RS 281.1 ↩
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RéférenÎ : LACI art. 54 ch. 4 Lorsque la caisse verse l'indemnité, elle est subrogée dans les droits des assurés et peut, dans la procédure de faillite, faire valoir des créances à l'encontre de l'employeur; elle peut ainsi également verser les avances nécessaires pour mettre en œuvre des mesures.
“b LACI de son sens. Ce grief de l’intimée doit par conséquent être écarté, ce d’autant que rien ne permet d’admettre que la poursuite de la procédure de faillite en septembre 2019 aurait permis de limiter le dommage ou qu’elle aurait amené l’employeur à verser les salaires en souffrance. Contrairement à ce que l’intimée semble avancer dans sa dernière écriture, l’octroi d’un sursis concordataire en 2020 ne signifie pas que la Société était encore en mesure, en 2019, d’honorer les salaires de ses ex-employés. Il paraît plutôt vraisemblable que, si les recourants avaient maintenu la réquisition de faillite et versé l’avance de frais, la procédure aurait également débouché sur un sursis concordataire. Or, un tel sursis ne garantit en rien que les dettes seront honorées, comme l’illustre d’ailleurs la révocation après quelques mois du sursis accordé à la Société. On relèvera encore à ce propos que, si elle avait octroyé l’indemnité, la Caisse se serait subrogée dans les droits des assurés en vertu de l’art. 54 LACI, ce qui lui aurait permis d’agir dans le cadre de la faillite de l’employeur. Elle aurait ainsi pu faire les avances nécessaires pour mettre en œuvre les mesures qu’elle pensait adéquates. En effet, quoi qu’elle en dise, dites avances, même divisées entre les neufs recourants, représentaient encore un montant important en comparaison des revenus en cause et que les recourants ne percevaient plus depuis deux mois, de sorte qu’il paraît déplacé de leur faire le reproche de renoncer à engager ces sommes sans garantie de résultat. En définitive, l’intimée a développé sur ce point une argumentation pour le moins déconcertante, à la limite de l’arbitraire. cc) L’intimée reproche encore aux recourants d’avoir intenté des procédures devant les prud’hommes seulement après s’être vus refuser l’ICI, ce qui démontrerait que leur stratégie était uniquement axée vers l’obtention de cette indemnité, plutôt que vers l’obtention du paiement de leur créance par leur ex-employeur. Cet argument tombe à faux.”
RéférenÎ : LACI art. 54 N. 3 Après la cessation du rapport de travail, l'assuré est tenu d'adopter le comportement exigé par l'assuranÎ, à savoir poursuivre sans délai, de façon systématique et continue, les créances salariales impayées à l'encontre de son ancien employeur. La démarche doit être organisée de manière à pouvoir aboutir à l'une des mesures prévues par le droit de l'exécution forcée (p. ex. poursuite pour dettes / action en justiÎ). Si, après la dissolution du rapport de travail, l'assuré omet une telle poursuite continue, cela peut considérablement compliquer la possibilité pour la caisse d'obtenir un remboursement et entraîner la déchéanÎ du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ; en cas de négligenÎ grave, le caractère reprochable (faute lourÞ [négligenÎ grave] ou dol) peut être retenu.
“L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_814/2021 consid. 2.2 précité; 8C_408/2020 consid.”
“L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêt 8C_956/2012 précité consid. 3 et la référence). Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée (arrêts 8C_814/2021 précité consid. 2.2; 8C_408/2020 précité consid. 3; 8C_211/2014 du 17 juillet 2014 consid. 6.1 et les références). La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_814/2021 précité consid.”
“Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 précité consid.”
LACI art. 54 n. 2 Après la fin du contrat de travail, la personne ayant droit doit entreprendre, dans des délais brefs et de manière systématique et continue, les mesures de poursuite ou d'exécution utiles pour faire valoir sa créanÎ salariale. Une attente de plusieurs mois n'est pas admissible : les démarches procédurales doivent viser à ne pas porter préjudiÎ à la caisse ayant droit à subrogation.
“L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêt 8C_956/2012 précité consid. 3 et la référence). Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée (arrêts 8C_814/2021 précité consid. 2.2; 8C_408/2020 précité consid. 3; 8C_211/2014 du 17 juillet 2014 consid. 6.1 et les références). La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_814/2021 précité consid.”
Citation : LACI art. 54 ch. 1 La sourÎ confirme que la caisse est subrogée dans les droits de l'assuré (y compris le privilège de faillite). En outre, l'assuré est tenu, jusqu'à la notification de la subrogation, de prendre, dans les procédures de faillite ou de poursuite, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarÞ de sa créanÎ salariale (cf. art. 55 LACI).
“a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant entendu que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Aux termes de l’art. 54 al. 1 LACI, en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP). b) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid.”
“a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant entendu que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Aux termes de l’art. 54 al. 1 LACI, en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP). b) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid.”
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