3 commentaries
LACI art. 5 ch. 3 L'employeur est, envers la caisse de compensation, le débiteur de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale; dans les systèmes paritaires, cela comprend les cotisations à sa charge ainsi que celles du travailleur. En règle générale, la caisse de compensation ne peut contraindre au paiement que l'employeur, et celui-ci ne peut prétendre ne pas avoir reçu les cotisations salariales prélevées sur le salaire.
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées). 3.1.5 A l'instar du demandeur qui doit prendre des conclusions salariales en valeur brute, le juge doit rendre son jugement en valeur brute (DANTHE, op. cit., n. 33 ad art. 322 CO). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP). Le système est similaire pour l'impôt à la source, sans l'aspect paritaire. Le contribuable est le travailleur (art. 83 LIFD), mais le débiteur de la prestation imposable est l'employeur. Ce dernier a l'obligation de retenir l'impôt et de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente. C'est lui qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (cf.”
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; BGE 149 III 258 S. 266 art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA et KIESER/SCHEIWILLER, in CASS UVG, 2018, n° 6 ad art. 91 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se fait en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP; BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, in CASS, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 31 s., 34 ad art. 66 LPP). Le système est similaire pour l'impôt à la source, sans l'aspect paritaire. Le contribuable est le travailleur (art. 83 LIFD), mais le débiteur de la prestation imposable est l'employeur.”
Citation : LACI art. 5 ch. 2 Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'employeur est, à l'égard de la caisse de compensation compétente, le débiteur de l'intégralité des charges sociales; il est autorisé à retenir les cotisations à la charge des travailleurs et assume la responsabilité du paiement périodique tant des cotisations ainsi retenues que des siennes propres. Il ne peut pas s'exonérer en prétendant ne pas avoir perçu les cotisations des travailleurs.
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées). 3.1.5 A l'instar du demandeur qui doit prendre des conclusions salariales en valeur brute, le juge doit rendre son jugement en valeur brute (DANTHE, op. cit., n. 33 ad art. 322 CO). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP). Le système est similaire pour l'impôt à la source, sans l'aspect paritaire. Le contribuable est le travailleur (art. 83 LIFD), mais le débiteur de la prestation imposable est l'employeur. Ce dernier a l'obligation de retenir l'impôt et de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente. C'est lui qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (cf.”
L'employeur prélève la part des travailleurs à chaque paiement de salaire et la verse, ainsi que sa propre part, à la caisse de compensation AVS compétente (conformément à l'art. 5 al. 1 LACI).
“Obligation de payer les cotisations de l’assurance-chômage et droit à l’indemnité de chômage 2.2.1. Conformément à l’art. 2 al. 1 LACI, est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage le travailleur qui est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi (let. a) et l’employeur qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS (let. b). Selon l’art. 3 LACI, les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (al. 1). Elles s’élèvent à 2.2% jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (al. 2), à savoir CHF 406.- par jour, respectivement CHF 148'200.- par an, comme le prévoit l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur (al. 3, 1ère phrase). En application de l’art. 5 al. 1 LACI, l’employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend. Par le renvoi de l’art. 6 LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. 2.2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Par ailleurs, l’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation. Selon l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Selon l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Conformément à l’art.”
“Obligation de payer les cotisations de l’assurance-chômage et droit à l’indemnité de chômage 2.2.1. Conformément à l’art. 2 al. 1 LACI, est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage le travailleur qui est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi (let. a) et l’employeur qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS (let. b). Selon l’art. 3 LACI, les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (al. 1). Elles s’élèvent à 2.2% jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (al. 2), à savoir CHF 406.- par jour, respectivement CHF 148'200.- par an, comme le prévoit l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur (al. 3, 1ère phrase). En application de l’art. 5 al. 1 LACI, l’employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend. Par le renvoi de l’art. 6 LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. 2.2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Par ailleurs, l’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation. Selon l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Selon l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Conformément à l’art.”
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