Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2012 495;FF 2011 66956703). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
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RéférenÎ : LACI art. 27 n. 64 À l'expiration d'une périoÞ-cadre, les indemnités journalières non perçues sont perdues et ne peuvent pas être reportées sur une périoÞ-cadre ultérieure ; les compteurs d'indemnités journalières sont remis à zéro lors du passage à une nouvelle périoÞ-cadre. Dans l'affaire jugée, une incapacité de travail d'une durée de plus de 12 mois est en outre survenue pendant les périodes concernées.
“Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (art. 41b al. 3 OACI). 7. a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 juin 2019. Son premier délai-cadre d’indemnisation s’est déroulé du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, car il a été prolongé en vertu de l’art. 8a de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033, notamment dans ses versions en vigueur les 26 mars et 1er septembre 2020). Ce délai-cadre est arrivé à échéance le 31 mars 2022, ce qui n’est pas litigieux dans la présente procédure. C’est le lieu de rappeler que le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut percevoir le nombre maximal d’indemnités accordé par l’art. 27 LACI. Ainsi, les indemnités non perçues lorsque le délai-cadre d’indemnisation arrive à terme sont perdues. Elles ne peuvent en particulier pas être reportées sur un délai-cadre d’indemnisation ultérieur, les compteurs d’indemnités étant remis à zéro lors du changement de délai-cadre (en ce sens, Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B50 [ci-après : Bulletin LACI IC]). Dans le cas du recourant, les 190 indemnités journalières restantes ne pouvaient ainsi pas être reportées comme il l’avait demandé en procédure administrative. b) A l’examen de la nouvelle demande d’indemnité de chômage du recourant, dès le 1er avril 2022, l’intimée a retenu qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI), mais qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation pouvait toutefois être ouvert, sur la base d’un motif de libération de ces conditions (art. 14 LACI). c) Durant les limites du délai-cadre de cotisation applicable à l’issue de ce premier délai-cadre d’indemnisation, le recourant a présenté une incapacité de travail pour cause de maladie, pendant plus de douze mois au total.”
En cas de défaut de recherche d'emploi ou de non-respect des obligations pendant la périoÞ de disponibilité restante, des jours entiers d'indemnité doivent être suspendus. Le nombre de jours ainsi suspendus est déduit du droit maximal prévu à l'art. 27 LACI.
“92 Le refus et l’abandon d’un gain intermédiaire ne peuvent donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40; DTA 1998 p. 41 consid. 5a p. 48; arrêt du 15 avril 2002 [C 129/01] consid. 6a). La mesure de la suspension tient compte ici en partie du dommage causé à l’assurance. En revanche, lorsqu’un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d’effectuer des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail (pour le temps de disponibilité restant), les jours de suspension doivent correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n’est pas directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199; arrêt du 9 mars 2009 [8C_631/2008] consid. 3.3.1; 27 décembre 1999[C 259/98]). 2 Effet de la suspension (alinéa 3, 2e phrase) 93 Le nombre d’indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximal des indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI (art. 30 al. 3 LACI, 2e phrase). La suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 LACI n’est donc pas comparable à une interruption du droit (v. N 4 ci.-dessus).””
“92 Le refus et l’abandon d’un gain intermédiaire ne peuvent donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40; DTA 1998 p. 41 consid. 5a p. 48; arrêt du 15 avril 2002 [C 129/01] consid. 6a). La mesure de la suspension tient compte ici en partie du dommage causé à l’assurance. En revanche, lorsqu’un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d’effectuer des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail (pour le temps de disponibilité restant), les jours de suspension doivent correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n’est pas directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199; arrêt du 9 mars 2009 [8C_631/2008] consid. 3.3.1; 27 décembre 1999[C 259/98]). 2 Effet de la suspension (alinéa 3, 2e phrase) 93 Le nombre d’indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximal des indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI (art. 30 al. 3 LACI, 2e phrase). La suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 LACI n’est donc pas comparable à une interruption du droit (v. N 4 ci.-dessus).””
RéférenÎ : LACI art. 27 N. 62 Dans le délai-cadre, le nombre maximal d'indemnités journalières dépend de la durée de cotisation et de l'âge. Concrètement : au maximum 260 indemnités journalières pour une durée de cotisation totale de 12 mois ; au maximum 400 indemnités journalières pour une durée de cotisation totale de 18 mois ; au maximum 520 indemnités journalières pour une durée de cotisation d'au moins 22 mois, à condition en outre qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie : âge de 55 ans ou plus, ou perception d'une rente d'invalidité d'au moins 40 %.
“Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile par ailleurs à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ; toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art.”
“Nach Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a); höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b); höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). 5.3 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art.”
LACI art. 27 n. 61 Pour les personnes exonérées de l'accomplissement de la durée de cotisation, les montants forfaitaires pour le gain assuré s'appliquent (dans le cas concret mentionné : Fr. 102 par jour). Il en résulte que la valeur litigieuse — indépendamment de la perte de gain prise en compte — est inférieure à Fr. 20'000, de sorte que l'appréciation peut relever de la compétenÎ d'un juge unique.
“hiernach) keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen ist. Umstritten ist, ob ein Befreiungsgrund nach Art. 14 Abs. 1 AVIG vorliegt. Da Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf höchstens 90 Taggelder Anspruch haben (Art. 27 Abs. 4 AVIG) und diesfalls die Pauschalansätze für den versicherten Verdienst gemäss Art. 41 AVIV zur Anwendung kommen (im Falle des Beschwerdeführers Fr. 102.-- im Tag [Art. 41 Abs. 1 lit. c AVIV]), liegt der Streitwert (unabhängig vom anrechenbaren Arbeitsausfall) unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
L'affectation à un programme d'emploi temporaire peut prolonger la périoÞ-cadre de la durée de cotisation et ainsi augmenter la durée possible de perception des indemnités conformément à l'art. 27 LACI.
“Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)." La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro"). Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.”
“Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)." La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro"). Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 59 Pour les prestations périodiques, la condition dite « d'importanÎ significative » pour une rectification ou un recouvrement de décisions est en règle générale considérée comme remplie. Selon la jurisprudenÎ, le nombre maximal de jours d'indemnité est de 260 pour une durée totale de cotisation de 12 mois, respectivement de 400 pour une durée totale de cotisation de 18 mois. Pour les personnes qui sont actuellement ou qui ont été auparavant soumises au droit suisse ou à l'ordre juridique d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et qui sont de nationalité suisse ou d'un État membre de l'UE, le droit de coordination de l'Union (notamment le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d'exécution, en particulier le règlement (CE) n° 987/2009) doit par ailleurs être pris en compte.
“Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147 consid. 2.1 ; 125 V 383 consid. 3 et les références). La jurisprudence n’a pas fixé de valeur limite s’agissant de l’importance notable de la rectification. Il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s’est écoulé depuis le moment où des prestations indues ont été allouées (ATF 107 V 180 consid. 2b). La condition de l'importance notable de la rectification est en principe d’emblée réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c ; TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5). 4. a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Le nombre maximum d’indemnités journalières s’élève à 260 si l’assuré justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total ou à 400 indemnités s’il justifie d’une période de 18 mois au total. b) Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. (CE) n° 883/2004) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.”
“L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let.”
Selon l'ordonnanÎ COVID-19, le nombre maximal de jours indemnisés prévu à l'art. 27 LACI a été temporairement augmenté de 120 jours.
“Per 14. April 2020 bestehe mit der Wiederanmeldung eine Anspruchsberechtigung. Es sei unerheblich, dass die «vor-COVID-Taggelder» im November 2019 aufgebraucht gewesen seien (S. 2 oben). Soweit eine Verlängerung der Rahmenfrist unter Verweis auf Art. 9b Abs. 5 AVIG abgelehnt worden sei, werde verkannt, dass die COVID-19-Verordnung die Höchstzahl der Taggelder gemäss Art. 27 AVIG um 120 Taggelder erhöhe. Es handle sich entsprechend um eine temporäre Erhöhung der Höchstzahlen gemäss Art. 27 AVIG (S. 2 Mitte).”
Quiconque, en vertu des cas pertinents d'exonération, est dispensé de remplir la périoÞ de cotisation (p. ex. en raison d'une incapacité de travail prolongée), a, conformément à l'art. 27 al. 4 LACI, droit à au maximum 90 indemnités journalières. Si l'exonération est accordée, les plafonds supérieurs énoncés aux art. 27 al. 2–3 LACI ne s'appliquent pas.
“Seules des formations accomplies, c’est-à-dire ayant débouché sur l’obtention d’un titre d’étude, sont prises en compte. L’expérience n’est quant à elle pas prise en considération (Boris Rubin, op. cit, no 32 ad. art. 23 LACI et la référence citée). d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus, ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI prévoit quant à lui que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. 4. a) En l’espèce, la recourante fait valoir que l’intimée aurait dû lui reconnaître une extension de son délai-cadre de cotisation à quatre ans en raison de sa maladie de longue durée. Ce faisant, elle aurait pu justifier de douze mois de cotisation durant son délai-cadre, dans la mesure où elle a reçu des indemnités journalières de l’AI du 24 juin 2020 au 11 juillet 2021. L’art. 9 al. 1 LACI prévoit que le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. La loi prévoit uniquement deux exceptions avec extension du délai-cadre de cotisation à quatre ans aux art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI, lorsque l’assuré a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations du chômage ou lorsqu’il s’est consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.”
“La Caisse a ensuite relevé qu’il était établi et non contesté que l’assurée avait été en incapacité de travail totale du 1er juillet 2021 et au moins jusqu’au 28 février 2023, date de l’établissement du projet de décision de l’AI, soit durant une période supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Elle constatait dès lors que l’intéressée n’avait pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de son incapacité de travail et qu’elle était donc libérée de celles-ci à ce titre au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Dans cette mesure, la Caisse a expliqué qu’elle se devait de calculer le gain assuré en fonction de l’art. 41 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). L’assurée étant au bénéfice d’un CFC et ayant uniquement suivi les cours de préparation au Diplôme fédéral de [...], sans avoir obtenu de diplôme, le montant forfaitaire à appliquer s’élevait à 127 fr. par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II. Quant au nombre de jours d’indemnités, l’art. 27 al. 4 LACI prévoyait que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, telles que l’assurée, avaient droit à 90 indemnités journalières au plus. Celle-ci ne pouvait prétendre à 520 indemnités, dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une période de cotisation de 22 mois (art. 27 al. 2 LACI). S’agissant enfin de la dépendance financière de sa fille, la Caisse a relevé que l’assurée avait d’ores et déjà perçu les allocations familiales y relatives au 15 septembre 2023, de sorte que cette situation ne permettait pas non plus de lui octroyer des indemnités journalières sur la base de l’art. 13 LACI. B. Par acte daté du 6 janvier 2024 et envoyé le 8 janvier suivant, D.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’on lui reconnaisse un droit au chômage « complet » relativement à la durée effective de ses cotisations versées et à ce que le montant de son indemnité journalière soit calculé sur son dernier salaire cotisant, soit 224 fr.”
“Il était domicilié en Suisse durant la période correspondante. Il remplissait donc les conditions de la libération des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, à défaut de remplir celles de l’art. 13 LACI. C’est ainsi de manière fondée que l’intimée a ouvert un second délai-cadre d’indemnisation en sa faveur, sur cette base, dès le 1er avril 2022. 8. Le recourant fait valoir en substance que l’intimée lui a tenu rigueur de son incapacité de travail pour réduire le nombre de ses indemnités de chômage et que les autorités compétentes ne l’ont pas informé d’une quelconque possibilité de cotiser à l’assurance-chômage alors qu’il percevait des indemnités pour perte de gain maladie et cotisait à l’AVS. a) L’ouverture d’un droit à l’indemnité à la faveur d’un motif de libération a une incidence directe sur l’étendue du droit acquis. Le nombre maximal d’indemnités journalière de chômage des personnes bénéficiant d’un droit obtenu en vertu de l’art. 14 LACI est en effet arrêté à 90 (art. 27 al. 4 LACI). Le recourant ne conteste pas avoir perçu ces 90 indemnités journalières entre le 1er avril et le 12 août 2022, à juste titre (16 en avril + 22 en mai + 22 en juin + 21 en juillet + 9 en août = 90, cf. décomptes mensuels). b) Au niveau de l’indemnité de chômage, l’assurance offre une protection sociale avant tout aux personnes qui subissent un manque à gagner à la suite d’une perte de travail. Le cercle des personnes assurées est en premier lieu défini par les assurés qui ont cotisé à l’assurance-chômage suffisamment longtemps pendant le délai-cadre de cotisation, donc en principe pendant les deux années précédant le versement d’indemnités. Le but de l’art. 13 LACI est en effet de n’accorder en principe une compensation du manque à gagner qu’aux travailleurs qui ont contribué au financement de l’assurance (dans ce sens, Rubin, op. cit., n° 2 ad. art. 13). Sur cette base, les personnes qui ne peuvent se prévaloir de cotisations suffisantes, comme c’est le cas du recourant en l’espèce, n’auraient droit à aucune indemnisation de l’assurance-chômage.”
“Die Beschwerdeführerin stand innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 4. April 2020 bis am 3. April 2022 während insgesamt mehr als zwölf Monaten infolge Krankheit nicht in einem Arbeitsverhältnis (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). In der Zeitspanne vom 13. Mai 2020 bis am 15. März 2021 (für die Zeit vom 1. August bis 2. September 2020 liegt keine Abrechnung in den Akten) wurden ihr Krankentaggelder für fast neun Monate ausgehend von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet (Urk. 14/19). In der Zeitspanne vom 1. September 2021 bis am 27. Februar 2022 wurden Krankentaggelder für fast sechs Monate ausgehend von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit geleistet. Damit sind die erforderlichen zwölf Monate bereits vor dem 3. April 2022 überschritten. Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben Anspruch auf höchstens 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Die von der Beschwerdeführerin zitierten Bestimmungen in Art. 27 Abs. 2 und 3 AVIG zur Höchstzahl der Taggelder sind sodann nicht einschlägig, da Art. 27 Abs. 4 AVIG zur Anwendung gelangt.”
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nebst dem Alter der Versicherten namentlich nach der Beitragszeit. Während versicherte Personen, welche eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen können, Anspruch auf höchstens 400 Taggelder besitzen (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG), beläuft sich der maximale Taggeldanspruch für Personen, die gemäss Art. 14 AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Nach der Rechtsprechung ist für die Bestimmung der Beitragsmonate in diesem Zusammenhang die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses entscheidend. Erbringt die versicherte Person beispielsweise im Rahmen eines sich über mehrere Monate erstreckenden Arbeitsverhältnisses regelmässig oder unregelmässig eine Arbeitsleistung, so gilt jeder Kalendermonat, in dem Arbeit geleistet wird, als Beitragsmonat, während jene Kalendermonate innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses ausser Betracht fallen, in denen die versicherte Person an gar keinem Tag gearbeitet hat (BGE 121 V 165 E. 2c/bb S. 170 mit Hinweis). Entscheidend für die Ermittlung der Anzahl Beitragsmonate ist somit, ob eine Arbeitsleistung, im Rahmen eines einzigen (Teilzeit-)Arbeitsverhältnisses oder von Einzeleinsätzen mit je neuem Arbeitsvertrag erbracht wurde (Urteile des Bundesgerichts 8C_836/2008 vom 29. Januar 2009 E. 2.2 mit Hinweisen und 8C_412/2012 vom 15. Januar 2013 in ARV 2013 N 2 S. 74). Entsprechend sehen die Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco vor, dass Tage, an denen die versicherte Person zwar nicht mehr gearbeitet hat, die aber vom Arbeitgeber im Falle der ungerechtfertigten Entlassung bis zum Ablauf der massgebenden Kündigungsfrist noch zu entlöhnen sind, nur dann als Beitragszeit gelten, sofern die strittigen Lohn- und Entschädigungsansprüche mit rechtskräftigem Urteil zugesprochen worden sind (AVIG-Praxis ALE Rz.”
