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Citation : LACI art. 55 ch. 47 Le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à préserver sa créanÎ salariale et d'assister la caisse, après sa subrogation, dans la procédure de recouvrement. Cela inclut notamment d'annoncer à l'employeur de manière claire et sérieuse l'exigenÎ de la créanÎ salariale et, le cas échéant, de faire valoir cette créanÎ par poursuite ou par action en justiÎ ; la demanÞ de garanties ou la suspension du travail jusqu'au paiement sont également mentionnées dans la doctrine comme des mesures admissibles. Si le travailleur omet intentionnellement ou par négligenÎ grave ces actes d'atténuation du dommage ou de sûreté, cela peut exclure la prétention.
“Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).” Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné.”
“Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25). Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
Une attente prolongée et non proactive, ou le fait de se limiter à une simple mise en demeure orale, peut être qualifié de faute grave au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. La jurisprudenÎ a notamment jugé qu'une inaction d'environ cinq mois après la fin du contrat de travail constituait une faute grave et justifiait dès lors le rejet du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité; des périodes d'inaction plus longues ont également été reprochées.
“Sein langes Zuwarten verletzt unter diesen Umständen die Schadenminderungspflicht. Dies gilt umso mehr, als es eigenen Angaben zufolge bereits während des Arbeitsverhältnisses mehrfach Diskussionen im Zusammenhang mit dem Lohn und den Lohnabrechnungen gab. Zudem hätte er aufgrund des bisherigen unkooperativen Verhaltens der ehemaligen Arbeitgeberin und der erfolglos gebliebenen Mahnung vom 4. November 2021 davon ausgehen müssen, dass nur konkrete rechtliche Schritte zur Eintreibung des ausstehenden Lohns hätten führen können (Urteil des Bundesgerichts vom 17. April 2018, 8C_151/2018, E. 5). Zu beachten ist dabei auch die Erfahrungstatsache, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlusts mit dem Zeitablauf stetig zunimmt (Urteile des Bundesgerichts vom 19. Juni 2019, 8C_85/2019, E. 4.3 und vom 29. August 2011, 8C_66/2011, E. 4.3). Daher ist die 5-monatige Untätigkeit des Beschwerdeführers nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als grobfahrlässig zu qualifizieren, was als eine Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 55 Abs. 1 AVIG zu qualifizieren ist.”
“Zusammenfassend sind keine Gründe ersichtlich, die bei seit Beginn des Arbeitsverhältnisses und dann während fünf Monaten ausbleibenden Lohnzahlungen eine bloss mündliche Mahnung der Lohnausstände aus objektiver Sicht verständlich erscheinen liessen. Nach dem Gesagten ist der Beschwerdeführer seinen Pflichten gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG in grobfahrlässiger Weise nicht nachgekommen. Die Beschwerdegegnerin hat den Anspruch auf Insolvenzentschädigung demnach zu Recht verneint.”
“Dieses Erfordernis lässt ein längeres Untätigsein nicht zu (Urteile des Bundesgerichts vom 3. August 2009, 8C_462/2009, E. 3.3, und vom 17. Juli 2014, 8C_211/2014, E. 6.1). Zwischen der Überfälligkeit der ersten Lohnzahlung für den Monat Juni 2022 am 1. Juli 2022 und der Konkurseröffnung vom 3. Januar 2023 liegen zusammenfassend sechs Monate, während denen der Beschwerdeführer weder eine Teilzahlung der ausstehenden Lohnforderungen noch andere Zugeständnisse der Arbeitgeberin erreicht hat. Insgesamt hätte der Beschwerdeführer mit Blick auf seine Schadenminderungspflicht bestimmter und unmissverständlicher vorgehen müssen. Mit dem langen Zuwarten von rechtlichen Schritten, welche er nach der missglückten Schlichtungsverhandlung nicht weiterverfolgte, riskierte er, dass die Lohnforderung bei der Arbeitgeberin nicht mehr einbringlich sein würde. Er hat damit elementare Vorsichtsgebote ausser Acht gelassen, um eine Schädigung der Arbeitslosenversicherung zu vermeiden, sodass eine grobe Verletzung der Schadenminderungspflicht respektive der Pflichten gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG zu bejahen ist. An diesem Schluss vermögen seine Vorbringen nichts zu ändern. Nach dem Gesagten besteht kein Anspruch auf Ersatz der geltend gemachten Lohnausstände durch die Arbeitslosenversicherung. Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben, nachdem das AVIG keine solchen vorsieht (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Konkursamtes zuständig ist (Art. 53 Abs. 1 AVIG). Machen Arbeitnehmende gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen, signalisieren sie mangelndes Interesse. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (SVR 2014 ALV Nr. 4 S. 9, 8C_66/2013 E. 4.1). Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht.”
LACI art. 55 ch. 45 Les salariés se sont adressés à leur syndicat ; celui-ci les a d'abord conseillés, puis a agi en leur nom.
“L’intimée semblait déduire l’absence de cette condition, de manière pour le moins contradictoire, du renoncement même des recourants à payer l’avance de frais de la faillite sans poursuite préalable. L’examen de l’extrait des poursuites établi à l’époque, ainsi que de l’extrait du registre du commerce concernant la Société est cependant éloquent. La situation financière de l’entreprise était déjà particulièrement obérée en août 2019 et plusieurs procédures de faillite avaient été engagées dès 2013. Les difficultés économiques étaient par ailleurs admises par la Société, vu la reconnaissance de dettes établie le 16 août 2019 par son Directeur. La condition d’endettement notoire posée par l’art. 51 al. 1 let. b LACI est ainsi bel et bien présente, de même que le lien entre cet endettement et le renoncement des créanciers à verser l’avance de frais nécessaire pour continuer la procédure de faillite. c) Il convient encore d’examiner si les recourants ont pris toutes les mesures propres à sauvegarder leurs droits envers leur ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI. A cet égard, il convient de relever que les recourants ont pour la plupart été employés de la Société pendant de nombreuses années et que leurs revenus sont modestes. Leur domaine d’activité étant l’industrie, ils ne disposent vraisemblablement pas de connaissances juridiques particulières ni ne sont rompus aux démarches administratives. Ils ont cependant fait appel à leur syndicat, qui les a guidés dans un premier temps, puis a agi en leur nom. aa) L’état de fait montre que la société employeuse connaît des difficultés financières depuis de nombreuses années, une première procédure de mise en faillite ayant été initiée en 2013 déjà. Toutefois, il semble que les salaires ont toujours été versés dans les temps, jusqu’en 2018. Des retards de versement ont alors été observés, mais il est constant que le salaire du mois de juillet 2019 est le premier à n’avoir fait l’objet d’aucun versement. Le salaire étant normalement versé le dernier jour du mois, aucune action particulière ne devait être attendue des recourants avant le mois d’août 2019.”
Une attente de plusieurs mois ne constitue pas automatiquement une faute grave au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. Les circonstances de chaque cas sont déterminantes ; en particulier, des éléments exposés de manière crédible (p. ex. des contacts téléphoniques répétés) ou la prise d'autres mesures non écrites peuvent justifier une attente. La jurisprudenÎ connaît cependant aussi des situations où une longue périoÞ d'attente a été qualifiée de négligenÎ grave, de sorte qu'un examen au cas par cas s'impose.
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften.”
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar.”
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)” 2.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha iniziato a lavorare come direttrice generale presso la __________ di __________ dal 1° luglio 2018 per un salario mensile di fr. 4’500 (cfr. doc. C). L’assicurata è stata licenziata l’11 gennaio 2021 con la seguente motivazione: " (…) in riferimento al colloquio odierno, le confermiamo il termine immediato della sua collaborazione lavorativa presso la nostra società per motivi di cessata attività dovuta a mancanza di liquidità. (…)” (Doc. F) Il 25 settembre 2021 l’assicurata ha chiesto alla Cassa di beneficiare dell’indennità per insolvenza per il periodo 1° dicembre 2020 - 31 marzo 2021 (fr. 4'700 mensili: fr. 4'500 salario + fr. 200 di supplemento). Ella ha indicato che il rapporto di lavoro è durato dal 25 giugno 2018 al 31 marzo 2020, che il salario è stato pagato fino al 16 novembre 2020 e che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato l’11 gennaio 2021 (cfr.”
Pour qu'il y ait un refus de prestation en vertu de l'art. 55 al. 1 LACI, la personne assurée doit être mise en cause pour violation de l'obligation de réduire le dommage par une faute grave (dol ou négligenÎ grave) ; les exigences en matière de preuve sont élevées. Au vu des circonstances personnelles et de la situation particulière durant la pandémie de Covid‑19, une hésitation compréhensible, par exemple de chercher d'abord un entretien personnel avì l'employeuse, ne peut pas être considérée sans autre comme une faute grave.
“hiervor ausgeführt, bildet Art. 55 Abs. 1 AVIG Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn – wie hier – das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Eine Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne dieser Bestimmung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen, vorgeworfen werden kann. Das Ausmass der geforderten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls, wobei die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht rechtsprechungsgemäss hoch sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1 und vom 9. Februar 2016, 8C_748/2015, E. 3.2). Vor dem Hintergrund der persönlichen Situation des Beschwerdeführers und den besonderen Umständen während der Corona-Pandemie ist verständlich, dass er zunächst das persönliche Gespräch mit der Arbeitgeberin suchte. Zudem ist nachvollziehbar, dass er nicht bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen sie Betreibung einleitete oder eine Klage einreichte.”
LACI art. 55 ch. 42 Le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à protéger sa créanÎ salariale et de les faire valoir de manière claire et sérieuse auprès de l'employeur (p. ex. relanÎ, mise en demeure de paiement ou demanÞ de garanties). Cette obligation subsiste jusqu'à la notification par la caisse qu'elle est entrée dans la procédure de faillite ou de saisie ; après subrogation, le travailleur doit assister utilement la caisse dans la poursuite de la créanÎ. En cas de comportement intentionnel ou de négligenÎ grave dans la mise en œuvre de la prétention, le droit peut être exclu ou une obligation de remboursement peut naître.
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).” Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
RéférenÎ : LACI art. 55 ch. 41 L'assuré doit faire valoir ses créances salariales sans délai et de façon constante après la fin du contrat de travail et poursuivre les démarches appropriées pour en obtenir le paiement. En particulier, il ne doit pas rester inactif pendant des mois après la résiliation ; en cas d'aggravation de la situation financière de l'employeur, l'engagement de poursuites judiciaires s'impose également. L'omission d'agir ou une inaction prolongée peut conduire la caisse à refuser l'indemnité en cas d'insolvabilité ou à en exiger le remboursement.
