RS 836.2 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273;FF 1994 I 340). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1996 273;FF 1994 I 340). ↩
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La défenderesse a pris en compte l'indemnité journalière à hauteur du montant intégral du gain journalier assuré maximal, au lieu d'appliquer le taux d'indemnité pertinent prévu à l'art. 22 LACI, soit 80% ou 70% du gain assuré. Selon les décisions citées, les paiements ainsi effectués ont entraîné un dépassement du montant des prestations.
“Par conséquent, conformément aux principes précités, la défenderesse s’est, à juste titre, référée au montant maximal de l’assurance-chômage afin de déterminer le préjudice économique qu’il lui appartenait d’indemniser. En application de l’art. 23 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire. Aux termes de l’art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an et CHF 406.- par jour. Par ailleurs, selon l’art. 22 LACI, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage pleine et entière s’élève à 80% ou 70% du gain assuré. Il apparaît dès lors que les indemnités journalières versées au demandeur à compter du 1er octobre 2022 sont supérieures à ses droits, puisque la demanderesse a fixé l’indemnité journalière à CHF 406.03, ce qui correspond au versement en plein du montant maximum du gain assuré et non au 80% ou au 70% de celui-ci. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer, il est superflu, par appréciation anticipée des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2), d'organiser une audience de débats, étant souligné que le demandeur représenté n’a même pas souhaité faire des observations suite à la réponse de la défenderesse (dans ce sens : ATAS/408/2024 du 3 juin 2024 consid. 10 ; ATAS/1016/2023 du 19 décembre 2023 consid. 9.2.2). Il en résulte que la demande doit être rejetée. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens à la charge du demandeur (art.”
RéférenÎ : LACI art. 22 N. 64 S'il manque une preuve suffisamment fiable du paiement effectif des salaires, le droit à l'indemnité de chômage peut être refusé ; on ne s'en écarte que lorsque l'abus par des salaires fictifs, jamais versés, est pratiquement exclu.
“Für die Bemessung des versicherten Verdienstes ist daher Letztere massgebend. Umstritten und zu prüfen ist der genügende Nachweis einer tatsächlichen Lohnzahlung (Lohnfluss). Lässt sich ein versicherter Verdienst nicht hinreichend zuverlässig feststellen, führt dies zur Verneinung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. Art. 22 Abs. 1 AVIG; Urteil des Bundesgerichts vom 25. Juni 2013, 8C_75/2013, E. 3.5; BGE 131 V 453 E. 3.3 a.E.; AVIG-Praxis ALE, C2). Davon abzuweichen rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinn der Vereinbarung fiktiver Löhne, die in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt sind, praktisch ausgeschlossen werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 28. Februar 2019, 8C_749/2018, E. 3.2). Zunächst sind die Angaben zur Wohnsituation der Beteiligten unklar: Die Beschwerdeführerin und der Arbeitgeber gaben bei der Anmeldung vom 8. Mai 2020 bzw. in der der Arbeitgeberbescheinigung vom 28. Mai 2020 (ALK-act. 2; ALK-act. 6) dieselbe Adresse an, die von derjenigen auf den Steuerunterlagen der Beschwerdeführerin (Lohnausweis vom 3. Januar 2020, ALK-act. 21, Steuererklärung vom 28. Mai 2020, ALK-act. 20) abweicht. Während die Beschwerdeführerin im Erstgespräch mit der RAV-Beraterin am 14. Mai 2020 angab, es existiere ein Arbeitsvertrag, den sie aber nie erhalten habe (ALK-act. 3), verneinte der Arbeitgeber dessen Bestehen (Arbeitgeberbescheinigung vom 28.”
L'augmentation du taux de l'indemnité journalière suppose une obligation civile d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Une obligation d'entretien plus étendue ou plus avantageuse, qui repose uniquement sur une convention de divorÎ, n'est pas déterminante pour la prise en compte dans le cadre de l'art. 22 LACI.
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer gemäss Scheidungsurteil vom 24. Juli 2015 (Unia-Akten S. 179 f.), namentlich angesichts der dazugehörenden Scheidungskonvention (Unia-Akten S. 174 ff.) für seine Tochter unterhaltspflichtig ist bis zu deren Mündigkeit oder bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Erstausbildung. Ebenso wird nicht bestritten, dass B.________ nach Abschluss der Fachmatur F.________ im Juli 2019 bis zum Beginn des Studiums an der I.________ im Herbst 2020 keiner "offiziellen" Ausbildung nachging. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann die Verbesserung von Fremdsprachen mittels Onlineapplikationen nicht dazu gezählt werden, da für den Nachweis einer Ausbildung eine Bestätigung einer Ausbildungsstätte vorgelegt werden muss. Die Ansicht der Kasse, wonach sowohl die Unterhaltspflicht als auch eine Ausbildungsbestätigung vorliegen müssen, findet jedoch weder im Gesetz, noch in den Weisungen des Seco eine Stütze. Art. 22 AVIG verweist einzig auf die Unterhaltspflicht und Art. 33 AVIV hierfür auf das ZGB. Gemäss den Bestimmungen des ZGB besteht die Unterhaltspflicht bis eine angemessene Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann. Nichts anderes ist Rz. C70 AVIG-Praxis zu entnehmen. Vielmehr ist es so, dass die arbeitslosenversicherungsrechtliche Erhöhung des Taggeldansatzes mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht steht und fällt, ohne dass Gesetz- oder Verordnungsgeber einen Ausnahmetatbestand vorgesehen hätten, wie es der auch vom Beschwerdeführer angeführte BGE 130 V 237 in E. 3.1 explizit festhält. Es darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass für die zivilrechtliche Unterhaltspflicht, auf welche die arbeitslosenrechtlichen Bestimmungen verweisen, die Voraussetzungen und Grenzen durch Art. 277 Abs. 2 bestimmt werden. Es ist namentlich nicht denkbar dass die Behörden der Arbeitslosenversicherung eine Unterhaltspflicht eines Elternteils gegenüber einem Kind berücksichtigen, die nicht auf dieser gesetzlichen Ordnung sondern beispielsweise auf einer vorteilhafteren Scheidungskonvention beruht.”
Pour les commissions et le salaire à la commission, le principe de la survenanÎ prévaut pour la détermination du gain assuré (sur la base duquel l'art. 22 al. 1 LACI fixe le montant de l'indemnité journalière) : le produit est réputé réalisé au moment de l'exécution de la prestation ouvrant droit au salaire ou de la conclusion du contrat et non au moment de l'encaissement effectif. Le Tribunal fédéral a relevé que ce principe de survenanÎ est compatible avì l'art. 413 CO, aux termes duquel l'intermédiaire a droit à sa rémunération dès que l'accord qu'il a procuré ou les négociations qu'il a conduites ont abouti à la conclusion du contrat; il n'est pas nécessaire, pour cela, que le prix d'achat ait été effectivement payé. Les autres principes relatifs au calcul (p. ex. la conversion du gain mensuel en gain journalier par la division par 21,7 et les taux d'indemnité journalière conformément à l'art. 22 LACI) demeurent inchangés.
“b) En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. a) En l’espèce, le contrat de travail du recourant ayant été résilié pour le 31 juillet 2021, la perte de gain qu’il peut faire valoir dans le cadre du chômage a débuté le 1er août 2021. Conformément à l’art. 37 al. 1 et 2 OACI, il y a lieu de déterminer si c’est son salaire des six derniers mois (soit du 1er février au 31 juillet 2021), ou des douze derniers mois (soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021) qui doit être pris en compte pour déterminer son gain assuré. A cet égard, l’intimée a calculé le gain assuré du recourant en répartissant les commissions qu’il a perçues au prorata, sur l’intégralité de la période travaillée auprès de l’employeur, soit du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, ce qui correspond à une période de quinze mois.”
“En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). b) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 5. En l’espèce, il convient donc de retenir, comme étant déterminant pour la prise en compte des commissions, le moment de la conclusion des contrats de vente. En ce sens, le tableau relatif aux dates de signature des mandats de courtage sur lequel s’est fondée l’intimée ne constitue pas un moyen de preuve pertinent. Il en va de même des extraits de registre foncier auxquels se réfère la recourante dans son recours, dans la mesure où les dates mentionnées sur lesdits extraits correspondent aux dates de l’inscription au journal et non à la date de la vente (cf. art. 94 al. 1 ORF [ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier ; RS 211.432.1]).”
RéférenÎ : LACI art. 22 n. 61 Les indemnités journalières AI doivent être prises en compte comme revenu déterminant pour le calcul du gain assuré selon l'art. 22 al. 1 LACI, même si la personne assurée n'exerçait pas d'activité salariée immédiatement avant la mesure d'intégration. Si les indemnités journalières AI ont été versées avant le début de la périoÞ-cadre, elles doivent être prises en compte dans leur intégralité; les gains d'activité perçus antérieurement ne sont pris en compte que pour la partie restante de la durée de calcul.
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.01.2023 Art. 22 Abs. 1 AVIG, Art. 23 Abs. 1 AVIG, Art. 37 Abs. 1 AVIV, Art. 25 IVG versicherter Verdienst: Der versicherten Person ausgerichtete IV-Taggelder bilden auch dann für die Berechnung des versicherten Verdienstes massgebliches Einkommen, wenn die versicherte Person nicht bis unmittelbar vor der Eingliederungsmassnahme unselbständig erwerbstätig war. Vorliegend wurden die IV-Taggelder vor dem Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ausgerichtet, so dass diese vollumfänglich und das zuvor erzielte Erwerbseinkommen lediglich für den verbleibenden Teil der Bemessungsdauer zu berücksichtigen ist. reformatio in peius (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. Januar 2023, AVI 2021/64). Entscheid vom 19. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz) und Karin Huber-Studerus, Versicherungsrichter Joachim Huber; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/64 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St.”
RéférenÎ : LACI art. 22 ch. 60 Pour la détermination du gain assuré servant de base au calcul de l'indemnité journalière, on prend la moyenne des salaires des six derniers mois de cotisation précédant le début de la périoÞ-cadre de prestations; si la moyenne des douze derniers mois de cotisation est plus élevée, celle-ci prévaut.
“Im Wiedererwägungsentscheid vom 1. November 2023 (act. IIA 22 - 32) nahm die Beschwerdegegnerin – aufgrund der in der Beschwerde (vgl. S. 1 f.) vorgebrachten Einwände (bezüglich des Beschäftigungsgrades beim B.________) und der Angaben des B.________ vom 11. Oktober 2023 (act. IIA 42 f.) – eine Neuberechnung des versicherten Verdienstes für die Leistungsrahmenfrist vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2022 sowie der anrechenbaren Zwischenverdienste der Kontrollperioden Juli 2020 bis Januar 2021, März bis Juni 2021, Januar bis März 2022 und Mai bis Juni 2022 vor (act. IIA 26 - 30 Ziff. 12 - 34). Dabei setzte sie den versicherten Verdienst (vgl. Art. 23 Abs. 1 AVIG) auf der Basis des Durchschnittslohnes der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Leistungsrahmenfrist (vgl. E. 2.1.4 hiervor) neu auf Fr. 3'269.-- fest und bemass das Taggeld aufgrund eines Ansatzes von 80 % des versicherten Verdienstes (vgl. Art. 22 Abs. 1 AVIG) mit Fr.”
“Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase). Le montant maximum du gain assuré correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (en l’occurrence, 148'200 fr. dès le 1er février 2016). La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase). b) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et les références citées). b) La détermination du gain assuré (art. 23 LACI) se fonde sur les salaires versés durant la période de cotisation.”
RéférenÎ: LACI art. 22 N. 59 Si l'assuré réalise un gain accessoire de plus de 80 % de son gain assuré, il n'a pas droit aux prestations de compensation/indemnisation ; en pratique, il peut toutefois y avoir contestation quant au droit au prorata de la majoration pour allocations pour enfants et pour formation.
“Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, les parties admettent que le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% de son gain assuré, de sorte qu’aucune indemnité compensatoire ne lui est due. Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas.”
“Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, les parties admettent que le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% de son gain assuré, de sorte qu’aucune indemnité compensatoire ne lui est due. Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas.”
Si le droit aux allocations familiales au sens strict est temporairement suspendu en raison du chômage, la part des allocations pour enfants comprise dans les indemnités journalières peut être écartée lors du calcul de l'entretien. La personne concernée doit faire valoir d'éventuels droits au supplément dû en vertu de l'art. 22 al. 1 LACI et en informer l'autorité compétente.
“1 Enfin, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir expressément astreint l’intimé à lui reverser les allocations familiales qu’il percevait du chômage. 8.2 L’art. 8 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. La personne au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage n’a pas droit aux allocations familiales, mais à un supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant ou de l'allocation de formation du canton de domicile. Ce droit au supplément est toutefois subsidiaire : l’assurance-chômage ne verse pas le supplément si, pour la même période, une personne exerçant une activité lucrative peut prétendre aux allocations familiales pour le même enfant (art. 22 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). 8.3 En l’espèce, le montant de l’allocation pour enfants perçu de l’assurance-chômage ne constitue pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Il est d’ailleurs variable et compris dans les indemnités de chômage versées. Dans ces circonstances, il a été laissé dans l’indemnité perçue en tant que revenu, ce qui en l’espèce ne pénalise pas l’enfant D.________. Quant à la période pendant laquelle l’intimé perçoit des indemnités pour pertes de gain maladie, il semble qu’il pourrait avoir droit aux allocations familiales en vertu de l’art. 8 al. 2 let. d et 10 LAFam en tant que personne assurée à l'AVS comme personne salariée mais ayant perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci. Dans tous les cas, il lui appartiendra de faire les démarches nécessaires pour faire valoir un éventuel droit. Dès lors que le versement des allocations familiales au sens strict du terme a été provisoirement suspendu par le chômage de l’intimé, il conviendra de réformer le dispositif de l’ordonnance en indiquant l’entretien convenable de l’enfant sans déduire les allocations familiales par 300 francs.”
“Inwiefern die Beschwerdeführerin diesbezüglich ihrer Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG i.V.m. Art. 24 ELV) bisher nicht nachgekommen sein soll (vgl. Einspracheentscheid vom 7. Januar 2020, act. IIA 120 S. 2 f. Ziff. 2.2), ist nicht ersichtlich. Gestützt auf die Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin indessen mit Blick auf die zukünftigen EL-Berechnungen darauf hinzuweisen, dass sie der Beschwerdegegnerin zu melden hat, falls der Ex-Ehemann ab Januar 2020 Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezog oder bezieht und ihm der Zuschlag gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG ausgerichtet wurde oder wird. Gleiches gilt, wenn er im Rahmen einer allfälligen neuen Anstellung wieder Anspruch auf Ausbildungszulagen gehabt hat oder solche wieder ausgerichtet erhält.”
Les participants au SEMO qui reçoivent une indemnité journalière au titre de l'art. 22 LACI perçoivent en outre un montant forfaitaire de CHF 7 par jour pour frais, à condition qu'ils continuent de participer au SEMO. Les assurés qui accomplissent une périoÞ d'attente spéciale reçoivent, au lieu d'une indemnité journalière, une contribution nette mensuelle (en moyenne env. CHF 450) ; dans certains cas consécutifs (jusqu'à 90 jours après la périoÞ d'attente spéciale), une indemnité journalière est de nouveau versée et le montant forfaitaire de CHF 7 par jour est ajouté.
“• Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.62 H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell’obbligo, in Svizzera o all’estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI). H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1 OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto periodo di attesa. Rimunerazione durante il provvedimento Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es. giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI) H7 I partecipanti che hanno svolto un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi entro il termine quadro per il periodo di contribuzione e che quindi non devono compiere il periodo di attesa di 120 giorni ricevono un’indennità giornaliera calcolata in base all’art. 22 LADI. Oltre all’indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale (art. 14 LADI) H8 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d’apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI. Oltre all’indennità giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.”
LACI art. 22 n. 56 Le supplément a un caractère subsidiaire : il n'est versé que si les allocations familiales/allocations pour enfants ne sont pas payées à l'assuré pendant la périoÞ de chômage et si aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir un droit à ces allocations pour le même enfant.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant au supplément pour l’allocation familiale ou de formation en faveur de sa fille D.________, née le [...], pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. 3. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que si les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a) et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). b) En vertu de l’art. 20 al. 1, 1re phrase, LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Les modalités d’exercice du droit à l’indemnité sont précisées à l’art. 29 OACI. Ainsi, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins (art.”