Pour la détermination des mois de cotisation pertinents au sens de l'art. 27 al. 2 LACI, la jurisprudenÎ retient la durée formelle du rapport de travail comme critère décisif. Chaque mois civil durant lequel du travail a effectivement été accompli dans le cadre de ce rapport de travail est considéré comme un mois de cotisation ; les mois civils du même rapport de travail durant lesquels aucun jour de travail n'a été effectué ne sont pas pris en compte.
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nebst dem Alter der Versicherten namentlich nach der Beitragszeit. Während versicherte Personen, welche eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen können, Anspruch auf höchstens 400 Taggelder besitzen (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG), beläuft sich der maximale Taggeldanspruch für Personen, die gemäss Art. 14 AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Nach der Rechtsprechung ist für die Bestimmung der Beitragsmonate in diesem Zusammenhang die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses entscheidend. Erbringt die versicherte Person beispielsweise im Rahmen eines sich über mehrere Monate erstreckenden Arbeitsverhältnisses regelmässig oder unregelmässig eine Arbeitsleistung, so gilt jeder Kalendermonat, in dem Arbeit geleistet wird, als Beitragsmonat, während jene Kalendermonate innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses ausser Betracht fallen, in denen die versicherte Person an gar keinem Tag gearbeitet hat (BGE 121 V 165 E. 2c/bb S. 170 mit Hinweis). Entscheidend für die Ermittlung der Anzahl Beitragsmonate ist somit, ob eine Arbeitsleistung, im Rahmen eines einzigen (Teilzeit-)Arbeitsverhältnisses oder von Einzeleinsätzen mit je neuem Arbeitsvertrag erbracht wurde (Urteile des Bundesgerichts 8C_836/2008 vom 29.”
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nebst dem Alter der Versicherten namentlich nach der Beitragszeit. Während versicherte Personen, welche eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen können, Anspruch auf höchstens 400 Taggelder besitzen (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG), beläuft sich der maximale Taggeldanspruch für Personen, die gemäss Art. 14 AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Nach der Rechtsprechung ist für die Bestimmung der Beitragsmonate in diesem Zusammenhang die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses entscheidend. Erbringt die versicherte Person beispielsweise im Rahmen eines sich über mehrere Monate erstreckenden Arbeitsverhältnisses regelmässig oder unregelmässig eine Arbeitsleistung, so gilt jeder Kalendermonat, in dem Arbeit geleistet wird, als Beitragsmonat, während jene Kalendermonate innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses ausser Betracht fallen, in denen die versicherte Person an gar keinem Tag gearbeitet hat (BGE 121 V 165 E. 2c/bb S. 170 mit Hinweis). Entscheidend für die Ermittlung der Anzahl Beitragsmonate ist somit, ob eine Arbeitsleistung, im Rahmen eines einzigen (Teilzeit-)Arbeitsverhältnisses oder von Einzeleinsätzen mit je neuem Arbeitsvertrag erbracht wurde (Urteile des Bundesgerichts 8C_836/2008 vom 29.”
Les personnes exonérées de cotisations (p. ex. en raison d'une maladie ou d'un accident pendant la périoÞ-cadre) qui avaient leur résidenÎ en Suisse pendant cette périoÞ ont, conformément à l'art. 27 al. 4 LACI, droit à au plus 90 indemnités journalières. Dans le cadre de l'obligation de prestations d'avanÎ, jusqu'à 90 indemnités journalières peuvent donc être versées; le gain assuré est déterminé selon les forfaits fixés à l'art. 41 OACI.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Beitragspflicht befreit ist (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG). Die Beitragspflicht hat erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (Art. 13 Abs. 1 AVIG). Angerechnet werden unter anderem auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis gestanden, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhalten und daher keine Beiträge bezahlt hat (Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG). Von der Erfüllung der Beitragspflicht befreit sind unter anderem Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit wegen Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Beitragsbefreite Versicherte haben einen Taggeldanspruch von höchstens 90 Tagen (Art. 27 Abs. 4 AVIG), ihr versicherter Verdienst richtet sich nach den in Art. 41 AVIV festgelegten Pauschalen. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit dauerte vorliegend vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni”
“13 Abs. 2 lit. c AVIG anwendbar und im zweiten Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG. Bei beiden Konstellationen handelt es sich aber um Ausnahmen vom Grundsatz, dass der Bezug von Arbeitslosenentschädigung eine beitragspflichtige Beschäftigung von mindestens zwölf Monaten während der Rahmenfrist für die Beitragszeit voraussetzt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers besteht kein Anlass zur Annahme, dass mit Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG auch eine Anrechnung von Zeiten bezweckt worden wäre, in denen die leistungsansprechende Person nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses weiterhin Krankentaggelder bezieht. Ist die leistungsansprechende Person - wie hier - während der zweijährigen Beitragsrahmenfrist wegen Krankheit an der Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung verhindert, so ist sie vielmehr nach Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG von der Beitragspflicht befreit. Die Unia richtete denn auch zu Recht im Rahmen ihrer Vorleistungspflicht (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG) 90 Taggelder (vgl. Art. 27 Abs. 4 AVIG) aus. Dass die Vorleistungspflicht bei Abstellen auf den Wortlaut von Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG gänzlich wirkungslos wäre, wie der Beschwerdeführer geltend macht, trifft demnach nicht zu.”
Citation: LACI art. 27 n. 54 Si une personne assurée a exercé une activité indépendante pendant le délai-cadre en cours ou pendant le délai-cadre pour la périoÞ de cotisation, ce délai peut, conformément à l'art. 9a LACI, être prolongé jusqu'à deux ans. Le montant total des indemnités journalières à verser reste toutefois limité par le nombre maximal fixé à l'art. 27 LACI.
“Une annulation est en revanche impossible lorsque les prestations ne sont pas versées en raison de l’absence d’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une suspension (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, no 7 ad. art. 9 LACI, p. 83 ; Bulletin LACI-IC, Secrétariat d'Etat à l'économie, B44ss). c) Conformément à l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où il a entrepris l’activité indépendante et si, en raison de cette activité, il ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse de l’exercer (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation (ATF 138 V 50 consid. 2). L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où la personne assurée débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert).”
Pour le gain assuré des personnes qui sont dispensées de l'accomplissement de la périoÞ de cotisation, des taux forfaitaires s'appliquent conformément à l'art. 41 AVIV.
“und auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und zusätzliche Voraussetzungen erfüllt (lit. c). Anspruch auf höchstens 90 Taggelder haben Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Für den versicherten Verdienst von Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, gelten im Übrigen Pauschalansätze gemäss Art. 41 AVIV.”
“Mündlich bzw. konkludent sei das Arbeitsverhältnis aber bereits vor dem Unfall aufgelöst worden, womit keine nichtige Kündigung vorliege. Daher sei zu Recht nur die Zeit bis zum 22. Februar 2018 (letzter Arbeitstag) als Beitragszeit berücksichtigt worden. Der Beschwerdeführer sei jedoch im massgebenden Zeitraum ausserhalb eines Arbeitsverhältnisses während mehr als 12 Monaten zu 100 % arbeitsunfähig gewesen, weshalb er von der Erfüllung der Beitragszeit zu befreien sei. Versicherte, die von der Beitragspflicht befreit seien, hätten gemäss Art. 27 Abs. 4 AVIG Anspruch auf höchstens 90 Taggelder. Der versicherte Verdienst sei entsprechend dem Pauschalansatz pro Arbeitstag von Fr. 102.-- gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. c AVIV auf Fr. 2'213.-- festzulegen (Urk. 2 S. 4-5).”
RéférenÎ : LACI art. 27 ch. 52 Quiconque a été licencié sans préavis et de manière injustifiée est, pour l'appréciation de la périoÞ de cotisation, en principe considéré comme ayant travaillé jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire. Les jours pour lesquels l'assuré a des prétentions salariales jusqu'à la fin du délai de congé ordinaire, du fait du licenciement injustifié, peuvent être pris en compte comme périoÞ de cotisation (périodes de remplacement imputables), à condition que la créanÎ salariale ou l'indemnité soit définitivement reconnue ou constatée judiciairement (ou par une constatation définitive équivalente aux lignes directrices du SECO, p. ex. créanÎ définitivement déposée dans la procédure de faillite, dans le concordat ou dans le cas d'une faillite mise en suspens pour insuffisanÎ d'actif).
“1 LACI afin que l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés immédiatement, de manière injustifiée, se trouve, du point de vue des conditions du droit aux prestations (délai-cadre de cotisation), dans la même situation que s’il avait travaillé jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail (ATF 119 V 494 consid. 3c ; TF 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2 ; TFA C 131/01 du 8 août 2001 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 13 LACI, p. 125). c) Les directives, édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, indiquent quant à elles que les jours où l’assuré n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur restait tenu de payer le salaire pour cause de licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation si le droit au salaire ou à une indemnité a été reconnu à l’assuré par un jugement définitif. Une créance colloquée définitivement dans la procédure de faillite pour le salaire dû jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire, la conclusion d’un concordat et la suspension de la faillite faute d’actif sont assimilées à un jugement définitif (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B158). d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). e) L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“1 LACI afin que l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés immédiatement, de manière injustifiée, se trouve, du point de vue des conditions du droit aux prestations (délai-cadre de cotisation), dans la même situation que s’il avait travaillé jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail (ATF 119 V 494 consid. 3c ; TF 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2 ; TFA C 131/01 du 8 août 2001 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 13 LACI, p. 125). c) Les directives, édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, indiquent quant à elles que les jours où l’assuré n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur restait tenu de payer le salaire pour cause de licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation si le droit au salaire ou à une indemnité a été reconnu à l’assuré par un jugement définitif. Une créance colloquée définitivement dans la procédure de faillite pour le salaire dû jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire, la conclusion d’un concordat et la suspension de la faillite faute d’actif sont assimilées à un jugement définitif (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B158). d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). e) L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Citation : LACI art. 27 n. 51 La fixation du nombre maximal d'indemnités journalières (p. ex. 260) peut être conforme au droit même en cas d'exerciÎ continu antérieur d'une activité lucrative. Pour un droit maximal à 400 indemnités journalières, la valeur du litige est régulièrement fixée en dessous de CHF 20'000.
“Monaten nicht als zweifellos unrichtig. Dass der Beschwerdeführer bis zu seiner Frühpensionierung stets in einem Arbeitsverhältnis stand und seinen Angaben zufolge ab Januar 2018 auf eigene Initiative eine neue Anstellung suchte, vermag hieran nichts zu ändern. Die von der Beschwerdegegnerin in Anwendung von Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG festgelegte Höchstzahl der Taggelder von 260 erweist sich damit als rechtens.”
l'art. 27 al. 2 LACI prévoit des plafonds échelonnés du nombre d'indemnités journalières, dépendant de la durée de cotisation attestée. Dans le délai-cadre, on a ainsi droit à au maximum 260 indemnités journalières pour 12 mois de cotisation, au maximum 400 indemnités journalières pour 18 mois de cotisation et au maximum 520 indemnités journalières si une durée de cotisation d'au moins 22 mois est prouvée et qu'une des conditions supplémentaires (âge d'au moins 55 ans ou rente d'invalidité d'au moins 40 %) est remplie.
“Nach Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a); höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b); höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation, et l’autre vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation. On les appelle respectivement délai-cadre de cotisation et délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let.”
“c LACI s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; Rubin, art. 13 ch. 28). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02] en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO. Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération (arrêt TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2 et les références citées). 2.8. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à: (a.) 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; (b.) 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; (c.) 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: (1.) être âgé de 55 ans ou plus, (2.) toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %. 3. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid.”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2) nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf: a. höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; b. höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; c. höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und unter anderem das”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf: a. höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; b. höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; c. höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und: 1.das”
Dans le délai-cadre, le nombre maximal d'indemnités journalières dépend de la durée de cotisation et de l'âge. Selon les sources citées, les droits maximaux sont en principe de 260, 400 et 520 indemnités journalières ; d'après ces sources, ces paliers sont subordonnés à la preuve de durées de cotisation différentes (260 indemnités pour 12 mois, 400 indemnités pour 18 mois ; pour 520 indemnités, les sources mentionnent parfois au moins 22 mois, parfois 24 mois).
“Nach Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a); höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b); höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3; Art. 27 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf: (a) höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; (b) höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; (c) höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 24 Monaten nachweisen kann und:”
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 27 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person hat Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. a), auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. b), auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
Si la personne assurée peut prouver, dans le délai-cadre applicable, une périoÞ de cotisation totale de 18 mois, elle a droit à au plus 400 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. b LACI). Pour la détermination des mois de cotisation, la jurisprudenÎ retient la durée formelle du rapport de travail : chaque mois civil pendant lequel du travail a été accompli compte comme mois de cotisation; les mois civils sans aucune prestation de travail ne sont pas pris en considération.
“a bis c AVIG genannten Gründe weder möglich noch zumutbar war, ein Teilzeitarbeitsverhältnis einzugehen (BGE 141 V 625 E. 2; AVIG-Praxis ALE [Arbeitslosenentschädigung] Rz. B182 ff.; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage Basel-Genf 2019, zu Art. 14, S. 73 f.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetzt, Bd. 1, zu Art. 14, Rz. 10 und 18). Art. 14 Abs. 1 AVIG kommt subsidiär zu Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG zur Anwendung. Während die in Art. 14 Abs. 1 AVIG aufgezählten Verhinderungszeiten kumulierbar sind, ist eine Kumulation von Beitragszeiten gemäss Art. 13 AVIG mit Zeiten eines Befreiungsgrundes gemäss Art. 14 AVIG ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts vom 11. Mai 2010, 8C_750/2010). 2.5 Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nebst dem Alter der Versicherten namentlich nach der Beitragszeit. Während versicherte Personen, welche eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen können, Anspruch auf höchstens 400 Taggelder besitzen (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG), beläuft sich der maximale Taggeldanspruch für Personen, die gemäss Art. 14 AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Nach der Rechtsprechung ist für die Bestimmung der Beitragsmonate in diesem Zusammenhang die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses entscheidend. Erbringt die versicherte Person beispielsweise im Rahmen eines sich über mehrere Monate erstreckenden Arbeitsverhältnisses regelmässig oder unregelmässig eine Arbeitsleistung, so gilt jeder Kalendermonat, in dem Arbeit geleistet wird, als Beitragsmonat, während jene Kalendermonate innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses ausser Betracht fallen, in denen die versicherte Person an gar keinem Tag gearbeitet hat (BGE 121 V 165 E. 2c/bb S. 170 mit Hinweis). Entscheidend für die Ermittlung der Anzahl Beitragsmonate ist somit, ob eine Arbeitsleistung, im Rahmen eines einzigen (Teilzeit-)Arbeitsverhältnisses oder von Einzeleinsätzen mit je neuem Arbeitsvertrag erbracht wurde (Urteile des Bundesgerichts 8C_836/2008 vom 29.”
“Demnach kann der Beschwerdeführer in der massgebenden Rahmenfrist für die Beitragszeit eine Beitragszeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2020 und somit 18 Monate nachweisen, weshalb er Anspruch auf höchstens 400 Taggelder hat (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.”
