Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). ↩
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La pratique administrative recommanÞ d'insérer dans la «déclaration de demanÞ/de confirmation relative à la périoÞ d'adaptation» une clause protégeant la personne assurée contre le licenciement pendant le versement des subventions d'adaptation et/ou pour une périoÞ subséquente. En pratique, cela signifie que le contrat de travail ne devrait pas être rompu pendant ces périodes; s'il l'est sans motif valable (art. 337 al. 2 CO) avant l'expiration du délai convenu, l'employeur peut être tenu de rembourser les subventions perçues (cf. art. 95 al. 1 LACI).
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
Dans la pratique administrative, la durée de l'AIT a été fixée à six mois dans au moins un cas documenté, en se fondant sur une directive du SECO, alors que l'art. 66 al. 2bis LACI prévoit expressément que les assurés âgés de plus de 50 ans ont droit à douze mois. Cette situation a créé une tension entre la pratique et la loi et fait l'objet d'une clarification judiciaire.
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois.”
“Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées.”
Selon l'art. 66 al. 2bis LACI, les assurés âgés d'au moins 50 ans ont droit à des subventions d'intégration pour une durée maximale de douze mois. Conformément à l'art. 90 OACI, l'âge avancé est l'un des motifs susceptibles de rendre le placement difficile ; si l'objectif de placement n'est vraisemblablement pas atteint dans un délai de six mois, les subventions d'intégration peuvent être accordées jusqu'à douze mois.
“1bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a) ; de son handicap physique, psychique ou mental (let. b) ; d’antécédents professionnels lacunaires (let. c) ; du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ; de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (let. e). Ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage. 2014, ad art. 65-66, n. 6). Aux termes de l’art. 66 al. 2bis LACI, les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois. Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (al. 4). 2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid.”
Les directives du SECO et la pratique administrative peuvent fournir des indications pour la mise en œuvre, mais n'engagent pas l'interprétation de l'art. 66 al. 2bis LACI. Selon le libellé clair de l'art. 66 al. 2bis, les assurés âgés de 50 ans et plus ont droit à douze mois de subventions d'intégration; une limitation unilatérale à six mois, fondée uniquement sur une directive du SECO, est contraire à cette disposition légale.
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés.”
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés.”
Citation : LACI art. 66 n. 12 S'il n'existe pas de salaire réduit pendant la phase d'intégration (p. ex. lorsque le salaire brut est indiqué identique pendant et après la périoÞ d'intégration), il n'y a aucun droit à l'indemnité d'intégration.
“Der Beschwerdeführer schloss mit der Z.___ AG am 16. November 2021 einen Arbeitsvertrag, mit welchem er per 1. Februar 2022 unbefristet als Verkaufstechniker Innendienst in einem Vollzeitpensum zu einem monatlichen Bruttolohn von Fr. 7'300.-- eingestellt wurde (Urk. 11/3). Auf dem Formular «Bestätigung des Arbeitsgebers betreffend Einarbeitungszuschüsse (EAZ)» wurde am 6. Dezember 2021 angegeben, dass der Bruttolohn sowohl während der Einarbeitung wie auch nach Ende der Einarbeitungszuschüsse Fr. 7'300.-- betrage (Urk. 11/2). Von einer Abstufung des Lohnes mit einem anfänglich geringeren Gehalt aufgrund eines zusätzlichen Einarbeitungsbedarfs mangels notwendiger Qualifikation für die Stelle und einem im Laufe der Zeit zu steigernden Einkommen ist weder im Vertrag noch auf dem Formular zuhanden des zuständigen RAV die Rede. Da damit die für die Gewährung von Einarbeitungszuschüssen gemäss Art. 65 Abs. 1 AVIG (vgl. auch Art. 66 Abs. 1 AVIG) erforderliche Voraussetzung eines in der Einarbeitungsphase verminderten Lohnes nicht gegeben ist, hat die Beschwerdegegnerin den Anspruch des Beschwerdeführers auf Einarbeitungszuschüsse zu Recht verneint.”
