Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 764;FF 2023 2862). ↩
53 commentaries
RéférenÎ : LACI art. 11a n. 53 Si la prestation volontaire de l'employeur dépasse le montant maximal visé à l'art. 3 al. 2, elle reporte le début du droit à l'indemnité de chômage (il se crée une sorte de périoÞ de carenÎ). Pour déterminer la durée, le montant à prendre en compte est divisé par le salaire déterminant. Si les prestations volontaires sont versées par mensualités, la franchise peut être déduite du montant total et le montant restant réparti sur les mois. Le montant mensuel ainsi déterminé est imputé chaque mois sur l'indemnité de chômage.
“11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). L’art. 3 al. 2 LACI fait référence au gain mensuel assuré dans l'assurance-accident obligatoire, soit CHF 148'200.- (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA - RS 832.202, selon la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.4). La notion de « prestations volontaires » au sens de l'art. 11a LACI, est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Dans un sens large, ce sont les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit durant le délai de résiliation, à la fin des rapports de travail. Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail.”
“11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art.”
“Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.5). 3.3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art.”
Dans la pratique, certaines indemnités de départ ont été qualifiées de prestations volontaires au sens de l'art. 11a LACI, notamment CHF 51'000, CHF 106'280 (13'285 × 8 mois) et CHF 117'500. De telles prestations sont considérées comme volontaires lorsqu'elles dépassent le salaire dû en vertu de la loi. Ce n'est que si une prestation volontaire excèÞ le montant maximal légal (selon les sources CHF 148'200) qu'elle reporte le début du droit à l'indemnité de chômage; des montants inférieurs n'entraînent en revanche pas de report. Dans le cas de CHF 246'675, il était contesté de savoir s'il s'agissait d'un salaire ou d'une prestation volontaire.
“6 jours + trois mois, soit une durée plus longue que les douze mois de cotisation ouvrant le droit à l’indemnité. L’art. 13 al. 2 LACI permet de prendre en compte, comme périodes de cotisation, le temps durant lequel l’assuré a exercé certaines activités, or aucune des conditions limitativement énumérées sous lettres a à d, n’est remplie soit l’exercice d’une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge où l’on est tenu de payer des cotisations AVS (let. a), ou le fait d’avoir servi dans l’armée ou un service civil ou dans la protection civile ou accomplie un cours obligatoire d’économie familiale (let. b), ou, bien que partie à un rapport de travail ne pas avoir perçu de salaire en raison d’une maladie ou d’un accident (let. c), ou avoir interrompu son travail pour cause de maternité (let. d). Partant, le montant de CHF 51'000.- dont il est question ne correspond à aucune activité assimilée à une période de cotisation et ne peut donc pas être pris en compte de ce chef. L’art. 11a LACI permet également de prendre en compte les prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail. Dans un tel cas, la perte de travail n’est pas prise en considération, tant que la prestation volontaire versée par l’employeur couvre la perte de revenus résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). À cet égard Boris RUBIN précise dans son Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle, 2014, ad. art. 11a LACI, N. 5, que par prestations volontaires il faut comprendre, dans un sens large, des indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir notamment de prestations reposant sur un contrat mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Ce qui est décisif, c’est le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail. Il résulte de ce qui précède que le montant de CHF 51'000.- peut être considéré comme une prestation volontaire au sens de l’art.”
“Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il ne faisait aucun doute pour l’employeur que la fin des rapports de travail était fixée au 30 septembre 2021, date qu’il a expressément mentionnée dans la convention du 28 octobre 2020 à chaque occasion, mais également dans l’attestation de l’employeur du 13 juin 2022 et dans le certificat de travail du 27 février 2023. Les éléments communiqués par l’employeur sont concordants et établissaient une fin des rapports de travail au 30 septembre 2021. 5.1.3 Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2021. 5.2 S’agissant de la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l'art. 10h OACI. Il s’agit manifestement d’une indemnité de départ, accordée dans le cadre d’un licenciement, qui doit par conséquent être qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Comme précédemment relevé, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré selon l’art. 3 al. 2 LACI, soit CHF 148'200.-. En l’occurrence, comme l’indemnité prévue (CHF 13'285.- x 8 mois = 106'280.-) n'atteint pas le seuil requis de CHF 148'200.- pour ouvrir un délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. 5.3 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante a subi, dès le 1er octobre 2021, une perte de travail entrant d’emblée en considération pour la détermination de son droit aux prestations de chômage. Elle aurait donc dû s’adresser à l’ORP, respectivement à l’intimée, dès cette date. L’intimée a donc retenu à juste titre que la recourante comptait 16 mois de cotisation, du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021.”
“Il a aussi rappelé qu’une pleine substitution de celles-ci aux indemnités journalières de l’assurance-chômage aurait en revanche pour conséquence que les plans sociaux ne prévoiraient plus d’indemnités de départ (consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que l’accord individuel passé dans le cas concret par les parties dans le cadre de la fin de leurs rapports de travail constituait – comme l’indemnité de départ – une compensation financière des conséquences de la cessation des rapports de travail, compensation qui ne dépendait que de la volonté de l’employeur et n’était due que si la performance de l’employé avait été satisfaisante (consid. 3.2 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a dès lors confirmé la qualification des juges de première instance selon laquelle le "retention cash grant", à l’instar de l’indemnité de départ, n’était pas un droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, mais bien une prestation volontaire de l’employeur au sens des art. 11a LACI et 10a OACI (consid. 3.2). 6. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le montant de CHF 246'675.- qu’a touché l’assuré à la fin de ses rapports de travail doit être qualifié de salaire ou, à défaut, de prestation volontaire de l’employeur. De la réponse à cette question dépendra la date d’ouverture du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré: à partir du 1er janvier 2022 dans la première hypothèse; à partir du 19 novembre 2022 dans la seconde. En revanche, il n’est pas litigieux que le montant précité de CHF 246'675.- ne constitue pas une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, les rapports de travail ayant été résiliés dans le respect du délai ordinaire de résiliation (cf. art. 335c al.1 et 2 CO et attestation de l’employeur du 20 janvier 2022 in bordereau de la Caisse, p. 73-74). Enfin, il n’est ni contesté ni contestable que l’indemnité de départ de CHF 96'025.- qu’a touchée l’assuré en vertu du plan social mis en place par l’entreprise constitue une prestation volontaire de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail, destinée à atténuer les conséquences du licenciement.”
“D’autre part, il n’y a pas eu non plus de résiliation du contrat de travail par l’employeur mais un accord mutuel de mettre fin aux rapports de travail pour les motifs déjà évoqués. Cela étant, les conséquences que l’intimée a tirées de l’application des dispositions légales sur la protection des travailleurs contre les congés en temps inopportun ne paraissent pas pertinentes, l’art. 336c CO visant l’hypothèse où c’est l’employeur qui a mis fin au contrat de travail. Peu importe toutefois. En effet, si la recourante a certes renoncé à demander la prolongation du délai de congé en cas de maladie, comme cela a été le cas durant les mois de novembre et décembre 2019, force est de constater qu’elle était libérée de l’obligation de travailler dès la signature de la convention de résiliation. Enfin, selon les termes mêmes de dite convention, l’indemnité de 117'500 fr. que l’employeur lui a versée, à bien plaire, tenait compte du contexte dans lequel les rapports de travail ont dû prendre fin ainsi que de l’ancienneté de l’intéressée. Partant, l’indemnité litigieuse entre dans la définition des prestations volontaires au sens de l’art. 11a LACI. Au vu de la limite de 148'200 francs fixée par la loi pour tenir compte de telles indemnités à titre de délai de carence (consid. 4b supra), les 117'500 fr. perçus par la recourante ne sauraient être pris en considération pour couvrir une perte de revenu. Le délai-cadre d’indemnisation de la recourante a ainsi commencé à courir dès le 1er février 2020 et non le 1er avril 2020. 6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA). c) La recourante obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, fixés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,le 22 octobre 2020 est réformée en ce sens que le début du droit à l’indemnité de chômage de la recourante J.”
Les prestations volontaires de l'employeur qui, au sens de l'art. 11a al. 3 LACI, sont versées dans la prévoyanÎ professionnelle concernent, selon la pratique administrative, principalement des versements en lien avì une (pré)retraite. Les prestations qui ne sont pas liées au cas de prévoyanÎ sont soumises aux règles restreintes de disposition du FZG et demeurent en règle générale dans l'avoir de libre-passage. La prise en compte d'une telle prestation volontaire dans le cadre de la perte de travail imputable (art. 11a LACI) doit être dissociée d'une déduction ultérieure de la prestation de vieillesse qui en résulte sur l'indemnité de chômage (art. 18c LACI) : si le versement volontaire entraîne le report du droit à l'indemnité de chômage, la rente de vieillesse versée ultérieurement est ensuite intégralement déduite de l'indemnité de chômage.
“Es ist zwar denkbar, dass ein Arbeitgeber auch bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ohne Pensionierung eine Zahlung an die Vorsorgeeinrichtung leistet. Hauptanwendungsfall für eine solche Einlage ist jedoch die (unfreiwillige) vorzeitige Pensionierung; die Einlage dient hier der Vermeidung oder der Reduktion der vorsorgerechtlichen Nachteile des frühen Altersrücktrittes. So sieht denn auch der Sozialplan der D.___ die Einmaleinlage in die Vorsorgeeinrichtung nur im Falle eines Altersrücktrittes vor (Urk. 7/31/4 S. 4), wogegen im Falle von anderweitigen Entlassungen eine Härtefallentschädigung in Abhängigkeit vom Lebens- und vom Dienstalter erbracht wird (Urk. 7/31/4 S. 3). Der Verordnungsgeber muss diesen Hauptanwendungsfall der vorzeitigen Pensionierung im Auge gehabt haben, als er gestützt auf Art. 11a Abs. 3 AVIG die Regelung in Art. 10b und 10c AVIV erliess. Denn hinter dem Aufschub des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 11a Abs. 1 AVIG steht der Grundgedanke, dass die versicherte Person zuerst von der freiwilligen Arbeitgeberleistung zehren soll, bevor sie in den Genuss von Arbeitslosenentschädigung gelangt (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 8C_822/2015 vom 14. Januar 2016 E. 2.2). Eine Einlage in die Pensionskasse, die nicht mit dem Eintritt des Versicherungsfalles des Alters verknüpft ist, steht der versicherten Person jedoch nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen in Art. 5 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zur Verfügung; die versicherte Person kann daher eine solche Einlage nicht nutzen, sondern die Einlage bleibt im Freizügigkeitsguthaben gebunden. Wenn also in Art. 10b AVIV vorgesehen ist, dass die Zahlungen des Arbeitgebers in die berufliche Vorsorge dem Grundsatz nach ebenfalls der Anrechnung nach Art.”
“5.3.1 Freiwillige Leistungen der Arbeitgeberin bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, die im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG in die berufliche Vorsorge fliessen, können nur dort mit Altersleistungen der beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 18c AVIG zusammentreffen, wo die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Vorsorgefall, also mit der (vorzeitigen) Pensionierung, einhergeht. Die Verwaltungspraxis regelt diese Konstellation explizit und hält fest, dass es sich bei der Berücksichtigung einer freiwilligen Leistung im Rahmen des anrechenbaren Arbeitsausfalles gestützt auf Art. 11a AVIG und beim Abzug einer Altersleistung von der Arbeitslosenentschädigung gestützt auf Art. 18c AVIG um zwei verschiedenartige Ereignisse handle, die voneinander zu trennen seien. Dementsprechend müsse die Altersrente der beruflichen Vorsorge auch dort, wo der Arbeitsausfall aufgrund einer freiwilligen Einlage des Arbeitgebers in die Pensionskasse gestützt auf Art. 11a Abs. 1 AVIG und Art. 10c AVIV für eine gewisse Zeit nicht anrechenbar sei, in der nachfolgenden Zeit gestützt auf Art. 18c AVIG vollumfänglich von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen werden, da es im Rahmen von Art.”
Citation : LACI art. 11a n. 50 Les prestations volontaires de l'employeur font en sorte que la perte de travail n'est pas prise en compte tant que ces prestations couvrent la perte de gain résultant de la résiliation du contrat de travail. Sont considérées comme prestations volontaires toutes les prestations qui ne constituent pas des créances de salaire ou d'indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI.
“Es ist folglich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer in den Monaten Februar 2020 bis April 2020 anspruchsberechtigt war. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.). 3.2 Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.-- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen wird der versicherten Person gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
Le moment où le paiement a été convenu (avant, pendant ou au moment de la cessation du rapport de travail) n'est pas déterminant pour l'application de l'art. 11a LACI ; l'élément décisif est que la prestation soit accordée à titre volontaire. La périoÞ pendant laquelle l'absenÎ de travail n'est pas prise en compte commenÎ le premier jour suivant la cessation du rapport de travail pour lequel les prestations volontaires ont été versées.
“11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art.”
“Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.”
Citation : LACI art. 11a n. 48 L’art. 11a al. 3 LACI habilite le Conseil fédéral à édicter des règles dérogatoires lorsque des prestations volontaires sont versées dans la prévoyanÎ professionnelle. Cela vaut tant pour les prestations affectées à la prévoyanÎ par l’employeur que pour les versements volontaires que les assurés effectuent eux‑mêmes dans le deuxième pilier ; l’art. 11a al. 3 LACI doit être considéré, dans ce contexte, conjointement avì l’art. 10b OACI.
