40 commentaries
Pour la prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a LACI, il faut qu'il existe un lien de causalité entre l'activité lucrative indépendante exercée et l'absenÎ d'une durée de cotisation suffisante. Certes, en raison de la systématique des dispositions, on peut compréhensiblement supposer, dans les cas visés par la norme, que l'activité indépendante a provoqué la lacune de cotisation; toutefois, la doctrine et la jurisprudenÎ examinent cette causalité de manière stricte. L'art. 9a est subsidiaire à l'art. 13 LACI, c.-à-d. qu'il n'est applicable que lorsque les conditions relatives à la durée de cotisation ne sont pas remplies.
“Le prolongement du délai-cadre d'indemnisation suppose: qu'un délai-cadre courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; que l'assuré ait exercé comme indépendant en Suisse ou dans l'un des pays de l'UE/AELE (voir arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié DTA 2006 p. 291 consid. 4.2); qu'il n'ait touché, durant l'exercice de cette activité, ni l'indemnité de chômage, ni l'indemnité compensatoire; qu'il ait définitivement cessé son activité indépendante; que les conditions de cotisation ne soient pas réunies et que cette absence de période de cotisation suffisante pour bénéficier d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation soit due à l'exercice de l'activité indépendante ("du fait de celle-ci" [art. 9a al. 1 let. b LACI]). Cette dernière condition impose qu'il existe une relation de causalité entre l'exercice d'une activité indépendante et l'absence de période de cotisation suffisante. La causalité s'examine ici de manière stricte (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 9a n. 7). Il ressort notamment de ce qui précède que l'art. 9a LACI est subsidiaire à l'art. 13 LACI, en ce sens qu'il ne peut s'appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (Rubin, art. 9a n. 4).”
“Il énonce que le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans à la condition que l'assuré ait entrepris une activité indépendante et seulement pour l'octroi d'éventuelles indemnités journalières ultérieurement à la cessation de cette activité. Il ne fait par contre pas expressément référence à une exigence de causalité entre l'exercice de l'activité indépendante et le défaut d'une période de cotisation suffisante. Cela étant, le système est comparable sous cet angle. En effet, on peut admettre logiquement que, dans les cas visés par cette disposition, c'est bien en raison de l'activité indépendante exercée que l'assuré a été empêché durant cet exercice de cotiser suffisamment. Quoi qu'il en soit, cette seule distinction quant à l'exigence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation et l'exercice de l'activité indépendante ne permet pas non plus d'expliquer pour quelle raison la notion d'activité indépendante devrait être définie plus restrictivement au sens de l'art. 9a LACI qu'au sens de l'art. 71d LACI.”
Une limitation de la prolongation du délai‑cadre (art. 9a LACI) aux seules activités indépendantes exonérées de cotisations porterait — sans justification objective — préjudiÎ aux personnes qui exercent leur activité par la création de leur propre société et se trouvent dans une position comparable à celle d'un employeur. Une telle différenciation serait contraire à l'objet de l'art. 9a, qui vise à offrir tant aux personnes salariées au sens de l'AVS qu'aux personnes occupant une position comparable à celle d'un employeur une protection contre le risque d'insolvabilité de l'employeur.
“et les références citées). Enfin, à l'image de ce qui a été considéré au regard de l'ancien art. 95a OACI, il doit encore être relevé que la solution prévue par l'art. 3a OACI, qui revient à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 9a LACI qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation, a pour effet de désavantager sans motif objectif les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. Une telle solution est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 9a LACI qui, comme cela été vu ci-dessus, a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité.”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 9a LACI couvre non seulement l'activité indépendante classique au sens de l'AVS, mais aussi l'activité au sein de sa propre société lorsque la personne y occupe une position comparable au statut d'employeur. À cet égard, le tribunal a relevé que l'art. 3a al. 1 de l'OACI, dans la mesure où il entend limiter la prolongation des délais-cadres aux seules activités indépendantes exonérées de cotisations, n'est pas compatible avì l'art. 9a LACI.
“Conclusion et application au cas particulier Il résulte de ce qui précède que non seulement les personnes indépendantes au sens de la LAVS, mais également celles travaillant dans leur propre société dans une position assimilable à celle d'un employeur peuvent bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation prolongé selon l'art. 9a LACI. Dans cette mesure, l'art. 3a al. 1 OACI, en tant qu'il limite toute possibilité de prolongation aux activités indépendantes qui n'ont pas été soumises à cotisation, s'avère contraire à la loi. Il faut dès lors admettre que la recourante, qui a débuté le 1er février 2015 une activité d'exploitant d'une boutique de prêt-à-porter fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a effectivement exercé dès cette date une activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI. Cette condition d'application de l'art. 9a LACI est ainsi également remplie, de telle sorte qu'il reste uniquement à vérifier si l'activité en question a effectivement pris fin définitivement – dès le mois de mars 2017 pour lequel elle demande le versement d'indemnités ou à une autre date – et, cas échéant à fixer l'étendue de la prolongation du délai d'indemnisation au sens de cette disposition.”
“Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), Rubin aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.”
La condition pour la prolongation de la périoÞ-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI est l'abandon définitif de l'activité indépendante. Si l'entreprise individuelle subsiste, les conditions de prolongation ne s'appliquent pas.
“1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) selbständigen Erwerbstätigkeit keine genügende Beitragszeit generiert werden konnte, soll bei (Wieder-)Anmeldung zum Taggeldbezug den Anspruch nicht ausschliessen (Urteil des Bundesgerichts 8C_383/2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht hat weiter festgehalten, dass sowohl bei der Leistungsrahmenfristverlängerung nach Art. 9a Abs. 1 AVIG als auch bei der Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gestützt auf Art. 9a Abs. 2 AVIG (zum Verhältnis von Art. 9a Abs. 1 und 9a Abs. 2 AVIG: BGE 133 V 82 E. 3) die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit vorausgesetzt wird (Urteile des Bundesgerichts 8C_383/2010 vom 28. September 2010 E. 2.3 und C 225/06 vom 22. Januar 2007 E. 3). In Rz. B57 der AVIG-Praxis ALE wurde diesbezüglich nichts anderes festgehalten (E. 1.4.2), weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diese Verwaltungsweisung eingegangen werden muss. Bei einem Weiterbestehen eines Einzelunternehmens sind die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht erfüllt. Diesfalls ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass die versicherte Person mit dem Weiterbestehen des Einzelunternehmens — ungeachtet der effektiven Geschäftsaktivitäten — auch jegliche unternehmerische Dispositionsfreiheit behält, was zumindest das Risiko eines Missbrauchs der Arbeitslosenversicherung beinhaltet (Urteil des Bundesgerichts C 188/06 vom 8. Mai 2007 E. 3.2). Daraus folgt ohne Weiteres, dass der Beschwerdeführer seine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegend bis zum 30. Juli 2023 definitiv hätte aufgegeben müssen, damit die Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gestützt auf Art. 9a Abs. 2 AVIG zum Tragen käme (vgl. auch Urteil des Sozialversicherungsgerichts AL.2017.00208 vom 22. November 2017 E. 2.1). Am 30. Juli 2023 bestand der Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ noch. Dies ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Internet-Handelsregisterauszug vom 22. September 2023 (Urk. 8/37). Es fehlt auch sonst an Anhaltspunkten, welche für die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden (z.”
l'art. 9a de la LACI s'adresse aux personnes qui étaient assurées obligatoirement à l'assuranÎ-chômage en tant que salariés et qui ont ensuite exercé une activité lucrative indépendante. Les indépendants ne sont, en principe, pas soumis à l'assuranÎ-chômage obligatoire et ne versent pas de cotisations.
“71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 9a LACI). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI). 5.2 5.2.1 Sous le titre « délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage », l'art. 9a LACI prévoit que : 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci. 2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. 3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27. 5.2.2 Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation (art.”
“71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 9a LACI). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI). 5.2 5.2.1 Sous le titre « délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage », l'art. 9a LACI prévoit que : 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci. 2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. 3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27. 5.2.2 Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation (art.”
La disposition a pour objet de préserver les droits d'assuranÎ acquis avant la reprise d'une activité indépendante et d'éviter toute discrimination dans l'accès à l'indemnité de chômage résultant de l'exerciÎ d'une activité indépendante. Aucune durée minimale déterminée de cette activité n'est exigée pour ouvrir le droit.
“Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation (ATF 138 V 50 consid. 2). L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où la personne assurée débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que la personne assurée qui a exercé une activité indépendante soit pénalisée pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). d) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 4. a) A titre liminaire, on observera que les arguments soulevés par le recourant au sujet des éléments qui ont mené, dans un premier temps, à nier complètement son aptitude au placement, puis à lui reconnaître une aptitude au placement à partir du 24 février 2022, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.”
“Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). c) L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2), lorsqu’aucun délai-cadre d’indemnisation n’était ouvert au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante (1), au moment où il a pris son activité indépendante et tant qu’il l’a exercée, l’assuré n’a pas touché de prestations de l’assurance-chômage (2) et il a cessé d’exercer son activité indépendante pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire (3) (Bulletin LACI IC, B57). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). Il n'est pas nécessaire que l'activité lucrative soit exercée pendant une durée minimale (Bulletin LACI IC, B65).”
art. 9a LACI accorÞ aux personnes ayant commencé une activité indépendante sans avoir perçu les prestations visées aux art. 71a–71d LACI une prolongation des délais : a) Si, au début de l'activité indépendante, un droit fondé sur un délai-cadre d’indemnisation est en cours et que l'exerciÎ de l'activité indépendante fait qu'à la fin de celle-ci il manque la périoÞ de cotisation requise, le délai-cadre peut être prolongé jusqu'à deux ans (al. 1). b) À défaut d'un droit en cours fondé sur un délai-cadre, le délai-cadre pour la périoÞ de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante, au plus toutefois de deux ans (al. 2). c) Le nombre total des indemnités journalières demeure limité par le plafond prévu à l'art. 27 LACI (al. 3). L'art. 9a concerne des droits des assurés reposant sur des périodes de cotisation antérieures résultant d'une activité salariée ; une relation de causalité entre l'exerciÎ de l'activité indépendante et l'insuffisanÎ des périodes de cotisation est exigée pour l'application de l'al. 1.
