen sollte, den vorübergehenden Charakter verliert und zur Dauerlösung wird, ist dies aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht grundsätzlich systemfremd. Je länger ein Arbeitsverhältnis auf Abruf dauert, desto mehr ist davon auszugehen, dass die neue Arbeitssituation für die versicherte Person zur Normalität wird, desto mehr geht der Gedanke der Schadenminderung verloren (BGE 139 V 259 E. 5.1). Dementsprechend entschied das Bundesgericht in BGE 139 V 259 E.”
Citation : LACI art. 17 n. 188 La personne assurée doit fournir, pour chaque périoÞ de contrôle, la preuve de ses démarches de recherche d'emploi. Conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnanÎ applicable, ces justificatifs doivent être remis au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Si les délais sont dépassés sans motif valable, les justificatifs déposés hors délai ne sont pas pris en compte.
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif qu’elle n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours, pour ne pas avoir effectué de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023, était justifiée 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).”
Si l'aptituÞ au placement est retirée, le droit ne renaît que lorsque la personne assurée a démontré qu'elle a effectivement modifié son comportement ; à cet égard, il peut notamment s'agir de la preuve d'efforts suffisants de recherche d'emploi ainsi que du respect des instructions et des rendez-vous de l'OSRev. En cas de manquements successifs à ses obligations, l'autorité peut en outre fixer une périoÞ de carenÎ pour les prestations.
“B280 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] die Vermittlungsfähigkeit aufgrund von Pflichtverletzungen verneint, kann sie erst wieder bejaht werden, wenn die versicherte Person ihr Verhalten nachweislich geändert hat. Meldet sich die versicherte Person nach Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit beim RAV mit der Absichtserklärung, den Anweisungen der Vollzugsstellen wieder Folge leisten zu wollen, vermag dies nicht ohne Weiteres den Anspruch wieder aufleben zu lassen. Die versicherte Person hat den Beweis zu erbringen, dass sie ihr Verhalten effektiv geändert hat. Dies gelingt ihr insbesondere mit dem Nachweis genügender Arbeitsbemühungen und dem Einhalten von Weisungen und Terminen des RAV. Bestehen hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit keine Zweifel mehr, wird die Anspruchsberechtigung auf den Zeitpunkt der nachweislichen Verhaltensänderung durch Verfügung wieder anerkannt. Wurde die Vermittlungsfähigkeit aufgrund von aufeinanderfolgenden Verstössen gegen die in Art. 17 AVIG erwähnten Pflichten verneint, muss die Vermittlungsfähigkeit anerkannt werden, sobald die versicherte Person ihren Pflichten als Arbeitslose wieder nachkommt. In Fällen, in denen die Geltendmachung von Arbeitslosengeld kurz nach Beginn der Zeit der Vermittlungsunfähigkeit erfolgt, stellt sich die Frage, ob die Vermittlungsfähigkeit anerkannt werden kann, sobald der Versicherte sein Verhalten ändert, oder ob von der Behörde eine Karenzzeit für den Bezug von Arbeitslosengeld festgelegt werden muss. Im Falle einer Vermittlungsunfähigkeit aufgrund aufeinanderfolgender Pflichtverletzungen, auf die ein erneuter Antrag auf Leistungen folgt, ist es angemessen, eine Leistungskarenzzeit festzulegen, die mindestens so lang ist wie die hypothetische Dauer, die von der Behörde hätte festgelegt werden können, wenn sie sich beim letzten begangenen Pflichtverstoss für eine Einstellung statt für eine Entscheidung über die Vermittlungsunfähigkeit entschieden hätte. (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Rz.”
LACI art. 17 ch. 186 Si une activité indépendante existe déjà au moment de son démarrage, l'obligation de rechercher simultanément un emploi salarié subsiste. Lors de l'évaluation des démarches, il convient de tenir compte tant de leur quantité que de leur qualité.
“Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
Selon la jurisprudenÎ, pour l'ouverture du droit et du délai-cadre, une inscription personnelle auprès de l'OSRev est nécessaire; un contact par téléphone ou par courriel ne suffit pas. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une inscription personnelle antérieure.
“Für die Annahme eines Beginns der Rahmenfrist für die Beitragszeit am 14. April 2017, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, gibt es keine Veranlassung. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG und Art. 19 Abs. 1 AVIV (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 gültig gewesenen Fassung) musste die Anmeldung beim RAV persönlich erfolgen; es war also eine persönliche Vorsprache erforderlich, und eine Kontaktnahme per Telefon oder E-Mail genügte nicht. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass er sich am 27. Juni 2017 persönlich zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, und stellte dementsprechend das vermerkte Anmeldedatum in der Bestätigung vom gleichen Tag (Urk. 7/1) auch nicht in Frage. Damit war die Anspruchsvoraussetzung der erfüllten Kontrollvorschriften nach Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG am 27. Juni 2017 gegeben (vgl. auch Art. 10 Abs. 3 AVIG), und erst an diesem Datum konnte dem Beschwerdeführer bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9 Abs. 2 AVIG eröffnet werden. Aus seinen Ausführungen, wonach er sich bereits Anfang April 2017 telefonisch beim RAV erkundigt habe, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Nachweis einer Parteihandlung im Verwaltungsverfahren obliegt grundsätzlich der Partei, welche diese Handlung vorzunehmen hat (BGE 103 V 66 E. 2a, Urteil des Bundesgerichts 9C_171/2007 vom 24. Juli 2007 E. 3). Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 264 E. 3b). Somit muss der Beschwerdeführer den Beweis für einen früheren Beginn der Rahmenfrist für die Beitragszeit erbringen, namentlich eine frühere persönliche Anmeldung beim RAV, und trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die Beschwerdegegnerin eine solche bestreitet.”
Citation : LACI, art. 17 n. 184 Si la caisse de chômage omet de fournir un renseignement nécessaire ou fournit un renseignement erroné, cela peut exonérer l'assuré — notamment dans le cadre de l'appréciation d'un emploi présumé — et conduire à une appréciation différente des questions relatives au remboursement et à la fixation des montants.
“Rien ne porte à croire qu’il ait eu connaissance du renseignement omis, au contraire. Il a en effet demandé, dans le cadre de son opposition, s’il devait démissionner, eu égard à sa situation financière depuis la décision de la Caisse. Il a indiqué ne plus savoir comment se comporter vis-à-vis de son employeur. Selon toute vraisemblance, il était alors prêt à résilier ses rapports de travail, mais manquait toujours d’informations de la Caisse, notamment quant au refus d’emploi qu’il pensait se voir opposer. D’ailleurs, il a manifestement fait part de la décision de la Caisse à son employeur, qui l’a licencié pour la fin du mois de novembre 2021 afin qu’il puisse se « consacrer à la recherche d’un emploi convenable aux yeux de la caisse de chômage ». Il en découle qu’il s’il avait été renseigné correctement dès la transmission de son contrat à l’intimée, il aurait vraisemblablement refusé cet emploi, du moins aux conditions proposées, et ainsi respecté son devoir de diminuer le préjudice (art. 17 al. 1 LACI ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2). d) Dans ces circonstances, le gain intermédiaire du recourant devait être fixé sur la base du revenu qu’il a effectivement perçu, à tout le moins pour la période concernée par le présent litige, soit de juin à août 2021. La Caisse n’était pas fondée à demander la restitution des indemnités de chômage versées pour ces trois mois, car elles n’ont pas été touchées indûment. La décision sur opposition du 7 décembre 2021 doit par conséquent être annulée. La question de la fixation du salaire usuel du recourant n’est plus pertinente en l’espèce, compte tenu de ce qui précède. 8. a) La période suivant directement celle concernée par la décision sur opposition litigieuse, soit celle du 1er septembre au 30 novembre 2021, appelle les remarques suivantes, compte tenu du lien matériel étroit qui la lie au présent litige, et du fait que la Caisse a fixé le gain intermédiaire fictif et demandé la restitution des prestations versées en une seule et même décision.”
La confirmation d'inscription auprès de l'OSRev peut servir de preuve de la date d'annonÎ et, de ce fait, être déterminante pour fixer le début du droit (ou le délai-cadre).
“Gemäss der Anmeldebestätigung vom 24. Juli 2023 datiert die Anmeldung des Beschwerdeführers beim RAV vom 20. Juli 2023 (Urk. 7/1). Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann daher frühestens an diesem Tag entstehen (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Beschwerdegegnerin hat die Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen daher im angefochtenen Einspracheentscheid vom 13. November 2023 (Urk. 2) und in der ihm zugrunde liegenden Verfügung vom 30. August 2023 (Urk. 7/48) richtigerweise auf die Zeit ab dem 20. Juli 2023 gelegt. Zur Begründung der Anspruchsverneinung im gesamten Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum Datum des angefochtenen Einspracheentscheids vom 13. November 2023 wies die Beschwerdegegnerin zum einen auf die Eintragung des Beschwerdeführers im Handelsregister als Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Z.___ AG bis und mit dem 10. August 2023 hin, zum andern berief sie sich darauf, dass der Beschwerdeführer nach der Löschung dieses Eintrags weiterhin über 49 % der Anteile an der Gesellschaft verfügte (Urk. 2 S. 4 f.).”
“Gemäss der Anmeldebestätigung vom 24. Juli 2023 datiert die Anmeldung des Beschwerdeführers beim RAV vom 20. Juli 2023 (Urk. 7/1). Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann daher frühestens an diesem Tag entstehen (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Beschwerdegegnerin hat die Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen daher im angefochtenen Einspracheentscheid vom 13. November 2023 (Urk. 2) und in der ihm zugrunde liegenden Verfügung vom 30. August 2023 (Urk. 7/48) richtigerweise auf die Zeit ab dem 20. Juli 2023 gelegt. Zur Begründung der Anspruchsverneinung im gesamten Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum Datum des angefochtenen Einspracheentscheids vom 13. November 2023 wies die Beschwerdegegnerin zum einen auf die Eintragung des Beschwerdeführers im Handelsregister als Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Z.___ AG bis und mit dem 10. August 2023 hin, zum andern berief sie sich darauf, dass der Beschwerdeführer nach der Löschung dieses Eintrags weiterhin über 49 % der Anteile an der Gesellschaft verfügte (Urk. 2 S. 4 f.).”
Pendant l'exécution d'une sanction ou d'une suspension, les obligations prévues à l'art. 17 LACI doivent continuer d'être remplies. En particulier, les personnes concernées doivent respecter les obligations de collaboration et de contrôle qui leur sont imposées (p. ex. participation au PET/MMT) même pendant cette périoÞ, afin de permettre un éventuel rétablissement ultérieur du droit.
“C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 9.4. Cela étant, dans son recours, l’assurée soulève au passage la question de savoir si l’ORP était en droit de l’astreindre à suivre un (nouveau) PET tout en sachant qu’elle ne toucherait aucune indemnité en janvier 2021 (vraisemblablement en raison de l’exécution immédiate, par la caisse de chômage, de la suspension des 21 jours prononcée à son encontre). Bien que cette question ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans y répond par l’affirmative. En effet, comme cela ressort de l’art. 8 al. 1 let. g LACI cité ci-dessus, durant les périodes où une suspension de leur droit à l’indemnité journalière sont exécutées, les demandeurs d’emploi doivent malgré tout continuer à satisfaire aux exigences de contrôle de l’art. 17 LACI, en particulier à suivre les MMT auxquelles l’administration leur enjoint de participer, pour pouvoir prétendre toucher ensuite à nouveau des indemnités journalières. 10. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 10.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Tribunal fédéral précise que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid.”
Réf. : LACI art. 17 n. 181 Dans la procédure de recours en matière de droit administratif, l'objet du recours peut porter sur la suspension du droit aux prestations fixée par l'acte administratif ainsi que sur sa durée. L'autorité ou le tribunal examine à cet égard notamment l'existenÎ d'une faute et détermine la durée de la suspension en fonction du degré de cette faute.
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
Des missions de courte durée ou temporaires proposées peuvent, selon les circonstances concrètes, être reconnues comme des démarches raisonnables au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il faut notamment tenir compte de la disponibilité de la personne assurée et de la situation du marché (p. ex. nombre limité d'offres à plein temps appropriées pour des périodes de disponibilité de courte durée).
“Il lui fallait également examiner la qualité des démarches du recourant au regard des circonstances concrètes. En l’occurrence, d’un point de vue qualitatif, la troisième de ses offres a permis au recourant de trouver des missions temporaires de match manager dans le cadre de la [...] et, partant, de réaliser un gain intermédiaire durant trente jours sur les quarante-deux jours indemnisables que comptaient les mois d’août et septembre 2023. Il convient au demeurant de tenir compte de la difficulté, selon l’expérience générale du marché du travail, de trouver un travail convenable à 100 % pour une période aussi courte que celle de deux mois, respectivement du peu d’offres d’emploi s’accordant à une telle disponibilité du candidat. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle qualifie d’insuffisantes les recherches d’emploi réalisées par le recourant avant chômage, respectivement qu’elle considère que des efforts supplémentaires pouvaient être exigés du recourant aux fins d’éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, respectivement de diminuer le dommage. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. 6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.”
En cas de revenu intermédiaire, il convient de vérifier si, au lieu d'une indemnité en cas d'insolvabilité, il existe un droit à des indemnités de chômage ou à une prestation au titre de l'art. 29 LACI. Pour cette distinction, il est déterminant de savoir si la personne assurée était, durant la périoÞ en question, apte au placement et pouvait satisfaire aux dispositions de contrôle prévues à l'art. 17 LACI; ce n'est qu'alors que, en principe, les indemnités de chômage (ou la prestation visée à l'art. 29 LACI) peuvent être envisagées à la plaÎ de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
Les manquements aux obligations de contrôle et de collaboration prévues à l'art. 17 LACI peuvent entraîner la suspension du droit à l'indemnité de chômage ; même une légère négligenÎ peut suffire. En outre, en pratique il est possible de réclamer le remboursement des prestations déjà versées, y compris pour de faibles montants litigieux.
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
“Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let.”
Le non-respect des instructions de l'offiÎ compétent — notamment le fait de ne pas se présenter, d'interrompre ou de manquer des mesures du marché du travail, ainsi que le refus d'accepter un emploi raisonnable qui a été attribué — peut, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, entraîner la suspension temporaire du droit aux prestations. Cette suspension sert de sanction et de mesure visant à limiter la responsabilité à l'égard des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou atténuer par son comportement.
“80 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--. Die Angelegenheit ist folglich präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA den Beschwerdeführer wegen Nichtbefolgens einer Weisung zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht Art. 30 AVIG bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines der in Abs. 1 der genannten Bestimmung aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Das Instrument der Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours à compter du 12 juin 2024, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant cinq jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif que celui-ci avait refusé une mesure. 3. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ces mesures ayant notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
En cas de sanction pour violation de l'obligation d'atténuation du dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI, c'est l'existenÎ et l'intensité des efforts personnels de recherche d'emploi qui importent, non leur succès. L'appréciation est en règle générale stricte. En tant que sanction administrative, la suspension du droit aux prestations est soumise aux principes de légalité, de proportionnalité et de la faute.
“Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVlG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose Versicherte zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828).”
“Grundsätzlich sanktioniert Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Diese Verknüpfung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 124 V 225 E. 2b mit weiteren Hinweisen). Kern der Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, sind die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person selbst, die in der Regel streng beurteilt werden. Dabei stehen sowohl die Tatsache als auch die Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
Une réduction de l'offre de postes (p. ex. périodes creuses saisonnières) ne libère pas la personne assurée de l'obligation prévue à l'art. 17 al. 1 LACI ; la jurisprudenÎ exige dans de telles situations, au contraire, d'intensifier les démarches et d'élargir le rayon de recherche. En revanche, en situation extraordinaire liée à la pandémie de COVID‑19, l'autorité d'exécution compétente a temporairement réduit les exigences quantitatives concernant le nombre de candidatures à effectuer, sans pour autant supprimer l'obligation générale de recherche d'emploi.
“S'il n'a pas repris cet argument dans le cadre de son recours, il y a tout de même lieu de relever que si certaines entreprises ferment entre Noël et le jour de l'An, il s'agit tout au plus d'une semaine (entre le 24 et le 31 décembre) et rien ne justifie dès lors de cesser ses recherches déjà dix jours avant. En outre, le fait qu'il existe moins d'offres d'emploi pendant une période de l'année ne dispense pas le recourant d'effectuer un nombre suffisant de recherches d'emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assuré à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assurée à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Dans un tel contexte, on pouvait raisonnablement attendre de la part de la recourante qu'elle ne restreigne pas son champ de recherche, mais qu'elle contribue au contraire à l'élargir, tant son parcours professionnel que ses qualifications le permettant. c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 décision d’un ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Partant, c'est à tort que la cour cantonale a considéré que le respect de l'égalité de traitement impose de fixer la suspension proportionnellement au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas fourni de recherches suffisantes et non pas à la durée du délai de congé. Il reste à examiner si, à l'instar de ce qu'ont retenu les juges cantonaux, le cas de l'intimé présente des singularités justifiant de s'écarter de la sanction minimale qui lui a été appliquée (6 jours) et qui est prévue par le barème pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, celui qui requiert des prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage, même en l'absence de renseignement à ce propos (cf. consid. 2.1 supra; arrêt 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.5 et les références citées; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 ad. art. 17 al. 1 LACI). Dans le contexte de la pandémie de coronavirus et des restrictions ordonnées le 16 mars 2020, il n'y avait aucune dérogation en matière d'obligation de rechercher un emploi (voir l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033]), mais cette situation particulière avait conduit l'OCE à réduire les exigences quant au nombre de recherches d'emploi à effectuer par rapport à ce qui était demandé normalement. Selon les faits retenus par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, l'intimé ne peut pas se prévaloir d'avoir entrepris des recherches d'emploi entre le 22 avril 2020, date de la signification de la résiliation de son contrat de travail, et le 27 mai”
“kantonale Beschlüsse geschlossen seien oder ihren Betrieb stark hätten einschränken müssen. Auf alle für sie in Frage kommenden Stellenangebote habe sie sich beworben. Man könne keine fünf Bewerbungen schreiben, wenn alle Gastbetriebe geschlossen seien und keiner der Arbeitgeber wisse, wann und wie es wieder weitergehe. Die Beschwerdegegnerin argumentiert demgegenüber, die Versicherte habe im Monat Januar 2021 lediglich drei Arbeitsbemühungen getätigt, obwohl der zuständige Personalberater der Beschwerdeführerin erklärt habe, auf welche Institutionen sie ihre Suche ausweiten könne, wie z.B. Spitäler und Heime. Davon ausgehend, dass im Durchschnitt zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt werden könnten, komme die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin mit mindestens fünf Bewerbungen pro Monat bzw. rund einer Bewerbung pro Woche unter Berücksichtigung der aktuellen schwierigen Lage entgegen. Bis anhin habe die Beschwerdegegnerin von einer Ausweitung der Stellensuche ausserhalb des bis anhin ausgeübten Berufes der Beschwerdeführerin abgesehen. 3. 3.1. 3.1.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Diese Bestimmung regelt allgemein die materiellen Pflichten der versicherten Person. Mit der Formel, der Versicherte habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert sie die Pflicht zur Schadenminderung, aus welcher sich verschiedene Einzelpflichten ergeben. Dazu gehört die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG sanktioniert eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere auch der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden (BGE 139 V 524, 526, E.”
LACI art. 17 N. 174 L'obligation de rechercher activement du travail naît déjà avant le bénéfiÎ effectif des indemnités de chômage, dès que le chômage est objectivement prévisible (p. ex. en cas de connaissanÎ du licenciement ou pendant le délai de congé). La personne assurée doit, durant cette phase, entreprendre des démarches actives et être en mesure de fournir la preuve des efforts accomplis.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er mai 2024 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à suspendre pendant sept jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction.”
“Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références, notamment ATF 126 V 130 consid. 1). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid.”
La personne assurée doit se présenter personnellement au serviÎ de placement dès que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel elle demanÞ l'indemnité de chômage. L'inscription personnelle constitue ainsi une condition préalable pour qu'elle soit considérée comme chômeuse et pour satisfaire aux conditions d'ouverture du droit à l'indemnité (cf. art. 8 ss. LACI) ; à compter de l'inscription, les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral doivent être respectées.
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er unter anderem ganz oder teilweise arbeitslos ist (lit. a). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt die arbeitssuchende Person erst dann als ganz (Art. 10 Abs. 1 AVIG) oder teilweise (Art. 10 Abs. 2 AVIG) arbeitslos, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Laut Art. 17 Abs. 3 AVIG hat der Versicherte auf Weisung der zuständigen Amtsstelle unter anderem an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern (lit.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen werden in Art. 8 Abs. 1 AVIG aufgezählt. Die versicherte Person hat unter anderem dann Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie gemäss lit. e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG) und gemäss lit. g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Des Weiteren muss sich die versicherte Person nach Art. 17 Abs. 2 AVIG (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 in Kraft gewesenen Fassung) möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Sodann bestimmt Art. 10 Abs. 3 AVIG (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 in Kraft gewesenen Fassung), dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
Citation : LACI art. 17 n. 172 L'inscription doit être effectuée en personne auprès de l'OSRev ; une prise de contact par téléphone ou par courriel ne suffit pas. La preuve de la présentation personnelle incombe à la personne assurée ; à défaut de cette preuve, cela lui est préjudiciable selon la pratique citée.
“Für die Annahme eines Beginns der Rahmenfrist für die Beitragszeit am 14. April 2017, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, gibt es keine Veranlassung. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG und Art. 19 Abs. 1 AVIV (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 gültig gewesenen Fassung) musste die Anmeldung beim RAV persönlich erfolgen; es war also eine persönliche Vorsprache erforderlich, und eine Kontaktnahme per Telefon oder E-Mail genügte nicht. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass er sich am 27. Juni 2017 persönlich zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, und stellte dementsprechend das vermerkte Anmeldedatum in der Bestätigung vom gleichen Tag (Urk. 7/1) auch nicht in Frage. Damit war die Anspruchsvoraussetzung der erfüllten Kontrollvorschriften nach Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG am 27. Juni 2017 gegeben (vgl. auch Art. 10 Abs. 3 AVIG), und erst an diesem Datum konnte dem Beschwerdeführer bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9 Abs. 2 AVIG eröffnet werden. Aus seinen Ausführungen, wonach er sich bereits Anfang April 2017 telefonisch beim RAV erkundigt habe, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Nachweis einer Parteihandlung im Verwaltungsverfahren obliegt grundsätzlich der Partei, welche diese Handlung vorzunehmen hat (BGE 103 V 66 E. 2a, Urteil des Bundesgerichts 9C_171/2007 vom 24. Juli 2007 E. 3). Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 264 E. 3b). Somit muss der Beschwerdeführer den Beweis für einen früheren Beginn der Rahmenfrist für die Beitragszeit erbringen, namentlich eine frühere persönliche Anmeldung beim RAV, und trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die Beschwerdegegnerin eine solche bestreitet.”
L'obligation de réduction du dommage selon l'art. 17 LACI comprend un devoir de collaboration à l'égard de l'offiÎ régional de placement, notamment la présentation des documents et formulaires exigés pour apprécier la capacité de placement ou l'acceptabilité d'un emploi. Si la personne assurée ne respecte pas ces obligations d'information et de collaboration, cela peut entraîner des sanctions administratives, telles que la suspension temporaire du droit aux indemnités de chômage.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Ne désirant pas s’impliquer davantage, la responsable n’aurait toutefois pas souhaité confirmer ses propos par écrit. Le 18 septembre 2023, le SPE propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n'est ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage 2.1. Devoir de diligence Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer la suspension du droit à l’indemnité chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours du fait que celle-ci se serait retrouvée sans travail par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant s’est vu infliger une suspension de trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il a refusé un emploi convenable. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Réf. : LACI, art. 17 n° 170 Le recours exclusif à des agences de placement n'est, selon la pratique, généralement pas considéré comme une recherche d'emploi personnelle suffisante. De même, l'activation de contacts au sein du réseau est certes reconnue, mais ne peut à elle seule remplacer les candidatures concrètes requises au sens des voies de postulation usuelles. Des sollicitations auprès d'employeurs sans postes annoncés ou des prises de contact purement téléphoniques ou spontanées ne suffisent en règle générale pas non plus sans candidatures concrètes complémentaires.
“Du reste, de l’aveu même du recourant, les démarches entreprises pour faire reconnaître le caractère prétendument abusif de son licenciement n’ont pas abouti, puisque l’employeur a, par courrier du 28 mars 2023, maintenu sa volonté de mettre un terme aux rapports de travail. cc) Pour finir, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager par un autre employeur. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d’aucune garantie quant à un éventuel engagement, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi, tant qu’il n’avait pas l’assurance ferme d’être engagé. En l’absence d’une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de son licenciement et la confirmation de son engagement. Si le fait de rechercher un emploi par l'intermédiaire d’un réseau de connaissances doit être encouragé, ce procédé ne saurait être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes ordinaires de postulation (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
“Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
“Ce faisant, il a intentionnellement limité ses recherches d’emploi, alors même qu’il avait certainement la possibilité de répondre à des annonces et de procéder à des postulations spontanées, en examinant notamment d’autres activités que celle qu’il avait exercée en dernier lieu. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, les recherches d’emploi dont la preuve doit être rapportée doivent cumulativement, et non pas alternativement, être suffisantes en nombre et en qualité. Le résultat d’une offre d’emploi ne dépend pas uniquement de la qualité du dossier, mais encore de la décision de l’employeur potentiel, condition que le demandeur d’emploi ne maîtrise pas. Le recourant ne pouvait dès lors pas d’emblée restreindre ses recherches, en limitant celles-ci à celles (peu nombreuses) qui selon lui seraient qualitativement les meilleures. Quant au fait que le recourant aurait « réactivé » son dossier auprès de deux agences de placement dès le mois de février 2020, il y a lieu de considérer que cette démarche, si elle doit être encouragée, ne saurait être assimilée à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 et la référence). Le recourant ne saurait au surplus se prévaloir du contexte relatif à la période estivale ou à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dès lors que c’est l’insuffisance de recherches d’emploi et, partant, l’absence d’efforts déployés afin d’éviter le chômage qui sont sanctionnées, et non pas l’absence de résultats, ou de l’absence de renseignements sur la question, dès lors que l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.”
Citation : LACI art. 17 n. 169 Pour les contrats de travail à durée déterminée, ou lorsque la date d'inscription au chômage est incertaine, il convient d'opérer une appréciation d'ensemble conforme à la pratique. En principe, l'examen de la recherche d'emploi porte sur les trois mois précédant l'inscription ; des démarches antérieures peuvent toutefois être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale. En cas de circonstances survenues soudainement et de manière imprévisible affectant l'inscription, il ne saurait y avoir de manquement à l'obligation.
“On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). On ajoutera qu’il ne s’agit pas d’exiger du recourant qu’il fasse des recherches d’emploi strictement formelles, mais vouées à l’échec, uniquement dans le but de remplir le formulaire de preuve des recherches d’emploi à l’intention de l’assurance-chômage, mais de s’assurer qu’il fait ce qui paraît raisonnablement exigible pour retrouver un emploi, autrement dit qu’il se comporte comme le ferait toute autre personne raisonnable placée dans sa situation en vue d’éviter le chômage. d) Une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si cela est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle ; lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, à bref délai, une sanction ne se justifie pas (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 17 LACI). 4. a) Le recourant était lié par un contrat de durée déterminée. L’intimé a admis à juste titre qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi dans les trois mois qui ont précédé l’échéance de ce contrat. On ne saurait suivre l’intimé, en revanche, lorsqu’il estime que les recherches d’emploi effectuées auparavant n’ont pas à être prises en considération pour apprécier si l’assuré a rempli ses obligations. Il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances, dépourvue de tout formalisme excessif, pour déterminer si l’assuré a démontré de réels efforts pour retrouver un travail, et pour déterminer si ces efforts étaient suffisants. Si l’on constate des efforts insuffisants, il convient, à nouveau, de prendre en considération toutes les circonstances pour fixer la gravité de la faute et la durée de la suspension. b) En l’espèce, le profil personnel du recourant est particulier et relativement pointu, ce qui limite le nombre de postes pour lesquels il peut poser sa candidature, comme cela a été noté lors de l’entretien avec sa conseillère en placement, le 14 décembre 2020 (« peu de postes selon le profil du candidat »).”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n° 168 L'obligation de recherche active d'emploi au sens de l'art. 17 existe déjà avant l'inscription effective sur le marché du travail, notamment pendant le préavis et dans les mois précédant la déclaration de chômage. La personne assurée doit justifier ses démarches ; l'absenÎ ou l'insuffisanÎ de justificatifs durant cette périoÞ préalable peut entraîner une sanction (p. ex. suspension du droit aux prestations). L'appréciation tient compte des circonstances de chaque cas.
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023.”
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
“En l’occurrence, l’intimée a rendu une décision sur opposition rectificative le 13 septembre 2023, par laquelle elle est entrée en matière sur l’opposition et a partiellement réformé la décision litigieuse. Cette nouvelle décision n’a pas entièrement mis fin au litige et le recourant a maintenu sa conclusion tendant à l’annulation de la décision de suspension du 28 avril 2023. Ainsi, le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant six jours à compter du 16 mars 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’il a effectuées durant la période de trois mois précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche.”
“28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne pourra être retenue (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
LACI art. 17 n. 167 Lors de l'évaluation de l'activité de recherche d'emploi, il convient de prendre en considération tant la quantité que la qualité des candidatures. Selon la pratique administrative, on exige en règle générale en moyenne dix à douze candidatures par mois ; il faut toutefois tenir compte des circonstances personnelles (p. ex. âge, formation scolaire et professionnelle) ainsi que des usages du marché du travail concerné.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 166 La personne assurée doit accepter un emploi convenable qui lui est proposé. Un refus peut, conformément à l'art. 30 LACI, entraîner la suspension du droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung So-zialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Versicherte zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld in Höhe von Fr. 160.70 liegt der Streitwert von Fr. 5'142.40 deutlich unter diesem Grenzbetrag. Über die Beschwerde ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
Une inscription personnelle tardive peut avoir pour conséquenÎ que les prescriptions de contrôle ne soient pas respectées. Le respect de ces prescriptions est une condition préalable à l'ouverture du droit aux prestations et à l'ouverture du délai-cadre (cf. art. 8 al. 1 let. g LACI). De ce fait, le droit aux prestations ou l'ouverture du délai-cadre peut être compromis.
“Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten grundsätzlich zweijährige Rahmen-fristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 2.3 Nach Art. 17 Abs. 1 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufes. Sie muss die Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Erfüllung der Kontrollvorschriften stellt dabei eine Anspruchsvoraussetzung auch für die Eröffnung einer Rahmenfrist dar (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). 2.4 Art. 28 Abs. 2 ATSG statuiert eine Mitwirkungspflicht derjenigen Personen, welche Versicherungsleistungen beanspruchen. Die Leistungsempfängerinnen und -empfänger müssen den Arbeitslosenkassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen 3. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Versicherte ihr Arbeitsverhältnis mit der B. AG per Ende September 2022 kündigte und sich am 21. Dezember 2022 beim RAV zur Arbeitsvermittlung ab dem 16. Januar 2023 anmeldete. (RAV Dok 6 bis 16 sowie OeKa Dok 147). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass sie am 9. Januar 2023 eine Mutation unterzeichnete, wonach ein Stellenantritt neu ab 1. Februar 2023 beabsichtigt sei (OeKa Dok 132). Ausserdem zeigt sich, dass die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2023 einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung per 1.”
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Sie muss sich spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
Des circonstances soudaines et imprévisibles (p. ex. la suppression inattendue d'une garÞ d'enfants) peuvent conduire à ce que l'assuré ne soit pas tenu responsable d'une inscription tardive ou de la survenanÎ du chômage. Les problèmes techniques ne dispensent pas automatiquement des obligations ; l'élément déterminant est que l'offiÎ compétent (ORP) informe en temps utile de l'empêchement ; sinon une faute et une sanction au sens de l'art. 17 LAV (en liaison avì l'art. 30 LAV / art. 45 OACI) peuvent être envisagées.