“55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art.”
“55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, , n. 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art.”
“In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)” In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato: " 4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti). 4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali.”
“La connaissance de cette problématique aurait plutôt dû être de nature à pousser l’intéressé à agir rapidement et de manière non équivoque pour liquider le plus vite possible ses rapports avec son employeur, respectivement M. D.________. En tout état de cause, le caractère illégal des activités entreprises par M. D.________ ne saurait justifier le retard mis par le recourant à entreprendre les démarches nécessaires à percevoir le salaire qui lui était dû. c) Les arguments du recourant tirés de sa situation économique précaire qui l’aurait poussé à s’occuper du règlement de ses dettes ou de la recherche d’un nouveau logement pour sa famille avant de rechercher son employeur pour le paiement des montants dus ne sont pas pertinents quant à son obligation de diminuer le dommage. Son grief selon lequel il serait demeuré dans une relation de dépendance économique après la résiliation des rapports de travail dès lors que des salaires restaient dus n’est pas plus fondé. En effet, dans la mesure où le contrat de travail avait pris fin et où les rapports et prétentions juridiques des parties étaient arrêtés, le recourant n’avait aucune raison valable de ménager son employeur. L’art. 55 LACI vise précisément à indemniser des personnes dont l’employeur a été mis en faillite postérieurement à la résiliation du contrat de travail et qui disposent encore de prétentions à son égard (cf. consid. 3b § 2 supra). L’obligation de diminuer le dommage s’impose ainsi au premier chef aux travailleurs qui disposent d’une créance de salaire contre leur ancien employeur. d) Le recourant développe encore un moyen afférant à l’inexistence juridique de JD.________ SA qu’il déduit du fait que celle-ci visait uniquement un objectif illégal. Même à retenir que ce grief serait fondé, on comprend mal quel argument le recourant souhaite en déduire. S’il estime que le contrat du 20 mars 2020 serait entaché de nullité, il ne disposerait dès lors plus du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. De même, s’il entend par le biais de l’application du principe de la transparence (cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.2) démontrer que ce contrat le liait en réalité à M. D.________, on ne peut que constater qu’il n’a pas agi devant la présente autorité en se prévalant du bon rapport de droit.”
“Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; 8C_66/2013 consid. 4.4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (TF 8C_801/2011 précité consid 6.2). Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
En cas de retard de paiement équivalant à deux ou trois mois de salaire, il convient au plus tard d'engager des démarches sérieuses de recouvrement. Si la mise en demeure écrite ne comporte pas de délai de paiement, ou si des procédures juridiques ne sont engagées que de manière excessivement tardive, cela peut constituer une violation de l'obligation de réduire le dommage.
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.01.2024 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Insolvenzentschädigung. Schadenminderungspflicht. Die versicherte Person muss spätestens bei Überfälligkeit von zwei bis drei Monatslöhnen ernsthafte Bemühungen zur Eintreibung der offenen Lohnforderungen unternehmen. Der Beschwerdeführer versäumte es, die einzige schriftliche Mahnung mit einer Zahlungsfrist zu versehen und wartete auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses noch zu mit der Einleitung von rechtlichen Schritten. Damit ist er seiner Schadenminderungspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. Januar 2024, AVI 2023/23). Entscheid vom 23. Januar 2024 Besetzung Versicherungsrichterinnen Tanja Petrik-Haltiner (Vorsitz), Michaela Machleidt Lehmann und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. AVI 2023/23 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Insolvenzentschädigung (Schadenminderungspflicht)”
L'art. 55 al. 1 LACI est l'expression de l'obligation générale de réduction du dommage et, selon la jurisprudenÎ, s'applique déjà de manière atténuée avant la résiliation du contrat de travail ou l'ouverture de la faillite, lorsque l'employeur ne paie pas totalement ou partiellement et qu'une perte de salaire est à craindre. Le degré de diligenÎ exigé pour limiter le dommage varie selon les circonstances de l'espèÎ; en règle générale, il n'est pas exigé du salarié qu'il engage, pendant la durée du contrat de travail, une poursuite pour dettes ou une action en justiÎ contre l'employeur.
“Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht.”
“Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht.”
“Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht.”
“Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht.”
Citation: LACI art. 55 n. 38 L'assuré doit, déjà pendant la relation de travail ou immédiatement après sa cessation, entreprendre tout ce qui est nécessaire pour préserver sa créanÎ salariale à l'égard de l'employeur. Il doit faire valoir la créanÎ d'une manière non équivoque et clairement reconnaissable pour l'employeur (p. ex. relanÎ écrite, mise en demeure de paiement, le cas échéant demanÞ de poursuite). En appréciant si l'obligation de réduire le dommage est remplie, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances (notamment les usages du secteur, la rapidité de réaction, la langue, les connaissances juridiques, la situation financière, ainsi que les rapports de confianÎ ou de loyauté).
“Nella Prassi LADI II, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), ai punti B35-B38 (rimasti invariati nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a quella del 1° gennaio 2021) ha stabilito che: " art. 55 LADI OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.”
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid.”
“cc) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte notamment la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées et la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 55 LACI et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 55 LACI). dd) L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une recrudescence des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 55 LACI). Avant même l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (singulièrement avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne doit pas attendre plusieurs mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf.”
Le salarié est tenu d'atténuer le dommage et doit prendre des mesures raisonnables pour sauvegarder sa créanÎ salariale à l'encontre de l'employeur (p. ex. relanÎ, mise en demeure ou demanÞ de garanties; le cas échéant, démarches visant à faire valoir la créanÎ), tant que la caisse de chômage ne l'a pas informé de sa subrogation dans la procédure. Si un acte intentionnel ou une omission résultant d'une négligenÎ grave de la part du salarié fait en sorte que la créanÎ salariale ne soit pas couverte en cas de faillite ou de saisie, cela entraîne, selon l'art. 55 al. 2 LACI, l'obligation de rembourser l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
“Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25). Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
Pour le respect de l'obligation d'atténuation du dommage prévue à l'art. 55 al. 1 LACI, les mises en demeure écrites ont en règle générale une forÎ probante supérieure aux démarches purement orales. Toutefois, des démarches orales peuvent être reconnues si elles sont rendues crédibles et, le cas échéant, étayées par des démarches écrites ultérieures (notamment lorsque cette mise en perspective empêche de conclure à une inaction de plusieurs mois).
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)” 2.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha iniziato a lavorare come gerente del __________ di __________ per la __________ dal 1° aprile 2019 per un salario mensile di fr. 6'066.50 (cfr. doc. B e doc. 111). Già dopo due mesi di lavoro il salario lordo è stato ridotto a fr. 5'254.-- “per problemi finanziari” del datore di lavoro (cfr. doc. C). L’assicurato non ha ricevuto lo stipendio per i mesi di ottobre 2019, dicembre 2019 e gennaio 2020. In data 12 novembre 2019 egli ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore: " Egregio Sig. __________, da diversi mesi a questa parte, come già discusso in più occasioni, il versamento dello stipendio non avviene nei termini contrattuali. Nonostante i miei solleciti, alfine di regolare la problematica e le sue rassicurazioni in merito, nulla è cambiato.”
L'obligation prévue à l'art. 55 LACI comprend, selon la doctrine citée, l'examen de mesures raisonnables visant à conserver ou à garantir la créanÎ salariale; à cet égard, il faut notamment examiner et, le cas échéant, accepter des solutions transactionnelles extrajudiciaires. Il ressort en outre de l'exposé cité que l'on ne peut pas exiger du travailleur, en toute hypothèse, l'engagement immédiat d'une procédure de poursuite onéreuse.
“Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4. 2.3. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55 LADI, evidenzia che: " 9 On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p. 143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art. 55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de «saisie» est en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances salariales.”
“In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55 LADI, evidenzia che: " 9 On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p. 143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art. 55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de «saisie» est en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances salariales.”
Citation : LACI art. 55 n. 34 Si, en raison de circonstances particulières, le travailleur assume de fait des tâches de direction de l'entreprise (p. ex. après le décès de l'employeur) et que cela entraîne une augmentation de sa créanÎ salariale envers l'employeur, la poursuite de la collaboration ne satisfait pas automatiquement l'obligation d'atténuation du dommage visée à l'art. 55 al. 1 LACI. Dans de tels cas, on peut exiger de lui qu'il prenne des mesures appropriées (p. ex. mise en demeure, accès aux documents et, le cas échéant, cessation rapiÞ du rapport de travail) afin de préserver ses prétentions; le maintien dans une position de direction de facto peut constituer une violation de l'obligation d'atténuation du dommage.
“G______ (survenu le 26 janvier 2022), ayant été pendant de nombreux mois sans salaire, l’intéressé devait mettre en demeure celui-ci, puis, après son décès, ses héritiers, de lui laisser accéder à tous les éléments comptables de l’employeur, y compris le compte bancaire, ainsi que de lui verser ses salaires arriérés et en cours, et, en l’absence de réaction favorable de l’employeur, démissionner avec effet immédiat, « pour de justes motifs (art. 13.4 du contrat de travail), sinon pour le terme le plus proche, à savoir, s’agissant de la première année d’emploi, « moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois » (art. 13.3). Une telle obligation de résilier ses rapports de travail s’imposait d’autant plus à la suite de la répudiation de la succession de M. G______ par ses héritiers initiaux. Ainsi, avant le 26 janvier 2022 puis entre cette date et le 30 juin 2022, l’assuré n’a pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit (créance salariale) envers l’employeur, en violation de l’art. 55 al. 1 LACI. 5.3.3 À cet égard, la période maximale de quatre mois couverte par l'ICI (art. 52 al. 1 LACI) influence la portée de l'obligation de diminuer le dommage. Il s’agit en principe de la durée maximale durant laquelle un employé est susceptible de demeurer auprès d'un employeur sans être payé, tout en pouvant compter sur la couverture des créances salariales par l'assurance-chômage. Au-delà, l'employé risque de subir des pertes qui ne pourraient plus être couvertes par l’ICI (Boris RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 55 LACI). Or, dans le cas présent, au lieu de démissionner au plus vite, le recourant a accru les mois et les montants de sa créance salariale à l’égard de l’employeur, sans aucune garantie que celle-ci soit acquittée. À tout le moins après le décès de M. G______ le 26 janvier 2022 – donc déjà avant et aussi pendant les quatre derniers mois du rapport de travail (de mars à juin 2022) éventuellement couverts par une ICI –, il a, selon ses propres allégations, fait tout ce qui lui était possible « pour obtenir un pouvoir décisionnel dans la société », et il a adopté le comportement d’un organe de l’employeur, en cherchant à prendre la gouvernance, en demandant conseil à des spécialistes quant à l’avenir de l’entreprise et en ayant des contacts avec les fournisseurs créanciers et les clients.”