“5.1 L’assurance-chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante, mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié, qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2). Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 9a LACI). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI). 5.2 5.2.1 Sous le titre « délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage », l'art. 9a LACI prévoit que : 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art.”
“1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante et si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). c) L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid.”
l'art. 9a LACI prévoit que — lorsqu'au moment du début d'une activité indépendante une périoÞ-cadre en cours existait et que l'activité indépendante fait qu'il est impossible d'accomplir les périodes de cotisation requises pour l'ouverture du droit — la périoÞ-cadre pour le bénéfiÎ des prestations est prolongée jusqu'à deux ans. De même, la périoÞ de cotisation est prolongée de la durée de l'activité indépendante, au maximum toutefois de deux ans; au total, les jours indemnisés ne doivent pas dépasser le nombre maximal fixé à l'art. 27.
“Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2 et 3). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne peut en principe être annulé ou déplacé dans le temps. Une annulation est toutefois possible lorsque l’assuré retire sa demande d’indemnisation avant que la caisse ne lui verse de prestations. Une annulation est en revanche impossible lorsque les prestations ne sont pas versées en raison de l’absence d’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une suspension (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, no 7 ad. art. 9 LACI, p. 83 ; Bulletin LACI-IC, Secrétariat d'Etat à l'économie, B44ss). c) Conformément à l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où il a entrepris l’activité indépendante et si, en raison de cette activité, il ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse de l’exercer (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation (ATF 138 V 50 consid.”
“In tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono consecutivi (cfr. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, n. 7 : “une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne peut pas être annulé ou déplacé dans le temps” ; vedi pure n. 12 e STF C 151/99 consid. 2b : “Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden”). Come ricordato nella Prassi LADI ID va tuttavia ricordato che : " B40 Per quanto riguarda i termini quadro e la durata di 2 anni, la legge prevede le seguenti eccezioni: • per gli assicurati che hanno intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza l’aiuto dell’AD, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni al massimo (art. 9a LADI). • Per gli assicurati che si sono dedicati all’educazione di figli di età inferiore ai 10 anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni. La nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione (art.9b LADI). • per gli assicurati che si sono iscritti alla disoccupazione negli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni al massimo (art. 27 cpv. 3 LADI). • per gli assicurati che percepiscono assegni di formazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla conclusione della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI). • per gli assicurati che beneficiano di un provvedimento di sostegno a un’attività lucrativa indipendente e che intraprendono tale attività al termine della fase di progettazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è di 4 anni (art.”
“1 L’assurance-chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante, mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié, qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2). Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 9a LACI). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI). 5.2 5.2.1 Sous le titre « délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage », l'art. 9a LACI prévoit que : 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; b.”
La seule constatation d'une activité lucrative indépendante selon les critères du droit des assurances sociales (AVS) ne suffit pas comme critère d'application exclusif de l'art. 9a LACI. Comme le laissent entendre les considérants relatifs à l'art. 71d LACI et l'ATF 133 V 133, l'application de l'art. 9a doit tenir compte de l'objectif de la norme — le soutien des assurés qui se lancent à leur compte et prennent pour cela un risque professionnel —, de sorte que des critères complémentaires doivent être retenus.
“Même si l'ATF 133 V 133 ne porte pas directement sur l'art. 9a LACI, ses considérants peuvent être transposés à cette disposition qui, comme l'art. 71d LACI, a pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur propre compte, notamment en leur permettant d'obtenir une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise. Pour les mêmes raisons que celles invoquées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 71d LACI, le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut dès lors pas servir de critère déterminant dans l'application de l'art. 9a LACI. En effet, constituant le pendant de l'art. 71d LACI pour les cas où l'assuré n'a pas bénéficié des indemnités spécifiques prévues à l'art. 71a LACI, cet article a également pour but d'apporter une forme d'assurance aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Et, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 71d LACI, il doit être constaté que le but visé, soit la fin du chômage, peut être atteint par différentes options entre lesquelles l'assuré doit pouvoir choisir en prenant en compte leurs incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, afin de maximiser ses chances de réussite (voir ATF 133 V 133 consid.”
“Même si l'ATF 133 V 133 ne porte pas directement sur l'art. 9a LACI, ses considérants peuvent être transposés à cette disposition qui, comme l'art. 71d LACI, a pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur propre compte, notamment en leur permettant d'obtenir une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise. Pour les mêmes raisons que celles invoquées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 71d LACI, le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut dès lors pas servir de critère déterminant dans l'application de l'art. 9a LACI. En effet, constituant le pendant de l'art. 71d LACI pour les cas où l'assuré n'a pas bénéficié des indemnités spécifiques prévues à l'art. 71a LACI, cet article a également pour but d'apporter une forme d'assurance aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Et, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 71d LACI, il doit être constaté que le but visé, soit la fin du chômage, peut être atteint par différentes options entre lesquelles l'assuré doit pouvoir choisir en prenant en compte leurs incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, afin de maximiser ses chances de réussite (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4.2 et”
RéférenÎ : art. 9a LACI n. 31 L'assuranÎ-chômage n'a pas pour but de compenser de manière générale les pertes de revenus ou les fluctuations de revenus liées à une activité indépendante. L'art. 9a LACI instaure en revanche uniquement une disposition favorable concernant les délais-cadres en faveur des personnes qui se sont orientées vers une activité indépendante, mais n'offre pas une indemnisation générale de la perte de gain.
“5.1 L’assurance-chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante, mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié, qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2). Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 9a LACI). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI). 5.2 5.2.1 Sous le titre « délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage », l'art. 9a LACI prévoit que : 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art.”
Pour la prolongation du délai-cadre de cotisation selon art. 9a al. 2, une cessation définitive de l'activité lucrative indépendante est requise. L'existenÎ de cette cessation définitive doit être examinée à la lumière des critères développés par la jurisprudenÎ; il convient notamment de tenir compte des pouvoirs d'influenÎ et de décision analogues à ceux d'un employeur. La radiation du registre du commerÎ est considérée par la jurisprudenÎ comme une preuve claire du départ de la société; une attestation de la caisse de compensation AVS est également reconnue comme justificatif.
“2 LACI) court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l'exercice de cette activité (Message du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156 ch. 2.1 ad art. 9 LACI ; voir également arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 C 350/05 consid. 2). Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 C 350/05 consid. 2). Les alinéas 1 et 2 de l’art. 9a LACI s’excluent l’un l’autre dans leur application (ATF 133 V 82 consid. 3.3). 5.2.3 La prolongation du délai-cadre de cotisation visée à l’art. 9a al. 2 LACI suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. Savoir si cette condition est réalisée doit être déterminé en fonction des critères dégagés par la jurisprudence (voir ATF 123 V 234; DTA 2007 p. 200) à propos du droit à l'indemnité de chômage en faveur d'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur et de l'exigence d'une rupture définitive de tout lien avec une entreprise ou une société qui continue d'exister (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_225/06 du 22 janvier 2007 consid. 3). C’est le lieu de relever que la radiation de l'inscription au registre du commerce permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager.”
“Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). Il n'est pas nécessaire que l'activité lucrative soit exercée pendant une durée minimale (Bulletin LACI IC, B65). L’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS (Bulletin LACI IC, B64). Etant donné qu'une période minimale de cotisation d'un an doit être accomplie pendant le délai-cadre de quatre ans au maximum, la demande d’indemnité de chômage doit être déposée au plus tard trois ans après le dernier jour d'une activité soumise à cotisation. Dans le cadre de la prolongation du délai de cotisation, il faut également tenir compte des autres activités soumises à cotisation qui ont été exercées parallèlement à l'activité indépendante (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 2ème éd. 2007, pp. 2213-2214 n° 109). d) L’art. 9a LACI est subsidiaire à l’art. 13 LACI, en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (art. 9a al. 1 let. b LACI). Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a al. 1 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre (art. 3a al. 3 OACI). Un assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Il est en principe contraignant pour l’assurance-chômage. Le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante et qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ATF 126 V 212 consid. 2a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“9a al. 1 LACI traite des délais-cadres d'indemnisation des personnes se retrouvant au chômage après avoir exercé une activité indépendante qui n'a pas fait l'objet d'un soutien de l'assurance-chômage selon les art. 71a sv. LACI. Cette disposition leur permet, à certaines conditions, de bénéficier d'une indemnisation, en prolongeant la période où l'indemnisation peut avoir lieu. Elle vise donc à protéger les droits acquis des ex-salariés devenus indépendants et ayant cessé leur activité indépendante (Boris Rubin, op. cit., n. 1 ad art. 9a LACI). La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. La cessation de l'activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation se juge d'après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur et qui, ensuite d'un licenciement, demandent l'indemnité de chômage (Boris Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 9a LACI; TF 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.4 et la référence). Selon cette jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art.”
