Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273294;FF 1994 I 340). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592;FF 2025 2281,2611). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338;FF 2019 4237). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338;FF 2019 4237). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592;FF 2025 2281,2611). ↩
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LACI art. 35 ch. 18 Des corrections ultérieures, effectuées seulement après un avis de la caisse et faisant que les pertes de travail déclarées se situent juste en dessous du seuil de 85 %, laissent supposer que ces modifications ont été motivées par des considérations d'ordre assurantiel.
“Sowohl die betroffene Mitarbeiterin als auch die Treuhänderin der GmbH haben entsprechende schriftliche Erklärungen abgegeben (Kassen-Dok 732 f.). Auch wenn nicht leichthin von falschen Angaben ausgegangen werden darf, ist aufgrund der Nähe der einzigen Mitarbeiterin zur Beschwerdeführerin sowie aufgrund ihrer Eigeninteressen am Ausgang dieses Verfahrens generell eine gewisse Vorsicht gegenüber ihren Bestätigungen anzubringen. Dabei fällt auf, dass die GmbH den deklarierten Arbeitsausfall für September 2021 unter Hinweis auf bezogene Ferien auf unter 85% erst korrigiert hat, nachdem sie am 5. Oktober 2021 verfügungsweise von der Kasse auf die Bestimmung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG bzw. Art. 57a AVIV hingewiesen worden war. Auffällig ist auch, dass der deklarierte Arbeitsausfall mit Ausnahme der Abrechnungsperiode im August bis und mit September 2021 bis zu diesem Zeitpunkt ausnahmslos über 85 % gelegen hat, in der Folge aber dann aber ein massgebender Arbeitsausfall von unter 85% deklariert worden ist, wobei der zulässige Schwellenwert mit Werten zwischen 84% und 85% weiterhin jeweils äusserst knapp unterschritten worden ist (Kassen-Dok 520, 540, 560). Schliesslich fällt auf, dass die fragliche Mitarbeiterin bereits in der Abrechnungsperiode August 2021 während einer Arbeits-woche als abwesend gemeldet worden war. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung legen diese Umstände nahe, dass die nachträgliche Korrektur der GmbH sehr wohl von Überlegungen versicherungsrechtlicher Natur beeinflusst waren.”
Citation : LACI art. 35 ch. 17 En raison des mesures dérogatoires liées au COVID‑19 (art. 8g de l'ordonnanÎ COVID‑19 fondée sur la législation COVID‑19), il a été temporairement dérogé à l'art. 35 al. 1bis LACI : pour la périoÞ du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, une perte de travail supérieure à 85 % pouvait dépasser la limite de quatre périodes d'indemnisation, et les périodes survenues durant cette périoÞ présentant une perte de travail supérieure à 85 % n'étaient pas prises en compte pour la détermination du droit aux quatre périodes maximales (effet au 1er avril 2021).
“c) Différentes mesures spécifiques ont été adoptées en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19 et de surmonter ses conséquences. Dans ce contexte, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en vigueur du 9 avril 2020 au 31 août 2020 (RO 2020 1201), prévoyait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, l’entreprise dont la perte de travail était supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte (al. 1) ; le droit actuel au nombre maximum de quatre périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail était supérieure à 85 % n’en était pas affecté (al. 2). Avec l’entrée en vigueur de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.”
“1bis LACI, l’entreprise dont la perte de travail était supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte (al. 1) ; le droit actuel au nombre maximum de quatre périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail était supérieure à 85 % n’en était pas affecté (al. 2). Avec l’entrée en vigueur de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu de la période de décompte litigieuse. 4. a) Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art.”
“________ Sàrl de continuer à toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour compenser cette perte de travail. Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, B.________ Sàrl a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %. Le délai maximal de quatre mois de l’art. 35 al. 1bis LACI a donc été atteint fin juillet 2021. Au-delà de cette date, il n’était plus possible pour B.________ Sàrl de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour une perte de travail supérieure à 85 %. Dans la mesure où cette entreprise a annoncé une perte de travail supérieure à 85 % pour les mois d’août à octobre 2021, c’est à juste titre que la Caisse a refusé de l’indemniser pour ces périodes de décompte. On peut préciser à toutes fins utiles que le fait que le versement d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail n’était autorisé en l’occurrence par le SDE (décision du 6 mai 2021) qu’à partir du 8 avril 2021 reste sans influence. En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de période de décompte mensuelle, le mois civil est déterminant pour fixer la durée maximale de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ATF 131 V 294 consid.”
“Ainsi, si, en plus des mesures prises par les autorités ou des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 1 OACI, l’une des conditions de l’art. 33 LACI est réalisée, l’indemnisation est exclue (Rubin, op. cit., nos 18 ad art. 32 LACI et 5 ad art. 33 LACI). c) Différentes mesures spécifiques ont été adoptées en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19 et de surmonter ses conséquences. Selon l’art. 17 al. 1 Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage sur le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs qui s’occupent d’apprentis (let. a), la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (let. b), la prolongation des délais-cadres applicables à la période d’indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 (let. c), le déroulement de la procédure de préavis et d’indemnisation de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l’indemnité (let. d), le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les travailleurs sur appel qui ont un contrat de travail à durée indéterminée (let. e), le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les personnes visées à l’art. 33 al. 1 let. e LACI (let. f), le délai d’attente visé à l’art. 32 al. 2 LACI (let. g) et la durée maximum de l’indemnisation visée à l’art. 35 al. 2 LACI (let. h). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Citation : LACI art. 35 n. 16 Lors d'un décompte mensuel, le mois civil sert de référenÎ pour déterminer les au plus quatre périodes de décompte; tout mois civil entamé est réputé constituer un mois de décompte complet.