“G______ (survenu le 26 janvier 2022), ayant été pendant de nombreux mois sans salaire, l’intéressé devait mettre en demeure celui-ci, puis, après son décès, ses héritiers, de lui laisser accéder à tous les éléments comptables de l’employeur, y compris le compte bancaire, ainsi que de lui verser ses salaires arriérés et en cours, et, en l’absence de réaction favorable de l’employeur, démissionner avec effet immédiat, « pour de justes motifs (art. 13.4 du contrat de travail), sinon pour le terme le plus proche, à savoir, s’agissant de la première année d’emploi, « moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois » (art. 13.3). Une telle obligation de résilier ses rapports de travail s’imposait d’autant plus à la suite de la répudiation de la succession de M. G______ par ses héritiers initiaux. Ainsi, avant le 26 janvier 2022 puis entre cette date et le 30 juin 2022, l’assuré n’a pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit (créance salariale) envers l’employeur, en violation de l’art. 55 al. 1 LACI. 5.3.3 À cet égard, la période maximale de quatre mois couverte par l'ICI (art. 52 al. 1 LACI) influence la portée de l'obligation de diminuer le dommage. Il s’agit en principe de la durée maximale durant laquelle un employé est susceptible de demeurer auprès d'un employeur sans être payé, tout en pouvant compter sur la couverture des créances salariales par l'assurance-chômage. Au-delà, l'employé risque de subir des pertes qui ne pourraient plus être couvertes par l’ICI (Boris RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 55 LACI). Or, dans le cas présent, au lieu de démissionner au plus vite, le recourant a accru les mois et les montants de sa créance salariale à l’égard de l’employeur, sans aucune garantie que celle-ci soit acquittée. À tout le moins après le décès de M. G______ le 26 janvier 2022 – donc déjà avant et aussi pendant les quatre derniers mois du rapport de travail (de mars à juin 2022) éventuellement couverts par une ICI –, il a, selon ses propres allégations, fait tout ce qui lui était possible « pour obtenir un pouvoir décisionnel dans la société », et il a adopté le comportement d’un organe de l’employeur, en cherchant à prendre la gouvernance, en demandant conseil à des spécialistes quant à l’avenir de l’entreprise et en ayant des contacts avec les fournisseurs créanciers et les clients.”
RéférenÎ : LACI art. 55 n. 33 L'assuré doit, dans le cadre d'une procédure de faillite ou de poursuites pour dettes, prendre des mesures raisonnables et sérieuses afin de garantir ses créances salariales à l'encontre de l'employeur, jusqu'à ce que la caisse lui notifie la subrogation. La proportionnalité est déterminante : en cas de deux à trois mois de salaire impayés, des démarches sérieuses de recouvrement sont exigées. La doctrine et la jurisprudenÎ citent, p. ex., comme démarches pertinentes : des mises en demeure claires assorties d'un délai, l'engagement d'une poursuite pour dettes ou l'action en justiÎ en vue de faire valoir la créanÎ, ou — selon la situation — la suspension de la prestation, l'annonÎ du licenciement ou la demanÞ de garanties. L'obligation doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (p. ex. secteur d'activité, niveau linguistique/connaissances, relations avì l'employeur, rapport entre coûts et moyens) ; une inaction prolongée peut entraîner la perte du droit à l'indemnité.
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.01.2024 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Insolvenzentschädigung. Schadenminderungspflicht. Die versicherte Person muss spätestens bei Überfälligkeit von zwei bis drei Monatslöhnen ernsthafte Bemühungen zur Eintreibung der offenen Lohnforderungen unternehmen. Der Beschwerdeführer versäumte es, die einzige schriftliche Mahnung mit einer Zahlungsfrist zu versehen und wartete auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses noch zu mit der Einleitung von rechtlichen Schritten. Damit ist er seiner Schadenminderungspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. Januar 2024, AVI 2023/23). Entscheid vom 23. Januar 2024 Besetzung Versicherungsrichterinnen Tanja Petrik-Haltiner (Vorsitz), Michaela Machleidt Lehmann und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. AVI 2023/23 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Insolvenzentschädigung (Schadenminderungspflicht)”
“Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné.”
“La naissance du droit suppose que le créancier ait été confronté au choix de faire ou non l’avance de frais et qu’il existe un lien de causalité entre l’endettement notoire et la renonciation à verser l’avance (ATF 134 V 88 consid. 5.2 ; TF 8C_469/2015 du 26 février 2016 consid. 4). Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance de frais au sens de l’art. 169 al. 2 LP (art. 77 al. 5 OACI). La personne qui a requis la faillite prend en tous les cas connaissance de l’expiration du délai précité (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) En vertu de l'art. 55 al. 1, 1re phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 3d ; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3 et les références citées). Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_820/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.3.1 ; 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
“2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3). b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération.”
Pour apprécier si le travailleur, au sens de l'art. 55 al. 1 LACI, a pris des mesures raisonnablement exigibles, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Sont notamment pertinents la rapidité de la réaction, les pratiques usuelles dans la branche, les connaissances linguistiques, les connaissances juridiques, un éventuel domicile à l'étranger, le rapport entre les coûts nécessaires et la situation financière de l'assuré, une relation de confianÎ existante ou un conflit de loyauté, l'intégration et les responsabilités assumées au sein de l'entreprise ainsi que la possibilité de comparaison avì les collègues.
“Vu ce qui précède, la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du recourant était périmée le 10 août 2021 et une restitution du délai ne peut entrer en considération et serait quoi qu’il en soit également tardive. Le recours doit ainsi être rejeté pour ce premier motif déjà. 7. Par surabondance, il apparaît que l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité au motif que celui-ci a violé son obligation de diminuer son dommage. Afin de valider ce raisonnement, il convient d’examiner si le recourant a pris, à la lumière des circonstances, les mesures propres à sauvegarder ses droits envers son ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI, au regard de son obligation générale de diminuer le dommage. a) aa) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. bb) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l’art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, qu’il entreprenne à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). cc) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte notamment la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées et la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues (Rubin, op.”
“1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. c) D’après l’art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4. a) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. b) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). c) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
“1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. c) D’après l’art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4. a) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. b) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). c) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
Pendant la pandémie de COVID‑19, des retards de salaire isolés et des relances prudentes ne constituent pas d'emblée une faute grave ni une violation de l'obligation d'atténuation du dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. En particulier, des paiements partiels répétés et une intervention immédiate après un nouveau défaut de paiement ne sauraient, sans autre forme de procès, être qualifiés d'attente fautive.
“Hinzuweisen ist ausserdem darauf, dass die fraglichen Lohnausstände noch die Zeit während der COVID-19-Pandemie betrafen, in der zahlreiche Firmen Zahlungsengpässe hatten. Es ist davon auszugehen, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Zeit Lohnverspätungen und -ausstände zurückhaltend mahnten. Letztlich erhielt die Beschwerdeführerin bis 7. Dezember 2021 Lohnzahlungen, woraus sie auf eine grundsätzliche Bereitschaft der Arbeitgeberin zur Begleichung der Lohnausstände schliessen durfte. Nach dem Ausbleiben weiterer Zahlungen wurde die Beschwerdeführerin nach weniger als sieben Wochen und noch während der laufenden Kündigungsfrist sowohl gegenüber der Arbeitgeberin direkt als auch betreibungsrechtlich tätig. Ein pflichtwidriges Zuwarten kann ihr deshalb unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 7.4 hiervor) ebenfalls nicht vorgeworfen werden. 9. Aus dem Gesagten folgt zusammenfassend, dass der Beschwerdeführerin vorliegend keine Verletzung der Schadenminderungspflicht und insbesondere kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG vorgeworfen werden kann. Da sie überdies bei der B. AG nicht Mitglied eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums war (vgl. E. 6 hiervor), ist der angefochtene Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse vom 5. Juli 2022 aufzuheben und die Sache ist an diese zurückzuweisen, damit sie die übrigen Voraussetzungen der Insolvenzentschädigung prüfe und neu verfüge. Die vorliegende Beschwerde ist in diesem Sinne gutzuheissen. 10.1 Gemäss § 20 Abs. 2 VPO ist das Verfahren in Sozialversicherungssachen vorbehältlich des hier nicht zu beachtenden Abs. 2bis für die Parteien kostenlos. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. 10.2 Nach Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende Person Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts genügt für den bundesrechtlichen Anspruch auf eine Parteientschädigung auch ein formelles Obsiegen in dem Sinne, dass der beschwerdeführenden Person durch die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur weiteren Abklärung und neuen Beurteilung alle Rechte im Hinblick auf eine beanspruchte Leistung gewahrt bleiben (vgl.”
Si des indications établissant rétrospectivement un revenu accessoire sont produites (p. ex. une attestation de revenu accessoire de l'employeur), cela peut entraîner une réclamation en remboursement des prestations versées en vertu de l'art. 25 LPGA, même si ces prestations avaient été versées initialement sur la base des déclarations de la personne assurée. La possibilité d'une remise dépend des autres circonstances et n'est pas automatiquement exclue par la preuve d'un revenu accessoire.
“Juni 2022 vorbrachte, die Beschwerde sei als gegenstandslos anzusehen und der Ansicht war, die Begründung der Beschwerdeführerin sei im Übrigen als ein Gesuch um Erlass anzusehen, welches in die Zuständigkeit des Amtes für den Arbeitsmarkt falle; dass der Beschwerdeführerin die Schlussbemerkungen am 22. Juni 2022 inklusive einem Exemplar der Abrechnung der ÖALK vom 28. März 2022 zur Information zugestellt wurden; erwägend, dass sich das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht gemäss Art. 61 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), welches hier aufgrund von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) zur Anwendung kommt, unter Vorbehalt von Art. 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) nach kantonalem Recht bestimmt, welches gewissen bundesrechtlichen Anforderungen zu genügen hat; dass zur Beschwerde berechtigt ist, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 59 ATSG); dass sich nach Art. 95 Abs. 1 AVIG mit Ausnahme der Fälle von Art. 55 AVIG und Art. 59cbis Abs. 4 AVIG die Rückforderung von Leistungen nach Art. 25 ATSG richtet; dass gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten sind. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt; dass gemäss Art. 3 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) über den Umfang der Rückforderung eine Verfügung erlassen wird (Abs. 1) und der Versicherer in der Rückforderungsverfügung auf die Möglichkeit des Erlasses hinweist (Abs. 2); dass der Beschwerdeführerin für den Monat September 2021 eine Arbeitslosenentschädigung von CHF 2'838.25 ausbezahlt worden war, entsprechend 22 Taggelder à CHF 140.- (CHF 3'080.-) minus die Sozialversicherungsbeiträge von CHF 241.75, dies gestützt auf das Formular "Angaben der versicherten Person für den Monat September 2021", in dem die Beschwerdeführerin am 20. September (ALV-Akten S. 56 f.) angegeben hatte, keiner Arbeit nachzugehen; dass sich jedoch aus der Zwischenverdienstbescheinigung der Arbeitgeberin für den Monat September 2021 vom 14.”
