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LACI art. 15 n. 161 Pour les personnes étrangères, l'aptituÞ au placement dépend de l'existenÎ, au moment de l'inscription à l'assuranÎ-chômage, d'un droit ou, à tout le moins, d'une attente réaliste quant à l'octroi d'une autorisation de travail. L'examen est prospectif et se fonÞ sur les circonstances concrètes et individuelles propres au moment de l'inscription ou à la périoÞ de prestations concernée; une délivranÎ ultérieure de l'autorisation ne confère pas l'aptituÞ au placement pour des périodes antérieures.
“Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration, ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration, ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pendant la période du 24 novembre 2022 au 16 février 2023 (date de la décision litigieuse). 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“3) – si l’assuré pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où il s’est annoncé à l’assurance-chômage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris Rubin, op. cit., n. 72 ad art. 15 LACI). Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou du marché du travail au sens de l’art. 40 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c ; Boris Rubin, op. cit., n. 72 ad art. 15 LACI). Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (TFA C 405/00 du 9 mars 2001 consid. 3a ; C 168/05 du 11 juillet 2006). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaître d’un jour à l’autre (Boris Rubin, op. cit., n. 73 ad art. 15 LACI). 4. a) En vertu de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let.”
RéférenÎ : LACI art. 15 N. 160 En tant que condition d'admissibilité, l'aptituÞ au placement exclut toute gradation : soit la personne assurée est apte au placement, soit elle ne l'est pas. L'aptituÞ au placement suppose notamment la disponibilité à accepter un travail raisonnable (selon la pratique, au moins à hauteur de 20 % d'un taux d'occupation normal). L'appréciation s'effectue de façon prospective, sur la base des circonstances existant au moment de la décision attaquée.
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist eine Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungsfähigkeit graduelle Abstufungen aus (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweis auf unveröffentlichte Urteile vom 19. Januar 1998 und vom 7. März 1996; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, S. 2348 N. 270; vgl. auch Art. 24 Abs. 2 AVIV). Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig und insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 390 E. 4c/aa) anzunehmen, oder sie ist es nicht. Die Frage der Vermittlungsfähigkeit ist von jenem Zeitpunkt aus und unter Würdigung jener Verhältnisse prospektiv zu beurteilen, die bei Erlass der angefochtenen Verfügung gegeben waren (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4.”
“Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212 f.). Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
Citation : LACI art. 15 n. 159 Si la disponibilité est inférieure à trois mois, l'aptituÞ au placement peut néanmoins être reconnue si, en raison de la situation du marché du travail et de la flexibilité de la personne assurée, il existe une certaine probabilité d'être embauché par un employeur (p. ex. disposition à travailler en dehors de la profession apprise ou à accepter des postes temporaires).
“Art. 8 Abs. 1 Bst. f AVIG sieht vor, dass der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, wenn er neben anderen Voraussetzungen auch vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG). Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums) anzunehmen, oder nicht (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweisen). Steht die versicherte Person dem Arbeitsmarkt für mindestens drei Monate zur Verfügung, gilt sie als vermittlungsfähig. Liegt die Verfügbarkeit unter drei Monaten, kann die Vermittlungsfähigkeit bejaht werden, sofern aufgrund der Arbeitsmarktsituation und der Flexibilität der versicherten Person (z. B. Bereitschaft für Tätigkeiten auch ausserhalb des erlernten Berufes und zur Annahme von Temporärstellen) eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, von einem Arbeitgeber angestellt zu werden (AVIG-Praxis ALE [AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO], Rz.”
Si la personne assurée exerÎ une activité indépendante pendant la périoÞ de chômage, elle n'est considérée comme apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI que si elle peut exercer cette activité en dehors de l'horaire normal de travail. Dans le cas contraire, il convient d'examiner si l'ampleur de l'activité indépendante est telle qu'elle exclut d'emblée toute activité lucrative dépendante exercée parallèlement.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1er septembre au 30 novembre 2023, singulièrement sur la question de savoir s’il était apte au placement durant cette période. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). c) La personne assurée qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que si elle peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle.”
En cas de doutes sérieux quant à l'aptituÞ au travail, l'autorité cantonale peut ordonner un examen médical par un médecin de confianÎ (art. 15 al. 3 LACI). La coordination avì l'assuranÎ-invalidité (AI) et, le cas échéant, avì d'autres assurances concernées est régie par l'ordonnanÎ. Lorsqu'une personne qui n'est pas manifestement inapte s'est présentée auprès de l'AI ou d'une autre assuranÎ compétente, elle est considérée comme apte à l'emploi/apte au travail jusqu'à la décision de cette assuranÎ (réglementation d'exécution).
“15 LACI dispose qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité (al. 2). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (al. 3). L’aptitude au placement selon l’art. 15 al. 1 LACI comprend ainsi trois éléments, soit la capacité de travail et l’autorisation de travail, qui relèvent de conditions objectives, et la volonté d’accepter un travail, condition subjective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid. 5.2). 2.2 Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation législative ancrée à l’art. 15 al. 3 LACI en édictant l’art. 15 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Conformément à cette disposition, pour déterminer l’aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l’assurance-invalidité. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (al. 1). L’al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l’examen du droit à l’indemnité ou dans le placement de handicapés (al. 2). Lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al.”
“15 versé par l'intimée au recourant, singulièrement sur le droit de ce dernier à des indemnités de chômage, le cas échéant leur montant, pendant la période du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023, alors qu'il percevait des indemnités perte de gain maladie en raison d'une incapacité de travail partielle, et qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'AI. 3. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration; il doit être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à sa capacité de travail, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.”
RéférenÎ : LACI, art. 15, n. 156 La constatation de l'absenÎ d'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI présuppose des manquements répétés aux obligations et ne doit, en règle générale, être prise qu'après une procédure de sanctions préalable et graduée. Les sanctions doivent être échelonnées et croissantes, de sorte que l'assuré puisse, au vu de cette gradation, constater que son comportement met de plus en plus en péril son droit aux prestations.
“En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.3 ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 précité consid. 6.1). Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2 ; DTA 2006 p. 225 consid. 4.1 ; C 6/05, et les références). 3.3.3 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il convient, à teneur de l’art.”
“c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 5. a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n° 1 p. 53). Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218 ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF, 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si quelques fautes légères seulement ont été commises, mais le constat d’une faute de gravité moyenne en plus de fautes de gravité légère suffit (TF, 8C_816/2018 du 5 décembre 2019, consid.”
“27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218 ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF, 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si quelques fautes légères seulement ont été commises, mais le constat d’une faute de gravité moyenne en plus de fautes de gravité légère suffit (TF, 8C_816/2018 du 5 décembre 2019, consid. 6.2 ; DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement. On applique par analogie le principe qui figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI). Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir du moment où, en application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part.”