“1 Enfin, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir expressément astreint l’intimé à lui reverser les allocations familiales qu’il percevait du chômage. 8.2 L’art. 8 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. La personne au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage n’a pas droit aux allocations familiales, mais à un supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant ou de l'allocation de formation du canton de domicile. Ce droit au supplément est toutefois subsidiaire : l’assurance-chômage ne verse pas le supplément si, pour la même période, une personne exerçant une activité lucrative peut prétendre aux allocations familiales pour le même enfant (art. 22 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). 8.3 En l’espèce, le montant de l’allocation pour enfants perçu de l’assurance-chômage ne constitue pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Il est d’ailleurs variable et compris dans les indemnités de chômage versées. Dans ces circonstances, il a été laissé dans l’indemnité perçue en tant que revenu, ce qui en l’espèce ne pénalise pas l’enfant D.________. Quant à la période pendant laquelle l’intimé perçoit des indemnités pour pertes de gain maladie, il semble qu’il pourrait avoir droit aux allocations familiales en vertu de l’art. 8 al. 2 let. d et 10 LAFam en tant que personne assurée à l'AVS comme personne salariée mais ayant perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci. Dans tous les cas, il lui appartiendra de faire les démarches nécessaires pour faire valoir un éventuel droit. Dès lors que le versement des allocations familiales au sens strict du terme a été provisoirement suspendu par le chômage de l’intimé, il conviendra de réformer le dispositif de l’ordonnance en indiquant l’entretien convenable de l’enfant sans déduire les allocations familiales par 300 francs.”
“2) règle le droit aux prestations familiales des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]). Ont notamment droit aux allocations familiales les salariés au service d’un employeur assujetti obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 1 LAFam), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 2bis LAFam) et celles obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1 LAFam). 3.2 3.2.1 Outre la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales, il existe des réglementations spéciales pour certaines catégories de personnes, dont les chômeurs. L’art. 22 al. 1 LACI prévoit, en son premier alinéa, que l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. S’agissant des allocations familiales, il est précisé que l'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est toutefois versé qu'aux conditions suivantes : a. les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant. Le supplément que prévoit l’art. 22 LACI est un droit subsidiaire dépendant de l’indemnité journalière. Le droit à ce supplément est donné par le droit à l’indemnité (éventuellement réduite). La personne assurée touche un supplément, calculé par jour, qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi (Bulletin LACI IC C82).”
Si une personne assurée ne s'annonÎ pas immédiatement, lors de la survenanÎ d'une perte de gain imputable, pour bénéficier des indemnités journalières, la périoÞ de calcul du gain assuré commenÎ le jour précédant la survenanÎ de cette perte. Il est toutefois nécessaire que, dans le délai-cadre pour la périoÞ de cotisation, au moins douze mois de cotisations aient été accomplis avant ce moment. Une perte de gain imputable suppose qu'elle ouvre droit à des prestations (conséquenÎ d'une interruption de travail) et qu'elle atteint le minimum prévu à l'art. 22 LACI.
“Folglich ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass weder für die letzten sechs noch die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 31. März 2022 (dazu Art. 9 Abs. 2 AVIG) ein durchschnittlicher Mindestverdienst von Fr. 500.-- pro Monat (dazu Art. 40 AVIV) ausgewiesen ist. Für versicherte Personen, die sich bei Eintritt eines anrechenbaren Verdienstausfalls nicht sofort zum Taggeldbezug anmelden, beginnt der Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst am Tag vor dem Eintritt eines solchen Ausfalls. Voraussetzung ist, dass in der Rahmenfrist für die Beitragszeit mindestens zwölf Beitragsmonate vor diesem Zeitpunkt liegen. Als anrechenbar gilt ein Verdienstausfall, wenn er anspruchsbegründend ist. Er muss somit Folge eines Arbeitsausfalls sein und ein bestimmtes Mindestmass (20 oder 30 % je nach Entschädigungssatz, Art. 22 AVIG) erreichen (vgl. AVIG-Praxis ALE C22, BGE 104 V 207 und Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich AL.2022.00020 vom 9. Mai 2022 E. 1.5). Ob nach der Kündigung überhaupt ein anrechenbarer Arbeitsausfall vorlag, kann angesichts des Vorgenannten (E. 4.4) offen bleiben, jedenfalls liegen vor der Kündigung mit sofortiger Freistellung per 28. Februar 2021 weniger als zwölf Beitragsmonate innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit (Beginn 31. März 2020). Damit erfolgte die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung mit Blick auf Art. 37 Abs. 3 AVIV zu spät.”
“Folglich ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass weder für die letzten sechs noch die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 31. März 2022 (dazu Art. 9 Abs. 2 AVIG) ein durchschnittlicher Mindestverdienst von Fr. 500.-- pro Monat (dazu Art. 40 AVIV) ausgewiesen ist. Für versicherte Personen, die sich bei Eintritt eines anrechenbaren Verdienstausfalls nicht sofort zum Taggeldbezug anmelden, beginnt der Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst am Tag vor dem Eintritt eines solchen Ausfalls. Voraussetzung ist, dass in der Rahmenfrist für die Beitragszeit mindestens zwölf Beitragsmonate vor diesem Zeitpunkt liegen. Als anrechenbar gilt ein Verdienstausfall, wenn er anspruchsbegründend ist. Er muss somit Folge eines Arbeitsausfalls sein und ein bestimmtes Mindestmass (20 oder 30 % je nach Entschädigungssatz, Art. 22 AVIG) erreichen (vgl. AVIG-Praxis ALE C22, BGE 104 V 207 und Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich AL.2022.00020 vom 9. Mai 2022 E. 1.5). Ob nach der Kündigung überhaupt ein anrechenbarer Arbeitsausfall vorlag, kann angesichts des Vorgenannten (E. 4.4) offen bleiben, jedenfalls liegen vor der Kündigung mit sofortiger Freistellung per 28. Februar 2021 weniger als zwölf Beitragsmonate innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit (Beginn 31. März 2020). Damit erfolgte die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung mit Blick auf Art. 37 Abs. 3 AVIV zu spät.”
Pour le calcul du revenu intermédiaire, il faut prendre comme référenÎ, au minimum, le salaire usuel correspondant à la profession et au lieu; cela vise à prévenir le dumping salarial et s'applique également aux activités exercées à titre gratuit. Le non-respect du critère de l'usage professionnel et local n'entraîne pas l'extinction du droit au complément différentiel.
“Als Zwischenverdienst gilt nach Art. 24 AVIG jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 AVIG. Der Bundesrat regelt, wie das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit ermittelt wird (Abs. 1). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3 AVIG) bleibt unberücksichtigt (Abs. 3). Sinn und Zweck der Entschädigung des Verdienstausfalles ist es, Anreiz für die Annahme schlecht entlöhnter Arbeiten zu schaffen. Mit dem Korrektiv der Berufs- und Ortsüblichkeit der Entlöhnung soll verhindert werden, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne eines Lohndumpings einen zu niedrigen Verdienst vereinbaren, um die Differenz zu Lasten der Arbeitslosenversicherung entschädigen zu lassen. Die Berufs- und Ortsüblichkeit ist auch im Falle einer unbezahlt ausgeübten Tätigkeit zu berücksichtigen. Die Nichteinhaltung des Kriteriums der Berufs- und Ortsüblichkeit führt nicht zum Dahinfallen des Anspruches auf Differenzausgleich.”
LACI art. 22 n. 53 Le montant de l'indemnité journalière dépend de la situation personnelle de la personne assurée; il s'élève entre 70 % et 80 % du gain assuré, majoré, le cas échéant, des suppléments.
“Die Arbeitslosenentschädigung wird – bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen (vgl. vorne E. 2.1) – als Taggeld ausgerichtet (Art. 21 AVIG). Dieses beträgt abhängig von der persönlichen Situation der versicherten Person zwischen 70 % und 80 % des versicherten Verdienstes zuzüglich allfälliger Zuschläge (vgl. Art. 22 AVIG).”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird – bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen (vgl. vorne E. 2.1) – als Taggeld ausgerichtet (Art. 21 AVIG). Dieses beträgt abhängig von der persönlichen Situation der versicherten Person zwischen 70 % und 80 % des versicherten Verdienstes zuzüglich allfälliger Zuschläge (vgl. Art. 22 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 22 ch. 52 art. 22 al. 2 LACI prévoit, pour les assurés qui y sont énumérés, un taux d'indemnité journalière de 70 %. Parmi ces conditions figure que l'indemnité journalière entière soit supérieure à CHF 140.– ; inversement, les assurés dont l'indemnité journalière entière est inférieure à CHF 140.– reçoivent le taux normal de 80 % (voir let. b e contrario).
“und für dasselbe Kind kein Anspruch einer erwerbstätigen Person besteht (lit. b). Gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG erhalten diejenigen Versicherten ein Taggeld in der Höhe von nur 70 Prozent des versicherten Verdienstes, die keine Unterhaltspflichten gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (lit. a), zusätzlich ein volles Taggeld erreichen, das mehr als 140 Franken beträgt (lit. b), und ausserdem keine Invalidenrente beziehen, die einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 Prozent entspricht (lit. c).”
“und die Beitragszeit erfüllt hat oder von deren Erfüllung befreit ist (Abs. 1 lit. e). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert; die Beitragszeit ist nach Art. 13 Abs. 1 AVIG erfüllt, wenn die versicherte Person innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat. Die Höhe des Taggeldes wird nach den Grundsätzen in Art. 22 AVIG festgelegt. Es beläuft sich nach Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AVIG auf 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 23 AVIG); Versicherte mit einem vollen Taggeld von mehr als Fr. 140.--, die zudem keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben und keine Invalidenrente beziehen, erhalten nach Art. 22 Abs. 2 AVIG ein Taggeld in der Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes.”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird nach Art. 21 AVIG als Taggeld ausgerichtet. Ein volles Taggeld beträgt nach Art. 22 Abs. 1 und 2 AVIG 80 % oder 70 % des versicherten Verdienstes. Ein Taggeld von 80 % des versicherten Verdienstes erhalten unter anderem Versicherte, die ein volles Taggeld erreichen, das weniger als 140 Franken beträgt (Art. 22 Abs. 2 lit. b AVIG e contrario).”
Pour un gain assuré de Fr. 7'652.--, l'art. 22 al. 2 LACI fixe une indemnité journalière égale à 70 % du gain assuré; dans la présente procédure, 16 jours d'interruption effectifs sont contestés.
“Umstritten sind 16 effektive Einstelltage in der Anspruchsberechtigung bei einem versicherten Verdienst von Fr. 7'652.-- (act. IIA 608). Das Taggeld der Beschwerdeführerin beträgt 70 % des versicherten Verdienstes (vgl. Art. 22 Abs. 2 AVIG) bzw. Fr.”
Pour le calcul du plafond de l'indemnité journalière, le gain annuel assuré maximal est déterminant (dans la pratique : Fr. 148'200). À partir de ce montant, les montants mensuels et journaliers correspondants (plafonds) sont calculés.
“Bei einem zu beurteilenden Zeitraum von zwei Monaten (Juni und Juli 2023; act. II 3), einem maximalen versicherten Jahresverdienst im Arbeitslosenversicherungsbereich von Fr. 148‘200.-- (Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 833.202]) und einem daraus resultierenden maximalen Taggeld für die Monate Juni 2023 von Fr. 9‘561.30 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 21 Tage; Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 40a AVIV) und Juli 2023 von Fr. 10‘016.60 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 22 Tage), Total Fr. 19‘577.90 , liegt der Streitwert in jedem Fall unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à partir du 1er juillet 2021. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision sur opposition et, avec elle, de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant pourrait percevoir des indemnités journalières à raison de 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI), qui s’élève au maximum à Fr. 148’200.- par an (art. 23 al. 1 phrase [phr.] 2 LACI, en lien avec l’art. 18 LPGA et l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]), à savoir Fr. 12'350.- par mois, respectivement Fr. 569.10 par jour [art. 40a OACI]; étant précisé qu'en l'espèce, l'indemnité journalière a par ailleurs été fixée à Fr. 186.50, voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 32 ss). La suspension du droit à l’indemnité de chômage à raison de 31 jours représente dès lors au plus une somme de Fr. 14'114.30 ([12'350 : 21,7] x [80 : 100] x 31). La valeur litigieuse est donc en tout cas inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art.”
Pour l'évaluation de la valeur litigieuse, le montant de l'indemnité journalière selon l'art. 22 al. 1 LACI peut aboutir à une limite concrète en francs; dans la jurisprudenÎ citée, le calcul de l'indemnité journalière effectué sur la base de l'art. 22 al. 1 LACI a conduit à une valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.– et, par conséquent, à la compétenÎ d'un juge unique.
“Bei einem zu beurteilenden Zeitraum von zwei Monaten (Juni und Juli 2023; act. II 3), einem maximalen versicherten Jahresverdienst im Arbeitslosenversicherungsbereich von Fr. 148‘200.-- (Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 833.202]) und einem daraus resultierenden maximalen Taggeld für die Monate Juni 2023 von Fr. 9‘561.30 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 21 Tage; Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 40a AVIV) und Juli 2023 von Fr. 10‘016.60 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 22 Tage), Total Fr. 19‘577.90 , liegt der Streitwert in jedem Fall unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
RéférenÎ : LACI art. 22 n. 48 Pour l'art. 22 al. 2 LACI, le montant de l'indemnité journalière est calculé comme un pourcentage du gain assuré. Lors de la prise en compte d'éléments de revenu tels que les commissions, c'est le moment de la survenanÎ économique qui sert de base à la détermination (principe de la survenanÎ).
“Diesen stellte sie dem versicherten Verdienst von Fr. 5'940.-- gegenüber, welcher beim für den Beschwerdeführer unbestritten massgebenden Ansatz von 70 % gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG zu einem versicherten Bruttotaggeld von Fr.”
“En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). b) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 5. En l’espèce, il convient donc de retenir, comme étant déterminant pour la prise en compte des commissions, le moment de la conclusion des contrats de vente. En ce sens, le tableau relatif aux dates de signature des mandats de courtage sur lequel s’est fondée l’intimée ne constitue pas un moyen de preuve pertinent. Il en va de même des extraits de registre foncier auxquels se réfère la recourante dans son recours, dans la mesure où les dates mentionnées sur lesdits extraits correspondent aux dates de l’inscription au journal et non à la date de la vente (cf. art. 94 al. 1 ORF [ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier ; RS 211.432.1]). A la demande du juge instructeur, la recourante a précisé, pour chaque commission encaissée entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, la date de conclusion du contrat de vente y relatif, produisant un tableau établi par son ancien employeur le 12 juin 2020.”
Citation : LACI art. 22 n. 47 Les paiements exceptionnels ponctuels (p. ex. un bonus de fidélité) peuvent être pris en compte pour la détermination du gain assuré et modifier le gain assuré retenu mensuellement ; dans le cas cité, un bonus de fidélité a entraîné une différenÎ mensuelle de Fr. 541.70 (cf. sourÎ).
“[Fr. 2'935.-- {Treuebonus} / 32 Monate {Dauer Arbeitsverhältnis}]; vgl. Beschwerde S. 2 f.) und einem vom Beschwerdegegner effektiv anerkannten versicherten Verdienst von Fr. 6'050.-- (vgl. u.a. AB 75 ff.) beläuft sich die Differenz auf monatlich Fr. 541.70, womit ein (noch ohne Reduktion auf 70%; vgl. Art. 22 Abs. 2 AVIG) um maximal Fr.”
Le gain assuré comprend, selon l'art. 23 LACI, les allocations convenues contractuellement et versées régulièrement (p. ex. un 13e mois) ainsi que les prestations en argent. Les prestations en nature sont prises en compte jusqu'aux montants maximaux fixés dans les bases légales de l'AVS. Sur ce gain assuré s'applique ensuite le taux de 80 % visé à l'art. 22 al. 1 LACI.
“brut par mois, aucune mention n'étant faite sur la quotité du treizième salaire. L'entier de ce montant était donc dû. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, faute d'autres griefs motivés. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en réparation des pertes subies sur ses prestations de l'assurance-chômage. 3.1.1 A teneur de l'art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le but de cette loi est de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner, notamment, causé par le chômage. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LACI). Sauf disposition contraire de la LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations (art. 6 LACI). A teneur de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1 1ère phr. LACI). Le gain assuré comprend les prestations en nature au maximum jusqu'aux montants fixés dans la législation sur l'AVS (art. 5 al. 2 LAVS; Ruedin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 23 LACI). Les limites fixées par la LAVS sont, pour la nourriture et le logement, de 33 fr. par jour, soit 990 fr. par mois (art. 11 al. 1 RAVS). Les prestations en nature d'un autre genre sont évaluées au cas par cas par la caisse de compensation (fiche d'information 2.01 "Cotisations salariales à l'AVS, à l'AI et aux APG" éditée par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales, état janvier 2021, p.”
