RS 951.25 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693;FF 2006 28872915). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
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La prolongation du délai-cadre en cours de deux ans prévue à l'art. 71d al. 2 LACI ne devrait pas s'appliquer exclusivement aux indépendants classiques; d'après la décision citée, elle bénéficie également aux personnes se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, qui ont droit à la promotion de l'activité indépendante en vertu des art. 71a ss.
“b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser."”
“b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser."”
Les personnes qui, bien que formellement inscrites comme salariées de leur propre société, assument en réalité une position analogue à celle d'un employeur devraient, selon la finalité de l'art. 71d LACI, bénéficier de la prolongation de deux ans de la périoÞ-cadre prévue à l'al. 2, de la même manière que les personnes exerçant une activité indépendante classique. L'interprétation s'appuie sur la finalité de l'art. 71d et sur la jurisprudenÎ et la pratique administrative exposées dans les sources.
“Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI Disposition d'application de l'art. 71d LACI, l'ancien art. 95e al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011), qui concernait les assurés ayant bénéficié d'un soutien de l'assurance-chômage afin d'entreprendre une activité indépendante (art. 71a ss LACI), prévoyait que le délai-cadre d'indemnisation était prolongé de deux ans au début de l'activité indépendante lorsque l'activité exercée n'avait pas été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. Cette référence à l'art. 13 LACI excluait une prolongation en lien avec une activité certes économiquement indépendante, mais exercée par un assuré en tant que salarié de sa propre société, dans une position assimilable à celle d'un employeur. L'al. 2 de l'art. 95e OACI a toutefois été abrogé à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a établi que les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant, dans la mesure où l'objectif des art.”
“1 et [arrêt TF] C 225/06, consid. 3). Concernant la prolongation du délai-cadre d'indemnisation, le texte de l'art. 9a al. 1 let. b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser."”
“Elle se fonde en cela sur un avis du 8 novembre 2019 requis auprès du SECO qui se prononce comme suit (voir dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, p. 6): "Bien que très semblables, les art. 71d et 9a LACI poursuivent un but différent. Le premier a pour but de soutenir la promotion de l'activité indépendante. Quant à l'art. 9a LACI, il poursuit un but de protection, à savoir d'éviter qu'un assuré qui a exercé une activité indépendante sans pouvoir cotiser soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (cf. notamment ATF 133 V 83, consid. 3.1 et [arrêt TF] C 225/06, consid. 3). Concernant la prolongation du délai-cadre d'indemnisation, le texte de l'art. 9a al. 1 let. b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art.”
Citation : LACI art. 71d n. 12 Quiconque, lors de la réinscription, savait ou avait été informé que la poursuite d'une activité indépendante (totale ou partielle) excluait le droit aux indemnités de chômage ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi conformément à l'art. 71d LACI.
“b) En l’espèce, le recourant prétend avoir été mal renseigné au moment de sa réinscription au chômage, au mois d’août 2022, en ce sens que si on lui avait dit d’emblée qu’il devait cesser totalement son activité indépendante pour avoir droit aux indemnités de chômage, il est évident qu’il y aurait mis un terme immédiatement. On ne saurait le suivre sur ce chemin. D’une part, le formulaire « Confirmation de démarrage d’activité indépendante », que l’assuré a rempli et signé le 4 janvier 2022, l’informait expressément « qu’en démarrant l’activité indépendante, il n’a plus droit à des indemnités de chômage tant que dure cette activité y compris à temps partiel ». D’autre part, par courrier du 5 janvier 2022, l’OMAT a pris acte de la décision de l’intéressé de poursuivre son activité indépendante au terme de la période d’indemnités spécifiques et a rendu celui-ci expressément attentif au fait que « votre délai-cadre pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières de chômage (en cas d’abandon définitif de votre activité indépendante) est étendu à 4 ans (art. 71d LACI) ». C’est par conséquent en toute connaissance de cause que, en se réinscrivant au chômage sept mois après en être sorti par le biais des mesures SAI, l’assuré a choisi de poursuivre son activité indépendante à un petit pourcentage. On peut certes regretter que le conseiller en personnel de l’OMAT, auquel il en avait fait part lors de leur entretien du 5 septembre 2022, ne lui ait pas rappelé les risques qu’il courait s’il ne mettait pas un terme définitif à cette activité indépendante. Cela étant, ce qui est déterminant sous l’angle de la protection de la bonne foi, c’est que le recourant savait dès le début, par les informations qu’il avait reçues au moment du démarrage de son activité indépendante à peine quelques mois auparavant, que la poursuite de celle-ci, même à temps partiel, s’opposerait au droit à l’indemnité de chômage en cas de réinscription. Il s’ensuit que le recourant ne saurait être protégé dans sa bonne foi. 4. La question de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation – dont le principe a été rappelé par l’OMAT dans son courrier du 5 janvier 2022 – ne faisant pas partie de l’objet de la contestation incorporée par la décision litigieuse, les conclusions prises par le recourant à ce sujet sont irrecevables dans la présente procédure.”