“En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
“Cela étant, si, à l’instar du SPE, la Cour de céans comprend que des difficultés techniques n’ont pas permis à l’assurée de terminer avec succès sa formation en ligne en temps utile, elle constate que ces mêmes difficultés ne l’empêchaient toutefois pas, respectivement ne la dispensaient pas, de prévenir l’ORP – au plus tard à la fin du délai fixé au 9 septembre 2020 – des problèmes qu’elles rencontraient, afin que ce dernier puisse l’aiguiller, respectivement prolonger ledit délai. Tel ne fut pas le cas. 5.3. En définitive et comme l’explique déjà le SPE dans sa décision sur opposition querellée, ce qui est reproché à l’assurée, bien plus que de ne pas avoir pu réaliser à temps, en raison de problèmes techniques, le test couronnant sa formation en ligne, c’est de ne pas avoir informé suffisamment tôt l’ORP de cet empêchement. C’est en ce sens que son comportement, même s’il ne traduit aucune mauvaise volonté, ne peut être considéré comme exempt de toute faute. 5.4. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas entièrement respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Selon l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.”
LACI art. 17 n. 163 Si l'offiÎ assigne de manière contraignante un emploi convenable et que la personne assurée ne respecte pas cette assignation, cela peut être considéré comme un refus et justifier des sanctions. L'assignation doit être rédigée de façon à ce que son caractère contraignant soit reconnaissable; de plus, des indications claires dans l'offre d'emploi sur les conséquences d'un non-respect peuvent être suffisantes. Aucune information distincte n'est requise pour des obligations évidentes (p. ex. l'obligation d'accepter un emploi convenable).
“N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou encore ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“aa) Certes, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales, notamment les caisses de chômage et les ORP, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les conseillers ORP ont en particulier l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Toutefois, certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont si notoires et évidents, qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (DTA 1980 p. 180; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n° 61 ad art. 17 LACI, p. 213, et n° 63 ad art. 30 LACI, p. 316). bb) Qui plus est, les informations figurant sur la proposition d’emploi transmise à la recourante le 11 mars 2022 étaient exhaustives et intelligibles s’agissant des conséquences encourues en cas de non-respect de l’assignation, de sorte que l’on ne peut admettre que la recourante n’ait pas été suffisamment renseignée. En effet, ladite proposition mentionnait clairement que l’assurée avait jusqu’au 14 mars 2022 pour postuler et comportait un avertissement, lequel précisait expressément que tout assuré a l’obligation d’accepter immédiatement tout travail convenable et que son droit à l’indemnité serait sanctionné en cas de comportement prétéritant ses chances de retrouver un emploi. e) Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la recourante sont mal fondés et il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’elle a commis, en ne postulant pas aux deux emplois assignés, des manquements assimilables à des refus d’emploi, constitutifs de faute grave.”
Citation: LACI art. 17 n. 162 L'assuré supporte la charge de la preuve des démarches de recherche d'emploi qu'il affirme avoir entreprises et de leur transmission en temps utile à l'offiÎ régional de placement. Les seules déclarations ne suffisent généralement pas ; la jurisprudenÎ exige en principe des éléments matériels (p. ex. cachet de la poste, justificatifs d'envoi, attestations), car des indications plausibles dépourvues de tels éléments ne permettent pas de démontrer de façon suffisante la transmission effective dans les délais. La production d'une copie au cours de la procédure ne remplaÎ pas automatiquement la preuve que l'original est parvenu à l'autorité dans les délais. En cas de non‑remise ou de dépôt tardif sans motif excusable, peuvent s'appliquer les conséquences qui en découlent (p. ex. non‑prise en compte des justificatifs, sanctions).
“1 LACI qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 31 ad art. 17 LACI). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet égard que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi au sens de cette disposition, ATF 145 V 90 consid. 6.1). L’assuré supporte le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin, op. cit., n. 29 et 32/33 et les réf. citées).”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI). En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant cinq jours au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2024, respectivement qu’elle ne les avait pas transmises dans le délai légal, ceci sans excuse valable. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 24 avril 2024, via la plateforme Job-Room. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir transmis – via Job-Room ou un autre moyen – le formulaire relatif à ses recherches d’emploi du mois d’avril 2024 dans le délai légal. A cet égard, il y a en particulier lieu de relever que le document litigieux n’a figuré au dossier de l’ORP de [.”
“c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de mission temporaire conclu par l'intermédiaire de R.________ SA ayant été résilié le 20 novembre 2023 avec effet au 21 décembre 2023 et l'assuré s'étant inscrit au chômage dès le 22 décembre 2023, cette obligation s'étendait du 20 novembre au 21 décembre 2023.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
Citation : LACI art. 17 n. 161 Le fait de manquer ou de ne pas se présenter aux entretiens de conseil ou de contrôle ordonnés est, selon la jurisprudenÎ, considéré comme un non-respect des instructions au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LACI et peut entraîner la suppression ou la suspension du droit aux prestations (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).
“Sie führt in ihrer Beschwerde vom 7. Juni 2021 aus, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs letzte Arbeiten bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber erledigt habe, ohne hierfür ein Gehalt zu erhalten. Als sie bemerkt habe, dass sie das Telefongespräch verpasst habe, habe sie sich (von sich aus) am 11. Mai 2021 bei ihrem Personalberater gemeldet. 2.3. Strittig und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Dabei ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin den Termin verpasst hat, da diese die Säumnis ausdrücklich anerkennt (Beschwerde vom 7. Juni 2021), und dass das Verhalten der Beschwerdeführerin bis zu dieser Säumnis zu keiner nennenswerten Beanstandung Anlass gab (Beschwerdeantwort vom 16. Juli 2021, Ziff. 8). 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 145 V 90, 91 E. 3.1). Die versicherte Person hat nach Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG unter anderem auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen. Nach Art. 21 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Das RAV hat mit jeder versicherten Person in angemessenen Zeitabständen, jedoch mindestens alle zwei Monate ein Beratungs- und Kontrollgespräch zu führen (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B341). Die Beratungsgespräche können im Ausnahmefall per Telefon stattfinden (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B343). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Gemäss Rechtsprechung ist unter das Nichtbefolgen der Kontrollvorschriften oder Weisungen beispielsweise das Versäumen von Beratungs- und Kontrollgesprächen zu subsumieren (vgl.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die schriftliche Einladung vom 2. November 2020 (act. IIA 108) zum telefonischen Beratungsgespräch am 17. Dezember 2020 erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 17. Dezember 2020 nicht erreicht und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte (act. IIA 2). Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AVIV (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
“Uhr erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 15. November 2023 zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erreicht (vgl. act. IIA 98) und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte. Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
L'autorité compétente tient en principe, dans un délai de 15 jours après l'inscription, un premier entretien de conseil et de contrôle ; les dates sont fixées par l'autorité compétente. L'assuré doit veiller à être, en règle générale, joignable par l'autorité dans un délai d'un jour ouvrable.
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
Le droit à l'indemnité de chômage peut naître avant même qu'une demanÞ de versement ne soit déposée. Pour le début de la périoÞ-cadre, ce n'est pas la date de début de versement demandée qui est déterminante, mais le moment où toutes les conditions d'octroi prévues à l'art. 8 al. 1 LACI étaient réunies et, notamment, où l'aptituÞ au placement était donnée.
“Zu unterscheiden ist zwischen der Entstehung des Leistungsanspruchs und der Geltendmachung der Entschädigung. Während der Leistungsanspruch auch ohne Geltendmachung der Entschädigung entstehen kann, beispielsweise weil diese wie vorliegend geringer ausfällt als andere Versicherungsleistungen, kann die Entschädigung nur geltend gemacht werden, wenn der grundsätzliche Leistungsanspruch gegeben ist. Mit anderen Worten kann der Leistungsanspruch entstehen, ohne dass bei der Kasse die Ausrichtung der Entschädigung beantragt wird. Dementsprechend kann der Antrag auf Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung nicht Anspruchsvoraussetzung sein. Dies deckt sich auch mit Art. 17 Abs. 2 AVIG, wonach sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss. Die Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Kasse als Anspruchserfordernis wird dagegen im Gesetz nirgends erwähnt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist daher nicht der beantragte Auszahlungsbeginn (vorliegend der 1. März 2020) für den Beginn der Rahmenfrist massgebend, sondern der Zeitpunkt, in welchem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllt waren und insbesondere die Vermittlungsfähigkeit gegeben war (vgl. vorstehende E. 1.3).”
Le moment déterminant pour le début du délai prévu à l'art. 17 al. 2 LACI est celui où la personne assurée se présente pour la première fois auprès de l'organe compétent pour le placement afin de s'acquitter de son obligation de contrôle. Pour le calcul des périodes contributives, des règles complémentaires s'appliquent (voir art. 11 OACI) : chaque mois civil complet est considéré comme un mois contributif ; les mois incomplets sont cumulés et 30 jours civils équivalent à un mois contributif. La pratique du SECO (pratique LACI ALE) précise en outre la conversion des jours ouvrables — notamment par l'application d'un facteur de 1,4 — pour les périodes d'emploi qui ne coïncident pas avì le début ou la fin du mois.
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3. Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). 2.4. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Praxis über die Arbeitslosenentschädigung (kurz: "AVIG-Praxis ALE") erlassen. Wie das SECO darin festhält gilt folgendes: Wird eine beitragspflichtige Beschäftigung nicht auf Beginn eines Kalendermonats aufgenommen bzw. nicht auf Ende eines Kalendermonats beendet, werden die entsprechenden Werktage mit dem Faktor 1,4 in Kalendertage umgerechnet. Als Werktage gelten nur die Tage von Montag bis Freitag. Es werden auch diejenigen Werktage innerhalb eines Arbeitsverhältnisses in Beitragszeit umgerechnet, an denen nicht gearbeitet worden ist. Arbeitstage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden Werktagen gleichgestellt, wenn diese wöchentlich deren 5 nicht übersteigen.”
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3 Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). Die den Beitragszeiten gleichgesetzten Zeiten (Art. 13 Abs. 2 AVIG) und Zeiten, für die die versicherte Person einen Ferienlohn bezogen hat, zählen in gleicher Weise (Art. 13 Abs. 3). 2.4 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind sodann Personen, die innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit gestützt auf Art.”
Une inadmissibilité pour raisons de santé peut faire disparaître l'obligation d'accepter un emploi découlant de l'art. 17 al. 1 LACI (réduction du dommage / obligation d'acceptation). Pour obtenir une telle exonération, des examens médicaux ou des attestations médicales sont déterminants ; ils doivent exposer de manière concrète et compréhensible les limitations de santé afin que l'admissibilité de l'activité proposée puisse être examinée et appréciée.
“Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführer habe nach Beendigung seiner Tätigkeit für den Betrieb E____ darauf verzichtet, die Stelle als landwirtschaftlicher Mitarbeiter im Betrieb F____ anzunehmen. Folglich sei die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers selbstverschuldet, was einer schweren Verletzung seiner Schadenminderungspflicht gleichkäme, die mit 35 Einstelltagen zu ahnden sei (vgl. Verfügung Beschwerdegegnerin vom 6. Januar 2021, BA 25). 2.2. Der Beschwerdegegner bringt dagegen unter Hinweis auf seine gesundheitliche Situation im Wesentlichen vor, die Stelle im Milchkuhbetrieb F____ sei ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Berichte des G____spitals [...] vom 4. Mai 2021 (Beschwerdebeilage [BB] 2) und vom 18. August 2020 (BA 15), wonach er an einer krankhaften Abwehrreaktion des Immunsystems auf Milchkühe leide. Diese Gesundheitsbeeinträchtigung verunmögliche ihm die Arbeit in einem Milchkuhbetrieb wie F____. 2.3. Zu klären ist im Folgenden, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 35 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Gemäss Art. 16 AVIG muss die versicherte Person zur Schadenminderungspflicht grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen, es sei denn, die Arbeit sei unzumutbar. Eine Ablehnung zumutbarer Arbeit im Sinne des Gesetzes liegt nicht nur dann vor, wenn die versicherte Person eine Stelle ausdrücklich zurückweist, sondern auch dann, wenn sie es durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird oder sie sich gar nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen bemüht.”
“Er verweist in diesem Zusammenhang auf die seiner Ansicht nach fehlende Einhaltung von Corona-Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz und auf Arztzeugnisse seiner behandelnden Ärztin E____ vom 17. Dezember 2021 (BB 5), vom 25. Februar 2022 (BB 7) sowie vom 25. April 2022 (BB 11), wonach er an mehreren schweren chronischen Autoimmunerkrankungen leide. Insgesamt sei ihm die Weiterführung seiner Tätigkeit somit nicht zumutbar gewesen, weshalb von der Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen sei. 2.3. Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Beschwerdeführer erfolgte, ohne dass er eine neue Arbeitsstelle in Aussicht hatte. Es erübrigen sich daher entsprechende Weiterungen in den Entscheidgründen. Strittig und zu prüfen ist hingegen, ob dem Beschwerdeführer die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses zumutbar war und die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hatte. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, welche Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. 3.2.1. Gemäss Art. 16 AVIG muss die versicherte Person zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen, es sei denn, die Arbeit sei ihr unzumutbar. Die Zumutbarkeit der Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses beurteilt sich ebenfalls nach Art. 16 Abs. 1 AVIG, wonach grundsätzlich jede Arbeit zumutbar ist, es sei denn, einer der in Art. 16 Abs. 2 AVIG abschliessend aufgelisteten Ausnahmetatbestände liege vor (Urteil des Bundesgerichts 8C_584/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 4). Die Unzumutbarkeitstatbestände müssen kumulativ ausgeschlossen sein, damit eine Arbeit als zumutbar qualifiziert werden kann (BGE 124 V 62, 63 E.”
Si la personne assurée met elle-même fin au contrat de travail ou accepte sa résiliation anticipée sans avoir préalablement assuré une prise de poste subséquente, cela peut être considéré comme «sans travail par sa propre faute» et entraîner une périoÞ de suspension selon l'art. 30 LACI (en lien avì les obligations découlant de l'art. 17 LACI), pour autant que le manquement aux obligations et la nécessité de poursuivre le contrat de travail soient établis.
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. La résiliation conventionnelle d’un rapport de travail en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et non à une renonciation à des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (TF 8C_10/2019 du 13 février 2020 consid. 4.1 et les références). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité).”
Lorsqu'une personne est congédiée sans préavis et sans motif valable, elle est en règle générale considérée comme apte au placement; son droit aux indemnités de chômage doit dès lors être examiné selon les conditions pertinentes pour le placement. Pour la distinction avì l'indemnité en cas d'insolvabilité, il importe de déterminer si la personne assurée était, durant la périoÞ concernée, apte au placement et en mesure de respecter les prescriptions de contrôle (art. 17 LACI).
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (ATF 121 V 377 consid.”
En cas de violation des obligations d'information et de collaboration au sens de l'art. 17 LACI (p. ex. recherche d'emploi insuffisante ou dépôt tardif des justificatifs), l'autorité compétente peut ordonner une suspension des prestations. Dans les décisions citées, cela a été concrètement appliqué sous la forme d'une suspension de trois jours. Ces sanctions sont appliquées en réponse à un manquement dûment constaté aux obligations pendant le mois de recherche concerné.
“, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2024. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes, respectivement qu’elles ont été transmises tardivement. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante pendant trois jours à compter du 1er janvier 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’elle a effectuées durant le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant trois jours à compter du 1er juin 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’il a effectuées durant le mois de mai 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
Obligations de collaboration formelles selon l'art. 17 LACI : la personne assurée doit s'annoncer pour le placement auprès de l'offiÎ le plus tôt possible, au plus tard le premier jour du droit aux prestations ; selon la jurisprudenÎ et la pratique administrative, l'inscription peut également se faire via la plateforme en ligne. La personne doit respecter les règles de contrôle, notamment veiller à être joignable par l'offiÎ dans un délai d'un jour ouvrable, et fournir, pour chaque périoÞ de contrôle (mensuelle), des justificatifs de sa recherche d'emploi (p. ex. copies des lettres de candidature et des éventuels retours). Les formulaires officiels ou procès‑verbaux exigés doivent être remplis ou utilisés. Les délais et les exigences concrètes découlent des dispositions d'exécution pertinentes et de la jurisprudenÎ.
“0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré a notamment droit à ladite indemnité s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI (let. g). L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI). 2.2. Le non-respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est pas sans conséquence sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités. L'art. 10 al. 3 LACI, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. a LACI, dispose d'ailleurs que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi – et, partant, ne peut revendiquer le droit aux indemnités de chômage – que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3. Devoir de renseignement de l'assurance-chômage 3.1. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Les certificats médicaux tardifs ou manquants ne sont admis comme motif justificatif que de façon restrictive ; les situations rendant l'obligation déraisonnable doivent en règle générale être justifiées par des attestations médicales établies rapidement. La caisse de chômage peut contester l'absenÎ de justificatifs établis en temps utile et en tirer des conclusions admissibles quant au caractère raisonnable de l'exigenÎ.
“Sollte das Mobbing durch ihre Vorgesetzte zu einer unzumutbaren Situation geführt haben, so hätte sie diese mit zeitnahen ärztlichen Zeugnissen belegen müssen. Aus den Arztzeugnissen der Beschwerdeführerin vom 16. März 2020 gehe nicht hervor, dass eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses für die Beschwerdeführerin unzumutbar gewesen wäre. Das Arztzeugnis vom 10. Juli 2020 bestätige zwar, dass die Beschwerdeführerin ihre angestammte Stelle aufgrund einer massiven psychosozialen Belastungssituation am Arbeitsplatz habe kündigen müssen, dieses sei jedoch nicht zeitnah. Des Weiteren bestätige eine zweiwöchige vorübergehende Krankschreibung eine Kündigung der Arbeitsstelle aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ihr Arzt hätte sie für die gesamte Kündigungsfrist krankschreiben müssen. Der Verbleib an der letzten Arbeitsstelle bis zum Finden einer neuen sei somit zumutbar gewesen. Die Beschwerdeführerin habe ihre Arbeitslosigkeit somit selbst verschuldet. 3. 3.1. Die Versicherten müssen alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Kommt die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen. Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 133 V 89 E. 6.2.2, 126 V 523 E. 4 und 130 E. 1) 3.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Grundsatz ist Ausfluss des im Sozialversicherungsrecht allgemein geltenden Prinzips der Schadenminderungspflicht. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt.”
“Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungsrecht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu, er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (ARV 1999 Nr. 9 S. 45 E. 2a mit weiteren Hinweisen). In BGE 133 V 89, 95 E. 6.2.5 ging das Bundesgericht davon aus, dass ein entschuldbarer Grund für die verspätete Erbringung des Nachweises der Arbeitsbemühungen bei Krankheit vorliegt. In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.”
Si l'assuré invoque des motifs personnels ou familiaux pour avoir manqué des délais, la charge de la preuve de ces empêchements lui incombe. Selon la jurisprudenÎ développée, des déclarations, qu'elles soient personnelles ou émanant de tiers, ne suffisent en principe pas ; il faut généralement produire des preuves matérielles (p. ex. certificats médicaux, autres pièces appropriées). À défaut d'une telle preuve, l'assuré peut en subir les conséquences préjudiciables conformément aux règles de l'art. 17 LACI.
“] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve en question doit être fondée sur des éléments matériels, les déclarations de l’assuré étant insuffisantes (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). Or en l’occurrence, le recourant ne produit aucune pièce attestant des problèmes familiaux allégués. Comme on l’a vu ci-dessus, le principe inquisitoire est limité par le devoir que l’intéressé avait de collaborer à l’instruction. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer la pertinence de déposer des pièces pour établir les problèmes familiaux dont il se prévaut (ex. rapport médical, etc.). Il n’appartenait ni à l’autorité intimée ni à la Cour de céans d’instruire cette question sans que le recourant n’ait fourni le moindre indice quant à la gravité des litiges familiaux en question dont on ignore tout et sur leur incidence sur sa santé et sa capacité à gérer ses affaires administratives (cf. consid. 5b supra). Sous l’angle de l’appréciation des preuves disponibles, rien ne permet de penser que le recourant se trouvait dans un tel état qu’il lui était impossible de remettre dans le délai imparti ses recherches d’emploi à l’ORP. En premier lieu, le recourant, interpellé par sa conseillère ORP, décrit une situation « un peu chaotique avec quelques problèmes familiaux » (cf.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Les allégations de l’assuré, de son conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, l’intimé conteste avoir reçu le formulaire de recherches d’emploi de la recourante du mois d’octobre 2020 dans le délai légal. La recourante soutient avoir remis le formulaire litigieux dans ce délai. Elle n’aurait appris la non-réception de son envoi que lorsqu’elle a reçu la décision de suspension du 12 novembre 2020, réagissant immédiatement en prenant contact avec son conseiller ORP et en lui transmettant par courriel une numérisation de la liste de recherches d’emploi litigieuse. b) En l’espèce, la recourante ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2020 à l’ORP dans le délai échéant au 5 novembre 2020 (soit un jeudi) conformément à l’art.”
LACI art. 17 N. 150 Lors des propositions de placement (p. ex. listes de noms), il convient d'examiner activement aussi les emplois en dehors de la profession exercée précédemment. La personne assurée doit être en mesure de justifier ses démarches de candidature correspondantes.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 149 Dans des conditions particulières du marché (par exemple un marché de l'emploi restreint en raison de la COVID‑19), il n'est pas nécessairement justifié de fonder l'évaluation de la raisonnabilité uniquement sur des repères de salaire médian tirés d'enquêtes sur la structure des salaires ; les conditions concrètes et actuelles du marché doivent également être prises en compte.
“Fehle es unter anderem auch covidbedingt an einem entsprechenden Stellenmarkt, gehe es auch nicht an, auf den Medianlohn gemäss Lohnstrukturerhebungen für die Branchen Bibliotheken, Archive, Museen und botanische/zoologische Gärten abzustellen, wobei der letztgenannte Bereich für die Fachrichtung des Berufungsklägers ohnehin irrelevant sei. Immerhin habe sich der Berufungskläger für Stellen in seinen Fachbereichen beworben (2 Bewerbungen bei Bibliotheken, 7 bei Archiven und 19 bei Museen), leider erfolglos. Im Übrigen würde der Medianlohn für den Fachbereich des Berufungsklägers gemäss Studie «die erste Stelle nach dem Studium» CHF 45'000.00 brutto pro Jahr betragen. Das gemäss der Lohnstrukturerhebung «Salarium» ermittelte Bruttojahreseinkommen von CHF 61’860.00 im angefochtenen Entscheid sei demnach zu hoch. Zusammenfassend habe sich der Berufungskläger ernsthaft und intensiv um eine Anstellung sowohl im Fachbereich wie auch als Bibliothekar, in Archiven oder Museen und zusätzlich in niedrigeren Positionen als sein Fachbereich bemüht und dabei keine Anstellung gefunden. Mit der gegenteiligen Annahme durch die Vorinstanz, die Erzielung eines Erwerbseinkommens im Bereich von monatlich CHF 5'837.30 sei möglich, habe diese den massgebenden Sachverhalt unrichtig festgestellt und Art. 17 AVIG sowie Art. 285 Abs. 1 und 276 ZGB verletzt. Entgegen dem Zivilkreisgericht sei von den aktuellen Verhältnissen auszugehen, nach welchen der Berufungskläger nicht in der Lage sei, sein Existenzminimum zu decken, geschweige denn zugunsten der Tochter C. ____ einen Unterhaltsbeitrag zu bezahlen.”
LACI art. 17 n. 148 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si les recherches d'emploi entreprises par l'assuré sont suffisantes. Il convient d'examiner tant la quantité que la qualité des démarches entreprises ; en outre, toutes les circonstances du cas d'espèÎ doivent être prises en compte.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA – E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante prononcée par l’intimé pour recherches d’emploi insuffisantes avant la période de chômage. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août - OACI - RS 837.02). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art.”
“Elle a indiqué avoir fait 47 recherches d’emploi entre le mois de novembre 2023 et le 31 janvier 2024, soit 17 recherches de plus que ce qui était attendu d’elle. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. La recourante conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (troisième décision de sanction). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4). 3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de quatre jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 147 La personne assurée doit justifier ses démarches de recherche d'emploi pour chaque périoÞ de contrôle au moyen de justificatifs matériels. Sont notamment considérés comme tels, en pratique, des copies de lettres de candidature et d'éventuels accusés de réception; la justification doit être fournie mensuellement. Les seuls contacts téléphoniques ou la simple activation d'un réseau ne constituent en règle générale pas des justificatifs matériels suffisants.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“La personne assurée ne peut au reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 146 La personne assurée doit fournir, pour chaque périoÞ de contrôle, les justificatifs de sa recherche d’emploi. Ces justificatifs doivent être remis au plus tard le 5e jour du mois suivant ou, si ce jour n’est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi compte tenu de la régularisation de l'acte dans le délai imparti par la juge instructrice (art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1er décembre 2023 en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de novembre 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). 3.4 L’art. 26 OACI dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
LACI art. 17 n. 145 L'offiÎ compétent tient les entretiens de conseil et de contrôle, en principe à intervalles appropriés, mais au moins tous les deux mois, et consigne les dates de ces entretiens ainsi que dresse une note ou un procès‑verbal de l'entretien.
“3. 3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle. Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 144 Le justificatif de la recherche d'emploi doit être remis pour chaque périoÞ de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant (ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant). Si les pièces justificatives sont présentées après l'expiration de ce délai sans motif excusable, elles ne sont pas prises en compte.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. A LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1er janvier 2024, au motif que ce dernier n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de décembre 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 22 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).”
Citation : LACI art. 17 n° 143 Les assurés qui demandent des prestations sont tenus à une obligation d'atténuation du préjudiÎ et doivent, avì l'appui de l'offiÎ régional de placement compétent, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou en réduire la durée. Cela comprend notamment la recherche active d'un emploi — si nécessaire, aussi en dehors de la profession exercée jusqu'alors — ainsi que l'observation des directives et la participation à des mesures du marché du travail. La personne assurée doit pouvoir prouver ses démarches ; l'appréciation prend en compte tant la quantité (p. ex. la jurisprudenÎ mentionne des valeurs indicatives d'environ dix à douze candidatures par mois) que la qualité des démarches de recherche. L'obligation s'applique déjà avant la fin du contrat de travail (p. ex. pendant le préavis) et avant l'inscription auprès du serviÎ de l'emploi. Des démarches omises ou insuffisantes peuvent être considérées comme un manquement aux prescriptions de contrôle ou aux directives et entraîner la suspension du droit aux prestations.
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 précité consid. 3.2). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’occurrence, la recourante a été licenciée au mois de janvier 2024 avec effet immédiat, puis a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée de février à mars 2024 reconduit en avril 2024. Elle devait donc effectuer une dizaine de postulations durant chacun de ces trois derniers mois. Or, elle n’a effectué que quatre postulations durant le mois de février 2024, ce qui est quantitativement insuffisant. b) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas effectué plus de postulations en février 2024, car ce mois avait été compliqué pour elle en raison de la faillite de son employeur principal et du fait qu’elle cumulait trois emplois.”
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, un objectif de huit à dix recherches d’emploi réparties dans le mois a été fixé à la recourante au cours de son premier entretien de conseil, le 17 août 2022, pour les recherches « avant chômage » dans la mesure où son contrat de travail n’était pas encore échu.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“und G 3.24). Während die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung per 22. November 2021 abgewiesen hat (act. G 3.55, G 3.74), macht der Beschwerdeführer in der vorliegenden Beschwerde einen solchen bereits ab 1. Mai 2021 geltend, weil er sich nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der ersten Maiwoche persönlich bei der Gewerkschaft Unia angemeldet habe (vgl. act. G 1). Zwischen der Unia Arbeitslosenkasse und der Gewerkschaft Unia ist jedoch klar zu unterscheiden. Eine vom Beschwerdeführer bei der Gewerkschaft beanspruchte Beratung kann jedenfalls nicht mit einer Anmeldung bei der Kasse gleichgesetzt bzw. letzterer zugerechnet werden. Da es für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aber sowieso nicht ausreicht, sich lediglich bei der Arbeitslosenkasse anzumelden, sondern eine Anmeldung beim RAV zur Arbeitsvermittlung notwendig ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 17 AVIG), fällt ein Anspruch auf Entschädigung ab 1. Mai 2021 ausser Betracht. Die Beschwerdegegnerin hat somit zu Recht erst ab 22. November 2021 einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung geprüft. Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag (Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG). Zur Erfüllung der Beitragszeit muss der Beschwerdeführer innerhalb der jeweiligen Rahmenfrist während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben (Art. 13 Abs. 1 AVIG, vgl. E. 1.1). Damit dauert die Rahmenfrist für die Erfüllung der Beitragszeit bei einem Anspruchsbeginn ab 22. November 2021 vom 22. November 2019 bis 21. November”
Citation : LACI art. 17 n. 142 L'absenÎ de justificatifs matériels des recherches d'emploi alléguées est, en règle générale, appréciée comme le fait de ne pas avoir accompli ces démarches. Si l'assuré ne peut étayer les candidatures mentionnées au moyen de documents appropriés, il en assume les conséquences, notamment la suspension du droit à l'indemnité de chômage ou une sanction proportionnelle dans le cadre des dispositions pertinentes.
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Or en l’absence de remise des justificatifs des postulations invoquées, il y a lieu de constater que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi au cours des trois derniers mois avant son inscription au chômage. Les seules allégations du recourant ne sont en effet pas assimilées à une preuve fondée sur des éléments matériels qui est nécessaire (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2) ; elles n’ont donc aucune valeur probante et ne permettent pas, à elles seules, d'établir que l’intéressé a concrètement présenté neuf offres d’emploi le 4 janvier 2021. Dans ces conditions c’est l'assuré qui supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces matérielles nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité à compter du 1er février 2021 (sur la notion du fardeau de la preuve en assurances sociales, cf. consid. 4b supra), et ce nonobstant l’avertissement du 17 novembre 2021 et l’avis du 16 décembre 2021. c) Par conséquent, il doit être admis que le recourant n’a pas respecté l’obligation, tirée de l’art. 17 al. 1 LACI, de tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir recours à l’assurance-chômage en entamant des recherches d’emploi au cours des trois derniers mois avant son inscription au chômage. L’intimé était donc fondé à suspendre l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 6. La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient d’apprécier la quotité de la sanction. Celle-ci n’est pas contestable dans le cas d’espèce, et demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Elle ne prête pas flanc à la critique. 7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 141 En cas de manquements répétés à ses obligations, l'autorité de l'assuranÎ-chômage doit informer la personne assurée que son comportement peut entraîner la constatation de son inaptituÞ au placement. Cela correspond au devoir d'information exigé par la jurisprudenÎ. Il est en outre constaté dans les recours que les tribunaux peuvent réduire la durée des périodes de suspension.
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
“Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite de 35 à 20 jours à compter du 7 août 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 janvier 2023/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur : 605 2022 40 Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI EVG C 185/04 Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI EVG C 218/01 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 605 2011 313 605 2019 232 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_313/2021 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_616/2010 8C_950/2008 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI Art. 24 AVIGart. 24 LACIart. 24 LADI 9C_298/2020 8C_260/2019 8C_693/2020 Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 24 AVIGart. 24 LACIart. 24 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI 605 2021 95 Art. 319 ORart. 319 COart. 319 CO Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_425/2014 8C_64/2012 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI BGE 130 V 125ATF 130 V 125DTF 130 V 125 8C_775/2012 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart.”
Le refus de participer à un programme de travail ou d’occupation proposé peut constituer une violation de l’obligation de réduire le dommage au sens de l’art. 17 LACI. La jurisprudenÎ souligne que cela n’entraîne pas un dommage financier immédiatement quantifiable pour l’assurance‑chômage, mais porte atteinte à la capacité de placement de l’assuré ; cela peut justifier un manquement sanctionnable.