RéférenÎ : LACI art. 66 ch. 11 Pour les assurés de moins de 50 ans, la durée maximale de l'AIT est en principe de six mois. Une prolongation jusqu'à douze mois n'est envisageable qu'à titre exceptionnel lorsque la situation personnelle de l'assuré laisse raisonnablement prévoir que l'objectif de l'AIT ne pourra pas être atteint dans un délai de six mois.
“2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art.”
“2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art.”
LACI art. 66 n. 10 Les subventions d'introduction sont versées par l'intermédiaire de l'employeur en même temps que le salaire convenu. L'employeur doit s'acquitter des cotisations habituelles aux assurances sociales sur l'ensemble du salaire et déduire la part incombant au travailleur.
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 3.4. La pratique administrative conseille également, si le contrat prévoit un temps d’essai, que celui-ci n’excède « si possible » pas un mois. L'autorité cantonale peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation, fasse l'objet d'un contrat écrit (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 2.4. Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al.”
Les subventions d'intégration couvrent la différenÎ entre le salaire effectivement payé et le salaire normal, jusqu'à concurrenÎ de 60 % du salaire normal. Elles sont en principe versées pendant la périoÞ-cadre pour une durée maximale de six mois ; dans des cas exceptionnels, elles peuvent — si la situation personnelle de l'assuré empêche vraisemblablement d'atteindre l'objectif d'intégration en six mois — être accordées pour une durée maximale de douze mois. Comme motifs possibles d'une telle prolongation peuvent notamment être invoqués l'âge élevé, un handicap, des interruptions dans la vie professionnelle ou des difficultés comparables lors de la recherche d'emploi (voir à cet égard les dispositions pertinentes de l'OACI et la jurisprudenÎ).
“a à e OACI, soit lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a), de son handicap physique, psychique ou mental (let. b), d'antécédents professionnels lacunaires (let. c), du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ou de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6 al. 1ter (let. e). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (Rubin, op. cit., n° 6 ad art. 65-66 LACI). Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois (al. 1bis). L'art. 81e al. 1 LACI s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail (al. 2). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Selon l’art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (al. 2). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis). Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue. (al. 3). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al.”
“1 LACI, pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit des contributions destinées au financement : a. d’un service efficace de conseil et de placement; b. de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; c. d’autres mesures régies par la présente loi. Le chapitre 6 de la LACI institue des mesures relatives au marché du travail (MMT). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail, lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels pour douze mois au plus (al. 2). L’art. 90 al. 1bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let.”
RéférenÎ : LACI art. 66 ch. 8 Les subventions d'intégration s'adressent aux personnes assurées présentant des difficultés de placement et visent à favoriser la réinsertion concrète et durable à un poste déterminé pendant une phase d'intégration.
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse. Damit soll versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, im Hinblick auf eine definitive Anstellung in einem Betrieb für eine Einarbeitungsphase, während der diese Personen einen verminderten Lohn erhalten, Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Diese Massnahme soll die konkrete dauerhafte Wiedereingliederung einer arbeitslosen Person an einem bestimmten Arbeitsplatz fördern (Urteil des Bundesgerichts 8C_363/2014 vom 23. September 2014 E 5.2). Gemäss Art. 65 AVIG können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohns (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse. Damit soll versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, im Hinblick auf eine definitive Anstellung in einem Betrieb für eine Einarbeitungsphase, während der diese Personen einen verminderten Lohn erhalten, Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Diese Massnahme soll die konkrete dauerhafte Wiedereingliederung einer arbeitslosen Person an einem bestimmten Arbeitsplatz fördern (Urteil des Bundesgerichts 8C_363/2014 vom 23. September 2014 E 5.2). Gemäss Art. 65 AVIG können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohns (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 66 ch. 7 Pour les assurés âgés de 50 ans et plus, la réduction des subsides d'intégration ne commenÎ qu'à partir du mois qui suit la moitié de la durée prévue de la mesure ; dès lors, la réduction s'élève à un tiers du montant initial.
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
LACI art. 66 ch. 6 Les subventions d'intégration font partie des mesures du marché du travail et peuvent être accordées aux personnes assurées présentant des difficultés de placement afin de faciliter leur formation et leur intégration dans une entreprise.