“Nach Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG) gelten - soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht - für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit zweijährige Rahmenfristen. Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG), und die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Art. 27 Abs. 1 AVIG sieht vor, dass sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) bestimmt. Die versicherte Person hat Anspruch auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG).”
Réf. : LACI, art. 27 n° 47 En cas de périoÞ de cotisation incomplète ou courte, la classification se fonÞ sur la durée de cotisation effectivement justifiée et accomplie pendant le délai-cadre (y compris cumulée à partir de plusieurs emplois). En pratique, le calcul se fait sur la base des mois d'emploi attestés dans le délai-cadre ; la jurisprudenÎ n'admet pas de conventions salariales fictives afin d'éviter les abus.
“1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). 5.3 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art.”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3; Art. 27 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf: (a) höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; (b) höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; (c) höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 24 Monaten nachweisen kann und:”
“In der Beschwerdeantwort (S. 4 Ziff 16) bzw. im Einspracheentscheid legt die Beschwerdegegnerin dar, der Beschwerdeführer habe in der Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 1. Februar 2017 bis und mit 31. Januar 2019 vom 1. Februar 2018 bis und mit 31. Januar 2019 12 Monate bei der Firma «B____» (vgl. Arbeitsvertrag, AB 2) gearbeitet. Davor habe er in den Monaten März 2017 bis und mit Juli 2017 für die Firma «C____» in [...] gearbeitet. Dieses Arbeitsverhältnis habe 5 Monate gedauert und sei ebenfalls zur schweizerischen Beitragszeit angerechnet worden. Da aufgrund der beiden Arbeitsverhältnisse zusammen die Beitragszeit von mindestens 18 Monaten (vgl. Art. 27 Abs 1 lit. b AVIG) nicht erreicht worden sei, habe der Beschwerdeführer gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. a AVIG Anspruch auf höchstens 260 Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Januar”
Citation : LACI art. 27 n. 46 Si, pendant la périoÞ de cotisation, la durée cumulée de cotisation est supérieure à 12 mois et inférieure à 18 mois, la jurisprudenÎ citée reconnaît un droit d'au plus 260 indemnités journalières (correspondant à 12 mois). Ce droit maximal est accordé dès l'ouverture de la périoÞ d'indemnisation.
“A teneur des éléments figurant au dossier, cette condition n’a été remplie qu’à fin juillet 2021. Il en va de même de la recherche d’activité et de l’aptitude au placement, le recourant ayant fait état de problèmes de santé qui le rendaient incapable de travailler dans toute activité durant la première partie de 2021. En se fondant sur cette seule base, c’est à bon droit que la Caisse de chômage a d’abord retenu que toutes les conditions du droit à l’indemnité ont été remplies suite à l’inscription effectuée le 28 juillet 2021, avec effet le 2 août 2021, faisant courir dès ce jour le délai-cadre de deux ans applicable à la période d’indemnisation, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commençant à courir deux ans plus tôt, soit le 2 août 2019. Sur cette même base, il peut être admis avec la Caisse de chômage que, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, le recourant a cotisé du 2 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin des rapports de travail, soit pratiquement 17 mois. En application de l’art. 27 al. 2 LACI, une telle période de cotisation, supérieure à douze mois (let. a) et inférieure à dix-huit mois (let. b), donne droit a 260 indemnités journalières au plus, à compter du 2 août 2021, comme l’a retenu la Caisse de chômage. Sous cet angle, il peut encore être relevé que, à défaut d’empêchement du recourant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation pendant plus de douze mois au total, une libération de ces conditions au sens de l’art. 14 al. 1 LACI n’entre pas en ligne de compte (voir ci-dessus consid. 2.3) 5.2. Sur le vu de ce qui précède, les arguments du recourant selon lesquels il s’est correctement inscrit à l’assurance-chômage à fin juillet 2021, soit à la fin de son incapacité de travail, ne lui sont d’aucune aide. Il en va de même des affirmations selon lesquelles il a travaillé toute sa vie et était malade au début du mois janvier 2021, soit immédiatement après la fin de son contrat de travail. En effet, ce qui est déterminant, c’est que son droit à 260 indemnités journalières au plus à partir de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 2 août 2021 correspond à la règlementation légale applicable aux particularités de sa situation.”
“A teneur des éléments figurant au dossier, cette condition n’a été remplie qu’à fin juillet 2021. Il en va de même de la recherche d’activité et de l’aptitude au placement, le recourant ayant fait état de problèmes de santé qui le rendaient incapable de travailler dans toute activité durant la première partie de 2021. En se fondant sur cette seule base, c’est à bon droit que la Caisse de chômage a d’abord retenu que toutes les conditions du droit à l’indemnité ont été remplies suite à l’inscription effectuée le 28 juillet 2021, avec effet le 2 août 2021, faisant courir dès ce jour le délai-cadre de deux ans applicable à la période d’indemnisation, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commençant à courir deux ans plus tôt, soit le 2 août 2019. Sur cette même base, il peut être admis avec la Caisse de chômage que, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, le recourant a cotisé du 2 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin des rapports de travail, soit pratiquement 17 mois. En application de l’art. 27 al. 2 LACI, une telle période de cotisation, supérieure à douze mois (let. a) et inférieure à dix-huit mois (let. b), donne droit a 260 indemnités journalières au plus, à compter du 2 août 2021, comme l’a retenu la Caisse de chômage. Sous cet angle, il peut encore être relevé que, à défaut d’empêchement du recourant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation pendant plus de douze mois au total, une libération de ces conditions au sens de l’art. 14 al. 1 LACI n’entre pas en ligne de compte (voir ci-dessus consid. 2.3) 5.2. Sur le vu de ce qui précède, les arguments du recourant selon lesquels il s’est correctement inscrit à l’assurance-chômage à fin juillet 2021, soit à la fin de son incapacité de travail, ne lui sont d’aucune aide. Il en va de même des affirmations selon lesquelles il a travaillé toute sa vie et était malade au début du mois janvier 2021, soit immédiatement après la fin de son contrat de travail. En effet, ce qui est déterminant, c’est que son droit à 260 indemnités journalières au plus à partir de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 2 août 2021 correspond à la règlementation légale applicable aux particularités de sa situation.”
Citation : LACI art. 27 n. 45 En cas de licenciement par l'employeur, la personne assurée peut avoir droit à la durée maximale d'indemnisation selon l'art. 27 al. 2 LACI (400 indemnités journalières / 80 semaines). Cette possibilité doit être prise en compte lors de l'examen des indemnités de départ et de leur objet (compensation du risque de perte d'emploi et de revenu).
“Wenn der Wegfall des stärkeren Kündigungsschutzes beim Um- zug in die Schweiz Grund für die Vereinbarung der Abgangsentschädigung gewe- sen sei, sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Abgangsentschädigung bei der Mehrheit der Kündigungsgründe nicht geschuldet sein sollte. In diesem Zusam- menhang sei weiter nicht nachvollziehbar, warum im "side letter" keine Ausnah- men geregelt worden seien, wenn die Abgangsentschädigung bei zahlreichen Kündigungsgründen entfallen sollte (Urk. 35 S. 14). Wenn die Beklagte weiter ausführe, dass das Risiko eines Stellenverlusts durch arbeitgeberseitige Kündi- gung finanziell habe abgegolten werden sollen und die Leistungen aus dem "side letter" weitaus besser seien als die Leistungen der Arbeitslosenkasse, müsse sie sich entgegenhalten lassen, dass dies auch mit Bezug auf die Leistungen der Krankentaggeldversicherung gelte. Sowohl die Taggelder der Krankenversiche- rung als auch die Arbeitslosentaggelder seien zeitlich begrenzt. Der Kläger hätte gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG Anspruch auf 400 Arbeitslosentaggelder gehabt, was gemäss Art. 21 AVIG 80 Wochen bzw. 19 Monaten entspreche. Im Vergleich da- zu habe der Kläger nach seiner Krankheit während 18 Monaten Taggelder der Krankentaggeldversicherung bezogen. Im Leistungsumfang der Krankentaggeld- versicherung könne daher kein Grund für den Wegfall der vereinbarten Abgangs- - 12 - entschädigung erblickt werden. Zweck des "side letter" sei vielmehr gewesen, das Risiko des Stellen- und Einkommensverlusts bei Kündigung durch den Arbeitge- ber abzusichern. Keine Rolle spiele dabei, ob die Gründe für die arbeitgeberseiti- ge Kündigung letztlich beim Arbeitnehmer lägen oder nicht. Die Ausrichtung einer Abgangsentschädigung bei Kündigung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit sei folglich mit dem Zweck des "side letter" vereinbar (Urk. 35 S. 14 f.).”
Dans le délai-cadre pertinent, la durée de cotisation effectivement attestée est prise en compte pour déterminer le nombre maximal d'indemnités journalières ; une durée de cotisation attestée de 18 mois ouvre, par exemple, droit à au plus 400 indemnités journalières (voir art. 27 al. 2 let. b LACI).
“Demnach kann der Beschwerdeführer in der massgebenden Rahmenfrist für die Beitragszeit eine Beitragszeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2020 und somit 18 Monate nachweisen, weshalb er Anspruch auf höchstens 400 Taggelder hat (Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.”
Le fait qu'un stage non rémunéré effectué à l'étranger soit pris en compte comme périoÞ de cotisation peut être déterminant pour l'application des nombres maximaux de jours d'indemnité prévus à l'art. 27 al. 2 LACI (par exemple 400 jours d'indemnité selon let. b contre 260 jours d'indemnité selon let. a), comme le montre l'affaire citée.
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung des Einpracheentscheids der Arbeitslosenkasse vom 7. Oktober 2020 einen über den 21. Juni 2019 hinausgehenden Taggeldanspruch verneinte. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob das von der Beschwerdeführerin beim internationalen Gericht C.________ in D.________ (NL) vom 4. April bis 16. September 2016 absolvierte unbezahlte Praktikum als Beitragszeit gilt oder nicht; je nach dem ergibt sich eine Beitragszeit von mehr als 18 Monaten mit einer Höchstzahl von 400 Taggeldern (vgl. Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG) oder aber eine Beitragszeit von nur 15 Monaten mit einer Höchstzahl von 260 Taggeldern (vgl. Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG).”
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung des Einpracheentscheids der Arbeitslosenkasse vom 7. Oktober 2020 einen über den 21. Juni 2019 hinausgehenden Taggeldanspruch verneinte. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob das von der Beschwerdeführerin beim internationalen Gericht C.________ in D.________ (NL) vom 4. April bis 16. September 2016 absolvierte unbezahlte Praktikum als Beitragszeit gilt oder nicht; je nach dem ergibt sich eine Beitragszeit von mehr als 18 Monaten mit einer Höchstzahl von 400 Taggeldern (vgl. Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG) oder aber eine Beitragszeit von nur 15 Monaten mit einer Höchstzahl von 260 Taggeldern (vgl. Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG).”
Conformément à l'art. 27 al. 4 LACI, les personnes dispensées d'accomplir la durée de cotisation ont droit à au plus 90 indemnités journalières.
“und bei einer solchen von insgesamt 18 Monaten auf 400 Taggelder (lit. b); Anspruch auf höchstens 90 Taggelder haben Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind (Art. 27 Abs. 4 AVIG).”
“Die Beschwerdegegnerin prüfte, ob ein Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG vorliege und bejahte dies zu Recht. Die Beschwerdeführerin stand innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 4. April 2020 bis am 3. April 2022 während insgesamt mehr als zwölf Monaten infolge Krankheit nicht in einem Arbeitsverhältnis (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). In der Zeitspanne vom 13. Mai 2020 bis am 15. März 2021 (für die Zeit vom 1. August bis 2. September 2020 liegt keine Abrechnung in den Akten) wurden ihr Krankentaggelder für fast neun Monate ausgehend von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet (Urk. 14/19). In der Zeitspanne vom 1. September 2021 bis am 27. Februar 2022 wurden Krankentaggelder für fast sechs Monate ausgehend von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit geleistet. Damit sind die erforderlichen zwölf Monate bereits vor dem 3. April 2022 überschritten. Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben Anspruch auf höchstens 90 Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG). Die von der Beschwerdeführerin zitierten Bestimmungen in Art. 27 Abs. 2 und 3 AVIG zur Höchstzahl der Taggelder sind sodann nicht einschlägig, da Art. 27 Abs. 4 AVIG zur Anwendung gelangt.”
“Der angefochtene Entscheid, mit welchem die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 27 Abs. 4 AVIG einen Anspruch auf höchstens 90 Taggelder festhielt, ist somit nicht zu beanstanden, was zur Abweisung der dagegen erhobenen Beschwerde führt. Zu korrigieren ist einzig, dass die Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2021 dauert, was jedoch, da materiell nicht Streitgegenstand, an der Abweisung nichts ändert. Das Gericht erkennt:”
“par jour prévu par l’art. 41 al. 1 let. b OACI pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II lui est applicable, ce qui équivaut à un gain assuré mensuel de 2'756 fr. (127 fr. x 21,7 jours ; cf. art. 40 a OACI). Il n’est en effet pas possible de tenir compte de la formation de [...] effectuée, l’assurée n’ayant pas obtenu de diplôme au terme de celle-ci. On ajoutera encore que le montant du salaire perçu dans le cadre du dernier emploi de la recourante, en 2017, ou celui des indemnités journalières AI perçues entre 2020 et 2021 ne saurait être pris en considération, puisqu’il ne peut être fait exception aux montants forfaitaires des indemnités journalières prévus par la loi. d) S’agissant enfin du nombre d’indemnités journalières auquel la recourante peut prétendre durant son délai-cadre d’indemnisation, la loi prévoit expressément que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). C’est en vain que la recourante sollicite l’octroi de 520 indemnités compte tenu de son parcours professionnel. L’art. 27 al. 2 LACI prévoyant un tel nombre d’indemnités s’applique en effet aux assurés qui peuvent justifier de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation, ce qui n’est pas son cas (cf. consid. 3d supra). e) Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a défini les droits de la recourante sur la base des dispositions applicables aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation et a notamment arrêté le gain assuré mensuel à 2'756 fr. – soit une indemnité journalière de 101 fr. 60 fr. (127 fr. x 80 % ; cf. art. 22 al. 1 LACI) – et le nombre d’indemnités journalières auquel l’assurée a droit à 90 au plus. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
RéférenÎ: LACI art. 27 ch. 41 Selon les décisions cantonales — selon l'interprétation pertinente de la jurisprudenÎ —, il existe, pour une périoÞ de cotisation correspondante, un droit à jusqu'à 520 indemnités journalières; une sourÎ indique à cet égard au moins 22 mois, une autre 24 mois. Pendant les mesures liées au COVID-19, jusqu'à 120 indemnités journalières supplémentaires ont été accordées et le délai-cadre a été prolongé, dans la mesure où le droit initial n'avait pas encore été épuisé au 1er mars 2020.
