Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273;FF 1994 I 340). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728;FF 2001 2123). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125;FF 1989 III 369). ↩
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Selon l'art. 43 al. 1 LACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies : les interruptions de travail doivent être directement imputables aux conditions météorologiques ; la poursuite des travaux, malgré des mesures de protection suffisantes, doit être techniquement impossible, disproportionnellement coûteuse ou inacceptable pour les travailleurs ; en outre, l'interruption de travail doit être déclarée par l'employeur conformément aux règles prescrites.
“a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux).”
Citation : LACI art. 43 n. 5 Selon la jurisprudenÎ, les conditions énoncées à l'art. 43 al. 1 sont cumulatives. En outre, la let. b exige que les travaux ne puissent être poursuivis techniquement malgré des mesures de protection suffisantes, qu'ils entraînent des coûts disproportionnés ou qu'il ne soit pas raisonnable d'en exiger l'exécution de la part des travailleurs; la let. c exige que l'arrêt de travail soit annoncé par l'employeur conformément aux règles prescrites.
“Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn.”
Citation : LACI art. 43 ch. 4 Les travaux supplémentaires ou complémentaires ne créent pas automatiquement une créanÎ distincte au sens de l'art. 43 LACI ; il convient d'examiner au cas par cas si ces travaux sont indépendants de la mission initiale et constituent dès lors une créanÎ séparée.
“a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid. 1.3 ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 43 LACI ; Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre C2). bb) La condition de l’impossibilité technique de poursuivre le travail est reconnue notamment lorsqu’il est impossible d’utiliser certains matériaux en raison des conditions atmosphériques ou lorsque la continuation des travaux créerait un risque de dommage important (Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 43 LACI). cc) Enfin, l’annonce conforme est une condition formelle du droit (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 43 LACI). 5. En l’occurrence, le chantier initial pour lequel la recourante sollicite des indemnités pour intempéries, portant sur la construction de deux villas, a déjà fait l’objet d’une telle demande en janvier 2021, laquelle a reçu une suite favorable de la part de l’intimée. Dans cette première demande, la recourante a indiqué que ledit chantier, qui avait débuté le 4 janvier 2021, devait durer huitante jours, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ses demandes d’indemnités pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 objets de la présente procédure, la recourante se prévaut de plusieurs devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage portant sur des travaux complémentaires en lien avec des aménagements extérieurs. Elle soutient que ces travaux complémentaires doivent être considérés indépendamment du chantier initial, ce qui lui ouvrirait un droit à des indemnités pour cause d’intempéries pour ces seuls travaux. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante.”
“a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid. 1.3 ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 43 LACI ; Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre C2). bb) La condition de l’impossibilité technique de poursuivre le travail est reconnue notamment lorsqu’il est impossible d’utiliser certains matériaux en raison des conditions atmosphériques ou lorsque la continuation des travaux créerait un risque de dommage important (Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 43 LACI). cc) Enfin, l’annonce conforme est une condition formelle du droit (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 43 LACI). 5. En l’occurrence, le chantier initial pour lequel la recourante sollicite des indemnités pour intempéries, portant sur la construction de deux villas, a déjà fait l’objet d’une telle demande en janvier 2021, laquelle a reçu une suite favorable de la part de l’intimée. Dans cette première demande, la recourante a indiqué que ledit chantier, qui avait débuté le 4 janvier 2021, devait durer huitante jours, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ses demandes d’indemnités pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 objets de la présente procédure, la recourante se prévaut de plusieurs devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage portant sur des travaux complémentaires en lien avec des aménagements extérieurs. Elle soutient que ces travaux complémentaires doivent être considérés indépendamment du chantier initial, ce qui lui ouvrirait un droit à des indemnités pour cause d’intempéries pour ces seuls travaux.”
Si des travaux supplémentaires ne sont pas séparables du contrat initial et qu'aucun commencement ni aucune durée distincts n'en ont été convenus, les travaux accomplis pendant ces périodes ne peuvent pas être considérés séparément de la prestation principale. Si cela entraîne que les périodes d'indemnisation demandées dépassent nettement la durée des travaux annoncée initialement, le droit à une indemnité pour intempéries pour ces périodes est exclu en vertu de l'art. 43 al. 1 LACI (voir la jurisprudenÎ citée).
“Ainsi, même si le maître de l’ouvrage a confié des travaux complémentaires à la recourante en lien avec des aménagements extérieurs, on ne saurait considérer que la réalisation de ceux-ci pourrait être séparée du chantier initial. En effet, durant les périodes pour lesquelles des indemnités sont demandées, soit les mois de décembre 2021 et janvier 2022, la recourante a œuvré de manière indifférenciée tant à la réalisation du chantier initial, que des travaux complémentaires, étant précisé que les devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage ne mentionnaient aucune date de début des travaux complémentaires, ni la durée de ceux-ci. Comme précédemment mentionné, le chantier initial qui a débuté en janvier 2021, ne devait durer que huitante jours, la recourante ne peut dès lors pas prétendre à des indemnités pour cause d’intempéries pour les périodes litigieuses, celles-ci dépassant de loin la durée de chantier annoncée à l’intimée en janvier 2021. La première des trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI devant être remplies cumulativement pour la prise en considération des pertes de travail litigieuses faisant défaut, les décisions sur opposition du 18 juillet 2022, confirmant les oppositions de l’autorité intimée au versement d’indemnités pour intempéries à la recourante pour décembre 2021 et janvier 2022 en lien avec le chantier annoncé au [...], n’apparaissent dès lors pas critiquables. 6. a) Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les causes ACH 121/22 et ACH 122/22 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sur opposition rendues le 18 juillet 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail sont confirmées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.”
Pour qu'une prise en compte soit possible au sens de l'art. 43 al. 1 LACI, la cause de l'arrêt de travail doit être une conséquenÎ directe et exclusive des conditions météorologiques sur le lieu de travail. Les arrêts imputables indirectement aux intempéries, par exemple en raison d'un manque de clients ou de retards dans des travaux préalables, ne sont pas pris en considération.
“Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn.”
RéférenÎ : LACI art. 43 n. 1 La perte de travail due aux intempéries ne peut être prise en compte que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : (i) l'interruption est exclusivement causée par des conditions météorologiques ; (ii) la poursuite des travaux est — malgré des mesures de protection suffisantes — techniquement impossible, économiquement déraisonnable ou ne peut raisonnablement être exigée des travailleurs ; et (iii) l'interruption est annoncée régulièrement par l'employeur. En outre, la pratique exige que les travailleurs concernés soient directement exposés aux conditions météorologiques (p. ex. le personnel administratif n'est pas concerné).
“la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro." L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se: " a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro; d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo." Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, figurano le seguenti indicazioni: " (...) PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE art. 43 LADI; art. 66-68 OADI C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se: · è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche, · la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e · è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI. ð Giurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche.”
“la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro." L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se: " a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro; d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo." Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, figurano le seguenti indicazioni: " (...) PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE art. 43 LADI; art. 66-68 OADI C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se: · è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche, · la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e · è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI. ð Giurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche.”