Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
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1 commentary
Citation : LACI art. 66c ch. 1 Les allocations de formation doivent être prises en compte comme une composante du revenu appartenant au salaire et sont soumises aux cotisations des assurances sociales ; elles constituent un élément de revenu complémentaire pendant la formation et peuvent être intégrées au calcul du revenu pour la détermination de l'obligation de prestations ou d'entretien.
“Dans la mesure où l’allocation de formation était versée douze fois l’an et le salaire treize fois l’an, il a arrêté son salaire mensuel net moyen à 3'271 fr. ([3'137.10 – 1'530.00] x 13 : 12] + 1'530). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce n’est pas parce que l’allocation de formation constitue une mesure d’insertion au sens de l’art. 66a LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), qu’il y aurait lieu de ne pas la prendre en compte dans la capacité contributive de l’appelant. En effet, cette allocation permet au chômeur âgé de 30 ans au moins, qui n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation, d’entreprendre un apprentissage tout en en conservant un revenu convenable. Il s’agit donc d’un complément au revenu de l’apprenti ; elle est soumise, comme cela ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites, aux cotisations sociales (art. 66c LACI). Il n’y a en conséquence pas lieu de la retrancher du revenu de l’appelant. 4.3.1.3 4.3.1.3.1 L’appelante fait valoir que l’appelant n’a pas établi ni même allégué dans sa requête de modification qu’il avait cherché assidûment un emploi et que ce n’était que parce que ses recherches d’emploi étaient restées infructueuses qu’il n’avait eu d’autre solution que d’entamer une nouvelle formation. Elle en déduit que le premier juge aurait dû retenir le revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois imputé à l’appelant dans le cadre du prononcé du 20 novembre 2017, puisque l’intéressé avait échoué à justifier la nécessité d’entamer une nouvelle formation professionnelle, et partant de réaliser un revenu mensuel moins élevé. 4.3.1.3.2 Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid.”