“1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, B.________ Sàrl a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %. Le délai maximal de quatre mois de l’art. 35 al. 1bis LACI a donc été atteint fin juillet 2021. Au-delà de cette date, il n’était plus possible pour B.________ Sàrl de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour une perte de travail supérieure à 85 %. Dans la mesure où cette entreprise a annoncé une perte de travail supérieure à 85 % pour les mois d’août à octobre 2021, c’est à juste titre que la Caisse a refusé de l’indemniser pour ces périodes de décompte. On peut préciser à toutes fins utiles que le fait que le versement d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail n’était autorisé en l’occurrence par le SDE (décision du 6 mai 2021) qu’à partir du 8 avril 2021 reste sans influence. En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de période de décompte mensuelle, le mois civil est déterminant pour fixer la durée maximale de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ATF 131 V 294 consid. 2.3). Par ailleurs, chaque mois où l’indemnité est versée, respectivement chaque mois entamé, compte comme un mois entier (FF 1993 I 654 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 6 ad art.”
Conséquences/effet temporel : Par l'art. 8g de l'ordonnanÎ COVID-19 sur l'assuranÎ-chômage (en liaison avì la législation COVID-19), il a été dérogé temporairement à l'art. 35 al. 1bis LACI : pour la périoÞ du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, un taux de perte d'activité supérieur à 85 % pouvait dépasser la limite de quatre périodes de décompte. Les périodes de décompte relevant de cette périoÞ et présentant une perte supérieure à 85 % n'ont toutefois pas été prises en compte lors de la constatation ultérieure du droit aux quatre périodes maximum prévues à l'art. 35 al. 1bis LACI (disposition applicable à compter du 1er avril 2021).
“102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu de la période de décompte litigieuse. 4. a) Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art.”
“Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu des périodes de décompte litigieuses. 5. En l’occurrence, B.________ Sàrl fait valoir qu’elle a continué, au-delà du mois de juillet 2021, à subir une perte de travail dans le contexte du COVID-19, en raison d’une baisse des commandes liée à l’annulation des salons horlogers. Son employé B.C.________ n’a ainsi pu reprendre le travail, à temps partiel, qu’à partir de novembre 2021, à la suite d’une augmentation des commandes. Ce n’est toutefois pas l’existence d’une perte de travail à partir d’août 2021 qui est contestée, mais la possibilité pour B.________ Sàrl de continuer à toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour compenser cette perte de travail. Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, B.________ Sàrl a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %.”
Pour une masse salariale assujettie à l'AVS de Fr. 490.– par mois et une durée de perception maximale, en principe, de douze mois d'indemnités de chômage partiel sur une périoÞ de deux ans (art. 35 LACI), la valeur litigieuse, selon la jurisprudenÎ citée, se situe clairement en deçà de Fr. 20'000.–. C'est pourquoi l'examen du recours relève de la compétenÎ d'un juge unique (art. 57 al. 1 GSOG).
“Bei einer AHV-pflichtigen Lohnsumme von Fr. 490.-- pro Monat (AB 39 – 41) und einer im Grundsatz maximalen Bezugsdauer von zwölf Monaten Kurzarbeitsentschädigung innerhalb von zwei Jahren (vgl. Art. 35 AVIG) liegt der Streitwert klar unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“Bei einer AHV-pflichtigen Lohnsumme von Fr. 490.-- pro Monat (AB 39 – 41) und einer im Grundsatz maximalen Bezugsdauer von zwölf Monaten Kurzarbeitsentschädigung innerhalb von zwei Jahren (vgl. Art. 35 AVIG) liegt der Streitwert klar unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
Citation : art. 35 LACI n° 13 Le caractère imprévisible d'événements externes peut cesser d'être une condition du droit aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail dès lors que ces événements et leurs répercussions sur l'entreprise sont devenus de notoriété publique et relèvent dès lors du risque normal de l'entreprise. La jurisprudenÎ retient, par exemple, que les effets de la guerre et les mesures fiscales qui persistent après leur connaissanÎ ne constituent plus des motifs extraordinaires au sens de l'art. 35 LACI.
