RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO 2005 1429;FF 2002 6998, 2003 10322595). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
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En cas d'incapacité de travail complète (100 %), l'obligation de placement cesse ; dans ce cas, le droit aux indemnités journalières est régi par l'art. 28 al. 1 LACI et aucune démarche de recherche d'emploi n'est exigée.
“1 AVIG) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder deren Dauer zu verkürzen. Der Beschwerdeführer war im Zeitpunkt seiner Anspruchserhebung bei der Arbeitslosenversicherung am 30. Januar 2020 zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben (act. G3.1/47). Nach seinem Gespräch mit seiner Beraterin beim RAV vom 3. Februar 2020 notierte diese als Erwartungshaltung des Beschwerdeführers "Lohnausfall infolge Unfall". Unter dem Titel berufliche Biographie protokollierte die RAV-Beraterin nach dem Gespräch "Studium X.___.". Anlässlich dieses Gesprächs wies die zuständige RAV-Beraterin den Beschwerdeführer darauf hin, dass bei einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit keine Arbeitsbemühungen geschuldet seien. Dem Verlaufsprotokoll ist keinerlei Hinweis darauf zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer eine weitere Ausbildung erwähnt hätte (act. G3.1/48). Somit ist es nicht zu beanstanden, dass die Kasse den Beschwerdeführer aufgrund fehlender Arbeitsfähigkeit als nicht vermittlungsfähig einstufte und die Taggelder deshalb über Art. 28 Abs. 1 AVIG ausrichtete. Gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG dauert der Anspruch auf das Taggeld der Arbeitslosenversicherung längstens bis zum”
“Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG war (vgl. E. 6.4.). Die Koordinationsbestimmung von Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG kam daher nicht zum Zuge. Denn im Unterschied zu Art. 28 Abs. 1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden. Ab diesem Zeitpunkt greifen die Koordinationsbestimmungen gemäss Art.”
S'il existe, pour une périoÞ, une obligation de prestation coordonnée de l'assuranÎ-accidents (cf. art. 25 al. 3 OLAA), il n'existe pour cette périoÞ aucun droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 28 al. 4 LACI; les indemnités journalières d'accident ne doivent donc pas, pendant cette périoÞ, être considérées comme une imputation sur les prestations de l'assuranÎ-chômage.
“Unter Berücksichtigung der ab 2. Oktober 2023 infolge Arbeitsunfähigkeit ausgerichteten Taggelder und unter Anrechnung der durch die Suva ab 5. Oktober 2023 ausgerichteten Unfalltaggelder bestehe deshalb ab 1. November 2023 kein Anspruch mehr auf Taggeldleistungen i.S.v. Art. 28 Abs. 1 AVIG. Dem kann – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – nicht gefolgt werden: Zunächst ist aktenmässig ausgewiesen, dass es sich bei den durch die Suva ausbezahlten Leistungen um Unfalltaggelder (vgl. etwa act. II 48, 50, 53) handelt, nicht aber um Erwerbsersatzleistungen der sozialen und privaten Krankenversicherungen i.S.v. Rz. C174 AVIG-Praxis ALE. Vielmehr richtete die Suva der Beschwerdeführerin i.S.v. Art. 16 Abs. 1 und 2 UVG i.V.m. Art. 25 Abs. 3 UVV basierend auf einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit und damit einer 50 % übersteigenden Arbeitsunfähigkeit vom 5. Oktober bis zum 3. November 2023 (vgl. act. II 33, 48, 50, 53) ganze Unfalltaggelder aus. Aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG und Art. 25 Abs. 3 UVV besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. E. 2.2.4 hiervor), weshalb Taggelder der Unfallversicherung – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners (vgl. korrigierte Abrechnung Oktober 2023 vom 8. August 2024 [act. II 9]) – denn auch nicht an diese angerechnet werden können. Den Akten lässt sich weiter entnehmen, dass der Beschwerdeführerin gemäss erster Abrechnung Oktober 2023 (vom 14. Dezember 2023; act. II 47) bis und mit Oktober 2023”
“Dezember 2020 erlittenen Unfalls lediglich noch drei darauffolgende Tage und damit bis und mit 22. Dezember 2020 leistungspflichtig. Ab dem dritten Tag nach dem Unfall, d.h. ab 23. Dezember 2020, hatte (allein) die Suva als gesetzliche Unfallversicherung aufgrund ihrer prioritären Leistungspflicht (Nussbaumer, a.a.O., S. 2394 Rz. 436) die Leistungen für den verunfallten Beschwerdeführer zu erbringen (Art. 25 Abs. 3 UVV; vgl. E. 3.2 hiervor) und denn auch erbracht (AB 71). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 3 Ziff. 2 lit. B) gelangt vorliegend Art. 28 Abs. 2 AVIG, der eine Überentschädigung durch Anrechnung namentlich von Taggeldern der Unfallversicherung verhindern soll (Nussbaumer, a.a.O., S. 2395 N. 437), nicht zur Anwendung. Denn die Suva erbrachte gestützt auf Art. 25 Abs. 3 UVV für die Zeit ab 23. Dezember 2020 ganze Taggelder basierend auf einer 50 % übersteigenden Arbeitsunfähigkeit (effektiv ging sie von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit aus; vgl. AB 71). Damit besteht aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG und Art. 25 Abs. 3 UVV für den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum (23. bis 31. Dezember 2020) kein Anspruch auf Arbeitslosengelder, weshalb Taggelder der Unfallversicherung von vornherein nicht i.S.v. Art. 28 Abs. 2 AVIG an diese angerechnet werden können (vgl. E. 3.2.4 hiervor). Folglich hat die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Korrekturabrechnung vom 23. Februar 2021 (AB 64) die Leistung von 23 Taggeldern (à netto Fr.”
Une capacité de travail partielle et temporaire (p. ex. 20 %) n'interrompt pas le délai de 30 jours prévu à l'art. 28 al. 1 LACI. Pour qu'il y ait interruption ou nouveau point de départ de ce délai, il faut en principe une capacité de travail complète d'au moins un jour entier.
“Weiter hält die Arbeitslosenkasse dafür, gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG dauerten die Taggelder bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsunfähigkeit längstens bis zum dreissigsten Tag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Im Umkehrschluss brauche es für den Unterbruch resp. den Neubeginn der dreissigtägigen Frist bei derselben Arbeitsunfähigkeit eine volle Arbeitsfähigkeit von mindestens einem Tag. Gemäss der Vorinstanz habe die Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdegegners in unterschiedlich hohen Prozentsätzen vom 1. Dezember 2021 bis 10. Juni 2022 angedauert, wobei es in diesem Zeitraum keine Periode der vollen Arbeitsfähigkeit gegeben habe. Soweit die Vorinstanz zum Schluss gelange, dass der Zeitraum vom 25. Dezember 2021 bis 28. Februar 2022, in dem der Beschwerdegegner zu 20 % arbeitsfähig gewesen sei, die 30-tägige Frist gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG unterbrochen und diese neu zu laufen begonnen habe, verletze dies Bundesrecht.”
Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'incapacité de travail n'est pas considérée comme manifestement établie ; l'aptituÞ au placement doit alors être appréciée sur la base des constatations médicales. En revanche, si la volonté réelle d'accepter un emploi correspondant à la capacité de travail résiduelle fait défaut, ou si la recherche d'un emploi n'est qu'une démarche de pure forme, cela peut exclure la disponibilité subjective et, par conséquent, le droit prévu à l'art. 28 LACI.
“La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement, aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid.”
“Un assuré ayant produit des certificats médicaux contradictoires sur sa capacité de travail après le dépôt d’une demande auprès de l’OAI n’a pas été considéré comme manifestement inapte au placement au sens de l’art. 15 al. 3 OACI. Toutefois, dès lors qu’il se considérait lui-même comme totalement incapable de travailler et qu’il n’avait effectué des recherches d’emploi que pour la forme, la condition subjective de la disponibilité à travailler faisait défaut, et c’était ainsi à bon droit que son aptitude au placement avait été niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Un assuré ayant indiqué être capable de travailler dans le formulaire « Indications de la personne assurée », tout en y ayant simultanément indiqué être malade et que l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie le considérait totalement apte au travail, et n’ayant procédé à aucune recherche d’emploi, a été considéré comme inapte au placement (arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de St. Gall du 28 mars 2008 AVI 2007/75). 3. Selon l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1) Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let.”
L'art. 28 al. 1 LACI accorÞ, en cas d'incapacité de travail temporaire, un droit à des prestations fédérales; plusieurs cantons ont en outre institué des assurances sociales cantonales destinées à compléter ces prestations, qui prévoient des prestations lorsque le droit fédéral est épuisé.
“Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss de la loi du 5 mai 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). D’après l’art. 19e LEmp, relatif aux conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation particulière de l’assuré le justifie (let. c). Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p.”
“1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). 5.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. L’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3b cité par Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°. 3 ad art. 28). 5.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, op. cit., , n° 27 et 28 ad art. 28). Tel est le cas de Genève. L’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 - LMC - J 2 20 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 1 et 2 LPGA). Toutefois, la procédure est régie par les art. 89A ss LPA (ATAS/456/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de reporter le droit aux PCM du recourant au 4 septembre 2023. 3.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité ; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Toutefois, les indemnités frappées de suspension sont déduites du nombre maximum d'indemnités (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 421, p. 89 et n. 589, p. 122). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.”
“Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). En application de l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss LEmp). Aux termes de l’art. 19e al. 1 LEmp, qui pose les conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let.”
Si l'incapacité de travail commenÎ déjà avant l'inscription à la procédure d'assuranÎ-chômage, le délai de 30 jours ne commenÎ qu'à partir du moment où les autres conditions d'octroi prévues à l'art. 8 al. 1 LACI (à l'exception de l'aptituÞ au placement) sont remplies.
“a) ; à une indemnité journalière réduite de 50% s'ils le sont à raison de 50% au moins (let. b). Cette disposition coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu'au 31ème jour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 144 III 136 consid. 4.2). Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI (sauf celle de l'aptitude au placement ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 6 ad art. 28 LACI). L'alinéa 4 de l'art. 28 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) – abrogée le 1er janvier 2017 – et l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202). Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (ATF 144 III 136 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 73 al. 1 LAMal (intitulé « Coordination avec l'assurance-chômage »), les chômeurs atteints d’une incapacité de travail (art. 6 LPGA) supérieure à 50% reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de plus de 25%, mais de 50% au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d’incapacité de travail.”
RéférenÎ : LACI art. 28 n. 124 Le droit suppose la preuve de l'incapacité de travail temporaire ; ce qui est nécessaire doit être justifié par un certificat médical. L'autorité cantonale compétente ou la caisse de compensation peut, à tout moment, ordonner, aux frais de l'assuranÎ, une expertise médicale (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l'art. 28 al. 1 est de combler, pendant une durée limitée, une lacune dans la protection contre la perte de gain.
“Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 2'739 fr. 65 correspondant aux indemnités de chômage indûment versées pour le mois de janvier 2024. 3. a) Conformément à l’art. 27 al. 1 première phrase OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. L’assuré doit aviser l’autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins 2 semaines à l’avance. Grâce à cette obligation d’aviser, l’autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l’assuré ; idem pour les mesures de marché du travail (Bulletin LACI IC, B372). L’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l’ORP (Bulletin LACI IC, B377). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p.”
“a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision sur opposition du 13 novembre 2019, qui délimite l’objet de la contestation, examine le droit de la recourante à des indemnités de chômage à partir du 24 juillet 2020, cette dernière ayant bénéficié d’indemnités de chômage dès le 1er juin 2020. L’intéressée soutient avoir droit à des indemnités journalières jusqu’au 10 juillet 2020, puis implicitement à des indemnités de chômage dès le 11 juillet 2020 durant 30 jours conformément à l’art. 28 al. 1 LACI. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. aa) Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid.”
Si une capacité de travail partielle antérieure disparaît et qu'une incapacité de travail totale survient, le délai de perception de 30 jours prévu à l'art. 28 al. 1 LACI peut recommencer. Il est déterminant que l'incapacité de travail complète repose sur une cause différente de la restriction précédemment existante; en cas d'incertitudes, des investigations complémentaires doivent être menées.
“In Bezug auf den von der Arbeitslosenkasse in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort ebenfalls verneinten Taggeldanspruch für die Zeit vom 1. bis 20. März 2022 hielt das kantonale Gericht - wiederum unter Hinweis auf die Verfügung des KIGA - fest, dass der Beschwerdegegner bis zum 28. Februar 2022 zu 20 % arbeitsfähig gewesen sei. Ausserdem habe das KIGA verbindlich entschieden, dass ab dem 1. März eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 100 % bestanden habe, die gemäss Arztzeugnissen bis zum 11. Mai 2022 angedauert habe. Die 30-tägige Frist für den Bezug von Taggeldern nach Art. 28 Abs. 1 AVIG habe mit dem Wegfall der Teilarbeitsfähigkeit von 20 % am 1. März 2022 wieder neu zu laufen begonnen und am 30. März 2022 geendet. Folglich habe der Beschwerdegegner für diese Zeit Anspruch auf Taggelder bei vorübergehend fehlender Arbeitsfähigkeit im Sinne der genannten Bestimmung.”
“Soweit die Vorinstanz allein deshalb zum Schluss gelangte, die 30-tägige Frist habe am 1. März 2022 neu zu laufen begonnen, weil zu diesem Zeitpunkt die Teilarbeitsfähigkeit von 20 % weggefallen und eine volle Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei, kann dem somit nicht gefolgt werden. Entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse kann ein Taggeldanspruch des Beschwerdegegners aber auch nicht von vornherein verneint werden. Aus dem angefochtenen Urteil geht nämlich nicht hervor, weshalb der Beschwerdegegner ab dem 1. März 2022 arbeitsunfähig war, d.h. ob die gemäss Vorinstanz und KIGA an diesem Tag eingetretene volle Arbeitsunfähigkeit auf derselben oder einer anderen Ursache beruhte als die bis dahin bestehende Arbeitsunfähigkeit von 80 %. Diese Frage kann auch aufgrund der Akten nicht beurteilt werden (Art. 105 Abs. 2 BGG; zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung durch das Bundesgericht vgl. etwa BGE 147 V 359 E. 4.5.1 mit Hinweis). Letztlich lässt sich damit auch nicht bestimmen, ob am 1. März 2022 eine neue Frist im Sinne von Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgelöst wurde oder nicht. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese die ergänzenden Abklärungen vornimmt und gestützt darauf neu entscheidet. Die Beschwerde der Arbeitslosenkasse ist demnach teilweise gutzuheissen.”
Lorsqu'une décision devenue définitive de l'autorité KIGA compétente a constaté, pour une périoÞ déterminée, l'incapacité de travail ou l'incapacité à être placé sur le marché du travail, cette constatation lie la caisse de chômage. La caisse ne peut dès lors pas réexaminer l'appréciation des preuves ; elle doit uniquement vérifier les autres conditions d'octroi indépendantes de l'art. 28 al. 1 LACI et procéder au calcul de l'indemnité journalière.
“Das kantonale Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Es erwog, das KIGA habe mit Verfügung vom 6. April 2022 für die fragliche Zeit eine vollständige Arbeits- und damit auch Vermittlungsunfähigkeit festgestellt. Als Teil des Dispositivs der Verfügung werde diese Feststellung von deren Rechtskraft erfasst und sei für die Arbeitslosenkasse demnach verbindlich. Dieser sei es somit verwehrt, eine eigene Beweiswürdigung vorzunehmen und einen Anspruch nach Art. 28 Abs. 1 AVIG mangels einer Arbeitsunfähigkeit vor dem 6. Dezember 2021 zu verneinen, zumal ihr auch keine neuen, dem KIGA nicht bekannten Beweismittel vorgelegen hätten. Vielmehr habe die Arbeitslosenkasse nur noch zu prüfen gehabt, ob die übrigen Voraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit erfüllt gewesen seien, was sie angesichts der erfolgten Auszahlungen und der Ausführungen in der Beschwerdeantwort bejaht habe. Vor diesem Hintergrund sei dem Beschwerdegegner für die Zeit vom 1. bis 24. Dezember 2021 Arbeitslosenentschädigung nach Art. 28 Abs. 1 AVIG zuzusprechen.”
“1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG auszurichten, vermag die Arbeitslosenkasse mit ihren Rügen keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen.”
“Was die Arbeitslosenkasse vor Bundesgericht dagegen einwendet, ist nicht stichhaltig. Sie macht im Wesentlichen erneut geltend, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 liege kein Arztzeugnis vor, welches - wie nach Art. 28 Abs. 5 AVIG erforderlich - eine Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdegegners belege. Wie bereits das kantonale Gericht darlegte, wurden die Vermittlungsfähigkeit und die dieser zugrunde liegende Arbeitsfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1.”
Pour l'octroi des indemnités journalières au sens de l'art. 28 al. 1 LACI, il est déterminant que la personne assurée soit totalement ou partiellement limitée dans sa capacité de travail ; il n'est en revanche pas pertinent que les prescriptions de contrôle aient été respectées.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt (Art. 28 Abs. 1 AVIG). Entscheidend für den Bezug von Taggeldern nach Art. 28 Abs. 1 AVIG ist, ob die versicherte Person in ihrer Arbeitsfähigkeit ganz oder teilweise eingeschränkt ist, nicht ob sie die Kontrollvorschriften erfüllt hat (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397 N. 447).”
Citation : LACI art. 28 n. 120 Une constatation d'incapacité de travail, prise de manière définitive par le KIGA compétent à cet effet, lie la caisse de chômage. Pour la même périoÞ, la caisse ne peut pas procéder à de nouvelles investigations ni apprécier à nouveau, de manière autonome, la valeur probante de l'incapacité de travail.
“5 AVIG erforderlich - eine Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdegegners belege. Wie bereits das kantonale Gericht darlegte, wurden die Vermittlungsfähigkeit und die dieser zugrunde liegende Arbeitsfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG auszurichten, vermag die Arbeitslosenkasse mit ihren Rügen keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen.”
Citation: LACI art. 28 n. 119 Pendant les premiers 30 jours prévus à l'art. 28 al. 1 LACI, des indemnités journalières pleines sont dues; en pratique, durant cette périoÞ, en cas de compétenÎ concomitante pour le versement des prestations, des tiers (p. ex. APG/indemnités pour perte de gain ou assureurs d'indemnités journalières maladie) peuvent également effectuer des paiements ou accorder des avances. À l'expiration de ces premiers 30 jours, la règle de coordination/réduction s'applique (voir art. 28 al. 4 LACI et les principes de coordination énoncés dans la jurisprudenÎ et la doctrine).
“Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues.”
“Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art.”
“752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid.”
Si les prestations de l'assuranÎ-chômage au sens de l'art. 28 al. 1 LACI sont épuisées, les prestations de l'APGM ou d'autres prestations de remplacement peuvent être prises en compte comme salaire de remplacement déterminant pour des calculs ultérieurs (par exemple pour la détermination du gain assuré en cas d'indemnisation).
“Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 3.2 En l’occurrence, la recourante a pu s’exprimer par écrit sur l’objet du litige. Elle n’indique pas quel élément supplémentaire son audition pourrait apporter, étant rappelé qu’elle n’a aucun droit à une audition orale. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet pour statuer en toute connaissance de cause, si bien qu’il ne sera pas donné suite à sa demande d’audition. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de reporter le droit aux PCM de la recourante au 5 août 2024. 4.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité ; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Toutefois, les indemnités frappées de suspension sont déduites du nombre maximum d'indemnités (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 421, p. 89 et n. 589, p. 122). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.”
“La date de la rechute - qui coïncide avec le début de l'incapacité de travail y étant liée - doit toutefois être fixée au 1 er avril 2019, non au 27 juin 2019 (cf. consid. 5.2 supra). Il sied par conséquent de prendre en compte le gain réalisé juste avant le 1 er avril 2019 pour fixer le gain assuré (cf. consid. 3.2 supra). Juste avant cette date, le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré, ouvert par la caisse de chômage le 2 juillet 2018, courait encore; il percevait toutefois des prestations de l'APGM, son droit aux indemnités de chômage étant épuisé en vertu de l'art. 28 al. 1 LACI. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.2 supra), l'art. 23 al. 8 OLAA constitue une exception à l'art. 15 al. 2 LAA, en ce sens qu'en cas de rechute, le gain assuré est fixé non pas sur la base du salaire perçu avant l'accident, mais sur la base de celui perçu avant la rechute. Dans ce cas de figure, conformément à l'art. 17 al. 1 LAA, le montant de l'indemnité journalière correspond - pour une personne qui ne perçoit pas d'indemnités de chômage (cf. art. 17 al. 2 LAA) - à 80 % du gain assuré, le salaire (ou le revenu de substitution; cf. arrêt 8C_778/2016 précité au consid. 3.2 supra; arrêt U 51/95 du 19 août 1996 consid. 3d, in SVR 1997 UV n° 91 p. 331) déterminant étant celui reçu juste avant la rechute (art. 23 al. 8 OLAA). En l'espèce, il convient ainsi de se fonder sur le revenu de substitution que l'assuré recevait juste avant la rechute, à savoir les prestations de l'APGM. Le montant de ces prestations, après paiement des cotisations APGM, était équivalent au montant net des indemnités de chômage qui lui auraient été versées en l'absence d'une incapacité de travail (cf.”
S'il existe une incapacité de travail supérieure à 50 % et que l'assuranÎ compétente verse, en vertu de ses conditions, des indemnités journalières d'assuranÎ maladie, il n'existe, selon l'art. 28 al. 4 LACI, aucun droit à des indemnités de chômage. L'art. 28 al. 4 doit, en cette mesure, être coordonné avì les règles d'autres assurances (LCA/LAMal).
“Nach Art. 100 Abs. 2 VVG sind für Versicherungsnehmer und Versicherte, die nach Art. 10 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) als arbeitslos gelten, Art. 71 Abs. 1 und 73 KVG sinngemäss anwendbar. In Art. 73 Abs. 1 KVG ist geregelt, dass Arbeitslosen bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50 % das volle Taggeld auszurichten ist, sofern die Versicherer auf Grund ihrer Versicherungsbedingungen oder vertraglicher Vereinbarungen bei einem entsprechenden Grad der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich Leistungen erbringen. Die versicherte Person hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Hat die versicherte Person aufgrund der Schadenminderungspflicht eine neue berufliche Tätigkeit zu suchen, so ist diese im Rahmen von Art. 73 Abs. 1 KVG massgebend (EVG K 149/00 E. 3 und 4, Gerhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl. Zürich 2018, Art. 11 Rz. 264). Der Kläger galt im zu beurteilenden Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 19. März 2019 als arbeitslos im Sinne von Art. 10 AVIG: Er stand seit 1. Februar 2018 in keinem Arbeitsverhältnis, in angepasster Tätigkeit wäre ihm eine Vollzeitstelle zumutbar gewesen und es hätte ihm freigestanden, sich jederzeit bei der Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsvermittlung anzumelden. Nach der Koordinationsnorm von Art. 73 Abs. 1 KVG sind bei einer Arbeitsfähigkeit von 100 % in angepasster Tätigkeit von Gesetzes wegen keine Krankentaggeldleistungen zu erbringen.”
“Tag keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gehabt, solange er nicht mindestens 50 % arbeitsfähig war (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Beitragspflicht befreit ist (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG). Die Beitragspflicht hat erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (Art. 13 Abs. 1 AVIG). Angerechnet werden unter anderem auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis gestanden, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhalten und daher keine Beiträge bezahlt hat (Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG). Von der Erfüllung der Beitragspflicht befreit sind unter anderem Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit wegen Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG).”
art. 28 al. 1 LACI ne s'applique que pour une incapacité de travail ou d'orientation (de placement) temporaire ; en cas d'aggravation durable, il convient de décider autrement. La disposition vise à combler les lacunes entre branches d'assuranÎ et à éviter les cas de rigueur. Il faut que la personne concernée, en raison de cette incapacité temporaire, ne puisse pas s'acquitter des obligations de contrôle et de placement et qu'elle remplisse par ailleurs les autres conditions d'admissibilité.
“Hervorzuheben ist, dass nach Art. 28 Abs. 1 AVIG Versicherte, die wegen Krankheit (Art. 3 ATSG), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, Anspruch auf das volle Taggeld haben, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Dieser dauert längstens bis zum”
“Entscheidend ist allein, dass aufgrund einer zeitlich begrenzten Verschlechterung die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ruht und daher Raum für die Anwendung von Art. 28 Abs. 1 AVIG besteht. Im Fall, der EVG C 286/05, E. 3.2 in fine, zu Grunde lag, waren die Ursachen der dauerhaften bzw. der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit unterschiedlicher Natur (Unfallfolgen sowie Herzinfarkt), so dass das EVG über die hier vorliegende Konstellation nicht zu befinden hatte. Da Art. 28 Abs. 1 AVIG – wie dargelegt – allein Fälle vorübergehender Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist anders zu entscheiden, wenn die Verschlechterung dauerhaft ist, so dass die Vermittlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vorliegend ist offensichtlich erstellt, dass die vollständige Arbeitsunfähigkeit lediglich vorübergehender Natur war, war doch die Beschwerdeführerin ab dem 6. Januar 2020 zumindest wieder teilarbeitsfähig (vgl. E. 3.1 hiervor), weshalb sie für die hier streitige Zeit Anspruch auf Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG hat, wenn die restlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Es kann deshalb offen bleiben, ab welcher Dauer nicht mehr von einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, sondern von einer dauernden Behinderung i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG ausgegangen werden muss.”
L'art. 28 al. 2 LACI se rapporte, d'après le libellé clair de son texte, aux indemnités journalières de l'assuranÎ maladie ou accident. Les rentes pour incapacité de gain ne relèvent donc pas du champ d'application de cette disposition et ne doivent pas être imputées au titre de l'art. 28 al. 2 LACI.
“Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, dass sie gemäss den bei den Akten liegenden Arztzeugnissen ab dem 10. März 2022 im Umfang von 20 % vermittlungsfähig gewesen. Ausgehend von einem versicherten Verdienst von Fr. 7'042.-- bei einer 100%igen Vermittlungsfähigkeit resultierte bei einer Vermittlungsfähigkeit von 20 % ein versicherter Verdienst von Fr. 1'408.--, wovon die Beschwerdegegnerin ebenfalls ausgehe (Urk. 1 S. 8). Es könne den Akten ferner entnommen werden, dass das SECO bei der Beantwortung der Anfrage der Beschwerdegegnerin bezüglich der Behandlung der Erwerbsunfähigkeitsrente der Y.___ auf Art. 28 Abs. 2 AVIG Bezug genommen habe (Urk. 1 S. 8). Die hier zu beurteilende Erwerbsunfähigkeitsrente der Y.___ falle jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung, da letztere sich gemäss ihrem klaren Wortlaut ausschliesslich auf Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung beziehe (Urk. 1 S. 9). Auf eine Anrechnung der Erwerbsunfähigkeitsrente der Y.___ sei entsprechend zu verzichten (Urk. 1 S. 10). Wenn die Rückforderung ohne Abzug dieser Rente berechnet werde, resultiere eine Rückforderung von total Fr. 1'362.90 (Urk. 1 S. 12).”
RéférenÎ : LACI art. 28 N. 114 Si l'incapacité de travail temporaire est attestée par un médecin, l'obligation de rechercher un emploi cesse uniquement pour les périodes expressément indiquées dans l'attestation. Si l'attestation ne couvre qu'une partie de la périoÞ de contrôle, les exigences quantitatives relatives à la recherche d'emploi doivent être réduites proportionnellement.
“c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
Le Conseil fédéral fixe les délais; selon l'art. 42 OACI (en liaison avì l'art. 28 al. 3 LACI), l'incapacité de travail doit être signalée dans un délai d'une semaine. Si cette notification n'est pas faite dans le délai imparti sans motif valable, le droit à l'indemnité journalière peut être suspendu pour les jours antérieurs à la notification. Cette règle et sa portée ont été confirmées par la jurisprudenÎ.
“d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Aux termes de l’art. 42 OACI (en lien avec l’art. 28 al. 3 LACI), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci (al. 1). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. A défaut de pouvoir les établir de manière irréfutable, il se fonde sur les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid.”
Pour les prestations après épuisement des indemnités journalières (conformément à l'art. 28 LACI), des exigences formelles s'appliquent : la demanÞ doit être présentée par écrit et accompagnée d'un certificat médical et, selon les règles cantonales applicables jusqu'au 30.6.2024, devait être déposée dans les cinq jours ouvrables suivant le début de l'incapacité de placement. La jurisprudenÎ confirme que l'exerciÎ en temps utile du droit est déterminant : si le délai n'est pas respecté, une demanÞ de PCM peut être refusée, alors que les prestations auraient pu être versées rétroactivement si la demanÞ avait été présentée dans les délais.
“a LMC prévoit des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). 4.2 Plusieurs dispositions de la LMC, et de son règlement d’application (règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]), ont été modifiées le 3 mai 2024, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LMC et du RMC en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 4.3 Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). 4.4 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI.”
“Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 4. Le présent litige porte sur l’existence ou non d’un éventuel droit aux PCM de la recourante à la suite de son licenciement avec effet immédiat du 30 janvier 2023. 5. 5.1 Les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (PCM) font partie des prestations complémentaires cantonales de chômage, qui sont énumérées à l’art. 7 LMC, et le chapitre II du titre III (art. 8 ss) a trait aux PCM. À teneur de l’art. 8 LMC – « bénéficiaires » –, peuvent bénéficier des PCM les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. En vertu de l’art. 12 al. 1 LMC – au titre de « incapacité de travail » –, les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI. Aux termes de l'art. 13 LMC – intitulé « refus du droit aux prestations » –, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l'autorité compétente que les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance, pour autant qu'elles aient été connues de l'assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés. Cet article est complété par l'art. 14B du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01) – afférent aux « cas de rigueur » –, à teneur duquel sont considérées comme des cas de rigueur au sens de l'art. 13 LMC : la grossesse (let. a) ; l'incapacité de travail intervenant après une période de chômage de 3 mois minimum durant laquelle l'aptitude au placement de l'assuré a été constatée et si le refus de prestations devait le placer dans une situation financière difficile (let. b). Conformément à l’art. 14 LMC – « annonce et délai d'attente » –, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l’assuré dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art.”
“Par ailleurs, et comme l’a relevé l’intimé, les problèmes de santé dont elle se prévaut – et qui auraient débuté le 1er mars 2024 – n’ont pas empêché la recourante de participer à des entretiens de conseil avec l’ORP les 13 mars, 29 avril et 18 juin 2024, d’effectuer des recherches d’emploi en avril 2024 (quatorze, selon ses dires), d’écrire un courrier à l’OCE le 6 mai 2024 relatif à ses recherches personnelles d’emploi effectuées en avril 2024 et de remettre ses formulaires IPA pour les mois de mars, avril et mai 2024, ceci afin d’être indemnisée. Elle était au demeurant au courant des pratiques et conditions du service PMC puisqu’elle avait déjà bénéficié de PCM un an auparavant, soit dès juillet 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle ne peut se prévaloir d’un empêchement excusable d’agir en temps utile. Enfin, le fait que la caisse n’ait informé la recourante que le 27 mai 2024 – soit plus de deux mois après la fin de son droit aux indemnités journalières (le 16 mars 2024) – que son droit aux indemnités journalières était épuisé n’a aucune incidence sur son droit aux prestations. Outre le fait que le terme « sans délai » prévu à l’art. 14 al. 2 RMC est une notion juridique indéterminée, laissant à la caisse de chômage un certain pouvoir d’appréciation que la juridiction administrative doit respecter, il n’est pas contesté que si la recourante avait agi en temps utile, les PCM auraient été versées dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI. En conséquence, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée. 5. Le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.”
Pendant les premiers 30 jours prévus à l'art. 28 al. 1 LACI, les indemnités journalières de l'assuranÎ maladie perçues simultanément sont imputées sur l'indemnité journalière de l'assuranÎ-chômage. Après l'expiration de ces 30 jours, s'applique la règle de l'art. 28 al. 4 LACI ; celle-ci prévoit, en cas d'incapacité de travail partielle, une indemnité de chômage réduite qui peut — dans la mesure où cela est applicable — être complétée par des prestations de l'assuranÎ indemnités journalières (voir les décisions et la doctrine citées dans ATAS/306/2024).
“752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid.”
“Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art.”
l'art. 28 LACI s'applique uniquement en cas de diminution temporaire de la capacité de travail ou de l'aptituÞ au placement. Si la diminution est permanente, l'art. 28 n'est pas applicable (même pas par analogie) ; dans de tels cas, le droit découlant de l'art. 28 peut donc faire défaut. Il peut toutefois — selon le cas — exister une obligation de prestation préalable d'un autre organisme compétent.
“Die Beschwerdegegnerin stellte hierbei auf die Auskunft des SECO vom 6. Juli 2022 (Urk. 9/128-129) ab (Urk. 2 S. 5). Die vom SECO befürwortete (analoge) Anwendung von Art. 28 AVIG ist aber nicht möglich, kommt diese Bestimmung doch ausschliesslich bei vorübergehender Verminderung der Arbeits- beziehungsweise Vermittlungsfähigkeit zur Anwendung (Urteil des Bundesgerichts C 77/01 vom 8. Februar 2002 E. 4a), was nach dem hiervor Ausgeführten (E. 4.2) bei der Beschwerdeführerin nicht zutrifft. Zwar ist Art. 40b AVIV auf den vorliegenden Fall ebenfalls nicht anwendbar (E. 4.2.1). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich das Bundesgericht bei seiner zu Art. 40b AVIV ergangenen Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen den Leistungen der Arbeitslosenversicherung und der Eidg. Invalidenversicherung und anderen Versicherungsträgern (vgl. BGE 133 V 524 E. 5.2) wie folgt geäussert hat: Die Arbeitslosenversicherung hat nur für den Lohnausfall einzustehen, der sich aus der Arbeitslosigkeit ergibt. Deshalb kann es für die Berechnung der Arbeitslosenentschädigung keine Rolle spielen, ob ein anderer Versicherungsträger Invalidenleistungen erbringt. Durch das Abstellen auf die verbleibende Erwerbsfähigkeit soll verhindert werden, dass die Arbeitslosenentschädigung auf einem Verdienst ermittelt wird, den die versicherte Person nicht mehr erzielen könnte (BGE 140 V 89 E.”