LACI art. 55 N. 29 Il est nécessaire de poursuivre de manière cohérente et continue les démarches engagées, lesquelles doivent aboutir à un staÞ d'exécution forcée prévu par la loi. Selon la jurisprudenÎ, un manquement à l'obligation de prestation par omission (obligation de réduction du dommage) suppose une faute lourÞ ; seuls le dol ou la négligenÎ grave peuvent justifier un refus initial d'exécution.
“Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BGE 114 V 56 E. 3d) setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann (Urteil des Bundesgerichts 8C_85/2019 vom 19. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweisen). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmern zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen, welche sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richtet (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 8C_641/2014 vom 27. Januar 2015 E. 4.1). Das Ausmass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht beurteilt sich demzufolge nach den Umständen des Einzelfalls. 3.5. 3.5.1. Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1, Art. 55 Abs. 1 AVIG; BGE 131 V 196, 114 V 56) zutreffend dargelegt. Richtig wiedergegeben hat sie insbesondere die Rechtsprechung, dass Arbeitnehmende mangelndes Interesse signalisieren, wenn sie gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten treffen, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4; ARV 1999 Nr. 24 S. 140). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (SVR 2014 ALV Nr. 4 S. 9, 8C_66/2013 E. 4.1). Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht.”
“1 AVIG; BGE 131 V 196, 114 V 56) zutreffend dargelegt. Richtig wiedergegeben hat sie insbesondere die Rechtsprechung, dass Arbeitnehmende mangelndes Interesse signalisieren, wenn sie gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten treffen, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4; ARV 1999 Nr. 24 S. 140). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (SVR 2014 ALV Nr. 4 S. 9, 8C_66/2013 E. 4.1). Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe. Dieses Erfordernis lässt ein längeres Untätigsein nicht zu (SVR 2021 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_408/2020 E. 3). Darauf und auf die weiteren vorinstanzlichen Ausführungen hiezu wird verwiesen.”
Il convient d'apprécier, au vu de toutes les circonstances et conformément à l'art. 55 LACI, si le salarié a entrepris des démarches raisonnables. Sont notamment à prendre en considération : les pratiques du secteur, la langue dans laquelle le salarié peut s'exprimer, ses connaissances juridiques, une éventuelle résidenÎ à l'étranger, le rapport entre les coûts et l'utilité prévisible d'une action en justiÎ, une relation de confianÎ existante ou des conflits de loyauté, la position et les responsabilités au sein de l'entreprise ainsi que la possibilité de comparer sa propre situation à celle de collègues.
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid.”
“Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 consid. 4.4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (TF 8C_801/2011 précité consid 6.2). Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
“c) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 55 LACI et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 55 LACI). d) L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accomoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf.”
RéférenÎ : LACI art. 55 n. 27 En matière d'obligation de préserver la créanÎ salariale, la rapidité de la réaction du travailleur revêt une importanÎ particulière. Néanmoins, une longue inaction peut, dans certaines circonstances, être compatible avì cette obligation. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte des circonstances dégagées par la jurisprudenÎ, à savoir : les usages de la branche, la langue du travailleur, ses connaissances juridiques, une éventuelle résidenÎ à l'étranger, le rapport entre les coûts nécessaires à la poursuite de ses droits et sa situation financière, l'existenÎ d'un éventuel lien de confianÎ ou d'un conflit de loyauté, sa position et ses responsabilités dans l'entreprise, ainsi que la possibilité de comparer sa situation à celle de ses collègues.
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che " (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b) In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art.”
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che " (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b) In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art.”
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che " (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b) In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art.”
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che " (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b) In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art.”
“Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). cc) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte notamment la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées et la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 55 LACI et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 55 LACI). dd) L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une recrudescence des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid.”
L'assuré doit faire valoir ses créances salariales sans délai et de manière active; une inaction prolongée (en particulier plusieurs mois sans mise en demeure ni recours judiciaire) peut constituer une violation du devoir d'atténuation du dommage conformément à l'art. 55 LACI. Selon la jurisprudenÎ constante, cela peut entraîner le refus total ou partiel, ou la réduction, de l'indemnité en cas d'insolvabilité, car l'attentisme réduit les chances de recouvrement (notamment après la résiliation du contrat de travail et en cas de menaÎ d'insolvabilité).
“55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art.”
“Selon le Tribunal fédéral, de manière générale, l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage lorsqu’il n’a pas obtenu l’exécution du contrat par l’employeur pendant une période de plus de deux à trois mois, sans versement d’un acompte ou d’un paiement partiel, et qu’il ne peut pas tabler sur une amélioration de la situation, et qu’il n’existe pas de raisons objectives justifiant son attente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2 ; ATAS/380/2022 précité consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). En effet, on peut notamment considérer que, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 55 LACI). 4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l’occurrence, il est constant qu’entre son licenciement le 15 juillet 2021 et la mise en demeure de son employeur le 9 mars 2022, le recourant s’est limité à envoyer un message Whatsapp à son employeur le 20 août 2021 pour lui réclamer le paiement de ses créances salariales.”
“Selon le Tribunal fédéral, de manière générale, l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage lorsqu’il n’a pas obtenu l’exécution du contrat par l’employeur pendant une période de plus de deux à trois mois, sans versement d’un acompte ou d’un paiement partiel, et qu’il ne peut pas tabler sur une amélioration de la situation, et qu’il n’existe pas de raisons objectives justifiant son attente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2 ; ATAS/380/2022 précité consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). En effet, on peut notamment considérer que, la période maximale couverte par l'ICI étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 55 LACI). 4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, concernant tout d’abord la question de savoir si le recourant fixait les décisions que prenait l'employeur ou pouvait les influencer considérablement – position assimilable à celle de l’employeur – (art.”
“c) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 55 LACI et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 55 LACI). d) L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accomoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf.”
“Zusammenfassend ist, wie die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort zu Recht moniert, davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer während des Arbeitsverhältnisses mindestens ab Januar 2016 grössere Lohnausstände verzeichnet und bis zum Mahnschreiben vom 19. August 2017 bzw. bis zur Einleitung des Schlichtungsverfahrens am 29. August 2017 keinerlei Vorkehren getroffen hat, die ausstehenden Lohnzahlungen gegenüber seiner Arbeitgeberin einzufordern. Somit hat der Beschwerdeführer die Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 55 AVIG zumindest grobfahrlässig verletzt, indem er ausstehende Lohnforderungen nicht bereits vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der vormaligen Arbeitgeberin unter Zuhilfenahme der rechtlichen Möglichkeiten geltend machte. Die Beschwerdegegnerin hat das Gesuch um Insolvenzentschädigung damit zu Recht abgewiesen.”
L'appréciation concrète dépend du cas d'espèÎ. La jurisprudenÎ voit toutefois une limite pratique : dans plusieurs décisions, l'absenÎ de réaction pendant trois à quatre mois est considérée comme la borne supérieure vraisemblable à partir de laquelle l'omission de mises en demeure ou le fait de ne pas réclamer de garanties peut constituer une violation de l'obligation d'atténuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. Un tribunal cantonal des assurances évoque des efforts sérieux de recouvrement au plus tard en cas d'arriéré de deux à trois mois de salaire. Les mises en demeure écrites ont une forÎ probante supérieure aux démarches purement orales ; toutefois, les démarches orales qui sont complétées par une mise en demeure écrite ultérieure ne sont pas considérées comme une inaction de trois mois.
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.01.2024 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Insolvenzentschädigung. Schadenminderungspflicht. Die versicherte Person muss spätestens bei Überfälligkeit von zwei bis drei Monatslöhnen ernsthafte Bemühungen zur Eintreibung der offenen Lohnforderungen unternehmen. Der Beschwerdeführer versäumte es, die einzige schriftliche Mahnung mit einer Zahlungsfrist zu versehen und wartete auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses noch zu mit der Einleitung von rechtlichen Schritten. Damit ist er seiner Schadenminderungspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. Januar 2024, AVI 2023/23). Entscheid vom 23. Januar 2024 Besetzung Versicherungsrichterinnen Tanja Petrik-Haltiner (Vorsitz), Michaela Machleidt Lehmann und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. AVI 2023/23 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Insolvenzentschädigung (Schadenminderungspflicht)”
RéférenÎ : LACI art. 55 n. 24 Le salarié doit, dans la procédure de faillite ou de saisie, entreprendre toutes les démarches nécessaires pour préserver ses créances à l'encontre de l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe qu'elle est intervenue à sa plaÎ dans la procédure. Après cette notification, le salarié doit assister la caisse de toute manière utile dans la poursuite de sa créanÎ.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen.”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
“Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Art. 55 Abs. 1 AVIG).”
Dans l'affaire concrètement examinée, la fonction de l'employé conférait un droit d'accès aux pièces comptables de la société, y compris au compte bancaire. En conséquenÎ, l'assuré ne pouvait se fier à de simples renseignements oraux du gérant. Il devait mettre en demeure l'employeur et, après le décès de celui-ci, les héritiers, de remettre les documents et de payer les salaires dus (mise en demeure/poursuite) et — en cas d'absenÎ de réaction — résilier le contrat de travail ou, pour un motif grave, y mettre immédiatement fin, afin de préserver sa créanÎ salariale et ainsi satisfaire à son obligation de réduction du dommage conformément à l'art. 55 LACI.