“Nella DTF 125 V 197 la nostra Massima istanza ha deciso che la giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (cfr. DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione. Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato: " (…) la participation d'un assuré à un programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit, ainsi que le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours, continuer à servir des indemnités journalières, ou alors financer le salaire versé à l'assuré. A contrario, le dommage à proprement parler financier que subit l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de participer à un programme d'occupation, n'est pas non plus directement quantifiable. Il résulte plutôt du fait que ce dernier, à qui l'occasion d'exercer une activité et d'acquérir des qualifications est offerte, ne la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au placement, en violation de son obligation générale de réduire le dommage (art. 17 LACI; cf. ATF 121 V 62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS, op.cit., vol. I, n. 29 ad art. 30).” Inoltre in una sentenza 8C_631/2008 del 9 marzo 2008 il TF ha osservato: " (…)”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant 32 jours à compter du 23 juin 2023, au motif qu’il s’est trouvé au chômage par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). b) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid.”
LACI art. 17 N. 139 Le justificatif mensuel des démarches de recherche d'emploi doit permettre à l'administration d'apprécier tant la quantité que la qualité des efforts fournis pour surmonter le chômage. Le seul recours à une agenÎ de placement n'est, selon la pratique, pas considéré comme une démarche personnelle de recherche d'emploi suffisante.
“Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
Citation : LACI art. 17 n. 138 La personne assurée doit se présenter en personne, au plus tard le premier jour pour lequel elle demanÞ une indemnité de chômage, auprès de l'offiÎ compétent. Dès l'inscription, les prescriptions de contrôle du Conseil fédéral s'appliquent. L'inscription est en outre une condition pour que le droit à l'indemnité ou le délai-cadre soient considérés comme remplis.
“Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl. E. 2.3.). 3.5. Soweit der Beschwerdeführer sodann sinngemäss geltend macht, er habe vor der Anmeldung zum Erhalt einer Arbeitslosenentschädigung herausfinden müssen, welches die entsprechenden Formulare seien und es habe auch melde- und aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären gegeben, vermag seine Argumentation den Ausgang des Verfahrens nicht zu ändern. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Gesetz mit der amtlichen Publikation des Textes als bekannt. Es kann daher niemand aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten. Eine Ausnahme gilt dann, wenn eine positiv-rechtlich normierte Informationspflicht einer juristischen Person besteht bzw. wenn sich die betreffend Person auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz berufen kann (vgl.”
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
Remarque : Les renvois figurant dans les décisions et matériaux cités proviennent en partie de sources cantonales, de pratiques procédurales et d'autorités cantonales (p. ex. SPE [ServiÎ public de l’emploi] / Fribourg) et doivent être compris comme des explications complémentaires et contextuelles relatives à la mise en œuvre pratique de l'art. 17 LACI. Ils ne constituent pas des constatations autonomes du Tribunal fédéral.
“Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Depuis le 1er avril 2019, l’obligation de tout nouveau demandeur d’emploi de participer à une demi-journée d’information a été remplacée par une formation en ligne, comme l’explique le SPE sur son site internet (https://www.fr.ch/deef/spe/actualites/nouvelle-plateforme-web-pour-les-demandeurs-demploi [consulté le 20 juin 2022]): "Les demandeurs d’emploi fribourgeois n’auront plus besoin de se rendre à l’ORP pour suivre leur séance obligatoire d’introduction à l’assurance-chômage. Depuis le 1er avril [2019], le Service public de l’emploi (SPE) a ouvert une formation en ligne sur le site www.orp-rav-fr.ch. Cette plateforme digitale dispense toutes les informations de base sur les droits et devoirs en matière de chômage. Le demandeur d’emploi inscrit au chômage avant le 1er avril 2019 devait se rendre à une séance d’information obligatoire dispensée dans certaines antennes des ORP du canton (Fribourg, Bulle, Morat, Estavayer-le-Lac et Tavel).”
“Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l’art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de LASV. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l’art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al.”
L'ORP compétent procèÞ à des entretiens de conseil et de contrôle obligatoires; un premier entretien a en règle générale lieu rapidement (dans le délai prévu par la loi) et sert notamment à la vérification de l'identité et à la collecte de justificatifs relatifs aux démarches entreprises par la personne assurée. Les obligations concrètes en matière de justificatifs et les règles de procédure sont précisées en pratique par les instructions du SECO, respectivement par le Bulletin LACI IC, ainsi que par des directives des ORP.
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En particulier, aux termes de l’art. 17 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b). En vertu de l’art. 20a OACI intitulé « Premier entretien de conseil et de contrôle », l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3 ; al. 1). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC. 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c ; al. 3). Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch.”
“e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.”
Conformément à l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée doit entreprendre des démarches personnelles et vérifiables en matière d'emploi. Cette obligation commenÎ en principe déjà avant l'entrée en chômage, notamment pendant le délai de préavis, dès que l'apparition du chômage est prévisible. L'obligation est considérée comme une règle de conduite élémentaire même sans information ou avertissement préalables ; la personne assurée assume la charge de la preuve qu'elle a accompli tout ce qui était raisonnablement exigible.
“94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage – singulièrement les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 – étaient insuffisantes. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (AVIV, SR 837.02). 1.2. Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Umstritten und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit den beiden Verfügungen Nr. 344591372 und Nr. 344591376, bestätigt mit den Einspracheentscheiden Nr. 344591372 und Nr. 344591376, wegen fehlender Arbeitsbemühungen für den Monat Februar (Verfügung Nr. 344591376) und wegen ungenügender Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (Verfügungen Nr. 344591372) in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.2. Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre erbrachten Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Sie trägt sodann die Beweislast dafür, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss. Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person namentlich auch zu rechtzeitig einsetzenden Arbeitsbemühungen, grundsätzlich bereits während der Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, verpflichtet, um Beschäftigungslücken nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
“Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sie lediglich für 1 oder 2 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt würde (Urk. 1), nichts zu ihren Gunsten ableiten. Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist, gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin nach Ablauf der Kündigungsfrist (6. Dezember 2021) nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der zwei/drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 27. September bis zum 30. November 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Daran ändert insbesondere auch der Umstand der teilweisen Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Oktober 2021 (vgl. Urk. 8/7-8) nichts, hinderte dieser die Beschwerdeführerin aufgrund der dennoch bestehenden Arbeitsfähigkeit im Umfang von 50 % doch nicht an der Erfüllung der Kontrollvorschriften. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf die bereits per 1. Februar 2022 angetretene Arbeitsstelle (Urk. 1) zu entlasten, hat die versicherte Person doch alles Zumutbare – in Form von Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen – zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zu verkürzen.”
RéférenÎ: LACI art. 17 n. 134 La disposition établit l'obligation générale d'atténuation du dommage comme obligation centrale des personnes assurées : celles-ci doivent, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement compétent, prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter ou réduire la durée du chômage. Cela comprend notamment l'obligation de rechercher un emploi, y compris, si nécessaire, en dehors de la profession exercée jusqu'alors. La personne assurée doit pouvoir justifier ses démarches. Lors de l'appréciation, les faits et l'intensité des démarches priment; ces éléments doivent être appréciés d'autant plus strictement que les perspectives de placement sont moins bonnes, tandis que le succès des démarches n'est pas déterminant.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die Versicherte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (sog. allgemeine Schadenminderungspflicht, BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n° 133 Sur instruction de l'offiÎ compétent, la personne assurée est tenue de participer à des entretiens de conseil, à des séances d'information et à des consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI).
“Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person sodann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Dabei hat sie gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Abs. 5 teilzunehmen.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 132 S'il existe une pénurie de postes dans le domaine professionnel ou d'activité antérieur, l'assuré doit également étendre ses efforts de recherche d'emploi aux postes en dehors de sa profession. Des perspectives de succès limitées ne le dispensent pas de l'obligation d'intensifier en conséquenÎ sa recherche d'emploi.
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (vgl. AVIG-Praxis ALE, Rz. B285 f.). Zwar trifft es in casu zu, dass sich die Beschwerdeführerin zunächst auf Stellen bewerben durfte, die ihren Qualifikationen entsprechen. Allerdings hätte gerade der Umstand des Stellenmangels die Beschwerdeführerin dazu veranlassen müssen, ihre Arbeitsbemühungen auf Stellen ausserhalb ihres bisherigen Berufszweigs oder Tätigkeitsbereichs auszuweiten. Weitere allfällige Unzumutbarkeitsgründe bringt die Beschwerdeführerin nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin begründete sowohl in der Stellungnahme vom 20. September 2024 wie auch in der Einsprache vom 12. November 2024, dass es keinen Sinn ergäbe, sich auf Stellen zu bewerben, die man nicht erhalten werde (vgl. act. C.10 und 13). Aus der Schadenminderungspflicht gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG ergibt sich allerdings auch, dass allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen erfordern, wobei es nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche ankommt (BGE 124 V 225 E. 6). Die Beschwerdeführerin kann demnach aus allenfalls geringen Erfolgsaussichten bei Bewerbungen ausserhalb ihres Profils nichts zu ihren Gunsten ableiten. Gerade dieser Umstand hätte sie veranlassen müssen, auch ausserberufliche Stellen in Betracht zu ziehen und sich darauf zu bewerben. Selbst wenn die getätigten Bewerbungen der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht zu beanstanden sind, liegen dennoch quantitativ zu wenige persönliche Bewerbungen vor, zumal die Beschwerdeführerin seit dem 24. März 2024 freigestellt war, spätestens ab dem 1. Mai 2024 wieder arbeitsfähig war und die Kontrollperiode am 1. Juni 2024 begann. Es ist insgesamt nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin alles Zumutbare getan hätte, gerade auch mit ausserberuflichen Arbeitsbemühungen, die drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden.”
“Toutefois, la situation était provisoire et rien n’empêchait la recourante de déposer des candidatures spontanées dans l’optique de la reprise d’activité, quand bien même la date de cette reprise restait incertaine. En outre, il ressort de son curriculum vitae, qu’elle dispose de qualifications, en particulier un master obtenu en 2011, qui lui permettaient de diriger ses recherches d’emploi vers d’autres secteurs d’activité moins impactés par la crise sanitaire ou pour lesquels une sortie de crise pouvait être espérée plus rapidement, telle la vente. Quand bien même elle travaille depuis plusieurs années dans le secteur événementiel, son expérience professionnelle pouvait être valorisée dans ces autres domaines. Par conséquent, la recourante ne pouvait pas d’emblée restreindre ses recherches aux offres d’emploi (peu nombreuses) des domaines de l’événementiel et de l’hôtellerie qui lui paraissaient qualitativement les meilleures. d) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 décision d’un ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 131 Il peut être demandé aux assurés qu'ils soumettent notamment des candidatures écrites et pertinentes. Les prises de contact téléphoniques sont certes admissibles, mais elles sont en règle générale considérées comme moins efficaces ; elles ne doivent apparaître, sur le plan quantitatif, que de manière limitée en complément des candidatures écrites ou personnelles et sont souvent insuffisantes si elles sont seules. Pour les candidatures écrites, il convient de veiller à ce qu'elles s'adressent aux employeurs; si elles sont manuscrites, elles doivent être lisibles.
“1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
“4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Les démarches en vue de trouver un emploi doivent dénoter une certaine forme de zèle. Le fait de faire des offres d’emploi est certes de nature à écourter la durée du chômage. Encore faut-il, d’après l’esprit de la loi, que les efforts en question soient sérieux, que les lettres de postulation captent l’attention des employeurs, qu’elles soient incitatives et lisibles, si elles sont manuscrites (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 392 et les références citées). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste pas. Compte tenu de son licenciement le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, cette obligation s’étendait du 1er mai au 31 juillet 2023. L’avis des parties diverge en revanche sur le point de savoir si les recherches d’emploi effectuées par la recourante durant cette période étaient suffisantes.”
Les manquements aux obligations de preuve et de contrôle prévues à l'art. 17 LACI (p. ex. formulaires déposés hors délai, absenÎ à des convocations) peuvent justifier une suspension du droit aux indemnités de chômage. La jurisprudenÎ a fréquemment imposé, pour cela, une durée de suspension de cinq jours. Il s'agit d'une mesure administrative proportionnée; l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée.
“Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, l’intimée a prononcé à l’encontre du recourant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2023, au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2023 dans le délai légal. L’intimée reproche singulièrement à l’assuré de n’avoir remis aucun formulaire de recherches d’emploi s’agissant du mois litigieux, alors que cela lui avait été expressément demandé par sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 8 septembre 2023 qui avait eu lieu par téléphone. b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôles et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Selon le premier alinéa de cette disposition, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’a pas remis à temps le formulaire « Autorisation à transmettre les données » dûment signé. 3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 4. L’intimé a sanctionné l’assuré pour ne pas avoir retourné le formulaire « Autorisation de transmettre les données » dûment signé dans le délai imparti. L’assuré se prévaut de sa situation personnelle particulière, à savoir de ses modestes compétences.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’a pas remis à temps le formulaire « Autorisation à transmettre les données » dûment signé. 3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours, au motif qu’elle aurait commis une faute légère en n’observant pas le délai de postulation figurant dans l’assignation envoyée par courriel du 28 octobre 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Citation : LACI art. 17 n. 129 Pour les assurés invalides, la compétenÎ de l'assuranÎ-invalidité en matière de placement professionnel prime; le placement assuré par l'assuranÎ-chômage doit être apprécié indépendamment de cela.
“Der Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die Invalidenversicherung nach aArt. 18 Abs. 1 IVG ist von der Arbeitsvermittlung Behinderter durch die Arbeitslosenversicherung (Art. 15 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2bis AVIG) zu unterscheiden. Die Invalidenversicherung ist für invalide Versicherte hinsichtlich der Arbeitsvermittlung vorrangig zuständig. Die Arbeitsvermittlung in der Arbeitslosenversicherung wird unabhängig von jener durch die Invalidenversicherung beurteilt (BGE 116 V 80 E. 7c; Urteil I 265/02 vom 19. Februar 2003 E. 3.2 mit Hinweisen).”
“Der Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die Invalidenversicherung nach aArt. 18 Abs. 1 IVG ist von der Arbeitsvermittlung Behinderter durch die Arbeitslosenversicherung (Art. 15 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2bis AVIG) zu unterscheiden. Die Invalidenversicherung ist für invalide Versicherte hinsichtlich der Arbeitsvermittlung vorrangig zuständig. Die Arbeitsvermittlung in der Arbeitslosenversicherung wird unabhängig von jener durch die Invalidenversicherung beurteilt (BGE 116 V 80 E. 7c; Urteil I 265/02 vom 19. Februar 2003 E. 3.2 mit Hinweisen).”
LACI art. 17 n. 128 Lorsque la personne assurée ne respecte pas ses obligations conformément à l'art. 17 — notamment en refusant un emploi convenable proposé, en faisant échouer la mise en relation pour ce poste ou en tolérant que le poste soit pourvu par une autre personne — cela peut être considéré comme un refus au sens de la jurisprudenÎ et entraîner la suspension (blocage/cessation) du droit aux prestations.
“1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI [RS 837.0]) ainsi qu'à la suspension du droit à l'indemnité en cas de refus d'un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 16 LACI, et art. 44 et 45 OACI [RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf. aussi ATF 141 V 365 consid. 2.1; 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1; 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
“a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire sont tenus de se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 127 Même si la recherche d'emploi était au départ insuffisante, lorsqu'il est démontré de manière probante que l'assuré a déposé régulièrement des candidatures pendant la périoÞ précédant la perte effective de l'emploi et qu'il a intensifié ses démarches vers la fin du préavis, cette intensification doit être prise en compte comme facteur atténuant de la sanction ; cela peut entraîner une réduction du nombre de jours de suspension imposés.
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
L'art. 17 al. 1 LACI établit l'obligation fondamentale de réduction du dommage : les démarches personnelles de recherche d'emploi de la personne assurée sont centrales et, en règle générale, évaluées strictement. Sont pertinents pour l'appréciation tant la réalisation que l'intensité des efforts, et non leur succès ; plus faibles sont les perspectives de placement, plus intensifs doivent être les efforts exigés. Le non-respect de cette obligation peut, selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, entraîner, à titre de sanction administrative, la suspension ou la suppression du droit aux prestations.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die Versicherte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311).”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“Grundsätzlich sanktioniert Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Diese Verknüpfung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 124 V 225 E. 2b mit weiteren Hinweisen). Kern der Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, sind die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person selbst, die in der Regel streng beurteilt werden. Dabei stehen sowohl die Tatsache als auch die Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
LACI art. 17 n. 125 Si la personne assurée a été expressément informée des prescriptions de contrôle qui continuent de s'appliquer pendant la procédure d'opposition et de recours, la protection de la confianÎ ne protège pas contre les obligations persistantes ni contre leur violation.
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
Une recherche d'emploi insuffisante peut entraîner la suspension du droit en vertu de l'art. 17 LACI / art. 30 LACI. En cas de manquement à l'obligation de recherche, la durée de la suspension dépend de l'ampleur des efforts non fournis et du temps écoulé depuis la réception du congé ; plus la périoÞ depuis le congé est longue, plus les justificatifs de recherches d'emploi doivent être nombreux. Le barème publié par le SECO sert de ligne directriÎ aux organes d'exécution pour la fixation de la durée de la suspension, mais n'exonère pas d'un examen individuel fondé sur l'appréciation et le principe de proportionnalité.
“17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). On extrait ce qui suit de ce barème (Bulletin LACI IC, ch. D79, no 1.A) : Fait […] Degré de la faute Nombre de jours de suspension Recherches insuffisantes pendant le délai de congé pendant un délai de congé d’un mois L 3–4 pendant un délai de congé de 2 mois L 6–8 […] […] […] La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à prononcer deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours et de cinq jours, au motif que ses recherches d’emploi durant les mois de novembre et décembre 2020 n’étaient pas quantitativement suffisantes. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“1, par une suspension du droit à l’indemnité, que la sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3) ; attendu que, selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.01), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, étant précisé qu’à l’expiration de cette date, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération, qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
LACI art. 17 n. 123 La suspension du droit aux prestations a la fonction d'une sanction administrative limitant la responsabilité : elle réduit la responsabilité de l'assuranÎ-chômage pour les préjudices que la personne assurée aurait pu éviter ou atténuer. En tant que sanction administrative, la suspension est soumise aux principes de légalité, de proportionnalité et de culpabilité.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungs-sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828).”
“a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Bei einem Taggeld von Fr. 91.35 und 31 zur Diskussion stehenden Einstelltagen beläuft sich der Streitwert auf Fr. 2'831.85. Die Angelegenheit ist daher präsidial zu entscheiden. 2. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungs-sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/ Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2015, Rz. 828 ff.).”
En l'absenÎ de preuve d'une déclaration personnelle (antérieure) au sens de l'art. 17 al. 2 LACI ou d'un autre fait pertinent, cela joue à la défaveur de la partie qui entend tirer des droits d'un fait non prouvé. Le tribunal agit selon le principe d'instruction et statue en droit des assurances sociales selon le degré de preuve de la prépondéranÎ des probabilités; il doit établir complètement le fait juridiquement pertinent.
“März 2019 beim RAV gemeldet, und es sei nicht nachgewiesen, dass sich der Beschwerdeführer bereits Ende Februar 2019 beim RAV gemeldet habe. Im Falle der Beweislosigkeit falle der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wolle. Zudem könne sich der Beschwerdeführer nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Denn gestützt auf die damals vorliegenden, von der Arbeitgeberin ausgestellten Unterlagen, die alle eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erst auf Ende März 2019 ausgewiesen hätten, sei die Auskunft des RAV nicht falsch gewesen. 2.3. Zu prüfen ist, wann die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt. 2.4. Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er u.a. die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 AVIG erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich der Versicherte möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.5. Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Der Richter und die Richterin haben vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die sie von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigen.”
“März 2019 beim RAV gemeldet, und es sei nicht nachgewiesen, dass sich der Beschwerdeführer bereits Ende Februar 2019 beim RAV gemeldet habe. Im Falle der Beweislosigkeit falle der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wolle. Zudem könne sich der Beschwerdeführer nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Denn gestützt auf die damals vorliegenden, von der Arbeitgeberin ausgestellten Unterlagen, die alle eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erst auf Ende März 2019 ausgewiesen hätten, sei die Auskunft des RAV nicht falsch gewesen. 2.3. Zu prüfen ist, wann die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt. 2.4. Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er u.a. die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 AVIG erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich der Versicherte möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.5. Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Der Richter und die Richterin haben vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die sie von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigen.”
L'obligation d'atténuation du dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI impose en principe à la personne assurée d'accepter sans délai tout emploi raisonnable et d'entreprendre activement des démarches de recherche d'emploi. Le caractère raisonnable s'apprécie selon l'art. 16 LACI; des motifs personnels, familiaux ou de santé peuvent exclure l'obligation d'acceptation ou réduire l'aptituÞ au placement.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Sie müssen zur Schadenminderung grundsätzlich jede zumutbare Arbeit (Art. 16 Abs. 1 AVIG) bzw. eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist unter anderem eine Arbeit, die den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der Versicherten nicht angemessen ist (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG).”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
Si la personne assurée ne s'acquitte pas de son obligation en vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, la caisse de chômage compétente peut intervenir en matière de prestations, notamment par la suspension du droit aux prestations. Cette suspension sert de limitation de la responsabilité de l'assuranÎ pour les dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou atténuer. En tant que sanction de droit administratif, elle est encadrée par le principe de légalité, le principe de proportionnalité et le principe de responsabilité fondée sur la faute.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, hat im Rahmen seiner Schadenminderungspflicht alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Der Versicherte hat eine vermittelte zumutbare Arbeit unverzüglich anzunehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Die verschiedenen damit verbundenen Pflichten sind als blosse Obliegenheiten nur insofern durchsetzbar, als deren Verletzung leistungsrechtliche Sanktionen in Form der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 30 AVIG) nach sich zieht. Diese hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als verwaltungsrechtliche Sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_468/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 3.1).”
“Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Laienbeschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2024, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 24 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 233.65 beläuft sich der Streitwert vorliegend auf Fr. 7'243.15. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Nachfolgend ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit während 24 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist und in diesem Zusammenhang insbesondere, ob ihm der Verbleib an der bisherigen Stelle aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zumutbar war. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Erwägung: 1.1 Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Versicherten zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 192.40 liegt der Streitwert unter diesem Grenzbetrag. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten.”
Citation : LACI art. 17 n. 119 En cas de dépôt dans la boîte aux lettres, le moment de la mise à la poste doit être déterminé selon la prépondéranÎ des probabilités. Le cachet postal n'est pas irréfragable : la partie peut renverser, au moyen de moyens de preuve appropriés, la présomption tirée du cachet d'un envoi tardif. L'appréciation s'effectue selon la prépondéranÎ des probabilités.
“Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). 4. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art.”
“Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). 4. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art.”
LACI art. 17 n. 118 La capacité de placement comprend l'aptituÞ au travail, la disposition à travailler ainsi que la disponibilité temporelle et géographique pour une activité convenable. L'aptituÞ doit être appréciée de façon prospective (situation au moment de la décision). D'une manière générale, une disponibilité d'au moins trois mois est considérée comme acquise.
“2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30). 3.1.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités). 3.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b). L'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.”
“Aus prozessökonomischen Gründen ist allerdings zur Frage der Vermittlungsfähigkeit Folgendes zu bemerken: Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist es grundsätzlich belanglos, aus welchen Gründen eine versicherte Person eine Stelle sucht, solange die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, die versicherte Person sich um Arbeit bemüht und auch die übrigen ihr obliegenden Pflichten erfüllt (Art. 17 AVIG). Für die Vermittlungsfähigkeit relevant ist jedoch, wenn die versicherte Person von vornherein nur für eine beschränkte Zeit eine neue Stelle sucht. Die versicherte Person gilt aber in der Regel als vermittlungsfähig, sofern sie sich der Arbeitsvermittlung für eine Dauer von mindestens drei Monaten zur Verfügung stellt (vgl. vorstehende E. 1.2).”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 117 Si, dès le premier entretien de conseil, une indication concrète concernant la recherche d'emploi est donnée, la personne assurée est dès lors tenue de collaborer activement avì l'offiÎ de placement et de chercher des postes. L'absenÎ ou l'insuffisanÎ de démarches peut entraîner la suspension du droit aux prestations ; la durée de la suspension est déterminée conformément à l'art. 30 al. 3 LACI et aux degrés prévus à l'art. 45 al. 3 OACI.
“b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi en février 2024 et qu'il en a effectué six au total au cours de la période précédant le chômage. Au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) et de la profession de serveur exercée par le recourant, le nombre d’offres de service que celui-ci a effectuées entre la réception de son congé, le 13 février 2024, et le début du chômage, le 31 mars 2024, ne peut être qualifié de suffisant. Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI).”
Citation: LACI art. 17 n. 116 En cas de problèmes techniques de transmission, il faut démontrer de manière substantielle que les justificatifs requis ont été transmis en temps utile et de façon complète. De simples affirmations de plausibilité ne suffisent pas; des preuves matérielles ou des indices concrets sont nécessaires. Il convient en outre d'examiner si une faute ou une négligenÎ peut être imputée à l'assuré (p. ex. omission de contrôler la transmission ou de respecter les délais).
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’occurrence, l'intimée a sanctionné la recourante en raison d'un nombre de recherches d'emploi insuffisant pour le mois de décembre 2023, à savoir deux. Il n'est pas contesté que ce nombre de recherches justifie une sanction au vu de l’objectif fixé à l’assurée, à savoir deux à trois recherches par semaine. La recourante se prévaut toutefois du fait qu'elle a en réalité effectué douze recherches pour le mois concerné, mais qu’en raison d'une erreur informatique de la plateforme Job‑Room, seules deux de ses recherches du mois avaient été enregistrées et transmises dans le délai légal à l'ORP. La question qui se pose est celle de savoir si la recourante – utilisatrice depuis plusieurs mois de la plateforme Job-Room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et doit ainsi se voir imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, devant être sanctionnée. a) En faisant valoir à sa décharge, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room indépendant de sa responsabilité, qui l’aurait empêchée de transmettre sa liste complète de recherches d’emploi à temps à l’ORP, elle estime que la responsabilité de son envoi incomplet incombe à l'administration.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“Egli ha dichiarato di aver trasmesso, tramite un messaggio di posta elettronica, le foto delle ricerche il 7 aprile 2022 e di essersi invece recato alla Posta il giorno successivo da dove ha spedito il formulario specifico degli sforzi intrapresi per trovare lavoro (cfr. doc. 234; 228; I; V; B1). 2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.). In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie ricerche d’impiego relative al mese di marzo 2022. II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione. In effetti è vero che l’assicurato ha subito un infortunio domenica 3 aprile 2022 alle ore 16:30, quando è stato trascinato dal proprio cane e ha riportato una contusione alla spalla sinistra e alla schiena (cfr. doc. 96). È altrettanto vero, però, che tale sinistro non ha implicato una visita urgente la domenica stessa al Pronto Soccorso o il lunedì, bensì l’insorgente si è recato martedì 5 aprile 2022 dal suo medico, Dr.”
“2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge. In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)" Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge. In quell'occasione l'Alta Corte ha concluso, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, che un assicurato non era stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione. Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha poi stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge. L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 115 Des candidatures concentrées aux mêmes jours peuvent, selon les circonstances concrètes, être considérées comme une recherche d'emploi admissible lorsqu'il ressort des objectifs concrets, du nombre et des motifs des candidatures ainsi que des autres pièces et circonstances. Une exigenÎ purement formelle d'une répartition hebdomadaire ou régulière ne doit pas, de façon mécanique, conduire à l'invalidité ; l'admissibilité de la concentration doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances particulières.
“Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur formation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Il n’est donc ici pas problématique que la recourante est concentré ses postulations sur des postes d’opératrice dans différentes fonctions du domaine de l’horlogerie. Ce d’autant moins que le rapport établi quelques semaines auparavant par PRO Entreprise sociales privée à l’intention de l’OCE, à la suite du stage d’évaluation « PASS PRO » du 6 février au 3 mars 2023, indique trois cibles – professionnelles – réalistes et réalisables : 1. opératrice de montage et d’assemblage ; 2. opératrice de conditionnement ; 3. contrôleuse de qualité. Or les 8 candidatures de l’intéressée d’avril 2023 correspondent pour l’essentiel à la première cible précitée, et elles sont en nombre suffisant puisqu’elles dépassent le nombre minimal de 5 requis selon le contrat d’objectifs susmentionné. Certes, l’erreur de désignation du destinataire dans l’envoi du formulaire de RPE et l’erreur dans l’indication du mois concerné, « mai 2023 » au lieu d’avril 2023, de même que l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » sont regrettables, mais ces manquements sont de peu de gravité et, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, peuvent s’expliquer par les difficultés invoquées par l’intéressée dans son opposition datée du 27 septembre 2023 (la mauvaise communication avec sa fille, l’accident de son fils et ses propres problèmes de santé).”
“Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux. Aussi, la portée de cet argument doit être relativisée, une vingtaine d’années après la publication desdits arrêts, compte tenu de la publication continue et croissante d’offres d’emploi sur internet. Au demeurant, cela ne concerne que les postulations à des offres d’emploi et ne concerne pas les offres spontanées. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).”
Selon l'art. 17 al. 2 LACI en liaison avì l'art. 27 OACI, la personne assurée a, tous les 60 jours de chômage contrôlé pendant la périoÞ-cadre, droit à cinq jours consécutifs, librement choisis, qui ne sont pas soumis au contrôle. Pendant ces jours, il n'existe pas d'obligation d'être apte au placement; les autres conditions d'octroi (notamment l'art. 8 LACI) doivent toutefois continuer à être respectées. Sont considérés comme jours de chômage contrôlé les types de journées mentionnés dans la pratique pour lesquels les conditions d'octroi sont remplies (voir pratique ALE B365).
“Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3). 4.5 4.5.1 En outre, conformément à l'art. 20 LACI – intitulé « Exercice du droit à l’indemnité » –, le chômeur exerce son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse qu’il choisit librement (al. 1, 1ère phr.). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2, 1ère phr.). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Selon l’art. 21 LACI, l’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine. L’art. 27 OACI – au titre « Jours sans contrôle » – se réfère à l’art. 17 al. 2 LACI, aux termes duquel – dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2021 –, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu dudit art. 27 OACI, après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI ; al. 1). Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 AVIV haben versicherte Personen nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist Anspruch auf fünf aufeinander folgende kontrollfreie Tage, die sie frei wählen können. Während der kontrollfreien Tage muss die versicherte Person nicht vermittlungsfähig sein, jedoch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 AVIG) erfüllen. Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit zählen Tage, an denen der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 27 Abs. 2 AVIV). Gemäss AVIG-Praxis ALE B365 gelten als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit: • Tage, für die eine versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt • Allgemeine und besondere Wartetage • Einstelltage • Tage, an denen die versicherte Person eine Zwischenverdiensttätigkeit mit Kompensations- oder Differenzzahlungen ausübt • Tage der Kontrollerleichterung • Tage, an denen die versicherte Person an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teilnimmt • Tage, an welchen Taggelder bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit nach Art.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 113 Des contacts purement formels, une simple utilisation de services de placement, des documents datés a posteriori ou de simples déclarations orales ne suffisent en règle générale pas à prouver les démarches de recherche d'emploi requises. Des listes de contacts sans indication du contenu des échanges sont également le plus souvent insuffisantes. Les certificats médicaux n'ont un effet exonérant que s'ils attestent de manière concrète et temporellement pertinente une incapacité de travail pour la périoÞ de contrôle litigieuse.
“A cet égard, on relèvera que la production devant la Cour de céans d'un CV muni du timbre d'une société de placement avec la date du 27 décembre 2024 n'est pas pertinente puisque cette date est postérieure à la période litigieuse. Cette pièce n'aurait, quoi qu'il en soit, pas été déterminante, puisqu'elle est, d'une part, insuffisante pour établir que l'assuré a effectué le nombre de recherches nécessaires et, d'autre part, qu'elle ne pallie pas l'absence de remise, en temps voulu, du formulaire en cause à l'ORP. c) Le recourant soutient avoir tout fait pour sortir au plus vite du chômage, comme en attesterait sa prise d'un nouvel emploi à compter du 29 janvier 2024. S'il est certes louable au recourant d'avoir rapidement trouvé un nouvel emploi, cet élément n'est toutefois pas pertinent pour juger de la présente cause, la Juge de céans ne disposant d'aucune marge d'appréciation par rapport à l'obligation de l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Il s’est limité à dresser une liste au moyen de laquelle il a indiqué la date des vingt-quatre appels précités, leurs destinataires, les sociétés auprès desquelles ces derniers étaient actifs ainsi que leurs numéros de portable respectifs. Il n’a pas renseigné la Cour de céans ni a fortiori l’intimée sur le contenu de ces appels et la fonction des personnes contactées dans les sociétés mentionnées. On ignore notamment si ces personnes étaient au bénéfice de pouvoirs suffisants à représenter dites sociétés dans le cadre d’un éventuel engagement du recourant. On peut cependant en douter, dès lors qu’une des personnes figurant sur la liste y est elle-même décrite comme sans emploi tandis que plusieurs autres y sont présentées comme œuvrant au sein des mêmes sociétés : quatre auprès de [...], trois auprès de [...] et deux auprès de [...]. Le recourant échoue dès lors à établir qu’il a effectué vingt-quatre recherches d’emploi sérieuses, en sus des cinq dont il avait renseigné l’ORP dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire. Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe.”
