4 commentaries
Le délai de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI doit être considéré comme un délai de péremption. Conformément à l'art. 70 OACI, ce délai commenÎ à courir le jour suivant l'expiration de la périoÞ de décompte concernée.
“En application de ces principes, dans un arrêt 605 2019 174 du 8 juin 2020, la Cour de céans avait refusé l’octroi de l’indemnité en cas d’intempéries à une entreprise de génie civil occupée sur un chantier relatif à la pose de conduites industrielles en fonte ductile, qui avait invoqué la pluie, la neige, le gel et un sol gorgé d’eau à l’appui de l’avis d’interruption du chantier. La Cour avait en effet considéré, alors qu’il n’était pas contesté que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes durant la période concernée, que c’était en raison d’autres facteurs, inhérents au risque découlant du contrat d’entreprise (notamment une infiltration d’eau dont il n’était pas établi qu’elle fût liée aux conditions météorologiques et non à un problème technique ou à une erreur), que le chantier avait pris un retard important et, partant, n’était pas encore terminé durant la période hivernale. 2.4. Selon l'art. 47 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désigné l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n. 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n. 1). 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let.”
Pour l'exerciÎ du droit prévu à l'art. 47 al. 1 LACI, il incombe à l'employeur la charge objective de la preuve en ce qui concerne le contrôle du temps de travail nécessaire à l'appréciation du droit et au calcul de l'indemnité. Les documents pertinents à cet effet doivent être conservés pendant cinq ans. En cas de doutes fondés quant à l'utilisation conforme d'un dispositif de contrôle du temps de travail qui, en principe, est apte à faire foi, l'autorité doit donner à l'employeur la possibilité de les infirmer; elle n'est toutefois pas tenue de démontrer, pour chaque personne et chaque jour, l'inexactituÞ de l'enregistrement du temps de travail.
“Die Arbeitszeitkontrolle ist eine materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung (condition de fond; vgl. Urteile des BVGer B-741/2020 vom 28. Juni 2022 E. 4.3.5, B-4689/2018 vom 14. Januar 2019 E. 3.2, B-2601/2017 vom 22. August 2018 E. 3.1.2 und B-1911/2014 vom 10. Juli 2015 E. 3, je m.w.H.). Folglich obliegt der Arbeitgeberin, die den Anspruch ihrer Arbeitnehmenden geltend macht (Art. 47 Abs. 1 AVIG), die objektive Beweislast hinsichtlich der zur Beurteilung der Anspruchsberechtigung und Berechnung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen, welche sie fünf Jahre aufzubewahren hat (Art. 47 Abs. 3 Bst. a AVIG i.V.m. Art. 42 Abs. 3 und Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG sowie Art. 46b Abs. 2 AVIV; vgl. Urteile des BGer 8C_16/2024 vom 9. Juli 2024 E. 3.2.1, 8C_18/2024 vom 9. Juli 2024 E. 3.2.1, 8C_306/2023 vom 7. März 2024 E. 3.1.1, zur Publikation vorgesehen, 8C_276/2019 vom 23. August 2019 E. 3.1, 8C_26/2015 vom 5. Januar 2015 E. 2.3, je m.w.H). Zwar muss die Behörde bei begründeten Zweifeln am korrekten Einsatz einer grundsätzlich zum Beweis geeigneten Arbeitszeitkontrolle der Arbeitgeberin die Gelegenheit geben, die Zweifel zu entkräften. Es liegt aber nicht an der Aufsichtsbehörde, die Unrichtigkeit der Zeiterfassung für jede Person und jeden Tag individuell nachzuweisen. Dies würde letztlich eine Umkehr der Beweislast bedeuten (vgl. Urteil des EVG C 66/04 vom 18. August 2004 E. 3.2; Urteile des BVGer B-2279/2021 vom 14.”
“Die Arbeitszeitkontrolle ist eine materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung (condition de fond; vgl. Urteile des BVGer B-741/2020 vom 28. Juni 2022; E. 4.3.5; B-4689/2018 vom 14. Januar 2019 E. 3.2, B-2601/2017 vom 22. August 2018 E. 3.1.2 und B-1911/2014 E. 3, je m.w.H.). Folglich obliegt der Arbeitgeberin, die den Anspruch ihrer Arbeitnehmenden geltend macht (Art. 47 Abs. 1 AVIG), die objektive Beweislast hinsichtlich der zur Beurteilung der Anspruchsberechtigung und Berechnung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen, welche sie fünf Jahre aufzubewahren hat (Art. 47 Abs. 3 Bst. a AVIG i.V.m. Art. 42 Abs. 3 und Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG sowie Art. 46b Abs. 2 AVIV; vgl. Urteile des BGer 8C_306/2023 vom 7. März 2024 E. 3.1.1; 8C_276/2019 vom 23. August 2019 E. 3.1; 8C_26/2015 vom 5. Januar 2015 E. 2.3, je m.w.H.; des BVGer B-2310/2020 vom 27. Dezember 2021 E. 2.1; B-6609/2016 E. 4.1, B-1832/2016 vom 30. November 2017 E. 4.3.3). Zwar muss die Behörde bei begründeten Zweifeln am korrekten Einsatz einer grundsätzlich zum Beweis geeigneten Arbeitszeitkontrolle der Arbeitgeberin die Gelegenheit geben, die Zweifel zu entkräften. Es liegt aber nicht an der Aufsichtsbehörde, die Unrichtigkeit der Zeiterfassung für jede Person und jeden Tag individuell nachzuweisen. Dies würde letztlich eine Umkehr der Beweislast bedeuten (vgl. Urteil des EVG C 66/04 vom 18. August 2004 E.”