RéférenÎ : LACI art. 9a n. 29 La disposition légale énumère uniquement les exceptions prévues à l'art. 9a al. 2 (passage à une activité indépendante sans perception d'indemnités) et à l'art. 9b al. 2 (périoÞ d'éducation) en vue d'une prolongation du délai-cadre. Selon la jurisprudenÎ citée, la loi ne prévoit pas de prolongation du délai-cadre en raison d'une maladie de longue durée.
“La loi prévoit uniquement deux exceptions avec extension du délai-cadre de cotisation à quatre ans aux art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI, lorsque l’assuré a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations du chômage ou lorsqu’il s’est consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Ce dernier article vise à garantir une indemnisation des personnes sans emploi qui se remettent à disposition du marché du travail après s’en être retirées en raison d’une période éducative (cf. Rubin, op. cit., no 2 ad art. 9b LACI). La loi ne prévoit donc pas d’extension du délai-cadre de cotisation en cas de maladie de longue durée. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la recourante dans son acte de recours (ATF 138 V 50 consid. 4.5) ne lui est d’aucun secours puisqu’elle a trait au délai-cadre de cotisation d’un assuré ayant entrepris une activité indépendante, singulièrement à l’application de l’art. 9a al. 2 LACI. Dans la mesure où la recourante n’a ni exercé une activité indépendante, ni ne s’est consacrée à un enfant de moins de dix ans avant son inscription au chômage en août 2023, elle ne saurait prétendre à l’octroi d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans. Au vu de ce qui précède et de l’inscription de la recourante en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 29 août 2023 en vue d’obtenir des prestations à compter du 11 août 2023, le délai-cadre de cotisation courait du 11 août 2021 au 10 août 2023, soit une période de deux ans avant l’inscription pour la perception des indemnités de chômage. Etant donné que, durant cette période, la recourante n’a ni travaillé, ni perçu d’indemnités journalières AI ou tout autre revenu soumis à cotisation, elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation de douze mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. On ajoutera à toutes fins utiles que les précédentes années de cotisation de la recourante durant sa carrière professionnelle, en dehors du délai-cadre de cotisation, ne peuvent être prises en considération, quelle que soit leur ampleur.”
Réf. : LACI art. 9a ch. 28 La périoÞ-cadre est prolongée — à condition que l'activité lucrative indépendante entre dans la périoÞ-cadre et ait été exercée sans perception d'indemnités — de la durée de cette activité, au maximum toutefois de deux ans. De ce fait, des durées de cotisation manquantes résultant de l'exerciÎ d'une activité indépendante peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de cotisation.
“Enfin, la réglementation en la matière n’a pas changé depuis le 10 novembre 2022 date à laquelle la recourante a reçu l’information erronée – ou à tout le moins tronquée – de sa conseillère en placement. Dès lors, les conditions pour permettre à la recourante de se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi sont remplies. La recourante doit donc être replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. Dans une telle situation, elle aurait, selon toute vraisemblance, maintenu son inscription du 2 novembre 2022, cessé toute activité indépendante dès la fin de l’exploitation de B______ et procédé à la radiation de son entreprise individuelle dans les meilleurs délais. Ce n'est que le 2 janvier 2023, premier jour ouvrable après la fin de l'activité indépendante (le 1er janvier 2023 étant un dimanche) qu'un délai-cadre de cotisation ordinaire peut être ouvert. Le délai-cadre ordinaire s'étend donc du 2 janvier 2021 au 1er janvier 2023. Durant cette période, l'assurée n'a pas exercé d’activité soumise à cotisation. Cependant, conformément à l'art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre doit être prolongé de la durée de l'activité indépendante, de deux ans au maximum. L'activité indépendante pendant le délai-cadre ordinaire s'est étendue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, soit 36 mois. Le délai-cadre de cotisation, une fois prolongé, s'étend donc du 2 janvier 2019 au 1er janvier 2023, période durant laquelle la recourante peut se prévaloir de 11 mois et 30 jours de cotisation, soit une durée correspondant exactement aux douze mois exigés par les art. 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI ainsi que 11 al. 2 OACI. Dans la mesure où le litige porte uniquement sur la question du respect de la condition relative à la période de cotisation, il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour que celle-ci examine les autres conditions de l’art. 8 LACI. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition du 5 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit aux prestations et nouvelle décision.”
“und die versicherte Person im Zeitpunkt der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit die Anspruchsvoraussetzung der genügenden Beitragszeit wegen Ausübung der selbständigen Erwerbstätigkeit nicht erfüllt (lit. b). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit von Versicherten, die den Wechsel zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit ohne Bezug von Leistungen vollzogen haben, wird um die Dauer der selbständigen Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch um zwei Jahre verlängert (Art. 9a Abs. 2 AVIG).”
“Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). c) L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2), lorsqu’aucun délai-cadre d’indemnisation n’était ouvert au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante (1), au moment où il a pris son activité indépendante et tant qu’il l’a exercée, l’assuré n’a pas touché de prestations de l’assurance-chômage (2) et il a cessé d’exercer son activité indépendante pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire (3) (Bulletin LACI IC, B57). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). Il n'est pas nécessaire que l'activité lucrative soit exercée pendant une durée minimale (Bulletin LACI IC, B65).”
Selon la doctrine citée, la notion d'«activité lucrative indépendante» au sens de l'art. 9a LACI comprend également les cas où une personne, au sein de sa propre société, occupe une fonction équivalente à celle d'un employeur. Ainsi, la doctrine (renvoyant à la jurisprudenÎ pertinente) considère que l'exerciÎ d'une activité dans une position comparable à celle de l'employeur constitue une activité indépendante au sens de l'art. 9a.
“Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), Rubin aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage. Se référant ensuite à son tour aux ATF 126 V 212 et 133 V 133, il admet lui aussi que, à l'image de ce qui est retenu pour les art. 71a ss LACI, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI comprend également l'exercice d'une activité lucrative dans une position analogue à celle d'un employeur.”
“Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), Rubin aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage. Se référant ensuite à son tour aux ATF 126 V 212 et 133 V 133, il admet lui aussi que, à l'image de ce qui est retenu pour les art. 71a ss LACI, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI comprend également l'exercice d'une activité lucrative dans une position analogue à celle d'un employeur.”
“Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), Rubin aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage. Se référant ensuite à son tour aux ATF 126 V 212 et 133 V 133, il admet lui aussi que, à l'image de ce qui est retenu pour les art. 71a ss LACI, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI comprend également l'exercice d'une activité lucrative dans une position analogue à celle d'un employeur.”
LACI art. 9a n. 26 Le prolongement de la périoÞ-cadre suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. Le simple maintien de l'activité en sommeil, avì possibilité de réactivation, exclut le prolongement. Il est également nécessaire que tous les liens avì l'entreprise ou la société exploitée soient rompus ; tant que de telles liaisons subsistent, la condition d'abandon définitif n'est pas remplie.
“De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. La cessation de l'activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation se juge d'après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur et qui, ensuite d'un licenciement, demandent l'indemnité de chômage (TF 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). Cette jurisprudence exige la rupture de tous les liens avec l'entreprise ou la société qui continue d'exister. Lorsque l'activité indépendante est simplement « mise en veille » et que l'assuré conserve une possibilité de la réactiver, une prolongation des délais-cadres est exclue (BORIS RUBIN, op. cit., n° 8 ad art. 9a LACI et les références citées). Un assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Il est en principe contraignant pour l’assurance-chômage. Le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante et qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ATF 126 V 212 consid. 2a). L’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu'un extrait du registre du commerce. (Bulletin LACI-IC op. cit, B64). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid.”
“En effet, elle a fini par révoquer la dissolution de la société le 21 juin 2017, révélant son intention de "mettre en veille" son activité dès le 10 avril 2017, certes principalement pour des motifs financiers liés au maintien d'un contrat de leasing et aux frais de notaire à prendre en charge, ce qui n'excluait toutefois pas une réactivation dans le cas où l'opportunité se présenterait. La résiliation du contrat de bail et le fait qu'elle ait déclaré en mars 2017 avoir cessé toute activité avec cette société le 27 février 2017 ne sauraient renverser ce constat, dès lors qu'elle a continué à se verser un salaire jusqu'au 15 mars 2017 et que le 26 juin 2017 elle est à nouveau apparue au registre du commerce comme associée-gérante pourvue de la signature individuelle. La reprise d'un emploi à plein temps auprès de D.________ SA à partir du 1er juin 2017, pour une durée déterminée, ne permettait pas non plus de démontrer qu'elle s'était complètement désintéressée de sa société. Par conséquent, la rupture des liens avec la société n'est intervenue que le 28 mars 2018, date à laquelle le processus de liquidation de la société a été engagé pour la seconde fois. Dans ces circonstances, ce n'est qu'à cette dernière date que la condition de la cessation de l'activité indépendante, nécessaire pour admettre la prolongation du délai-cadre au sens de l'art. 9a LACI, peut être considérée comme remplie.”
l'art. 9a al. 1 LACI prolonge le délai-cadre pour la perception des prestations et vise ainsi à préserver les droits acquis des personnes qui étaient auparavant salariées, qui ont ensuite exercé une activité indépendante sans bénéficier des prestations visées aux art. 71a–71d LACI, et qui se retrouvent ensuite au chômage.
“L'art. 9a al. 1 LACI traite des délais-cadres d'indemnisation des personnes se retrouvant au chômage après avoir exercé une activité indépendante qui n'a pas fait l'objet d'un soutien de l'assurance-chômage selon les art. 71a ss LACI. Cette disposition leur permet, à certaines conditions, de bénéficier d'une indemnisation, en prolongeant la période où l'indemnisation peut avoir lieu. Elle vise donc à protéger les droits acquis des ex-salariés devenus indépendants et ayant cessé leur activité indépendante (BORIS RUBIN, op. cit., n° 1 ad art. 9a LACI).”