“Cependant, comme elle l’a également exposé dans son recours du 5 mars 2023, ce conseiller a admis ne pas se souvenir précisément des directives qu’il lui avait donné, si bien que ces déclarations – peu précises – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les affirmations de la recourante. Qui plus est, selon la jurisprudence, la simple allégation qu'un renseignement oral aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“Malgré la situation difficile évoquée dans l’opposition puis rappelée dans l’écriture de recours, c’est-à-dire le fait que les manques de salaires de la part de son ancien employeur, l’expulsion de son logement au mois de juillet 2023 et la grossesse de sa conjointe dont le terme était prévu au début décembre 2023 étaient des facteurs de stress pour le recourant, on ne voit pas que ce dernier était empêché d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois d’août 2023 et d’en remettre la preuve à l’autorité de contrôle dans le délai légal. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 8 novembre 2023 par le Dr N.________ ne lui est d’aucun secours. En effet, les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été limité dans sa capacité à entreprendre de telles démarches puisque son médecin traitant mentionne certes les difficultés de son patient mais n’atteste pas d’une incapacité de travail pendant la période de contrôle litigieuse. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. e) Cela étant, il convient encore d’examiner à ce stade la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). bb) Dans le cas présent, l’autorité intimée a retenu que l’assuré avait été précédemment sanctionné, notamment pour ne pas avoir remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi des mois de décembre 2022, mai 2023 et juin 2023 dans le délai légal.”
“Du reste, de l’aveu même du recourant, les démarches entreprises pour faire reconnaître le caractère prétendument abusif de son licenciement n’ont pas abouti, puisque l’employeur a, par courrier du 28 mars 2023, maintenu sa volonté de mettre un terme aux rapports de travail. cc) Pour finir, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager par un autre employeur. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d’aucune garantie quant à un éventuel engagement, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi, tant qu’il n’avait pas l’assurance ferme d’être engagé. En l’absence d’une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de son licenciement et la confirmation de son engagement. Si le fait de rechercher un emploi par l'intermédiaire d’un réseau de connaissances doit être encouragé, ce procédé ne saurait être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes ordinaires de postulation (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
“Devant l’autorité intimée, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas réussi à respecter le nombre de postulations requises, car elle était fragilisée par son précédent emploi et qu’il n’était pas facile de trouver des offres d’emploi au vu de son âge et du type d’emploi qu’elle recherchait. Or, comme l’a retenu à juste titre la DGEM, ces éléments ne sauraient être déterminants. En effet, la recourante n’a pas produit de certificat médical qui établirait qu’elle était partiellement ou totalement inapte à travailler et à chercher un poste après avoir quitté son précédent emploi, de sorte qu’on ne saurait retenir cet élément. En outre, les objectifs mis en place par la conseillère en placement tenaient compte de l’âge de la recourante et du type d’emploi qu’elle recherchait, si bien que ces éléments ne sauraient non plus constituer des justes motifs au sens précité. b) Au final, il y a lieu de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante n’avait pas fourni, durant le mois de décembre 2022, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI et en décidant de sanctionner son comportement. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.”
“c) Il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de la dispenser de toute recherche d’emploi préalablement à son inscription au chômage. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 11 janvier 2023 par la Dre G.________ ainsi que le rapport médical établi le 18 avril 2023 par la Dre V.________ ne lui sont d’aucun secours. Le fait que la recourante a fait état de recherches – certes en nombre insuffisant – au cours des mois d’octobre et de novembre 2022 atteste qu’elle était en mesure d’entreprendre de telles démarches. Les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles la recourante aurait été limitée dans sa capacité à entreprendre de telles démarches. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Les contestations liées à l'état de santé doivent être examinées, dans la procédure administrative ou de recours, conjointement avì le droit matériel au sens de l'art. 17 LACI. L'appréciation des preuves et la décision quant à la justification d'une déclaration tardive incombent à l'autorité compétente; s'applique l'appréciation des preuves reconnue en droit des assurances sociales (exigenÎ de la prépondéranÎ des probabilités). Si la personne assurée peut crédiblement établir que des obstacles liés à la santé ou des informations erronées ont empêché une déclaration en temps utile, cela peut fonder une prise en compte a posteriori du droit.
“L’intimée n’a pas exposé ce raisonnement explicitement, mais elle n’était pas dans l’obligation stricte de le faire, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, de sorte que la décision querellée ne s’avère pas entachée d’un défaut de motivation. Au surplus, même si cela avait été le cas, le pouvoir d’examen de la présente autorité étant entier et le recourant ayant fait valoir cet argument en phase de recours également, l’éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait pu être réparée conformément aux principes rappelés ci-avant. Le premier grief du recourant tombe donc à faux, étant précisé que l’argument matériel qu’il formule en lien avec son état de santé sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tout refus d’emploi avant la période de chômage relève de la catégorie du chômage fautif de cette disposition (et non des refus d’emploi selon l’art.”
“Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5. Objet du litige Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage à compter du 1er février 2023. Il est indéniable que, à partir du 1er août 2022, date de sa désinscription du chômage par l'Office régional de placement du district de C.________ (ci-après: ORP), le recourant avait retrouvé un poste de travail et ne satisfaisait plus aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI et ses dispositions d'exécution et qu'il n'était donc plus réputé être sans emploi au sens de l'art. 10 al. 3 LACI. Il en découle qu'il ne remplissait plus la condition du droit à l'indemnité de chômage de l'art. 8 al. 1 let. g, ni celle de l'art. 8 al. 1 let. a LACI, ceci à tout le moins jusqu'au moment où il s'est à nouveau annoncé, à savoir jusqu'au 27 février 2023. Cela étant, il reste néanmoins à déterminer si le recourant pourrait malgré tout bénéficier d'un avantage a priori contraire à la loi au motif qu’il aurait mal été renseigné ou que ses problèmes de santé l'auraient empêché de s'inscrire plus tôt au chômage. 6. Résumé des faits pertinents A ce titre, il ressort du dossier notamment ce qui suit: A la suite de la reprise d'emploi du recourant dès le 1er août 2022, l'ORP lui a adressé une lettre datée du 11 août 2022 confirmant sa désinscription du chômage et le rendant attentif à son obligation de se réinscrire le jour où il souhaiterait revendiquer à nouveau l'indemnité de chômage: « Nous avons désactivé ce jour votre dossier en tant que demandeur d'emploi pour le motif suivant : Reprise d'emploi au 01.”
La personne assurée doit veiller à être joignable par l'offiÎ compétent dans un délai d'un jour ouvrable. Si elle omet de répondre ou de prévenir en temps utile (p. ex. en cas d'empêchement), cela peut entraîner sa radiation du serviÎ de placement et, par conséquent, la perte ou la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
“1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré. Le courriel de convocation à un entretien de conseil précise que toute absence injustifiée entraîne une suspension de l'éventuel droit de l'assuré aux indemnités de chômage et qu'en cas d'empêchement, il faut avertir le conseiller en personnel au moins vingt-quatre heures à l'avance.”
“Januar 2020 an, der Beschwerdeführer somit bis 14. Januar 2020 weiterhin Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hatte und demzufolge gemäss Art. 30 Abs. lit. e AVIG verpflichtet war, das besagte Formular auszufüllen, konnte nicht ohne Weiteres darauf geschlossen werden, der Beschwerdeführer habe die neue Stelle nicht bereits Mitte Januar angetreten. Indem der Beschwerdeführer auch nicht auf die zweite Mail der Personalberaterin vom 29. Januar 2020 reagierte und mithin keinerlei Anhaltspunkte für eine weiter andauernde Arbeitslosigkeit vorlagen, ist es nicht zu beanstanden, dass die Personalberaterin eine Abmeldung von der Stellenvermittlung vornahm. Darauf zurückzukommen besteht entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers keinerlei Anlass, wäre es ihm doch unbenommen gewesen, seine RAV-Beraterin umgehend über die Problematik des Stellenantritts zu informieren. Mit Abmeldung von der Arbeitsvermittlung am 15. Januar 2020 waren die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt, weshalb für den Zeitraum bis zur Wieder-Anmeldung am 12. Februar 2020 von vornherein ein Leistungsanspruch des Beschwerdeführers entfällt (vgl. E. 1.1). Vorliegend kommt Folgendes hinzu: Die Arbeitgeberin bestätigte mit ihrem Schreiben vom 2. März 2020, es sei ein Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer per 15. Januar 2020 zustande gekommen (vgl. E. 3.1). Damit war der Beschwerdeführer ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als arbeitslos im Sinne von Art. 10 Abs. 1 AVIG zu qualifizieren, da er in einem Arbeitsverhältnis gestanden hatte. Sein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung fiel somit auch aus dieser Sicht dahin (Art. 8 Abs. 1 AVIG).”
Une interruption prolongée de la recherche d'emploi — par exemple une pause de plusieurs semaines à plusieurs mois — peut, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, justifier une suspension conformément à l'art. 17 al. 1 LACI, malgré des activités par ailleurs globalement suffisantes. En cas de sanctions répétées, la durée de la suspension est prolongée en conséquenÎ (art. 45 al. 5 OACI).
“4 et la référence citée). b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. En effet, non seulement le recourant a fait un nombre de recherches d'emploi insuffisant au cours de la période considérée dans son ensemble mais il n'a, plus particulièrement, fait aucune recherche depuis le moment où il s’est vu signifier son licenciement (le 25 janvier 2023) jusqu'au 8 mars 2023, ainsi qu'entre cette date et le 4 avril 2023. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Partant, il convient d’admettre que, au regard des circonstances, la durée de la suspension échappe à la critique. Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période (en l’occurrence trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Malgré la situation difficile évoquée dans l’opposition puis rappelée dans l’écriture de recours, c’est-à-dire le fait que les manques de salaires de la part de son ancien employeur, l’expulsion de son logement au mois de juillet 2023 et la grossesse de sa conjointe dont le terme était prévu au début décembre 2023 étaient des facteurs de stress pour le recourant, on ne voit pas que ce dernier était empêché d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois d’août 2023 et d’en remettre la preuve à l’autorité de contrôle dans le délai légal. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 8 novembre 2023 par le Dr N.________ ne lui est d’aucun secours. En effet, les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été limité dans sa capacité à entreprendre de telles démarches puisque son médecin traitant mentionne certes les difficultés de son patient mais n’atteste pas d’une incapacité de travail pendant la période de contrôle litigieuse. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. e) Cela étant, il convient encore d’examiner à ce stade la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). bb) Dans le cas présent, l’autorité intimée a retenu que l’assuré avait été précédemment sanctionné, notamment pour ne pas avoir remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi des mois de décembre 2022, mai 2023 et juin 2023 dans le délai légal.”
Citation : LACI art. 17 n. 109 Pour les rapports de travail à durée déterminée, ainsi que lorsque la disponibilité n'est limitée que momentanément, l'obligation de rechercher activement un emploi existe déjà avant le début du droit aux prestations de l'assurance‑chômage; la jurisprudenÎ exige, pour les contrats à durée déterminée, en règle générale des démarches de recherche notamment pendant les trois derniers mois précédant l'inscription comme chômeur. En outre, selon le bulletin du SECO, on considère généralement comme indicateur de la capacité d'intégration que la personne assurée soit disponible au moins pendant trois mois; en cas de disponibilité plus courte, l'aptituÞ au placement ne peut être confirmée que si, compte tenu de la situation du marché du travail et de la flexibilité de la personne assurée, il est vraisemblable qu'il existe des perspectives d'engagement.
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). Du point de vue subjectif, une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.2 L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.2). Ainsi, un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période à compter du début du chômage n’est, en principe, pas apte au placement. Ses chances de conclure un contrat de travail sont trop minces dans cette situation (cf. arrêt 8C_169/2014 du 2 mars 2015 c. 4.4; Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] B227). Dans son bulletin, le SECO précise qu'est "réputé apte au placement l’assuré disponible pendant au moins trois mois. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré, il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi.”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les 3 derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (ATF 141 V 365 consid. 4.5). 3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, ad art.”
Selon l’opinion reproduite dans la jurisprudenÎ citée, les conditions visées aux art. 12, 15 et 17 LACI — notamment l’inscription personnelle à l’intermédiation de l’emploi conformément à l’art. 17 al. 2 — ne sont à considérer comme remplies que lorsque la personne assurée est rentrée en Suisse et s’est inscrite en personne. Par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage ne peut être reconnu avant cette inscription personnelle.
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”). Concretamente ciò significa che, in particolare, i presupposti degli art. 12, 15 e 17 LADI sono adempiuti soltanto dopo il rientro in Svizzera dell’assicurato e che il diritto all’indennità di disoccupazione non può di conseguenza in ogni caso essere riconosciuto già dal 7 aprile 2020, come chiesto nel ricorso (cfr. doc. I, pag.11). Per questi motivi dichiara e pronuncia”
Dans certaines circonstances, il peut être raisonnablement exigé, pour satisfaire à l'obligation d'atténuation du dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI, d'informer l'employeur de ses limitations de santé ; cela doit être apprécié au cas par cas et est susceptible de contrôle.
“Dem Arbeitgeber ist es nämlich nicht möglich, ohne die entsprechende Information Kenntnis über dessen Gesundheitszustand zu erhalten (Streif/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, zu Art. 319 362 OR, 7. Aufl., Basel/Genf 2012, Art. 328b N 11). Art. 27a Abs. 8 Covid-19-Verordnung 3 enthält ebenfalls eine entsprechende Informationspflicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und hält fest, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre besondere Gefährdung durch eine persönliche Erklärung geltend zu machen haben. Vorliegend ergibt sich aus den Akten keine Orientierung des Arbeitgebers durch den Beschwerdeführer. Entsprechendes wird seitens des Beschwerdeführers im Übrigen auch nicht geltend gemacht. Vielmehr kündigte der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis mit Kündigung vom 22. November 2022 noch während der Probezeit, ohne vorgängig das Gespräch mit seinem Arbeitgeber zu suchen. Selbst im Kündigungsschreiben vom 22. November 2021 (BB 1) weist der Beschwerdeführer den Kündigungsgrund nicht aus. Mit Blick auf die in Art. 17 Abs. 1 AVIG normierte Schadenminderungspflicht, wäre es dem Beschwerdeführer zumutbar gewesen, seinen Arbeitgeber über seinen Gesundheitszustand zu informieren und damit zusammenhängende allfällige Missstände bezüglich der Corona-Schutzmassnahmen zu thematisieren. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Telefongespräche (BB 14 und 15) datieren alle nach dem Kündigungsschreiben und sind daher betreffend die Frage der vorgängigen Information nicht einschlägig. Ohne Information des Arbeitgebers und Hinweis auf etwaige Missstände erscheint eine Kündigung wegen Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht haltbar, zumal rechtsprechungsgemäss der Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz strenger beurteilt wird als die Zumutbarkeit des Antritts einer neuen Stelle (BGE 124 V 234, 238 E. 4bb). Hinzu kommt, dass sich aus den Akten ohnehin keine Hinweise ergeben, welche die Missachtung der Corona-Schutzmassnahmen belegen würden. Die seitens der Beschwerdegegnerin vom ehemaligen Arbeitgeber des Beschwerdeführers eingeholte Stellungnahme (vgl.”
Réf. : LACI art. 17 n. 106 Si, en raison de circonstances extraordinaires (p. ex. COVID), il n'existe pas de postes correspondants dans un secteur spécialisé, il ne faut pas, pour l'appréciation de l'acceptabilité d'un emploi et des revenus attendus, se fonder automatiquement sur les salaires médians propres au secteur. Il convient plutôt de tenir compte des conditions effectives du marché actuel.
“Fehle es unter anderem auch covidbedingt an einem entsprechenden Stellenmarkt, gehe es auch nicht an, auf den Medianlohn gemäss Lohnstrukturerhebungen für die Branchen Bibliotheken, Archive, Museen und botanische/zoologische Gärten abzustellen, wobei der letztgenannte Bereich für die Fachrichtung des Berufungsklägers ohnehin irrelevant sei. Immerhin habe sich der Berufungskläger für Stellen in seinen Fachbereichen beworben (2 Bewerbungen bei Bibliotheken, 7 bei Archiven und 19 bei Museen), leider erfolglos. Im Übrigen würde der Medianlohn für den Fachbereich des Berufungsklägers gemäss Studie «die erste Stelle nach dem Studium» CHF 45'000.00 brutto pro Jahr betragen. Das gemäss der Lohnstrukturerhebung «Salarium» ermittelte Bruttojahreseinkommen von CHF 61’860.00 im angefochtenen Entscheid sei demnach zu hoch. Zusammenfassend habe sich der Berufungskläger ernsthaft und intensiv um eine Anstellung sowohl im Fachbereich wie auch als Bibliothekar, in Archiven oder Museen und zusätzlich in niedrigeren Positionen als sein Fachbereich bemüht und dabei keine Anstellung gefunden. Mit der gegenteiligen Annahme durch die Vorinstanz, die Erzielung eines Erwerbseinkommens im Bereich von monatlich CHF 5'837.30 sei möglich, habe diese den massgebenden Sachverhalt unrichtig festgestellt und Art. 17 AVIG sowie Art. 285 Abs. 1 und 276 ZGB verletzt. Entgegen dem Zivilkreisgericht sei von den aktuellen Verhältnissen auszugehen, nach welchen der Berufungskläger nicht in der Lage sei, sein Existenzminimum zu decken, geschweige denn zugunsten der Tochter C. ____ einen Unterhaltsbeitrag zu bezahlen.”
En cas de manquement aux obligations prévues à l'art. 17 LACI (p. ex. obligations de déclaration, de contrôle ou de collaboration, refus d'un travail raisonnablement exigible), le droit aux indemnités de chômage peut être suspendu en vertu de l'art. 30 LACI. La durée de la suspension est proportionnée à la gravité de la faute et peut être de 1 à 60 jours au total (art. 30 al. 3 LACI en relation avì art. 45 al. 3 OACI / bulletin d'exécution pertinent). Des manquements répétés ou graves peuvent entraîner des conséquences plus sévères (p. ex. sanctions renforcées ou autres mesures administratives prises par les organes d'exécution).
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). On extrait ce qui suit de ce barème (Bulletin LACI IC, ch. D79, no 1.A) : Fait […] Degré de la faute Nombre de jours de suspension Recherches insuffisantes pendant le délai de congé pendant un délai de congé d’un mois L 3–4 pendant un délai de congé de 2 mois L 6–8 […] […] […] La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation.”
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art.”
La résiliation anticipée du contrat de travail (p. ex. par la signature d'une convention de résiliation) peut constituer une violation de l'obligation d'atténuation du dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI lorsqu'elle entraîne une survenanÎ anticipée du chômage et qu'aucune reprise assurée n'est en vue. Dans la mesure où il est allégué que le maintien jusqu'à l'expiration du délai de congé serait, pour des raisons de santé, inacceptable, cela doit être étayé par des éléments médicaux substantiels.
“Mit Blick auf die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG; allgemeiner Grundsatz im Sozialversicherungsrecht: BGE 134 V 109 E. 10.2.7 mit Hinweisen) hätte vom Beschwerdegegner erwartet werden können, dass er das Arbeitsverhältnis nicht vorzeitig auflöst. Mit der Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung hat er den vorzeitigen Eintritt der Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Es ist zwar nachvollziehbar, dass der Beschwerdegegner vor dem Hintergrund des angespannten Arbeitsklimas nicht mehr bei der Arbeitgeberin angestellt sein wollte. Allerdings wurde medizinisch nicht festgehalten, dass sein Gesundheitszustand es ihm unmöglich gemacht hätte, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumindest formell an die Arbeitgeberin gebunden zu bleiben. Daran vermögen auch die beiden E-Mails vom”
Citation : LACI art. 17 n. 103 Une absenÎ unique à un entretien de contrôle ou de conseil n'entraîne pas nécessairement la suspension de l'indemnité de chômage si la participation manquée est expliquée par une excuse crédible et spontanée et si la personne assurée s'acquitte par ailleurs très sérieusement de ses autres obligations en tant que demandeur d'emploi ou bénéficiaire de prestations.
“5, il rappelle que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui serait le cas en l’espèce. G. Le 26 avril 2023, le SPE renonce à se prononcer, se référant à la décision attaquée. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). c) La personne assurée qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité si elle prend par ailleurs ses obligations de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de contrôle du 12 avril 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). c) La personne assurée qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité si elle prend par ailleurs ses obligations de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour avoir manqué un entretien de conseil. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne doit pas nécessairement être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 15 janvier 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant une durée de cinq jours à compter du 14 mars 2020 en raison de son absence à l’entretien du 13 mars 2020 à 11h15. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
La jurisprudenÎ confirme que la personne assurée, malgré des difficultés liées à l'âge, reste tenue de prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles pour prévenir ou raccourcir la périoÞ de chômage. Cela comprend notamment la recherche active d'un emploi, le cas échéant en dehors du secteur précédemment exercé, ainsi que la production de justificatifs des démarches entreprises. Le manquement à ces efforts peut entraîner la suspension du droit aux prestations.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf. arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006 consid. 4.3.2). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
LACI art. 17 n. 101 Pour les activités hautement spécialisées, il convient d'examiner si la personne assurée doit étendre sa recherche d'emploi à d'autres domaines de recherche apparentés lorsque le marché du travail dans son secteur d'activité antérieur n'offre que très peu de postes.
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (Urteil des Bundesgerichts 8C_364/2021 vom 17. November 2021 E. 7.1.2). 3.2.3. Die Beschwerdeführerin tätigte ihre nachgewiesenen Arbeitsbemühungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland (AB 7). Es ist ihr beizupflichten, dass selbst bei einer örtlichen Ausdehnung der Arbeitssuche die Anzahl der Stellenangebote in ihrem hochspezialisierten Forschungsbereich gering ist. Damit ist aber ausgewiesen, dass der Arbeitsmarkt im Tätigkeitsfeld der Beschwerdeführerin nur sehr beschränkt Stellen anbietet und es ist folglich zu prüfen, ob sie sich auch in anderen Forschungsbereichen um Arbeit bemühen muss. Denn aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich die Verpflichtung einer versicherten Person, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes Arbeit zu suchen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). 3.3. 3.3.1. Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann zu ihrer Rechtfertigung auf Art. 16 Abs. 2 lit. b und d AVIG, wonach von ihr nicht verlangt werden könne, eine unzumutbare Arbeit anzunehmen, welche nicht angemessen auf die Fähigkeit oder auf die bisherige Tätigkeit einer Versicherten Rücksicht nehme bzw. die Wiederbeschäftigung der Versicherten im Beruf wesentlich erschwere. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung soll mit der Bezugnahme auf die Fähigkeiten im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b AVIG vor allem eine Überforderung der versicherten Person in Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse verhindert werden, wohingegen eine Unterbeanspruchung keine Unzumutbarkeit begründet. Die gesetzliche Forderung nach einer angemessenen Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit zielt darauf ab, dass berufliche Qualifikationen nicht verloren gehen oder gemindert werden (Urteile des EVG C 165/03 E. 2.1; C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3; vgl. auch BGE 139 I 218, 225 f.”
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (Urteil des Bundesgerichts 8C_364/2021 vom 17. November 2021 E. 7.1.2). 3.2.3. Die Beschwerdeführerin tätigte ihre nachgewiesenen Arbeitsbemühungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland (AB 7). Es ist ihr beizupflichten, dass selbst bei einer örtlichen Ausdehnung der Arbeitssuche die Anzahl der Stellenangebote in ihrem hochspezialisierten Forschungsbereich gering ist. Damit ist aber ausgewiesen, dass der Arbeitsmarkt im Tätigkeitsfeld der Beschwerdeführerin nur sehr beschränkt Stellen anbietet und es ist folglich zu prüfen, ob sie sich auch in anderen Forschungsbereichen um Arbeit bemühen muss. Denn aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich die Verpflichtung einer versicherten Person, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes Arbeit zu suchen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). 3.3. 3.3.1. Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann zu ihrer Rechtfertigung auf Art. 16 Abs. 2 lit. b und d AVIG, wonach von ihr nicht verlangt werden könne, eine unzumutbare Arbeit anzunehmen, welche nicht angemessen auf die Fähigkeit oder auf die bisherige Tätigkeit einer Versicherten Rücksicht nehme bzw. die Wiederbeschäftigung der Versicherten im Beruf wesentlich erschwere. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung soll mit der Bezugnahme auf die Fähigkeiten im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b AVIG vor allem eine Überforderung der versicherten Person in Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse verhindert werden, wohingegen eine Unterbeanspruchung keine Unzumutbarkeit begründet. Die gesetzliche Forderung nach einer angemessenen Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit zielt darauf ab, dass berufliche Qualifikationen nicht verloren gehen oder gemindert werden (Urteile des EVG C 165/03 E. 2.1; C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3; vgl. auch BGE 139 I 218, 225 f.”
Exemples concrets : Dans une décision du Tribunal cantonal BL, il a été exigé que l'assuré justifie, pour la périoÞ du 1er mars au 31 mai 2021, au total 8 à 11 démarches de recherche d'emploi juridiquement suffisantes, tandis que la suspension du droit aux prestations a été considérée comme justifiée en présenÎ d'à peine 7 démarches suffisantes (voir décision 715 22 73/180). Dans une autre décision, il a été constaté que cinq recherches d'emploi au cours de la périoÞ de trois mois (deux en janvier, deux en février et une en mars) n'étaient pas suffisantes, de sorte qu'une suspension du droit aux prestations pour insuffisanÎ de recherches d'emploi a été ordonnée. Ces exemples concernent l'application de l'art. 17 al. 1 LACI dans des cas concrets et ne doivent pas être interprétés comme fixant un nombre minimum général et contraignant.
“Bei dieser Ausgangslage ist es angemessen, vom Versicherten für den März 2021 2 bis 3 Bewerbungen und für die Monate April 2021 und Mai 2021 3 bis 4 Bewerbungen zu verlangen. Damit hätte der Versicherte für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Mai 2021 insgesamt 8 - 11 rechtsgenügliche Arbeitsbemühungen nachweisen müssen. Nachdem der Versicherte während des Beobachtungszeitraumes höchstens 7 qualitativ genügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV vorlegte (vgl. E. 4.3), ist festzustellen, dass er dadurch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen ist. Demzufolge hat die Vorinstanz den Versicherten zu Recht in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt.”
“Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
Citation : LACI art. 17 n. 99 Sur demanÞ, l'offiÎ compétent peut autoriser le report de l'entretien de conseil, ou de l'entretien de conseil et de contrôle, à condition que l'assuré établisse qu'il est empêché à la date convenue en raison d'un événement impérieux, notamment d'une candidature à un poste.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Die zuständige Amtsstelle kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungsgespräches gestatten, sofern sie nachweisen, dass sie am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert sind.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
L'obligation de se présenter en personne est contraignante : le début du délai‑cadre pour le bénéfiÎ des prestations est déterminé par la date d'inscription auprès de l'offiÎ compétent; une perception des prestations avant cette date n'est pas possible. Les délais de contrôle et de remise (p. ex. preuve des démarches de recherche d'emploi) doivent être respectés ; si ces délais ne sont pas respectés sans motif excusable, les justificatifs concernés peuvent être écartés et cela peut entraîner la suspension ou la suppression des prestations.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
“5) sind widersprüchlich und teilweise unverständlich. Soweit sie vorbringt, die Arbeitslosigkeit sei ab Ende des Arbeitsverhältnisses eingetreten, ist dies zweifellos zutreffend. Die Krankentaggeldleistungen betrugen 80 % des versicherten Verdienstes (Urk. 9/16), weshalb sie einen Verdienstausfall erlitt. Wenn sie gleichzeitig ausführt, die Rahmenfrist (für den Leistungsbezug) könne nicht vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ablaufen, ist dies ebenfalls zutreffend. Was sie hieraus ableiten will, ist indes nicht ersichtlich. Solches steht vorliegend nicht zur Debatte. Soweit die Beschwerdeführerin meinen sollte, die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginne erst nach Bezug der Krankentaggelder, ist anzumerken, dass die gesetzliche Regelung betreffend Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug klar ist (E. 1.1) und unter anderem vom Zeitpunkt der Anmeldung der versicherten Person abhängt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG: Erfüllung der Kontrollvorschriften, welche eine Anmeldung voraussetzt [Art. 17 Abs. 2 AVIG]). Bei Anmeldung per 24. Juli 2020 ist ein früherer Leistungsbezug nicht möglich, was von der Beschwerdeführerin auch gar nicht verlangt wird. Soweit die Beschwerdeschrift in dem Sinn verstanden werden sollte, dass der Zeitpunkt des Beginns der Rahmenfrist für den Leistungsbezug mit demjenigen der Berechnung des versicherten Verdienstes auseinanderfallen sollte, und sie namentlich von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist und gleichwohl eine Berechnung des versicherten Verdienstes anhand des (vor Jahren) zuletzt erzielten Verdienstes erfolgen soll, findet sich im Gesetz keine Grundlage hierfür. Eine solche nannte die Beschwerdeführerin denn auch nicht. Insbesondere sieht das Gesetz keinen «Aufschub» der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach früherer Festsetzung eines versicherten Verdienstes fest. Dass die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht auf dem zuletzt erzielten Verdienst basiert, liegt daran, dass ihr die Stelle während laufender Krankheit gekündigt wurde, sie ab diesem Zeitpunkt arbeitslos war und sich damals noch nicht bei der Arbeitslosenversicherung anmeldete.”
“Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl. E. 2.3.). 3.5. Soweit der Beschwerdeführer sodann sinngemäss geltend macht, er habe vor der Anmeldung zum Erhalt einer Arbeitslosenentschädigung herausfinden müssen, welches die entsprechenden Formulare seien und es habe auch melde- und aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären gegeben, vermag seine Argumentation den Ausgang des Verfahrens nicht zu ändern. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Gesetz mit der amtlichen Publikation des Textes als bekannt. Es kann daher niemand aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten. Eine Ausnahme gilt dann, wenn eine positiv-rechtlich normierte Informationspflicht einer juristischen Person besteht bzw. wenn sich die betreffend Person auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz berufen kann (vgl.”
Citation : LACI art. 17 N. 97 La violation des obligations énoncées à l'art. 17 LACI (p. ex. recherche d'emploi insuffisante, non‑respect des instructions, refus d'accepter un emploi raisonnable) peut entraîner la suspension temporaire du droit à l'indemnité de chômage. Dans la pratique, des manquements d'ampleur relativement limitée (par exemple des efforts insuffisants dans la recherche d'un emploi) ont déjà été sanctionnés par des suspensions de courte durée.
“, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2024. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht.”
“1 LACI, relatif au droit à l’indemnité de chômage, prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. f et g). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16). bb) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités de chômage, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, au motif qu’il a refusé un emploi convenable. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid.”
Quiconque démissionne de son emploi sans disposer au préalable d'une plaÎ de remplacement garantie peut voir l'octroi de ses droits suspendu pour violation de l'obligation de réduire le dommage (art. 17 al. 1 en liaison avì art. 30 al. 1 let. a LACI). Il est notamment requis que l'assuré ait démissionné de sa propre initiative et qu'il lui aurait été raisonnablement possible de poursuivre son contrat de travail. En pratique, des suspensions de 31 jours, 11,5 jours et 17 jours ont, par exemple, été prononcées dans des décisions.