“Nach Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a); höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b); höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3; Art. 27 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf: (a) höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; (b) höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; (c) höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 24 Monaten nachweisen kann und:”
“August 2020 und die Präzisierungen ersetzte und für die gesamte Dauer der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (rückwirkend seit dem 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020) galt, erhält jede versicherte Person, die am 1. März 2020 ihren Taggeldanspruch noch nicht ausgeschöpft hatte, für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 maximal 120 zusätzliche Taggelder. Die normalen Taggelder werden während dieser Zeit erst beansprucht, wenn die 120 zusätzlichen Taggelder aufgebraucht sind. In Ziff. 1.2 Abs. 3 der Weisung 2020/15 wird festgehalten, dass die Rahmenfrist für den Leistungsbezug für alle Personen, die am 1. März 2020 bereits eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug haben und ab dem 1. März 2020 noch anspruchsberechtigt sind, um sechs Monate verlängert wird. 3.2. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das 55. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 27 Abs. 2 lit. c AVIG) 4. 4.1. Der Anspruch auf Taggelder nach Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung setzt zunächst voraus, dass der Beschwerdeführer am 1. März 2020 die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8a Abs 1 AVIG erfüllte. 4.2. Gemäss den vorliegenden Akten und den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hatte der Beschwerdeführer in der vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2020 laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug einen Taggeldanspruch von insgesamt 520 Taggeldern. Per 1. März 2020 war sein Taggeldanspruch demnach noch nicht ausgeschöpft. Nach Massgabe von Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosentschädigung kam der Beschwerdeführer damit in den Genuss von 120 zusätzlichen Taggeldern und somit von insgesamt 640 Taggeldern und einer Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bis zum 30.”
LACI art. 27 n. 40 Lorsque la relation de travail prend fin avant l'épuisement des prestations d'indemnités journalières en cas de maladie, un droit à l'indemnité de chômage peut naître pour une durée limitée ; la périoÞ de maladie peut alors être comptée comme périoÞ de cotisation, notamment lorsque l'on ne pouvait attendre de la personne assurée qu'elle mette à profit sa capacité de travail.
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Hatte die versicherte Person im in BGE 141 V 625 beurteilten Fall nicht davon auszugehen, von ihr werde die Verwertung einer Arbeitsfähigkeit erwartet, bestand dafür im vorliegenden Fall für die Beschwerdeführerin zumindest bis Ende Januar 2021 noch weniger Veranlassung, entgegen den ärztlichen Attesten, trotz der weiter ungeschmälert ausgerichteten Taggelder und obschon keine Aufforderung zur Arbeitsaufnahme vorlag, auf eine eigene Arbeitsfähigkeit zu schliessen und diese dann auch umzusetzen (vgl. dazu auch das in Rechtskraft erwachsene Urteil des Kantonsgerichts 5V 21 232 vom 3.5.2022). Demnach hat die Beschwerdegegnerin den Befreiungsgrund für die Erfüllung der Beitragszeit der Krankheit zu Unrecht verneint. Dieses Ergebnis ist im Übrigen ebenfalls unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebots (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR101]) zu bevorzugen, kann doch damit auch versicherten Personen in der Situation der Beschwerdeführerin, deren Arbeitsverhältnis vor Erschöpfung der Leistungen einer Taggeldversicherung vom Arbeitgeber beendet wird, für eine gewisse (beschränkte) Dauer ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung entstehen (vgl. dazu Art. 27 Abs. 4 AVIG). Kündigt ein Arbeitgeber hingegen das Arbeitsverhältnis erst auf Ende der Krankentaggeldleistungen, wird diese Krankheitsperiode sogar als Beitragszeit angerechnet, unabhängig von einer allenfalls bereits früher bestehenden (Teil-)Arbeitsfähigkeit (vgl. dazu auch Art. 6 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR831.101], wonach Versicherungsleistungen und somit auch Krankentaggelder nicht der Beitragspflicht unterstehen). Hinzuweisen bleibt lediglich noch darauf, dass sich auch aus dem BGer-Urteil 8C_539/2019 vom 20. November 2019 E. 4.2 keine andere Beurteilung ergibt: Das Bundesgericht stellte darin klar, dass im Gegensatz zum Sachverhalt von BGE 141 V 625 der versicherten Person bereits 1,5 Jahre vor Ablauf der zweijährigen Beitragsrahmenzeit keine Krankentaggelder mehr ausbezahlt worden seien, womit sie demnach in der Lage gewesen wäre, während mindestens zwölf Monaten durch Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit die erforderliche Beitragszeit noch zu erfüllen.”
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Hatte die versicherte Person im in BGE 141 V 625 beurteilten Fall nicht davon auszugehen, von ihr werde die Verwertung einer Arbeitsfähigkeit erwartet, bestand dafür im vorliegenden Fall für die Beschwerdeführerin zumindest bis Ende Januar 2021 noch weniger Veranlassung, entgegen den ärztlichen Attesten, trotz der weiter ungeschmälert ausgerichteten Taggelder und obschon keine Aufforderung zur Arbeitsaufnahme vorlag, auf eine eigene Arbeitsfähigkeit zu schliessen und diese dann auch umzusetzen (vgl. dazu auch das in Rechtskraft erwachsene Urteil des Kantonsgerichts 5V 21 232 vom 3.5.2022). Demnach hat die Beschwerdegegnerin den Befreiungsgrund für die Erfüllung der Beitragszeit der Krankheit zu Unrecht verneint. Dieses Ergebnis ist im Übrigen ebenfalls unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebots (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR101]) zu bevorzugen, kann doch damit auch versicherten Personen in der Situation der Beschwerdeführerin, deren Arbeitsverhältnis vor Erschöpfung der Leistungen einer Taggeldversicherung vom Arbeitgeber beendet wird, für eine gewisse (beschränkte) Dauer ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung entstehen (vgl. dazu Art. 27 Abs. 4 AVIG). Kündigt ein Arbeitgeber hingegen das Arbeitsverhältnis erst auf Ende der Krankentaggeldleistungen, wird diese Krankheitsperiode sogar als Beitragszeit angerechnet, unabhängig von einer allenfalls bereits früher bestehenden (Teil-)Arbeitsfähigkeit (vgl. dazu auch Art. 6 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR831.101], wonach Versicherungsleistungen und somit auch Krankentaggelder nicht der Beitragspflicht unterstehen). Hinzuweisen bleibt lediglich noch darauf, dass sich auch aus dem BGer-Urteil 8C_539/2019 vom 20. November 2019 E. 4.2 keine andere Beurteilung ergibt: Das Bundesgericht stellte darin klar, dass im Gegensatz zum Sachverhalt von BGE 141 V 625 der versicherten Person bereits 1,5 Jahre vor Ablauf der zweijährigen Beitragsrahmenzeit keine Krankentaggelder mehr ausbezahlt worden seien, womit sie demnach in der Lage gewesen wäre, während mindestens zwölf Monaten durch Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit die erforderliche Beitragszeit noch zu erfüllen.”
Citation : LACI art. 27 n. 39 Aucun droit aux indemnités journalières supplémentaires (jusqu'à 120) si la périoÞ-cadre de prestations ouverte en dernier lieu a été ouverte plus de quatre ans avant l'atteinte de l'âge de référenÎ.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er habe Anspruch auf 120 zusätzliche Taggelder und sich auf Art. 27 Abs. 3 AVIG beruft, kann ihm nicht gefolgt werden. Nachdem der am 3. Juli 1961 geborene Beschwerdeführer am 20. Juli 2021 Antrag auf Eröffnung einer neuen Folgeleistungsrahmenfrist gestellt hatte (AB 143), eröffnete die Beschwerdegegnerin diese ab dem 3. September 2021 (AB 135). Zu diesem Zeitpunkt war der Beschwerdeführer 60 Jahre und 2 Monate alt, d.h. die Leistungsrahmenfrist wurde mehr als vier Jahre vor dem vollendeten”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 38 Dans la décision citée, la reconnaissanÎ de la périoÞ de cotisation pour la durée de la détention préventive a été refusée, parÎ que pendant cette périoÞ ni le maintien du salaire par l'employeur ni le versement d'indemnités journalières par l'assuranÎ maladie n'avaient eu lieu. La décision ajoute en outre que la détention préventive n'est pas mentionnée à l'art. 13 al. 2 let. c LACI.
“Monaten nachweisen könne und damit Anspruch auf höchstens 260 Taggelder habe. Für die Dauer der Untersuchungshaft vom 24. Juli bis 16. Oktober 2019 verneinte sie die Anerkennung der Beitragszeit und setzte den Höchstanspruch gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG auf 260 Taggelder fest (Urk. 2). Die Nicht-Anerkennung der Zeitperiode vom 24. Juli bis 16. Oktober 2019 als der Beitragszeit gleichgestellte Zeit begründete sie namentlich unter Hinweis auf die Stellungnahme des Krankentaggeldversicherers vom 30. Juli 2021 (vgl. Urk. 7/K). Darin habe dieser die Leistungspflicht für die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor und nach der Untersuchungshaft bejaht, für die Dauer der Untersuchungshaft indessen gestützt auf Art. 4 Ziff. 2 lit. c der Allgemeinen Bedingungen (AB) Leistungen ausgeschlossen. Da weder die Arbeitgeberin eine Lohnfortzahlung oder einen Lohnersatz geleistet noch der Krankentaggeldversicherer während der Untersuchungshaft Taggeldleistungen erbracht habe, unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt wesentlich von den durch Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG geregelten Fällen, zumal eine Untersuchungshaft darin nicht aufgeführt werde.”
“Monaten nachweisen könne und damit Anspruch auf höchstens 260 Taggelder habe. Für die Dauer der Untersuchungshaft vom 24. Juli bis 16. Oktober 2019 verneinte sie die Anerkennung der Beitragszeit und setzte den Höchstanspruch gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG auf 260 Taggelder fest (Urk. 2). Die Nicht-Anerkennung der Zeitperiode vom 24. Juli bis 16. Oktober 2019 als der Beitragszeit gleichgestellte Zeit begründete sie namentlich unter Hinweis auf die Stellungnahme des Krankentaggeldversicherers vom 30. Juli 2021 (vgl. Urk. 7/K). Darin habe dieser die Leistungspflicht für die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor und nach der Untersuchungshaft bejaht, für die Dauer der Untersuchungshaft indessen gestützt auf Art. 4 Ziff. 2 lit. c der Allgemeinen Bedingungen (AB) Leistungen ausgeschlossen. Da weder die Arbeitgeberin eine Lohnfortzahlung oder einen Lohnersatz geleistet noch der Krankentaggeldversicherer während der Untersuchungshaft Taggeldleistungen erbracht habe, unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt wesentlich von den durch Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG geregelten Fällen, zumal eine Untersuchungshaft darin nicht aufgeführt werde.”
La prolongation du délai-cadre, respectivement l'augmentation pouvant aller jusqu'à 120 indemnités journalières, suppose qu'un délai-cadre en vue de l'ouverture du droit aux prestations (selon l'art. 13 LACI) ait déjà été ouvert au cours des quatre années précédant l'âge de référenÎ; à défaut d'une telle ouverture, la prolongation visée à l'art. 27 al. 3 n'entre pas en considération.
“Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que la personne assurée qui a exercé une activité indépendante soit pénalisée pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). d) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 4. a) A titre liminaire, on observera que les arguments soulevés par le recourant au sujet des éléments qui ont mené, dans un premier temps, à nier complètement son aptitude au placement, puis à lui reconnaître une aptitude au placement à partir du 24 février 2022, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En effet, l’assuré a formé opposition contre la décision du 21 décembre 2021 le déclarant inapte au placement. La question de son aptitude au placement a été revue à l’occasion de la décision sur opposition du 16 mars 2022. L’assuré n’a pas interjeté de recours contre cette décision sur opposition. Cette dernière est par conséquent entrée en force. Les éléments qui ressortent et découlent de cette décision ne sauraient désormais être remis en cause.”
Citation : LACI art. 27 n. 36 L'art. 27 al. 1 LACI dispose que le nombre maximal d'indemnités journalières dans la périoÞ-cadre est calculé en fonction de l'âge des assurés et de la durée de cotisation. Selon les décisions citées, l'art. 27 al. 2 contient les nombres maximaux concrets : au maximum 260 indemnités journalières pour une durée de cotisation totale de 12 mois, au maximum 400 indemnités journalières pour 18 mois de cotisation et au maximum 520 indemnités journalières pour une durée de cotisation plus longue dûment attestée. Les sources divergent quant à la durée minimale de cotisation requise à cet effet (dans les décisions est mentionné tant « au moins 22 mois » que « au moins 24 mois »).
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Die versicherte Person hat Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a), auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit.”
“Nach Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a); höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b); höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 27 Abs. 1 AVIG). Namentlich hat die versicherte Person gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a), auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b), auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3; Art. 27 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf: (a) höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann; (b) höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann; (c) höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 24 Monaten nachweisen kann und:”
La condition d'octroi selon l'art. 27 al. 3 LACI est que l'assuré soit devenu chômeur au cours des quatre dernières années précédant l'atteinte de l'âge de référenÎ et que la première périoÞ-cadre pertinente pour le droit aux prestations ait été ouverte sur une périoÞ de cotisations (c'est-à-dire fondée sur des cotisations, art. 13 LACI). En revanche, si la première périoÞ-cadre a été ouverte en vertu de l'art. 14 LACI ou si la première périoÞ-cadre fondée sur des cotisations précèÞ de plus de quatre ans l'âge de la retraite, le droit aux 120 indemnités journalières supplémentaires n'existe pas.
“Parmi les conditions posées par la jurisprudence, il faut que l'absence de renseignement ou de conseil ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3). cc) En l’occurrence, l’APGM n’étant pas soumise aux cotisations de l’assurance-chômage et sa perception ne constituant pas une période de cotisation, l’on voit mal quel renseignement utile l’intimée aurait pu donner au recourant. Ce dernier n’aurait pas pu adopter un comportement différent lui permettant de préserver ses droits. L’assurance-chômage ne prévoit du reste pas de possibilité de verser des cotisations volontaires dans le cas du recourant (cf. art. 2a LACI a contrario). Le fait qu’il cotisait à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative n’y change à l’évidence rien et ne saurait être assimilé à une période de cotisation pour l’assurance-chômage. Le grief du recourant tombe ainsi à faux s’agissant de l’obligation de conseil et de renseignement de l’intimée. 9. En outre, le recourant fait valoir un droit à 120 indemnités supplémentaires en raison de son âge. Ce faisant, il se prévaut des art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI (cf. consid. 6c supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que ces dispositions légales laissent une quelconque place à l’interprétation ou à une marge d’appréciation, leur lettre étant dénuée de toute équivoque. Son comportement global et le respect de ses obligations envers l’assurance-chômage ne sauraient donc être pris en compte dans l’examen de ce droit. Compte tenu de la lettre claire de l’art. 41b al. 1 OACI, force est de confirmer la position de l’intimée sur ce point. Le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert sur la base de l’art. 14 LACI et non de l’art. 13 LACI, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises. L’on ajoutera que son premier délai-cadre d’indemnisation, ouvert sur la base de sa période de cotisation (art. 13 LACI) datait de six ans avant l’âge donnant droit à une rente ordinaire de l’AVS in casu (cf. art. 21 LAVS ; 65 – 4 = 61 ans, or le recourant était âgé de 59 ans au 1er juillet 2019).”
“Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que ces dispositions légales laissent une quelconque place à l’interprétation ou à une marge d’appréciation, leur lettre étant dénuée de toute équivoque. Son comportement global et le respect de ses obligations envers l’assurance-chômage ne sauraient donc être pris en compte dans l’examen de ce droit. Compte tenu de la lettre claire de l’art. 41b al. 1 OACI, force est de confirmer la position de l’intimée sur ce point. Le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert sur la base de l’art. 14 LACI et non de l’art. 13 LACI, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises. L’on ajoutera que son premier délai-cadre d’indemnisation, ouvert sur la base de sa période de cotisation (art. 13 LACI) datait de six ans avant l’âge donnant droit à une rente ordinaire de l’AVS in casu (cf. art. 21 LAVS ; 65 – 4 = 61 ans, or le recourant était âgé de 59 ans au 1er juillet 2019). Il n’est ainsi pas devenu chômeur au cours des quatre ans qui précèdent l’âge de la retraite, ce qui constitue la première condition idoine selon l’art. 27 al. 3 LACI ab initio. Partant, il ne saurait bénéficier des 120 indemnités supplémentaires réclamées. 10. A la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a mis un terme à ses prestations le 12 août 2022, date d’épuisement du maximum de 90 indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit dans son délai-cadre d’indemnisation courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. 11. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.”