Si, pendant l'activité indépendante, des périodes de cotisation sont effectivement accomplies, ces périodes peuvent, conjointement avì des emplois salariés ultérieurs, constituer une périoÞ de cotisation suffisante au sein d'une nouvelle périoÞ-cadre. Dans ce cas, un nouveau dossier relatif à la périoÞ-cadre s'ouvre et la prolongation subsidiaire prévue à l'art. 9a LACI cèÞ le pas à l'application des exigences en matière de cotisations.
“Il a été vu ci-dessus qu'à ce moment-là, son activité indépendante au sein de sa société à responsabilité limitée venait de prendre fin, de telle sorte que la condition de la cessation définitive de cette activité posée par l'art. 9a LACI était désormais en soi remplie. Cela étant, elle disposait alors, en raison des cotisations versées par sa société durant les 8 mois et demi durant lesquels elle avait perçu un salaire qui s'ajoutaient à celles acquittées par son employeur de juin 2017 à mars 2018, d'une période de cotisation suffisante pendant le délai-cadre de cotisation s'étendant du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, permettant d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. En conséquence, conformément à la règle selon laquelle l'application de l'art. 9a LACI est subsidiaire à celle de l'art. 13 LACI lorsque les conditions de cotisation sont remplies (voir ci-dessus consid. 4.1), une éventuelle prolongation du délai-cadre d'indemnisation qui avait couru originellement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 n'entrait plus en ligne de compte pour déterminer le droit aux indemnités à partir du 1er avril”
LACI art. 9a n. 23 La date de cessation de l’activité indépendante doit être déterminée avì précision, car elle fixe le début de la périoÞ-cadre — le cas échéant prolongée jusqu’à deux ans — et délimite ainsi la périoÞ de cotisation pertinente à titre rétrospectif.
“1 En l’espèce, on rappellera, à titre liminaire, que les conditions du droit aux prestations de chômage ne peuvent être réunies, au plus tôt, qu’à partir du moment où l’assuré s’est annoncé à l’ORP (cf. art. 8 al. 1, 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI). C’est donc à compter de cette inscription que le délai-cadre de cotisation peut commencer à courir rétrospectivement conformément aux art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI. Or, il est constant qu’en dates des 2 novembre 2022 et 10 février 2023, la recourante ne pouvait se prévaloir d’une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois au cours des deux années précédentes. Par ailleurs, il n’est à juste titre pas contesté que la recourante ne pouvait invoquer aucun motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 LACI. 7.2 7.2.1 Cela étant, la recourante a exercé, à compter du 1er janvier 2020, une activité indépendante dans la restauration, sans l’intervention de l’assurance-chômage. Dès lors, il se pose la question de l’éventuelle prolongation de deux ans du délai-cadre de cotisation, conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. Pour que la disposition précitée trouve application, la recourante doit avoir cessé définitivement toute activité indépendante. La date de cessation doit être établie avec précision. En effet, ce moment est déterminant pour l'ouverture du délai-cadre ordinaire de cotisation (9 al. 3 LACI), dès lors que c’est le premier jour ouvrable suivant cette date que la recourante aurait au plus tôt réuni toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage. C’est également cette date qui permet de fixer rétrospectivement le délai-cadre prolongé durant lequel la recourante doit avoir satisfait à l'exigence d'une activité soumise à cotisation de douze mois au minimum (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral C 225/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.1). En l’occurrence, les parties s’opposent sur la date de cessation de l’activité indépendante. Pour la caisse intimée, au jour de l’inscription au chômage, celle-ci n’avait pas cessé, dès lors que l’assurée était encore inscrite au registre du commerce et assurée auprès de Gastrosocial.”
Citation : LACI art. 9a n. 22 Pour une activité exercée à l'étranger, le principe du statut AVS s'applique généralement : le statut de cotisant déterminé dans l'AVS est contraignant pour l'assuranÎ-chômage, sous réserve d'erreurs manifestes. Par conséquent, l'art. 9a LACI ne s'applique pas à une activité exercée à l'étranger qui est qualifiée d'indépendante.
“Certes, dans l'arrêt TF précité C 350/05 du 3 mai 2006 (consid. 4.1 et les références), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer la règle de base selon laquelle la délimitation entre travailleurs salariés et indépendants est en principe définie dans l'assurance-chômage en fonction du statut de cotisant selon le droit de l'AVS. Dans cette procédure qui concernait une activité lucrative à l'étranger, il a ainsi rappelé que, sous réserve de décisions manifestement erronées, les décisions de l'AVS en ce domaine ont un effet contraignant dans l'assurance-chômage et que, lorsque la loi parle d'une activité indépendante, sans autre précision, on doit admettre qu'elle fait référence au statut de cotisant défini par la LAVS, ce qui implique un assujettissement à cette loi. Sur cette base, il a exclu que l'art. 9a LACI puisse trouver application dans le cas d'une activité supposée indépendante à l'étranger. Dans ce contexte, il n'a toutefois pas déterminé si cette disposition pouvait également permettre la prolongation du délai-cadre en faveur d'un assuré qui se lance en Suisse dans une activité certes indépendante, mais exercée en tant que salarié de sa propre société. Il a encore moins examiné la légalité de l'art. 3a OACI sous cet angle.”
Les personnes qui, dans leur propre société, exercent une fonction comparable à celle d'un employeur (p. ex. l'exploitant d'une entreprise constituée sous la forme juridique d'une SARL ou les gérants associés) peuvent, en vertu de l'art. 9a LACI, demander une prolongation de la périoÞ-cadre pour le bénéfiÎ des prestations, pour autant que les autres conditions légales requises soient remplies. Il convient de noter que l'art. 9a LACI vise les activités indépendantes et — comme il ressort de la jurisprudenÎ citée — n'entrent, à cet égard, en ligne de compte que les activités qui n'ont pas été assujetties à cotisations.
“Conclusion et application au cas particulier Il résulte de ce qui précède que non seulement les personnes indépendantes au sens de la LAVS, mais également celles travaillant dans leur propre société dans une position assimilable à celle d'un employeur peuvent bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation prolongé selon l'art. 9a LACI. Dans cette mesure, l'art. 3a al. 1 OACI, en tant qu'il limite toute possibilité de prolongation aux activités indépendantes qui n'ont pas été soumises à cotisation, s'avère contraire à la loi. Il faut dès lors admettre que la recourante, qui a débuté le 1er février 2015 une activité d'exploitant d'une boutique de prêt-à-porter fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a effectivement exercé dès cette date une activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI. Cette condition d'application de l'art. 9a LACI est ainsi également remplie, de telle sorte qu'il reste uniquement à vérifier si l'activité en question a effectivement pris fin définitivement – dès le mois de mars 2017 pour lequel elle demande le versement d'indemnités ou à une autre date – et, cas échéant à fixer l'étendue de la prolongation du délai d'indemnisation au sens de cette disposition.”
art. 9a LACI comble une lacune antérieure en étendant la prolongation du délai-cadre pour les périodes de cotisation et de prestation aux assurés qui sont passés à une activité indépendante sans percevoir d'indemnités journalières.
“Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), Rubin aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.”
Si une activité indépendante est simplement poursuivie à titre accessoire, la jurisprudenÎ considère que la possibilité de la réétendre à tout moment peut constituer un risque d'abus. Dans de tels cas, la cessation définitive de l'activité indépendante est une condition préalable à une prolongation du délai-cadre au sens de l'art. 9a al. 2 LACI; tant que l'activité n'est pas définitivement interrompue, une prolongation peut donc être refusée.
“Certes, elle est passée d’une activité dans la restauration à une activité dans le service, la gestion administrative et les ressources humaines pour restaurants. Elle a cependant maintenu une activité indépendante. Le fait qu’elle ait retiré ou non un revenu de cette activité ou qu’elle ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas déterminant. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer qu’elle exerce une activité indépendante (cf. dans ce sens ATF 123 V 161 notamment). Par ailleurs, lorsqu’une activité indépendante est maintenue à titre accessoire, la possibilité de fait, offerte à tout moment, d'étendre à nouveau ladite activité indépendante en augmentant son taux d'occupation, comporte le risque d'un abus de l'assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_925/2012 in ARV 2013 N 14 p. 343). Dans un tel cas, il faut nier le droit aux indemnités journalières de chômage jusqu'à la cessation définitive de l'activité indépendante, qui est une condition pour une prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2015 consid. 3.6). 7.3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p.”
“En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer qu’elle exerce une activité indépendante (cf. dans ce sens ATF 123 V 161 notamment). Par ailleurs, lorsqu’une activité indépendante est maintenue à titre accessoire, la possibilité de fait, offerte à tout moment, d'étendre à nouveau ladite activité indépendante en augmentant son taux d'occupation, comporte le risque d'un abus de l'assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_925/2012 in ARV 2013 N 14 p. 343). Dans un tel cas, il faut nier le droit aux indemnités journalières de chômage jusqu'à la cessation définitive de l'activité indépendante, qui est une condition pour une prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2015 consid. 3.6). 7.3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art.”
Condition pour la prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI : l'abandon définitif de l'activité lucrative indépendante. Si l'entreprise individuelle subsiste (p. ex. inscription au registre du commerÎ, absenÎ de tout autre justificatif d'une cessation définitive de l'activité), les conditions de prolongation visées à l'art. 9a al. 2 LACI ne sont pas réputées remplies.