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer la suspension du droit à l’indemnité chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours du fait que celle-ci se serait retrouvée sans travail par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant une durée de dix-sept jours, au motif qu'il a commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec la société D.________ SA, emploi qualifié de convenable. 3. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité).”
“Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) und Art. 128 Abs. 1 sowie Art. 119 Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 31. August 1993 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung (AVIV; SR 837.02). Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Im angefochtenen Einspracheentscheid stellte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für 11,5 Tage in seiner Anspruchsberechtigung ein, weil er sein Arbeitsverhältnis mit der C____ von sich aus am 18. Mai 2020 kündete, obwohl er keine schriftlich zugesicherte Anschlussstelle innegehabt habe, weshalb von einem Selbstverschulden auszugehen sei (vgl. Einspracheentscheid, Ziff. 5). 2.2. Der Beschwerdeführer ist mit dieser Darstellung nicht einverstanden und bestreitet im Wesentlichen ein Selbstverschulden. 2.3. Strittig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 11,5 Tage in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Zweck der Einstellung als versicherungsrechtliche Sanktion ist die angemessene Mitbeteiligung der Versicherten am Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 E. 4.c/aa). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Grundsatz ist Ausfluss des im Sozialversicherungsrecht allgemein geltenden Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG kann jedoch nur verfügt werden, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht auf objektive Faktoren zurückzuführen ist, sondern in einem vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt.”
Un séjour de vacances ou à l'étranger pendant le délai de congé ne dispense pas de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi concrètes et actives au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudenÎ, les personnes concernées doivent, dès qu'elles ont connaissanÎ d'une menaÎ de chômage — donc aussi pendant le délai de congé —, entreprendre spontanément des démarches pour trouver un emploi; par ailleurs, plus les chances réelles d'embauche sont faibles, plus des justificatifs probants des efforts effectivement fournis sont exigés.
“A cet égard, il convient de relever qu’en se fondant sur la doctrine pertinente, le Tribunal cantonal a estimé que la prise de vacances durant un délai de congé, comme un séjour à l'étranger, n'autorisait pas de s'abstenir de toute recherche d'emploi. Il a au contraire retenu que, plus les perspectives d'être engagé étaient minces, plus les démarches de recherches d'emploi devaient s'intensifier (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2014, ACH 174/13 — 121/2014 et ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91 ; TF arrêts du 23 décembre 2009 [8C_761/2009] consid. 2.2 et du 22 octobre 2003 [C 184/03] consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, op. cit., p. 201 n. 22). De plus, la mise à jour de divers documents ne saurait remplacer une réelle recherche d'emploi qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel selon les méthodes de postulations ordinaires au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP, puis l’intimée ont prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
Les justificatifs déposés tardivement concernant les recherches d'emploi ne sont en principe pas pris en compte; une prise en compte a posteriori n'est possible que si la personne ayant droit établit un empêchement excusable (non lui imputable). Pour apprécier cette excuse, il convient de se fonder sur l'existenÎ d'un empêchement survenu et non imputable au sens de l'art. 41 LPGA; les conditions et délais applicables doivent être respectés (en particulier le délai de 30 jours pour la requête en réintégration dans le délai).
“1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“1, par une suspension du droit à l’indemnité, que la sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3) ; attendu que, selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.01), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, étant précisé qu’à l’expiration de cette date, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération, qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée contre les décisions rendues les 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce point, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le fond du litige. 4. Le recourant conteste également une sixième décision sur opposition rendue le 29 septembre 2021, par laquelle l’intimé est entré en matière sur son opposition et l’a rejetée, confirmant le bien-fondé de la suspension de trente et un jours prononcée à son encontre pour avoir remis tardivement ses recherches d’emploi du mois de mars 2021. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art.”
La jurisprudenÎ exige un examen tant quantitatif que qualitatif des démarches conformément à l'art. 17 LACI. À l'approche de la fin de la périoÞ de chômage, il faut exiger de la personne assurée une intensification progressive de la recherche d'emploi. La personne assurée doit prouver ses démarches de recherche et assume les conséquences de l'absenÎ de preuves matérielles; de plus, la présentation des pièces justificatives dans les délais est déterminante pour qu'elles soient prises en compte.
“2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
“c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de mission temporaire conclu par l'intermédiaire de R.________ SA ayant été résilié le 20 novembre 2023 avec effet au 21 décembre 2023 et l'assuré s'étant inscrit au chômage dès le 22 décembre 2023, cette obligation s'étendait du 20 novembre au 21 décembre 2023.”
“Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (ATF 145 V 90 consid. 3.1 et la référence citée). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Il se trouvait ainsi légèrement en-dessous des objectifs fixés par l'ORP (entre six et huit candidatures par mois) et n'avait en outre pas intensifié ses recherches à mesure que le chômage se rapprochait, étant néanmoins précisé qu'en raison de son inscription au 16 mars 2020 à l'ORP, l'exigence quantitative devait être revue proportionnellement à la baisse (soit trois à quatre recherches). Par courriel du 12 mai 2020, le recourant avait indiqué à l'ORP avoir encore effectué quatre postulations supplémentaires pour le mois de mars 2020, lesquelles ne figuraient pas sur la feuille de recherches d'emploi. Cependant, il n'avait pas remis les preuves de ces prospections dans le délai que lui avait imparti l'ORP (manifestement avant le 7 mai 2020), rendant impossible un contrôle efficace de celles-ci et ainsi leur prise en considération, ce même si elles avaient été produites ultérieurement au stade du recours (art. 17 LACI et art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90; 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le respect du délai imparti par l'ORP pour la remise des recherches d'emploi servait en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'était plus possible si l'examen des pièces était trop différée dans le temps (ATF 110 V 339 consid. 2a). Les postulations dont les preuves avaient été produites le 12 mai 2020 ou au stade du recours, ne pouvaient dans ces conditions pas être prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). La justification fournie à cet égard par le recourant, selon lequel l'ORP ne lui aurait pas indiqué qu'il devait remettre la preuve de ses recherches, ne convainquait du reste pas dans la mesure où les informations quant à ses devoirs de chômeur lui avaient été communiquées lors de son entretien de conseil du 24 mars”
“17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension permet de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI). c) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1) et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art.”
“Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). L'obligation de chercher un emploi vaut aussi durant la période qui précède la fin de la scolarité obligatoire ou des études. En cas d'examens, et pour autant qu'il s'agisse d'une formation de base, l'obligation débute dès que l'assuré a pris connaissance du résultat des examens. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation de base et que l'assuré était susceptible d'être employé même sans le diplôme convoité, attendre la communication du résultat d'examens finaux, avant de commencer à postuler est en principe fautif (arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI). L'arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 concernait le cas d'un candidat aux examens du brevet d'avocat dans le canton de Zurich qui avait échoué auxdits examens et s'était inscrit au chômage le lendemain de la connaissance des résultats. Son droit aux prestations de chômage avait été suspendu pendant dix jours en raison de l'insuffisance de ses recherches personnelles d'emploi avant chômage. Sur recours, le Tribunal fédéral a conclu que, même durant sa préparation aux examens du brevet d'avocat, le recourant devait faire des recherches d'emploi, dès lors qu'en cas d'échec aux examens, le retrait de ses candidatures était toujours possible. Le recourant devait par ailleurs envisager un éventuel échec aux examens du brevet d'avocat et ne pouvait partir du principe que la réussite de ceux-ci était assurée. Le fait que le recourant avait consacré un travail important à la préparation des examens du brevet d'avocat ne lui permettait pas de se soustraire à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage, tel que le prévoit l'art.”
La préparation d'une activité indépendante (AI) peut constituer une mesure au sens de l'art. 17 LACI. Elle ne remplaÎ toutefois pas de manière générale l'obligation de recherche d'emploi ; parallèlement à la préparation d'une activité indépendante, des candidatures en qualité de salarié restent donc nécessaires, dans la mesure où elles sont raisonnablement exigibles.
“A l'appui de son recours, il explique ne pas avoir négligé ses devoirs envers le chômage et avoir tout mis en œuvre pour limiter la période de chômage, notamment en établissant un dossier pour les indemnités de soutien à une activité indépendante (ci-après: SAI). Or, l'art. 17 al. 1 LACI n'exigerait pas que l'effort afin d'éviter ou d'abréger le chômage consiste uniquement dans les recherches d'emploi. S'il est conscient que les recherches d'emploi constituent la plus grande partie de cet effort, il y a d'autres mesures qui peuvent entrer en considération, dont la préparation de sa demande de SAI. Dans ses observations du 8 février 2024, le SPE conclut au rejet du recours. En substance, il relève que l'obligation d'effectuer des postulations avant de s'inscrire à l'assurance-chômage ne sert pas seulement à en réduire la durée, mais également à en éviter la survenance. Or, l'assuré savait que son emploi allait prendre fin le 31 mars 2023 et qu'il se retrouverait sans emploi à partir de cette date, de sorte qu'il doit être tenu pour responsable de ne pas s'être efforcé d'éviter d'avoir recours à l'assurance-chômage en effectuant suffisamment de recherches d'emploi. Le SPE rappelle en outre que l'art. 17 LACI règle de manière générale les devoirs des assurés et qu'un de ceux-ci et de rechercher du travail, dans le but notamment de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.”
Pendant la phase de projet subventionnée selon l'art. 71a ss. LACI (jusqu'à 90 indemnités journalières spécifiques), la personne assurée est libérée des obligations prévues à l'art. 17 LACI. Après le paiement de la dernière indemnité journalière, le droit à l'indemnité de chômage prend fin si la personne assurée exerÎ une activité indépendante; la poursuite des prestations suppose l'arrêt définitif de cette activité indépendante. L'exerciÎ ultérieur à titre accessoire est également exclu.
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, la personne assurée entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et elle ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 et la référence citée). Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 90 Si une affectation de travail a été notifiée pendant une absenÎ pour congés, la personne assurée doit, dès son retour, prendre immédiatement contact avì l'employeur ou le serviÎ de placement compétent. Dans la décision citée, une réaction n'intervenant que dix jours après le retour a été considérée comme une conduite négligente et, assimilée à un refus, comme un motif de refus équivalent, ce qui peut entraîner une suspension des prestations.
“Infatti, anche se all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto, violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti, se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra, Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato). L'aspirazione dell'assicurata di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione offerta. Ritenuto il dovere di ridurre il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione. Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve sopportarne le conseguenze. Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione. Di regola, il rifiuto di un'occupazione adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45 giorni.”
Citation : LACI art. 17 n. 89 Dès que le chômage est prévisible et relativement proche, les efforts de recherche d'emploi doivent être intensifiés ; à l'approche du début du chômage, une intensification des recherches d'offres d'emploi est attendue. L'inactivité ou des démarches insuffisantes peuvent entraîner une sanction (p. ex. suspension des prestations) ; cela vaut également lorsque la personne assurée n'a pas été expressément informée des conséquences de son inaction.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). d) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s.”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
“b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art.”
Citation : LACI art. 17 n. 88 Le barème élaboré par le SECO est un instrument précieux, mais indicatif, pour la détermination de la sanction en cas de recherches d'emploi insuffisantes. Les autorités chargées de l'exécution doivent tenir compte de ce système tarifaire, mais il ne remplaÎ pas l'obligation d'examiner, au cas par cas, le comportement de la personne assurée (notamment la qualité des efforts et les circonstances personnelles) et d'exercer leur pouvoir d'appréciation.
“Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
En principe, une non‑comparution à un entretien de conseil sans excuse constitue une violation des obligations au sens de l'art. 17 LACI et entraîne régulièrement une sanction (suspension du droit aux prestations), notamment lorsqu'il est possible d'en conclure à de l'imprudenÎ, du désintérêt ou de l'indifférenÎ à l'égard des obligations. Une mise en garÞ préalable n'est en revanche, en règle générale, pas nécessaire ; une exception existe pour une absenÎ isolée et unique lorsque le bénéficiaire assume par ailleurs ses devoirs de manière sérieuse. De plus, la personne assurée doit informer sans délai en cas d'empêchement ; des tentatives de contact infructueuses (p. ex. appels restés sans réponse) exigent le recours à d'autres moyens de communication raisonnables (p. ex. courriel/messagerie) et — le cas échéant — une excuse immédiate ou la production ultérieure de justificatifs.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art.”
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“Et ce n'est qu'après être finalement arrivé au constat, durant la matinée du 17 juillet 2023, que son état ne le permettait raisonnablement pas, qu'il s'est résolu à joindre la conseillère par un appel téléphonique, mais en vain. 5.3 Cela étant, vu ces explications du recourant, il n'apparaît pas problématique qu'il n'ait pas informé ou cherché à informer la conseillère de son absence à l'entretien de conseil du lundi 17 juillet 2023 avant ce même lundi matin, et il est incontesté que cette absence était justifiée par des raisons d’ordre médical. L’assuré avait en revanche le temps d'avertir la conseillère le matin avant l'heure fixée (10h45). Certes, il allègue avoir essayé de joindre la conseillère par un appel téléphonique durant la matinée. Cette allégation est toutefois dénuée de précision. Quoi qu'il en soit, même si elle était admise, il n'en demeurerait pas moins que, vu l'échec de la tentative d'appel téléphonique, l'assuré devait utiliser un autre moyen, en particulier la messagerie internet (courriel), pour annoncer son absence à la conseillère, ce qu'il n'a pas fait. Ceci constitue un manquement (violation des obligations imposées par l'art. 17 LACI), que l'intéressé ne rend pas excusable par l'invocation de circonstances particulières (qui seraient le cas échéant de nature à établir un empêchement d’annoncer son absence). Il est rappelé que la convocation indiquait entre autres qu'en cas d'empêchement il devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, donc a fortiori aussi juste avant l’entretien de conseil prévu. À ce manquement s'ajoute celui de ne pas avoir présenté ses excuses à la conseillère après l'heure fixée (10h45), à savoir le jour même, se contentant d'attendre le courriel du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2022, qui lui octroyait le droit d'être entendu au sujet de cette absence, pour lui remettre un « certificat médical d'arrêt de travail » validé électroniquement le 18 juillet 2023 (à 17h01) par un médecin. Cette obligation de présenter des excuses découlait, notamment, également de la convocation, qui précisait entre autres qu'en cas d'empêchement l’intéressé devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, et donc, à défaut, aussi après.”
Citation: LACI art. 17 n. 86 En cas de manquement initial et uniquement léger à l'obligation de se présenter, il est possible — lorsque les démarches de recherche d'emploi ont été qualitativement et quantitativement suffisantes et que le comportement antérieur a été irréprochable — de réduire la durée de la suspension prévue par le barème du SECO. En pratique, cela donne le plus souvent lieu à des suspensions très courtes (typiquement 1–4 jours) ; on observe parfois aussi des décisions allant jusqu'à cinq jours. Ces circonstances doivent être examinées cumulativement.
“Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières, lorsque le retard était minime et qu’il s’agissait d’un premier manquement de l’assuré dont le comportement était jusqu’alors irréprochable et qui justifiait de recherches d’une qualité et d’une quantité suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Ainsi, en cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d'une semaine (cf. TF 8C_73/2013 du 29 août 2013), de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable – à tout le moins dans l’année qui a précédé cet incident (cf. DTA 2005 p. 273 consid. 4) –, seule une suspension de l'ordre d'un à quatre jours doit être prononcée (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 205 n° 30 ad art. 17 LACI). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). d) En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, retenant une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi remises trop tard pour la première fois (LACI IC, ch.”
“Par conséquent, le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d'éviter le chômage au sens de l'art. 17 LACI, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction. Concernant la quotité, les premiers juges ont qualifié la faute du recourant de légère au vu de toutes les circonstances, de sorte que la sanction de quatre jours infligée par l'intimé apparaissait approprié et devait être confirmée.”
“Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018). Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/ Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Citation : LACI art. 17 n. 85 En cas de non-respect des obligations visées à l'art. 17, le droit aux indemnités de chômage peut être suspendu. La durée de la suspension dépend de la gravité de la violation de l'obligation et doit être appréciée de manière proportionnée (notamment jusqu'aux plafonds mentionnés par la jurisprudenÎ). La personne assurée porte la charge de l'allégation et de la preuve de ses démarches de recherche d'emploi; une simple allégation ne suffit pas, des preuves matérielles doivent être produites. Les aspects quantitatifs et qualitatifs des démarches doivent être examinés.
“d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de travail de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ ayant pris fin le 30 novembre 2023 (après une prolongation de six mois convenue le 28 avril 2023), cette obligation s’étendait donc du 1er septembre au 30 novembre 2023 (cf.”
“La sortie rapide de l’assurance-chômage par ses propres moyens dont se prévaut le recourant ne lui est d’aucun secours. Cet élément démontre si nécessaire l’absence de pénurie d’emploi dans le secteur d’activité recherché et n’est en tout cas pas un motif justifiant de modifier le constat d’un total de onze postulations effectuées durant les trois mois avant chômage, celles-ci demeurant très significativement insuffisantes sur le plan quantitatif. b) Au regard de l’ensemble des circonstances, et malgré les explications du recourant, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir considéré que le nombre de onze recherches d’emploi (au moins apparentes) au cours de la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisant sous l’aspect quantitatif, justifiant le principe d’une pénalité. 5. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“Für die Zeit vor der Beendigung der Arbeitsverhältnisse tätigte der Beschwerdeführer insgesamt nachweislich zwölf Arbeitsbemühungen, wovon drei bereits im April und eine im Mai 2021 (Urk. 6/63-64). Wie bereits ausgeführt, werden von (arbeitslosen) Versicherten im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG angemessene Arbeitsbemühungen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht gefordert, wobei hinsichtlich Quantität in der Regel monatlich mindestens zehn bis zwölf Bewerbungen zu leisten sind (vgl. vorstehende E. 1.2 und 1.3). Somit hätte der Beschwerdeführer während des Zeitraums von 1. Juni bis 31. August 2021 grundsätzlich total mindestens 30 Bewerbungen tätigen müssen. Folglich erweisen sich die insgesamt acht Bewerbungen während der massgebenden Frist von drei Monaten als quantitativ ungenügend. Darüber hinaus wurden sieben dieser Bewerbungen im Monat August 2021 getätigt. Für den Monat Juni 2021 findet sich nur eine Arbeitsbemühung. Im Monat Juli 2021 wurde keine Arbeitsbemühung nachgewiesen, was somit auch aus Sicht der Kontinuität ungenügend ist.”
LACI art. 17 n. 84 Dès son inscription, la personne assurée est tenue de respecter les règles de contrôle fixées par le Conseil fédéral et de se conformer aux instructions de l'offiÎ compétent ; cela comprend notamment, sur instruction, la participation à des entretiens de conseil.
“Ferner muss die versicherte Person ab dem Zeitpunkt der Anmeldung die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Namentlich ist sie verpflichtet, auf Weisung der Amtsstelle u.a. an Beratungsgesprächen (vgl. Art. 21 AVIV) teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG).”
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
LACI art. 17 n. 83 Les efforts de l'assuré doivent être intensifiés à mesure que le moment du chômage approche. La jurisprudenÎ retient en règle générale comme valeur indicative quantitative 10 à 12 démarches de recherche d'emploi par mois; ce chiffre ne doit toutefois pas être appliqué de façon schématique. Il convient plutôt d'examiner la quantité et la qualité des démarches au cas concret; des démarches ciblées et soigneusement documentées peuvent l'emporter sur un nombre plus élevé de contacts, mais de moindre qualité.
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. B314). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références). L’assuré ne peut au demeurant pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). L'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
Citation : LACI art. 17 N. 82 La personne assurée doit s'efforcer activement d'obtenir un emploi durable au taux d'occupation indiqué ; une simple déclaration verbale de disponibilité pour une mise en relation est insuffisante. Elle doit se mettre à la disposition du serviÎ public de l'emploi et accepter un emploi convenable qui lui est proposé.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
La prise en charge au sein de la famille (p. ex. conjoint, enfants adultes) n'est pas automatiquement considérée comme une solution viable lorsque ces proches sont eux‑mêmes inscrits auprès de l'OSRev pour la médiation de l'emploi. Il est à prévoir qu'ils pourraient accepter un emploi de courte durée, de sorte que leur disponibilité peut être incertaine; cela peut remettre en cause le caractère raisonnable d'une telle modalité de prise en charge.
“Bezüglich der Betreuungssituation stellte sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass die Betreuung ihres Sohnes einerseits durch ihre Familienangehörigen und anderseits durch einen Krippenplatz, welchen sie ihrer Meinung nach umgehend wieder erhalten hätte, gewährleistet gewesen sei (E. 4.2). Mit «Familienangehörigen» gemeint sind der Ehemann und die Tochter der Beschwerdeführerin und ausdrücklich keine weiteren Personen, wie sie in ihrer Stellungnahme vom 4. März 2020 (Urk. 8/12) selbst angab (Ziff. 8 und Ziff. 10). Diese waren jedoch - was von der Beschwerdeführerin denn auch unbestritten geblieben ist (Urk. 1) - ebenso wie die Beschwerdeführerin selbst beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet. Die versicherte Person, welche Versicherungsleistungen gestützt auf das AVIG beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Dabei muss sie etwa zur Schadenminderung grundsätzlich auch jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Demnach ist jederzeit damit zu rechnen, dass eine beim RAV angemeldete Person von einem Tag auf den anderen eine neue Stelle antreten kann und somit für die Betreuung nicht mehr in Frage kommt. Von einer tragfähigen Lösung der Betreuungsfrage kann demnach beim Ehemann und der Tochter der Beschwerdeführerin zur Betreuung des Sohnes nicht gesprochen werden. So hat sich dies denn auch bereits zweimal gezeigt, als die Beschwerdeführerin einen angeordneten Deutschkurs (arbeitsmarktliche Massnahme) aufgrund der mangelnden Betreuungssituation nicht besuchen konnte (vgl. Briefe vom 30. September 2020 und vom 11. Dezember 2020; Urk. 8/9-10). Weder der Ehemann noch die Tochter konnten die Betreuung in dieser Zeit übernehmen. Neben dem Ehemann und der Tochter wollte die Beschwerdeführerin zur Betreuung ihres Sohnes niemanden Fremdes akzeptieren ausser «die Krippe» (vgl. die Stellungnahme vom 4.”
En cas de recherches d'emploi durablement insuffisantes, de refus répétés d'accepter un emploi raisonnable ou lorsque les recherches d'emploi se limitent à un domaine où les chances concrètes d'être placé(e) sont très faibles, l'aptituÞ au placement peut être refusée. Dans un tel cas, et selon la pratique applicable, la suspension du droit à l'indemnité de chômage ou d'autres sanctions peuvent être envisagées.
“L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2). 3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss LPJA). 1.3 Le recourant conteste une suspension de deux jours de son droit à l’indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (cf. dossier [dos.] de la Caisse de chômage [CCh], p. 9), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et par une partie disposant de la qualité pour recourir, si bien qu’il est recevable (art. 59 ss LPGA; art. 32 LPJA). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de quatre jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“La recourante ne pouvait dès lors pas d’emblée restreindre ses recherches, en limitant celles-ci à celles (peu nombreuses) qui, selon elle, seraient qualitativement les meilleures, étant rappelé que le résultat d’une offre d’emploi ne dépend pas uniquement de la qualité du dossier, mais encore de la décision de l’employeur potentiel, condition qu’un demandeur d’emploi ne maîtrise pas. La recourante ne saurait au surplus se prévaloir du contexte relatif à la période de l’année ou à la situation sanitaire liée à la pandémie Covid qui perdurait. En effet, c’est l’insuffisance de recherches d’emploi et, partant, l’absence d’efforts déployés afin d’éviter le chômage qui sont sanctionnées, et non pas l’absence de résultats, ou l’absence de renseignements sur la question, dès lors que l’obligation de procéder à des offres de service est considérée comme une règle élémentaire de comportement. b) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a considéré, sur le principe, que durant la période de contrôle du mois de janvier 2021 la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. 5. La suspension prononcée à l’encontre de la recourante étant confirmée dans son principe, il convient d’observer que la quotité de la sanction demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, ainsi que par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1). Elle ne prête dès lors pas flanc à la critique. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.”
Le délai-cadre pour le bénéfiÎ des prestations commenÎ le premier jour où toutes les conditions d'octroi sont réunies. Le moment déterminant est celui de la première inscription personnelle visant à l'accomplissement de l'obligation de contrôle auprès de la commune de domicile ou auprès de l'offiÎ compétent désigné par le canton pour le placement (cf. art. 9 al. 2 en liaison avì art. 17 al. 2 LACI).
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3. Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). 2.4. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Praxis über die Arbeitslosenentschädigung (kurz: "AVIG-Praxis ALE") erlassen. Wie das SECO darin festhält gilt folgendes: Wird eine beitragspflichtige Beschäftigung nicht auf Beginn eines Kalendermonats aufgenommen bzw. nicht auf Ende eines Kalendermonats beendet, werden die entsprechenden Werktage mit dem Faktor 1,4 in Kalendertage umgerechnet. Als Werktage gelten nur die Tage von Montag bis Freitag. Es werden auch diejenigen Werktage innerhalb eines Arbeitsverhältnisses in Beitragszeit umgerechnet, an denen nicht gearbeitet worden ist. Arbeitstage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden Werktagen gleichgestellt, wenn diese wöchentlich deren 5 nicht übersteigen.”
“Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
“Im Übrigen kann nicht darauf eingetreten werden. 2. 2.1. Streitig und zu prüfen bleibt vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin den Beginn der Rahmenfrist für die Arbeitslosenentschädigung zu Recht auf den 23. Oktober 2020 festgelegt hat. 2.2. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bestimmen sich nach Art. 8 AVIG. Im Regelfall muss eine Versicherte Person gemäss dessen Absatz 1 ganz oder teilweise arbeitslos sein (vgl. Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten haben (vgl. Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnen (vgl. Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht haben noch eine Altersrente der AHV beziehen, die Beitragszeit erfüllt haben oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sein (vgl. Art. 13 und 14 AVIG) und zudem vermittlungsfähig sein (vgl. Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 AVIG) erfüllen. 2.3. Eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beziehen will, muss sich gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.4. Sowohl für den Leistungsbezug als auch für die Beitragszeit gelten, sofern das AVIG nichts Anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Massgebender Zeitpunkt für die Festsetzung der beiden Rahmenfristen ist der erste Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllt sind (AVIG-Praxis ALE B41 [Download unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html; zuletzt eingesehen am 6. September 2021] und ARV 1990 S. 78). 3. 3.1. Der Beschwerdeführer bringt hinsichtlich der noch zu prüfenden Fragen, der Richtigkeit des Einspracheentscheides vom 24.”
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
Citation : LACI art. 17 N. 78 Les obligations d'information et de conseil de l'administration doivent, selon la jurisprudenÎ, être interprétées largement. Leur violation peut profiter à la personne assurée : en effet, l'administration peut, en raison d'une information erronée, s'abstenir de prononcer une décision juridiquement défavorable ou accorder un avantage. À l'inverse, une tromperie volontaire ou la dissimulation délibérée de faits importants par la personne assurée peut faire échì à l'effet protecteur d'un conseil défaillant et entraîner des conséquences disciplinaires ou des sanctions.
“Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue (Rubin, op. cit., nn. 52 et 59 ad art. 17 LACI). Le contenu de ce devoir dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation (ATF 131 V 472 consid. 5 ; Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 17 LACI). b) En l’occurrence, l’extrait du Registre du commerce versé par la Caisse de chômage en décembre 2020 et les éléments produits par le recourant en janvier 2021 montrent que, durant toute la période litigieuse, le recourant a caché à sa conseillère ORP ses réelles intentions quant à la création de son entreprise. En effet, lors du premier entretien de conseil, quand bien même il avait déjà mandaté une notaire pour rédiger les statuts de sa société, il a seulement évoqué un vague projet, une option pour sortir du chômage pour le cas où il ne retrouverait pas rapidement du travail. De même, lors du second entretien, il a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive à propos de son idée d’activité indépendante et qu’il préférerait travailler comme salarié, alors qu’il avait finalisé les statuts de sa société et qu’il avait déjà procédé à son inscription au Registre du commerce ou était sur le point de le faire. Par conséquent, le recourant est bien mal venu de se plaindre d’un manque d’information de la part de sa conseillère sur les conséquences de la création d’une entreprise sur son droit aux indemnités.”
Les instructions de l'offiÎ compétent (p. ex. en vue de la participation à des mesures du marché du travail) sont obligatoires. Si une telle instruction n'est pas respectée sans motif excusable, cela peut entraîner des sanctions ; notamment, la suspension du droit aux prestations au sens de l'art. 30 LACI peut être envisagée (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).
“1’905.30 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--. Die Angelegenheit ist folglich präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA den Beschwerdeführer wegen Nichtbefolgens einer Weisung zu Recht für die Dauer von 18 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht Art. 30 AVIG bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines der in Abs. 1 der genannten Bestimmung aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Das Instrument der Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
“Bei einem versicherten Verdienst in der Höhe von Fr. 2'820.-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art.”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung So-zialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Versicherte zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld in Höhe von Fr. 160.70 liegt der Streitwert von Fr. 5'142.40 deutlich unter diesem Grenzbetrag. Über die Beschwerde ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem versicherten Verdienst in der Höhe von Fr. 5’254.-- und einer Einstelldauer von 31 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
LACI art. 17 n. 76 En cas de difficultés de garÞ au sein de la famille, il peut être exigé de la personne assurée qu'elle examine et mette en œuvre toutes les solutions alternatives de garÞ et de remplacement (p. ex. crèche, maman de jour, nanny/nounou, jeune aiÞ/au pair). Avant tout licenciement, il est en outre nécessaire, dans la mesure du possible, d'envisager la poursuite du contrat de travail pour une périoÞ transitoire ou de garantir un autre emploi.
“Ces éléments sont également corroborés par le temps de travail journalier qui oscillait en principe autour des 8h30, voire 9h00 (cf. colonne « Total interm. du temps de travail »). Ainsi, il n’est pas objectivement prouvé par ces pièces que la recourante aurait été incapable d’aménager son horaire de manière plus adéquate en lien avec sa situation personnelle. On relèvera ici que l’argument de la recourante quant à une lacune d’instruction de l’intimée tombe à faux dans la mesure où elle a elle-même produit une attestation du 8 septembre 2023 de son employeur à l’appui de son recours. Quoiqu’il en soit, la recourante aurait dû, avant de démissionner, s’assurer d’un autre emploi et devait, pendant un certain temps, endurer la situation et trouver des solutions de substitution transitoires. En effet, l’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (cf. consid. 3b supra). Au regard du principe général de l’obligation de diminuer le dommage ancré à l’art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter la survenance du chômage. En l’occurrence, en ne contactant qu’une crèche proche de son domicile et en ne cherchant pas d’autres moyens de garde (par exemple maman de jour, nounou à domicile, jeune fille au pair) permettant d’aller au-delà des heures de fermeture de la crèche, force est de constater que l’assurée a quitté un emploi convenable en raison des difficultés liées à son organisation familiale. L’entretien de son fils ne nécessitait pas des mesures à ce point exceptionnelles et astreignantes qu’il ne pouvait être exigé de la recourante qu’elle continue d’exercer son travail. On relèvera par surabondance que la recourante n’est pas mère célibataire comme indiqué dans son opposition du 29 mars 2023 mais que son compagnon et père de l’enfant habite avec elle. Ainsi, elle disposait d’une possibilité de remplacement pour les jours où elle ne pouvait pas finir à 16h58.”
LACI art. 17 N. 75 En cas d'absenÎ non justifiée unique à un entretien ORP, une sanction est en principe possible. Un avertissement préalable n'est justifié qu'exceptionnellement, notamment en cas d'erreur isolée et d'un comportement par ailleurs manifestement consciencieux de l'assuré; dans les autres cas, aucun avertissement préalable n'est nécessaire.
“21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
LACI art. 17 n. 74 En cas de manquement non excusé aux obligations de présentation de justificatifs (p. ex. le fait de ne pas relever les justificatifs conformément à l'art. 26 al. 2 OACI), un seul manquement injustifié peut déjà justifier la suspension du droit. La jurisprudenÎ précise que, dans de tels cas, aucun avertissement préalable ni octroi d'un délai supplémentaire n'est en principe nécessaire; la sanction est applicable dès la première infraction non justifiée.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al.”