Citation : LACI art. 15 n. 155 L'aptituÞ au placement existe lorsque la personne assurée est disposée, en mesure et habilitée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration. « Être en mesure » comprend — selon la jurisprudenÎ et la doctrine — la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité géographique et temporelle. Le terme exclut les gradations progressives comme condition (absolue) d'ouverture du droit : soit la personne est apte au placement, soit elle ne l'est pas. L'appréciation se fait de manière prospective selon la situation au moment de l'édiction de la décision.
“— im Streit (vgl. Einspracheentscheid des KIGA vom 27. März 2024, Ziffer I.1). Unbesehen dessen, dass die Akten keine Angaben über die Höhe des konkreten Taggeldansatzes der Beschwerdeführerin enthalten, liegt der Streitwert im vorliegenden Fall somit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.—. Die Beurteilung der rubrizierten Beschwerde fällt demnach in die Kompetenz der Präsidentin der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11), in der Schweiz wohnt (Art. 12), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14), vermittlungsfähig ist (Art. 15) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17). 2.2 Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist eine Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungsfähigkeit graduelle Abstufungen aus (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweis auf unveröffentlichte Urteile vom 19. Januar 1998 und vom 7. März 1996; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, S. 2348 N. 270; vgl. auch Art. 24 Abs. 2 AVIV). Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig und insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 390 E. 4c/aa) anzunehmen, oder sie ist es nicht. Die Frage der Vermittlungsfähigkeit ist von jenem Zeitpunkt aus und unter Würdigung jener Verhältnisse prospektiv zu beurteilen, die bei Erlass der angefochtenen Verfügung gegeben waren (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4.”
“Februar 2020 massgebend ist. Der Beginn der Jahresfrist gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG ist auf den Zeitpunkt anzusetzen, in welchem dem Versicherten der Befreiungsgrund bekannt wurde. Mit der Zustellung des Vorbescheids musste er ernsthaft mit einer Herabsetzung der Invalidenrente rechnen, weshalb dieser Zeitpunkt die Jahresfrist auslöst. Da der Versicherte sich rund 3 Monate später beim RAV anmeldete, ist die Jahresfrist gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG gewahrt. 5.6 Nach dem Gesagten ist die Kausalität zwischen einer durch die Herabsetzung der Invalidenrente und der dadurch verursachten Notwendigkeit zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu bejahen und die in Art. 14 Abs. 2 AVIG statuierte Jahresfrist ist gewahrt. Damit sind die Voraussetzungen für die Befreiung von der Beitragszeit gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG erfüllt. 6.1 Ein Anspruch auf Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung entsteht jedoch erst dann, wenn unter anderem auch die Vermittlungsfähigkeit gegeben ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG). Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist eine arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie – als subjektiver Faktor – die Vermittlungsbereitschaft (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., Art. 15, S. 111). Nach der Verwaltungspraxis ist unter Arbeitsfähigkeit (in der Lage sein) insbesondere die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit zu verstehen. Die versicherte Person muss in der Lage sein, ihre Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verwerten. Dabei ist der Begriff der Arbeitsfähigkeit nicht berufsbezogen, sondern im Zusammenhang mit der zumutbaren Arbeit nach Art. 16 AVIG zu verstehen (AVIG-Praxis ALE, B222 mit Hinweis). Als (absolute) Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig oder nicht (BGE 125 V 58 E.”
“93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. c) La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., dans la mesure où le litige a trait à l’aptitude au placement du recourant pour la période limitée du 18 octobre au 30 novembre 2021, partant, à son droit à l’indemnité de chômage durant environ un mois et demi. La cause ressort dès lors de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant à compter du 18 octobre 2021, singulièrement le point de savoir s’il présentait une disponibilité à l’emploi suffisante pour exercer une activité salariée. 3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est apte au placement (let. f). Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. b) L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées). c) Le chômeur qui envisage d’exercer ou exerce une activité indépendante a une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement.”
Si un examen médical de confianÎ ordonné en vertu de l'art. 15 al. 3 LACI n'est pas réalisé, ou s'il n'établit pas d'incapacité évidente de placement, la présomption s'instaure — malgré l'existenÎ de doutes quant à la capacité de placement — que cette capacité existe (c.-à-d. aptituÞ objective au travail et disponibilité subjective pour le placement).
“Der versicherte Verdienst wird dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der Einschränkung der Erwerbsunfähigkeit angepasst (Art. 23 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 40b AVIV; BGE 136 V 95 E. 7.1, 132 V 357; SVR 2014 ALV Nr. 12 S. 37, 8C_53/2014). 3.5 Zu ergänzen bleibt Folgendes: Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie – als subjektiver Faktor – die Vermittlungsbereitschaft (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 15, S. 111). So besteht nach der Verwaltungspraxis eine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, wenn sich die versicherte Person aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht mehr bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (AVIG-Praxis ALE, B250). Bei erheblichen Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Arbeitslosenversicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Wird eine solche nicht durchgeführt oder ergibt sie keine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, kommt – auch wenn Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit bestehen – die Vermutung zum Tragen, wonach die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen ist (Urteil des Bundesgerichts vom 3. März 2015, 8C_904/2014, E. 2.2.3; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgericht [EVG] vom 8. Februar 2002, C 77/01 E. 3d, SVR 1997 ALV Nr. 95 S. 292 f. E. 5). 4.1 Im vorliegenden Fall ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob eine vorübergehende oder eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Während die Beschwerdegegnerin sich auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei vorübergehend eingeschränkt, weshalb ihre Anspruchsberechtigung unter Berücksichtigung von Art. 28 AVIG zu beurteilen sei, bestreitet die Beschwerdeführerin dies. Unter Hinweis auf die Anmeldung bei der IV vertritt sie die Auffassung, dass Art. 15 AVIG anzuwenden sei. Der rechtserhebliche Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: 4.2. Die Versicherte meldete sich am 4.”
“Der versicherte Verdienst wird dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der Einschränkung der Erwerbsunfähigkeit angepasst (Art. 23 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 40b AVIV; BGE 136 V 95 E. 7.1, 132 V 357; SVR 2014 ALV Nr. 12 S. 37, 8C_53/2014). 3.5 Zu ergänzen bleibt Folgendes: Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie – als subjektiver Faktor – die Vermittlungsbereitschaft (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 15, S. 111). So besteht nach der Verwaltungspraxis eine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, wenn sich die versicherte Person aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht mehr bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (AVIG-Praxis ALE, B250). Bei erheblichen Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Arbeitslosenversicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Wird eine solche nicht durchgeführt oder ergibt sie keine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, kommt – auch wenn Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit bestehen – die Vermutung zum Tragen, wonach die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen ist (Urteil des Bundesgerichts vom 3. März 2015, 8C_904/2014, E. 2.2.3; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgericht [EVG] vom 8. Februar 2002, C 77/01 E. 3d, SVR 1997 ALV Nr. 95 S. 292 f. E. 5). 4.1 Im vorliegenden Fall ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob eine vorübergehende oder eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Während die Beschwerdegegnerin sich auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei vorübergehend eingeschränkt, weshalb ihre Anspruchsberechtigung unter Berücksichtigung von Art. 28 AVIG zu beurteilen sei, bestreitet die Beschwerdeführerin dies. Unter Hinweis auf die Anmeldung bei der IV vertritt sie die Auffassung, dass Art. 15 AVIG anzuwenden sei. Der rechtserhebliche Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: 4.2. Die Versicherte meldete sich am 4.”
