Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
6 commentaries
En tant qu'organe responsable de la caisse, le canton est responsable envers la Confédération des dommages causés par la caisse intentionnellement ou par négligenÎ (cf. art. 82 al. 1 LACI en liaison avì art. 77 al. 2 LACI).
“Elle estime que le renvoi de la cause apparaît en l'espèce d'autant moins fondé qu'elle jouit d'une grande liberté d'appréciation et que « dans les circonstances de la cause et au vu de l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à la [caisse], une libération de son obligation de réparer apparaît d'ores et déjà inopportune ». I. Par courrier du 22 décembre 2022, le recourant a indiqué qu'il maintenait ses conclusions, renonçant pour le surplus à se déterminer sur la duplique de l'autorité inférieure. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 5 al. 1 let. a PA et 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0], en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). 1.2 Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 2 LACI) et, à ce titre, répond envers la Confédération des dommages que cette dernière a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI). La qualité pour recourir doit lui être reconnue dès lors qu'il est spécialement atteint par la décision entreprise lui imposant le versement d'un montant de 10'000 francs à titre de dommages-intérêts et dispose ainsi d'un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA et 59 LPGA ; cf. arrêts du TAF B-3626/2018 du 9 septembre 2019, B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 1, B-7970/2009 du 17 juin 2010 consid. 1 et la réf. cit.). 1.3 Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA, art. 60 al. 1 LPGA et art. 6f al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'emploi du 7 décembre 2005 [RS/VD 822.11.1]). Le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf.”
Citation: LACI art. 77 n. 5 La caisse publique cantonale de chômage est seule compétente pour le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Pour que les règles du gain intermédiaire puissent s’appliquer, il importe préalablement que l’assuré remplisse toutes les conditions du droit à l’indemnité sauf, précisément, celle relative à la perte de travail minimale normalement exigée (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 262-263 n. 8). L’assuré doit en particulier demeurer apte au placement, condition qui lui sera reconnue notamment s’il est disposé à résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 263 n. 9). 3. Dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur (ICI) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. 3.1. En vertu des art. 77 al. 1 LACI et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1), la Caisse publique de chômage est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. 3.2. Les créances de salaire au sens de l'art. 51 LACI sont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 et les références citées). La créance de salaire doit se rapporter à des heures de travail réelles, pendant lesquelles l’assuré ne peut pas être à la disposition du service de l’emploi parce qu’il doit être à la disposition de l’employeur. Si l’assuré était apte au placement et en mesure de remplir les exigences de prescription de contrôle, il n’a pas droit à une ICI; la libération pendant le délai de congé ne doit pas être traitée différemment (cf. arrêt TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). 3.3. Sous le titre « vraisemblance des créances de salaire », l'art.”
Citation : LACI art. 77 ch. 4 Selon la jurisprudenÎ, la caisse cantonale d'assuranÎ-chômage peut être gérée comme une section administrative non autonome de l'OffiÎ de l'assuranÎ-chômage ; elle n'a donc pas de personnalité juridique. Cela correspond à la règle légale selon laquelle les caisses ne possèdent pas de personnalité juridique propre (art. 79 al. 2 LACI) et selon laquelle la caisse peut être considérée comme une caisse publique au sens de l'art. 77 LACI. (Remarque : la hiérarchie administrative peut entraîner un risque de confusion dans la désignation des décisions.)
“1 du même article, c'est-à-dire en particulier l'exécution de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (let. a). Par ailleurs, l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE prévoit que l'Office de l'assurance-chômage assure la gestion de la Caisse cantonale de chômage. Il s'ensuit que la gestion et l'administration de cette caisse constitue l'une des tâches incombant à l'Office de l'assurance-chômage et que la Caisse de chômage représente une division administrative de l'Office de l'assurance-chômage, qui n'est pas indépendante de celui-ci. Le texte allemand de l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE ("Das Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA) [...] führt [...] die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK)") confirme sans ambages cette constatation. Au demeurant, l'absence d'indépendance de la caisse de chômage ne contrevient pas à la législation fédérale, dans la mesure où celle-ci prévoit expressément que les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique (art. 79 al. 2 LACI) et qu'il s'agit en l'occurrence d'une caisse publique au sens de l'art. 77 LACI (voir également TF C 179/01 du 14 août 2003 c. 3.1). Il en découle que, dans le cadre de la gestion de la Caisse de chômage prévu à l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE, l'Office de l'assurance-chômage peut notamment faire appel à son Service juridique, en tant que service de son état-major. Dans l'exécution de cette tâche, ce service agit alors en tant que service juridique de la Caisse de chômage. 1.2.4 Par conséquent, en rendant la décision sur opposition du 11 mai 2023, le Service juridique de l'Office de l'assurance-chômage a agi dans le cadre de ses tâches prodiguées pour la Caisse de chômage et que dans ce contexte, il était bien habilité à le faire. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que cette pratique soit contraire à l'art. 52 al. 1 LPGA ou à l'art. 100 al. 2 LACI, en allant au-delà de la délégation de compétence prévue par cette dernière disposition. Cela étant, on ne peut cependant pas nier que l'en-tête de la décision sur opposition du 11 mai 2023 est susceptible de porter à confusion, se limitant à mentionner "Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, Office de l'assurance-chômage, Service juridique", sans aucunement évoquer la Caisse de chômage.”