Selon l'art. 22 al. 1 LACI, une indemnité journalière entière correspond en principe à 80 % du gain assuré. En pratique, l'art. 22 al. 2 LACI prévoit en revanche qu'une indemnité journalière de 70 % du gain assuré s'applique aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans. Les personnes ayant une telle obligation d'entretien sont donc toujours rattachées au taux plein de 80 %.
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Ein volles Taggeld beträgt grundsätzlich 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Ein Taggeld in der Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes erhalten Versicherte, die keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (Art. 22 Abs. 2 lit. a AVIG).”
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG beträgt ein volles Taggeld 80% des versicherten Verdienstes. Nach Abs. 2 erhalten ein Taggeld in der Höhe von 70% des versicherten Verdienstes Versicherte, die a. keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben; b. ein volles Taggeld erreichen, das mehr als 140 Franken beträgt; und c. keine Invalidenrente beziehen, die einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% entspricht. Eine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren nach Art. 22 Abs. 2 AVIG besteht, wenn die versicherte Person nach Art. 277 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) unterhaltspflichtig ist (Art. 33 Abs. 1 AVIV).”
“Aufgrund der erwähnten Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung der arbeitslosen behinderten Person eine auf der Basis eines Arbeitsausfalls von 100 % berechnete volle Arbeitslosenentschädigung auszurichten, wenn sie fähig ist, im bisherigen oder einem leidensangepassten Beruf eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums zu leisten, im Umfang ihrer Restarbeitsfähigkeit eine Stelle sucht, in diesem Umfang bereit ist, eine Arbeit anzunehmen, und ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit eine Anstellung mit einem vollen Pensum suchen würde (vgl. BGE 136 V 95 E. 5.1 und 7; 145 V 399 E. 2.4; Nussbaumer, a.a.O., N 283; Pärli/Hug/Petrik, a.a.O., N 869; Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Genf 2014, Art. 11 N 18 und Art. 15 N 8892; Art. 5 AVIV). Aufgrund dieser Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung hat die arbeitslose Person unter den erwähnten Voraussetzungen bis zum Abschluss des Verfahrens der IV einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wie wenn sie nicht behindert wäre (vgl. BGE 136 V 95 E. 7.1). Der Einwand des Kindsvaters, die Ausschöpfung einer allfälligen Restarbeitsfähigkeit von 20 % wäre irrelevant, weil er damit nur 80 % von 20 % seines versicherten Verdiensts erhalten könnte (vgl. Stellungnahme vom 2. November 2023 [ZivGer act. 96] S. 2), ist damit unbegründet. Für Versicherte mit Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren beträgt ein volles Taggeld der Arbeitslosenversicherung wie ein volles Taggeld der Unfallversicherung 80 % des versicherten Verdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG; Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung [UVG, SR 832.20]). Falls der Kindsvater in seinem bisherigen Beruf oder in einem leidensangepassten Beruf mindestens 20 % arbeitsfähig wäre, hätte er somit Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in Höhe der bisherigen Unfalltaggelder der Suva, wenn er im Umfang seiner Restarbeitsfähigkeit eine Stelle suchen würde und in diesem Umfang bereit wäre, eine Arbeit anzunehmen. Darauf hat die Kindsmutter bereits in ihrer Gesuchsantwort vom 17. Oktober 2023 (ZivGer act. 91 Rz. 27 f.) zu Recht hingewiesen. Der Kindsvater macht geltend, ausschliesslich seine Arbeitsfähigkeit in seinem bisherigen Beruf als Maurer und Gipser sei zu berücksichtigen, weil mangels anderer Fähigkeiten und Berufserfahrungen nur diesen ausüben könne (Berufung Rz. 33). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Soweit ihn die Beeinträchtigung seiner Gesundheit nicht daran hinderte, wäre es dem Kindsvater auch ohne besondere Fähigkeiten oder einschlägige Berufserfahrung offensichtlich möglich, zumindest unqualifizierte Arbeit auch ausserhalb seines bisherigen Berufs zu leisten.”
Le gain assuré (gain mensuel) constitue la base du calcul de l'indemnité journalière conformément à l'art. 22 al. 1 LACI.
“Monatslohn bei der Berechnung des Zwischenverdienstes zu berücksichtigen (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., S. 178). Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, das erzielte Einkommen liege auch im Monat Oktober 2021 unter dem ihr zustehenden Taggeld in der Höhe von Fr. 1'419.-- (Beschwerde S. 1), verkennt sie, dass es sich beim genannten Betrag nicht um das ihr zustehende Taggeld, sondern um den versicherten Verdienst handelt (vgl. AB 90), welcher die Basis für die Berechnung des Taggeldes bildet (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Der Oktober 2021 hatte lediglich 21 Arbeitstage, weshalb die Beschwerdeführerin in besagtem Monat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 1'098.30 (21 x Fr.”
“Monatslohn bei der Berechnung des Zwischenverdienstes zu berücksichtigen (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., S. 178). Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, das erzielte Einkommen liege auch im Monat Oktober 2021 unter dem ihr zustehenden Taggeld in der Höhe von Fr. 1'419.-- (Beschwerde S. 1), verkennt sie, dass es sich beim genannten Betrag nicht um das ihr zustehende Taggeld, sondern um den versicherten Verdienst handelt (vgl. AB 90), welcher die Basis für die Berechnung des Taggeldes bildet (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Der Oktober 2021 hatte lediglich 21 Arbeitstage, weshalb die Beschwerdeführerin in besagtem Monat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 1'098.30 (21 x Fr.”
LACI art. 22 n. 43 Lorsque des gains intermédiaires (revenus intérimaires) sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière, la somme constituée par ces gains et par l'indemnité ne doit pas dépasser le gain assuré maximal ; si cette somme est supérieure, le versement doit être limité au montant maximal assuré (voir ATF 150 V 44).
“Or, si l'on additionnait ce qu'il gagnait encore en qualité de comptable et l'indemnité de chômage (4'648 fr. 15 + 4'903 fr. 35 = 9'551 fr. 50), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8'100 fr. L'assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l'assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8'100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain BGE 150 V 44 S. 53 de 4'648 fr. 15 perçu dans l'emploi que l'assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l'indemnité de chômage aurait été de 6'480 fr. (80 % de 8'100 fr. et non pas 80 % de 10'777 fr. 30 [4'648 fr. 15 + 6'129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l'assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l'art. 24 al. 2 LACI et non de l'art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3'451 fr. 85 (8'100 fr. [gain assuré] - 4'648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80 %, soit 2'761 fr. 50 (voir l'ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l'assuré (gain intermédiaire [4'648 fr. 15] et indemnités journalières [2'761 fr. 50]) se montaient à 7'409 fr. 65, ce qui représentait 91,48 % de son gain assuré maximum.”
“Or, si l'on additionnait ce qu'il gagnait encore en qualité de comptable et l'indemnité de chômage (4'648 fr. 15 + 4'903 fr. 35 = 9'551 fr. 50), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8'100 fr. L'assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l'assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8'100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain BGE 150 V 44 S. 53 de 4'648 fr. 15 perçu dans l'emploi que l'assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l'indemnité de chômage aurait été de 6'480 fr. (80 % de 8'100 fr. et non pas 80 % de 10'777 fr. 30 [4'648 fr. 15 + 6'129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l'assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l'art. 24 al. 2 LACI et non de l'art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3'451 fr. 85 (8'100 fr. [gain assuré] - 4'648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80 %, soit 2'761 fr. 50 (voir l'ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l'assuré (gain intermédiaire [4'648 fr. 15] et indemnités journalières [2'761 fr. 50]) se montaient à 7'409 fr. 65, ce qui représentait 91,48 % de son gain assuré maximum.”
LACI art. 22 N. 42 En cas de recalcul du salaire assuré, l'indemnité journalière est calculée sur la base de 80 % du salaire assuré nouvellement fixé.
“Im Wiedererwägungsentscheid vom 1. November 2023 (act. IIA 22 - 32) nahm die Beschwerdegegnerin – aufgrund der in der Beschwerde (vgl. S. 1 f.) vorgebrachten Einwände (bezüglich des Beschäftigungsgrades beim B.________) und der Angaben des B.________ vom 11. Oktober 2023 (act. IIA 42 f.) – eine Neuberechnung des versicherten Verdienstes für die Leistungsrahmenfrist vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2022 sowie der anrechenbaren Zwischenverdienste der Kontrollperioden Juli 2020 bis Januar 2021, März bis Juni 2021, Januar bis März 2022 und Mai bis Juni 2022 vor (act. IIA 26 - 30 Ziff. 12 - 34). Dabei setzte sie den versicherten Verdienst (vgl. Art. 23 Abs. 1 AVIG) auf der Basis des Durchschnittslohnes der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Leistungsrahmenfrist (vgl. E. 2.1.4 hiervor) neu auf Fr. 3'269.-- fest und bemass das Taggeld aufgrund eines Ansatzes von 80 % des versicherten Verdienstes (vgl. Art. 22 Abs. 1 AVIG) mit Fr.”
Conformément à l'art. 22 al. 2 LACI, l'indemnité journalière s'élève à 70 % du gain assuré pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; la disposition exige en outre les conditions prévues aux let. b et c (indemnité entière supérieure à 140 CHF ou absenÎ d'une rente d'invalidité d'au moins 40 %).
“und für dasselbe Kind kein Anspruch einer erwerbstätigen Person besteht (lit. b). Gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG erhalten diejenigen Versicherten ein Taggeld in der Höhe von nur 70 Prozent des versicherten Verdienstes, die keine Unterhaltspflichten gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (lit. a), zusätzlich ein volles Taggeld erreichen, das mehr als 140 Franken beträgt (lit. b), und ausserdem keine Invalidenrente beziehen, die einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 Prozent entspricht (lit. c).”
“L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine BGE 150 V 44 S. 47 (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1, 1re phrase, LACI), respectivement à 70 % du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let.”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Ein volles Taggeld beträgt grundsätzlich 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Ein Taggeld in der Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes erhalten Versicherte, die keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (Art. 22 Abs. 2 lit. a AVIG).”
Citation : LACI art. 22 ch. 40 L'art. 22 al. 1 prévoit pour une indemnité journalière entière un taux de 80 % du gain assuré ; la jurisprudenÎ et les exemples de calcul appliquent ce taux de 80 % pour déterminer le montant de l'indemnité journalière (voir les sources).
“BGE 150 V 44 S. 55 supra), à savoir 90 % (50 % dans l'activité de hockeyeur + 40 % dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90 % x [80 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90 % x [70 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 LACI).”
“Fort de ces éléments, il convient de calculer à nouveau le droit aux prestations de la recourante pour les mois litigieux, conformément à la méthode décrite au consid. 6d ci-dessus. a) Pour le mois de janvier 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un délai d’attente de dix jours (art. 18 al. 1 LACI) et d’un taux d’indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 let. a LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’103 fr. 80 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 13) Gain intermédiaire : 1'355 fr. 20 Perte de gain : 1'748 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'224 fr. 00 (1'748 fr. 60 x 70 %) b) Pour le mois de février 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’342 fr. 60 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 14) Gain intermédiaire : 1'590 fr. 00 Perte de gain : 1'752 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'402 fr. 10 (1'752 fr. 60 x 80 %) c) Pour le mois de juin 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 40 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 2’378 fr. 00 Gain déterminant : 2’082 fr. 10 ([2’378 fr. 00 : 21,7] x 19) Gain intermédiaire : 1'622 fr. 00 Perte de gain : 460 fr. 10 Indemnité compensatoire : 368 fr. 10 (460 fr. 10 x 80 %) d) A ces montants, il convient, conformément à l’art. 22a LACI, de déduire les cotisations dues aux assurances sociales : Assurance Taux Janvier 2019 Février 2019 Juin 2019 Indemnité brute 1'224.00 1'402.10 368.10 AVS/AI/APG 5,125 % 62.75 71.85 18.85 LAA 2,510 % 30.70 35.20 9.25 LPP (prime risque)* 0,125 % 1.55 1.75 0.45 APGM** 2,500 % 30.60 35.05 9.20 Indemnité nette 1'098.40 1'258.25 330.35 * Cf. art. 3, 5 et 8 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS ; 837.174) ; ** Cf. art 19a ss de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; BLV 822.11). e) Il s’ensuit que la recourante pouvait prétendre à une indemnité de chômage de 1'098 fr. 40 pour le mois de janvier 2019, de 1'258 fr. 25 pour le mois de février 2019 et de 330 fr.”
Citation: LACI art. 22 n. 39 Lors de la détermination du gain assuré, les paiements exceptionnels tels que les commissions doivent être pris en compte. Les commissions sont réputées, selon le principe de la survenanÎ, avoir été gagnées au moment de l'exécution de la prestation rémunérée et non pas seulement au moment du paiement; pour les commissions perçues sur une périoÞ prolongée, une répartition au prorata sur la périoÞ de référenÎ concernée est possible.
“b) En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. a) En l’espèce, le contrat de travail du recourant ayant été résilié pour le 31 juillet 2021, la perte de gain qu’il peut faire valoir dans le cadre du chômage a débuté le 1er août 2021. Conformément à l’art. 37 al. 1 et 2 OACI, il y a lieu de déterminer si c’est son salaire des six derniers mois (soit du 1er février au 31 juillet 2021), ou des douze derniers mois (soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021) qui doit être pris en compte pour déterminer son gain assuré. A cet égard, l’intimée a calculé le gain assuré du recourant en répartissant les commissions qu’il a perçues au prorata, sur l’intégralité de la période travaillée auprès de l’employeur, soit du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, ce qui correspond à une période de quinze mois.”
Pour un gain assuré élevé (dans la décision citée : 12'350 CHF), le calcul de l'indemnité journalière selon art. 22 LACI (80 % du gain assuré) conduit à ce que l'assuré, par principe, ne soit pas tenu d'accepter un emploi qui procurerait une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré (cf. art. 16 al. 2 let. i LACI).
“Les critères rappelés ci-dessus valent tant pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des conjoints que pour celle des pensions en faveur d’enfants, étant cependant précisé que, dans le second cas, l’exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_47/2017] cons. 8.2). e) Il appartient au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu’il percevait précédemment (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_135/2018] cons. 3.3.1). f) Tout d’abord, il n’est pas exact que l’intimé aurait admis n’avoir, depuis le début de son chômage en 2018 et jusqu’en décembre 2020, postulé qu’à des emplois dans son domaine de compétence, soit comme chef de projet, « program manager » et « data analyst » ; lors de son interrogatoire du 20 février 2020, il a dit clairement qu’il avait aussi postulé pour des emplois d’employé de commerce et qu’il avait envoyé 120 postulations. Cela étant, il est vraisemblable qu’il a essentiellement postulé pour des emplois présumés convenables, au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Son gain assuré était de 12'350 francs par mois, les indemnités correspondant à 80 % du gain assuré (art. 22 LACI). Il n’avait en principe pas à accepter un emploi qui lui aurait procuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI). La moyenne des salaires pour les employés de commerce dépasse légèrement 6'000 francs (cf. la décision entreprise). Il est donc vraisemblable que l’intimé n’a pas recherché un emploi standard dans ce domaine, qu’il n’aurait pas été contraint d’accepter s’il lui avait été proposé. Par ailleurs, il faut admettre que l’époux a fait son possible, durant sa période de chômage, pour retrouver un travail. En effet, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Le droit aux indemnités peut être suspendu quand l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art.”
“Les critères rappelés ci-dessus valent tant pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des conjoints que pour celle des pensions en faveur d’enfants, étant cependant précisé que, dans le second cas, l’exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_47/2017] cons. 8.2). e) Il appartient au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu’il percevait précédemment (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_135/2018] cons. 3.3.1). f) Tout d’abord, il n’est pas exact que l’intimé aurait admis n’avoir, depuis le début de son chômage en 2018 et jusqu’en décembre 2020, postulé qu’à des emplois dans son domaine de compétence, soit comme chef de projet, « program manager » et « data analyst » ; lors de son interrogatoire du 20 février 2020, il a dit clairement qu’il avait aussi postulé pour des emplois d’employé de commerce et qu’il avait envoyé 120 postulations. Cela étant, il est vraisemblable qu’il a essentiellement postulé pour des emplois présumés convenables, au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Son gain assuré était de 12'350 francs par mois, les indemnités correspondant à 80 % du gain assuré (art. 22 LACI). Il n’avait en principe pas à accepter un emploi qui lui aurait procuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI). La moyenne des salaires pour les employés de commerce dépasse légèrement 6'000 francs (cf. la décision entreprise). Il est donc vraisemblable que l’intimé n’a pas recherché un emploi standard dans ce domaine, qu’il n’aurait pas été contraint d’accepter s’il lui avait été proposé. Par ailleurs, il faut admettre que l’époux a fait son possible, durant sa période de chômage, pour retrouver un travail. En effet, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Le droit aux indemnités peut être suspendu quand l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art.”