Citation: LACI art. 15 n. 153 Gain intermédiaire : La personne qui perçoit un revenu intermédiaire (gain intermédiaire) est en principe considérée comme chômeuse et apte au placement ; il convient toutefois que l'activité n'exclue pas la disponibilité requise pour un emploi convenable et que le gain accessoire puisse être résilié à brï délai ou abandonné rapidement (élément décisionnel impératif pour le maintien du statut). Début d'un nouvel emploi : Si la personne assurée a déjà obtenu une nouvelle plaÎ de travail à durée indéterminée, cela peut exclure son aptituÞ au placement pendant l'intervalle (p. ex. s'il n'existe aucune chanÎ réaliste de trouver un employeur pour la périoÞ concernée). Mesures de réadaptation / ORIF : La participation à des mesures de réadaptation de l'AI ou à des mesures d'intégration ORIF n'exclut pas ipso facto la capacité de placement ; l'appréciation concrète dépend de la capacité résiduelle de travail disponible et de la disponibilité effective. Par ailleurs, de telles mesures peuvent avoir des répercussions sur la prise en compte des mois de cotisation ou sur l'ouverture de la périoÞ de cotisation.
“La perte d’un gain intermédiaire n’est ainsi pas comparable au non-paiement des salaires par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut de chômeur. On rappellera à cet égard qu’un assuré qui exerce une activité au titre du gain intermédiaire, quel que soit son degré d'occupation, est réputé au chômage (Bulletin LACI IC C87). Le système du gain intermédiaire constitue, comme il a été dit ci-dessus, une règle spéciale d’indemnisation visant à rendre attractive, sur le plan financier, la prise d’une activité intermédiaire (cf. supra consid. 2.2). La prise d’un emploi en gain intermédiaire ne constitue pas une obligation pour un assuré au chômage, et la perte d’un tel gain intermédiaire n’implique pas d’autre conséquence que la fin de cette indemnisation « supplémentaire » et le retour à une indemnité de chômage « normale ». En l’espèce, pour que cet emploi ait pu être reconnu comme gain intermédiaire, le recourant se devait de remplir les autres conditions du droit au chômage, en particulier celle de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI, laquelle implique, en cas de gain intermédiaire, la possibilité de résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, même s’il a effectivement travaillé pour le compte de B.________ Sàrl durant la période litigieuse – ce qui n’est du reste nullement remis en question et semble au contraire établi, notamment par le biais des décomptes des heures travaillées pour les mois de septembre à décembre 2020 et janvier 2021 (DO 47-55) –, il n’en demeure pas moins qu’il devait rester apte au placement durant cette période pour pouvoir continuer à voir son statut de chômeur reconnu par les autorités du chômage, en particulier par Syna. Or, le fait d’être apte au placement constitue précisément une condition d’exclusion du droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2 et 5.2). Ses autres collègues, censés rester à disposition de leur employeur en faillite, ne pouvaient en revanche et contrairement à lui être considérés comme aptes au placement.”
“La perte d’un gain intermédiaire n’est ainsi pas comparable au non-paiement des salaires par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut de chômeur. On rappellera à cet égard qu’un assuré qui exerce une activité au titre du gain intermédiaire, quel que soit son degré d'occupation, est réputé au chômage (Bulletin LACI IC C87). Le système du gain intermédiaire constitue, comme il a été dit ci-dessus, une règle spéciale d’indemnisation visant à rendre attractive, sur le plan financier, la prise d’une activité intermédiaire (cf. supra consid. 2.2). La prise d’un emploi en gain intermédiaire ne constitue pas une obligation pour un assuré au chômage, et la perte d’un tel gain intermédiaire n’implique pas d’autre conséquence que la fin de cette indemnisation « supplémentaire » et le retour à une indemnité de chômage « normale ». En l’espèce, pour que cet emploi ait pu être reconnu comme gain intermédiaire, le recourant se devait de remplir les autres conditions du droit au chômage, en particulier celle de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI, laquelle implique, en cas de gain intermédiaire, la possibilité de résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, même s’il a effectivement travaillé pour le compte de B.________ Sàrl durant la période litigieuse – ce qui n’est du reste nullement remis en question et semble au contraire établi, notamment par le biais des décomptes des heures travaillées pour les mois de septembre à décembre 2020 et janvier 2021 (DO 47-55) –, il n’en demeure pas moins qu’il devait rester apte au placement durant cette période pour pouvoir continuer à voir son statut de chômeur reconnu par les autorités du chômage, en particulier par Syna. Or, le fait d’être apte au placement constitue précisément une condition d’exclusion du droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2 et 5.2). Ses autres collègues, censés rester à disposition de leur employeur en faillite, ne pouvaient en revanche et contrairement à lui être considérés comme aptes au placement.”