L'employeuse qui fait valoir le droit à l'indemnité de son personnel en vertu de l'art. 47 al. 1 LACI porte la charge objective de la preuve des documents nécessaires pour apprécier le droit à l'indemnité et pour en calculer le montant (en particulier les justificatifs établissant l'existenÎ d'un contrat de travail à durée indéterminée et relatifs au temps de travail/au contrôle du temps de travail). Les documents pertinents à cet effet doivent être conservés conformément aux dispositions applicables (notamment pendant cinq ans). S'il existe des doutes fondés quant à l'exactituÞ d'un contrôle du temps de travail qui, en principe, est apte à faire foi, l'autorité doit donner à l'employeuse l'occasion de les dissiper; cela ne doit toutefois pas conduire à un renversement de la charge de la preuve.
“Das Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist, wie die Arbeitszeitkontrolle (Urteil des BVGer B-2855/2023 vom 15. August 2024 E. 2.11 m.w.H.), eine materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung (Art. 31 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 33 Abs. 1 Bst. e AVIG). Folglich obliegt der Arbeitgeberin, die den Anspruch ihrer Arbeitnehmenden geltend macht (Art. 47 Abs. 1 AVIG), die objektive Beweislast hinsichtlich der zur Beurteilung der Anspruchsberechtigung und Berechnung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen (Art. 47 Abs. 3 Bst. a AVIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 Bst. a sowie Art. 33 Abs. 1 Bst. e AVIG; Urteil des BGer 8C_276/2019 vom 23. August 2019 E. 3.1). Die Folgen der Beweislosigkeit eines Sachumstands hat derjenige zu tragen, der daraus Vorteile ableiten will (Art. 8 ZGB; Urteil des BVGer B-1139/2023 vom 18. Januar 2024 E. 4.4.1). Im vorliegenden Fall hat somit die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen für die Kurzarbeitsentschädigung zu beweisen und trägt im Fall der Beweislosigkeit allfällige Nachteile.”
“Die Arbeitszeitkontrolle ist eine materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung (condition de fond; vgl. Urteile des BVGer B-741/2020 vom 28. Juni 2022; E. 4.3.5; B-4689/2018 vom 14. Januar 2019 E. 3.2, B-2601/2017 vom 22. August 2018 E. 3.1.2 und B-1911/2014 E. 3, je m.w.H.). Folglich obliegt der Arbeitgeberin, die den Anspruch ihrer Arbeitnehmenden geltend macht (Art. 47 Abs. 1 AVIG), die objektive Beweislast hinsichtlich der zur Beurteilung der Anspruchsberechtigung und Berechnung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen, welche sie fünf Jahre aufzubewahren hat (Art. 47 Abs. 3 Bst. a AVIG i.V.m. Art. 42 Abs. 3 und Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG sowie Art. 46b Abs. 2 AVIV; vgl. Urteile des BGer 8C_306/2023 vom 7. März 2024 E. 3.1.1; 8C_276/2019 vom 23. August 2019 E. 3.1; 8C_26/2015 vom 5. Januar 2015 E. 2.3, je m.w.H.; des BVGer B-2310/2020 vom 27. Dezember 2021 E. 2.1; B-6609/2016 E. 4.1, B-1832/2016 vom 30. November 2017 E. 4.3.3). Zwar muss die Behörde bei begründeten Zweifeln am korrekten Einsatz einer grundsätzlich zum Beweis geeigneten Arbeitszeitkontrolle der Arbeitgeberin die Gelegenheit geben, die Zweifel zu entkräften. Es liegt aber nicht an der Aufsichtsbehörde, die Unrichtigkeit der Zeiterfassung für jede Person und jeden Tag individuell nachzuweisen. Dies würde letztlich eine Umkehr der Beweislast bedeuten (vgl. Urteil des EVG C 66/04 vom 18. August 2004 E.”
L'employeur doit transmettre à la caisse, conformément à l'art. 47 al. 3 LACI, les documents nécessaires à l'examen du droit et au calcul de l'indemnité. Si des moyens de preuve requis font défaut, cela peut, selon les principes généraux (art. 28 LPGA; jurisprudenÎ), être imputé à la partie qui se prévaut d'un fait non prouvé.
“Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n. 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n. 1). 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let. a) et au calcul de celle-ci et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid.”
“Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n. 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n. 1). 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let. a) et au calcul de celle-ci et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid.”
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