RéférenÎ : LACI art. 22 ch. 37 L'augmentation du taux de l'indemnité journalière en raison d'une obligation d'entretien se détermine d'après l'obligation d'entretien issue du droit civil (CC). Une attestation supplémentaire de formation fournie par la caisse n'est pas en principe exigée dès lors que l'obligation d'entretien civile existe. La prise en compte de l'obligation d'entretien est toutefois soumise aux conditions et aux limites du CC (en particulier art. 277 al. 2) ; une obligation d'entretien reposant sur des conventions purement avantageuses (non prévues par la loi) ne doit pas être prise en considération.
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer gemäss Scheidungsurteil vom 24. Juli 2015 (Unia-Akten S. 179 f.), namentlich angesichts der dazugehörenden Scheidungskonvention (Unia-Akten S. 174 ff.) für seine Tochter unterhaltspflichtig ist bis zu deren Mündigkeit oder bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Erstausbildung. Ebenso wird nicht bestritten, dass B.________ nach Abschluss der Fachmatur F.________ im Juli 2019 bis zum Beginn des Studiums an der I.________ im Herbst 2020 keiner "offiziellen" Ausbildung nachging. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann die Verbesserung von Fremdsprachen mittels Onlineapplikationen nicht dazu gezählt werden, da für den Nachweis einer Ausbildung eine Bestätigung einer Ausbildungsstätte vorgelegt werden muss. Die Ansicht der Kasse, wonach sowohl die Unterhaltspflicht als auch eine Ausbildungsbestätigung vorliegen müssen, findet jedoch weder im Gesetz, noch in den Weisungen des Seco eine Stütze. Art. 22 AVIG verweist einzig auf die Unterhaltspflicht und Art. 33 AVIV hierfür auf das ZGB. Gemäss den Bestimmungen des ZGB besteht die Unterhaltspflicht bis eine angemessene Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann. Nichts anderes ist Rz. C70 AVIG-Praxis zu entnehmen. Vielmehr ist es so, dass die arbeitslosenversicherungsrechtliche Erhöhung des Taggeldansatzes mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht steht und fällt, ohne dass Gesetz- oder Verordnungsgeber einen Ausnahmetatbestand vorgesehen hätten, wie es der auch vom Beschwerdeführer angeführte BGE 130 V 237 in E. 3.1 explizit festhält. Es darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass für die zivilrechtliche Unterhaltspflicht, auf welche die arbeitslosenrechtlichen Bestimmungen verweisen, die Voraussetzungen und Grenzen durch Art. 277 Abs. 2 bestimmt werden. Es ist namentlich nicht denkbar dass die Behörden der Arbeitslosenversicherung eine Unterhaltspflicht eines Elternteils gegenüber einem Kind berücksichtigen, die nicht auf dieser gesetzlichen Ordnung sondern beispielsweise auf einer vorteilhafteren Scheidungskonvention beruht.”
Réf. : LACI art. 22 n. 36 Si un chômage partiel survient immédiatement avant le chômage, l'indemnité de chômage partiel versée ou la perte de gain qui en résulte doivent être prises en compte pour la détermination du gain assuré, notamment lorsqu'une perte de gain imputable existait avant la périoÞ de calcul pertinente.
“Zu prüfen ist demnach, ob beim Beschwerdeführer schon vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ab dem 1. März 2021 ein anrechenbarer Verdienstausfall von mehr als 30 % vorlag. So steht dem Beschwerdeführer unbestrittenermassen ein Entschädigungssatz von 70 % zu (vgl. Art. 22 Abs. 2 AVIG), was Fr. 6'437.90 bei einem versicherten Verdienst von Fr. 9'197.-- entspricht. Es steht fest, dass dem Beschwerdeführer ab Mai 2020 infolge Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie ein reduzierter Lohn ausgerichtet wurde, wobei eine Kurzarbeitsentschädigung im Umfang von 80 % des anrechenbaren Verdienstausfalls entrichtet wurde (vgl. E. 1.3 sowie Lohnjournale, Urk. 7/4). Eine Hinzurechnung der vor dem relevanten Bemessungszeitraum - das heisst vor dem 1. März 2020 liegenden - zusätzlichen (variablen) Zulagen von aufgerechnet monatlich Fr.”
Une brochure a été remise à l'assuré, expliquant le montant de l'indemnité journalière. L'intimé a indiqué que les assurés doivent, en cas d'incompréhension, organiser eux-mêmes l'aiÞ nécessaire. Le premier décompte faisait apparaître la formule de calcul; y figuraient comme éléments déterminants le taux d'indemnité journalière de 70 % (art. 22 al. 2 LACI) ainsi que le diviseur.
“Ein Leitfaden für Versicherte" (act. IIA 642; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Publikationen/Broschüren und Flyer) ausgehändigt, in der die Taggeldhöhe erklärt wird (S. 13 f. Ziff. 6 der Broschüre). Soweit sie in diesem Zusammenhang geltend macht, sie sei der deutschen Sprache "nicht gut mächtig" (Beschwerde S. 4 Ziff. 2), widerspricht dies den Angaben in der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung (act. IIB 261) sowie dem Lebenslauf (act. IIB 164), wo sie erklärte über gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse zu verfügen (vgl. dazu auch act. IIB 183, 190 f.). Ohnehin wies der Beschwerdegegner richtigerweise darauf hin, dass versicherte Personen entsprechende Hilfe zu organisieren hätten, sollten sie nicht in der Lage sein, die Kundeninformationen zu verstehen (act. IID 3). Des Weiteren war bereits auf der ersten Abrechnung pro April 2022 (act. IIA 517) die Formel zur Berechnung des Taggeldes ersichtlich, wobei als massgebende Faktoren nebst dem versicherten Verdienst lediglich der Taggeldansatz von 70 % (Art. 22 Abs. 2 AVIG) sowie der Divisor von”
Citation : LACI art. 22 ch. 34 En cas de revenu intermédiaire, l'indemnité journalière est calculée sur la perte de gain et doit être déterminée indépendamment de l'ampleur de la réduction d'activité. Le revenu intermédiaire réalisé est assimilé au salaire dû en vertu du contrat de travail ; sur cette base, les revenus intermédiaires sont imputés dans cette mesure selon l'art. 24 LACI et le taux d'indemnisation applicable est fixé conformément à l'art. 22 LACI.
“Beim Vorliegen eines Zwischenverdiensts ist die Arbeitslosenentschädigung allein aufgrund des Verdienstausfalls und unabhängig vom Umfang des Arbeitsausfalls zu berechnen (BGE 122 V 367 E. 4); der erzielte Zwischenverdienst ist – unabhängig von der Höhe des arbeitgeberseitig ausbezahlten Geldbetrags – mit dem arbeitsvertraglich festgelegten Lohnanspruch gleichzusetzen (Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2024, 8C_229/2023, E. 7.5). Gemäss Art. 24 AVIG sind Zwischenverdienste deshalb in dieser Höhe an die Arbeitslosenentschädigung anzurechnen. Als Zwischenverdienst gilt nach Art. 24 Abs. 1 AVIG jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, welches die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 AVIG. Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (BGE 129 V 102). Ein Nebenverdienst bleibt unberücksichtigt (Art. 24 Abs. 3 AVIG). Der Sinn und Zweck von Art. 24 Abs. 3 AVIG besteht darin, die Kompensationszahlungen der Arbeitslosenversicherung in den einzelnen Kontrollperioden auf die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst und dem versicherten Verdienst zu begrenzen (Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2024, 8C_229/2023, E. 7.4).”
“Nach Art. 24 AVIG gilt als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt. Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 AVIG (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Art. 24 Abs. 3 AVIG).”
RéférenÎ : LACI art. 22 n. 33 En cas de travail à temps partiel ou de revenu intermédiaire, le droit est déterminé d'après le revenu intermédiaire réalisé. La perte de gain correspond à la différenÎ entre le revenu intermédiaire effectivement réalisé (au moins le montant usuel selon la profession et le lieu) et le gain assuré. Lorsqu'il y a une perte, celle-ci est indemnisée au taux applicable à l'indemnité journalière, soit à 70 % ou 80 %. Les pertes qui n'excèdent pas 20 % ou 30 % du gain assuré n'ouvrent pas droit à une prestation, car, selon la jurisprudenÎ, elles sont considérées comme un travail raisonnablement exigible.
“En effet, à teneur de la disposition précitée, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Toutefois, selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (…), étant précisé que selon la jurisprudence, tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable) (ATF 150 V 444 consid. 5.3). 4.3.2 En résumé, lorsque pendant la période d'indemnisation, l'assuré exerce une activité lucrative et en tire un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a. al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1 LACI 3e phrase et art. 22 LACI). Une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre donc pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (Bulletin LACI IC B94 ; ATF 150 V 44 consid. 5.3 dernier §). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire indemnisable au sens de l'art. 24 LACI (ATF 121 V 353 et références citées). 4.3.3 Si une personne assurée a perdu l'un de ses emplois à temps partiel et continue d'exercer une ou plusieurs autre(s) activité(s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l'indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu'elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d'une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n'était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi (ATF 150 V 44 consid.”
“Nach Art. 24 AVIG gilt als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt. Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 AVIG (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Art. 24 Abs. 3 AVIG).”
Citation : LACI art. 22 n. 32 En cas de remise tardive de justificatifs (p. ex. attestations de formation des enfants), ces documents peuvent être considérés comme de nouvelles pièces justificatives et autoriser la caisse à recalculer ou à adapter rétroactivement les taux d'indemnisation en application de l'art. 22 LACI.
“Il n’y a donc pas non plus lieu de tenir compte du salaire afférent aux heures supplémentaires à titre de gain intermédiaire, puisque ce dernier doit en principe être déterminé selon les mêmes règles que le gain assuré et que rien ne justifie, en l’occurrence, de procéder différemment. En rendant des nouveaux décomptes qui tiennent compte du salaire afférent aux heures supplémentaires (et du treizième salaire y relatif), la Caisse n’a pas rectifié une situation manifestement erronée, mais a, au contraire, agi de manière inexacte. La Caisse était en revanche légitimée à modifier les décomptes en lien avec le taux d’indemnisation du recourant, qui a tardé à transmettre les attestations d’études de ses enfants. Les attestations d’études relatives à la période du 1er février au 15 septembre 2021, réceptionnées par la Caisse en date du 22 septembre 2021, constituent en effet un moyen de preuve nouveau propre à justifier la révision des décomptes précédemment établis, en vue de continuer à appliquer au recourant un taux d’indemnisation à hauteur de 80 % au-delà du mois de février 2021 (art. 22 LACI). Concrètement, la situation se présente de la manière suivante : - S’agissant du mois de décembre 2020, le décompte initial du 18 janvier 2021 était déjà erroné. Celui-ci tient en effet compte du salaire de base de 1'226 fr. 65 (le contrat n’ayant débuté que le 15 décembre 2020), treizième salaire en sus, et du montant relatif aux heures supplémentaires effectuées, hors treizième salaire. Par le nouveau décompte établi le 8 septembre 2021, la Caisse a rajouté le treizième salaire relatif aux heures supplémentaires. Il appartiendra à la Caisse d’établir un nouveau décompte pour le mois de décembre 2020, qui ne tienne pas du tout compte des heures supplémentaires. Cela signifie que le gain intermédiaire devra être fixé à 1'328 fr. 85 (correspondant au salaire de base de 1'226 fr. 65, plus la part de treizième salaire relative à ce montant). - Les précédents décomptes des mois de janvier et février 2021 établis respectivement les 5 février et 8 mars 2021 sont corrects. - Il appartiendra à la Caisse d’établir des nouveaux décomptes pour les mois de mars à août 2021, qui tiennent compte d’un montant de 2'491 fr.”
Si la personne assurée a, sans motif valable, renoncé à s'inscrire au chômage ou à demander les indemnités, un revenu fictif égal au montant de la prestation prévue à l'art. 22 LACI (80 % du dernier gain assuré) peut être retenu, notamment dans le cadre de calculs de divorÎ ou de pension, si, selon les pièces du dossier, il est raisonnable de considérer que les conditions d'octroi auraient été remplies.
“Au vu de la fluctuation des revenus obtenus dans le cadre de cette activité indépendante, il sera procédé à une moyenne du bénéfice réalisé durant les trois dernières années. Il sera dès lors retenu que l'activité indépendante de l'intimée lui procure un bénéfice annuel net moyen de 9'350 fr. ([8'691 fr. + 7'501 fr. + 800 fr. + 10'248 fr. + 800 fr.]/3) , ce qui revient à environ 780 fr. par mois. En se consacrant uniquement au développement de son activité indépendante, tout en omettant de solliciter des prestations auprès de l'assurance-chômage, l'intimée a volontairement renoncé à une source de revenu complémentaire, sans que cela ne se justifie. Un revenu hypothétique supplémentaire lui sera dès lors imputé, avec effet au jour de la renonciation, soit, pour des motifs de simplification, à compter du 1er mai 2019. Ce revenu sera arrêté à 855 fr. par mois (80% de 1'069 fr. 50), correspondant aux indemnités mensuelles de chômage qu'elle aurait vraisemblablement perçues si elle en avait sollicité le versement (art. 22 LACI). Sa situation de chômage aurait sans doute été de courte durée : en effet, elle n'était alors âgée que de 50 ans, n'a fait valoir aucune atteinte à sa santé et le marché du travail, dans le secteur du secrétariat ou de la vente, lui aurait probablement permis de retrouver un emploi propre à lui rapporter un salaire au moins aussi élevé que celui réalisé en dernier lieu dans la boutique susmentionnée, ou du moins du même montant que les indemnités de chômage précitées. Les missions effectuées par l'intimée pour le compte de l'association I______ ne sont pas rémunérées, au vu du contrat produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque gain à ce titre, contrairement à ce que fait valoir l'appelant. Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'intimée seront arrêtées à 1'630 fr. (780 fr. + 855 fr.) depuis la séparation des époux en juin 2019, et ce jusqu'à fin août 2021, compte tenu des développements qui suivent. S'il n'y a pas lieu de douter du fait que l'intimée exerce son activité indépendante de créatrice de bijoux avec sérieux et professionnalisme, force est de constater que cette activité n'est pas suffisamment rémunératrice, malgré tout le temps et l'énergie qu'elle affirme y consacrer.”
“par an, étant souligné que dans sa demande en divorce, l'intimé admettait qu'il continuerait à percevoir des dividendes après 2019. Enfin, le compte courant actionnaire de l'intimé auprès de E______ SA ne démontre pas que celui-ci percevrait des revenus occultes, les déclarations d'impôts, sur lesquelles s'est fondé le premier juge, faisant foi. Ainsi, le revenu mensuel net de l'époux est, au stade de la vraisemblance, de 27'490 fr. (293'564 fr. + 21'000 fr. + 12'000 fr. + 3'315 fr., soit 329'879 fr. : 12). Les pièces produites par l'intimé rendent vraisemblable la réalité de l'emploi exercé par l'appelante au sein de E______ SA, la brève déclaration faite par l'époux au Ministère public le 22 août 2017 ne permettant pas de mettre en doute cette constatation (ci-dessus, EN FAIT, let. D h.a). Il résulte d'un examen sommaire du droit que, si elle avait effectué les démarches qui lui incombaient auprès de l'assurance-chômage, l'appelante toucherait depuis mars 2020 des indemnités représentant le 80% de son dernier salaire (cf. art. 22 LACI), soit environ 2'100 fr. (80% de 2'630 fr.). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'art. 31 al. 3 let. c LACI ne fait pas obstacle au versement des indemnités de chômage à l'épouse, dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci n'avait aucun pouvoir décisionnel dans la société et que, du fait de la séparation, elle a rompu définitivement tout lien avec celle-ci. Il y a donc lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 2'100 fr. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'état de santé de l'appelante lui permet de reprendre une activité lucrative. 3.2.2 Compte tenu de la situation financière favorable des époux, l'amortissement de la dette hypothécaire incombant à l'intimé, d'une part, et les frais d'utilisation du véhicule par l'appelante (dont le total n'est pas contesté), d'autre part, peuvent être intégrés dans les charges familiales. Il y a lieu de noter que c'est d'entente entre les parties que la jouissance du véhicule en question a été attribuée à l'épouse par le juge des mesures protectrices.”