“___ noch. Dies ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Internet-Handelsregisterauszug vom 22. September 2023 (Urk. 8/37). Es fehlt auch sonst an Anhaltspunkten, welche für die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden (z. B. Löschung der Registrierung bei der Ausgleichskasse, Auflösung von im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit geschlossenen Verträgen). Der Beschwerdeführer behauptet auch gar nicht, dass er seine selbständige Tätigkeit bis zum hier massgebenden Stichtag definitiv eingestellt habe (Urk. 1 S. 2). Nicht ausreichend ist aber — entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht (E. 2.2) —, dass sich dieser nachträglich dazu bereit erklärt hat, den Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ löschen zu lassen. Da der Beschwerdeführer seine selbständige Tätigkeit nicht vor dem 30. Juli 2023 definitiv aufgegeben hat, war eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit um zwei Jahre in Anwendung von Art. 9a Abs. 2 AVIG ausgeschlossen.”
“AVIG) aufgenommen und wieder definitiv aufgegeben haben sowie bei (Wieder-)Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung die Mindestbeitragszeit im Sinne von Art. 9 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 AVIG nicht erfüllen. Mit der Verlängerung der Rahmenfrist soll dem erhöhten Risiko, das mit der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit verbunden ist, Rechnung getragen werden. Die Tatsache allein, dass aufgrund einer nicht beitragswirksamen (vgl. Art. 3a Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) selbständigen Erwerbstätigkeit keine genügende Beitragszeit generiert werden konnte, soll bei (Wieder-)Anmeldung zum Taggeldbezug den Anspruch nicht ausschliessen (Urteil des Bundesgerichts 8C_383/2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht hat weiter festgehalten, dass sowohl bei der Leistungsrahmenfristverlängerung nach Art. 9a Abs. 1 AVIG als auch bei der Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gestützt auf Art. 9a Abs. 2 AVIG (zum Verhältnis von Art. 9a Abs. 1 und 9a Abs. 2 AVIG: BGE 133 V 82 E. 3) die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit vorausgesetzt wird (Urteile des Bundesgerichts 8C_383/2010 vom 28. September 2010 E. 2.3 und C 225/06 vom 22. Januar 2007 E. 3). In Rz. B57 der AVIG-Praxis ALE wurde diesbezüglich nichts anderes festgehalten (E. 1.4.2), weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diese Verwaltungsweisung eingegangen werden muss. Bei einem Weiterbestehen eines Einzelunternehmens sind die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht erfüllt. Diesfalls ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass die versicherte Person mit dem Weiterbestehen des Einzelunternehmens — ungeachtet der effektiven Geschäftsaktivitäten — auch jegliche unternehmerische Dispositionsfreiheit behält, was zumindest das Risiko eines Missbrauchs der Arbeitslosenversicherung beinhaltet (Urteil des Bundesgerichts C 188/06 vom 8.”
Si une activité indépendante est encore exercée à titre accessoire, cela peut être considéré comme le maintien de l'activité indépendante; en raison du risque qu'elle puisse être étendue à tout moment, le droit aux indemnités journalières de chômage (et donc la prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI) doit être refusé jusqu'à l'abandon définitif de l'activité indépendante.
“En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer qu’elle exerce une activité indépendante (cf. dans ce sens ATF 123 V 161 notamment). Par ailleurs, lorsqu’une activité indépendante est maintenue à titre accessoire, la possibilité de fait, offerte à tout moment, d'étendre à nouveau ladite activité indépendante en augmentant son taux d'occupation, comporte le risque d'un abus de l'assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_925/2012 in ARV 2013 N 14 p. 343). Dans un tel cas, il faut nier le droit aux indemnités journalières de chômage jusqu'à la cessation définitive de l'activité indépendante, qui est une condition pour une prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2015 consid. 3.6). 7.3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art.”
“Certes, elle est passée d’une activité dans la restauration à une activité dans le service, la gestion administrative et les ressources humaines pour restaurants. Elle a cependant maintenu une activité indépendante. Le fait qu’elle ait retiré ou non un revenu de cette activité ou qu’elle ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas déterminant. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer qu’elle exerce une activité indépendante (cf. dans ce sens ATF 123 V 161 notamment). Par ailleurs, lorsqu’une activité indépendante est maintenue à titre accessoire, la possibilité de fait, offerte à tout moment, d'étendre à nouveau ladite activité indépendante en augmentant son taux d'occupation, comporte le risque d'un abus de l'assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_925/2012 in ARV 2013 N 14 p. 343). Dans un tel cas, il faut nier le droit aux indemnités journalières de chômage jusqu'à la cessation définitive de l'activité indépendante, qui est une condition pour une prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2015 consid. 3.6). 7.3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p.”
Dans la pratique, la caisse de chômage a d'abord suspendu l'application de l'art. 9a al. 2 LACI, parÎ que l'assuré n'avait pas présenté de confirmation de la caisse de compensation attestant la cessation de son activité indépendante ; après production ultérieure de cette confirmation, l'art. 9a al. 2 a été appliqué. L'absenÎ d'une telle confirmation peut ainsi empêcher l'application de cet alinéa en pratique.
“Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Das Kantonsgericht ist deshalb für die Beurteilung des vorliegenden Falles sowohl örtlich als auch sachlich zuständig. 2. Im vorliegenden Fall lehnte die Arbeitslosenkasse die Anspruchsberechtigung des Versicherten wegen Nichterfüllung der Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten mit Wirkung ab 2. Dezember 2020 ab. Sie ging gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) des Versicherten davon aus, dass dieser von Januar 2018 bis Dezember 2019 selbstständigerwerbend und von Januar bis September 2018 zusätzlich unselbstständigerwerbend gewesen sei. Da der Versicherte trotz Aufforderung keine Bestätigung der Ausgleichskasse über die Beendigung der Tätigkeit als Selbstständigerwerbender per 30. Juni 2020 vorgelegt habe, komme Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht zur Anwendung. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens reichte der Versicherte das Schreiben der zuständigen Ausgleichskasse vom 3. November 2021 ein, in welchem bestätigt wurde, dass der Versicherte vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Juni 2020 als Selbstständigerwerbender AHV-beitragspflichtig gewesen war. In der Eingabe vom 12. Januar 2022 stellte die Arbeitslosenkasse fest, dass der Versicherte aufgrund der Bestätigung der Ausgleichskasse zum Zeitpunkt der Anspruchserhebung zum Bezug von Arbeitslosengeldern per 2. Dezember 2020 nicht mehr selbstständigerwerbend gewesen sei. Dies habe zur Folge, dass der Versicherte die erforderliche Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten erfüllt habe. Mit Entscheid vom 28. Februar 2022 hob sie sodann den angefochtenen Entscheid vom 21. April 2021 auf und hielt fest, dass der Versicherte - unter Vorbehalt des Erfüllens der übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG - ab dem 2. Dezember 2020 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung habe. Der Versicherte erklärte sich am 16.”
“Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Das Kantonsgericht ist deshalb für die Beurteilung des vorliegenden Falles sowohl örtlich als auch sachlich zuständig. 2. Im vorliegenden Fall lehnte die Arbeitslosenkasse die Anspruchsberechtigung des Versicherten wegen Nichterfüllung der Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten mit Wirkung ab 2. Dezember 2020 ab. Sie ging gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) des Versicherten davon aus, dass dieser von Januar 2018 bis Dezember 2019 selbstständigerwerbend und von Januar bis September 2018 zusätzlich unselbstständigerwerbend gewesen sei. Da der Versicherte trotz Aufforderung keine Bestätigung der Ausgleichskasse über die Beendigung der Tätigkeit als Selbstständigerwerbender per 30. Juni 2020 vorgelegt habe, komme Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht zur Anwendung. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens reichte der Versicherte das Schreiben der zuständigen Ausgleichskasse vom 3. November 2021 ein, in welchem bestätigt wurde, dass der Versicherte vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Juni 2020 als Selbstständigerwerbender AHV-beitragspflichtig gewesen war. In der Eingabe vom 12. Januar 2022 stellte die Arbeitslosenkasse fest, dass der Versicherte aufgrund der Bestätigung der Ausgleichskasse zum Zeitpunkt der Anspruchserhebung zum Bezug von Arbeitslosengeldern per 2. Dezember 2020 nicht mehr selbstständigerwerbend gewesen sei. Dies habe zur Folge, dass der Versicherte die erforderliche Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten erfüllt habe. Mit Entscheid vom 28. Februar 2022 hob sie sodann den angefochtenen Entscheid vom 21. April 2021 auf und hielt fest, dass der Versicherte - unter Vorbehalt des Erfüllens der übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG - ab dem 2. Dezember 2020 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung habe. Der Versicherte erklärte sich am 16.”
La prolongation prévue à l'art. 9a LACI exige cumulativement que l'activité indépendante soit définitivement terminée et qu'il existe un lien de causalité entre cette activité et l'absenÎ des périodes de cotisation requises. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'art. 9a ne conduit pas à la prolongation du délai-cadre.