“September 2021 fest, dass die Beschwerdeführerin vom 8. bis 15. August 2021 und vom 31.August 2021 bis 19. September 2021 wegen einer kombinierten Schallleistungs-/Schallempfindungsschwerhörigkeit, eines Verdachts auf eine mittelschwere Depression, eines Knick-Senk-Spreizfusses und eines lumbosakralen Schmerzsyndroms zu 100 % arbeitsunfähig sei. Dr. med. H. , FMH Psychiatrie und Psychotherapie, bestätigte am 6. Februar 2022, dass er die Beschwerdeführerin seit Mitte September 2021 behandle und diagnostizierte eine mittelgradige depressive Episode bei ausgeprägten angstbetonten depressiven Symptomen. Sie sei in ihrer angestammten Tätigkeit zu 50 % von 70 % in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Diese Zumutbarkeitsbeurteilung bestätigte er am 26. August 2022 (IV act. 110). 4.3 Diese Berichte machen deutlich, dass bei der Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht nur von einer vorübergehenden, sondern von einer dauernden Verminderung der Leistungsfähigkeit auszugehen ist. Unter diesen Umständen kann Art. 28 AVIG nicht für die Prüfung der Anspruchsberechtigung herangezogen werden. Die Beschwerdegegnerin selbst hielt denn auch in der Vernehmlassung vom 11. September 2023 fest, dass die Beschwerdeführerin seit dem 9. August 2022 – mit einem kurzen Unterbruch – krankgeschrieben sei, woraus unter Berücksichtigung der Anmeldung bei der IV auf eine dauerhafte Einschränkung zu schliessen ist. Zudem legt auch der von ihr am 3. Dezember 2021 (vgl. IV act. 74) bei der IV-Stelle eingereichte Verrechnungsantrag nahe, dass auch sie von einer dauerhaften Verminderung ausgeht. Da aufgrund der eingeholten Akten im Zeitpunkt der Leistungseinstellung noch kein rechtskräftiger Entscheid der IV vorlag und der Umfang der Erwerbsfähigkeit noch nicht feststand (Schwebezustand; vgl. oben E. 3.3), bestand grundsätzlich eine Vorleistungspflicht der Beschwerdegegnerin (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG; BGE 145 V 399 E. 2.3 mit Hinweisen), 5.1 Nachdem feststeht, dass die Beschwerdegegnerin grundsätzlich vorleistungspflichtig ist, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob bei der Beschwerdeführerin nicht eine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit vorlag.”
Si le KIGA compétent a vérifié et décidé l'aptituÞ au travail ou au placement pour une périoÞ déterminée dans une décision devenue définitive, cette constatation lie la caisse de chômage; la caisse ne peut pas réexaminer elle-même l'incapacité de travail pour la même périoÞ. La caisse de chômage reste toutefois compétente pour l'examen des autres conditions d'ouverture du droit et pour le calcul des indemnités journalières.
“Was die Arbeitslosenkasse vor Bundesgericht dagegen einwendet, ist nicht stichhaltig. Sie macht im Wesentlichen erneut geltend, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 liege kein Arztzeugnis vor, welches - wie nach Art. 28 Abs. 5 AVIG erforderlich - eine Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdegegners belege. Wie bereits das kantonale Gericht darlegte, wurden die Vermittlungsfähigkeit und die dieser zugrunde liegende Arbeitsfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1.”
“1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG auszurichten, vermag die Arbeitslosenkasse mit ihren Rügen keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen.”
L'art. 28 al. 4 LACI trouve application après l'épuisement du droit conformément à l'art. 28 al. 1, c.-à-d. pendant la périoÞ suivante (cf. la jurisprudenÎ citée).
“756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid.”
Lors de l'examen des conditions d'octroi, l'évaluation de l'aptituÞ au placement doit, en particulier, être effectuée de manière prospective à partir du moment de l'édiction de l'acte administratif (voir sourÎ 0). En pratique, un dépassement ignoré du délai de 30 jours prévu à l'art. 28 al. 1 LACI peut être corrigé a posteriori par voie de décision, et les indemnités journalières déjà versées peuvent être reprises (voir sourÎ 1). L'omission de renseignements ou la communication d'informations inexactes par l'administration peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences procédurales et matérielles et doivent donc être prises en compte (voir sourÎ 2).
“Eine der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0]). Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach auch die persönliche Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 120 V 388 E. 3a mit Hinweisen). Die Frage der Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, d.h. vom Zeitpunkt der Antragstellung aus und unter Würdigung jener Verhältnisse, die bei Erlass des angefochtenen Verwaltungsakts, das heisst des Einspracheentscheides vom 31. August 2020, bestanden haben (vgl. BGE 120 V 385 f. E. 2 mit weiteren Hinweisen). Nach Art. 28 Abs. 1 AVIG haben versicherte Personen, die wegen Krankheit (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld. Dieser dauert längstens bis zum”
“Nach Durchsicht der Akten stellte die Vorinstanz fest, dass sie es versehentlich unterlassen habe zu verfügen, dass in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 bereits 30 Krankentaggelder abgerechnet worden seien. Die Kantonale Amtsstelle des KIGA beauftragte die Arbeitslosenkasse deshalb am 26. April 2022, eine Verfügung zu erlassen, mit welcher dem Versicherten mitgeteilt werde, dass die Taggelder infolge Krankheit gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft und deshalb keine Krankentaggelder mehr für die Zeit vom 3. bis 25. Februar 2022 geschuldet seien. Die für diese Zeit bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung sei zurückzufordern. Die Verfügung über die Ablehnung eines Taggeldanspruchs gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG über den 30. September 2021 hinaus erliess die Arbeitslosenkasse am 16. Mai 2022. In der Begründung führte sie an, dass am 30. September 2021 der 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit abgelaufen sei und er deshalb ab 1. Oktober 2021 keine Krankentaggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG mehr beanspruchen könne. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Oktober 2021 bestehe nur, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG (Vorliegen einer mindestens 50%- bzw. 75%igen Arbeitsfähigkeit) erfüllt seien, was hier aber nicht gegeben sei. Die Rückforderungsverfügung erging am 27. Juni 2022. 5.1 Der Versicherte ist der Ansicht, dass er die Arbeitslosentaggelder für die Zeit vom 3. bis 25. Februar 2022 gutgläubig bezogen habe. Zur Begründung brachte er hervor, dass er sich vor dem Spitalaufenthalt im Februar 2022 beim RAV und der Arbeitslosenkasse telefonisch erkundigt habe, ob er während des stationären Aufenthalts Anspruch auf Taggelder habe. Es sei ihm bestätigt worden, dass er noch "Wochenendtage" zugute habe, welche er während des Zeitraumes vom 1. September 2021 bis 30. September 2021 angesammelt habe. Es ständen ihm deshalb noch Taggelder zu. Aufgrund dieser telefonischen Auskunft habe er die Taggeldabrechnung vom 9. März 2022 als korrekt erachtet, weshalb für ihn kein Anlass bestanden habe, diese Abrechnung zu beanstanden.”
“Der unrichtigen Auskunft gleichgestellt ist die Unterlassung einer behördlichen Auskunft, die gesetzlich vorgeschrieben oder nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war. Die dritte Voraussetzung lautet diesfalls: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen (BGE 143 V 341 E. 5.2.1; 131 V 472 E. 5). 4.4. Vorliegend kann zunächst festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer vom 12. Juli 2022 bis 5. Dezember 2022 zu 100 % und vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 zu 80 % arbeitsunfähig war (vgl. Arztzeugnisse vom 20. Juli 2022 [AB 193], 26. Juli 2022 [AB 194], 12. September 2022 [AB 157], 17. Oktober 2022 [AB 150], 31. Oktober 2022 [AB 132], 14. November 2022 [AB 57] sowie 12. Dezember 2022 [AB 81]). Da der Beschwerdeführer per 10. Oktober 2022 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung gemeldet war (vgl. Art. 9 Abs. 2 AVIG), endete die 30-tägige Frist gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 4.2. hiervor) am 8. November 2022. Mit Blick auf den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder nach Art. 28 Abs. 1 AVIG hatte der Beschwerdeführer während seiner attestierten Arbeitsunfähigkeiten vom 9. November bis Ende Dezember 2022 somit keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder mehr. 4.5. 4.5.1. Der Beschwerdeführer moniert, er sei über die vorstehend dargelegte gesetzliche Regelung nicht informiert worden. Er hätte demnach aufgeklärt werden sollen, dass er ab dem 9. November 2022 infolge seiner gesundheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf das volle Taggeld mehr habe (Einsprache, Rz. 1-2; Beschwerde, Rz. 1-2; Eingabe vom 2. Oktober 2023, Rz. 1-2). 4.5.2. Vorliegend steht fest, dass die Beschwerdegegnerin obwohl sie vom Beschwerdeführer mehrfach mit den monatlichen Formularen betreffend die Angaben der versicherten Person über dessen Arbeitsunfähigkeit informiert worden war (vgl. Formular betreffend die Angaben der versicherten Person für den Monat August [AB 206-207], September [AB 167-168], Oktober 2022 [AB 133-134] und November 2022 [AB 84-85] den Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 13.”
L'art. 28 al. 2 LACI exprime que l'assuranÎ-chômage intervient à titre subsidiaire par rapport aux prestations d'indemnités journalières en cas de maladie, afin d'éviter une surcompensation. En cas de capacité de travail partielle, le montant des prestations doit être fixé conformément à la coordination prévue à l'art. 28 al. 4 (p. ex. indemnités complètes en cas de capacité de travail d'au moins 75 %, indemnités réduites en cas d'au moins 50 %).
“1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al. 4) : à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let. a) ; à une indemnité journalière réduite de 50% s'ils le sont à raison de 50% au moins (let. b). Cette disposition coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu'au 31ème jour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 144 III 136 consid. 4.2). Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI (sauf celle de l'aptitude au placement ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 6 ad art. 28 LACI). L'alinéa 4 de l'art. 28 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) – abrogée le 1er janvier 2017 – et l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202). Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (ATF 144 III 136 consid.”
Si, en raison d'une incapacité de travail supérieure à 50 %, le versement intégral des indemnités journalières d'accident intervient sur la base de l'art. 25 al. 3 OLAA, la règle de coordination de l'art. 28 al. 4 LACI exclut, pour les périodes correspondantes, tout droit aux indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage. Cela vaut indépendamment du fait que l'incapacité de travail soit permanente ou simplement temporaire au sens de l'art. 28 al. 1 LACI.
“3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E. 6.2 S. 190).”
“Tag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf Taggelder. Weiter seien die Unfalltaggelder der Suva gestützt auf Rz. C174 AVIG-Praxis ALE an die Arbeitslosenentschädigung anzurechnen. Unter Berücksichtigung der ab 2. Oktober 2023 infolge Arbeitsunfähigkeit ausgerichteten Taggelder und unter Anrechnung der durch die Suva ab 5. Oktober 2023 ausgerichteten Unfalltaggelder bestehe deshalb ab 1. November 2023 kein Anspruch mehr auf Taggeldleistungen i.S.v. Art. 28 Abs. 1 AVIG. Dem kann – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – nicht gefolgt werden: Zunächst ist aktenmässig ausgewiesen, dass es sich bei den durch die Suva ausbezahlten Leistungen um Unfalltaggelder (vgl. etwa act. II 48, 50, 53) handelt, nicht aber um Erwerbsersatzleistungen der sozialen und privaten Krankenversicherungen i.S.v. Rz. C174 AVIG-Praxis ALE. Vielmehr richtete die Suva der Beschwerdeführerin i.S.v. Art. 16 Abs. 1 und 2 UVG i.V.m. Art. 25 Abs. 3 UVV basierend auf einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit und damit einer 50 % übersteigenden Arbeitsunfähigkeit vom 5. Oktober bis zum 3. November 2023 (vgl. act. II 33, 48, 50, 53) ganze Unfalltaggelder aus. Aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG und Art. 25 Abs. 3 UVV besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. E. 2.2.4 hiervor), weshalb Taggelder der Unfallversicherung – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners (vgl. korrigierte Abrechnung Oktober 2023 vom 8.”
En cas de maladie survenue à l'étranger, l'application de l'art. 28, telle qu'elle est présentée dans la pratique du SECO, exige que le certificat médical confirme expressément que la personne assurée n'est pas apte à voyager. L'offiÎ cantonal ou la caisse ne peut pas procéder sur plaÎ à un examen médical de contrôle de l'assuré se trouvant à l'étranger.
“Au vu d'une évolution progressive – contrairement par exemple à un accident dont les suites sont en règle générale immédiates – des effets secondaires qui ont conduit à une incapacité de travail en elle-même incontestée, les éléments au dossier permettent de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le début de l'incapacité de travail est intervenu dès le jeudi 13 août 2020 – jour qui correspond du reste à la date d'annonce de l'incapacité de travailler telle qu'elle figure dans le formulaire IPA du mois d'août 2020 – mais dans tous les cas au plus tard dans le courant de la journée du vendredi 14 août 2020. Cela étant, le recourant peut en principe se prévaloir de l'article 28 LACI. Il convient d'examiner s'il en remplit les conditions. b) En relation avec la disposition précitée, le Bulletin LACI IC, publié par le SECO, dans une section consacrée à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail totale ou partielle, prévoit au ch. C171 que « Un assuré tombé en incapacité de travail pendant des vacances à l'étranger, et qui reste à l'étranger, n'a droit aux indemnités journalières visées à l'art. 28 LACI que s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas en état de voyager ». Il convient de préciser que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de l'assurance-chômage, afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 cons. 4.1). L'article 28 al. 5 LACI prévoit qu'il appartient au chômeur d'apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical, et que l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil. Lorsque l'assuré séjourne à l'étranger et fait valoir une incapacité de travail, l'autorité cantonale ou la caisse se trouve dans l'impossibilité de le soumettre à un examen médical par un médecin-conseil, notamment en cas de doute quant à l'incapacité de travail médicalement attestée.”
La délégation au Conseil fédéral conformément à l'art. 28 al. 3 LACI a permis l'aménagement de délais pour l'exerciÎ du droit. Sur cette base, le Conseil fédéral a notamment prévu, à l'art. 42 OACI, un délai d'une semaine pour la déclaration de l'incapacité de travail. Si l'incapacité de travail est signalée en retard sans motif légitime, cela entraîne, selon la jurisprudenÎ, la perte du droit pour les jours antérieurs à la notification ou, en cas de méconnaissanÎ des prescriptions de contrôle, la suspension du droit.
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid.”
“d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Aux termes de l’art. 42 OACI (en lien avec l’art. 28 al. 3 LACI), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci (al. 1). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. A défaut de pouvoir les établir de manière irréfutable, il se fonde sur les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid.”
Tant que la caisse de chômage est tenue d'effectuer une avanÎ ou que la présomption légale d'aptituÞ à l'emploi subsiste, la règle spéciale de l'art. 28 LACI (et la pratique LACI qui en découle) ne trouve pas application.
“Der Auffassung der Arbeitslosenkasse, wonach in Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE entsprechend der vom Hausarzt attestierten 20%igen Arbeitsfähigkeit der versicherte Verdienst von Fr. 5'868.-- auf Fr. 2'405.-- (Fr. 5'858.--: 48,8% x 20%) zu kürzen sei, kann nicht zugestimmt werden. Solange die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse im Umfang der bestrittenen Erwerbsfähigkeit bzw. des bestrittenen Invaliditätsgrades weiterbesteht, ist die Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE ausgeschlossen. Denn diese Bestimmung stützt sich auf Art. 28 AVIG (vgl. Erwägung 2.7). Für die Anwendung der Sonderregelung von Art. 28 AVIG besteht jedoch kein Raum, wenn die Leistungsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung (Art. 15 Abs. 3 AVIV) gegeben ist (vgl. Boris rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genf/Zürich//Basel, 2014, zu Art. 15 AVIG Rz.. 78 und zu Art. 28 AVIG Rz. 24; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2019, 8C_481/2018, E. 4.3.2 drittletzter Satz).”
L'art. 28 al. 1 LACI constitue une règle dérogatoire au principe selon lequel les prestations ne sont accordées que si la personne est apte au placement. En tant que norme de coordination intersystémique, elle vise à combler les lacunes («points de jonction») entre l'assuranÎ-chômage et, en particulier, l'assuranÎ-maladie et l'assuranÎ-accidents, et ainsi à éviter des cas de rigueur.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 % arbeitsfähig sind und auf das um 50 % gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Art. 28 Abs. 1 AVIG weicht damit vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit des Versicherten in Betracht kommen, ab und erfasst – im Unterschied zu Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG – Fälle bloss vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit infolge Krankheit, Unfall und Schwangerschaft. Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung besteht darin, trotz Vermittlungsunfähigkeit und damit an sich fehlender Anspruchsberechtigung Härtefälle zu vermeiden und Lücken im Bereich der „Nahtstellen“ zwischen der Arbeitslosenversicherung und insbesondere der Kranken- und Unfallversicherung zu schliessen. Im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser sollte namentlich bei Krankheit und Unfall (weiterhin) ein zeitlich limitierter Taggeldanspruch bestehen (BGE 135 V 185 E. 6.1.2 S. 189).”
“3 AVIV auszugehen, andererseits kann wegen einer vorübergehenden Verringerung der Arbeitsfähigkeit während einer beschränkten Zeit ein Anspruch gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG entstehen, sofern die reduzierte Arbeitsfähigkeit die Vermittlungsunfähigkeit zur Folge hat. Entgegen der Auffassung in der Beschwerdeantwort (S. 3) und der bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2. März 2015, ALV/2015/22, und vom 7. Dezember 2017, ALV/2017/795) spielt es dabei keine Rolle, ob die vorübergehende Verschlechterung des Gesundheitszustandes respektive die damit zusammenhängende verminderte Arbeitsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Grundleiden steht oder nicht, da sich dies aus den Normtexten so nicht ableiten lässt (Beschluss der eABK vom 27. Oktober 2020). Da die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIV) während einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von über 80 % nicht mehr greift, besteht innerhalb dieser Zeitspanne Raum für die Anwendung der Sonderregelung gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. seco Audit-Letter TCRD 2016/1 [Audit-Letter], S. 6 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in ARV 2018, S. 269 ff., S. 282). Bei Art. 28 AVIG handelt es sich um eine intersystemische Koordinationsnorm, welche die Koordination der Arbeitslosenversicherung mit der Kranken-, Unfall- und Militärversicherung regelt. Es ist geradezu Sinn und Zweck dieser Ausnahmeregelung – trotz Vermittlungsunfähigkeit – Lücken im Grenzbereich dieser Versicherungen zu schliessen und damit Härtefälle zu vermeiden (Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in ARV 2012, S. 217 ff., S. 220). Dahingegen stellt Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV lediglich eine Konkretisierung der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung dar (Ueli Kieser, a.a.O., S. 223). Wenn eine nach Art. 15 Abs. 2 AVIG behinderte Person aufgrund einer vorübergehend höheren Arbeitsunfähigkeit als offensichtlich vermittlungsunfähig qualifiziert wird, besteht daher kein Grund, danach zu differenzieren, ob die verminderte Arbeitsfähigkeit auf das Grundleiden zurückzuführen ist oder nicht.”
art. 28 LACI est limité à l'incapacité de travail passagère. On considère en règle générale qu'il y a une atteinte «durable et importante» de la capacité de travail lorsque l'incapacité a une durée de l'ordre d'une année; dans de tels cas, l'art. 28 ne s'applique pas et il convient d'examiner les règles relatives aux atteintes durables (en particulier l'art. 15 LACI).
“1) Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let. a) ; à une indemnité journalière réduite de 50% s’ils le sont à raison de 50% au moins (let. b) (al. 4). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (al. 5). Le critère de distinction entre la situation visée par l’art. 28 LACI et celle de l’assuré handicapé au sens de l’art. 15 al. 2 LACI est celle du caractère passager de l’incapacité de travail (ATF 135 V 185 consid. 6.1.3). L’art. 28 LACI ne s’applique qu’à une incapacité passagère et non durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4 dans un cas portant sur une incapacité de travail de l’ordre d’une année, qui n’a pas été considérée comme passagère). 4. L’art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). 4.1 L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art.”
“S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3 in fine). 4. a) En l’espèce, le recourant a présenté une incapacité de travail dès le mois de février 2022, laquelle a depuis lors subi des variations, sans toutefois aboutir à la reconnaissance d’une capacité entière de travail, excepté en ce qui concerne une très brève période courant entre le 5 et le 22 mars 2022. Ainsi, au moment de son inscription à l’assurance-chômage en date du 28 février 2023 avec effet au 1er mars 2023, l’incapacité de travail perdurait depuis plus d’un an, si bien qu’elle ne pouvait être qualifiée de passagère, étant précisé qu’elle était toujours présente au 31 août 2023. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’était pas soumis au régime de l’art. 28 LACI, mais à celui de l’art. 15 al. 2 LACI, applicable en cas d’atteinte durable à la santé (cf. supra consid. 3c) L’assuré a par ailleurs confirmé n’avoir déposé aucune demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, raison pour laquelle il n’est pas en droit de profiter des assouplissements relatifs à l’appréciation de l’aptitude au placement conférés par l’art. 15 al. 3 OACI (cf. supra consid. 3d). b) Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel son incapacité de travail serait liée à ses rapports de travail auprès de son ancien employeur n’est pas pertinent, dans la mesure où elle a perduré après la fin de ces derniers, respectivement après son inscription à l’assurance-chômage. L’inégalité de traitement dont il se plaint par rapport à Mme J.________ n’est pas non plus établie, dès lors que – ainsi que l’explique l’intimée dans sa décision sur opposition litigieuse du 29 juin 2023 – l’aptitude au placement de cette dernière personne n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par cette autorité.”
“Il n'existe ainsi pas de droit à des indemnités journalières lorsque l'assuré ne peut bénéficier de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre (ATF 126 V 514). c) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par « incapacité durable et importante », il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, op.”
“28 al. 1 LACI. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. aa) Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où l’assuré est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 1 et 3 ad art.”
Si l'assuranÎ maladie ou l'assuranÎ-accidents verse, en vertu de son obligation de prestation prioritaire, des indemnités journalières pour la périoÞ en litige, il n'existe aucun droit au versement d'indemnités de chômage; l'art. 28 al. 2 LACI ne s'applique pas dans ce cas, car l'assuranÎ-chômage est subsidiaire et aucun paiement n'est effectué lorsque des indemnités journalières maladie/accident couvrent la périoÞ.
“Wie die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort (S. 2) zutreffend ausführte, war sie infolge des am 20. Dezember 2020 erlittenen Unfalls lediglich noch drei darauffolgende Tage und damit bis und mit 22. Dezember 2020 leistungspflichtig. Ab dem dritten Tag nach dem Unfall, d.h. ab 23. Dezember 2020, hatte (allein) die Suva als gesetzliche Unfallversicherung aufgrund ihrer prioritären Leistungspflicht (Nussbaumer, a.a.O., S. 2394 Rz. 436) die Leistungen für den verunfallten Beschwerdeführer zu erbringen (Art. 25 Abs. 3 UVV; vgl. E. 3.2 hiervor) und denn auch erbracht (AB 71). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 3 Ziff. 2 lit. B) gelangt vorliegend Art. 28 Abs. 2 AVIG, der eine Überentschädigung durch Anrechnung namentlich von Taggeldern der Unfallversicherung verhindern soll (Nussbaumer, a.a.O., S. 2395 N. 437), nicht zur Anwendung. Denn die Suva erbrachte gestützt auf Art. 25 Abs. 3 UVV für die Zeit ab 23. Dezember 2020 ganze Taggelder basierend auf einer 50 % übersteigenden Arbeitsunfähigkeit (effektiv ging sie von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit aus; vgl. AB 71). Damit besteht aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG und Art. 25 Abs. 3 UVV für den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum (23. bis 31. Dezember 2020) kein Anspruch auf Arbeitslosengelder, weshalb Taggelder der Unfallversicherung von vornherein nicht i.S.v. Art. 28 Abs. 2 AVIG an diese angerechnet werden können (vgl. E. 3.2.4 hiervor). Folglich hat die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Korrekturabrechnung vom 23. Februar 2021 (AB 64) die Leistung von 23 Taggeldern (à netto Fr.”
“Dass es trotz grundsätzlicher Anspruchsberechtigung nach Art. 8 AVIG (SR 837.0) nicht zur Auszahlung von Arbeitslosentaggeld kommt, kann - wie der hier zu beurteilende Sachverhalt zeigt - seinen Grund nun aber auch darin haben, dass für dieselbe Zeit Kranken- oder Unfalltaggelder ausgerichtet werden. So erfüllte der Beschwerdegegner ab 1. August 2015 zwar die Voraussetzungen des Art. 8 AVIG, erhielt aber keine Arbeitslosenentschädigung, weil er Krankentaggelder bezog, welche denselben Zeitraum betrafen. Denn damit es beim Zusammentreffen von Arbeitslosen- und Kranken- oder Unfalltaggeldern nicht zu einer Überentschädigung kommt, ist in Art. 28 Abs. 2 AVIG vorgesehen, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Die Arbeitslosenversicherung ist subsidiär leistungspflichtig zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit oder Unfall deckt (Art. 28 BGE 147 V 322 S. 327 Abs. 2 und 4 AVIG; SVR 2021 ALV Nr. 6 S. 18, Urteil 8C_385/ 2020 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art.”
Si un certificat médical est présenté dans les délais et atteste d’une incapacité de travail à compter de la date en question, le fait de ne pas informer la personne assurée d’un éventuel passage ultérieur aux prestations de l’APGM peut, selon la jurisprudenÎ citée, être dépourvu de portée juridique.
“Fait non contesté par l’intimée, la recourante a été informée à la suite du dépôt de son certificat médical à l’ORP le 24 juin 2020, que son droit aux indemnités de chômage prendrait fin après 30 jours et qu’à l’issue de ce délai, elle serait en droit de déposer une demande d’indemnités perte de gain maladie pour bénéficiaires des indemnités de chômage, sans donner de plus amples informations, notamment quant aux différentes conditions que la recourante devait remplir pour bénéficier de telles indemnités. cc) Il convient en l’occurrence de retenir que le défaut de renseignement dont se prévaut la recourante ne constitue pas une violation du principe de protection de la bonne foi. En effet, la connaissance en temps utile de ses droits ne pouvait avoir aucune incidence dans le cas d’espèce, puisque l’intéressée avait présenté le 24 juin 2020 un certificat médical attestant une incapacité totale de travail dès la date précitée. Dès lors que la recourante était malade, la communication ou non de l’information précitée ne pouvait rien changer à cet état et par conséquent à la perte du droit aux indemnités fondées sur l’art. 28 LACI. On ne saurait ainsi déduire de l’art 27 LPGA une obligation pour l’administration de donner à l’assuré l’occasion de modifier sa situation, si au vu des circonstances, il ne remplit pas l’une des conditions donnant droit à l’indemnité de chômage (ATF 133 V 249 consid. 7.3 ; TFA C 9/05 du 21 décembre 2005 consid. 5.2, TF 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2), respectivement l’une des conditions donnant droit à prestations APGM (art. 19a et ss, respectivement art. 19e al. 1 let. b LEmp). Par application de ces principes jurisprudentiels, il y a lieu de considérer que ni la conseillère ORP, ni l’agence n’ont violé l’art. 27 LPGA en n’attirant pas l’attention de de la recourante sur le fait qu’une incapacité de travail totale dès le 24 juin 2020 mettant un terme au versement de l’indemnité de chômage à l’issue du délai de 30 jours suivant le début de l’incapacité de travail pourrait compromettre le versement de prestations APGM. Retenir la solution contraire ouvrirait la porte à des abus.”
Citation: LACI art. 28 n. 97 En cas d'accident, l'employeur peut être tenu de payer pour les trois premiers jours (dans le cas présent, l'employeur a été tenu de payer du 2 au 4 octobre 2023).
“Aufgrund der Akten erstellt und unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin infolge eines Unfalles vom 2. Oktober 2023 (vgl. act. II 60-61) vom 2. Oktober bis zum 3. November 2023 arbeitsunfähig war (act. II 52, 62-63). Die Suva als gesetzliche Unfallversicherung (vgl. E. 2.2.2 hiervor) anerkannte dieses Ereignis als Unfall und richtete der Beschwerdeführerin ab dem dritten Tag, d.h. ab dem 5. Oktober 2023, Taggelder bis zum 3. November 2023 aus (act. II 48, 50, 53). Demnach hatte die Beschwerdeführerin vom 2. bis zum 4. Oktober 2023 Anspruch auf Taggelder gegenüber dem Beschwerdegegner bzw. war Letzterer vom 2. bis zum 4. Oktober 2023 zahlungspflichtig (vgl. hierzu auch Rz. C176 AVIG-Praxis ALE), was zwischen den Parteien denn auch unbestritten ist. Streitig ist indes, ob der Beschwerdegegner im angefochtenen Einspracheentscheid einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Taggelder ab 1. November 2023 zu Recht verneinte. Der Beschwerdegegner führte zur Begründung aus, pro Ereignis bestehe gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG maximal bis zum”
art. 28 al. 1 LACI ne s'applique que si l'incapacité de travail est, de manière causale et exclusive, à l'origine de l'incapacité de placement. Si l'incapacité de placement résulte (également) d'un autre motif, par exemple d'un refus d'accepter un emploi raisonnable, art. 28 al. 1 n'est pas applicable.
“En effet, bien qu'il se soit prévalu d'une capacité de travail de 20% à compter de cette date (dos. ORP 245 et 290), le recourant n'a commencé à entreprendre des recherches d'emploi dans un autre métier que celui de chauffeur qu'à partir du 3 septembre 2020 (dos. ORP 220 et 238). L'inaptitude au placement doit donc être reconnue jusqu'au 2 septembre 2020. Certes, il en résulte une réforme de la décision sur opposition attaquée au détriment du recourant. Celui-ci a cependant été averti de ce risque par ordonnance 24 mars 2022 et a expressément maintenu son recours, si bien qu'une telle réforme est admissible (art. 61 let. d LPGA). Par ailleurs, l'intéressé se méprend aussi, lorsqu'il avance qu'un droit à des indemnités journalières doit en tous les cas être admis sur la base de l'art. 28 al. 1 LACI (art. 4 du recours; voir c. 2.5). En effet, au cas particulier, l'aptitude au placement ne doit pas être niée du fait d'une maladie, mais en raison de l'absence de volonté d'exercer un travail convenable au cours de la période litigieuse. Or, pour que l'art. 28 al. 1 LACI puisse trouver application, l'incapacité de travail doit être à l'origine exclusive de l'inaptitude au placement. Si cette dernière est compromise pour un autre motif qu'une incapacité de travail, l'art. 28 LACI n'est pas applicable, faute de lien de causalité (ATF 136 V 95 c. 7.3 in fine; TF 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 c. 4.3; TAF C 138/03 du 15 septembre 2005 c. 5.3). Du reste, dans la mesure où la Caisse de chômage a déjà versé au recourant des indemnités journalières pendant 30 jours, sur la base de cette disposition (dos. Unia 28 et 66), ce dernier ne saurait de toute manière se prévaloir à nouveau d'un tel droit (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 28 n. 1 et 4; voir aussi B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 89, n. 424). 5. 5.1 En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée est réformée au détriment du recourant, en ce sens que l'aptitude au placement de ce dernier est niée non pas du 14 avril au 21 juillet 2020, mais du 14 avril au 2 septembre 2020 (y compris).”
“En effet, bien qu'il se soit prévalu d'une capacité de travail de 20% à compter de cette date (dos. ORP 245 et 290), le recourant n'a commencé à entreprendre des recherches d'emploi dans un autre métier que celui de chauffeur qu'à partir du 3 septembre 2020 (dos. ORP 220 et 238). L'inaptitude au placement doit donc être reconnue jusqu'au 2 septembre 2020. Certes, il en résulte une réforme de la décision sur opposition attaquée au détriment du recourant. Celui-ci a cependant été averti de ce risque par ordonnance 24 mars 2022 et a expressément maintenu son recours, si bien qu'une telle réforme est admissible (art. 61 let. d LPGA). Par ailleurs, l'intéressé se méprend aussi, lorsqu'il avance qu'un droit à des indemnités journalières doit en tous les cas être admis sur la base de l'art. 28 al. 1 LACI (art. 4 du recours; voir c. 2.5). En effet, au cas particulier, l'aptitude au placement ne doit pas être niée du fait d'une maladie, mais en raison de l'absence de volonté d'exercer un travail convenable au cours de la période litigieuse. Or, pour que l'art. 28 al. 1 LACI puisse trouver application, l'incapacité de travail doit être à l'origine exclusive de l'inaptitude au placement. Si cette dernière est compromise pour un autre motif qu'une incapacité de travail, l'art. 28 LACI n'est pas applicable, faute de lien de causalité (ATF 136 V 95 c. 7.3 in fine; TF 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 c. 4.3; TAF C 138/03 du 15 septembre 2005 c. 5.3). Du reste, dans la mesure où la Caisse de chômage a déjà versé au recourant des indemnités journalières pendant 30 jours, sur la base de cette disposition (dos. Unia 28 et 66), ce dernier ne saurait de toute manière se prévaloir à nouveau d'un tel droit (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 28 n. 1 et 4; voir aussi B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 89, n. 424). 5. 5.1 En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée est réformée au détriment du recourant, en ce sens que l'aptitude au placement de ce dernier est niée non pas du 14 avril au 21 juillet 2020, mais du 14 avril au 2 septembre 2020 (y compris).”
L'art. 28 al. 2 LACI dispose que les indemnités journalières de l'assuranÎ-maladie ou de l'assuranÎ-accidents qui constituent un remplacement du gain doivent être déduites de l'allocation de chômage. La sourÎ souligne en outre que, en cas d'aptituÞ partielle au travail, ces indemnités journalières se présentent en pratique soit comme indemnité journalière complète (à partir de 75 % d'aptituÞ au travail), soit comme indemnité journalière réduite de 50 % (à partir de 50 % d'aptituÞ au travail).
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Art. 28 Abs. 2 AVIG legt fest, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75% arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. a AVIG) und auf das um 50% gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. b AVIG).”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Art. 28 Abs. 2 AVIG legt fest, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75% arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. a AVIG) und auf das um 50% gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. b AVIG).”
Les indemnités journalières de l'assuranÎ maladie ou de l'assuranÎ-accidents sont, selon l'art. 28 al. 2 LACI, imputées sur l'indemnité de chômage. Il en découle deux points confirmés par la jurisprudenÎ : - l'assuranÎ-chômage est subsidiaire à l'égard des assurances privées d'indemnités journalières ; - les indemnités journalières privées sont également visées par la disposition d'imputation. Cette règle a pour objectif de coordonner les prestations provenant d'autres assurances.
“Nach Art. 28 Abs. 2 und 4 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) ist die Arbeitslosenversicherung subsidiär zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit deckt; unter die Taggelder, die nach Art. 28 Abs. 2 AVIG von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden, fallen auch die privaten Krankentaggelder. Der Privatversicherer ist demnach nicht davon befreit, die vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen, weil die Arbeitslosenversicherung dem Versicherten im Hinblick auf eine mögliche Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung provisorische Vorschüsse ausgerichtet hat (BGE 144 III 136 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 4A_73/2019 vom 29. Juli 2019 E. 3.3.4).”
“Der Klägerin wurden vom 1. Mai bis 31. August 2018 Arbeitslosentaggelder ausgerichtet (vgl. Urk. 15/14, Urk. 15/17, Urk. 15/20 und Urk. 15/27). Die Arbeitslosentaggelder sind nicht, wie von der Beklagten geltend gemacht (Urk. 21 S. 2 oben), bei der Bemessung der Krankentaggelder zu berücksichtigen, sondern die Klägerin hat sich die Krankentaggelder bei der Arbeitslosenentschädigung anrechnen zu lassen (vgl. Art. 28 Abs. 2 AVIG). Der Rückforderungsanspruch beziehungsweise ein Verrechnungsanspruch der Arbeitslosenversicherung ist indessen nicht Gegenstand dieses Verfahrens, liegt doch keine Abtretungserklärung zugunsten der Arbeitslosenversicherung vor.”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 % arbeitsfähig sind und auf das um 50 % gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Art. 28 Abs. 1 AVIG weicht damit vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit des Versicherten in Betracht kommen, ab und erfasst – im Unterschied zu Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG – Fälle bloss vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit infolge Krankheit, Unfall und Schwangerschaft. Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung besteht darin, trotz Vermittlungsunfähigkeit und damit an sich fehlender Anspruchsberechtigung Härtefälle zu vermeiden und Lücken im Bereich der „Nahtstellen“ zwischen der Arbeitslosenversicherung und insbesondere der Kranken- und Unfallversicherung zu schliessen.”