Citation : LACI art. 71d n. 11 Selon la directive SECO MMT/K75 (concernant le Bulletin IC B238), une personne assurée qui, après le SAI, a définitivement quitté le chômage peut se réinscrire comme chômeuse pour la part restante de sa capacité de travail non couverte par l'activité indépendante exercée à temps partiel. Avant d'appliquer K75, un délai raisonnable doit s'être écoulé ; l'autorité cantonale doit examiner les raisons de l'échì de la reprise complète d'une activité et appliquer les prescriptions du Bulletin IC B238. Le Bulletin IC B268 ne s'applique pas dans ce cas.
“L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 71a al. 1 LACI prévoit que l'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. Quant à l'article 71d al.1 LACI, il stipule qu'à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. Si tel est le cas, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (arrêt du TF du 06.11.2019 [8C_251/2019, 8C_258/2019] cons. 4.2); néanmoins, son délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2 LACI). Cela étant, dans sa Directive LACI MMT/K75 (Bulletin LACI MMT), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a considéré que, par analogie avec le Bulletin LACI IC B238 – selon lequel l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage – "l’assuré qui est sorti complètement du chômage grâce au SAI et qui constate que son activité indépendante ne peut se dérouler qu’à temps partiel, peut se réinscrire au chômage pour le solde de sa capacité de travail qu’il ne met pas au service de son activité indépendante. Un temps adapté doit s’écouler avant l’application de K75. L’autorité cantonale doit examiner les motifs de l’échec de la sortie totale du chômage alors que l’assuré avait décidé après la phase d’élaboration de se lancer en qualité d’indépendant. Les prescriptions établies dans le Bulletin LACI IC B238 doivent être appliquées. Le Bulletin LACI IC B268 n’est dès lors pas applicable dans un tel cas".”
“L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 71a al. 1 LACI prévoit que l'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. Quant à l'article 71d al.1 LACI, il stipule qu'à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. Si tel est le cas, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (arrêt du TF du 06.11.2019 [8C_251/2019, 8C_258/2019] cons. 4.2); néanmoins, son délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2 LACI). Cela étant, dans sa Directive LACI MMT/K75 (Bulletin LACI MMT), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a considéré que, par analogie avec le Bulletin LACI IC B238 – selon lequel l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage – "l’assuré qui est sorti complètement du chômage grâce au SAI et qui constate que son activité indépendante ne peut se dérouler qu’à temps partiel, peut se réinscrire au chômage pour le solde de sa capacité de travail qu’il ne met pas au service de son activité indépendante. Un temps adapté doit s’écouler avant l’application de K75. L’autorité cantonale doit examiner les motifs de l’échec de la sortie totale du chômage alors que l’assuré avait décidé après la phase d’élaboration de se lancer en qualité d’indépendant. Les prescriptions établies dans le Bulletin LACI IC B238 doivent être appliquées. Le Bulletin LACI IC B268 n’est dès lors pas applicable dans un tel cas".”
La seule constatation d'une activité indépendante au sens du droit AVS ne suffit pas, à elle seule, comme critère pour la prolongation du délai‑cadre au sens de l'art. 71d LACI. Le statut AVS ne saurait, sans examen substantiel complémentaire, se substituer à l'analyse nécessaire à l'établissement du droit.
