Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273;FF 1994 I 340). ↩
RS 281.1 ↩
Nouvelle teneur des 2eet 3ephrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
82 commentaries
Les bénéficiaires d'indemnités au sens de l'art. 29 LACI sont, selon les sources citées, encore assurés contre les accidents pendant une périoÞ de prolongation de la couverture de 30 jours. Cette périoÞ commenÎ le jour suivant l'extinction du droit à l'indemnité au titre de la LACI; à son terme, l'assuranÎ-accidents obligatoire prend fin, sauf s'il existe une autre assuranÎ.
“Tag nach dem Tag, an dem letztmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG bezogen worden sind. Im Unfallversicherungsrecht kommen folglich auch Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung in den Genuss einer Nachdeckungsfrist. Es ist jedoch nicht stimmig, Bezügern von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung bei der Unfallversicherung eine Nachdeckungsfrist zu gewähren, währenddem eine solche für die berufliche Vorsorge im Gesetz nicht vorgesehen wird; denn der Sinn und Zweck der Nachdeckungsfrist, mithin die Vermeidung von Deckungslücken, sind im UVG und im BVG identisch (für das UVG siehe insb. die Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 2008 zur Änderung des UVG, in: BBl 2008, S. 5395 ff., S. 5424; siehe auch BGE 127 V 458, 461 E. 2b/ee). Für eine derartige unterschiedliche Handhabung besteht deshalb kein sachlicher Grund.”
“Après avoir précisé que l’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 première phrase LAA), l’art. 3 al. 1 deuxième phrase LAA ajoute que, pour les personnes au chômage, l’assurance produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. L’art. 3 al. 2 LAA règle la fin de l’assurance en ce sens que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (première phrase) ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (deuxième phrase). L’art. 7 OLAA précise encore quelles sont les prestations qui sont réputées salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA, à savoir notamment les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire (art. 7 al. 1 let. b OLAA). Dans ces dispositions, la LAA fait ainsi la distinction entre les personnes en emploi et les personnes au chômage pour une raison historique. b) Jusqu’à fin 1995, les personnes au chômage restaient assurées contre les accidents auprès de l’assureur accidents du dernier employeur (ancien art. 7 al. 1 let. b OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995 ; ATF 113 V 127 ; TFA U 214/03 du 13 septembre 2004). Ce prolongement de l’assurance-accidents se fondait sur l’art. 7 al. 1 let. b ancienne OLAA selon lequel l’indemnité journalière de l’assurance-chômage était réputée salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA ; de ce fait l’assurance-accidents ne prenait pas fin malgré la dissolution des rapports de travail.”
“11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art. 19f LEmp, le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (al. 1). L’Exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (EMPL, avril 2011, 385) indique, au ch. 5.1.2, que cette assurance ne couvre pas les accidents puisque ces personnes au chômage sont de fait assurées à titre obligatoire contre les accidents et couvertes pour ce type de risque (ordonnance du 24 janvier 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage). En effet, l’art. 2 OAAC (abrogé au 1er janvier 2017) indiquait que les personnes au chômage qui remplissaient les conditions de l’art. 8 LACI ou qui percevaient des indemnités conformément à l’art. 29 LACI étaient assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la CNA. Comme vu plus haut, cette disposition figure désormais à l’art. 1a let b LAA. Les personnes au chômage sont donc assurées en matière d’accidents uniquement tant que le droit aux indemnités de chômage existe puis pendant trente jours après l’extinction de ce droit. Comme exposé plus haut, le risque accident n’est plus couvert si la personne est inapte au placement en raison d’une maladie à l’expiration du 31e jour qui suit le jour où la personne remplit pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI. e) En l’espèce, le recourant percevait des indemnités de chômage lorsqu’il a été déclaré en incapacité de travail pour maladie et bénéficiait de l’assurance accidents encore pendant 30 jours après le début de l’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI, soit jusqu’au 30 juin 2022. Après épuisement du droit à l’indemnité de chômage au sens de cette disposition, à défaut d’assurance individuelle, il ne bénéficiait plus d’une couverture en matière d’accident non professionnel.”
“Tag nach dem Tag, an dem letztmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG bezogen worden sind (Art. 3 Abs. 2 zweiter Halbsatz UVG). Die Nachdeckungsfrist beginnt somit am Tag nach dem Erlöschen des AVIG-Entschädigungsanspruchs zu laufen (Matter/Helmle in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz 2019, Art. 3 N. 26).”
Les créances du travailleur résultant d'une résiliation anticipée du rapport de travail (p. ex. créances salariales ou demandes en dommages‑intérêts en cas de licenciement immédiat injustifié) font partie de celles visées à l'art. 29 LACI, à l'égard desquelles la caisse peut avoir des doutes légitimes quant au bien‑fondé de la créanÎ. Dans de tels cas, se pose la question du transfert ou de la mise en œuvre (recouvrement) de ces créances au profit de la caisse conformément aux règles prévues à l'art. 29.
“1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. c) Le maintien, en droit, des rapports de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128; SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264). d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des circonstances de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au travailleur.”
“Le maintien, en droit, des rapports de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128; SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 80 La caisse peut intervenir, à titre de tierÎ partie intervenante, dans une procédure de droit du travail en cours ; sa participation à la conduite de la procédure est reconnue par la jurisprudenÎ. Par le paiement, elle est subrogée dans les droits de l'assuré à concurrenÎ des indemnités journalières versées (subrogation) ; cela comprend, selon la jurisprudenÎ, également le privilège légal en cas de faillite.
“2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO - RS 220), peuvent demeurer indécises à ce stade, afin d'éviter des jugements contradictoires. En effet, ces questions seront tranchées par la juridiction prud'homale que la recourante a saisie récemment, procédure dans le cadre de laquelle elle conteste la validité de l'accord mutuel du 31 mai 2023 et fait valoir ses prétentions salariales. Force est ainsi de constater que la question de savoir si le comportement de la recourante a joué un rôle causal dans la survenance de son chômage, auquel cas le droit à l'indemnité est suspendu dans son principe (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI), ne pourra être résolue qu'à l'issue de la procédure prud'homale. Ce procès civil, qui oppose la recourante à son ancienne employeuse, implique (en principe) des doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail selon l'art. 29 al. 1 LACI, notamment en cas de non-respect des délais de congé et de congé en temps inopportun (cf. arrêts du Tribunal fédéral C.15/06 du 20 février 2007 consid. 3.2.1 ; C.24/06 du 25 octobre 2006 5.2.1 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 17 ad art. 29 LACI), d'autant plus que l'ex-employeuse contesterait vraisemblablement les prétentions salariales de la recourante compte tenu de l'accord du 31 mai 2023. 8.2 En définitive, l'intimée doit intervenir au procès devant la juridiction prud'homale et se subroger dans les droits de la recourante contre son ancienne employeuse (art. 29 al. 2 LACI), étant relevé que même dans ce cas, une suspension pour chômage fautif à titre provisoire est possible (cf. consid. 6.2 ci‑dessus). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède conformément au considérant 8.2. 10. La recourante, obtenant très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).”
“S'agissant de la participation de la caisse cantonale de chômage à la procédure, il y a lieu de retenir ce qui suit. 2.1 L'intervention, qui n'est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale, est reconnue par la pratique et permet à des tiers dont l'intérêt est touché par une décision d'être intégrés dans une procédure et d'y participer. L'intervention dans l'échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA) permet d'étendre l'autorité de chose jugée de l'arrêt au tiers intervenant, si bien que, dans un procès ultérieur dirigé contre celui-ci, il devra se laisser opposer ledit arrêt. Le tiers intervenant doit se trouver dans une relation particulièrement étroite avec l'objet de la procédure (cf. ATF 135 II 384 consid. 1.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 2, 2C_687/2016 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6627/2016 du 11 avril 2017 consid. 1.5). 2.2 En l'espèce, la Caisse publique de chômage du canton (...), en opérant le versement de l'indemnité de chômage au sens de l'art. 29 LACI, se subroge à l'assuré dans tous ses droits envers l'employeur, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (cf. art. 29 al. 2 LACI). Il convient dès lors d'admettre la requête en intervention du 14 décembre 2021. Les conclusions de la Caisse publique de chômage du canton (...) suivent ainsi le sort de la cause, et sa requête à se voir notifier un exemplaire de l'arrêt est admise. 3. 3.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf.”
En cas de doutes fondés quant à une position assimilable à celle d'un employeur, la caisse doit vérifier le droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI; elle ne peut refuser la prestation uniquement en se fondant sur l'hypothèse d'une telle qualité d'organe.
“Nach dem Gesagten durfte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung ab dem 27. Oktober 2020 nicht mit der Begründung verweigern, sie habe nach wie vor eine arbeitgeberähnliche Stellung bei der Y.___ AG. Da eine solche spätestens ab dem 12. Mai 2020 nicht mehr bestand, steht der Umstand, dass die Beschwerdeführerin nach beendigtem Arbeitsverhältnis bei der Y.___ AG weniger als sechs Monate (vom 15. Mai bis 30. September 2020) bei der Z.___ AG arbeitete, einem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 27. Oktober 2020 nicht entgegen. Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde mit der Feststellung, dass die Beschwerdeführerin im vorliegend zu überprüfenden Zeitraum keine arbeitgeberähnliche Stellung inne hat; sie hat daher Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, sofern die weiteren Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Aufgrund der konkreten Umstände wird die Beschwerdegegnerin im Folgenden zu prüfen haben, ob ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nach Massgabe von Art. 29 Abs. 1 AVIG besteht. Festzuhalten bleibt, dass der Ausgang des zivilrechtlichen Verfahrens betreffend die Organstellung der Beschwerdeführerin (Urk. 11) Auswirkungen auf ihren zukünftigen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben könnte. In diesem Sinne ist sie auf ihre Mitwirkungspflicht (Art. 28 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) hinzuweisen. Sie wird der Beschwerdegegnerin umgehend vom Eintritt der Rechtskraft des diesbezüglichen zivilrechtlichen Entscheids Kenntnis geben müssen.”
Si, dans une action intentée par l'assuré, figurent également les montants pour lesquels la caisse est subrogée en raison du paiement, la caisse peut intervenir procéduralement en vertu de l'art. 73 CPC. La subrogation est limitée matériellement et dans le temps : elle ne s'étend que jusqu'à concurrenÎ et pour la durée des prestations versées et uniquement aux créances de salaire ou assimilées.
“au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s'il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée. 5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d'une part, d'un point de vue matériel et, d'autre part, d'un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu'à concurrence des prestations qu'elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l'assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l'article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC.”
Les créances de la personne assurée sont transférées par la loi, dans la mesure de l'indemnité journalière versée, à la caisse de chômage; une déclaration spéciale n'est pas nécessaire à cet effet. Si le débiteur, de bonne foi, s'acquitte libératoirement auprès de l'ancienne créancière, cela décharge le débiteur, mais la créanÎ de la caisse n'en est pas éteinte pour autant. La caisse peut, à l'encontre du bénéficiaire de la prestation, exiger la remise de ce que celui-ci a obtenu en percevant la créanÎ à laquelle il n'avait plus droit, sur la base des règles de l'enrichissement sans cause (art. 62 CO).
“Die Schuldnerin (hier: die B) kann nach Erhalt einer solchen Anzeige nur noch an die neue Gläubigerin mit befreiender Wirkung leisten. Ohne Kenntnis eines solchen Forderungsübergangs kann sich hingegen eine gutgläubige Schuldnerin mit ihrer Zahlung an die vormalige Gläubigerin von ihrer Schuld befreien (AVIG-Praxis ALE C235); so vorliegend geschehen durch die Zahlung der B an die Beschwerdeführerin mangels Subrogationsanzeige. Dies gilt selbst dann, wenn der Empfänger der Leistung bösgläubig ist (Girsberger/Hermann, Basler Komm., 7. Aufl. 2020, Art. 167 OR N 7; vgl. dazu nachfolgende E. 6). Dies führt aber nicht dazu, dass die Forderung der neuen Gläubigerin, somit der Arbeitslosenkasse, vollständig untergeht oder – wie es die Beschwerdeführerin zu glauben scheint – verwirkt. Eine solche Rechtsfolge ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es verhält sich vielmehr so, dass die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung noch nicht einmal eine Subrogationsanzeige vorschreiben. Gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG gehen sämtliche Ansprüche der versicherten Person im Umfang der gestützt auf Abs. 1 geleisteten Zahlungen auf die Arbeitslosenkasse über, einer Anzeige oder bestimmten Form bedarf es hierzu wie bereits erwähnt nicht (E. 2.2 hiervor; vgl. auch Art. 166 OR). In den Fällen der gutgläubigen bzw. befreienden Leistung des ehemaligen Schuldners an den früheren Gläubiger hat sich der Zessionar an den Empfänger der Leistung zu halten und in Ermangelung eines Verschuldens die Herausgabe dessen, was dieser durch den Erhalt der ihm nicht mehr gehörenden Forderung erlangt hat, nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) anzustrengen (vgl. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 167 N 7). Der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang nur insoweit zuzustimmen, als das AVIG selbst einen Rückforderungstitel unter dem Titel "Bereicherung" nicht kennt (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.4). Allerdings gilt im Sozialversicherungsrecht analog zu den privatrechtlichen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art.”
En cas de litige sur l'existenÎ du droit, il convient de vérifier si la personne concernée bénéficiait encore d'une couverture d'assuranÎ (p. ex. assuranÎ-accidents non professionnels). Pour les personnes assurées au titre de l'assuranÎ-chômage, la couverture d'assuranÎ commenÎ et prend fin conformément aux dispositions pertinentes de la LAA; elle prend normalement fin à l'expiration du 31e jour qui suit le jour où le droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 29 LACI a existé ou a été perçu pour la dernière fois.
“Le recourant a eu un accident le 28 décembre 2022. Son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 8 LACI s’est terminé le 30 juin 2022 et son droit à l’indemnité APGM s’est terminé le 30 novembre 2022, fin du délai cadre d’indemnisation. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties. L’intimée considère que la couverture d’assurance a cessé en juin 2022, avec les indemnités chômage, et que les indemnités APGM ne sont pas assimilables à un salaire, ce qui est contesté par le recourant. 4. Il convient d’examiner si le recourant était au bénéfice d’une couverture d’assurance-accidents auprès de l’intimée lors de son accident du 28 décembre 2022. a) Les personnes au chômage bénéficient d’une couverture à l’assurance-accidents non professionnels en vertu de dispositions légales topiques. Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire au sens de la LAA les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage). Après avoir précisé que l’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 première phrase LAA), l’art. 3 al. 1 deuxième phrase LAA ajoute que, pour les personnes au chômage, l’assurance produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. L’art. 3 al. 2 LAA règle la fin de l’assurance en ce sens que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (première phrase) ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art.”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 75 l'art. 29 LACI ne s'applique pas lorsque la question litigieuse porte sur l'accomplissement de la première périoÞ-cadre pour la durée de cotisation ou pour l'ouverture du droit aux prestations (cas de première reconnaissanÎ) ; dans de tels cas, la règle spéciale de transition/coordination de l'art. 29 n'est pas applicable.
“Sodann kann dem Beschwerdeführer auch nicht gefolgt werden, wenn er sich auf Art. 29 AVIG beruft und geltend macht, bei begründeten Zweifeln über Ansprüche aus Arbeitsvertrag bestehe eine Auszahlungspflicht der Arbeitslosenentschädigung (Beschwerde S. 5 ff. Ziff. III 3). In Fällen wie dem vorliegenden, bei denen es um eine erste Rahmenfrist für die Beitragszeit bzw. den Leistungsbezug geht und die Erfüllung der Beitragszeit strittig ist, kommt Art. 29 AVIG nicht zu Anwendung (SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, E”
“3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art. 29 AVIG in vorliegendem Kontext dazu führt, dass die Beschwerdegegnern - wie in der AVIG-Praxis/ALE C142 vorgesehen - mit Verweis auf Art. 324 OR den Zwischenverdienst anhand der vertraglich vereinbarten Stunden berechnen und dem Beschwerdeführer im Ergebnis ein zu niedriges Taggeld ausbezahlen kann. 4.4.4. Vorab ist zu bemerken, dass sich die Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Gericht nicht verbindlich sind. Dieses soll sie bei seiner Entscheidfindung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
L'art. 29 al. 1 LACI est une disposition particulière à l'interfaÎ entre la fin du contrat de travail et l'entrée en situation de chômage. Elle garantit, pendant la phase de transition et pour des motifs sociaux, une indemnité de remplacement du gain nécessaire aux moyens de subsistanÎ et met l'assuré à l'abri des risques de frais et de recouvrement liés à une procédure intentée contre son ancien employeur.
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E. 3a/aa; SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, 8C_581/ 2014 E. 8.1.1). BGE 150 V 235 S. 242”
“, AB 44), es sei nicht ihre Sache, Verdienstausfälle zufolge Fehlstunden innerhalb festvereinbarten Arbeitszeiten zu decken. Der Beschwerdeführer habe seine Lohnforderungen vielmehr nach dem Vorbild von Art. 324 Abs. 1 OR, wonach der Arbeitgeber, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet bleibt, wenn die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden kann oder er aus anderen Gründen in Verzug kommt, direkt bei der C____ AG geltend zu machen. Eine Ausrichtung von Taggeldern, verbunden mit der Verpflichtung die Ansprüche des Beschwerdeführers (soweit sie auf die Kasse übergegangen sind) beim Arbeitgeber durchzusetzen (vgl. Art. 11 Abs. 3 AVIG i.V. m. Art. 29 AVIG), sei in der hier zu beurteilenden Konstellation nicht möglich. Die Beschwerdegegnerin stützt sich hierbei auf die AVIG-Praxis ALE/C142, wonach bei Minusstunden im Zwischenverdienst die Grundsätze nach Art. 324 OR zu berücksichtigen sind (Vgl. Enspracheentscheid, Ziff. 17). 4.4.2. Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16.”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 73 Quiconque renonÎ à une inscription auprès de l'assuranÎ-chômage accepte, selon la jurisprudenÎ, l'absenÎ de couverture en cas d'éventuelle perte de salaire. Cela vaut également lorsque, dans l'espoir d'une restructuration, on continue à travailler malgré une mise en disponibilité. Une inscription tardive peut donc entraîner l'impossibilité de prouver la durée minimale de cotisation exigée ou le revenu minimum requis, mettant ainsi en péril le droit aux prestations.
“Wer auf eine Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung verzichtet, obschon ein Fall von Art. 29 AVIG vorliegt, nimmt gemäss Bundesgericht die mangelnde Absicherung eines allfälligen Lohnausfalls in Kauf (vgl. Urteil des Bundesgericht 8C_ 526/2017 vom 15. Mai 2018 E. 6.2.4). Dies muss auch gelten, wenn auf die Anmeldung aus dem Grund verzichtet wird, dass man an eine Sanierung des Unternehmens glaubt und daher trotz Freistellung weiterarbeitet. Der Beschwerdeführer ist somit nicht besser und nicht schlechter gestellt als alle anderen versicherten Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – zu lange mit einer Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zuwarten und infolgedessen die geforderte Mindestbeitragszeit oder den verlangten Mindestverdienst nicht mehr vorweisen können. Das Gericht erkennt:”
“Wer auf eine Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung verzichtet, obschon ein Fall von Art. 29 AVIG vorliegt, nimmt gemäss Bundesgericht die mangelnde Absicherung eines allfälligen Lohnausfalls in Kauf (vgl. Urteil des Bundesgericht 8C_ 526/2017 vom 15. Mai 2018 E. 6.2.4). Dies muss auch gelten, wenn auf die Anmeldung aus dem Grund verzichtet wird, dass man an eine Sanierung des Unternehmens glaubt und daher trotz Freistellung weiterarbeitet. Der Beschwerdeführer ist somit nicht besser und nicht schlechter gestellt als alle anderen versicherten Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – zu lange mit einer Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zuwarten und infolgedessen die geforderte Mindestbeitragszeit oder den verlangten Mindestverdienst nicht mehr vorweisen können. Das Gericht erkennt:”
Si, durant la périoÞ litigieuse, la personne assurée était apte au placement sur le marché du travail et pouvait respecter les prescriptions de contrôle de l'assuranÎ-chômage, elle n'a en principe pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dans ce cas, il convient plutôt d'examiner la prestation en vertu de l'art. 29 LACI (le cas échéant en tenant compte des conséquences en matière de subrogation).
“Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il en va ainsi: - de l’assuré licencié sans respect du délai de dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO: - de celui qui a été congédié en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO; ou encore - de celui mis à pied et libéré de l’obligation de travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p. 244). 7 Dans ces cas, l’assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril 2002 [C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84). 8 Il existe deux exceptions à cela: en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas, l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement (ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une convention [ATF 125 V 493]). Selon une directive administrative du SECO, qui déroge à la jurisprudence, ces créances en dommages-intérêts peuvent néanmoins faire l’objet d’un versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (SECO, Bulletin MT/AC 2004/1 –fiche 12/2). (pag. 428-429) Il medesimo autore in “Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed.”
“L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.________ Sàrl. Le recourant conclut à la compensation de la perte de son gain intermédiaire, par le biais de l’indemnité pour cause d’insolvabilité, des salaires non versés par B.”
“29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
La réglementation procédurale doit être interprétée de manière à permettre l'exécution de l'art. 29 al. 2 LACI. Les règles de procédure ne doivent pas rendre l'exerciÎ du droit matériel si difficile que sa réalisation en soit déraisonnablement entravée.
“La recourante a donc un intérêt juridique manifeste à voir l'employé obtenir gain de cause, puisqu'en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourra faire valoir aucune prétention financière contre l'intimée sur la base de l'art. 29 al. 2 LACI. En outre, le droit de procédure (en l'espèce la LPA-VD) doit permettre l'accomplissement du droit matériel (en l'occurrence l'art. 29 al. 2 LACI) et non en empêcher la réalisation (cf. arrêt 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 10.2, non publié in ATF 143 I 403, et les arrêts cités). Les règles de procédure ne sauraient dès lors être interprétées dans un sens qui complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. arrêt 8C_686/2014 du 25 août 2015 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 70 La suspension de la procédure est reconnue en pratique comme un moyen admissible dans le cadre de l'art. 29 LACI.
LACI art. 29 n. 69 Pour établir la vraisemblanÎ des créances salariales invoquées par l'assuré, celui-ci peut notamment produire les indications de salaire figurant dans le contrat de travail écrit, des bulletins de salaire (bordereaux), des justificatifs des heures de travail, des relevés de compte, une reconnaissanÎ de dette de l'ancien employeur, des attestations de l'offiÎ des poursuites et faillites ou, selon le cas, des déclarations d'anciens supérieurs hiérarchiques ou de collaborateurs. La caisse de chômage doit vérifier la plausibilité des renseignements fournis et peut également obtenir les informations nécessaires auprès de l'ancien employeur ou de l'offiÎ des poursuites et faillites.
“Pour rendre sa créance vraisemblable, l’assuré peut, en particulier, produire les indications du salaire contenues dans le contrat de travail écrit, les rapports d’heures de travail, les bordereaux de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, une reconnaissance de dette de l’ancien employeur, des attestations de l’office des poursuites et des faillites ou, selon les circonstances, des déclarations d’anciens supérieurs ou collaborateurs. Les renseignements peuvent être recueillis auprès de l’ancien employeur ou de l’office des poursuites et des faillites. Le droit au salaire découlant de vacances que l’assuré n’a pas encore prises, d’heures supplémentaires ou d’heures de rattrapage sera prouvé en règle générale à l’aide d’un système d’enregistrement du temps de travail. La caisse ne versera l’indemnité en cas d’insolvabilité qu’après avoir examiné si les indications et les documents fournis par l’assuré sont vraisemblables. Elle ne doit cependant pas attendre que la créance produite dans le cadre de la procédure de faillite soit établie (cf. Bulletin LACI ICI, B16 s.). 4. Mécanisme de l’art. 29 LACI Selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. 4.1. Le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (Bulletin LACI IC, C199). 4.2. L’application de l’art. 29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p.”
“Pour rendre sa créance vraisemblable, l’assuré peut, en particulier, produire les indications du salaire contenues dans le contrat de travail écrit, les rapports d’heures de travail, les bordereaux de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, une reconnaissance de dette de l’ancien employeur, des attestations de l’office des poursuites et des faillites ou, selon les circonstances, des déclarations d’anciens supérieurs ou collaborateurs. Les renseignements peuvent être recueillis auprès de l’ancien employeur ou de l’office des poursuites et des faillites. Le droit au salaire découlant de vacances que l’assuré n’a pas encore prises, d’heures supplémentaires ou d’heures de rattrapage sera prouvé en règle générale à l’aide d’un système d’enregistrement du temps de travail. La caisse ne versera l’indemnité en cas d’insolvabilité qu’après avoir examiné si les indications et les documents fournis par l’assuré sont vraisemblables. Elle ne doit cependant pas attendre que la créance produite dans le cadre de la procédure de faillite soit établie (cf. Bulletin LACI ICI, B16 s.). 4. Mécanisme de l’art. 29 LACI Selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. 4.1. Le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (Bulletin LACI IC, C199). 4.2. L’application de l’art. 29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p.”