Lorsque les assurés sont déjà inaptes au travail au moment de l'inscription ou du dépôt de la demanÞ de prestations, et que les autres conditions d'admissibilité sont remplies, il peut exister, selon l'art. 28 al. 1 LACI, un droit aux indemnités journalières pour maladie. Une décision définitive du KIGA constatant l'incapacité de travail lie la caisse de chômage; celle-ci ne peut pas réexaminer cette constatation au fond.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht vom 10. April 2024 (715 23 366 / 77) Arbeitslosenversicherung Rückforderung von zu Unrecht ausgerichteten Krankentaggeldleistungen gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG; guter Glaube verneint Besetzung Präsidentin Doris Vollenweider, Gerichtsschreiberin Gisela Wartenweiler Parteien A. , Beschwerdeführer gegen KIGA Baselland, Ergänzende Massnahmen ALV, Güterstrasse 107, 4133 Pratteln, Beschwerdegegnerin Betreff Erlass einer Rückforderung A. Der 1964 geborene A. meldete sich am 10. August 2021 beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zur Arbeitsvermittlung an und beantragte am 23. August 2021 bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse Baselland (Arbeitslosenkasse) die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung ab 1. September 2021. Da der Versicherte vom 1. bis 30. September 2021 zu 100 % krankgeschrieben war (vgl. Arbeitsunfähigkeitszeugnis von Dr. med. B. , FMH Allgemeine Innere Medizin, vom 30. August 2021), wurden ihm für den Monat September 2021 gestützt auf Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 Krankentaggelder ausbezahlt (vgl. Taggeldabrechnung vom 6.”
“1 AVIG) für den fraglichen Zeitraum durch das hierfür zuständige KIGA (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG und Art. 24 AVIV) geprüft und mit rechtskräftiger Verfügung vom 6. April 2022 verneint. Dies ist für die Arbeitslosenkasse verbindlich, weshalb es ihr verwehrt war, eigene Abklärungen und eine eigene Beweiswürdigung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich, wie vom KIGA festgehalten, in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 eine Arbeitsunfähigkeit vorlag bzw. ob diese mittels Arztzeugnissen nachgewiesen sei. Daran ändert entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse auch nichts, dass sie nach Erhalt der Verfügung des KIGA die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Taggeldern (vgl. namentlich Art. 8 ff. AVIG) zu prüfen und diese nach Art. 28 AVIG zu berechnen hatte. Art. 28 Abs. 5 AVIG ist offenkundig keine solche "weitere Voraussetzung", sondern ist Teil der Prüfung der Arbeitsfähigkeit i.S. von Abs. 1 der Bestimmung. Soweit das kantonale Gericht die Arbeitslosenkasse verpflichtete, für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG auszurichten, vermag die Arbeitslosenkasse mit ihren Rügen keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen.”
RéférenÎ : LACI art. 28 n. 92 La disponibilité pour l'emploi comprend à la fois l'aptituÞ objective au travail et la volonté et la disponibilité subjectives. De simples auto-déclarations d'une incapacité totale de travail ou des recherches d'emploi purement formelles peuvent exclure le critère de disponibilité subjective.
“Un assuré ayant produit des certificats médicaux contradictoires sur sa capacité de travail après le dépôt d’une demande auprès de l’OAI n’a pas été considéré comme manifestement inapte au placement au sens de l’art. 15 al. 3 OACI. Toutefois, dès lors qu’il se considérait lui-même comme totalement incapable de travailler et qu’il n’avait effectué des recherches d’emploi que pour la forme, la condition subjective de la disponibilité à travailler faisait défaut, et c’était ainsi à bon droit que son aptitude au placement avait été niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Un assuré ayant indiqué être capable de travailler dans le formulaire « Indications de la personne assurée », tout en y ayant simultanément indiqué être malade et que l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie le considérait totalement apte au travail, et n’ayant procédé à aucune recherche d’emploi, a été considéré comme inapte au placement (arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de St. Gall du 28 mars 2008 AVI 2007/75). 3. Selon l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1) Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let.”
“L'inaptitude au placement doit donc être reconnue jusqu'au 2 septembre 2020. Certes, il en résulte une réforme de la décision sur opposition attaquée au détriment du recourant. Celui-ci a cependant été averti de ce risque par ordonnance 24 mars 2022 et a expressément maintenu son recours, si bien qu'une telle réforme est admissible (art. 61 let. d LPGA). Par ailleurs, l'intéressé se méprend aussi, lorsqu'il avance qu'un droit à des indemnités journalières doit en tous les cas être admis sur la base de l'art. 28 al. 1 LACI (art. 4 du recours; voir c. 2.5). En effet, au cas particulier, l'aptitude au placement ne doit pas être niée du fait d'une maladie, mais en raison de l'absence de volonté d'exercer un travail convenable au cours de la période litigieuse. Or, pour que l'art. 28 al. 1 LACI puisse trouver application, l'incapacité de travail doit être à l'origine exclusive de l'inaptitude au placement. Si cette dernière est compromise pour un autre motif qu'une incapacité de travail, l'art. 28 LACI n'est pas applicable, faute de lien de causalité (ATF 136 V 95 c. 7.3 in fine; TF 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 c. 4.3; TAF C 138/03 du 15 septembre 2005 c. 5.3). Du reste, dans la mesure où la Caisse de chômage a déjà versé au recourant des indemnités journalières pendant 30 jours, sur la base de cette disposition (dos. Unia 28 et 66), ce dernier ne saurait de toute manière se prévaloir à nouveau d'un tel droit (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 28 n. 1 et 4; voir aussi B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 89, n. 424). 5. 5.1 En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée est réformée au détriment du recourant, en ce sens que l'aptitude au placement de ce dernier est niée non pas du 14 avril au 21 juillet 2020, mais du 14 avril au 2 septembre 2020 (y compris). 5.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art.”
Citation : LACI art. 28 n. 91 Si, pour la même périoÞ, sont versées des indemnités journalières de maladie ou d'accident constituant des indemnités de perte de gain, ces indemnités sont déduites de l'indemnité de l'assuranÎ-chômage; l'assuranÎ-chômage est subsidiaire à l'égard de telles indemnités, si bien que la prestation de l'assuranÎ-chômage peut être réduite en conséquenÎ ou entièrement supprimée.
“Dass es trotz grundsätzlicher Anspruchsberechtigung nach Art. 8 AVIG (SR 837.0) nicht zur Auszahlung von Arbeitslosentaggeld kommt, kann - wie der hier zu beurteilende Sachverhalt zeigt - seinen Grund nun aber auch darin haben, dass für dieselbe Zeit Kranken- oder Unfalltaggelder ausgerichtet werden. So erfüllte der Beschwerdegegner ab 1. August 2015 zwar die Voraussetzungen des Art. 8 AVIG, erhielt aber keine Arbeitslosenentschädigung, weil er Krankentaggelder bezog, welche denselben Zeitraum betrafen. Denn damit es beim Zusammentreffen von Arbeitslosen- und Kranken- oder Unfalltaggeldern nicht zu einer Überentschädigung kommt, ist in Art. 28 Abs. 2 AVIG vorgesehen, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Die Arbeitslosenversicherung ist subsidiär leistungspflichtig zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit oder Unfall deckt (Art. 28 BGE 147 V 322 S. 327 Abs. 2 und 4 AVIG; SVR 2021 ALV Nr. 6 S. 18, Urteil 8C_385/ 2020 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art.”
Citation : LACI art. 28 n. 90 Une maladie temporaire n'empêche pas le droit à l'indemnité journalière complète; ce droit existe en cas d'incapacités de travail de courte durée ou récurrentes, tant que la durée totale ne dépasse pas 30 jours.
“Son rapport a au surplus été rédigé deux ans après le début de l’incapacité de travail, qui plus est entre le moment où la décision sur opposition du 12 mars 2024 a été rendue et celui où le recourant a interjeté son recours. Dans ces circonstances, ce rapport du 22 mars 2024 ne saurait se voir conférer une quelconque valeur probante et ne peut donc être suivi. Au vu des éléments concordants au dossier, il y a au contraire lieu de retenir que l’incapacité de travail a débuté le 30 mai 2022. c) L’intimée était ainsi légitimée à nier le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 26 mai au 30 juin 2022, dès lors que, libéré de l'obligation de travailler à partir du 25 mai 2022 et ainsi apte au placement, l’assuré pouvait se soumettre aux prescriptions du chômage et percevoir des indemnités de chômage. On précisera, à toutes fins utiles, qu’une maladie passagère n’empêche pas un assuré de prétendre à une pleine indemnité journalière, pour une durée limitée de 30 jours (art. 28 al. 1 LACI), voire pour une période plus longue en s’annonçant après de l’assurance perte de gain maladie pour bénéficiaire d’indemnités de chômage du canton de Vaud, si les conditions d’octroi sont réalisées. d) Il faut constater que les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition de témoins. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 6. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art.”
Les rentes d'invalidité professionnelle surobligatoires (et les compléments visant à compenser des prestations AI manquantes), qui, par leur finalité, remplacent une perte de salaire, peuvent, selon la jurisprudenÎ, être considérées comme un revenu de remplacement au sens de l'art. 28 al. 2 LACI et, par analogie avì les indemnités journalières maladie et accident, être imputées sur l'indemnité de chômage dans la mesure où elles ont effectivement pour but de remplacer un salaire.
“Vorliegend sei die Massgeblichkeit der Berufsinvalidenpension (inkl. Zuschuss bei fehlenden IV-Leistungen) auf den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu prüfen; im Arbeitslosenversicherungsgesetz lasse sich dazu keine ausdrückliche Lösung finden. Der Umstand, dass es sich bei der vorliegend fraglichen Leistung um eine spezifische, überobligatorische Leistung der Beschwerdeführerin 2 handle und viele andere Pensionskassen diese Art von Leistung nicht kennen würden, spreche dafür, dass diese Leistungsart vom Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes keine Berücksichtigung gefunden habe. Weder dem Wortlaut des Gesetzes, den Gesetzesmaterialien noch aus der Literatur zum AVIG lasse sich eine Lösung zur vorliegenden Problematik entnehmen. Es sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen habe, was er hätte regeln sollen. Bei der vorliegend fraglichen Versicherungsleistung sei von einem Ersatzeinkommen auszugehen, welches dem Sinn und Zweck nach einem Kranken-/Unfalltaggeld im Sinne von Art. 28 Abs. 2 AVIG (in Form einer Rente anstatt Taggeld) gleich komme, die einen Einkommensverlust infolge unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit (im Sinne von Art. 6 ATSG) wenigstens teilweise decken wolle. Bei einer Berufsinvalidenpension und beim Zuschuss handle es sich de facto um eine «Kranken- resp. Unfallrente», welche dem Sinn und Zweck nach ebenfalls eine Form von Lohnersatz darstelle. Die Anrechnung der Berufsinvalidenpension erfolge aus diesem Grund analog der Anrechnung von Kranken- und Unfalltaggeldern. Das Bundesgericht habe in Bezug auf Kranken-/Unfalltaggelder festgehalten, dass die Arbeitslosenentschädigung subsidiären Charakter habe und eine Anrechnung dieser Leistung nach Art. 28 Abs. 2 AVIG zu erfolgen habe. Eine Überentschädigung werde dadurch bereits intersystemisch verhindert (Urk. 2 S. 3 f.). Die Berufsinvalidenpension und der Zuschuss für fehlende IV-Leistungen der Beschwerdeführerin 2 an den Beschwerdeführer 1 von monatlich Fr.”
De simples consultations ou rapports médicaux, sans un certificat médical explicite établissant l'incapacité de travail pour la périoÞ en cause, ne suffisent généralement pas. Pour la constatation d'une incapacité de travail temporaire au sens de l'art. 28 al. 1 LACI, la preuve doit être apportée par un certificat médical couvrant la périoÞ concernée.
“La recourante a alors été priée d’effectuer chaque mois dix à douze recherches réparties dans le mois. Ce nouvel objectif a été répété au cours de l’entretien de conseil du 19 décembre 2022, étant relevé que l’assurée l’avait largement dépassé en septembre et en novembre 2022. Pour le mois de décembre 2022 en revanche, la recourante a annoncé neuf postulations, effectuées entre le 2 et le 19 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Il en découle que l’objectif quantitatif mensuel minimal n’a pas été atteint et que la recourante n’a réalisé aucune recherche d’emploi du 20 au 31 décembre 2022. b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas pu procéder à des postulations sur le troisième tiers du mois de décembre 2022 en raison de problèmes de santé et d’un déménagement qu’elle n’avait pu anticiper. Certes, une incapacité de travail passagère au sens de l’art. 28 al. 1 LACI peut entraîner la suppression de l’obligation de chercher un travail durant la période concernée. Une telle incapacité doit toutefois être prouvée par le dépôt d’un certificat médical (art. 28 al. 5 LACI). A cet égard, la pièce déposée par la recourante atteste uniquement qu’elle a consulté dans un centre médical à deux reprises, le 21 puis le 30 décembre 2022, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence d’une incapacité de travail entre ces deux dates. S’agissant par ailleurs du déménagement, outre le fait que la recourante n’a amené aucun élément de preuve à ce propos, il ressort des explications données que cet événement l’a occupée du 27 au 29 décembre 2022, et non l’entier de la période concernée. Cette argumentation ne permet donc pas, en particulier, d’excuser l’absence de postulation pendant onze jours c) Dans un second moyen, la recourante a fait valoir que sa conseillère avait déclaré à plusieurs reprises que neuf postulations suffisaient. Elle a enoutre mis en avant les importants efforts fournis depuis qu’elle a reçu sa lettre de licenciement, en particulier durant le mois d’octobre 2022 où elle a continué ses postulations malgré un arrêt de travail pour motifs médicaux.”
“La recourante a alors été priée d’effectuer chaque mois dix à douze recherches réparties dans le mois. Ce nouvel objectif a été répété au cours de l’entretien de conseil du 19 décembre 2022, étant relevé que l’assurée l’avait largement dépassé en septembre et en novembre 2022. Pour le mois de décembre 2022 en revanche, la recourante a annoncé neuf postulations, effectuées entre le 2 et le 19 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Il en découle que l’objectif quantitatif mensuel minimal n’a pas été atteint et que la recourante n’a réalisé aucune recherche d’emploi du 20 au 31 décembre 2022. b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas pu procéder à des postulations sur le troisième tiers du mois de décembre 2022 en raison de problèmes de santé et d’un déménagement qu’elle n’avait pu anticiper. Certes, une incapacité de travail passagère au sens de l’art. 28 al. 1 LACI peut entraîner la suppression de l’obligation de chercher un travail durant la période concernée. Une telle incapacité doit toutefois être prouvée par le dépôt d’un certificat médical (art. 28 al. 5 LACI). A cet égard, la pièce déposée par la recourante atteste uniquement qu’elle a consulté dans un centre médical à deux reprises, le 21 puis le 30 décembre 2022, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence d’une incapacité de travail entre ces deux dates. S’agissant par ailleurs du déménagement, outre le fait que la recourante n’a amené aucun élément de preuve à ce propos, il ressort des explications données que cet événement l’a occupée du 27 au 29 décembre 2022, et non l’entier de la période concernée. Cette argumentation ne permet donc pas, en particulier, d’excuser l’absence de postulation pendant onze jours c) Dans un second moyen, la recourante a fait valoir que sa conseillère avait déclaré à plusieurs reprises que neuf postulations suffisaient. Elle a enoutre mis en avant les importants efforts fournis depuis qu’elle a reçu sa lettre de licenciement, en particulier durant le mois d’octobre 2022 où elle a continué ses postulations malgré un arrêt de travail pour motifs médicaux.”
Des motifs de bonne foi ou de protection de l'assuré peuvent entrer en ligne de compte lors de la récupération d'indemnités de chômage déjà versées. Toutefois, la caisse peut procéder à une récupération si, d'après les pièces du dossier, les indemnités journalières pour maladie visées à l'art. 28 al. 1 LACI sont déjà épuisées.
“März 2022 gingen die Hospitalisationsbestätigung der Klinik C. vom 21. Februar 2022 beim RAV und das entsprechende Arbeitsunfähigkeitszeugnis vom 24. Februar 2022 beim KIGA ein. Der Abrechnung vom 9. März 2022 ist zu entnehmen, dass dem Versicherten für die ganze Kontrollperiode Februar 2022 Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wurde. Nach Durchsicht der Akten stellte die Vorinstanz fest, dass sie es versehentlich unterlassen habe zu verfügen, dass in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 bereits 30 Krankentaggelder abgerechnet worden seien. Die Kantonale Amtsstelle des KIGA beauftragte die Arbeitslosenkasse deshalb am 26. April 2022, eine Verfügung zu erlassen, mit welcher dem Versicherten mitgeteilt werde, dass die Taggelder infolge Krankheit gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft und deshalb keine Krankentaggelder mehr für die Zeit vom 3. bis 25. Februar 2022 geschuldet seien. Die für diese Zeit bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung sei zurückzufordern. Die Verfügung über die Ablehnung eines Taggeldanspruchs gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG über den 30. September 2021 hinaus erliess die Arbeitslosenkasse am 16. Mai 2022. In der Begründung führte sie an, dass am 30. September 2021 der 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit abgelaufen sei und er deshalb ab 1. Oktober 2021 keine Krankentaggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG mehr beanspruchen könne. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Oktober 2021 bestehe nur, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG (Vorliegen einer mindestens 50%- bzw. 75%igen Arbeitsfähigkeit) erfüllt seien, was hier aber nicht gegeben sei. Die Rückforderungsverfügung erging am 27. Juni 2022. 5.1 Der Versicherte ist der Ansicht, dass er die Arbeitslosentaggelder für die Zeit vom 3. bis 25. Februar 2022 gutgläubig bezogen habe. Zur Begründung brachte er hervor, dass er sich vor dem Spitalaufenthalt im Februar 2022 beim RAV und der Arbeitslosenkasse telefonisch erkundigt habe, ob er während des stationären Aufenthalts Anspruch auf Taggelder habe. Es sei ihm bestätigt worden, dass er noch "Wochenendtage" zugute habe, welche er während des Zeitraumes vom 1.”
“Februar 2022 stationär in einer Schmerztherapie befinden werde. Am 8. Februar 2022 informierte der Versicherte telefonisch auch das zuständige RAV über den stationären Aufenthalt in der Klinik C. (vgl. Mitteilung an das RAV vom 8. Februar 2022). Am 4. März 2022 gingen die Hospitalisationsbestätigung der Klinik C. vom 21. Februar 2022 beim RAV und das entsprechende Arbeitsunfähigkeitszeugnis vom 24. Februar 2022 beim KIGA ein. Der Abrechnung vom 9. März 2022 ist zu entnehmen, dass dem Versicherten für die ganze Kontrollperiode Februar 2022 Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wurde. Nach Durchsicht der Akten stellte die Vorinstanz fest, dass sie es versehentlich unterlassen habe zu verfügen, dass in der Zeit vom 1. bis 30. September 2021 bereits 30 Krankentaggelder abgerechnet worden seien. Die Kantonale Amtsstelle des KIGA beauftragte die Arbeitslosenkasse deshalb am 26. April 2022, eine Verfügung zu erlassen, mit welcher dem Versicherten mitgeteilt werde, dass die Taggelder infolge Krankheit gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft und deshalb keine Krankentaggelder mehr für die Zeit vom 3. bis 25. Februar 2022 geschuldet seien. Die für diese Zeit bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung sei zurückzufordern. Die Verfügung über die Ablehnung eines Taggeldanspruchs gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG über den 30. September 2021 hinaus erliess die Arbeitslosenkasse am 16. Mai 2022. In der Begründung führte sie an, dass am 30. September 2021 der 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit abgelaufen sei und er deshalb ab 1. Oktober 2021 keine Krankentaggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG mehr beanspruchen könne. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Oktober 2021 bestehe nur, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG (Vorliegen einer mindestens 50%- bzw. 75%igen Arbeitsfähigkeit) erfüllt seien, was hier aber nicht gegeben sei. Die Rückforderungsverfügung erging am 27. Juni 2022. 5.1 Der Versicherte ist der Ansicht, dass er die Arbeitslosentaggelder für die Zeit vom 3.”
LACI art. 28 n. 86 En cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail, il n'existe en principe aucun droit à l'indemnité journalière pour les jours antérieurs à la déclaration dans le délai prescrit. Le droit ne commenÎ qu'à compter de la déclaration régulière et prend fin au plus tard 30 jours après le début de l'incapacité de travail totale ou partielle.
“Der Beschwerdegegner hat gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor) ab dem 28. September 2022 während 30 Tagen, mithin bis am 27. Oktober 2022, einen Anspruch auf ein Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit bejaht (act. II 82). Im Formular „Angaben der versicherten Person“ betreffend den Monat September 2022 hatte der Beschwerdeführer noch keine Angaben zur Arbeitsunfähigkeit gemacht (act. II 106, Ziff. 4). Erst am 8. Oktober 2022 hat er gemeldet, dass er ab 28. September 2022 arbeitsunfähig sei und ein diesbezügliches Arztzeugnis eingereicht (act. II 98). Damit erfolgte die Meldung der Arbeitsunfähigkeit nicht innert einer Woche nach deren Beginn und damit verspätet (vgl. E. 2.3 hiervor). Anhaltspunkte für entschuldbare Gründe sind nicht ersichtlich. Folglich hat der Beschwerdeführer für die Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung keinen Taggeldanspruch (BGE 117 V 244 E. 3b S. 246; vgl. Rz. C172 der AVIG-Praxis ALE). Dieser beginnt somit erst mit der Meldung am 8. Oktober 2022 und endet 30 Tage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit, mithin am 27.”
art. 28 al. 4 LACI ne s'applique que lorsque, malgré une capacité de travail réduite, existe une aptituÞ (partielle) au placement. Dans l'instanÎ citée, une capacité de travail de 20 % a été jugée compatible avì l'aptituÞ au placement, alors qu'une incapacité de travail de 90 % ne l'était pas; par conséquent, les dispositions de coordination n'ont pu être appliquées qu'à partir du moment où l'aptituÞ au placement était partielle.
“auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG war (vgl. E. 6.4.). Die Koordinationsbestimmung von Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG kam daher nicht zum Zuge. Denn im Unterschied zu Art. 28 Abs. 1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden. Ab diesem Zeitpunkt greifen die Koordinationsbestimmungen gemäss Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG. Somit hat die Krankentaggeldversicherung zu Recht ab dem 13. November 2019 - mithin ab dem Vorliegen einer 20%igen Arbeitsfähigkeit und der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung - ein volles Krankentaggeld ausgerichtet (BB 6).”
“1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden. Ab diesem Zeitpunkt greifen die Koordinationsbestimmungen gemäss Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG. Somit hat die Krankentaggeldversicherung zu Recht ab dem 13. November 2019 - mithin ab dem Vorliegen einer 20%igen Arbeitsfähigkeit und der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung - ein volles Krankentaggeld ausgerichtet (BB 6).”
Réf. : art. 28 LACI n° 84 L'art. 28 al. 4 LACI n'entre en jeu que lorsqu'il existe effectivement au moins une capacité de placement partielle. Dans l'affaire décidée, cela a été admis pour une capacité de travail de 20 % et une inscription auprès du serviÎ de placement; auparavant il n'existait pas de droit aux indemnités de chômage et les dispositions de coordination n'ont pas été appliquées.
“Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG war (vgl. E. 6.4.). Die Koordinationsbestimmung von Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG kam daher nicht zum Zuge. Denn im Unterschied zu Art. 28 Abs. 1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden.”
“1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden. Ab diesem Zeitpunkt greifen die Koordinationsbestimmungen gemäss Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG. Somit hat die Krankentaggeldversicherung zu Recht ab dem 13. November 2019 - mithin ab dem Vorliegen einer 20%igen Arbeitsfähigkeit und der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung - ein volles Krankentaggeld ausgerichtet (BB 6).”
“auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG war (vgl. E. 6.4.). Die Koordinationsbestimmung von Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG kam daher nicht zum Zuge. Denn im Unterschied zu Art. 28 Abs. 1 AVIG, in welcher Bestimmung einzig die Arbeitsunfähigkeit - nicht aber eine trotzdem in einem Teilbereich bestehende Vermittlungsfähigkeit - massgebend ist, geht es im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 4 AVIG in einem bestimmten Mass darum, dass immerhin die Vermittlungsfähigkeit für einen Teilbereich gegeben sein muss (Kieser Ueli, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, ARV 2012 S. 217 ff., 221). Die Krankentaggeldversicherung hat folglich zu Recht - aufgrund fehlender Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin - ein reduziertes Taggeld entsprechend einer Arbeitsunfähigkeit von 90% vom 1. Januar 2019 bis 12. November 2019 ausgerichtet und die Koordinationsbestimmungen nicht angewandt. Erst als die Beschwerdeführerin zu 20% arbeitsfähig und damit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war, kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bejaht werden. Ab diesem Zeitpunkt greifen die Koordinationsbestimmungen gemäss Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG. Somit hat die Krankentaggeldversicherung zu Recht ab dem 13. November 2019 - mithin ab dem Vorliegen einer 20%igen Arbeitsfähigkeit und der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung - ein volles Krankentaggeld ausgerichtet (BB 6).”
art. 28 al. 4 LACI doit être appliqué après l'expiration des 30 premiers jours et règle la coordination avì les indemnités journalières perçues simultanément. Dans les décisions citées, une incapacité partielle de travail de 50% existant lors du placement professionnel a entraîné, à compter du 31e jour, une réduction de 50% des indemnités journalières / des prestations de l'assuranÎ-chômage (application de l'art. 28 al. 4).
“Or, au moment où il a sollicité des indemnités de chômage à partir du 15 novembre 2022, l'assurance perte de gain maladie (APG) déployait déjà ses effets et lui allouait des indemnités journalières selon la LCA. Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art.”
“Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid. 4.b/aa-4.b/bb). En tant que l'Audit Letter TCRD édition 2016/2 du SECO prévoit que la caisse de chômage applique directement l'art. 28 al. 4 LACI, sans appliquer préalablement les alinéas 1 et 2, lorsqu'une assurance d'indemnités journalières verse des prestations en raison du problème de santé qui a mené à l'obligation d'avancer les prestations [de chômage] après annonce auprès de l'AI, elle s'écarte de la jurisprudence. C'est donc à tort que l'intimée s'y est référée pour appuyer sa position. 5.2 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur opposition du 30 octobre 2023, et, afin de ne pas priver les parties de la garantie d’une double instance, de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle calcule à nouveau le montant des indemnités de chômage auxquelles a droit le recourant jusqu'au 31 janvier 2023, en fixant le début du délai-cadre d'indemnisation au 15 novembre 2022 sans délai d'attente (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
En cas d'accident, l'assuranÎ-accidents verse, conformément à l'art. 16 al. 2 LAA, des prestations à partir du troisième jour; la caisse de chômage n'est tenue au paiement que pour les trois premiers jours civils d'incapacité de travail dus à l'accident (y compris le jour de l'accident). Ainsi, le contingent de 44 indemnités journalières prévu à l'art. 28 al. 1 LACI demeure intact et reste disponible ultérieurement (p. ex. en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie).
“Bei einem Unfall einer arbeitslosen Person hat während kontrollierter Arbeitslosigkeit die Unfallversicherung folglich i.S.v. Art. 16 Abs. 2 UVG ab dem dritten Tag Leistungen zu erbringen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2394 N. 436), weshalb die Arbeitslosenkasse während einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit nur während den ersten drei Kalendertagen (inkl. Unfalltag) zahlungspflichtig ist (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Rz. 32 zu Art. 28; Rz. C176 der AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter <www.arbeit. swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Diese Priorität der Leistungspflicht des Unfallversicherers wirkt sich zugunsten des Arbeitslosen aus, indem das Kontingent nach Art. 28 Abs. 1 AVIG nicht angetastet wird und später bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit noch vorhanden ist (Nussbaumer, a.a.O., S. 2394 Rz. 436).”
“Bei einem Unfall einer arbeitslosen Person hat während kontrollierter Arbeitslosigkeit die Unfallversicherung folglich i.S.v. Art. 16 Abs. 2 UVG ab dem dritten Tag Leistungen zu erbringen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2394 N. 436), weshalb die Arbeitslosenkasse während einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit nur während den ersten drei Kalendertagen (inkl. Unfalltag) zahlungspflichtig ist (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Rz. 32 zu Art. 28; Rz. C176 der AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125). Diese Priorität der Leistungspflicht des Unfallversicherers wirkt sich zugunsten des Arbeitslosen aus, indem das Kontingent nach Art. 28 Abs. 1 AVIG nicht angetastet wird und später bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit noch vorhanden ist (Nussbaumer, a.a.O., S. 2394 Rz. 436).”
Selon la jurisprudenÎ, la coordination entre l'assuranÎ-chômage et l'assuranÎ-maladie prévue à l'art. 28 LACI / art. 73 LAMal s'applique également aux assurances complémentaires d'indemnités journalières soumises à la LCA. Cela repose sur le renvoi contenu à l'art. 100 al. 2 LCA, en vertu duquel les règles de coordination doivent être appliquées en conséquenÎ.
“La recourante objecte que l'art. 28 LACI ne saurait s'appliquer aux indemnités journalières d'une assurance perte de gain maladie régie par la LCA. Elle cite de longs pans d'un commentaire critique de l' ATF 142 V 448 (DUPONT/GIROD, Coordination entre assurances sociales et assurances privées: sortie de route difficile à expliquer, in REAS 2016 p. 328 ss). Il n'y a toutefois pas matière à revenir sur la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2), qui repose sur le fait que le régime de coordination entre assurance-chômage et assurance-maladie réglé par les art. 28 LACI et 73 LAMal vaut aussi pour les assurances complémentaires soumises à la LCA, en vertu du renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA. Les auteurs précités ne font du reste aucune mention de cette disposition-ci, relevant tout au plus que les conditions générales en cause étaient "inspirée[s]" de l'art. 73 LAMal (DUPONT/GIROD, op. cit., p. 332 note 21). La recourante plaide en outre que l'art. 28 LACI n'aurait pas vocation à s'appliquer dès lors que l'incapacité de travail de l'assuré n'était pas "passagère" au sens de cette disposition.”
“Die Bestimmung von Art. 28 Abs. 2 AVIG, wonach die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen sind, schreibt den Grundsatz der Subsidiarität der Arbeitslosenentschädigung gegenüber der Entschädigung für den krankheitsbedingten Erwerbsausfall fest, wobei zu beachten ist, dass Art. 70 Abs. 2 ATSG im Verhältnis zwischen der Arbeitslosenversicherung und einem dem VVG unterstellten Krankentaggeldversicherer nicht anwendbar ist (BGE 144 III 136 E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_791/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1). Gemäss der Rechtsprechung (BGE 144 III 136 E. 4.4) beruht die erwähnte Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 28 Abs. 2 AVIG auf Krankentaggeldversicherungsleistungen aus einer Zusatzversicherung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung darauf, dass die in Art. 28 AVIG und Art. 73 KVG geregelte Koordination zwischen der Arbeitslosenversicherung und der obligatorischen Krankenversicherung gemäss dem KVG auf Grund der Verweisung in Art. 100 Abs. 2 VVG auch für die dem VVG unterstellten Zusatzversicherungen gilt.”
L'information tardive relative à l'art. 28 al. 1 LACI n'établit, selon la jurisprudenÎ citée, en principe aucun droit à la protection de la confianÎ, dès lors que la simple consommation d'indemnités journalières ne constitue pas une disposition patrimoniale préjudiciable. Il convient de distinguer l'omission d'information au sujet de l'art. 28 al. 1 LACI d'autres questions d'orientation (notamment l'obligation de prestation préalable de l'assuranÎ-chômage à l'égard de l'assuranÎ-invalidité), qui doivent être examinées séparément.
“1 AVIG hatte der Beschwerdeführer während seiner attestierten Arbeitsunfähigkeiten vom 9. November bis Ende Dezember 2022 somit keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder mehr. 4.5. 4.5.1. Der Beschwerdeführer moniert, er sei über die vorstehend dargelegte gesetzliche Regelung nicht informiert worden. Er hätte demnach aufgeklärt werden sollen, dass er ab dem 9. November 2022 infolge seiner gesundheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf das volle Taggeld mehr habe (Einsprache, Rz. 1-2; Beschwerde, Rz. 1-2; Eingabe vom 2. Oktober 2023, Rz. 1-2). 4.5.2. Vorliegend steht fest, dass die Beschwerdegegnerin obwohl sie vom Beschwerdeführer mehrfach mit den monatlichen Formularen betreffend die Angaben der versicherten Person über dessen Arbeitsunfähigkeit informiert worden war (vgl. Formular betreffend die Angaben der versicherten Person für den Monat August [AB 206-207], September [AB 167-168], Oktober 2022 [AB 133-134] und November 2022 [AB 84-85] den Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 13. Dezember 2022 über die gesetzliche Regelung nach Art. 28 Abs. 1 AVIG in Kenntnis gesetzt. Da der blosse Verbrauch von Geldmitteln, in casu der Arbeitslosentaggelder, rechtsprechungsgemäss keine nachteilige Vermögensdisposition darstellt (BGE 142 V 259 E. 3.2.2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] vom 4. Februar 1999, in: ARV 1999 N 40 S. 238 E. 3b), sind die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz mit Blick auf die unterlassene Aufklärung über die Regelung der Arbeitslosentaggelder nach Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 4.2 hiervor) nicht erfüllt. 4.6. Zu prüfen ist jedoch, ob die unterlassene Orientierung der Beschwerdegegnerin über die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung einen Vertrauenstatbestand begründet, der zu einer vom materiellen Recht abweichenden Behandlung Anlass gibt. Dafür ist vorgängig zu prüfen, ob und ab wann der Beschwerdeführer einen Anspruch auf das volle Arbeitslosentaggeld im Rahmen der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gehabt hätte.”