“c) L’assuré qui exerce une activité indépendante durable pendant son chômage est apte au placement s’il peut l’exercer en dehors de l’horaire de travail habituel. (ATF 112 V 136 consid. 3b ; TF 8C_966/2010 du 28 mars 2011 consid. 2). L’exercice d’une activité durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail, mais n’empêchant pas la prise d’une activité salariée, ne compromet pas l’aptitude au placement. En revanche, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (DTA 2010 p. 297 consid. 3.3.2 p. 301 ; 2009 p. 336 ; 1972 p. 21). Dans ce cas, il faut partir du principe que les possibilités de placement sont trop rigides car tributaires des horaires prioritaires de l’activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI). 4. En l’occurrence, le recourant a procédé à dix recherches d'emploi durant le mois de décembre 2023 et trois recherches d'emploi en janvier 2024. Il a ensuite été engagé comme chauffeur par l'entreprise S.________ SA dès le 24 janvier 2024, pour une durée indéterminée. L'assuré s'est réinscrit au chômage le 6 mars suivant à la suite de la résiliation de son contrat par l'employeur. Certes, le recourant a fait savoir à l'intimée que depuis septembre 2023, il s’était activement préparé à commencer une activité indépendante et avait effectué des démarches pour créer son entreprise – les procédures administratives ayant pris beaucoup plus de temps que ce qu’il avait anticipé – et qu’il n’avait pas pu effectuer de recherches d'emploi pour la période avant chômage (cf. courrier du 30 janvier 2024). Toutefois, à partir du mois de décembre 2023, il a bien recherché un emploi, ainsi que le démontrent ses recherches des mois de décembre 2023 et janvier 2024, transmises les 4 janvier et 7 février 2024 à l’ORP.”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die definitive Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit per 27. September 2022 belegen konnte, sodass grundsätzlich ab diesem Datum ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung möglich gewesen wäre. Indessen trat der Beschwerdeführer per 17. Oktober 2022 eine neue Stelle an. Der entsprechende Arbeitsvertrag datiert vom 14. September 2022 (act. G 10.1). Es ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die fragliche selbstständige Erwerbstätigkeit erst definitiv aufgab, als er bereits mit der neuen Arbeitsstelle (C.___ AG) disponiert hatte. Nachdem nicht davon auszugehen ist, dass ein Arbeitgeber den Beschwerdeführer für den kurzen Zeitraum von knapp drei Wochen bis zum Antritt der Stelle beschäftigt hätte, besteht für die Dauer vom 27. September 2022 bis zum 16. Oktober 2022 keine Vermittlungsfähigkeit. Diese stellt ebenfalls eine Anspruchsvoraussetzung dar (Art. 8 Abs. 1 lit. f in Verbindung mit Art. 15 AVIG), weshalb der Anspruch im Ergebnis für den gesamten Zeitraum von der Wiederanmeldung bis zum Stellenantritt (19. Juli 2022 bis 17. Oktober 2022) zu verneinen ist. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben, nachdem das AVIG keine solchen vorsieht (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“] (ci-après : l’Agence) le versement d’indemnités de chômage à compter du 1er août 2020. Dans sa demande d’indemnités de chômage, l’assuré a indiqué avoir suivi une mesure ORIF de l’assurance-invalidité entre le 1er décembre 2019 [recte : 14 octobre 2019] et le 31 juillet 2020. c) Par décision du 21 août 2020, l’Agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a retenu que l’intéressé ne justifiait pas douze mois de cotisation pendant son délai-cadre de cotisation, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, mais uniquement de 9,653 mois, correspondant à neuf mois et dix-neuf jours, soit la durée des mesures auprès de l’ORIF. Le 26 août 2020, l’Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a informé l’Agence que l’assuré avait déposé une demande auprès de l’OAI en date du 11 mai 2018 et disposait d’une capacité de travail résiduelle de 50%. Il remplissait de ce fait les conditions de l’art. 15 LACI et pouvait être reconnu apte au placement. Le 22 septembre 2020, l’assuré, sous la plume de son conseil, s’est opposé à la décision de la Caisse du 21 août 2020 en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux prestations de chômage. Il a en substance fait valoir que la décision litigieuse se fondait à tort sur le seul art. 13 al. 2 let. c LACI alors qu’il aurait fallu appliquer l’art. 14 al. 1 let. b LACI, puisque durant son délai-cadre de cotisation, il était en situation d’incapacité de travail à la suite de deux accidents et qu’il était domicilié en Suisse sans discontinuer. Il a également allégué que l’Agence aurait dû prendre en charge provisoirement le cas en vertu de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA. e) Le 9 juillet 2021, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision prévoyant le refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, précisant que dès le 1er mai 2018, une pleine capacité de travail pouvait être raisonnablement exigée de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.”
“procès-verbal d'entretien du 19 mars 2018), et que, dans l'intervalle, il comptait trouver un emploi salarié lui permettant de gagner sa vie et d'entretenir ses trois enfants. Il ressort des propres déclarations du recourant qu'il avait l'intention, à terme, de travailler au K.________. Il avait en effet indiqué à son conseiller ORP le 19 mars 2018 qu'il comptait bientôt mettre un terme à son chômage, aussitôt que son épouse aurait obtenu la patente de cafetier-restaurateur. Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude quelles étaient, à ce moment-là, les intentions du recourant au niveau du statut sous lequel il entendait travailler dans l'établissement (salarié de son épouse ou également indépendant). Ce point peut toutefois souffrir de rester en suspens, puisque la question ici litigieuse se limite au point de savoir si, durant la période du 12 janvier au 30 avril 2018, l'assuré était disposé à accepter une activité salariée ou une mesure du marché du travail, et suffisamment disponible pour le faire, au sens de l'art. 15 LACI. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le fait d'envisager exercer une activité indépendante ne conduit pas de facto à une disponibilité trop restreinte pour être compatible avec les exigences de l'aptitude au placement et que ce n'est que lorsque l'assuré ne peut plus ou ne désire plus, du fait de son projet et de sa préparation, offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, qu'il doit être déclaré inapte au placement (cf. consid. 3b supra). Or, comme le fait valoir le recourant, le dossier ne contient aucun élément concret qui permettrait de rendre vraisemblable qu'au moment où il a repris son suivi à l'ORP, le 12 janvier 2018, il était impliqué dans des démarches visant à se mettre personnellement à son compte et qu'il avait de ce fait perdu sa disposition et sa disponibilité à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, comme l'exige l'art. 15 LACI. Bien au contraire, à peine réinscrit auprès de l'ORP, il a été assigné à une mesure de coaching « Plateforme Autonomie Plus », prévue sur une période de près de trois mois (du 30 janvier au 25 avril 2018) et au taux conséquent de 80% (trois jours entiers et deux matins par semaine).”
“Ce point peut toutefois souffrir de rester en suspens, puisque la question ici litigieuse se limite au point de savoir si, durant la période du 12 janvier au 30 avril 2018, l'assuré était disposé à accepter une activité salariée ou une mesure du marché du travail, et suffisamment disponible pour le faire, au sens de l'art. 15 LACI. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le fait d'envisager exercer une activité indépendante ne conduit pas de facto à une disponibilité trop restreinte pour être compatible avec les exigences de l'aptitude au placement et que ce n'est que lorsque l'assuré ne peut plus ou ne désire plus, du fait de son projet et de sa préparation, offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, qu'il doit être déclaré inapte au placement (cf. consid. 3b supra). Or, comme le fait valoir le recourant, le dossier ne contient aucun élément concret qui permettrait de rendre vraisemblable qu'au moment où il a repris son suivi à l'ORP, le 12 janvier 2018, il était impliqué dans des démarches visant à se mettre personnellement à son compte et qu'il avait de ce fait perdu sa disposition et sa disponibilité à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, comme l'exige l'art. 15 LACI. Bien au contraire, à peine réinscrit auprès de l'ORP, il a été assigné à une mesure de coaching « Plateforme Autonomie Plus », prévue sur une période de près de trois mois (du 30 janvier au 25 avril 2018) et au taux conséquent de 80% (trois jours entiers et deux matins par semaine). Selon les attestations MMT des 23 février, 23 mars et 25 avril 2018, le recourant a suivi cette mesure avec assiduité et régularité. Il a ainsi démontré durant presque toute la période ici litigieuse qu'il était disposé à prendre part à une mesure d'intégration et suffisamment disponible pour le faire. Les pièces en mains du tribunal ne mettent en évidence aucune circonstance concrète qui permettrait de considérer que tel n'aurait pas été le cas pour la prise d'un emploi salarié. Le recourant a effectué de nombreuses offres d'emploi dans l'activité qu'il avait exercée jusque-là, à savoir aide de cuisine dans des pizzeria-kebabs, établissements dans lesquels il avait concrètement des chances d'être engagé à très court terme, par un nombre suffisamment important d'employeurs potentiels.”