RéférenÎ : LACI, art. 29 n. 68 L'offiÎ de compensation peut autoriser ultérieurement la caisse à renoncer à l'exerciÎ des créances transférées lorsque la demanÞ s'avère manifestement injustifiée ou ne pourrait être recouvrée qu'à des frais disproportionnés.
“1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist Folgendes: 2.2 Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVIG zahlt die Kasse ALE aus, wenn sie begründete Zweifel darüber hat, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinn von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden. Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt. Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt (Art. 29 Abs. 2 AVIG). Der Forderungsübergang wird als Legalzession ohne Willen der Parteien und ohne Beachtung einer besonderen Form wirksam (AVIG-Praxis ALE [Stand 1.1.2021 entsprechend dem Zeitpunkt des Einspracheentscheids] C234). 2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen, die auf einer formell rechtskräftigen Verfügung beruhen, können, unabhängig davon, ob die zur Rückforderung Anlass gebenden Leistungen förmlich oder formlos verfügt worden sind, nur zurückgefordert werden, wenn entweder die für die Wiedererwägung (wegen zweifelloser Unrichtigkeit und erheblicher Bedeutung der Berichtigung) oder die für die prozessuale Revision (wegen vorbestandener neuer Tatsachen oder Beweismittel) bestehenden Voraussetzungen erfüllt sind (BGer-Urteil 8C_521/2020 vom 31.10.2020 E. 3 mit Hinweisen). 3. 3.1 Im angefochtenen Einspracheentscheid und der Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde führte die Beschwerdegegnerin aus, sie habe schlicht übersehen, dass ein Rekursverfahren laufe, weshalb sie der Beschwerdeführerin ab 2.”
“Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours en réitérant les arguments fondant sa décision sur opposition. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l’article 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation survient lors du versement opéré conformément à l'article 29 al. 1 LACI. Il s'agit d'une cession légale, opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté du créancier conformément à l'article 166 CO. Le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En d'autres termes, l'assuré perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (arrêt du TF du 25.10.2006 [C 24/06] cons. 4.2.1 et les références citées). b) Selon l’article 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’article 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des articles 55 et 59c bis al. 4 LACI qui n’entrent pas en ligne de compte ici. Aux termes de l’article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.”
Lorsqu'il existe — par exemple parÎ que la personne assurée a engagé une procédure devant le tribunal du travail — un doute fondé quant aux créances salariales ou d'indemnité à l'encontre de l'employeur, des allocations de chômage peuvent être versées à titre provisoire conformément à l'art. 29 LACI; dans un tel cas, aucune demanÞ de remboursement ne peut être adressée à la personne assurée.
“Wenn hinsichtlich dieser Ansprüche klare Verhältnisse herrschen und die entsprechenden Forderungen auch realisierbar sind, kommt Art. 11 Abs. 3 AVIG zur Anwendung und der Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar (vgl. BGE 126 V 372 E. 2.a/bb S. 372 f.). Sofern die versicherte Person hingegen – wie vorliegend – ein arbeitsgerichtliches Verfahren eingeleitet hat, liegen begründete Zweifel vor (Entscheid des BGer vom 10. April 2017, 8C_214/2017, E. 4.1; Nussbaumer, a.a.O., S. 2399 N. 451). Anlässlich des von der Beschwerdeführerin eingereichten Schlichtungsgesuchs vom 2. November 2021 (AB 223-233) ging der Beschwerdegegner damit in seiner Subrogationsanzeige vom 6. Dezember 2021 (AB 208-210) und seinem eigenen Schlichtungsgesuch vom 7. Dezember 2021 (AB 203-206) zutreffend vom Bestehen von begründeten Zweifeln nach Art. 29 AVIG aus. Dass in der Schlichtungsvereinbarung vom 24. Januar 2022 festgehalten wurde, im Arbeitszeugnis das Arbeitsverhältnis als auf den 30. November 2021 beendet zu erklären (vgl. AB 54 Ziff. 3), ändert daran nichts (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., S. 196). Somit kann vorliegend in Anwendung von Art. 29 AVIG keine Rückforderung gegenüber der Beschwerdeführerin geltend gemacht werden (BGer 8C_214/2017, E. 4.1).”
La fonction protectriÎ de l'art. 29 LACI ne s'applique pas automatiquement, selon la jurisprudenÎ citée, lorsque des prétentions liées à un revenu intermédiaire sont douteuses. En conséquenÎ, la circulaire administrative — si, dans de tels cas, elle empêche l'application de l'art. 29 — peut conduire à ce que des travailleurs présentant des prétentions douteuses au titre d'un revenu intermédiaire se trouvent dans une situation moins favorable que ceux dont les prétentions tirées d'anciens rapports de travail sont incertaines. La décision citée juge cela problématique.
“3 AVIG fehlt indessen eine vergleichbare gesetzliche Grundlage, welche die Anrechnung eines nicht vorhandenen Einkommens erlauben würde, wenn den im Zwischenverdienst tätigen Versicherten Lohnansprüche zustehen. Art. 24 Abs. 3 AVIG sieht lediglich in denjenigen Fällen eine Korrekturmöglichkeit vor, in welchen der erzielte Zwischenverdienst dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit nicht entspricht, was vorliegend nicht zutrifft. Insoweit besteht im vorliegenden Fall kein Raum, vom effektiv erzielten Zwischenverdienst gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG abzuweichen. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass Art. 324 OR jedenfalls nicht als gesetzliche Grundlage angerufen werden kann. 4.4.6. Auch wenn die Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht unberechtigt ist, erscheint sie auch unter folgenden Gesichtspunkten nicht sachgerecht: Die Verwaltungsweisung, worauf sich die Beschwerdegegnerin beruft, führt dazu, dass Arbeitslose, deren Ansprüche aus Zwischenverdienst zweifelhaft sind, schlechter gestellt sind als Arbeitslose mit fraglichen Ansprüchen aus bisherigen Arbeitsverhältnissen, kommt doch die Schutzfunktion von Art. 29 AVIG nicht zur Anwendung (E. 4.4.2 oben). Davon wäre gerade der vorliegende Fall betroffen, bei welchem konträre Meinungen seitens Arbeitgeberin und Arbeitnehmer über den (Lohn-) Anspruch bestehen. Das erscheint stossend und würde mitunter die Attraktivität des Zwischenverdienstes schmälern. 4.4.7. Zieht die Beschwerdegegnerin ein Verschulden des Beschwerdeführers in”
“3 AVIG fehlt indessen eine vergleichbare gesetzliche Grundlage, welche die Anrechnung eines nicht vorhandenen Einkommens erlauben würde, wenn den im Zwischenverdienst tätigen Versicherten Lohnansprüche zustehen. Art. 24 Abs. 3 AVIG sieht lediglich in denjenigen Fällen eine Korrekturmöglichkeit vor, in welchen der erzielte Zwischenverdienst dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit nicht entspricht, was vorliegend nicht zutrifft. Insoweit besteht im vorliegenden Fall kein Raum, vom effektiv erzielten Zwischenverdienst gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG abzuweichen. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass Art. 324 OR jedenfalls nicht als gesetzliche Grundlage angerufen werden kann. 4.4.6. Auch wenn die Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht unberechtigt ist, erscheint sie auch unter folgenden Gesichtspunkten nicht sachgerecht: Die Verwaltungsweisung, worauf sich die Beschwerdegegnerin beruft, führt dazu, dass Arbeitslose, deren Ansprüche aus Zwischenverdienst zweifelhaft sind, schlechter gestellt sind als Arbeitslose mit fraglichen Ansprüchen aus bisherigen Arbeitsverhältnissen, kommt doch die Schutzfunktion von Art. 29 AVIG nicht zur Anwendung (E. 4.4.2 oben). Davon wäre gerade der vorliegende Fall betroffen, bei welchem konträre Meinungen seitens Arbeitgeberin und Arbeitnehmer über den (Lohn-) Anspruch bestehen. Das erscheint stossend und würde mitunter die Attraktivität des Zwischenverdienstes schmälern. 4.4.7. Zieht die Beschwerdegegnerin ein Verschulden des Beschwerdeführers in”
Si la créanÎ est transférée à la caisse en vertu de l'art. 29 LACI, celle-ci peut se présenter comme créancière dans la procédure de faillite. Le dépôt par la caisse d'une requête en faillite fondée sur ce transfert de créanÎ a été, dans la pratique, considéré comme une participation ou comme une intervention en qualité de partie principale dans la procédure de première instanÎ.
“Die Vorinstanz verlangte den Kostenvorschuss von B._____ und nahm die- sen als Gläubiger im Rubrum auf (vgl. act. 7/6). Das (einzige) Konkursbegehren stellte jedoch die Beschwerdeführerin, unter Hinweis auf den Forderungsüber- gang gemäss Art. 29 AVIG (vgl. act. 7/1). Weiter belegen die von der Beschwer- deführerin eingereichten Beilagen, dass sie per 19. Februar 2021, mithin vor der Konkurseröffnungsverhandlung vom 25. Februar 2021, den von der Vorinstanz von B._____ verlangten Barvorschuss von Fr. 1'800.– an die Vorinstanz geleistet hat (vgl. act. 4/10-11). Dies ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berück- sichtigen (vgl. oben E. 2.1). Damit ging die Vorinstanz zu Unrecht davon aus, der Barvorschuss sei nicht geleistet worden.”
“Da die Beschwerdeführerin vor Vorinstanz das Konkursbegehren eingereicht und angegeben hat, dieses auf der Grundlage des Forderungsüber- gangs gemäss Art. 29 AVIG zu stellen, hat sie sich als Hauptpartei am vorin- stanzlichen Verfahren beteiligt. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz sie nicht (als Hauptpartei) im Rubrum aufgenommen hat.”
Si l'employeur reconnaît intégralement les créances salariales ou les droits à indemnité de l'assuré pour la périoÞ d'interruption concernée, l'art. 29 LACI ne s'applique pas; la caisse ne verse en conséquenÎ aucune avanÎ au titre de l'art. 29 LACI. Si des prestations ont toutefois été versées, un remboursement peut être exigé afin d'éviter une double indemnisation.
“In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare: " (…) Orbene, sulla base delle affermazioni del ricorrente e considerato quanto evidenziato da codesto lodevole Tribunale con sentenza del 5 marzo 2020, occorre ritenere che il signor RI 1 non ha subito una perdita di guadagno durante il periodo di disdetta, lo stesso infatti gli è stato interamente riconosciuto dal datore di lavoro con il versamento dell'indennità di buona uscita. Di conseguenza, in applicazione degli art. 1 1 cpv. 3 LADI e 10h OADI, egli è tenuto a restituire le indennità ricevute nel periodo febbraio-maggio 2019, corrispondenti al periodo di disdetta debitamente remunerato. 2. Sulla base delle affermazioni stesse del ricorrente, la prestazione di buona uscita non può essere interpretata come il valore di rinegoziazione contrattuale nell'ambito dell'art. 335a cpv. 2 CO. Nel presente caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato detto accordo). 3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione, non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece, proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente.”
Citation : LACI art. 29 n. 63 Dans l'affaire rapportée, il a été ordonné le recouvrement de prestations versées en application de l'art. 29 LACI. Le recourant s'est opposé à cette décision en invoquant la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral (ATF 137 V 362), selon laquelle il est douteux qu'il existe un titre de recouvrement à l'encontre de la personne assurée. Il n'est pas possible de déduire de cette sourÎ une affirmation générale selon laquelle des recouvrements à l'encontre des assurés seraient toujours possibles.
“) waren dem Beschwerdegegner noch nicht alle im konkreten Einzelfall erheblichen Umstände (BGE 148 V 217 E. 5.2.1 S. 223, 112 V 180 E. 4a S. 181) zugänglich, welche zuverlässig auf eine selbstverschuldete Arbeitslosigkeit mit Sanktionsfolge (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) schliessen liessen. Erst nach der Schlichtungsverhandlung vom 30. Mai 2023 (AB 85 ff.) hatte er von der Tatsache sichere Kenntnis, wonach dem Beschwerdeführer der Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz zumutbar gewesen wäre (vgl. auch E. 4.1 hiervor). Damit hat er mit der am 27. Juni 2023 verfügten Rückforderung sowohl die sechsmonatige Einstellungsfrist (Beginn der Arbeitslosigkeit am 11. Februar 2023 [AB 355 Ziff. 16]) als auch die für die prozessuale Revision geltende Frist erfüllt (vgl. E. 5.1.2 hiervor). Dies wird vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer denn auch nicht bestritten. Vielmehr bringt dieser einzig vor, einer Rückforderung stehe die bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen. Das Bundesgericht habe in BGE 137 V 362 bei – wie vorliegend – gestützt auf Art. 29 AVIG ausgerichteter Arbeitslosenentschädigung erkannt, dass es keinen Rückforderungstitel gegenüber der versicherten Person gebe. Eine Ausnahme hiervon sehe die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht vor (Beschwerde S. 6 f. lit. C Ziff. 16 f.). Hierzu ist festzuhalten was folg:”
En l'absenÎ de notification de subrogation par la caisse de chômage, l'ancienne employeuse peut, du point de vue de l'employeur, s'acquitter auprès de la personne assurée avì effet libératoire. La cession au profit de la caisse, qui intervient de plein droit (art. 29 LACI), demeure toutefois en vigueur. En pratique, la caisse peut donc réclamer des sommes à récupérer auprès de la personne assurée; la jurisprudenÎ cantonale qualifie cela d'application analogue des principes relatifs à l'enrichissement illégitime (art. 62 ss. CO).
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gemäss Art. 29 AVIG von Gesetzes wegen eintretende, unwiderlegbare Vermutung des anrechenbaren Verdienstausfalls bei mit Zweifeln behafteten Lohnansprüchen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber auch bei nachträglicher Realisierung der strittigen arbeitsrechtlichen Ansprüche einen unrechtmässigen Bezug ausschliesst, was auch für den vorliegenden Sachverhalt gilt. Allerdings besteht von Seiten der Arbeitslosenkasse eine Forderung gegenüber der Beschwerdeführerin aufgrund der analogen Anwendung der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR, nachdem die B trotz der formlos und von Gesetzes wegen eintretenden Subrogation ihre Lohnnachzahlung für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 mangels entsprechender Kenntnis vollumfänglich an die Versicherte geleistet hat. Die versäumte Subrogationsanzeige von Seiten der Arbeitslosenkasse führte zwar dazu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit befreiender Wirkung an die Beschwerdeführerin leistete. Nichts änderte sich damit jedoch am Umstand, dass die Versicherte für den Lohnanspruch zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 im Umfang der erhaltenen ALE ihre Gläubigerstellung von Gesetzes wegen verlor und die Nachzahlungen daher zu Unrecht und auf Kosten der Arbeitslosenkasse entgegennahm.”
“Ungerechtfertigt ist die Bereicherung damit, wenn dem Bereicherungsschuldner im Verhältnis zum Bereicherungsgläubiger kein Rechtsgrund zum "Behaltendürfen" des erlangten Vermögensvorteils zusteht (BGer-Urteil 4C.338/2006 vom 27.11.2006 E. 3.1 mit Hinweis). Dabei ist nach Bundesgericht nicht eine unmittelbare Vermögensverschiebung zwischen dem Bereicherungsgläubiger (hier: Arbeitslosenkasse) und dem Bereicherungsschuldner (hier: Beschwerdeführerin) vorausgesetzt, vielmehr ist die Bereicherung auszugleichen, die der Schuldner auf Kosten eines anderen (im französischen Gesetzestext von Art. 62 Abs. 1 OR "aux dépense d’autrui") erlangt hat (BGer-Urteil 4C.338/2006 vom 27.11.2006 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 129 III 422 E. 4). Eine Bereicherung kann selbst durch das Verhalten eines diesbezüglich unbeteiligten Dritten eintreten (Schulin/Vogt, a.a.O., Art. 62 OR N 24). 5.4 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die nachträglichen Lohnzahlungen für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 der B erhielt, obwohl die Gläubigerstellung für diese Forderung aufgrund der in Art. 29 AVIG vorgesehenen Legalzession in der Höhe der ausgerichteten Taggeldleistungen auf die Beschwerdegegnerin überging. Von Gesetzes wegen hatte die Versicherte in diesem Umfang nicht länger Anspruch auf die Nachzahlung der ehemaligen Arbeitgeberin. Die Versicherte gilt demnach in der entsprechenden Höhe zu Lasten der Arbeitslosenkasse als ungerechtfertigt bereichert (vgl. zur vergleichbaren Situation eines Versicherers, welcher in gutem Glauben an einen nicht länger Begünstigten leistete, der deshalb vom tatsächlich Begünstigten nach Art. 62 OR belangt werden kann, BGE 110 II 199 E. 2b; zur Doppelzession Schulin/Vogt, a.a.O., Art. 62 OR N 22). Es fehlt der Beschwerdeführerin an einem Rechtsgrund für das "Behaltenkönnen" dieses Teils der Lohnnachzahlung der B respektive für ein Verweigern der Herausgabe des streitbetroffenen Betrages an die Arbeitslosenkasse; ein solcher wird auch nicht vorgebracht. Der Bereicherungsanspruch besteht im Weiteren verschuldensunabhängig (BGE 129 III 422 E. 4.4). Dass die Versicherte an der versäumten Subrogationsanzeige kein Verschulden trifft (obwohl sie es ebenfalls unterliess, die erhaltenen ALE im Verfahren gegen die B zu erwähnen), vermag deshalb am Gesagten nichts zu ändern.”
“Juli 2020 und mit der darauffolgenden Rückforderung von Seiten der Arbeitslosenkasse konfrontiert, bat die Beschwerdeführerin um eine anfechtbare Verfügung und verwies mit Blick auf die Rückforderung auf eine fehlende Subrogationsanzeige. Offensichtlich war sie – noch bevor sie anwaltlich vertreten war – bereits vor Erhalt der Nachzahlungen der B in Kenntnis des Rechtsinstituts der Subrogation und dessen Anwendbarkeit im vorliegenden Fall. Sie wusste demnach, dass die Arbeitslosenkasse aufgrund der von Gesetzes wegen eingetretenen Zession einen Anspruch auf zumindest einen Teil der Zahlungen der B haben würde. Darüber hinaus wird mit ihrem Hinweis auf die fehlende Subrogationsanzeige deutlich, dass ihr bewusst war, dass die Legalzession der ehemaligen Arbeitgeberin nicht angezeigt worden war. Noch vor Erlass der beantragten, an der Rückforderung festhaltenden Verfügung nahm sie dann unter anderem die nachträglichen Lohnzahlungen ihrer ehemaligen Arbeitgeberin für die Zeit zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 entgegen, um anschliessend einsprache- und beschwerdeweise geltend zu machen, mit der Auszahlung an sie selbst sei der Anspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der B "verwirkt" und die ALE könnten aufgrund von Art. 29 AVIG nicht zurückgefordert werden. Selbst ohne Kenntnis der Subrogation musste der Versicherten im Übrigen klar sein, dass sie nicht für die gleiche Zeitperiode sowohl Anspruch auf Lohnzahlungen als auch auf ALE wegen eines Verdienstausfalls haben konnte. Vorliegend kannte sie jedoch das Rechtsinstitut der Subrogation und wusste ebenfalls, dass eine entsprechende Anzeige an die Arbeitgeberin unterblieben war. Im Wissen darum, dass sie aufgrund des Versehens der Arbeitslosenkasse die ungeschmälerte Zahlung der B erhielt, verweigerte sie weiterhin die Zahlung im Umfang der bis Ende Mai 2020 erhaltenen Taggelder. Auch der Private ist im Verkehr mit den Behörden an Treu und Glauben gebunden (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101]). Damit in Zusammenhang steht der in Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) verankerte, für die gesamte Rechtsordnung geltende Grundsatz, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz verdient.”
L'introduction d'une procédure en droit du travail crée, au plus tard, des doutes fondés quant à l'imputabilité d'une perte de travail ; la caisse doit dès lors appliquer l'art. 29 LACI et verser l'indemnité de chômage. Un paiement ultérieur, total ou partiel, par l'employeur ne constitue, selon les décisions citées, en règle générale, pas un motif procédural de révision et, par conséquent, habituellement pas un titre de recouvrement de l'administration.
“Mit dieser Bestimmung wird aus sozialen Gründen den Versicherten in dieser Übergangsphase der für ihren Lebensunterhalt notwendige Erwerbsersatz geleistet (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397, N 448, 450). 4.2 Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom 10.4.2017 E. 3.1 und 4.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Über die Verfahrenseinleitung wurde die Beschwerdegegnerin wie erwähnt mehrfach informiert. Damit liegt ein Anwendungsfall von Art. 29 AVIG vor. Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der mit Zweifeln behafteten Ansprüche stellt keinen prozessualen Revisionsgrund dar, weshalb die Verwaltung über keinen Rückkommenstitel verfügt. Folglich entfällt eine Rückerstattungspflicht nach Art.”
“Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom 10.4.2017 E. 3.1 und 4.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Über die Verfahrenseinleitung wurde die Beschwerdegegnerin wie erwähnt mehrfach informiert. Damit liegt ein Anwendungsfall von Art. 29 AVIG vor. Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der mit Zweifeln behafteten Ansprüche stellt keinen prozessualen Revisionsgrund dar, weshalb die Verwaltung über keinen Rückkommenstitel verfügt. Folglich entfällt eine Rückerstattungspflicht nach Art. 25 Abs. 1 ATSG mangels unrechtmässigen Bezugs der für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 ausgerichteten ALE (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.2.2 und 4.3.2). 5. Damit kann es vorliegend jedoch nicht sein Bewenden haben, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. 5.1 Mit dem Beschluss der Rekurskommission C vom 2. Juli 2020 galt das Arbeitsverhältnis der Beschwerdeführerin mit der B erst per 31. Mai 2020 als beendet. Die vormalige Arbeitgeberin wurde infolgedessen unter anderem verpflichtet, der Beschwerdeführerin sechs Bruttomonatslöhne mit dem anteilsmässig darauf anfallenden 13. Monatslohn (zzgl. Zins) auszurichten. Da es die Arbeitslosenkasse, wie sie selbst angibt, unterlassen hatte, der B eine Subrogationsanzeige zuzustellen (vgl. dazu AVIG-Praxis ALE a.”
La caisse de chômage doit appliquer l'art. 29 LACI lorsque, eu égard aux circonstances factuelles et juridiques concrètes, des doutes fondés auraient dû exister quant à l'existenÎ ou au paiement de créances salariales ou d'indemnités à l'encontre de l'ancien employeur. L'existenÎ de tels doutes n'est pas une décision discrétionnaire de la caisse; celle-ci est légalement tenue de verser l'indemnité en vertu de l'art. 29 LACI lorsque les circonstances concrètes justifient l'exigenÎ de tels doutes.
“Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom”
“Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom”
Si la personne assurée reçoit ultérieurement des paiements de salaire dans la mesure où, selon l'art. 29 LACI, la qualité de créancière a été transférée à la caisse de chômage, il y a, en l'absenÎ de fondement juridique, un enrichissement sans cause au détriment de la caisse. La caisse de chômage peut dès lors faire valoir des actions en restitution.
“Ungerechtfertigt ist die Bereicherung damit, wenn dem Bereicherungsschuldner im Verhältnis zum Bereicherungsgläubiger kein Rechtsgrund zum "Behaltendürfen" des erlangten Vermögensvorteils zusteht (BGer-Urteil 4C.338/2006 vom 27.11.2006 E. 3.1 mit Hinweis). Dabei ist nach Bundesgericht nicht eine unmittelbare Vermögensverschiebung zwischen dem Bereicherungsgläubiger (hier: Arbeitslosenkasse) und dem Bereicherungsschuldner (hier: Beschwerdeführerin) vorausgesetzt, vielmehr ist die Bereicherung auszugleichen, die der Schuldner auf Kosten eines anderen (im französischen Gesetzestext von Art. 62 Abs. 1 OR "aux dépense d’autrui") erlangt hat (BGer-Urteil 4C.338/2006 vom 27.11.2006 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 129 III 422 E. 4). Eine Bereicherung kann selbst durch das Verhalten eines diesbezüglich unbeteiligten Dritten eintreten (Schulin/Vogt, a.a.O., Art. 62 OR N 24). 5.4 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die nachträglichen Lohnzahlungen für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 der B erhielt, obwohl die Gläubigerstellung für diese Forderung aufgrund der in Art. 29 AVIG vorgesehenen Legalzession in der Höhe der ausgerichteten Taggeldleistungen auf die Beschwerdegegnerin überging. Von Gesetzes wegen hatte die Versicherte in diesem Umfang nicht länger Anspruch auf die Nachzahlung der ehemaligen Arbeitgeberin. Die Versicherte gilt demnach in der entsprechenden Höhe zu Lasten der Arbeitslosenkasse als ungerechtfertigt bereichert (vgl. zur vergleichbaren Situation eines Versicherers, welcher in gutem Glauben an einen nicht länger Begünstigten leistete, der deshalb vom tatsächlich Begünstigten nach Art. 62 OR belangt werden kann, BGE 110 II 199 E. 2b; zur Doppelzession Schulin/Vogt, a.a.O., Art. 62 OR N 22). Es fehlt der Beschwerdeführerin an einem Rechtsgrund für das "Behaltenkönnen" dieses Teils der Lohnnachzahlung der B respektive für ein Verweigern der Herausgabe des streitbetroffenen Betrages an die Arbeitslosenkasse; ein solcher wird auch nicht vorgebracht. Der Bereicherungsanspruch besteht im Weiteren verschuldensunabhängig (BGE 129 III 422 E. 4.4). Dass die Versicherte an der versäumten Subrogationsanzeige kein Verschulden trifft (obwohl sie es ebenfalls unterliess, die erhaltenen ALE im Verfahren gegen die B zu erwähnen), vermag deshalb am Gesagten nichts zu ändern.”