“Il doit aussi être constaté qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de chômage ou d'indemnité compensatoire durant l'exercice de cette activité, à tout le moins du 1er février 2015 jusqu'au 31 mars 2017, soit jusqu'au mois précédant ceux d'avril 2017 et mai 2017 pour lesquels elle demande les indemnités de chômage qui sont l'objet principal de la présente procédure. Il peut également être admis que, pour l'intervalle précitée du 1er février 2015 au 31 mars 2017, l'absence de période de cotisation suffisante (salaires perçus uniquement du 1er juin 2016 au 15 mars 2017, soit une période de 9 mois et demi insuffisante pour ouvrir un nouveau délai-cadre) est due au fait que la recourante a pendant ce temps exercé son activité d'exploitante d'une boutique de prêt-à-porter, de telle sorte que la condition du lien de causalité posée par l'art. 9a LACI est également remplie. En conséquence, pour déterminer si la recourante peut bénéficier d'une prolongation de son premier délai-cadre courant dans un premier temps du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il reste à examiner d'abord si son activité exercée en tant qu'employée de sa propre société à responsabilité peut être qualifiée d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI (ci-dessous consid. 5). Cas échéant, il s'agira ensuite de vérifier si l'activité en question a effectivement pris fin définitivement au mois de mars 2017, ou à un autre moment, et d'examiner ensuite sur cette base si elle conduit à une prolongation du délai-cadre (ci-dessous consid. 6 et 7).”
“Sur le vu de ce qui précède, il doit d'abord être admis que, s'agissant des mois d'avril et de mai 2017, les conditions cumulatives d'indemnisation posées par l'art. 9a LACI, qui auraient permis une prolongation du premier délai-cadre courant originellement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ne sont pas cumulativement remplies. En effet, durant ces deux mois, la recourante n'avait pas cessé définitivement son activité indépendante. En conséquence, en l'absence de délai-cadre d'indemnisation ouvert à ce moment-là, la recourante n'avait pas droit à des indemnités journalières pour les mois d'avril et mai”
art. 9a LACI vise à prolonger, de manière analogue à ce qui est prévu pour les créations soutenues aux art. 71a ff. (notamment art. 71d), le délai‑cadre de perception des prestations pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans prestations de l'assurance‑chômage. L'objectif est de ne pas pénaliser ces créations au détriment du droit aux indemnités journalières et d'assurer l'application des mêmes conséquences juridiques pour les deux groupes.
“Le SECO motive d'abord sa position en opposant les buts poursuivis par les deux dispositions légales, selon lui distincts. Les art. 71 ss LACI ont effectivement pour but le soutien des assurés qui projettent d'entreprendre une activité indépendante durable. Ce soutien prend d'abord la forme, au sens de l'art. 71a LACI, d'un versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet, auquel peut s'ajouter la couverture d'une partie des risques de perte. A ce soutien s'ajoute, au sens de l'art. 71d LACI, que si l'assuré entreprend l'activité projetée, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. Introduit dans le but d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156), l'art. 9a LACI vise aussi, plus généralement, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a ss LACI. La jurisprudence en déduit même qu'à ce titre, l'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à l'art. 71d LACI (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2). Ces dispositions légales prennent en effet toutes deux en compte la prise d'un grand risque en cas de lancement d'une activité indépendante (ATF 133 V 82 consid. 3.1). Dans ces conditions, vu les objectifs similaires poursuivis par les art. 71d LACI et 9a LACI, destinés tous deux à apporter un soutien comparable aux chômeurs qui entreprennent une activité indépendante, on ne voit pas en quoi il existerait des différences de but entre ces deux dispositions qui conduiraient à retenir que la notion d'activité indépendante à laquelle ils se réfèrent l'un et l'autre serait plus restrictive dans le second cas.”
La prolongation suppose l'existenÎ d'un lien de causalité entre l'absenÎ de preuve d'une périoÞ de cotisation et l'exerciÎ d'une activité indépendante.
“Le premier a pour but de soutenir la promotion de l'activité indépendante. Quant à l'art. 9a LACI, il poursuit un but de protection, à savoir d'éviter qu'un assuré qui a exercé une activité indépendante sans pouvoir cotiser soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (cf. notamment ATF 133 V 83, consid. 3.1 et [arrêt TF] C 225/06, consid. 3). Concernant la prolongation du délai-cadre d'indemnisation, le texte de l'art. 9a al. 1 let. b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser.”
Citation : LACI art. 9a n. 12 Si la prolongation du délai‑cadre n'était accordée qu'à celles et ceux qui exercent une activité indépendante non assujettie aux cotisations, cela désavantagerait — sans justification objective — les assurés qui ont constitué leur propre société et y exercent une fonction comparable à celle d'un employeur. L'art. 9a vise plutôt à permettre tant aux personnes salariées qu'aux personnes se trouvant dans une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une protection contre le risque d'échì de l'activité.
“et les références citées). Enfin, à l'image de ce qui a été considéré au regard de l'ancien art. 95a OACI, il doit encore être relevé que la solution prévue par l'art. 3a OACI, qui revient à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 9a LACI qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation, a pour effet de désavantager sans motif objectif les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. Une telle solution est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 9a LACI qui, comme cela été vu ci-dessus, a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité.”
Selon l'art. 9a al. 1 LACI, une prolongation du délai-cadre n'est envisageable que si la personne assurée a effectivement exercé une activité indépendante. Cette activité doit avoir été exercée en Suisse ou dans un État de l'UE/AELE; à défaut d'un tel exerciÎ effectif, il n'existe aucun droit à la prolongation.
“Il en va de même du début du délai-cadre d’indemnisation, arrêté au 1er novembre 2021. L’assuré n’a pas contesté la décision rendue le 7 avril 2022 dans laquelle la Caisse reportait le début du droit aux indemnités de chômage au 1er novembre 2021 et arrêtait le début du délai-cadre d’indemnisation à cette date. L’assuré ne s’est pas non plus opposé aux décomptes établis le 8 avril 2022, relatifs aux indemnités pour les mois de novembre 2021 et février 2022, dont il ressortait que le délai-cadre était fixé du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. b) Comme retenu par la Caisse dans la décision sur opposition litigieuse, le délai-cadre d’indemnisation ordinaire de l’assuré a bien débuté le 1er novembre 2021. Reste à déterminer si la durée de ce délai peut être prolongée. L’assuré se prévaut de l’art. 9a LACI, relatif aux assurés ayant entrepris une activité indépendante, pour solliciter une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. L’intéressé n’en remplit toutefois pas les conditions. Pour prétendre à un allongement du délai-cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 9a al. 1 LACI, l’assuré doit avoir exercé une activité en tant qu’indépendant en Suisse ou dans l’un des pays de l’UE/AELE. Or, selon les pièces au dossier, l’assuré n’a jamais exercé ce type d’activité, la Police du commerce ayant refusé de lui délivrer l’autorisation nécessaire. Une prolongation du délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9a al. 2 LACI peut être accordée dans les situations où aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au moment où l’assuré a entrepris son activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 9a LACI, p. 88). Le recourant bénéficiait toutefois, comme expliqué ci-dessus, d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er novembre 2021. Le recourant n’a pas non plus droit à des indemnités journalières supplémentaires en vertu de son âge. Né en 1961, l’assuré ne se trouvait pas dans la catégorie des assurés devenus chômeurs au cours des quatre années précédant l’âge de la retraite, son droit aux indemnités de chômage s’étant ouvert le 1er novembre 2021. Vu ce qui précède, l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun motif de prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, qui s’est étendu du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023.”
La jurisprudenÎ relative à l'interprétation de la notion «activité indépendante» ne doit pas être appliquée de façon plus restrictive pour l'art. 9a LACI que pour l'art. 71d LACI. Il n'en résulte pas une interprétation plus restrictive uniquement parÎ que l'assuré, conformément à l'art. 9a LACI, n'a pas perçu de prestations de soutien au sens des art. 71a–71d LACI.
“Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurance-chômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide).”
“Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurance-chômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide).”
“Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurance-chômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide).”
L'art. 9a bénéficie uniquement aux personnes qui sont considérées comme indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 AVS. Selon les sources citées, les personnes ayant une position assimilable à un employeur (p. ex. en tant que salarié de leur propre société) ne font pas partie des destinataires de l'art. 9a.
“9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser."”
“Discussion des arguments de la Caisse et du SECO Il ressort de l'avis du SECO que celui-ci opère une distinction entre, d'une part, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI, qui recouvre tant l'activité indépendante au sens de la LAVS que celle exercée en tant que salarié de sa propre société dans une position assimilable à celle d'un employeur, et, d'autre part, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI, qui exclurait ce second type d'activité.”
RéférenÎ : LACI art. 9a ch. 8 La perception de prestations de l'assuranÎ-chômage durant l'exerciÎ d'une activité indépendante exclut le droit à la prolongation du délai-cadre prévue à l'art. 9a LACI; cela découle de l'art. 3a al. 2 OACI et est admis en jurisprudenÎ et en doctrine.
“Non avendo cessato definitivamente la propria attività indipendente, neppure il termine quadro per il periodo di contribuzione può essere prorogato di al massimo due anni (cfr. art. 9a cpv. 2 LADI; STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.3.1-3.3.2; STF 8C_367/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.2.; 3.5; Prassi LADI ID B64). È, del resto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 3a cpv. 2 OADI l’assicurato che ha ricevuto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante l’esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione. Secondo la dottrina questo disposto di esclusione concerne gli assicurati che hanno esercitato un’attività indipendente i cui redditi sono stati computati quale guadagno intermedio ex art. 24 LADI (cfr. STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 9a LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 110 pag. 230). Infine giusta l’art. 9a cpv. 3 LADI le indennità giornaliere non possono comunque superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27 LADI. 2.9. Stante quanto precede, non essendo soddisfatto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1 LADI; consid. 2.2.) e non essendo stato fatto valere nessuno dei motivi di esonero previsti dalla legge (cfr. art. 14 LADI; consid. 2.4.), rettamente la Cassa non ha ritenuto realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI e ha negato al ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2022. 2.10. L’insorgente, nel ricorso, ha chiesto che nel caso di rifiuto delle prestazioni LADI si provveda alle verifiche e ai calcoli relativi alla prestazione transitoria per i disoccupati anziani ai sensi della LPTD (cfr.”