“1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40). Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits, en plus du montant de CHF 148'200.-, des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné défini à l’art. 8 LPP en liaison avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1). Ce montant s’élève à CHF 88'200.- et sera régulièrement adapté. La caisse doit se faire confirmer l’affectation par l’institution de prévoyance (Bulletin LACI IC, état au 1er juillet 2024, B124). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 10b OACI règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées par les employeurs à la prévoyance professionnelle ou lorsque les assurés les affectent eux-mêmes au deuxième pilier (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2147). L’art. 11a al. 3 LACI habilite le Conseil fédéral à édicter des règles dérogatoires lorsque les prestations de départ servies à l’assuré par l’employeur sont affectées à la prévoyance professionnelle (FF 2001 2123, p. 2210). Dans un arrêt 8C_568/2007 du 19 juin 2008, le Tribunal fédéral a précisé, en se référant au message précité, qu’il était indifférent pour la prise en considération de versements affectés à la prévoyance professionnelle que cette affectation soit effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les versent eux-mêmes au deuxième pilier (consid. 3.4 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 221/06 du 24 octobre 2007). Dans un arrêt CDP.2019.137 du 12 mai 2020, le Tribunal cantonal de la Cour de droit public de Neuchâtel a été saisi d’un litige portant sur le refus, par la caisse de chômage, de déduire les montants versés par l’assuré à la prévoyance professionnelle, au motif que ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de versement de rachat d’années mais qu’il s’agissait de cotisations pour conserver la LPP.”
“Das Bundesgericht hat dort – ohne nähere Begründung – eine freiwillige Zahlung der Arbeitgeberfirma mit Vorsorgecharakter als nicht abziehbar (gestützt auf Art. 18c AVIG) bezeichnet, da die freiwilligen Arbeitgeberleistungen an die berufliche Vorsorge durch Art. 11a Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 10b AVIV erfasst würden, und hat zusätzlich festgehalten, dass die Zahlung im konkreten Fall auch keinen Leistungsaufschub bewirke, da der Grenzbetrag gemäss Art. 11a Abs. 2 AVIG nicht erreicht werde (Urteil des Bundesgerichts 8C_188/2011 vom 8. Juni 2011 E. 3.4.4).”
Les prestations qui servent expressément à récompenser un travail passé (p. ex. un bonus pour des prestations déjà fournies) ne relèvent pas de l'art. 11a LACI et ne sont pas imputées comme une indemnité volontaire. Seule la partie d'un paiement doit être considérée comme une « prestation volontaire » au sens de l'art. 11a LACI lorsqu'elle est versée en compensation des conséquences de la perte d'emploi, au-delà du salaire déjà dû.
“11a LACI, est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Dans un sens large, ce sont les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit durant le délai de résiliation, à la fin des rapports de travail. Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol.”
“Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art.”
“Enfin, il sied de signaler que, sous l'angle du droit au salaire, il est admis que la notion se recoupe avec le salaire déterminant de l'art. 5 al. 2 LAVS. Elle comprend ainsi toutes les sommes touchées par le salarié (sans égard au fait de savoir si les rapports de travail ont été maintenus ou résiliés), pour autant que leur versement soit économiquement lié au contrat de travail (ATF 140 V 368 c. 4.3.1; TF 8C_338/2017 du 29 janvier 2018 c. 4.1 et les références; B. Rubin, Assurance-chômage, p. 158). Or, au vu de tout ce qui précède, ce lien économique doit être confirmé. Partant et en définitive, la somme versée constitue un salaire. 5.4.3 Il n'en reste pas moins que, en raison de l'accord sur la résiliation anticipée des rapports de travail, la présente constellation doit être examinée en tenant compte de l'art. 10h OACI (ATF 145 V 188 c. 3.3, 143 V 161 c. 3.3). Cependant, cette disposition opère une distinction, en ce sens que, pour la partie du montant versé qui dépasse le montant des salaires dus jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur (art. 11a LACI) sont déterminantes (art. 10h al. 2 OACI). Il s'ensuit que, pour les trois mois correspondant au délai de résiliation de son contrat de travail, un gain intermédiaire pouvait être imputé, dès lors que la recourante disposait alors d'un véritable droit au salaire. Dans la mesure où la recourante a elle-même confirmé que son contrat de travail avait été résilié oralement par l'employeur en date du 31 janvier 2022 (dos. CCh 187; voir également dos. CCh 221), la période correspondant au délai de résiliation courait de février à avril 2022. Partant, en ce qui concerne le mois (rétroactif) de janvier 2022, la prestation allouée pour ce mois l'a donc été faite sur une base purement volontaire. Ce résultat s'impose d'autant plus qu'elle n'a pas été allouée pour la période postérieure au contrat de travail (B. Rubin, Assurance-chômage, p. 158 s.; voir aussi TF 8C_94/2020 du 9 juillet 2020 c. 4, in DTA 2020 p. 269). Rien n'imposait à l'employeur d'allouer plus que trois mois de salaire, même si l'échéance du contrat avait été fixée rétroactivement (voir aussi à ce propos: VGE ALV/2017/427 du 27 juin 2017 c.”
Des prestations volontaires de l'employeur devant être prises en compte selon l'art. 11a al. 2 LACI, les montants affectés à la prévoyanÎ professionnelle doivent être déduits jusqu'à concurrenÎ du plafond fixé à l'art. 8 LPP (en liaison avì l'art. 5 OPP 2). La caisse de chômage doit se faire confirmer l'affectation par l'institution de prévoyanÎ.
“3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). 2.4 Selon l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40). Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits, en plus du montant de CHF 148'200.-, des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné défini à l’art. 8 LPP en liaison avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1). Ce montant s’élève à CHF 88'200.- et sera régulièrement adapté. La caisse doit se faire confirmer l’affectation par l’institution de prévoyance (Bulletin LACI IC, état au 1er juillet 2024, B124). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 10b OACI règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées par les employeurs à la prévoyance professionnelle ou lorsque les assurés les affectent eux-mêmes au deuxième pilier (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage, FF 2001 2123, p.”
“11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). 3.1 À teneur de l’art. 10a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. Selon l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). En vertu de l’art. 10c OACI, la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (al. 1). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). D’après l’art. 10d OACI, lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3 al. 2 LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu.”
Les prestations patronales volontaires versées dans la prévoyanÎ professionnelle (art. 11a al. 3 LACI) ne doivent, selon la volonté du législateur, pas entraîner, jusqu'à concurrenÎ du montant maximal légal, un report de la perte de gain prise en compte. En revanche, les prestations volontaires qui dépassent ce plafond entraînent un report et constituent, en pratique, des périodes de cotisation.
“11a AVIG klar: "Der Gesetzgeber führte diese Regelung ein, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, die ausserordentlich hohe Leistungen von ihrem ehemaligen Arbeitgeber beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten (Botschaft zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 II 2245 ff.; Urteile 8C_568/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.4, 4A_670/2010 vom 4. April 2011 E. 5.3 und 8C_233/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3.1), eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden (Amtl. Bull. 2001 S. 395)." Art. 11a AVIG regelt im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 ff. AVIG) die Modalitäten des Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalls durch (teilweise) Anrechnung von freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche in die berufliche Vorsorge fliessen (vgl. Art. 11a Abs. 3 AVIG), sollen nach dem Willen des Gesetzgebers bis zum maximalen Höchstbetrag nicht zu einem Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls führen (vgl. Art. 10b AVIV; vgl. dazu SVR 2011 ALV Nr. 15 S. 46, 8C_188/2011 E. 3.4.4 i.f.). Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche jedoch oberhalb dieses Grenzbetrages liegen, haben demgegenüber einen Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls zur Folge, bilden jedoch praxisgemäss Beitragszeit (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. B129).”
“11a AVIG klar: "Der Gesetzgeber führte diese Regelung ein, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, die ausserordentlich hohe Leistungen von ihrem ehemaligen Arbeitgeber beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten (Botschaft zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 II 2245 ff.; Urteile 8C_568/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.4, 4A_670/2010 vom 4. April 2011 E. 5.3 und 8C_233/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3.1), eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden (Amtl. Bull. 2001 S. 395)." Art. 11a AVIG regelt im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 ff. AVIG) die Modalitäten des Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalls durch (teilweise) Anrechnung von freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche in die berufliche Vorsorge fliessen (vgl. Art. 11a Abs. 3 AVIG), sollen nach dem Willen des Gesetzgebers bis zum maximalen Höchstbetrag nicht zu einem Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls führen (vgl. Art. 10b AVIV; vgl. dazu SVR 2011 ALV Nr. 15 S. 46, 8C_188/2011 E. 3.4.4 i.f.). Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche jedoch oberhalb dieses Grenzbetrages liegen, haben demgegenüber einen Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls zur Folge, bilden jedoch praxisgemäss Beitragszeit (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. B129).”
Si le montant maximal visé à l'art. 11a al. 2 LACI dépasse la part des prestations patronales volontaires, ces dernières sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, les prestations volontaires dépassant le montant maximal provoquent le report dans le temps de la périoÞ d'indemnisation (périoÞ-cadre) et peuvent donner lieu à une périoÞ de carenÎ.
“S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI; ATF 139 V 384 c. 3.1; TF 8C_595/2018 du 29 novembre 2018 c. 3.2 s.; B. Rubin, Commentaire, art. 11, n. 28 et n. 34). 5.2 La perte de travail n'est pas non plus prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Les prestations volontaires de l'employeur sont toutefois prises en compte pour la part qui dépasse le montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Celui-ci est actuellement de Fr. 148'200.- (art. 3 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation et ouvrent une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie de façon négative. Il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (ATF 145 V 188 c. 3.4, 143 V 161 c. 3.4; TF 8C_585/2019 du 18 octobre 2019 c. 3.”
“1 LACI, intitulé "prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail", la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 3.3. Conformément à l’alinéa 2 de cette même disposition, les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (lequel renvoie à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016]), à savoir CHF 148'200.- par an. 3.4. En vertu de l’art. 11a al. 3 LACI, le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 10b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02). Ce dernier article précise que les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; dans sa teneur – ici applicable – en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022), appelé "salaire coordonné". Ce montant s’élevait en 2021 et 2022 à CHF 86'040.-. 4. Sont réputées prestations volontaires de l’employeur, au sens de l’art. 10a OACI, les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. 4.1. Lorsqu'elles dépassent un maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art.”
“1 LACI, intitulé "prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail", la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 3.3. Conformément à l’alinéa 2 de cette même disposition, les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (lequel renvoie à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016]), à savoir CHF 148'200.- par an. 3.4. En vertu de l’art. 11a al. 3 LACI, le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 10b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02). Ce dernier article précise que les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; dans sa teneur – ici applicable – en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022), appelé "salaire coordonné". Ce montant s’élevait en 2021 et 2022 à CHF 86'040.-. 4. Sont réputées prestations volontaires de l’employeur, au sens de l’art. 10a OACI, les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. 4.1. Lorsqu'elles dépassent un maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art.”
Citation : LACI art. 11a n. 43 Si une prestation volontaire de l'employeur n'atteint pas le montant-limite visé à l'art. 11a al. 2 LACI, elle n'entraîne, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, aucun report des prestations.
“Das Bundesgericht hat dort – ohne nähere Begründung – eine freiwillige Zahlung der Arbeitgeberfirma mit Vorsorgecharakter als nicht abziehbar (gestützt auf Art. 18c AVIG) bezeichnet, da die freiwilligen Arbeitgeberleistungen an die berufliche Vorsorge durch Art. 11a Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 10b AVIV erfasst würden, und hat zusätzlich festgehalten, dass die Zahlung im konkreten Fall auch keinen Leistungsaufschub bewirke, da der Grenzbetrag gemäss Art. 11a Abs. 2 AVIG nicht erreicht werde (Urteil des Bundesgerichts 8C_188/2011 vom 8. Juni 2011 E. 3.4.4).”
Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal indiqué à l'art. 3 al. 2 LACI (plafond annuel : Fr. 148'200.–).
“Der Arbeitsausfall gilt solange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstandenen Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenentschädigung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Dieser beträgt Fr. 148'200.-- im Jahr (Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung, UVV).”
“1 CO (indemnité à laquelle a droit l’employé licencié de façon immédiate et sans justes motifs par son employeur), étant précisé qu’il peut également s’agir d’indemnités compensant la perte d’avantages économiques qui auraient été procurés à l’assuré si le contrat de travail n’avait pas été résilié, pour autant qu’elles représentent une contrepartie à la prestation de travail (Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11 LACI avec la jurisprudence citée). Les prestations ayant d’autres origines, comme par exemple des prestations en faveur des personnes en difficulté et les indemnités de départ, n’entrent pas dans cette notion d’indemnité mais relèvent de prestations de l’employeur dites volontaires (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2020, ch. B105 ; consid. 4c infra). c) La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI), à savoir le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] : 148'200 francs). Autrement dit, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré susdit (Bulletin LACI IC, ch. B122). Pour déterminer le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail (Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Aux termes de l’art. 10a OACI, par prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art.”
“Der Arbeitsausfall gilt solange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstandenen Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenentschädigung und die Insolvenzentschädigung [AVIV]). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Dieser beträgt Fr. 148'200.-- im Jahr (Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfall-versicherung, UVV). Die für die berufliche Vorsorge verwendeten Beträge werden von den zu berücksichtigenden freiwilligen Leistungen nach Art. 11a Abs. 2 AVIG bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) abgezogen (Art. 10b AVIV). Dieser Grenzbetrag beträgt Fr. 85‘320.-- (Art. 8 Abs. 1 BVG).”
Les versements de l'employeur dans la prévoyanÎ professionnelle doivent être pris en compte séparément en vertu de l'art. 11a al. 1 LACI : ils servent principalement à financer une retraite anticipée (en règle générale involontaire) et sont en principe soumis à la prise en compte visée à l'art. 11a. En cas de libre passage, ces versements ne sont toutefois souvent pas immédiatement utilisables, mais restent bloqués dans l'avoir de libre passage.