Si, en raison de doutes fondés, la caisse de chômage effectue un versement en application de l'art. 29 al. 1 LACI, les créances de la personne assurée à hauteur des indemnités journalières versées ainsi que le privilège légal en cas de faillite sont transférés à la caisse lors du paiement (cf. art. 29 al. 2 LACI). L'art. 29 LACI est une règle spéciale de droit social qui, dans la phase transitoire entre la fin du rapport de travail et l'entrée en chômage, garantit le remplacement de revenu nécessaire et réduit les risques de coûts et de recouvrement liés à la procédure d'éclaircissement.
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E. 3a/aa; SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, 8C_581/ 2014 E. 8.1.1). BGE 150 V 235 S. 242”
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E. 3a/aa; SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, 8C_581/ 2014 E. 8.1.1). BGE 150 V 235 S. 242”
“, AB 44), es sei nicht ihre Sache, Verdienstausfälle zufolge Fehlstunden innerhalb festvereinbarten Arbeitszeiten zu decken. Der Beschwerdeführer habe seine Lohnforderungen vielmehr nach dem Vorbild von Art. 324 Abs. 1 OR, wonach der Arbeitgeber, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet bleibt, wenn die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden kann oder er aus anderen Gründen in Verzug kommt, direkt bei der C____ AG geltend zu machen. Eine Ausrichtung von Taggeldern, verbunden mit der Verpflichtung die Ansprüche des Beschwerdeführers (soweit sie auf die Kasse übergegangen sind) beim Arbeitgeber durchzusetzen (vgl. Art. 11 Abs. 3 AVIG i.V. m. Art. 29 AVIG), sei in der hier zu beurteilenden Konstellation nicht möglich. Die Beschwerdegegnerin stützt sich hierbei auf die AVIG-Praxis ALE/C142, wonach bei Minusstunden im Zwischenverdienst die Grundsätze nach Art. 324 OR zu berücksichtigen sind (Vgl. Enspracheentscheid, Ziff. 17). 4.4.2. Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16.”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 57 En cas de doutes fondés, la caisse paie les indemnités journalières de chômage ; par ce paiement, les créances salariales et d'indemnité de l'assuré sont transférées à la caisse de plein droit (subrogation / cession légale). La caisse doit faire valoir les créances transférées à l'encontre de l'ancien employeur.
“Die der vorliegenden Rückforderung zu Grunde liegenden Leistungen der Arbeitslosenversicherung setzen nach Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 29 AVIG unter anderem die Arbeitslosigkeit sowie einen Arbeitsausfall voraus, bei welchem begründete Zweifel hinsichtlich der Existenz oder der Erfüllung von Lohn- oder Entschädigungsansprüchen im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG bestehen (vgl. E. 2.1 und”
“Elle ne doit cependant pas attendre que la créance produite dans le cadre de la procédure de faillite soit établie (cf. Bulletin LACI ICI, B16 s.). 4. Mécanisme de l’art. 29 LACI Selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. 4.1. Le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (Bulletin LACI IC, C199). 4.2. L’application de l’art. 29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art.”
La subrogation visée à l'art. 29 al. 2 LACI transfère à la caisse, dans la limite des indemnités versées, les créances relevant du droit du travail; ainsi, le risque lié à l'absenÎ ou à la non‑exécution des prétentions salariales et d'indemnités est déplacé de la personne assurée vers la caisse de chômage et une double indemnisation est évitée.
“Im Übrigen steht einer Rückforderung gegenüber der Beschwerdeführerin ebenfalls Sinn und Zweck der in Art. 29 Abs. 2 AVIG vorgesehenen Subrogationsregelung entgegen. Durch die Leistungen der Arbeitslosenenversicherung in der Höhe von Fr. 4'511.45 ging der arbeitsrechtliche Entschädigungsanspruch im entsprechenden Umfang auf den Beschwerdegegner über, so dass dieser im Verhältnis zur Beschwerdeführerin keine Ansprüche mehr hat, sondern sich gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin schadlos halten muss. Das heisst, eine Subrogation im Sinne von Art. 29 Abs. 2 AVIG bewirkt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin, nicht aber gegenüber der versicherten Person (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.1 S. 366; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 193). Folglich beteiligte sich der Beschwerdegegner auch mit Gesuch vom 7. Dezember 2021 (AB 203-206) eigenständig am arbeitsrechtlichen Verfahren und beantragte diesbezüglich, die Forderung der Beschwerdeführerin sei um den subrogierten Betrag zu reduzieren (AB 204 Titel "Anträge" Ziff. 2). Dass seine Forderung im Rahmen des Schlichtungsverfahrens indes als gegenstandslos abgeschrieben wurde, liegt aufgrund seines unentschuldigten Fernbleibens von der Verhandlung (vgl.”
“Im Übrigen steht einer Rückforderung gegenüber der Beschwerdeführerin ebenfalls Sinn und Zweck der in Art. 29 Abs. 2 AVIG vorgesehenen Subrogationsregelung entgegen. Durch die Leistungen der Arbeitslosenenversicherung in der Höhe von Fr. 4'511.45 ging der arbeitsrechtliche Entschädigungsanspruch im entsprechenden Umfang auf den Beschwerdegegner über, so dass dieser im Verhältnis zur Beschwerdeführerin keine Ansprüche mehr hat, sondern sich gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin schadlos halten muss. Das heisst, eine Subrogation im Sinne von Art. 29 Abs. 2 AVIG bewirkt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin, nicht aber gegenüber der versicherten Person (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.1 S. 366; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 193). Folglich beteiligte sich der Beschwerdegegner auch mit Gesuch vom 7. Dezember 2021 (AB 203-206) eigenständig am arbeitsrechtlichen Verfahren und beantragte diesbezüglich, die Forderung der Beschwerdeführerin sei um den subrogierten Betrag zu reduzieren (AB 204 Titel "Anträge" Ziff. 2). Dass seine Forderung im Rahmen des Schlichtungsverfahrens indes als gegenstandslos abgeschrieben wurde, liegt aufgrund seines unentschuldigten Fernbleibens von der Verhandlung (vgl. AB 51) gänzlich in dessen eigener Verantwortlichkeit und kann nicht der Beschwerdeführerin angelastet werden. Als Koordinationsbestimmung zwischen dem Arbeits- und dem Sozialversicherungsrecht wird in einem Anwendungsfall von Art. 29 AVIG das Risiko für das Fehlen respektive die Nichterfüllung von Lohn- und Entschädigungsforderungen von der versicherten Person auf die Arbeitslosenkasse übertragen (vgl.”
“1 supra) - de la notion même de réintégration, en l'absence de disposition qui exclurait le droit à un traitement rétroactif en cas de réintégration ordonnée par l'autorité judiciaire. Par ailleurs, l'affirmation des recourants 1 selon laquelle un employé réintégré aurait le droit d'être indemnisé à double "s'il a perçu des allocations des différentes assurances sociales visant à compenser l'absence de traitement" est infondée. En effet, si l'employé a droit à une indemnité pour incapacité de travail au sens de l'art. 54 al. 1 RPAC, les prestations qu'il recevrait des assurances sociales sont récupérées par l'État (art. 54 al. 6 RPAC). Si l'employé est en incapacité de travail mais n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 54 al. 1 RAC, il n'y a pas de risque de double indemnisation en cas de versement de prestations d'assurances sociales pour cause d'incapacité de gain. Enfin, si l'employé est capable de travailler et qu'il a perçu des indemnités de chômage, la caisse de chômage est subrogée dans tous ses droits à l'encontre de l'employeur à concurrence des indemnités de chômage qu'elle a versées (art. 29 al. 2 LACI), de sorte qu'il n'y a pas non plus de risque de double indemnisation.”
Les bénéficiaires d’indemnités au sens de l’art. 29 LACI sont soumis à la prévoyanÎ professionnelle obligatoire (risques de décès et d’invalidité). La couverture d’assuranÎ commenÎ le jour pour lequel une indemnité de chômage au titre de l’art. 29 LACI est versée pour la première fois.
“ch/docs/pdfs/4497.pdf, zuletzt abgerufen am 21. September 2023). Diese beginnt gemäss Art. 10 Abs. 1 BVG für Bezüger von Taggeldern der ALV mit dem Tag, für den erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird. Art. 6 Abs. 2 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) hält spezifizierend fest, dass die Versicherung für arbeitslose Personen mit dem Tag, an dem erstmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) erfüllt sind oder Entschädigungen nach Artikel 29 AVIG bezogen werden, beginnt. Damit übereinstimmend sind laut Art. 1 der Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen (SR 837.174) für die Risiken Tod und Invalidität Arbeitslose obligatorisch versichert, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG für den Bezug von Taggeldern der ALV erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (lit.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 3 BVG unterstehen die Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung für die Risiken Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung. Diese beginnt gemäss Art. 10 Abs. 1 BVG mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird (vgl. dazu SVR 2011 BVG Nr. 30 S. 114, 9C_793/2010 E. 4). Nach Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 3. März 1997 über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen (SR 837.174) BGE 147 V 322 S. 325 sind für die Risiken Tod und Invalidität Arbeitslose obligatorisch versichert, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG für den Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (lit.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 3 BVG unterstehen die Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung für die Risiken Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung. Diese beginnt gemäss Art. 10 Abs. 1 BVG mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird (vgl. dazu SVR 2011 BVG Nr. 30 S. 114, 9C_793/2010 E. 4). Nach Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 3. März 1997 über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen (SR 837.174) BGE 147 V 322 S. 325 sind für die Risiken Tod und Invalidität Arbeitslose obligatorisch versichert, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG für den Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (lit.”
Les personnes qui perçoivent des prestations en vertu de l'art. 29 LACI ou qui remplissent les conditions de l'art. 8 LACI sont assurées de manière obligatoire selon l'art. 1a al. 1 let. b LAA. L'assuranÎ est conclue exclusivement auprès de la Suva et porte sur l'assuranÎ contre les accidents non professionnels.
“Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sind Personen, welche die Voraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (arbeitslose Personen), obligatorisch nach UVG versichert. Arbeitslose Personen sind ausschliesslich bei der Suva versichert (Art. 66 Abs. 3bis UVG; Manz/Grob, in Frésard-Fellay/Leu-zinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, Art. 1a N. 19; Boris Rubin, Aussurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, S. 92 Rz. 443). Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat er gestützt Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Nach Art. 16 Abs. 2 ATSG entsteht dieser Anspruch am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten.”
“Personen, welche die Voraussetzungen nach Art. 8 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsgesetzes; AVIG; SR 837.0) erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (arbeitslose Personen), sind bei der Suva obligatorisch gemäss dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) versichert (Art. 1a Abs. 1 lit. b und Art. 66 Abs. 3bis erster Satz UVG). Bei dieser Versicherung handelt es sich um eine Nichtberufsunfallversicherung (BGE 143 V 341 E. 3.2.1 S. 343, 133 V 161 E. 2.2.1 S. 164).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sind Personen, welche die Voraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (arbeitslose Personen), obligatorisch nach UVG versichert. Arbeitslose Personen sind ausschliesslich bei der Suva versichert (Art. 66 Abs. 3bis UVG; Manz/Grob, in: Frésard-Fellay/Leu-zinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, Art. 1a N. 19; Boris Rubin, Aussurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, S. 92 Rz. 443). Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat er gestützt Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Nach Art. 16 Abs. 2 ATSG entsteht dieser Anspruch am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten.”
Si la caisse remplit les conditions énoncées à l'art. 29 al. 1 LACI, elle peut verser l'indemnité de chômage à titre provisionnel. En vertu de l'art. 29 al. 2 LACI, la caisse est subrogée dans la position juridique de l'assuré à l'égard de l'ancien employeur (subrogation). Selon la jurisprudenÎ, une attribution ultérieure, judiciaire ou extrajudiciaire, d'un salaire ou d'une indemnité n'entraîne en général pas le remboursement par l'assuré des prestations déjà versées et ne modifie, en principe, pas le début du droit aux prestations une fois fixé; la caisse peut en revanche faire valoir sa créanÎ subrogatoire contre l'employeur.
“Entre autres conditions, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI [RS 837.0]). Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Si la caisse a des sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).”
“3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Aux termes de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). Le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s’il s’avère par la suite, sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu’une ou plusieurs conditions du droit n’étaient pas remplies (ATF 127 V 475). c) Lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’art. 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb ; 126 V 368 consid. 3a et 3b). En effet, dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie. Il s’agit d’une présomption légale irréfragable. Dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, dont l’existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale qui justifierait de remettre en cause le caractère définitif du délai-cadre (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). L’assuré n’est pas tenu à restitution des prestations, mais la caisse dispose en contrepartie d’une créance subrogatoire contre l’employeur (TF 8C_482/2020 du 23 avril 2021 consid.”
“Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d’assurance (« Versicherungsprinzip ») : les prestations d’assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d’introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite. Quant aux prétentions de salaire et d’indemnisation obtenues par le biais de la procédure judiciaire, elles sont converties en périodes de cotisation en vue de l’ouverture éventuelle d’un délai-cadre ultérieur (ATF 126 V 368 consid. 3c/aa et la référence). Les considérations précitées conservent toute leur validité et leur pertinence pour le cas d’espèce. Le recourant omet que la caisse intimée lui a versé la totalité des indemnités journalières auxquelles il avait droit depuis le 9 mars 2021 et, en se substituant à l’employeur défaillant, qu’elle lui a permis de disposer des prestations du chômage conformément au but de l’art. 29 al. 1 LACI. Il s’ensuit que le grief d’inégalité de traitement est mal fondé et doit dès lors être rejeté. 5. a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). b) Le grief est mal fondé. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3c supra), dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie (présomption légale irréfragable). En outre, le paiement ultérieur de prétentions salariales litigieuses ne constitue pas un motif de révision de nature à remettre en cause le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). Le report du délai-cadre conduirait du reste à la rétrocession à l’assuré de la créance subrogatoire de la caisse prévue par l’art. 29 al. 2 LACI. 6. a) Le recourant fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). b) Cette argumentation tombe à faux. En effet, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4b/bb supra), l’art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas que l’assuré ait (déjà) fait valoir sa prétention en justice au moment de son inscription au chômage, de sorte que la situation du recourant – qui n’avait pas renoncé à ses prétentions salariales – n’aurait pas pu tomber sous le coup de l’art.”
“27 (JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 99 zu Art. 25 ATSG). Das geht insbesondere aus dem französischen und italienischen Wortlaut von Art. 16 Abs. 3 AHVG, wo von "cotisations versées indûment" resp. "contributi indebitamente pagati" gesprochen wird, unmissverständlich hervor. Den Materialien lässt sich zu den hier interessierenden Fragen (vgl. vorangehende E. 4.1) nichts entnehmen. In systematischer Hinsicht ist Folgendes zu beachten: Der Anwendungsbereich von Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG betreffend die Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Sozialversicherungsleistungen erstreckt sich nicht auf Leistungen, die bei resp. trotz Zweifeln an der Leistungspflicht zu Recht erbracht wurden (DORMANN, a.a.O., N. 9 zu Art. 25 ATSG). So bildet Art. 25 ATSG insbesondere keine Grundlage für die Rückforderung von Vorleistungen im Sinne von Art. 70 f. ATSG (Urteil 8C_512/2008 vom 14. Januar 2009 E. 3.1 und 3.2) und von Arbeitslosenentschädigung, die gestützt auf Art. 29 Abs. 1 AVIG (SR 837.0) ausgerichtet wurde (BGE 137 V 362 E. 4.2.2; Urteil 8C_442/2017 vom 25. August 2017 E. 4.2).”
Selon l'art. 29 LACI, le droit à la prestation suppose que l'assuré soit effectivement au chômage (un «chômage de fait» suffit), apte au placement et soumis aux règles de contrôle de l'assuranÎ-chômage. Pour distinguer cette prestation de l'indemnité en cas d'insolvabilité, il importe de savoir si, pendant la périoÞ litigieuse, l'assuré était mobilisable sur le marché du travail et pouvait remplir les obligations de contrôle applicables.
“29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art.”
“L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.________ Sàrl. Le recourant conclut à la compensation de la perte de son gain intermédiaire, par le biais de l’indemnité pour cause d’insolvabilité, des salaires non versés par B.”
Selon l'art. 29 al. 2 LACI, la caisse de chômage peut être subrogée dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'employeur, même s'il apparaît ultérieurement que l'assuré a indûment perçu des indemnités journalières du fait du transfert de son domicile ou de l'établissement d'un domicile à l'étranger. Pour la subrogation, il suffit que l'assuré dispose, à l'encontre de l'employeur, d'une prétention en dommages‑intérêts (notamment pour licenciement injustifié), au moins à concurrenÎ du montant des indemnités versées.
“2 LACI – dans l’éventualité où le jugement retenant que l’intimé avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs dût être confirmé. 8.2. Toutefois, l’appelant, dans son écriture sur « faits nouveaux » du 22 novembre 2022 paraît croire que le fait, retenu par la Chambre des assurances sociales dans son arrêt du 30 mai 2022 (ATAS/395/2023), que l’intimé serait, à tout le moins, depuis son licenciement immédiat, domicilié en France, aurait une incidence sur la subrogation. La Chambre des assurances sociales avait relevé que le droit à l’indemnité de chômage supposait que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). Fort de ce constat, l’appelant semble penser que, dès lors que l’intervenante dispose, du fait dudit arrêt du 30 mai 2022, d’une créance en restitution contre l’assuré (= intimé), elle ne serait plus fondée à se prévaloir d’une subrogation à son égard. 8.2.1. Ce raisonnement tombe faux. La subrogation est une forme de cession légale. Le droit d’une caisse de chômage de subroger, selon l’art 29 al. 2 LACI, dans les droits de l’assuré contre l’employeur à concurrence des montants versés au titre d’indemnités de chômage, ne suppose pas que l’assuré, parce que domicilié en Suisse, les ait touchées, sous l’angle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, à juste titre. Il suffit que l’assuré, lui, ait une créance en dommages-intérêts contre l’employeur, auteur d’un licenciement immédiat injustifié, , à tout le moins à hauteur des indemnités AC versées (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich, 2014, p. 294 – 295). 8.2.2. La CCGC est fondée à vouloir « récupérer » le montant de 110'374 fr. 85 net, que ce soit de la part de l’assuré (= intimé) qui, du fait de sa domiciliation en France, aura touché cette somme à tort, ou, par la subrogation, directement auprès de l’employeur. En maintenant sa conclusion subrogatoire contre l’appelant, en dépit de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 mai 2022, la CCGC a opté pour la voie la plus pragmatique. Il n’existe aucune disposition légale prohibant cette façon de faire.”
“2 LACI – dans l’éventualité où le jugement retenant que l’intimé avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs dût être confirmé. 8.2. Toutefois, l’appelant, dans son écriture sur « faits nouveaux » du 22 novembre 2022 paraît croire que le fait, retenu par la Chambre des assurances sociales dans son arrêt du 30 mai 2022 (ATAS/395/2023), que l’intimé serait, à tout le moins, depuis son licenciement immédiat, domicilié en France, aurait une incidence sur la subrogation. La Chambre des assurances sociales avait relevé que le droit à l’indemnité de chômage supposait que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). Fort de ce constat, l’appelant semble penser que, dès lors que l’intervenante dispose, du fait dudit arrêt du 30 mai 2022, d’une créance en restitution contre l’assuré (= intimé), elle ne serait plus fondée à se prévaloir d’une subrogation à son égard. 8.2.1. Ce raisonnement tombe faux. La subrogation est une forme de cession légale. Le droit d’une caisse de chômage de subroger, selon l’art 29 al. 2 LACI, dans les droits de l’assuré contre l’employeur à concurrence des montants versés au titre d’indemnités de chômage, ne suppose pas que l’assuré, parce que domicilié en Suisse, les ait touchées, sous l’angle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, à juste titre. Il suffit que l’assuré, lui, ait une créance en dommages-intérêts contre l’employeur, auteur d’un licenciement immédiat injustifié, , à tout le moins à hauteur des indemnités AC versées (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich, 2014, p. 294 – 295). 8.2.2. La CCGC est fondée à vouloir « récupérer » le montant de 110'374 fr. 85 net, que ce soit de la part de l’assuré (= intimé) qui, du fait de sa domiciliation en France, aura touché cette somme à tort, ou, par la subrogation, directement auprès de l’employeur. En maintenant sa conclusion subrogatoire contre l’appelant, en dépit de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 mai 2022, la CCGC a opté pour la voie la plus pragmatique. Il n’existe aucune disposition légale prohibant cette façon de faire.”
La couverture d'assuranÎ ou l'obligation de cotiser à la prévoyanÎ professionnelle commenÎ le jour où des indemnités au titre de l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.
“Für arbeitslose Personen beginnt die Versicherung mit dem Tag, an dem erstmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt sind oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG bezogen werden (Art. 3 Abs. 1 zweiter Satz UVG; BGE 143 V 341 E. 3.2.1 S. 343) und endet mit dem”
“ch/docs/pdfs/4497.pdf, zuletzt abgerufen am 21. September 2023). Diese beginnt gemäss Art. 10 Abs. 1 BVG für Bezüger von Taggeldern der ALV mit dem Tag, für den erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird. Art. 6 Abs. 2 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) hält spezifizierend fest, dass die Versicherung für arbeitslose Personen mit dem Tag, an dem erstmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) erfüllt sind oder Entschädigungen nach Artikel 29 AVIG bezogen werden, beginnt. Damit übereinstimmend sind laut Art. 1 der Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen (SR 837.174) für die Risiken Tod und Invalidität Arbeitslose obligatorisch versichert, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG für den Bezug von Taggeldern der ALV erfüllen oder Entschädigungen nach Art. 29 AVIG beziehen (lit.”
art. 29 LACI est une règle spéciale à l'interfaÎ entre la fin du contrat de travail et l'entrée en chômage. Elle vise, pour des raisons sociales, à garantir le remplacement du revenu nécessaire à la subsistanÎ et à décharger les assurés des risques liés aux coûts et au recouvrement dans la procédure engagée contre l'ancien employeur. La disposition est conçue pour des cas portant sur des créances issues de rapports de travail déjà terminés (et non en cours).
“324 OR zu berücksichtigen sind (Vgl. Enspracheentscheid, Ziff. 17). 4.4.2. Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art. 29 AVIG in vorliegendem Kontext dazu führt, dass die Beschwerdegegnern - wie in der AVIG-Praxis/ALE C142 vorgesehen - mit Verweis auf Art. 324 OR den Zwischenverdienst anhand der vertraglich vereinbarten Stunden berechnen und dem Beschwerdeführer im Ergebnis ein zu niedriges Taggeld ausbezahlen kann.”
“1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art. 29 AVIG in vorliegendem Kontext dazu führt, dass die Beschwerdegegnern - wie in der AVIG-Praxis/ALE C142 vorgesehen - mit Verweis auf Art. 324 OR den Zwischenverdienst anhand der vertraglich vereinbarten Stunden berechnen und dem Beschwerdeführer im Ergebnis ein zu niedriges Taggeld ausbezahlen kann. 4.4.4. Vorab ist zu bemerken, dass sich die Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Gericht nicht verbindlich sind. Dieses soll sie bei seiner Entscheidfindung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen.”
Par le paiement des indemnités journalières, la caisse est subrogée dans les droits de la personne assurée, mais uniquement jusqu'à concurrenÎ du montant de l'indemnité journalière versée. La subrogation est matériellement limitée aux créances correspondant à un salaire ou à des prétentions assimilées au salaire (p. ex. dommages-intérêts au sens de l'art. 337c CO), et temporellement à la périoÞ pour laquelle des indemnités journalières ont été versées. Dans la mesure où les prétentions que l'assuré fait valoir en justiÎ comprennent les montants subrogés, la caisse peut participer au procès ou poursuivre judiciairement le recouvrement.
“au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s'il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée. 5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d'une part, d'un point de vue matériel et, d'autre part, d'un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu'à concurrence des prestations qu'elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l'assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l'article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC.”
RéférenÎ : LACI art. 29 ch. 47 En cas de revenu intermédiaire, la subrogation de la caisse ne porte que sur la mesure du préjudiÎ qu'elle a subi. Dès lors, seule une subrogation partielle est éventuellement possible ; déterminante est la différenÎ entre l'indemnité journalière versée et l'indemnité compensatoire qui aurait été due sans le revenu intermédiaire.