“En effet, dans les deux cas, l’assuré percevait certes des indemnités perte de gain d’une autre assurance accidents ou maladie, mais il s’était inscrit au chômage et était apte au placement pour une activité adaptée à son état de santé, à tout le moins à temps partiel. 5.3.4. En conséquence, il apparaît pour le moins douteux que la Caisse de compensation, sur la base de sa seule pratique, aurait pu valablement ouvrir un délai-cadre d’indemnisation en faveur du recourant si celui-ci s’était inscrit au chômage à fin décembre 2020 ou au début de l’année 2021. Pour que ce soit possible, il aurait encore fallu que les autres conditions du droit aux indemnités de chômage soient remplies. Or, en l’espèce, non seulement le recourant ne s’est pas inscrit au 1er janvier 2021, mais rien n’indique qu’il aurait cherché du travail à ce moment-là, dans un domaine où il aurait conservé une capacité de travail. Au contraire, il indique lui-même dans son recours qu’il souffrait alors de graves problèmes de santé qui se sont prolongés jusqu’à fin juillet 2021, ce qui remet en question une autre condition du droit aux indemnités de chômage, celle de l’aptitude au placement (art. 15 LACI). Le recourant, incapable de travailler dans toute activité, n’était pas prêt à rechercher un emploi et n’était pas apte au placement, de telle sorte que l’ensemble des conditions du droit à l’indemnité de chômage n’était pas remplies avant fin juillet 2021. Ainsi, la question de savoir si la Caisse de chômage a effectivement indiqué lors d’un entretien téléphonique que le recourant n’avait pas à s’inscrire auprès de l’ORP tant qu’il percevait des indemnités journalières perte de gain maladie, entretien téléphonique dont elle conteste l’existence, peut rester ouverte. Ce qui est déterminant, c’est que les conditions du droit à l’indemnité de chômage n’ont été remplies qu’à fin juillet 2021 et que c’est dès lors à bon droit qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à partir de ce moment seulement. 5.3.5. En définitive, le recourant ne saurait tirer avantage d’un entretien téléphonique dont l’existence n’a pas pu être prouvée et durant lequel lui aurait été donné un renseignement qui serait quoi qu’il en soit resté sans incidence sur le moment d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation et, partant, sur son droit aux indemnités de chômage.”
L'examen a pour objet de déterminer s'il existe une capacité de travail réduite et, en particulier, de distinguer entre une incapacité de travail temporaire (art. 28 LACI) et une incapacité durable au sens de l'art. 15 al. 2 LACI.
“Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). b) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au sens de l’article 28 LACI et les assurés handicapés au sens de l’article 15 al. 2 LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de l’assurance-chômage selon lequel il n’y a lieu à prestations qu’en cas d’aptitude au placement de l’assuré. La délimitation entre les assurés en incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés s’opère en ayant recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de travail. b/aa) L’article 28 LACI s’applique aux cas d’incapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa 1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.”
“2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante durant la période du 24 septembre au 31 octobre 2022. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) aa) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art.”
Citation: LACI art. 15 n. 151 La capacité de placement pendant une formation ou un cours n'est présumée que lorsqu'il existe des éléments objectifs montrant que la personne assurée peut interrompre la formation à court terme et accepter un emploi convenable. De simples affirmations ne suffisent pas. Lors de l'appréciation, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment les coûts et l'ampleur de la formation, le moment ou les horaires des sessions de cours, les possibilités de remboursement, de report ou de rattrapage des modules, ainsi que le comportement concret et la disposition de la personne assurée à interrompre la formation.
“59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et références). c) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid.”
“59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et références). c) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art.”
“59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). 4. En l’espèce, la recourante revendique les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er août 2023 et a débuté une formation le 7 septembre 2023 en vue d’obtenir une certification dans le domaine du coaching. Elle a expliqué qu’elle entendait consacrer une journée (le mardi) par semaine à l’éducation de son enfant, que la formation entreprise prévoyait un nombre de cours relativement modeste et qu’elle offrait une certaine souplesse dans son organisation. A l’appui de ses dires, elle a notamment produit une attestation du formateur, indiquant qu’elle pouvait reporter ou reconduire des jours de formation. Compte tenu de ces éléments et du fait que la recourante serait en mesure d’interrompre sa formation pour la prise d’un emploi et de reporter certains modules, une aptitude au placement de 80% ne paraît pas irréalisable ou déraisonnable. Dans la mesure où l’intimée s’en remet à justice et où la recourante devra, dans tous les cas, assumer les inconvénients ou les désavantages (pénalités, sanctions, échecs éventuels, etc.”
En cas d'incapacité de travail, l'aptituÞ au placement disparaît, car l'aptituÞ au travail fait partie de l'aptituÞ au placement (cf. art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l'indemnité de chômage existe en cas d'incapacité de travail uniquement à titre exceptionnel et pour un maximum de 30 jours consécutifs (art. 28 LACI). En conséquenÎ, l'assuranÎ accidents des personnes au chômage prend fin si l'accident survient après le 31e jour suivant le dernier jour du droit à l'indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA), comme le confirment la jurisprudenÎ et les commentaires cités.
“Au 1er janvier 2017, afin de souligner que l’assurance-accidents des personnes au chômage constitue une branche à part entière de l’assurance obligatoire, au même titre que l’assurance des accidents professionnels et que l’assurance des accidents non professionnels, les dispositions y relatives ont été intégrées dans les différents titres et chapitres de la LAA (Message additionnel du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 2014 7691, spéc. p. 7708 et 7709). L’OAAC a donc été abrogée au 1er janvier 2017 et l’art. 36 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) a été modifié en ce sens qu’il renvoie désormais à la législation sur l’assurance-accidents pour les modalités et la procédure en matière d’assurance obligatoire des accidents non professionnels. Certaines dispositions de la LAA ont ainsi été adaptées en précisant les règles applicables aux personnes au chômage, comme vu plus haut. c) Il s’ensuit que, pendant qu’elle perçoit des indemnités de chômage (art. 8 LACI et 22a al. 1 et 4 LACI), la personne au chômage est assurée pour les accidents non professionnels auprès de la CNA (art. 1a al. 1 let. b LAA). L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op.”