Selon la jurisprudenÎ reproduite au cons. 3.3 de AL.2023.00223, les coûts de subsistanÎ actuels sont sans incidenÎ juridique sur la détermination de l'indemnité journalière ; le calcul se fonÞ sur le gain assuré et sur les taux prévus par la loi à l'art. 22 LACI.
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Rückerstattungspflicht für in den Kontrollperioden April und Mai 2023 zu viel ausbezahlte Taggelder von insgesamt Fr. 1'549.45 verfügte. Dabei bemängelte die Beschwerdeführerin zwar die Höhe des Taggeldes insoweit, als dieses nicht den heutigen Lebensbedingungen entspreche, stellte aber weder die konkrete Berechnung des versicherten Verdienstes von Fr. 4'457.-- (vgl. dazu: Urk. 6/11, 6/22-23, noch die Rechtmässigkeit der Taggeldhöhe von 70 % des versicherten Verdienstes gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG in Frage. Nachdem die aktuellen Lebensbedingungen respektive Lebenshaltungskosten weder für die Bemessung des versicherten Verdienstes (Art. 23 AVIG) noch die Höhe des Taggeldes (Art. 22 AVIG) ein rechtlich relevantes Kriterium bilden, erübrigen sich Weiterungen hierzu. Zu prüfen ist mit Blick auf die Parteivorbringen denn auch vielmehr, ob die Beschwerdegegnerin ihrer Rückerstattungsforderung richtig berechnete Zwischenverdienste zugrunde legte.”
Lors de la prise en compte des prestations de vieillesse au sens de l'art. 22 LACI, il convient également de tenir compte des prestations de vieillesse versées par des assurances-vieillesse étrangères, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
“und einen Anspruch auf Altersleistungen erwirbt, der geringer ist als die Entschädigung, die ihr nach Art. 22 AVIG zustünde (Abs. 2 lit. b). Als Altersleistungen gelten Leistungen der obligatorischen und weitergehenden beruflichen Vorsorge sowie Altersleistungen einer ausländischen obligatorischen oder freiwilligen Altersversicherung, unabhängig davon, ob es sich um eine ordentliche Altersleistung oder um eine Vorruhestandsleistung handelt (Abs. 3).”
Le supplément prévu à l'art. 22 al. 1 LACI est soumis au modèle de délai de forclusion prévu à l'art. 20 al. 3 LACI. Le droit doit dès lors être exercé dans les trois mois suivant l'expiration de la périoÞ de contrôle relative à la périoÞ de prestation. Les suppléments non perçus se prescrivent ou se forcluent trois ans après la fin de cette périoÞ de contrôle. La réintégration du délai (restitution) peut être accordée en cas d'omission excusable ou afin de protéger la bonne foi de l'assuré, pour autant que les conditions requises pour une telle restitution soient remplies.
“Puis, afin de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) D’après la jurisprudence en la matière, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales mentionné à l’art. 22 al. 1 LACI est soumis au délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de chaque période de contrôle du chômage à laquelle il se rapporte, étant précisé que chaque mois civil constitue une période de contrôle (Bulletin LACI IC, établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre B 89). Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Ce délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution (TF 8C_176/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2 et les références citées ; cf. également TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 2.1). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité.”
“En l’occurrence, la question de savoir si l’ex-époux de la recourante pouvait recourir en son nom peut rester ouverte, dès lors que cette dernière le pouvait, étant principalement touchée par la décision de l’intimée en sa qualité de bénéficiaire des prestations de celle-ci. 1.4 Dans cette mesure, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes : les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l’art. 20 al. 3 LACI, droit du chômeur à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid.”
Pour les comparaisons (p. ex. pour apprécier la raisonnabilité d'un emploi à temps partiel), le salaire journalier brut réalisé doit être comparé au montant journalier brut assuré. Le gain journalier assuré est déterminé conformément à l'art. 40a OACI à partir du gain mensuel par division par 21,7 ; en conséquenÎ, un salaire mensuel brut doit également être converti en salaire journalier brut en utilisant ce même diviseur. Si le salaire journalier brut réalisé est inférieur au montant journalier brut assuré, il y a une perte de gain donnant droit à une indemnisation.
“Zur Beurteilung, ob das von einer versicherten Person mit einer Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 lit. i AVIG zumutbar ist, ist das auf der Grundlage des versicherten Tagesverdiensts berechnete Bruttotaggeld mit dem Bruttotageslohn zu vergleichen. Der Tagesverdienst wird gemäss Art. 40a AVIV ermittelt, d.h. der versicherte Monatsverdienst wird durch 21,7 geteilt. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% bzw. 70% des versicherten Tagesverdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist ein Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Bruttotageslohn umzurechnen (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3, vom 17. Juli 2006, C 224/05, E. 1, und vom 16. Februar 2005, C 170/04, E. 2.2). Ist der verdiente Bruttotageslohn tiefer als das versicherte Bruttotaggeld, handelt es sich um einen entschädigungsberechtigten Verdienstausfall mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs.1 und 3 AVIG erfüllt sind (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304); verhält es sich umgekehrt - der Bruttotageslohn ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3).”
“Zur Beurteilung, ob das von einer versicherten Person mit einer Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 lit. i AVIG zumutbar ist, ist das auf der Grundlage des versicherten Tagesverdiensts berechnete Bruttotaggeld mit dem Bruttotageslohn zu vergleichen. Der Tagesverdienst wird gemäss Art. 40a AVIV ermittelt, d.h. der versicherte Monatsverdienst wird durch 21,7 geteilt. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% bzw. 70% des versicherten Tagesverdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist ein Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Bruttotageslohn umzurechnen (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3, vom 17. Juli 2006, C 224/05, E. 1, und vom 16. Februar 2005, C 170/04, E. 2.2). Ist der verdiente Bruttotageslohn tiefer als das versicherte Bruttotaggeld, handelt es sich um einen entschädigungsberechtigten Verdienstausfall mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs.1 und 3 AVIG erfüllt sind (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304); verhält es sich umgekehrt - der Bruttotageslohn ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3).”
Pour le calcul de l'indemnité journalière, le gain assuré mensuel est converti en gain assuré journalier en le divisant par 21,7 (art. 40a OACI). L'indemnité journalière entière équivaut à 80 % du gain assuré journalier ainsi déterminé (art. 22 al. 1 LACI).
“Zum einen bescheinigt das Arztzeugnis wie dargelegt keine Arbeitsunfähigkeit. Zum anderen datiert der Arbeitsvertrag vom 31. August 2023 (vgl. AB 20) und hat zum Zeitpunkt der Zuweisung noch nicht vorgelegen. Zudem gab der Beschwerdeführer wiederum in den vorgenannten Formularen (AB 18) für die Monate Juli 2023 und August 2023 an, auf Stellensuche zu sein. Dies deckt sich auch mit den telefonisch durchgeführten Beratungsgesprächen vom 3. Juli und 21. August 2023 (AB 17), anlässlich dieser er in Anwesenheit eines Dolmetschers angab, noch keine Stelle gefunden zu haben. Dass diese Aussage auf eine fehlerhafte Übersetzung zurückzuführen sei, erscheint aufgrund der weiteren Akten nicht überwiegend wahrscheinlich, zumal auch eine Rückfrage beim Arbeitgeber unergiebig blieb (E-Mail vom 23. Oktober 2023, AB 16). 3.7. Im Einzelnen moniert der Beschwerdeführer die Höhe der Rückerstattung nicht. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, ist diese auch nicht zu beanstanden. 3.8. Ein volles Taggeld beträgt 80 Prozent des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Gemäss Aktenlage hat die Beschwerdegegnerin als Berechnungsgrundlage der fraglichen Taggelder einen versicherten Verdienst von Fr. 6'783 zugrunde gelegt, was vom Beschwerdeführer nicht bestritten worden ist. Die Taggeldhöhe beträgt demnach brutto Fr. 250.05 (80 Prozent von Fr. 6'783.- dividiert mit der Anzahl durchschnittlichen Arbeitstage pro Monat von 21.7; vgl. hierzu die Weisung vom SECO, AVIG-Praxis RVEI vom 1.1.2024, B14) bzw. abzüglich der Sozialversicherungsabgaben in Höhe von Fr. 19.65 (AHV/IV/EO 5.3 Prozent bzw. Fr. 13.25, Nichtberufsunfallversicherung 2.470 Prozent bzw. Fr. 6.20, BVG-Risikoversicherung Fr. 0.20) netto Fr. 230.40. Bei 30 Einstelltagen in Höhe von Fr. 230.40.- beträgt der Rückforderungsbetrag damit Fr. 6'912.-. Die Beschwerdegegnerin erklärt ihren Rückforderungsbetrag in Höhe von Fr. 6'913.- mit systemtechnischen Rundungsdifferenzen. Dies ist auf das Runden der Zwischenresultate bei den vorstehenden Prozentrechnungen zurückzuführen und im Ergebnis daher nicht zu beanstanden.”
“Zur Beurteilung, ob das von einer versicherten Person mit einer Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 lit. i AVIG zumutbar ist, ist das auf der Grundlage des versicherten Tagesverdiensts berechnete Bruttotaggeld mit dem Bruttotageslohn zu vergleichen. Der Tagesverdienst wird gemäss Art. 40a AVIV ermittelt, d.h. der versicherte Monatsverdienst wird durch 21,7 geteilt. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% bzw. 70% des versicherten Tagesverdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist ein Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Bruttotageslohn umzurechnen (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3, vom 17. Juli 2006, C 224/05, E. 1, und vom 16. Februar 2005, C 170/04, E. 2.2). Ist der verdiente Bruttotageslohn tiefer als das versicherte Bruttotaggeld, handelt es sich um einen entschädigungsberechtigten Verdienstausfall mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs.1 und 3 AVIG erfüllt sind (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304); verhält es sich umgekehrt - der Bruttotageslohn ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3).”
“1 LACI et ne devait pas être pris en compte pour le calcul du gain assuré (TFA C 139/05 du 26 juin 2006, in DTA 2006 p. 305). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
RéférenÎ: LACI art. 22 ch. 25 Le décompte des indemnités journalières versées est communiqué par écrit selon la procédure simplifiée; la communication doit indiquer le droit de demander une décision lorsque son contenu est contesté.
“1 (art. 37 al. 2 OACI). Il ne varie en principe pas durant le délai-cadre d’indemnisation ; il est toutefois redéfini dans deux cas, à savoir si l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré – hypothèse dans laquelle il ne peut y avoir qu’augmentation du gain assuré – et si l’aptitude au placement de l’assuré a subi un changement – hypothèse dans laquelle il peut y avoir augmentation ou diminution du gain assuré (art. 37 al. 4 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 à 26 ad art. 23). 4.4 L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières ; cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré, sans préjudice le cas échéant d’un supplément correspondant au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle (art. 22 al. 1 LACI). Elle est de 70% du gain assuré pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.-, ou ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (art. 22 al. 2 LACI). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 51 LPGA, intitulé « procédure simplifiée », les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 100 al. 1 LACI, une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c LACI, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. Ainsi, par exemple, le décompte des prestations versées est communiqué sous forme de procédure simplifiée, par écrit, avec indication selon laquelle une décision peut être réclamée en cas de désaccord avec ce qui y figure (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n.”
La base de calcul de l'indemnité est le salaire assuré; l'indemnité s'élève en principe à 70 % du salaire assuré (art. 22 al. 2 LACI). En pratique, le salaire assuré sert également de point de départ pour la détermination de la valeur du litige.
“Nach der übergangsrechtlichen Bestimmung von Art. 85 Abs. 1 VRG werden bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängige Verfahren vor der jeweiligen Instanz nach bisherigem Recht zu Ende geführt. Nach aArt. 43 Abs. 1 VRG entscheidet das Gericht in der Regel in der Besetzung mit drei Richterinnen und Richtern. Es entscheidet in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert CHF 5'000.00 nicht überschreitet und wenn keine Fünferbesetzung vorgeschrieben oder wenn ein Rechtsmittel offensichtlich unzulässig oder offensichtlich begründet oder unbegründet ist (aArt. 43 Abs. 2 und 3 VRG). Ausgangspunkt für die Bemessung des Streitwerts ist vorliegend der versicherte Verdienst des Beschwerdeführers von CHF 5'216.00. Dieser Verdienst wird ihm zum Taggeldsatz von 70 % entschädigt (Art. 22 Abs. 2 AVIG; vgl. KIGA-act. 1). Dies entspricht gemäss Art. 40a AVIV einem Taggeld von CHF”
“brutto entspricht (Fr. 11'985.-- : 21.7). Das Bruttotageseinkommen ist dem versicherten Verdienst gegenüberzustellen. Diesen bezifferte die Beschwerdegegnerin auf Fr. 10'411.--, womit beim für den Beschwerdeführer unbestritten massgebenden Ansatz von 70 % gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG ein Bruttotaggeld von Fr.”
Des suppléments convenus régulièrement et dus contractuellement (p. ex. le 13e salaire) peuvent faire partie du gain assuré au sens de l'art. 22 al. 1 LACI. Les prestations en nature (p. ex. nourriture, valeur locative) sont à prendre en compte, mais au maximum jusqu'aux plafonds fixés dans la base légale de l'AVS (pour nourriture et logement jusqu'à 33 fr. par jour).
“brut par mois, aucune mention n'étant faite sur la quotité du treizième salaire. L'entier de ce montant était donc dû. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, faute d'autres griefs motivés. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en réparation des pertes subies sur ses prestations de l'assurance-chômage. 3.1.1 A teneur de l'art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le but de cette loi est de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner, notamment, causé par le chômage. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LACI). Sauf disposition contraire de la LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations (art. 6 LACI). A teneur de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1 1ère phr. LACI). Le gain assuré comprend les prestations en nature au maximum jusqu'aux montants fixés dans la législation sur l'AVS (art. 5 al. 2 LAVS; Ruedin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 23 LACI). Les limites fixées par la LAVS sont, pour la nourriture et le logement, de 33 fr. par jour, soit 990 fr. par mois (art. 11 al. 1 RAVS). Les prestations en nature d'un autre genre sont évaluées au cas par cas par la caisse de compensation (fiche d'information 2.01 "Cotisations salariales à l'AVS, à l'AI et aux APG" éditée par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales, état janvier 2021, p.”
Citation : LACI art. 22 n. 22 Conformément à l'art. 22 al. 1, il existe un principe de subsidiarité pour le complément d'allocations : celui-ci n'est versé par l'assuranÎ-chômage que si les allocations familiales ne sont pas accordées au assuré pendant la périoÞ de chômage ou si personne d'autre ne peut prétendre aux allocations pour le même enfant. En cas de revenus d'appoint, la pratique retient un plafond mensuel de 612 CHF (Bulletin LACI IC) : si les revenus d'appoint sont inférieurs, l'assuranÎ-chômage verse le complément ; si le revenu dépasse ce montant, l'allocation est versée par l'employeur ou conformément à la LAFam et la prestation subsidiaire de l'assuranÎ-chômage cesse.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander la restitution d’un montant de 608 fr. 25 à titre d’allocations familiales versées indûment pour les mois de juillet et août 2022. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1, 2e et 3e phrases, LACI, l’assuré perçoit en sus de l’indemnité journalière un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi, ce supplément n’étant versé que si les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a), ou si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). b) Les let. a et b de l’art. 22 al. 1 LACI expriment le principe de subsidiarité du versement du supplément par l’assurance-chômage. Cette subsidiarité se manifeste, d’une part, lorsque l’assuré exerce une activité dont les revenus sont pris en compte à titre de gain intermédiaire (let. a) et, d’autre part, lorsqu’une autre personne perçoit les allocations familiales par rapport aux enfants de l’assuré, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle (let. b). A noter qu’en cas de gain intermédiaire selon la let. a, ce n’est que si les revenus mensuels dépassent un certain montant – soit 612 fr. selon le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage) au 1er janvier 2023 (C 82c) – que le principe de subsidiarité est opérant, l’allocation familiale étant alors versée par l’employeur de l’assuré selon la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2). En cas de revenus inférieurs à ce seuil, c’est l’assurance-chômage qui verse le supplément. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de concours de droits (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
La jurisprudenÎ applique le taux d'indemnisation de 70 % mentionné à l'art. 22 al. 2 LACI également lors de la prise en compte d'activités partielles ; l'exemple du Tribunal fédéral additionne les quotités de gain partielles et multiplie cette part par le taux de 70 % pour calculer l'indemnité journalière.
“BGE 150 V 44 S. 55 supra), à savoir 90 % (50 % dans l'activité de hockeyeur + 40 % dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90 % x [80 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90 % x [70 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 LACI).”