“Ses autres collègues, censés rester à disposition de leur employeur en faillite, ne pouvaient en revanche et contrairement à lui être considérés comme aptes au placement. Comme le souligne l’autorité intimée dans ses observations, eu égard à la particularité liée au gain intermédiaire, il appartenait en principe à Syna – pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies, ce que la Cour ne saurait examiner dans le cadre du présent litige – de verser au recourant ses indemnités de chômage sans tenir compte du gain intermédiaire perçu auprès de B.________ Sàrl, dès lors qu’il y avait un doute quant à la réelle perception dudit gain intermédiaire, puis de mettre en œuvre une subrogation partielle dans le cadre d’un gain intermédiaire, au sens de l’art. 29 LACI. C’est du reste précisément l’hypothèse prévue par le chiffre C239 du Bulletin LACI IC, qui traite du mécanisme de la subrogation dans le cadre d’un gain intermédiaire (cf. supra consid. 4.3). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu’il prétend que son occupation pour le compte de B.________ Sàrl ferait obstacle à l’application, par Syna, de l’art. 29 LACI. La question de savoir si Syna aurait dû faire application de cette disposition excède toutefois, là encore, l’objet du présent litige et ne saurait être tranchée dans ce cadre. Au demeurant, il semble que le refus par Syna d’appliquer l’art. 29 LACI découle du fait que le recourant n’aurait pas fourni les documents nécessaires, en violation de son obligation de collaborer (cf. courriel de Syna à la Caisse publique du 14 juin 2021, DO 25). On ne saurait donc sous cet angle faire de lien entre ce refus et une éventuelle obligation de la Caisse publique de prester sous l’angle de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Quoi qu’il en soit, l’on ne peut qu’inviter le recourant à s’adresser à Syna pour obtenir des précisions sur les causes qui l’ont conduite à déduire de l’indemnité de chômage le gain intermédiaire résultant de son emploi auprès de B.________ Sàrl, en dépit des circonstances qui pouvaient faire douter du réel versement des salaires, ce qui pourrait, cas échéant, amener Syna à reconsidérer le calcul des indemnités de chômage pour la période litigieuse.”
“29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf.”
Conformément à l'art. 27 LPGA, il relève de l'obligation d'information et de conseil d'avertir la personne assurée que son comportement (p. ex. une inscription tardive) peut compromettre son droit aux prestations. L'OSRev aurait dû, lors de sa présentation, demander le motif de celle-ci et informer la personne assurée des conséquences prévues à l'art. 29 al. 1 LACI.
“Denn es ist nicht möglich, sich auf eine falsche Auskunft der Verwaltung, und damit auf eine Handlung der Verwaltung, die nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, zu berufen. 3.10. Im Hinblick darauf, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Tatbestand möglich ist, ist jedoch ausdrücklich auf die in Art. 27 ATSG statuierte Informationspflicht hinzuweisen. Denn aufgrund des Wortlautes («Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten.») sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, das zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) gehört es zum Kern der Beratungspflicht, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten (vorliegend: das verspätete Anmelden) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches gefährden kann (BGE 131 V 472 E. 4.3). Das RAV hätte beim Beschwerdeführer den Grund für sein Erscheinen erfragen und ihn sodann über Art. 29 Abs. 1 AVIG aufklären müssen. 4. 4.1. Die Beschwerde ist darum abzuweisen. 4.2. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Die Gerichtsschreiberin Dr. G. Thomi Dr. B. Gruber Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Beschwerdefrist kann nicht erstreckt werden (Art. 47 Abs. 1 BGG). Die Beschwerdegründe sind in Art. 95 ff. BGG geregelt. Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, in dreifacher Ausfertigung zuzustellen. Die Beschwerdeschrift hat den Anforderungen gemäss Art. 42 BGG zu genügen; zu beachten ist dabei insbesondere: a) Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten; b) in der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; c) die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat, ebenso der angefochtene Entscheid.”
“Denn es ist nicht möglich, sich auf eine falsche Auskunft der Verwaltung, und damit auf eine Handlung der Verwaltung, die nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, zu berufen. 3.10. Im Hinblick darauf, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Tatbestand möglich ist, ist jedoch ausdrücklich auf die in Art. 27 ATSG statuierte Informationspflicht hinzuweisen. Denn aufgrund des Wortlautes («Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten.») sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, das zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) gehört es zum Kern der Beratungspflicht, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten (vorliegend: das verspätete Anmelden) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches gefährden kann (BGE 131 V 472 E. 4.3). Das RAV hätte beim Beschwerdeführer den Grund für sein Erscheinen erfragen und ihn sodann über Art. 29 Abs. 1 AVIG aufklären müssen. 4. 4.1. Die Beschwerde ist darum abzuweisen. 4.2. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Die Gerichtsschreiberin Dr. G. Thomi Dr. B. Gruber Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Beschwerdefrist kann nicht erstreckt werden (Art. 47 Abs. 1 BGG). Die Beschwerdegründe sind in Art. 95 ff. BGG geregelt. Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, in dreifacher Ausfertigung zuzustellen. Die Beschwerdeschrift hat den Anforderungen gemäss Art. 42 BGG zu genügen; zu beachten ist dabei insbesondere: a) Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten; b) in der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; c) die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat, ebenso der angefochtene Entscheid.”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 45 L'art. 29 LACI est conçu pour traiter la problématique transitoire entre la fin du contrat de travail et le début du chômage. Selon la jurisprudenÎ et la pratique, l'art. 29 concerne les créances découlant de rapports de travail terminés (ou à l'égard de l'ancien employeur) et non de rapports en cours ; les cas où le contrat de travail subsiste pendant la perception d'un revenu d'appoint ne relèvent pas de l'art. 29 LACI.
“Der Wortlaut der Bestimmung gibt klar vor, dass Art. 29 AVIG nur Forderungen aus beendeten Arbeitsverhältnissen betrifft. Für die vorliegende Konstellation mit fortbestehendem Arbeitsverhältnis im Zwischenverdienst ist keine vergleichbare Lösung vorgesehen, die direkt oder im übertragenen Sinn Anwendung finden könnte. Wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ist der Schutz aus Art. 29 Abs. 1 AVIG an die Subrogation gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG gekoppelt. Würde die Arbeitslosenversicherung im Sinne der Vorinstanz, also in Ausdehnung des Anwendungsbereichs von Art. 29 Abs. 1 AVIG, auch bei Zweifeln über Ansprüche auf Lohn aus Zwischenverdiensttätigkeiten in einzelnen Kontrollperioden vorsorglich ausgleichend höhere Arbeitslosentaggelder erbringen, so könnten die allfällig bestehenden Lohnansprüche nicht auf die Kasse übergehen. Vielmehr verbliebe der versicherten Person die Möglichkeit, ihre (Rest-)Lohnforderungen auch gegenüber ihrem Arbeitgeber durchzusetzen, womit sie allenfalls doppelt entschädigt würde, einerseits durch die Nachzahlung des Arbeitgebers und andererseits durch Differenzzahlungen der Arbeitslosenkasse.”
“Eine Ausrichtung von Taggeldern, verbunden mit der Verpflichtung die Ansprüche des Beschwerdeführers (soweit sie auf die Kasse übergegangen sind) beim Arbeitgeber durchzusetzen (vgl. Art. 11 Abs. 3 AVIG i.V. m. Art. 29 AVIG), sei in der hier zu beurteilenden Konstellation nicht möglich. Die Beschwerdegegnerin stützt sich hierbei auf die AVIG-Praxis ALE/C142, wonach bei Minusstunden im Zwischenverdienst die Grundsätze nach Art. 324 OR zu berücksichtigen sind (Vgl. Enspracheentscheid, Ziff. 17). 4.4.2. Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art.”
“3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art. 29 AVIG in vorliegendem Kontext dazu führt, dass die Beschwerdegegnern - wie in der AVIG-Praxis/ALE C142 vorgesehen - mit Verweis auf Art. 324 OR den Zwischenverdienst anhand der vertraglich vereinbarten Stunden berechnen und dem Beschwerdeführer im Ergebnis ein zu niedriges Taggeld ausbezahlen kann. 4.4.4. Vorab ist zu bemerken, dass sich die Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Gericht nicht verbindlich sind. Dieses soll sie bei seiner Entscheidfindung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
Citation : art. 29 LACI n. 44 Selon la jurisprudenÎ, lorsque l'employeur reconnaît intégralement les prétentions de l'assuré pour la périoÞ concernée, il n'existe plus de doutes fondés, de sorte que l'art. 29 LACI n'est pas applicable.
“Nel presente caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato detto accordo). 3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione, non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece, proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc. III) 1.5. Il 10 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti. in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31 maggio 2019. L'art.”
Une exécution ultérieure (partielle ou totale) de créances salariales et d'indemnités précédemment douteuses ne constitue, selon la jurisprudenÎ, ni un motif procédural de révision ni un motif de réexamen à l'encontre des indemnités journalières déjà versées en vertu de l'art. 29 LACI. Comme ces prestations ne sont donc pas considérées comme indûment versées, l'obligation de restitution au sens de l'art. 25 ATSG ne s'applique pas dans ces cas.
“Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der zuvor in Zweifel stehenden Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG stellt hinsichtlich der nach Art. 29 AVIG ausbezahlten Arbeitslosenentschädigung keinen prozessualen Revisionsgrund dar (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 S. 366). Da dementsprechend ausgerichtete Leistungen nicht unrechtmässig bezogen wurden, entfällt diesfalls zudem – systemkonform – eine Rückerstattungspflicht nach Art. 25 Abs. 1 ATSG (BGE 149 V 21 E. 4.5.1 S. 27, 137 V 362 E. 4.2.2 S. 366; Andrea Pfleiderer, Die aufschiebende Wirkung und das Verfahren bei der Rückerstattung von unrechtmässig erbrachten Leistungen im Sozialversicherungsrecht, in: Grolimund/Koller/Loacker/Portmann [Hrsg.], Festschrift für Anton K. Schnyder, 2018, S. 869).”
“Rechtsmissbrauch liegt unter anderem dann vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses nicht schützen will (BGer-Urteil 1C_478/2011 vom 9.2.2012 E. 2.5 mit Hinweisen). Es kann vorliegend offenbleiben, ob das Verhalten der Beschwerdeführerin als rechtsmissbräuchlich im vorstehenden Sinn zu qualifizieren ist. Die Beschwerdeführerin hat der Arbeitslosenkasse den Betrag von Fr. 47'739.80 und damit im Umfang der bis Ende Mai 2020 erhaltenen ALE bereits aus ungerechtfertigter Bereicherung zu bezahlen. 7. Die Beschwerdeführerin wendet sich sodann gegen die Verschiebung des Beginns der Rahmenfrist zum Leistungsbezug vom 2. Dezember 2019 auf den 1. Juni 2020. Die Arbeitslosenkasse begründete diesen Schritt im angefochtenen Einspracheentscheid mit der nachträglichen Unrichtigkeit der Leistungszusprache, weil zwischen 1. Dezember 2019 und 31. Mai 2020 überhaupt kein Verdienstausfall vorliege. Wie bereits dargelegt, stellt die nachträgliche Erfüllung von zweifelhaften Lohnansprüchen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber aufgrund der durch Art. 29 AVIG aufgestellten, unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung eines anrechenbaren Verdienstausfalls weder einen prozessualen Revisionsgrund noch einen Wiederwägungsgrund dar. Entsprechend ist die Rahmenfrist der versicherten Person nicht neu festzulegen (vgl. BGE 127 V 475 E. 2b/bb, 126 V 368 E. 3b; BGer-Urteil 8C_442/2017 vom 25.8.2017 E. 4.2; vgl. auch AVIG-Praxis ALE C238). Die Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug war demnach unzulässig. Auch mit Blick auf die festgestellte ungerechtfertigte Bereicherung ist kein Grund ersichtlich, die Beschwerdeführerin hier anders zu behandeln als die übrigen Versicherten, die von der gesetzlichen Vermutung nach Art. 29 AVIG profitieren. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Anpassungen der Dauer der Leistungsrahmenfristen haben nach dem Gesagten keinen Einfluss auf den hier streitigen Beginn derselben, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien unkommentiert bleiben können. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist mit Blick auf die unzulässige Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug begründet.”
LACI art. 29 n. 42 Si la caisse paie malgré des doutes fondés, elle est subrogée dans les droits de l'assuré contre l'employeur jusqu'à concurrenÎ des indemnités journalières versées. Selon la jurisprudenÎ, cette subrogation comprend également le privilège légal en cas de faillite.
“Ce motif de sanction vise à dissuader un assuré de résilier un contrat stable pour en conclure un autre qui l'est moins, ce qui est, partant, susceptible de causer ultérieurement un dommage à l'assurance. Le rapport de causalité entre le comportement fautif du chômeur (résiliation d'un contrat stable pour en conclure un moins stable) et la survenance du cas d'assurance (chômage à la fin du contrat moins stable) peut être prolongé, en ce sens que la résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et non de la perte ultérieure de cet emploi (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 445). d) Aux termes de l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. L’art. 29 LACI complète l’art. 11 al. 3 LACI, selon lequel le droit à l’indemnité de chômage est exclu en cas de droit avéré au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail. L’exclusion prévue à l’art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à l’indemnité pour cause de résiliation anticipée est indubitable et qu’il n’y a aucun doute sur la satisfaction totale de ces prétentions dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). 6. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assurée ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancienne employeuse d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l'art. 29 al. 2 1re phrase LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. 6.2 Le versement de l'indemnité au sens de l'art. 29 LACI intervient dans un contexte où il faut parfois prononcer une sanction pour chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Cela se présente par exemple en cas de licenciement immédiat, justifié ou non. Le droit à une indemnisation n'est alors fixé définitivement qu'au terme d'une procédure de droit du travail, laquelle peut être longue. Comme l'exécution d'une suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 4e phrase LACI), les caisses doivent suspendre le droit à titre préventif, afin de respecter le délai précité au cas où il y aurait effectivement un motif de suspension (cf.”
“Entre autres conditions, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI [RS 837.0]). Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Si la caisse a des sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).”
RéférenÎ : LACI art. 29 n. 41 Si la personne concernée était déjà au chômage et n'avait perçu qu'un gain intermédiaire, elle est considérée comme chômeuse et non comme salariée liée par un rapport de travail ordinaire. Dans une telle configuration, une indemnité en cas d'insolvabilité au sens des art. 51 ss. LACI n'entre généralement pas en ligne de compte ; en revanche, l'indemnité de chômage au sens de l'art. 29 LACI peut être applicable.
“Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.________ Sàrl. Le recourant conclut à la compensation de la perte de son gain intermédiaire, par le biais de l’indemnité pour cause d’insolvabilité, des salaires non versés par B.________ Sàrl du 1er octobre au 15 décembre 2020 (2 x CHF 1'800.- bruts + CHF 678.10), ainsi que CHF 1'384.30 bruts au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours des mois de septembre à novembre 2020. La Caisse publique fait valoir, d’une part, que dite créance salariale n’apparaît pas vraisemblable et, d’autre part, que l’éventuel dommage du recourant devrait être indemnisé par Syna, par le biais de l’indemnité de chômage en application de l’art. 29 LACI, et non par le biais de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Qu’en est-il ? 7.1. Application des art. 51 ss. LACI (indemnité en cas d’insolvabilité) En l’occurrence, contrairement à ce que prétend le recourant et comme l’a expliqué l’autorité intimée dans le cadre de l’échange des écritures du présent recours, les spécificités du cas d’espèce font obstacle à l’octroi d’une indemnité pour cause d’insolvabilité. En effet, la situation du recourant a ceci de particulier qu’il était déjà au chômage lors de la survenance de l’insolvabilité de B.________ Sàrl et ne se trouvait dès lors pas dans une relation de travail standard avec cet employeur, contrairement, par exemple, aux autres collaborateurs de cette société. La perte d’un gain intermédiaire n’est ainsi pas comparable au non-paiement des salaires par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut de chômeur. On rappellera à cet égard qu’un assuré qui exerce une activité au titre du gain intermédiaire, quel que soit son degré d'occupation, est réputé au chômage (Bulletin LACI IC C87).”
art. 29 al. 1 LACI n'exige pas que l'assuré ait déjà fait valoir en justiÎ ses créances salariales ou d'indemnité. Le versement de l'indemnité de chômage et le début du délai-cadre ne dépendent ni du moment ni de la possibilité d'une procédure judiciaire ; il n'y a donc pas d'inégalité de traitement inadmissible.
“En tant que le recourant oppose son cas à celui d'un assuré qui aurait d'emblée été rémunéré par son employeur durant le délai de congé, il compare deux situations qui se différencient sur un élément déterminant, à savoir l'existence d'un litige sur les prétentions salariales. Le principe de l'égalité n'impose toutefois pas de traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe à faux. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant dans ce contexte, la durée de son droit au chômage n'a pas été réduite en l'espèce; ce qu'il met en cause en réalité c'est la créance subrogatoire de la caisse par suite des indemnités versées pendant le délai de congé. Or, dans l'ATF 126 V 368, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement entre une personne qui bénéficie d'indemnités de chômage sur la base de l'art. 29 al. 1 LACI et celle qui fait valoir elle-même ses prétentions contractuelles et sollicite ensuite seulement une indemnité de chômage. Il en ressort en substance qu'en cas d'application de l'art. 29 al. 1 LACI, la caisse de chômage ne se contente pas de verser une indemnité pour remplacer la perte de gain de l'assuré, mais elle le décharge aussi des risques liés aux frais et au recouvrement dans la procédure contre l'employeur. En outre, l'art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas qu'au moment de son inscription au chômage ou avant la fin des investigations, l'assuré ait (déjà) fait valoir ses prétentions en justice, étant précisé que cette situation se distingue de la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur au détriment de l'assurance au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Les juges fédéraux ont considéré, compte tenu de ces éléments, qu'il n'y avait pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (déterminé conformément aux art. 8 al. 1, 9 et 29 al. 1 LACI), même si les droits de l'assuré découlant des rapports de travail devaient par la suite entièrement ou partiellement se concrétiser. Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d'assurance (Versicherungsprinzip) : les prestations d'assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d'introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite.”
S'il existe, durant la périoÞ d'évaluation, des doutes fondés quant au fait que l'assuré a, à l'égard de son précédent employeur, des créances de salaire ou d'indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou quant au fait que ces créances seront réglées, la perte de travail imputable au sens de l'art. 29 LACI est réputée exister. Cette constatation repose sur une présomption légale irréfragable; une constatation ultérieure en droit du travail portant sur l'existenÎ effective de ces créances n'est pas pertinente pour l'appréciation du droit aux prestations.
“Der Beschwerdegegner verkennt diesbezüglich, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Kontext von Art. 29 AVIG einer derartigen nachträglichen Verneinung des Anspruchsmerkmals des Arbeitsausfalls explizit entgegensteht (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Denn sobald begründete Zweifel hinsichtlich von Lohn- oder Entschädigungsansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber bestehen, wird das Anspruchsmerkmal des anrechenbaren Arbeitsausfalls (Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 11 AVIG) im Sinne einer unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung als gegeben erachtet (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Für die Evaluierung des Leistungsanspruchs im Sinne von Art. 29 AVIG ist daher nicht von Bedeutung, ob Lohn- und Entschädigungsansprüche in einem nachgelagerten arbeitsrechtlichen Verfahren tatsächlich als gegeben erachtet werden oder nicht. Entscheidend ist einzig, dass im Beurteilungszeitraum begründete Zweifel hinsichtlich derartiger Ansprüche existieren, nicht ob sie sich nachträglich als berechtigt oder unberechtigt erweisen. Der Beschwerdegegner übersieht damit in seiner Argumentation, dass der Gesetzgeber mit Art. 29 AVIG gerade eine Ausnahmebestimmung zu der Nichtanrechenbarkeitsregelung in Art. 11 Abs. 3 AVIG geschaffen hat (vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, AVIG-Praxis ALE, C200; E. 2.3.2 hiervor) und Art. 11 Abs. 3 AVIG damit hier nicht als Grundlage für eine nachträgliche Verneinung der Leistungspflicht dienen kann.”
LACI art. 29 n. 38 Par le versement des indemnités journalières, la caisse de chômage est légalement subrogée dans les créances de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, y compris le privilège légal en cas de faillite, mais seulement jusqu'à concurrenÎ du montant des indemnités journalières versées. La subrogation crée une créanÎ de la caisse contre l'employeur ; il n'existe dès lors aucun droit de remboursement à l'encontre de l'assuré.
“Die Kündigungsfrist des Beschwerdeführers betrug zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung drei Monate. Unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist von drei Monaten wäre die ordentliche Kündigung per Ende Juni 2024 möglich gewesen. Entsprechend ist dem Beschwerdeführer bis zum 30. Juni 2024 der Lohn zu bezahlen. Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Umfang der Beschwerdeführer in diesem Zeitraum bereits Arbeitslosentaggelder bezogen hat (Bruttobetrag). Mit der Zahlung der Arbeitslosenentschädigung gehen von Gesetzes wegen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die zuständige Arbeitslosenkasse über (Art. 29 Abs. 2 AVIG). Die gesetzliche Subrogation verschafft der Arbeitslosenkasse einen Anspruch gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber des Versicherten; ein Rückforderungsanspruch gegenüber dem Versicherten besteht dagegen nicht (BGE 137 V 362 E. 4.1).”
“b OR darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen, während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar ab dem sechsten Dienstjahr während 180 Tagen. Der Beschwerdeführer war ab dem 9. September 2021 bis am 31. März 2022 arbeitsunfähig. Die Arbeitsunfähigkeit ist mit Arztzeugnissen belegt. Die Vorinstanz hätte dem Beschwerdeführer damit nach Ablauf der Sperrfrist von 180 Tagen frühestens am 8. März 2022 ordentlich kündigen können. Unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist von sechs Monaten wäre die ordentliche Kündigung frühestens per Ende September 2022 möglich gewesen. Entsprechend ist dem Beschwerdeführer rückwirkend bis zum 30. September 2022 der Lohn zu bezahlen. Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Umfang der Beschwerdeführer in diesem Zeitraum bereits Arbeitslosentaggelder bezogen hat (Bruttobetrag; gemäss den vorliegenden Akten Fr. 31'830.75). Mit der Zahlung der Arbeitslosenentschädigung gehen von Gesetzes wegen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die zuständige Arbeitslosenkasse über (Art. 29 Abs. 2 AVIG). Die gesetzliche Subrogation verschafft der Arbeitslosenkasse einen Anspruch gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber des Versicherten; ein Rückforderungsanspruch gegenüber dem Versicherten besteht dagegen nicht (BGE 137 V 362 E. 4.1). Darüber hinaus sind dem Beschwerdeführer - als Ausfluss seiner Schadenminderungspflicht (vgl. Urteil des BVGer A-73/2014 vom 14. Juli 2014 E. 9.2) - allfällige in diesem Zeitraum erzielte Verdienste und Ersparnisse anzurechnen. Soweit die Vorinstanz neu eine Verrechnung des aufgelaufenen Zeit- und Ferienguthabens, welches sie dem Beschwerdeführer auf Ende 2021 ausbezahlte, mit der Freistellungszeit des Beschwerdeführers vor seiner Kündigung geltend macht, ist darauf nicht einzugehen, da weder das Zeit- und Ferienguthaben noch die Freistellung des Beschwerdeführers Gegenstand des vorliegenden Verfahrens oder des vorhergehenden Verfahrens A-4618/2021 sind beziehungsweise waren.”
“Entre autres conditions, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI [RS 837.0]). Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Si la caisse a des sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).”
Versement provisionnel lorsque la caisse a des motifs fondés ou de sérieux doutes quant au fait que la personne assurée dispose, à l'encontre de l'ancien employeur, pour la durée de l'interruption de travail, de prétentions salariales ou d'indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou quant au fait que de telles prétentions seront satisfaites dans un délai raisonnable. Le paiement sert à assurer la subsistanÎ pendant la phase transitoire et met la personne assurée à l'abri des frais et des risques liés à une procédure judiciaire ou de recouvrement.
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E.”
“Ce motif de sanction vise à dissuader un assuré de résilier un contrat stable pour en conclure un autre qui l'est moins, ce qui est, partant, susceptible de causer ultérieurement un dommage à l'assurance. Le rapport de causalité entre le comportement fautif du chômeur (résiliation d'un contrat stable pour en conclure un moins stable) et la survenance du cas d'assurance (chômage à la fin du contrat moins stable) peut être prolongé, en ce sens que la résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et non de la perte ultérieure de cet emploi (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 445). d) Aux termes de l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. L’art. 29 LACI complète l’art. 11 al. 3 LACI, selon lequel le droit à l’indemnité de chômage est exclu en cas de droit avéré au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail. L’exclusion prévue à l’art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à l’indemnité pour cause de résiliation anticipée est indubitable et qu’il n’y a aucun doute sur la satisfaction totale de ces prétentions dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). 6. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assurée ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancienne employeuse d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l'art. 29 al. 2 1re phrase LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. 6.2 Le versement de l'indemnité au sens de l'art. 29 LACI intervient dans un contexte où il faut parfois prononcer une sanction pour chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Cela se présente par exemple en cas de licenciement immédiat, justifié ou non. Le droit à une indemnisation n'est alors fixé définitivement qu'au terme d'une procédure de droit du travail, laquelle peut être longue. Comme l'exécution d'une suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 4e phrase LACI), les caisses doivent suspendre le droit à titre préventif, afin de respecter le délai précité au cas où il y aurait effectivement un motif de suspension (cf.”
