La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
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Des frais de déplacement supplémentaires nécessaires encourus pendant une périoÞ d'essai limitée peuvent, selon l'art. 69 LACI, donner droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement. Dans la décision citée, pour la périoÞ d'essai de trois mois du 1er juin au 31 août 2023, une contribution mensuelle de CHF 420 a été reconnue.
“a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf. art. 94 LACI). Il s’en suit que l’intimée a nié à tort au recourant le droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 420 fr. pour la période limitée allant du 1er juin au 31 août 2023. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître le droit du recourant à une contribution mensuelle de 420 fr. aux frais de déplacement quotidien du 1er juin au 31 août 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid.”
“a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf. art. 94 LACI). Il s’en suit que l’intimée a nié à tort au recourant le droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 420 fr. pour la période limitée allant du 1er juin au 31 août 2023. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître le droit du recourant à une contribution mensuelle de 420 fr. aux frais de déplacement quotidien du 1er juin au 31 août 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid.”
LACI art. 69 ch. 4 Le remboursement des frais liés à l'utilisation de moyens de transport privés n'intervient que de manière exceptionnelle ; il est admissible lorsqu'il n'existe pas de transport public ou que l'utilisation de celui-ci n'est pas raisonnablement exigible pour l'assuré.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise.”
L'obligation de cotisation n'existe que dans la mesure où les frais de déplacement résultant de la prise d'emploi désavantagent financièrement l'assuré par rapport à son activité antérieure. Pour la limitation selon la région/durée et les conditions du désavantage financier, voir art. 91 et 94 OACI.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise.”
La contribution aux frais de transport des pendulaires est calculée, par analogie, selon la réglementation relative au remboursement des frais de déplacement lors de la fréquentation de cours (art. 85 al. 2 et 3 LACI; cf. art. 92 OACI).
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
LACI art. 69 ch. 1 L'obligation de prise en charge est subsidiaire : les indemnités ne sont accordées que dans la mesure où les dépenses nécessaires occasionnées par la prise d'une activité exercée à l'extérieur désavantagent financièrement l'assuré par rapport à son activité antérieure. Pour la détermination et le remboursement des frais de déplacement, la disposition relative au remboursement des frais de transport est appliquée par analogie ; à cet égard, comme cadre de référenÎ, les coûts des billets ou des abonnements de 2e classe sont notamment déterminants.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement.”
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