LACI art. 27 n. 34 Lors du retour d'un État hors de l'UE/AELE après plus d'une année, les personnes peuvent être exemptées, pour une durée d'un an, de l'exigenÎ relative à la périoÞ de cotisation si elles prouvent avoir exercé une activité lucrative à l'étranger et avoir auparavant été assujetties aux cotisations en Suisse pendant au moins six mois. Dans les relations bilatérales (p. ex. avì le Royaume-Uni), il convient de tenir compte de l'accord pertinent sur la coordination des assurances sociales.
“3 LACI, les ressortissants suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse (première phrase). Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue (deuxième phrase). Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an (troisième phrase). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). b) A la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’ALCP a cessé de s’appliquer aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la Suisse a conclu le 9 septembre 2021 avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une convention sur la coordination de la sécurité sociale. Cette convention a été négociée avec l’objectif principal de maintenir autant que possible dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni une coordination qui soit la plus proche possible des règles applicables sous le régime de l’ALCP (Message du conseil fédéral du 22 avril 2022 concernant l’approbation et la mise en œuvre de ladite convention ; FF 2022 1180 p. 2 et 3). Cette convention, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2023, est appliquée provisoirement depuis le 1er novembre 2021. L’art. 2 par. 1 de ladite convention circonscrit son champ d'application personnel notamment aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou l’autre des Etats ou des deux, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.”
Le versement du nombre maximal d'indemnités journalières (p. ex. 400 indemnités) peut être considéré comme un indiÎ que des efforts sérieux de recherche d'emploi ont été fournis; le Tribunal fédéral a ainsi qualifié un tel versement de preuve d'efforts sérieux (cf. art. 17 al. 1 LACI).
“Die vorinstanzliche Feststellung, wonach ab Februar 2010 Tätigkeiten im Pflegebereich und als Podologin resp. Fusspflegerin von vornherein generell nicht zumutbar gewesen seien, findet weder im Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre frühere Anstellung als Operationspflegerin verloren hatte, noch in den Berichten der Dr. med. C.________ vom 26. Februar und 27. April 2010 eine Grundlage. Damit ist die Qualifikation der entsprechenden Arbeitsbemühungen als ungenügend nicht haltbar. Sodann sind zwar Spontanbewerbungen, aber daneben auch zahlreiche Bewerbungen auf Stelleninserate aktenkundig. Anders als die Vorinstanz anzunehmen scheint, ergeben sich Arbeitsbemühungen auch nicht allein aus dem Formular zu deren Nachweis gegenüber der Arbeitslosenversicherung. Diese richtete denn auch von Mai 2010 bis Februar 2012 insgesamt 400 Taggelder aus, was der Höchstzahl entspricht (vgl. Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG [SR 837.0]) und ernsthafte Arbeitsbemühungen voraussetzt (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Soweit die BPK einwendet, die Versicherte habe "Pflichtbewerbungen (...) für das RAV bzw. den Taggeldanspruch" geschrieben und nicht das Ziel gehabt, eine Arbeit zu finden, unterstellt sie der Arbeitslosenversicherung ohne substanziierte Begründung eine rechtswidrige Leistungszusprache. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Schliesslich hätte das kantonale Gericht bei der Beurteilung der Frage nach der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit zwingend Folgendes (mit-) berücksichtigen müssen: Auch wenn sich die Unfallversicherung nicht zu den Gründen für das Scheitern der Eingliederung zu äussern braucht, geht aus deren Unterlagen hervor, dass sie ein spezialisiertes Unternehmen mit dem Case Management zur beruflichen Integration der Beschwerdeführerin beauftragt hatte. In diesem Rahmen wurde der Bewerbungsprozess ab August 2010 während rund eines Jahres intensiv und professionell begleitet. Ein Anhaltspunkt für eine mangelhafte Mitwirkung der Beschwerdeführerin dabei ist nicht ersichtlich.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 32 En cas de prestations irrégulières dans le cadre du même contrat de travail chez le même employeur (p. ex. travail à la demanÞ), tous les mois au cours desquels il y a eu du travail sont comptés comme des mois complets de périoÞ de cotisation. Cela vaut également pour les mois pendant lesquels la personne assurée n'a travaillé que quelques jours ou seulement un jour, même si elle n'a pas travaillé le mois précédent ou le mois suivant. Les mois pendant lesquels la personne assurée n'a absolument pas travaillé ne sont pas considérés comme des mois de périoÞ de cotisation. Si le rapport de travail commenÎ ou se termine au cours d'un mois, le calcul de la périoÞ de cotisation se fait conformément à l'art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata).
“c) En cas de missions irrégulières effectuées dans le cadre d’un seul et même contrat de travail auprès du même employeur (p. ex. pour le travail sur appel), tous les mois comportant une période de travail sont considérés comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, y compris s’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (ATF 121 V 165 consid. 2c/bb ; TF 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2 ; TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement lorsque le travail s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). 4. a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). b) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.”
Dans le cadre des mesures liées à la COVID, des jours indemnisés supplémentaires ont été accordés en vertu des dispositions adoptées à cet effet et les délais-cadres ont été prolongés en conséquenÎ : pour les périodes de contrôle de mars à mai 2021, jusqu'à 66 jours indemnisés supplémentaires ont été alloués ; dans le cadre de la phase COVID à compter du 1er mars 2020, jusqu'à 120 jours indemnisés supplémentaires ont été prévus et les délais de perception des prestations (ainsi que, si nécessaire, de la périoÞ de cotisation) ont été prolongés en conséquenÎ. Selon la sourÎ 0, ces mesures n'ont pas affecté le droit actuel au nombre maximal de jours indemnisés visé à l'art. 27 LACI.
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid19-Gesetz) erhielten alle anspruchsberechtigten Personen gemäss AVIG für die Kontrollperioden März, April und Mai 2021 zusätzlich höchstens 66 Taggelder. Der aktuelle Anspruch auf die Höchstzahl an Taggeldern nach Art. 27 AVIG wurde dadurch nicht belastet (Abs. 2; in Kraft vom 20. März 2021 bis zum 31. Dezember 2023). Für Versicherte, die Anspruch auf zusätzliche Taggelder nach Abs. 2 hatten, wurde die Rahmenfrist für den Leistungsbezug um die Dauer des zusätzlichen Taggeldbezuges verlängert. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit wurde bei Bedarf um dieselbe Dauer verlängert (Abs. 3; in Kraft vom 20. März 2021 bis zum 31. Dezember 2023; vgl. dazu auch Art. 8a der Covid19Verordnung Arbeitslosenversicherung [SR 837.033; in Kraft bis 31. Dezember 2023] sowie Weisung des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] 2023/02: Anpassungen der AVIG-Praxen Rz. B38a und B38c). Soweit nach Beendigung einer wegen Covid verlängerten Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine neue Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet wird, so dauert die neue Rahmenfrist für die Beitragszeit gleich lang wie die vorangehende verlängerte Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Damit wird sichergestellt, dass ein allfälliger Anspruch beim ursprünglichen Ende der Rahmenfrist Leistungsbezug erhalten bleibt.”
“Ces directives établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées). Parmi ces documents, le rapport explicatif du SECO de mars 2020, que la recourante a par ailleurs produit en procédure, contient le passage suivant (p. 13) : « Art. 8a : augmentation du nombre d’indemnités journalières et prolongation du délai-cadre d’indemnisation pour les personnes assurées (décision du 25 mars 2020) En principe, une personne assurée peut bénéficier d’un certain nombre d’IC [réd. : indemnités de chômage] pendant une période de 2 ans (délai-cadre d’indemnisation). Le nombre d’indemnités auquel elle a droit se détermine en fonction de son âge et de la période de cotisation accomplie, de l’obligation d’entretien envers des enfants et de la perception d’une rente d’invalidité. Son droit peut être de 90, 200, 260, 400 ou 520 indemnités (art. 27 LACI). Lorsqu’elle a épuisé toutes les indemnités journalières auxquelles elle a droit et qu’il est impossible d’ouvrir un nouveau délai-cadre, elle arrive en fin de droit et ne peut plus toucher de prestations financières de l’AC. La fermeture de nombreux commerces et entreprises à la suite à la déclaration de la situation extraordinaire a compliqué la situation des demandeurs d’emploi. Afin d’atténuer les répercussions négatives des mesures sanitaires sur les bénéficiaires d’IC, et, notamment, d’éviter des arrivées en fin de droit durant la situation extraordinaire, jusqu’à 120 indemnités journalières supplémentaires ont été accordées à l’ensemble des ayants droit. Au besoin, le délai-cadre d’indemnisation peut être prolongé de 2 ans. Ces modifications entrent rétroactivement en vigueur à partir du 1er mars 2020 et s’appliquent à tous les assurés qui pouvaient prétendre à l’indemnité à cette date ou le peuvent depuis lors. » Il ressort notamment ce qui suit du rapport explicatif d’août 2020 (p.”
RéférenÎ : LACI art. 27 ch. 30 Dans la mesure où des prestations de chômage étrangères doivent être prises en compte lors de la totalisation, celles-ci réduisent le droit au nombre maximal d'indemnités journalières suisses. Si une attestation de l'institution étrangère concernant les prestations perçues est fournie, les périodes de prestations reconnues à l'étranger doivent être converties en jours d'indemnités suisses (en déterminant les jours ouvrables potentiels du lundi au vendredi pendant la périoÞ attestée), puis les jours ainsi obtenus doivent être mis en relation avì les périodes de cotisation acquises en Suisse afin de réduire en conséquenÎ le nombre maximal d'indemnités.
“b) Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. (CE) n° 883/2004) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : Règl. (CE) n° 987/2009) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la LACI (cf. art. 121 al. 1 let. a et b LACI). L’art. 10 du Règl. (CE) n° 883/2004 stipule que le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. La circulaire du SECO relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (Circulaire IC 883) précise à cet égard que la perception d’indemnités à l'étranger diminue le droit aux indemnités lors du calcul du nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27 LACI), dans la mesure où ces indemnités se rapportent à des périodes que la caisse de chômage doit prendre, même partiellement, en considération dans le cadre de la totalisation. Il en résulte une diminution du nombre maximum d'indemnités journalières dans une mesure correspondante (F43). Si l'institution étrangère a attesté que l'intéressé a bénéficié de prestations de chômage (PD U1 ch. 5 ; U002 ch. 14, U017 ch. 15), il convient de procéder de la manière suivante (F44) : 1. calculer le nombre maximum d'indemnités journalières en tenant compte des périodes à prendre en considération conformément à l'art. 61 RB ; 2. convertir les périodes d'indemnisation attestées par l'institution étrangère en nombre d'indemnités journalières conformément à la législation suisse : il faut déterminer le nombre de jours de travail possibles (du lundi au vendredi) pendant la période attestée ; 3. réduire le nombre d'indemnités journalières résultant de la conversion décrite au point 2 en rapportant les périodes étrangères à prendre en compte aux périodes de cotisation acquises en Suisse ; 4.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 29 Le début du délai-cadre pour la perception des prestations reste en principe définitivement fixé ; les indemnités journalières déjà versées n'en sont pas affectées. Sont exceptés les cas où, dans le cadre d'un réexamen ultérieur ou d'une procédure de révision, il apparaît que les indemnités journalières ont été accordées et versées indûment.
“En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI). b) Sauf disposition contraire de la loi, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour la période d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire (art. 9 al. 4 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Aux termes de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). Le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s’il s’avère par la suite, sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu’une ou plusieurs conditions du droit n’étaient pas remplies (ATF 127 V 475). c) Lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’art. 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur (ATF 127 V 475 consid.”
Dès que la personne assurée a épuisé le nombre maximal d'allocations prévu à l'art. 27 LACI (épuisement), son droit aux allocations prend fin, indépendamment du fait que le délai-cadre pour la perception des prestations soit encore en cours.
“Ausgesteuert ist ein Bezüger von Arbeitslosenentschädigung, der seinen Anspruch auf die Höchstzahl von Taggeldern ausgeschöpft hat oder dessen Anspruch auf Taggelder erloschen ist, weil seine Rahmenfrist für den Leistungsbezug von zwei Jahren abgelaufen ist und er keine neue Rahmenfrist eröffnen kann. Die ausgesteuerten Personen werden in demjenigen Monat als ausgesteuert registriert, in dessen Laufe sie ihr letztes Taggeld bezogen haben. Mit der Aussteuerung per Ende Januar 2020 ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosentaggelder erloschen. Die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG berechtigt den Versicherten zwar zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, jedoch nur bis zur Erschöpfung des Höchstanspruches nach Art. 27 AVIG. Sobald alle Taggelder bezogen sind, erlischt der Anspruch unabhängig davon, ob die Rahmenfrist zum Leistungsbezug beendet ist oder nicht. Somit gilt der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8a Abs. 1 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung nicht als anspruchsberechtigt gemäss AVIG, da Art. 8 AVIG in Verbindung mit Art. 27 AVIG den Anspruch begründet.”
“Ausgesteuert ist ein Bezüger von Arbeitslosenentschädigung, der seinen Anspruch auf die Höchstzahl von Taggeldern ausgeschöpft hat oder dessen Anspruch auf Taggelder erloschen ist, weil seine Rahmenfrist für den Leistungsbezug von zwei Jahren abgelaufen ist und er keine neue Rahmenfrist eröffnen kann. Die ausgesteuerten Personen werden in demjenigen Monat als ausgesteuert registriert, in dessen Laufe sie ihr letztes Taggeld bezogen haben. Mit der Aussteuerung per Ende Januar 2020 ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosentaggelder erloschen. Die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG berechtigt den Versicherten zwar zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, jedoch nur bis zur Erschöpfung des Höchstanspruches nach Art. 27 AVIG. Sobald alle Taggelder bezogen sind, erlischt der Anspruch unabhängig davon, ob die Rahmenfrist zum Leistungsbezug beendet ist oder nicht. Somit gilt der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8a Abs. 1 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung nicht als anspruchsberechtigt gemäss AVIG, da Art. 8 AVIG in Verbindung mit Art. 27 AVIG den Anspruch begründet.”
Citation : LACI art. 27 n. 27 Les périodes pendant lesquelles le salarié ne travaille plus, mais pour lesquelles l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé (p. ex. en cas de licenciement immédiat injustifié), sont, selon la jurisprudenÎ, réputées constituer des périodes de cotisation et sont prises en compte pour le calcul du nombre maximal d'indemnités journalières.
“La jurisprudence a en outre précisé que les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI, les prétentions du travailleur à cet égard empêchant la survenance d’une perte de travail à prendre en considération conformément à l’art. 11 al. 3 LACI. La jurisprudence assimile cette période à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI afin que l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés immédiatement, de manière injustifiée, se trouve, du point de vue des conditions du droit aux prestations (délai-cadre de cotisation), dans la même situation que s’il avait travaillé jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail (ATF 119 V 494 consid. 3c ; TF 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2 ; TFA C 131/01 du 8 août 2001). c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.”