“Il est en charge d’optimiser les chiffres d’affaires et marges, mais également de participer au développement de l’activité en anticipant les évolutions du marché. – Il rapporte directement à la direction générale et est garant du respect des objectifs de l’entreprise aussi bien en termes de coûts de productions que de volume et de délais. – Il reporte directement au CEO » (art. 3 du contrat de travail). Il s’ensuit que la qualité – ou fonction – de « responsable des opérations » impliquait la nécessité d’accéder à tous les éléments comptables permettant de connaître en continu la situation financière de la société, ce qui devait inclure la connaissance du contenu du compte bancaire de celle-ci. Le recourant pouvait donc d’autant moins se contenter d’informations fournies oralement, donc sans garanties exécutables, par l’associé gérant, M. G______, si tant est que de telles informations – décrites de manière vague par l’intéressé – soient établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ce qui peut demeurer ici indécis). Sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage (art. 55 LACI), tant avant qu’après le décès de M. G______ (survenu le 26 janvier 2022), ayant été pendant de nombreux mois sans salaire, l’intéressé devait mettre en demeure celui-ci, puis, après son décès, ses héritiers, de lui laisser accéder à tous les éléments comptables de l’employeur, y compris le compte bancaire, ainsi que de lui verser ses salaires arriérés et en cours, et, en l’absence de réaction favorable de l’employeur, démissionner avec effet immédiat, « pour de justes motifs (art. 13.4 du contrat de travail), sinon pour le terme le plus proche, à savoir, s’agissant de la première année d’emploi, « moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois » (art. 13.3). Une telle obligation de résilier ses rapports de travail s’imposait d’autant plus à la suite de la répudiation de la succession de M. G______ par ses héritiers initiaux. Ainsi, avant le 26 janvier 2022 puis entre cette date et le 30 juin 2022, l’assuré n’a pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit (créance salariale) envers l’employeur, en violation de l’art.”
“Il est en charge d’optimiser les chiffres d’affaires et marges, mais également de participer au développement de l’activité en anticipant les évolutions du marché. – Il rapporte directement à la direction générale et est garant du respect des objectifs de l’entreprise aussi bien en termes de coûts de productions que de volume et de délais. – Il reporte directement au CEO » (art. 3 du contrat de travail). Il s’ensuit que la qualité – ou fonction – de « responsable des opérations » impliquait la nécessité d’accéder à tous les éléments comptables permettant de connaître en continu la situation financière de la société, ce qui devait inclure la connaissance du contenu du compte bancaire de celle-ci. Le recourant pouvait donc d’autant moins se contenter d’informations fournies oralement, donc sans garanties exécutables, par l’associé gérant, M. G______, si tant est que de telles informations – décrites de manière vague par l’intéressé – soient établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ce qui peut demeurer ici indécis). Sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage (art. 55 LACI), tant avant qu’après le décès de M. G______ (survenu le 26 janvier 2022), ayant été pendant de nombreux mois sans salaire, l’intéressé devait mettre en demeure celui-ci, puis, après son décès, ses héritiers, de lui laisser accéder à tous les éléments comptables de l’employeur, y compris le compte bancaire, ainsi que de lui verser ses salaires arriérés et en cours, et, en l’absence de réaction favorable de l’employeur, démissionner avec effet immédiat, « pour de justes motifs (art. 13.4 du contrat de travail), sinon pour le terme le plus proche, à savoir, s’agissant de la première année d’emploi, « moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois » (art. 13.3). Une telle obligation de résilier ses rapports de travail s’imposait d’autant plus à la suite de la répudiation de la succession de M. G______ par ses héritiers initiaux. Ainsi, avant le 26 janvier 2022 puis entre cette date et le 30 juin 2022, l’assuré n’a pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit (créance salariale) envers l’employeur, en violation de l’art.”
Pour la revendication de créances salariales dans la procédure de faillite ou de saisie, la jurisprudenÎ a précisé que les mises en demeure écrites ou les demandes écrites ont une forÎ probante plus élevée que de simples demandes orales. Compte tenu de la durée maximale de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité, on considère en pratique qu'une périoÞ d'environ trois à quatre mois sans salaire est limite ; si, passé ce délai, les salariés n'adoptent pas de réactions suffisantes à l'égard de l'employeur, cela peut, selon les circonstances concrètes, constituer une violation de l'obligation d'atténuer le préjudiÎ prévue à l'art. 55 al. 1 LACI. Toute appréciation concrète dépend toutefois des circonstances propres à chaque cas.
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
RéférenÎ : LACI art. 55 ch. 21 Une inaction prolongée du salarié peut entraîner la perte de la protection et, dès lors, la disparition du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Le salarié doit faire valoir sa créanÎ salariale à l'encontre de l'employeur de façon claire et continue et poursuivre de manière conséquente les démarches engagées; selon la jurisprudenÎ, ces efforts doivent aboutir à un staÞ relevant du droit de l'exécution forcée. Lors de l'examen, le principe de proportionnalité doit être respecté; un refus d'exécuter une prestation pour violation de l'obligation d'atténuation du dommage suppose en règle générale une faute lourÞ (dol ou négligenÎ grave).
“55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art.”
“1 AVIG; BGE 131 V 196, 114 V 56) zutreffend dargelegt. Richtig wiedergegeben hat sie insbesondere die Rechtsprechung, dass Arbeitnehmende mangelndes Interesse signalisieren, wenn sie gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten treffen, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4; ARV 1999 Nr. 24 S. 140). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (SVR 2014 ALV Nr. 4 S. 9, 8C_66/2013 E. 4.1). Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe. Dieses Erfordernis lässt ein längeres Untätigsein nicht zu (SVR 2021 ALV Nr. 4 S. 11, 8C_408/2020 E. 3). Darauf und auf die weiteren vorinstanzlichen Ausführungen hiezu wird verwiesen.”
“Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (Entscheid des BGer vom 21. März 2019, 8C_79/2019, E. 3.2). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Machen Arbeitnehmende gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen, signalisieren sie mangelndes Interesse. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe.”
Une déclaration tardive de créances concrètes (p. ex. seulement deux mois après la fin du contrat) peut contrevenir à l'obligation de réduction du dommage consacrée à l'art. 55 al. 1 LACI. À titre de justification, des obstacles particuliers peuvent toutefois être invoqués, par exemple un comportement de dissimulation ou de refus de la part de l'employeuse ou de l'employeur empêchant d'autres démarches en temps utile.
“Es treffe zu, dass ein Entschädigungsanspruch nicht nur dann bestehe, wenn während bestehendem Arbeitsverhältnis der Konkurs eröffnet werde, sondern auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen lnsolvenz der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers beendet werde, sich die Eröffnung des Konkurses aber aus Gründen verzögere, die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht zu vertreten habe. Diesfalls müsse aber die versicherte Person im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht alles Zumutbare unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber zu wahren. Vorliegend habe der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis nicht wegen lnsolvenz der Arbeitgeberin, sondern aus Gründen der persönlichen und beruflichen Entwicklung gekündigt. Damals habe keine offensichtliche Überschuldung der ehemaligen Arbeitgeberin bestanden. Zudem habe der Beschwerdeführer erst zwei Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die ausstehenden Lohnforderungen geltend gemacht. Damit sei er seiner Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht rechtsgenügend nachgekommen. 6.2. Demgegenüber stellte sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass ungerechtfertigte Kurzarbeitsabzüge vom Lohn dazu geführt hätten, dass ihm nicht genügend finanzielle Mittel zum Leben geblieben seien. Aus diesem Grund habe er die Stelle gekündigt. Es habe bereits ab der ersten Lohnauszahlung Diskussionen gegeben. Seine ehemalige Arbeitgeberin habe ihm aber beschieden, dass mit den Gehaltszahlungen "alles in Ordnung sei". Darauf habe er zunächst vertraut. Nach seiner Kündigung habe die ehemalige Arbeitgeberin ein Gespräch über die ausstehenden Forderungen verweigert, weshalb er mit einem Briefwechsel eine aussergerichtliche Lösung angestrebt habe. Da er von der ehemaligen Arbeitgeberin hingehalten worden sei, habe er die Betreibung eingeleitet und beim Arbeitsgericht Klage eingereicht. Das als "Konkursreiterei" zu bezeichnende Verhalten der Organe der Arbeitgeberin, ihre Weigerung, amtliche Post entgegenzunehmen und die Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland, habe ihn daran gehindert, weitere Massnahmen zur Schadenminderung vorzunehmen.”
Si le salarié avait des raisons légitimes d'espérer une prestation d'assuranÎ importante (p. ex. parÎ que la société d'assuranÎ l'avait informé et tenu au courant de l'état de la situation), l'attente de la réalisation de cette prestation ne saurait constituer une violation de l'obligation de limiter le préjudiÎ ; dans de tels cas, l'attente dans le délai imparti peut être considérée comme une mesure d'atténuation du préjudiÎ au sens de l'art. 55 al. 1 LACI.
“Il n'aurait donc pas eu à craindre des difficultés particulières à pouvoir encaisser cette créance. La société lui avait en outre confirmé son intérêt à le réengager dans un futur proche sitôt le dédommagement perçu par l'assurance. Il aurait ainsi été confiant quant au paiement de sa créance, d'autant plus qu'entre l'incendie en février 2018 et la faillite de la société, il aurait été en relation permanente avec la direction et aurait été tenu informé de l'évolution de la situation. Le recourant relève encore avoir mis en demeure son ex-employeur avant même son licenciement. Il aurait entrepris de bonne foi et en temps opportun ce qui devait l'être. Dans l'attente du versement d'une somme importante de l'assurance, il aurait eu de bonnes raisons de s'attendre à une amélioration de la situation financière de la société et au paiement de son salaire. En produisant sa créance salariale le 25 février 2021 dans le cadre de la faillite de la société, il aurait respecté son obligation de réduire le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. On ne pourrait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt au motif que l'un de ses anciens collègues avait saisi plus rapidement le tribunal des prud'hommes, dès lors que ni ledit collègue ni l'intimée, après subrogation, n'avait réussi à encaisser la créance.”
Citation: LACI art. 55 ch. 18 Le salarié doit faire valoir sa créanÎ salariale à l'encontre de l'employeur de manière claire et non équivoque. Une attente prolongée et non justifiée peut être considérée comme un manque d'intérêt et — en cas de faute lourÞ ou de négligenÎ grave — conduire à l'exclusion de la prétention. L'étendue requise du devoir de réduction du dommage dépend des circonstances de chaque cas ; en principe, on n'exige toutefois pas du salarié qu'il engage immédiatement, pendant la durée du contrat de travail, une procédure de poursuite ou une action en justiÎ. L'obligation subsiste jusqu'à la notification par la caisse de chômage de l'ouverture de la procédure de faillite ou de la procédure de saisie.
“Art. 55 Abs. 1 AVIG ist Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen. Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 21.”
“Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25). Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné.”
“Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (Entscheid des BGer vom 21. März 2019, 8C_79/2019, E. 3.2). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Machen Arbeitnehmende gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen, signalisieren sie mangelndes Interesse. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe.”
Pour apprécier la raisonnabilité et l'obligation de réagir rapidement, la rapidité d'action joue un rôle central. En outre, selon le cas concret, doivent être pris en compte, entre autres, les usages de la branche, la langue dans laquelle la personne assurée peut s'exprimer, ses connaissances juridiques, une éventuelle résidenÎ à l'étranger, la situation financière (notamment son rapport aux coûts nécessaires à l'exerciÎ des voies de droit), un rapport de confianÎ existant avì l'employeur, d'éventuels conflits de loyauté, la position et les responsabilités assumées par la personne concernée ainsi que la comparaison de sa situation avì celle des collègues.
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che " (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b) In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art.”
RéférenÎ : LACI art. 55 n. 16 Des motifs atténuants objectifs et contextuels peuvent réduire l'ampleur requise de la réduction du dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. Les tribunaux tiennent notamment compte des circonstances liées à la pandémie de COVID‑19, des usages propres au secteur ainsi que de situations factuelles telles que le rapport coûts‑bénéfices de la poursuite des prétentions, les connaissances linguistiques, une résidenÎ à l'étranger, des conflits de loyauté ou d'autres circonstances personnelles et professionnelles analogues lorsqu'ils apprécient si l'assuré a satisfait à son devoir de réduction du dommage.
“Hinzuweisen ist ausserdem darauf, dass die fraglichen Lohnausstände noch die Zeit während der COVID-19-Pandemie betrafen, in der zahlreiche Firmen Zahlungsengpässe hatten. Es ist davon auszugehen, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Zeit Lohnverspätungen und -ausstände zurückhaltend mahnten. Letztlich erhielt die Beschwerdeführerin bis 7. Dezember 2021 Lohnzahlungen, woraus sie auf eine grundsätzliche Bereitschaft der Arbeitgeberin zur Begleichung der Lohnausstände schliessen durfte. Nach dem Ausbleiben weiterer Zahlungen wurde die Beschwerdeführerin nach weniger als sieben Wochen und noch während der laufenden Kündigungsfrist sowohl gegenüber der Arbeitgeberin direkt als auch betreibungsrechtlich tätig. Ein pflichtwidriges Zuwarten kann ihr deshalb unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 7.4 hiervor) ebenfalls nicht vorgeworfen werden. 9. Aus dem Gesagten folgt zusammenfassend, dass der Beschwerdeführerin vorliegend keine Verletzung der Schadenminderungspflicht und insbesondere kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG vorgeworfen werden kann. Da sie überdies bei der B. AG nicht Mitglied eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums war (vgl. E. 6 hiervor), ist der angefochtene Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse vom 5. Juli 2022 aufzuheben und die Sache ist an diese zurückzuweisen, damit sie die übrigen Voraussetzungen der Insolvenzentschädigung prüfe und neu verfüge. Die vorliegende Beschwerde ist in diesem Sinne gutzuheissen. 10.1 Gemäss § 20 Abs. 2 VPO ist das Verfahren in Sozialversicherungssachen vorbehältlich des hier nicht zu beachtenden Abs. 2bis für die Parteien kostenlos. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. 10.2 Nach Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende Person Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts genügt für den bundesrechtlichen Anspruch auf eine Parteientschädigung auch ein formelles Obsiegen in dem Sinne, dass der beschwerdeführenden Person durch die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur weiteren Abklärung und neuen Beurteilung alle Rechte im Hinblick auf eine beanspruchte Leistung gewahrt bleiben (vgl.”
“La naissance du droit suppose que le créancier ait été confronté au choix de faire ou non l’avance de frais et qu’il existe un lien de causalité entre l’endettement notoire et la renonciation à verser l’avance (ATF 134 V 88 consid. 5.2 ; TF 8C_469/2015 du 26 février 2016 consid. 4). Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance de frais au sens de l’art. 169 al. 2 LP (art. 77 al. 5 OACI). La personne qui a requis la faillite prend en tous les cas connaissance de l’expiration du délai précité (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) En vertu de l'art. 55 al. 1, 1re phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 3d ; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3 et les références citées). Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_820/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.3.1 ; 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
“Ensuite, à supposer que le recourant ait été dans l’incapacité de déposer la demande d’indemnité pour cause d’insolvabilité avant le 27 avril 2021, il ne prétend pas que cet état aurait perduré jusqu’au 10 août 2021, date à laquelle il l’a finalement déposée. Dans ces circonstances, la question d’une restitution et a fortiori celle du respect du délai de 30 jours pour demander une telle restitution ne sont pas pertinentes en l’espèce. Vu ce qui précède, la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du recourant était périmée le 10 août 2021 et une restitution du délai ne peut entrer en considération et serait quoi qu’il en soit également tardive. Le recours doit ainsi être rejeté pour ce premier motif déjà. 7. Par surabondance, il apparaît que l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité au motif que celui-ci a violé son obligation de diminuer son dommage. Afin de valider ce raisonnement, il convient d’examiner si le recourant a pris, à la lumière des circonstances, les mesures propres à sauvegarder ses droits envers son ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI, au regard de son obligation générale de diminuer le dommage. a) aa) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. bb) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l’art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, qu’il entreprenne à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid.”
La jurisprudenÎ admet que la caisse peut refuser des prestations pour violation de l'obligation d'atténuer le dommage au sens de l'art. 55 LACI lorsque le salarié retarÞ ou omet la poursuite ou les mesures d'exécution. Dans les décisions citées, une attente prolongée entre la fin du contrat et l'ouverture de mesures d'exécution, ainsi que l'absenÎ de poursuites ou d'actes de saisie, a entraîné le refus de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“15 del 5 marzo 2018, nel quale un ricorrente aveva chiesto le indennità per insolvenza alla Cassa non avendo ricevuto il salario per un periodo lavorativo dal suo ex datore di lavoro, contro il quale in un primo momento era stato pronunciato dalla Pretura competente un decreto di fallimento, ma che poi era stato annullato con decreto pronunciato dalla Camera di esecuzione e fallimento e quindi la situazione ristabilita come in precedenza. La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell’anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55 LADI. (…)” In un’altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. Si vedano anche la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008, confermata dalla STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009 e la STCA 38.2019.32 del 13 novembre 2019 (relativamente al caso di un’associazione). 2.3. In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro.”
“La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell’anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55 LADI. (…)” In un’altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. Si vedano anche la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008, confermata dalla STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009 e la STCA 38.2019.32 del 13 novembre 2019 (relativamente al caso di un’associazione). 2.3. In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro. In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.”
RéférenÎ : LACI art. 55 ch. 14 La personne assurée a, déjà avant l'ouverture de la faillite ou avant la rupture du contrat de travail, une obligation de limiter le dommage : elle doit entreprendre des démarches appropriées pour préserver sa créanÎ salariale à l'encontre de l'employeur. La jurisprudenÎ exige un suivi assidu et continu des mesures engagées ; un manquement prolongé à cette obligation peut entraîner la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Entscheid Versicherungsgericht, 13.06.2022 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Schadenminderungspflicht. Entgegen dem Wortlaut der Bestimmung obliegt den versicherten Personen bereits vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Schadenminderungspflicht, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mit einem Verlust rechnen muss (E. 1.3). Vorliegend erfolgten die Lohnzahlungen der Arbeitgeberin seit Beginn des Arbeitsverhältnisses nur unzureichend und meistens nur mit Abschlagszahlungen. Indem der Beschwerdeführer bis kurz vor der Konkurseröffnung, mithin während mehr als einem Jahr, trotz nun geltend gemachter hoher Ausstände keinerlei rechtliche Schritte zur Durchsetzung seiner Forderungen unternommen hat, ist er seiner Schadenminderungspflicht nicht genügend nachgekommen. Damit entfällt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (E. 2.3 f.).(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Juni 2022, AVI 2021/30). Entscheid vom 13. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr.”
“Machen Arbeitnehmende gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin während längerer Zeit keine Anstalten, ihrer Lohnforderung mit hinreichender Deutlichkeit Ausdruck zu verleihen, signalisieren sie mangelndes Interesse. Dadurch verlieren sie auch gegenüber der Arbeitslosenversicherung ihre Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen, vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe. Dieses Erfordernis lässt ein längeres Untätigsein nicht zu (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 27. Januar 2015, 8C_641/2014, E. 4.1).”
“2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3). b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération.”
art. 55 al. 1 LACI est l'expression de l'obligation générale d'atténuation du dommage. Cette obligation s'applique également lorsque le contrat de travail a été résilié avant l'ouverture de la faillite. Un refus initial d'exécuter la prestation en raison d'une violation de cette obligation suppose une faute lourÞ (dol ou négligenÎ grave). L'ampleur des mesures à prendre dépend des circonstances du cas concret et doit être appréciée selon le principe de proportionnalité.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihnen mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach müssen sie die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen müssen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 3 und E. 4 mit Hinweisen; SVR 2020 ALV Nr. 22 S. 69 E. 2 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1 und 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen, welches sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richtet (Urteile des Bundesgerichts 8C_641/2014 vom 27.”
“Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BGE 114 V 56 E. 3d) setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann (Urteil des Bundesgerichts 8C_85/2019 vom 19. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweisen). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmern zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen, welche sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richtet (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 8C_641/2014 vom 27. Januar 2015 E. 4.1). Das Ausmass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht beurteilt sich demzufolge nach den Umständen des Einzelfalls. 3.5. 3.5.1. Nach ständiger Rechtsprechung wird eine konsequente und kontinuierliche Weiterverfolgung der eingeleiteten Schritte gefordert, welche in einem der vom Gesetz geforderten zwangsvollstreckungsrechtlichen Stadien münden müssen, damit Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht. Arbeitnehmende sollen sich gegenüber dem Arbeitgeber nämlich so verhalten, als ob es das Institut der Insolvenzentschädigung gar nicht gäbe.”
“Art. 55 Abs. 1 AVIG ist Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen. Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 21.”
La caisse peut refuser, en tout ou en partie, le droit à l'indemnité lorsque la personne assurée a manqué à l'obligation prévue à l'art. 55 LACI de préserver ses créances ou d'atténuer le dommage. Selon la jurisprudenÎ citée, tel est notamment le cas lorsque, entre la fin du contrat de travail et la mise en œuvre de mesures de poursuite ou d'exécution, un délai considérable s'est écoulé, ou lorsque des démarches d'exécution nécessaires n'ont pas été entreprises en temps utile.