“Même si l'ATF 133 V 133 ne porte pas directement sur l'art. 9a LACI, ses considérants peuvent être transposés à cette disposition qui, comme l'art. 71d LACI, a pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur propre compte, notamment en leur permettant d'obtenir une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise. Pour les mêmes raisons que celles invoquées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 71d LACI, le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut dès lors pas servir de critère déterminant dans l'application de l'art. 9a LACI. En effet, constituant le pendant de l'art. 71d LACI pour les cas où l'assuré n'a pas bénéficié des indemnités spécifiques prévues à l'art. 71a LACI, cet article a également pour but d'apporter une forme d'assurance aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Et, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 71d LACI, il doit être constaté que le but visé, soit la fin du chômage, peut être atteint par différentes options entre lesquelles l'assuré doit pouvoir choisir en prenant en compte leurs incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, afin de maximiser ses chances de réussite (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4.2 et”
LACI art. 71d ch. 9 Si la personne assurée, après avoir perçu la dernière indemnité journalière particulière, reprend une activité lucrative indépendante (y compris en cas de sous-emploi), son droit à d'autres prestations de l'assuranÎ-chômage prend fin. À la reprise de l'activité indépendante, la périoÞ-cadre en cours de deux ans ouvrant droit à des prestations ultérieures est prolongée de deux ans (effectivement à quatre ans), calculée à partir de la date de référenÎ de la périoÞ-cadre initiale.
“95a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) eines Projektes unterstützen. Nimmt der Versicherte nach dem Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat er sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist seine Arbeitslosigkeit beendet und er erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung (BGE 126 V 212). Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn sie in ihrer neuen Tätigkeit unter mangelnder Beschäftigung steht, bezweckt doch das spezifische Taggeld nicht die Finanzierung der mangelnden Beschäftigung einer Person, die eine selbständige Tätigkeit aufnimmt. Dem Umstand eines möglichen späteren Scheiterns des Unterfangens trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit die Rahmenfrist zum Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird, gerechnet ab Stichtag bei der Eröffnung der ursprünglichen Rahmenfrist für den Leistungsbezug. (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212 E. 3a mit weiteren Hinweisen). Damit wird die laufende zweijährige Rahmenfrist um zwei Jahre erstreckt, wenn die Erwerbstätigkeit nicht beitragswirksam nach Art. 13 AVIG war (Urteil des Bundesgerichts 8C_191/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 2 mit weiteren Hinweisen).”
“Nach Art. 71a Abs. 1 AVIG kann die Versicherung arbeitslose Personen, die eine dauernde selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, durch die Ausrichtung von höchstens 90 Taggeldern während der Planungsphase (Art. 95a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) eines Projektes unterstützen. Nimmt der Versicherte nach dem Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat er sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist seine Arbeitslosigkeit beendet und er erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung (BGE 126 V 212). Bei endgültiger Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit gilt für den allfälligen Bezug weiterer Taggelder eine Rahmenfrist von vier Jahren (Art. 71d Abs. 2 AVIG), gerechnet ab Stichtag bei der Eröffnung der ursprünglichen Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Damit wird die laufende zweijährige Rahmenfrist um zwei Jahre erstreckt, wenn die Erwerbstätigkeit nicht beitragswirksam nach Art. 13 AVIG war (Urteil des Bundesgerichts 8C_191/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 2 mit weiteren Hinweisen).”
“Nimmt die versicherte Person nach Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat sie sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist ihre Arbeitslosigkeit beendet und sie erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn sie in ihrer neuen Tätigkeit unter mangelnder Beschäftigung steht, bezweckt doch das spezifische Taggeld nicht die Finanzierung der mangelnden Beschäftigung einer Person, die eine selbständige Tätigkeit aufnimmt. Dem Umstand eines möglichen späteren Scheiterns des Unterfangens trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit die Rahmenfrist zum Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212 E. 3a mit weiteren Hinweisen).”