Lorsqu'il existe des indices sérieux d'un comportement fautif de la personne assurée, la caisse peut, en vertu de l'art. 29 LACI, ordonner immédiatement la suspension des prestations (mesure pour «chômage fautif»). La caisse doit entendre la personne assurée. Elle peut ultérieurement remplacer cette décision par une nouvelle décision après clôture d'une procédure en droit du travail (p. ex. un jugement) ; si ce jugement est rendu en faveur de la personne assurée, le recouvrement des indemnités journalières indûment versées est possible, la caisse faisant valoir des créances subrogatoires.
“La caisse avait du reste respecté le droit d'être entendue de l'assurée, en l'invitant à faire remplir par son médecin le formulaire « Certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales ». Ce document complété par la psychiatre ne mentionnait pas clairement que les rapports de travail ne pouvaient pas être maintenus pour des raisons de santé. De toute manière, même un certificat médical probant n'autorisait pas l'assurée à résilier son contrat de travail sans respecter les délais de résiliation ordinaires. L'assurée avait demandé à son ex-employeuse de reprendre à 50% seulement. Or, le certificat médical du 5 juin 2023 attestait d'une reprise à 100% dès le 1er juillet 2023. Lors de l'audience, l'assurée avait déclaré avoir sollicité un 80% auprès de son nouvel employeur en gain intermédiaire pour pouvoir s'occuper de son enfant, ce tout en étant inscrite au chômage à 100%. Il s'agissait là d'indices de la volonté de diminuer le taux d'activité et de mettre un terme au contrat de travail. Enfin, il ne pouvait pas être reproché à la caisse de ne pas avoir exposé à l'assurée la situation juridique en lien avec l'art. 29 LACI. Dans la demande d'indemnité, celle-ci avait répondu par la négative aux questions 25 et 26 de savoir si elle avait fait valoir des prétentions de salaire vis-à-vis de son employeuse en relation avec le délai de congé non respecté et si elle pensait, le cas échéant, introduire une procédure auprès d'un tribunal des prud'hommes ou autre. Ce n'était que dans le cadre de son recours auprès de la chambre de céans qu'elle avait déclaré vouloir déposer une demande auprès du Tribunal des prud'hommes. En cas d'application de l'art. 29 LACI, la caisse devait immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si elle avait de sérieux indices d'une faute de l'assurée. Elle indiquait sur sa décision que celle-ci serait remplacée par une nouvelle décision à l'issue de la procédure prud'homale quelle que soit la solution du litige. Dans l'éventualité d'un jugement prud'homal en faveur de l'assurée, cette dernière devrait rembourser la caisse pour la période indemnisée, vu que la caisse était tenue de faire valoir la créance subrogatoire.”
“La caisse avait du reste respecté le droit d'être entendue de l'assurée, en l'invitant à faire remplir par son médecin le formulaire « Certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales ». Ce document complété par la psychiatre ne mentionnait pas clairement que les rapports de travail ne pouvaient pas être maintenus pour des raisons de santé. De toute manière, même un certificat médical probant n'autorisait pas l'assurée à résilier son contrat de travail sans respecter les délais de résiliation ordinaires. L'assurée avait demandé à son ex-employeuse de reprendre à 50% seulement. Or, le certificat médical du 5 juin 2023 attestait d'une reprise à 100% dès le 1er juillet 2023. Lors de l'audience, l'assurée avait déclaré avoir sollicité un 80% auprès de son nouvel employeur en gain intermédiaire pour pouvoir s'occuper de son enfant, ce tout en étant inscrite au chômage à 100%. Il s'agissait là d'indices de la volonté de diminuer le taux d'activité et de mettre un terme au contrat de travail. Enfin, il ne pouvait pas être reproché à la caisse de ne pas avoir exposé à l'assurée la situation juridique en lien avec l'art. 29 LACI. Dans la demande d'indemnité, celle-ci avait répondu par la négative aux questions 25 et 26 de savoir si elle avait fait valoir des prétentions de salaire vis-à-vis de son employeuse en relation avec le délai de congé non respecté et si elle pensait, le cas échéant, introduire une procédure auprès d'un tribunal des prud'hommes ou autre. Ce n'était que dans le cadre de son recours auprès de la chambre de céans qu'elle avait déclaré vouloir déposer une demande auprès du Tribunal des prud'hommes. En cas d'application de l'art. 29 LACI, la caisse devait immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si elle avait de sérieux indices d'une faute de l'assurée. Elle indiquait sur sa décision que celle-ci serait remplacée par une nouvelle décision à l'issue de la procédure prud'homale quelle que soit la solution du litige. Dans l'éventualité d'un jugement prud'homal en faveur de l'assurée, cette dernière devrait rembourser la caisse pour la période indemnisée, vu que la caisse était tenue de faire valoir la créance subrogatoire.”
La perception d'indemnités journalières de chômage ne réduit pas automatiquement les créances salariales de l'assuré à l'encontre de l'employeur ; elle n'entraîne à cet égard qu'une subrogation de l'assuranÎ-chômage dans les droits de l'assuré à concurrenÎ du montant de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).
“Dans ces conditions, la question de savoir si l'employeur aurait été fondé à refuser toute prestation financière dès lors que la recourante, à la suite de sa réintégration, ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, sans justifier son absence, peut demeurer indécise. Par ailleurs, il convient encore de relever qu'il n'y a pas lieu d'opérer, comme semble le sous-entendre le DIP, une réduction du droit au traitement de la recourante pour la période litigieuse allant du 1er octobre 2019 au 29 février 2020, du fait qu'elle n'a pas sollicité d'indemnités de chômage. Si, certes, une telle démarche aurait été de nature à soulager la recourante de la pression financière à laquelle elle a indiqué avoir été exposée, le versement des prestations de l'assurance-chômage n'était pas de nature à diminuer les obligations financières du DIP. En effet, le recours aux prestations de ladite assurance aurait uniquement entraîné, à hauteur des versements effectués, une subrogation de celle-ci aux droits de la recourante à l'égard de son employeur (art. 29 al. 2 LACI) ; il n'aurait pas réduit pour autant l'obligation de verser le traitement entre octobre 2019 et février 2020. Au vu de ce qui précède, l'intéressée peut prétendre au versement rétroactif de son salaire pour la période allant du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. Conformément à sa demande, les arriérés de salaire porteront intérêts à 5 % dès le 25 février 2020, date du prononcé de la décision ordonnant la réintégration de la recourante (ATA/648/2020 du 7 juillet 2020 consid. 9 et les références citées). 3) Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu d'émolument, et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 30 avril 2020 ; au fond : l'admet et annule la décision précitée ; dit que Madame A______ a droit à son traitement du 1er octobre 2019 au 29 février 2020, avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2020 ; condamne, en tant que de besoin, l'État de Genève au paiement des arriérés de traitement ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.”
art. 29 al. 1 LACI n'empêche pas l'examen ultérieur d'une décision de mettre fin au droit aux prestations en cas de licenciement immédiat contesté; ces examens et les recouvrements éventuels qui en résultent peuvent également être effectués après le paiement des indemnités journalières.
“2 AVIG auf die Rückforderung von gestützt auf Art. 29 AVIG ausgerichteter Arbeitslosenentschädigung (E. 4.3 S. 367). Dabei ging es einzig darum, dass die Ausgleichskasse die Taggelder nicht zurückfordern darf, weil der Arbeitgeberin gegenüber keine Lohnforderungen bestanden oder auf deren Geltendmachung verzichtet wurde. Vorliegend liegt jedoch kein mit BGE 137 V 362 vergleichbarer Sachverhalt vor. So forderte der Beschwerdegegner die Taggelder nicht zurück, weil zwischen den Parteien anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 30. Mai 2023 eine Vereinbarung abgeschlossen wurde (AB 88 f.) und demnach keine Lohnforderungen bestanden haben respektive auf solche verzichtet worden ist. Vielmehr geht es vorliegend um die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit i.S.v. Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG und die daraus resultierende Rückforderung. Es wurde höchstrichterlich denn auch explizit erkannt, dass bei gewissen Tatbeständen – wie bei umstrittener fristloser Kündigung – nebst Art. 29 Abs. 1 AVIG auch eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung in Frage kommt (ARV 1999 S. 36 E. 5). Dies hat auch dann zu gelten, wenn die Einstellungen wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit – wie vorliegend – erst nach Auszahlung der Taggelder verfügt wird (so wohl auch Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 31. Juli 2001, C 242/99, wobei dort die Einstellungsverfügung nicht rechtzeitig erfolgte).”
Pour les personnes percevant des prestations au titre de l'art. 29 LACI, l'assuranÎ contre les accidents non professionnels, conformément à l'art. 3 LAA, commenÎ déjà le jour où ces personnes perçoivent pour la première fois des indemnités au titre de l'art. 29 LACI.
“Il convient d’examiner si le recourant était au bénéfice d’une couverture d’assurance-accidents auprès de l’intimée lors de son accident du 28 décembre 2022. a) Les personnes au chômage bénéficient d’une couverture à l’assurance-accidents non professionnels en vertu de dispositions légales topiques. Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire au sens de la LAA les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage). Après avoir précisé que l’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 première phrase LAA), l’art. 3 al. 1 deuxième phrase LAA ajoute que, pour les personnes au chômage, l’assurance produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. L’art. 3 al. 2 LAA règle la fin de l’assurance en ce sens que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (première phrase) ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (deuxième phrase). L’art. 7 OLAA précise encore quelles sont les prestations qui sont réputées salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA, à savoir notamment les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire (art. 7 al. 1 let. b OLAA). Dans ces dispositions, la LAA fait ainsi la distinction entre les personnes en emploi et les personnes au chômage pour une raison historique. b) Jusqu’à fin 1995, les personnes au chômage restaient assurées contre les accidents auprès de l’assureur accidents du dernier employeur (ancien art.”
Selon la jurisprudenÎ (cf. LGVE 2021 III n° 3), les assurés bénéficient de la présomption légale conformément à l'art. 29 LACI; un report ultérieur du début du délai-cadre pour l'ouverture du droit aux prestations est donc inadmissible.
“E. 4.2; vgl. auch AVIG-Praxis ALE C238). Die Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug war demnach unzulässig. Auch mit Blick auf die festgestellte ungerechtfertigte Bereicherung ist kein Grund ersichtlich, die Beschwerdeführerin hier anders zu behandeln als die übrigen Versicherten, die von der gesetzlichen Vermutung nach Art. 29 AVIG profitieren. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Anpassungen der Dauer der Leistungsrahmenfristen haben nach dem Gesagten keinen Einfluss auf den hier streitigen Beginn derselben, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien unkommentiert bleiben können. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist mit Blick auf die unzulässige Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug begründet. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung zu prüfen haben wird, inwieweit der Beschwerdeführerin durch die geleisteten Lohnnachzahlungen Taggelder gutzuschreiben sind (vgl. dazu AVIG-Praxis ALE C237).”
La portée protectriÎ de l'art. 29 LACI n'est pas automatique dans toutes les situations. Son applicabilité dépend du cas concret et doit être appréciée au regard des dispositions légales et des circonstances (p. ex. en cas de prétentions contestées liées à un gain intermédiaire).
“3 AVIG fehlt indessen eine vergleichbare gesetzliche Grundlage, welche die Anrechnung eines nicht vorhandenen Einkommens erlauben würde, wenn den im Zwischenverdienst tätigen Versicherten Lohnansprüche zustehen. Art. 24 Abs. 3 AVIG sieht lediglich in denjenigen Fällen eine Korrekturmöglichkeit vor, in welchen der erzielte Zwischenverdienst dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit nicht entspricht, was vorliegend nicht zutrifft. Insoweit besteht im vorliegenden Fall kein Raum, vom effektiv erzielten Zwischenverdienst gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG abzuweichen. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass Art. 324 OR jedenfalls nicht als gesetzliche Grundlage angerufen werden kann. 4.4.6. Auch wenn die Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht unberechtigt ist, erscheint sie auch unter folgenden Gesichtspunkten nicht sachgerecht: Die Verwaltungsweisung, worauf sich die Beschwerdegegnerin beruft, führt dazu, dass Arbeitslose, deren Ansprüche aus Zwischenverdienst zweifelhaft sind, schlechter gestellt sind als Arbeitslose mit fraglichen Ansprüchen aus bisherigen Arbeitsverhältnissen, kommt doch die Schutzfunktion von Art. 29 AVIG nicht zur Anwendung (E. 4.4.2 oben). Davon wäre gerade der vorliegende Fall betroffen, bei welchem konträre Meinungen seitens Arbeitgeberin und Arbeitnehmer über den (Lohn-) Anspruch bestehen. Das erscheint stossend und würde mitunter die Attraktivität des Zwischenverdienstes schmälern. 4.4.7. Zieht die Beschwerdegegnerin ein Verschulden des Beschwerdeführers in”
S'il existe, en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI, des doutes fondés quant aux créances salariales ou aux prétentions à indemnité à l'encontre de l'ancien employeur, le critère du chômage imputable est réputé rempli au bénéfiÎ de la personne assurée: il existe une présomption légale irréfragable qu'un chômage est présent. En conséquenÎ, la présenÎ de cet élément de droit ne peut être par la suite écartée de telle sorte que le début du délai-cadre applicable pour la périoÞ de prestations en soit reporté; la caisse n'est, à cet égard, pas tenue de réclamer le remboursement des prestations versées; elle dispose en revanche d'une créanÎ de subrogation à l'encontre de l'employeur.
“Liegen begründete Zweifel – betreffend Ansprüche der versicherten Person gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin – nach Art. 29 Abs. 1 AVIG vor, wird das Vorliegen eines anrechenbaren Arbeitsausfalls im Sinne einer unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung als gegeben angenommen (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 S. 366, 127 V 475 E. 2.b/bb S. 477; Nussbaumer, a.a.O., S. 2398 N. 448). Das Anspruchsmerkmal des anrechenbaren Arbeitsausfalls kann somit nicht nachträglich verneint werden (vgl. Entscheid des BGer vom 23. September 2009, 8C_305/2009, E. 4.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 46 und 196).”
“1 LACI), même si les droits de l’assuré découlant des rapports de travail devaient par la suite entièrement ou partiellement se concrétiser. Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d’assurance (« Versicherungsprinzip ») : les prestations d’assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d’introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite. Quant aux prétentions de salaire et d’indemnisation obtenues par le biais de la procédure judiciaire, elles sont converties en périodes de cotisation en vue de l’ouverture éventuelle d’un délai-cadre ultérieur (ATF 126 V 368 consid. 3c/aa et la référence). Les considérations précitées conservent toute leur validité et leur pertinence pour le cas d’espèce. Le recourant omet que la caisse intimée lui a versé la totalité des indemnités journalières auxquelles il avait droit depuis le 9 mars 2021 et, en se substituant à l’employeur défaillant, qu’elle lui a permis de disposer des prestations du chômage conformément au but de l’art. 29 al. 1 LACI. Il s’ensuit que le grief d’inégalité de traitement est mal fondé et doit dès lors être rejeté. 5. a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). b) Le grief est mal fondé. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3c supra), dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie (présomption légale irréfragable). En outre, le paiement ultérieur de prétentions salariales litigieuses ne constitue pas un motif de révision de nature à remettre en cause le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). Le report du délai-cadre conduirait du reste à la rétrocession à l’assuré de la créance subrogatoire de la caisse prévue par l’art. 29 al. 2 LACI.”
“2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b). Le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s’il s’avère par la suite, sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu’une ou plusieurs conditions du droit n’étaient pas remplies (ATF 127 V 475). c) Lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’art. 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb ; 126 V 368 consid. 3a et 3b). En effet, dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie. Il s’agit d’une présomption légale irréfragable. Dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, dont l’existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale qui justifierait de remettre en cause le caractère définitif du délai-cadre (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). L’assuré n’est pas tenu à restitution des prestations, mais la caisse dispose en contrepartie d’une créance subrogatoire contre l’employeur (TF 8C_482/2020 du 23 avril 2021 consid. 4). 4. a) En l’espèce, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement en lien avec le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation. b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art.”
“A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Il estime que la loi ne réglerait pas la question d'un report du délai-cadre et ne prévoirait pas non plus de normes de délégation à cet égard. Le grief est mal fondé. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), dans l'hypothèse de l'art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie (présomption légale irréfragable). En outre, le paiement ultérieur de prétentions salariales litigieuses ne constitue pas un motif de révision de nature à remettre en cause le début du délai-cadre (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb p. 477 s.). Le report du délai-cadre conduirait d'ailleurs à la rétrocession à l'assuré de la créance subrogatoire de la caisse prévue par l'art. 29 al. 2 LACI.”
“Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 138 V 218 E. 6 mit weiteren Hinweisen). 2.6. Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 368 E. 3a/aa). Bei der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung gestützt auf den Sonderfall von Art. 29 Abs. 1 AVIG wird unter der Voraussetzung, dass begründete Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag bestehen, zugunsten des Leistungsbezügers das Anspruchsmerkmal des anrechenbaren Arbeitsausfalls (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG) im Sinne einer unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung als gegeben angenommen (BGE 137 V 362 E. 4.2.2). 3. 3.1. Die Sachverhaltsdarstellung zum Anmeldezeitpunkt ist strittig. Es ist daher zu klären, ob der Beschwerdeführer nachweisen konnte, dass er sich bereits im Februar 2019 zum Leistungsbezug beim RAV gemeldet hat. 3.2. Der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung beim RAV ist zu entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer am 13. März 2019 beim RAV gemeldet hat und dass er ab dem 1. April 2019 stellenlos ist. Auf dem Anmeldeformular vom 28. März 2019 gab der Beschwerdeführer an, dass er am 13. September 2018 auf den 31. Dezember 2018 gekündigt worden sei. 3.3. Im Schreiben vom 26. März 2019 erläuterte die D____ dem Beschwerdeführer, warum das Arbeitsverhältnis am 28. Februar 2019 geendet habe.”
La subrogation intervient au moment du versement. Elle est matériellement limitée à l’étendue des indemnités journalières versées et temporellement à la périoÞ pour laquelle ces indemnités ont été payées.
“Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours en réitérant les arguments fondant sa décision sur opposition. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l’article 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation survient lors du versement opéré conformément à l'article 29 al. 1 LACI. Il s'agit d'une cession légale, opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté du créancier conformément à l'article 166 CO. Le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En d'autres termes, l'assuré perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (arrêt du TF du 25.10.2006 [C 24/06] cons. 4.2.1 et les références citées). b) Selon l’article 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’article 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des articles 55 et 59c bis al. 4 LACI qui n’entrent pas en ligne de compte ici. Aux termes de l’article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.”
“au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s'il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée. 5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d'une part, d'un point de vue matériel et, d'autre part, d'un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu'à concurrence des prestations qu'elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l'assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l'article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC.”
En présenÎ de «doutes fondés» — c.-à-d. dès qu'il existe des indices suffisants et sérieux et non seulement en cas de certituÞ définitive — la caisse de chômage doit, en vertu de l'art. 29 LACI, verser l'indemnité de chômage. Le versement préventif peut avoir lieu tant que des questions de droit du travail restent non résolues; des doutes fondés existent au plus tard dès l'ouverture d'une procédure en matière de droit du travail.
“1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. L’art. 29 LACI complète l’art. 11 al. 3 LACI, selon lequel le droit à l’indemnité de chômage est exclu en cas de droit avéré au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail. L’exclusion prévue à l’art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à l’indemnité pour cause de résiliation anticipée est indubitable et qu’il n’y a aucun doute sur la satisfaction totale de ces prétentions dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 29). En vertu de l’art. 29 LACI, lorsqu’il n’est pas certain que l’assuré ait droit à un salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée, mais qu’il existe néanmoins des indices sérieux permettant de le penser, la caisse doit servir les indemnités de chômage et elle est subrogée dans les droits de l’assuré à concurrence de ses prestations. Cette disposition vise ainsi à épargner aux assurés qui ont perdu leur emploi les inconvénients liés à une procédure contre leur ex-employeur et à leur procurer rapidement un revenu de remplacement durant la période de clarification (cf. Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 29). Elle n’exclut toutefois pas la suspension des indemnités pour chômage fautif, par exemple en cas de licenciement avec effet immédiat dont les motifs sont contestés. Dans ce dernier cas, la Directive LACI relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoit que la caisse doit immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si, après avoir entendu l’intéressé, elle a de sérieux indices de la culpabilité de l’assuré.”
“3 AVIG ist ein Arbeitsausfall nicht anrechenbar – und damit keine Anspruchsberechtigung gegeben –, wenn der versicherten Person Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zustehen. Wie vorstehend ausgeführt, zahlt die Arbeitslosenversicherung gestützt auf Art. 29 AVIG aber beim Vorliegen begründeter Zweifel darüber, ob solche Lohn- oder Entschädigungsansprüche bestehen oder ob diese erfüllt werden, trotzdem ALE aus. Mit dieser Bestimmung wird aus sozialen Gründen den Versicherten in dieser Übergangsphase der für ihren Lebensunterhalt notwendige Erwerbsersatz geleistet (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397, N 448, 450). 4.2 Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom 10.4.2017 E. 3.1 und 4.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E.”
En cas de doutes fondés quant à l'existenÎ ou à la possibilité de faire valoir des créances salariales ou d'indemnité, la caisse peut, en vertu de l'art. 29 LACI, verser à titre préventif des indemnités de chômage. Par le paiement, les créances de l'assuré sont transférées à la caisse (subrogation). La caisse peut réclamer le remboursement des prestations versées ou se les faire rembourser conformément aux dispositions légales si les créances sont ultérieurement satisfaites par l'employeur.
“605 2021 109 Arrêt du 6 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – subrogation au sens de l’art. 29 LACI Recours du 1er mai 2021 contre la décision sur opposition du 20 avril 2021 attendu que, en 2020, désirant s’informer de l’état de son avoir-vieillesse, A.________, née en 1959 et dès lors proche de la retraite, a constaté, à la lecture de l’extrait de son compte individuel, que les cotisations sociales pour les mois de février à avril 2009 n’avaient pas été versées à la Caisse de compensation, les salaires perçus durant ces trois mois n’ayant pas été annoncés; qu’elle était au chômage à cette époque et qu’elle s’est ainsi dirigée vers la Caisse de chômage, estimant qu’il appartenait à celle-ci de verser dites cotisations; que, par décision sur opposition du 20 avril 2021, la Caisse de chômage a nié toute responsabilité; qu’elle a rappelé à son ancienne assurée lui avoir provisoirement versé, durant la période litigieuse, des prestations de chômage dans le cadre d’une subrogation au sens de l’art. 29 LACI, en attendant de savoir si l’ancien employeur, en difficulté de paiement, allait verser les salaires pour ces trois mois; qu’elle avait ainsi, dans un premier temps, déclaré les sommes versées, soumises à cotisations, à la Caisse de compensation; que, en 2014 cependant, elle avait été remboursée dans le cadre de la faillite de l’ancien employeur, recevant la somme de CHF 12'897.”
“50 à titre de solde de son salaire pour le mois de septembre 2019. Le 10 octobre 2019, l’intimée a répondu par courrier à l’appelante que le paiement de son salaire auquel elle avait procédé pour le mois de septembre 2019 était correct. Elle lui a ensuite indiqué, par lettre du 16 octobre 2019, qu’elle allait reprendre les calculs à cet égard et qu’elle procéderait, si nécessaire, à une rectification dans les plus brefs délais. En date du 21 octobre 2019, l’intimée a versé à l’appelante un montant complémentaire de 466 fr. 40 au titre de son salaire du mois de septembre 2019. g) Le 26 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci a admis cette demande avec une suspension de seize jours. Du 26 novembre 2019 au 31 juillet 2020, date du dernier décompte, la Caisse cantonale de chômage a versé à l’appelante, à titre d’avance, un montant net de 9'175 fr. 30, conformément à l’art. 29 LACI (Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0). h) L’appelante a accouché le 19 février 2020. 4. a) Les employés de l’intimée sont polyvalents et s’arrangent entre eux s’agissant de la répartition des tâches au sein de l’entreprise. Aucune tâche spécifique n’est ainsi attribuée à un employé en particulier. b) Des sept témoignages recueillis en première instance (tous auprès de femmes), il est ressorti que les hommes employés par l’intimée sont affectés au nettoyage du magasin avec la machine le soir et à la boulangerie, alors que les femmes s’occupent des surgelés et des produits laitiers. Pour le reste, les employés de l’intimée peuvent effectuer diverses tâches sans distinction. Deux témoins ont indiqué que les activités les plus physiques (décharger les camions) étaient dévolues aux hommes ; deux témoins ont relevé qu’il n’y avait pas de différence entre les hommes et les femmes s’agissant des tâches à accomplir, et trois témoins ont déclaré que les femmes avaient plus de tâches à accomplir que les hommes.”