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, et, plus spécifiquement, vu les conclusions de son recours, s’il peut ainsi prétendre à être indemnisé pour le mois de juillet 2020. 3. Selon l'art. 9a LACI, le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante (al. 1 let. a); l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1 let. b). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L'assuré ne peut pas toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 (al. 3). Aux termes de l'art. 3a al. 2 OACI, ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. Selon la doctrine, sont visés par cette règle d'exclusion les assurés qui ont exercé une activité indépendante et dont les revenus ont été pris en compte à titre de gain intermédiaire selon l'art.”
“71a à 71dest prolongé de deux ans aux conditions suivantes: un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante (al. 1 let. a); l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1 let. b). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L'assuré ne peut pas toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 (al. 3). Aux termes de l'art. 3a al. 2 OACI (RS 837.02), ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. Selon la doctrine, sont visés par cette règle d'exclusion les assurés qui ont exercé une activité indépendante et dont les revenus ont été pris en compte à titre de gain intermédiaire selon l'art. 24 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 9a LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 110 p. 2300).”
Pour qu'une prolongation du délai‑cadre en vertu de l'art. 9a al. 2 LACI soit accordée, l'activité indépendante doit avoir été définitivement abandonnée avant la date déterminante. Le simple fait que l'inscription au registre du commerÎ soit radiée ultérieurement, ou que cette radiation n'ait été que annoncée ou envisagée, ne suffit pas.
“___ noch. Dies ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Internet-Handelsregisterauszug vom 22. September 2023 (Urk. 8/37). Es fehlt auch sonst an Anhaltspunkten, welche für die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden (z. B. Löschung der Registrierung bei der Ausgleichskasse, Auflösung von im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit geschlossenen Verträgen). Der Beschwerdeführer behauptet auch gar nicht, dass er seine selbständige Tätigkeit bis zum hier massgebenden Stichtag definitiv eingestellt habe (Urk. 1 S. 2). Nicht ausreichend ist aber — entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht (E. 2.2) —, dass sich dieser nachträglich dazu bereit erklärt hat, den Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ löschen zu lassen. Da der Beschwerdeführer seine selbständige Tätigkeit nicht vor dem 30. Juli 2023 definitiv aufgegeben hat, war eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit um zwei Jahre in Anwendung von Art. 9a Abs. 2 AVIG ausgeschlossen.”
“___ noch. Dies ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Internet-Handelsregisterauszug vom 22. September 2023 (Urk. 8/37). Es fehlt auch sonst an Anhaltspunkten, welche für die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden (z. B. Löschung der Registrierung bei der Ausgleichskasse, Auflösung von im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit geschlossenen Verträgen). Der Beschwerdeführer behauptet auch gar nicht, dass er seine selbständige Tätigkeit bis zum hier massgebenden Stichtag definitiv eingestellt habe (Urk. 1 S. 2). Nicht ausreichend ist aber — entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht (E. 2.2) —, dass sich dieser nachträglich dazu bereit erklärt hat, den Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ löschen zu lassen. Da der Beschwerdeführer seine selbständige Tätigkeit nicht vor dem 30. Juli 2023 definitiv aufgegeben hat, war eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit um zwei Jahre in Anwendung von Art. 9a Abs. 2 AVIG ausgeschlossen.”
“In Rz. B57 der AVIG-Praxis ALE wurde diesbezüglich nichts anderes festgehalten (E. 1.4.2), weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diese Verwaltungsweisung eingegangen werden muss. Bei einem Weiterbestehen eines Einzelunternehmens sind die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht erfüllt. Diesfalls ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass die versicherte Person mit dem Weiterbestehen des Einzelunternehmens — ungeachtet der effektiven Geschäftsaktivitäten — auch jegliche unternehmerische Dispositionsfreiheit behält, was zumindest das Risiko eines Missbrauchs der Arbeitslosenversicherung beinhaltet (Urteil des Bundesgerichts C 188/06 vom 8. Mai 2007 E. 3.2). Daraus folgt ohne Weiteres, dass der Beschwerdeführer seine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegend bis zum 30. Juli 2023 definitiv hätte aufgegeben müssen, damit die Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gestützt auf Art. 9a Abs. 2 AVIG zum Tragen käme (vgl. auch Urteil des Sozialversicherungsgerichts AL.2017.00208 vom 22. November 2017 E. 2.1). Am 30. Juli 2023 bestand der Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ noch. Dies ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Internet-Handelsregisterauszug vom 22. September 2023 (Urk. 8/37). Es fehlt auch sonst an Anhaltspunkten, welche für die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden (z. B. Löschung der Registrierung bei der Ausgleichskasse, Auflösung von im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit geschlossenen Verträgen). Der Beschwerdeführer behauptet auch gar nicht, dass er seine selbständige Tätigkeit bis zum hier massgebenden Stichtag definitiv eingestellt habe (Urk. 1 S. 2). Nicht ausreichend ist aber — entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht (E. 2.2) —, dass sich dieser nachträglich dazu bereit erklärt hat, den Handelsregistereintrag des Einzelunternehmens Z.___ löschen zu lassen. Da der Beschwerdeführer seine selbständige Tätigkeit nicht vor dem 30.”
Des justificatifs manquants ou produits tardivement (p. ex. une attestation de la caisse de compensation concernant la cessation de l'activité indépendante) peuvent entraîner que l'art. 9a al. 2 LACI ne soit pas pris en considération dans un premier temps lors de la vérification du droit. Si le justificatif requis est déposé ultérieurement, cela peut — comme dans la décision citée — conduire à la reconnaissanÎ rétroactive de la prolongation du délai‑cadre et à l'annulation de la décision de rejet antérieure.
“Im vorliegenden Fall lehnte die Arbeitslosenkasse die Anspruchsberechtigung des Versicherten wegen Nichterfüllung der Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten mit Wirkung ab 2. Dezember 2020 ab. Sie ging gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) des Versicherten davon aus, dass dieser von Januar 2018 bis Dezember 2019 selbstständigerwerbend und von Januar bis September 2018 zusätzlich unselbstständigerwerbend gewesen sei. Da der Versicherte trotz Aufforderung keine Bestätigung der Ausgleichskasse über die Beendigung der Tätigkeit als Selbstständigerwerbender per 30. Juni 2020 vorgelegt habe, komme Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht zur Anwendung. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens reichte der Versicherte das Schreiben der zuständigen Ausgleichskasse vom 3. November 2021 ein, in welchem bestätigt wurde, dass der Versicherte vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Juni 2020 als Selbstständigerwerbender AHV-beitragspflichtig gewesen war. In der Eingabe vom 12. Januar 2022 stellte die Arbeitslosenkasse fest, dass der Versicherte aufgrund der Bestätigung der Ausgleichskasse zum Zeitpunkt der Anspruchserhebung zum Bezug von Arbeitslosengeldern per 2. Dezember 2020 nicht mehr selbstständigerwerbend gewesen sei. Dies habe zur Folge, dass der Versicherte die erforderliche Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten erfüllt habe. Mit Entscheid vom 28. Februar 2022 hob sie sodann den angefochtenen Entscheid vom 21. April 2021 auf und hielt fest, dass der Versicherte - unter Vorbehalt des Erfüllens der übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG - ab dem 2. Dezember 2020 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung habe. Der Versicherte erklärte sich am 16.”
“Im vorliegenden Fall lehnte die Arbeitslosenkasse die Anspruchsberechtigung des Versicherten wegen Nichterfüllung der Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten mit Wirkung ab 2. Dezember 2020 ab. Sie ging gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) des Versicherten davon aus, dass dieser von Januar 2018 bis Dezember 2019 selbstständigerwerbend und von Januar bis September 2018 zusätzlich unselbstständigerwerbend gewesen sei. Da der Versicherte trotz Aufforderung keine Bestätigung der Ausgleichskasse über die Beendigung der Tätigkeit als Selbstständigerwerbender per 30. Juni 2020 vorgelegt habe, komme Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht zur Anwendung. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens reichte der Versicherte das Schreiben der zuständigen Ausgleichskasse vom 3. November 2021 ein, in welchem bestätigt wurde, dass der Versicherte vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Juni 2020 als Selbstständigerwerbender AHV-beitragspflichtig gewesen war. In der Eingabe vom 12. Januar 2022 stellte die Arbeitslosenkasse fest, dass der Versicherte aufgrund der Bestätigung der Ausgleichskasse zum Zeitpunkt der Anspruchserhebung zum Bezug von Arbeitslosengeldern per 2. Dezember 2020 nicht mehr selbstständigerwerbend gewesen sei. Dies habe zur Folge, dass der Versicherte die erforderliche Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten erfüllt habe. Mit Entscheid vom 28. Februar 2022 hob sie sodann den angefochtenen Entscheid vom 21. April 2021 auf und hielt fest, dass der Versicherte - unter Vorbehalt des Erfüllens der übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG - ab dem 2. Dezember 2020 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung habe. Der Versicherte erklärte sich am 16.”
Pour la prolongation en vertu de l'art. 9a al. 1 LACI, il doit exister un lien de causalité entre l'activité indépendante exercée et l'absenÎ d'une durée de cotisation suffisante; il doit être démontré que, du fait de l'activité indépendante, il n'a pas été possible d'acquérir une durée de cotisation suffisante.