“Au 1er janvier 2017, afin de souligner que l’assurance-accidents des personnes au chômage constitue une branche à part entière de l’assurance obligatoire, au même titre que l’assurance des accidents professionnels et que l’assurance des accidents non professionnels, les dispositions y relatives ont été intégrées dans les différents titres et chapitres de la LAA (Message additionnel du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 2014 7691, spéc. p. 7708 et 7709). L’OAAC a donc été abrogée au 1er janvier 2017 et l’art. 36 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) a été modifié en ce sens qu’il renvoie désormais à la législation sur l’assurance-accidents pour les modalités et la procédure en matière d’assurance obligatoire des accidents non professionnels. Certaines dispositions de la LAA ont ainsi été adaptées en précisant les règles applicables aux personnes au chômage, comme vu plus haut. c) Il s’ensuit que, pendant qu’elle perçoit des indemnités de chômage (art. 8 LACI et 22a al. 1 et 4 LACI), la personne au chômage est assurée pour les accidents non professionnels auprès de la CNA (art. 1a al. 1 let. b LAA). L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf pendant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op.”
Citation: LACI art. 15 n. 149 L'autorité cantonale compétente (KAST) doit examiner l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI avant de statuer définitivement sur le droit aux prestations. Si cet examen n'a pas été effectué, cela peut justifier le renvoi de l'affaire à la caisse de chômage; il convient d'accorder aux parties le droit d'être entendues.
“Dies gilt auch, wenn sich die beteiligten Parteien nicht auf die Vermittlungsfähigkeit berufen haben und nicht damit rechnen konnten, dass dieser Rechtgrund zur Begründung des Entscheids herangezogen wird. In einem solchen Fall haben die Parteien jedoch Anspruch auf rechtliches Gehör (BGE 128 V 272 E. 5b/bb, 126 I 19 E. 2c/aa, 125 V 368 E. 4a, 121 II 29 E. 2b/aa; Urteil des Bundesgerichts vom 19. April 2018, 9C_417/2017, E. 4.4.1), das den Parteien mit Beschluss vom 6. Juli 2023 auch gewährt wurde. Während der Versicherte keine Stellung zur Frage der Vermittlungsfähigkeit nahm, wies die Arbeitslosenkasse darauf hin, dass sie sich dazu nicht äussern könne, weil hierfür die KAST zuständig sei. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Frage der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten im vorliegenden Verfahren nicht abschliessend beantwortet werden kann. Da die Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit durch die KAST noch nicht prüfen liess, rechtfertigt es sich, die Angelegenheit an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen. Sollte die KAST zum Schluss kommen, dass die Voraussetzungen der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten gemäss Art. 15 AVIG nicht erfüllt sind, hat sie die Ablehnung der Anspruchsberechtigung zu verfügen. Ist die Vermittlungsfähigkeit gegeben, so hat sie die übrigen noch nicht beurteilten Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG zu prüfen und gemäss ihren Ergebnissen eine entsprechende Verfügung zu erlassen. Demzufolge wird in Gutheissung der Beschwerde der Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse vom 12. Mai 2020 aufgehoben und die Sache wird zur weiteren”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 148 Si des doutes sérieux subsistent quant à l'aptituÞ au travail, l'offiÎ cantonal peut ordonner un examen médical effectué par un médecin-conseil (les frais sont à la charge de l'assuranÎ). Le médecin-conseil doit notamment apprécier le degré d'aptituÞ au travail, les activités susceptibles d'être envisagées pour d'éventuelles affectations et les éventuelles restrictions liées au poste de travail.
“1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement, aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 4bb reproduit in DTA 2002 p. 238, l'incapacité de travail attestée oscillant en l'occurrence entre 0% et 100%). Par ailleurs, aux termes de l'art. 15 al. 3 LACI, s'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Selon le chiffre B223 du Bulletin LACI IC, le médecin-conseil se prononcera sur l’état de santé de l’assuré et en particulier sur le degré de sa capacité de travail, sur les activités entrant en ligne de compte pour l’assuré et les éventuelles restrictions à sa place de travail. Le chiffre B254 précise, pour les personnes en situation de handicap, que le médecin doit établir l'état de santé de l'assuré, les activités qu'il est en mesure d'exercer et les conditions quant au poste et à l'horaire de travail dans lesquelles il peut le faire. S'il constate une atteinte à la santé psychique ou un trouble du comportement susceptible de compromettre l'aptitude au placement de l'assuré, il doit également se prononcer sur ces faits. 9. En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant en se référant à l'appréciation du Dr E______, rendue après la visite médicale du 29 juin 2023.”
“Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
Une grossesse, même si elle est proche du terme, n'entraîne pas automatiquement la perte de l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI; chaque situation doit être examinée au regard des circonstances concrètes.
“e doc. I), giova precisare che l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che una donna prossima al parto (ricordato, peraltro, che in concreto il termine della gravidanza era previsto oltre la metà di maggio dell’anno successivo) non può essere ritenuta inidonea al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 5.2.) Ne consegue, che la ricorrente - che dagli atti non risulta abbia, peraltro, mai presentato una domanda di indennità di disoccupazione presso il Cantone di domicilio, né che tale erogazione le sia stata formalmente negata - quantomeno dal 10 novembre 2020 andava ritenuta idonea al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Nel presente caso, non trova, inoltre, applicazione il principio secondo l’assicurato ha in linea di principio diritto alle indennità per insolvenza qualora non abbia più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324 cpv. 1 CO; cfr. supra consid. 2.2.; STCA”
Citation : LACI art. 15 n. 146 Lors de mesures d'intégration (p. ex. ordonnances d'essai de l'assuranÎ-invalidité), la couverture par l'assuranÎ-accidents reste pertinente : les personnes participant à de telles mesures sont, selon la jurisprudenÎ, assurées obligatoirement contre les accidents, de sorte qu'il convient d'assurer la coordination avì l'assuranÎ-accidents.
“Il a enfin été jugé que la personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque d’accident (ATF 144 V 411 consid. 2 à 4). c) En vertu de l’art. 3 al. 2 LAA, l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois les indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 3 al. 5 LAA, le Conseil fédéral a énuméré à l’art. 7 al. 1 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) les rémunérations et prestations de remplacement qui sont réputées salaire. Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est apte au placement (art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). A teneur de l’art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. A teneur de l’art. 7d al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce), les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. Selon l’art. 7d al. 2 LAI, les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes : une adaptation du poste de travail (let. a), un cours de formation (let.”