“L’assicurato che è stato licenziato in modo ingiustificato non ha pertanto diritto a indennità di disoccupazione fino a quando gli viene pagato il salario da parte del datore di lavoro. I giorni retribuiti sono in ogni caso da computare quale periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494; STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125). Riguardo all’art. 11 LADI, Boris Rubin (“Assurance - chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2019, pag. 23-24) rileva: " (…) 3 Perte de travail non indemnisable 107 Selon l'art. 11 al. 3 LACI, n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. L'art. 29 LACI déroge à cette règle. Certe disposition permet une indemnisation en cas de doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur et en cas de perspectives de recouvrement aléatoires (N 452). Les pertes de travail entrant dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI entrainent un report du début du délai-cadre d'indemnisation. a) Droit au salaire 108 Le droit au salaire dont il est question à l'art. 11 al. 3 LACI se rapporte à la période qui suit la résiliation des rapports de travail. Il s'agit donc du salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335 CO) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Il ne vise pas, par exemple, l'indemnisation d'heures supplémentaires non compensées (art. 11 al. 4 LACI). La notion de «salaire» au sens de l'art. 11 al. 3 LACI se recouvre en grande partie avec celle du salaire déterminant prévue par l'art. 5 al. 2 LAVS. (…). b) Droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail 111 Les prétentions dont il est question ici sont principalement celles fondées sur les art.”
Si l'assuré ne peut établir, selon le degré de preuve de la prépondéranÎ des probabilités exigé en droit des assurances sociales, une prétendue inscription antérieure (p. ex. auprès de l'OSRev), le moment allégué de cette inscription ne peut être déterminé; en pareil cas, il convient de statuer au détriment de l'assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI.
“März datiert und er auch auf dem Anmeldeformular vom 28. März 2019 angibt, dass er gedenke, den strittigen Monatslohn einzuklagen, wäre es zu erwarten, dass er auch auf den Umstand hinweist, dass er bereits im Februar 2019 beim RAV vorstellig war. Auch hat der Beschwerdeführer auf diesen Umstand nicht auf andere Weise zeitnahe hingewiesen hat, insbesondere auch nicht im Mail vom 13. April 2019. Auch im ausführlichen Mail des Beschwerdeführers vom 2. Dezember 2019 findet sich kein Hinweis, dass er bereits im Februar 2019 das RAV aufgesucht hätte. Dieser Tatbestand (Anmeldung zum Leistungsbezug bereits im Februar 2019) ist damit nur möglich, weil er nicht mit einem geeigneten Beweismittel unterlegt werden kann. Damit fehlt es für den Anmeldezeitpunkt im Februar 2019 am im Sozialversicherungsrechts erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit und der Entscheid muss zu Ungunsten des Beschwerdeführers ausfallen (siehe oben Erw. 2.5.). 3.8. Im Übrigen steht es den Versicherten grundsätzlich frei, ob sie Leistungen nach Art. 29 Abs. 1 AVIG beanspruchen oder die arbeitsvertraglichen Ansprüche selber geltend machen und sich erst für eine anschliessende Arbeitslosigkeit zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung anmelden wollen (BGE 126 V 368 E. 3c/aa). 3.9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellen lässt, dass der Beschwerdeführer bereits im Februar 2019 die Arbeitslosenkasse aufgesucht hat. Damit entfällt auch die Prüfung des Vertrauensschutzes. Denn es ist nicht möglich, sich auf eine falsche Auskunft der Verwaltung, und damit auf eine Handlung der Verwaltung, die nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, zu berufen. 3.10. Im Hinblick darauf, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Tatbestand möglich ist, ist jedoch ausdrücklich auf die in Art. 27 ATSG statuierte Informationspflicht hinzuweisen. Denn aufgrund des Wortlautes («Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten.”
“März datiert und er auch auf dem Anmeldeformular vom 28. März 2019 angibt, dass er gedenke, den strittigen Monatslohn einzuklagen, wäre es zu erwarten, dass er auch auf den Umstand hinweist, dass er bereits im Februar 2019 beim RAV vorstellig war. Auch hat der Beschwerdeführer auf diesen Umstand nicht auf andere Weise zeitnahe hingewiesen hat, insbesondere auch nicht im Mail vom 13. April 2019. Auch im ausführlichen Mail des Beschwerdeführers vom 2. Dezember 2019 findet sich kein Hinweis, dass er bereits im Februar 2019 das RAV aufgesucht hätte. Dieser Tatbestand (Anmeldung zum Leistungsbezug bereits im Februar 2019) ist damit nur möglich, weil er nicht mit einem geeigneten Beweismittel unterlegt werden kann. Damit fehlt es für den Anmeldezeitpunkt im Februar 2019 am im Sozialversicherungsrechts erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit und der Entscheid muss zu Ungunsten des Beschwerdeführers ausfallen (siehe oben Erw. 2.5.). 3.8. Im Übrigen steht es den Versicherten grundsätzlich frei, ob sie Leistungen nach Art. 29 Abs. 1 AVIG beanspruchen oder die arbeitsvertraglichen Ansprüche selber geltend machen und sich erst für eine anschliessende Arbeitslosigkeit zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung anmelden wollen (BGE 126 V 368 E. 3c/aa). 3.9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellen lässt, dass der Beschwerdeführer bereits im Februar 2019 die Arbeitslosenkasse aufgesucht hat. Damit entfällt auch die Prüfung des Vertrauensschutzes. Denn es ist nicht möglich, sich auf eine falsche Auskunft der Verwaltung, und damit auf eine Handlung der Verwaltung, die nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, zu berufen. 3.10. Im Hinblick darauf, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Tatbestand möglich ist, ist jedoch ausdrücklich auf die in Art. 27 ATSG statuierte Informationspflicht hinzuweisen. Denn aufgrund des Wortlautes («Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten.”
La caisse est tenue d'examiner séparément, pour chaque périoÞ de contrôle, l'exerciÎ du droit en vertu de l'art. 29 al. 3 LACI. Si une demanÞ paraît incomplète, la caisse doit donner à l'assuré la possibilité de la compléter ou de la rectifier avant d'appliquer la forclusion ou de considérer qu'il y a renonciation.
“Hinsichtlich der Kontrollperiode August 2020 reichte der Beschwerdeführer das Formular "Angaben der versicherten Person für den Monat August 2020" am 9. November 2020 und damit vor Ablauf der dreimonatigen Verwirkungsfrist Ende November 2020 ein (act. II 863). Die Verwirkungsfrist ist für diese Kontrollperiode damit grundsätzlich gewahrt. Der Beschwerdegegner war gehalten, weil die Verpflichtung aus Art. 29 Abs. 3 AVIG für jede Kontrollperiode jeweils einzeln zu prüfen ist, dem Beschwerdeführer für die Kontrollperiode August 2020 Gelegenheit zur Verbesserung zu geben, wenn er die Eingabe für unvollständig erachtete. Eine entsprechend schriftliche Aufforderung erfolgte nicht; hingegen fand offenbar am 11. Dezember 2020 eine telefonische Absprache zwischen Beschwerdegegner und Beschwerdeführer statt, worauf der Beschwerdeführer am 29. Dezember 2020 weitere Unterlagen einreichte (act. II 775 ff.). Im Einspracheentscheid hat der Beschwerdegegner diesbezüglich ausgeführt, dass am 29. Dezember 2020 die verlangten Unterlagen (mit Ausnahme zweier Dokumente) eingegangen seien und der Anspruch damit rückwirkend auf drei Monate, d.h. ab dem 1. September 2020 geprüft und die Rahmenfrist per 1. September 2020 eröffnet werde. Dabei übersah der Beschwerdegegner jedoch, dass der Beschwerdeführer mit der Nachreichung der Unterlagen auch für den Monat August 2020 seinen Anspruch hinreichend geltend gemacht hat und dementsprechend er auch für diesen Monat, sofern und soweit die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, Anspruch auf ALE hat.”
“Hinsichtlich der Kontrollperiode August 2020 reichte der Beschwerdeführer das Formular "Angaben der versicherten Person für den Monat August 2020" am 9. November 2020 und damit vor Ablauf der dreimonatigen Verwirkungsfrist Ende November 2020 ein (act. II 863). Die Verwirkungsfrist ist für diese Kontrollperiode damit grundsätzlich gewahrt. Der Beschwerdegegner war gehalten, weil die Verpflichtung aus Art. 29 Abs. 3 AVIG für jede Kontrollperiode jeweils einzeln zu prüfen ist, dem Beschwerdeführer für die Kontrollperiode August 2020 Gelegenheit zur Verbesserung zu geben, wenn er die Eingabe für unvollständig erachtete. Eine entsprechend schriftliche Aufforderung erfolgte nicht; hingegen fand offenbar am 11. Dezember 2020 eine telefonische Absprache zwischen Beschwerdegegner und Beschwerdeführer statt, worauf der Beschwerdeführer am 29. Dezember 2020 weitere Unterlagen einreichte (act. II 775 ff.). Im Einspracheentscheid hat der Beschwerdegegner diesbezüglich ausgeführt, dass am 29. Dezember 2020 die verlangten Unterlagen (mit Ausnahme zweier Dokumente) eingegangen seien und der Anspruch damit rückwirkend auf drei Monate, d.h. ab dem 1. September 2020 geprüft und die Rahmenfrist per 1. September 2020 eröffnet werde. Dabei übersah der Beschwerdegegner jedoch, dass der Beschwerdeführer mit der Nachreichung der Unterlagen auch für den Monat August 2020 seinen Anspruch hinreichend geltend gemacht hat und dementsprechend er auch für diesen Monat, sofern und soweit die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, Anspruch auf ALE hat.”
art. 29 al. 1 LACI vise, dans la phase transitoire entre la fin du contrat de travail et la survenanÎ d'un chômage indemnisable, à assurer un remplacement du gain à titre social et à décharger l'assuré des risques de frais et de recouvrement liés à une action contre l'ancien employeur. Par le versement, la créanÎ de l'assuré est transférée à la caisse dans la mesure de l'indemnité journalière versée; la caisse entre ainsi dans ces prétentions ainsi que dans le privilège légal en cas d'insolvabilité (subrogation). L'art. 29 remplit ainsi une fonction de coordination entre le droit du travail et le droit social.
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E. 3a/aa; SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, 8C_581/ 2014 E. 8.1.1). BGE 150 V 235 S. 242”
“Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über ("Subrogation"; Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG; BGE 137 V 362 E. 4.1 S. 366, 127 V 183 E. 6.c S. 192). Diese Sonderregelung soll dem arbeitslos gewordenen Versicherten in der Übergangsphase zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt eines anrechenbaren Arbeitsausfalls nach Art. 11 AVIG den für den Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz (inklusive Kinder- und Ausbildungszulagen) garantieren und ihm die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken abnehmen (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 16. März 2015, 8C_581/2014, E. 8.1.1; Nussbaumer, a.a.O., S. 2397 f. N. 448). Art. 29 AVIG erfüllt damit eine bedeutende Koordinationsfunktion zwischen dem Sozialversicherungs- und dem Arbeitsrecht (BGer 8C_581/2014, E. 8.1.2).”
Lorsque la caisse paie en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI, le droit de l'assuré au salaire/à l'indemnité est transmis à la caisse par voie de subrogation. La caisse doit faire valoir les créances subrogées contre l'ancien employeur (p. ex. déclaration de subrogation, demanÞ de remboursement). Si la caisse reçoit des paiements de salaire ou des créances (y compris en cas de faillite), ceux-ci doivent, conformément aux indications du SECO, être convertis en indemnités journalières ou être imputés sur les indemnités déjà versées.
“Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C199); que, selon les directives internes émises par le SECO, les créances de salaire ou d'indemnisation recouvrées par la caisse auprès de l'ancien employeur (le cas échéant, dans la faillite) doivent être converties en indemnités journalières. À cet effet, la caisse ajoute au montant net encaissé les cotisations aux assurances sociales à charge du travailleur et divise le total par le gain journalier brut (100 %). Le nombre d'indemnités journalières ainsi obtenu est ajouté au nombre d'indemnités journalières auquel a droit l'assuré (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C237); que, dans le cas d’espèce, aucun reproche ne peut a priori être formulé à l’encontre de la Caisse de chômage s’il devait s’avérer, comme elle le soutient, qu’elle a agi conformément aux indications qu’il lui incombait de respecter; qu’elle avait provisoirement fourni des prestations sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI avant d’être remboursée dans le cadre de la faillite de l’ancien employeur, de sorte que les montants versés par elle à la recourante pouvaient finalement être considérés comme des prestations dues et versées par l’ancien employeur; qu’elle avait ensuite suivi la procédure préconisée par le SECO en convertissant les montants perçus en indemnités journalières; qu’on ne saurait ainsi reconnaître, sur la base des seuls reproches de son ancienne assurée, un manquement commis par la Caisse de chômage; qu’il ne peut en effet être établi que celle-ci se serait trompée dans ses propres décomptes correctifs de 2014; que les indemnités de chômage que la recourante n’avait pas pu toucher à l’époque parce qu’elle était déjà sortie du chômage ne sauraient par ailleurs donner à penser, là encore, que la Caisse de chômage ait agi à son préjudice; qu’il n’est pas non plus possible de reconnaître, sur la base du dossier, une négligence de l’autorité intimée dans le cadre de la transmission des pièces et décomptes correctifs tenus en 2014 à l’issue de la procédure en faillite de l’employeur; que la disparition, par destruction, de pièces après le délai de 5 ans relatif à leur conservation ne peut pas non plus être reproché à la Caisse de chômage; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, aucun manquement de la Caisse de chômage à l’encontre de son ancienne assurée qui ne dispose d’aucun grief à lui opposer plus de 7 ans après le règlement de la faillite de l’employeur; qu’il apparait bien plutôt que les salaires finalement récupérés par la Caisse de chômage en 2014 auraient dû être annoncés à la Caisse de compensation par l’Office des faillites plutôt que par la Caisse de chômage qui, du moment où elle s’était vue rembourser, ne pouvait plus être assimilée à l’employeur au sens de la LAVS, avec les obligations d’annonce lui incombant; que, si ce dernier Office devait ne pas reconnaître sa responsabilité pour quelque raison formelle ou matérielle que ce soit, la recourante pourrait encore s’adresser à la Caisse de compensation pour annoncer elle-même les trois mois de salaire litigieux, charge à elle d’acquitter les cotisations qui lui seraient alors demandées; que l’écoulement du temps et la destruction des pièces susceptibles d’établir un manquement de la Caisse de chômage ne laissent guère entrevoir d’autre issue à ce litige qui parait encore préoccuper la recourante au moment où elle s’apprête à toucher sa retraite; que, au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre la Caisse de chômage doit être rejeté; que, compte tenu des circonstances toutes particulières, il n’est pas perçu de frais de procédure; la Cour arrête : I.”
“________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 20 avril 2021, concluant à ce que la Caisse de chômage reverse les cotisations à la Caisse de compensation pour la période de février à avril 2009; qu’elle soutient ne pas avoir reçu les décomptes correctifs du 23 décembre 2014 et ne pas avoir été informée de la correction de salaire qui la prétériterait aujourd’hui; que les nouvelles indemnités journalières qui ont été portées à son crédit dans le cadre de la correction ne lui auraient « servi à rien » car elle avait retrouvé du travail avant la fin du délai‑cadre; qu’elle n’aurait déjà touché en 2009 que des indemnités correspondant à 80% de son salaire, « moins charges sociales et moins délai de carence » et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle devrait encore subir un dommage supplémentaire; que, le 20 juillet 2022, la Cour de céans a demandé à la Caisse de chômage de lui expliquer les modalités concrètes de la rétrocession du salaire à son assurée et de lui faire parvenir les échanges de correspondance entretenue avec cette dernière et l’Office des faillites dans le cadre et à l’issue de la procédure de 2014; que, le 4 août 2021, la Caisse de chômage a répété qu’elle avait converti les créances recouvrées en indemnités journalières selon les directives du SECO; qu’elle a toutefois admis que la recourante n’avait pas pu profiter des indemnités journalières supplémentaires portées à son crédit car celle-ci était sortie du chômage le 15 mars 2011 et n’avait pas épuisé toutes ses indemnités journalières; qu’elle a enfin indiqué qu’elle avait déjà fourni à la Cour de céans tous les échanges de correspondance encore en sa possession, précisant que certains documents avaient été détruits conformément à l’art. 125 OACI relatif à la conservation des données; que la recourante s’est déterminée le 12 août 2022, répétant en substance les griefs soulevés dans son mémoire de recours; considérant que, selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage; que le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C199); que, selon les directives internes émises par le SECO, les créances de salaire ou d'indemnisation recouvrées par la caisse auprès de l'ancien employeur (le cas échéant, dans la faillite) doivent être converties en indemnités journalières.”
“Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C199); que, selon les directives internes émises par le SECO, les créances de salaire ou d'indemnisation recouvrées par la caisse auprès de l'ancien employeur (le cas échéant, dans la faillite) doivent être converties en indemnités journalières. À cet effet, la caisse ajoute au montant net encaissé les cotisations aux assurances sociales à charge du travailleur et divise le total par le gain journalier brut (100 %). Le nombre d'indemnités journalières ainsi obtenu est ajouté au nombre d'indemnités journalières auquel a droit l'assuré (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C237); que, dans le cas d’espèce, aucun reproche ne peut a priori être formulé à l’encontre de la Caisse de chômage s’il devait s’avérer, comme elle le soutient, qu’elle a agi conformément aux indications qu’il lui incombait de respecter; qu’elle avait provisoirement fourni des prestations sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI avant d’être remboursée dans le cadre de la faillite de l’ancien employeur, de sorte que les montants versés par elle à la recourante pouvaient finalement être considérés comme des prestations dues et versées par l’ancien employeur; qu’elle avait ensuite suivi la procédure préconisée par le SECO en convertissant les montants perçus en indemnités journalières; qu’on ne saurait ainsi reconnaître, sur la base des seuls reproches de son ancienne assurée, un manquement commis par la Caisse de chômage; qu’il ne peut en effet être établi que celle-ci se serait trompée dans ses propres décomptes correctifs de 2014; que les indemnités de chômage que la recourante n’avait pas pu toucher à l’époque parce qu’elle était déjà sortie du chômage ne sauraient par ailleurs donner à penser, là encore, que la Caisse de chômage ait agi à son préjudice; qu’il n’est pas non plus possible de reconnaître, sur la base du dossier, une négligence de l’autorité intimée dans le cadre de la transmission des pièces et décomptes correctifs tenus en 2014 à l’issue de la procédure en faillite de l’employeur; que la disparition, par destruction, de pièces après le délai de 5 ans relatif à leur conservation ne peut pas non plus être reproché à la Caisse de chômage; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, aucun manquement de la Caisse de chômage à l’encontre de son ancienne assurée qui ne dispose d’aucun grief à lui opposer plus de 7 ans après le règlement de la faillite de l’employeur; qu’il apparait bien plutôt que les salaires finalement récupérés par la Caisse de chômage en 2014 auraient dû être annoncés à la Caisse de compensation par l’Office des faillites plutôt que par la Caisse de chômage qui, du moment où elle s’était vue rembourser, ne pouvait plus être assimilée à l’employeur au sens de la LAVS, avec les obligations d’annonce lui incombant; que, si ce dernier Office devait ne pas reconnaître sa responsabilité pour quelque raison formelle ou matérielle que ce soit, la recourante pourrait encore s’adresser à la Caisse de compensation pour annoncer elle-même les trois mois de salaire litigieux, charge à elle d’acquitter les cotisations qui lui seraient alors demandées; que l’écoulement du temps et la destruction des pièces susceptibles d’établir un manquement de la Caisse de chômage ne laissent guère entrevoir d’autre issue à ce litige qui parait encore préoccuper la recourante au moment où elle s’apprête à toucher sa retraite; que, au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre la Caisse de chômage doit être rejeté; que, compte tenu des circonstances toutes particulières, il n’est pas perçu de frais de procédure; la Cour arrête : I.”
“________ Caisse de chômage a adressé un avis de subrogation au demandeur indiquant notamment que tout accord conclu avec la défenderesse ne la lierait pas. Le même jour, elle a adressé à la défenderesse le courrier suivant : « A.B.________ – Avis de subrogation Mesdames, Messieurs, L'assuré cité en marge a déposé une demande d'indemnité auprès de notre caisse de chômage. Conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI, "si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse." En l'espèce, au vu des éléments au dossier, notre caisse est d'avis que la personne assurée a droit au versement des salaires ou d'indemnités au sens de l'art. 29 al. 1 LACI jusqu'au 31.08.2017. La caisse de chômage A.________ reconnait ainsi à la personne assurée citée en marge du 14.04.2017 au 13.04.2019, le droit à l'indemnité de chômage sur la base de l'article susmentionné. Notre caisse ayant versé à la personne assurée pour cette période, pour un montant provisoire de CHF 2'587.85 (annexes), nos (sic) vous invitons à nous rembourser dans un délai de dix jours ledit montant de CHF 2'587.85 (bulletin de versement en annexe). A ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait qu'en vertu de la subrogation, tout versement ou acte juridique en rapport avec les créances subrogées conclu avec la personne assurée ne vous libère pas de votre obligation à notre égard. En particulier, un jugement vous condamnant à verser à la personne assurée l'entier de la créance née du rapport de travail litigieux, n'acquière pas autorité de chose jugée à l'égard de la caisse. Nous nous réservons en outre le droit de vous transmettre si nécessaire, la revendication d'autres prétentions liées à la période concernée par le délai de congé.”
“1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen, die auf einer formell rechtskräftigen Verfügung beruhen, können, unabhängig davon, ob die zur Rückforderung Anlass gebenden Leistungen förmlich oder formlos verfügt worden sind, nur zurückgefordert werden, wenn entweder die für die Wiedererwägung (wegen zweifelloser Unrichtigkeit und erheblicher Bedeutung der Berichtigung) oder die für die prozessuale Revision (wegen vorbestandener neuer Tatsachen oder Beweismittel) bestehenden Voraussetzungen erfüllt sind (BGer-Urteil 8C_521/2020 vom 31.10.2020 E. 3 mit Hinweisen). 3. 3.1 Im angefochtenen Einspracheentscheid und der Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde führte die Beschwerdegegnerin aus, sie habe schlicht übersehen, dass ein Rekursverfahren laufe, weshalb sie der Beschwerdeführerin ab 2. Dezember 2019 "normale" Taggelder (Entschädigungskategorie 1) ausbezahlt habe. Aufgrund der deshalb fehlenden Anwendung von Art. 29 Abs. 1 AVIG habe sie gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin keine Subrogationsanzeige getätigt. Für den Anspruch auf ALE sei ein Arbeits- oder Verdienstausfall nach Art. 11 Abs. 1 AVIG (vgl. auch Abs. 3 sowie Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG) notwendig. Durch die nachträgliche Lohnzahlung der B für die Zeit vom 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020 gelte das Arbeitsverhältnis als per Ende Mai 2020 beendet. Damit habe die Beschwerdeführerin für die Zeit davor gar keinen Lohnausfall erlitten, weshalb die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 ff. AVIG nicht mehr erfüllt gewesen seien und sie die ALE-Abrechnungen für den Zeitraum 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020 in Wiederwägung gezogen habe. Die Zusprache von ALE für diese Zeit sei zweifellos unrichtig gewesen und der zu Unrecht geleistete sowie erhebliche Betrag von Fr. 47'739.80 sei somit gemäss Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 ATSG zurückzufordern. Entsprechend verrechne sie diesen monatlich mit fälligen Leistungen (Taggeldern). Am 3. Mai 2021 teilte die Arbeitslosenkasse mit, der Ausstand belaufe sich nach einer weiteren Verrechnung Ende April 2021 noch auf Fr.”
Si le salarié est dispensé de travailler par l'employeur pendant le délai de préavis, sa disponibilité en vue du placement doit en principe être considérée comme acquise. La jurisprudenÎ assimile la situation de dispense à celle d'un licenciement sans préavis ou injustifié, puisque la personne concernée est, en règle générale, en mesure de chercher un emploi approprié et de satisfaire aux obligations de contrôle prévues par le droit de l'assuranÎ-chômage. Sous réserve des conditions légales, il peut donc exister un droit aux indemnités de chômage malgré des créances salariales ou d'indemnité à l'encontre de l'employeur; la caisse peut, en vertu de l'art. 29 LACI, se subroger dans les créances à l'encontre de l'employeur.
“Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid. 2) peut cas échéant donner droit à l’indemnité de chômage et au versement de l’indemnité prévue par l’art. 29 LACI (subrogation de la caisse de chômage). Le cas de l'assuré libéré par son employeur de l'obligation de travailler durant le délai de congé doit être traité de la même manière. Lorsque le travailleur bénéficie d'une telle libération, il n'a ni la possibilité ni l'obligation de proposer sa prestation à l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement avec effet immédiat. Sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour pouvoir accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage (TF C 164/01 du 28 janvier 2002 consid.”
“Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid. 2) peut cas échéant donner droit à l’indemnité de chômage et au versement de l’indemnité prévue par l’art. 29 LACI (subrogation de la caisse de chômage). Le cas de l'assuré libéré par son employeur de l'obligation de travailler durant le délai de congé doit être traité de la même manière. Lorsque le travailleur bénéficie d'une telle libération, il n'a ni la possibilité ni l'obligation de proposer sa prestation à l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement avec effet immédiat. Sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour pouvoir accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage (TF C 164/01 du 28 janvier 2002 consid.”
La subrogation prévue à l'art. 29 al. 2 LACI s'étend aux créances pécuniaires de l'assuré; la caisse prend la qualité de créancier et peut notamment réclamer le paiement par voie judiciaire. Les décisions citées montrent que de telles créances pécuniaires peuvent être rattachées à la juridiction civile. La sourÎ n'en dit pas davantage sur le traitement des créances non pécuniaires ni sur la compétenÎ d'autres ordres de juridiction.