“2016, RZ 481), occorre rammentare dall’altra parte come l’indennità per lavoro ridotto è versata in base alla clausola di rigore, unicamente se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. DTF 138 V 333 citato consid. 4.2.1 pag. 336; Prassi LADI ILR C11). Nel caso in esame la perdita di lavoro non è riconducibile a procedimenti delle autorità (svizzere) che limitino l'attività dell'impresa (come era invece stato il caso in varie fasi della pandemia dovuta a COVID-19), né a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, in quest'ultimo caso visto che la perdita di lavoro non è più considerata di natura straordinaria e dunque ormai rientrante nel normale rischio aziendale per i motivi già esposti. 4.4. Quanto all'osservazione dell'opponente circa la temporaneità della perdita di lavoro, che può in sostanza essere quantificata in almeno un anno in virtù del limite massimo del diritto alle indennità all’interno del termine quadro di due anni (art. 35 LADI), si osserva che ciò non è imperativo ma appunto indicativo e comunque relativizzato dall'art. 36 cpv. 1 LADI laddove "il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi”. Quest'ultima norma ha infatti lo scopo di verificare periodicamente se i presupposti per il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto sono ancora adempiuti o meno (Prassi LADI ILR, ed. Gennaio 2022, G9). Se ogni tre mesi lo scrivente Ufficio è tenuto a verificare nuovamente se la perdita di lavoro è (ancora) computabile, non può esimersi dal valutare se essa sia da ritenere (ancora) temporanea. Temporaneità che nel caso concreto è da ritenersi non più data [ndr: tale ultima frase, presente nella decisione su opposizione __________ concernente l’area di servizio di __________, difetta nelle altre decisioni su opposizione]. 4.5. In definitiva - tenuto conto che l'azienda già nella decisione del 20 [recte: 26] luglio 2022 (precedente a quella in discussione) era stata avvertita del fatto che in caso di nuovo preannuncio, la perdita di lavoro non sarebbe più stata considerata straordinaria, tenuto inoltre conto del fatto che per circa 6 mesi le indennità per lavoro ridotto erano state riconosciute in virtù dell'iniziale imprevedibilità della guerra in ucraine e del taglio delle accise in Italia - bisogna concludere che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto non più imprevedibili e straordinari questi fattori a partire da agosto 2022 negando di conseguenza il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto 2022 in poi.”
art. 35 al. 1bis LACI limite la durée pendant laquelle une réduction d'activité supérieure à 85 % du temps de travail normal de l'entreprise peut se produire. Si, au cours de la périoÞ-cadre, cette réduction d'activité dépasse ce seuil pendant plus de quatre périodes de décompte, l'indemnité pour chômage partiel n'est due que pour les quatre premières périodes de décompte.
“Diese Frist gilt pro Betrieb und beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die KAE ausgerichtet wird (Art. 35 Abs. 1 AVIG). 2.2 Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Überschreitet er innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit, besteht nur für die vier ersten Abrechnungsperioden ein Anspruch auf KAE (Art. 57a Abs. 1 AVIV). Für eine fünfte Abrechnungsperiode, in welcher der Arbeitsausfall 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreitet, wird somit nicht etwa eine nur reduzierte, sondern gar keine KAE ausbezahlt. 2.3 Als vorübergehende Ausnahme von dieser Bestimmung wurde in Art. 8g Abs. 1 und 2 der der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung; SR 837.033]) festgelegt, dass in Abweichung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG der Arbeitsausfall von mehr als 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 sowie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten durfte. Die Abrechnungsperioden für KAE, für die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 sowie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 der Arbeitsausfall von 85% der betrieblichen Arbeitszeit überschritten wurde, wurden für die Berechnung des Anspruchs von vier Abrechnungsperioden nach Artikel 35 Absatz 1bis AVIG vom 1. April 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und ab dem 1. April 2022 somit vorübergehend nicht berücksichtigt. 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach haben Versicherungsträger und Gerichte von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen”
“Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Gemäss dem bis am 8. April 2020 und vom 1. April bis 31. Dezember 2021 wieder in Kraft gestandenen Abs. 1 von Art. 57a AVIV besteht nur für die ersten vier Abrechnungsperioden ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn der Arbeitsausfall innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreitet. In Abweichung von Artikel 35 Absatz 1bis AVIG durfte der Arbeitsausfall von über 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten. Die Abrechnungsperioden für Kurzarbeitsentschädigung, für die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 der Arbeitsausfall von 85 Prozent der betrieblichen Arbeitszeit überschritten wurde, werden für die Berechnung des Anspruchs von vier Abrechnungsperioden nach Artikel 35 Absatz 1bis AVIG vom 1.”
“Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Überschreitet der Arbeitsausfall innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit, besteht nur für die vier ersten Abrechnungsperioden ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 57a Abs. 1 AVIV). In Abweichung von Artikel 35 Absatz 1bis AVIG durfte der Arbeitsausfall von über 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten. Die Abrechnungsperioden für Kurzarbeitsentschädigung, für die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 der Arbeitsausfall von 85 Prozent der betrieblichen Arbeitszeit überschritten wurde, werden für die Berechnung des Anspruchs von vier Abrechnungsperioden nach Artikel 35 Absatz 1bis AVIG vom 1. April 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und ab dem 1. April 2022 nicht berücksichtigt (Art.”
LACI art. 35 n. 11 Autorise le Conseil fédéral à prolonger temporairement la durée maximale de l'allocation pour réduction de l'horaire de travail; en vertu de cette habilitation, le Conseil fédéral a prolongé la durée maximale, dans le cadre des mesures COVID-19, de six périodes de décompte.
“Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht die Lohnzahlung während der Kündigungsfrist auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen und die Kurzarbeit tatsächlich der Erhaltung von Arbeitsplätzen dient (vgl. Botschaft des Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980; BBl 1980 III 591). Überdies fehlt Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis gekündigt ist, ein stichhaltiger Grund für eine Zustimmung zur Verkürzung ihrer Arbeitszeit (ARV 1985 Nr. 9 S. 34 E. 1; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern und Stuttgart 1987, N. 23 ff. zu Art. 31). Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädigung gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG während höchstens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt für den Betrieb und beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet wird. Im Zuge der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat gestützt auf Art. 35 Abs. 2 AVIG die Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung um sechs Abrechnungsperioden verlängert (Art. 57b der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV).”
Par dérogation à l'art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % du temps de travail normal de l'entreprise a pu durer, pour les périodes du 1.3.2020–31.3.2021 et du 1.1.2022–31.3.2022, plus de quatre périodes de décompte.
“Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Gemäss dem bis am 8. April 2020 und vom 1. April bis 31. Dezember 2021 wieder in Kraft gestandenen Abs. 1 von Art. 57a AVIV besteht nur für die ersten vier Abrechnungsperioden ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn der Arbeitsausfall innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreitet. In Abweichung von Artikel 35 Absatz 1bis AVIG durfte der Arbeitsausfall von über 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten. Die Abrechnungsperioden für Kurzarbeitsentschädigung, für die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 der Arbeitsausfall von 85 Prozent der betrieblichen Arbeitszeit überschritten wurde, werden für die Berechnung des Anspruchs von vier Abrechnungsperioden nach Artikel 35 Absatz 1bis AVIG vom 1.”
Dans le cadre de la pandémie de Covid‑19, le Conseil fédéral a été autorisé par la loi Covid‑19 à déroger aux dispositions de la LACI (notamment concernant la RHT). Les mesures ordonnées prévoyaient notamment des prolongations de délais, une prorogation de la limitation à douze périodes de décompte, des modalités de versement dérogatoires ainsi que des règles particulières pour les apprentis et les travailleurs sur appel; le tout afin de simplifier la procédure RHT et d'élargir le cercle des ayants droit.
“1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), que la perte de travail est due à des motifs économiques, est inévitable et représente au moins 10% du temps de travail (let. b), que le congé n'a pas été donné (let. c) et que la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Selon l'art. 34 al. 1 LACI, l’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération. Est déterminant, jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations, le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail (art. 34 al. 2 LACI). L’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum, dans une période de deux ans (art. 35 al. 1 LACI). Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 32 al. 5 LACI). Afin de surmonter l'épidémie de Covid-19, le Conseil fédéral a été autorisé à prendre des mesures dans le domaine de l'assurance chômage et en particulier concernant les indemnités RHT. Selon l'art. 17 de la Loi COVID-19 du 25 septembre 2020, le Conseil fédéral était ainsi autorisé à édicter des dispositions dérogeant à la Loi sur l'assurance-chômage concernant en particulier les l'indemnités RHT pour les formateurs qui s'occupaient des apprentis ou pour les travailleurs sur appel, la prolongation des délais-cadres et le déroulement de préavis et d'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l'indemnité. Ainsi, différentes mesures ont été successivement prises pendant la pandémie Covid-19 afin de simplifier le processus RHT et d'élargir le cercle des bénéficiaires (Directives du SECO "Actualisation des règles spéciales dues à la pandémie", n.”
“1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), que la perte de travail est due à des motifs économiques, est inévitable et représente au moins 10% du temps de travail (let. b), que le congé n'a pas été donné (let. c) et que la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Selon l'art. 34 al. 1 LACI, l’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération. Est déterminant, jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations, le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail (art. 34 al. 2 LACI). L’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum, dans une période de deux ans (art. 35 al. 1 LACI). Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 32 al. 5 LACI). Afin de surmonter l'épidémie de Covid-19, le Conseil fédéral a été autorisé à prendre des mesures dans le domaine de l'assurance chômage et en particulier concernant les indemnités RHT. Selon l'art. 17 de la Loi COVID-19 du 25 septembre 2020, le Conseil fédéral était ainsi autorisé à édicter des dispositions dérogeant à la Loi sur l'assurance-chômage concernant en particulier les l'indemnités RHT pour les formateurs qui s'occupaient des apprentis ou pour les travailleurs sur appel, la prolongation des délais-cadres et le déroulement de préavis et d'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l'indemnité. Ainsi, différentes mesures ont été successivement prises pendant la pandémie Covid-19 afin de simplifier le processus RHT et d'élargir le cercle des bénéficiaires (Directives du SECO "Actualisation des règles spéciales dues à la pandémie", n.”
Si la durée maximale de quatre périodes de décompte visée à l’art. 35 al. 1bis LACI est atteinte, il n’existe plus de droit, pour les périodes de décompte suivantes, à une indemnité en cas de perte de travail supérieure à 85 %. Lorsqu’au cours d’une procédure des indications contradictoires sont fournies quant à la perte de travail réellement applicable, le rapport communiqué antérieurement doit en principe être préféré (règle des «premières déclarations»), comme l’applique la jurisprudenÎ citée.