“Es ist zwar denkbar, dass ein Arbeitgeber auch bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ohne Pensionierung eine Zahlung an die Vorsorgeeinrichtung leistet. Hauptanwendungsfall für eine solche Einlage ist jedoch die (unfreiwillige) vorzeitige Pensionierung; die Einlage dient hier der Vermeidung oder der Reduktion der vorsorgerechtlichen Nachteile des frühen Altersrücktrittes. So sieht denn auch der Sozialplan der D.___ die Einmaleinlage in die Vorsorgeeinrichtung nur im Falle eines Altersrücktrittes vor (Urk. 7/31/4 S. 4), wogegen im Falle von anderweitigen Entlassungen eine Härtefallentschädigung in Abhängigkeit vom Lebens- und vom Dienstalter erbracht wird (Urk. 7/31/4 S. 3). Der Verordnungsgeber muss diesen Hauptanwendungsfall der vorzeitigen Pensionierung im Auge gehabt haben, als er gestützt auf Art. 11a Abs. 3 AVIG die Regelung in Art. 10b und 10c AVIV erliess. Denn hinter dem Aufschub des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 11a Abs. 1 AVIG steht der Grundgedanke, dass die versicherte Person zuerst von der freiwilligen Arbeitgeberleistung zehren soll, bevor sie in den Genuss von Arbeitslosenentschädigung gelangt (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 8C_822/2015 vom 14. Januar 2016 E. 2.2). Eine Einlage in die Pensionskasse, die nicht mit dem Eintritt des Versicherungsfalles des Alters verknüpft ist, steht der versicherten Person jedoch nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen in Art. 5 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zur Verfügung; die versicherte Person kann daher eine solche Einlage nicht nutzen, sondern die Einlage bleibt im Freizügigkeitsguthaben gebunden. Wenn also in Art. 10b AVIV vorgesehen ist, dass die Zahlungen des Arbeitgebers in die berufliche Vorsorge dem Grundsatz nach ebenfalls der Anrechnung nach Art. 11a Abs. 1 AVIG unterstellt werden, so ist dies nicht auf Freizügigkeitsfälle zugeschnitten, sondern vielmehr auf Fälle der vorzeitigen Pensionierung, wo die versicherte Person über die Altersleistungen der beruflichen Vorsorge einschliesslich der freiwilligen Einlage des Arbeitgebers verfügen kann.”
“Solche Leistungen Dritter sind zunächst die Leistungen des Arbeitgebers. Stehen einer arbeitslosen Person für einen Arbeitsausfall Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zu, so erklärt Art. 11 Abs. 3 AVIG diesen Arbeitsausfall als nicht anrechenbar. Ferner ist in Art. 11a AVIG die arbeitslosenversicherungsrechtliche Behandlung von «freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses» geregelt. Diese freiwilligen Leistungen werden in Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) in Abgrenzung von den Leistungen nach Art. 11 Abs. 3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art. 11a Abs. 3 AVIG die Kompetenz übertragen, Ausnahmen vorzusehen für den Fall, dass freiwillige Leistungen in die berufliche Vorsorge fliessen. Gestützt auf diese Kompetenzzuweisung ist in Art. 10b AVIV festgelegt, dass diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, die für die berufliche Vorsorge verwendet werden, von den gesamten nach Art. 11a Abs. 2 AVIG zu berücksichtigenden derartigen Leistungen (also den Leistungen, die über der Grenze von Fr. 148'200.- liegen) abzuziehen seien, und zwar bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Dieser Grenzbetrag belief sich im Jahr 2021 auf Fr.”
Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte, selon l'art. 11a al. 2 LACI, que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI. Des prestations ainsi prises en compte, il convient de déduire les montants qui sont affectés à la prévoyanÎ professionnelle, et ce au plus jusqu'au plafond LPP. Les montants qui restent après cette déduction constituent la base pour le calcul de la durée pendant laquelle aucune perte de travail n'est imputée.
“Der Arbeitsausfall gilt so lange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV).”
“3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art. 11a Abs. 3 AVIG die Kompetenz übertragen, Ausnahmen vorzusehen für den Fall, dass freiwillige Leistungen in die berufliche Vorsorge fliessen. Gestützt auf diese Kompetenzzuweisung ist in Art. 10b AVIV festgelegt, dass diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, die für die berufliche Vorsorge verwendet werden, von den gesamten nach Art. 11a Abs. 2 AVIG zu berücksichtigenden derartigen Leistungen (also den Leistungen, die über der Grenze von Fr. 148'200.- liegen) abzuziehen seien, und zwar bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Dieser Grenzbetrag belief sich im Jahr 2021 auf Fr. 86'040.--. Art. 10c AVIV regelt sodann, wie die Frist zu berechnen ist, während welcher der Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11a Abs. 1 AVIG nicht anrechenbar ist. Dabei wird der Betrag der zu berücksichtigenden freiwilligen Leistungen durch den Monatslohn im ehemaligen Arbeitsverhältnis geteilt; während der daraus resultierenden Anzahl Monate besteht kein anrechenbarer Arbeitsausfall.”
Les prestations de l'employeur qui ne sont pas considérées comme une créanÎ salariale pour travail effectué (p. ex. primes de rétention, indemnités de départ supplémentaires) peuvent être qualifiées de prestations volontaires au sens de l'art. 11a al. 1 LACI. Si de telles prestations volontaires sont utilisées pour compenser la perte de gain, cela reporte le début du droit aux indemnités de chômage jusqu'au moment où la perte de gain est couverte par ces prestations (exemple concret dans l'affaire : couverture jusqu'au 18.11.2022, droit à partir du 19.11.2022).
“-, fixé dans la "convention de prime de rétention" de 2020, doit être qualifié de prestation volontaire de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 11a al. 1 LACI. Ce montant a permis à l’assuré de compenser durant plusieurs mois les conséquences de la perte de son emploi. Plus précisément, si l’on se réfère au calcul opéré par la Caisse dans sa décision sur opposition attaquée (consistant à additionner CHF 96'025.- [indemnité selon le plan social] et CHF 246'675.- [prime de rétention] puis à y soustraire CHF 148'200.- [montant franc] et CHF 25'000.- [montant affecté à la prévoyance professionnelle], ce qui donne un montant déterminant de CHF 169'500.-), l’on constate que ce dernier montant déterminant de CHF 169'500.- (divisé par celui du salaire mensuel [salaire de base + 13ème salaire + allocations diverses] de CHF 15'860.-) a permis à l’assuré, durant la période du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, de couvrir sa perte de gain consécutive à son licenciement. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. 7.4. En application de l’art. 11a al. 1 LACI, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération une perte de gain dans l’intervalle du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, intervalle durant lequel les prestations volontaires versées par l’employeur assuraient une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage et repoussaient au 19 novembre 2022 l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Dans un souci d’éviter une indemnisation à double, la Caisse n’avait donc pas vocation à prester durant cette période. En conséquence de quoi, c’est à bon droit que la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022. Partant, le droit à l’indemnité journalière de ce dernier ne peut être reconnu qu’à partir du 19 novembre 2022, sous réserve que les autres conditions de ce droit fussent toujours remplies à cette dernière date. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 5 mai 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 avril 2022 confirmée.”
“-, fixé dans la "convention de prime de rétention" de 2020, doit être qualifié de prestation volontaire de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 11a al. 1 LACI. Ce montant a permis à l’assuré de compenser durant plusieurs mois les conséquences de la perte de son emploi. Plus précisément, si l’on se réfère au calcul opéré par la Caisse dans sa décision sur opposition attaquée (consistant à additionner CHF 96'025.- [indemnité selon le plan social] et CHF 246'675.- [prime de rétention] puis à y soustraire CHF 148'200.- [montant franc] et CHF 25'000.- [montant affecté à la prévoyance professionnelle], ce qui donne un montant déterminant de CHF 169'500.-), l’on constate que ce dernier montant déterminant de CHF 169'500.- (divisé par celui du salaire mensuel [salaire de base + 13ème salaire + allocations diverses] de CHF 15'860.-) a permis à l’assuré, durant la période du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, de couvrir sa perte de gain consécutive à son licenciement. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. 7.4. En application de l’art. 11a al. 1 LACI, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération une perte de gain dans l’intervalle du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, intervalle durant lequel les prestations volontaires versées par l’employeur assuraient une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage et repoussaient au 19 novembre 2022 l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Dans un souci d’éviter une indemnisation à double, la Caisse n’avait donc pas vocation à prester durant cette période. En conséquence de quoi, c’est à bon droit que la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022. Partant, le droit à l’indemnité journalière de ce dernier ne peut être reconnu qu’à partir du 19 novembre 2022, sous réserve que les autres conditions de ce droit fussent toujours remplies à cette dernière date. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 5 mai 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 avril 2022 confirmée.”
Citation : LACI art. 11a n. 38 Les prestations volontaires de l'employeur versées à la cessation du contrat de travail ne sont prises en compte que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal prévu à l'art. 3 al. 2 LACI. Ce montant maximal correspond au salaire annuel maximal visé à l'art. 22 OLAA (actuellement CHF 148'200). Les versements volontaires inférieurs ne sont pas pris en compte.
“11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). L’art. 3 al. 2 LACI fait référence au gain mensuel assuré dans l'assurance-accident obligatoire, soit CHF 148'200.- (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA - RS 832.202, selon la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.4). La notion de « prestations volontaires » au sens de l'art. 11a LACI, est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Dans un sens large, ce sont les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit durant le délai de résiliation, à la fin des rapports de travail. Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail.”
“La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par « droit au salaire » au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.2 ; ATF 143 V 161 consid. 3.2 ; voir Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 28 et 34 ad art. 11 LACI). 2.2 Selon l'art. 11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). L’art. 3 al. 2 LACI fait référence au gain mensuel assuré dans l'assurance-accident obligatoire, soit CHF 148'200.- (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA - RS 832.202, selon la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.4). La notion de « prestations volontaires » au sens de l'art.”
“11a LACI permet également de prendre en compte les prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail. Dans un tel cas, la perte de travail n’est pas prise en considération, tant que la prestation volontaire versée par l’employeur couvre la perte de revenus résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). À cet égard Boris RUBIN précise dans son Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle, 2014, ad. art. 11a LACI, N. 5, que par prestations volontaires il faut comprendre, dans un sens large, des indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir notamment de prestations reposant sur un contrat mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Ce qui est décisif, c’est le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail. Il résulte de ce qui précède que le montant de CHF 51'000.- peut être considéré comme une prestation volontaire au sens de l’art. 11a LACI. La prise en compte de ces prestations est réglée par l’article 10f de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) qui précise que les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Ainsi, une période de cotisation résultant de prestations volontaires peut être prise en compte pour déterminer le délai de carence. La prise en compte de ces prestations volontaires est toutefois limitée (al. 2) à la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI, soit 2.2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance accidents obligatoire. À teneur de l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par année et à CHF 406.”
“Solche Leistungen Dritter sind zunächst die Leistungen des Arbeitgebers. Stehen einer arbeitslosen Person für einen Arbeitsausfall Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zu, so erklärt Art. 11 Abs. 3 AVIG diesen Arbeitsausfall als nicht anrechenbar. Ferner ist in Art. 11a AVIG die arbeitslosenversicherungsrechtliche Behandlung von «freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses» geregelt. Diese freiwilligen Leistungen werden in Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) in Abgrenzung von den Leistungen nach Art. 11 Abs. 3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art.”
“Les prestations ayant d’autres origines, comme par exemple des prestations en faveur des personnes en difficulté et les indemnités de départ, n’entrent pas dans cette notion d’indemnité mais relèvent de prestations de l’employeur dites volontaires (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2020, ch. B105 ; consid. 4c infra). c) La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI), à savoir le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] : 148'200 francs). Autrement dit, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré susdit (Bulletin LACI IC, ch. B122). Pour déterminer le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail (Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Aux termes de l’art. 10a OACI, par prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art.”
“Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI), à savoir le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] : 148'200 francs). Autrement dit, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré susdit (Bulletin LACI IC, ch. B122). Pour déterminer le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail (Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Aux termes de l’art. 10a OACI, par prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI). S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondante au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art.”
Les prestations prévues par les plans sociaux sont considérées comme des prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Dans la mesure où ces prestations dépassent le salaire annuel déterminant au sens de l'art. 3 al. 2 LACI, elles reportent la périoÞ pendant laquelle la cessation de travail n'est pas prise en compte (délai/carenÎ). Il ressort des motifs du législateur et de la jurisprudenÎ que l'on a voulu éviter une prise en compte intégrale des prestations volontaires, car cela pourrait autrement conduire à ce que les plans sociaux ne prévoient plus d'indemnités de départ.
“Schon in SVR 2016 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_822/2015 E. 2.2 stellte das Bundesgericht zu Art. 11a AVIG klar: "Der Gesetzgeber führte diese Regelung ein, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, die ausserordentlich hohe Leistungen von ihrem ehemaligen Arbeitgeber beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten (Botschaft zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 II 2245 ff.; Urteile 8C_568/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.4, 4A_670/2010 vom 4. April 2011 E. 5.3 und 8C_233/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3.1), eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden (Amtl. Bull. 2001 S. 395)." Art. 11a AVIG regelt im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 ff. AVIG) die Modalitäten des Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalls durch (teilweise) Anrechnung von freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche in die berufliche Vorsorge fliessen (vgl.”
“1 OACI, la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage. 4.3. Selon la définition de l’art. 335h al. 1 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (code des obligations, CO; RS 220), le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. Le plan social, encouragé par la procédure de licenciement collectif, vise à permettre l’allocation aux employés concernés de prestations supplémentaires, qu’elles soient spontanément et volontairement offertes par l’employeur, ou qu’elles résultent d’une négociation avec la représentation des travailleurs, les travailleurs directement ou un syndicat, dans le souci d’atténuer les conséquences de leur licenciement (Wyler / Heinzer, p. 688 et les références citées). S’agissant de l’assurance-chômage, les prestations particulières prévues par un plan social sont des prestations volontaires au sens de l’art. 11a LACI. Dans la mesure où elles excèdent le montant maximum (CHF 148'200.- par an) visé à l’art. 3 al. 2 LACI, elles repoussent dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (Wyler / Heinzer, p. 690 et les références citées). 5. Dans un arrêt 8C_822/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a jugé du cas d’un directeur d’une société anonyme en poste depuis 2012 dont les rapports de travail avaient pris fin au 31 décembre 2014 en raison du retrait d’une marque automobile du marché européen. En cours d’année 2014, en prévision de l’arrêt de la vente de véhicules neufs par la société en Europe, l’employeur et l’assuré avaient passé une convention (suivie d’un avenant) portant sur la fin de leurs rapports de travail. En vertu de cette convention, à la fin des rapports de travail, l’employeur avait payé à son employé, entre autres montants, une indemnité de départ de CHF 36'266.- et un "retention cash grant" de CHF 332'800.- soumis à la condition que l’employé eût rempli jusque-là de manière satisfaisante ses obligations (consid.”