“Dans ces circonstances, force est de rappeler qu’une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe à cet égard que les preuves des recherches d’emploi soient produites ultérieurement comme en l’espèce. Dès lors que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception, son principe n’est pas contestable. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi litigieux. b) aa) S’il y a lieu d’admettre que le recourant se trouvait à l’étranger du 3 au 8 janvier 2021, ce séjour ne constitue pas une excuse valable. Premièrement, le fait pour un assuré de travailler temporairement ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Le contraire aboutirait à vider de son contenu l’obligation de rechercher un travail convenable prévue par l’art. 17 al. 1 LACI. Deuxièmement, force est aussi d’admettre que le recourant aurait pu non seulement envoyer le formulaire avant son départ le 3 janvier 2021, mais également qu’il aurait pu l’envoyer sous forme électronique jusqu’au 5 janvier 2021, l’intéressé semblant être un utilisateur du « job-room » (plateforme de dépôt des offres d’emploi ; cf. échange de courriers électroniques du 14 janvier 2021). A cet égard, le recourant n’explique pas pourquoi le séjour en [...] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Réf. : LACI art. 17 N. 73 L'inscription personnelle constitue une condition impérative d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage. Le non-respect des prescriptions relatives aux obligations de présentation et de contrôle peut porter atteinte au droit aux prestations et entraîner jusqu'à la cessation de l'éligibilité.
“Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit à l'indemnité de chômage 2.1. L'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré a notamment droit à ladite indemnité s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI (let. g). L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI). 2.2. Le non-respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est pas sans conséquence sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er unter anderem ganz oder teilweise arbeitslos ist (lit. a). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt die arbeitssuchende Person erst dann als ganz (Art. 10 Abs. 1 AVIG) oder teilweise (Art. 10 Abs. 2 AVIG) arbeitslos, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Laut Art. 17 Abs. 3 AVIG hat der Versicherte auf Weisung der zuständigen Amtsstelle unter anderem an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern (lit.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
Le non-respect des affectations ou des instructions de l'offiÎ régional de placement (notamment le refus d'accepter un emploi raisonnable; le fait de ne pas se présenter à des mesures ou d'interrompre sans motif valable des mesures; un comportement portant atteinte au déroulement ou à l'objet d'une mesure; y compris l'omission de déposer des candidatures) peut suspendre le droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 LACI. Une telle suspension n'est pas limitée au comportement fautif intentionnel; elle peut déjà être envisagée en cas de négligenÎ, même légère.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Selon l’art. 30 LACI al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 4.2 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation, à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoiqu’ incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid.”
“Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI). 5. 5.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 5.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit. n° 88 ad art. 17 LACI). La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI ; TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 74 ad art. 30 LACI). e) Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 71 Des temps de trajet prolongés, des déplacements multiples quotidiens et d'importantes charges familiales peuvent limiter ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne quant à l'acceptation d'un emploi. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte de l'existenÎ, sur le lieu de travail, de possibilités d'hébergement appropriées ; si de telles possibilités font défaut, ou si, malgré la présenÎ d'un hébergement, elles entraînent des difficultés considérables dans l'accomplissement des obligations familiales, cela peut rendre l'emploi non raisonnablement exigible.
“A l'appui de son recours, il indique que sa situation familiale l’empêche d'accepter ce poste. Faire un seul aller-retour avec une pause de quatre heures entre les services - afin de pouvoir limiter les coûts des trajets - le réduit en effet à ne pouvoir profiter de sa famille que les jours libres. Dans ses observations du 11 novembre 2020, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L'art. 16 al. 2 let. a–i LACI détermine dans quelles circonstances un travail n'est pas convenable et est exclu de l'obligation d'être accepté. Il s'agit d'une liste exhaustive. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a–i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b). Selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. En vertu de l'art. 16 al. 2 let. f LACI un travail est non-convenable s'il nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.”
“Le temps de se changer et de rentrer chez lui, il serait à 15h30 à la maison pour en repartir à 16h30 afin d’être prêt pour le service du soir à partir de 18h. Puis terminer le travail entre 22h et 22h30 pour arriver après 23h à la maison. Dans la première variante il serait quasiment privé de sa famille, ne pouvant en profiter que les jours libres. Dans la seconde variante, il pourrait davantage profiter de sa famille, ceci toutefois au détriment de sa santé, car le métier de cuisinier est, selon les termes du recourant, certes magnifique mais en même temps pénible et épuisant. De plus, cette variante engendrerait plus de frais de voiture. Il précise à cet égard que le salaire proposé à C.________ aurait été de CHF 4'500.-. Dans un autre point, le recourant critique le fait que le SPE a noté qu'il avait refusé le poste à C.________ parce qu’il avait reçu une promesse de son ancien employeur pour un poste. 3.3. Il s'agit d'emblée de rappeler qu'un assuré n’a droit à l'indemnité de chômage que s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Or, selon l'al. 3 de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Le SPE signale avec raison que la simple promesse d’un éventuel futur engagement ne permet pas de refuser un poste assigné. De plus, il ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil (pièce 12 du dossier) que le 18 novembre 2019, le recourant réfléchissait à reprendre un restaurant à D.________. Ce n’est que lors de l'entretien du 13 janvier 2020 qu'il a informé sa conseillère du souhait de son ancien employeur de le reprendre à partir du mois de février 2020. Comme il a été démontré plus haut, il n'est pas possible de faire une combinaison entre la let. c (situation personnelle) et la let. f (trajet au lieu de travail). Par contre, les deux conditions de la let. c et de la let. f peuvent être analysées séparément et cela pour les deux hypothèses qui sont envisageables dans le cas d’espèce. Par rapport sa situation personnelle (let. c), dans l’hypothèse où le recourant fait quatre fois les trajets par jour, ce critère peut être exclu.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 70 Sur instruction de l'offiÎ compétent, la participation à des mesures actives d'intégration sur le marché du travail peut être ordonnée afin de favoriser l'aptituÞ au placement. Des ordonnances correspondantes peuvent, dans la mesure où elles sont applicables, également s'appliquer à certains bénéficiaires RI; en cas de non-respect, les règles cantonales en matière de sanctions sont appliquées.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“2 LEmp, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp et art. 17 al. 1 LACI). Ils sont également tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a al. 2 LEmp et art. 16 al. 1 LACI). L’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux bénéficiaires du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al.”
LACI art. 17 ch. 69 Lors de l'appréciation de la raisonnabilité et de la capacité de placement, il convient de tenir compte des activités accessoires ou des emplois à temps partiel existants ainsi que de la disponibilité effective de la personne assurée. Il est déterminant de savoir si elle est, physiquement, personnellement et en ce qui concerne sa disposition, en mesure d'accepter une activité lucrative durable.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/22 - 97/2022 ZQ22.004079 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 _________________ Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Berseth ***** Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 LACI ; art. 30 al. 1 let. c LACI E n f a i t : A. a) T.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 19[...], a occupé différents postes de caissière, vendeuse, serveuse et employée de supermarché. Elle s'est inscrite une première fois auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office) le 4 mars 2020 et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès 1er avril 2020, date à laquelle lui a été ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans. Durant cette période de chômage, elle a exercé en parallèle plusieurs activités salariées à temps partiel, en gain intermédiaire. Elle a ainsi été engagée comme remplisseuse par la N.________ à 36% dès le 1er juillet 2020, comme hôtesse pour J.________ du 5 au 9 octobre 2020, plusieurs journées sur appel à L.________ dès décembre 2020, comme employée polyvalente auprès de V.________, les après-midis du mercredi au samedi dès le 24 mars 2021. Durant cette période, elle a également suivi une formation de bureautique octroyée par l'ORP les après-midis du 15 juin au 10 juillet 2020.”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
“Es finden sich auch in den Akten keine ärztlichen Zeugnisse, die eine Unzumutbarkeit des Verbleibens an der Arbeitsstelle der Einwohnergemeinde X.____ aus gesundheitlichen Gründen belegen würden. Ferner kommt eine Unzumutbarkeit aus anderen in Art. 16 Abs. 2 AVIG aufgeführten Gründen vorliegend nicht in Frage. Ohne jegliche Vorwarnung und ohne das Gespräch mit seiner Arbeitgeberin zu suchen, bat der Beschwerdeführer um seine Kündigung. Dabei hatte ihm die Einwohnergemeinde X.____ bereits im November 2019 versichert, eine Lösung für die verpasste Einführung zu finden bzw. zu organisieren. Zudem ist aufgrund der Ausbildung und der langjährigen Berufserfahrung des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass es ihm zumutbar gewesen wäre, sich auch ohne Einführung um die Aneignung des fehlenden Wissens durch Selbststudium zu bemühen. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers selbstverschuldet herbeigeführt worden ist, womit er gegen die Schadenminderungs- und Schadenverhütungspflicht nach Art. 17 Abs. 1 AVIG verstossen hat.”
LACI art. 17 n. 68 L'autorité peut se dispenser de l'obligation de produire des justificatifs relatifs à d'autres recherches d'emploi si ces justificatifs n'entraîneraient plus d'atténuation supplémentaire du préjudiÎ ; selon la pratique et le bulletin, tel est régulièrement le cas lorsque la personne assurée a trouvé un emploi convenable qu'elle peut occuper dans un délai d'environ un mois. Dans tous les autres cas, l'obligation de chercher activement un emploi et d'en fournir la preuve demeure ; cela s'applique également en cas d'exerciÎ d'un gain intermédiaire.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
“L’assuré n’est pas libéré de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’il se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Il ne l’est pas non plus du fait qu’il a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, il ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; il doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque l’assuré trouve un emploi convenable qu’il peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre du recourant, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, ce n’est que le 12 octobre 2023 que le recourant a remis ledit formulaire de recherches d’emploi, soit après l’échéance – 5 octobre 2023 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant reconnaît lui-même avoir remis ses recherches hors délai. A sa décharge, l’intéressé a fait valoir qu’il effectuait un emploi en gain intermédiaire à 100 %, à raison de 15 heures par jour, et ce même les weekends. Quand bien même le recourant a été très pris par son travail, de telles circonstances ne le dispensaient pas de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Boris Rubin, op. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 67 Au plus tard lors de l'inscription, doivent être fournies les candidatures envoyées avant l'inscription, notamment celles effectuées pendant un éventuel préavis. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte tant de la qualité que de la quantité des efforts de recherche d'emploi ; en pratique, environ dix à douze candidatures par mois servent de valeur indicative, la quantité requise devant être appréciée au regard des circonstances personnelles et du marché propres à chaque cas.
“Strittig und zu prüfen ist nun, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht für vier Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Jede versicherte Person ist grundsätzlich bereits vor Anspruchstellung zur Stellensuche verpflichtet. Diese Pflicht ist u.a. insbesondere während der Kündigungsfrist zu erfüllen (vgl. Kreisschreiben AVIG Praxis ALE B311-327, B 314). Praxisgemäss hat sich die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv und unaufgefordert um Stellen zu bemühen (Urteil 8C_58/2012 vom 6. Juni 2012 E. 2). Spätestens bei der Anmeldung (Art. 17 Abs. 2 AVIG) hat sie sämtliche während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell vor der Anmeldung, getätigten Stellenbewerbungen einzureichen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.1 f. mit Hinweisen). 3.3. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare (Art. 16 AVIG) Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der erforderlichen Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten (subjektiven und objektiven) Umständen des Einzelfalls, wobei die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsbildung sowie Lage und allfällige Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarkts zu berücksichtigen sind (BGE 124 V 231 E. 4a; 120 V 78 E. 4a). 3.4. Praxisgemäss werden durchschnittlich etwa zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat als genügend erachtet (BGE 139 524, E. 2.1.4; Urteil 8C_583/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 5.”
“Strittig und zu prüfen ist nun, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht für vier Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Jede versicherte Person ist grundsätzlich bereits vor Anspruchstellung zur Stellensuche verpflichtet. Diese Pflicht ist u.a. insbesondere während der Kündigungsfrist zu erfüllen (vgl. Kreisschreiben AVIG Praxis ALE B311-327, B 314). Praxisgemäss hat sich die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv und unaufgefordert um Stellen zu bemühen (Urteil 8C_58/2012 vom 6. Juni 2012 E. 2). Spätestens bei der Anmeldung (Art. 17 Abs. 2 AVIG) hat sie sämtliche während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell vor der Anmeldung, getätigten Stellenbewerbungen einzureichen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.1 f. mit Hinweisen). 3.3. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare (Art. 16 AVIG) Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der erforderlichen Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten (subjektiven und objektiven) Umständen des Einzelfalls, wobei die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsbildung sowie Lage und allfällige Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarkts zu berücksichtigen sind (BGE 124 V 231 E. 4a; 120 V 78 E. 4a). 3.4. Praxisgemäss werden durchschnittlich etwa zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat als genügend erachtet (BGE 139 524, E. 2.1.4; Urteil 8C_583/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 5.”
Citation : LACI art. 17 n. 66 Le refus de participer à une PET proposée par des organismes publics ou d'utilité publique est, en principe, considéré comme un manquement aux obligations, sauf si l'assuré démontre que la mesure est insupportable ou inadaptée pour lui (par exemple en raison de l'âge, de sa situation personnelle ou de son état de santé).
“b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). 4. a) En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse consistait en une mesure relative au marché du travail, soit un PET (art. 64a al. 1 let. a LACI), et que le recourant a refusé d’y prendre part. b) Le recourant conteste se voir reprocher un refus fautif de la mesure de marché du travail assignée, soutenant que sa non-présentation relève en réalité d’un empêchement. Il fait valoir son activité d’interprète dans le cadre d’enquêtes policières (cf. courrier électronique du 27 juillet 2020). c) Ces arguments ne suffisent pas à excuser valablement l’absence du recourant à la mesure du marché du travail dont le début était prévu le 17 juillet 2020 (à 9h00). En effet, les PET organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, ce qui est le cas en l’occurrence, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé du recourant. Or celui-ci ne démontre pas en quoi le PET litigieux ne conviendrait pas à sa situation personnelle.”
LACI art. 17 n. 65 Des problèmes techniques (p. ex. avì la plateforme Job‑Room) ou des obstacles personnels peuvent constituer une excuse; la personne assurée doit toutefois en apporter la preuve au moyen de pièces matérielles. De simples affirmations de plausibilité ou des indications sans justificatifs à l'appui ne suffisent pas.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room, indépendant de sa responsabilité, qui l’a empêchée de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP. Se pose ainsi la question de savoir si la recourante – utilisatrice de longue date de la plateforme Job-room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et ainsi lui imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, qui devrait être sanctionnée. D’emblée, il convient de préciser que la recourante a été sanctionnée non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en novembre 2023. Selon les explications de la recourante, elle a envoyé ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023 comme à son habitude via la plateforme Job-Room et s’est aperçue qu’il y avait un problème en ne recevant pas son indemnité de chômage pour le mois de novembre 2023.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’occurrence, il est constant que le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de mai 2023 a été reçu le 7 juin 2023 par l’ORP. Le recourant fait valoir qu’il a agi dans le respect de ses obligations, en ce sens qu’il a enregistré ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 sur la plateforme Job-room, dans le délai légal. A sa décharge, il fait valoir à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, qu’un dysfonctionnement de la plateforme électronique, indépendant de sa responsabilité, l’a empêché de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP. b) D’emblée, il convient de préciser que le recourant a été sanctionné non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en mai 2023. Selon les explications du recourant, après plusieurs tentatives infructueuses du 1er au 4 juin 2023, il est parvenu à se connecter sur la plateforme Job-room afin d’enregistrer ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 en fin de journée le 5 juin 2023.”
“] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve en question doit être fondée sur des éléments matériels, les déclarations de l’assuré étant insuffisantes (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). Or en l’occurrence, le recourant ne produit aucune pièce attestant des problèmes familiaux allégués. Comme on l’a vu ci-dessus, le principe inquisitoire est limité par le devoir que l’intéressé avait de collaborer à l’instruction. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer la pertinence de déposer des pièces pour établir les problèmes familiaux dont il se prévaut (ex. rapport médical, etc.). Il n’appartenait ni à l’autorité intimée ni à la Cour de céans d’instruire cette question sans que le recourant n’ait fourni le moindre indice quant à la gravité des litiges familiaux en question dont on ignore tout et sur leur incidence sur sa santé et sa capacité à gérer ses affaires administratives (cf. consid. 5b supra). Sous l’angle de l’appréciation des preuves disponibles, rien ne permet de penser que le recourant se trouvait dans un tel état qu’il lui était impossible de remettre dans le délai imparti ses recherches d’emploi à l’ORP. En premier lieu, le recourant, interpellé par sa conseillère ORP, décrit une situation « un peu chaotique avec quelques problèmes familiaux » (cf.”
LACI art. 17 n. 64 Lors de l'évaluation de la recherche d'emploi, il convient de tenir compte à la fois de la quantité des candidatures, de leur qualité et de la continuité des démarches. Dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe considérées comme suffisantes ; toutefois, une limite purement quantitative ne doit pas être appliquée de manière schématique. Des candidatures concentrées ou groupées au cours d'un même mois peuvent, selon les circonstances concrètes, être admissibles.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). L’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Toutefois, on ne peut pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période (arrêt du 16 mars 2000 [C 369/99]). Les chances de trouver un emploi dépendant du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites. Suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux, pour le chômeur, de concentrer ses efforts dans le temps (arrêt du 4 juin 2003 [C 319/02] consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 25, ad art. 17 LACI). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un total de dix offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine.”
Les manquements aux obligations en vertu de l'art. 17 LACI peuvent être sanctionnés par une suspension temporaire du droit aux prestations (blocage des prestations). Cette suspension constitue une sanction de droit administratif visant à limiter la responsabilité de l'assuranÎ-chômage pour les dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou atténuer. Pour prononcer une telle suspension, il n'est pas nécessaire qu'un dommage financier concret soit démontré ; ce qui importe, c'est la violation des obligations.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestandes kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. Diese sog. Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 882).”
LACI art. 17 N. 62 L'obligation de rechercher un emploi commenÎ déjà avant l'entrée formelle dans le chômage, soit à partir du moment où l'inscription auprès de l'assurance‑chômage est prévisible et relativement proche (p. ex. dès la notification du congé ou pendant le délai de congé). Pour les rapports de travail à durée déterminée, des démarches renforcées sont notamment exigées au cours des trois derniers mois précédant l'inscription.
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant quatre jours pour absence de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
LACI art. 17 n. 61 Sur instruction de l'autorité compétente, la personne assurée doit participer aux entretiens de conseil, aux séances d'information ainsi qu'aux entretiens de conseil spécialisés. La participation à ces manifestations fait partie des prescriptions de contrôle et peut constituer une condition d'octroi pour le droit de percevoir les prestations de l'assuranÎ-chômage.
“Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person sodann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Dabei hat sie gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Abs. 5 teilzunehmen.”
“5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
“Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist unter anderem, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Dabei gehört es zu ihren Pflichten, auf Weisung der Amtsstelle an Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen sowie Fachberatungsgesprächen nach Art. 17 Abs. 5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
Résumé : L'assuré doit, avì le soutien de l'offiÎ compétent, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou en réduire la durée ; ses efforts doivent être appréciés selon la fiction utilisée par la jurisprudenÎ selon laquelle il doit se comporter «comme si l'assuranÎ-chômage n'existait pas». La violation de cette obligation peut, à titre de sanction administrative, entraîner la suspension du droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 30 LACI.
“Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI précise en outre que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Tel que retenu dans la décision sur opposition litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus conséquents tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (cf. art. 17 LACI).”
“La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d'éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le, faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas. C'est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi, sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré de ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b .OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.”
LACI, art. 17 n. 59 L'inscription personnelle doit être effectuée au plus tard le premier jour pour lequel une indemnité de chômage est demandée. Si cette obligation est remplie tardivement ou si, par la suite, les justificatifs exigés relatifs aux démarches de recherche d'emploi font défaut, cela peut affecter le droit à l'indemnité.
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
La jurisprudenÎ n'exige, en principe, aucune information ni avertissement préalable à l'égard des assurés quant à leurs obligations légales ou aux conséquences d'un manquement pour que des sanctions puissent être appliquées en vertu de l'art. 17 al. 1 LACI. La sanction doit être entendue comme une mesure administrative visant à inciter à un effort ciblé de recherche d'emploi et à prendre en compte, pour l'assuranÎ-chômage, les conséquences financières d'un effort insuffisant.
“Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC, ch. B314). 5. a) En l’espèce, au cours de la période concernée, la recourante a effectué deux démarches au mois de décembre 2022, deux postulations en janvier 2023 et trois démarches au mois de février 2023. Ce résultat ne peut être qualifié de suffisant au regard de la jurisprudence, qui retient que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. consid. 3 c). On rappellera que, comme mentionné plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les conséquences de la violation de ses devoirs, la jurisprudence n’exigeant ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi. En effet, comme le rappelle le Tribunal fédéral, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Elle découle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Cette obligation est une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 précédemment cités, ainsi que TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). A ce propos, on relèvera que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 cité par la recourante, renvoie expressément, à son considérant 4.3.3, à la jurisprudence pertinente concernant les recherches d'emploi à effectuer pendant le délai de congé. Concernant le nombre de recherches à effectuer, il sied de souligner que lors de la première visite de la recourante à l'ORP, soit quelque temps après que son congé lui soit signifié, une collaboratrice de ce service lui a indiqué que le nombre de recherches d'emploi devait se monter, en principe, à trois recherches par semaine. La recourante était ainsi informée de la pratique administrative quant au nombre de recherches d'emploi à effectuer durant le délai de congé.”
“L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Il ne s'agit pas d'une sanction pénale, mais d'une sanction administrative. En liant l'obligation de réduire le dommage et la sanction, la LACI veut inciter les chômeurs à chercher un emploi. La suspension du droit aux prestations doit dissuader l'assuré de recourir abusivement à l'assurance-chômage. S'il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver du travail, il accepte de rester plus longtemps au chômage. Il en résulte un préjudice pour l'assurance dans la mesure où elle doit verser des prestations plus longtemps. Le but de la suspension du droit aux prestations est de permettre à l'assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).”
Citation : LACI art. 17 n. 57 La personne assurée doit accepter un emploi convenable qui lui est proposé ; cela peut également inclure une activité en dehors de sa profession antérieure.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Citation : LACI art. 17 n. 56 Une absenÎ à un entretien ORP peut en principe entraîner une sanction; un avertissement préalable n'est requis qu'à titre exceptionnel, notamment en cas d'une omission unique et isolée alors que la personne respecte sérieusement ses obligations par ailleurs. Si l'absenÎ découle d'un oubli excusable et que la personne assurée s'en excuse spontanément, selon la pratique il ne peut y avoir suspension du versement des prestations si son comportement global montre qu'elle prend ses obligations très au sérieux.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art.”
“21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Les manquements à l'obligation de réduction du dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI peuvent être sanctionnés au plan des prestations; le moyen prévu est la suspension du droit aux prestations conformément à l'art. 30 LACI. En tant que sanction de droit administratif, cette mesure est soumise aux principes de légalité, de proportionnalité et de culpabilité.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, hat im Rahmen seiner Schadenminderungspflicht alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Der Versicherte hat eine vermittelte zumutbare Arbeit unverzüglich anzunehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Die verschiedenen damit verbundenen Pflichten sind als blosse Obliegenheiten nur insofern durchsetzbar, als deren Verletzung leistungsrechtliche Sanktionen in Form der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 30 AVIG) nach sich zieht. Diese hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als verwaltungsrechtliche Sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_468/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 3.1).”
“Gemäss der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (vgl. zum Ganzen BGE 139 V 524 E. 2.1.1 und E. 4.2) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung dieser Pflicht sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt und Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Mittel dazu ist die in Art. 30 AVIG geregelte Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Urteile 8C_690/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.4; 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 2.2).”
“Vorliegend erfüllte der Beschwerdeführer seine Kontrollpflicht im Kanton Basel-Landschaft. Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2019, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 36 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 217.35 beläuft sich der Streitwert auf Fr. 7'824.60. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Selbstverschuldete Arbeitslosigkeit liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (ARV 1982 Nr.”
Une absenÎ non justifiée à un entretien de conseil ou de contrôle ordonné en vertu de l'art. 17 LACI peut être considérée comme un manquement à une obligation et entraîner la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudenÎ, une sanction est notamment justifiée lorsque le comportement permet de conclure à de l'insoucianÎ, de l'indifférenÎ ou à un manque d'intérêt pour les obligations de la personne assurée.
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. 4.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
Des mesures du marché du travail (p. ex. accompagnement, structuration de la journée, emplois temporaires) peuvent être ordonnées en vertu de l'art. 17 al. 3 LACI lorsque des lacunes en matière de connaissances linguistiques et/ou de compétences en matière de candidature entravent la réinsertion professionnelle. Ces mesures visent à soutenir la recherche d'emploi (notamment par une aiÞ à la candidature) et permettent en même temps de vérifier le respect de l'obligation de collaboration.
“März 2022 vom KIGA aufgefordert, zum Nichtantritt der angeordneten Massnahme Stellung zu nehmen, was er wiederum nicht tat. In der Beschwerde legte er dar, dass er dies aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und seiner gesundheitlichen Situation und jener seiner Kinder unterlassen habe. Seitdem er sich in der Fachberatung Migration des Ausländerdienstes Baselland befinde, sei es zu keinen Einstelltagen mehr gekommen. 6. Vorab zu beurteilen ist die Rechtmässigkeit der am 18. Februar 2022 erteilten Weisung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer für den Dezember 2021 keine Arbeitsbemühungen eingereicht und sich zudem nur ungenügend über die von ihm erwartete Mitwirkungspflicht informiert hatte. Aufgrund der bisherigen Reintegrationsbemühungen erachtete es das KIGA als sinnvoll, dass dem Beschwerdeführer eine engere Begleitung und Unterstützung bei der Stellensuche sowie eine Tagesstruktur geboten werden sollte. Dabei wurde beabsichtigt, ihn einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung beim C. zuzuweisen. Diese Anordnung entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 AVIG und Art. 17 Abs. 3 AVIG. Das Programm beinhaltet die Bewerbungsunterstützung und die vorübergehende Gewähr einer Perspektive gebenden, begleiteten Tagesstruktur. Dabei können arbeitslosenversicherungsrechtlich elementare Ziele verfolgt und die Erfüllung der Schadenminderungspflicht der versicherten Person überprüft werden. Zudem werden die Fähigkeiten zur Teambildung und –integration vertieft und neu angeeignet. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der fehlenden Bewerbungskompetenz entschied das KIGA, den Beschwerdeführer einer Beschäftigungsmassnahme zuzuweisen. Die Weisung, eine arbeitsmarktliche Beschäftigungsmassnahme zu besuchen, erfolgte unter Berücksichtigung des beruflichen Curriculums und der definierten Wiedereingliederungsstrategie zum Vorteil des Beschwerdeführers. Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass das KIGA den Beschwerdeführer einer arbeitsmarktlichen Beschäftigungsmassnahme zuwies; diese erfolgte somit zu Recht. 7.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob entschuldbare Gründe für den Verstoss gegen die Zuweisung vom 18.”
“März 2022 vom KIGA aufgefordert, zum Nichtantritt der angeordneten Massnahme Stellung zu nehmen, was er wiederum nicht tat. In der Beschwerde legte er dar, dass er dies aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und seiner gesundheitlichen Situation und jener seiner Kinder unterlassen habe. Seitdem er sich in der Fachberatung Migration des Ausländerdienstes Baselland befinde, sei es zu keinen Einstelltagen mehr gekommen. 6. Vorab zu beurteilen ist die Rechtmässigkeit der am 18. Februar 2022 erteilten Weisung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer für den Dezember 2021 keine Arbeitsbemühungen eingereicht und sich zudem nur ungenügend über die von ihm erwartete Mitwirkungspflicht informiert hatte. Aufgrund der bisherigen Reintegrationsbemühungen erachtete es das KIGA als sinnvoll, dass dem Beschwerdeführer eine engere Begleitung und Unterstützung bei der Stellensuche sowie eine Tagesstruktur geboten werden sollte. Dabei wurde beabsichtigt, ihn einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung beim C. zuzuweisen. Diese Anordnung entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 AVIG und Art. 17 Abs. 3 AVIG. Das Programm beinhaltet die Bewerbungsunterstützung und die vorübergehende Gewähr einer Perspektive gebenden, begleiteten Tagesstruktur. Dabei können arbeitslosenversicherungsrechtlich elementare Ziele verfolgt und die Erfüllung der Schadenminderungspflicht der versicherten Person überprüft werden. Zudem werden die Fähigkeiten zur Teambildung und –integration vertieft und neu angeeignet. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der fehlenden Bewerbungskompetenz entschied das KIGA, den Beschwerdeführer einer Beschäftigungsmassnahme zuzuweisen. Die Weisung, eine arbeitsmarktliche Beschäftigungsmassnahme zu besuchen, erfolgte unter Berücksichtigung des beruflichen Curriculums und der definierten Wiedereingliederungsstrategie zum Vorteil des Beschwerdeführers. Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass das KIGA den Beschwerdeführer einer arbeitsmarktlichen Beschäftigungsmassnahme zuwies; diese erfolgte somit zu Recht. 7.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob entschuldbare Gründe für den Verstoss gegen die Zuweisung vom 18.”
Citation : LACI art. 17 n. 52 L'obligation de recherche d'emploi comprend, selon les circonstances concrètes et en particulier en cas de chômage de longue durée, si nécessaire, la recherche en dehors du secteur professionnel antérieur. La personne assurée doit justifier ses démarches; l'âge ou des difficultés de placement n'exonèrent pas en général de cette obligation de preuve.
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 51 Si l'offiÎ indique concrètement à la personne assurée de postuler à une plaÎ vacante, l'absenÎ d'une telle candidature est, selon une jurisprudenÎ constante, considérée comme une violation du devoir d'atténuer le dommage ; cette omission est en principe assimilée au refus d'accepter un travail convenable.
“Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI). 5. 5.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 5.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid.”
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, le bénéficiaire doit, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement (ORP) compétent, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter ou réduire la durée du chômage. Cela comprend notamment la recherche d'un emploi, y compris, le cas échéant, en dehors de la profession jusque-là exercée. Il doit pouvoir justifier ses démarches de recherche d'emploi. Le non-respect de ces obligations peut, selon la pratique dominante, entraîner la suspension du droit aux prestations ou d'autres sanctions en vertu de l'art. 30 LACI.
“1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l'aptitude au placement 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable. D'après l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). L'alinéa 3 précise qu'il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). 2.2. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement, au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comprend deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid.”
“Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de six jours dès le 1er septembre 2021 au motif de recherches d’emploi insuffisantes s’agissant du mois d’août 2021. En revanche, les conclusions du recourant portant sur les cinq mois ayant précédé le dépôt de son recours et au cours desquels il n’aurait pas perçu d’indemnités de chômage sont irrecevables, dans la mesure où elles outrepassent l’objet de la contestation défini par la décision attaquée. La présente procédure n’est en effet pas le lieu pour examiner les autres sanctions qui ont été prononcées à l’égard du recourant et la décision d’inaptitude au placement dont il a fait l’objet. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid.”
“b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al.”
La jurisprudenÎ applique l'obligation de recherche d'emploi existant déjà avant l'inscription : les assurés doivent, pendant le délai de préavis et dans les mois précédant l'inscription, se réorienter activement et pouvoir démontrer qu'ils se sont efforcés de le faire. L'omission d'envoi de candidatures durant la périoÞ préalable pertinente peut, dans certains cas, entraîner la suspension du droit. La durée de la suspension doit être fixée en fonction de la gravité du manquement, conformément à l'art. 30 al. 3 LACI ; l'art. 45 OACI prévoit des plages de durée graduées (notamment 1–15 jours en cas de faute légère). Le tarif indicatif du SECO sert d'orientation pour l'application.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/24 – 9/2025 ZQ24.026173 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 LACI E n f a i t : A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité de key account manager entre les mois de [...] et [...] pour le compte de la société [...] SA à [...]. Victime d’un accident en 2019, elle a été prise en charge par l’assurance-invalidité, laquelle a notamment mis en place une mesure de reclassement auprès de la société U.________ SA à [...] jusqu’au 29 février 2024. Le 16 février 2024, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage dès le 1er mars 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 28 février 2026. Par décision du 7 mars 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant sept jours à partir du 1er mars 2024, au motif que le nombre des recherches d’emploi effectuées durant les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 précédant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité de chômage – en l’occurrence aucune pour ce premier mois et trois pour ce second mois – était insuffisant.”
