L’employeur ainsi que l’office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et en fixer le montant.
5 commentaries
Il ne résulte pas de l'obligation d'information incombant à l'employeur en vertu de l'art. 56 LACI que celui-ci soit responsable des demandes de restitution. Les indemnités en cas d'insolvabilité indûment perçues doivent être restituées selon les règles générales de remboursement (en particulier l'art. 95 LACI en liaison avì l'art. 25 LPGA). Une responsabilité de l'employeur suppose en outre la réunion des conditions de responsabilité, notamment l'existenÎ d'un dommage.
“3), ist für die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung sodann nicht massgebend: Unrechtmässig bezogene Leistungen sind unabhängig von einem eigenen Verschulden zurückzuerstatten (vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] 9C_478/2013 vom 24. Juli 2013 E. 3.1). Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, er habe die Leistungen in gutem Glauben erhalten. Damit stellt er sinngemäss ein Gesuch um Erlass der Rückforderung nach Art. 95 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 zweiter Satz ATSG (Beschwerde S. 3). Diese Frage wird erst nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung in einem nachgelagerten (Erlass-)Verfahren zu prüfen sein (vgl. hierzu Art. 4 Abs. 2, 4 und 5 der Verordnung vom 11. September 2022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrem Einspracheentscheid denn auch fest, dass sie das Erlassgesuch nach Eintritt der Rechtskraft des Einspracheentscheids an die zuständige kantonale Amtsstelle weiterleiten werde (act. II 33 Ziff. 3). Der Beschwerdeführer macht schliesslich eine Haftung seiner ehemaligen Arbeitgeberin geltend und stützt sich dabei auf Art. 56 AVIG. Diese Bestimmung regelt die Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegenüber der Arbeitslosenkasse, und zwar im Zusammenhang mit dem Bezug von Insolvenzentschädigung. Eine Haftung des Arbeitgebers kann daraus nicht abgeleitet werden. Im Übrigen fehlt es hierfür bereits an der Haftungsvoraussetzung eines Schadens. Ein solcher ist dem Beschwerdeführer nämlich nicht erwachsen, zumal sein Vermögen sich infolge der fehlerhaften Auszahlung nicht verändert hat: Während die Aktiven um Fr. 1‘814.55 zunahmen, wuchsen gleichzeitig die Passiven – in Form des Rückforderungsanspruchs der Beschwerdegegnerin – um Fr. 1‘814.55 an.”
Conformément à l'art. 56 LACI, l'employeur et l'offiÎ des poursuites et des faillites sont tenus de fournir à la caisse de chômage les renseignements nécessaires à l'appréciation du droit et à la fixation d'une indemnité en cas d'insolvabilité. La jurisprudenÎ exige que la caisse, en cas de doute ou de pièces incomplètes, engage activement des démarches complémentaires et, en particulier, sollicite des informations auprès de l'employeur ou de l'offiÎ des poursuites et des faillites afin d'établir de manière plausible des créances salariales ou des créances de vacances comme fondement de droit. Si, après sollicitation adéquate, la collaboration fait défaut ou si les justificatifs nécessaires font défaut, cela peut — selon les décisions visées — entraîner la perte du droit à l'indemnité ou son retard.
“Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées). 4. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce (cf. CASSO ACH 126/18 – 89/2019 du 24 mai 2019 consid. 5a). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). c) La procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.”
“Aux termes de l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées). 5. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’intimée une violation de son droit d’être entendu, au motif que le dossier constitué auprès de la Caisse serait incomplet et ne lui permettrait pas de déterminer si les montants réclamés en restitution correspondent aux sommes qu’il a perçues. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; et références citées).”