L'art. 71d doit être interprété de manière à ce que les personnes qui exercent leur activité dans une forme sociétaire (p. ex. une société de capitaux) ne soient pas systématiquement traitées moins favorablement que les personnes physiques exerçant une activité en tant qu'entrepreneurs individuels. En conséquenÎ, la protection pratique doit également bénéficier aux personnes qui occupent une position comparable à celle d'un employeur. L'art. 71d vise à protéger tant les travailleurs indépendants au sens de l'AVS que les personnes se trouvant dans une position fonctionnellement analogue à ce profil professionnel contre le risque d'échì.
“5 du même arrêt, le Tribunal fédéral ajoute qu'en plus de ces motifs liés à la finalité des dispositions légales en question, la solution qui consisterait à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation a pour effet de désavantager les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. En effet, les indépendants qui ont lancé leur activité sous la forme d'une raison individuelle peuvent, alors même qu'ils ne paient plus de cotisations à l'assurance-chômage, bénéficier en cas d'échec d'une prolongation de leur délai-cadre et percevoir des indemnités calculées sur la base de leur dernier gain assuré. Par contre, les assurés ayant choisi de créer leur propre société ne pourraient pas, alors même qu'elles continuent à payer des cotisations par l'intermédiaire de celle-ci, profiter de cet avantage. Le Tribunal fédéral en déduit qu'un tel résultat est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 71d LACI qui a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité.”
“5 du même arrêt, le Tribunal fédéral ajoute qu'en plus de ces motifs liés à la finalité des dispositions légales en question, la solution qui consisterait à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation a pour effet de désavantager les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. En effet, les indépendants qui ont lancé leur activité sous la forme d'une raison individuelle peuvent, alors même qu'ils ne paient plus de cotisations à l'assurance-chômage, bénéficier en cas d'échec d'une prolongation de leur délai-cadre et percevoir des indemnités calculées sur la base de leur dernier gain assuré. Par contre, les assurés ayant choisi de créer leur propre société ne pourraient pas, alors même qu'elles continuent à payer des cotisations par l'intermédiaire de celle-ci, profiter de cet avantage. Le Tribunal fédéral en déduit qu'un tel résultat est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 71d LACI qui a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité.”
LACI art. 71d ch. 7 Dès la reprise d'une activité lucrative indépendante, le droit à l'indemnité journalière spécifique prend fin ; cela vaut également si la personne assurée n'est que faiblement occupée dans cette nouvelle activité.
“Nimmt die versicherte Person nach Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat sie sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist ihre Arbeitslosigkeit beendet und sie erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn sie in ihrer neuen Tätigkeit unter mangelnder Beschäftigung steht, bezweckt doch das spezifische Taggeld nicht die Finanzierung der mangelnden Beschäftigung einer Person, die eine selbständige Tätigkeit aufnimmt. Dem Umstand eines möglichen späteren Scheiterns des Unterfangens trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit die Rahmenfrist zum Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212 E. 3a mit weiteren Hinweisen).”
LACI art. 71d ch. 6 Lors d'une nouvelle inscription, l'inscription seule ne suffit pas. La personne assurée doit effectivement cesser complètement l'activité indépendante subventionnée et démontrer ce fait de manière convaincante au moyen de documents appropriés. À défaut d'une telle preuve, il n'existe aucun droit aux prestations.