Citation: LACI art. 22 ch. 20 La majoration correspond aux allocations pour enfants et aux allocations de formation converties en montant journalier et est versée, au jour le jour, en sus de l'intégralité de l'indemnité journalière de 80 %. La question de savoir si le droit à cette majoration dépend du fait que l'assuré perçoive effectivement les indemnités journalières a été examinée dans la jurisprudenÎ.
“1 (art. 37 al. 2 OACI). Il ne varie en principe pas durant le délai-cadre d’indemnisation ; il est toutefois redéfini dans deux cas, à savoir si l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré – hypothèse dans laquelle il ne peut y avoir qu’augmentation du gain assuré – et si l’aptitude au placement de l’assuré a subi un changement – hypothèse dans laquelle il peut y avoir augmentation ou diminution du gain assuré (art. 37 al. 4 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 à 26 ad art. 23). 4.4 L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières ; cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré, sans préjudice le cas échéant d’un supplément correspondant au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle (art. 22 al. 1 LACI). Elle est de 70% du gain assuré pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.-, ou ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (art. 22 al. 2 LACI). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 51 LPGA, intitulé « procédure simplifiée », les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 100 al. 1 LACI, une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c LACI, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. Ainsi, par exemple, le décompte des prestations versées est communiqué sous forme de procédure simplifiée, par écrit, avec indication selon laquelle une décision peut être réclamée en cas de désaccord avec ce qui y figure (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n.”
“(vgl. etwa act. II pag. 89) und den nach Tagen anteilsmässig angerechneten Familienzulagen für drei Kinder (vgl. act. II pag. 245 f.; Fr. 230.-- pro Kind und Monat [Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 AVIV i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 11. Juni 2018 über die Familienzulagen {KFamZG; BSG 832.71} i.V.m. Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen {FamZG; SR 836.2}]) beträgt der Streitwert Fr. 13'037.60 (55 x [Fr.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant au supplément pour enfant prévu par l’art. 22 al. 1 LACI, à hauteur de CHF 73.70 selon le recourant, singulièrement sur la question de savoir si le fait de bénéficier effectivement des indemnités de chômage est la condition préalable à l’ouverture du droit audit supplément. 3. 3.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) règle le droit aux prestations familiales des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]). Ont notamment droit aux allocations familiales les salariés au service d’un employeur assujetti obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 1 LAFam), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (art.”
Le gain journalier est déterminé en divisant le gain mensuel par 21,7.
“1 LACI et ne devait pas être pris en compte pour le calcul du gain assuré (TFA C 139/05 du 26 juin 2006, in DTA 2006 p. 305). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 22 ch. 18 Pour les personnes tenues à une obligation d'entretien, une indemnité de chômage à plein montant correspond à 80 % du gain assuré et donc à l'indemnité journalière d'accident à plein montant. Si une personne assurée se révèle apte au travail à au moins 20 % et qu'elle recherche, dans la mesure de cette capacité résiduelle, un emploi raisonnable — ou qu'elle est disposée, dans cette mesure, à en accepter un — l'assuranÎ-chômage peut, en raison de son obligation de préfinancement, verser une indemnité de chômage à plein montant, de sorte que l'indemnité versée puisse, en pratique, correspondre à l'indemnité journalière d'accident perçue auparavant.
“Aufgrund der erwähnten Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung der arbeitslosen behinderten Person eine auf der Basis eines Arbeitsausfalls von 100 % berechnete volle Arbeitslosenentschädigung auszurichten, wenn sie fähig ist, im bisherigen oder einem leidensangepassten Beruf eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums zu leisten, im Umfang ihrer Restarbeitsfähigkeit eine Stelle sucht, in diesem Umfang bereit ist, eine Arbeit anzunehmen, und ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit eine Anstellung mit einem vollen Pensum suchen würde (vgl. BGE 136 V 95 E. 5.1 und 7; 145 V 399 E. 2.4; Nussbaumer, a.a.O., N 283; Pärli/Hug/Petrik, a.a.O., N 869; Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Genf 2014, Art. 11 N 18 und Art. 15 N 8892; Art. 5 AVIV). Aufgrund dieser Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung hat die arbeitslose Person unter den erwähnten Voraussetzungen bis zum Abschluss des Verfahrens der IV einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wie wenn sie nicht behindert wäre (vgl. BGE 136 V 95 E. 7.1). Der Einwand des Kindsvaters, die Ausschöpfung einer allfälligen Restarbeitsfähigkeit von 20 % wäre irrelevant, weil er damit nur 80 % von 20 % seines versicherten Verdiensts erhalten könnte (vgl. Stellungnahme vom 2. November 2023 [ZivGer act. 96] S. 2), ist damit unbegründet. Für Versicherte mit Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren beträgt ein volles Taggeld der Arbeitslosenversicherung wie ein volles Taggeld der Unfallversicherung 80 % des versicherten Verdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG; Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung [UVG, SR 832.20]). Falls der Kindsvater in seinem bisherigen Beruf oder in einem leidensangepassten Beruf mindestens 20 % arbeitsfähig wäre, hätte er somit Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in Höhe der bisherigen Unfalltaggelder der Suva, wenn er im Umfang seiner Restarbeitsfähigkeit eine Stelle suchen würde und in diesem Umfang bereit wäre, eine Arbeit anzunehmen. Darauf hat die Kindsmutter bereits in ihrer Gesuchsantwort vom 17. Oktober 2023 (ZivGer act. 91 Rz. 27 f.) zu Recht hingewiesen. Der Kindsvater macht geltend, ausschliesslich seine Arbeitsfähigkeit in seinem bisherigen Beruf als Maurer und Gipser sei zu berücksichtigen, weil mangels anderer Fähigkeiten und Berufserfahrungen nur diesen ausüben könne (Berufung Rz. 33). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Soweit ihn die Beeinträchtigung seiner Gesundheit nicht daran hinderte, wäre es dem Kindsvater auch ohne besondere Fähigkeiten oder einschlägige Berufserfahrung offensichtlich möglich, zumindest unqualifizierte Arbeit auch ausserhalb seines bisherigen Berufs zu leisten.”
“4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2227 ff., N 283; Pärli/Hug/Petrik, a.a.O., N 869; Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Genf 2014, Art. 11 N 18 und Art. 15 N 8892; Art. 5 AVIV). Aufgrund dieser Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung dürfte die arbeitslose Person unter den erwähnten Voraussetzungen bis zum Abschluss des Verfahrens der IV einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben, wie wenn sie nicht behindert wäre (vgl. BGE 136 V 95 E. 7.1). Der Einwand des Kindsvaters, die Ausschöpfung einer allfälligen Restarbeitsfähigkeit von 20 % wäre irrelevant, weil er damit nur 80 % von 20 % seines versicherten Verdiensts erhalten könnte (vgl. Stellungnahme vom 2. November 2023 [ZivGer act. 96] S. 2 f.), erscheint damit unbegründet. Für Versicherte mit Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren beträgt ein volles Taggeld der Arbeitslosenversicherung wie ein volles Taggeld der Unfallversicherung 80 % des versicherten Verdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG; Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung [UVG, SR 832.20]). Falls der Kindsvater in seinem bisherigen Beruf oder in einem leidensangepassten Beruf mindestens zu 20 % arbeitsfähig wäre, hätte er somit wohl Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in Höhe der bisherigen Unfalltaggelder der Suva, wenn er im Umfang seiner Restarbeitsfähigkeit eine Stelle suchen würde und in diesem Umfang bereit wäre, eine Arbeit anzunehmen. Darauf hat die Kindsmutter bereits in ihrer Gesuchsantwort vom 17. Oktober 2023 (ZivGer act. 91 Rz. 27 f.) hingewiesen. Der Kindsvater macht geltend, ausschliesslich seine Arbeitsfähigkeit in seinem bisherigen Beruf als Maurer und Gipser sei zu berücksichtigen, weil er mangels anderer Fähigkeiten und Berufserfahrungen nur diesen ausüben könne (Akten ZB.2023.64 Berufung Rz. 33). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Soweit ihn die Beeinträchtigung seiner Gesundheit nicht daran hinderte, wäre es dem Kindsvater auch ohne besondere Fähigkeiten oder einschlägige Berufserfahrung offensichtlich möglich, zumindest unqualifizierte Arbeit auch ausserhalb seines bisherigen Berufs zu leisten.”
Si l'indemnité journalière visée à l'art. 22 al. 2 LACI est relevée à 140 fr., l'indemnité de chômage ainsi calculée peut être inférieure au salaire actuellement perçu. Si de là il résulte que le revenu d'activité actuel est supérieur à l'indemnité de chômage possible, il y a travail raisonnable du point de vue salarial au sens de l'art. 16 al. 2 let. i LACI et, faute de perte de gain imputable, il n'existe aucun droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage; la caisse de chômage peut dès lors rejeter la demanÞ.
“(Taggeld). Das Taggeld wird gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b AVIG auf Fr. 140.-- angehoben, da es weniger als Fr. 140.-- beträgt. Die durchschnittliche Arbeitslosenentschädigung würde demgemäss monatlich Fr. 3'038.-- (Fr. 140.-- x 21.7 Tage) betragen und wäre demzufolge geringer als das aktuell erzielte Einkommen von Fr. 3'818.75 beim Labor B.____. Damit ergibt sich, dass der Versicherte einer lohmässig zumutbaren Arbeitstätigkeit nach Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG nachgeht, da das aktuell erzielte Einkommen die 70% des versicherten Verdienstes übersteigt und somit höher ist als die mögliche Arbeitslosenentschädigung. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dem Versicherten aufgrund einer lohnmässig zumutbaren Arbeitstätigkeit beim Labor B.____ und folglich mangels eines anrechenbaren Verdienstausfalls kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in der Folgerahmenfrist ab dem 1. November 2020 zusteht. Daraus folgt, dass die Arbeitslosenkasse den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht abgelehnt hat, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.”
“(Taggeld). Das Taggeld wird gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b AVIG auf Fr. 140.-- angehoben, da es weniger als Fr. 140.-- beträgt. Die durchschnittliche Arbeitslosenentschädigung würde demgemäss monatlich Fr. 3'038.-- (Fr. 140.-- x 21.7 Tage) betragen und wäre demzufolge geringer als das aktuell erzielte Einkommen von Fr. 3'818.75 beim Labor B.____. Damit ergibt sich, dass der Versicherte einer lohmässig zumutbaren Arbeitstätigkeit nach Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG nachgeht, da das aktuell erzielte Einkommen die 70% des versicherten Verdienstes übersteigt und somit höher ist als die mögliche Arbeitslosenentschädigung. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dem Versicherten aufgrund einer lohnmässig zumutbaren Arbeitstätigkeit beim Labor B.____ und folglich mangels eines anrechenbaren Verdienstausfalls kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in der Folgerahmenfrist ab dem 1. November 2020 zusteht. Daraus folgt, dass die Arbeitslosenkasse den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht abgelehnt hat, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.”
Si, dès le départ, il n'existe aucun droit aux indemnités (p. ex. en raison d'une incapacité de travail persistante ou de l'absenÎ d'aptituÞ au placement), la jurisprudenÎ exclut également la majoration prévue à l'art. 22 al. 1 LACI.
“Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0]; vgl. Beschwerdeantwort S. 4 Ziff. 2.3) ist festzuhalten, dass der Ex-Ehemann der Beschwerdeführerin vom 6. Juni bis zum 22. September 2019 zu 100%, ab dem 1. Oktober zu 60% und ab dem 5. November 2019 bis auf Weiteres wieder zu 100% arbeitsunfähig geschrieben wurde (act. IIA 114, 124 S. 1 f.). Gestützt darauf richtete der Sozialdienst der Gemeinde F.________ – wie mit Schreiben vom 11. Juli 2019 (act. IIA 110 S. 8) bestätigt wurde – Sozialhilfeleistungen aus. Zudem bestätigte die Arbeitslosenkasse, Zahlstelle …, mit Schreiben vom 18. Oktober 2019 (Akten der Beschwerdeführerin, [act. I] 5), dass E.________ mindestens bis zum Zeitpunkt des Schreibens keine Arbeitslosenentschädigung erhalten hat. Daraus folgt, dass der Ex-Ehemann weder Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezog, noch aufgrund der fehlenden Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG) hätte beziehen können. Damit bestand kein Anspruch auf den Zuschlag gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG, weshalb sich die Anrechnung der hypothetischen Ausbildungszulagen bei der EL-Berechnung der Beschwerdeführerin auch mit dieser Argumentation nicht rechtfertigen lässt.”
En cas de gain intermédiaire imputable, l'indemnité journalière pour perte de gain est calculée selon le taux d'indemnisation prévu à l'art. 22 LACI (70 % ou 80 %). La perte de gain correspond à la différenÎ entre le gain assuré et le gain intermédiaire; les revenus accessoires ne sont pas pris en compte.
“Nach Art. 24 AVIG gilt als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls (Abs. 1). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst; ein Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3 AVIG) bleibt unberücksichtigt (Abs. 3). Ein entschädigungsberechtigter Verdienstausfall ist gegeben, wenn der erzielte Zwischenverdienst geringer ist, als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 479 E. 4b). Der Verdienstausfall wird nach Art. 24 Abs. 1 AVIG zum nach Art. 22 AVIG massgebenden Entschädigungssatz von 70% oder 80% ausgeglichen.”
“En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée à imputer un gain fictif pour les périodes de novembre et décembre 2019, en lien avec l’activité déployée par la recourante lors des séances d’art-thérapie. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI), subir une perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1 let. b LACI) et être apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (art. 8 al. 1 let. f LACI). Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (art. 22 al. 2 let. a LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, no 1 ad art. 22 LACI). b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, compte tenu du taux d'indemnisation fixé par l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI). Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 24 al. 3, deuxième phrase, LACI). Le champ d’application des règles sur le gain intermédiaire est assez large. Il comprend les activités dépendantes et indépendantes, ainsi que les activités non forcément rémunérées. Ce n’est donc pas véritablement le gain qui délimite le champ d’application de l’art. 24 LACI, mais l’exercice d’une activité (Rubin, op. cit., no 18 ad art. 24). aa) Le Tribunal fédéral a posé les critères permettant de déterminer quand une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance doit être assimilée à un rapport de travail au sens de l’art.”
RéférenÎ : LACI art. 22 n. 14 Des exemples pratiques montrent que, pour le calcul des indemnités journalières, les gains mensuels sont convertis en gains journaliers, que différents taux d'indemnisation sont appliqués (p. ex. 40 %, 70 %, 80 %) et que des déductions pour cotisations aux assurances sociales sont opérées sur les indemnités brutes.
“Il s’ensuit que les montants à retenir à titre de gain intermédiaire pour les mois de janvier, février et juin 2019 sont les suivants : Période d’occupation Indemnités nettes Déductions admises Solde Cotisations AVS/AI/ APG Total Janvier 2019 2’190.00 920.00 1’270.00 85.20 1’355.20 Février 2019 2'690.00 1'200.00 1’490.00 100.00 1'590.00 Juin 2019 2’680.00 1’160.00 1’520.00 102.00 1'622.00 7. Fort de ces éléments, il convient de calculer à nouveau le droit aux prestations de la recourante pour les mois litigieux, conformément à la méthode décrite au consid. 6d ci-dessus. a) Pour le mois de janvier 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un délai d’attente de dix jours (art. 18 al. 1 LACI) et d’un taux d’indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 let. a LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’103 fr. 80 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 13) Gain intermédiaire : 1'355 fr. 20 Perte de gain : 1'748 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'224 fr. 00 (1'748 fr. 60 x 70 %) b) Pour le mois de février 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’342 fr. 60 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 14) Gain intermédiaire : 1'590 fr. 00 Perte de gain : 1'752 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'402 fr. 10 (1'752 fr. 60 x 80 %) c) Pour le mois de juin 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 40 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante : Gain assuré : 2’378 fr. 00 Gain déterminant : 2’082 fr. 10 ([2’378 fr. 00 : 21,7] x 19) Gain intermédiaire : 1'622 fr. 00 Perte de gain : 460 fr. 10 Indemnité compensatoire : 368 fr. 10 (460 fr. 10 x 80 %) d) A ces montants, il convient, conformément à l’art. 22a LACI, de déduire les cotisations dues aux assurances sociales : Assurance Taux Janvier 2019 Février 2019 Juin 2019 Indemnité brute 1'224.00 1'402.10 368.10 AVS/AI/APG 5,125 % 62.75 71.85 18.85 LAA 2,510 % 30.70 35.20 9.25 LPP (prime risque)* 0,125 % 1.55 1.75 0.45 APGM** 2,500 % 30.60 35.05 9.20 Indemnité nette 1'098.40 1'258.25 330.35 * Cf. art. 3, 5 et 8 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS ; 837.”
