Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
4 commentaries
art. 76 al. 1 LACI n'attribue pas la compétenÎ à une unique autorité cantonale. L'exécution du droit de l'assuranÎ comprend notamment les caisses publiques et les caisses privées d'assuranÎ-chômage reconnues aux art. 77 à 82 LACI, ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons (p. ex. autorité cantonale, offices régionaux de placement, serviÎ logistique pour les mesures du marché du travail). Les caisses déterminent en principe le droit aux prestations, dans la mesure où cette compétenÎ n'est pas expressément réservée à un autre organe. En pratique, cela exige une coordination entre les caisses et les organes d'exécution cantonaux, notamment pour le recouvrement des prestations indûment perçues lorsque l'autorité cantonale constate que les droits aux prestations n'existaient pas.
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
Selon l'art. 76 LACI, différents organes d'exécution sont prévus; il s'agit notamment de l'autorité cantonale et des offices régionaux de placement (ORP). D'après les sources, les ORP ou d'autres organes d'exécution cantonaux fournissent des renseignements et dispensent des conseils dans le cadre de leurs compétences (voir art. 27 LPGA), tandis que l'autorité cantonale est désignée par la loi comme l'instanÎ cantonale compétente. L'organisation régionale précise et la répartition des tâches peuvent être aménagées différemment selon les cantons.
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
art. 76 énumère les autorités compétentes pour l'exécution. Selon l'art. 81 LACI, les caisses de chômage déterminent en principe le droit aux prestations; elles peuvent toutefois renvoyer un dossier à l'autorité cantonale pour décision, par exemple en cas de doute quant au droit aux prestations. Les autorités cantonales statuent sur les dossiers qui leur sont soumis par les caisses (notamment sur l'aptituÞ au marché du travail).
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
Selon l'art. 76 LACI, différentes instances participent à l'exécution de l'assuranÎ ; l'offiÎ régional de placement (conseiller en placement) constitue à cet égard un interlocuteur privilégié pour les demandeurs d'emploi. Il n'exerÎ pas seulement une fonction de conseil, mais surveille également, dans le cadre de sa compétenÎ, les efforts fournis par l'assuré. Son devoir d'information et de conseil comprend — selon ce qui apparaît dans la situation concrète — tant les circonstances factuelles déterminantes pour le déroulement que les aspects juridiques ; il lui incombe aussi de signaler les comportements susceptibles de mettre en péril le droit aux prestations.
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
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