“1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, S.________ a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %. Le délai maximal de quatre mois de l’art. 35 al. 1bis LACI a donc été atteint fin juillet 2021. Au-delà de cette date, il n’était plus possible pour la société de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour une perte de travail supérieure à 85 %. b) Selon le décompte initialement remis à la Caisse, la perte de travail de F.________ s’est élevée à 92,4 heures pour le mois d’août 2021, correspondant à une perte de travail de 100 %. Dans un premier moyen, la société a sollicité le droit de rectifier son décompte d’indemnités en cas de RHT du mois d’août 2021 au motif que son employée n’avait pas annoncé ses heures de permanence téléphonique lorsqu’elle était en télétravail. Dans sa décision sur opposition, la Caisse se réfère à la jurisprudence relative aux premières déclarations : en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
“Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu de la période de décompte litigieuse. 4. a) Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, S.________ a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %. Le délai maximal de quatre mois de l’art. 35 al. 1bis LACI a donc été atteint fin juillet 2021. Au-delà de cette date, il n’était plus possible pour la société de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour une perte de travail supérieure à 85 %. b) Selon le décompte initialement remis à la Caisse, la perte de travail de F.________ s’est élevée à 92,4 heures pour le mois d’août 2021, correspondant à une perte de travail de 100 %. Dans un premier moyen, la société a sollicité le droit de rectifier son décompte d’indemnités en cas de RHT du mois d’août 2021 au motif que son employée n’avait pas annoncé ses heures de permanence téléphonique lorsqu’elle était en télétravail. Dans sa décision sur opposition, la Caisse se réfère à la jurisprudence relative aux premières déclarations : en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
LACI art. 35 ch. 7 Pour le calcul de la part de la perte de travail, il convient de prendre comme base le temps de travail effectivement applicable (p. ex. le taux d'occupation hebdomadaire). Des écarts ou des fluctuations dans l'étendue du travail convenu peuvent influencer l'atteinte du seuil de 85 % ; une correction des décomptes peut donc conduire à un pourcentage de perte inférieur et, par conséquent, à une indemnité moindre.
“Comme le relève la Caisse, cela est sans influence pour tous les mois où une perte de travail de 100 % a été annoncée, à savoir d’octobre 2020 à mars 2021, ainsi que pour juin et juillet 2021. La Caisse a indiqué à la recourante qu’elle pouvait demander la correction des autres décomptes. Il s’agit concrètement de ceux des mois d’avril et mai 2021. Il ne ressort pas des pièces au dossier que la recourante aurait demandé une telle correction, qui mènerait d’ailleurs à une indemnisation moins élevée, vu que la proportion d’heures perdues serait plus faible en tenant compte d’un horaire de travail plus important. Il convient néanmoins de vérifier si, en tenant compte de l’horaire de travail de 24,5 heures par semaine applicable, le pourcentage de perte de travail durant ces deux mois aurait de toute façon été supérieur à 85 %, étant donné que, si tel n’est pas le cas, cela aurait une influence sur le nombre de périodes pendant lesquelles la recourante a subi une perte de travail supérieure à 85 % depuis avril 2021, au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI. En ce qui concerne le mois d’avril 2021, le nombre de jours de travail de la société était de 21 jours ce mois-là, celle-ci étant fermée le 2 avril 2021 (vendredi saint), de sorte que le nombre d’heures à effectuer était de 102,9 heures (4,9 heures x 21 jours). Compte tenu de la perte d’heures de 88,2 annoncée, la perte de travail s’élèverait à 85,71 % durant ce mois-là et était donc supérieure à 85 %. Pour le mois de mai 2021, le nombre de jours de travail était de 20 jours, le jeudi 13 mai 2021 étant férié (Ascension). La somme globale des heures à effectuer était donc de 98 heures (4,9 heures x 20 jours). Compte tenu de la perte d’heures de 84 heures annoncée, la perte de travail s’élèverait à 85,71 % durant ce mois-là également et a donc été supérieure à 85 %. Une modification des décomptes ne changerait dès lors rien au fait qu’au mois d’août 2021, la recourante avait déjà été indemnisée pour une perte de travail supérieure à 85 % pendant quatre périodes. f) Finalement, comme l’explique la Caisse, la décision de préavis positif donnée par l’autorité cantonale ne donne pas encore droit au versement d’indemnités en cas de RHT, celui-ci étant subordonné à d’autres conditions, notamment celles de l’art.”
LACI art. 35 ch. 6 Si la perte de travail au sein de l'entreprise dépasse 85 % de l'horaire normal pendant plus de quatre périodes de décompte, le droit à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail n'existe que pour les quatre premières de ces périodes; il n'y a aucun droit à l'indemnité pour une cinquième périoÞ de décompte où la perte de travail dépasse 85 %.