“d) S’agissant enfin du nombre d’indemnités journalières auquel la recourante peut prétendre durant son délai-cadre d’indemnisation, la loi prévoit expressément que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). C’est en vain que la recourante sollicite l’octroi de 520 indemnités compte tenu de son parcours professionnel. L’art. 27 al. 2 LACI prévoyant un tel nombre d’indemnités s’applique en effet aux assurés qui peuvent justifier de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation, ce qui n’est pas son cas (cf. consid. 3d supra). e) Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a défini les droits de la recourante sur la base des dispositions applicables aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation et a notamment arrêté le gain assuré mensuel à 2'756 fr. – soit une indemnité journalière de 101 fr. 60 fr. (127 fr. x 80 % ; cf. art. 22 al. 1 LACI) – et le nombre d’indemnités journalières auquel l’assurée a droit à 90 au plus. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ A.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
RéférenÎ : LACI art. 22 ch. 13 Le supplément n'est pas accordé lorsque les allocations familiales/allocations pour enfants sont versées à la personne assurée pendant la périoÞ de chômage ou lorsqu'une autre personne exerçant une activité lucrative a droit aux allocations pour le même enfant. Des déclarations inexactes concernant l'existenÎ d'un autre parent ayant droit peuvent entraîner la suppression du supplément.
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG beträgt ein volles Taggeld 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Die versicherte Person erhält zudem einen Zuschlag, der den auf den Tag umgerechneten gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, auf die sie Anspruch hätte, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stände. Dieser Zuschlag wird nur ausbezahlt, soweit die Kinderzulagen der versicherten Person während der Arbeitslosigkeit nicht ausgerichtet werden (lit.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante au supplément pour l’allocation familiale ou de formation en faveur de son fils G.________ pour la période du 1er février au 31 octobre 2022. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre, en sus de l’indemnité journalière, un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes : a. les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage ; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant. b) En vertu de l’art. 20 al. 1, 1re phrase, LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Les modalités d’exercice du droit à l’indemnité sont précisées à l’art. 29 OACI. Ainsi, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins (art.”
“hiervor) grundsätzlich einen eigenen Anspruch auf Familienzulagen. Gemäss der unmissverständlichen Formulierung von Art. 22 Abs. 1 lit. b AVIG erscheint der Bezug einer arbeitslosenversicherungsrechtlichen Familienzulage durch die Beschwerdeführerin als ausgeschlossen. Die Arbeitslosenversicherung hat insbesondere auch nicht die vom erwerbstätigen Kindsvater nicht geltend gemachten Ansprüche auf Familienzulagen quasi ersatzweise auszurichten. Eine derartige Interpretation der gesetzlichen Bestimmung verbietet sich in Anbetracht des klaren Wortlautes von Art. 22 Abs. 1 lit. b AVIG und auch der Gesetzesmaterialien (vgl. BBl 2004 6887, 6915). Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, sie sei nie darauf hingewiesen worden, dass ihr Lebenspartner und Kindsvater die Familienzulagen bei Arbeitslosigkeit beantragten solle (vgl. die Beschwerde), ist zu bemerken, dass sie im Antrag auf den Zuschlag für Kinderzulagen die Frage, ob ein anderer Elternteil Anspruch auf Familienzulagen habe, was der Fall sei, wenn z.B. der andere Elternteil ein Einkommen von mindestens Fr. 592.-- pro Monat (Stand 2019) erziele, mit einem "Nein" beantwortete (vgl.”
Citation: LACI art. 22 n. 12 Le gain assuré au sens de l'art. 22 LACI est le salaire déterminant selon la législation AVS. Sont compris les suppléments réguliers convenus contractuellement, pour autant qu'ils ne constituent pas des indemnités destinées à compenser des inconvénients liés au travail.
“2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Nachdem diese Eingabe am 20. April 2023 zuhanden der Schweizerischen Post übergeben worden ist, ist die Beschwerde rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erfolgt. Die Eingabe genügt schliesslich auch den reduzierten formalen Anforderungen an eine Laienbeschwerde, weshalb auf diese Beschwerde einzutreten ist. Nachdem die mit gleichem Datum versehene Eingabe vom 20. April 2023 (betreffend die Berechnung des versicherten Verdiensts) nicht innerhalb der 30-tägigen Frist eingereicht worden ist, kann darauf nicht eingetreten werden. Aufgrund des im Sozialversicherungsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes ist das Gericht indessen nicht an die Parteibegehren gebunden, weshalb das besagte Schreiben vom 20. April 2023 im vorliegenden Verfahren gleichwohl Berücksichtigung finden kann. 2.1 Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet (Art. 21 Satz 1 AVIG). Dessen Höhe richtet sich grundsätzlich nach dem versicherten Verdienst der arbeitslosen Person (Art. 22 AVIG). Als versicherter Verdienst gilt nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraums aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; darin eingeschlossen sind auch vertraglich vereinbarte regelmässige Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen. Aus der gesetzlichen Umschreibung ergibt sich, dass der versicherte Verdienst an den massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 anknüpft. 2.2 Der versicherte Verdienst bemisst sich gemäss Art. 37 Abs. 1 AVIV grundsätzlich nach dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Fällt der Durchschnittslohn der vergangenen zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Leistungsrahmenfrist höher aus, so ist dieser Durchschnittslohn massgebend (Art. 37 Abs. 2 AVIV). 3.1 Nach Art.”
“6 LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. 2.2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Par ailleurs, l’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation. Selon l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Selon l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation prévu à l’art 9 al. 3 LACI, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 3. Règles relatives à la détermination du gain assuré 3.1. Conformément à l’art. 22 LACI, le montant de l’indemnité journalière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1, 1ère phrase), respectivement à 70% du gain assuré dans certains cas (al. 2). Ainsi, pour calculer le montant de l'indemnité journalière, encore faut-il préalablement déterminer celui du gain assuré. 3.2. Est réputé gain assuré, au sens de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. 3.3. Par salaire normalement obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré. Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur.”
Selon l'art. 22 al. 2 LACI, l'indemnité journalière s'élève à 70 % du gain assuré pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien à l'égard d'enfants âgés de moins de 25 ans. Selon l'interprétation citée dans les sources (renvoi à l'art. 33 al. 1 OACI), une telle obligation d'entretien existe lorsque la personne assurée est tenue à l'entretien au sens de l'art. 277 CC; l'obligation d'entretien découlant des art. 276 ss. CC est reconnue si l'enfant est âgé de moins de 18 ans ou suit une formation.
“Gemäss Art. 22 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) beträgt ein volles Taggeld 80% des versicherten Verdienstes (Abs. 1). Ein Taggeld in der Höhe von 70% des versicherten Verdienstes erhalten Versicherte, die keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (Abs. 2 Bst. a). Entsprechend der Regelung von Art. 33 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) besteht eine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren nach Art. 22 Abs. 2 AVIG, wenn die versicherte Person nach Art. 277 ZGB unterhaltspflichtig ist. Die Unterhaltspflicht gegenüber Kindern gemäss Art. 276 ff. ZGB wird anerkannt, wenn das Kind der versicherten Person jünger als 18 Jahre ist; oder das Kind eine Ausbildung über das”
“Gemäss Art. 22 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) beträgt ein volles Taggeld 80% des versicherten Verdienstes (Abs. 1). Ein Taggeld in der Höhe von 70% des versicherten Verdienstes erhalten Versicherte, die keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (Abs. 2 Bst. a). Entsprechend der Regelung von Art. 33 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) besteht eine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren nach Art. 22 Abs. 2 AVIG, wenn die versicherte Person nach Art. 277 ZGB unterhaltspflichtig ist. Die Unterhaltspflicht gegenüber Kindern gemäss Art. 276 ff. ZGB wird anerkannt, wenn das Kind der versicherten Person jünger als 18 Jahre ist; oder das Kind eine Ausbildung über das”
En cas d'imputation fictive d'indemnités journalières, les allocations hypothétiques pour enfants et de formation dues en vertu de l'art. 22 al. 1 LACI doivent être prises en compte au prorata journalier. Ces allocations fictives sont à comptabiliser comme revenus dans le calcul des prestations complémentaires (PC) et peuvent ainsi influencer le calcul des prestations et la détermination de la valeur du litige.
“Juli 2018 (EL 2017/13) in einem obiter dictum festgehalten, dass keine Gründe ersichtlich seien, die gegen eine konsequente Anwendung der Fiktion sprechen würden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin seinen Restanspruch auf Arbeitslosentaggelder restlos verbrauchen würde (Erw. 2.6). Der Ehemann der Beschwerdeführerin hätte per 31. Mai 2016 noch Anspruch auf 339 Taggelder gehabt. Per 31. Mai 2017 hätte der Restanspruch noch 79 Taggelder betragen (339-260), per 30. Juni 2017 noch 57 Tage (-22 Tage), per 31. Juli 2017 noch 36 Tage (-21 Tage) und per 31. August 2017 noch 13 Tage (-23). Hätte sich der Ehemann der Beschwerdeführerin per 31. Mai 2016 also nicht bei der Arbeitslosenkasse abgemeldet, hätte er bis und mit 19. September 2017 einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder gehabt. Die Beschwerdegegnerin hat dem Ehemann der Beschwerdeführerin somit im Zeitraum 1. Juni 2016 bis 31. August 2016 zu Recht das volle hypothetische Arbeitslosentaggeld in der Höhe von jährlich Fr. 63'466.-- angerechnet. Der Ehemann der Beschwerdeführerin hat ab dem 1. März 2016 neben den Arbeitslosentaggeldern Anspruch auf einen Zuschlag für Familienzulagen gehabt (siehe Dossier 1, act. 47; vgl. auch Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 34 AVIV). Daher ist auch die Anrechnung der Ausbildungszulage von Fr. 200.-- pro Monat (Fr. 2'400.-- pro Jahr) als Einnahme korrekt gewesen. Bei einem jährlichen Ausgabenüberschuss von Fr. 3'005.-- (ab 1. Juni 2016) resp. von Fr. 3'473.-- (ab 1. Januar 2017) hat die Beschwerdeführerin für die Zeit vom 1. Juni 2016 bis 31. August 2017 lediglich Anspruch auf die sog. Minimalgarantie (entspricht den Prämienpauschalen für die Krankenversicherung; siehe EL-Berechnungsblätter: Dossier 3, act. 46 f.). Die Beschwerdeführerin hat im Zeitraum 1. Juni 2016 bis 31. August 2017 somit Ergänzungsleistungen in der Höhe von Fr. 48'615.-- (15 x Fr. 3'241.--) zu viel bezogen (siehe Dossier 1, act. 11 und Dossier 2, act. 21). Die Rückforderung im Betrag von Fr. 48'615.-- (Dossier 3, act. 53) für den Zeitraum 1. Juni 2016 bis 31. August 2017 erweist sich daher als rechtmässig. Der Ehemann der Beschwerdeführerin hat per 31. August 2017 noch einen Restanspruch auf 13 Taggelder der Arbeitslosenversicherung gehabt.”
“Februar 2019 festgehalten, dass die Taggelder "zu Gunsten" der Beschwerdeführerin nur bis Ende August 2017 in der EL-Berechnung berücksichtigt würden. Bereits im Rückweisungsentscheid vom 18. Juli 2018 ist darauf hingewiesen worden, dass dem Sozialversicherungsrecht jede Form von „Kulanz“ fremd sei, da eine solche sowohl gegen das Legalitätsprinzip als auch gegen das Gleichbehandlungsgebot verstossen würde. Die Beschwerdegegnerin ist verpflichtet, das materielle Recht im Einzelfall objektiv anzuwenden, was eine „Kulanz“ resp. einen Entscheid "zu Gunsten" der versicherten Person zum Vorneherein ausschliesst (vgl. Erw. 2.5). In Anwendung der Fiktion ist davon auszugehen, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin seinen Restanspruch auf Arbeitslosentaggelder restlos verbraucht hätte. Für den Monat September 2017 sind somit 13 Taggelder anzurechnen, was auf ein Jahr hochgerechnet einer Arbeitslosenentschädigung von Fr. 38'079.-- entspricht (12 Mt. x [13 Tg. x Fr. 244.10]. Für diese 13 Tage sind auch hypothetische Kinderzulagen anzurechnen (siehe Art. 22 Abs. 1 AVIG). Die hypothetische Kinderzulage hat sich pro Tag auf (abgerundet) Fr.”
Selon l'arrêt cité, les conditions de vie actuelles, respectivement le coût de la vie, ne constituent pas un critère juridiquement pertinent pour la fixation du montant de l'indemnité journalière au sens de l'art. 22 LACI. Ce qui est déterminant, ce sont les bases légales pour le calcul du gain assuré et de l'indemnité journalière.
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Rückerstattungspflicht für in den Kontrollperioden April und Mai 2023 zu viel ausbezahlte Taggelder von insgesamt Fr. 1'549.45 verfügte. Dabei bemängelte die Beschwerdeführerin zwar die Höhe des Taggeldes insoweit, als dieses nicht den heutigen Lebensbedingungen entspreche, stellte aber weder die konkrete Berechnung des versicherten Verdienstes von Fr. 4'457.-- (vgl. dazu: Urk. 6/11, 6/22-23, noch die Rechtmässigkeit der Taggeldhöhe von 70 % des versicherten Verdienstes gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIG in Frage. Nachdem die aktuellen Lebensbedingungen respektive Lebenshaltungskosten weder für die Bemessung des versicherten Verdienstes (Art. 23 AVIG) noch die Höhe des Taggeldes (Art. 22 AVIG) ein rechtlich relevantes Kriterium bilden, erübrigen sich Weiterungen hierzu. Zu prüfen ist mit Blick auf die Parteivorbringen denn auch vielmehr, ob die Beschwerdegegnerin ihrer Rückerstattungsforderung richtig berechnete Zwischenverdienste zugrunde legte.”
Si une personne assurée perçoit, durant la périoÞ de perception des prestations, d'une activité lucrative un gain inférieur à son indemnité de chômage, elle a droit à une compensation (gain intermédiaire). La prestation de compensation est calculée à raison de 70% ou 80% de la différenÎ entre l'indemnité de chômage et le gain réalisé, selon le taux de l'indemnité journalière applicable à la personne selon l'art. 22 LACI. De légères diminutions du gain (jusqu'à 20% ou 30% du gain assuré, selon le cas) sont considérées comme relevant encore d'un travail raisonnablement exigible et ne sont donc pas indemnisables.
“En effet, à teneur de la disposition précitée, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Toutefois, selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (…), étant précisé que selon la jurisprudence, tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable) (ATF 150 V 444 consid. 5.3). 4.3.2 En résumé, lorsque pendant la période d'indemnisation, l'assuré exerce une activité lucrative et en tire un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a. al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1 LACI 3e phrase et art. 22 LACI). Une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre donc pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (Bulletin LACI IC B94 ; ATF 150 V 44 consid. 5.3 dernier §). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire indemnisable au sens de l'art. 24 LACI (ATF 121 V 353 et références citées). 4.3.3 Si une personne assurée a perdu l'un de ses emplois à temps partiel et continue d'exercer une ou plusieurs autre(s) activité(s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l'indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu'elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d'une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n'était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi (ATF 150 V 44 consid.”
Pour les activités combinées, le gain assuré peut être déterminé au prorata à partir des différents revenus professionnels. Les revenus intermédiaires (p. ex. salaire d'un nouvel emploi ou activité indépendante accessoire) doivent être déclarés et sont pris en compte lors du calcul de l'indemnité journalière conformément à l'art. 22 al. 1 LACI.
“BGE 150 V 44 S. 55 supra), à savoir 90 % (50 % dans l'activité de hockeyeur + 40 % dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90 % x [80 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90 % x [70 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 LACI).”