La juridiction précédente s'appuie sur des décisions SVR et estime que les prestations patronales volontaires versées dans la prévoyanÎ professionnelle (art. 11a al. 3 LACI) — en liaison avì les dispositions des art. 10b et 10c OACI — excluent l'application de l'art. 18c LACI dans ce domaine. Dans la mesure où des versements volontaires dépassent les seuils pertinents, les décisions citées laissent entendre qu'ils doivent être « consommés » selon le moÞ de calcul prévu à l'art. 10c al. 2 OACI avant qu'il n'existe un droit à des indemnités de chômage.
“Gemäss angefochtenem Urteil handelt es sich bei der Einmaleinlage von Fr. 121'847.50 zur Deckung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge bis zum regulären Pensionsalter um eine freiwillige Leistung im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG, welche die Arbeitgeberin gestützt auf eine Vereinbarung im Rahmen des Sozialplanes erbracht habe und in die berufliche Vorsorge geflossen sei. Diese Einmaleinlage habe zusammen mit den übrigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen von Fr. 97'073.52 zwar den Höchstbetrag von Fr. 148'200.- (Art. 11a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 AVIG und Art. 22 Abs. 1 UVV) um Fr. 70'721.02 überschritten, nicht aber den oberen Grenzbetrag von Fr. 86'040.- nach Art. 10b AVIV i.V.m. Art. 8 Abs. 1 BVG (in der ab 1. Januar 2021 gültig gewesenen Fassung). Die gesamthaften Leistungen der Arbeitgeberin in der Höhe von total Fr. 218'921.02 hätten daher unstrittig keinen Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalles und damit des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 11a AVIG zur Folge gehabt. Strittig sei einzig, ob die monatliche Altersrente von Fr. 4'368.- gestützt auf Art. 18c AVIG von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen sei. Diesbezüglich gelangte die Vorinstanz mit Blick auf SVR 2011 ALV Nr. 15 S. 46, 8C_188/2011 E. 3.4.4, zur Auffassung, Art. 11a AVIG sowie Art. 10b und Art. 10c AVIV müssten im Bereich der freiwilligen Zahlungen des Arbeitgebers in die berufliche Vorsorge als speziellere Regelung der Anrechnung nach Art. 18c AVIG ganz allgemein vorgehen und diese ausschliessen. Werde der versicherten Person gemäss SVR 2016 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_822/2015 E. 2.2 i.f., zugemutet, die freiwilligen Einlagen des Arbeitgebers - soweit sie die Grenzbeträge nach Art. 11a Abs. 2 AVIG und Art. 10b AVIV übersteigen - nach der Berechnungsweise von Art. 10c Abs. 2 AVIV zu verbrauchen, bevor sie Arbeitslosenentschädigung beziehen könne, werde "damit fingiert, dass sie ihr Vorsorgeguthaben in der Höhe der zu berücksichtigenden Arbeitgebereinlage als Kapital [beziehe], um es in der Zeit des nichtanrechenbaren Arbeitsausfalls aufzuzehren.”
Les prestations volontaires de l'employeur versées lors de la résiliation du contrat de travail ne sont prises en compte pour la non-prise en compte de la perte de travail que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI (CHF 148'200.– par an). Si la somme des prestations volontaires est inférieure à ce montant, elles ne sont pas prises en considération pour l'imputabilité.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 10 AVIG [SR 837.0]) und einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV [SR 837.02]). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen führen sodann gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachte Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls zumindest so lange zu einem Ausschluss der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum ursprünglich frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art.”
“Der Arbeitsausfall gilt so lange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV).”
“1 LACI, intitulé "prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail", la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 3.3. Conformément à l’alinéa 2 de cette même disposition, les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (lequel renvoie à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016]), à savoir CHF 148'200.- par an. 3.4. En vertu de l’art. 11a al. 3 LACI, le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 10b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02). Ce dernier article précise que les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; dans sa teneur – ici applicable – en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022), appelé "salaire coordonné". Ce montant s’élevait en 2021 et 2022 à CHF 86'040.-. 4. Sont réputées prestations volontaires de l’employeur, au sens de l’art. 10a OACI, les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. 4.1. Lorsqu'elles dépassent un maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art.”
Les prestations volontaires de l'employeur qui n'atteignent pas le plafond applicable selon l'art. 3 al. 2 n'entraînent pas le report du début du droit conformément à l'art. 11a LACI. Cela a été confirmé par la jurisprudenÎ ; ainsi, une indemnité de départ de CHF 11'170.70 a été qualifiée de prestation volontaire et jugée nettement inférieure au seuil de CHF 148'200, de sorte qu'elle n'a pas suspendu le droit à l'indemnité de chômage (CDP.2021.339).
“Ensuite, en retenant que l’article 17 RGPA jouerait le même rôle que l’article 336c CO, Unia en fait une mauvaise lecture. Cette disposition règle en effet la question de l’incapacité durable d’un fonctionnaire d’accomplir sa fonction et de la possibilité pour l’employeur de mettre fin pour ce motif à l’engagement. Or, par convention du 23 décembre 2020, la commune de Z.________ et la recourante ont mis un terme à l’engagement non pas en raison de l'incapacité de travail de cette dernière mais en raison de leurs divergences, de sorte que l’article 17 RGPA ne trouve pas application. Compte tenu d’un délai de préavis de quatre mois (art. 18 RGPA), les rapports de service prenaient donc bien fin au 30 avril 2021 et le congé ne constituait ainsi pas une résiliation anticipée des rapports de travail par commun accord. Partant, l’indemnité consentie à l’assurée par l’employeur de deux mois de salaire brut (CHF 11'170.70) n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 al. 3 LACI, ni dans celui de l'art. 10h OACI et doit être qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Comme elle n'atteint de loin pas le seuil requis de 148'200 francs pour ouvrir un délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage qui doit être fixée au 1er mai 2021. C’est ainsi à tort que Unia a nié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021. Ces considérations amènent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à Unia pour qu’elle accorde à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage pour le mois de mai 2021. 4. Il est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art.”
Les prestations volontaires de l'employeur empêchent la prise en compte du manque à gagner tant qu'elles couvrent la perte de revenus résultant de la résiliation anticipée du contrat de travail. En cas de résiliation anticipée d'un commun accord, cela vaut pour la périoÞ correspondant au délai de congé ou à la date d'échéanÎ contractuelle ou légale qui aurait été la plus proche. Les prestations qui constituent des créances salariales ou indemnitaires au sens de l'art. 11 al. 3 LACI ne sont pas considérées comme des prestations volontaires. Si les prestations versées par l'employeur dépassent le montant du salaire dû jusqu'à la fin ordinaire du contrat, les dispositions applicables aux prestations volontaires s'appliquent.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 10 AVIG [SR 837.0]) und einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV [SR 837.02]). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen führen sodann gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachte Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls zumindest so lange zu einem Ausschluss der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum ursprünglich frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
“Es ist folglich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer in den Monaten Februar 2020 bis April 2020 anspruchsberechtigt war. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.). 3.2 Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
Peuvent également être considérées comme des «prestations volontaires» au sens de l'art. 11a LACI les indemnités de départ prévues contractuellement, mais uniquement dans la mesure où elles excèdent ce que prévoient les bases légales des droits ou les plafonds pertinents retenus pour le calcul. Décisif est le caractère volontaire de la prestation accordée ; la qualification civile du paiement ou son traitement selon les règles de la LAVS n'est pas déterminant à cet égard.
“Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art.”
“11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. À teneur de l’art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (al. 1). L’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (al.”
Citation : LACI art. 11a n. 31 Si une prestation volontaire est versée en plusieurs échéances ou sous forme d'acompte mensuel, la personne assurée a, selon la jurisprudenÎ, immédiatement droit à l'indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire; le solÞ restant est divisé par le nombre de mensualités versées et le montant mensuel ainsi obtenu est déduit chaque mois de l'indemnité de chômage. Si la prestation n'est pas versée en plusieurs échéances, la durée de la non-prise en compte du chômage se détermine en divisant le montant de la prestation retenu par le salaire déterminant; la périoÞ correspondante commenÎ le premier jour suivant la fin du rapport de travail.
“Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.”
“11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art.”
Les prestations volontaires versées par l'employeur ne sont prises en compte que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal fixé à l'art. 3 al. 2 LACI (Fr. 148'200.–).
“Der Arbeitsausfall gilt so lange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV).”
“Solche Leistungen Dritter sind zunächst die Leistungen des Arbeitgebers. Stehen einer arbeitslosen Person für einen Arbeitsausfall Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zu, so erklärt Art. 11 Abs. 3 AVIG diesen Arbeitsausfall als nicht anrechenbar. Ferner ist in Art. 11a AVIG die arbeitslosenversicherungsrechtliche Behandlung von «freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses» geregelt. Diese freiwilligen Leistungen werden in Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) in Abgrenzung von den Leistungen nach Art. 11 Abs. 3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art. 11a Abs. 3 AVIG die Kompetenz übertragen, Ausnahmen vorzusehen für den Fall, dass freiwillige Leistungen in die berufliche Vorsorge fliessen. Gestützt auf diese Kompetenzzuweisung ist in Art. 10b AVIV festgelegt, dass diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, die für die berufliche Vorsorge verwendet werden, von den gesamten nach Art. 11a Abs. 2 AVIG zu berücksichtigenden derartigen Leistungen (also den Leistungen, die über der Grenze von Fr. 148'200.- liegen) abzuziehen seien, und zwar bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Dieser Grenzbetrag belief sich im Jahr 2021 auf Fr. 86'040.--. Art.”
“1 LACI, intitulé "prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail", la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 3.3. Conformément à l’alinéa 2 de cette même disposition, les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (lequel renvoie à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016]), à savoir CHF 148'200.- par an. 3.4. En vertu de l’art. 11a al. 3 LACI, le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 10b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02). Ce dernier article précise que les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; dans sa teneur – ici applicable – en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022), appelé "salaire coordonné". Ce montant s’élevait en 2021 et 2022 à CHF 86'040.-. 4. Sont réputées prestations volontaires de l’employeur, au sens de l’art. 10a OACI, les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. 4.1. Lorsqu'elles dépassent un maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art.”
“Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert (Abs. 1). Der Arbeitsausfall gilt solange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstandenen Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenentschädigung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Dieser beträgt Fr. 148'200.-- im Jahr (Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfall-versicherung). Die für die berufliche Vorsorge verwendeten Beiträge werden von den zu berücksichtigenden freiwilligen Leistungen nach Art. 11a Abs. 2 AIVG bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) abgezogen. Dieser Grenzbetrag beträgt Fr. 88’200.-- (Art. 5 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVV 2).”
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer in den Monaten Februar 2020 bis April 2020 anspruchsberechtigt war. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.). 3.2 Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
En cas de résiliation anticipée d'un commun accord : pendant la durée correspondant au préavis, aucune périoÞ de chômage au sens de l'art. 11a al. 1 LACI n'est prise en compte, dans la mesure où les prestations volontaires de l'employeur couvrent la perte de revenus survenant pendant cette périoÞ.
“Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers für die Monate Oktober 2019 bis Dezember 2019 mangels anrechenbaren Arbeitsausfalls zu Recht abgelehnt hat. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.-- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen wird der versicherten Person gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
Les prestations volontaires de l'employeur peuvent être pertinentes tant pour la périoÞ de cotisation que pour le calcul du gain assuré. L'art. 11a LACI vise à éviter une double indemnisation et encourage l'affectation de telles prestations à la prévoyanÎ professionnelle; des exceptions sont régies par le Conseil fédéral. Dans la mesure où ces prestations dépassent le montant maximal applicable selon l'art. 3 al. 2 ou excèdent les éléments de salaire dus jusqu'à la fin ordinaire du contrat, les dispositions relatives aux prestations volontaires de l'employeur prévues à l'art. 11a LACI sont applicables.
“2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.” Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (cfr. B. Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. A. Blesi, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88). Al riguardo cfr. pure STF 8C_595/2018 del 29 novembre”
“43 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). 42 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 1 La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 2 Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3, al. 2. 3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. 44 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). (art. 11a LACI) Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11, al. 3, LACI. 30 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). (art. 11, al. 3, et 11a LACI) 1 S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. 2 Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables.”
Citation : LACI art. 11a ch. 27 En cas de résiliation anticipée d’un commun accord du contrat de travail, il n’y a pas de chômage partiel tant que les paiements effectués par l’employeur couvrent la perte de revenu survenant pendant le délai pertinent (p. ex. le délai de congé). Si les paiements versés par l’employeur dépassent le montant du salaire dû à la personne assurée jusqu’à la cessation ordinaire du contrat de travail, les dispositions relatives aux prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI s’appliquent à la partie excédentaire. Par « prestations volontaires », on entend les prestations qui ne constituent pas des créances salariales ou des indemnités au sens de l’art. 11 al. 3 LACI (p. ex. indemnités de départ, rémunérations de sortie convenues contractuellement).