Citation : LACI art. 15 n. 145 Si la situation juridique (p. ex. l'octroi d'un permis de travail) n'a été modifiée qu'après la date à laquelle la capacité d'être placé doit être examinée, cette capacité ne doit être reconnue qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette modification; une reconnaissanÎ rétroactive avant cette date n'est pas envisageable.
“L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (RUBIN, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI p. 177). c) Selon le système instauré par la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), l’étranger titulaire d’une autorisation d’établissement dispose de la faculté d’exercer une activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (cf. art. 38 al. 4 LEI). En revanche, l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 2 et 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l’aval des autorités du marché du travail selon l’art. 40 al. 2 LEI – à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un droit à l’exercice d’une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment les art. 42 ss LEI) ou du droit international (cf. notamment l’art. 2 al. 2 et 3 LEI). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 précité consid. 2.2). c) L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage (TF C 248/06 précité consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, rendue par le SPOP le 17 décembre 2018, confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 13 mai 2020, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020.”
“Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). 5. a) Il est précisé, à titre liminaire, que le recourant n’est pas un ressortissant de l’UE ou de l’AELE, de sorte que l’ALCP (Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) ne lui est pas applicable. Il convient dès lors d’examiner le cas sous l’angle de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). b) En vertu de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (c).”
“L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). 4. a) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si le recourant, en tant que ressortissant britannique qui était au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE pour son emploi auprès du G.________ jusqu’au 26 février 2021, était en droit d’obtenir une autorisation de séjour et travail en Suisse à partir du 27 février 2021. b) A la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’ALCP a cessé de s’appliquer aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la Suisse a conclu le 25 février 2019 avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord un accord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’ALCP (RS 0.142.113.672). Cet accord, qui a été appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2021, puis est entré en vigueur par échanges de notes le 1er mars 2021, garantit le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP (ses trois annexes comprises). La lettre circulaire établie le 14 décembre 2020 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à propos de cet accord rappelle que les ressortissants du Royaume-Uni titulaires d’une carte de légitimation du DFAE n’entrent pas dans le champ d’application de l’ALCP (cf.”
S'il existe des doutes importants quant à l'aptituÞ au travail, l'offiÎ cantonal compétent peut ordonner un examen médical par un médecin-conseil aux frais de l'assuranÎ (art. 15 al. 3 LACI). La compétenÎ pour régler la coordination avì l'assuranÎ-invalidité est prévue à l'art. 15 al. 2 LACI; le Conseil fédéral a adopté des dispositions en la matière.
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
Citation : LACI art. 15 n. 143 L'absenÎ répétée et non excusée aux entretiens de conseil ou aux mesures d'intégration qui ont été attribués peut remettre en cause la condition subjective de l'aptituÞ au placement (l'« inaptituÞ au placement ») et constitue un fondement admissible pour l'autorité compétente afin d'en déduire la non-reconnaissanÎ de l'aptituÞ au placement ou de prononcer des décisions de rejet correspondantes. Il n'en découle pas nécessairement un refus automatique des prestations ; il s'agit plutôt d'un élément constitutif qui sert à l'autorité de base comme fondement pour son appréciation.
“________ la complète liberté de fixer l’emploi du temps du recourant, ce qui ne lui laisse ainsi aucune flexibilité pour accepter un travail ou une mesure de l’ORP, celui-ci a démontré à plusieurs reprises son indisponibilité en ne se présentant pas à ses entretiens de contrôle des 27 avril, 30 juin et 19 juillet 2022 avec son conseiller en personnel, s’étant déclaré non disposé ou non disponible au regard des activités qu’il déployait (cf. courrier du 3 mai 2022 de l’ORP, courriel du 22 juin 2022 du recourant et courrier du 20 juillet 2022 de l’ORP [voir à cet égard l’ATF 99 V 98 consid. 4 et le TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 sur la prise en compte par le juge de faits survenus postérieurement à la décision litigieuse]). c) Il y a ainsi lieu de constater que le recourant a entamé une formation qui n’avait pas été agréée par l’ORP dès le 7 mars 2022 et qu’il l’a poursuivie, à tout le moins, jusqu’à sa réplique du 3 octobre 2022, dans laquelle il mentionnait continuer de travailler pour Y.________. Le recourant n’a ainsi pas démontré qu’il était disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration (art. 15 al. 1 LACI), respectivement à interrompre sa formation, si nécessaire, pour reprendre un emploi. Il ne saurait ainsi être reconnu comme étant apte au placement, faute d’en remplir la condition subjective. d) Finalement, c’est à juste titre que l’inaptitude au placement a été fixée dès la date de l’inscription à l’assurance-chômage, compte tenu de la très brève période durant laquelle le recourant pouvait être placé ou trouvé un emploi, comprise entre le 1er et le 7 mars 2022 (cf. consid. 3c/bb supra). e) Eu égard à ce qui précède, il convient de se rallier entièrement à la position de l’autorité intimée et de retenir que le recourant n’était pas apte au placement à compter du 1er mars 2022. 6. a) En définitive, le recours est rejeté et, partant, la décision litigieuse est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui a procédé sans mandataire qualifié et n’obtient pas gain de cause et (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid.”
“Il est rappelé que l'intéressé a initialement formé recours contre une prétendue décision de sa conseillère ORP (laquelle estimait qu'il était préférable qu'il effectue une mesure de coaching avant d'envisager un autre PET) alors même que cette dernière n'avait pas rendu de décision en lien avec son suivi (cf. let. B supra), et qu'il s'est par la suite prévalu de ce "conflit", qu'il a en quelque sorte lui-même créé, pour ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle. Il lui aurait manifestement appartenu, en lieu et place, de tenter de s'accorder avec sa conseillère ORP s'agissant de la suite de son suivi, en exposant ses souhaits et arguments tout en tenant dans le même temps compte de l'appréciation de cette dernière - ce qu'il aurait précisément pu faire en se rendant aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il était convoqué; c'est au demeurant le lieu de relever que le demandeur d'emploi a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 17 al. 3 let. a LACI). Les rendez-vous pour les entretiens de conseil et de contrôle constituent pour le reste des mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), de sorte que le fait que le recourant ne s'est pas rendu à de tels entretiens, successivement à six reprises, est à l'évidence de nature à remettre en cause son aptitude au placement au sens de cette disposition. Le tribunal ne peut toutefois faire abstraction dans ce cadre de l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. Comme retenu dans les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien avec les sanctions infligées au recourant pour les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2e/cc et 3c, en partie reproduits sous let. E/b supra), l'intéressé a déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant avant même la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les motifs de son absence.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 142 L'appréciation de la capacité de placement doit être effectuée de manière prospective selon les circonstances qui prévalaient au moment de l'édiction de la décision administrative ou du jugement. Elle se fait au moyen d'examens de cas individuels visant l'objectivité, mais toujours concrets et adaptés à la situation de la personne.