“En l'espèce, le premier juge a retenu que la subrogation prévue par l'art. 29 al. 2 LACI avait pour effet de transférer la qualité de créancier de l'assuré à la caisse de chômage, laquelle acquérait également qualité pour agir en justice contre l'employeur en paiement de la créance. Constatant qu'en l'espèce, la décision de l'intimée du 6 janvier 2022 prononçait le renvoi avec effet immédiat de l'employé en application de l'art. 70 du règlement pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC; RSL 102.1), le premier juge a exposé que selon la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif et public, les art. 67 ss RPAC ne conféraient pas de compétence décisionnelle à l'intimée pour se prononcer sur les prétentions pécuniaires émises par un fonctionnaire communal, si bien que lesdites prétentions relevaient de la compétence des tribunaux civils. Dès lors que la subrogation de l'art. 29 al. 2 LACI ne pouvait porter que sur les prétentions financières que l'employé pouvait faire valoir à l'encontre de l'intimée, la recourante n'était pas susceptible d'être atteinte directement par l'arrêt à venir ni d'avoir pour un autre motif qualité de partie au sens de l'art.”
Un «chômage de fait» peut suffire à ouvrir droit au versement en application de l’art. 29 LACI, pour autant que les autres conditions soient remplies (chômage, aptituÞ au placement et respect des obligations de contrôle). L’art. 29 doit être distingué des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité.
“29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf.”
art. 29 al. 1 LACI décharge la personne assurée, pendant la phase transitoire entre la fin du contrat de travail et l'entrée en chômage, des risques liés aux frais et au recouvrement à l'encontre de l'ancien employeur (p. ex. frais de procédure ou frais de poursuite). La caisse verse la prestation sans qu'il soit nécessaire que la personne assurée ait déjà fait valoir judiciairement ses créances salariales ou d'indemnités; le début du versement des prestations n'est donc pas différé au profit de l'assuré.
“Hat die Arbeitslosenkasse begründete Zweifel darüber, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie die Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung durch die Arbeitslosenkasse gehen alle Ansprüche der versicherten Person samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über (Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG). Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG handelt es sich um eine Sonderregelung an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Sie garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab (BGE 126 V 368 E. 3c/aa mit Hinweisen; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2397 ff. Rz. 448 ff.). Art. 29 Abs. 1 AVIG erfasst zwei Tatbestände: Beim ersten bestehen Zweifel darüber, ob die versicherte Person Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Beim zweiten Tatbestand beziehen sich die Zweifel auf die Realisierbarkeit eines ausgewiesenen Anspruchs (BGE 126 V 368 E. 3a/aa; SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, 8C_581/ 2014 E. 8.1.1). BGE 150 V 235 S. 242”
“bb) En tant que le recourant oppose son cas à celui d’un assuré qui aurait d’emblée été rémunéré par son employeur durant le délai de congé, il compare deux situations qui se différencient sur un élément déterminant, à savoir l’existence d’un litige sur les prétentions salariales. Le principe de l’égalité n’impose toutefois pas de traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant dans ce contexte, la durée de son droit au chômage n’a pas été réduite en l’espèce ; ce qu’il met en cause en réalité c’est la créance subrogatoire de la caisse par suite des indemnités versées pendant le délai de congé. Or, dans l’ATF 126 V 368, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur le grief d’inégalité de traitement entre une personne qui bénéficie d’indemnités de chômage sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI et celle qui fait valoir elle-même ses prétentions contractuelles et sollicite ensuite seulement une indemnité de chômage. En substance, la Haute Cour a considéré qu’en cas d’application de l’art. 29 al. 1 LACI, la caisse de chômage ne se contente pas de verser une indemnité pour remplacer la perte de gain de l’assuré, mais elle le décharge aussi des risques liés aux frais et au recouvrement dans la procédure contre l’employeur. En outre, l’art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas qu’au moment de son inscription au chômage ou avant la fin des investigations, l’assuré ait (déjà) fait valoir ses prétentions en justice, étant précisé que cette situation se distingue de la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur au détriment de l’assurance au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI. Les juges fédéraux ont considéré, compte tenu de ces éléments, qu’il n’y avait pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (déterminé conformément aux art. 8 al. 1, 9 et 29 al. 1 LACI), même si les droits de l’assuré découlant des rapports de travail devaient par la suite entièrement ou partiellement se concrétiser. Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d’assurance (« Versicherungsprinzip ») : les prestations d’assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d’introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite.”
“Le principe de l'égalité n'impose toutefois pas de traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe à faux. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant dans ce contexte, la durée de son droit au chômage n'a pas été réduite en l'espèce; ce qu'il met en cause en réalité c'est la créance subrogatoire de la caisse par suite des indemnités versées pendant le délai de congé. Or, dans l'ATF 126 V 368, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement entre une personne qui bénéficie d'indemnités de chômage sur la base de l'art. 29 al. 1 LACI et celle qui fait valoir elle-même ses prétentions contractuelles et sollicite ensuite seulement une indemnité de chômage. Il en ressort en substance qu'en cas d'application de l'art. 29 al. 1 LACI, la caisse de chômage ne se contente pas de verser une indemnité pour remplacer la perte de gain de l'assuré, mais elle le décharge aussi des risques liés aux frais et au recouvrement dans la procédure contre l'employeur. En outre, l'art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas qu'au moment de son inscription au chômage ou avant la fin des investigations, l'assuré ait (déjà) fait valoir ses prétentions en justice, étant précisé que cette situation se distingue de la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur au détriment de l'assurance au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Les juges fédéraux ont considéré, compte tenu de ces éléments, qu'il n'y avait pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (déterminé conformément aux art. 8 al. 1, 9 et 29 al. 1 LACI), même si les droits de l'assuré découlant des rapports de travail devaient par la suite entièrement ou partiellement se concrétiser. Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d'assurance (Versicherungsprinzip) : les prestations d'assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d'introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite.”
“, AB 44), es sei nicht ihre Sache, Verdienstausfälle zufolge Fehlstunden innerhalb festvereinbarten Arbeitszeiten zu decken. Der Beschwerdeführer habe seine Lohnforderungen vielmehr nach dem Vorbild von Art. 324 Abs. 1 OR, wonach der Arbeitgeber, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet bleibt, wenn die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden kann oder er aus anderen Gründen in Verzug kommt, direkt bei der C____ AG geltend zu machen. Eine Ausrichtung von Taggeldern, verbunden mit der Verpflichtung die Ansprüche des Beschwerdeführers (soweit sie auf die Kasse übergegangen sind) beim Arbeitgeber durchzusetzen (vgl. Art. 11 Abs. 3 AVIG i.V. m. Art. 29 AVIG), sei in der hier zu beurteilenden Konstellation nicht möglich. Die Beschwerdegegnerin stützt sich hierbei auf die AVIG-Praxis ALE/C142, wonach bei Minusstunden im Zwischenverdienst die Grundsätze nach Art. 324 OR zu berücksichtigen sind (Vgl. Enspracheentscheid, Ziff. 17). 4.4.2. Bei Art. 29 Abs. 1 AVIG, gemäss welchem die Kasse bei begründeten Zweifeln darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalles gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16.”
S'il existe des doutes fondés quant au fait que l'assuré détient, à l'encontre de son ancien employeur, des créances salariales ou indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, la caisse verse l'indemnité de chômage; par ce versement, la caisse est subrogée dans les créances à concurrenÎ du montant de l'indemnité journalière versée. La disposition a pour but d'assurer rapidement à l'assuré, durant la phase de transition, un remplacement du gain et de lui éviter les risques liés à une procédure judiciaire ou à un recouvrement contre l'ancien employeur.
“1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. L’art. 29 LACI complète l’art. 11 al. 3 LACI, selon lequel le droit à l’indemnité de chômage est exclu en cas de droit avéré au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail. L’exclusion prévue à l’art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à l’indemnité pour cause de résiliation anticipée est indubitable et qu’il n’y a aucun doute sur la satisfaction totale de ces prétentions dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 29). En vertu de l’art. 29 LACI, lorsqu’il n’est pas certain que l’assuré ait droit à un salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée, mais qu’il existe néanmoins des indices sérieux permettant de le penser, la caisse doit servir les indemnités de chômage et elle est subrogée dans les droits de l’assuré à concurrence de ses prestations. Cette disposition vise ainsi à épargner aux assurés qui ont perdu leur emploi les inconvénients liés à une procédure contre leur ex-employeur et à leur procurer rapidement un revenu de remplacement durant la période de clarification (cf. Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 29). Elle n’exclut toutefois pas la suspension des indemnités pour chômage fautif, par exemple en cas de licenciement avec effet immédiat dont les motifs sont contestés. Dans ce dernier cas, la Directive LACI relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoit que la caisse doit immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si, après avoir entendu l’intéressé, elle a de sérieux indices de la culpabilité de l’assuré.”
“Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus (Art. 29 Abs. 1 AVIG). Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über ("Subrogation"; Art. 29 Abs. 2 Satz 1 AVIG; BGE 137 V 362 E. 4.1 S. 366, 127 V 183 E. 6.c S. 192). Diese Sonderregelung soll dem arbeitslos gewordenen Versicherten in der Übergangsphase zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt eines anrechenbaren Arbeitsausfalls nach Art. 11 AVIG den für den Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz (inklusive Kinder- und Ausbildungszulagen) garantieren und ihm die mit einem Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken abnehmen (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 16. März 2015, 8C_581/2014, E. 8.1.1; Nussbaumer, a.a.O., S. 2397 f. N. 448). Art. 29 AVIG erfüllt damit eine bedeutende Koordinationsfunktion zwischen dem Sozialversicherungs- und dem Arbeitsrecht (BGer 8C_581/2014, E. 8.1.2).”
“102 ss CO) et l’employeur peut alors invoquer l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO pour refuser de payer le salaire. De même, l’employeur peut être en demeure. S’il empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l’employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (arrêt TF 4A_587/2020 consid. 5.1. et les références citées). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas offert ses services à l'employeur, il n'est pas en mesure de faire valoir de prétention de salaire pour la période correspondante. Dans tous les cas, dans l'hypothèse où il existerait de sérieux doutes en lien avec la question de savoir si l'assuré a droit au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, la caisse de chômage serait tout de même tenue de verser l'indemnité de chômage au recourant, conformément au mécanisme prévu par l'art. 29 LACI (Rubin, art. 29 ch. 7). 6.4. Dès lors, le fait que la résiliation donnée par l'employeur au recourant n'était pas valable n'influe pas sur les conditions permettant l'octroi d'une indemnité de chômage. 7. Sort du recours et frais 7.1. Au vu de ce tout ce qui précède, l’ensemble des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage sur la base de la règle principale posée à l'art. 13 LACI sont remplies. C’est dès lors à tort que la caisse de chômage a reconnu au recourant uniquement un droit à l'indemnité sur le fondement de la règle subsidiaire ressortant de l'art. 14 al. 1 let. b LACI. Partant, le recours doit être admis. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de fixer directement le nombre de jours d'indemnité journalière, ainsi que le montant du gain assuré, dans la mesure où il s'agit d'un calcul technique et que l'assuré se verrait privé d'une voie de droit en cas de désaccord. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour procéder au calcul du droit à l'indemnité de chômage du recourant, dans le sens des considérants.”
“Durch die Subrogation bestehe ein allfälliger Rückvergütungsanspruch im Umfang der ausbezahlten Leistungen nur noch gegenüber der B, nicht gegenüber ihr selbst, da sie die ALE zu Recht bezogen habe. Die unterbliebenen Subrogationsanzeigen an die ehemalige Arbeitgeberin seien nicht durch sie, die Beschwerdeführerin, verschuldet gewesen, sondern habe sich die Arbeitslosenkasse selbst zuzuschreiben. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin hat bereits mit dem Fragebogen zur Beendigung des letzten Arbeitsverhältnisses vom 6. November 2019 der Arbeitslosenkasse zur Kenntnis gebracht, dass sie Rekurs gegen die Kündigung der B eingelegt und Lohnansprüche im Zusammenhang mit der Kündigungsfrist geltend gemacht habe. Gemäss Art. 11 Abs. 3 AVIG ist ein Arbeitsausfall nicht anrechenbar – und damit keine Anspruchsberechtigung gegeben –, wenn der versicherten Person Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zustehen. Wie vorstehend ausgeführt, zahlt die Arbeitslosenversicherung gestützt auf Art. 29 AVIG aber beim Vorliegen begründeter Zweifel darüber, ob solche Lohn- oder Entschädigungsansprüche bestehen oder ob diese erfüllt werden, trotzdem ALE aus. Mit dieser Bestimmung wird aus sozialen Gründen den Versicherten in dieser Übergangsphase der für ihren Lebensunterhalt notwendige Erwerbsersatz geleistet (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397, N 448, 450). 4.2 Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art.”
La perception effective d'une indemnité de chômage, en application de l'art. 29 al. 1 LACI, rend définitif le début de la périoÞ de référenÎ. Un paiement ultérieur, total ou partiel, de salaires ou d'indemnités par l'ancien employeur n'entraîne pas de report du début de cette périoÞ et ne justifie pas une révision procédurale. La personne assurée n'est pas tenue de rembourser les prestations perçues ; la caisse obtient en revanche une créanÎ par subrogation contre l'employeur.
“Lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation s'il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d'indemnisation contre l'ancien employeur (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb p. 477 s.; 126 V 368). En effet, dans l'hypothèse de l'art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie. Il s'agit d'une présomption légale irréfragable. Dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, dont l'existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale qui justifierait de remettre en cause le caractère définitif du délai-cadre (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb précité). L'assuré n'est pas tenu à restitution des prestations, mais la caisse dispose en contrepartie d'une créance subrogatoire contre l'employeur.”
Chez les personnes qui perçoivent des prestations en vertu de l'art. 29 LACI, l'assuranÎ-accidents obligatoire, conformément aux dispositions LAA pertinentes, prend effet dès le premier versement de ces indemnités journalières. En cas d'informations contradictoires concernant la couverture des prestations, les premières déclarations faites en temps utile par l'assuré prévalent en principe.
“Il convient d’examiner si le recourant était au bénéfice d’une couverture d’assurance-accidents auprès de l’intimée lors de son accident du 28 décembre 2022. a) Les personnes au chômage bénéficient d’une couverture à l’assurance-accidents non professionnels en vertu de dispositions légales topiques. Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire au sens de la LAA les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage). Après avoir précisé que l’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 première phrase LAA), l’art. 3 al. 1 deuxième phrase LAA ajoute que, pour les personnes au chômage, l’assurance produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. L’art. 3 al. 2 LAA règle la fin de l’assurance en ce sens que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (première phrase) ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (deuxième phrase). L’art. 7 OLAA précise encore quelles sont les prestations qui sont réputées salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA, à savoir notamment les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire (art. 7 al. 1 let. b OLAA). Dans ces dispositions, la LAA fait ainsi la distinction entre les personnes en emploi et les personnes au chômage pour une raison historique. b) Jusqu’à fin 1995, les personnes au chômage restaient assurées contre les accidents auprès de l’assureur accidents du dernier employeur (ancien art.”
“20]), par ailleurs dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 1a al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les personnes au chômage qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; 837.0) ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. 3. Selon l’art. 3 al. 1, 2ème phrase, LAA, pour les personnes au chômage, l’assurance produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. Selon l’art. 3 al. 2, 2ème phrase, LAA, pour les personnes au chômage, l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31ème jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. 4. En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêts TF 9F_5/2019 du 28 mai 2019 consid. 4; 9C_664/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6; 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2; et les références citées). Cette règle a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques. C'est pourquoi il convient en général de leur accorder la préférence (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et la référence citée).”
art. 29 LACI poursuit une fonction de protection sociale dans la phase transitoire entre la fin du rapport de travail et l'entrée dans le chômage. La disposition est conçue pour des créances à l'encontre de l'ancien employeur découlant de rapports de travail terminés (et non en cours) et remplit une fonction de coordination en faveur des risques de procédure et de recouvrement de l'assuré. Les instructions administratives s'adressent aux organes d'exécution et ne lient pas le tribunal; toutefois, le tribunal doit en tenir compte lors de sa décision dans la mesure où elles constituent une concrétisation pertinente des prescriptions légales.
“3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden, die Arbeitslosenentschädigung auszahlt und die Ansprüche des Versicherten mit der Zahlung samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kassen übergeht, handelt es sich um eine Sonderregelung. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit. Art. 29 AVIG garantiert den arbeitslos gewordenen Versicherten in dieser Übergangsphase aus sozialen Gründen den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Erwerbsersatz und nimmt ihnen die im Prozess gegen den früheren Arbeitgeber verbundenen Kosten- und Inkassorisiken ab. Hiermit nimmt Art. 29 AVIG für die vorab beschriebenen Fälle eine bedeutende Koordinationsfunktion war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2014 vom 16. März 2015 E. 8.1.1. f.). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, findet Art. 29 AVIG auf Fälle wie den vorliegenden keine Anwendung, da hier keine Schnittstellenproblematik respektive Koordinationsproblematik besteht. Art. 29 AVIG ist vielmehr auf diejenigen Fälle zugeschnitten, welche Forderungen aus beendeten und nicht laufenden Arbeitsverhältnissen betreffen. Dies geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1 AVIG hervor, welcher von Ansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber spricht. 4.4.3. Es stellt sich nun die Anschlussfrage, ob die Nichtanwendbarkeit von Art. 29 AVIG in vorliegendem Kontext dazu führt, dass die Beschwerdegegnern - wie in der AVIG-Praxis/ALE C142 vorgesehen - mit Verweis auf Art. 324 OR den Zwischenverdienst anhand der vertraglich vereinbarten Stunden berechnen und dem Beschwerdeführer im Ergebnis ein zu niedriges Taggeld ausbezahlen kann. 4.4.4. Vorab ist zu bemerken, dass sich die Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Gericht nicht verbindlich sind. Dieses soll sie bei seiner Entscheidfindung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
L'art. 29 al. 1 LACI n'exige pas que l'assuré ait déjà fait valoir ses créances salariales ou d'indemnité par voie judiciaire au moment de son inscription au chômage ; l'absenÎ d'une action en justiÎ lors de l'inscription ne constitue donc pas un motif d'exclusion.
“Dans un dernier grief, le recourant fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il soutient, au regard de l'obligation de réduire son dommage, que s'il n'avait pas fait valoir ses prétentions salariales en justice, une sanction aurait été prononcée à son encontre sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Cette argumentation tombe à faux. En effet, comme exposé plus haut (cf. consid. 6.2.2 supra), l'art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas que l'assuré ait (déjà) fait valoir sa prétention en justice au moment de son inscription au chômage, de sorte que la situation du recourant - qui n'avait pas renoncé à ses prétentions salariales - n'aurait pas pu tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Le grief doit être rejeté.”
RéférenÎ : LACI art. 29 ch. 13 Lorsqu'il existe un doute fondé quant à l'existenÎ ou au paiement de créances salariales ou d'indemnités à l'encontre de l'ancien employeur, la caisse peut verser l'indemnité de chômage. D'après la jurisprudenÎ citée, il suffit, à cet égard, d'une décision d'opposition succincte, pour autant qu'elle fasse clairement apparaître les considérations pertinentes pour l'appréciation et la référenÎ à la jurisprudenÎ fédérale applicable (une densité de motivation suffisante).
“Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung des Anspruchs auf Begründung als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist angesichts der hinreichenden Begründungsdichte des Einspracheentscheides vom 26. September 2023 (AB 17 ff.) nicht stichhaltig. Der Beschwerdegegner setzte sich – wenn auch nur kurz – mit den Vorbringen des Beschwerdeführers und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Rückforderung von gestützt auf Art. 29 Abs. 1 AVIG ausgerichteter Arbeitslosenentschädigung auseinander und zeigte auf, dass vorliegend kein mit BGE 137 V 362 vergleichbarer Sachverhalt vorliegt. Aus den Darlegungen im angefochtenen Einspracheentscheid geht denn auch deutlich hervor, von welchen Überlegungen sich der Beschwerdegegner leiten liess und worauf er sich stützte. Dem Beschwerdeführer war es entsprechend auch möglich, eine ausführlich begründete und zielgerichtete Beschwerde einzureichen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist aufgrund des Dargelegten zu verneinen.”
“Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung des Anspruchs auf Begründung als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist angesichts der hinreichenden Begründungsdichte des Einspracheentscheides vom 26. September 2023 (AB 17 ff.) nicht stichhaltig. Der Beschwerdegegner setzte sich – wenn auch nur kurz – mit den Vorbringen des Beschwerdeführers und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Rückforderung von gestützt auf Art. 29 Abs. 1 AVIG ausgerichteter Arbeitslosenentschädigung auseinander und zeigte auf, dass vorliegend kein mit BGE 137 V 362 vergleichbarer Sachverhalt vorliegt. Aus den Darlegungen im angefochtenen Einspracheentscheid geht denn auch deutlich hervor, von welchen Überlegungen sich der Beschwerdegegner leiten liess und worauf er sich stützte. Dem Beschwerdeführer war es entsprechend auch möglich, eine ausführlich begründete und zielgerichtete Beschwerde einzureichen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist aufgrund des Dargelegten zu verneinen.”
S'il existe un doute fondé quant à des créances salariales ou d'indemnité à l'encontre de l'ancien employeur (p. ex. parÎ qu'une procédure en droit du travail a été engagée), l'art. 29 LACI établit une présomption légale irréfragable qu'il y a une perte de travail imputable. Une exécution ultérieure, totale ou partielle, des prétentions litigieuses ne constitue, selon les décisions citées, ni un motif procédural de révision ni un motif de réexamen à l'égard de l'administration et ne modifie pas, rétrospectivement, l'appréciation du droit aux prestations.
“Der Beschwerdegegner verkennt diesbezüglich, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Kontext von Art. 29 AVIG einer derartigen nachträglichen Verneinung des Anspruchsmerkmals des Arbeitsausfalls explizit entgegensteht (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Denn sobald begründete Zweifel hinsichtlich von Lohn- oder Entschädigungsansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber bestehen, wird das Anspruchsmerkmal des anrechenbaren Arbeitsausfalls (Art. 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 11 AVIG) im Sinne einer unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung als gegeben erachtet (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Für die Evaluierung des Leistungsanspruchs im Sinne von Art. 29 AVIG ist daher nicht von Bedeutung, ob Lohn- und Entschädigungsansprüche in einem nachgelagerten arbeitsrechtlichen Verfahren tatsächlich als gegeben erachtet werden oder nicht. Entscheidend ist einzig, dass im Beurteilungszeitraum begründete Zweifel hinsichtlich derartiger Ansprüche existieren, nicht ob sie sich nachträglich als berechtigt oder unberechtigt erweisen. Der Beschwerdegegner übersieht damit in seiner Argumentation, dass der Gesetzgeber mit Art. 29 AVIG gerade eine Ausnahmebestimmung zu der Nichtanrechenbarkeitsregelung in Art.”
“Rechtsmissbrauch liegt unter anderem dann vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses nicht schützen will (BGer-Urteil 1C_478/2011 vom 9.2.2012 E. 2.5 mit Hinweisen). Es kann vorliegend offenbleiben, ob das Verhalten der Beschwerdeführerin als rechtsmissbräuchlich im vorstehenden Sinn zu qualifizieren ist. Die Beschwerdeführerin hat der Arbeitslosenkasse den Betrag von Fr. 47'739.80 und damit im Umfang der bis Ende Mai 2020 erhaltenen ALE bereits aus ungerechtfertigter Bereicherung zu bezahlen. 7. Die Beschwerdeführerin wendet sich sodann gegen die Verschiebung des Beginns der Rahmenfrist zum Leistungsbezug vom 2. Dezember 2019 auf den 1. Juni 2020. Die Arbeitslosenkasse begründete diesen Schritt im angefochtenen Einspracheentscheid mit der nachträglichen Unrichtigkeit der Leistungszusprache, weil zwischen 1. Dezember 2019 und 31. Mai 2020 überhaupt kein Verdienstausfall vorliege. Wie bereits dargelegt, stellt die nachträgliche Erfüllung von zweifelhaften Lohnansprüchen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber aufgrund der durch Art. 29 AVIG aufgestellten, unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung eines anrechenbaren Verdienstausfalls weder einen prozessualen Revisionsgrund noch einen Wiederwägungsgrund dar. Entsprechend ist die Rahmenfrist der versicherten Person nicht neu festzulegen (vgl. BGE 127 V 475 E. 2b/bb, 126 V 368 E. 3b; BGer-Urteil 8C_442/2017 vom 25.8.2017 E. 4.2; vgl. auch AVIG-Praxis ALE C238). Die Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug war demnach unzulässig. Auch mit Blick auf die festgestellte ungerechtfertigte Bereicherung ist kein Grund ersichtlich, die Beschwerdeführerin hier anders zu behandeln als die übrigen Versicherten, die von der gesetzlichen Vermutung nach Art. 29 AVIG profitieren. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Anpassungen der Dauer der Leistungsrahmenfristen haben nach dem Gesagten keinen Einfluss auf den hier streitigen Beginn derselben, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien unkommentiert bleiben können. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist mit Blick auf die unzulässige Verschiebung der Rahmenfrist zum Leistungsbezug begründet.”
“mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Über die Verfahrenseinleitung wurde die Beschwerdegegnerin wie erwähnt mehrfach informiert. Damit liegt ein Anwendungsfall von Art. 29 AVIG vor. Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der mit Zweifeln behafteten Ansprüche stellt keinen prozessualen Revisionsgrund dar, weshalb die Verwaltung über keinen Rückkommenstitel verfügt. Folglich entfällt eine Rückerstattungspflicht nach Art. 25 Abs. 1 ATSG mangels unrechtmässigen Bezugs der für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 ausgerichteten ALE (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.2.2 und 4.3.2).”
Effets procéduraux : des tiers peuvent avoir un intérêt digne de protection à la mise en œuvre de l'art. 29 al. 2 LACI ; par conséquent, le droit procédural doit permettre la concrétisation de ce droit matériel et ne doit pas en rendre l'exécution déraisonnablement difficile.
“La recourante a donc un intérêt juridique manifeste à voir l'employé obtenir gain de cause, puisqu'en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourra faire valoir aucune prétention financière contre l'intimée sur la base de l'art. 29 al. 2 LACI. En outre, le droit de procédure (en l'espèce la LPA-VD) doit permettre l'accomplissement du droit matériel (en l'occurrence l'art. 29 al. 2 LACI) et non en empêcher la réalisation (cf. arrêt 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 10.2, non publié in ATF 143 I 403, et les arrêts cités). Les règles de procédure ne sauraient dès lors être interprétées dans un sens qui complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. arrêt 8C_686/2014 du 25 août 2015 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
En cas de doutes fondés au sens de l'art. 29 LACI, le paiement peut s'inscrire dans un contexte où une sanction pour «chômage fautif» (art. 30) doit être examinée. Comme l'effet d'une suspension en vertu de l'art. 30 al. 3 prend fin après six mois, les caisses doivent, par mesure préventive, examiner le droit à prestation et, si nécessaire, suspendre provisoirement afin de respecter les délais.
“Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). 6. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assurée ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancienne employeuse d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l'art. 29 al. 2 1re phrase LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. 6.2 Le versement de l'indemnité au sens de l'art. 29 LACI intervient dans un contexte où il faut parfois prononcer une sanction pour chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Cela se présente par exemple en cas de licenciement immédiat, justifié ou non. Le droit à une indemnisation n'est alors fixé définitivement qu'au terme d'une procédure de droit du travail, laquelle peut être longue. Comme l'exécution d'une suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 4e phrase LACI), les caisses doivent suspendre le droit à titre préventif, afin de respecter le délai précité au cas où il y aurait effectivement un motif de suspension (cf. DTA 1999 p. 30 consid. 5 p. 36 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public, 2019, n. 491 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 29 LACI). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“2 1re phrase LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. 6.2 Le versement de l'indemnité au sens de l'art. 29 LACI intervient dans un contexte où il faut parfois prononcer une sanction pour chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Cela se présente par exemple en cas de licenciement immédiat, justifié ou non. Le droit à une indemnisation n'est alors fixé définitivement qu'au terme d'une procédure de droit du travail, laquelle peut être longue. Comme l'exécution d'une suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 4e phrase LACI), les caisses doivent suspendre le droit à titre préventif, afin de respecter le délai précité au cas où il y aurait effectivement un motif de suspension (cf. DTA 1999 p. 30 consid. 5 p. 36 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public, 2019, n. 491 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 29 LACI). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. 8.1 En l’occurrence, la question de savoir si l'ancienne employeuse et la recourante ont émis la volonté réelle et concordante de mettre fin, par accord mutuel, au contrat de travail les liant, de manière anticipée, ce qui est susceptible de tomber sous le coup de l'art.”
Lorsque des prétentions relevant du droit du travail à l'encontre de l'ancien employeur sont contestées et qu'une procédure en matière de droit du travail a été engagée, la jurisprudenÎ et la doctrine estiment qu'il y a, au plus tard dans ce cas, des «doutes fondés» au sens de l'art. 29 LACI. Dans ce cas, la caisse de chômage doit verser les indemnités prévues à l'art. 29 LACI. Une exécution ultérieure, totale ou partielle, des prétentions litigieuses n'emporte en règle générale aucun droit pour l'administration de réclamer le remboursement des prestations versées.
“Für die Annahme begründeter Zweifel im Sinne von Art. 29 AVIG ist ausschlaggebend, ob für die Zeit des Arbeitsausfalls Unklarheit über das Vorliegen von Lohn- und Entschädigungsansprüchen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber besteht oder nicht (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2398 N. 451; Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, AVIG-Praxis ALE, C198, C205). Wenn hinsichtlich dieser Ansprüche klare Verhältnisse herrschen und die entsprechenden Forderungen auch realisierbar sind, kommt Art. 11 Abs. 3 AVIG zur Anwendung und der Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar (vgl. BGE 126 V 372 E. 2.a/bb S. 372 f.). Sofern die versicherte Person hingegen – wie vorliegend – ein arbeitsgerichtliches Verfahren eingeleitet hat, liegen begründete Zweifel vor (Entscheid des BGer vom 10. April 2017, 8C_214/2017, E. 4.1; Nussbaumer, a.a.O., S. 2399 N. 451). Anlässlich des von der Beschwerdeführerin eingereichten Schlichtungsgesuchs vom 2. November 2021 (AB 223-233) ging der Beschwerdegegner damit in seiner Subrogationsanzeige vom 6. Dezember 2021 (AB 208-210) und seinem eigenen Schlichtungsgesuch vom 7.”
“Wenn hinsichtlich dieser Ansprüche klare Verhältnisse herrschen und die entsprechenden Forderungen auch realisierbar sind, kommt Art. 11 Abs. 3 AVIG zur Anwendung und der Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar (vgl. BGE 126 V 372 E. 2.a/bb S. 372 f.). Sofern die versicherte Person hingegen – wie vorliegend – ein arbeitsgerichtliches Verfahren eingeleitet hat, liegen begründete Zweifel vor (Entscheid des BGer vom 10. April 2017, 8C_214/2017, E. 4.1; Nussbaumer, a.a.O., S. 2399 N. 451). Anlässlich des von der Beschwerdeführerin eingereichten Schlichtungsgesuchs vom 2. November 2021 (AB 223-233) ging der Beschwerdegegner damit in seiner Subrogationsanzeige vom 6. Dezember 2021 (AB 208-210) und seinem eigenen Schlichtungsgesuch vom 7. Dezember 2021 (AB 203-206) zutreffend vom Bestehen von begründeten Zweifeln nach Art. 29 AVIG aus. Dass in der Schlichtungsvereinbarung vom 24. Januar 2022 festgehalten wurde, im Arbeitszeugnis das Arbeitsverhältnis als auf den 30. November 2021 beendet zu erklären (vgl. AB 54 Ziff. 3), ändert daran nichts (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., S. 196). Somit kann vorliegend in Anwendung von Art. 29 AVIG keine Rückforderung gegenüber der Beschwerdeführerin geltend gemacht werden (BGer 8C_214/2017, E. 4.1).”
“3 AVIG ist ein Arbeitsausfall nicht anrechenbar – und damit keine Anspruchsberechtigung gegeben –, wenn der versicherten Person Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zustehen. Wie vorstehend ausgeführt, zahlt die Arbeitslosenversicherung gestützt auf Art. 29 AVIG aber beim Vorliegen begründeter Zweifel darüber, ob solche Lohn- oder Entschädigungsansprüche bestehen oder ob diese erfüllt werden, trotzdem ALE aus. Mit dieser Bestimmung wird aus sozialen Gründen den Versicherten in dieser Übergangsphase der für ihren Lebensunterhalt notwendige Erwerbsersatz geleistet (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2397, N 448, 450). 4.2 Ungeachtet der mehrfachen Anzeigen der Beschwerdeführerin, dass sie solche Ansprüche gegenüber ihrer bisherigen Arbeitgeberin geltend gemacht und entsprechende rechtliche Schritte bereits eingeleitet habe, zahlte ihr die Arbeitslosenkasse die ALE gemäss deren Angaben gestützt auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 statt Art. 29 AVIG aus (Code im Abrechnungssystem Kategorie 1 statt 8). Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom 10.4.2017 E. 3.1 und 4.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E.”
“Wenn die Beschwerdegegnerin argumentiert, es habe durch die nachträgliche Lohnzahlung der bisherigen Arbeitgeberin bis 31. Mai 2020 für den vorherigen Zeitraum ab 2. Dezember 2019 an den Anspruchsvoraussetzungen gefehlt, weshalb ein Wiedererwägungsgrund vorliege, übersieht sie, dass es nicht im freien Ermessen der Arbeitslosenkasse steht, Art. 29 AVIG anzuwenden. Selbst wenn sie die in dieser Bestimmung beschriebenen Zweifel nicht gehabt hat, ist sie gesetzlich angewiesen, die Entschädigung gestützt darauf auszuzahlen, wenn sie nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten solche Zweifel hätte haben müssen (BGer-Urteil 8C_214/2017 vom 10.4.2017 E. 3.1 und 4.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Begründete Zweifel sind spätestens anzunehmen, sobald – wie vorliegend – ein arbeitsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, womit eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls besteht (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Über die Verfahrenseinleitung wurde die Beschwerdegegnerin wie erwähnt mehrfach informiert. Damit liegt ein Anwendungsfall von Art. 29 AVIG vor. Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der mit Zweifeln behafteten Ansprüche stellt keinen prozessualen Revisionsgrund dar, weshalb die Verwaltung über keinen Rückkommenstitel verfügt. Folglich entfällt eine Rückerstattungspflicht nach Art. 25 Abs. 1 ATSG mangels unrechtmässigen Bezugs der für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 ausgerichteten ALE (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.2.2 und 4.3.2). 5. Damit kann es vorliegend jedoch nicht sein Bewenden haben, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. 5.1 Mit dem Beschluss der Rekurskommission C vom 2. Juli 2020 galt das Arbeitsverhältnis der Beschwerdeführerin mit der B erst per 31. Mai 2020 als beendet. Die vormalige Arbeitgeberin wurde infolgedessen unter anderem verpflichtet, der Beschwerdeführerin sechs Bruttomonatslöhne mit dem anteilsmässig darauf anfallenden 13. Monatslohn (zzgl. Zins) auszurichten. Da es die Arbeitslosenkasse, wie sie selbst angibt, unterlassen hatte, der B eine Subrogationsanzeige zuzustellen (vgl. dazu AVIG-Praxis ALE a.”
RéférenÎ : LACI art. 29 ch. 8 Lorsque la caisse verse l'indemnité journalière, elle est subrogée dans les droits de l'assuré jusqu'à concurrenÎ du montant des indemnités journalières versées (subrogation). La caisse peut, dans la procédure civile ou en matière de droit du travail qui s'ensuit, intervenir ou faire valoir, en lieu et plaÎ de l'assuré, les prétentions de celui-ci à l'encontre de l'ancien employeur afin de les faire exécuter; en pratique, ceci est reconnu comme une intervention procédurale admissible.
“Le rapport de causalité entre le comportement fautif du chômeur (résiliation d'un contrat stable pour en conclure un moins stable) et la survenance du cas d'assurance (chômage à la fin du contrat moins stable) peut être prolongé, en ce sens que la résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et non de la perte ultérieure de cet emploi (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 445). d) Aux termes de l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. L’art. 29 LACI complète l’art. 11 al. 3 LACI, selon lequel le droit à l’indemnité de chômage est exclu en cas de droit avéré au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail. L’exclusion prévue à l’art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à l’indemnité pour cause de résiliation anticipée est indubitable et qu’il n’y a aucun doute sur la satisfaction totale de ces prétentions dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 29). En vertu de l’art. 29 LACI, lorsqu’il n’est pas certain que l’assuré ait droit à un salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée, mais qu’il existe néanmoins des indices sérieux permettant de le penser, la caisse doit servir les indemnités de chômage et elle est subrogée dans les droits de l’assuré à concurrence de ses prestations.”
“Force est ainsi de constater que la question de savoir si le comportement de la recourante a joué un rôle causal dans la survenance de son chômage, auquel cas le droit à l'indemnité est suspendu dans son principe (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI), ne pourra être résolue qu'à l'issue de la procédure prud'homale. Ce procès civil, qui oppose la recourante à son ancienne employeuse, implique (en principe) des doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail selon l'art. 29 al. 1 LACI, notamment en cas de non-respect des délais de congé et de congé en temps inopportun (cf. arrêts du Tribunal fédéral C.15/06 du 20 février 2007 consid. 3.2.1 ; C.24/06 du 25 octobre 2006 5.2.1 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 17 ad art. 29 LACI), d'autant plus que l'ex-employeuse contesterait vraisemblablement les prétentions salariales de la recourante compte tenu de l'accord du 31 mai 2023. 8.2 En définitive, l'intimée doit intervenir au procès devant la juridiction prud'homale et se subroger dans les droits de la recourante contre son ancienne employeuse (art. 29 al. 2 LACI), étant relevé que même dans ce cas, une suspension pour chômage fautif à titre provisoire est possible (cf. consid. 6.2 ci‑dessus). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède conformément au considérant 8.2. 10. La recourante, obtenant très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 5 octobre 2023. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5.”
“1 L'intervention, qui n'est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale, est reconnue par la pratique et permet à des tiers dont l'intérêt est touché par une décision d'être intégrés dans une procédure et d'y participer. L'intervention dans l'échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA) permet d'étendre l'autorité de chose jugée de l'arrêt au tiers intervenant, si bien que, dans un procès ultérieur dirigé contre celui-ci, il devra se laisser opposer ledit arrêt. Le tiers intervenant doit se trouver dans une relation particulièrement étroite avec l'objet de la procédure (cf. ATF 135 II 384 consid. 1.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 2, 2C_687/2016 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6627/2016 du 11 avril 2017 consid. 1.5). 2.2 En l'espèce, la Caisse publique de chômage du canton (...), en opérant le versement de l'indemnité de chômage au sens de l'art. 29 LACI, se subroge à l'assuré dans tous ses droits envers l'employeur, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (cf. art. 29 al. 2 LACI). Il convient dès lors d'admettre la requête en intervention du 14 décembre 2021. Les conclusions de la Caisse publique de chômage du canton (...) suivent ainsi le sort de la cause, et sa requête à se voir notifier un exemplaire de l'arrêt est admise. 3. 3.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf.”
L'art. 29 LACI ne s'applique pas lorsque la réalisation de la première périoÞ-cadre de la durée de cotisation ou de la perception des prestations est contestée; dans de tels cas, l'art. 29 n'entraîne aucune obligation de versement.
“Sodann kann dem Beschwerdeführer auch nicht gefolgt werden, wenn er sich auf Art. 29 AVIG beruft und geltend macht, bei begründeten Zweifeln über Ansprüche aus Arbeitsvertrag bestehe eine Auszahlungspflicht der Arbeitslosenentschädigung (Beschwerde S. 5 ff. Ziff. III 3). In Fällen wie dem vorliegenden, bei denen es um eine erste Rahmenfrist für die Beitragszeit bzw. den Leistungsbezug geht und die Erfüllung der Beitragszeit strittig ist, kommt Art. 29 AVIG nicht zu Anwendung (SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, E”
L'art. 29 LACI ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la première constatation de la réalisation de la périoÞ de cotisation ou du premier droit à une prestation et que celle-ci est contestée.
“Sodann kann dem Beschwerdeführer auch nicht gefolgt werden, wenn er sich auf Art. 29 AVIG beruft und geltend macht, bei begründeten Zweifeln über Ansprüche aus Arbeitsvertrag bestehe eine Auszahlungspflicht der Arbeitslosenentschädigung (Beschwerde S. 5 ff. Ziff. III 3). In Fällen wie dem vorliegenden, bei denen es um eine erste Rahmenfrist für die Beitragszeit bzw. den Leistungsbezug geht und die Erfüllung der Beitragszeit strittig ist, kommt Art. 29 AVIG nicht zu Anwendung (SVR 2015 ALV Nr. 9 S. 25, E”
Si un salaire est versé rétroactivement à la personne assurée pour une périoÞ pour laquelle des indemnités de chômage lui ont déjà été versées, la qualité de créancier, à concurrenÎ des indemnités versées, revient de plein droit à la caisse de chômage (art. 29 LACI). Si il en résulte que l'employeuse a payé la personne assurée sans connaître la cession, la caisse de chômage dispose à l'encontre de l'assurée d'une action en enrichissement sans cause, de sorte que l'assurée peut être tenue de restituer le montant correspondant.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gemäss Art. 29 AVIG von Gesetzes wegen eintretende, unwiderlegbare Vermutung des anrechenbaren Verdienstausfalls bei mit Zweifeln behafteten Lohnansprüchen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber auch bei nachträglicher Realisierung der strittigen arbeitsrechtlichen Ansprüche einen unrechtmässigen Bezug ausschliesst, was auch für den vorliegenden Sachverhalt gilt. Allerdings besteht von Seiten der Arbeitslosenkasse eine Forderung gegenüber der Beschwerdeführerin aufgrund der analogen Anwendung der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR, nachdem die B trotz der formlos und von Gesetzes wegen eintretenden Subrogation ihre Lohnnachzahlung für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 mangels entsprechender Kenntnis vollumfänglich an die Versicherte geleistet hat. Die versäumte Subrogationsanzeige von Seiten der Arbeitslosenkasse führte zwar dazu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit befreiender Wirkung an die Beschwerdeführerin leistete. Nichts änderte sich damit jedoch am Umstand, dass die Versicherte für den Lohnanspruch zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 im Umfang der erhaltenen ALE ihre Gläubigerstellung von Gesetzes wegen verlor und die Nachzahlungen daher zu Unrecht und auf Kosten der Arbeitslosenkasse entgegennahm.”
“Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die nachträglichen Lohnzahlungen für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 der B erhielt, obwohl die Gläubigerstellung für diese Forderung aufgrund der in Art. 29 AVIG vorgesehenen Legalzession in der Höhe der ausgerichteten Taggeldleistungen auf die Beschwerdegegnerin überging. Von Gesetzes wegen hatte die Versicherte in diesem Umfang nicht länger Anspruch auf die Nachzahlung der ehemaligen Arbeitgeberin. Die Versicherte gilt demnach in der entsprechenden Höhe zu Lasten der Arbeitslosenkasse als ungerechtfertigt bereichert (vgl. zur vergleichbaren Situation eines Versicherers, welcher in gutem Glauben an einen nicht länger Begünstigten leistete, der deshalb vom tatsächlich Begünstigten nach Art. 62 OR belangt werden kann, BGE 110 II 199 E. 2b; zur Doppelzession Schulin/Vogt, a.a.O., Art. 62 OR N 22). Es fehlt der Beschwerdeführerin an einem Rechtsgrund für das "Behaltenkönnen" dieses Teils der Lohnnachzahlung der B respektive für ein Verweigern der Herausgabe des streitbetroffenen Betrages an die Arbeitslosenkasse; ein solcher wird auch nicht vorgebracht. Der Bereicherungsanspruch besteht im Weiteren verschuldensunabhängig (BGE 129 III 422 E. 4.4). Dass die Versicherte an der versäumten Subrogationsanzeige kein Verschulden trifft (obwohl sie es ebenfalls unterliess, die erhaltenen ALE im Verfahren gegen die B zu erwähnen), vermag deshalb am Gesagten nichts zu ändern.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gemäss Art. 29 AVIG von Gesetzes wegen eintretende, unwiderlegbare Vermutung des anrechenbaren Verdienstausfalls bei mit Zweifeln behafteten Lohnansprüchen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber auch bei nachträglicher Realisierung der strittigen arbeitsrechtlichen Ansprüche einen unrechtmässigen Bezug ausschliesst, was auch für den vorliegenden Sachverhalt gilt. Allerdings besteht von Seiten der Arbeitslosenkasse eine Forderung gegenüber der Beschwerdeführerin aufgrund der analogen Anwendung der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR, nachdem die B trotz der formlos und von Gesetzes wegen eintretenden Subrogation ihre Lohnnachzahlung für die Monate Dezember 2019 bis Mai 2020 mangels entsprechender Kenntnis vollumfänglich an die Versicherte geleistet hat. Die versäumte Subrogationsanzeige von Seiten der Arbeitslosenkasse führte zwar dazu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit befreiender Wirkung an die Beschwerdeführerin leistete. Nichts änderte sich damit jedoch am Umstand, dass die Versicherte für den Lohnanspruch zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 im Umfang der erhaltenen ALE ihre Gläubigerstellung von Gesetzes wegen verlor und die Nachzahlungen daher zu Unrecht und auf Kosten der Arbeitslosenkasse entgegennahm.”
Au moment du paiement, les créances de la personne assurée ainsi que le privilège légal en cas de faillite, dans la mesure correspondant à l’indemnité journalière versée, sont transférés à la caisse de plein droit (cession légale). En principe, la caisse ne peut pas renoncer à l’exerciÎ de ces créances. Une renonciation n’est possible que dans les cas prévus par la loi : si la procédure de faillite est close, ou si l’organe compétent autorise la caisse en vertu de l’art. 29 al. 2 LACI, parÎ que la créanÎ est manifestement injustifiée ou ne pourrait être recouvrée qu’à des frais disproportionnés. Le transfert de la créanÎ prend effet sans formalité particulière.
“Zudem sei die aufschiebende Wirkung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unverzüglich wiederherzustellen. Die Arbeitslosenkasse schloss vernehmlassend auf Abweisung der Beschwerde sowie auf Festhalten am Entzug der aufschiebenden Wirkung. (Es folgen Ausführungen über den weiteren Prozessverlauf und die erfolgte Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung) Aus den Erwägungen: 2. 2.1 Die Arbeitslosenkasse hat im angefochtenen Einspracheentscheid die gesetzlichen Grundlagen zum Erfordernis des anrechenbaren Arbeitsausfalls (Art. 8 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0]), zur Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls bei Lohn- oder Entschädigungsansprüchen (Art. 11 Abs. 3 AVIG) und zur Rückforderung unrechtmässig bezogener Leistungen (Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist Folgendes: 2.2 Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVIG zahlt die Kasse ALE aus, wenn sie begründete Zweifel darüber hat, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinn von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden. Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt. Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt (Art. 29 Abs. 2 AVIG). Der Forderungsübergang wird als Legalzession ohne Willen der Parteien und ohne Beachtung einer besonderen Form wirksam (AVIG-Praxis ALE [Stand 1.1.2021 entsprechend dem Zeitpunkt des Einspracheentscheids] C234).”
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVIG zahlt die Kasse ALE aus, wenn sie begründete Zweifel darüber hat, ob die versicherte Person für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber ihrem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinn von Art. 11 Abs. 3 AVIG hat oder ob sie erfüllt werden. Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt. Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt (Art. 29 Abs. 2 AVIG). Der Forderungsübergang wird als Legalzession ohne Willen der Parteien und ohne Beachtung einer besonderen Form wirksam (AVIG-Praxis ALE [Stand”
Un paiement ultérieur, total ou partiel, des créances de l'employeur antérieurement douteuses au sens de l'art. 29 LACI (p. ex. un paiement rétroactif) n'engendre pas, sur le plan procédural, un motif de révision à l'encontre des indemnités de chômage versées sur la base de l'art. 29 LACI. Étant donné que ces prestations ne sont donc pas considérées comme indûment perçues, il n'en résulte en principe pas non plus d'obligation de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.
“Eine spätere vollständige oder teilweise Erfüllung der zuvor in Zweifel stehenden Lohn- und Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG stellt hinsichtlich der nach Art. 29 AVIG ausbezahlten Arbeitslosenentschädigung keinen prozessualen Revisionsgrund dar (BGE 137 V 362 E. 4.2.2 S. 366). Da dementsprechend ausgerichtete Leistungen nicht unrechtmässig bezogen wurden, entfällt diesfalls zudem – systemkonform – eine Rückerstattungspflicht nach Art. 25 Abs. 1 ATSG (BGE 149 V 21 E. 4.5.1 S. 27, 137 V 362 E. 4.2.2 S. 366; Andrea Pfleiderer, Die aufschiebende Wirkung und das Verfahren bei der Rückerstattung von unrechtmässig erbrachten Leistungen im Sozialversicherungsrecht, in: Grolimund/Koller/Loacker/Portmann [Hrsg.], Festschrift für Anton K. Schnyder, 2018, S. 869).”
Parmi les créances douteuses visées à l'art. 29 LACI figurent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaire ou qui sont assimilables au salaire. Sont notamment concernées les créances du salarié en cas de licenciement en temps inopportun, de licenciement sans préavis injustifié ainsi que de résiliation immédiate du contrat de travail par le salarié dûment justifiée.
“Le maintien, en droit, des rapports de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128; SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).”
Dans le cas présenté dans les sources, la réclamation de remboursement a été faite à l'assuré afin d'éviter une double indemnisation. Les sources indiquent en outre que la caisse, en cas de paiement anticipé selon l'art. 29 al. 2, aurait agi en vertu de la subrogation légale à l'encontre de l'ancien employeur.
“Nel presente caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato detto accordo). 3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione, non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece, proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc. III) 1.5. Il 10 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti. in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31 maggio 2019.”
“Nel presente caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato detto accordo). 3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione, non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece, proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc. III) 1.5. Il 10 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti. in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31 maggio 2019.”