“1 du même article, c'est-à-dire en particulier l'exécution de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (let. a). Par ailleurs, l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE prévoit que l'Office de l'assurance-chômage assure la gestion de la Caisse cantonale de chômage. Il s'ensuit que la gestion et l'administration de cette caisse constitue l'une des tâches incombant à l'Office de l'assurance-chômage et que la Caisse de chômage représente une division administrative de l'Office de l'assurance-chômage, qui n'est pas indépendante de celui-ci. Le texte allemand de l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE ("Das Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA) [...] führt [...] die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK)") confirme sans ambages cette constatation. Au demeurant, l'absence d'indépendance de la caisse de chômage ne contrevient pas à la législation fédérale, dans la mesure où celle-ci prévoit expressément que les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique (art. 79 al. 2 LACI) et qu'il s'agit en l'occurrence d'une caisse publique au sens de l'art. 77 LACI (voir également TF C 179/01 du 14 août 2003 c. 3.1). Il en découle que, dans le cadre de la gestion de la Caisse de chômage prévu à l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE, l'Office de l'assurance-chômage peut notamment faire appel à son Service juridique, en tant que service de son état-major. Dans l'exécution de cette tâche, ce service agit alors en tant que service juridique de la Caisse de chômage. 1.2.4 Par conséquent, en rendant la décision sur opposition du 11 mai 2023, le Service juridique de l'Office de l'assurance-chômage a agi dans le cadre de ses tâches prodiguées pour la Caisse de chômage et que dans ce contexte, il était bien habilité à le faire. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que cette pratique soit contraire à l'art. 52 al. 1 LPGA ou à l'art. 100 al. 2 LACI, en allant au-delà de la délégation de compétence prévue par cette dernière disposition. Cela étant, on ne peut cependant pas nier que l'en-tête de la décision sur opposition du 11 mai 2023 est susceptible de porter à confusion, se limitant à mentionner "Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, Office de l'assurance-chômage, Service juridique", sans aucunement évoquer la Caisse de chômage.”
Selon la jurisprudenÎ citée, les paiements de la caisse publique dans le domaine d'application de l'art. 77 LACI supposent la présenÎ d'une entreprise en Suisse — au moins une succursale; les paiements à l'étranger ne sont dès lors en principe pas prévus.
“Gleichermassen verhalte es sich mit dem Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, dessen Voraussetzungen in Art. 31 ff. AVIG festgehalten seien. Das Argument, dass der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber für die Versicherung beitragspflichtig sei, vermöge nicht direkt einen Anspruch zu begründen. Damit der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bejaht werden könne, müssten sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehöre, dass die Kurzarbeit vorangemeldet werden müsse. Wie dabei vorzugehen sei, werde in Art. 36 AVIG geregelt. Die örtliche Zuständigkeit sei in Art. 36 AVIG nicht direkt geregelt, sondern in Art. 119 AVIV. In Abs. 1 lit. b von Art. 119 AVIV sei festgelegt, dass für die Kurzarbeitsentschädigung diejenige Amtsstelle zuständig sei, an deren Ort der Betrieb liege. Folglich könne keine Voranmeldung eingereicht werden, wenn der Betrieb nicht in der Schweiz liege. Dass zumindest eine Zweigniederlassung in der Schweiz vorhanden sein müsse, ergebe sich neben den Gesetzesnormen auch aus dem Verfahren selbst. So besage zum Beispiel Art. 77 AVIG, dass die öffentliche Kasse allen versicherten Einwohnern des Kantons, den im Kanton arbeitenden versicherten Grenzgängern und den im Kanton gelegenen Betrieben Auszahlungen ausrichten könne. Eine Auszahlung von Geldern ins Ausland sei grundsätzlich nicht vorgesehen. Auch wären die Kontrollmechanismen, welche das Gesetz vorsehen, wie zum Beispiel die Betriebsanalyse gemäss Art. 31 Abs. 1bis AVIG, kaum durchsetzbar, wenn weder ein Sitz, noch eine Betriebsstätte in der Schweiz vorhanden sei. Eine Überprüfung eines Unternehmens im Ausland könnte unter Umständen dem Territorialprinzip zuwiderlaufen. Dies möge auch der Grund sein, dass im deutschen Recht ebenfalls ein Sitz oder eine Betriebsstätte verlangt werde, wenn ein ausländischer Arbeitgeber für seine in Deutschland tätigen Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend machen möchte. Die X.___ GmbH verfüge jedoch weder über einen Sitz, noch über eine Betriebsstätte in der Schweiz (Urk. 1).”
Citation : LACI art. 77 ch. 2 La caisse publique cantonale est l’un des organes impliqués dans l’application du droit de l’assuranÎ-chômage (aux côtés de l’autorité cantonale et de l’offiÎ régional de placement, ORP). Le statut de conseiller au sein de l’ORP fait de ces personnes des interlocuteurs centraux pour les assurés. La caisse, ou les services qui la représentent, est tenue de fournir aux bénéficiaires des conseils adaptés à leur situation et pertinents sur le fond.
“2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
Le conseiller (conseiller en placement) a, à l'égard de l'assuré, l'obligation de fournir des indications factuelles et juridiques concrètes dans la mesure où cela est nécessaire à l'exerciÎ des droits et à l'accomplissement des obligations dans la situation concrète. Il peut être nécessaire d'attirer l'attention sur les limites de compétenÎ (p. ex. la compétenÎ des autorités cantonales ou de la caisse publique de chômage selon la LACI art. 77).
“2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”