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVG. Nach dieser Bestimmung können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den die versicherte Person nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohnes (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
LACI art. 66 ch. 5 Les AIT sont attribuées à l'assuré; leur paiement s'effectue toutefois ainsi: la caisse verse la prestation à l'employeur, qui la remet à l'assuré en même temps que le salaire.
“Selon l’art. 59 al. 1 et 1bis LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Ainsi, selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail à certaines conditions. Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire.”
“Selon l’art. 59 al. 1 et 1bis LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Ainsi, selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail à certaines conditions. Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire.”
Selon l'interprétation de l'art. 66 al. 2bis LACI, les assurés âgés de 50 ans et plus ont droit à une durée d'AIT de douze mois. Cette interprétation s'appuie sur le texte, le but et l'historique législatif de la disposition; la jurisprudenÎ cantonale a en outre précisé que les instructions administratives (Bulletin SECO J10) ne peuvent exiger que la durée de douze mois soit en outre justifiée par une planification concrète de l'initiation.
“A/806/2023 ATAS/62/2024 du 01.02.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL;MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL;PERSONNE ÂGÉE;AC;AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT;DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE Normes : LACI.7.al1; LACI.59.al1; LACI.65; LACI.66.al2; LACI.66.al2bis; OACI.90.al1; OACI.90.al1bis; OACI.90.al3; OACI.90.al4 Résumé : Procédant à l’interprétation de l’art. 66 al. 2bis LACI, la chambre de céans a retenu que pour les personnes assurées âgées de plus de 50 ans, la règle veut que l’allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) dure douze mois. Ce choix législatif se fonde sur le postulat que la mise au courant usuelle d’une personne âgée de plus de 50 ans est généralement plus longue que pour les autres assurés. Partant, le ch. J10 du Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sort du cadre fixé par le droit fédéral en tant qu’il subordonne l’octroi d’une AIT d’une durée de douze mois pour les assurés de plus de 50 ans, à la condition que la période d’initiation le justifie. Il n’est ainsi pas conforme à la LACI et ne saurait être suivi par les organes chargés de l’application du droit. En l’occurrence, en sa qualité de personne assurée âgée de plus de 50 ans, et dont le placement était difficile, le recourant avait droit à une AIT pendant douze mois, étant précisé que ce délai ne dépassait pas celui du délai-cadre d’indemnisation de l’intéressé.”
“Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p.”
“Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées.”
RéférenÎ : LACI art. 66 ch. 3 Les indemnités d'intégration sont versées par l'employeur en sus du salaire convenu. L'employeur doit s'acquitter des cotisations sociales habituelles sur la totalité du montant à verser et déduire la part incombant au travailleur.
“02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a) ; de son handicap physique, psychique ou mental (let. b) ; d’antécédents professionnels lacunaires (let. c) ; du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ; de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (let. e). Ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage. 2014, ad art. 65-66, n. 6). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (al. 4). 2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sont réputés antécédents professionnels lacunaires entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison des mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise (Bulletin LACI MMT, J7) ou chômage de longue durée (au moins 150 indemnités journalières) (Bulletin LACI MMT, J8) ou manque d’expériences professionnelles en période de fort chômage au sens de l’art.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 3.4. La pratique administrative conseille également, si le contrat prévoit un temps d’essai, que celui-ci n’excède « si possible » pas un mois. L'autorité cantonale peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation, fasse l'objet d'un contrat écrit (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 2.4. Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al.”
LACI art. 66 ch. 2 Les subventions d'intégration sont versées par l'assuranÎ-chômage par l'intermédiaire de l'employeur et doivent être versées en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations aux assurances sociales habituelles sur la totalité du salaire, retenir la part de l'employé et la verser aux organismes d'assurances sociales compétents.
“) qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte. Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci.”
Citation : LACI art. 66 ch. 1 Selon le libellé et l'interprétation de la sourÎ, pour la fixation de la durée des subventions d'adaptation, il est déterminant que la personne assurée ait atteint l'âge de 50 ans; par conséquent, la durée de douze mois s'applique en principe.
“Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p.”