RS 830.1 ↩
3 commentaries
Les demandes d'indemnisation ou de réparation fondées sur l'art. 78 LACI doivent être déposées auprès de la caisse compétente; la caisse statue à leur sujet par décision. Ces décisions ne sont pas soumises à la procédure d'opposition. Pour leur exerciÎ, les délais prévus à l'art. 82a al. 2 LACI s'appliquent (1 an dès la connaissanÎ, au plus tard 10 ans à compter de l'événement dommageable).
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art.”
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art.”
RéférenÎ : LACI art. 82a ch. 2 Les demandes d'indemnité de remplacement doivent être présentées à la caisse compétente; la caisse statue par décision. En l'absenÎ d'une telle décision, la jurisprudenÎ a jugé qu'un recours formé à cet égard doit être déclaré manifestement irrecevable, faute d'une décision de l'instanÎ précédente.
“1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art. 82a LACI et 78 LPGA, que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
LACI art. 82a ch. 1 Le délai d'un an commenÎ à courir à partir de la connaissanÎ du dommage. Le fait de ne pas déposer la demanÞ n'empêche pas la survenanÎ de la déchéanÎ décennale.
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art. 82a LACI et 78 LPGA, que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
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