“Vorliegend steht fest, dass die Beschwerdegegnerin obwohl sie vom Beschwerdeführer mehrfach mit den monatlichen Formularen betreffend die Angaben der versicherten Person über dessen Arbeitsunfähigkeit informiert worden war (vgl. Formular betreffend die Angaben der versicherten Person für den Monat August [AB 206-207], September [AB 167-168], Oktober 2022 [AB 133-134] und November 2022 [AB 84-85] den Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 13. Dezember 2022 über die gesetzliche Regelung nach Art. 28 Abs. 1 AVIG in Kenntnis gesetzt. Da der blosse Verbrauch von Geldmitteln, in casu der Arbeitslosentaggelder, rechtsprechungsgemäss keine nachteilige Vermögensdisposition darstellt (BGE 142 V 259 E. 3.2.2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] vom 4. Februar 1999, in: ARV 1999 N 40 S. 238 E. 3b), sind die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz mit Blick auf die unterlassene Aufklärung über die Regelung der Arbeitslosentaggelder nach Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 4.2 hiervor) nicht erfüllt. 4.6. Zu prüfen ist jedoch, ob die unterlassene Orientierung der Beschwerdegegnerin über die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung einen Vertrauenstatbestand begründet, der zu einer vom materiellen Recht abweichenden Behandlung Anlass gibt. Dafür ist vorgängig zu prüfen, ob und ab wann der Beschwerdeführer einen Anspruch auf das volle Arbeitslosentaggeld im Rahmen der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gehabt hätte. 5. 5.1. 5.1.1. Art. 8 Abs. 1 AVIG zählt die für die Arbeitslosenentschädigung massgeblichen Anspruchsvoraussetzungen auf. Hierzu gehört nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus.”
Les indemnités journalières privées d'assuranÎ-maladie sont, selon l'art. 28 al. 2 LACI, à imputer sur l'indemnité de chômage. Si une personne assurée reçoit de telles indemnités journalières pour la même périoÞ, elles doivent être déclarées à l'assuranÎ-chômage; en cas d'omission, des demandes de remboursement et, le cas échéant, des poursuites pénales peuvent être engagées.
“Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore) Ne segue che se l’attore dovesse avere percepito indennità giornaliere dalla LADI nel medesimo periodo per il quale ottiene prestazione della LCA, deve annunciarlo all’assicurazione contro la disoccupazione, anche al fine di evitare eventuali procedimenti penali.”
“Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore) Ne segue che se l’attore dovesse avere percepito indennità giornaliere dalla LADI nel medesimo periodo per il quale ottiene prestazione della LCA, deve annunciarlo all’assicurazione contro la disoccupazione, anche al fine di evitare eventuali procedimenti penali.”
Selon l'art. 42 OACI, les assurés qui souhaitent faire valoir un droit au titre de l'art. 28 al. 1 LACI sont tenus de déclarer leur incapacité de travail au serviÎ régional de placement (OSRev) dans la semaine suivant le début de l'incapacité de travail. Ce délai de notification est nécessaire pour faire valoir le droit prévu à l'art. 28 al. 1 LACI.
“56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), quand bien même l’intimée a notifié la décision sur opposition attaquée directement au recourant, et pas à son représentant, et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al.”
“a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Aux termes de l’art. 42 OACI (en lien avec l’art. 28 al. 3 LACI), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci (al. 1). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge.”
RéférenÎ : LACI art. 28 n. 77 Pour l'examen du droit aux prestations, c'est l'incapacité de travail (temporaire) ou l'incapacité de gain qui est déterminante, et non la seule maladie ni l'événement dommageable. Si l'incapacité de travail se prolonge au‑delà de la durée maximale prévue par la loi, le droit aux prestations prend fin, car la condition d'aptituÞ au placement n'est dès lors plus remplie.
“13 LMC en 2002, le législateur a précisé, d'une part, que le nouvel art. 13 ne devait pas être compris comme une modification de la disposition en vigueur jusqu'au 31 janvier 2002 et, d'autre part, que les autres assurances n'acceptaient pas les personnes déjà malades et que les PCM couvraient les affections passagères et non durables (p. 12 du rapport de la Commission de l'économie chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi en matière de chômage (J 2 20), Mémorial du Grand Conseil 2001-2002 IV, Annexes p. 718 ss) ». Cette jurisprudence a ensuite été reprise par la chambre de céans dans plusieurs arrêts (ATAS/663/2016 précité consid 7 ; ATAS/360/2017 du 8 mai 2017 consid. 5 ; ATAS/439/2017 du 30 mai 2017 consid. 5c ; ATAS/605/2017 du 30 juin 2017 consid. 7 ; ATAS/668/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4b ; ATAS/1087/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4b). 5.2.3 Les PCM sont une assurance sociale cantonale visant à compléter la couverture de la perte de gain prévue par l'art. 28 al. 1 LACI en cas d'incapacité passagère de travail, que celle-ci soit totale ou partielle, comme le prévoit la dénomination même du titre III, chapitre II LMC, et comme cela ressort clairement de la lettre de l'art. 8 LMC (ATAS/25/2022 du 10 janvier 2022 consid. 4.4.2). Contrairement à ce qui était évoqué dans la jurisprudence fédérale passée concernant la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), ce n'est pas la maladie ou l'évènement accidentel qui constitue le risque assuré dans une assurance perte de gain maladie ou accident, mais bien la conséquence éventuelle de ceux-ci que constitue l'incapacité de travail, respectivement de gain. Autrement dit, peu importe qu'une personne doive faire face à un évènement accidentel particulièrement impressionnant ou à une maladie ou à un accident particulièrement grave si ceux‑ci n'ont au final aucune influence sur sa capacité de gain. Lorsqu'un assuré paie ses primes relatives à l'assurance complémentaire cantonale, c'est bien dans le but de se protéger contre la perte de gain éventuelle engendrée par de tels évènements.”
“1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 3 ad. art. 14). 5. Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement.”
L'art. 28 al. 4 LACI poursuit, d'après les décisions et les principes cités, le but de combler des lacunes temporaires entre l'assuranÎ-chômage et l'assuranÎ-maladie/accidents en cas de diminution temporaire (même partielle) de la capacité de travail et d'éviter une surindemnisation. La pratique souligne en outre une limitation temporelle (dans le délai-cadre à 44 indemnités journalières) et une adaptation de l'indemnité journalière à la capacité de travail effective ; la correction s'opère par l'ajustement du gain assuré ou par des droits à l'indemnité dégressifs correspondant à la capacité de travail restante.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 % arbeitsfähig sind und auf das um 50 % gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Art. 28 Abs. 1 AVIG weicht damit vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit des Versicherten in Betracht kommen, ab und erfasst – im Unterschied zu Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG – Fälle bloss vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit infolge Krankheit, Unfall und Schwangerschaft. Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung besteht darin, trotz Vermittlungsunfähigkeit und damit an sich fehlender Anspruchsberechtigung Härtefälle zu vermeiden und Lücken im Bereich der „Nahtstellen“ zwischen der Arbeitslosenversicherung und insbesondere der Kranken- und Unfallversicherung zu schliessen. Im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser sollte namentlich bei Krankheit und Unfall (weiterhin) ein zeitlich limitierter Taggeldanspruch bestehen (BGE 135 V 185 E. 6.1.2 S. 189).”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Für Arbeitslose, die weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, ihren Anspruch nach Abs. 1 zwar ausgeschöpft haben, aber Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, garantiert Art. 28 Abs. 4 AVIG koordinationsrechtlich, dass eine Überentschädigung vermieden wird. Sind schliesslich auch die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ausgeschöpft und besteht weiterhin eine vorübergehende verminderte Arbeitsunfähigkeit, haben Arbeitslose Anspruch auf ein Taggeld, das ihrer effektiven Arbeitsfähigkeit entspricht. Die Korrektur des Taggeldes erfolgt über die Anpassung des versicherten Verdienstes entsprechend dem anrechenbaren Arbeitsausfall (Botschaft zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 3. September 2008, BBl 2008 7733 ff., 7754 f.; AVIG-Praxis ALE, C177)”
Citation : LACI art. 28 n. 75 Une prétention fondée sur l'art. 28 LACI s'appuie en pratique sur un "certificat médical circonstancié" ou une attestation médicale reposant sur des examens cliniques et techniques. De telles attestations doivent être motivées factuellement et, en principe, établies/produites en temps utile (idéalement en temps réel). Si les indications requises font défaut ou si l'attestation a été déposée manifestement avì retard, cela peut entraîner que son effet disculpant à l'égard des manquements aux contrôles ou pour l'appréciation de la capacité de placement ne soit pas reconnu.
“S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un certificat médical, l'on peut s'inspirer des règles valant dans le domaine des assurances sociales. Le principe est celui de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de l'importance de l'appréciation des moyens de preuve médicaux dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a développé une vaste jurisprudence en la matière. Celle-ci pose comme principe de base qu'un assureur ne saurait se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Avant de reconnaître une pleine valeur probante à un rapport médical, l'assureur doit toutefois vérifier que celui-ci répond à un certain nombre d'exigences, notamment sous l'angle de la motivation (CDAP FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3b et les réf. citées; GE.2020.0059 du 17 septembre 2020 consid. 4a/bb). Un assuré qui fait valoir son droit à l'indemnité au sens de l'art. 28 LACI doit fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique. En principe, le certificat médical ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 28 n° 25 p. 286). En outre, de jurisprudence constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373”
“Dass er vom 1. bis 10. März 2020 angesichts seiner andauernden Arbeitsunfähigkeit und aufgrund des erschöpften Anspruchs nach Art. 28 AVIG keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hatte, anerkennt der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren. Für die Zeit vom 11. bis 30. März 2020 macht er demgegenüber unter Berufung auf ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis vom 29. September 2020 geltend, er wäre für Bürotätigkeiten in diesem Zeitraum arbeitsfähig gewesen (act. G1 und G1.8). Um seinen Zweck zu erfüllen und dazu zu führen, dass der Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung wieder als vermittlungsfähig gelten kann, hätte dieses Arztzeugnis jedoch echtzeitlich beigebracht werden müssen. Der Beschwerdeführer war von der Kasse bereits am 20. Februar 2020 darauf hingewiesen worden, dass lediglich während 30 Kalendertagen Anspruch auf Taggelder bestehen kann (act. G3.1/21 resp. 22). Zu diesem Zeitpunkt wäre dem Beschwerdeführer eine Reaktion in Form des Hinweises auf seine Zweitausbildung und eine voraussichtlich bald auftretende Arbeitsfähigkeit in adaptierten Tätigkeiten möglich gewesen. Wäre der Beschwerdeführer wirklich bereit gewesen, eine adaptierte Tätigkeit ausserhalb des X.”
“En principe, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée durant une incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI, à condition que celle-ci soit dûment attestée et qu'elle ait été annoncée, à temps, dans les documents de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI). Une incapacité de travail (à 100%) médicalement attestée devrait a priori aussi constituer une excuse valable pour ne pas remettre à temps la preuve des recherches d'emploi, mais la jurisprudence ne l'admet pas systématiquement (cf. arrêt PS.2018.0001 du 17 avril 2018 consid. 2b, où la Cour de céans a considéré que les certificats médicaux – attestant d'une incapacité de travail à 100% – ne décrivaient pas précisément les empêchements résultant de l'état de santé et ne suffisaient par conséquent pas à établir que la recourante, qui avait été en mesure de faire une postulation, était à ce point atteinte dans sa santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses propres moyens, soit en demandant de l'aide à un tiers, le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi pour le mois en question).”
En cas de changement de périoÞ-cadre, tous les compteurs de droits sont réinitialisés. Il n'est procédé à aucun report dans la nouvelle périoÞ-cadre des indemnités journalières non perçues — y compris celles non réclamées au sens de l'art. 28 LACI — ni des jours exemptés de contrôle non consommés.
“Zudem befreit der Umstand, dass die versicherte Person auf einen bestimmten Zeitpunkt eine die Arbeitslosigkeit beendende Erwerbstätigkeit aufnehmen kann, grundsätzlich nicht von der Pflicht zur Stellensuche (Rz. B318 AVIG-Praxis ALE, Stand 1. Januar 2024). Vorliegend hat der Beschwerdeführer am 16. November 2023 einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, bei dem der Stellenantritt erst am 15. Juli 2024 vorgesehen war (vgl. Urk. 5/13-15; Urk. 5/36). Solange die versicherte Person Leistungen beansprucht, hat sie sich genügend um Arbeit zu bemühen (Rz. B317 AVIG-Praxis ALE). Zwar ist die Darstellung des Beschwerdeführers zutreffend, wonach in der Leistungsabrechnung vom März 2024 - der letzten vor der beantragten Eröffnung der Folgerahmenfrist - ein Restanspruch von 178 Taggeldern genannt wird (Urk. 8/14), lässt sich daraus kein Anspruch auf Auszahlung ableiten, wären dafür doch, wie dargelegt, die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 4 AVIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 AVIG zu erfüllen. Zudem werden bei einem Rahmenfristenwechsel grundsätzlich alle Anspruchszähler auf Null gestellt. Das heisst, ein Übertrag von nicht bezogenen Taggeldern, von nicht beanspruchten Taggeldern nach Art. 28 AVIG oder von nicht bezogenen kontrollfreien Tagen auf eine neue Rahmenfrist ist nicht möglich (Rz. 50 AVIG-Praxis ALE). Daran ändert auch die vom Beschwerdeführer vorgetragene schwierige persönliche Lage nichts (Urk. 12, Urk. 13/1-5), da diese im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 AVIG) nicht zu berücksichtigen ist, wie die Beschwerdegegnerin korrekt festhielt (Urk. 15).”
“La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO prevede, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione ai nuovi termini quadro, quanto segue: " B48 Non è possibile aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione prima della scadenza del precedente termine quadro. B49 Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se non vi è alcuna interruzione tra il vecchio e il nuovo termine quadro, l’inizio del nuovo termine quadro può coincidere con un sabato o una domenica. B50 In caso di cambiamento del termine quadro, tutti i contatori delle indennità vengono azzerati, escludendo in tal modo qualsiasi trasferimento nel nuovo termine quadro di indennità giornaliere non riscosse, di indennità giornaliere non richieste secondo l’art. 28 LADI o di giorni esenti dall’obbligo di controllo non presi. Anche il contatore dei «giorni di attesa» viene azzerato: ciò significa che i giorni di attesa non effettuati non vengono trasferiti nel nuovo termine quadro. Tuttavia, il termine di 30 giorni di cui all’art. 28 cpv. 1 LADI non è interrotto dal cambiamento del termine quadro. B51 I giorni di sospensione non ancora effettuati, se non sono già scaduti, vengono trasferiti nel nuovo termine quadro. B52 In caso di cambiamento del termine quadro, la cassa deve aprire un nuovo dossier contenente tutti i documenti elencati all’art. 29 cpv. 1 OADI e ricalcolare il guadagno assicurato nonché l’importo dell’indennità giornaliera. Se l’inizio del nuovo termine quadro non coincide con l’inizio di un periodo di controllo, la cassa allestisce 2 conteggi separati per il periodo di controllo in questione.” Sul salario determinante dispone quanto segue: " (…) Salario determinante art. 23 cpv.”
Si l'assuranÎ-accidents verse des indemnités journalières entières en raison d'une incapacité de travail de plus de 50 % (art. 25 al. 3 OLAA), la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral (ATF 135 V 185) estime qu'il n'existe aucun droit aux indemnités de l'assuranÎ-chômage au sens de l'art. 28 al. 4 LACI. Cela vaut indépendamment du fait que l'incapacité de travail soit permanente ou seulement temporaire, et indépendamment du moment où l'incapacité de travail est survenue.
“Das Bundesgericht hat mit BGE 135 V 185 sodann entschieden, dass bei Ausrichtung ganzer Taggelder durch die Unfallversicherung aufgrund einer über 50%igen Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E. 6.2 S. 190).”
“202) erbringt die Unfallversicherung die ganze Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit eines arbeitslosen Versicherten mehr als 50 % beträgt. Das Bundesgericht hat mit BGE 135 V 185 sodann entschieden, dass bei Ausrichtung ganzer Taggelder durch die Unfallversicherung aufgrund einer über 50%igen Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E. 6.2 S. 190).”
Lorsque l'indemnité prévue à l'art. 28 LACI est épuisée ou sur le point de l'être, la caisse de chômage informe sans délai la personne assurée et lui transmet les formulaires nécessaires pour la demanÞ de prestations cantonales. La demanÞ, accompagnée du certificat médical, doit être déposée dans un délai de cinq jours ouvrables. Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension des prestations; si la personne assurée peut, dans les trois mois suivant la décision de suspension, démontrer qu'elle a été empêchée pour des motifs indépendants de sa volonté, le paiement est effectué rétroactivement.
“28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). 4.4 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente ; elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables. Par ailleurs, à teneur de l'art. 14 al. 4 RMC, les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (art. 14 al. 4 phr. 2 RMC). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré (art.”
“28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). Un délai d'attente, de deux jours minimum mais qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, est applicable lors de chaque demande de PCM (art. 14 al. 3 LMC ; art. 14A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]). 3.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente ; elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables. Par ailleurs, à teneur de l'art. 14 al. 4 RMC, les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (art. 14 al. 4 phr. 2 RMC). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré (art. 14 al. 5 RMC). 3.3 Un délai d'attente de deux jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations (art.”
art. 28 LACI constitue une exception au principe selon lequel les prestations de l'assuranÎ-chômage ne sont accordées que si la personne est apte au placement. La norme poursuit un objectif coordonnateur et inter‑systémique : elle comble des lacunes temporaires aux interfaces avì l'assuranÎ-maladie, l'assuranÎ-accidents et l'assuranÎ militaire et sert ainsi à éviter des situations de rigueur. L'assuranÎ-chômage verse, en conséquenÎ, pour une durée limitée des indemnités journalières (entièrement pour les 30 premiers jours ; dans le délai-cadre, la prestation est limitée à 44 indemnités journalières).
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Die Koordinationsvorschrift von Art. 28 AVIG stellt eine Ausnahme vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung dar, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person in Betracht kommen. Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere der Krankenversicherung, vorab aber im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von Krankheit, Unfall und Schwangerschaft wurde durch diese Sonderregelung für beschränkte Zeit auf das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit und der Kontrollpflicht verzichtet und ein zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Rz 434). Dem Ausnahmecharakter entsprechend erbringt die Arbeitslosenversicherung somit lediglich während einer beschränkten Zeit Taggeldleistungen für einen Grund, den eigentlich ein anderer Sozialversicherungszweig entschädigen müsste.”
“Entgegen der Auffassung in der Beschwerdeantwort (S. 3) und der bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2. März 2015, ALV/2015/22, und vom 7. Dezember 2017, ALV/2017/795) spielt es dabei keine Rolle, ob die vorübergehende Verschlechterung des Gesundheitszustandes respektive die damit zusammenhängende verminderte Arbeitsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Grundleiden steht oder nicht, da sich dies aus den Normtexten so nicht ableiten lässt (Beschluss der eABK vom 27. Oktober 2020). Da die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIV) während einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von über 80 % nicht mehr greift, besteht innerhalb dieser Zeitspanne Raum für die Anwendung der Sonderregelung gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. seco Audit-Letter TCRD 2016/1 [Audit-Letter], S. 6 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in ARV 2018, S. 269 ff., S. 282). Bei Art. 28 AVIG handelt es sich um eine intersystemische Koordinationsnorm, welche die Koordination der Arbeitslosenversicherung mit der Kranken-, Unfall- und Militärversicherung regelt. Es ist geradezu Sinn und Zweck dieser Ausnahmeregelung – trotz Vermittlungsunfähigkeit – Lücken im Grenzbereich dieser Versicherungen zu schliessen und damit Härtefälle zu vermeiden (Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in ARV 2012, S. 217 ff., S. 220). Dahingegen stellt Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV lediglich eine Konkretisierung der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung dar (Ueli Kieser, a.a.O., S. 223). Wenn eine nach Art. 15 Abs. 2 AVIG behinderte Person aufgrund einer vorübergehend höheren Arbeitsunfähigkeit als offensichtlich vermittlungsunfähig qualifiziert wird, besteht daher kein Grund, danach zu differenzieren, ob die verminderte Arbeitsfähigkeit auf das Grundleiden zurückzuführen ist oder nicht.”
“Après avoir reçu en date du 14 mars 2023 les décomptes de l'APG (déjà au dossier), l'intimée a reconsidéré les décomptes précités, reporté le début du délai-cadre d'indemnisation au 15 décembre 2022, et recalculé les indemnités de chômage en appliquant cette fois l'art. 28 al. 4 LACI en lien avec l'art. 73 al. 1 LAMal. Elle a considéré que jusqu'à cette dernière date, dans la mesure où le recourant présentait une capacité de travail de 25%, il avait droit uniquement à une pleine indemnité perte de gain, et du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023, période durant laquelle il disposait d'une capacité de travail de 50%, l'indemnité de chômage était réduite de 50%. Les nouveaux calculs aboutissaient à la demande de remboursement du montant de CHF 2'693.15. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Certes, le recourant a déposé une demande de prestations de l'AI le 7 avril 2022. Or, au moment où il a sollicité des indemnités de chômage à partir du 15 novembre 2022, l'assurance perte de gain maladie (APG) déployait déjà ses effets et lui allouait des indemnités journalières selon la LCA. Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p.”
art. 28 al. 2 LACI exprime le principe de subsidiarité de l'assuranÎ-chômage par rapport aux prestations journalières en cas de perte de gain; il a pour but d'éviter une surindemnisation. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, y sont également comprises les indemnités journalières pour maladie versées au titre d'assurances complémentaires selon la LCA, puisque l'art. 100 al. 2 LCA rend applicable, par analogie, la coordination fondée sur l'art. 73 LAMal.
“6 LPGA) supérieure à 50% reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de plus de 25%, mais de 50% au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d’incapacité de travail. Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l'assurance-chômage et l'assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50%. Ce système de coordination s'applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). En effet, l'art. 100 al. 2 LCA prévoit l'application par analogie de l'art. 73 LAMal pour les preneurs d'assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l'art. 10 LACI (ATF 144 III 136 consid. 4.2). Par « indemnités journalières de l'assurance-maladie » au sens de l'art. 28 al. 2 LACI, il faut entendre aussi bien les indemnités de l'assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d'assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 144 III 136 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la portée de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l'assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d'une aptitude au placement restreinte par une maladie. L'assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L'autorité de céans a relevé que si l'assureur privé - allant ainsi au-delà du régime de coordination légal - allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l'assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l'art.”
“Die Bestimmung von Art. 28 Abs. 2 AVIG, wonach die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen sind, schreibt den Grundsatz der Subsidiarität der Arbeitslosenentschädigung gegenüber der Entschädigung für den krankheitsbedingten Erwerbsausfall fest, wobei zu beachten ist, dass Art. 70 Abs. 2 ATSG im Verhältnis zwischen der Arbeitslosenversicherung und einem dem VVG unterstellten Krankentaggeldversicherer nicht anwendbar ist (BGE 144 III 136 E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_791/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1). Gemäss der Rechtsprechung (BGE 144 III 136 E. 4.4) beruht die erwähnte Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 28 Abs. 2 AVIG auf Krankentaggeldversicherungsleistungen aus einer Zusatzversicherung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung darauf, dass die in Art. 28 AVIG und Art. 73 KVG geregelte Koordination zwischen der Arbeitslosenversicherung und der obligatorischen Krankenversicherung gemäss dem KVG auf Grund der Verweisung in Art. 100 Abs. 2 VVG auch für die dem VVG unterstellten Zusatzversicherungen gilt.”
“Dass es trotz grundsätzlicher Anspruchsberechtigung nach Art. 8 AVIG (SR 837.0) nicht zur Auszahlung von Arbeitslosentaggeld kommt, kann - wie der hier zu beurteilende Sachverhalt zeigt - seinen Grund nun aber auch darin haben, dass für dieselbe Zeit Kranken- oder Unfalltaggelder ausgerichtet werden. So erfüllte der Beschwerdegegner ab 1. August 2015 zwar die Voraussetzungen des Art. 8 AVIG, erhielt aber keine Arbeitslosenentschädigung, weil er Krankentaggelder bezog, welche denselben Zeitraum betrafen. Denn damit es beim Zusammentreffen von Arbeitslosen- und Kranken- oder Unfalltaggeldern nicht zu einer Überentschädigung kommt, ist in Art. 28 Abs. 2 AVIG vorgesehen, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Die Arbeitslosenversicherung ist subsidiär leistungspflichtig zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit oder Unfall deckt (Art. 28 BGE 147 V 322 S. 327 Abs. 2 und 4 AVIG; SVR 2021 ALV Nr. 6 S. 18, Urteil 8C_385/ 2020 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Se pose encore la question de savoir s’il y a lieu de déduire, du montant des indemnités dues par la défenderesse, les indemnités de chômage dont a bénéficié la demanderesse. 6.1 L’art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) prescrit que les assurés qui ne sont pas aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, sous réserve du respect des autres conditions légales jusqu’au trentième jour suivant le début de l’incapacité de travail totale ou partielle, mais pour une durée maximale de quarante-quatre indemnités journalières. Selon l’al. 2 de cette disposition, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accident qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’art. 28 al. 2 LACI consacre le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain maladie ou accident. Son but est de prévenir une surindemnisation. Il ne fait pas de différence que l’indemnité soit versée par une assurance soumise à la LAMal ou à la LCA (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 28, p. 283). 6.2 Selon le ch. B10 CGA, lorsque l’assuré a droit, pour la même période, à des prestations en espèces servies par l’assurance-invalidité, par l’assurance-accidents, par l’assurance militaire, par l’assurance-chômage, par la prévoyance professionnelle, par des assurances étrangères correspondantes ou par un tiers responsable, AXA complète ces prestations dans les limites de sa propre obligation de fournir des prestations, et ce, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière assurée. Dans un arrêt publié aux ATF 144 III 136, le Tribunal fédéral a retenu qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, l’assurance chômage était subsidiaire à l'assurance privée couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie.”
LACI art. 28 n. 69 Les assureurs privés d'indemnités journalières ou d'indemnités pour perte de gain ne peuvent pas interrompre leurs prestations journalières uniquement parÎ que l'assuranÎ-chômage verse des prestations pour la même périoÞ. Selon la jurisprudenÎ citée, ils ne pouvaient refuser les paiements pour ce seul motif.
“S'agissant du rapport de l'assurance-invalidité à l'assurance-chômage, on peine à comprendre ce que la recourante reproche à l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que le concours entre ces assurances est réglé par l'art. 28 al. 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) qui stipule que les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage. La recourante en tant qu'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie ne pouvait cesser le versement des indemnités journalières au motif de versements de l'assurance-chômage pour la même période (cf. sur cette question l’ATF 144 III 136 consid. 4.3). En l'espèce, l'autorité précédente a prononcé le versement d'indemnités journalières à l'intimé pour une période allant jusqu'au 30 avril”
“S'agissant du rapport de l'assurance-invalidité à l'assurance-chômage, on peine à comprendre ce que la recourante reproche à l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que le concours entre ces assurances est réglé par l'art. 28 al. 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) qui stipule que les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage. La recourante en tant qu'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie ne pouvait cesser le versement des indemnités journalières au motif de versements de l'assurance-chômage pour la même période (cf. sur cette question l’ATF 144 III 136 consid. 4.3). En l'espèce, l'autorité précédente a prononcé le versement d'indemnités journalières à l'intimé pour une période allant jusqu'au 30 avril”
Lorsqu'une demanÞ de prestations de l'assuranÎ-invalidité est pendante, il existe, jusqu'à décision, en vertu de l'art. 15 al. 3 OACI, une présomption légale en faveur de l'aptituÞ à être placé. Dans cet état de suspension, la règle spéciale de l'art. 28 LACI (allocation journalière en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle) n'est, selon la pratique, pas applicable.
“Die Vorinstanz erwog, die Parteien seien sich einig, dass die Verfügung der IV-Stelle vom 15. Oktober 2019 eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV bilde. Eine Anpassung desselben könne jedoch nur im zwischen den Parteien anerkannten Umfang von 20 % erfolgen, da der Beschwerdeführer im bei ihr noch hängigen Invalidenversicherungsverfahren die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente beantragt habe. Für den darüber hinaus bestrittenen Umfang des Invaliditätsgrads bestehe folglich der Schwebezustand weiter. Eine Kürzung des Taggeldanspruchs entsprechend der effektiven Arbeitsfähigkeit sei gestützt auf die Weisung des SECO gemäss der AVIG-Praxis ALE C177 hier nicht statthaft, da sich diese Weisung auf die Sonderregelung von Art. 28 AVIG (Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit) beziehe, die nicht greife, wenn die Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung nach Art. 15 Abs. 3 AVIV gegeben sei. Als Grundlage für die Kürzung diene dabei ferner einzig das aus unselbstständiger Tätigkeit als Apotheker erzielte monatliche Einkommen von Fr. 5868.-.”
“Die Vorinstanz erwog, die Parteien seien sich einig, dass die Verfügung der IV-Stelle vom 15. Oktober 2019 eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV bilde. Eine Anpassung desselben könne jedoch nur im zwischen den Parteien anerkannten Umfang von 20 % erfolgen, da der Beschwerdeführer im bei ihr noch hängigen Invalidenversicherungsverfahren die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente beantragt habe. Für den darüber hinaus bestrittenen Umfang des Invaliditätsgrads bestehe folglich der Schwebezustand weiter. Eine Kürzung des Taggeldanspruchs entsprechend der effektiven Arbeitsfähigkeit sei gestützt auf die Weisung des SECO gemäss der AVIG-Praxis ALE C177 hier nicht statthaft, da sich diese Weisung auf die Sonderregelung von Art. 28 AVIG (Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit) beziehe, die nicht greife, wenn die Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung nach Art. 15 Abs. 3 AVIV gegeben sei. Als Grundlage für die Kürzung diene dabei ferner einzig das aus unselbstständiger Tätigkeit als Apotheker erzielte monatliche Einkommen von Fr. 5868.-.”
“Der Auffassung der Arbeitslosenkasse, wonach in Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE entsprechend der vom Hausarzt attestierten 20%igen Arbeitsfähigkeit der versicherte Verdienst von Fr. 5'868.-- auf Fr. 2'405.-- (Fr. 5'858.--: 48,8% x 20%) zu kürzen sei, kann nicht zugestimmt werden. Solange die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse im Umfang der bestrittenen Erwerbsfähigkeit bzw. des bestrittenen Invaliditätsgrades weiterbesteht, ist die Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE ausgeschlossen. Denn diese Bestimmung stützt sich auf Art. 28 AVIG (vgl. Erwägung 2.7). Für die Anwendung der Sonderregelung von Art. 28 AVIG besteht jedoch kein Raum, wenn die Leistungsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung (Art. 15 Abs. 3 AVIV) gegeben ist (vgl. Boris rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genf/Zürich//Basel, 2014, zu Art. 15 AVIG Rz.. 78 und zu Art. 28 AVIG Rz. 24; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2019, 8C_481/2018, E. 4.3.2 drittletzter Satz).”
Obligations de collaboration : les assurés doivent effectuer les déclarations mensuelles ou fournir les renseignements demandés. Des indications incomplètes, omises ou communiquées en retard peuvent faire en sorte que la cessation du droit, selon l'art. 28 al. 1 LACI, ne soit pas constatée en temps utile et que cela ait des répercussions défavorables sur le droit aux prestations.
“Der unrichtigen Auskunft gleichgestellt ist die Unterlassung einer behördlichen Auskunft, die gesetzlich vorgeschrieben oder nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war. Die dritte Voraussetzung lautet diesfalls: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen (BGE 143 V 341 E. 5.2.1; 131 V 472 E. 5). 4.4. Vorliegend kann zunächst festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer vom 12. Juli 2022 bis 5. Dezember 2022 zu 100 % und vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 zu 80 % arbeitsunfähig war (vgl. Arztzeugnisse vom 20. Juli 2022 [AB 193], 26. Juli 2022 [AB 194], 12. September 2022 [AB 157], 17. Oktober 2022 [AB 150], 31. Oktober 2022 [AB 132], 14. November 2022 [AB 57] sowie 12. Dezember 2022 [AB 81]). Da der Beschwerdeführer per 10. Oktober 2022 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung gemeldet war (vgl. Art. 9 Abs. 2 AVIG), endete die 30-tägige Frist gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 4.2. hiervor) am 8. November 2022. Mit Blick auf den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder nach Art. 28 Abs. 1 AVIG hatte der Beschwerdeführer während seiner attestierten Arbeitsunfähigkeiten vom 9. November bis Ende Dezember 2022 somit keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder mehr. 4.5. 4.5.1. Der Beschwerdeführer moniert, er sei über die vorstehend dargelegte gesetzliche Regelung nicht informiert worden. Er hätte demnach aufgeklärt werden sollen, dass er ab dem 9. November 2022 infolge seiner gesundheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf das volle Taggeld mehr habe (Einsprache, Rz. 1-2; Beschwerde, Rz. 1-2; Eingabe vom 2. Oktober 2023, Rz. 1-2). 4.5.2. Vorliegend steht fest, dass die Beschwerdegegnerin obwohl sie vom Beschwerdeführer mehrfach mit den monatlichen Formularen betreffend die Angaben der versicherten Person über dessen Arbeitsunfähigkeit informiert worden war (vgl. Formular betreffend die Angaben der versicherten Person für den Monat August [AB 206-207], September [AB 167-168], Oktober 2022 [AB 133-134] und November 2022 [AB 84-85] den Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 13.”
Les prestations cantonales complémentaires de perte de gain pour les chômeurs (APGM/PCM), qui prennent effet à l'épuisement du droit selon l'art. 28 LACI, peuvent prévoir des limitations, notamment un nombre maximal de jours d'indemnisation, un délai d'attente (p. ex. 2 à 5 jours) ainsi que des restrictions quant au cumul avì les indemnités fédérales de l'assuranÎ-chômage.
“1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. L’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3b cité par Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°. 3 ad art. 28). 5.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, op. cit., , n° 27 et 28 ad art. 28). Tel est le cas de Genève. L’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art.”
“3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, op. cit., , n° 27 et 28 ad art. 28). Tel est le cas de Genève. L’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Un délai d'attente de cinq jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations. Il s'agit de prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (voir art. 1 let. d LMC) qui relèvent du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3). 5.4 Toutefois, selon l’art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.”
“C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit en effet des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). Un délai d'attente, de deux jours minimum mais qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, est applicable lors de chaque demande de PCM (art. 14 al. 3 LMC ; art. 14A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]). 3.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale.”
“Pour pallier à cette problématique et éviter que des personnes au chômage, qui se trouvent en incapacité passagère de travail en raison d’une maladie ou d’une grossesse, se retrouvent sans aucune ressource financière alors qu’elles ont épuisé leur droit aux indemnités prévues par l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a adopté des dispositions relatives à l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (Exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 ; ci-après : EMPL 2011, pp. 4 et 6). b) Aux termes de l’art. 19a LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11), l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 28 LACI. L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré (art. 19d LEmp). Pour pouvoir prétendre aux prestations de cette assurance, l’assuré doit cumulativement se trouver en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’art. 28 LACI, avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins et séjourner dans son lieu de domicile (art. 19e LEmp). Le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l’assuré s’il n’était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (art. 19f LEmp). Les prestations sont versées jusqu’à concurrence de 170 jours ouvrables si l’assuré a droit à 260 indemnités de chômage (art. 19h al. 4 let. b LEmp). Selon l'art. 19l al. 1 LEmp, les prestations et le fonctionnement de l’APGM sont financés par les cotisations des assurés. Conformément à l'art. 19m al. 1 LEmp, la cotisation à l'APGM est prélevée d'une part par les caisses de chômage, au moyen d'une déduction du montant des indemnités de chômage versées aux assurés – les caisses de chômage rétrocèdent ensuite ces montants au Service de l’emploi, selon des modalités fixées par le Conseil d’Etat – (let.”