“c) S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Cette disposition est une concrétisation du principe selon lequel la perte de travail à prendre en considération doit nécessairement être corrélée à une perte de revenu. Elle vise toutes les situations où les rapports de travail ont pris fin en fait et en droit d’un commun accord, mais où l’indemnité convenue permet de compenser tout ou partiellement la perte de revenu subie au cours de la période courant jusqu’au terme du délai ordinaire (légal ou conventionnel) le plus proche (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR, vol XIV, 3e éd. 2015, n. 172 p. 2316). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI). 5. a) En l’occurrence, il convient de constater que la résiliation des rapports de travail entre le recourant et son employeur s’est faite de manière anticipée et d’un commun accord, par le biais de la convention de départ signée le 22 juin 2023. b) Contrairement à ce qu’allègue le recourant, rien au dossier ne laisse à penser que l’indemnité de départ de 65'100 fr. correspondrait à une indemnité en réparation du tort moral. Il ne ressort pas du dossier que K.________ aurait admis avoir adopté un comportement inadéquat à l’égard du recourant, singulièrement qu’il aurait reconnu que les circonstances qui ont abouti à la rupture des rapports de travail constituaient un cas de résiliation abusive justifiant une réparation. Au contraire, il convient d’admettre que l’indemnité de départ – équivalente à plus de trois mois de salaire – négociée dans le cadre de la fin des rapports de travail, correspond à la compensation accordée par l’employeur en échange de la renonciation par le recourant à la protection légale contre le congé (cf.”
“Wird das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, so wird der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist oder der Frist des befristeten Arbeitsvertrags entspricht, so lange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken (Art. 10 h Abs. 1 AVIV). Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV).”
“Wird das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, wird der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist oder der Frist des befristeten Arbeitsvertrags entspricht, so lange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken (Art. 10h Abs. 1 AVIV). Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV).”
“Denn unter dem Begriff der «freiwilligen Leistungen» sind Leistungen zu verstehen, die bei der Auflösung eines privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gewährt werden und keine Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV). Es handelt sich um einen spezifischen Begriff der Arbeitslosenversicherung, indem die freiwilligen Leistungen nach Art. 11a AVIG auch auf einem Vertrag beruhen können, der den Arbeitgeber bindet (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2315 Rz 168). Im weiteren Sinne geht es um Entschädigungen, die über den gesetzlichen Anspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinausgehen, insbesondere um Abgangsentschädigungen, die die Folgen des Arbeitsplatzverlustes ausgleichen sollen (zu diesen Punkten vgl. BGE 143 V 161 E. 3.4). So hat das Bundesgericht entschieden, dass ein «Retention Cash Grant», der vom Arbeitgeber nach freiem Ermessen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährt wird, eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers im Sinne von Art. 11a AVIG darstellt (Urteil des Bundesgerichts 8C_822/2015 vom 14. Januar 2016 E. 3.2). Art. 11a AVIG wurde vom Gesetzgeber eingeführt, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, welche ausserordentlich hohe Leistungen von ihrer ehemaligen Arbeitgeberin beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten, eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden. Der Arbeitsausfall gilt daher nicht als anrechenbar, wenn freiwillige über dem Höchstbetrag hinaus erbrachte Leistungen der Arbeitgeberin den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (vgl. Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, S. 53 zu Art. 11a).”
En cas de résiliation d'un contrat de travail d'un commun accord ou anticipée, pour déterminer s'il y a lieu de retenir une perte de travail, il faut se fonder sur le délai de congé légal ou contractuel initial. Tant que les paiements volontaires effectués par l'employeur couvrent la perte de revenu pendant ce délai de congé, il n'existe pas de perte de travail à prendre en compte au sens de l'art. 11a al. 1 LACI.
“hiervor ausgeführt, führen die über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachten Leistungen des Arbeitgebers zumindest solange zu einem Ausschluss des Verdienst- und damit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt (Art. 10h Abs. 1 AVIV). Auch wenn durch die Aufhebungsvereinbarung die gesetzliche bzw. die vertragliche Kündigungsfrist wegbedungen wurde, ist die ursprüngliche Kündigungsfrist für die Ermittlung des anrechenbaren Arbeits- und somit des anrechenbaren Verdienstausfalles gemäss Art. 10h Abs. 1 und 2 AVIV in Verbindung mit Art. 11a Abs. 1 AVIG relevant. Demnach ist bei frühzeitiger Vertragsauflösung solange kein Erwerbsausfall anzurechnen, wie die vom Arbeitgeber freiwillig erbrachte Leistung den Einkommensverlust während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, deckt. Somit ist auf die im vorliegenden Fall vereinbarte Kündigungsfrist abzustellen.”
“Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers für die Monate Oktober 2019 bis Dezember 2019 mangels anrechenbaren Arbeitsausfalls zu Recht abgelehnt hat. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.-- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen wird der versicherten Person gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
La pratique du SECO relative à la prise en compte des prestations volontaires de l'employeur (cf. ALE n. B124, C165) n'est pas considérée comme illégale par la jurisprudenÎ et, selon l'appréciation du Tribunal fédéral, est compatible avì l'art. 11a LACI.
“Nach dem Gesagten ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die Vorgaben des Seco gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165 als rechtswidrig erweisen sollten. Dass die Anwendbarkeit der Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 11a AVIG und Art. 10b f. AVIV hinsichtlich freiwilliger Arbeitgeberleistungen in die berufliche Vorsorge im Rahmen der Bemessungsvorschriften den Abzug der dadurch finanzierten Altersleistungen nach Art. 18c Abs. 1 i.V.m. Art. 32 AVIV ausschlösse, widerspricht der einschlägigen Rechtsprechung und ist bundesrechtswidrig.”
“Schon in SVR 2016 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_822/2015 E. 2.2 stellte das Bundesgericht zu Art. 11a AVIG klar: "Der Gesetzgeber führte diese Regelung ein, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, die ausserordentlich hohe Leistungen von ihrem ehemaligen Arbeitgeber beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten (Botschaft zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 II 2245 ff.; Urteile 8C_568/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.4, 4A_670/2010 vom 4. April 2011 E. 5.3 und 8C_233/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3.1), eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden (Amtl. Bull. 2001 S. 395)." Art. 11a AVIG regelt im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 ff. AVIG) die Modalitäten des Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalls durch (teilweise) Anrechnung von freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche in die berufliche Vorsorge fliessen (vgl. Art. 11a Abs. 3 AVIG), sollen nach dem Willen des Gesetzgebers bis zum maximalen Höchstbetrag nicht zu einem Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls führen (vgl. Art. 10b AVIV; vgl. dazu SVR 2011 ALV Nr. 15 S. 46, 8C_188/2011 E. 3.4.4 i.f.). Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche jedoch oberhalb dieses Grenzbetrages liegen, haben demgegenüber einen Aufschub des anrechenbaren Arbeitsausfalls zur Folge, bilden jedoch praxisgemäss Beitragszeit (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. B129).”
Lors de l'appréciation des prestations volontaires, la norme de coordination de l'art. 18c LACI doit être respectée en priorité. L'art. 11a al. 3 LACI (et la règle d'application qui y est fondée à l'art. 10b OACI) institue des exceptions d'ordre réglementaire, mais ne prévaut pas sur la norme de coordination de l'art. 18c LACI.
“Freiwillige Leistungen von Arbeitgebern an Vorsorgeeinrichtungen könnten auch bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen ohne Pensionierung oder bei anderen Gelegenheiten erfolgen, weshalb zeitintensive Ermittlungen erforderlich würden, falls die Vollzugsbehörde zunächst prüfen müsste, ob irgendwann im absolvierten Erwerbsleben freiwillige Leistungen eines ehemaligen Arbeitgebers zu einem höheren Anspruch auf Altersleistungen der beruflichen Vorsorge geführt hätten. Auch das SECO betont, die vorinstanzliche Auffassung stehe in klarem Widerspruch zur heutigen Verwaltungspraxis. Die Anrechnung einer freiwilligen Leistung im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 10b AVIV und der Abzug einer Altersleistung nach Art. 18c AVIG seien zwei unterschiedliche Ereignisse und folglich voneinander zu trennen (AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165). In Anwendung von Art. 18c AVIG werde nicht danach differenziert, ob Altersleistungen der beruflichen Vorsorge durch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers finanziert worden seien. Art. 18c AVIG komme die Funktion einer koordinationsrechtlichen Überentschädigungsnorm zu. Die von der Vorinstanz und dem Beschwerdegegner vertretene Ansicht, die auf Art. 11a Abs. 3 AVIG abgestützte Verordnungsbestimmung von Art. 10b AVIV gehe der koordinationsrechtlichen Regel von Art. 18c AVIG vor, stehe im Widerspruch zur Gesetzeshierarchie und -Systematik. Schliesslich spreche auch die jüngste, per 1. Januar 2024 in Kraft getretene Präzisierung von Art. 32 AVIV für die Bestätigung der koordinationsrechtlichen Funktion von Art. 18c AVIG. Die Weisungen gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165 seien bundesrechtskonform.”
“Es treffe nicht zu, dass dieser Verzicht eine "Doppelbestrafung" zur Folge habe, da die Zeit, in welcher die Arbeitslosenentschädigung nach Art. 11a AVIG aufgeschoben werde, Beitragszeit bilde (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. B129). Zudem wäre die Vorgehensweise gemäss angefochtenem Urteil in der Praxis mit einem für die Vollzugsbehörden unzumutbaren Aufwand verbunden. Freiwillige Leistungen von Arbeitgebern an Vorsorgeeinrichtungen könnten auch bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen ohne Pensionierung oder bei anderen Gelegenheiten erfolgen, weshalb zeitintensive Ermittlungen erforderlich würden, falls die Vollzugsbehörde zunächst prüfen müsste, ob irgendwann im absolvierten Erwerbsleben freiwillige Leistungen eines ehemaligen Arbeitgebers zu einem höheren Anspruch auf Altersleistungen der beruflichen Vorsorge geführt hätten. Auch das SECO betont, die vorinstanzliche Auffassung stehe in klarem Widerspruch zur heutigen Verwaltungspraxis. Die Anrechnung einer freiwilligen Leistung im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 10b AVIV und der Abzug einer Altersleistung nach Art. 18c AVIG seien zwei unterschiedliche Ereignisse und folglich voneinander zu trennen (AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165). In Anwendung von Art. 18c AVIG werde nicht danach differenziert, ob Altersleistungen der beruflichen Vorsorge durch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers finanziert worden seien. Art. 18c AVIG komme die Funktion einer koordinationsrechtlichen Überentschädigungsnorm zu. Die von der Vorinstanz und dem Beschwerdegegner vertretene Ansicht, die auf Art. 11a Abs. 3 AVIG abgestützte Verordnungsbestimmung von Art. 10b AVIV gehe der koordinationsrechtlichen Regel von Art. 18c AVIG vor, stehe im Widerspruch zur Gesetzeshierarchie und -Systematik. Schliesslich spreche auch die jüngste, per 1. Januar 2024 in Kraft getretene Präzisierung von Art. 32 AVIV für die Bestätigung der koordinationsrechtlichen Funktion von Art. 18c AVIG. Die Weisungen gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165 seien bundesrechtskonform.”
LACI art. 11a n. 23 Tant que des prestations volontaires de l'employeur couvrent la perte de gain résultant de la résiliation du contrat de travail, cette perte de gain n'est pas prise en compte.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 10 AVIG [SR 837.0]) und einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV [SR 837.02]). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen führen sodann gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachte Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls zumindest so lange zu einem Ausschluss der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum ursprünglich frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.-- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen wird der versicherten Person gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
“Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG).”
“Solche Leistungen Dritter sind zunächst die Leistungen des Arbeitgebers. Stehen einer arbeitslosen Person für einen Arbeitsausfall Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zu, so erklärt Art. 11 Abs. 3 AVIG diesen Arbeitsausfall als nicht anrechenbar. Ferner ist in Art. 11a AVIG die arbeitslosenversicherungsrechtliche Behandlung von «freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses» geregelt. Diese freiwilligen Leistungen werden in Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) in Abgrenzung von den Leistungen nach Art. 11 Abs. 3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art. 11a Abs. 3 AVIG die Kompetenz übertragen, Ausnahmen vorzusehen für den Fall, dass freiwillige Leistungen in die berufliche Vorsorge fliessen. Gestützt auf diese Kompetenzzuweisung ist in Art. 10b AVIV festgelegt, dass diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, die für die berufliche Vorsorge verwendet werden, von den gesamten nach Art. 11a Abs. 2 AVIG zu berücksichtigenden derartigen Leistungen (also den Leistungen, die über der Grenze von Fr. 148'200.- liegen) abzuziehen seien, und zwar bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Dieser Grenzbetrag belief sich im Jahr 2021 auf Fr.”
En cas de résiliation du contrat de travail d'un commun accord, les prestations issues de plans de participation (p. ex. RSU, stock‑options) incluses dans l'accord d'indemnité de départ ou dans la convention de résiliation peuvent être considérées comme des prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI.
“Poco importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12 giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato rispettato. Nemmeno l’art. 11 cpv. 3 LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per disdetta anticipata. L’indennità versata dal Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro. Con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito, nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a LADI. Infine con sentenza 8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020 ALV Nr 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata In proposito cfr. pure STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020 e la STCA 38.2020.43 del 1° febbraio 2021 resa nei confronti del qui ricorrente e già citata (cfr. supra consid. 1.2.). 2.7. Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ dal 5 novembre 2007 (cfr. doc. 343-345). Il 27 settembre 2011 è stato previsto che dal 1° ottobre 2011 il contratto di lavoro che legava l’assicurato all’ex datrice avrebbe potuto essere disdetto con un termine di preavviso di quattro mesi (cfr.”
“Poco importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12 giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato rispettato. Nemmeno l’art. 11 cpv. 3 LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per disdetta anticipata. L’indennità versata dal Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro. Con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito, nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a LADI. Infine con sentenza 8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020 ALV N. 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata. In proposito cfr. pure STCA”
«Prestations volontaires» au sens de l'art. 11a LACI sont définies négativement : il s'agit de versements accordés par l'employeur à la fin du contrat de travail qui ne constituent pas des créances salariales ou des prétentions en matière de rémunération liées à la résiliation au sens de l'art. 11 al. 3 LACI. Le caractère volontaire de la prestation est déterminant ; des paiements convenus contractuellement peuvent également être considérés comme volontaires, mais seulement pour la part qui dépasse les prétentions légales ou déjà dues. La qualification, au regard du droit des assurances sociales, en tant que salaire déterminant n'est pas décisive pour la délimitation.