“Compte tenu du salaire mensuel brut de la recourante (CHF 4'600), le montant de cette indemnité fait présumer que la totalité des vacances auxquelles celle-ci avait droit au prorata de la durée des rapports de travail (13.10.2020 au 14.06.2021), soit environ 13 jours (4 en 2020 et 9 en 2021), n’ont pas été prises. Quoi qu’il en soit, ajouté aux autres éléments relevés ci-dessus, ce document constituait, sans aucun doute, un indice sérieux que l’assurée avait une créance de cette nature à l’encontre de son ancien employeur. Dès lors en reportant sur celle-ci le fardeau de « la preuve avec le degré de vraisemblance suffisant des jours de vacances et fériés non pris » et en considérant que « aucune pièce pertinente et objective n’a pu être fournie pour attester du solde de vacances et fériés », la CCNAC a méconnu la portée de l’article 74 OACI, qui consacre une atténuation du degré de la preuve. Par conséquent, en présence d’éléments qui rendaient plausible l’existence d’une créance pour des vacances non prises, il lui appartenait bien plutôt de procéder à l’instruction nécessaire notamment en requérant de l’employeur ainsi que de l’Office des poursuites ou des faillites (cf. art. 56 LACI) tous les renseignements qui lui semblaient encore indispensables pour se prononcer en toute connaissance de cause. 4. Bien fondé, le recours est admis, ce qui conduit à réformer la décision attaquée en ce sens que la cause est renvoyée à la CCNAC non seulement pour qu’elle donne suite à ses propres instructions de renvoi, mais également pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision. 5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante n’ayant pas fait valoir le remboursement d’éventuels frais (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Admet le recours et réforme la décision attaquée de la CCNAC du 16 mars 2022 selon les considérants. 2. Statue sans frais. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 novembre 2022”
RéférenÎ : LACI art. 56 ch. 3 La jurisprudenÎ exige que l'autorité compétente obtienne les renseignements nécessaires figurant dans les dossiers et fournis par les autorités, notamment auprès de l'offiÎ des poursuites ou de l'offiÎ des faillites, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l'examen du droit à l'indemnité et sa fixation.
“Compte tenu du salaire mensuel brut de la recourante (CHF 4'600), le montant de cette indemnité fait présumer que la totalité des vacances auxquelles celle-ci avait droit au prorata de la durée des rapports de travail (13.10.2020 au 14.06.2021), soit environ 13 jours (4 en 2020 et 9 en 2021), n’ont pas été prises. Quoi qu’il en soit, ajouté aux autres éléments relevés ci-dessus, ce document constituait, sans aucun doute, un indice sérieux que l’assurée avait une créance de cette nature à l’encontre de son ancien employeur. Dès lors en reportant sur celle-ci le fardeau de « la preuve avec le degré de vraisemblance suffisant des jours de vacances et fériés non pris » et en considérant que « aucune pièce pertinente et objective n’a pu être fournie pour attester du solde de vacances et fériés », la CCNAC a méconnu la portée de l’article 74 OACI, qui consacre une atténuation du degré de la preuve. Par conséquent, en présence d’éléments qui rendaient plausible l’existence d’une créance pour des vacances non prises, il lui appartenait bien plutôt de procéder à l’instruction nécessaire notamment en requérant de l’employeur ainsi que de l’Office des poursuites ou des faillites (cf. art. 56 LACI) tous les renseignements qui lui semblaient encore indispensables pour se prononcer en toute connaissance de cause. 4. Bien fondé, le recours est admis, ce qui conduit à réformer la décision attaquée en ce sens que la cause est renvoyée à la CCNAC non seulement pour qu’elle donne suite à ses propres instructions de renvoi, mais également pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision. 5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante n’ayant pas fait valoir le remboursement d’éventuels frais (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Admet le recours et réforme la décision attaquée de la CCNAC du 16 mars 2022 selon les considérants. 2. Statue sans frais. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 novembre 2022”
LACI art. 56 ch. 2 Si l'assuré ne présente pas, sur demanÞ, des justificatifs salariaux suffisants (p. ex. bulletins de salaire, relevés de compte, attestations/constats de l'offiÎ des poursuites), la caisse peut, après une mise en demeure préalable, refuser la prestation, faute d'avoir étayé de manière plausible la créanÎ salariale.
“Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références). 4. a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art.”
La caisse doit tenir compte, lors de l'examen des demandes, qu'un salarié peut rendre vraisemblable sa créanÎ salariale, mais, malgré une collaboration raisonnable, éprouver des difficultés à fournir les moyens de preuve nécessaires. L'employeur et l'offiÎ des poursuites et des faillites sont, conformément à l'art. 56 LACI, tenus de communiquer à la caisse les renseignements nécessaires à la fixation de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références). 4. a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art.”
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