Dans le cadre des mesures liées à la Covid‑19, les personnes assurées dont le droit aux indemnités journalières n'était pas épuisé au 1er mars 2020 ont reçu, pour la périoÞ du 1er mars au 31 août 2020, jusqu'à 120 indemnités journalières supplémentaires. Parallèlement, la période‑cadre pour la perception des prestations a été prolongée de six mois pour les ayants droit qui, au 1er mars 2020, disposaient déjà d'une période‑cadre. Cela a temporairement élargi tant le nombre d'indemnités journalières disponibles que la période‑cadre par rapport aux limites ordinaires (vgl. art. 27 al. 2 LACI).
“Dezember 2020) galt, erhält jede versicherte Person, die am 1. März 2020 ihren Taggeldanspruch noch nicht ausgeschöpft hatte, für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 maximal 120 zusätzliche Taggelder. Die normalen Taggelder werden während dieser Zeit erst beansprucht, wenn die 120 zusätzlichen Taggelder aufgebraucht sind. In Ziff. 1.2 Abs. 3 der Weisung 2020/15 wird festgehalten, dass die Rahmenfrist für den Leistungsbezug für alle Personen, die am 1. März 2020 bereits eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug haben und ab dem 1. März 2020 noch anspruchsberechtigt sind, um sechs Monate verlängert wird. 3.2. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das 55. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 27 Abs. 2 lit. c AVIG) 4. 4.1. Der Anspruch auf Taggelder nach Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung setzt zunächst voraus, dass der Beschwerdeführer am 1. März 2020 die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8a Abs 1 AVIG erfüllte. 4.2. Gemäss den vorliegenden Akten und den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hatte der Beschwerdeführer in der vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2020 laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug einen Taggeldanspruch von insgesamt 520 Taggeldern. Per 1. März 2020 war sein Taggeldanspruch demnach noch nicht ausgeschöpft. Nach Massgabe von Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosentschädigung kam der Beschwerdeführer damit in den Genuss von 120 zusätzlichen Taggeldern und somit von insgesamt 640 Taggeldern und einer Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bis zum 30. November 2021. 4.3. Aus der Taggeldabrechnung vom 30. November 2020 (AB 8) ergibt sich, dass der Beschwerdeführer am Ende der verlängerten Rahmenfrist insgesamt 637 Taggelder bezogen hatte und sein Saldo daher noch einen Restanspruch von drei Taggeldern aufwies.”
“Dezember 2020) galt, erhält jede versicherte Person, die am 1. März 2020 ihren Taggeldanspruch noch nicht ausgeschöpft hatte, für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 maximal 120 zusätzliche Taggelder. Die normalen Taggelder werden während dieser Zeit erst beansprucht, wenn die 120 zusätzlichen Taggelder aufgebraucht sind. In Ziff. 1.2 Abs. 3 der Weisung 2020/15 wird festgehalten, dass die Rahmenfrist für den Leistungsbezug für alle Personen, die am 1. März 2020 bereits eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug haben und ab dem 1. März 2020 noch anspruchsberechtigt sind, um sechs Monate verlängert wird. 3.2. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das 55. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 27 Abs. 2 lit. c AVIG) 4. 4.1. Der Anspruch auf Taggelder nach Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung setzt zunächst voraus, dass der Beschwerdeführer am 1. März 2020 die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8a Abs 1 AVIG erfüllte. 4.2. Gemäss den vorliegenden Akten und den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hatte der Beschwerdeführer in der vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2020 laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug einen Taggeldanspruch von insgesamt 520 Taggeldern. Per 1. März 2020 war sein Taggeldanspruch demnach noch nicht ausgeschöpft. Nach Massgabe von Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosentschädigung kam der Beschwerdeführer damit in den Genuss von 120 zusätzlichen Taggeldern und somit von insgesamt 640 Taggeldern und einer Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bis zum 30. November 2021. 4.3. Aus der Taggeldabrechnung vom 30. November 2020 (AB 8) ergibt sich, dass der Beschwerdeführer am Ende der verlängerten Rahmenfrist insgesamt 637 Taggelder bezogen hatte und sein Saldo daher noch einen Restanspruch von drei Taggeldern aufwies.”
Pour les assurés pour lesquels, au cours des quatre dernières années précédant l'âge ordinaire de la retraite AVS, une périoÞ-cadre au sens de l'art. 13 LACI est ouverte, l'ordonnanÎ d'exécution (art. 41b OACI) organise la mise en œuvre concrète de l'art. 27 al. 3 LACI : elle accorÞ 120 indemnités journalières supplémentaires, prolonge la périoÞ-cadre jusqu'à la fin du mois précédant le début de la rente AVS et prévoit que, en cas d'épuisement du droit maximal aux indemnités journalières, une nouvelle périoÞ-cadre est ouverte, sous réserve du respect des conditions requises.
“Der Bundesrat hat von der Kompetenz gemäss Art. 27 Abs. 3 AVIG wie folgt Gebrauch gemacht: Versicherte, denen innerhalb der letzten vier Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters aufgrund von Art. 13 AVIG eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet wird, haben Anspruch auf zusätzliche 120 Taggelder (Art. 41b Abs. 1 AVIV). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug wird bis zum Ende des der Ausrichtung der AHV-Rente vorangehenden Monats verlängert (Abs. 2). Ist der Taggeldhöchstanspruch ausgeschöpft, so wird eine neue Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind (Abs. 3).”
“, n° 1 et 3 ad art. 28 LACI). 6. a) L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation, entre 260 et 520 indemnités journalières en principe (art. 27 al. 2 cum 9 al. 3). b) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. c) Selon l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. L’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (art. 41b al. 3 OACI). 7. a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 juin 2019. Son premier délai-cadre d’indemnisation s’est déroulé du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, car il a été prolongé en vertu de l’art. 8a de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033, notamment dans ses versions en vigueur les 26 mars et 1er septembre 2020).”
Citation : LACI art. 27 n. 24 Si la durée de cotisation requise fait défaut, l'âge avancé n'ouvre pas automatiquement droit à une durée d'indemnisation plus longue ; en cas de courte durée de cotisation, le droit reste limité au nombre maximal d'indemnités journalières correspondant à cette durée.
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 27 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person hat Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. a), auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. b), auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 23 L'ouverture ou le report de la périoÞ-cadre doit être effectué de manière à ne pas réduire le droit maximal à l'indemnité journalière. Selon la pratique, la périoÞ-cadre doit notamment être ouverte lorsque le report de l'inscription entraînerait une diminution des mois comptabilisés pour la périoÞ de cotisation et, par conséquent, une réduction du droit maximal à l'indemnité journalière. Si tel n'est pas le cas, il est en général préférable de ne pas ouvrir la périoÞ-cadre. La personne assurée doit être conseillée en conséquenÎ par les organes d'exécution compétents et informée des répercussions du moment de l'inscription sur son droit.
“Mai 2017 beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet und anfänglich Anspruch auf Ar- beitslosenentschädigung ab dem 1. August 2017 erhoben habe. Die Rahmenfrist sei (aufgrund einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdefüh- rers bis zum 31. Januar 2018) "auf den 1. Februar 2018 verschoben" worden. Der Beschwerdeführer habe zum Zeitpunkt der Rahmenfristeröffnung Taggelder der Krankentaggeldversicherung erhalten (Urk. 14/2 S. 10). Mit E-Mail der Beschwerdegegnerin 2 vom 24. September 2019 wurde der Be- schwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Rahmenfrist nach deren Eröffnung grundsätzlich nicht mehr verschoben werden dürfe. Gemäss Audit Letter TCRD 2014/2 sei es angezeigt, eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen, wenn ein Zuwarten mit der Anmeldung zum Taggeldbezug dazu führen würde, - 6 - dass sich die in der Rahmenfrist für die Beitragszeit zurückgelegte Beitragszeit auf unter 22, 18 oder 12 Monate verringere und sich damit auch der Taggeld- höchstanspruch gemäss Art. 27 AVIG reduziere oder ganz wegfalle. Solange aber ein Zuwarten mit der Anmeldung den Taggeldhöchstanspruch nicht vermindere, sei es für die versicherte Person i.d.R. vorteilhafter, noch keine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen. Wichtig sei in solchen Situationen, dass die ver- sicherte Person von den Vollzugsstellen beraten werde, d. h. dass ihr genau er- klärt werde, wie sich der Anmeldezeitpunkt auf den Anspruch auswirke. Der Be- schwerdeführer wurde sodann gebeten, mitzuteilen, ob er mit der Variante 2, der Verschiebung der Rahmenfrist auf den 1. August 2018, einverstanden sei. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Zahlungen ausgelöst würden, sobald seine Bestätigung vorliege (Urk. 14/2 S. 16). Inwiefern die beanzeigte Äusserung der Beschwerdegegner 1-3, wonach sich der Beschwerdeführer zu entscheiden habe, damit die Sache ihren Fortgang finden könne bzw. damit eine Verfügung erlassen werden könne, die Androhung eines Übels darstellen soll, ist nicht ersichtlich.”
RéférenÎ : LACI art. 27 ch. 22 Pour une durée de cotisation justifiée de 12 mois, le nombre maximal d'indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 LACI est de 260.
“Gemäss Art. 21 AVIG wird die Arbeitslosenentschädigung in Form von Taggeldern ausgerichtet. Während sich die Höhe des Taggeldes nach dem versicherten Verdienst richtet (Art. 22 ff. AVIG), bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder in erster Linie nach der Beitragszeit, d.h. der Anzahl Kalendertage, an denen die versicherte Person in den zwei Jahren vor dem ersten Tag des Leistungsbezuges einer beitragspflichten Beschäftigung nachgegangen ist (Art. 9 Abs. 3 sowie Art. 13 AVIG; Art. 11 AVIV). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG beläuft sich die Höchstzahl der Taggelder bei einer nachgewiesenen Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten auf 260 (lit.”
“Gemäss Art. 21 AVIG wird die Arbeitslosenentschädigung in Form von Taggeldern ausgerichtet. Während sich die Höhe des Taggeldes nach dem versicherten Verdienst richtet (Art. 22 ff. AVIG), bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder in erster Linie nach der Beitragszeit, d.h. der Anzahl Kalendertage, an denen die versicherte Person in den zwei Jahren vor dem ersten Tag des Leistungsbezuges einer beitragspflichten Beschäftigung nachgegangen ist (Art. 9 Abs. 3 sowie Art. 13 AVIG; Art. 11 AVIV). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG beläuft sich die Höchstzahl der Taggelder bei einer nachgewiesenen Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten auf 260 (lit.”
“Gemäss Art. 21 AVIG wird die Arbeitslosenentschädigung in Form von Taggeldern ausgerichtet. Während sich die Höhe des Taggeldes nach dem versicherten Verdienst richtet (Art. 22 ff. AVIG), bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder in erster Linie nach der Beitragszeit, d.h. der Anzahl Kalendertage, an denen die versicherte Person in den zwei Jahren vor dem ersten Tag des Leistungsbezuges einer beitragspflichten Beschäftigung nachgegangen ist (Art. 9 Abs. 3 sowie Art. 13 AVIG; Art. 11 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV]). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG beläuft sich die Höchstzahl der Taggelder bei einer nachgewiesenen Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten auf 260 (lit.”
Réf. : LACI art. 27 n. 21 Est considéré comme mois de la périoÞ de cotisation un mois civil complet. Les fractions de mois sont cumulées; 30 jours sont assimilés à un mois.
“Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile par ailleurs à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ; toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 20 Selon les conditions prévues aux art. 27 al. 1–2, le nombre maximal de jours indemnisés dans les cas mentionnés peut atteindre 520 ; la cumulation de périodes de cotisation et de périodes exonérées de cotisations est exclue. La caisse calcule le droit sur la base des périodes de cotisation effectivement assurées (et non sur la simple durée calendaire).
“Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero. Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8 agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007. 2.8. L’art. 27 LADI relativo al numero massimo di indennità giornaliere ai cpv. 1, 2 e 3 prevede: " 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3). 2 L’assicurato ha diritto a: a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale; b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale; c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e: 1. ha compiuto 55 anni, o 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento. 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”
“A la suite d’un accident survenu le 12 novembre 2015, l’assuré a été en incapacité totale de travail du 12 novembre 2015 au 30 septembre 2018. Durant toute cette période, l’assuré a perçu des indemnités journalières de la part de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA). Entretemps, soit par courrier du 23 août 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 28 février 2018. Par décision sur opposition du 16 mai 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a déclaré l’assuré apte au placement à compter du 1er octobre 2018, soit à la date de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Les décomptes d’indemnité de chômage figurant au dossier mentionnent que le droit de l’assuré à l’indemnité est de 260 jours. Par décision du 24 octobre 2019, la Caisse a informé l'assuré que son droit à l’indemnité de chômage s’était éteint le 14 octobre 2019. Elle a motivé sa décision notamment comme il suit : «Art. 27 LACI Nombre maximum d'indemnités journalières Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). 2 L'assuré a droit à : a) 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; b) 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total,* c) 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: 1) être âgé de 55 ans ou plus, 2) toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. La caisse vous a ouvert un délai-cadre d'indemnisation dès le 1er octobre 2018 sur la base d'une période soumise à cotisation de 17 mois, ce qui vous donne droit à 260 indemnités journalières au maximum. Votre droit aux prestations de chômage, y compris l'éventuel supplément correspondant à l'allocation pour enfant ou à l'allocation de formation professionnelle, a pris fin le 11 octobre 2019, date à laquelle vous avez épuisé vos 260 indemnités journalières.”
Si le contrat de travail prend fin avant la fin des prestations d'indemnités journalières maladie, la personne assurée peut, sous les conditions décrites dans la décision susmentionnée, avoir droit à l'indemnité de chômage pour une durée limitée. Pour les personnes dispensées de respecter la périoÞ de cotisation, la prestation prévue à l'art. 27 al. 4 LACI, limitée à au plus 90 indemnités journalières, s'applique dans ce cas.
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Hatte die versicherte Person im in BGE 141 V 625 beurteilten Fall nicht davon auszugehen, von ihr werde die Verwertung einer Arbeitsfähigkeit erwartet, bestand dafür im vorliegenden Fall für die Beschwerdeführerin zumindest bis Ende Januar 2021 noch weniger Veranlassung, entgegen den ärztlichen Attesten, trotz der weiter ungeschmälert ausgerichteten Taggelder und obschon keine Aufforderung zur Arbeitsaufnahme vorlag, auf eine eigene Arbeitsfähigkeit zu schliessen und diese dann auch umzusetzen (vgl. dazu auch das in Rechtskraft erwachsene Urteil des Kantonsgerichts 5V 21 232 vom 3.5.2022). Demnach hat die Beschwerdegegnerin den Befreiungsgrund für die Erfüllung der Beitragszeit der Krankheit zu Unrecht verneint. Dieses Ergebnis ist im Übrigen ebenfalls unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebots (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR101]) zu bevorzugen, kann doch damit auch versicherten Personen in der Situation der Beschwerdeführerin, deren Arbeitsverhältnis vor Erschöpfung der Leistungen einer Taggeldversicherung vom Arbeitgeber beendet wird, für eine gewisse (beschränkte) Dauer ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung entstehen (vgl. dazu Art. 27 Abs. 4 AVIG). Kündigt ein Arbeitgeber hingegen das Arbeitsverhältnis erst auf Ende der Krankentaggeldleistungen, wird diese Krankheitsperiode sogar als Beitragszeit angerechnet, unabhängig von einer allenfalls bereits früher bestehenden (Teil-)Arbeitsfähigkeit (vgl. dazu auch Art. 6 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR831.101], wonach Versicherungsleistungen und somit auch Krankentaggelder nicht der Beitragspflicht unterstehen). Hinzuweisen bleibt lediglich noch darauf, dass sich auch aus dem BGer-Urteil 8C_539/2019 vom 20. November 2019 E. 4.2 keine andere Beurteilung ergibt: Das Bundesgericht stellte darin klar, dass im Gegensatz zum Sachverhalt von BGE 141 V 625 der versicherten Person bereits 1,5 Jahre vor Ablauf der zweijährigen Beitragsrahmenzeit keine Krankentaggelder mehr ausbezahlt worden seien, womit sie demnach in der Lage gewesen wäre, während mindestens zwölf Monaten durch Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit die erforderliche Beitragszeit noch zu erfüllen.”
