Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
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RéférenÎ : LACI art. 85b ch. 3 La compétenÎ organisationnelle reste partagée : la caisse est principalement chargée de l'examen du droit aux prestations et du versement de celles-ci ; l'OSRev de l'enregistrement et du placement des demandeurs d'emploi. Il en découle que les personnes assurées doivent communiquer des informations tant à la caisse qu'à l'OffiÎ régional de placement.
“Abs. 1 ATSG; siehe nachfolgend E. 3.3). Denn organisatorisch gilt es zwischen den verschiedenen Durchführungsorganen zu unterscheiden, da die beiden Stellen unterschiedliche Aufgaben im Rahmen der Arbeitslosenversicherung haben. Das RAV ist zuständig für das Erfassen von Stellensuchenden und offenen Stellen sowie die Vermittlungstätigkeit und die Beratung von Stellensuchenden. Die Kasse ist grundsätzlich zuständig für die Abklärung der Anspruchsberechtigung und die Einstellung in der Anspruchsberechtigung sowie die Leistungsausrichtung (namentlich Arbeitslosenentschädigung; vgl. zum Ganzen Art. 76 Abs. 1 lit. a und c, Art. 77 ff. und Art. 85b AVIG). Aus dieser Aufgabenteilung ergibt sich als logische Folge, dass die versicherten Personen gewisse Informationen beiden Stellen melden müssen. Vorliegend war dem Beschwerdeführer denn auch bekannt, dass er gegenüber der Kasse ebenfalls eine Melde- und Auskunftspflicht hat, musste er doch jeden Monat ein Formular "Angaben der versicherten Person" ausfüllen und der Kasse einreichen. Die Arbeitslosentaggelder werden von der Kasse ausgerichtet, welche der versicherten Person auch entsprechende Taggeldabrechnungen zustellt. Damit diese Abrechnungen korrekt erstellt werden können, ist die Kasse darauf angewiesen, dass die versicherten Personen ihr alle im Zusammenhang mit der Leistungsausrichtung relevanten Informationen bekanntgibt, namentlich das Formular "Angaben der versicherten Person" korrekt ausfüllt und termingerecht übermittelt. Nach Art. 31 Abs. 1 ATSG ist von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.”
Les centres régionaux de placement visés à l'art. 85b al. 1 LACI appartiennent aux autorités cantonales; ils sont notamment chargés du conseil et du placement des personnes à la recherche d'un emploi, de l'exécution des contrôles prévus par la Confédération et, le cas échéant, de la suspension du droit aux prestations.
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). L’inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b LACI (art. 17 al. 2bis LACI). L’art. 20 al. 1, 1re phrase, LACI, prévoit par ailleurs que le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant (art. 30 al. 1 OACI). b) Conformément à l’art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales, dont font partie les offices régionaux de placement (art. 85b al. 1 LACI), ont notamment pour tâches de conseiller les chômeurs et s’efforcer de les placer (let. a), d’établir le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI (let. b), d’exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. f) et de suspendre l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. g). L’art. 30 al. 2 LACI précise par ailleurs que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e s’il s’agit d’une violation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. c) En vertu de l’art. 81 al. 1 LACI, entre autres tâches, les caisses de chômage déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (let. a), suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art.”
La compétenÎ pour constater la capacité d'être placé incombe au SPE; elle est précédée d'un examen préalable par l'ORP conformément à l'art. 85b al. 1 LACI. L'appréciation doit être faite de manière prospective au moment de la décision et s'effectue selon le degré de preuve habituel (prépondéranÎ des probabilités).
“L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). Le fait d’avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est un indice fort d’aptitude au placement (Rubin, p. 162, n. 51 et la référence jurisprudentielle citée). 4.2. La compétence de vérifier l’aptitude au placement des chômeurs revient au SPE (art. 85 al. 1 let. d LACI et art. 31 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail [LEMT; RSF 866.1.1]) après examen préliminaire de celle-ci par l’ORP (art. 85b al. 1 LACI et art. 32 al. 1 let. a LEMT). 5. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. En particulier, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse, in casu, la décision sur opposition du 2 mars 2021. Un examen rétrospectif est exclu et ne peut donc pas servir à justifier une décision (arrêt C 198/04 du 1er juillet 2005 consid. 2 et les références citées). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”