“b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi en février 2024 et qu'il en a effectué six au total au cours de la période précédant le chômage. Au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) et de la profession de serveur exercée par le recourant, le nombre d’offres de service que celui-ci a effectuées entre la réception de son congé, le 13 février 2024, et le début du chômage, le 31 mars 2024, ne peut être qualifié de suffisant. Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“En effet, rien n’indique que la recourante n’était pas en mesure, dès lors qu’elle envisageait de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, d’effectuer – sous forme notamment spontanée – des recherches d’emploi. Il convient à cet égard de rappeler que l’obligation de rechercher un emploi vaut également durant la période qui précède l’inscription au chômage, lorsque celle-ci ne se fait pas immédiatement à la fin des rapports de travail (Rubin, op. cit, n. 15 ad art. 17 et considérant 3b supra). La recourante n’amène pas la preuve qu’elle aurait été empêchée de prendre un emploi durant cette période, ni d’arguments, pièces à l’appui, permettant l’examen d’une dispense de l’obligation de rechercher un emploi. En pareilles circonstances, la recourante ne peut dès lors rien tirer en sa faveur du fait qu’elle a retrouvé un emploi à compter du mois d’août 2022 pour pallier l’absence de postulations avant son inscription à l’assurance-chômage. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2022, chiffre D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
“Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage, insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit von schriftlichen und mündlichen Bewerbungen, so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist (vgl. Urk. 6/62), gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin gegen Ende oder sogar erst nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Nicht von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass der Beschwerdeführerin offenbar unverschuldet und aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt worden sei (Urk. 1 S. 1). Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf ihr Alter und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche (Urk. 1 S. 1) zu entlasten, müssen doch die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden (vgl. E. 1.3).”
Citation: LACI art. 17 n. 48 En cas d'incapacité de travail complète (100 %), la jurisprudenÎ estime qu'aucune démarche de recherche d'emploi n'est exigée. L'incapacité de travail partielle ne supprime pas automatiquement les obligations découlant de l'art. 17 al. 1 LACI; même en cas de restrictions à temps partiel (p. ex. capacité de travail médicalement attestée à 50 %), il convient d'effectuer une appréciation concrète de ce qui est raisonnablement exigible.
“Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere der Krankenversicherung, vorab aber im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von Krankheit, Unfall und Schwangerschaft wurde durch diese Sonderregelung für beschränkte Zeit auf das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit und der Kontrollpflicht verzichtet und ein zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Rz 434). Dem Ausnahmecharakter entsprechend erbringt die Arbeitslosenversicherung somit lediglich während einer beschränkten Zeit Taggeldleistungen für einen Grund, den eigentlich ein anderer Sozialversicherungszweig entschädigen müsste. So kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG nur während der ersten 30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit und nicht etwa auf den Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit (Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 441). Ist eine versicherte Person nach 30 Tagen weiterhin arbeitsunfähig, fällt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ohne Weiteres dahin (SVR ALV 1999 Nr. 9 S. 24 E. 3a). Nach der im Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder deren Dauer zu verkürzen. Der Beschwerdeführer war im Zeitpunkt seiner Anspruchserhebung bei der Arbeitslosenversicherung am 30. Januar 2020 zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben (act. G3.1/47). Nach seinem Gespräch mit seiner Beraterin beim RAV vom 3. Februar 2020 notierte diese als Erwartungshaltung des Beschwerdeführers "Lohnausfall infolge Unfall". Unter dem Titel berufliche Biographie protokollierte die RAV-Beraterin nach dem Gespräch "Studium X.___.". Anlässlich dieses Gesprächs wies die zuständige RAV-Beraterin den Beschwerdeführer darauf hin, dass bei einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit keine Arbeitsbemühungen geschuldet seien. Dem Verlaufsprotokoll ist keinerlei Hinweis darauf zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer eine weitere Ausbildung erwähnt hätte (act. G3.1/48). Somit ist es nicht zu beanstanden, dass die Kasse den Beschwerdeführer aufgrund fehlender Arbeitsfähigkeit als nicht vermittlungsfähig einstufte und die Taggelder deshalb über Art.”
“Toutefois, l’incapacité de travail partielle d’août 2022 ne le libérait pas de l’obligation de fournir des recherches d’emploi. L’autorité compare ensuite les différents formulaires de recherche déposés par le recourant et répète, en substance, qu’il a montré à plusieurs reprises des recherches d’emploi des mois précédents et que, pour certaines des offres d’emploi, il n’était pas parvenu à fournir une lettre de motivation correspondante. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
“Elle produit également différents documents concernant ses problèmes de santé, dont notamment un certificat médical daté du 21 août 2023 émanant de son médecin traitant selon lequel elle ne peut pas travailler à un taux supérieur à 50% pour une durée indéterminée. Le 21 février 2024, le SPE propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 2.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaire) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.”
RéférenÎ : LACI, art. 17 n. 47 La personne assurée doit justifier ses démarches de recherche d'emploi; des déclarations purement orales ou des allégations plausibles ne suffisent pas à elles seules. La jurisprudenÎ exige des preuves matérielles (p. ex. des copies de candidatures ou des attestations); en l'absenÎ de tels documents, la personne assurée en supporte les conséquences.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise de justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n°32 ad art. 17 LACI). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant dix jours au motif que ce dernier n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois de janvier 2024. De son côté, le recourant soutient qu’il n’avait pas compris qu’il devait remettre la preuve de ses recherches personnelles d’emploi chaque mois, qu’il avait ainsi effectué onze postulations durant la période visée et qu’il avait retrouvé une activité salariée à compter du 1er mars 2024. a) Il faut certes admettre que les conditions de séjour du recourant – et, partant, son droit de travailler en Suisse, respectivement de percevoir des indemnités journalières de l’assurance-chômage – paraissaient incertaines durant la période visée. Il ressort notamment du document « Stratégie de réinsertion » daté du 4 décembre 2023 que le conseiller ORP de l’assuré a montré une certaine réserve quant aux recherches d’emploi attendues du recourant, du fait de la situation liée à la régularisation de son statut administratif.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’occurrence, l'intimée a sanctionné la recourante en raison d'un nombre de recherches d'emploi insuffisant pour le mois de décembre 2023, à savoir deux. Il n'est pas contesté que ce nombre de recherches justifie une sanction au vu de l’objectif fixé à l’assurée, à savoir deux à trois recherches par semaine. La recourante se prévaut toutefois du fait qu'elle a en réalité effectué douze recherches pour le mois concerné, mais qu’en raison d'une erreur informatique de la plateforme Job‑Room, seules deux de ses recherches du mois avaient été enregistrées et transmises dans le délai légal à l'ORP. La question qui se pose est celle de savoir si la recourante – utilisatrice depuis plusieurs mois de la plateforme Job-Room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et doit ainsi se voir imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, devant être sanctionnée. a) En faisant valoir à sa décharge, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room indépendant de sa responsabilité, qui l’aurait empêchée de transmettre sa liste complète de recherches d’emploi à temps à l’ORP, elle estime que la responsabilité de son envoi incomplet incombe à l'administration.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al.”
“--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
LACI art. 17 n. 46 La suppression ou la suspension du droit vise à limiter la responsabilité de l'assuranÎ-chômage ; en tant que sanction administrative, elle est soumise aux principes de légalité, de proportionnalité et de responsabilité pour faute.
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem Taggeld in der Höhe von Fr. 157.60 und einer Einstelldauer von 32 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 5'043.20 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828). 2.3 Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). Lorsque la personne assurée parvient, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, à mettre fin à son chômage dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de suspendre le droit aux prestations, même si la qualité et la quantité des efforts de travail s'avèrent en soi insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, p. 2518 ch. 844). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). 4. Dans le cas d'espèce, il est constant que la recourante avait l'obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a à nouveau revendiqué les indemnités de chômage, ce qu'elle ne conteste pas. Compte tenu de ses conditions d'engagement par le H.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit., n° 88 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
LACI art. 17 n. 45 Quiconque se prévaut de raisons de santé doit, en règle générale, présenter un certificat médical récent et étayé, précisant de façon concrète quelles activités sont contre-indiquées; le certificat devrait être établi peu de temps après la survenanÎ du problème de santé. De simples déclarations personnelles ou des indications de santé non examinées plus en détail ne suffisent généralement pas.
“b) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“Doit en premier lieu être examiné le point de savoir si, en mettant fin aux rapports de travail, le recourant a, sur le principe, commis une faute justifiant une sanction sous la forme d'une suspension du versement de ses indemnités de chômage, ou si, au contraire, la poursuite des rapports de travail n'était quoi qu'il en soit plus exigible. En l’occurrence, le recourant se plaint de la violation de l’art. 30 LACI par l’autorité intimée, dès lors qu’il a fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui et que la continuation des relations de travail n’était plus exigible au regard de son état de santé. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est en principe le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 18/89 du 12 juillet 1989 consid. 1a et les références in : DTA 1989 n° 7 p. 88). Des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec des supérieurs ou des collègues de travail, une mauvaise atmosphère de travail, des problèmes de santé non attestés médicalement ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible.”
“En principe, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée durant une incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI, à condition que celle-ci soit dûment attestée et qu'elle ait été annoncée, à temps, dans les documents de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI). Une incapacité de travail (à 100%) médicalement attestée devrait a priori aussi constituer une excuse valable pour ne pas remettre à temps la preuve des recherches d'emploi, mais la jurisprudence ne l'admet pas systématiquement (cf. arrêt PS.2018.0001 du 17 avril 2018 consid. 2b, où la Cour de céans a considéré que les certificats médicaux – attestant d'une incapacité de travail à 100% – ne décrivaient pas précisément les empêchements résultant de l'état de santé et ne suffisaient par conséquent pas à établir que la recourante, qui avait été en mesure de faire une postulation, était à ce point atteinte dans sa santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses propres moyens, soit en demandant de l'aide à un tiers, le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi pour le mois en question). En l'occurrence, cette question ne se pose pas puisque l'ORP a tenu compte de l'incapacité de travail du recourant tel qu'attestée par certificat médical, soit pour la période du 1er au 4 septembre 2020 et retenu que le recourant n'était pas empêché de faire des recherches entre le 5 et le 30 septembre”
RéférenÎ : LACI art. 17 n. 44 Une quantité ou une qualité insuffisante des efforts de recherche d'emploi peut entraîner une suspension du droit aux prestations. Pour fixer la durée de la suspension, la gravité de la faute est déterminante ; valeurs indicatives : 1–15 jours (faute légère), 16–30 jours (faute moyenne) et 31–60 jours (faute grave). Les autorités disposent d'une marge d'appréciation et tiennent compte, notamment, de la périoÞ d'observation pertinente et d'une éventuelle faute.
“3 Die Vorinstanz setzte die Einstelldauer innerhalb des für ein leichtes Verschulden vorgeschriebenen Rahmens von 1 bis 15 Tagen auf 8 Tage fest. Dabei hat sie augenscheinlich den Beobachtungszeitraum von zwei Monaten und zehn Tagen berücksichtigt und den höheren Wert für eine zweimonatige Kündigungsfrist herangezogen, was unter Berücksichtigung des Ermessens der Vorinstanz nicht zu beanstanden ist. Festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin – trotz zweier Bewerbungen im Januar 2024 – während des gesamten zu berücksichtigenden Zeitraums ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Verschuldensmindernde oder -verschärfende Gründe wurden von der Vorinstanz nicht erkannt. Solche werden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht und sind aus den Akten nicht ersichtlich. 7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Versicherte sowohl während der Anstellung als auch während der Arbeitslosigkeit schweizerischem Recht unterstand. In den zwei Monaten und zehn Tagen vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 31. Januar 2024 tätigte sie bloss ungenügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV und verletzte folglich ihre Schadenminderungspflicht. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 8 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist. 8. Art. 61 lit. a ATSG hält fest, dass der Prozess vor dem kantonalen Gericht für die Parteien kostenlos zu sein hat. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes, respectivement qu’elles ont été transmises tardivement. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
“3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss LPJA). 1.3 Le recourant conteste une suspension de deux jours de son droit à l’indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (cf. dossier [dos.] de la Caisse de chômage [CCh], p. 9), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimée était donc fondée à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités journalières pour recherches de travail insuffisantes durant la période précédant le chômage.”
“Dans ce contexte, peu importe de savoir si les objectifs de postulation figurant dans les procès-verbaux d’entretien de conseil de juin et de juillet 2022 ont été effectivement communiqués au recourant. Bien qu’étonnamment peu élevés, ces objectifs n’ont pas été suivis par l’intéressé. Il n’a en particulier effectué aucune postulation entre le 12 et le 31 juillet 2022, étant en outre relevé que celle du 11 juillet 2022 faisait suite à une assignation de l’ORP, alors qu’une intensification des démarches à l’approche de l’échéance de son contrat était de mise. c) Le recourant a fait valoir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il avait effectué son apprentissage dans le cadre d’une réorientation professionnelle avec l’aide de l’OAI, après avoir souffert d’un cancer. Il n’a cependant pas mentionné d’empêchement d’ordre médical durant la période considérée. d) C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 : Echelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP).”
Citation : LACI art. 17 ch. 43 La suspension du droit aux indemnités vise à limiter la responsabilité de l'assuranÎ-chômage pour les dommages que la personne assurée a causés en omettant d'adopter un comportement visant à réduire le dommage. Elle doit être qualifiée de sanction administrative et est soumise aux limites de l'État de droit, notamment aux principes de légalité, de proportionnalité et de la faute. La durée de la suspension est appréciée selon le degré de la faute et peut être contrôlée dans le cadre des procédures administratives et judiciaires.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art 17 al. 3 LACI). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). 3.4 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.3 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 5. 5.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht.”
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828).”
Pendant la périoÞ de mise en disponibilité ou de préavis, il peut exister, malgré la poursuite du contrat de travail, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité si la personne assurée n'était pas apte au placement ou n'était pas disponible. La question décisive est de savoir si, pendant cette périoÞ, la personne remplissait les conditions pour l'indemnité de chômage (notamment l'aptituÞ au placement et le respect des prescriptions de contrôle selon l'art. 17 LACI) ; dans le cas contraire, la situation peut relever de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
En cas de revenu d'appoint, la subrogation de la caisse de compensation n'intervient que pour le montant du préjudiÎ subi par la caisse, c'est‑à‑dire la différenÎ entre l'indemnité de chômage et l'indemnité compensatoire. Il convient en outre de noter qu'un droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, selon les principes cités dans la doctrine, est exclu lorsque la personne assurée était apte au placement pour la périoÞ en question et aurait pu satisfaire aux prescriptions de contrôle prévues à l'art. 17 LACI ; dans ce cas, c'est l'indemnité de chômage (le cas échéant conformément à l'art. 29) qui peut être déterminante.
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
Les démarches visant à créer sa propre entreprise ne sont pas considérées comme une « recherche d'emploi » au sens de l'art. 17 al. 1 LACI ; les efforts de création d'entreprise ne peuvent donc pas être reconnus automatiquement comme justificatifs substitutifs de l'obligation de recherche d'emploi.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 5. 5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
“) ; - importance des dépenses déduites du revenu brut ; - déclarations, intentions et comportement de l'assuré ; - intensité de l'activité indépendante ; - recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Bulletin LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 ; BulletinLACI ch.B237). Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid.”
LACI art. 17 n. 39 La personne assurée est tenue d'accepter le travail raisonnable qui lui est proposé.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Citation : LACI art. 17 ch. 38 La périoÞ déterminante pour le contrôle des démarches de recherche d'emploi est en principe le mois civil entier (du 1er au dernier jour). En cas de périoÞ de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être réduites au prorata.
“b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence). Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la partie recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er février 2022, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de janvier 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. b) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art.”
“Le nombre de recherches d'emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l'ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d'emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d'emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).”
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 37 Selon la jurisprudenÎ, les justificatifs de recherche d'emploi doivent être saisis dans le système électronique dans les délais. Une saisie erronée n'est pas automatiquement reconnue comme un empêchement non imputable, notamment lorsque la personne assurée est familière avì le système.
“En l'espèce, il ressort du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du 22 août 2024, que lors du premier entretien avec la recourante, l'UC ORP-CSR avait fixé à l'intéressée un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il importe peu que cet objectif n'ait pas été "explicité par écrit". On peine d'ailleurs à comprendre cette critique, dans la mesure où la recourante reconnaît quoi qu'il en soit qu'un tel objectif lui avait été fixé et qu'il ressort en outre des procès-verbaux au dossier que ce point avait été discuté à plusieurs reprises avec sa conseillère (cf. procès-verbaux du 22 août et du 28 octobre 2024). Quant à la pertinence du nombre de recherches d'emploi fixé à la lumière du profil de la recourante, il n'y a pas lieu de la remettre en question, dans la mesure où, comme l'a justement fait remarqué l'autorité intimée, la recourante est tenue de rechercher du travail au besoin en dehors de sa profession (cf. art. 17 al. 1 LACI) et qu'au demeurant, pour le mois concerné, elle a été en mesure d'effectuer le nombre de postulations requis puisqu'elle a déposé treize candidatures. Cela étant, à l'échéance du délai imparti, le 7 octobre 2024 (le 5 octobre 2024 tombant un samedi), l'objectif fixé par sa conseillère n'avait pas été respecté, seules cinq postulations ayant été introduites dans le système informatique, les huit autres candidatures n'ayant été saisies qu'entre le 30 et le 31 octobre 2024, soit plus de trois semaines plus tard. Le motif de retard avancé, à savoir une erreur de saisie, ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif de produire ses postulations dans le délai imparti au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la recourante est coutumière du système informatique en question puisqu'elle l'a régulièrement utilisé pour transmettre ses preuves de recherches d'emploi depuis qu'elle perçoit le chômage en”
LACI art. 17 n. 36 Avant l'inscription auprès de l'assuranÎ-chômage ou pendant le délai de préavis, les organes d'exécution exigent en pratique fréquemment un nombre minimum de démarches de recherche d'emploi. Ainsi, avant l'inscription, on indique souvent l'attente d'environ huit formulaires personnels de recherche d'emploi (FPRE) par mois ; pour des périodes d'observation concrètes, les autorités peuvent également fixer des nombres minimaux ou des totaux minimaux (p. ex. répartis sur plusieurs mois).
“Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.). Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit formulaires de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). Le bulletin LACI-IC du SECO précise à ce sujet que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités, notamment durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.). Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). 4. 4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art.”
“Il avait d’ailleurs été expressément informé de son devoir de procéder au minimum à huit recherches par mois, par courrier du 18 décembre 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a retenu que le comportement du recourant était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait. 5. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction de cinq jours de suspension. 6. Selon l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (al. 3, 3e phrase). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 6.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“Bei dieser Ausgangslage ist es angemessen, vom Versicherten für den März 2021 2 bis 3 Bewerbungen und für die Monate April 2021 und Mai 2021 3 bis 4 Bewerbungen zu verlangen. Damit hätte der Versicherte für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Mai 2021 insgesamt 8 - 11 rechtsgenügliche Arbeitsbemühungen nachweisen müssen. Nachdem der Versicherte während des Beobachtungszeitraumes höchstens 7 qualitativ genügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV vorlegte (vgl. E. 4.3), ist festzustellen, dass er dadurch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen ist. Demzufolge hat die Vorinstanz den Versicherten zu Recht in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt.”
Citation : LACI art. 17 n. 35 La personne assurée doit accepter un emploi convenable qui lui est proposé et, sur instruction de l'offiÎ compétent, participer à des mesures sur le marché du travail. En outre, elle est tenue de rechercher un emploi et de justifier ses démarches.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Les sanctions consistant en une suspension du droit peuvent être très courtes (même de quelques jours). La jurisprudenÎ suisse connaît de tels cas. La durée de la suspension est appréciée en fonction de la gravité de la faute, de sa répétition ainsi que des règles/orientations (art. 30 al. 3 LACI, art. 45 OACI et du barème du SECO), l'art. 45 OACI fixant les fourchettes pour les manquements légers, moyens et graves aux obligations.
“1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, en raison d’une remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2023. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf. p. 7).”
“4 et la référence citée). b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. En effet, non seulement le recourant a fait un nombre de recherches d'emploi insuffisant au cours de la période considérée dans son ensemble mais il n'a, plus particulièrement, fait aucune recherche depuis le moment où il s’est vu signifier son licenciement (le 25 janvier 2023) jusqu'au 8 mars 2023, ainsi qu'entre cette date et le 4 avril 2023. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Partant, il convient d’admettre que, au regard des circonstances, la durée de la suspension échappe à la critique. Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période (en l’occurrence trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours dès le 1er juin 2023, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art.”
Si la personne assurée renonÎ volontairement à des créances salariales ou à des prétentions de rémunération, les désavantages financiers qui en résultent ne peuvent pas être automatiquement imputés à l'assuranÎ-chômage. Conformément à l'art. 17 LACI, la personne assurée a l'obligation d'atténuer le dommage ; elle doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour limiter autant que possible le préjudiÎ résultant du chômage.
“Der Beschwerdeführer gesteht in diesem Zusammenhang in seiner Beschwerde denn auch ein, auf die Lohnfortzahlung willentlich verzichtet zu haben, da er bereits per 3. Februar 2020 eine neue Stelle vereinbart hatte und das Einfordern der Lohnfortzahlung für ihn mit Aufwand verbunden gewesen wäre (Beschwerdebegründung, S. 2). Dies mag zwar nachvollziehbar sein. Wie eingangs erwähnt (oben, Erwägung 2.1) hat der Versicherte in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht jedoch alles zu unternehmen, um den aus seiner Arbeitslosigkeit entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten. Dies aber hat er unterlassen und stattdessen zu Gunsten seines Arbeitgebers auf eine im Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses stehende Entlöhnung verzichtet. Ob er gleich gehandelt hätte, wenn es die Arbeitslosenversicherung nicht geben würde, kann dahingestellt bleiben. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die finanziellen Folgen des Verzichts auf eine Entlöhnung bis hin zur ordentlichen Beendigung des fraglichen Arbeitsverhältnisses aufgrund der in Art. 17 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht nicht unbesehen auf die Arbeitslosenversicherung überwälzt werden können.”
Le respect des prescriptions de contrôle conformément à l'art. 17 LACI constitue une condition cumulative pour l'ouverture du droit aux indemnités de chômage. Cela comprend notamment l'inscription personnelle au serviÎ de placement au plus tard le premier jour pour lequel une prestation est demandée; l'aptituÞ au placement constitue en outre une autre condition du droit.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG, in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung) hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
“C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 8 LACI définit à quelles conditions l'assuré a droit à l'indemnité de chômage. La doctrine et la jurisprudence précisent que cette disposition énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir, cumulativement au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation, les sept conditions énumérées aux lettres a à g de l’alinéa 1 de cette disposition (ATF 112 V 220 cons. 2b; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 8, n° 1, p. 76). b/aa) Parmi ces conditions, les lettres a, e et g posent, respectivement, que l'intéressé soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI), qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou en soit libéré (art. 13 et 14 LACI) et qu’il satisfasse aux exigences du contrôle (art. 17 LACI). L’article 10 al. 3 LACI prévoit que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. Le principe de l’obligation du contrôle du chômage résulte de l’article 17 al. 2 LACI, aux termes duquel l’assuré est tenu, en vue de son placement, de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Rubin, op. cit., ad. art. 9, n° 3, p. 81).”
L'inscription auprès des services de placement est traitée par les autorités cantonales compétentes au sens des art. 85 et 85b LACI, auxquelles appartiennent, conformément à l'art. 85b al. 1 LACI, les offices régionaux de placement. Conformément à l'art. 85 al. 1 LACI figurent notamment parmi leurs tâches le conseil et le placement des personnes à la recherche d'un emploi, la constatation du droit aux prestations ainsi que l'exécution des dispositions de contrôle et de sanction.
“En l’occurrence, le litige porte sur la décision sur opposition rendue le 6 mai 2024 par l’intimée, par laquelle cette autorité a déclaré irrecevable l’opposition déposée le 20 mars 2024 par la recourante. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). L’inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b LACI (art. 17 al. 2bis LACI). L’art. 20 al. 1, 1re phrase, LACI, prévoit par ailleurs que le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant (art. 30 al. 1 OACI). b) Conformément à l’art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales, dont font partie les offices régionaux de placement (art. 85b al. 1 LACI), ont notamment pour tâches de conseiller les chômeurs et s’efforcer de les placer (let. a), d’établir le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI (let. b), d’exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. f) et de suspendre l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. g). L’art. 30 al. 2 LACI précise par ailleurs que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let.”
Malgré des difficultés liées à l'âge, la personne assurée reste, selon l'art. 17 LACI, tenue, avì le soutien de l'offiÎ régional de placement compétent, d'entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible, notamment de chercher un emploi — si nécessaire en dehors du secteur professionnel précédemment exercé — et de justifier de ses démarches de recherche.
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 29 L'obligation de réduire le préjudiÎ exige de l'assuré qu'il entreprenne, en collaboration avì l'offiÎ régional de placement compétent, tout ce qui est raisonnablement exigible et qu'il justifie de ses démarches de recherche d'emploi. Les efforts personnels sont en principe appréciés strictement ; tant la quantité que la qualité des recherches sont déterminantes. La jurisprudenÎ évoque comme valeur indicatriÎ un nombre d'environ 10 à 12 candidatures par mois, mais souligne que ce seuil ne doit pas être appliqué mécaniquement. L'obligation de rechercher un emploi commenÎ déjà pendant le délai de préavis (pour les rapports de travail à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois précédant l'inscription au chômage).
“Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311). Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV ist die Versicherte insbesondere dazu verpflichtet, sich gezielt um Arbeit zu bemühen, was in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung zu erfolgen hat. Falls sich die versicherte Person noch in einem laufenden jedoch (bereits gekündigten) Anstellungsverhältnis befindet, ergibt sich diese Pflicht zur Leistung von Arbeitsbemühungen bereits unmittelbar aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht und nicht aufgrund von Art. 26 AVIV (vgl. BGE 139 V 524 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.3.2). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Daraus folgt die Pflicht zum Verfassen von Stellenbewerbungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bereits während der laufenden Kündigungsfrist und somit vor Anspruchstellung. Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besteht die Pflicht demgegenüber mindestens während der drei letzten Monate (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1.”
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
Citation : LACI art. 17 n. 28 L'offiÎ compétent peut, sur demanÞ de l'assuré, autoriser le report du rendez‑vous de conseil si celui-ci établit qu'il est empêché à la date convenue en raison d'un événement impérieux, notamment d'une candidature à un poste.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Die zuständige Amtsstelle kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungsgespräches gestatten, sofern sie nachweisen, dass sie am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert sind.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
LACI art. 17 n. 27 Même pendant une activité prise en compte comme « gain intermédiaire » (Zwischenverdienst), l'obligation de rechercher un travail convenable et de fournir les justificatifs correspondants demeure. Un gain intermédiaire en cours ne libère pas l'assuré de ses démarches de placement ni de ses obligations de contrôle.
“En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre du recourant, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, ce n’est que le 12 octobre 2023 que le recourant a remis ledit formulaire de recherches d’emploi, soit après l’échéance – 5 octobre 2023 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant reconnaît lui-même avoir remis ses recherches hors délai. A sa décharge, l’intéressé a fait valoir qu’il effectuait un emploi en gain intermédiaire à 100 %, à raison de 15 heures par jour, et ce même les weekends. Quand bien même le recourant a été très pris par son travail, de telles circonstances ne le dispensaient pas de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Boris Rubin, op. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“Le recourant reconnaît avoir remis ses justificatifs avec un retard équivalant à cinq jours ouvrés. A sa décharge, l’intéressé fait toutefois valoir qu’il a simultanément débuté deux emplois à temps partiel au début de l’année 2021, en gain intermédiaire, qu’il suivait par ailleurs des cours d’allemand à la même période et qu’à cela s’ajoutaient ses charges de père de famille (cf. opposition du 16 mars 2021, mémoire de recours du 11 juillet 2021 p. 1 et réplique du 5 septembre 2021 p. 2). Quand bien même ces éléments illustrent les multiples tâches assumées par le recourant lors de la période litigieuse, de telles circonstances ne dispensaient toutefois pas l’intéressé de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de février 2021. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ad. art. 17 LACI p. 201). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, loc. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans le démarrage de deux nouvelles activités en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de février 2021 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation de deux gains intermédiaires, en sus de la fréquentation d’un cours d’allemand et de charges familiales – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. Peu importent en outre les conséquences d’un éventuel retard dans d’autres domaines, que ce soit sous la forme d’un simple rappel, d’une mise en demeure ou encore d’intérêts moratoires (cf.”
Citation: LACI art. 17 n. 26 Motif d'atténuation : Si l'assuré manque une seule fois, sans excuse, à un entretien obligatoire, cela peut, en cas d'excuse crédible et spontanée et d'un comportement par ailleurs exemplaire ou manifestement sérieux, conduire à ce qu'une suspension de l'indemnité ne soit pas justifiée.
“Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). 3.2.1 L’art. 17 al. 1 à 3 imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.”
“5, il rappelle que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui serait le cas en l’espèce. G. Le 26 avril 2023, le SPE renonce à se prononcer, se référant à la décision attaquée. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“1 ; 133 III 235 consid. 5.2). b) En l’occurrence, il ne saurait être reproché à l’intimé une violation du droit d’être entendu du recourant, faute d’avoir expressément mentionné son courrier du 2 novembre 2021. Cette autorité a en effet traité de tous les arguments et explications ressortant dudit courrier, lesquels se retrouvaient intégralement dans l’opposition du 18 novembre 2021 du recourant, étant précisé, à toutes fins utiles, que cette dernière était citée dans la décision attaquée. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
Si la personne assurée s'acquitte de ses obligations de contrôle dans le canton concerné, le tribunal cantonal, en sa fonction de tribunal des assurances, reconnaît la compétenÎ locale et matérielle pour les recours dirigés contre les décisions des organismes d'assuranÎ (cf. §54 VPO; dans ces affaires, l'art. 17 al. 1 LACI a été cité comme objet du litige).
“Vorliegend kam die Beschwerdeführerin ihren Kontrollpflichten im Kanton Basel-Landschaft nach, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 (VPO) entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Bei einem Taggeld von Fr. 300.90 und 31 zur Diskussion stehenden Einstelltagen beläuft sich der Streitwert auf Fr. 9'327.90. Die Angelegenheit ist daher präsidial zu entscheiden. 2. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat. Demgegenüber ist eine versicherte Person gemäss Art. 30 Abs.”
“Vorliegend kam die Beschwerdeführerin ihren Kontrollpflichten im Kanton Basel-Landschaft nach, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG, weshalb auch die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts gegeben ist. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 15. März 2021 ist demnach einzutreten. 1.2. Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversiche-rungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Vorliegend ist eine Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung im Umfang von 31 Tagen bei einem Taggeld von Fr. 104.45.-- zu beurteilen. Demnach liegt der Streitwert bei Fr. 3'237.95.—und die Beschwerde ist präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
Citation: LACI art. 17 N. 24 Si l'assuré ne fournit pas dans le délai imparti les justificatifs de ses recherches d'emploi conformément à l'art. 26 al. 2 OACI (jusqu'au 5 du mois suivant ou jusqu'au premier jour ouvrable suivant), l'autorité compétente peut, dès la première omission non justifiée, ordonner la suspension des prestations. Une prolongation du délai en vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA n'est pas nécessaire à cet effet. Le dépôt tardif des pièces n'annule pas automatiquement la sanction ; il convient plutôt de vérifier s'il existe un motif excusable (empêchement non fautif) justifiant la réintégration.