“1 Anspruch auf KAE besteht, wenn der Arbeitsausfall anrechenbar sowie voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 lit. b und d AVIG). Der Zweck der KAE besteht darin, einerseits den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz für Erwerbsausfälle wegen Kurzarbeit zu garantieren und eine Ganzarbeitslosigkeit, d.h. deren Kündigungen und Entlassungen, zu verhindern. Anderseits dient die KAE der Erhaltung der Arbeitsplätze im Interesse sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber, indem die Möglichkeit der Erhaltung eines "intakten Produktionsapparates" über die Zeit der Kurzarbeit hinweg sichergestellt wird (BGE 121 V 371 E. 3a S. 375). Innerhalb von zwei Jahren wird die KAE während höchstens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt pro Betrieb und beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die KAE ausgerichtet wird (Art. 35 Abs. 1 AVIG). 2.2 Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Überschreitet er innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit, besteht nur für die vier ersten Abrechnungsperioden ein Anspruch auf KAE (Art. 57a Abs. 1 AVIV). Für eine fünfte Abrechnungsperiode, in welcher der Arbeitsausfall 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreitet, wird somit nicht etwa eine nur reduzierte, sondern gar keine KAE ausbezahlt. 2.3 Als vorübergehende Ausnahme von dieser Bestimmung wurde in Art. 8g Abs. 1 und 2 der der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung; SR 837.033]) festgelegt, dass in Abweichung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG der Arbeitsausfall von mehr als 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 sowie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten durfte.”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und wird von den Parteien zu Recht nicht bestritten, dass der Arbeitsausfall in den Abrechnungsperioden April, Mai, Juni und August 2021 – in welchen Art. 57a Abs. 1 AVIV in Kraft stand bzw. für welche keine Abweichung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG galt (vgl. E. 2.4 hiervor) – mehr als 85% betrug (AB 225, 220, 210, 161), womit für eine weitere Abrechnungsperiode mit mehr als 85% Arbeitsausfall kein Anspruch mehr auf Kurzarbeitsentschädigung besteht (Art. 57a Abs. 1 AVIV). Umstritten und nachfolgend zu prüfen ist dagegen, ob der Arbeitsausfall für den Monat Oktober 2021 gestützt auf den Stundenrapport vom 2. November 2021 (AB 123) und das damit übereinstimmende Formular „Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung“ vom 3. November 2021 (AB 117) bei über 85% (86.11%;”
“Unbestritten und durch die Akten belegt ist, dass die Beschwerdeführerin in den Monaten April bis und mit Juli 2021, mithin während bereits vier Monaten, einen Arbeitsausfall von mehr als 85 %, nämlich 100 % der normalen betrieblichen Arbeitszeit erlitten bzw. abgerechnet hat (act. II 244-252, 229-235, 198-204, 185-194). Da laut Art. 35 Abs. 1bis AVIG der Arbeitsausfall während längstens vier – zusammenhängenden oder einzelnen (Art. 57a Abs. 1 AVIV) – Abrechnungsperioden 85 % der normalen Arbeitszeit überschreiten darf (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2417 N. 503), bestand für die hier infrage stehenden Monate Oktober und November 2021 kein Anspruch mehr auf Kurzarbeitsentschädigung. Von der erwähnten gesetzlichen Regelung wurde mittels der bundesrätlichen Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie einzig in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. März 2021 und wiederum vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2022 abgewichen (vgl. E. 2.3 hiervor). Die Bestimmung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG i.V.m. Art. 57a Abs. 1 AVIV hatte daher in der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 2021 unbeschränkte Gültigkeit und war von der Verwaltung bei ihrem Entscheid zu beachten.”
Dans le travail temporaire, les collaborateurs d'une agenÎ de travail temporaire sont regroupés, pour les différents lieux d'affectation, au sein de «départements d'exploitation». Ces départements d'exploitation doivent être pris en considération comme une seule unité pour le calcul du délai-cadre de deux ans et de la durée maximale de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail selon l'art. 35 al. 1 LACI.
“März 2020 eingereicht hatte, durfte sie davon ausgehen, dass sie die neu anspruchsberechtigten Mitarbeitenden ohne neue Voranmeldung nachträglich und rückwirkend zum Datum der KAST-Verfügung bei der KAST oder gegebenenfalls direkt der Arbeitslosenkasse melden kann (vgl. auch seco-Weisung 2020/06 vom 9. April 2020, S. 8). Dass dies nicht den Spezialfall von Temporärarbeit betrifft, bei dem jeder Einsatzbetrieb eine eigene Betriebsabteilung bildet und der Personalverleiher separate Voranmeldungen zu tätigen hat, war für die Beschwerdeführerin nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass die seco-Weisung 2020/06 vom 9. April 2020 im Zeitpunkt der Auskunftserteilung am 1. April 2020 noch gar nicht vorlag und dieses spezifische Voranmeldeprozedere für die neu anspruchsberechtigten Temporärangestellten noch gar nicht definiert war. Die Begriffe des Betriebs bzw. der Betriebsabteilungen dienen als Bezugsgrösse für die Berechnung der Mindestausfallstunden von 10 % (Art. 32 Abs. 1 lit. b AVIG; vgl. E. 2.2 hiervor) und als Einheit, auf welche die Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung zu beziehen ist (Art. 35 Abs. 1 AVIG); zudem muss der Betrieb bzw. die Betriebsabteilung die Kurzarbeitsentschädigung während der zweijährigen Rahmenfrist bei der gleichen Arbeitslosenkasse geltend machen (Art. 38 Abs. 2 AVIG; vgl. AVIG-Praxis KAE C29). Erst im Zusammenhang mit der vorübergehenden Erweiterung der Anspruchsberechtigung auf Temporärarbeit wurde die Betriebsabteilung neu als Hilfskonstruktion herangezogen, um die Arbeitnehmenden eines Personalverleihers in Bezug auf die verschiedenen Einsatzbetriebe zusammenzufassen und vom internen Personal abzugrenzen. Selbst wenn die Obliegenheit zur separaten Voranmeldung für jede „Betriebsabteilung“ noch vor Erlass der seco-Weisung 2020/06 gegolten hätte und die Auskunft vom 1. April 2020 demnach nicht in allen Teilen zutreffend gewesen sein sollte, wären die Voraussetzungen für die Bindung an falsche Auskünfte (vgl. E. 2.6 hiervor) erfüllt. So durfte die Beschwerdeführerin die Mitarbeiterin der „Hotline Kurzarbeit“ als für die Auskunft zuständig erachten. Sie konnte nicht erkennen, dass die Angabe, keine korrigierten Voranmeldungen einzureichen, für den Spezialfall von Temporärangestellten nicht galt.”