Le droit découlant de l'art. 28 al. 1 LACI a été reconnu pour une périoÞ concrète, précisément désignée, à l'intérieur de la périoÞ-cadre; la communication correspondante de l'autorité est restée incontestée.
“Unbestritten ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 3. November 2020 (Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug) bis und mit dem 2. Dezember 2020 gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG. Diesbezüglich ist die Mitteilung der Beschwerdegegnerin vom 6. Februar 2021 unwidersprochen geblieben (Urk. 7/31-32).”
En vertu de la délégation figurant à l'art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a prévu, dans l'ordonnanÎ, un délai d'une semaine pour la notification de l'incapacité de travail. Selon la règle citée dans les sources (art. 42 OACI), ce délai est conçu comme un délai extinctif (déchéanÎ) : si l'incapacité de travail est notifiée tardivement sans motif excusable, le droit pour les jours antérieurs à la notification est perdu.
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid.”
l'art. 28 al. 1 LACI constitue une exception temporelle à l'exigenÎ d'aptituÞ au placement : les assurés qui, en raison de maladie, d'accident ou de grossesse, ne sont provisoirement pas ou seulement partiellement aptes au placement peuvent recevoir provisoirement l'indemnité journalière. Le délai de 30 jours commenÎ avì l'incapacité totale ou partielle de travail (au plus tôt au début du chômage effectif) ; si la personne assurée est encore incapable de travailler à l'expiration de ce délai, le droit s'éteint. Dans le délai-cadre, il existe en outre une limitation quantitative à 44 indemnités journalières.
“28 AVIG stellt eine Ausnahme vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung dar, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person in Betracht kommen. Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere der Krankenversicherung, vorab aber im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von Krankheit, Unfall und Schwangerschaft wurde durch diese Sonderregelung für beschränkte Zeit auf das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit und der Kontrollpflicht verzichtet und ein zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Rz 434). Dem Ausnahmecharakter entsprechend erbringt die Arbeitslosenversicherung somit lediglich während einer beschränkten Zeit Taggeldleistungen für einen Grund, den eigentlich ein anderer Sozialversicherungszweig entschädigen müsste. So kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG nur während der ersten 30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit und nicht etwa auf den Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit (Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 441). Ist eine versicherte Person nach 30 Tagen weiterhin arbeitsunfähig, fällt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ohne Weiteres dahin (SVR ALV 1999 Nr. 9 S. 24 E. 3a). Nach der im Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder deren Dauer zu verkürzen. Der Beschwerdeführer war im Zeitpunkt seiner Anspruchserhebung bei der Arbeitslosenversicherung am 30. Januar 2020 zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben (act. G3.1/47). Nach seinem Gespräch mit seiner Beraterin beim RAV vom 3.”
“Sur le formulaire IPA du mois de juin 2020, complété le 24 juin 2020 et remis à l’agence le 26 juin 2020, l’assurée a indiqué qu’elle présentait une incapacité de travail dès la date précitée jusqu’au 27 juillet 2020, précisant qu’elle l’avait annoncé à sa conseillère ORP. Elle a produit à cet effet un certificat médical du 23 juin 2020 de la Dre J.________, spécialiste en gynécologie-obstétrique, attestant une totale incapacité de travail de sa patiente dès le 24 juin 2020 à réévaluer à un mois le 27 juillet 2020. Sur le formulaire IPA du mois de juillet 2020, l’assurée a indiqué qu’elle présentait une incapacité de travail du 1er au 31 juillet 2020 pour cause de maladie. Elle a produit un certificat médical du 27 juillet 2020 de la Dre J.________ mentionnant que l’incapacité de travail se poursuivait jusqu’au 31 août 2020 y compris. Par décision du 30 juillet 2020, l’agence a constaté que l’assurée avait bénéficié des indemnités de chômage du 24 juin 2020 au 23 juillet 2020, soit pendant 30 jours consécutifs. Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, elle n’avait toutefois plus droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 24 juillet 2020 et ce, jusqu’au jour où elle retrouverait une capacité partielle ou totale de travail. L’assurée s’est opposée le 10 septembre 2020 à la décision précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée) concluant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2020 et à la reconnaissance de son droit à des indemnités de chômage jusqu’au 10 juillet 2020, dès lors qu’elle avait rempli ses obligations d’assurée jusqu’à la date précitée. Elle a notamment fait valoir ce qui suit : « (…). Suite à la perte de mon emploi, je me suis inscrite au chômage le 1er juin 2020. Trois semaines plus tard, on m’a diagnostiqué un [...]. Mon médecin a programmé une intervention chirurgicale pour le 3 juillet. Lui ayant expliqué ma situation de demandeuse d’emploi, elle m’a arrêté en date du 24 juin. J’ai donc fait part de ma situation à l’ORP et à la caisse de chômage.”
“1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).”
Seules les indemnités journalières de l'assurance‑maladie ou de l'assurance‑accidents versées pour la même périoÞ sont déduites de l'indemnité de chômage. Dans la pratique, le montant des prestations versé par l'assuranÎ est souvent converti en jours équivalents et cette périoÞ, ou le nombre de jours ainsi déterminé, est déduit des jours d'indemnisation.
“Gestützt auf Art. 28 Abs. 2 AVIG sind die streitigen Taggeldleistungen aus der Krankenzusatzversicherung von der Arbeitslosentschädigung, welche für den gleichen Zeitraum ausgerichtet wurde (vgl. BGE 144 III 136 E. 4.3) abzuziehen. An dieser Rechtslage ändert auch die Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 AVB, wonach ein Taggeldanspruch nur bis zur Höhe des nachgewiesenen Erwerbsausfalls besteht, nichts. Denn mit der Arbeitslosen- und der Krankentaggeldversicherung werden Leistungen aus ganz unterschiedlichen Gründen ausgerichtet, nämlich für den konjunkturbedingten Einkommensverlust bei der Arbeitslosenentschädigung und für den Einkommensverlust, der auf eine Krankheit zurückzuführen ist, bei der Krankentaggeldversicherung. In Würdigung der gesamten Umstände ist der in Art. 13 Abs. 1 AVG enthaltene Begriff des Erwerbsausfalls im Sinne eines durch eine Krankheit verursachten Erwerbsausfalls zu verstehen und umfasst daher den durch die Arbeitslosenversicherung versicherten konjunkturbedingten Einkommensverlust nicht. Es ist daher auch aus Art.”
“Elle bénéficie par ailleurs d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er septembre 2021. Il n’est pas contesté que dès ce moment-là, elle remplissait les conditions de l’article 8 LACI. Au 1er septembre 2021, l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets depuis plusieurs mois. Les mécanismes prévus à l’article 28 LACI priment donc par rapport à la règle des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. b/aa) Pour la première phase d’indemnisation par l'assurance-chômage, l’article 28 al. 1 LACI est applicable. La recourante avait ainsi droit à une pleine indemnité de chômage durant 30 jours, soit du 1er septembre au 30 septembre 2021. L’indemnité journalière s’élève à 190.70 francs (CHF 5'912 * 70 % / 21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés ce mois-là (22 jours), après déduction du délai d’attente de 10 jours (art. 18 al. 1 let. a LACI, pour un gain assuré annuel de CHF 70'944 [CHF 5'912 * 12]), l’indemnité de chômage s’élève à 2'288.40 francs bruts (12 jours * CHF 190.70). En vertu du principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI), il convient ensuite de déduire le montant versé par Helsana. La CCNAC a pour ce faire converti le revenu de remplacement de l’assureur perte de gain en jours contrôlés (CHF 2'008.50 / CHF 190.70 = 10,53, arrondi à 10,5 jours contrôlés), qu’il a déduits du nombre de jours contrôlés de septembre 2021 pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière (22 jours contrôlés - 10 jours de délai d’attente - 10,5 jours = 1,5 jours contrôlés). Cette solution peut être validée. Cela conduit à une indemnité de chômage brute de 286.05 francs. Après les déductions usuelles (AVS/AI/APG : 5,3 %, soit CHF 15.15; LAA : 2,51 %, soit CHF 7.20 et 0.20 francs de LPP-prime risque), on aboutit à un montant net de 263.50 francs. b/bb) A compter du 1er octobre 2021, en raison de l’épuisement du droit de l’article 28 al. 1 LACI et d’une incapacité de travail de 40 % (soit une aptitude au travail de plus de 50 %, mais de moins de 75 %), la règle de coordination de l’article 28 al. 4 let.”
Pratique : Un droit fondé sur l'art. 28 al. 4 LACI n'est, dans la jurisprudenÎ, reconnu que si la capacité de travail est d'au moins 50 % ; si elle est inférieure, il n'est, dans les affaires tranchées, pas reconnu ou est classé sans suite.
“Ein Anspruch auf Weiterausrichtung der Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor) ist ebenfalls nicht gegeben. Ein solcher besteht nur, wenn – unter anderem – eine Arbeitsfähigkeit von 50% (Bst.”
“Tag keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gehabt, solange er nicht mindestens 50 % arbeitsfähig war (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Beitragspflicht befreit ist (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG). Die Beitragspflicht hat erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (Art. 13 Abs. 1 AVIG). Angerechnet werden unter anderem auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis gestanden, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhalten und daher keine Beiträge bezahlt hat (Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG). Von der Erfüllung der Beitragspflicht befreit sind unter anderem Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit wegen Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG).”
“62, 57; Arztzeugnisse Psychiatrie E.___ vom 26. September 2019 und vom 29. Oktober 2019, act. G 3.2.11). Für den Monat Juni 2019 wurden ihm gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG ungekürzte ALE ausgerichtet (act. G 3.2.38-78 und act. G 3.2.50), danach wurde der Anspruch gestützt auf Art. 28 Abs. 4 AVIG eingestellt, da der Beschwerdeführer die Mindestarbeitsfähigkeit von 50 % nicht erreichte. Vom 20. Januar bis 19. Februar 2020 leistete der Beschwerdeführer einen Einsatz bei der F.___ in einem Pensum von 30 % (act. G 3.2.31). Das dabei erzielte Einkommen war gemäss Art. 13 Abs. 1 und Art. 23 Abs. 3bis AVIG weder für die Erfüllung der Beitragszeit noch für die Festlegung des versicherten Verdienstes zu berücksichtigen (BGE 139 V 212). Seitens der Invalidenversicherung (IV) wurden dem Beschwerdeführer für die Zeitspanne vom 1. April 2020 bis zum 17. Februar 2021 berufliche Massnahmen (Belastbarkeitstraining und Aufbautraining) und entsprechende Taggelder zugesprochen (act. G”
L'assuranÎ-chômage peut verser des prestations sous forme d'avances (versements anticipés) tant que le droit à prestations auprès d'une autre assuranÎ sociale (p. ex. l'AI) n'est pas encore élucidé. Si les prestations de l'autre assuranÎ sociale deviennent définitivement exigibles, les règles de coordination de l'art. 28 LACI s'appliquent (notamment la déduction ou le droit de priorité des autres prestations). Pour l'application de cette coordination, il importe peu que l'incapacité de travail soit qualifiée de passagère ou de durable.
“L'autorité de céans a relevé que si l'assureur privé - allant ainsi au-delà du régime de coordination légal - allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l'assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l'art. 28 LACI (ATF 144 III 136 consid. 4.2). 4.3 Dès qu'un assuré s'annonce auprès d'une assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, l'indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par les art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. Il pourra s'agir alors de prestations versées provisoirement par l'assurance-chômage, à titre d'avance. Mais lorsque l'assuré s'annonce à une assurance sociale en revendiquant des prestations d'invalidité tout en se trouvant dans une période où il a droit à l'indemnité selon l'art. 28 al. 4 LACI, l'indemnisation au sens de l'art. 28 al. 4 LACI prime (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 28 LACI ; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 233). En effet, du moment qu'il est question de la coordination entre l'assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l'incapacité n'importe pas. Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l'indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (ATF 144 III 136 consid. 4.4). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du décompte du 6 décembre 2022 relatif au mois de novembre 2022 que l'intimée, dans un premier temps, a fixé le délai-cadre d'indemnisation au 15 novembre 2022. Elle a versé au recourant des pleines indemnités de chômage sous déduction des indemnités perte de gain en application de l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. Elle a procédé de la même manière pour les mois de décembre 2022 (cf. décompte du 22 décembre 2022) et janvier 2023 (cf. décompte du 17 février 2023).”
“b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi. Si elle n'est pas disposée à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, elle est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. Il en va ainsi même si une capacité de travail supérieure à celle alléguée par la personne assurée est attestée médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 4.2 L'art. 28 LACI régit l'« indemnité journalière [de chômage] en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle ». Il énonce notamment ce qui suit : Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al.”
Les chômeurs qui ont épuisé leurs prestations au sens de l'art. 28 LACI et qui ne disposent pas d'une assuranÎ individuelle d'indemnités journalières ou d'une assuranÎ-accidents peuvent, en principe, se retrouver sans autre remplacement de revenu. C'est pourquoi certains cantons (p. ex. Genève, Vaud) ont mis en plaÎ des assurances cantonales complémentaires afin d'atténuer cette lacune de couverture.
“8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. 4. S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons, dont le canton de Genève, ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n.”
“Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art. 19f LEmp, le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (al.”
“c) Il s’ensuit que, pendant qu’elle perçoit des indemnités de chômage (art. 8 LACI et 22a al. 1 et 4 LACI), la personne au chômage est assurée pour les accidents non professionnels auprès de la CNA (art. 1a al. 1 let. b LAA). L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art.”
Citation : LACI art. 28 n. 58 Selon l'art. 28 al. 4 LACI, il existe — malgré l'épuisement du droit prévu à l'al. 1 — un droit limité dans le temps lorsque la personne assurée au chômage demeure temporairement réduite dans sa capacité de travail, perçoit des prestations d'une assuranÎ indemnités journalières et reste placable compte tenu de cette réduction de capacité : droit à l'indemnité journalière entière si la capacité de travail est d'au moins 75 % ; droit à une indemnité journalière réduite de 50 % si la capacité de travail est d'au moins 50 %.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 % arbeitsfähig sind und auf das um 50 % gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 AVIG). Art. 28 Abs. 1 AVIG weicht damit vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit des Versicherten in Betracht kommen, ab und erfasst – im Unterschied zu Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG – Fälle bloss vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit infolge Krankheit, Unfall und Schwangerschaft. Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung besteht darin, trotz Vermittlungsunfähigkeit und damit an sich fehlender Anspruchsberechtigung Härtefälle zu vermeiden und Lücken im Bereich der „Nahtstellen“ zwischen der Arbeitslosenversicherung und insbesondere der Kranken- und Unfallversicherung zu schliessen. Im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser sollte namentlich bei Krankheit und Unfall (weiterhin) ein zeitlich limitierter Taggeldanspruch bestehen (BGE 135 V 185 E. 6.1.2 S. 189).”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG haben arbeitslose versicherte Personen, die ihren Anspruch nach Absatz 1 ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf: a. das volle Taggeld, wenn sie zumindest 75 % arbeitsfähig sind; b. das um 50 % gekürzten Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind.”
LACI art. 28 n. 57 Selon la jurisprudenÎ, l'absenÎ ou l'insuffisanÎ de justificatifs médicaux peut conduire à ce que l'incapacité de travail ne soit pas considérée comme établie et que le droit à l'indemnité journalière soit supprimé. Dans de tels cas, ou en présenÎ de certificats médicaux douteux, la caisse ou l'autorité compétente peut ordonner un examen médical par le médecin-conseil.
“1 LACI, le droit aux indemnités de chômage pendant une période d’incapacité de travail, totale ou partielle, est limité à 30 jours consécutifs, ainsi qu’à un maximum de 44 indemnités par délai-cadre d’indemnisation. L’incapacité de travail de la recourante ayant débuté le 24 juin 2020, son droit à des indemnités journalières était effectivement échu le 24 juillet 2020. Dans ce contexte, c’est en vain que l’intéressée soutient postérieurement à la décision du 30 juillet 2020 qu’elle ne présentait en réalité pas d’incapacité de travail à compter du 24 juin 2020, dès lors que son traitement contre le [...] n’avait débuté que le 3 juillet 2020 et qu’elle a effectué deux postulations en date des 25 juin et 10 juillet 2020. En effet, en l’absence de tout certificat médical attestant une capacité de travail au-delà du 24 juin 2020, aucun élément ne permet de retenir que la prise d’un emploi était exigible de la part de la recourante, la réponse à deux offres d’emploi ne permettant pas de se substituer à une incapacité de travail totale attestée. C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a mis fin au versement des indemnités de chômage sur la base de l’art. 28 LACI à cette date. b) La recourante se prévaut d’une violation du devoir d’information, en ce sens qu’elle n’a pas été avertie qu’en produisant un certificat médical le 24 juin 2020 attestant une totale incapacité de travail depuis la date précitée, elle n’aurait ensuite pas droit à l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) (art. 19a et ss de la loi sur l’emploi [LEmp] ; BLV 822.11), car elle n’avait été au chômage que pendant 23 jours au lieu de 30 jours selon ses explications, précisant qu’elle avait formé une opposition à la décision de refus des prestations APGM. aa) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’art. 19a al.”
“1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, nn. 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
La jurisprudenÎ et la pratique exigent que le certificat médical soit présenté au plus tard à partir du 4e jour d'incapacité de travail ; l'offiÎ cantonal compétent ou la caisse peuvent à tout moment — aux frais de l'assuranÎ — ordonner un examen médical par le médecin-conseil. L'art. 28 doit être compris comme une règle d'aménagement limitée dans le temps : il vise à combler des lacunes temporaires de couverture en cas de maladie, d'accident ou de grossesse et non à compenser des pertes durables ou graves de la capacité de gain. En cas de dépassement de la durée maximale de perception autorisée, le droit prend donc fin faute d'aptituÞ au placement.
“L’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l’ORP (Bulletin LACI IC, B377). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). L’assuré est tenu de présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident. En cas de doute quant à la capacité ou à l’incapacité de travail, l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (Bulletin LACI IC, C170).”
“c) Il s’ensuit que, pendant qu’elle perçoit des indemnités de chômage (art. 8 LACI et 22a al. 1 et 4 LACI), la personne au chômage est assurée pour les accidents non professionnels auprès de la CNA (art. 1a al. 1 let. b LAA). L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art.”
Dans le cadre de la coordination prévue à l'art. 28 al. 4 LACI, les indemnités journalières versées par d'autres assureurs sont imputées sur l'indemnité de chômage. Cela s'applique également aux prestations des assurances privées d'indemnités journalières en cas de maladie; les paiements d'assureurs privés qui dépassent l'étendue couverte par la coordination légale peuvent, conformément au principe de subsidiarité, être déduits de l'indemnité de chômage.
“Or, au moment où il a sollicité des indemnités de chômage à partir du 15 novembre 2022, l'assurance perte de gain maladie (APG) déployait déjà ses effets et lui allouait des indemnités journalières selon la LCA. Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art.”
“L'autorité de céans a relevé que si l'assureur privé - allant ainsi au-delà du régime de coordination légal - allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l'assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l'art. 28 LACI (ATF 144 III 136 consid. 4.2). 4.3 Dès qu'un assuré s'annonce auprès d'une assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, l'indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par les art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. Il pourra s'agir alors de prestations versées provisoirement par l'assurance-chômage, à titre d'avance. Mais lorsque l'assuré s'annonce à une assurance sociale en revendiquant des prestations d'invalidité tout en se trouvant dans une période où il a droit à l'indemnité selon l'art. 28 al. 4 LACI, l'indemnisation au sens de l'art. 28 al. 4 LACI prime (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 28 LACI ; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 233). En effet, du moment qu'il est question de la coordination entre l'assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l'incapacité n'importe pas. Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l'indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (ATF 144 III 136 consid. 4.4). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du décompte du 6 décembre 2022 relatif au mois de novembre 2022 que l'intimée, dans un premier temps, a fixé le délai-cadre d'indemnisation au 15 novembre 2022. Elle a versé au recourant des pleines indemnités de chômage sous déduction des indemnités perte de gain en application de l'art. 28 al.”
“dazu Stellungnahme der Beigeladenen 1 vom 10. August 2022 S. 3 Rz. 2; vgl. auch act. III 1 Ziff. 12.1). In Bezug auf die Verrechnung ist in Ziff. 23 AVB keine mit der Höhe der jeweiligen (Teil-) Arbeitsfähigkeit korrelierende Herabsetzung der Überentschädigungsgrenze vorgesehen, sodass weiterhin der ungekürzte Lohnanspruch massgeblich ist. Für diesen Zeitabschnitt resultiert daher unter Berücksichtigung der Rentennachzahlung sowie des Zwischenverdienstes keine Überentschädigung, sondern eine Unterentschädigung. Diesbezüglich spielt sodann keine Rolle, ob die Beschwerdeführerin ab Mai bzw. Juni 2021 Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezogen hat (vgl. aber act. I 8), da gemäss Art. 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) unter anderem Taggelder der (privaten) Krankentaggeldversicherung von der Arbeitslosenentschädigung ohnehin abgezogen worden wären. Dies gälte selbst für Anwendungsfälle von Art. 28 Abs. 4 AVIG (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4. Aufl. 2013, Art. 28 S. 150 mit Hinweis). Für die Beurteilung der Überentschädigung bzw. der Verrechenbarkeit der Rentennachzahlung ist aber nicht auf die einzelnen Monate respektive Teile davon abzustellen, sondern es ist der gesamte Zeitraum i.S.v. Art. 85bis Abs. 3 IVV als einheitliches Ganzes (sog. Globalrechnung) zu erfassen (vgl. vorne E. 2.6). Im Rahmen dieser gesamtheitlichen Betrachtung resultiert aus der Gegenüberstellung des Lohnanspruchs von total Fr. 93'935.48 und den Taggeldleistungen von Fr. 73'512.50 sowie den Einkünften aus Zwischenverdienst von Fr. 4'204.11 selbst unter Berücksichtigung der Rentennachzahlung für die Dauer vom 1. März bis 30. September 2021 von Fr. 8'743.-- (vgl. act. II 63/2) eine Unterdeckung von Fr. 7'475.87 (Fr. 93'935.48 ./. Fr. 73’512.50 ./. Fr. 4'204.11 ./. Fr. 8'743.”
art. 28 al. 2 LACI institue le caractère subsidiaire de l'assuranÎ-chômage à l'égard des prestations qui compensent la perte de gain ; son but est d'empêcher une surindemnisation. L'effet subsidiaire vaut indépendamment de l'assuranÎ qui verse les indemnités journalières (p. ex. LAMal, LCA ou assurances privées correspondantes). Des dispositions contractuelles contraires (p. ex. dans les conditions générales d'assuranÎ) peuvent être considérées comme incompatibles avì cette subsidiarité d'ordre fédéral.
“Se pose encore la question de savoir s’il y a lieu de déduire, du montant des indemnités dues par la défenderesse, les indemnités de chômage dont a bénéficié la demanderesse. 6.1 L’art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) prescrit que les assurés qui ne sont pas aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, sous réserve du respect des autres conditions légales jusqu’au trentième jour suivant le début de l’incapacité de travail totale ou partielle, mais pour une durée maximale de quarante-quatre indemnités journalières. Selon l’al. 2 de cette disposition, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accident qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’art. 28 al. 2 LACI consacre le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain maladie ou accident. Son but est de prévenir une surindemnisation. Il ne fait pas de différence que l’indemnité soit versée par une assurance soumise à la LAMal ou à la LCA (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 28, p. 283). 6.2 Selon le ch. B10 CGA, lorsque l’assuré a droit, pour la même période, à des prestations en espèces servies par l’assurance-invalidité, par l’assurance-accidents, par l’assurance militaire, par l’assurance-chômage, par la prévoyance professionnelle, par des assurances étrangères correspondantes ou par un tiers responsable, AXA complète ces prestations dans les limites de sa propre obligation de fournir des prestations, et ce, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière assurée. Dans un arrêt publié aux ATF 144 III 136, le Tribunal fédéral a retenu qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, l’assurance chômage était subsidiaire à l'assurance privée couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie.”
“0) – die Frage, ob die Regelung in Art. E9 Ziff. 1 AVB (zumindest hinsichtlich der Anrechnung der Arbeitslosentaggelder) anfechtbar oder allenfalls sogar nichtig ist. Der Kläger bestritt die Gültigkeit von Art. E9 Ziff. 1 AVB bzw. die Möglichkeit der Anrechnung der Arbeitslosentaggelder nicht explizit. Da eine allfällige Nichtigkeit jedoch von Amtes wegen zu beachten ist, ist diese vorderhand zu prüfen. Nach Art. 20 OR ist ein Vertrag bzw. eine vertragliche Bestimmung unter anderem dann nichtig, wenn sie einen widerrechtlichen Inhalt hat. Widerrechtlich i. S. v. Art. 20 Abs. 1 OR ist eine Regelung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wenn ihr Gegenstand, ihr Abschluss mit dem vereinbarten Inhalt oder ihr mittelbarer Zweck gegen objektives schweizerisches Recht verstösst. Voraussetzung der Nichtigkeit ist dabei stets, dass diese Rechtsfolge ausdrücklich im betreffenden Gesetz vorgesehen ist oder sich aus Sinn und Zweck der verletzten Norm ergibt (vgl. insbesondere BGE 134 III 442 E. 2.2 m. w. H.). Sinn und Zweck von Art. 28 Abs. 2 AVIG ist, beim Zusammentreffen verschiedener sachlich kongruenter Leistungsansprüche eine Überentschädigung zu verhindern, indem die Subsidiarität der Arbeitslosenversicherung (insbesondere auch gegenüber Krankentaggeldversicherungen nach VVG, vgl. BGE 144 III 142 f. E. 4.3) statuiert wird (vgl. zum Ganzen: BGE 142 V 453 ff. E. 4.2 und 5.4; BBl 1980 III 586 f.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, 1987, N 54 und 56 zu Art. 28; Barbara Kupfer Bucher, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 190). Nach Gesagtem widerspricht Art. E9 Ziff. 1 AVB der bundesrechtlich festgehaltenen Subsidiarität der Arbeitslosenversicherung und ist damit (zumindest hinsichtlich der Anrechnung von Arbeitslosentaggeldern) widerrechtlich und mithin nichtig i.S.v. Art. 20 Abs. 1 OR (vgl. zur fehlenden Wirksamkeit einer solchen Regelung in den AVB auch: Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in: ARV 2018 269 ff.”
Certains cantons, notamment Genève et Vaud, ont institué des assurances complémentaires cantonales (p. ex. PCM à Genève, APGM dans le canton de Vaud) qui prévoient, après l'épuisement des indemnités fédérales prévues à l'art. 28 LACI, une compensation complémentaire de la perte de gain.
“S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, nos 27 et 28 ad Art. 28, p. 287). Tel est notamment le cas des cantons de Genève et de Vaud. Dans le canton de Vaud, les dispositions légales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) ont été insérées dans la LEmp, principalement aux art. 19a à 19s LEmp (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]). L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre”
“2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. 4. S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons, dont le canton de Genève, ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 27 et 28 ad art. 28). La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). L’art. 9 LMC institue une assurance perte de gain obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, pour les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1), à moins qu’ils ne bénéficient d’une autre assurance perte de gain (al. 5). L’art. 12 al. 2 LMC traite des cas d’incapacité de travail et prévoit pour l’assuré incapable de travailler pour des raisons de maladie ou d’accident, qu’il n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.”
Les jours pour lesquels des indemnités journalières ont été versées en vertu de l'art. 28 LACI sont réputés être des jours de chômage contrôlé. Après chaque tranche de 60 de ces jours, il y a droit à cinq jours consécutifs sans contrôle, qui peuvent être choisis librement. Il est interdit d'anticiper des jours sans contrôle non encore acquis.
“1 AVIV haben versicherte Personen nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist Anspruch auf fünf aufeinander folgende kontrollfreie Tage, die sie frei wählen können. Während der kontrollfreien Tage muss die versicherte Person nicht vermittlungsfähig sein, jedoch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 AVIG) erfüllen. Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit zählen Tage, an denen der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 27 Abs. 2 AVIV). Gemäss AVIG-Praxis ALE B365 gelten als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit: • Tage, für die eine versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt • Allgemeine und besondere Wartetage • Einstelltage • Tage, an denen die versicherte Person eine Zwischenverdiensttätigkeit mit Kompensations- oder Differenzzahlungen ausübt • Tage der Kontrollerleichterung • Tage, an denen die versicherte Person an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teilnimmt • Tage, an welchen Taggelder bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit nach Art. 28 AVIG ausgerichtet wurden • Kontrollfreie Tage Der Beschwerdeführer hat per Ende Juli 2020 unbestrittenermassen 158 Taggelder bezogen, womit er bis dahin 10 kontrollfreie Tage zugute hat. Da er ab 18. Mai 2020 bis Ende Juli 2020 einer zumutbaren Arbeit nachging und somit nicht arbeitslos war, sind in diesem Zeitraum keine weiteren Tage dazugekommen. Im Januar 2020 hat er fünf kontrollfreie Tage bezogen, womit noch fünf kontrollfreie Tage per Ende Juli 2020 verbleiben. Die angefochtene Abrechnung vom 14. August 2020 für Juli 2020 ist folglich nicht zu beanstanden, weshalb die vorliegende Beschwerde abzuweisen ist.”
“Als Tage kontrollierter Arbeitsfähigkeit gelten (AVIG-Praxis ALE Rz. B365): - Tage, für die eine versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt - allgemeine und besondere Wartetage - Einstelltage - Tage, an denen die versicherte Person eine Zwischenverdiensttätigkeit mit Kompensations- oder Differenzzahlungen ausübt - Tage der Kontrollerleichterung - Tage, an denen die versicherte Person an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teilnimmt - Tage, an welchen Taggelder bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit nach Art. 28 AVIG ausgerichtet wurden - kontrollfreie Tage Ein Vorbezug von noch nicht erworbenen kontrollfreien Tagen ist unzulässig (AVIG-Praxis ALE Rz. B370).”
Citation : LACI art. 28 n. 51 Si la durée maximale légale (30 jours / au total 44 indemnités journalières pendant la périoÞ-cadre) est déjà épuisée, il n'existe plus de droit à d'autres versements d'indemnités journalières, même si la personne assurée entreprend ultérieurement des démarches de recherche d'emploi.
“Tag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Art. 28 Abs. 1 AVIG; vgl. E. 2.2 hiervor). Aktenkundig und von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten richtete die Arbeitslosenkasse vom 16. November bis 15. Dezember 2021 Krankentaggelder aus (total 22 Krankentaggelder [AB 67]; vgl. in diesem Zusammenhang Art. 21 AVIG, wonach für eine Woche fünf Taggelder ausbezahlt werden). Die Beschwerdeführerin macht zusätzlich für die Zeit vom 16. bis 27. Januar 2022 Krankentaggelder geltend, dies mit der Begründung, sich in dieser Zeit um Stellen bemüht zu haben. In dieser Zeitspanne bestand nach dem Gesagten jedoch noch immer eine volle Arbeitsunfähigkeit und der gesetzliche Anspruch auf Krankentaggelder war bereits ausgeschöpft. Deshalb besteht für die Zeit vom 16. Dezember 2021 bis 11. Februar 2022 kein Anspruch mehr auf Taggeldzahlungen, auch wenn die Beschwerdeführerin während dieser Zeit Arbeitsbemühungen getätigt hat.”
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG haben Versicherte, die wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, Anspruch auf das volle Taggeld, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Der Anspruch dauert längstens bis zum”
“1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 28 al. 1-2 LACI s'applique d'abord à la première phase du versement des prestations (dans les cas cités à titre d'exemple pendant les 30 premiers jours) ; l'art. 28 al. 4 LACI n'entre en application qu'après l'épuisement du droit découlant de l'al. 1 (à compter de la périoÞ suivante). Selon cette jurisprudenÎ, une application directe de l'al. 4 sans application préalable des al. 1-2 apparaît comme dérogatoire à la pratique.
“Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid. 4.b/aa-4.b/bb). En tant que l'Audit Letter TCRD édition 2016/2 du SECO prévoit que la caisse de chômage applique directement l'art. 28 al. 4 LACI, sans appliquer préalablement les alinéas 1 et 2, lorsqu'une assurance d'indemnités journalières verse des prestations en raison du problème de santé qui a mené à l'obligation d'avancer les prestations [de chômage] après annonce auprès de l'AI, elle s'écarte de la jurisprudence. C'est donc à tort que l'intimée s'y est référée pour appuyer sa position. 5.2 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur opposition du 30 octobre 2023, et, afin de ne pas priver les parties de la garantie d’une double instance, de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle calcule à nouveau le montant des indemnités de chômage auxquelles a droit le recourant jusqu'au 31 janvier 2023, en fixant le début du délai-cadre d'indemnisation au 15 novembre 2022 sans délai d'attente (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
Lorsque l'assuranÎ-chômage doit effectuer une prestation en avanÎ (p. ex. lors d'une inscription auprès de l'AI), cela influe sur la compétenÎ et le versement. Si les conditions de l'obligation de prestation préalable sont réunies, l'assuranÎ-chômage doit intervenir en priorité. Inversement, en cas d'aggravation temporaire de la capacité de travail, l'obligation de prestation préalable de l'assuranÎ-chômage peut être suspendue, de sorte que, pour la périoÞ concernée, l'art. 28 al. 1 LACI puisse être applicable.
“Die rückerstattungspflichtige Person kann sich auf den guten Glauben berufen, wenn ihr fehlerhaftes Verhalten nur leicht fahrlässig war (BGE 138 V 218 E. 4 mit Hinweisen). Das Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch ein anderes Verhalten, z.B. die Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteil des Bundesgerichts vom 1. Mai 2020, 8C_102/2020, E. 4.1 mit Hinweisen). 4.2. Aus den vorliegenden Akten geht hervor, dass der Versicherte vom 1. September 2021 bis 30. September 2021 wegen Krankheit vollständig und ab 1. Oktober 2021 zu 75 % arbeitsunfähig geschrieben war (vgl. Arbeitsunfähigkeitszeugnisse von Dr. B. vom 30. August 2021, 11. und 25. Oktober 2021, 29. November 2021, 14. Dezember 2021, 26. Januar 2022 und 24. Februar 2022). Mit Verfügung vom 10. November 2021 teilte die Kantonale Amtsstelle des KIGA dem Versicherten mit, dass die Vermittlungsfähigkeit vom 1. bis 30. September 2021 infolge 100%iger Arbeitsunfähigkeit nicht gegeben sei. Gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG habe er jedoch bei Krankheit Anspruch auf das volle Taggeld, welches jedoch längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit ausbezahlt werde. Weiter stellte sie fest, dass er sich am 6. Oktober 2021 (Eingang bei der IV-Stelle Basel-Landschaft) bei der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) angemeldet habe. Sie wies darauf hin, dass die Arbeitslosenversicherung (ALV) vorleistungspflichtig sei, wenn eine bei der IV zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage ist, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV). Da er diese Voraussetzungen ab 1. Oktober 2022 erfülle, habe er im Rahmen der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse Anspruch auf Arbeitslosentaggelder. 4.3 Am 3. Februar 2022 ging beim KIGA das Schreiben der Klinik C. vom 13. Januar 2022 ein, mit welchem bestätigt wurde, dass sich der Versicherte vom 3.”