“11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est de CHF 148'200.- depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Lorsqu'elles dépassent le maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de « prestations volontaires » de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s’agit d’une notion spécifique à l’assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l’art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l’employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 consid. 3.4 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu’une « Retention Cash Grant » accordée par l’employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2 ; ATF 145 V 188 consid. 3.4). Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer.”
“3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.”
“Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.5). 3.3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op.”
LACI, art. 11a n. 20 L'art. 11a vise à empêcher une double indemnisation : les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que dans la mesure où elles dépassent le seuil fixé par la loi. Par cette règle du seuil, on entend éviter que les employeurs soient dissuadés d'octroyer des plans sociaux ou des indemnités de départ.
“Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.5). 3.3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art.”
“11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s’agit d’une notion spécifique à l’assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l’art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l’employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 consid. 3.4 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu’une « Retention Cash Grant » accordée par l’employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2 ; ATF 145 V 188 consid. 3.4). Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.”
“3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI). S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondante au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_595/2018 du 29 novembre 2018), il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Rubin, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (Rubin, op.”
Les paiements que les assurés effectuent eux-mêmes dans la prévoyanÎ professionnelle après la fin du rapport de travail, ainsi que les versements uniques de l'employeur, sont considérés comme des prestations volontaires versées à la prévoyanÎ professionnelle au sens de l'art. 11a al. 3 LACI, dès lors qu'ils augmentent indirectement l'avoir de prévoyanÎ. De tels paiements peuvent également être pris en compte s'ils ne sont effectués qu'après la naissanÎ du droit à la prestation, pour autant qu'il n'y ait pas d'abus.
“- que le recourant entendait verser à sa caisse de prévoyance, au motif qu’il n’avait pas pu racheter la part du versement LPP puisque son fonds LPP n’était plus géré par la fondation de prévoyance de son ancien employeur. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que le versement à la prévoyance professionnelle effectué par le recourant ne pouvait être pris en considération puisqu’il survenait postérieurement à la date à laquelle l’assuré aurait pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage. Ce point de vue ne convainc pas. Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent pour la prise en considération des versements effectués à la prévoyance professionnelle que cette affectation soit effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les versent eux-mêmes au deuxième pilier. Ainsi, les montants versés par le recourant personnellement à sa caisse de pension, suite à la résiliation des rapports de travail, peuvent entrer en considération au sens des art. 11a al. 3 LACI et 10b OACI. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, et sous réserve d’un abus de droit – qui ne peut être retenu ici –, ces dispositions n’imposent aucune limite temporelle à l’affectation d’une partie du montant reçu par l’employeur à la prévoyance professionnelle. Ainsi, le fait que le versement ait été effectué postérieurement à la date à laquelle le recourant aurait pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage ne constitue pas un obstacle à l’application de ces dispositions. Reste à savoir si les montants affectés au remboursement du prélèvement pour l’acquisition d’un bien immobilier constituent des montants affectés à la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 10b OACI. À rigueur de texte, cette disposition se réfère à tous les « montants affectés à la prévoyance professionnelle » sans procéder à aucune forme de distinction. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que seuls certains versements, par exemple les rachats, à l’exclusion d’autres, aient été visés par cette disposition.”
“Die Einmaleinlage zur Deckung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge bis zum regulären Pensionsalter, welche sich gemäss der Aufstellung der Profond auf Fr. 121'847.50 belief (Urk. 7/49), stellt ebenfalls eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberin im Sinne von Art. 11a AVIG dar. Denn im Vorsorgereglement ist zwar vorgesehen, dass bei vorzeitiger Pensionierung die Kürzung der Altersrente durch eine Einkaufssumme vermieden werden kann (Art. 18 Abs. 3); eine Pflicht des Arbeitgebers, sich an der Einkaufssumme zu beteiligen, ist jedoch nicht statuiert. Sie ergibt sich auch nicht aus dem Vorsorgeplan, sondern vielmehr wiederum allein aus Ziffer 8 des Sozialplanes (Urk. 7/31/4 S. 4). Darüber sind sich die Parteien zu Recht einig. Ausser Frage steht sodann auch, dass es sich bei der freiwilligen Leistung in Form der Einmaleinlage um eine Leistung handelt, die im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG in die berufliche Vorsorge fliesst. Denn anders als bei der AHVÜberbrückungszahlung und dem Beitrag an die AHV-Beiträge führt die Profond diesbezüglich nicht lediglich Zahlungen aus, welche die Arbeitgeberin dem Beschwerdeführer auch direkt, ohne Dazwischenschalten der Vorsorgeeinrichtung, hätte erbringen können. Vielmehr fliesst die Einmaleinlage dem Beschwerdeführer nicht unmittelbar, sondern lediglich mittelbar zu, indem sie sein Vorsorgeguthaben erhöht und ihm damit – gegenüber der Profond – einen Anspruch auf höhere Altersleistungen verschafft (Art. 16 Abs. 1 und 2 sowie Art. 17 des Reglements).”
LACI art. 11a ch. 18 En cas de résiliation anticipée d'un commun accord, l'absenÎ de travail pendant le délai de préavis n'est pas prise en compte, tant que les paiements effectués par l'employeur couvrent la perte de revenus pendant cette périoÞ.
“Es ist folglich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer in den Monaten Februar 2020 bis April 2020 anspruchsberechtigt war. 3.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.). 3.2 Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art.”
Les indemnités de départ peuvent, en matière de droit de la famille, être prises en compte comme revenu ou pour l'appréciation de la capacité contributive ; cela vaut également lorsque l'indemnité de départ exclut le droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage selon l'art. 11a LACI. Des décisions judiciaires ont en outre appliqué en pratique l'art. 11a LACI ainsi que les règles relatives aux prestations volontaires de l'employeur lors du calcul du droit aux prestations.
“2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge déléguée CACI 23 mars 2020/119 consid. 4.1.2 et les auteurs cités). Si des parts de salaire, comme par exemple, les provisions, pourboires ou bonus, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il y a lieu de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (cf. TF 5A_686/ 2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Une indemnité de départ, allouée afin que l’intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu’à la reprise d’une nouvelle activité, constitue un revenu à prendre en compte dans l’examen de la capacité contributive ; cela vaut même si l’indemnité exclut le droit aux prestations de l’assurance-chômage selon l’art. 11a LACI (loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) parce qu’elle permet de couvrir la perte de revenu au-delà du montant de 148’000 fr. ; lorsque l’indemnité n’exclut pas les prestations de l’assurance-chômage, elle vient s’ajouter à celles-ci (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 33 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas arbitraire de considérer qu’un époux devait continuer à puiser dans son indemnité de départ pour compléter ses allocations de chômage (cf. en ce sens TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5P.299/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2). 4.2 4.2.1 L’appelant expose tout d’abord que le montant de 2’500 fr. correspond à une prime annuelle non contractuelle perçue pour les mois travaillés durant l’année 2021 et que le solde de la prime annuelle reçue à cette époque, par 10’010 fr., soit pour un total de 12’510 fr., correspondait à la prime annuelle concernant le travail effectué l’année précédente et donc à une période antérieure au licenciement.”
“Geburtstag dar (Urk. 6/234 S. 1). Damit handelt es sich bei diesem Beitrag um eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberin im Sinne von Art. 11a AVIG, wovon die Beschwerdegegnerin zu Recht ausging. Da der Bankbeitrag von Fr. 175’000.-- die Grenzbeträge von Fr. 148'200.-- und Fr. 88'020.-- (E. 1.2) nicht übersteigt, erweist sich das Vorgehen der Beschwerdegegnerin als rechtmässig und es ist von einem anrechenbaren Arbeitsausfall ab 2. Juli 2018 auszugehen.”
“Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV; vgl. auch: BGE 141 V 426 E. 3, Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, AVIG Praxis Rz. 131).”
Si le montant total est inférieur au seuil visé à l'art. 11a al. 2 LACI, la prise en compte d'un report de la perte de gain imputable est exclue. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'examiner si les prestations doivent être qualifiées comme entrant dans la prévoyanÎ professionnelle au sens de l'art. 11a al. 3 LACI.
“Altersjahres enden, einen Gesamtbetrag von Fr. 97'073.52 aufgewendet (Fr. 87'281.85 + Fr. 9'791.67; Urk. 7/49). Dieser Betrag liegt unter der Grenze von Fr. 148'200.-- nach Art. 11a Abs. 2 AVIG. Seine Berücksichtigung in Form eines Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalles entfällt daher, ohne dass darauf eingegangen werden müsste, ob er als Betrag zu qualifizieren ist, der im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG in die berufliche Vorsorge fliesst.”
RéférenÎ : LACI art. 11a n. 15 Si une prestation volontaire est versée en rentes mensuelles, il convient d'abord de déduire de la prestation totale la franchise ; le montant restant est divisé par le nombre de mois de versement. Le montant mensuel ainsi déterminé est proportionnellement déduit du droit aux indemnités de chômage. Le droit aux indemnités journalières existe dès le début du versement de la prestation.
“Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.”
“3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.”
Réf. : LACI art. 11a n. 14 Des prestations patronales élevées, versées une seule fois et sur une base volontaire (p. ex. indemnités de départ, les dites « retention cash grants ») peuvent différer le droit à l'indemnité de chômage si elles dépassent le montant maximal pertinent selon art. 3 al. 2 LACI. Si la prestation volontaire est inférieure à ce montant maximal, on doit partir du principe d'un droit immédiat aux indemnités journalières.
“Schon in SVR 2016 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_822/2015 E. 2.2 stellte das Bundesgericht zu Art. 11a AVIG klar: "Der Gesetzgeber führte diese Regelung ein, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, die ausserordentlich hohe Leistungen von ihrem ehemaligen Arbeitgeber beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten (Botschaft zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 II 2245 ff.; Urteile 8C_568/2007 vom 19. Juni 2008 E. 3.4, 4A_670/2010 vom 4. April 2011 E. 5.3 und 8C_233/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3.1), eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden (Amtl. Bull. 2001 S. 395)." Art. 11a AVIG regelt im Rahmen der Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 ff. AVIG) die Modalitäten des Aufschubs des anrechenbaren Arbeitsausfalls durch (teilweise) Anrechnung von freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, welche in die berufliche Vorsorge fliessen (vgl.”
“Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il ne faisait aucun doute pour l’employeur que la fin des rapports de travail était fixée au 30 septembre 2021, date qu’il a expressément mentionnée dans la convention du 28 octobre 2020 à chaque occasion, mais également dans l’attestation de l’employeur du 13 juin 2022 et dans le certificat de travail du 27 février 2023. Les éléments communiqués par l’employeur sont concordants et établissaient une fin des rapports de travail au 30 septembre 2021. 5.1.3 Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2021. 5.2 S’agissant de la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l'art. 10h OACI. Il s’agit manifestement d’une indemnité de départ, accordée dans le cadre d’un licenciement, qui doit par conséquent être qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Comme précédemment relevé, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré selon l’art. 3 al. 2 LACI, soit CHF 148'200.-. En l’occurrence, comme l’indemnité prévue (CHF 13'285.- x 8 mois = 106'280.-) n'atteint pas le seuil requis de CHF 148'200.- pour ouvrir un délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. 5.3 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante a subi, dès le 1er octobre 2021, une perte de travail entrant d’emblée en considération pour la détermination de son droit aux prestations de chômage. Elle aurait donc dû s’adresser à l’ORP, respectivement à l’intimée, dès cette date. L’intimée a donc retenu à juste titre que la recourante comptait 16 mois de cotisation, du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021.”
“Dans un arrêt 8C_822/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a jugé du cas d’un directeur d’une société anonyme en poste depuis 2012 dont les rapports de travail avaient pris fin au 31 décembre 2014 en raison du retrait d’une marque automobile du marché européen. En cours d’année 2014, en prévision de l’arrêt de la vente de véhicules neufs par la société en Europe, l’employeur et l’assuré avaient passé une convention (suivie d’un avenant) portant sur la fin de leurs rapports de travail. En vertu de cette convention, à la fin des rapports de travail, l’employeur avait payé à son employé, entre autres montants, une indemnité de départ de CHF 36'266.- et un "retention cash grant" de CHF 332'800.- soumis à la condition que l’employé eût rempli jusque-là de manière satisfaisante ses obligations (consid. 3.1). Ce "retention cash grant" avait été convenu afin que l’employé restât disponible jusqu’à l’arrêt de la vente de véhicules neufs, respectivement ne quittât pas prématurément l’entreprise (consid. 3.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que la règle de l’art. 11a LACI avait été introduite parce qu’il avait été jugé choquant que des assurés qui reçoivent des indemnités très élevées de leur ancien employeur obtiennent l’indemnité de chômage dès le premier jour. Il a aussi rappelé qu’une pleine substitution de celles-ci aux indemnités journalières de l’assurance-chômage aurait en revanche pour conséquence que les plans sociaux ne prévoiraient plus d’indemnités de départ (consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que l’accord individuel passé dans le cas concret par les parties dans le cadre de la fin de leurs rapports de travail constituait – comme l’indemnité de départ – une compensation financière des conséquences de la cessation des rapports de travail, compensation qui ne dépendait que de la volonté de l’employeur et n’était due que si la performance de l’employé avait été satisfaisante (consid. 3.2 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a dès lors confirmé la qualification des juges de première instance selon laquelle le "retention cash grant", à l’instar de l’indemnité de départ, n’était pas un droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art.”
Pour l'application de l'art. 11a al. 3 LACI, il est indifférent que les sommes affectées aux prestations de la prévoyanÎ professionnelle soient versées par l'employeur directement à la caisse de pension ou par l'assuré lui‑même; les deux cas doivent être traités de la même manière.