La caisse de chômage vérifie, dans le cadre du contrôle du droit aux prestations, également l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail conformément à l'art. 35 al. 1bis LACI. Le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail n'a lieu que si ce contrôle et les autres conditions d'octroi sont remplis.
“Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, dass auf Voranmeldung von Kurzarbeit vom 17. Februar 2021 (act. II 212) hin mit Entscheid vom 6. Juli 2021 (act. II 207-211) für den Zeitraum vom 7. Juli bis 31. Dezember 2021 Kurzarbeit bewilligt wurde (vgl. act. II 67 oben). Im Entscheid über die Voranmeldung wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung nur vorgenommen werden könne, falls auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39 AVIG, welche durch die Arbeitslosenkasse geprüft würden, erfüllt seien. Denn darunter fällt auch die Prüfung des Ausmasses des Arbeitsausfalls (gemäss Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Zu ergänzen ist, dass – wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt – die Nicht-Wiederaufnahme des Betriebes nicht auf einer behördlichen Anordnung, sondern auf ihrem eigenen unternehmerischen Entscheid beruhte. Daran ändert der Umstand nichts, dass für ihre … in … und Umgebung nur eine "Corona-Schnelltest-Möglichkeit" bestanden haben soll (vgl. Beschwerde S. 1).”
“Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, dass auf Voranmeldung von Kurzarbeit vom 17. Februar 2021 (act. II 212) hin mit Entscheid vom 6. Juli 2021 (act. II 207-211) für den Zeitraum vom 7. Juli bis 31. Dezember 2021 Kurzarbeit bewilligt wurde (vgl. act. II 67 oben). Im Entscheid über die Voranmeldung wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung nur vorgenommen werden könne, falls auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39 AVIG, welche durch die Arbeitslosenkasse geprüft würden, erfüllt seien. Denn darunter fällt auch die Prüfung des Ausmasses des Arbeitsausfalls (gemäss Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Zu ergänzen ist, dass – wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt – die Nicht-Wiederaufnahme des Betriebes nicht auf einer behördlichen Anordnung, sondern auf ihrem eigenen unternehmerischen Entscheid beruhte. Daran ändert der Umstand nichts, dass für ihre … in … und Umgebung nur eine "Corona-Schnelltest-Möglichkeit" bestanden haben soll (vgl. Beschwerde S. 1).”
Selon la jurisprudenÎ et la doctrine administrative, la durée maximale prévue à l'art. 35 doit être interprétée comme suit : 1) le droit est, dans le cadre de la périoÞ de deux ans, en principe limité à douze périodes de décompte, et 2) une perte de travail supérieure à 85 % du temps de travail normal de l'entreprise n'est prise en compte que pour au plus quatre périodes de décompte ; le temps de travail normal de l'entreprise se détermine conformément aux prescriptions de l'art. 46 OACI (durée contractuelle, au plus la durée usuelle dans la branche).
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités en cas de RHT pour le mois d’août 2021. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Une réduction de l’horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d’activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.1). b) Selon l’art. 35 LACI, dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum ; pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée (al. 1). La perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte (al. 1bis). L’art. 57a al. 1 OACI précise que lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 % de l’horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l’indemnité. Selon l’art. 57a al. 2 OACI, l’horaire normal de travail de l’entreprise est déterminé conformément à l’art. 46 OACI. Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question (art. 46 al. 1, première phrase, OACI).”
RéférenÎ : LACI art. 35 ch. 2 Si, pendant le délai-cadre, la réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise dépasse 85 % de l'horaire normal de l'entreprise dans plus de quatre périodes de décompte, le droit à l'indemnité de chômage partiel n'existe que pour les quatre premières périodes de décompte concernées. Pour une cinquième périoÞ de décompte au cours de laquelle la réduction de l'horaire de travail dépasse également 85 %, aucune indemnité de chômage partiel n'est versée.