“, S. 220). Dahingegen stellt Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV lediglich eine Konkretisierung der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung dar (Ueli Kieser, a.a.O., S. 223). Wenn eine nach Art. 15 Abs. 2 AVIG behinderte Person aufgrund einer vorübergehend höheren Arbeitsunfähigkeit als offensichtlich vermittlungsunfähig qualifiziert wird, besteht daher kein Grund, danach zu differenzieren, ob die verminderte Arbeitsfähigkeit auf das Grundleiden zurückzuführen ist oder nicht. Entscheidend ist allein, dass aufgrund einer zeitlich begrenzten Verschlechterung die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ruht und daher Raum für die Anwendung von Art. 28 Abs. 1 AVIG besteht. Im Fall, der EVG C 286/05, E. 3.2 in fine, zu Grunde lag, waren die Ursachen der dauerhaften bzw. der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit unterschiedlicher Natur (Unfallfolgen sowie Herzinfarkt), so dass das EVG über die hier vorliegende Konstellation nicht zu befinden hatte. Da Art. 28 Abs. 1 AVIG – wie dargelegt – allein Fälle vorübergehender Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist anders zu entscheiden, wenn die Verschlechterung dauerhaft ist, so dass die Vermittlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vorliegend ist offensichtlich erstellt, dass die vollständige Arbeitsunfähigkeit lediglich vorübergehender Natur war, war doch die Beschwerdeführerin ab dem 6. Januar 2020 zumindest wieder teilarbeitsfähig (vgl. E. 3.1 hiervor), weshalb sie für die hier streitige Zeit Anspruch auf Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG hat, wenn die restlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Es kann deshalb offen bleiben, ab welcher Dauer nicht mehr von einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, sondern von einer dauernden Behinderung i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG ausgegangen werden muss.”
Selon l'art. 28 al. 2 LACI, l'assuranÎ-chômage est subsidiaire par rapport aux prestations d'indemnités journalières maladie constituant un remplacement de gain. Elle vérifie son obligation de prestation indépendamment de la question d'une surindemnisation concrète et n'intervient que dans la mesure où ces prestations sont inférieures aux indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage.
“Auch wenn es der Intention des Art. 28 Abs. 2 AVIG entspricht, Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen, um beim Zusammentreffen verschiedener sachlich kongruenter Leistungsansprüche eine Überentschädigung zu verhindern, bedarf es in concreto keiner Überentschädigung, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, damit die Arbeitslosenversicherung ihre Leistungspflicht nach Kenntnis der Krankentaggeldleistungen überprüft. Durch diese Koordinationsregelung zwischen der Kranken- und der Arbeitslosenversicherung soll die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt werden. Wie bereits dargelegt (E. 6.2 hiervor), kommen aufgrund des in Art. 28 Abs. 2 AVIG festgelegten subsidiären Charakters der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ALV-Leistungen nur insoweit in Betracht, als die Taggelder der Krankenversicherung, soweit diese Erwerbsersatz darstellen, niedriger sind als die Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Diese Subsidiaritätsordnung greift unabhängig von der Frage einer tatsächlich bestehenden Überentschädigung.”
“Se pose encore la question de savoir s’il y a lieu de déduire, du montant des indemnités dues par la défenderesse, les indemnités de chômage dont a bénéficié la demanderesse. 6.1 L’art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) prescrit que les assurés qui ne sont pas aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, sous réserve du respect des autres conditions légales jusqu’au trentième jour suivant le début de l’incapacité de travail totale ou partielle, mais pour une durée maximale de quarante-quatre indemnités journalières. Selon l’al. 2 de cette disposition, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accident qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’art. 28 al. 2 LACI consacre le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain maladie ou accident. Son but est de prévenir une surindemnisation. Il ne fait pas de différence que l’indemnité soit versée par une assurance soumise à la LAMal ou à la LCA (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 28, p. 283). 6.2 Selon le ch. B10 CGA, lorsque l’assuré a droit, pour la même période, à des prestations en espèces servies par l’assurance-invalidité, par l’assurance-accidents, par l’assurance militaire, par l’assurance-chômage, par la prévoyance professionnelle, par des assurances étrangères correspondantes ou par un tiers responsable, AXA complète ces prestations dans les limites de sa propre obligation de fournir des prestations, et ce, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière assurée. Dans un arrêt publié aux ATF 144 III 136, le Tribunal fédéral a retenu qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, l’assurance chômage était subsidiaire à l'assurance privée couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie.”
“Dass es trotz grundsätzlicher Anspruchsberechtigung nach Art. 8 AVIG (SR 837.0) nicht zur Auszahlung von Arbeitslosentaggeld kommt, kann - wie der hier zu beurteilende Sachverhalt zeigt - seinen Grund nun aber auch darin haben, dass für dieselbe Zeit Kranken- oder Unfalltaggelder ausgerichtet werden. So erfüllte der Beschwerdegegner ab 1. August 2015 zwar die Voraussetzungen des Art. 8 AVIG, erhielt aber keine Arbeitslosenentschädigung, weil er Krankentaggelder bezog, welche denselben Zeitraum betrafen. Denn damit es beim Zusammentreffen von Arbeitslosen- und Kranken- oder Unfalltaggeldern nicht zu einer Überentschädigung kommt, ist in Art. 28 Abs. 2 AVIG vorgesehen, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Die Arbeitslosenversicherung ist subsidiär leistungspflichtig zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit oder Unfall deckt (Art. 28 BGE 147 V 322 S. 327 Abs. 2 und 4 AVIG; SVR 2021 ALV Nr. 6 S. 18, Urteil 8C_385/ 2020 E. 5.1 mit Hinweisen).”
Si, pour une périoÞ déterminée, il manque des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail temporaire (totale ou partielle), cela peut exclure le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 28 LACI pour cette périoÞ. La jurisprudenÎ met en évidenÎ l'effet d'exclusion de l'absenÎ de justificatifs pour la périoÞ concernée.
“Hinsichtlich des Zeitraums vom 1. bis 5. Dezember 2021 wies die Arbeitslosenkasse in ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeantwort darauf hin, dass für diese Phase keine Angaben zur Arbeits (un) fähigkeit des Beschwerdegegners vorlägen. Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG setze für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung jedoch die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person voraus. Zudem sei es nicht möglich, Taggelder wegen Krankheit nach Art. 28 AVIG für einen Zeitraum auszurichten, für den keine Arztzeugnisse vorlägen, welche die Arbeitsunfähigkeit bestätigten. Für den Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2021 erfülle der Beschwerdegegner somit die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosenentschädigung nicht.”
L'art. 28 al. 4 LACI ne s'applique que si l'assureur privé d'indemnités journalières en cas de maladie, en vertu de ses conditions d'assuranÎ ou contractuellement, est en principe tenu de fournir des prestations pour le degré d'incapacité de travail concerné; dans le cas contraire, la coordination prévue à cet article ne joue pas.
“73 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG), dass arbeitslosen Krankentaggeldversicherten bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50% das volle Taggeld und bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 25%, aber höchstens 50% das halbe Taggeld auszurichten ist, sofern die Krankenversicherer auf Grund ihrer Versicherungsbedingungen oder vertraglicher Vereinbarungen bei einem entsprechenden Grad der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich Leistungen erbringen (Abs. 1). Gemäss Art. 100 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) ist Art. 73 KVG für versicherte Personen, welche nach Art. 10 AVIG als arbeitslos gelten, sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitssuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die Koordination zwischen der Arbeitslosenversicherung und einer privaten Krankentaggeldversicherung (gemäss dem VVG) hat demnach gestützt auf Art. 28 Abs. 2 und Abs. 4 AVIG zu erfolgen, wobei Art. 28 Abs. 2 AVIG die Subsidiarität der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Verhältnis zur Krankenversicherung statuiert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2020 vom 4. November 2020, E. 6.3.3., BGE 128 V 176 E. 5). Mit Blick auf die Koordination mit der Krankentaggeldversicherung greift die Regel von Art. 28 Abs. 4 AVIG indes nur Platz, wenn der private Krankentaggeldversicherer aufgrund seiner Versicherungsbedingungen oder seiner vertraglichen Leistungspflicht bei einem entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsgrad Leistungen erbringt oder zu erbringen hat (Urteil des Bundesgerichts 8C_791/2016 vom 27. Januar 2017 E. 4.1).”
“73 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG), dass arbeitslosen Krankentaggeldversicherten bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50% das volle Taggeld und bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 25%, aber höchstens 50% das halbe Taggeld auszurichten ist, sofern die Krankenversicherer auf Grund ihrer Versicherungsbedingungen oder vertraglicher Vereinbarungen bei einem entsprechenden Grad der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich Leistungen erbringen (Abs. 1). Gemäss Art. 100 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) ist Art. 73 KVG für versicherte Personen, welche nach Art. 10 AVIG als arbeitslos gelten, sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitssuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die Koordination zwischen der Arbeitslosenversicherung und einer privaten Krankentaggeldversicherung (gemäss dem VVG) hat demnach gestützt auf Art. 28 Abs. 2 und Abs. 4 AVIG zu erfolgen, wobei Art. 28 Abs. 2 AVIG die Subsidiarität der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Verhältnis zur Krankenversicherung statuiert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2020 vom 4. November 2020, E. 6.3.3., BGE 128 V 176 E. 5). Mit Blick auf die Koordination mit der Krankentaggeldversicherung greift die Regel von Art. 28 Abs. 4 AVIG indes nur Platz, wenn der private Krankentaggeldversicherer aufgrund seiner Versicherungsbedingungen oder seiner vertraglichen Leistungspflicht bei einem entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsgrad Leistungen erbringt oder zu erbringen hat (Urteil des Bundesgerichts 8C_791/2016 vom 27. Januar 2017 E. 4.1).”
Le règlement adopté en vertu de l'art. 28 al. 3 LACI prévoit un délai de déclaration d'une semaine. Selon la jurisprudenÎ citée, ce délai doit être qualifié de délai de déchéanÎ : si l'incapacité de travail est signalée tardivement et sans motif excusable (et n'a pas déjà été indiquée sur le formulaire IPA correspondant), le droit pour les jours antérieurs à la notification est perdu.
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail. 3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid.”
Réf. : LACI art. 28 ch. 44 En cas de créances de remboursement, la caisse de chômage ou la caisse de compensation doit réclamer le remboursement auprès de l'assuré. Un assureur privé ne peut pas se substituer à la caisse et exiger le remboursement des prestations versées par l'assuranÎ-chômage.
“Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore) In queste condizioni, l’assicuratore non può chiedere il computo delle indennità giornaliere versate dalla Cassa contro la disoccupazione. La convenuta deve semmai versare all’attore l’intero importo delle prestazioni pattuite (DTF 144 III 136) e spetterà alla Cassa di disoccupazione, cui copia del dispositivo della sentenza va trasmesso per conoscenza (cfr. STF 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, consid. 2.3.3), chiedere la restituzione delle prestazioni versate all’attore (DTF 142 V 448). Dall’importo complessivo dovuto di fr. 73'240 ([160 X 454] + 600), vanno di conseguenza solo dedotti i fr. 4’480 (3'680 + 800 [cfr.”
“Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore) In queste condizioni, l’assicuratore non può chiedere il computo delle indennità giornaliere versate dalla Cassa contro la disoccupazione. La convenuta deve semmai versare all’attore l’intero importo delle prestazioni pattuite (DTF 144 III 136) e spetterà alla Cassa di disoccupazione, cui copia del dispositivo della sentenza va trasmesso per conoscenza (cfr. STF 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, consid. 2.3.3), chiedere la restituzione delle prestazioni versate all’attore (DTF 142 V 448). Dall’importo complessivo dovuto di fr. 73'240 ([160 X 454] + 600), vanno di conseguenza solo dedotti i fr. 4’480 (3'680 + 800 [cfr.”
“Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore) In queste condizioni, l’assicuratore non può chiedere il computo delle indennità giornaliere versate dalla Cassa contro la disoccupazione. La convenuta deve semmai versare all’attore l’intero importo delle prestazioni pattuite (DTF 144 III 136) e spetterà alla Cassa di disoccupazione, cui copia del dispositivo della sentenza va trasmesso per conoscenza (cfr. STF 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, consid. 2.3.3), chiedere la restituzione delle prestazioni versate all’attore (DTF 142 V 448). Dall’importo complessivo dovuto di fr. 73'240 ([160 X 454] + 600), vanno di conseguenza solo dedotti i fr. 4’480 (3'680 + 800 [cfr.”
Le chômeur doit justifier son incapacité de travail totale ou partielle (ou sa capacité de travail) au moyen d'un certificat médical; ce certificat doit être présenté à partir du 4e jour d'incapacité de travail. Le droit prévu à l'art. 28 LACI est limité dans le temps (à 44 indemnités journalières au sein du délai-cadre). L'offiÎ cantonal compétent ou la caisse peut, à tout moment, ordonner un examen médical par un médecin-conseil aux frais de l'assuranÎ.
“L’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l’ORP (Bulletin LACI IC, B377). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). L’assuré est tenu de présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident. En cas de doute quant à la capacité ou à l’incapacité de travail, l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (Bulletin LACI IC, C170).”
Citation : LACI art. 28 N. 42 Pendant l'instruction de l'assuranÎ-invalidité, l'assuranÎ-chômage peut verser provisoirement des indemnités journalières complètes et, le cas échéant, prendre en compte des prestations AI avancées, comme l'a précisé la jurisprudenÎ citée en se référant à l'art. 15 al. 3 OACI.
“Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues.”
En cas de causes de l'incapacité de travail incertaines ou contestées, des éclaircissements supplémentaires, notamment des examens médicaux ou des avis des médecins traitants, sont nécessaires afin de déterminer si l'incapacité de travail existant à partir du moment en question est imputable à la même ou à une autre cause et, partant, d'apprécier si le délai de 30 jours prévu à l'art. 28 al. 1 LACI doit recommencer à courir.
“Taggelder durch den Beschwerdegegner ausbezahlt worden waren. Unter Berücksichtigung des Maximalanspruchs von 44 Taggeldern bei Arbeitsunfähigkeit innerhalb der Rahmenfrist und den vorzunehmenden Korrekturen – wie vorstehend ausgeführt – besteht damit ab dem 4. November 2023 grundsätzlich noch ein Anspruch auf Taggelder (vgl. hierzu auch act. II 15), sofern die übrigen Voraussetzungen von Art. 28 Abs. 1 AVIG erfüllt sind. Letzteres lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilen. Der Beschwerdegegner erachtet die ab dem 4. November 2023 weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit als in direktem Zusammenhang mit dem Unfall vom 2. Oktober 2023 stehend (vgl. act. II 10-13, 23-25), wohingegen die Beschwerdeführerin vorbringt, diese Arbeitsunfähigkeit beziehe sich auf eine Schulteroperation vom 2. November 2023, mithin zwei unterschiedliche Ursachen vorlägen (vgl. Beschwerde S. 1; act. II 17). Ebenso lassen sich einer Aktennotiz vom 10. Juli 2024 (act. II 14; Telefonat des Beschwerdegegners mit der Suva) Hinweise entnehmen, wonach die vom 26. Oktober 2023 bis zum 5. Februar 2024 attestierte Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit einer Schulteroperation und nicht mit dem Unfall vom 2. Oktober 2023 steht. Somit bedarf es weiterer, insbesondere medizinischer Abklärungen bzw. Stellungnahmen der behandelnden Ärzte, ob zwischen der ab dem 4. November 2023 weiterhin bestehenden (seit 26.”
“Soweit die Vorinstanz allein deshalb zum Schluss gelangte, die 30-tägige Frist habe am 1. März 2022 neu zu laufen begonnen, weil zu diesem Zeitpunkt die Teilarbeitsfähigkeit von 20 % weggefallen und eine volle Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei, kann dem somit nicht gefolgt werden. Entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse kann ein Taggeldanspruch des Beschwerdegegners aber auch nicht von vornherein verneint werden. Aus dem angefochtenen Urteil geht nämlich nicht hervor, weshalb der Beschwerdegegner ab dem 1. März 2022 arbeitsunfähig war, d.h. ob die gemäss Vorinstanz und KIGA an diesem Tag eingetretene volle Arbeitsunfähigkeit auf derselben oder einer anderen Ursache beruhte als die bis dahin bestehende Arbeitsunfähigkeit von 80 %. Diese Frage kann auch aufgrund der Akten nicht beurteilt werden (Art. 105 Abs. 2 BGG; zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung durch das Bundesgericht vgl. etwa BGE 147 V 359 E. 4.5.1 mit Hinweis). Letztlich lässt sich damit auch nicht bestimmen, ob am 1. März 2022 eine neue Frist im Sinne von Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgelöst wurde oder nicht. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese die ergänzenden Abklärungen vornimmt und gestützt darauf neu entscheidet. Die Beschwerde der Arbeitslosenkasse ist demnach teilweise gutzuheissen.”
Si l’incapacité de travail se prolonge au‑delà de la durée maximale prévue à l’art. 28 al. 1 LACI (max. 30 jours consécutifs; 44 jours dans le délai‑cadre), le droit à l’indemnité de chômage prend fin; par conséquent, dès le 31e jour suivant le dernier jour ouvrant droit, la couverture légale en cas d’accidents pour les accidents non professionnels cesse également. Pour la poursuite du couvert d’assuranÎ, une assuranÎ conventionnelle peut éventuellement être envisagée.
“36 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) a été modifié en ce sens qu’il renvoie désormais à la législation sur l’assurance-accidents pour les modalités et la procédure en matière d’assurance obligatoire des accidents non professionnels. Certaines dispositions de la LAA ont ainsi été adaptées en précisant les règles applicables aux personnes au chômage, comme vu plus haut. c) Il s’ensuit que, pendant qu’elle perçoit des indemnités de chômage (art. 8 LACI et 22a al. 1 et 4 LACI), la personne au chômage est assurée pour les accidents non professionnels auprès de la CNA (art. 1a al. 1 let. b LAA). L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA).”
Si l'indemnité de chômage est exclue en raison de la règle de coordination prévue à l'art. 28 al. 2 LACI, cela n'empêche pas le début de la couverture d'assuranÎ (p. ex. pour l'institution supplétive LPP). Déterminant pour le début de l'assuranÎ est l'accomplissement des conditions d'octroi conformément à l'art. 8 LACI et non le versement effectif des prestations de l'assuranÎ-chômage.
“Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb die Rechtsprechung gemäss BGE 139 V 579 nicht auch Anwendung finden soll, wenn die Arbeitslosenentschädigung aufgrund der koordinationsrechtlichen Bestimmung des Art. 28 Abs. 2 AVIG nicht zur Ausrichtung gelangt. Auch in diesem Fall ist entsprechend den damaligen Erwägungen, welche sich auf den Wortlaut, die Entstehungsgeschichte sowie den Sinn und Zweck der Norm des Art. 10 Abs. 1 BVG stützen, für den Beginn des Versicherungsschutzes bei der Auffangeinrichtung die Anspruchsberechtigung nach Art. 8 AVIG massgebend ( BGE 139 V 579 E. 4.1 und 4.2). Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin, soweit sie aus systematischen Gründen zum gegenteiligen Schluss gelangt. Sie beruft sich insbesondere auf Art. 4 der Verordnung vom 3. März 1997 über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen, wonach der koordinierte Tageslohn zu versichern ist (Abs. 1), welcher die positive Differenz aus dem Arbeitslosentaggeld abzüglich des auf einen Tag nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung umgerechneten Koordinationsabzuges ist (Abs. 2). Dass die Arbeitslosenentschädigung zur Auszahlung gelangen muss, damit überhaupt eine positive Differenz und damit ein koordinierter Tageslohn resultieren kann, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ergibt sich allerdings auch aus dieser Verordnungsbestimmung nicht.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 24.10.2023 Art. 23 BVG. Der Zeitpunkt des Eintritts der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit ist unbestritten. Da dem Kläger nur aufgrund der koordinationsrechtlichen Regelung von Art. 28 Abs. 2 AVIG zu diesem Zeitpunkt noch keine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wurde, ist nicht die effektive Auszahlung von Arbeitslosenentschädigung massgebend, sondern die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 8 AVIG. Auch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Wartetage nach Art. 18 AVIG waren diese Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Eintritts der zur Invalidität führenden Arbeitsunfähigkeit erfüllt. Gutheissung der Klage (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. Oktober 2023, BV 2023/9). Entscheid vom 24. Oktober 2023 Besetzung Versicherungsrichter Michael Rutz (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Christiane Gallati Schneider; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. BV 2023/9 Parteien A.___, Kläger, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Amanda Guyot, GN Rechtsanwälte, St. Leonhard-Strasse 20, Postfach, 9001 St. Gallen, gegen 1. Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Recht & Compliance, Elias-Canetti-Strasse 2, Postfach, 8050 Zürich, 2.”
RéférenÎ : LACI art. 28 n. 38 Les indemnités journalières de maladie en cours, qui constituent une indemnité pour perte de gain, ont pour effet, selon la pratique, que le délai-cadre pour l'octroi des prestations ne commenÎ qu'après leur cessation ; elles jouent ainsi le rôle d'un élément déductible au sens de l'art. 28 al. 2 LACI et peuvent retarder l'ouverture du délai-cadre.
“und einen koordinierten Tageslohn nach Art. 4 oder 5 erzielen (lit. b). Die entsprechende Versicherung wird von der Auffangeinrichtung durchgeführt (Art. 60 Abs. 2 lit. e BVG). Gemäss Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen beginnt die Versicherung nach Ablauf der Wartezeiten nach Art. 18 AVIG. Wie die Beklagte 1 zurecht ausführt, wurde dem Kläger ein Taggeld der ALV erstmals am 22. August 2019 ausbezahlt. Dies, weil gemäss Art. 28 Abs. 2 AVIG Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden und die ALK angesichts der bis 14. August 2019 von der F.___ ausgerichteten Krankentaggelder die Rahmenfrist für den Leistungsbezug des Klägers erst per 15. August 2019 eröffnet hat. Sodann hatte der Kläger zu Beginn seiner Rahmenfrist für die Beitragszeit fünf allgemeine Wartetage nach Art. 18 Abs. 1 AVIG zu bestehen, welche ihm am 15., 16., 19.,”
L’assuranÎ-accidents obligatoire des chômeurs ne couvre que la périoÞ pendant laquelle existe le droit à l’indemnité de chômage et encore 30 jours après celle-ci ; à l’expiration de ce délai, la couverture en cas d’accident prend fin, sauf si une assuranÎ complémentaire individuelle ou conventionnelle a été souscrite. Pour le risque de maladie, des compléments cantonaux peuvent exister (p. ex. le modèle cantonal d’indemnisation du salaire perdu dans le canton de Vaud), qui comblent les lacunes de prestations après l’épuisement du droit visé à l’art. 28 LAVIG.
“2 OAAC (abrogé au 1er janvier 2017) indiquait que les personnes au chômage qui remplissaient les conditions de l’art. 8 LACI ou qui percevaient des indemnités conformément à l’art. 29 LACI étaient assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la CNA. Comme vu plus haut, cette disposition figure désormais à l’art. 1a let b LAA. Les personnes au chômage sont donc assurées en matière d’accidents uniquement tant que le droit aux indemnités de chômage existe puis pendant trente jours après l’extinction de ce droit. Comme exposé plus haut, le risque accident n’est plus couvert si la personne est inapte au placement en raison d’une maladie à l’expiration du 31e jour qui suit le jour où la personne remplit pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI. e) En l’espèce, le recourant percevait des indemnités de chômage lorsqu’il a été déclaré en incapacité de travail pour maladie et bénéficiait de l’assurance accidents encore pendant 30 jours après le début de l’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI, soit jusqu’au 30 juin 2022. Après épuisement du droit à l’indemnité de chômage au sens de cette disposition, à défaut d’assurance individuelle, il ne bénéficiait plus d’une couverture en matière d’accident non professionnel. Au moment de l’accident survenu le 28 décembre 2022, il n’était donc plus affilié à l’intimée. L’art. 3 al. 2 deuxième phrase LAA ne permet par conséquent pas de retenir une couverture à l’assurance-accidents au moment déterminant. f) Les moyens soulevés par le recourant ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Le prénommé fonde son droit sur l’art. 3 al. 2 première phrase LAA, dont la notion de prestations assimilées à un salaire est précisée à l’art. 7 OLAA, en particulier à son al. 1 let. b selon lequel sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire. Il cite des arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_147/2015 du 8 juillet 2015 et 8C_617/2016 du 26 octobre 2017) selon lesquels les indemnités versées par l’assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu’elles remplacent le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art.”
“Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art. 19f LEmp, le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (al.”
Citation : LACI art. 28 n. 36 Les prestations cantonales des dites APGM ne sont pas considérées comme des périodes de cotisation pour l'assuranÎ-chômage (AC) et n'entrent pas dans l'obligation de cotiser à l'AC. Le financement et les règles relatives aux primes/cotisations des APGM sont réglés au niveau cantonal; en principe, les assurés financent les prestations par des primes/cotisations. Dans le canton de Vaud, la perception des primes/cotisations s'effectue par retenue sur le montant versé de l'indemnité de chômage par les caisses, qui reversent ensuite ces montants au serviÎ cantonal.
“Ainsi, c’est au contraire à la faveur de l’atteinte à la santé qu’il a subie que le recourant a pu obtenir une indemnisation de l’assurance-chômage. c) S’agissant de la possibilité de cotiser à l’assurance-chômage durant la perception d’indemnités de l’APGM et de la violation alléguée du devoir de renseigner et de conseiller par l’intimée à cet égard, il sied de relever ce qui suit. aa) L'APGM, instituée par les art. 19a à 19s LEmp (loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11), est une assurance de droit cantonal. Elle a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp ; TF 8C_461/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4). Aux termes de l'art. 19e LEmp, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement : se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b); séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie (let. c). A l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée, les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’assurance-chômage et ne constituent pas des périodes de cotisation (art. 19a ss LEmp et 10a ss RLemp [règlement vaudois d’application de la loi sur l’emploi du7 décembre 2005 ; BLV 822.11.1] a contrario ; cf. également l’avis du Conseil fédéral du 30 août 2017 sur la motion n° 17.3383 déposée au Conseil national le 1er juin 2017, ainsi que l'exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, du Conseil d’Etat vaudois, n° 385, avril 2011).”
“Pour pallier à cette problématique et éviter que des personnes au chômage, qui se trouvent en incapacité passagère de travail en raison d’une maladie ou d’une grossesse, se retrouvent sans aucune ressource financière alors qu’elles ont épuisé leur droit aux indemnités prévues par l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a adopté des dispositions relatives à l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (Exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 ; ci-après : EMPL 2011, pp. 4 et 6). b) Aux termes de l’art. 19a LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11), l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 28 LACI. L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré (art. 19d LEmp). Pour pouvoir prétendre aux prestations de cette assurance, l’assuré doit cumulativement se trouver en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’art. 28 LACI, avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins et séjourner dans son lieu de domicile (art. 19e LEmp). Le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l’assuré s’il n’était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (art. 19f LEmp). Les prestations sont versées jusqu’à concurrence de 170 jours ouvrables si l’assuré a droit à 260 indemnités de chômage (art. 19h al. 4 let. b LEmp). Selon l'art. 19l al. 1 LEmp, les prestations et le fonctionnement de l’APGM sont financés par les cotisations des assurés. Conformément à l'art. 19m al. 1 LEmp, la cotisation à l'APGM est prélevée d'une part par les caisses de chômage, au moyen d'une déduction du montant des indemnités de chômage versées aux assurés – les caisses de chômage rétrocèdent ensuite ces montants au Service de l’emploi, selon des modalités fixées par le Conseil d’Etat – (let.”
Les indemnités journalières d'accident sont, conformément à l'art. 28 al. 2 LACI, déduites de l'indemnité de chômage et, contrairement aux indemnités journalières de l'assuranÎ-invalidité, ne peuvent pas être comptées comme gain assuré. Par conséquent, les indemnités journalières d'accident réduisent les droits à l'indemnité de chômage (voir par exemple le cas d'un footballeur professionnel dans la sourÎ).
“1), nicht zum Erwerbseinkommen. Demnach können die Taggelder der Unfallversicherung, anders als jene der Invalidenversicherung, nicht für die Berechnung des versicherten Verdienstes berücksichtigt werden (vgl. BGE 123 V 223 e contrario). Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers (vgl. dazu act. G 1 act. G 7) kann für die Berechnung des versicherten Verdienstes somit nicht auf die Taggelder der Unfallversicherung abgestellt werden. Die gesetzliche Regelung enthält keine Grundlage hierfür. Die Berücksichtigung der Taggelder der Unfallversicherung bei der Berechnung des versicherten Verdienstes wäre auch dann nicht möglich gewesen, wenn der Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt hätte. Hätte der Beschwerdeführer unmittelbar bzw. innert eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als Profifussballer einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt, wären einerseits die Unfalltaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen worden (Art. 28 Abs. 2 AVIG) und andererseits hätte er ab dem”
“1), nicht zum Erwerbseinkommen. Demnach können die Taggelder der Unfallversicherung, anders als jene der Invalidenversicherung, nicht für die Berechnung des versicherten Verdienstes berücksichtigt werden (vgl. BGE 123 V 223 e contrario). Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers (vgl. dazu act. G 1 act. G 7) kann für die Berechnung des versicherten Verdienstes somit nicht auf die Taggelder der Unfallversicherung abgestellt werden. Die gesetzliche Regelung enthält keine Grundlage hierfür. Die Berücksichtigung der Taggelder der Unfallversicherung bei der Berechnung des versicherten Verdienstes wäre auch dann nicht möglich gewesen, wenn der Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt hätte. Hätte der Beschwerdeführer unmittelbar bzw. innert eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als Profifussballer einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt, wären einerseits die Unfalltaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen worden (Art. 28 Abs. 2 AVIG) und andererseits hätte er ab dem”
art. 28 al. 4 LACI règle les conséquences en matière de prestations pour les chômeurs partiellement inaptes au travail après l'expiration de la périoÞ de prestations de 30 jours prévue à l'al. 1 et la coordination avì les assurances facultatives d'indemnités journalières en cas de maladie. Selon la jurisprudenÎ, l'al. 4 n'entre en considération qu'après l'épuisement du droit découlant de l'al. 1.
“3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art.”
“3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art.”
RéférenÎ : LACI art. 28 n. 33 Les jours d'attente existent parallèlement au délai de perception de 30 jours prévu à l'art. 28 al. 1 LACI ; ils ne le reportent ni ne l'interrompent. Les jours d'attente peuvent toutefois être imputés, en valeur, sous forme d'indemnités journalières.
“Das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Berechnung des Beschwerdegegners komme faktisch einer Leistungsverweigerung gleich und sei widerrechtlich (Beschwerde S. 2 Ziff. 10), kann nicht gehört werden. Der Beschwerdeführer hatte – wie erwähnt (E. 3.3 hiervor) – zu Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug 20 Wartetage zu bestehen, welche wertmässig in Form von Taggeldern zu tilgen waren (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. C109). Dies führt nicht dazu, dass die Frist gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG von 30 Tagen erst nach Absolvierung der Wartetage von 20 Tagen zu laufen begänne, sondern sie wird durch das gleichzeitige Bestehen der 20 Wartetage – an denen die Kontrollvorschriften (mit Ausnahme der Vermittelbarkeit) erfüllt sind – weder aufgeschoben noch unterbrochen (AVIG-Praxis ALE Rz. C168 zweiter Absatz). Anders zu entscheiden würde darauf hinauslaufen, dass die vom Gesetzgeber im Sinne der Selbstverantwortung des Einzelnen einkommensabhängig ausgestalteten Wartetage ausgehebelt würden.”
Citation : LACI art. 28 ch. 32 L'assuranÎ-chômage est tenue d'avancer les indemnités journalières et d'accorder l'indemnité intégrale même en cas d'incapacité partielle de travail attestée par un médecin, pour autant que la personne assurée soit susceptible d'être placée et prête à accepter des postes correspondant à sa capacité de travail résiduelle. Si la personne assurée n'est pas placable (par exemple parÎ qu'elle n'est pas disposée à accepter un emploi correspondant ou se considère comme totalement incapable de travailler), il n'existe aucune obligation de procéder au versement anticipé.
“b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi. Si elle n'est pas disposée à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, elle est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. Il en va ainsi même si une capacité de travail supérieure à celle alléguée par la personne assurée est attestée médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 4.2 L'art. 28 LACI régit l'« indemnité journalière [de chômage] en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle ». Il énonce notamment ce qui suit : Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al.”
Citation : LACI art. 28 n. 31 La personne assurée doit justifier son incapacité temporaire de travail ou d'impossibilité de placement (p. ex. au moyen d'un certificat médical). L'autorité cantonale compétente ou la caisse de compensation peut, dans le cadre de l'art. 28, ordonner une expertise médicale (aux frais de l'assuranÎ). L'objectif de l'art. 28 al. 1 est de combler temporairement une lacune de couverture en cas de perte de gain.
“Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 2'739 fr. 65 correspondant aux indemnités de chômage indûment versées pour le mois de janvier 2024. 3. a) Conformément à l’art. 27 al. 1 première phrase OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. L’assuré doit aviser l’autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins 2 semaines à l’avance. Grâce à cette obligation d’aviser, l’autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l’assuré ; idem pour les mesures de marché du travail (Bulletin LACI IC, B372). L’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l’ORP (Bulletin LACI IC, B377). b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p.”
“wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums (vgl. Art. 5 AVIV; BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweisen) anzunehmen, oder nicht (BGE 126 V 124 E. 2, 125 V 51 E. 6a). Die Vermittlungsfähigkeit kann sich dabei beispielsweise auf ein kleineres Pensum beziehen, während sie für ein höheres Pensum nicht gegeben sein kann; im Rahmen eines bestimmten (mindestens 20%igen) Pensums kann die Vermittlungsfähigkeit indessen nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. 3.2.1 Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG (BGE 135 V 189 E. 6.1.3). 3.2.2 Nach Art. 28 Abs. 1 AVIG haben versicherte Personen, die wegen Krankheit (Art. 3 ATSG), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld; dieser dauert längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben und weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und alle übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 %, und auf das halbe Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art.”
Citation: LACI art. 28 ch. 30 Pour les prestations PCM cantonales, il faut respecter les délais transitoires applicables (p. ex. dispositions valables jusqu'au 30.6.2024) ainsi que les délais d'inscription et de procédure fixés par le canton; le délai d'inscription de la PCM est expressément fixé de manière courte dans la disposition cantonale en cause. La caisse ou l'autorité cantonale vérifie les droits et peut procéder à des corrections des prestations; si des indemnités journalières maladie sont prises en compte de manière incorrecte dans le calcul de l'indemnité de chômage, des recalculs et des décisions de recouvrement peuvent être prononcés.
“2 Plusieurs dispositions de la LMC, et de son règlement d’application (règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]), ont été modifiées le 3 mai 2024, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LMC et du RMC en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 4.3 Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). 4.4 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art.”