Selon l'art. 27 al. 2 LACI, le nombre maximal de jours de droit dépend de la durée de cotisation et — pour la catégorie la plus élevée — de l'âge ou du degré d'invalidité : 260 indemnités journalières pour une durée de cotisation totale de 12 mois ; jusqu'à 400 indemnités journalières pour une durée de cotisation totale de 18 mois ; jusqu'à 520 indemnités journalières pour une durée de cotisation d'au moins 22 mois, à condition que la personne assurée ait soit 55 ans ou plus, soit perçoive une rente d'invalidité d'au moins 40 % (degré d'invalidité).
“c LACI assimile par ailleurs à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ; toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Il est possible de cumuler des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, des périodes assimilées à des périodes de cotisations au sens de l’art.”
“13 LACI, p. 125). c) Les directives, édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, indiquent quant à elles que les jours où l’assuré n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur restait tenu de payer le salaire pour cause de licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation si le droit au salaire ou à une indemnité a été reconnu à l’assuré par un jugement définitif. Une créance colloquée définitivement dans la procédure de faillite pour le salaire dû jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire, la conclusion d’un concordat et la suspension de la faillite faute d’actif sont assimilées à un jugement définitif (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B158). d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). e) L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.”
Pour les personnes exonérées de l’obligation de cotiser, l’obligation d’avanÎ de paiement (p. ex. par l’Unia) peut entraîner le versement d’au maximum 90 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 4 LACI. La jurisprudenÎ distingue à cet égard l’art. 13 al. 2 let. c LACI et l’art. 14 al. 1 let. b LACI ; l’art. 14 al. 1 let. b est notamment applicable lorsque la personne ayant droit à la prestation est, pendant la périoÞ-cadre de cotisation, empêchée d’exercer une activité soumise à cotisations en raison d’une maladie.
“13 Abs. 2 lit. c AVIG anwendbar und im zweiten Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG. Bei beiden Konstellationen handelt es sich aber um Ausnahmen vom Grundsatz, dass der Bezug von Arbeitslosenentschädigung eine beitragspflichtige Beschäftigung von mindestens zwölf Monaten während der Rahmenfrist für die Beitragszeit voraussetzt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers besteht kein Anlass zur Annahme, dass mit Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG auch eine Anrechnung von Zeiten bezweckt worden wäre, in denen die leistungsansprechende Person nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses weiterhin Krankentaggelder bezieht. Ist die leistungsansprechende Person - wie hier - während der zweijährigen Beitragsrahmenfrist wegen Krankheit an der Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung verhindert, so ist sie vielmehr nach Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG von der Beitragspflicht befreit. Die Unia richtete denn auch zu Recht im Rahmen ihrer Vorleistungspflicht (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG) 90 Taggelder (vgl. Art. 27 Abs. 4 AVIG) aus. Dass die Vorleistungspflicht bei Abstellen auf den Wortlaut von Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG gänzlich wirkungslos wäre, wie der Beschwerdeführer geltend macht, trifft demnach nicht zu.”
Citation : LACI, art. 27 n. 16 Pour les créances fondées sur l'art. 27 al. 4 LACI, les 90 indemnités journalières sont, en pratique, fixées à Fr. 127.– par jour, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.– et que la décision relève de la compétenÎ d'un juge unique (art. 57 al. 1 GSOG).
“Der Streitwert liegt bei den beantragten 90 Taggeldern (vgl. dazu Art. 27 Abs. 4 AVIG) à Fr. 127.-- (Art. 41 Abs. 1 lit. b AVIV) unter Fr. 20'000.‑‑, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
Dans l'affaire citée, il a été constaté qu'une assurée, exonérée de l'accomplissement de la durée de cotisation en raison d'une incapacité de travail, n'avait pas droit, du fait de l'absenÎ de la durée de cotisation requise, à une durée de prestations plus longue; il lui a donc été accordé, conformément à l'art. 27 al. 4 LACI, au maximum 90 indemnités journalières.
“La Caisse a ensuite relevé qu’il était établi et non contesté que l’assurée avait été en incapacité de travail totale du 1er juillet 2021 et au moins jusqu’au 28 février 2023, date de l’établissement du projet de décision de l’AI, soit durant une période supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Elle constatait dès lors que l’intéressée n’avait pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de son incapacité de travail et qu’elle était donc libérée de celles-ci à ce titre au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Dans cette mesure, la Caisse a expliqué qu’elle se devait de calculer le gain assuré en fonction de l’art. 41 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). L’assurée étant au bénéfice d’un CFC et ayant uniquement suivi les cours de préparation au Diplôme fédéral de [...], sans avoir obtenu de diplôme, le montant forfaitaire à appliquer s’élevait à 127 fr. par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II. Quant au nombre de jours d’indemnités, l’art. 27 al. 4 LACI prévoyait que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, telles que l’assurée, avaient droit à 90 indemnités journalières au plus. Celle-ci ne pouvait prétendre à 520 indemnités, dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une période de cotisation de 22 mois (art. 27 al. 2 LACI). S’agissant enfin de la dépendance financière de sa fille, la Caisse a relevé que l’assurée avait d’ores et déjà perçu les allocations familiales y relatives au 15 septembre 2023, de sorte que cette situation ne permettait pas non plus de lui octroyer des indemnités journalières sur la base de l’art. 13 LACI. B. Par acte daté du 6 janvier 2024 et envoyé le 8 janvier suivant, D.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’on lui reconnaisse un droit au chômage « complet » relativement à la durée effective de ses cotisations versées et à ce que le montant de son indemnité journalière soit calculé sur son dernier salaire cotisant, soit 224 fr.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 14 Pour le calcul du droit selon l'art. 27 LACI, doivent être pris en compte, au cas par cas, les périodes d'assuranÎ accomplies à l'étranger (p. ex. en Allemagne) ainsi que les indemnités journalières qui y ont été perçues. De telles prestations étrangères peuvent, en conséquenÎ, réduire le droit restant aux indemnités journalières en Suisse.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Beschwerdegegnerin habe Art. 10 und Art. 61 Abs. 1 GVO falsch angewendet (Urk.1 S. 3), kann ihm nicht gefolgt werden. Art. 10 GVO sieht sowohl ein Verbot mehrerer Versicherungsleistungen für denselben Zeitraum vor, als auch ein Verbot der mehrfachen Leistung aus derselben Pflichtversicherungszeit. Der Beschwerdeführer bezog vom 1. Mai bis 9. August 2016 sowie vom 11. August bis 18. September 2016 Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Deutschland (Urk. 6/17 S. 3), wobei der Beschwerdeführer vom 1. April 2011 bis 30. April 2016 eine versicherte Beschäftigung in Deutschland nachweisen konnte (Urk. 6/17 S. 1). Dieselbe Beitragszeit wurde demnach sowohl für den Leistungsbezug in Deutschland als auch in der Schweiz berücksichtigt. Der Leistungsbezug in Deutschland ist beim Anspruch auf 400 Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug in der Schweiz daher zu berücksichtigen (KS ALE 883 F41 ff.). Die Kürzung des Anspruchs gemäss Art. 27 AVIG um 86 Taggelder ist unter Berücksichtigung der”
Citation : LACI art. 27 ch. 13 La limitation à au plus 90 indemnités journalières peut entraîner que la valeur du litige soit inférieure à CHF 20'000 et que le gain assuré soit évalué selon les taux forfaitaires de l'art. 41 OACI. Lors de la fixation du gain assuré, des vérifications ultérieures ainsi que des demandes de réexamen sont possibles.
“hiernach) keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen ist. Umstritten ist, ob ein Befreiungsgrund nach Art. 14 Abs. 1 AVIG vorliegt. Da Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, auf höchstens 90 Taggelder Anspruch haben (Art. 27 Abs. 4 AVIG) und diesfalls die Pauschalansätze für den versicherten Verdienst gemäss Art. 41 AVIV zur Anwendung kommen (im Falle des Beschwerdeführers Fr. 102.-- im Tag [Art. 41 Abs. 1 lit. c AVIV]), liegt der Streitwert (unabhängig vom anrechenbaren Arbeitsausfall) unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Beitragspflicht befreit ist (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG). Die Beitragspflicht hat erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (Art. 13 Abs. 1 AVIG). Angerechnet werden unter anderem auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis gestanden, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhalten und daher keine Beiträge bezahlt hat (Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG). Von der Erfüllung der Beitragspflicht befreit sind unter anderem Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit wegen Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Beitragsbefreite Versicherte haben einen Taggeldanspruch von höchstens 90 Tagen (Art. 27 Abs. 4 AVIG), ihr versicherter Verdienst richtet sich nach den in Art. 41 AVIV festgelegten Pauschalen. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit dauerte vorliegend vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni”
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.04.2023 versicherter Verdienst, Art. 23 AVIG; Art. 27 Abs. 4 AVIG; Art. 37 AVIV; Art. 41 Abs. 1 AVIV: Taggelder der Unfallversicherung, welche der versicherten Person nach Beendigung des zum Unfallzeitpunkt innegehabten Arbeitsverhältnis ausgerichtet wurden, können für die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht berücksichtigt werden. Der versicherte Verdienst wird mit der ersten monatlichen Taggeldabrechnung grundsätzlich bis zum Ende der Rahmenfrist festgesetzt und hat an deren Rechtskraft teil. Wird mehr als 90 Tage nach der den versicherten Verdienst erstmals oder neu festlegenden Taggeldabrechnung eine Verfügung verlangt, handelt es sich um ein Wiedererwägungsgesuch. Tritt die Kasse darauf ein, ist der Entscheid mit Beschwerde anfechtbar. Vorliegend hat die Kasse den versicherten Verdienst zweifellos unrichtig festgelegt, weshalb die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Angelegenheit zur Neuberechnung der Taggelder an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. April 2023, AVI 2022/32).”
LACI art. 27 ch. 12 Les périodes d'exonération ou de dispense s'appliquent subsidiairement à la périoÞ de cotisation; elles n'entrent en ligne de compte que si les conditions de la périoÞ de cotisation normale ne sont pas remplies. Il n'existe pas de droit de cumul entre les mois cotisés et ces périodes d'exonération; les mois de cotisation manquants ne peuvent donc pas être compensés par des périodes d'exonération.
“Le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies. Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (arrêt TF C 45/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et ses références). 2.4. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, L’assuré a droit à: (a.) 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; (b.) 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; (c.) 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: (1.) être âgé de 55 ans ou plus, (2.) toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %. 3. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 27 n. 11 L'âge au moment de l'ouverture de la périoÞ-cadre détermine le droit à la prolongation de la périoÞ-cadre et aux 120 indemnités journalières supplémentaires. Une personne qui n'atteint l'âge de la retraite AVS que pendant une périoÞ-cadre déjà en cours ne peut, selon la pratique et la jurisprudenÎ, bénéficier ni de la prolongation de la périoÞ-cadre ni des 120 indemnités journalières supplémentaires.
“Altersjahr (AHV-Rentenalter; Art. 21 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 [AHVG; SR 831.10]) eröffnet. Entscheidend ist nach dem klaren Wortlaut von Art. 27 Abs. 3 AVIG und von Art. 41b Abs. 1 AVIV das Alter bei Eröffnung der Rahmenfrist (vgl. E. 2.2 f. hiervor). Demnach hätte der Beschwerdeführer – aufgrund der Tatsache, dass er am 3. Juli 2026 das AHV-Rentenalter von 65 Jahren erreichen wird – seinen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung frühestens per 3. Juli 2022 stellen dürfen, um Anspruch auf zusätzliche 120 Taggeldern zu haben. Es besteht kein Anlass, dem klaren Wortlaut dieser beiden Erlasse nicht zu folgen. Nichts anderes ist dem vom Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreiben AVIG-Praxis ALE (abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>) zu entnehmen, wonach versicherte Personen, die erst während der laufenden Rahmenleistungsfrist das geforderte Alter erreichen, von der Rahmenfristverlängerung und den zusätzlichen Taggeldern nicht profitieren können (vgl. Rz. C95 AVIG-Praxis ALE). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 2) vermag daran auch Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose vom 19.”
Citation : LACI art. 27 ch. 10 Dans le cadre des mesures spéciales COVID‑19 (directive 2020/15), il a été accordé aux assurés dont le droit aux indemnités journalières n'était pas encore épuisé au 1er mars 2020, pour la périoÞ du 1er mars au 31 août 2020, jusqu'à 120 indemnités journalières supplémentaires. De plus, la période‑cadre pour le droit au versement des prestations a été prolongée de six mois pour les personnes qui, au 1er mars 2020, se trouvaient déjà dans une période‑cadre et continuaient d'avoir droit aux prestations. Pendant cette périoÞ, les indemnités ordinaires ne sont mobilisées qu'une fois les 120 indemnités supplémentaires épuisées.
“2 Absatz 2 der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) herausgegebenen Weisung Nr. 15 vom 30. Oktober 2020 (Weisung 2020/15: Aktualisierung «Sonderregelungen aufgrund der Pandemie»; nachfolgend: Weisung 2020/15), welche die Weisung 2020/12 vom 27. August 2020 und die Präzisierungen ersetzte und für die gesamte Dauer der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (rückwirkend seit dem 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020) galt, erhält jede versicherte Person, die am 1. März 2020 ihren Taggeldanspruch noch nicht ausgeschöpft hatte, für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 maximal 120 zusätzliche Taggelder. Die normalen Taggelder werden während dieser Zeit erst beansprucht, wenn die 120 zusätzlichen Taggelder aufgebraucht sind. In Ziff. 1.2 Abs. 3 der Weisung 2020/15 wird festgehalten, dass die Rahmenfrist für den Leistungsbezug für alle Personen, die am 1. März 2020 bereits eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug haben und ab dem 1. März 2020 noch anspruchsberechtigt sind, um sechs Monate verlängert wird. 3.2. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 27 Abs. 2 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das 55. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 27 Abs. 2 lit. c AVIG) 4. 4.1. Der Anspruch auf Taggelder nach Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung setzt zunächst voraus, dass der Beschwerdeführer am 1. März 2020 die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8a Abs 1 AVIG erfüllte. 4.2. Gemäss den vorliegenden Akten und den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hatte der Beschwerdeführer in der vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2020 laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug einen Taggeldanspruch von insgesamt 520 Taggeldern. Per 1. März 2020 war sein Taggeldanspruch demnach noch nicht ausgeschöpft. Nach Massgabe von Art. 8a Covid-19-Verordnung Arbeitslosentschädigung kam der Beschwerdeführer damit in den Genuss von 120 zusätzlichen Taggeldern und somit von insgesamt 640 Taggeldern und einer Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bis zum 30.”
Si, dans les quatre ans précédant l'âge ordinaire de la retraite, un délai-cadre a été ouvert en vertu de l'art. 13 LACI, le droit peut être majoré jusqu'à concurrenÎ de 120 indemnités journalières. Cette disposition vise à préserver les droits acquis avant la reprise d'une activité indépendante et à empêcher que l'exerciÎ d'une activité indépendante n'entraîne une réduction du droit aux prestations.
“Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que la personne assurée qui a exercé une activité indépendante soit pénalisée pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). d) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 4. a) A titre liminaire, on observera que les arguments soulevés par le recourant au sujet des éléments qui ont mené, dans un premier temps, à nier complètement son aptitude au placement, puis à lui reconnaître une aptitude au placement à partir du 24 février 2022, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En effet, l’assuré a formé opposition contre la décision du 21 décembre 2021 le déclarant inapte au placement. La question de son aptitude au placement a été revue à l’occasion de la décision sur opposition du 16 mars 2022. L’assuré n’a pas interjeté de recours contre cette décision sur opposition. Cette dernière est par conséquent entrée en force. Les éléments qui ressortent et découlent de cette décision ne sauraient désormais être remis en cause.”
Citation : LACI art. 27 n. 8 L'ouverture ou le report du délai-cadre doit être géré de manière à ne pas réduire le droit maximal aux indemnités journalières prévu à l'art. 27 LACI. Selon la pratique reproduite dans UE200126, l'ouverture du délai-cadre est indiquée lorsqu'en attendant la durée de cotisation accomplie pendant le délai-cadre tomberait en dessous de 22, 18 ou 12 mois et que, de ce fait, le droit maximal serait réduit ou supprimé. Tant qu'un tel risque n'existe pas, il peut être plus avantageux pour la personne assurée de ne pas ouvrir le délai-cadre; dans ces cas, il convient de la conseiller sur les effets du moment d'inscription.
“Mai 2017 beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet und anfänglich Anspruch auf Ar- beitslosenentschädigung ab dem 1. August 2017 erhoben habe. Die Rahmenfrist sei (aufgrund einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdefüh- rers bis zum 31. Januar 2018) "auf den 1. Februar 2018 verschoben" worden. Der Beschwerdeführer habe zum Zeitpunkt der Rahmenfristeröffnung Taggelder der Krankentaggeldversicherung erhalten (Urk. 14/2 S. 10). Mit E-Mail der Beschwerdegegnerin 2 vom 24. September 2019 wurde der Be- schwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Rahmenfrist nach deren Eröffnung grundsätzlich nicht mehr verschoben werden dürfe. Gemäss Audit Letter TCRD 2014/2 sei es angezeigt, eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen, wenn ein Zuwarten mit der Anmeldung zum Taggeldbezug dazu führen würde, - 6 - dass sich die in der Rahmenfrist für die Beitragszeit zurückgelegte Beitragszeit auf unter 22, 18 oder 12 Monate verringere und sich damit auch der Taggeld- höchstanspruch gemäss Art. 27 AVIG reduziere oder ganz wegfalle. Solange aber ein Zuwarten mit der Anmeldung den Taggeldhöchstanspruch nicht vermindere, sei es für die versicherte Person i.d.R. vorteilhafter, noch keine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen. Wichtig sei in solchen Situationen, dass die ver- sicherte Person von den Vollzugsstellen beraten werde, d. h. dass ihr genau er- klärt werde, wie sich der Anmeldezeitpunkt auf den Anspruch auswirke. Der Be- schwerdeführer wurde sodann gebeten, mitzuteilen, ob er mit der Variante 2, der Verschiebung der Rahmenfrist auf den 1. August 2018, einverstanden sei. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Zahlungen ausgelöst würden, sobald seine Bestätigung vorliege (Urk. 14/2 S. 16). Inwiefern die beanzeigte Äusserung der Beschwerdegegner 1-3, wonach sich der Beschwerdeführer zu entscheiden habe, damit die Sache ihren Fortgang finden könne bzw. damit eine Verfügung erlassen werden könne, die Androhung eines Übels darstellen soll, ist nicht ersichtlich.”
“Mai 2017 beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet und anfänglich Anspruch auf Ar- beitslosenentschädigung ab dem 1. August 2017 erhoben habe. Die Rahmenfrist sei (aufgrund einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdefüh- rers bis zum 31. Januar 2018) "auf den 1. Februar 2018 verschoben" worden. Der Beschwerdeführer habe zum Zeitpunkt der Rahmenfristeröffnung Taggelder der Krankentaggeldversicherung erhalten (Urk. 14/2 S. 10). Mit E-Mail der Beschwerdegegnerin 2 vom 24. September 2019 wurde der Be- schwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Rahmenfrist nach deren Eröffnung grundsätzlich nicht mehr verschoben werden dürfe. Gemäss Audit Letter TCRD 2014/2 sei es angezeigt, eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen, wenn ein Zuwarten mit der Anmeldung zum Taggeldbezug dazu führen würde, - 6 - dass sich die in der Rahmenfrist für die Beitragszeit zurückgelegte Beitragszeit auf unter 22, 18 oder 12 Monate verringere und sich damit auch der Taggeld- höchstanspruch gemäss Art. 27 AVIG reduziere oder ganz wegfalle. Solange aber ein Zuwarten mit der Anmeldung den Taggeldhöchstanspruch nicht vermindere, sei es für die versicherte Person i.d.R. vorteilhafter, noch keine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu eröffnen. Wichtig sei in solchen Situationen, dass die ver- sicherte Person von den Vollzugsstellen beraten werde, d. h. dass ihr genau er- klärt werde, wie sich der Anmeldezeitpunkt auf den Anspruch auswirke. Der Be- schwerdeführer wurde sodann gebeten, mitzuteilen, ob er mit der Variante 2, der Verschiebung der Rahmenfrist auf den 1. August 2018, einverstanden sei. Er wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Zahlungen ausgelöst würden, sobald seine Bestätigung vorliege (Urk. 14/2 S. 16). Inwiefern die beanzeigte Äusserung der Beschwerdegegner 1-3, wonach sich der Beschwerdeführer zu entscheiden habe, damit die Sache ihren Fortgang finden könne bzw. damit eine Verfügung erlassen werden könne, die Androhung eines Übels darstellen soll, ist nicht ersichtlich.”
Conformément à l'art. 27 al. 2 LACI, il existe un nombre maximal d'indemnités échelonné selon la durée de cotisation constatée : 260 indemnités pour une durée totale de cotisation de 12 mois, 400 indemnités pour une durée totale de cotisation de 18 mois et 520 indemnités pour au moins 22 mois de cotisation. Pour ce dernier cas, une des conditions suivantes doit en outre être remplie : âge de 55 ans ou plus, ou perception d'une rente d'invalidité d'au moins 40 %.
“Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation, et l’autre vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation. On les appelle respectivement délai-cadre de cotisation et délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let.”
“c LACI s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; Rubin, art. 13 ch. 28). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02] en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO. Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération (arrêt TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2 et les références citées). 2.8. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à: (a.) 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; (b.) 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; (c.) 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: (1.) être âgé de 55 ans ou plus, (2.) toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %. 3. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid.”
“Gemäss Art. 27 Abs. 2 AVIG in der seit 1. April 2011 geltenden Fassung hat die versicherte Person innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (lit. a), höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (lit. b), höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und (1.) das”
Dès que le nombre maximal d'indemnités journalières prévu à l'art. 27 LACI a été perçu, le droit à d'autres indemnités prend fin, même si la périoÞ-cadre pour le versement des prestations n'est pas encore écoulée. La personne concernée est réputée avoir épuisé ses droits au cours du mois où elle perçoit la dernière indemnité.
“Ausgesteuert ist ein Bezüger von Arbeitslosenentschädigung, der seinen Anspruch auf die Höchstzahl von Taggeldern ausgeschöpft hat oder dessen Anspruch auf Taggelder erloschen ist, weil seine Rahmenfrist für den Leistungsbezug von zwei Jahren abgelaufen ist und er keine neue Rahmenfrist eröffnen kann. Die ausgesteuerten Personen werden in demjenigen Monat als ausgesteuert registriert, in dessen Laufe sie ihr letztes Taggeld bezogen haben. Mit der Aussteuerung per Ende Januar 2020 ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosentaggelder erloschen. Die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG berechtigt den Versicherten zwar zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, jedoch nur bis zur Erschöpfung des Höchstanspruches nach Art. 27 AVIG. Sobald alle Taggelder bezogen sind, erlischt der Anspruch unabhängig davon, ob die Rahmenfrist zum Leistungsbezug beendet ist oder nicht. Somit gilt der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8a Abs. 1 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung nicht als anspruchsberechtigt gemäss AVIG, da Art. 8 AVIG in Verbindung mit Art. 27 AVIG den Anspruch begründet.”
“Ausgesteuert ist ein Bezüger von Arbeitslosenentschädigung, der seinen Anspruch auf die Höchstzahl von Taggeldern ausgeschöpft hat oder dessen Anspruch auf Taggelder erloschen ist, weil seine Rahmenfrist für den Leistungsbezug von zwei Jahren abgelaufen ist und er keine neue Rahmenfrist eröffnen kann. Die ausgesteuerten Personen werden in demjenigen Monat als ausgesteuert registriert, in dessen Laufe sie ihr letztes Taggeld bezogen haben. Mit der Aussteuerung per Ende Januar 2020 ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosentaggelder erloschen. Die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG berechtigt den Versicherten zwar zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, jedoch nur bis zur Erschöpfung des Höchstanspruches nach Art. 27 AVIG. Sobald alle Taggelder bezogen sind, erlischt der Anspruch unabhängig davon, ob die Rahmenfrist zum Leistungsbezug beendet ist oder nicht. Somit gilt der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8a Abs. 1 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung nicht als anspruchsberechtigt gemäss AVIG, da Art. 8 AVIG in Verbindung mit Art. 27 AVIG den Anspruch begründet.”
Quiconque conteste le calcul du gain assuré en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI seulement après l'expiration du délai de 90 jours se heurte ainsi à un calcul déjà devenu définitif pour les mois concernés.
“ff.). Für den Monat Dezember 2019 berechnete sie den versicherten Verdienst gemäss Art. 27 Abs. 4 AVIG anteilig nach dem während des Bemessungszeitraums erhaltenen Lohn und nach der Pauschale gemäss Art. 41 AVIV und ermittelte so am 6. Februar 2020 einen versicherten Verdienst von Fr. 3'846.-- (act. G 3.1.145). Mit Abrechnung vom 26. Februar 2020 (act. G 3.1.142) setzte sie den versicherten Verdienst für den Januar 2020 und die Folgemonate bis und mit März 2022 auf Fr. 2'714.-- herab. Als der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 13. März 2022 erstmals geltend machte, er sei mit den Berechnungen des versicherten Verdienstes nicht einverstanden, waren dessen Berechnungen zufolge ungenutzten Ablaufs der 90-tägigen Frist zur Anforderung einer anfechtbaren Verfügung längst in Rechtskraft erwachsen. Dies betrifft - entgegen der Beschwerdeantwort - auch die Monate Dezember 2021 bis März”
Dans la périoÞ-cadre de deux ans pour l’ouverture du droit aux prestations, le nombre maximal d’indemnités journalières dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Conformément aux dispositions énoncées à l’art. 27 LACI, le nombre maximal d’indemnités journalières est, par exemple : pour un total de 12 mois de cotisations, jusqu’à 260 ; pour 18 mois de cotisations, jusqu’à 400 ; et pour au moins 22 mois de cotisations, jusqu’à 520 indemnités journalières.
“Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). 5.2 D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). 5.3 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art.”
“Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug bestimmt sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der versicherten Person sowie nach der Beitragszeit (Art. 27 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person hat Anspruch auf höchstens 260 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 12 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. a), auf höchstens 400 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten nachweisen kann (Abs. 2 lit. b), auf höchstens 520 Taggelder, wenn sie eine Beitragszeit von mindestens 22 Monaten nachweisen kann und das”
“Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Art. 27 Abs. 1 AVIG sieht vor, dass innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2 AVIG) sich die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) bestimmt (zur Anzahl der konkreten Taggelder, vgl. Art. 27 Abs. 2 bis 5bis AVIG). Zudem gilt nach Art. 23 Abs. 1 AVIG als versicherter Verdienst der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraums aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde. Art. 37 AVIV regelt den Bemessungszeitraum. Nach Abs. 1 bemisst sich der versicherte Verdienst nach dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Nach Abs. 2 bemisst er sich dann nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug, wenn dieser Durchschnittslohn höher ist als derjenige nach Abs.”
Si un rapport de travail est rompu sans motif valable et avì effet immédiat, les jours pour lesquels l'employeur doit encore verser du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé sont réputés constituer une périoÞ de cotisation au sens de l'art. 13 LACI. Cette imputation empêche qu'une perte de gain assurée soit prise en compte pendant cette périoÞ et doit dès lors être prise en compte pour le calcul de la durée du droit aux prestations conformément à l'art. 27 al. 2 LACI.
“La jurisprudence a en outre précisé que les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI, les prétentions du travailleur à cet égard empêchant la survenance d’une perte de travail à prendre en considération conformément à l’art. 11 al. 3 LACI. La jurisprudence assimile cette période à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI afin que l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés immédiatement, de manière injustifiée, se trouve, du point de vue des conditions du droit aux prestations (délai-cadre de cotisation), dans la même situation que s’il avait travaillé jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail (ATF 119 V 494 consid. 3c ; TF 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2 ; TFA C 131/01 du 8 août 2001 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 23 ad. art. 13 LACI). c) Conformément à l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) et à 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et est âgé de 55 ans ou plus ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). d) En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art.”
En vertu de l'art. 27 al. 3 LACI, le droit peut être augmenté d'au plus 120 indemnités journalières; en vertu de l'art. 41b al. 2 OACI, la périoÞ-cadre est prolongée jusqu'à la fin du mois précédant le versement de la rente AVS.
“Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement lorsque le travail s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). 4. a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). b) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). 5. a) En l’occurrence, le recourant conteste en premier lieu l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en date du 25 décembre 2017. Il soutient qu’un tel délai-cadre avait été ouvert en date de son inscription du 23 décembre 2016, délai-cadre qui n’avait pas été fermé. Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le nombre d’indemnités à servir devait se monter à 520 indemnités au lieu des 380 retenues par la Caisse. b) Il y a lieu de rejeter les griefs du recourant. En effet, l’inscription du 23 décembre 2016 n’est pas constitutive de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Il n’est pas contesté qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en date du 24 décembre 2015, ce dernier n’ayant aucunement été interrompu, même par l’engagement de l’intéressé dans le cadre de sa mission temporaire effectuée entre le 18 janvier 2016 et le 16 décembre 2016.”
Les prestations cantonales complémentaires (dites PCM, prestations cantonales en cas de maladie/accident) sont des prestations cantonales supplémentaires et ne peuvent être accordées que lorsqu'une incapacité de placement au sens de l'art. 28 LACI est constatée. Elles sont versées après la fin des indemnités journalières conformément à l'art. 28 LACI et ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans les règlements cantonaux ni le plafond déterminé par l'art. 27 LACI. Les règlements cantonaux peuvent en outre prévoir un délai de déclaration ou de dépôt de la demanÞ (voir le délai de cinq jours ouvrables dans les règlements cités), dont le respect peut être une condition pour l'octroi de la prestation.
“Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LMC et du RMC en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 4.3 Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). 4.4 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente ; elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables.”
“C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, op. cit., , n° 27 et 28 ad art. 28). Tel est le cas de Genève. L’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Un délai d'attente de cinq jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations. Il s'agit de prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (voir art. 1 let. d LMC) qui relèvent du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3). 5.4 Toutefois, selon l’art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés. L’art. 13 LMC est complété par l’art. 14B du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01) qui prévoit que soit la grossesse, soit l'incapacité de travail intervenant après une période de chômage de trois mois minimum durant laquelle l'aptitude au placement de l'assuré a été constatée conjuguée à une situation financière difficile, sont considérées comme des cas de rigueur.”