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.2. Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 8 et les références). Lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine. La sanction se justifie dès lors dès le premier manquement, et cela sans exception (Rubin, art. 17 n. 30 et les références). 3.3. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après: Bulletin LACI, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.”
“Dans ces circonstances, force est de rappeler qu’une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe à cet égard que les preuves des recherches d’emploi soient produites ultérieurement comme en l’espèce. Dès lors que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception, son principe n’est pas contestable. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi litigieux. b) aa) S’il y a lieu d’admettre que le recourant se trouvait à l’étranger du 3 au 8 janvier 2021, ce séjour ne constitue pas une excuse valable. Premièrement, le fait pour un assuré de travailler temporairement ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Le contraire aboutirait à vider de son contenu l’obligation de rechercher un travail convenable prévue par l’art. 17 al. 1 LACI. Deuxièmement, force est aussi d’admettre que le recourant aurait pu non seulement envoyer le formulaire avant son départ le 3 janvier 2021, mais également qu’il aurait pu l’envoyer sous forme électronique jusqu’au 5 janvier 2021, l’intéressé semblant être un utilisateur du « job-room » (plateforme de dépôt des offres d’emploi ; cf. échange de courriers électroniques du 14 janvier 2021). A cet égard, le recourant n’explique pas pourquoi le séjour en [...] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
LACI art. 17 n. 23 Pour les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaires, l'obligation de rechercher un emploi existe déjà avant la fin du contrat de travail, en règle générale pendant les trois derniers mois précédant la fin du contrat ; cette règle s'applique également au travail saisonnier.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué l’indemnité de chômage, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. Reste en revanche litigieuse la question de savoir quelle période de contrôle pré-chômage devait être prise en considération. L’intimée a, pour sa part, estimé qu’elle s’étendait sur trois mois – soit du 1er septembre au 30 novembre 2023 – au vu du caractère saisonnier de l’activité de l’assuré.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
“Plus particulièrement, dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, qui se termine automatiquement avec l’échéance de la durée contractuelle, l’obligation de rechercher un travail existe durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail si le contrat a duré au moins trois mois, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). La régularité dans les recherches d’emploi pendant la période précédant l’inscription au chômage, lorsque l’assuré est encore intégré dans le monde du travail, augmentant les chances de trouver un emploi, une interruption d’un mois, donc pendant un tiers du délai de préavis, ne saurait être admise (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, nn. 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op.”
“En outre, il ressort du dossier que, dès 2017, la recourante a bénéficié de plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Or, un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Or, tant dans le cas d’un contrat de durée déterminée que d’un travail intérimaire, jurisprudence et doctrine considèrent que l’obligation de rechercher un emploi vaut durant les derniers mois (en principe trois) précédant l’inscription au chômage (Boris Rubin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 17 LACI, pp. 199 et 200, et la jurisprudence citée). Certes, lorsque l'inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l'assuré ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne peut être retenue à son encontre en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage (voir en ce sens : Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad. art. 17 LACI, p. 200). En l’espèce, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter d’élément permettant de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sa mission temporaire s'était terminée de façon soudaine et imprévisible, en raison de mesures urgentes prises en lien avec l'épidémie de Covid-19. Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020.”
LACI art. 17 n. 22 En cas de non‑présentation aux entretiens de conseil ordonnés, une suspension temporaire du droit aux indemnités de chômage peut être prononcée; dans la pratique, des suspensions d'environ cinq ou neuf jours ont été confirmées. La durée de la suspension doit être proportionnée.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 2 février 2022, faute pour lui de s’être présenté à l’entretien de conseil du 1er février 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été suspendu durant cinq jours indemnisables à compter du 25 décembre 2021, au motif qu’elle avait manqué un rendez-vous de conseil. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours à compter du 18 janvier 2022, motif pris qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 15 janvier 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 21 La Zuweisung (fr. «assignation») est un acte produisant des effets juridiques, qui est en pratique généralement notifié par écrit, par exemple par lettre. Elle n'est pas susceptible d'être contestée en tant que telle, faute d'un intérêt digne de protection ; au plus, la suspension du droit aux prestations fondée sur celle-ci peut être contestée. Dans une telle procédure, la légalité de l'assignation est examinée préalablement. L'assignation doit être rédigée de sorte que son caractère officiel et impératif ne prête pas à confusion : l'autorité qui assigne doit être identifiable et l'objet de l'assignation suffisamment déterminé. Dans la pratique, ces exigences font parfois défaut, notamment pour les notifications par SMS.
“b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 30, n° 10 ad art. 102 LACI et les références citées, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 30 LACI, n° 10 ad art. 102 LACI et les références, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). La doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, l’organe qui assigne devant être reconnaissable et l’objet de l’assignation devant être suffisamment précis. Dans la pratique, les assignations par « sms » manquent parfois de clarté (Rubin, op. cit., note de bas de page n° 45, ad art. 30 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
Lors de l'examen de l'exigibilité, les obligations familiales sont prises en compte. Comme limite pour la prise en considération des obligations de garÞ d'enfants, la jurisprudenÎ retient un âge des enfants inférieur à 15 ans. Il ne relève pas de la mission de l'assuranÎ-chômage de modifier l'organisation familiale des assurés. Le non-respect des obligations prévues à l'art. 17 LACI peut entraîner la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
“c) ; - nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f) ; La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 16 LACI). Pour que les responsabilités familiales puissent être prises en considération au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, l’âge des enfants doit être inférieur à 15 ans (TFA C 179/04 du 21 août 2006 consid. 3.2). Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Si, après la perte d'un emploi à plein temps, une personne assurée accepte un contrat de travail sur appel, la jurisprudenÎ considère généralement qu'il s'agit d'une mesure temporaire (transitoire) d'atténuation du préjudiÎ au sens de l'art. 17 LACI; cette qualification est toutefois limitée à la durée du premier délai-cadre.
“3, première phrase). b) En vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1 ; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 24 al. 5 LACI précise que si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11 al. 1 LACI n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4. c) Selon la jurisprudence, un contrat de travail sur appel conclu après la perte d'un emploi à plein temps, non pas volontairement mais pour pallier le chômage, est une solution intermédiaire, par laquelle la personne assurée se conforme à son obligation de réduire le dommage (cf. art. 17 LACI). Ainsi, l'acceptation d'un rapport de travail sur appel après la perte d'un emploi à plein temps doit être considérée comme une activité transitoire et non comme le dernier rapport de travail déterminant au sens de l'art. 4 al. 1 OACI, en lieu et place de la dernière activité à plein temps (ATF 146 V 112 consid. 5.1 et les références citées). Cela ne vaut toutefois que pour un premier délai-cadre d’indemnisation. En cas de travail sur appel effectué dans le seul but de réduire le manque à gagner résultant du chômage, le procédé consistant à admettre l'existence d'une perte de travail en raison de l'emploi fixe exercé précédemment (en tant que dernier rapport de travail au sens de l'art. 4 al. 1 OACI) doit être limité à la durée d'un premier délai-cadre d'indemnisation compte tenu de la systématique de la loi et de l'égalité de traitement entre assurés (ATF 146 V 112 consid. 5.5 et les références citées). 4. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.”
“3, première phrase). b) En vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1 ; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 24 al. 5 LACI précise que si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11 al. 1 LACI n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4. c) Selon la jurisprudence, un contrat de travail sur appel conclu après la perte d'un emploi à plein temps, non pas volontairement mais pour pallier le chômage, est une solution intermédiaire, par laquelle la personne assurée se conforme à son obligation de réduire le dommage (cf. art. 17 LACI). Ainsi, l'acceptation d'un rapport de travail sur appel après la perte d'un emploi à plein temps doit être considérée comme une activité transitoire et non comme le dernier rapport de travail déterminant au sens de l'art. 4 al. 1 OACI, en lieu et place de la dernière activité à plein temps (ATF 146 V 112 consid. 5.1 et les références citées). Cela ne vaut toutefois que pour un premier délai-cadre d’indemnisation. En cas de travail sur appel effectué dans le seul but de réduire le manque à gagner résultant du chômage, le procédé consistant à admettre l'existence d'une perte de travail en raison de l'emploi fixe exercé précédemment (en tant que dernier rapport de travail au sens de l'art. 4 al. 1 OACI) doit être limité à la durée d'un premier délai-cadre d'indemnisation compte tenu de la systématique de la loi et de l'égalité de traitement entre assurés (ATF 146 V 112 consid. 5.5 et les références citées). 4. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.”
RéférenÎ : LACI, art. 17, ch. 18 La périoÞ de contrôle pertinente est entendue comme un mois civil complet. Le/la conseiller/ère compétent/e de l'ORP fixe le nombre concret de recherches d'emploi ou de contacts que la personne assurée doit effectuer; pour l'appréciation, outre l'aspect quantitatif, la qualité des démarches et leur continuité sont également pertinentes. La personne assurée doit pouvoir faire la preuve de ses démarches.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid.”
“b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l’art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), elle-même applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), dispose qu’une autorité peut joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. Les trois causes (605 2020 76, 605 2020 78 et 605 2020 79) concernent des suspensions au droit à l’indemnité de chômage et soulèvent des questions juridiques semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA). 2. Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage 2.1. Devoir de diligence Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Cette disposition consacre le devoir de l’assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. 2.2. Recherche d’emploi en général Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que 10 à 12 recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
Si un assuré poursuit la reprise d'une activité indépendante, il peut néanmoins être tenu, en vertu de l'art. 17 LACI, de rechercher simultanément un emploi salarié et de justifier ses démarches.
“Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
Pour la distinction entre l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'indemnité de chômage, il est déterminant de savoir si la personne assurée était apte au placement pendant la périoÞ concernée et aurait pu remplir les obligations de contrôle prévues à l'art. 17 LACI. Si tel est le cas, la jurisprudenÎ estime en principe que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité cesse, au profit d'un examen du droit à l'indemnité de chômage.
“1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung für das gleiche Arbeitsverhältnis Lohnforderungen für höchstens die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung des Arbeitgebers, für jeden Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG. Als Lohn gelten auch die geschuldeten Zulagen. Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so müssen die Arbeitnehmenden ihren Entschädigungsanspruch gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse stellen, die am Ort des Konkursamts zuständig ist. 3.3 Nach der Rechtsprechung deckt die Insolvenzentschädigung nur Lohnforderungen, die sich auf geleistete Arbeit beziehen. Der rechtliche Bestand eines Arbeitsverhältnisses allein ist kein taugliches Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob Ansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG geschuldet sind. Massgebend für die Abgrenzung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung von demjenigen auf Arbeitslosenentschädigung ist, ob die versicherte Person in der fraglichen Zeit vermittlungsfähig war (Art. 15 Abs. 1 AVIG) und die Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) erfüllen konnte. Ist dies zu bejahen, so besteht kein Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGE 111 V 269 E. 1a). 3.4 Dem Tatbestand der Lohnansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG hat die Rechtsprechung diejenigen Fälle gleichgestellt, in denen der Arbeitnehmer nur wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers im Sinne von Art. 324 Abs. 1 OR keine Arbeit mehr leisten konnte (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.2; vgl. BGE 111 V 269; SVR 1996 ALV Nr. 59 S. 181: vgl. auch BGE 125 V 495 E. 3b; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz 620). Dies ist namentlich zu bejahen, wenn sich die arbeitnehmende Peron in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet und sich beim Arbeitgeber um Arbeitszuweisung bemüht, von diesem jedoch hingehalten wird. In diesen Fällen ist die versicherte Person nicht arbeitslos und nicht vermittlungsfähig, weshalb ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung bejaht werden kann (BGE 111 V 269 E.”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
LACI art. 17 ch. 15 En cas de réinscription, il peut être exigé que la personne assurée fournisse des justificatifs des recherches d'emploi antérieures. Dans les pièces communiquées, il a été indiqué à la personne concernée que, en règle générale, un minimum de huit candidatures par mois est exigé, en principe pour les trois derniers mois précédant le retour au chômage; par ailleurs, la qualité, le nombre et la date de début des recherches d'emploi reprises sont vérifiés.
“Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329). 3.3 Lorsque la personne assurée retire son inscription, il convient de la rendre particulièrement attentive au fait qu’elle sera tenue de présenter, lors de sa réinscription, des recherches d’emploi suffisantes couvrant la période précédant la réinscription (qualité, nombre, début de la reprise des recherches ; Bulletin LACI, ch. B318a). 4. En l’espèce, le recourant s’est inscrit une première fois au chômage le 9 juillet 2021, pour ensuite demander l’annulation de son dossier, ce qui a été fait le 8 juillet 2022. Il s’est réinscrit le 31 janvier 2023 en demandant que la date à prendre en compte en vue de son indemnisation soit le 1er janvier 2023. Il soutient que, contrairement à son inscription initiale, sa réinscription n’était pas subordonnée à l’obligation de l’art. 17 al. 2 LACI. Après l’annulation à sa demande de son dossier, le recourant a reçu un courrier l’informant qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Le recourant était ainsi avisé qu’une réinscription était nécessaire et que les conditions pour avoir droit aux indemnités devaient à nouveau être réalisées, en particulier s’agissant des recherches d’emploi préalables. Il a encore obtenu confirmation de la part de son conseiller en personnel, en novembre 2022 et en janvier 2023, qu’une réinscription était indispensable. En se réinscrivant le 31 janvier 2023, après avoir eu un contrat en décembre 2022, le recourant ne pouvait pas tirer des informations reçues de son conseiller ou de la loi qu’il était en droit de prétendre à des indemnités dès le 1er janvier 2023. Il était au contraire nécessaire pour lui de s’inscrire au plus tard le premier jour à partir duquel il demandait des indemnités afin que l’intimé et la caisse de chômage puissent vérifier si les conditions à l’octroi de l’indemnité étaient remplies (aptitude au placement au 1er janvier 2023, la disponibilité de l’assuré à cette même date, conditions relatives aux recherches d’emploi préalables).”
“Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329). 3.3 Lorsque la personne assurée retire son inscription, il convient de la rendre particulièrement attentive au fait qu’elle sera tenue de présenter, lors de sa réinscription, des recherches d’emploi suffisantes couvrant la période précédant la réinscription (qualité, nombre, début de la reprise des recherches ; Bulletin LACI, ch. B318a). 4. En l’espèce, le recourant s’est inscrit une première fois au chômage le 9 juillet 2021, pour ensuite demander l’annulation de son dossier, ce qui a été fait le 8 juillet 2022. Il s’est réinscrit le 31 janvier 2023 en demandant que la date à prendre en compte en vue de son indemnisation soit le 1er janvier 2023. Il soutient que, contrairement à son inscription initiale, sa réinscription n’était pas subordonnée à l’obligation de l’art. 17 al. 2 LACI. Après l’annulation à sa demande de son dossier, le recourant a reçu un courrier l’informant qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Le recourant était ainsi avisé qu’une réinscription était nécessaire et que les conditions pour avoir droit aux indemnités devaient à nouveau être réalisées, en particulier s’agissant des recherches d’emploi préalables. Il a encore obtenu confirmation de la part de son conseiller en personnel, en novembre 2022 et en janvier 2023, qu’une réinscription était indispensable. En se réinscrivant le 31 janvier 2023, après avoir eu un contrat en décembre 2022, le recourant ne pouvait pas tirer des informations reçues de son conseiller ou de la loi qu’il était en droit de prétendre à des indemnités dès le 1er janvier 2023. Il était au contraire nécessaire pour lui de s’inscrire au plus tard le premier jour à partir duquel il demandait des indemnités afin que l’intimé et la caisse de chômage puissent vérifier si les conditions à l’octroi de l’indemnité étaient remplies (aptitude au placement au 1er janvier 2023, la disponibilité de l’assuré à cette même date, conditions relatives aux recherches d’emploi préalables).”
Citation : LACI art. 17 N. 14 L'obligation de rechercher un emploi de manière anticipée ne commenÎ pas, de manière générale, à une date antérieure fixe, mais dès que le chômage devient objectivement prévisible pour la personne assurée. À titre d'exemple, pour un indépendant, il s'agit du moment où se dessine une situation financière critique ou la perte de la clientèle ; pour les contrats de travail à durée indéterminée, l'obligation prend effet lors de la résiliation effective ou dès la survenanÎ concrète d'un risque prévisible de résiliation.
“Or, ce n’est vraisemblablement que dès cette date au plus tôt que le recourant a pu prendre la mesure de sa perte de clientèle et de l’état financier de son entreprise. En effet, le recourant a expliqué qu’il avait rouvert son restaurant et constaté une baisse importante de sa clientèle, de cinquante clients avant la fermeture à huit clients par jour à la réouverture. Il a alors consulté sa fiduciaire et la santé financière de son entreprise l’a mené à renoncer à son activité et entamer une procédure de faillite. Selon toute vraisemblance, c’est dès ce moment-là, soit le 11 mai 2020, que l’échec de l’activité indépendante du recourant était prévisible, de même que la menace du chômage. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi dans le cas d’espèce est donc née le 11 mai 2020 pour le recourant. Cela étant, le nombre de recherches effectuées par le recourant demeure insuffisant. En effet, dix recherches d’emploi pour une période de deux mois environ avant la revendication des prestations de chômage ne représentent pas un effort suffisant au regard de l’obligation qui découle de l’art. 17 al. 1 LACI. c) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités, pour recherches d'emploi insuffisantes avant chômage, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. 5. La sanction n’étant pas critiquable dans son principe, il reste à en examiner la quotité, fixée à neuf jours par l’intimé. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).”
“Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet (cf. consid. 3.1 supra). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il importe peu à cet égard que le contrat de travail soit soumis au régime de la LSE, en particulier aux brefs délais de congé prévus à l'art. 19 al. 4 LSE, le caractère imprévisible de l'échéance des rapports de travail restant inchangé. Admettre que le travailleur intérimaire en mission de durée indéterminée serait tenu de faire des recherches d'emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage reviendrait - de facto - à lui imposer des recherches d'emploi continues dès le premier jour de son activité jusqu'à l'échéance des six mois. Or, selon le Tribunal fédéral, cela dépasserait le cadre légal de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations d'assurance pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). En conséquence, il se justifie, sur la base de cet arrêt 8C_744/2019, lequel traite d’une problématique tout à fait identique à celle rencontrée par le recourant dans le cas d’espèce, d’annuler la décision querellée et de libérer le recourant de toute mesure de suspension. Dans ce sens, le recours doit être admis. En application de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 5.4. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Le recourant a en l'occurrence été représenté par un juriste de l'assurance de protection juridique AXA-ARAG. Compte tenu du travail accompli et de la complexité toute relative de l'affaire, il se justifie de fixer, ex aequo et bono, l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à CHF 600.”
Réf. : LACI, art. 17 ch. 13 La personne assurée a une obligation d'atténuation du préjudiÎ et doit, sur instruction de l'offiÎ compétent, fournir les documents et justificatifs requis pour apprécier son aptituÞ au placement ou l'acceptabilité d'un emploi. Le refus ou l'omission peut influer sur l'appréciation de l'aptituÞ au placement et entraîner le refus ou la restriction de l'aptituÞ au placement reconnue.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
LACI art. 17 n. 12 L'absenÎ ou la communication tardive des justificatifs relatifs aux recherches d'emploi entraîne que la personne assurée supporte les conséquences du défaut de preuve : des déclarations plausibles ne suffisent pas ; il faut des éléments de preuve matériels (documents originaux ou justificatifs d'une transmission en temps utile). Une fois le délai légal écoulé, les justificatifs ne sont plus pris en considération sans motif excusable. Le non-respect de ces obligations de justification peut donner lieu à des sanctions, notamment à la suspension du droit aux indemnités.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 14 novembre 2023, suspendu la recourante de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches insuffisantes effectuées pour le mois de septembre 2023. En effet, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 octobre 2023, fait état de deux postulations en date des 5 et 6 septembre 2023. Il sied de constater que, d’une part, ce nombre est insuffisant au regard de l’objectif fixé de deux à trois recherches par semaine et que, d’autre part, le formulaire a été reçu après le délai imparti au 5 octobre 2023. La recourante a ensuite adressé le reste de ses postulations, au nombre de six, par courriel du 15 décembre 2023 à sa conseillère. Ici encore, il faut retenir que le nombre de recherches d’emploi est insuffisant et transmis hors délai. Si la recourante a reconnu avoir envoyé tardivement ses recherches, elle a toutefois fait valoir des circonstances particulières pour expliquer le nombre insuffisant de recherches.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25, p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021 ne se retrouve ni dans le dossier de l’ORP de H.________ (VD) ni dans celui de l’ORP de G.________ (courrier du 3 juin 2022 de l’ORP de G.________), au contraire des formulaires concernant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de décembre 2021. A l’appui de son opposition et de son recours, la recourante a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021. Cependant, la remise d’une copie du document litigieux ne fournit aucune indication sur la remise de l’original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. La recourante n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt – à la Poste ou auprès de l’ORP de G.”
“Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué qu’en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du TF des 16.04.2014 [8C_537/2013] et 29.07.2013 [8C_591/2012] cons. 4 et les références citées) et la date effective de la remise (arrêt du TF du 03.01.2008 [C 3/07] cons. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 cons. 3.1; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 LACI, n° 32). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). 3. a) En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé à l’ORCT, par courriel du 24 mars 2020, son intention de requérir en faveur de ses collaborateurs une indemnité en cas de RHT, la recourante a transmis à l’intimée, par courrier électronique du 13 août 2020, à l’attention de ʺCCNAC.”
Citation : LACI art. 17 n. 11 Le refus d'accepter une offre d'emploi raisonnable peut entraîner la suspension du droit aux allocations. La jurisprudenÎ cite, à titre d'exemple, une suspension de 31 jours (cf. décisions).
“2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, durant 31 jours, en raison du fait qu’elle a refusé un emploi convenable. 3. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d, dans sa teneur en vigueur en 2023) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s’il est apte au placement (art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phrase). À teneur de l’art. 16 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (al.”
“Vorliegend erfüllte die Beschwerdeführerin ihre Kontrollpflicht im Kanton Basel-Landschaft. Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Laienbeschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2019, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 437.85 beläuft sich der Streitwert auf Fr. 13'573.35. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Dezember 2020 auf telefonische Anfrage hin, er habe das UP-Gesuchsformular kurz vor einer Operation erhalten und sei sich nicht mehr bewusst gewesen, dass er kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt habe. Demzufolge verzichte er auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Der Präsident zieht in Erwägung: 1.1 Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Versicherten zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 192.40 liegt der Streitwert unter diesem Grenzbetrag. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten.”
Citation : LACI art. 17 ch. 10 La personne assurée doit, sur instruction de l'offiÎ compétent, participer aux entretiens de conseil, aux consultations d'information et spécialisées ainsi qu'aux mesures sur le marché du travail. L'offiÎ fixe les rendez‑vous ; l'assuré doit veiller à être, en principe, joignable dans un délai d'un jour. Le report d'un rendez‑vous de conseil ou de contrôle peut être accordé par l'offiÎ sur demanÞ si l'assuré apporte la preuve d'un événement impérieux (p. ex. une candidature).
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
Citation : LACI, art. 17 ch. 9 Pour chaque périoÞ de contrôle, la personne assurée est tenue de présenter les justificatifs de ses démarches. Conformément à l'art. 26 al. 2 OACI, les documents doivent être déposés dans les délais ; en cas de non-respect du délai et d'absenÎ de motif excusable, les justificatifs ne sont, en principe, pas pris en considération.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3.4. Aux termes de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3.5. La jurisprudence fédérale (arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006, consid. 4.3.2.) considère qu’un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu’il peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d’activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI). 3.6. Dans un arrêt TF C 77/06 du 6 mars 2007 (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu’il ignorait si l’ORP avait déjà fixé des objectifs quantitatifs à la recourante, celle-ci devait savoir qu’il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n’étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite donnant droit à une rente AVS ; cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006 p. 390). 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 4 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d’emploi considérées comme insuffisantes par l’autorité intimée pour la période de contrôle du mois de septembre 2020. 4.1. Tout d’abord, l’on constate que l’assuré ne conteste pas avoir remis à l’ORP le 23 septembre 2020 (date de réception), soit dans le respect du délai de l’art.”
Les instructions publiées par le SECO et le bulletin LACI/IC servent de concrétisation proche de la pratique administrative et d’aiÞ à l’interprétation des obligations de contrôle et de justificatif prévues à l’art. 17 LACI. Elles visent à assurer une application uniforme et à préciser les modalités d’exécution ainsi que les exigences relatives à la recherche d’emploi et à l’acceptation d’un emploi convenable.
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). 3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art.”
“02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). 3.4 L’art. 26 OACI dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 7 L'assuré doit remettre les justificatifs de ses démarches de recherche d'emploi pour chaque périoÞ de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant (ou, s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant). À l'expiration de ce délai et en l'absenÎ d'un motif valable, les justificatifs de recherche d'emploi ne sont plus pris en considération ; les pièces remises en retard sont, sauf motif valable, considérées comme non prises en compte.
“L'art. 17 al. 1 LACI prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.”
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2020 pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2020 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). b) Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse.”
En cas d'abandon volontaire du poste (art. 44 al. 1 let. b OACI), il convient d'appliquer une norme stricte pour apprécier si le maintien à l'ancien lieu de travail est exigible. L'obligation de réduire le dommage prévue à l'art. 17 al. 1 LACI prend en principe fin là où le maintien au poste n'est plus exigible.
“2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2009, 8C_842/2008, E. 3.2, mit Hinweis). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus kündigt, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage der Zumutbarkeit der Arbeitsstelle beurteilt sich anhand von Art. 16 AVIG, wonach eine Arbeit als zumutbar gilt, wenn sie den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass bei der Frage der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen ist. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle wird dabei strenger beurteilt als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 838). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr.”
“Eine selbstverschuldete Arbeitslosigkeit liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (vgl. Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung [ARV] 1982 Nr. 4 S. 39). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). Diese Bestimmung ist mit Art. 20 lit. c des für die Schweiz am 17. Oktober 1991 in Kraft getretenen Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 vereinbar (BGE 124 V 234 E. 3c). 3.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze somit grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage nach der Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Arbeitsstelle ist in analoger Anwendung von Art. 16 AVIG zu beurteilen, wobei diese Bestimmung gemäss Rechtsprechung lediglich die Funktion einer Auslegungshilfe hat (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 5. Februar 2021, 8C_652/2020, E. 2.3 und vom 21. Februar 2001, C 348/00, E. 2d). Gemäss Art. 16 AVIG muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht grundsätzlich jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Abs. 1), es sei denn, einer der in Abs. 2 dieser Bestimmung abschliessend aufgelisteten Ausnahmetatbestände ist erfüllt. Das Bundesgericht wendet hinsichtlich der Annahme der Unzumutbarkeit einen strengen Massstab an und schliesst generell subjektive Beweggründe für die Kündigung von der Zumutbarkeitsprüfung aus (BGE 124 V 234 E. 4; ARV 1986 Nr. 23 mit Hinweisen; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S.”
“Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten. Art. 44 Abs. 1 AVIV zählt in den lit. a-d beispielhaft Tatbestände auf, die unter den Begriff der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit fallen. So liegt selbstverschuldete Arbeitslosigkeit unter anderem dann vor, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). Selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt immer dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (Urteil des Bundesgerichts vom 30. April 2009, 8C_958/2008, E. 2.2 mit Hinweisen). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. So gilt nach Art. 16 Abs. 1 AVIG eine Arbeit noch als zumutbar, die den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle strenger beurteilt wird als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr. 18; Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. I, N 27 zu Art. 16; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 116). 2.4 Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Lichte von Art.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 5 Le conseiller en personnel de l'ORP est chargé de fixer concrètement le nombre et/ou les objectifs de la recherche d'emploi; les exigences peuvent dès lors varier d'un cas à l'autre. Lors de l'appréciation de l'effort fourni, il convient de prendre en compte tant la quantité que la qualité des candidatures; la jurisprudenÎ mentionne dix à douze recherches/candidatures par mois comme orientation générale, sans en faire automatiquement une limite rigiÞ.
“Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
Citation : LACI art. 17 ch. 4 La quantité et la qualité des démarches de recherche d'emploi sont déterminantes. La jurisprudenÎ indique généralement que dix à douze candidatures ou démarches par mois civil sont en règle suffisantes ; toutefois, il ne s'agit pas d'un seuil strict. Lors de l'appréciation, il convient de prendre en compte la qualité des efforts et les circonstances concrètes. Le nombre précis de démarches à effectuer peut être fixé par le conseiller en personnel de l'ORP.
“Toutefois, pour une personne assurée qui s’inscrit au chômage à la suite de l’abandon d’une activité indépendante économiquement non viable, des recherches d’emploi sont exigées à partir du moment où, il ressort de l’ensemble des circonstances, que l’activité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage. Des recherches d’emploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (courrier relatif à la perte du principal partenaire commercial, etc. ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2024, chiffre B314). c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op.”
“1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 3 Un assuré participant à un programme d'emploi temporaire (PET) doit interrompre immédiatement la mesure s'il accepte une activité lucrative convenable ou s'il entreprend une activité procurant un gain intermédiaire. L'exerciÎ d'une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET.
“Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (Rubin, n° 3 ad art. 64a). 2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (cf. Rubin, n° 4 ad art. 17). 3. Refus de participer à une mesure d’intégration L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid.”
“Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (Rubin, op. cit., n. 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (cf. Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3.3. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.”
La personne assurée doit se tenir à la disposition du serviÎ public de l'emploi, accepter les postes durables raisonnables qui lui sont proposés et suivre les instructions des organes de l'assuranÎ-chômage. De simples déclarations d'intention ne suffisent pas ; ce sont les faits effectifs qui sont déterminants. Des efforts de recherche d'emploi durablement insuffisants ou des refus répétés d'un travail raisonnable peuvent, dans des circonstances particulières et constitutives, être considérés comme une absenÎ de disponibilité pour le placement et donc comme une incapacité de placement entraînant l'exclusion du droit aux indemnités de chômage.
“Ein wesentliches Merkmal der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Entscheidend ist dabei, ob jemand bereit ist, im Rahmen von Arbeitsbemühungen, Stellenzuweisungen, Zuweisungen in Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) usw., eine zumutbare Stelle anzunehmen und die Weisungen der Organe der Arbeitslosenversicherung zu befolgen. Dazu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht. Vielmehr ist die versicherte Person mit Blick auf Art. 17 Abs. 1 AVIG gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (SVR 2020 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.1; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 27. Januar 2022, 8C_494/2021, E. 2.2, und 8C_576/2021, E. 2.2). Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder eine wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können unter Umständen zur Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft und damit von Vermittlungsunfähigkeit führen, was einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausschliesst (BGE 112 V 215 E. 1b S. 218; ARV 1993/94 S. 55 E. 1; vgl. ARV 2001 S. 146 E. 1). Dies darf aber nicht ohne weiteres aufgrund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft aufgrund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr besonders qualifizierter Umstände. Hierzu gehören etwa das Nichtbemühen um ein neues Arbeitsverhältnis trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung; oder wenn die versicherte Person trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen; oder wenn eine versicherte Person während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine oder blosse "pro forma"-Bemühungen ausweist.”
“Ein wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist die Willigkeit zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Entscheidend ist dabei, ob jemand bereit ist, im Rahmen von Arbeitsbemühungen, Stellenzuweisungen, Zuweisungen in Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) usw., eine zumutbare Stelle anzunehmen und die Weisungen der Organe der Arbeitslosenversicherung zu befolgen (Botschaft vom 28. Februar 2001 zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz, BBl 2001 2245 ff., 2280). Dazu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht. Vielmehr ist der Versicherte mit Blick auf Art. 17 Abs. 1 AVIG gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2348 Rz. 270; vgl. SVR 2020 ALV Nr. 5 S. 15, 8C_56/2019 E. 2.1). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus (vgl. BGE 146 V 210 E. 3.2; 143 V 168 E. 2).”
RéférenÎ : LACI art. 17 ch. 1 L'absenÎ à des convocations ordonnées de conseil et de contrôle peut entraîner la suspension du droit aux prestations. L'offiÎ compétent doit examiner les faits; l'assuré doit rendre vraisemblable son absenÎ, notamment en cas d'incapacité de travail.
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”