“15 del 5 marzo 2018, nel quale un ricorrente aveva chiesto le indennità per insolvenza alla Cassa non avendo ricevuto il salario per un periodo lavorativo dal suo ex datore di lavoro, contro il quale in un primo momento era stato pronunciato dalla Pretura competente un decreto di fallimento, ma che poi era stato annullato con decreto pronunciato dalla Camera di esecuzione e fallimento e quindi la situazione ristabilita come in precedenza. La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell’anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55 LADI. (…)” In un’altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. Si vedano anche la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008, confermata dalla STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009 e la STCA 38.2019.32 del 13 novembre 2019 (relativamente al caso di un’associazione). 2.3. In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro.”
“La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell’anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55 LADI. (…)” In un’altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. Si vedano anche la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008, confermata dalla STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009 e la STCA 38.2019.32 del 13 novembre 2019 (relativamente al caso di un’associazione). 2.3. In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro. In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.”
“La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell’anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55 LADI. (…)” In un’altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. Si vedano anche la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008, confermata dalla STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009 e la STCA 38.2019.32 del 13 novembre 2019 (relativamente al caso di un’associazione). 2.3. In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro. In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.”
En cas d'impayés de salaire, la personne assurée doit, selon l'art. 55 al. 1 LACI, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour faire valoir ses créances contre l'employeur; cela comprend typiquement des rappels et, si nécessaire, la poursuite pour dettes (Betreibung) ou une action en justiÎ. Une attente prolongée peut entraîner la perte du droit; le fait de ne réclamer que des montants partiels peut également être retenu comme indiÎ d'une violation de l'obligation de limiter le dommage.
“La durée de la période couverte par l’indemnité pour insolvabilité est de quatre mois d'un même rapport de travail, indépendamment de la survenance de plusieurs éléments déclencheurs du droit, par exemple un sursis concordataire suivi d’un prononcé de faillite (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur l’assurance‑chômage du 3 septembre 200, FF 2008 7029 ss, spéc. 7051). 4.3 Selon l'art. 55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, , n. 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid.”
“Die 60-Tagesfrist zur Geltendmachung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung sei somit am 8. April 2023 abgelaufen. Die Beschwerdeführenden 1 und 2 hätten die verlangten Unterlagen nicht resp. unvollständig eingereicht. Insbesondere seien die Bemühungen zur Lohneinforderung, namentlich Mahnschreiben, Zahlungsbefehl, Konkursandrohung, Klage beim Arbeitsgericht sowie die Entscheide des Arbeitsgerichts, resp. eine schriftliche Bestätigung, dass keine weiteren Bemühungen unternommen worden seien, nicht eingereicht worden. Nach wiederholten, erfolglosen Aufforderungen sei den Beschwerdeführenden mit Schreiben vom 4. Mai 2023 letztmals eine Einreichungsfrist bis 2. Juni 2023 eingeräumt worden. Dies unter dem Hinweis, dass ihre Ansprüche säumigenfalls von Gesetzes wegen ganz oder teilweise erlöschen würden. Die Beschwerdeführenden hätten darauf nicht reagiert, weshalb ein allfälliger Anspruch auf Insolvenzentschädigung erloschen sei. Darüber hinaus seien letztere ihrer Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht hinreichend nachgekommen, indem sie seit dem Lohnausstand Ende August 2020 mehr als vier Monate zugewartet hätten, bis sie rechtliche Schritte in Form des Schlichtungsgesuchs eingereicht hätten; die eingereichte E-Mailkorrespondenz mit der Friedensrichterin des Friedensrichteramtes A.___ datiere jedenfalls vom April und Mai”
“Abgesehen davon, dass für die Behauptung, die fristlosen Kündigungen hätten sich als unrechtmässig erwiesen, keine Beweismittel vorgelegt wurden, haben die Beschwerdeführenden nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beinahe zwei Monate zugewartet, bevor sie am 22. Dezember 2020 ein Mahnschreiben an die Arbeitgeberin versandten. Hinzu kommt, dass sie darin lediglich einen Lohnausstand von Fr. 3'400.-- abmahnten und damit nur einen Bruchteil des im Antrag auf Insolvenzentschädigung geltend gemachten Lohnausstands von insgesamt Fr. 17'763.60 (vgl. Urk. 6/161, wobei letzterer auch erheblich über dem im Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 19. Oktober 2022 betreffend Konkurseröffnung aufgeführten Forderungsbetrag der Beschwerdeführenden liegt [vgl. Urk. 6/165]). Alsdann ergibt sich aus der eingereichten Korrespondenz mit der Friedensrichterin des Friedensrichteramtes A.___, dass die Beschwerdeführenden seit dem Lohnausstand (31. August 2020) resp. der Abmahnung vom 22. Dezember 2020 bis zum Gesuch um Durchführung einer Schlichtungsverhandlung, welche am 14. April 2021 durchgeführt wurde, wiederum mehrere Monate zuwarteten. Mit ihrem längeren Untätigsein sind die Beschwerdeführenden auch ihrer Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht nachgekommen. Der Vollständigkeit halber ist schliesslich festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden keine Gründe vorbrachten, aufgrund derer sie die Frist von Art. 53 Abs 1 AVIG unverschuldet nicht einhalten konnten. Solche ergeben sich auch nicht aus den Akten.”
“Sein langes Zuwarten verletzt unter diesen Umständen die Schadenminderungspflicht. Dies gilt umso mehr, als es eigenen Angaben zufolge bereits während des Arbeitsverhältnisses mehrfach Diskussionen im Zusammenhang mit dem Lohn und den Lohnabrechnungen gab. Zudem hätte er aufgrund des bisherigen unkooperativen Verhaltens der ehemaligen Arbeitgeberin und der erfolglos gebliebenen Mahnung vom 4. November 2021 davon ausgehen müssen, dass nur konkrete rechtliche Schritte zur Eintreibung des ausstehenden Lohns hätten führen können (Urteil des Bundesgerichts vom 17. April 2018, 8C_151/2018, E. 5). Zu beachten ist dabei auch die Erfahrungstatsache, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlusts mit dem Zeitablauf stetig zunimmt (Urteile des Bundesgerichts vom 19. Juni 2019, 8C_85/2019, E. 4.3 und vom 29. August 2011, 8C_66/2011, E. 4.3). Daher ist die 5-monatige Untätigkeit des Beschwerdeführers nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als grobfahrlässig zu qualifizieren, was als eine Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 55 Abs. 1 AVIG zu qualifizieren ist.”
“Die Beschwerdegegnerin begründete ihren Einspracheentscheid (Urk. 2) damit, dass die Beschwerdeführerin seit der (fristlosen) Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitgeberin am 17. August 2020 und nach dem Lohnausstand per 31. Juli 2020 bis zur Konkurseröffnung am 12. April 2021 weder Mahnungen zuhanden der Arbeitgeberin eingereicht noch rechtliche Schritte wie eine Betreibung oder eine arbeitsrechtliche Klage eingeleitet habe. Die Voraussetzungen des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes im Zusammenhang mit dem Absehen von einer Betreibung aufgrund einer Auskunft des Konkursamtes, seien nicht erfüllt. Durch das passive Vorgehen sei die Beschwerdeführerin ihrer Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht in genügendem Masse nachgekommen.”
L'art. 55 al. 1 LACI exprime le devoir général d'atténuation du dommage et, selon la jurisprudenÎ, s'applique également lorsque la relation de travail a été résiliée avant l'ouverture de la faillite. Un refus initial d'octroi des prestations pour violation de ce devoir suppose une faute grave (acte ou omission intentionnels ou par négligenÎ grave) ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité et des circonstances propres à chaque cas.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihnen mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach müssen sie die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen müssen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 3 und E. 4 mit Hinweisen; SVR 2020 ALV Nr. 22 S. 69 E. 2 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1 und 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann.”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kann überdies aus der finanziell schwierigen Situation des Unternehmens vor dem Verkauf nicht ohne Weiteres auf fortbestehende finanzielle Schwierigkeiten nach der Übernahme geschlossen werden. Nach dem Ausgeführten ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in der B. AG nicht Mitglied eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums war. Sie ist deshalb nicht aufgrund von Art. 51 Abs. 2 AVIG vom Anspruch auf Insolvenzentschädigung ausgeschlossen. 7.1 Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG müssen Arbeitnehmende im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihnen mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Diese Bestimmung bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 21. April 2022, 8C_814/2021, E. 2.2). Grobfahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtsmassnahme missachtet bzw. das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung der Versicherung zu vermeiden (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C_330/2010, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 119 II 443 E. 2a). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. April 2022, 8C_814/2021, E. 2.2 mit Hinweisen). 7.2 Das Ausmass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls.”
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihnen mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach müssen sie die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen müssen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 3 und E. 4 mit Hinweisen; SVR 2020 ALV Nr. 22 S. 69 E. 2 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1 und 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen, welches sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richtet (Urteile des Bundesgerichts 8C_641/2014 vom 27.”
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann. Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmern zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen, welche sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richtet (Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18.”
Un comportement attentiste peut, selon les circonstances, être qualifié de négligenÎ grave au sens de l'art. 55 al. 1 LACI et, de ce fait, restreindre ou exclure le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. La jurisprudenÎ est toutefois nuancée : l'attente d'environ trois mois n'a, à plusieurs reprises, pas été considérée comme une négligenÎ grave, tandis que des arrêts ont retenu la négligenÎ grave lorsque l'attente atteignait environ cinq mois, ou des délais nettement plus longs (p. ex. 10 mois et plus). Décisives sont les circonstances concrètes (p. ex. preuves de démarches entreprises, indications antérieures de problèmes de paiement des salaires ou comportement non coopératif de l'employeur).
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften.”