“Par ailleurs, et comme l’a relevé l’intimé, les problèmes de santé dont elle se prévaut – et qui auraient débuté le 1er mars 2024 – n’ont pas empêché la recourante de participer à des entretiens de conseil avec l’ORP les 13 mars, 29 avril et 18 juin 2024, d’effectuer des recherches d’emploi en avril 2024 (quatorze, selon ses dires), d’écrire un courrier à l’OCE le 6 mai 2024 relatif à ses recherches personnelles d’emploi effectuées en avril 2024 et de remettre ses formulaires IPA pour les mois de mars, avril et mai 2024, ceci afin d’être indemnisée. Elle était au demeurant au courant des pratiques et conditions du service PMC puisqu’elle avait déjà bénéficié de PCM un an auparavant, soit dès juillet 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle ne peut se prévaloir d’un empêchement excusable d’agir en temps utile. Enfin, le fait que la caisse n’ait informé la recourante que le 27 mai 2024 – soit plus de deux mois après la fin de son droit aux indemnités journalières (le 16 mars 2024) – que son droit aux indemnités journalières était épuisé n’a aucune incidence sur son droit aux prestations. Outre le fait que le terme « sans délai » prévu à l’art. 14 al. 2 RMC est une notion juridique indéterminée, laissant à la caisse de chômage un certain pouvoir d’appréciation que la juridiction administrative doit respecter, il n’est pas contesté que si la recourante avait agi en temps utile, les PCM auraient été versées dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI. En conséquence, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée. 5. Le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.”
“bezogene Krankentaggelder aus (act. IIA 37 f., 33). Mit der Begründung, bei diesen Abrechnungen sei Art. 28 AVIG (vgl. E. 3.1 hiervor) nicht berücksichtigt worden (act. IIC 7), nahm der Beschwerdegegner mit Rückforderungsverfügungen vom 12. Februar 2021 eine Neuberechnung mit nunmehr 16 bezogenen Krankentaggeldern vor (act. IIA 30 ff.). Unter Berücksichtigung dieser – nach Kenntnis des Rechtsmangels erfolgten – geringfügigen Anpassung der bezogenen Krankentaggelder von”
Lors de la prise en compte visée à l'art. 28 al. 2 LACI, il convient de vérifier si les indemnités journalières maladie privées sont effectivement dues conformément aux conditions générales d'assuranÎ (CGA) applicables. En particulier, l'obligation de prestation des assureurs privés (p. ex. en cas de non-respect de l'obligation de réduire le dommage) peut être limitée, ce qui influe sur la prise en compte coordonnée.
“Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG ist die Arbeitslosenversicherung subsidiär zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit deckt. Es stellt sich deshalb die Frage, ob gemäss den vorliegend zur Anwendung gelangenden AVB (Urk. 10/32) Krankentaggelder geschuldet sind. Der Kläger war im eingeklagten Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 19. März 2019 in seiner angestammten Tätigkeit seit 3. April 2017 zu 60 % arbeitsunfähig (E. 4.4). Gemäss lit. B 8 Ziff. 2 der AVB (Urk. 10/32) wäre entsprechend grundsätzlich ein Taggeld von 60 % geschuldet, da der Kläger seine langjährige Stelle bei der Y.___ krankheitsbedingt verloren hatte (28/198) und entsprechend davon auszugehen ist, dass er im Gesundheitsfall im zu beurteilenden Zeitraum erwerbstätig gewesen wäre. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Kläger seiner Schadenminderungspflicht nachgekommen ist.”
Si une prestation de remplacement du gain fournie par un tiers (p. ex. indemnités journalières d'assuranÎ) coïnciÞ avì l'indemnité de chômage, la caisse de chômage doit vérifier les décomptes et une éventuelle surindemnisation. Si elle ne dispose pas des indications nécessaires, la constatation d'une surindemnisation peut en être rendue plus difficile ; toutefois, cela ne dégage pas la caisse de son obligation de contrôle. Si la caisse relève des prestations de tiers, elle doit en tenir compte et peut ordonner une adaptation ou le recouvrement des montants indus. En outre, la bonne foi de la personne assurée doit être examinée ; si une circonstanÎ existante aurait dû lui permettre de constater la prestation indue, sa bonne foi peut être niée.
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos. caisse de chômage p. 444; voir également JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.1). Toutefois, même en présence d'une erreur de l'administration, la bonne foi de la personne assurée doit être niée dans la mesure où celle-ci devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances, que les prestations litigieuses avaient été versées indûment (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p.”
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos. caisse de chômage p. 444; voir également JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.1). Toutefois, même en présence d'une erreur de l'administration, la bonne foi de la personne assurée doit être niée dans la mesure où celle-ci devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances, que les prestations litigieuses avaient été versées indûment (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p.”
Selon l'art. 28 al. 2 LACI, les indemnités journalières provenant de l'assuranÎ-maladie ou de l'assuranÎ-accidents, qui compensent une perte de gain pour cause de maladie, doivent être déduites de l'indemnité de chômage. En revanche, la perte de revenu liée au chômage conjoncturel, couverte par l'assuranÎ-chômage, n'entre pas dans la notion de perte de gain pour cause de maladie et doit dès lors être examinée séparément.
“Gestützt auf Art. 28 Abs. 2 AVIG sind die streitigen Taggeldleistungen aus der Krankenzusatzversicherung von der Arbeitslosentschädigung, welche für den gleichen Zeitraum ausgerichtet wurde (vgl. BGE 144 III 136 E. 4.3) abzuziehen. An dieser Rechtslage ändert auch die Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 AVB, wonach ein Taggeldanspruch nur bis zur Höhe des nachgewiesenen Erwerbsausfalls besteht, nichts. Denn mit der Arbeitslosen- und der Krankentaggeldversicherung werden Leistungen aus ganz unterschiedlichen Gründen ausgerichtet, nämlich für den konjunkturbedingten Einkommensverlust bei der Arbeitslosenentschädigung und für den Einkommensverlust, der auf eine Krankheit zurückzuführen ist, bei der Krankentaggeldversicherung. In Würdigung der gesamten Umstände ist der in Art. 13 Abs. 1 AVG enthaltene Begriff des Erwerbsausfalls im Sinne eines durch eine Krankheit verursachten Erwerbsausfalls zu verstehen und umfasst daher den durch die Arbeitslosenversicherung versicherten konjunkturbedingten Einkommensverlust nicht. Es ist daher auch aus Art.”
En cas d'accident, la caisse de chômage n'est tenue au paiement des prestations que pendant les trois premiers jours calendaires (jour de l'accident inclus) ; ensuite, l'assuranÎ-accidents (art. 16 al. 2 LAA) assume l'obligation de verser les prestations.
“Bei einem Unfall einer arbeitslosen Person hat während kontrollierter Arbeitslosigkeit die Unfallversicherung folglich i.S.v. Art. 16 Abs. 2 UVG ab dem dritten Tag Leistungen zu erbringen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2394 N. 436), weshalb die Arbeitslosenkasse während einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit nur während den ersten drei Kalendertagen (inkl. Unfalltag) zahlungspflichtig ist (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Rz. 32 zu Art. 28; Rz. C176 der AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter <www.arbeit. swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Diese Priorität der Leistungspflicht des Unfallversicherers wirkt sich zugunsten des Arbeitslosen aus, indem das Kontingent nach Art. 28 Abs. 1 AVIG nicht angetastet wird und später bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit noch vorhanden ist (Nussbaumer, a.a.O., S. 2394 Rz. 436).”
“Aus den Akten ergibt sich, dass die Arbeitslosenkasse in ihrer ersten Abrechnung vom 15. April 2020 für den Monat April 2020 irrtümlicherweise davon ausging, dass der Versicherte den Unfall am 23. April 2020 erlitt. Sie berücksichtigte die 3 Karenztage dahingehend, als sie Arbeitslosenentschädigung bis 24. April 2020 ausbezahlte. Dieses Vorgehen ist, unter der Annahme, dass sich der Unfall tatsächlich am 23. April 2020 ereignet hat, rechtmässig. Denn die Arbeitslosenkasse ist gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG nur während den ersten 3 Kalendertagen (inkl. Unfalltag) leistungspflichtig. Dies gilt auch für Unfälle im Rahmen von Zwischenverdiensttätigkeiten (vgl. AVIG-Praxis ALE C128 letzter Absatz). Danach zahlt die Unfallversicherung Taggelder. Vorliegend war der 23. April 2020 ein Donnerstag. Die Arbeitslosenkasse hätte demnach während der Karenzfrist gemäss Art. 16 Abs. 2 UVG vom 23. bis 25. April 2020 Arbeitslosentaggelder zahlen müssen. Da jedoch Anspruch auf Taggelder nur während 5 Arbeitstagen in der Woche besteht (Art. 21 AVIG), hat die Arbeitslosenkasse zu Recht Taggelder während der Karenzfrist bis zum 24. April 2020 (Freitag) berechnet (vgl. AVIG-Praxis ALE, C176). Als die Arbeitslosenkasse aufgrund der Abrechnung der Suva im Nachhinein bemerkt hatte, dass der Unfalltag nicht der 23., sondern der 20. April 2020 war, berechnete sie den Taggeldanspruch für den Monat April 2020 neu. Dabei stellte sie fest, dass der Versicherte unter Berücksichtigung der Karenztage lediglich Anspruch auf Arbeitslosentaggelder bis 22.”
“Aufgrund der Akten erstellt und unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin infolge eines Unfalles vom 2. Oktober 2023 (vgl. act. II 60-61) vom 2. Oktober bis zum 3. November 2023 arbeitsunfähig war (act. II 52, 62-63). Die Suva als gesetzliche Unfallversicherung (vgl. E. 2.2.2 hiervor) anerkannte dieses Ereignis als Unfall und richtete der Beschwerdeführerin ab dem dritten Tag, d.h. ab dem 5. Oktober 2023, Taggelder bis zum 3. November 2023 aus (act. II 48, 50, 53). Demnach hatte die Beschwerdeführerin vom 2. bis zum 4. Oktober 2023 Anspruch auf Taggelder gegenüber dem Beschwerdegegner bzw. war Letzterer vom 2. bis zum 4. Oktober 2023 zahlungspflichtig (vgl. hierzu auch Rz. C176 AVIG-Praxis ALE), was zwischen den Parteien denn auch unbestritten ist. Streitig ist indes, ob der Beschwerdegegner im angefochtenen Einspracheentscheid einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Taggelder ab 1. November 2023 zu Recht verneinte. Der Beschwerdegegner führte zur Begründung aus, pro Ereignis bestehe gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG maximal bis zum”
En cas de notification tardive ou incomplète, ou de dépôt tardif de la demanÞ, la pratique et les règlements cantonaux prévoient principalement une suspension des prestations; une suppression définitive du droit n'est pas la sanction habituelle dans de tels cas.
“1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). 4.4 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente ; elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables. Par ailleurs, à teneur de l'art. 14 al. 4 RMC, les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (art.”
“Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation de l’obligation de donner des informations correctes et complètes, ainsi que de communiquer tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). L’art. 30 al. 1 let. e LACI peut notamment s'appliquer lorsque l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA. En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au sujet du délai d'annonce, ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être adressée (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1). A noter plus particulièrement que lorsque l'assuré annonce son incapacité à l'ORP, mais tardivement, et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 28 p. 285). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). Un délai d'attente, de deux jours minimum mais qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, est applicable lors de chaque demande de PCM (art. 14 al. 3 LMC ; art. 14A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]). 3.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale. Selon l'art. 14 al. 2 RMC, lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente ; elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables. Par ailleurs, à teneur de l'art. 14 al. 4 RMC, les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (art.”
Selon la position soutenue dans la décision citée, les rentes ou prestations périodiques qui, quant à leur finalité, exercent une fonction de remplacement du salaire (par exemple les pensions d'invalidité professionnelle et les suppléments correspondants) doivent être prises en compte comme des revenus de remplacement équivalant à l'indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident et, par analogie, imputées conformément à l'art. 28 al. 2 LACI.
“Weder dem Wortlaut des Gesetzes, den Gesetzesmaterialien noch aus der Literatur zum AVIG lasse sich eine Lösung zur vorliegenden Problematik entnehmen. Es sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen habe, was er hätte regeln sollen. Bei der vorliegend fraglichen Versicherungsleistung sei von einem Ersatzeinkommen auszugehen, welches dem Sinn und Zweck nach einem Kranken-/Unfalltaggeld im Sinne von Art. 28 Abs. 2 AVIG (in Form einer Rente anstatt Taggeld) gleich komme, die einen Einkommensverlust infolge unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit (im Sinne von Art. 6 ATSG) wenigstens teilweise decken wolle. Bei einer Berufsinvalidenpension und beim Zuschuss handle es sich de facto um eine «Kranken- resp. Unfallrente», welche dem Sinn und Zweck nach ebenfalls eine Form von Lohnersatz darstelle. Die Anrechnung der Berufsinvalidenpension erfolge aus diesem Grund analog der Anrechnung von Kranken- und Unfalltaggeldern. Das Bundesgericht habe in Bezug auf Kranken-/Unfalltaggelder festgehalten, dass die Arbeitslosenentschädigung subsidiären Charakter habe und eine Anrechnung dieser Leistung nach Art. 28 Abs. 2 AVIG zu erfolgen habe. Eine Überentschädigung werde dadurch bereits intersystemisch verhindert (Urk. 2 S. 3 f.). Die Berufsinvalidenpension und der Zuschuss für fehlende IV-Leistungen der Beschwerdeführerin 2 an den Beschwerdeführer 1 von monatlich Fr.”
art. 28 LACI s'applique aux incapacités de travail passagères ou temporaires. Si les limitations de la capacité de travail sont durables et importantes (en pratique, typiquement de l'ordre d'environ une année ou plus), l'art. 28 ne trouve pas application; le droit doit, dans de tels cas, être apprécié selon le régime prévu pour les atteintes durables (notamment art. 15 al. 2).
“S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3 in fine). 4. a) En l’espèce, le recourant a présenté une incapacité de travail dès le mois de février 2022, laquelle a depuis lors subi des variations, sans toutefois aboutir à la reconnaissance d’une capacité entière de travail, excepté en ce qui concerne une très brève période courant entre le 5 et le 22 mars 2022. Ainsi, au moment de son inscription à l’assurance-chômage en date du 28 février 2023 avec effet au 1er mars 2023, l’incapacité de travail perdurait depuis plus d’un an, si bien qu’elle ne pouvait être qualifiée de passagère, étant précisé qu’elle était toujours présente au 31 août 2023. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’était pas soumis au régime de l’art. 28 LACI, mais à celui de l’art. 15 al. 2 LACI, applicable en cas d’atteinte durable à la santé (cf. supra consid. 3c) L’assuré a par ailleurs confirmé n’avoir déposé aucune demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, raison pour laquelle il n’est pas en droit de profiter des assouplissements relatifs à l’appréciation de l’aptitude au placement conférés par l’art. 15 al. 3 OACI (cf. supra consid. 3d). b) Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel son incapacité de travail serait liée à ses rapports de travail auprès de son ancien employeur n’est pas pertinent, dans la mesure où elle a perduré après la fin de ces derniers, respectivement après son inscription à l’assurance-chômage. L’inégalité de traitement dont il se plaint par rapport à Mme J.________ n’est pas non plus établie, dès lors que – ainsi que l’explique l’intimée dans sa décision sur opposition litigieuse du 29 juin 2023 – l’aptitude au placement de cette dernière personne n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par cette autorité.”
“3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où l’assuré est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 1 et 3 ad art. 28 LACI). bb) Le Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) énumère les situations dans lesquelles l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris en matière de recherches d’emplois et parmi celles-ci figure l’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. B320 [état : octobre 2012]). Il dispose par ailleurs que l’assuré doit présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. C170 [état : janvier 2013]). 4. En l’occurrence, la recourante sollicite l’octroi d’indemnités de chômage au-delà du 23 juillet 2020. a) La Caisse a mis fin au versement des indemnités à compter du 24 juillet 2020 au motif que la recourante avait alors épuisé son droit aux indemnités en cas d’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI. Il sied en effet de constater, sur la base des certificats médicaux produits par la recourante, plus précisément celui de la Dre J.”
Citation : LACI art. 28 n. 22 Certains cantons ont institué des prestations complémentaires propres, réglées au niveau cantonal, à l'indemnité pour perte de gain, qui complètent les indemnités journalières fédérales selon l'art. 28 LACI. Ces prestations relèvent de l'autonomie cantonale (il ne s'agit pas d'une exécution du droit fédéral) et exigent en pratique, pour l'ouverture du droit, souvent les mêmes éléments constitutifs que l'art. 28 LACI, notamment une «inaptituÞ au placement».
“3b cité par Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°. 3 ad art. 28). 5.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, op. cit., , n° 27 et 28 ad art. 28). Tel est le cas de Genève. L’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Un délai d'attente de cinq jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations. Il s'agit de prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (voir art. 1 let. d LMC) qui relèvent du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3). 5.4 Toutefois, selon l’art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré.”
“C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit en effet des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). Un délai d'attente, de deux jours minimum mais qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, est applicable lors de chaque demande de PCM (art. 14 al. 3 LMC ; art. 14A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]). 3.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale.”
“C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit en effet des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale, et elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 LMC). Un délai d'attente, de deux jours minimum mais qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, est applicable lors de chaque demande de PCM (art. 14 al. 3 LMC ; art. 14A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]). 3.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI ; le Conseil d'État règle les conséquences de l'inobservation des délais ; il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale.”
Citation : LACI art. 28 n. 21 Tant que la caisse de chômage est tenue d'avancer les prestations dans la mesure de la capacité de gain contestée ou du degré d'invalidité contesté, l'art. 28 LACI (et la jurisprudenÎ C177 fondée sur celui-ci) ne s'applique pas.
“Der Auffassung der Arbeitslosenkasse, wonach in Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE entsprechend der vom Hausarzt attestierten 20%igen Arbeitsfähigkeit der versicherte Verdienst von Fr. 5'868.-- auf Fr. 2'405.-- (Fr. 5'858.--: 48,8% x 20%) zu kürzen sei, kann nicht zugestimmt werden. Solange die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse im Umfang der bestrittenen Erwerbsfähigkeit bzw. des bestrittenen Invaliditätsgrades weiterbesteht, ist die Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE ausgeschlossen. Denn diese Bestimmung stützt sich auf Art. 28 AVIG (vgl. Erwägung 2.7). Für die Anwendung der Sonderregelung von Art. 28 AVIG besteht jedoch kein Raum, wenn die Leistungsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung (Art. 15 Abs. 3 AVIV) gegeben ist (vgl. Boris rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genf/Zürich//Basel, 2014, zu Art. 15 AVIG Rz.. 78 und zu Art. 28 AVIG Rz. 24; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2019, 8C_481/2018, E. 4.3.2 drittletzter Satz).”
LACI art. 28 N. 20 Le droit est limité, dans le délai-cadre, à 44 indemnités journalières. Cette limitation restreint le versement des indemnités lors d'incapacités de travail prolongées ou récurrentes ainsi qu'en cas d'incapacité de travail partielle.
“Nach Art. 28 Abs. 1 AVIG haben Versicherte, die wegen Krankheit (Art. 3 ATSG), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld. Dieser dauert längstens bis zum”
Un séjour pour maladie ou à l'hôpital peut être considéré comme un empêchement non imputable au sens de l'art. 28 LACI et, dès lors, justifier le non-respect des prescriptions de contrôle. Si cela est établi par des pièces — notamment des certificats hospitaliers ou médicaux —, cela peut fonder le versement rétroactif de l'indemnité de chômage.
“Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a été en incapacité passagère de travail au sens de l’art. 12 LMC, ce qui correspond à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI. Il ressort de l’attestation des HUG du 12 septembre 2023 que le recourant a été hospitalisé du 29 mars au 6 septembre 2023 suite à un « hématome intra parenchymateux profond ». Il est donc établi qu’il était hospitalisé lorsqu’il a reçu le courriel de la caisse du 25 juillet 2023 et durant toute la période du délai imparti par la caisse pour transmettre la demande de PCM. Devant la chambre de céans, le recourant a expliqué que, durant son hospitalisation, son ex-épouse et son fils s’étaient chargés de ses tâches administratives. Durant cette période, il n’avait pas accès à ses courriers électroniques et il n’avait personnellement jamais transmis de documents aux autorités. Il n’avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2023 que lors de son passage au guichet de l’OCE le 31 août 2023 et avait réagi immédiatement en demandant à son fils de transmettre l’ensemble des documents requis le 4 septembre 2023. Ces explications sont convaincantes et attestées par les pièces au dossier, ce que l’intimé admet d’ailleurs dans sa réponse au recours.”
“Ces explications sont convaincantes et attestées par les pièces au dossier, ce que l’intimé admet d’ailleurs dans sa réponse au recours. Ainsi que l’a relevé l’intimé, dans la mesure où, par le biais de ses proches, le recourant a régulièrement informé les autorités de sa situation médicale, il apparait vraisemblable que s’il avait eu connaissance du formulaire à remplir, il aurait été transmis dans le délai. En témoigne le fait que dès réception du courriel litigieux le 31 août 2023, il a agi dans le délai de dix jours imparti par l’autorité, voire même dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’art. 14 LMC. Il convient donc de retenir que le recourant a apporté la preuve qu’il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi, et conformément à l’art. 14 al. 4 RMC, le versement des prestations doit intervenir rétroactivement. Il suit des considérants qui précèdent que le recourant a droit au versement des PCM dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI (art. 15 al. 1 LMC), et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables prévu à l’art. 14A RMC, soit du 28 avril au 1er mai 2023, étant précisé que le 29 avril 2023 était un samedi. Il sera rappelé que le délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er décembre 2022 et que les indemnités journalières cumulées dans ce délai peuvent atteindre un maximum de 270. Compte tenu de l’issue du litige, et par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé aux requêtes d’audition formées par le recourant. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé. 5. Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, l'intéressé ayant droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI, et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables, soit dès le 2 mai 2023. Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un représentant, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.”
“Ces explications sont convaincantes et attestées par les pièces au dossier, ce que l’intimé admet d’ailleurs dans sa réponse au recours. Ainsi que l’a relevé l’intimé, dans la mesure où, par le biais de ses proches, le recourant a régulièrement informé les autorités de sa situation médicale, il apparait vraisemblable que s’il avait eu connaissance du formulaire à remplir, il aurait été transmis dans le délai. En témoigne le fait que dès réception du courriel litigieux le 31 août 2023, il a agi dans le délai de dix jours imparti par l’autorité, voire même dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’art. 14 LMC. Il convient donc de retenir que le recourant a apporté la preuve qu’il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi, et conformément à l’art. 14 al. 4 RMC, le versement des prestations doit intervenir rétroactivement. Il suit des considérants qui précèdent que le recourant a droit au versement des PCM dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI (art. 15 al. 1 LMC), et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables prévu à l’art. 14A RMC, soit du 28 avril au 1er mai 2023, étant précisé que le 29 avril 2023 était un samedi. Il sera rappelé que le délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er décembre 2022 et que les indemnités journalières cumulées dans ce délai peuvent atteindre un maximum de 270. Compte tenu de l’issue du litige, et par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé aux requêtes d’audition formées par le recourant. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé. 5. Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, l'intéressé ayant droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI, et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables, soit dès le 2 mai 2023. Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un représentant, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.”
Des clauses des conditions générales d'assuranÎ visant à éluder la prise en compte des indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage peuvent être contraires au principe de subsidiarité de l'assuranÎ-chômage ancré en droit fédéral et sont à cet égard nulles. Une application analogique de l'art. 28 al. 2 LACI aux prestations des caisses de pension n'est pas admissible, car celles-ci disposent de règles propres de réduction visant à prévenir la surindemnisation.
“0) – die Frage, ob die Regelung in Art. E9 Ziff. 1 AVB (zumindest hinsichtlich der Anrechnung der Arbeitslosentaggelder) anfechtbar oder allenfalls sogar nichtig ist. Der Kläger bestritt die Gültigkeit von Art. E9 Ziff. 1 AVB bzw. die Möglichkeit der Anrechnung der Arbeitslosentaggelder nicht explizit. Da eine allfällige Nichtigkeit jedoch von Amtes wegen zu beachten ist, ist diese vorderhand zu prüfen. Nach Art. 20 OR ist ein Vertrag bzw. eine vertragliche Bestimmung unter anderem dann nichtig, wenn sie einen widerrechtlichen Inhalt hat. Widerrechtlich i. S. v. Art. 20 Abs. 1 OR ist eine Regelung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wenn ihr Gegenstand, ihr Abschluss mit dem vereinbarten Inhalt oder ihr mittelbarer Zweck gegen objektives schweizerisches Recht verstösst. Voraussetzung der Nichtigkeit ist dabei stets, dass diese Rechtsfolge ausdrücklich im betreffenden Gesetz vorgesehen ist oder sich aus Sinn und Zweck der verletzten Norm ergibt (vgl. insbesondere BGE 134 III 442 E. 2.2 m. w. H.). Sinn und Zweck von Art. 28 Abs. 2 AVIG ist, beim Zusammentreffen verschiedener sachlich kongruenter Leistungsansprüche eine Überentschädigung zu verhindern, indem die Subsidiarität der Arbeitslosenversicherung (insbesondere auch gegenüber Krankentaggeldversicherungen nach VVG, vgl. BGE 144 III 142 f. E. 4.3) statuiert wird (vgl. zum Ganzen: BGE 142 V 453 ff. E. 4.2 und 5.4; BBl 1980 III 586 f.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, 1987, N 54 und 56 zu Art. 28; Barbara Kupfer Bucher, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 190). Nach Gesagtem widerspricht Art. E9 Ziff. 1 AVB der bundesrechtlich festgehaltenen Subsidiarität der Arbeitslosenversicherung und ist damit (zumindest hinsichtlich der Anrechnung von Arbeitslosentaggeldern) widerrechtlich und mithin nichtig i.S.v. Art. 20 Abs. 1 OR (vgl. zur fehlenden Wirksamkeit einer solchen Regelung in den AVB auch: Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in: ARV 2018 269 ff.”
“Darüber hinaus haben sie die in Artikel 52 des Reglements statuierten Pflichten zur Schadenminderung zu befolgen; namentlich haben sie sich im Rahmen ihrer Arbeitsfähigkeit um eine zumutbare Erwerbstätigkeit zu bemühen (Abs. 2), Leistungsansprüche gegenüber der IV, dem Unfallversicherer, der Arbeitslosenversicherung und anderen Versicherungen geltend zu machen (Abs. 3) und der Pensionskasse jeweils Ende Jahr die Erwerbseinkünfte vollständig anzugeben sowie unterjährige Änderungen des Salärs oder von Versicherungsleistungen umgehend mitzuteilen (Abs. 5). Damit steht aber fest, dass es sich bei der Leistung der Vorsorgeeinrichtung bloss um eine subsidiäre Leistung handelt, welche nur soweit geschuldet ist, als der Versicherte mit Lohnansprüchen und Ansprüchen gegenüber anderen Versicherern weniger als 90 Prozent des mutmasslichen Verdienstes ohne Gesundheitsschadens einnimmt. Da die Pensionskasse gemäss Art. 25 Abs. 1 PKZH VSR in Verbindung Art. 34a BVG verpflichtet ist, ihre Leistungen zu kürzen, um eine Überentschädigung zu verhindern, ist eine (analoge) Anwendung von Art. 28 Abs. 2 AVIG - wie sie der Beschwerdegegnerin vorschwebt - nicht zulässig.”
Selon l'art. 28 al. 2 LACI, l'assuranÎ-chômage doit tenir compte d'un montant compensatoire versé par d'autres assureurs. La jurisprudenÎ citée par la CCNAC montre que ce montant est converti en jours de contrôle et que ces jours sont déduits du droit aux indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage. Dans la pratique, une conversion est effectuée et, le cas échéant, un arrondi appliqué (dans l'affaire en cause CHF 2'008,50 / CHF 190,70 = 10,53 → 10,5 jours de contrôle).
“Elle bénéficie par ailleurs d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er septembre 2021. Il n’est pas contesté que dès ce moment-là, elle remplissait les conditions de l’article 8 LACI. Au 1er septembre 2021, l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets depuis plusieurs mois. Les mécanismes prévus à l’article 28 LACI priment donc par rapport à la règle des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. b/aa) Pour la première phase d’indemnisation par l'assurance-chômage, l’article 28 al. 1 LACI est applicable. La recourante avait ainsi droit à une pleine indemnité de chômage durant 30 jours, soit du 1er septembre au 30 septembre 2021. L’indemnité journalière s’élève à 190.70 francs (CHF 5'912 * 70 % / 21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés ce mois-là (22 jours), après déduction du délai d’attente de 10 jours (art. 18 al. 1 let. a LACI, pour un gain assuré annuel de CHF 70'944 [CHF 5'912 * 12]), l’indemnité de chômage s’élève à 2'288.40 francs bruts (12 jours * CHF 190.70). En vertu du principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI), il convient ensuite de déduire le montant versé par Helsana. La CCNAC a pour ce faire converti le revenu de remplacement de l’assureur perte de gain en jours contrôlés (CHF 2'008.50 / CHF 190.70 = 10,53, arrondi à 10,5 jours contrôlés), qu’il a déduits du nombre de jours contrôlés de septembre 2021 pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière (22 jours contrôlés - 10 jours de délai d’attente - 10,5 jours = 1,5 jours contrôlés). Cette solution peut être validée. Cela conduit à une indemnité de chômage brute de 286.05 francs. Après les déductions usuelles (AVS/AI/APG : 5,3 %, soit CHF 15.15; LAA : 2,51 %, soit CHF 7.20 et 0.20 francs de LPP-prime risque), on aboutit à un montant net de 263.50 francs. b/bb) A compter du 1er octobre 2021, en raison de l’épuisement du droit de l’article 28 al. 1 LACI et d’une incapacité de travail de 40 % (soit une aptitude au travail de plus de 50 %, mais de moins de 75 %), la règle de coordination de l’article 28 al. 4 let.”
“Elle bénéficie par ailleurs d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er septembre 2021. Il n’est pas contesté que dès ce moment-là, elle remplissait les conditions de l’article 8 LACI. Au 1er septembre 2021, l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets depuis plusieurs mois. Les mécanismes prévus à l’article 28 LACI priment donc par rapport à la règle des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. b/aa) Pour la première phase d’indemnisation par l'assurance-chômage, l’article 28 al. 1 LACI est applicable. La recourante avait ainsi droit à une pleine indemnité de chômage durant 30 jours, soit du 1er septembre au 30 septembre 2021. L’indemnité journalière s’élève à 190.70 francs (CHF 5'912 * 70 % / 21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés ce mois-là (22 jours), après déduction du délai d’attente de 10 jours (art. 18 al. 1 let. a LACI, pour un gain assuré annuel de CHF 70'944 [CHF 5'912 * 12]), l’indemnité de chômage s’élève à 2'288.40 francs bruts (12 jours * CHF 190.70). En vertu du principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI), il convient ensuite de déduire le montant versé par Helsana. La CCNAC a pour ce faire converti le revenu de remplacement de l’assureur perte de gain en jours contrôlés (CHF 2'008.50 / CHF 190.70 = 10,53, arrondi à 10,5 jours contrôlés), qu’il a déduits du nombre de jours contrôlés de septembre 2021 pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière (22 jours contrôlés - 10 jours de délai d’attente - 10,5 jours = 1,5 jours contrôlés). Cette solution peut être validée. Cela conduit à une indemnité de chômage brute de 286.05 francs. Après les déductions usuelles (AVS/AI/APG : 5,3 %, soit CHF 15.15; LAA : 2,51 %, soit CHF 7.20 et 0.20 francs de LPP-prime risque), on aboutit à un montant net de 263.50 francs. b/bb) A compter du 1er octobre 2021, en raison de l’épuisement du droit de l’article 28 al. 1 LACI et d’une incapacité de travail de 40 % (soit une aptitude au travail de plus de 50 %, mais de moins de 75 %), la règle de coordination de l’article 28 al. 4 let.”
“Elle bénéficie par ailleurs d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er septembre 2021. Il n’est pas contesté que dès ce moment-là, elle remplissait les conditions de l’article 8 LACI. Au 1er septembre 2021, l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets depuis plusieurs mois. Les mécanismes prévus à l’article 28 LACI priment donc par rapport à la règle des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. b/aa) Pour la première phase d’indemnisation par l'assurance-chômage, l’article 28 al. 1 LACI est applicable. La recourante avait ainsi droit à une pleine indemnité de chômage durant 30 jours, soit du 1er septembre au 30 septembre 2021. L’indemnité journalière s’élève à 190.70 francs (CHF 5'912 * 70 % / 21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés ce mois-là (22 jours), après déduction du délai d’attente de 10 jours (art. 18 al. 1 let. a LACI, pour un gain assuré annuel de CHF 70'944 [CHF 5'912 * 12]), l’indemnité de chômage s’élève à 2'288.40 francs bruts (12 jours * CHF 190.70). En vertu du principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI), il convient ensuite de déduire le montant versé par Helsana. La CCNAC a pour ce faire converti le revenu de remplacement de l’assureur perte de gain en jours contrôlés (CHF 2'008.50 / CHF 190.70 = 10,53, arrondi à 10,5 jours contrôlés), qu’il a déduits du nombre de jours contrôlés de septembre 2021 pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière (22 jours contrôlés - 10 jours de délai d’attente - 10,5 jours = 1,5 jours contrôlés). Cette solution peut être validée. Cela conduit à une indemnité de chômage brute de 286.05 francs. Après les déductions usuelles (AVS/AI/APG : 5,3 %, soit CHF 15.15; LAA : 2,51 %, soit CHF 7.20 et 0.20 francs de LPP-prime risque), on aboutit à un montant net de 263.50 francs. b/bb) A compter du 1er octobre 2021, en raison de l’épuisement du droit de l’article 28 al. 1 LACI et d’une incapacité de travail de 40 % (soit une aptitude au travail de plus de 50 %, mais de moins de 75 %), la règle de coordination de l’article 28 al. 4 let.”