“1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40). Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits, en plus du montant de CHF 148'200.-, des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné défini à l’art. 8 LPP en liaison avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1). Ce montant s’élève à CHF 88'200.- et sera régulièrement adapté. La caisse doit se faire confirmer l’affectation par l’institution de prévoyance (Bulletin LACI IC, état au 1er juillet 2024, B124). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 10b OACI règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées par les employeurs à la prévoyance professionnelle ou lorsque les assurés les affectent eux-mêmes au deuxième pilier (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2147). L’art. 11a al. 3 LACI habilite le Conseil fédéral à édicter des règles dérogatoires lorsque les prestations de départ servies à l’assuré par l’employeur sont affectées à la prévoyance professionnelle (FF 2001 2123, p. 2210). Dans un arrêt 8C_568/2007 du 19 juin 2008, le Tribunal fédéral a précisé, en se référant au message précité, qu’il était indifférent pour la prise en considération de versements affectés à la prévoyance professionnelle que cette affectation soit effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les versent eux-mêmes au deuxième pilier (consid. 3.4 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 221/06 du 24 octobre 2007). Dans un arrêt CDP.2019.137 du 12 mai 2020, le Tribunal cantonal de la Cour de droit public de Neuchâtel a été saisi d’un litige portant sur le refus, par la caisse de chômage, de déduire les montants versés par l’assuré à la prévoyance professionnelle, au motif que ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de versement de rachat d’années mais qu’il s’agissait de cotisations pour conserver la LPP.”
Les versements volontaires de l'employeur, qui sont considérés comme une contribution à la prévoyanÎ professionnelle et relèvent ainsi de l'art. 11a al. 3 LACI (en liaison avì l'art. 10b OACI), ne doivent pas être pris en compte une seconÞ fois, en supplément, comme partie de la prestation de vieillesse lors du calcul de l'indemnité de chômage ; une double prise en compte est, selon la jurisprudenÎ citée, inadmissible.
“In einem zweiten Schritt - und gegebenenfalls zusätzlich - seien diese Leistungen (als Teil der Altersleistungen der beruflichen Vorsorge) in vollem Umfang von der Arbeitslosenentschädigung in Abzug zu bringen (Rz. C165 der AVIG-Praxis ALE am Schluss). In diesem Punkt kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden. Auch die Gerichte berücksichtigen die Verwaltungsweisungen und weichen nicht ohne triftigen Grund von ihnen ab, wenn diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Sie sind für die rechtsprechenden Organe indes nicht verbindlich (BGE 138 V 346 E. 6.2). Gelangen im Rahmen einer vorzeitigen Pensionierung sowohl Altersleistungen als auch freiwillige Leistungen der Arbeitgeberin zur Auszahlung, sind beide Leistungsarten zwar entsprechend Rz. C165 der AVIG-Praxis ALE grundsätzlich getrennt zu berücksichtigen, entgegen der Verwaltungsweisung nicht aber doppelt. Bildet die freiwillige Leistung der Arbeitgeberin einen Beitrag zur beruflichen Vorsorge und wird damit von Art. 11a Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 10b AVIV erfasst, womit sie für einen allfälligen Leistungsaufschub massgeblich ist, kann sie nach ratio legis und der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zusätzlich auch noch als Teil der Altersleistung gemäss Art. 18c AVIG bei der Höhe der Arbeitslosenentschädigung berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_188/2011 vom 8. Juni 2011 E. 3.4.4 m.w.H.). Insofern erweist sich die Verwaltungsweisung als bundesrechtswidrig. Der Beschwerdeführer hat damit Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung unter Abzug der Altersleistungen ohne Anrechnung der freiwilligen Arbeitgeberleistung von Fr. 175'000.--, was zur Gutheissung der Beschwerde und zur Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin zur Festsetzung der Arbeitslosenentschädigung in diesem Sinne führt.”
Des prestations patronales volontaires devant être prises en compte au titre de l'art. 11a al. 2 LACI, il faut déduire les montants qui sont versés à la prévoyanÎ professionnelle (LPP) ; l'art. 10b OACI règle cette déduction et l'autorise au maximum jusqu'au plafond fixé à l'art. 8 LPP.
“Solche Leistungen Dritter sind zunächst die Leistungen des Arbeitgebers. Stehen einer arbeitslosen Person für einen Arbeitsausfall Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zu, so erklärt Art. 11 Abs. 3 AVIG diesen Arbeitsausfall als nicht anrechenbar. Ferner ist in Art. 11a AVIG die arbeitslosenversicherungsrechtliche Behandlung von «freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses» geregelt. Diese freiwilligen Leistungen werden in Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) in Abgrenzung von den Leistungen nach Art. 11 Abs. 3 AVIG definiert als Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche darstellen. Auch hier ist der Arbeitsausfall nicht sofort anrechenbar, sondern er ist so lange nicht anzurechnen, als die freiwilligen Leistungen den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Die freiwilligen Leistungen werden nach Art. 11a Abs. 2 AVIG aber nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen; dieser Höchstbetrag beläuft sich seit 2016 auf Fr. 148'200.-- (Art. 3 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV]). Ferner wird dem Bundesrat in Art. 11a Abs. 3 AVIG die Kompetenz übertragen, Ausnahmen vorzusehen für den Fall, dass freiwillige Leistungen in die berufliche Vorsorge fliessen. Gestützt auf diese Kompetenzzuweisung ist in Art. 10b AVIV festgelegt, dass diejenigen freiwilligen Arbeitgeberleistungen, die für die berufliche Vorsorge verwendet werden, von den gesamten nach Art. 11a Abs. 2 AVIG zu berücksichtigenden derartigen Leistungen (also den Leistungen, die über der Grenze von Fr. 148'200.- liegen) abzuziehen seien, und zwar bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Dieser Grenzbetrag belief sich im Jahr 2021 auf Fr. 86'040.--. Art.”
“Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert (Abs. 1). Der Arbeitsausfall gilt solange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstandenen Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenentschädigung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Dieser beträgt Fr. 148'200.-- im Jahr (Art. 22 Abs. 1 der Verordnung über die Unfall-versicherung). Die für die berufliche Vorsorge verwendeten Beiträge werden von den zu berücksichtigenden freiwilligen Leistungen nach Art. 11a Abs. 2 AIVG bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) abgezogen. Dieser Grenzbetrag beträgt Fr. 88’200.-- (Art. 5 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVV 2).”
“3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). 2.4 Selon l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40). Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits, en plus du montant de CHF 148'200.-, des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné défini à l’art. 8 LPP en liaison avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1). Ce montant s’élève à CHF 88'200.- et sera régulièrement adapté. La caisse doit se faire confirmer l’affectation par l’institution de prévoyance (Bulletin LACI IC, état au 1er juillet 2024, B124). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 10b OACI règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées par les employeurs à la prévoyance professionnelle ou lorsque les assurés les affectent eux-mêmes au deuxième pilier (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage, FF 2001 2123, p.”
Les versements volontaires à la prévoyanÎ professionnelle peuvent être pris en compte comme exception au sens de l'art. 11a al. 3 LACI. Selon la jurisprudenÎ citée, il est indifférent que ces cotisations soient versées par l'employeur ou par l'assuré lui‑même. Tant qu'il n'y a pas d'abus de droit, aucune limitation dans le temps de cette prise en compte n'est prévue.
“- que le recourant entendait verser à sa caisse de prévoyance, au motif qu’il n’avait pas pu racheter la part du versement LPP puisque son fonds LPP n’était plus géré par la fondation de prévoyance de son ancien employeur. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que le versement à la prévoyance professionnelle effectué par le recourant ne pouvait être pris en considération puisqu’il survenait postérieurement à la date à laquelle l’assuré aurait pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage. Ce point de vue ne convainc pas. Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent pour la prise en considération des versements effectués à la prévoyance professionnelle que cette affectation soit effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les versent eux-mêmes au deuxième pilier. Ainsi, les montants versés par le recourant personnellement à sa caisse de pension, suite à la résiliation des rapports de travail, peuvent entrer en considération au sens des art. 11a al. 3 LACI et 10b OACI. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, et sous réserve d’un abus de droit – qui ne peut être retenu ici –, ces dispositions n’imposent aucune limite temporelle à l’affectation d’une partie du montant reçu par l’employeur à la prévoyance professionnelle. Ainsi, le fait que le versement ait été effectué postérieurement à la date à laquelle le recourant aurait pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage ne constitue pas un obstacle à l’application de ces dispositions. Reste à savoir si les montants affectés au remboursement du prélèvement pour l’acquisition d’un bien immobilier constituent des montants affectés à la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 10b OACI. À rigueur de texte, cette disposition se réfère à tous les « montants affectés à la prévoyance professionnelle » sans procéder à aucune forme de distinction. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que seuls certains versements, par exemple les rachats, à l’exclusion d’autres, aient été visés par cette disposition.”
Réf. : LACI art. 11a n. 9 Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, les prestations volontaires de l'employeur ont avant tout pour but d'éviter une double indemnisation et de créer des incitations à transférer ces prestations dans la prévoyanÎ professionnelle. Dans la mesure où la doctrine et la jurisprudenÎ sont applicables, ces prestations influent en outre sur la comptabilisation des cotisations et des périodes de cotisation ainsi que sur le calcul du gain assuré.
“2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.” Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (cfr. B. Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. A. Blesi, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88). Al riguardo cfr. pure STF 8C_595/2018 del 29 novembre”
“10h OADI stabilisce quanto segue: " 1Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo. 2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.” Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (cfr. B. Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. A. Blesi, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88). Al riguardo cfr. pure STF 8C_595/2018 del 29 novembre”
“3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI). S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondante au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_595/2018 du 29 novembre 2018), il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Rubin, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (Rubin, op.”
En cas de résiliation anticipée du contrat de travail d'un commun accord, les prestations versées par l'employeur au-delà de la date effective de fin entraînent que, pendant la périoÞ correspondant au délai de congé ou à la date de fin contractuelle initialement possible, aucune interruption d'activité ouvrant droit à indemnités n'est prise en compte, pour autant que ces prestations couvrent la perte de revenu pendant cette périoÞ. Si les prestations de l'employeur dépassent le salaire dû jusqu'à la fin ordinaire du contrat, les montants excédentaires sont traités conformément à l'art. 11a LACI.
“11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV [SR 837.02]). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen führen sodann gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachte Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls zumindest so lange zu einem Ausschluss der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum ursprünglich frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil 8C_94/2020 vom 9. Juli 2020 E. 4).”
“Wird das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, so wird der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist oder der Frist des befristeten Arbeitsvertrags entspricht, so lange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken (Art. 10 h Abs. 1 AVIV). Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV).”
“Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, vgl. auch: AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Stand Januar 2018, [nachfolgend: AVIG-Praxis] Rz. B105 und B122 f.). 3.2 Gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV wird bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen der versicherten Person während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV; vgl. auch: BGE 141 V 426 E. 3, Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1, AVIG Praxis Rz. 131). 4.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, wonach Versicherungsträger und Gerichte von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen”
Citation : LACI art. 11a ch. 7 Si des prestations fournies volontairement par l'employeur couvrent la perte de gain résultant de la cessation du contrat de travail pour la périoÞ correspondante, le début du droit aux indemnités est reporté à la fin de cette périoÞ. Le but est d'éviter une double indemnisation ; pendant la périoÞ couverte par l'employeur, il n'existe aucun droit aux indemnités.
“-, fixé dans la "convention de prime de rétention" de 2020, doit être qualifié de prestation volontaire de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 11a al. 1 LACI. Ce montant a permis à l’assuré de compenser durant plusieurs mois les conséquences de la perte de son emploi. Plus précisément, si l’on se réfère au calcul opéré par la Caisse dans sa décision sur opposition attaquée (consistant à additionner CHF 96'025.- [indemnité selon le plan social] et CHF 246'675.- [prime de rétention] puis à y soustraire CHF 148'200.- [montant franc] et CHF 25'000.- [montant affecté à la prévoyance professionnelle], ce qui donne un montant déterminant de CHF 169'500.-), l’on constate que ce dernier montant déterminant de CHF 169'500.- (divisé par celui du salaire mensuel [salaire de base + 13ème salaire + allocations diverses] de CHF 15'860.-) a permis à l’assuré, durant la période du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, de couvrir sa perte de gain consécutive à son licenciement. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. 7.4. En application de l’art. 11a al. 1 LACI, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération une perte de gain dans l’intervalle du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022, intervalle durant lequel les prestations volontaires versées par l’employeur assuraient une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage et repoussaient au 19 novembre 2022 l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Dans un souci d’éviter une indemnisation à double, la Caisse n’avait donc pas vocation à prester durant cette période. En conséquence de quoi, c’est à bon droit que la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022. Partant, le droit à l’indemnité journalière de ce dernier ne peut être reconnu qu’à partir du 19 novembre 2022, sous réserve que les autres conditions de ce droit fussent toujours remplies à cette dernière date. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 5 mai 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 avril 2022 confirmée.”
Les indemnités de départ volontaires versées par l'employeur ne sont prises en compte au titre de l'art. 11a LACI que dans la mesure où elles dépassent le montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI. Ce plafond correspond au salaire annuel assuré maximum selon l'art. 22 OLAA (depuis 2016 : CHF 148'200). Seule la part excédant ce plafond peut reporter le début de la périoÞ d'indemnisation ou le début du délai-cadre et ainsi entraîner un délai de carenÎ. Sont considérées comme « prestations volontaires », d'après les explications, les sommes versées à l'occasion de la cessation du contrat de travail qui ne constituent pas des créances salariales ou des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI.
“11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). L’art. 3 al. 2 LACI fait référence au gain mensuel assuré dans l'assurance-accident obligatoire, soit CHF 148'200.- (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA - RS 832.202, selon la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.4). La notion de « prestations volontaires » au sens de l'art. 11a LACI, est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Dans un sens large, ce sont les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit durant le délai de résiliation, à la fin des rapports de travail. Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail.”