“Juli 2021 wäre er berechtigt gewesen, nach Ablauf einer fünftägigen Karenzfrist Arbeitslosentaggelder zu be- ziehen (Art. 9 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 AVIG). Der bei der K._____ ab August 2021 erzielte Lohn von Fr. 8'800.– brutto pro Monat (Urk. 57/3, ein allfälliger, nicht gesicherter Zielbonus von 10 % ist dabei nicht zu berücksichtigen [vgl. Urk. 41/5]), sowie der selbstständige Nebenerwerb von Fr. 625.– pro Monat wären als Zwischenverdienst (vgl. Art. 24 AVIG) zu deklarie- ren (gewesen). Die Arbeitslosentaggelder (80 %) wären dann auf der Differenz (Fr. 2'925.–) zwischen dem maximalen versicherten Verdienst von Fr. 12'350.– (der Gesuchsgegner verdiente im Jahr 2021 Fr. 14'329.– brutto pro Monat und im Jahr 2020 lag sein Einkommen ebenfalls über dem maximalen versicherten Ver- dienst, vgl. Urk. 38 S. 23 f.) und dem erzielten Zwischenverdienst von insgesamt Fr. 9'425.– brutto pro Monat berechnet worden (vgl. Art. 22 Abs. 1 AVIG; Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 18 ATSG und Art. 22 Abs. 1 UVV; Art. 24 AVIG) und hät- ten sich damit ab August 2021 in der Grössenordnung von monatlich Fr. 2'130.– netto (zirka 9 % Sozialabzüge) bewegt. Damit hätte der Gesuchsgegner im Au- gust 2021 Einnahmen von insgesamt rund Fr. 10'000.– netto gehabt (Fr. 2'130.– mutmassliche Arbeitslosentaggelder + Fr. 7'250.– Nettoverdienst bei der K._____ + Fr. 625.– durchschnittlicher selbstständiger Nebenverdienst). Im Juli 2021 er- zielte der Gesuchsgegner einzig den durchschnittlichen Verdienst von Fr. 625.– aus seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit (Urk. 37 S. 8, 18). Unter Berücksichti- gung der Wartefrist und Fr. 625.– selbstständiger Zwischenverdienst hätten sich die Arbeitslosentaggelder auf rund Fr. 6'570.– netto belaufen (Fr. 12'350.– maxi- maler versicherter Verdienst - Fr. 625.– Zwischenverdienst = Fr. 11'725.–, davon 80 % = Fr. 9'380.– - 9 % [= Fr.”
Citation : LACI art. 22 ch. 6 Si l'assuré perçoit, au titre d'une activité à temps partiel, un gain au moins égal au montant de l'indemnité journalière (selon le cas 70 % ou 80 % du gain assuré), l'activité est considérée comme raisonnable (convenable). Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un revenu intermédiaire ouvrant droit à une prestation de compensation des pertes; par conséquent, aucune indemnité journalière n'est due.
“Tant la caisse de chômage que les premiers juges sont partis d'un taux d'indemnisation au sens de l'art. 22 LACI de 80 %. Dès lors que le gain journalier brut du recourant dans son activité de hockeyeur (384 fr.) est supérieur à l'indemnité journalière qu'il percevrait en cas de chômage complet (349 fr. 30), l'activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n'y a dès lors pas de place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI; cf. consid. 5.2.1 et”
“4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable) (ATF 150 V 444 consid. 5.3). 3.3.2 Le ch. 526.2 DAFam prévoit que si un chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante un gain intermédiaire atteignant le revenu mensuel minimal (à savoir CHF 597 en 2021), l’employeur ou la caisse d’allocation familiale doit lui verser les allocations familiales pour la durée de ladite activité. Les revenus provenant de plusieurs activités lucratives sont additionnés. Lorsque l’activité donnant lieu à un gain intermédiaire commence et prend fin au cours d’un même mois, l’assurance-chômage verse le supplément pour la période au cours de laquelle le chômeur n’a pas droit à des allocations familiales. 3.4 En résumé, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a. al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1 LACI 3e phrase et art. 22 LACI). Une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre donc pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (Bulletin LACI IC B94 ; ATF 150 V 44 consid. 5.3 dernier §). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire indemnisable au sens de l'art. 24 LACI (ATF 121 V 353 et références citées). En d’autres termes, selon cette jurisprudence, un chômeur partiel ne saurait prétendre des indemnités de chômage, lorsque le revenu qu'il tire de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable, et notamment excède le montant de l'indemnité maximale (70% ou 80% de la perte de gain prise en considération) qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet.”
En pratique, l'indemnité journalière à verser est déterminée sur la base de l'art. 22 al. 1 LACI ; tribunaux et offices administratifs la calculent concrètement en fonction de la base de calcul prévue à cet article (des exemples de jurisprudenÎ confirment l'application du calcul à 80 %).
“Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Ein volles Taggeld beträgt grundsätzlich 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Ein Taggeld in der Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes erhalten Versicherte, die keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren haben (Art. 22 Abs. 2 lit. a AVIG).”
“d) S’agissant enfin du nombre d’indemnités journalières auquel la recourante peut prétendre durant son délai-cadre d’indemnisation, la loi prévoit expressément que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). C’est en vain que la recourante sollicite l’octroi de 520 indemnités compte tenu de son parcours professionnel. L’art. 27 al. 2 LACI prévoyant un tel nombre d’indemnités s’applique en effet aux assurés qui peuvent justifier de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation, ce qui n’est pas son cas (cf. consid. 3d supra). e) Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a défini les droits de la recourante sur la base des dispositions applicables aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation et a notamment arrêté le gain assuré mensuel à 2'756 fr. – soit une indemnité journalière de 101 fr. 60 fr. (127 fr. x 80 % ; cf. art. 22 al. 1 LACI) – et le nombre d’indemnités journalières auquel l’assurée a droit à 90 au plus. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ A.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Dans les cas de recouvrement, le gain accessoire réalisé pendant la périoÞ de contrôle est déterminant pour le calcul du montant à recouvrer. Les bases légales pertinentes sont l'art. 24 LACI (définition et prise en compte du gain accessoire) et l'art. 25 LPGA (restitution des prestations indûment perçues et délais de prescription).
“1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist eine Rückforderung in der Höhe von Fr. 17'069.35 zu beurteilen. Die Beschwerde ist demnach präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin berechtigt ist, vom Beschwerdeführer die ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung im Umfang von Fr. 17'069.35 zurückzufordern. 3.1 Nach Art. 24 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 gilt als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose versicherte Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls (Abs. 1). Der anzuwendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Art. 22 AVIG. Der Bundesrat regelt, wie das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit ermittelt wird (Abs. 1). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3) bleibt unberücksichtigt (Abs. 3). 3.2 Gemäss Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Der Rückforderungsanspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung. Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend (Art.”
Un revenu intermédiaire élevé, pris en compte, peut réduire ou supprimer complètement le droit à l'indemnité en vertu de l'art. 22 al. 1 LACI. Si le revenu intermédiaire dépasse le montant maximal calculé conformément à l'art. 22 al. 1 LACI, correspondant à 80 % du gain assuré, il n'existe aucun droit à l'indemnité.
“Weiter ist die Höhe des versicherten Verdienstes zu prüfen. Die Arbeitslosenkasse hat den versicherten Verdienst gestützt auf Art. 37 Abs. 2 AVIV nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf Beitragsmonate, mithin von September 2018 bis August 2018, berechnet. Dabei hat sie einen versicherten Verdienst von insgesamt Fr. 2'221.-- (Fr. 1'028.60 [C.____] und Fr. 1'192.55 [D.____ AG]) ermittelt und gestützt darauf die Arbeitslosenentschädigung auf Fr. 1'776.-- (80% von Fr. 2'221.--) festgesetzt. Der Versicherte beanstandet zu Recht nicht, dass die Arbeitslosenkasse für die Bemessung des versicherten Verdienstes auf die letzten zwölf Beitragsmonate abgestellt hat, ist der Durchschnittslohn der letzten 12 Monate von insgesamt gerundet Fr. 2'221.-- doch höher als derjenige der letzten sechs Monate von Fr. 2'192.55 (vgl. Übersicht Berechnung versicherter Verdienst, Dok.-Nr. 404; Art. 37 Abs. 2 AVIV). Der für die Ermittlung der Arbeitslosenentschädigung verwendete Entschädigungssatz der Arbeitslosenentschädigung von 80% gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG ist ebenso wenig zu bemängeln. Gemäss den Berechnungen der Arbeitslosenkasse übersteigt der anrechenbare Zwischenverdienst von Fr. 1'975.-- den Höchstanspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Fr. 1'776.--, weshalb die Arbeitslosenkasse einen Taggeldanspruch mangels eines Verdienstausfalls verneint hat. Der Versicherte bestreitet die von der Arbeitslosenkasse ermittelten Einkommen bei der C.____ und bei der D.____ AG nicht. Er ist jedoch der Auffassung, dass der bei der B.____ GmbH seit Jahren erzielte monatliche Verdienst in Höhe von Fr. 500.-- netto bzw. Fr.”
“Weiter ist die Höhe des versicherten Verdienstes zu prüfen. Die Arbeitslosenkasse hat den versicherten Verdienst gestützt auf Art. 37 Abs. 2 AVIV nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf Beitragsmonate, mithin von September 2018 bis August 2018, berechnet. Dabei hat sie einen versicherten Verdienst von insgesamt Fr. 2'221.-- (Fr. 1'028.60 [C.____] und Fr. 1'192.55 [D.____ AG]) ermittelt und gestützt darauf die Arbeitslosenentschädigung auf Fr. 1'776.-- (80% von Fr. 2'221.--) festgesetzt. Der Versicherte beanstandet zu Recht nicht, dass die Arbeitslosenkasse für die Bemessung des versicherten Verdienstes auf die letzten zwölf Beitragsmonate abgestellt hat, ist der Durchschnittslohn der letzten 12 Monate von insgesamt gerundet Fr. 2'221.-- doch höher als derjenige der letzten sechs Monate von Fr. 2'192.55 (vgl. Übersicht Berechnung versicherter Verdienst, Dok.-Nr. 404; Art. 37 Abs. 2 AVIV). Der für die Ermittlung der Arbeitslosenentschädigung verwendete Entschädigungssatz der Arbeitslosenentschädigung von 80% gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIG ist ebenso wenig zu bemängeln. Gemäss den Berechnungen der Arbeitslosenkasse übersteigt der anrechenbare Zwischenverdienst von Fr. 1'975.-- den Höchstanspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Fr. 1'776.--, weshalb die Arbeitslosenkasse einen Taggeldanspruch mangels eines Verdienstausfalls verneint hat. Der Versicherte bestreitet die von der Arbeitslosenkasse ermittelten Einkommen bei der C.____ und bei der D.____ AG nicht. Er ist jedoch der Auffassung, dass der bei der B.____ GmbH seit Jahren erzielte monatliche Verdienst in Höhe von Fr. 500.-- netto bzw. Fr.”
Le supplément prévu à l'art. 22 LACI est subsidiaire et suppose l'existenÎ d'un droit à une indemnité journalière. S'il n'existe pas de droit à une indemnité journalière (p. ex. parÎ qu'un revenu d'appoint atteint plus de 80 % du gain assuré et qu'il n'y a donc pas de perte donnant lieu à indemnisation), le supplément n'est pas dû.
“Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art. 22 LACI ne trouve tout simplement pas application. L’éventualité de l’octroi d’un supplément correspondant aux allocations familiales, prévu par cette dernière disposition, n’entre donc pas en ligne de compte. Le paragraphe C82 du Bulletin LACI IC ne fait en réalité que rappeler ce qui précède, lorsqu’il stipule que « le supplément que prévoit l’art. 22 LACI est un droit subsidiaire dépendant de l’indemnité journalière. Le droit à ce supplément est donné par le droit à l’indemnité (éventuellement réduite) ». Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que la caisse intimée n’a pas versé, au pro rata, le supplément correspondant aux allocations familiales. 6. Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. Le recourant, qui succombe et qui n’est pas représenté, ne peut prétendre une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid.”
“Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art. 22 LACI ne trouve tout simplement pas application. L’éventualité de l’octroi d’un supplément correspondant aux allocations familiales, prévu par cette dernière disposition, n’entre donc pas en ligne de compte. Le paragraphe C82 du Bulletin LACI IC ne fait en réalité que rappeler ce qui précède, lorsqu’il stipule que « le supplément que prévoit l’art. 22 LACI est un droit subsidiaire dépendant de l’indemnité journalière. Le droit à ce supplément est donné par le droit à l’indemnité (éventuellement réduite) ». Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que la caisse intimée n’a pas versé, au pro rata, le supplément correspondant aux allocations familiales. 6. Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. Le recourant, qui succombe et qui n’est pas représenté, ne peut prétendre une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid.”
“1 En l’espèce, les parties admettent que le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% de son gain assuré, de sorte qu’aucune indemnité compensatoire ne lui est due. Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art. 22 LACI ne trouve tout simplement pas application. L’éventualité de l’octroi d’un supplément correspondant aux allocations familiales, prévu par cette dernière disposition, n’entre donc pas en ligne de compte.”
Citation : LACI art. 22 n. 1 Si, cumulativement, plusieurs assureurs versent des indemnités journalières manifestement supérieures au gain assuré, il ne peut être exclu que les assurés auraient dû constater qu'il s'agit d'une surcompensation. Dans de tels cas, il était attendu des assurés qu'ils se renseignent et qu'ils informent la caisse de compensation. Le fait d'avoir toléré pendant longtemps une telle situation (dans la décision concrète : 15 mois sans notification) a justifié l'attituÞ contestatriÎ de l'autorité et peut fonder un droit au remboursement ou un recours régressif.
“2), la somme des montants versés par les assureurs concernés était manifestement supérieure au gain assuré. En effet, la recourante a alors reçu Fr. 3'366.70 (net) d'IC (dos. caisse de chômage p. 425) et Fr. 2'251.25 d'indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie (31 jours indemnisés à Fr. 72.621; dos. caisse de chômage p. 324 et 444), soit un total de Fr. 5'617.95. Or, ce montant était nettement supérieur au dernier salaire de l'intéressée (de Fr. 737.95; dos. caisse de chômage p. 456 ss) et au gain assuré de Fr. 4'929.- (à hauteur de Fr. 689.-), ainsi que l'intimé l'a également évoqué (décision sur opposition du 27 avril 2023, p. 4). Au vu de cet important écart, l'intéressée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient avoir présumé, de bonne foi, que le versement de l'assureur perte de gain en cas de maladie couvrait la différence entre le montant de son gain assuré et celui indemnisé par l'assurance-chômage (soit 30%; voir complément au recours du 15 juin 2023; voir aussi art. 22 al. 2 LACI). On ne saurait non plus abonder dans le sens de la recourante lorsqu'elle fait valoir que les différentes modifications apportées par la caisse de chômage au gain assuré l'avaient conduite à une certaine confusion (voir complément au recours du 15 juin 2023). En cas de doute, il lui revenait de se renseigner sur le bien-fondé du calcul auprès de ladite caisse (voir c. 2.3). Ainsi, au vu des circonstances du cas d'espèce, il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle se rende compte que l'indemnisation de l'incapacité de travail par les deux assureurs concernés dépassait la perte de gain effective correspondante. Ce reproche est d'autant plus fondé que l'assurée a laissé perdurer cette situation pendant quinze mois, sans en aviser la caisse de chômage. 5.3 C'est en vain que la recourante soutient que la caisse de chômage détenait toutes les informations propres à établir la continuité du versement par son assureur maladie perte de gain des indemnités journalières et donc de la surindemnisation.”
“2), la somme des montants versés par les assureurs concernés était manifestement supérieure au gain assuré. En effet, la recourante a alors reçu Fr. 3'366.70 (net) d'IC (dos. caisse de chômage p. 425) et Fr. 2'251.25 d'indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie (31 jours indemnisés à Fr. 72.621; dos. caisse de chômage p. 324 et 444), soit un total de Fr. 5'617.95. Or, ce montant était nettement supérieur au dernier salaire de l'intéressée (de Fr. 737.95; dos. caisse de chômage p. 456 ss) et au gain assuré de Fr. 4'929.- (à hauteur de Fr. 689.-), ainsi que l'intimé l'a également évoqué (décision sur opposition du 27 avril 2023, p. 4). Au vu de cet important écart, l'intéressée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient avoir présumé, de bonne foi, que le versement de l'assureur perte de gain en cas de maladie couvrait la différence entre le montant de son gain assuré et celui indemnisé par l'assurance-chômage (soit 30%; voir complément au recours du 15 juin 2023; voir aussi art. 22 al. 2 LACI). On ne saurait non plus abonder dans le sens de la recourante lorsqu'elle fait valoir que les différentes modifications apportées par la caisse de chômage au gain assuré l'avaient conduite à une certaine confusion (voir complément au recours du 15 juin 2023). En cas de doute, il lui revenait de se renseigner sur le bien-fondé du calcul auprès de ladite caisse (voir c. 2.3). Ainsi, au vu des circonstances du cas d'espèce, il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle se rende compte que l'indemnisation de l'incapacité de travail par les deux assureurs concernés dépassait la perte de gain effective correspondante. Ce reproche est d'autant plus fondé que l'assurée a laissé perdurer cette situation pendant quinze mois, sans en aviser la caisse de chômage. 5.3 C'est en vain que la recourante soutient que la caisse de chômage détenait toutes les informations propres à établir la continuité du versement par son assureur maladie perte de gain des indemnités journalières et donc de la surindemnisation.”