Afin d'éviter une surindemnisation, l'indemnité journalière prévue à l'art. 28 al. 4 LACI est corrigée en ajustant le gain assuré au manque de travail pris en compte.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Für Arbeitslose, die weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, ihren Anspruch nach Abs. 1 zwar ausgeschöpft haben, aber Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, garantiert Art. 28 Abs. 4 AVIG koordinationsrechtlich, dass eine Überentschädigung vermieden wird. Sind schliesslich auch die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ausgeschöpft und besteht weiterhin eine vorübergehende verminderte Arbeitsunfähigkeit, haben Arbeitslose Anspruch auf ein Taggeld, das ihrer effektiven Arbeitsfähigkeit entspricht. Die Korrektur des Taggeldes erfolgt über die Anpassung des versicherten Verdienstes entsprechend dem anrechenbaren Arbeitsausfall (Botschaft zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 3. September 2008, BBl 2008 7733 ff., 7754 f.; AVIG-Praxis ALE, C177)”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Für Arbeitslose, die weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, ihren Anspruch nach Abs. 1 zwar ausgeschöpft haben, aber Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, garantiert Art. 28 Abs. 4 AVIG koordinationsrechtlich, dass eine Überentschädigung vermieden wird. Sind schliesslich auch die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ausgeschöpft und besteht weiterhin eine vorübergehende verminderte Arbeitsunfähigkeit, haben Arbeitslose Anspruch auf ein Taggeld, das ihrer effektiven Arbeitsfähigkeit entspricht. Die Korrektur des Taggeldes erfolgt über die Anpassung des versicherten Verdienstes entsprechend dem anrechenbaren Arbeitsausfall (Botschaft zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 3. September 2008, BBl 2008 7733 ff., 7754 f.; AVIG-Praxis ALE, C177)”
Si les assurés ont épuisé leur droit découlant de l'art. 28 al. 1 LACI, ils peuvent, en cas de capacité de travail temporairement réduite et de perception de prestations d'une assuranÎ indemnités journalières au sens de l'art. 28 al. 4 LACI, prétendre à une indemnité journalière. Cela n'est toutefois possible que s'ils sont, compte tenu de leur capacité de travail réduite, susceptibles d'être placés sur le marché du travail et que les autres conditions d'octroi sont remplies. Si la capacité de travail est d'au moins 75 %, le droit porte sur l'indemnité journalière entière (let. a). En cas d'une capacité de travail d'au moins 50 %, l'indemnité journalière est déterminée selon la let. b et est réduite de 50 %.
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Die Taggelder sind auch dann nach Art. 28 AVIG auszurichten, wenn die versicherte Person trotz Arbeitsunfähigkeit die Kontrollvorschriften erfüllt hat (vgl. Rz. C167 der AVIG-Praxis ALE [abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397 N. 447). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben gemäss Art. 28 Abs. 4 AVIG, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75% arbeitsfähig sind (Bst.”
“Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Art. 28 Abs. 2 AVIG legt fest, dass Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden. Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Art. 28 Abs. 1 AVIG ausgeschöpft haben, weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind und Leistungen einer Taggeldversicherung beziehen, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75% arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. a AVIG) und auf das um 50% gekürzte Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art. 28 Abs. 4 lit. b AVIG).”
LACI art. 28 n. 14 Si les expertises médicales sont contradictoires ou incertaines, une incapacité de travail n'est pas considérée comme « évidente ». Dans ce cas, il faut examiner l'aptituÞ au placement ; la capacité à travailler doit être reconnue tant que l'incapacité de travail ne ressort pas clairement des rapports médicaux.
“La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement, aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 28 ch. 13 La Cour fédérale constate que l'art. 70 al. 2 LPGA n'est pas applicable dans les rapports entre l'assuranÎ-chômage et une prestation d'indemnités journalières de maladie assurée selon la LCA ; la jurisprudenÎ applique en conséquenÎ l'art. 28 al. 2 LACI aux prestations d'indemnités journalières (notamment dans le cadre d'assurances complémentaires à l'assuranÎ obligatoire des soins).
“Die Bestimmung von Art. 28 Abs. 2 AVIG, wonach die Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen sind, schreibt den Grundsatz der Subsidiarität der Arbeitslosenentschädigung gegenüber der Entschädigung für den krankheitsbedingten Erwerbsausfall fest, wobei zu beachten ist, dass Art. 70 Abs. 2 ATSG im Verhältnis zwischen der Arbeitslosenversicherung und einem dem VVG unterstellten Krankentaggeldversicherer nicht anwendbar ist (BGE 144 III 136 E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_791/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1). Gemäss der Rechtsprechung (BGE 144 III 136 E. 4.4) beruht die erwähnte Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 28 Abs. 2 AVIG auf Krankentaggeldversicherungsleistungen aus einer Zusatzversicherung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung darauf, dass die in Art. 28 AVIG und Art. 73 KVG geregelte Koordination zwischen der Arbeitslosenversicherung und der obligatorischen Krankenversicherung gemäss dem KVG auf Grund der Verweisung in Art.”
“AVB fallen. Hinsichtlich der Frage nach dem Vorliegen einer unzulässigen Überentschädigung ist Art. 28 AVIG zu berücksichtigen. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG werden Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statuiert dieser Artikel ein Überentschädigungsverbot im Rahmen der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung im Sinne einer Subsidiarität der Arbeitslosen- gegenüber der Krankenversicherung. Dabei hat das oberste Gericht unter Bezugnahme auf Art. 100 Abs. 2 VVG klargestellt, dass unter „Taggeldern der Krankenversicherung“ im Sinne von Art.”
La règle de coordination prévue à l'art. 28 al. 4 LACI ne s'applique que s'il existe simultanément des droits à prestations à la fois à l'assuranÎ-chômage et à l'assuranÎ indemnités journalières en cas de maladie, ou si de tels droits existeraient en l'absenÎ de coordination. Si la capacité d'être placé au sens de l'art. 15 al. 1 LACI est refusée et qu'il n'existe dès lors aucun droit aux indemnités journalières de chômage, la coordination ne doit pas être appliquée.
“Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet, da sie infolge einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit nicht vermittlungsfähig sei (AB 7). Mit Blick auf diesen Geschehensablauf hat die RAV-Beraterin ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht verletzt. Indem sie die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hat, sie solle sich erst bei einer Arbeitsfähigkeit von 20% wieder bei der Arbeitsvermittlung anmelden und Arbeitsbemühungen tätigen, hat sie eine korrekte Auskunft auch im Hinblick auf eine allfällige Koordination mit der Krankentaggeldversicherung erteilt. Denn Anspruch auf das volle Krankentaggeld gestützt auf Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG besteht nur, wenn und solange gleichzeitig Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung und der Krankentaggeldversicherung bestehen oder ohne Koordination bestehen würden (Merz Tobias, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, ARV 2018 S. 269 ff., 275). Keine Anwendung findet Art. 73 KVG i.V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG, wenn die Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG und damit die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG verneint. Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art.”
“Mai 2018 teilte die RAV-Beraterin der Beschwerdeführerin mit, dass sie per 14. Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet werde und bei einer allfälligen Wiederanmeldung Arbeitsbemühungen ab einer Arbeitsfähigkeit von 20% verlangt würden (AB 6). In der Abmeldebestätigung vom 14. Mai 2018 wird sodann festgehalten, die Beschwerdeführerin werde per 14. Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet, da sie infolge einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit nicht vermittlungsfähig sei (AB 7). Mit Blick auf diesen Geschehensablauf hat die RAV-Beraterin ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht verletzt. Indem sie die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hat, sie solle sich erst bei einer Arbeitsfähigkeit von 20% wieder bei der Arbeitsvermittlung anmelden und Arbeitsbemühungen tätigen, hat sie eine korrekte Auskunft auch im Hinblick auf eine allfällige Koordination mit der Krankentaggeldversicherung erteilt. Denn Anspruch auf das volle Krankentaggeld gestützt auf Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG besteht nur, wenn und solange gleichzeitig Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung und der Krankentaggeldversicherung bestehen oder ohne Koordination bestehen würden (Merz Tobias, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, ARV 2018 S. 269 ff., 275). Keine Anwendung findet Art. 73 KVG i.V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG, wenn die Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG und damit die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG verneint. Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art.”
“Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet, da sie infolge einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit nicht vermittlungsfähig sei (AB 7). Mit Blick auf diesen Geschehensablauf hat die RAV-Beraterin ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht verletzt. Indem sie die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hat, sie solle sich erst bei einer Arbeitsfähigkeit von 20% wieder bei der Arbeitsvermittlung anmelden und Arbeitsbemühungen tätigen, hat sie eine korrekte Auskunft auch im Hinblick auf eine allfällige Koordination mit der Krankentaggeldversicherung erteilt. Denn Anspruch auf das volle Krankentaggeld gestützt auf Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG besteht nur, wenn und solange gleichzeitig Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung und der Krankentaggeldversicherung bestehen oder ohne Koordination bestehen würden (Merz Tobias, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, ARV 2018 S. 269 ff., 275). Keine Anwendung findet Art. 73 KVG i.V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG, wenn die Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG und damit die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG verneint. Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art. 73 Koordination mit der Arbeitslosenversicherung N 1). Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsunfähigkeit von 90% indes keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, da sie nicht vermittlungsfähig im Sinne von Art.”
“Mai 2018 teilte die RAV-Beraterin der Beschwerdeführerin mit, dass sie per 14. Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet werde und bei einer allfälligen Wiederanmeldung Arbeitsbemühungen ab einer Arbeitsfähigkeit von 20% verlangt würden (AB 6). In der Abmeldebestätigung vom 14. Mai 2018 wird sodann festgehalten, die Beschwerdeführerin werde per 14. Mai 2018 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet, da sie infolge einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit nicht vermittlungsfähig sei (AB 7). Mit Blick auf diesen Geschehensablauf hat die RAV-Beraterin ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht verletzt. Indem sie die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hat, sie solle sich erst bei einer Arbeitsfähigkeit von 20% wieder bei der Arbeitsvermittlung anmelden und Arbeitsbemühungen tätigen, hat sie eine korrekte Auskunft auch im Hinblick auf eine allfällige Koordination mit der Krankentaggeldversicherung erteilt. Denn Anspruch auf das volle Krankentaggeld gestützt auf Art. 73 KVG i. V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG besteht nur, wenn und solange gleichzeitig Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung und der Krankentaggeldversicherung bestehen oder ohne Koordination bestehen würden (Merz Tobias, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, ARV 2018 S. 269 ff., 275). Keine Anwendung findet Art. 73 KVG i.V. m. Art. 100 Abs. 2 VVG und Art. 28 Abs. 4 AVIG, wenn die Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG und damit die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG verneint. Bei den vorerwähnten Normen handelt es sich um Koordinationsbestimmungen zwischen der Krankentaggeld- und der Arbeitslosenversicherung. Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Krankentaggeldversicherung mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (vgl. auch Urteil des [ehemaligen] Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 348/00 vom 2. April 2001, E. 3 mit Hinweis auf BGE 126 V 128 Erw. 3c; ZAK 1998 S. 92 f., Kieser Ueli/Gehring Kaspar/Bollinger Susanne, in: KVG/UVG Kommentar, Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Zürich 2018, Art.”
LACI art. 28 n. 11 L'autorité compétente peut déterminer le début et la durée du droit aux indemnités journalières en cas de maladie en fonction du début effectif et de l'étendue de l'incapacité de travail attestée par un médecin. Le versement des indemnités journalières est subordonné à l'incapacité de travail attestée et cesse dès sa disparition; par la suite, si les autres conditions sont remplies, des prestations de l'assuranÎ-chômage peuvent à nouveau être versées.
“Damit ist es nicht zu beanstanden, wenn die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf Taggelder im Krankheitsfall gestützt auf Art. 28 AVIG festlegte und einen Anspruch ab dem”
“Anfechtungs- und Streitgegenstand sind ausschliesslich Krankentaggelder. Deren Ausrichtung setzen eine vorübergehende fehlende oder verminderte Arbeitsfähigkeit voraus (vgl. Art. 28 AVIG; vgl. auch E. 2.2 nachfolgend). Eine solche Arbeitsunfähigkeit wurde vorliegend bis 11. Februar 2022 attestiert (vgl. E. 3.1 nachfolgend). Bei den für die Zeit vom 12. bis 28. Februar 2022 geltend gemachten Taggeldern handelt es sich demnach mangels einer vorübergehenden fehlenden oder verminderten Arbeitsfähigkeit nicht (mehr) um Krankentaggelder, weshalb diese denn auch nicht Gegenstand des angefochtenen Einspracheentscheides respektive der diesem zugrundeliegenden Verfügung bilden. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1 S. 164; SVR 2011 UV Nr. 4 S. 13 E. 2.1). Abgesehen davon zahlte die Beschwerdegegnerin nach dem Ende der ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit bzw. ab 12. Februar 2022 wieder Taggelder der Arbeitslosenversicherung aus (AB 6).”
“Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 1 et 3 ad art. 28 LACI). bb) Le Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) énumère les situations dans lesquelles l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris en matière de recherches d’emplois et parmi celles-ci figure l’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. B320 [état : octobre 2012]). Il dispose par ailleurs que l’assuré doit présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, ch. C170 [état : janvier 2013]). 4. En l’occurrence, la recourante sollicite l’octroi d’indemnités de chômage au-delà du 23 juillet 2020. a) La Caisse a mis fin au versement des indemnités à compter du 24 juillet 2020 au motif que la recourante avait alors épuisé son droit aux indemnités en cas d’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI. Il sied en effet de constater, sur la base des certificats médicaux produits par la recourante, plus précisément celui de la Dre J.________ du 23 juin 2020 que l’intéressée a été en incapacité de travail à partir du 24 juin 2020 à 100% à réévaluer dès le 27 juillet 2020. Or, selon l’art. 28 al. 1 LACI, le droit aux indemnités de chômage pendant une période d’incapacité de travail, totale ou partielle, est limité à 30 jours consécutifs, ainsi qu’à un maximum de 44 indemnités par délai-cadre d’indemnisation. L’incapacité de travail de la recourante ayant débuté le 24 juin 2020, son droit à des indemnités journalières était effectivement échu le 24 juillet 2020. Dans ce contexte, c’est en vain que l’intéressée soutient postérieurement à la décision du 30 juillet 2020 qu’elle ne présentait en réalité pas d’incapacité de travail à compter du 24 juin 2020, dès lors que son traitement contre le [...] n’avait débuté que le 3 juillet 2020 et qu’elle a effectué deux postulations en date des 25 juin et 10 juillet 2020.”
En cas d'incapacité de travail temporaire, totale ou partielle, des droits à des indemnités journalières au titre de l'art. 28 LACI peuvent naître pour les périodes concernées. En revanche, en cas d'atteinte à la santé de longue durée, c'est la réglementation relative à l'incapacité (durable) de l'art. 15 LACI qui est déterminante ; la distinction se fonÞ sur le critère du caractère temporaire de la restriction.
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art.”
“Zu prüfen bleibt, ob allenfalls ein Anspruch auf Taggelder gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG besteht. Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 28 Abs. 1 AVIG sind Ausnahmen vom Grundsatz, dass Arbeitslosenentschädigungen nur bei – Teil der Vermittlungsfähigkeit bildenden (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) – Arbeitsfähigkeit ausgerichtet werden. Die erste Norm bezieht sich auf Konstellationen dauernder (Teil-)Arbeitsunfähigkeit, während die zweite Norm die vorübergehende Einschränkung betrifft (vgl. E. 2.4 hiervor). Im Fall einer Überschneidung einer dauernden Behinderung mit einer vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann für den Zeitpunkt der vorübergehenden Vermittlungsunfähigkeit des Behinderten ein Anspruch gestützt auf Art. 28 AVIG entstehen (vgl. Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 24. Januar 2006, C 286/05, E. 3.2). Gerade in Fällen wie hier, in denen wechselnde Grade der Arbeitsunfähigkeit wegen des gleichen Leidens vorliegen (vgl. E. 3.1 hiervor), muss dies ebenfalls gelten (wobei unbeachtlich zu bleiben hat, dass hier neben dem somatischen, bis zu einer Arbeitsunfähigkeit von 100% führenden Leiden ein zusätzlicher psychischer Gesundheitsschaden besteht): Einerseits ist von der grundsätzlichen Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV auszugehen, andererseits kann wegen einer vorübergehenden Verringerung der Arbeitsfähigkeit während einer beschränkten Zeit ein Anspruch gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG entstehen, sofern die reduzierte Arbeitsfähigkeit die Vermittlungsunfähigkeit zur Folge hat. Entgegen der Auffassung in der Beschwerdeantwort (S. 3) und der bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2.”
Quelques cantons (notamment Genève et Vaud) ont instauré des assurances cantonales de compensation/de perte de gain qui prévoient des prestations lorsque les droits au titre de l'art. 28 LACI sont épuisés. À Genève, les prestations cantonales PCM sont, en principe, versées à compter de la fin du droit prévu à l'art. 28 LACI et après l'expiration du délai d'attente cantonal (p. ex. délai d'attente de deux jours selon le RMC).
“Toutefois, les indemnités frappées de suspension sont déduites du nombre maximum d'indemnités (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 421, p. 89 et n. 589, p. 122). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). 4.2 Plusieurs dispositions de la LMC, et de son règlement d’application (règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]), ont été modifiées le 3 mai 2024, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LMC et du RMC en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 4.3 Selon l’art. 9 al. 1 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la LACI et qui sont domiciliés dans le canton de Genève. Les PCM ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Elles sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art.”
“Il suit des considérants qui précèdent que le recourant a droit au versement des PCM dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI (art. 15 al. 1 LMC), et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables prévu à l’art. 14A RMC, soit du 28 avril au 1er mai 2023, étant précisé que le 29 avril 2023 était un samedi. Il sera rappelé que le délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er décembre 2022 et que les indemnités journalières cumulées dans ce délai peuvent atteindre un maximum de 270. Compte tenu de l’issue du litige, et par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé aux requêtes d’audition formées par le recourant. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé. 5. Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, l'intéressé ayant droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, dès la fin de son droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI, et à l’échéance du délai d’attente de deux jours ouvrables, soit dès le 2 mai 2023. Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un représentant, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 89H al. 3 LPA). Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 19 septembre 2023. 4. Dit que le recourant a droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail dès le 2 mai 2023. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art. 19f LEmp, le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (al. 1). L’Exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (EMPL, avril 2011, 385) indique, au ch.”
Dans le canton de Vaud, l'assuranÎ cantonale «AssuranÎ perte de gain maladie» (APGM) régit, comme règle complémentaire à l'art. 28 LACI, les modalités pratiques applicables aux chômeurs bénéficiaires de prestations. Selon les dispositions cantonales, l'APGM commenÎ au début de la périoÞ cadre et se termine à l'expiration de celle-ci ou lors de la sortie du régime de l'assuranÎ-chômage ; parmi les conditions d'octroi figurent notamment la résidenÎ dans le canton et le respect des obligations de contrôle. L'APGM est prévue comme prestation complémentaire pour les personnes ayant épuisé leur droit selon l'art. 28 LACI.
“Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp, principalement aux art. 19a à 19s LEmp. L'APGM a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1 LEmp). Selon l'art. 19d LEmp: "1 L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré. 2 L’APGM cesse de produire ses effets: a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré; b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie; c. lorsque l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM.”
“Le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a et suivants de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, LEmp; BLV 822.11). Les conditions du droit aux prestations sont réglées à l'art. 19e LEmp. Cette disposition prévoit que l'assuré doit, cumulativement, se trouver en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a), avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b), et séjourner dans son lieu de domicile, le Conseil d'Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie (let. c). Il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), que les prestations de l’APGM ne peuvent être versées qu’à la condition que le ou la bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation. Elles ne sont pas exportables hors du canton et un·e assuré·e ne peut pas se rendre, par exemple, à l'étranger pour y passer des vacances durant sa maladie. Le Conseil d'Etat a cependant précisé qu'il conviendrait de prévoir des exceptions dans le règlement, par exemple en cas d'hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (pp.”
“Dans le canton de Vaud, la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (ci-après: APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). L'art. 19d LEmp prévoit que l'APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré (al. 1); elle cesse de produire ses effets au terme du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré (al. 2 let. a), lorsque l'assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d'indemnisation (al. 2 let.”
Si le droit à l'indemnité journalière cesse avant l'expiration de la périoÞ-cadre en raison d'une incapacité prolongée, liée à la maladie, d'exercer une activité et d'être placé, les jours de perception non utilisés et exonérés de contrôle sont perdus; une perception ultérieure n'est pas possible.
“II 14; Telefonat des Beschwerdegegners mit der Suva) Hinweise entnehmen, wonach die vom 26. Oktober 2023 bis zum 5. Februar 2024 attestierte Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit einer Schulteroperation und nicht mit dem Unfall vom 2. Oktober 2023 steht. Somit bedarf es weiterer, insbesondere medizinischer Abklärungen bzw. Stellungnahmen der behandelnden Ärzte, ob zwischen der ab dem 4. November 2023 weiterhin bestehenden (seit 26. Oktober 2023 attestierten) Arbeitsunfähigkeit (vgl. act. II 44) ein Zusammenhang mit dem Unfall vom 2. Oktober 2023 existiert. Gestützt darauf wird der Beschwerdegegner über den Anspruch auf Taggelder ab dem 2. Oktober 2023 neu zu verfügen haben. Was die 44 nicht bezogenen kontrollfreien Bezugstage betrifft (Beschwerde S. 2), ist ein Bezug nicht mehr möglich. Die Beschwerdeführerin war bis zum 5. Februar 2024 arbeitsunfähig geschrieben (act. II 44). Bei Wegfall der Taggeldberechtigung infolge krankheitsbedingter Arbeits- und Vermittlungsunfähigkeit vor Ablauf der Rahmenfrist – wie in casu – besteht für den Leistungsbezug aufgrund von Art. 28 Abs. 1 AVIG e contrario kein Anspruch auf Taggelder für noch nicht bezogene kontrollfreie Bezugstage mehr (Kupfer Bucher, a.a.O., S. 136).”
Dans le dossier en cause, un certificat médical rétroactif a entraîné que la caisse de chômage a versé de nouveau des indemnités journalières de chômage pour le mois concerné. Dans le même dossier, la Suva a ensuite versé une indemnité journalière en cas d'accident; de plus, la question de l'aptituÞ au placement a été examinée en lien avì l'art. 28 al. 4 LACI.
“Zudem werde sie bereits jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass versicherte Personen, die eine Kündigung, die eine vertragliche Frist missachte, akzeptieren würden, in die Auflösung des Arbeitsverhältnisses einwilligen und damit ebenfalls den Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG erfüllen würden. A.3 Mit Verfügung vom 23. Januar 2020 (act. 93) stellte das KIGA, Abteilung Ergänzende Massnahmen ALV, A.____ für vier Tage in der Anspruchsberechtigung ein, nachdem sie unentschuldigt nicht zu einem Arbeitseinsatz erschienen war. A.4 Mit Verfügung vom 28. Januar 2020 (act. 103) lehnte die Arbeitslosenkasse den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ab 31. Dezember 2019 infolge Krankheit ab. Am 30. Dezember 2019 sei der 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit abgelaufen. Aufgrund der Krankheit bestehe kein Anspruch mehr auf Taggelder. Ab 31. Dezember 2019 bestehe nur noch ein Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, wenn die Bedingungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG erfüllt seien. In der Folge wurde der Versicherten von Dr. med. D.____, Praktischer Arzt FMH, rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit attestiert (vgl. Attest vom 30. Januar 2020, act. 106) und die Arbeitslosenkasse richtete für den Januar 2020 wieder Arbeitslosentaggelder aus. Am 1. Februar 2020 rutschte die Versicherte im Treppenhaus aus und zog sich eine Mehrfachverletzung mit Schmerzen zu (act. 111). Infolgedessen richtete die Suva ab dem 4. Februar 2020 aufgrund einer 100%-igen unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit ein Taggeld in der Höhe von Fr. 92.20 aus (act. 115). A.5 Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 19. Februar 2020 schlossen die Versicherte, vertreten durch Advokat C.____, und der Arbeitgeber eine Vereinbarung (vgl. Verfügung des Zivilgerichts E.____ vom 19. Februar 2020, act. 120 f.). Darin hielten die Parteien fest, dass das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber per 4. Oktober 2019 beendet worden sei. Die beklagte Partei bezahle der Klagpartei bis 31.”
Après l'épuisement de la prestation visée à l'art. 28 al. 1 LACI, l'art. 28 al. 4 LACI réduit, à compter du 31e jour, les prestations journalières de l'assuranÎ-chômage proportionnellement à la capacité de travail restante (p. ex. en cas de capacité de travail de 50 %, réduction de moitié). Une assuranÎ indemnités journalières maladie existante peut compléter la prestation réduite dans la mesure où cela est prévu par ses conditions d'assuranÎ et par les renvois pertinents (notamment l'art. 73 al. 1 LAMal en liaison avì l'art. 100 al. 2 LAMal/droit LCA).
“756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art. 73 al. 1 LAMal, par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA, elle se réfère à la période postérieure à la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (consid. 4.3), étant relevé que le dossier de l'assuré concerné était en cours d'instruction auprès de l'AI. Il s'ensuit que l'art. 28 al. 4 LACI en corrélation avec l'art. 73 al. 1 LAMal s'applique à la suite de l'épuisement du droit selon l'art. 28 al. 1 LACI. À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid.”
“Or, au moment où il a sollicité des indemnités de chômage à partir du 15 novembre 2022, l'assurance perte de gain maladie (APG) déployait déjà ses effets et lui allouait des indemnités journalières selon la LCA. Dans ces circonstances, les modalités prévues à l'art. 28 LACI priment par rapport à celles des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2021.402 [INT.2022.420] du 30 août 2022 consid. 4b). S'il est vrai que la coordination entre l'assurance-chômage et l'APG s'effectue sur la base de l'art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec l'art. 73 al. 1 LAMal, même en cas de dépôt d'une demande de prestations auprès de l'AI (consid. 3.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.2 ; cf. Nicolas ROUILLER, in Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 125-128 ad art. 100 LCA), cela ne signifie pas qu'il faille faire abstraction de la première phase d'indemnisation de 30 jours d'incapacité selon l'art. 28 al. 1 et 2 LACI. En effet, l'art. 28 al. 4 LACI régit l'indemnisation de l'assuré en incapacité de travail partielle après les 30 jours d'incapacité indemnisés selon l'art. 28 al. 1 LACI, et qui est au bénéfice d'une assurance facultative perte de gain maladie ou accident (David TERNANDE, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 756-757 ; Christoph Häberli /David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 752-753 ; RUBIN, op cit., n. 24 ad art. 28 LACI). L'ATF 144 III 136 (déjà cité) met précisément en exergue que l'art. 28 al. 4 LACI règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 (consid. 4.2). Si la Haute Cour mentionne que lors de l'aptitude au travail de l'assuré de 50%, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50% selon l'art. 28 al. 4 let. b LACI, laquelle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à ses conditions générales d'assurance et à l'art.”
“À titre d'illustrations, dans un arrêt ATAS/667/2022 du 18 juillet 2022, qui concernait une assurée, ayant déposé une demande de prestations auprès de l'AI, et en incapacité de travail partielle (50%) lors de son inscription au chômage, la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse de chômage qui avait, durant les 30 premiers jours d'indemnisation, déduit de la pleine indemnité de chômage les indemnités perte de gain maladie perçues simultanément conformément à l'art. 28 al. 1 et 2 LACI, et qui avait dès le 31ème jour d'indemnisation, réduit les prestations en versant une demi-indemnité journalière de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI (consid. 5.2-5.3). Dans l'arrêt neuchâtelois précité, la juridiction cantonale a également appliqué l'art. 28 al. 1 et 2 LACI pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage, puis l'art. 28 al. 4 LACI, dans le cas d'une assurée ayant déposé une demande de prestations de l'AI et présenté une incapacité de travail de 40% lors de son inscription au chômage (consid. 4.b/aa-4.b/bb). En tant que l'Audit Letter TCRD édition 2016/2 du SECO prévoit que la caisse de chômage applique directement l'art. 28 al. 4 LACI, sans appliquer préalablement les alinéas 1 et 2, lorsqu'une assurance d'indemnités journalières verse des prestations en raison du problème de santé qui a mené à l'obligation d'avancer les prestations [de chômage] après annonce auprès de l'AI, elle s'écarte de la jurisprudence. C'est donc à tort que l'intimée s'y est référée pour appuyer sa position. 5.2 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur opposition du 30 octobre 2023, et, afin de ne pas priver les parties de la garantie d’une double instance, de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle calcule à nouveau le montant des indemnités de chômage auxquelles a droit le recourant jusqu'au 31 janvier 2023, en fixant le début du délai-cadre d'indemnisation au 15 novembre 2022 sans délai d'attente (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 441 ; RUBIN, op cit., n. 5 ad art. 28 LACI) – date à compter de laquelle le recourant a fait contrôler son chômage –, en appliquant l’art.”
RéférenÎ : LACI art. 28 ch. 4 Une incapacité de travail passagère peut — en cas d'attestation médicale régulière et de déclaration en temps utile — suspendre l'obligation de recherche d'emploi pour la périoÞ concernée. En revanche, si la personne assurée n'est que partiellement apte au travail et donc en principe susceptible d'être occupée (p. ex. 50 %), l'obligation de postuler demeure en principe ; en cas de périodes de contrôle incomplètes, les exigences qualitatives et quantitatives doivent être adaptées au prorata.
“Dans le contexte de l’assurance-chômage, cette problématique est à mettre en regard de la capacité de travail et de l’aptitude au placement, qui constituent des conditions d’octroi des prestations. Ainsi, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c'est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Une fois l’aptitude au placement reconnue, une incapacité de travail passagère au sens de l’art. 28 LACI peut entraîner la suppression de l’obligation de chercher un travail durant la période concernée. En l’espèce, comme l’a relevé l’intimée, les deux certificats médicaux produits successivement par le recourant ne mentionnent aucune inaptitude à travailler en tant qu’informaticien et n’énoncent pas de limitations fonctionnelles précises. Le recourant s’est inscrit au chômage en déclarant qu’il pouvait prendre un emploi à 50 % en parallèle de ses études, prioritairement dans le domaine informatique. S’il est apte, du point de vue médical, à travailler pour un employeur au taux d’activité de 50 % en tant qu’informaticien, il doit en principe également être en mesure de consacrer ce temps à la préparation de ses postulations. Le recourant fait valoir, au stade du recours seulement, que son TDAH ne lui a pas permis de retenir l’entier des objectifs fixés lors de l’entretien du 17 avril 2023 parce qu’ils ont été énoncés oralement en même temps que d’autres informations. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où il lui est également reproché de ne pas avoir rectifié sa manière de faire après l’entretien du 15 mai 2023, où la problématique lui a été réexpliquée plus spécifiquement.”
“c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
Les indemnités journalières de l'assuranÎ-maladie ou de l'assuranÎ-accidents ne sont, selon la jurisprudenÎ, pas considérées comme salaire ou revenu au sens de l'art. 11 LACI. Cela n'empêche pas l'existenÎ d'une situation de perte d'emploi à prendre en compte ; par conséquent, malgré de telles indemnités journalières, une déduction ou une prise en compte au titre de l'art. 28 al. 2 LACI peut intervenir.
“En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnité si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail", elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (ATF 145 V 188 consid. 3.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence (ATF 128 V 178 consid 2 s.; arrêt TF C 159/04 du 2 mai 2005), les indemnités journalières d’une assurance-maladie ou d’une assurance-accidents ne constituent pas un revenu, un salaire ou une indemnité au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI. Il en résulte que, même dans les cas où le versement de telles indemnités journalières a pour effet qu’aucune indemnité de chômage ne peut être versée (voir art. 28 al. 2 LACI), les conditions pour une prise en considération de la perte de travail au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI sont également remplies. 2.4. Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.5. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il ressort par ailleurs de l’art. 13 al. 2 let. c LACI qu’il y a également lieu de compter comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré était partie à un rapport de travail, mais ne touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime d'un accident et, partant, ne payait pas de cotisations.”
“10 LACI précise qu’est en particulier réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail, qui cherche à exercer une activité (al. 1 et 2 let. a) et qui s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3). S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, l’art. 11 LACI mentionne qu’une perte de travail existe si elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (voir al. 1). Cette condition n’est toutefois pas remplie en cas de perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou au à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (voir al. 3). Conformément à la jurisprudence (ATF 128 V 178 consid 2 s.; arrêt TF C 159/04 du 2 mai 2005), les indemnités journalières d’une assurance-maladie ou d’une assurance-accidents ne constituent pas un revenu, un salaire ou une indemnité au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI. Il en résulte que, même dans les cas où le versement de telles indemnités journalières a pour effet qu’aucune indemnité de chômage ne peut être versée (voir art. 28 al. 2 LACI), les conditions pour une prise en considération de la perte de travail au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI sont également remplies. 2.2. Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il ressort par ailleurs de l’art. 13 al. 2 let. c LACI qu’il y a également lieu de compter comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade et, partant, ne paie pas de cotisations.”
Dans l'affaire citée, il s'agissait de déterminer si l'instanÎ précédente pouvait octroyer, pour les périodes brèves précisément indiquées (1er–5 décembre 2021 et 1er–20 mars 2022), des indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage en raison de l'absenÎ temporaire d'incapacité de travail au sens de l'art. 28 al. 1 LACI.
“Vor Bundesgericht strittig ist, wie in E. 1 bereits dargelegt, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie dem Beschwerdegegner für die Zeit vom 1. bis 5. Dezember 2021 und vom 1. bis 20. März 2022 Taggelder der Arbeitslosenversicherung aufgrund vorübergehend fehlender Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG zusprach.”
Il convient d'examiner si l'omission ou le retard d'information par une autorité compétente concernant la règle prévue à l'art. 28 al. 1 LACI constitue un fait générateur de confianÎ susceptible d'engendrer un droit à un traitement dérogatoire (méritant protection) fondé sur la bonne foi. Sont décisifs en l'espèÎ l'acte concret de l'autorité résultant de l'affaire et les motifs suffisants pour lesquels le justiciable considérait l'autorité comme compétente.
“Sie kann aber auch auf eine Anfechtung verzichten und sogleich um Erlass der Rückforderung ersuchen, womit die Rückerstattungsverfügung in formelle Rechtskraft erwächst. In Kombination der genannten Möglichkeiten kann der Empfänger einer Rückerstattungsverfügung auch von beiden Rechtsbehelfen gleichzeitig Gebrauch machen. In jedem Fall kann die Erlassfrage aber erst geprüft werden, wenn die Rechtsbeständigkeit der Rückerstattungsforderung feststeht (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_466/2014 vom 2. Juli 2015 E. 3.1 mit diversen Hinweisen auf die Rechtsprechung und Literatur). 4. 4.1. Zu prüfen ist zunächst, ob vorliegend die unterlassene Orientierung der Beschwerdegegnerin über die gesetzliche Regelung in Art. 28 AVIG, wonach versicherte Personen nur längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf das volle Taggeld habe, einen Vertrauenstatbestand hinsichtlich der Arbeitslosenentschädigung für den Zeitraum vom 9. November 2022 bis 5. Dezember 2022 begründet, der zu einer vom materiellen Recht abweichenden Behandlung Anlass gibt. 4.2. Gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG haben Versicherte, die wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, Anspruch auf das volle Taggeld, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Der Anspruch dauert längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 34 Taggelder beschränkt. 4.3. Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]) verleiht Rechtsuchenden unter gewissen Umständen Anspruch auf Schutz ihres Vertrauens auf die Richtigkeit behördlichen Handelns. Dieser Anspruch hindert die Behörden, von ihrem früheren Handeln abzuweichen, auch wenn sie dieses zu einem späteren Zeitpunkt als unrichtig erkennen. Potenzielle Vertrauensgrundlage sind dabei alleine jene behördlichen Handlungen, die sich auf eine konkrete, den Rechtsuchenden berührende Angelegenheit beziehen und von einer Behörde ausgehen, die für die betreffende Handlung zuständig ist oder die der Rechtsuchende auszureichenden Gründen für zuständig hält.”