“Entscheid Versicherungsgericht, 30.10.2023 Art. 71d AVIG. Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Abschluss der Planungsphase. Nach Abschluss der Planungsphase hat sich die versicherte Person zu entscheiden, ob sie die selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder nicht. Will sie weiter bzw. wieder Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung geltend machen, hat sie die geförderte selbstständige Erwerbstätigkeit vollständig aufzugeben und dies mittels geeigneter Unterlagen zu belegen. Vorliegend ist nicht überzeugend dargetan, dass der Beschwerdeführer die selbstständige Erwerbstätigkeit im Zeitpunkt der Wiederanmeldung aufgegeben hat (Erw. 2.2 f.). Als er die fragliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgegeben hat, hat sie bereits disponiert (neue Stelle), weshalb mangels Vermittlungsfähigkeit auch danach kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht (Erw. 2.4)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Oktober 2023, AVI 2023/1). Bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 8C_804/2023.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 30.10.2023 Art. 71d AVIG. Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Abschluss der Planungsphase. Nach Abschluss der Planungsphase hat sich die versicherte Person zu entscheiden, ob sie die selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder nicht. Will sie weiter bzw. wieder Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung geltend machen, hat sie die geförderte selbstständige Erwerbstätigkeit vollständig aufzugeben und dies mittels geeigneter Unterlagen zu belegen. Vorliegend ist nicht überzeugend dargetan, dass der Beschwerdeführer die selbstständige Erwerbstätigkeit im Zeitpunkt der Wiederanmeldung aufgegeben hat (Erw. 2.2 f.). Als er die fragliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgegeben hat, hat sie bereits disponiert (neue Stelle), weshalb mangels Vermittlungsfähigkeit auch danach kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht (Erw. 2.4)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Oktober 2023, AVI 2023/1). Bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 8C_804/2023.”
RéférenÎ : LACI art. 71d ch. 5 Les créatrices et créateurs qui entament leur activité sous la forme d'une société de capitaux ou d'une société de personnes et qui, au sein de celle-ci, occupent une position équivalente à celle d'un employeur peuvent, conformément à l'art. 71d LACI, être admissibles à des prestations; ils ne doivent donc pas être désavantagés par rapport aux fondateurs exerçant en entreprise individuelle.
“5 du même arrêt, le Tribunal fédéral ajoute qu'en plus de ces motifs liés à la finalité des dispositions légales en question, la solution qui consisterait à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation a pour effet de désavantager les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. En effet, les indépendants qui ont lancé leur activité sous la forme d'une raison individuelle peuvent, alors même qu'ils ne paient plus de cotisations à l'assurance-chômage, bénéficier en cas d'échec d'une prolongation de leur délai-cadre et percevoir des indemnités calculées sur la base de leur dernier gain assuré. Par contre, les assurés ayant choisi de créer leur propre société ne pourraient pas, alors même qu'elles continuent à payer des cotisations par l'intermédiaire de celle-ci, profiter de cet avantage. Le Tribunal fédéral en déduit qu'un tel résultat est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 71d LACI qui a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité.”
Lors de la qualification d'une activité comme indépendante, il ne convient pas, dans le contexte de l'art. 71d LACI, d'adopter une interprétation plus restrictive que celle appliquée en dehors du contexte d'aiÞ ; la même interprétation doit être retenue.
“Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurance-chômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide).”
Citation: LACI art. 71d ch. 3 Lors de l'interprétation, l'art. 71d LACI ne doit pas être appliqué de manière plus restrictive que l'art. 9a LACI. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, les deux dispositions poursuivent une finalité similaire (protection de celles et ceux qui assument un risque entrepreneurial), de sorte qu'il ne découle pas de l'une une définition plus étroite de l'activité lucrative indépendante dans le champ d'application de l'art. 71d LACI.
“Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurance-chômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide).”
“Introduit dans le but d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156), l'art. 9a LACI vise aussi, plus généralement, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a ss LACI. La jurisprudence en déduit même qu'à ce titre, l'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à l'art. 71d LACI (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2). Ces dispositions légales prennent en effet toutes deux en compte la prise d'un grand risque en cas de lancement d'une activité indépendante (ATF 133 V 82 consid. 3.1). Dans ces conditions, vu les objectifs similaires poursuivis par les art. 71d LACI et 9a LACI, destinés tous deux à apporter un soutien comparable aux chômeurs qui entreprennent une activité indépendante, on ne voit pas en quoi il existerait des différences de but entre ces deux dispositions qui conduiraient à retenir que la notion d'activité indépendante à laquelle ils se réfèrent l'un et l'autre serait plus restrictive dans le second cas.”