“Sein langes Zuwarten verletzt unter diesen Umständen die Schadenminderungspflicht. Dies gilt umso mehr, als es eigenen Angaben zufolge bereits während des Arbeitsverhältnisses mehrfach Diskussionen im Zusammenhang mit dem Lohn und den Lohnabrechnungen gab. Zudem hätte er aufgrund des bisherigen unkooperativen Verhaltens der ehemaligen Arbeitgeberin und der erfolglos gebliebenen Mahnung vom 4. November 2021 davon ausgehen müssen, dass nur konkrete rechtliche Schritte zur Eintreibung des ausstehenden Lohns hätten führen können (Urteil des Bundesgerichts vom 17. April 2018, 8C_151/2018, E. 5). Zu beachten ist dabei auch die Erfahrungstatsache, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlusts mit dem Zeitablauf stetig zunimmt (Urteile des Bundesgerichts vom 19. Juni 2019, 8C_85/2019, E. 4.3 und vom 29. August 2011, 8C_66/2011, E. 4.3). Daher ist die 5-monatige Untätigkeit des Beschwerdeführers nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als grobfahrlässig zu qualifizieren, was als eine Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 55 Abs. 1 AVIG zu qualifizieren ist.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 29.09.2022 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Insolvenzentschädigung. Schadenminderungspflicht. Die Beschwerdeführerin ist aufgrund ihres Zuwartens während 5 Monaten ihrer Schadenminderungspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen. Falsche oder unvollständige Auskunft eines Advokaturbüros ist der Beschwerdeführerin gleich wie das Fehlverhalten der eigenen Rechtsvertretung anzurechnen (Enscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. September 2022, AVI 2022/5). Entscheid vom 29. September 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Michaela Machleidt Lehmann; a.o. Gerichtsschreiber Marco Schmid Geschäftsnr. AVI 2022/5 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Grämiger, LL.M., Grämiger & Koch, Toggenburgerstrasse 35, 9500 Wil, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Insolvenzentschädigung (Schadenminderungspflicht)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 13.06.2022 Art. 55 Abs. 1 AVIG. Schadenminderungspflicht. Entgegen dem Wortlaut der Bestimmung obliegt den versicherten Personen bereits vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Schadenminderungspflicht, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mit einem Verlust rechnen muss (E. 1.3). Vorliegend erfolgten die Lohnzahlungen der Arbeitgeberin seit Beginn des Arbeitsverhältnisses nur unzureichend und meistens nur mit Abschlagszahlungen. Indem der Beschwerdeführer bis kurz vor der Konkurseröffnung, mithin während mehr als einem Jahr, trotz nun geltend gemachter hoher Ausstände keinerlei rechtliche Schritte zur Durchsetzung seiner Forderungen unternommen hat, ist er seiner Schadenminderungspflicht nicht genügend nachgekommen. Damit entfällt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (E. 2.3 f.).(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Juni 2022, AVI 2021/30). Entscheid vom 13. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr.”
Selon la jurisprudenÎ, un délai d'attente d'environ trois à quatre mois et demi ne peut, en soi, être qualifié de faute grave au sens de l'art. 55 al. 1 LACI; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai d'attente d'environ dix mois constituait une faute grave.
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)” Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften.”
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften.”
“So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften.”
L'obligation d'atténuation du dommage visée à l'art. 55 al. 1 LACI peut déjà s'appliquer, dans une mesure réduite, avant la rupture du contrat de travail lorsque l'employeur ne paie pas ou ne paie que partiellement et qu'un risque de perte de salaire est à prévoir. En règle générale, il n'est pas exigé d'engager immédiatement des poursuites ni d'intenter une action pendant l'exécution du contrat ; la créanÎ salariale doit toutefois être exercée de manière claire et sans équivoque. En cas d'arriérés de salaire importants et d'un risque concret de perte, des démarches juridiques plus étendues s'imposent.
“Art. 55 Abs. 1 AVIG ist Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen. Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 21.”
“Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56 E. 4 S. 60; ARV 1999 Nr. 24 S. 140; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist. Das Mass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber eine Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht.”
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die Anhebung eines Konkursverfahrens nach Art. 190 SchKG sei im vorliegenden Fall zu keinem Zeitpunkt geeignet gewesen, seine Lohnansprüche gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber im Sinne von Art. 55 Abs. 1 AVIG zu wahren, da der Schuldner insolvent gewesen sei (Beschwerde S. 12 Ziff. 16 ff.). Wie im Bereich der unentgeltlichen Rechtspflege sei auch bei der Auslegung von Art. 55 AVIG zu berücksichtigen, ob ein angestrebtes Konkursverfahren aussichtslos sei oder nicht. Die ratio legis dieser Bestimmung könne nicht darin bestehen, vom Beschwerdeführer pro forma die Einleitung eines völlig aussichtslosen Konkursverfahrens zu verlangen. Dem kann nicht gefolgt werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Entscheid des BGer vom 7. April 2008, 8C_444/2007, E. 4.2, mit Hinweis auf die Entscheide des EVG vom 29. Dezember 2006, C 167/2004, und vom 3.”
En pratique, une durée de trois à quatre mois est considérée comme indication générale : au-delà, l'inaction tend à constituer une violation de l'obligation de réduction du dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. Toutefois, les circonstances concrètes sont déterminantes ; il n'existe pas de délai maximal rigiÞ. Les démarches écrites présentent une forÎ probante supérieure aux simples rappels oraux, les tentatives de contact orales antérieures pouvant justifier qu'une première démarche écrite intervienne ultérieurement.
“En effet, à ce stade, il est vraisemblable que ses créances de salaire ne soient pas honorées (Bulletin LACI ICI [Indemnité en cas d’insolvabilité] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] chiffre B 38). Il a ainsi été jugé qu’il n’était pas admissible qu’un assuré n’ait pris aucune mesure en vue de récupérer son salaire pendant trois mois après la fin du rapport de travail, attendant simplement l’ouverture de la faillite (ATFA C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 2b). Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit doivent être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TFA C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid.1 c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]).”
“Il doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Dans ce contexte, il convient de noter que ce n'est souvent que sous la pression d'une demande écrite, voire de l'ouverture imminente d'une procédure de faillite, que les débiteurs respectent leurs obligations de paiement (ATF 134 V 88 consid. 6.2 ; 131 V 196 consid. 4.1.2 ; TF 8C_85/2019 du 19 juin 2019 consid. 4.3). Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit doivent être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TFA C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid.1 c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Un refus de prestations au sens de l'art. 55 al. 1 LACI suppose une faute lourÞ de la personne assurée, c.-à-d. le dol ou la faute grave. Les exigences relatives à une violation de l'obligation de limitation du dommage sont, selon la jurisprudenÎ, strictes et doivent être appréciées en fonction des circonstances de l'espèÎ.
“b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). Der gesetzliche Zweck der Insolvenzentschädigung besteht im Schutz der Lohnguthaben der Arbeitnehmenden und soll diesen im Konkursfall ihres Arbeitgebers den Lebensunterhalt garantieren. Damit soll vermieden werden, dass die betroffenen Arbeitnehmenden durch den Verlust ihrer Lohnforderungen in ihrer Existenz bedroht werden (BGE 114 V 56 E. 3c). 4.2 Gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG müssen Arbeitnehmende im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihnen mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Diese Bestimmung bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 21. April 2022, 8C_814/2021, E. 2.2). Grobfahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtsmassnahme missachtet bzw. das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung der Versicherung zu vermeiden (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C_330/2010, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 119 II 443 E. 2a). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehrungen Rechnung zu tragen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. April 2022, 8C_814/2021, E. 2.2 mit Hinweisen). 4.3 Das Ausmass der vorausgesetzten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls.”
“hiervor ausgeführt, bildet Art. 55 Abs. 1 AVIG Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn – wie hier – das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird. Eine Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne dieser Bestimmung setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen, vorgeworfen werden kann. Das Ausmass der geforderten Schadenminderungspflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls, wobei die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht rechtsprechungsgemäss hoch sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 29. April 2020, 8C_820/2019, E. 4.3.1 und vom 9. Februar 2016, 8C_748/2015, E. 3.2). Vor dem Hintergrund der persönlichen Situation des Beschwerdeführers und den besonderen Umständen während der Corona-Pandemie ist verständlich, dass er zunächst das persönliche Gespräch mit der Arbeitgeberin suchte. Zudem ist nachvollziehbar, dass er nicht bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen sie Betreibung einleitete oder eine Klage einreichte.”
“./../../../../Users/U1NXYE/AppData/Local/Temp/00184016.doc_1.html - juris9Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BGE 114 V 56 E. 3d) setzt voraus, dass der versicherten Person ein schweres Verschulden, also vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen vorgeworfen werden kann (Urteil des Bundesgerichts 8C_85/2019 vom 19.”
Après la résiliation du contrat de travail, l'assuré bénéficiaire ne doit pas rester inactif pendant plusieurs mois. L'art. 55 al. 1 LACI l'oblige à entreprendre sans délai les démarches appropriées auprès de l'employeur pour sauvegarder sa créanÎ (p. ex. une poursuite ou une action en justiÎ) ; s'il omet de le faire, cela peut, selon les circonstances, entraîner la perte du droit.
“55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art.”
“53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3). b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage, ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI, exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur.”
“L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.”
L'obligation de réduire le dommage en vertu de l'art. 55 LACI doit être appréciée au cas par cas. Sont notamment déterminants la rapidité de la réaction du salarié et l'ensemble des circonstances de l'espèÎ. Parmi les facteurs à prendre en compte, la jurisprudenÎ et la doctrine citent notamment: - les usages du secteur; - la langue; - les connaissances juridiques; - un éventuel domicile à l'étranger; - la situation financière de l'assuré; - la relation, notamment de confianÎ, avì l'employeur; - d'éventuels conflits de loyauté; - la proportionnalité des frais de procédure ou d'exécution; - la position et les responsabilités assumées par le salarié dans l'entreprise.
“In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)” In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (…) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid.”
“Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; 8C_66/2013 consid. 4.4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (TF 8C_801/2011 précité consid 6.2). Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
Selon l'art. 55 al. 2 LACI, le dol ou la faute lourÞ du travailleur entraîne une obligation de restitution de l'indemnité en cas d'insolvabilité. L'obligation d'atténuer le dommage — notamment en prenant des mesures appropriées pour faire valoir la créanÎ salariale contre l'employeur ou dans le cadre de procédures de faillite ou de saisie — doit être regardée comme une condition factuelle de l'exigibilité de la prestation. Si la créanÎ salariale n'est pas satisfaite du fait d'un comportement intentionnel ou d'une négligenÎ grave du travailleur, cela exclut le droit à la prestation ; la sourÎ l'énonÎ sans détours.
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).” Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
“Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82. Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25).”. Sempre in relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art.”
LACI art. 55 ch. 1 La raisonnabilité des mesures à prendre doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il convient notamment de tenir compte de la langue, d'un éventuel domicile à l'étranger, du rapport entre les coûts prévisibles et l'avantage attendu de la poursuite de la créanÎ, ainsi que des usages habituels du secteur.
“1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. c) D’après l’art. 53 al. 1 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4. a) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, le travailleur est tenu, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. b) Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l’art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, qu’il entreprenne à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1). c) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc.”
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