“11a LACI permet également de prendre en compte les prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail. Dans un tel cas, la perte de travail n’est pas prise en considération, tant que la prestation volontaire versée par l’employeur couvre la perte de revenus résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). À cet égard Boris RUBIN précise dans son Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle, 2014, ad. art. 11a LACI, N. 5, que par prestations volontaires il faut comprendre, dans un sens large, des indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir notamment de prestations reposant sur un contrat mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Ce qui est décisif, c’est le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail. Il résulte de ce qui précède que le montant de CHF 51'000.- peut être considéré comme une prestation volontaire au sens de l’art. 11a LACI. La prise en compte de ces prestations est réglée par l’article 10f de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) qui précise que les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Ainsi, une période de cotisation résultant de prestations volontaires peut être prise en compte pour déterminer le délai de carence. La prise en compte de ces prestations volontaires est toutefois limitée (al. 2) à la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI, soit 2.2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance accidents obligatoire. À teneur de l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par année et à CHF 406.”
“Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.2). Ensuite, dans le prolongement de l'art. 11 al. 3 LACI, l'art. 10h OACI contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférent à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (al. 2) (ATF 145 V 188 consid. 3.3). Enfin, selon l'art. 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est de CHF 148'200.- depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Lorsqu'elles dépassent le maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de « prestations volontaires » de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art.”
“Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI), à savoir le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] : 148'200 francs). Autrement dit, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré susdit (Bulletin LACI IC, ch. B122). Pour déterminer le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail (Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Aux termes de l’art. 10a OACI, par prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI). S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondante au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art.”
Si la prestation volontaire est versée en mensualités, il existe immédiatement un droit aux indemnités de chômage pour chaque mensualité. Du montant total de la prestation volontaire, la franchise doit d’abord être déduite ; le montant restant doit être divisé par le nombre de mensualités. Le montant mensuel ainsi déterminé doit être déduit chaque mois de l’indemnité de chômage.
“3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.”
“Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 consid. 3.2 ; 143 V 161 consid. 3.5). 3.3 Lorsqu’elles dépassent un certain montant, les prestations volontaires versées par l’employeur à la fin des rapports de travail repoussent dans le temps le délai du début du délai-cadre d’indemnisation, créant ainsi une sorte de délai de carence. L’art. 11a LACI permet de calculer la durée de ce délai de carence. Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al.”
RéférenÎ : art. 11a LACI n. 4 En cas de cessation convenue, la fin effective du contrat (p. ex. figurant dans la convention de résiliation ou la date de fin convenue) doit être considérée comme le début du chômage pertinent. Les prestations de l'employeur versées après cette date peuvent être considérées comme des prestations volontaires au sens de l'art. 11a LACI et, partant, influencer le calcul de la périoÞ-cadre ainsi que la durée du droit.
“5 Dans un arrêt du 8 juillet 2019 (ATAS/645/2019), la chambre de céans a jugé une affaire analogue à la présente cause. En effet, le litige portait sur le droit aux indemnités de chômage d’un assuré, ancien employé de B______ SA qui avait conclu avec cette société une convention « Separation Agreement », singulièrement sur la date du début de la perte de travail à prendre en considération. Se fondant sur de nombreux documents faisant référence à l’échéance du contrat de travail au 31 mai 2017, en particulier la demande d’indemnités de chômage, l’attestation de l’employeur, la lettre de congé et le « Separation Agreement », la chambre des assurances sociales a considéré que la fin des rapports de travail entre l’assuré et la société était intervenue à cette date. Quant à la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu’au 31 décembre 2017, elle a retenu qu’il s’agissait d’une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. L’assuré ayant subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 1er juin 2017, il aurait dû s’adresser à l’assurance-chômage à cette date. Comme il s’était inscrit au chômage le 19 décembre 2017, c’était à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert dès le 1er janvier 2018. Ne pouvant pas justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt le 18 octobre 2019 (8C 585/2019). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible.”
“Im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erbrachte sie eine mit «Abfindung» bezeichnete Zahlung von Fr. 250'000.-- (vgl. Kumulativjournal Mitarbeiter, Urk. 7/10 S. 2). Diese unbestrittenermassen vom Beschwerdeführer erhaltene Zahlung steht im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und wurde von der ehemaligen Arbeitgeberin auf rein vertraglicher Basis gestützt auf die Auflösungsvereinbarung erbracht (Urk. 7/9 Ziff. 5). Insofern ist diese Abfindung – isoliert betrachtet – als freiwillig im Sinne des Gesetzes einzustufen (vgl. vorstehend E. 1.3), da dem Beschwerdeführer sein ordentlicher monatlicher Fixlohn bis Vertragsende bezahlt wurde (vgl. vorstehend E. 3.1). Denn unter dem Begriff der «freiwilligen Leistungen» sind Leistungen zu verstehen, die bei der Auflösung eines privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gewährt werden und keine Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV). Es handelt sich um einen spezifischen Begriff der Arbeitslosenversicherung, indem die freiwilligen Leistungen nach Art. 11a AVIG auch auf einem Vertrag beruhen können, der den Arbeitgeber bindet (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2315 Rz 168). Im weiteren Sinne geht es um Entschädigungen, die über den gesetzlichen Anspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinausgehen, insbesondere um Abgangsentschädigungen, die die Folgen des Arbeitsplatzverlustes ausgleichen sollen (zu diesen Punkten vgl. BGE 143 V 161 E. 3.4). So hat das Bundesgericht entschieden, dass ein «Retention Cash Grant», der vom Arbeitgeber nach freiem Ermessen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährt wird, eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers im Sinne von Art. 11a AVIG darstellt (Urteil des Bundesgerichts 8C_822/2015 vom 14. Januar 2016 E. 3.2). Art. 11a AVIG wurde vom Gesetzgeber eingeführt, weil es als stossend empfunden wurde, dass Versicherte, welche ausserordentlich hohe Leistungen von ihrer ehemaligen Arbeitgeberin beziehen, vom ersten Tag an Arbeitslosenentschädigung erhalten, eine volle Anrechnung freiwilliger Leistungen an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung aber dazu führen würde, dass in Sozialplänen keine Abgangsentschädigungen mehr vorgesehen würden.”
Même pour les exceptions régies par l'art. 11a al. 3 LACI (p. ex. imputations de prestations aux institutions de prévoyanÎ), la pratique en vigueur exige néanmoins de vérifier s'il y a lieu d'opérer une déduction au titre de la coordination en application de l'art. 18c LACI. La pratique distingue la prise en compte des prestations volontaires au sens de l'art. 11a al. 3 LACI en liaison avì l'art. 10b OACI d'une déduction motivée par des prestations de vieillesse déjà versées au sens de l'art. 18c LACI, l'art. 18c LACI étant considéré comme une norme de surcompensation en matière de coordination.
“Freiwillige Leistungen von Arbeitgebern an Vorsorgeeinrichtungen könnten auch bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen ohne Pensionierung oder bei anderen Gelegenheiten erfolgen, weshalb zeitintensive Ermittlungen erforderlich würden, falls die Vollzugsbehörde zunächst prüfen müsste, ob irgendwann im absolvierten Erwerbsleben freiwillige Leistungen eines ehemaligen Arbeitgebers zu einem höheren Anspruch auf Altersleistungen der beruflichen Vorsorge geführt hätten. Auch das SECO betont, die vorinstanzliche Auffassung stehe in klarem Widerspruch zur heutigen Verwaltungspraxis. Die Anrechnung einer freiwilligen Leistung im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 10b AVIV und der Abzug einer Altersleistung nach Art. 18c AVIG seien zwei unterschiedliche Ereignisse und folglich voneinander zu trennen (AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165). In Anwendung von Art. 18c AVIG werde nicht danach differenziert, ob Altersleistungen der beruflichen Vorsorge durch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers finanziert worden seien. Art. 18c AVIG komme die Funktion einer koordinationsrechtlichen Überentschädigungsnorm zu. Die von der Vorinstanz und dem Beschwerdegegner vertretene Ansicht, die auf Art. 11a Abs. 3 AVIG abgestützte Verordnungsbestimmung von Art. 10b AVIV gehe der koordinationsrechtlichen Regel von Art. 18c AVIG vor, stehe im Widerspruch zur Gesetzeshierarchie und -Systematik. Schliesslich spreche auch die jüngste, per 1. Januar 2024 in Kraft getretene Präzisierung von Art. 32 AVIV für die Bestätigung der koordinationsrechtlichen Funktion von Art. 18c AVIG. Die Weisungen gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165 seien bundesrechtskonform.”
“Freiwillige Leistungen von Arbeitgebern an Vorsorgeeinrichtungen könnten auch bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen ohne Pensionierung oder bei anderen Gelegenheiten erfolgen, weshalb zeitintensive Ermittlungen erforderlich würden, falls die Vollzugsbehörde zunächst prüfen müsste, ob irgendwann im absolvierten Erwerbsleben freiwillige Leistungen eines ehemaligen Arbeitgebers zu einem höheren Anspruch auf Altersleistungen der beruflichen Vorsorge geführt hätten. Auch das SECO betont, die vorinstanzliche Auffassung stehe in klarem Widerspruch zur heutigen Verwaltungspraxis. Die Anrechnung einer freiwilligen Leistung im Sinne von Art. 11a Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 10b AVIV und der Abzug einer Altersleistung nach Art. 18c AVIG seien zwei unterschiedliche Ereignisse und folglich voneinander zu trennen (AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165). In Anwendung von Art. 18c AVIG werde nicht danach differenziert, ob Altersleistungen der beruflichen Vorsorge durch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers finanziert worden seien. Art. 18c AVIG komme die Funktion einer koordinationsrechtlichen Überentschädigungsnorm zu. Die von der Vorinstanz und dem Beschwerdegegner vertretene Ansicht, die auf Art. 11a Abs. 3 AVIG abgestützte Verordnungsbestimmung von Art. 10b AVIV gehe der koordinationsrechtlichen Regel von Art. 18c AVIG vor, stehe im Widerspruch zur Gesetzeshierarchie und -Systematik. Schliesslich spreche auch die jüngste, per 1. Januar 2024 in Kraft getretene Präzisierung von Art. 32 AVIV für die Bestätigung der koordinationsrechtlichen Funktion von Art. 18c AVIG. Die Weisungen gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. B124 und C165 seien bundesrechtskonform.”
Les prestations volontaires au sens de l'art. 11a LACI sont des prestations accordées lors de la rupture du contrat de travail et qui ne sont pas considérées comme des créances salariales ou des droits à indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI. L'élément déterminant est que la prestation ait un caractère volontaire ; la qualification selon les règles de la LAVS (détermination du salaire déterminant) n'a pas d'importanÎ à cet égard.
“11a LACI, est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Dans un sens large, ce sont les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit durant le délai de résiliation, à la fin des rapports de travail. Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol.”
“Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art.”
“Il peut s'agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit, en particulier les indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (même si elles sont prévues dans un plan social ou une convention collective de travail), les gratifications, ou les bonus de rétention (Contrat individuel de travail ; Causes ordinaires d'extinction, in Droit du travail, Rémy WYLER et Boris HEINZER, Berne 2019, pp. 655 et 656). Il conviendra donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ, des montants qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense l'activité passée n'est pas pris en compte par l'art. 11a LACI (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage, retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, pp. 680-682). Pour délimiter le champ d'application de l'art. 11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op.”
“Les prestations volontaires sont celles allouées en cas de résiliation des rapports de travail qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités au sens de l’art 11 al. 3 LACI. Cela étant, le système de report du début de l’indemnisation en cas de prestations de la part de l’employeur selon l’art. 11a LACI est proche de celui de l’art. 11 al. 3 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 1 ad art. 11a LACI). Par « prestation volontaire » au sens de l’art. 11a LACI, il faut comprendre, dans un sens large, les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit. Pour délimiter le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin des rapports de travail (Boris RUBIN, op. cit. no 5 ad art. 11a LACI). Si la prestation volontaire est versée par acomptes mensuels, l’assuré a droit immédiatement à l’indemnité de chômage. La franchise doit être déduite du montant total de la prestation volontaire et le solde divisé par le nombre de mois. Le montant ainsi obtenu doit être déduit mensuellement de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, op. cit. no 16 ad art. 11a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.”
“1 AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2 AVIG von Fr. 148‘200.-- übersteigen (Art. 11a Abs. 2 AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (Art. 10a AVIV; BGE 141 V 426 E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen wird der versicherten Person gemäss Art. 10h Abs. 1 AVIV während der Zeit, die der Kündigungsfrist entspricht, solange kein Arbeitsausfall angerechnet, wie die Leistungen des Arbeitgebers den Einkommensverlust während dieser Zeit decken. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2 AVIV; vgl. auch BGE 141 V 426 E. 3, Urteil des Bundesgerichts vom 14. Januar 2016, 8C_822/2015, E. 2.1).”
Citation : LACI art. 11a ch. 1 La caisse de chômage vérifie si le salarié a, à l'égard de l'employeur, un droit de remboursement pour les montants perdus du fait de la cessation du contrat de travail; si un tel droit de remboursement existe, la perte de gain correspondante n'est pas prise en compte.
“Il s'agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi. e) Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Rubin, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI; Carron, Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in : Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679). 3. a) En l’espèce, il résulte du dossier que le contrat de travail unissant l’intéressé à son ancien employeur a été résilié par le biais d’une convention. Le recourant ne prétend pas, et il ne ressort pas du dossier, que cette convention ne satisferait pas aux conditions posées par la jurisprudence pour considérer qu’elle a valablement mis fin aux relations contractuelles. En particulier, son texte a été négocié entre l’employeur et l’employé, et ce dernier a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant au moment de la signature. Par ailleurs, si la fin des relations de travail a été convenue un mois plus tôt (31.12.2019) que ce qui était possible selon le contrat (délai de 2 mois, soit jusqu’au 31.01.2020), l’intéressé a bénéficié d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit un montant allant au-delà du mois du délai de résiliation auquel il a renoncé.”
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