“Une annulation est en revanche impossible lorsque les prestations ne sont pas versées en raison de l’absence d’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une suspension (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, no 7 ad. art. 9 LACI, p. 83 ; Bulletin LACI-IC, Secrétariat d'Etat à l'économie, B44ss). c) Conformément à l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où il a entrepris l’activité indépendante et si, en raison de cette activité, il ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse de l’exercer (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation (ATF 138 V 50 consid. 2). L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où la personne assurée débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert).”
“Elle se fonde en cela sur un avis du 8 novembre 2019 requis auprès du SECO qui se prononce comme suit (voir dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, p. 6): "Bien que très semblables, les art. 71d et 9a LACI poursuivent un but différent. Le premier a pour but de soutenir la promotion de l'activité indépendante. Quant à l'art. 9a LACI, il poursuit un but de protection, à savoir d'éviter qu'un assuré qui a exercé une activité indépendante sans pouvoir cotiser soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (cf. notamment ATF 133 V 83, consid. 3.1 et [arrêt TF] C 225/06, consid. 3). Concernant la prolongation du délai-cadre d'indemnisation, le texte de l'art. 9a al. 1 let. b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art.”
Une prolongation du délai-cadre visé à l'art. 9a al. 2 LACI n'est envisageable que si, au moment de la reprise de l'activité indépendante, aucun délai-cadre en cours n'existait ; si un délai-cadre avait déjà été ouvert, il n'y a pas de prolongation.
“L’assuré ne s’est pas non plus opposé aux décomptes établis le 8 avril 2022, relatifs aux indemnités pour les mois de novembre 2021 et février 2022, dont il ressortait que le délai-cadre était fixé du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. b) Comme retenu par la Caisse dans la décision sur opposition litigieuse, le délai-cadre d’indemnisation ordinaire de l’assuré a bien débuté le 1er novembre 2021. Reste à déterminer si la durée de ce délai peut être prolongée. L’assuré se prévaut de l’art. 9a LACI, relatif aux assurés ayant entrepris une activité indépendante, pour solliciter une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. L’intéressé n’en remplit toutefois pas les conditions. Pour prétendre à un allongement du délai-cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 9a al. 1 LACI, l’assuré doit avoir exercé une activité en tant qu’indépendant en Suisse ou dans l’un des pays de l’UE/AELE. Or, selon les pièces au dossier, l’assuré n’a jamais exercé ce type d’activité, la Police du commerce ayant refusé de lui délivrer l’autorisation nécessaire. Une prolongation du délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9a al. 2 LACI peut être accordée dans les situations où aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au moment où l’assuré a entrepris son activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 9a LACI, p. 88). Le recourant bénéficiait toutefois, comme expliqué ci-dessus, d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er novembre 2021. Le recourant n’a pas non plus droit à des indemnités journalières supplémentaires en vertu de son âge. Né en 1961, l’assuré ne se trouvait pas dans la catégorie des assurés devenus chômeurs au cours des quatre années précédant l’âge de la retraite, son droit aux indemnités de chômage s’étant ouvert le 1er novembre 2021. Vu ce qui précède, l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun motif de prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, qui s’est étendu du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. C’est ainsi à juste titre que la Caisse a tenu compte de cette même période pour fixer le délai-cadre de cotisation de la nouvelle demande d’indemnité de l’assuré, à compter du 1er novembre 2023.”
Le simple statut d'indépendant à l'AVS ne suffit pas comme critère unique pour l'application de l'art. 9a LACI ; il convient en outre de vérifier si l'activité indépendante, son objet ainsi que le lien avì l'objectif de mettre fin au chômage existent effectivement.
“Même si l'ATF 133 V 133 ne porte pas directement sur l'art. 9a LACI, ses considérants peuvent être transposés à cette disposition qui, comme l'art. 71d LACI, a pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur propre compte, notamment en leur permettant d'obtenir une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise. Pour les mêmes raisons que celles invoquées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 71d LACI, le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut dès lors pas servir de critère déterminant dans l'application de l'art. 9a LACI. En effet, constituant le pendant de l'art. 71d LACI pour les cas où l'assuré n'a pas bénéficié des indemnités spécifiques prévues à l'art. 71a LACI, cet article a également pour but d'apporter une forme d'assurance aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Et, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 71d LACI, il doit être constaté que le but visé, soit la fin du chômage, peut être atteint par différentes options entre lesquelles l'assuré doit pouvoir choisir en prenant en compte leurs incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, afin de maximiser ses chances de réussite (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4.2 et”
RéférenÎ : LACI, art. 9a ch. 2 Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, la prolongation du délai-cadre prévue à l'art. 9a al. 1 LACI exige un abandon définitif de l'activité indépendante. La poursuite d'une entreprise individuelle exclut donc cette prolongation, puisqu'elle maintient la liberté d'action entrepreneuriale et qu'il existe un risque d'abus de l'assuranÎ-chômage.
“9a AVIG jene Personen erfasst, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ohne Unterstützung der Arbeitslosenversicherung (Art. 71a ff. AVIG) aufgenommen und wieder definitiv aufgegeben haben sowie bei (Wieder-)Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung die Mindestbeitragszeit im Sinne von Art. 9 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 AVIG nicht erfüllen. Mit der Verlängerung der Rahmenfrist soll dem erhöhten Risiko, das mit der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit verbunden ist, Rechnung getragen werden. Die Tatsache allein, dass aufgrund einer nicht beitragswirksamen (vgl. Art. 3a Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) selbständigen Erwerbstätigkeit keine genügende Beitragszeit generiert werden konnte, soll bei (Wieder-)Anmeldung zum Taggeldbezug den Anspruch nicht ausschliessen (Urteil des Bundesgerichts 8C_383/2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht hat weiter festgehalten, dass sowohl bei der Leistungsrahmenfristverlängerung nach Art. 9a Abs. 1 AVIG als auch bei der Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gestützt auf Art. 9a Abs. 2 AVIG (zum Verhältnis von Art. 9a Abs. 1 und 9a Abs. 2 AVIG: BGE 133 V 82 E. 3) die definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit vorausgesetzt wird (Urteile des Bundesgerichts 8C_383/2010 vom 28. September 2010 E. 2.3 und C 225/06 vom 22. Januar 2007 E. 3). In Rz. B57 der AVIG-Praxis ALE wurde diesbezüglich nichts anderes festgehalten (E. 1.4.2), weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diese Verwaltungsweisung eingegangen werden muss. Bei einem Weiterbestehen eines Einzelunternehmens sind die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9a Abs. 2 AVIG nicht erfüllt. Diesfalls ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass die versicherte Person mit dem Weiterbestehen des Einzelunternehmens — ungeachtet der effektiven Geschäftsaktivitäten — auch jegliche unternehmerische Dispositionsfreiheit behält, was zumindest das Risiko eines Missbrauchs der Arbeitslosenversicherung beinhaltet (Urteil des Bundesgerichts C 188/06 vom 8.”
“a); l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1 let. b). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L'assuré ne peut pas toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 (al. 3). Aux termes de l'art. 3a al. 2 OACI, ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. Selon la doctrine, sont visés par cette règle d'exclusion les assurés qui ont exercé une activité indépendante et dont les revenus ont été pris en compte à titre de gain intermédiaire selon l'art. 24 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 6 ad art. 9a LACI; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 110 p. 2300). L'art. 9a al. 1 LACI traite des délais-cadres d'indemnisation des personnes se retrouvant au chômage après avoir exercé une activité indépendante qui n'a pas fait l'objet d'un soutien de l'assurance-chômage selon les art. 71a sv. LACI. Cette disposition leur permet, à certaines conditions, de bénéficier d'une indemnisation, en prolongeant la période où l'indemnisation peut avoir lieu. Elle vise donc à protéger les droits acquis des ex-salariés devenus indépendants et ayant cessé leur activité indépendante (Boris Rubin, op. cit., n. 1 ad art. 9a LACI). La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. La cessation de l'activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation se juge d'après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur et qui, ensuite d'un licenciement, demandent l'indemnité de chômage (Boris Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 9a LACI; TF 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid.”
La prolongation du délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI exige la cessation définitive de l'activité indépendante. Il convient d'apprécier si cette condition est remplie conformément aux critères dégagés par la jurisprudenÎ. La radiation au registre du commerÎ constitue notamment une preuve claire de la sortie de l'activité indépendante.
“Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) L'art. 9a LACI prévoit des règles spécifiques pour la détermination des délais-cadres d'indemnisation et de cotisation des assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage. Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante) est prolongé de deux ans si un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'intéressé a entrepris l'activité indépendante et s'il ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité (al. 1). De la même manière, le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L'art. 9a al. 2 LACI vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. La cessation de l'activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation se juge d'après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur et qui, ensuite d'un licenciement, demandent l'indemnité de chômage (TF 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid.”
“Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l'exercice de cette activité (Message du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156 ch. 2.1 ad art. 9 LACI ; voir également arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 C 350/05 consid. 2). Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 C 350/05 consid. 2). Les alinéas 1 et 2 de l’art. 9a LACI s’excluent l’un l’autre dans leur application (ATF 133 V 82 consid. 3.3). 5.2.3 La prolongation du délai-cadre de cotisation visée à l’art. 9a al. 2 LACI suppose une cessation définitive de l'activité indépendante. Savoir si cette condition est réalisée doit être déterminé en fonction des critères dégagés par la jurisprudence (voir ATF 123 V 234; DTA 2007 p. 200) à propos du droit à l'indemnité de chômage en faveur d'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur et de l'exigence d'une rupture définitive de tout lien avec une entreprise ou une société qui continue d'exister (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_225/06 du 22 janvier 2007 consid. 3). C’est le lieu de relever que la radiation de l'inscription au registre du commerce permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi.”
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