“1 Anspruch auf KAE besteht, wenn der Arbeitsausfall anrechenbar sowie voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 lit. b und d AVIG). Der Zweck der KAE besteht darin, einerseits den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz für Erwerbsausfälle wegen Kurzarbeit zu garantieren und eine Ganzarbeitslosigkeit, d.h. deren Kündigungen und Entlassungen, zu verhindern. Anderseits dient die KAE der Erhaltung der Arbeitsplätze im Interesse sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber, indem die Möglichkeit der Erhaltung eines "intakten Produktionsapparates" über die Zeit der Kurzarbeit hinweg sichergestellt wird (BGE 121 V 371 E. 3a S. 375). Innerhalb von zwei Jahren wird die KAE während höchstens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt pro Betrieb und beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die KAE ausgerichtet wird (Art. 35 Abs. 1 AVIG). 2.2 Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten (Art. 35 Abs. 1bis AVIG). Überschreitet er innerhalb der Rahmenfrist während mehr als vier zusammenhängenden oder einzelnen Abrechnungsperioden 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit, besteht nur für die vier ersten Abrechnungsperioden ein Anspruch auf KAE (Art. 57a Abs. 1 AVIV). Für eine fünfte Abrechnungsperiode, in welcher der Arbeitsausfall 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreitet, wird somit nicht etwa eine nur reduzierte, sondern gar keine KAE ausbezahlt. 2.3 Als vorübergehende Ausnahme von dieser Bestimmung wurde in Art. 8g Abs. 1 und 2 der der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung; SR 837.033]) festgelegt, dass in Abweichung von Art. 35 Abs. 1bis AVIG der Arbeitsausfall von mehr als 85% der normalen betrieblichen Arbeitszeit zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 sowie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 vier Abrechnungsperioden überschreiten durfte.”
Les mesures dérogatoires liées à la COVID‑19 ont temporairement levé la limitation prévue à l'art. 35 al. 1bis LACI à quatre périodes de décompte : l'art. 8g de l'ordonnanÎ COVID‑19 permettait qu'un taux d'interruption de l'activité supérieur à 85 % dépasse la limite des quatre périodes entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021. Les périodes de décompte situées dans cette périoÞ et présentant un taux d'interruption > 85 % n'ont pas été prises en compte lors de la détermination ultérieure du droit au maximum de quatre périodes (constats relatifs à l'art. 35 al. 1bis LACI).
“102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu des périodes de décompte litigieuses. 5. En l’occurrence, B.________ Sàrl fait valoir qu’elle a continué, au-delà du mois de juillet 2021, à subir une perte de travail dans le contexte du COVID-19, en raison d’une baisse des commandes liée à l’annulation des salons horlogers. Son employé B.C.________ n’a ainsi pu reprendre le travail, à temps partiel, qu’à partir de novembre 2021, à la suite d’une augmentation des commandes. Ce n’est toutefois pas l’existence d’une perte de travail à partir d’août 2021 qui est contestée, mais la possibilité pour B.________ Sàrl de continuer à toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour compenser cette perte de travail. Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte.”
“d) Différentes mesures spécifiques ont été adoptées en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19 et de surmonter ses conséquences. Dans ce contexte, l’art 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en vigueur du 9 avril 2020 au 31 août 2020 (RO 2020 1201), prévoyait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, l’entreprise dont la perte de travail était supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte (al. 1) ; le droit actuel au nombre maximum de quatre périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail était supérieure à 85 % n’en était pas affecté (al. 2). Avec l’entrée en vigueur de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.”
“Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu des périodes de décompte litigieuses. 5. En l’occurrence, B.________ Sàrl fait valoir qu’elle a continué, au-delà du mois de juillet 2021, à subir une perte de travail dans le contexte du COVID-19, en raison d’une baisse des commandes liée à l’annulation des salons horlogers. Son employé B.C.________ n’a ainsi pu reprendre le travail, à temps partiel, qu’à partir de novembre 2021, à la suite d’une augmentation des commandes. Ce n’est toutefois pas l’existence d’une perte de travail à partir d’août 2021 qui est contestée, mais la possibilité pour B.________ Sàrl de continuer à toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour compenser cette perte de travail. Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art. 35 al. 1bis LACI. Or, en l’occurrence, B.________ Sàrl a perçu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les périodes de décompte d’avril à juillet 2021, pour une perte de travail supérieure à 85 %.”
“102), le Conseil fédéral a été habilité à édicter des dispositions dérogeant à la LACI sur la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35 al. 1bis LACI) à partir du 1er mars 2020 (art. 17 al. 1 let. b loi COVID-19, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er septembre 2020 [RO 2020 5821]). Dans une nouvelle teneur, entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 16) et en force jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage stipulait qu’en dérogation à l’art. 35 al. 1bis LACI, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise pouvait excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 (al. 1). Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35 al. 1bis LACI à partir du 1er avril 2021 (al. 2). Une nouvelle version de l’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette modification n’est pas applicable en l’occurrence au vu de la période de décompte litigieuse. 4. a) Comme mentionné ci-dessus, l’art. 35 al. 1bis LACI stipule qu’une perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise n’est indemnisable qu’au maximum durant quatre périodes de décompte. L’art. 8g de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en lien également avec l’art. 17 al. 1 let. b de la loi COVID-19, a temporairement dérogé à cette disposition en levant ce délai maximal de quatre mois du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et en précisant que les périodes de décomptes pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise durant cette période, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte à partir du 1er avril 2021. Il en résulte que dès cette date, les entreprises ne pouvaient toucher que quatre mois d’indemnisation en cas de perte de travail supérieure à 85 %, en application de l’art.”