RéférenÎ : LACI art. 71d ch. 2 Si la personne assurée ne commenÎ pas l'activité indépendante subventionnée ou y renonÎ ultérieurement, la jurisprudenÎ considère que le droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage cesse si elle ne renonÎ pas entièrement à l'activité subventionnée. Il n'est pas permis de poursuivre ou de reprendre l'activité subventionnée comme activité accessoire ou comme revenu d'appoint.
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.09.2021 Art. 71d AVIG. Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Abschluss der Planungsphase. Nach Abschluss der Planungsphase hat sich die versicherte Person zu entscheiden, ob sie die selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder nicht. Nimmt sie die Tätigkeit nicht auf oder bricht sie diese später wieder ab, hat sie die geförderte selbstständige Erwerbstätigkeit vollständig aufzugeben, will sie weiter bzw. wieder Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung geltend machen. Eine Aufnahme bzw. Fortführung im Nebenerwerb oder im Zwischenverdienst ist nicht möglich (Erw. 1.1 und 2.3) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. September 2021, AVI 2020/32). Entscheid vom 20. September 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AVI 2020/32 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen RAV Rapperswil-Jona, Neue Jonastrasse 59, Postfach, 8640 Rapperswil, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.09.2021 Art. 71d AVIG. Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Abschluss der Planungsphase. Nach Abschluss der Planungsphase hat sich die versicherte Person zu entscheiden, ob sie die selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder nicht. Nimmt sie die Tätigkeit nicht auf oder bricht sie diese später wieder ab, hat sie die geförderte selbstständige Erwerbstätigkeit vollständig aufzugeben, will sie weiter bzw. wieder Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung geltend machen. Eine Aufnahme bzw. Fortführung im Nebenerwerb oder im Zwischenverdienst ist nicht möglich (Erw. 1.1 und 2.3) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. September 2021, AVI 2020/32). Entscheid vom 20. September 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AVI 2020/32 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen RAV Rapperswil-Jona, Neue Jonastrasse 59, Postfach, 8640 Rapperswil, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St.”
L'art. 71d LACI prolonge la périoÞ-cadre en cours pour le droit aux prestations de deux ans lorsque la personne assurée exerÎ une activité lucrative indépendante. L'objectif de cette disposition est de favoriser la prise d'une activité indépendante et d'éviter que des personnes qui exercent effectivement une activité indépendante ne soient défavorisées dans leur droit aux indemnités journalières. La disposition prend ainsi en compte le risque lié à la création d'entreprise et est étroitement liée à l'art. 9a LACI, qui vise une égalité comparable.
“Introduit dans le but d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156), l'art. 9a LACI vise aussi, plus généralement, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a ss LACI. La jurisprudence en déduit même qu'à ce titre, l'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à l'art. 71d LACI (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2). Ces dispositions légales prennent en effet toutes deux en compte la prise d'un grand risque en cas de lancement d'une activité indépendante (ATF 133 V 82 consid. 3.1). Dans ces conditions, vu les objectifs similaires poursuivis par les art. 71d LACI et 9a LACI, destinés tous deux à apporter un soutien comparable aux chômeurs qui entreprennent une activité indépendante, on ne voit pas en quoi il existerait des différences de but entre ces deux dispositions qui conduiraient à retenir que la notion d'activité indépendante à laquelle ils se réfèrent l'un et l'autre serait plus restrictive dans le second cas.”
“Le SECO motive d'abord sa position en opposant les buts poursuivis par les deux dispositions légales, selon lui distincts. Les art. 71 ss LACI ont effectivement pour but le soutien des assurés qui projettent d'entreprendre une activité indépendante durable. Ce soutien prend d'abord la forme, au sens de l'art. 71a LACI, d'un versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet, auquel peut s'ajouter la couverture d'une partie des risques de perte. A ce soutien s'ajoute, au sens de l'art. 71d LACI, que si l'assuré entreprend l'activité projetée, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. Introduit dans le but d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156), l'art. 9a LACI vise aussi, plus généralement, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a ss LACI. La jurisprudence en déduit même qu'à ce titre, l'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à l'art. 71d LACI (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2). Ces dispositions légales prennent en effet toutes deux en compte la prise d'un grand risque en cas de lancement d'une activité indépendante (ATF 133 V 82 consid.”