“— im Streit (vgl. Einspracheentscheid des KIGA vom 27. März 2024, Ziffer I.1). Unbesehen dessen, dass die Akten keine Angaben über die Höhe des konkreten Taggeldansatzes der Beschwerdeführerin enthalten, liegt der Streitwert im vorliegenden Fall somit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.—. Die Beurteilung der rubrizierten Beschwerde fällt demnach in die Kompetenz der Präsidentin der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11), in der Schweiz wohnt (Art. 12), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14), vermittlungsfähig ist (Art. 15) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17). 2.2 Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist eine Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungsfähigkeit graduelle Abstufungen aus (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweis auf unveröffentlichte Urteile vom 19. Januar 1998 und vom 7. März 1996; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, S. 2348 N. 270; vgl. auch Art. 24 Abs. 2 AVIV). Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig und insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 390 E. 4c/aa) anzunehmen, oder sie ist es nicht. Die Frage der Vermittlungsfähigkeit ist von jenem Zeitpunkt aus und unter Würdigung jener Verhältnisse prospektiv zu beurteilen, die bei Erlass der angefochtenen Verfügung gegeben waren (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4.”
“Wegen des meist fliessenden Übergangs zwischen Planungs- und Anlaufphase einer selbständigen Tätigkeit ist nämlich regelmässig unklar, wann genau der Markteintritt erfolgt und ob er überhaupt ohne Unterbruch an die Planungsphase anschliesst. Die Tatsache etwa, dass eine versicherte Person eine juristische Person gründet und in das Handelsregister eintragen lässt, in welcher sie eine arbeitgeberähnliche Stellung einnimmt, genügt für sich alleine noch nicht, um bereits die Aufnahme einer auf Dauer ausgerichteten selbständigen Erwerbstätigkeit zu bejahen. Auch aufgrund der Tatsache, dass jemand eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen will und deshalb beispielsweise ein Lokal mietet und auch EDV- und Büromaterial erwirbt, darf die Vermittlungsfähigkeit noch nicht verneint werden. Es muss vielmehr unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falls geprüft werden, ob die versicherte Person aus subjektiver Sicht bereit und aus objektiver Sicht in der Lage war, eine entsprechende Tätigkeit aufzunehmen. Folgerichtig beurteilt sich die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG aufgrund einer zu objektivierenden, indes stets individuellkonkreten Betrachtungsweise (Urteile des Bundesgerichts vom 28. August 2007, C 130/06, E. 3.1; vom 7. März 2003, C 160/02, E. 3 und vom 30. Mai 2003, C 2/03, E. 2.1).”
RéférenÎ : LACI art. 15 n° 141 En cas de doutes importants quant à l'état de santé, l'examen médical de confianÎ sert à déterminer l'étendue de la capacité de travail résiduelle, notamment la durée de travail raisonnablement exigible. Cette capacité de travail résiduelle, attestée médicalement, doit être prise en compte lors de l'évaluation de l'aptituÞ au placement.
“173 et les références citées). 2.3. L'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). En ce qui concerne les chômeurs handicapés, cette disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V 95 consid. 7.3). 2.4. Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la capacité de travail (cf. art. 15 al. 3 LACI qui la mentionne explicitement), les notions d'aptitude au placement et de capacité de travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi, les organes de l'assurance-invalidité ne doivent-ils pas, lorsqu'ils examinent l'incapacité de travail, tenir compte de facteurs étrangers à l'invalidité comme une formation scolaire insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). Dans l'assurance-chômage, en revanche, certains éléments étrangers à l'invalidité doivent être pris en considération pour pouvoir définir ce qu'est un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Etant donné que des facteurs étrangers à l'invalidité n'entrent pas en ligne de compte, l'assurance-invalidité pose des exigences moins strictes que l'assurance-chômage en ce qui concerne le travail convenable. C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement.”
Citation : LACI art. 15 n. 140 L'aptituÞ au placement n'est pas considérée comme un état divisible. Selon la jurisprudenÎ, il n'existe pas de situations intermédiaires (par exemple une « aptituÞ partielle ») auxquelles la législation attribuerait des conséquences juridiques particulières ; l'aptituÞ est donc soit présente, soit absente.
“Interjeté dans les délai et formes requis par la loi compte. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 27 septembre 2023, par laquelle l’intimée a confirmé sa décision du 11 août 2023 réclamant la restitution de la somme de CHF 29'889.70 en raison de la rectification du taux d’aptitude au placement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). 3.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence). 3.2.2 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’intimé a fixé l’aptitude au placement de la recourante à 80% dès le 17 août 2023. 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 1.2. Par décision du 21 juillet 2023, rendue après le dépôt du recours, le SPE a modifié la décision attaquée en réduisant la durée de l’inaptitude au placement. Cette nouvelle décision ne rend pas sans objet le recours dont l’objet est ainsi uniquement limité à la période restant litigieuse, conformément à l’art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement L’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 2.1. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid.”
Conformément à l'art. 15 al. 2 LACI, une personne handicapée, physiquement ou mentalement, est considérée comme apte au placement si, dans l'hypothèse d'un marché du travail équilibré et compte tenu du handicap, un travail raisonnable peut lui être proposé. Selon l'art. 15 al. 3 OACI, une personne handicapée qui, en supposant un marché du travail équilibré, n'est pas manifestement inapte au placement et s'est inscrite auprès de l'assuranÎ-invalidité (ou auprès d'une assuranÎ visée à l'art. 15 al. 2 OACI) est considérée comme apte au placement jusqu'à la décision de cette assuranÎ.
“Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Die körperlich oder geistig behinderte Person gilt als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung (Art. 15 Abs. 2 AVIG).”
“2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] vom 4. Februar 1999, in: ARV 1999 N 40 S. 238 E. 3b), sind die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz mit Blick auf die unterlassene Aufklärung über die Regelung der Arbeitslosentaggelder nach Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 4.2 hiervor) nicht erfüllt. 4.6. Zu prüfen ist jedoch, ob die unterlassene Orientierung der Beschwerdegegnerin über die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung einen Vertrauenstatbestand begründet, der zu einer vom materiellen Recht abweichenden Behandlung Anlass gibt. Dafür ist vorgängig zu prüfen, ob und ab wann der Beschwerdeführer einen Anspruch auf das volle Arbeitslosentaggeld im Rahmen der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gehabt hätte. 5. 5.1. 5.1.1. Art. 8 Abs. 1 AVIG zählt die für die Arbeitslosenentschädigung massgeblichen Anspruchsvoraussetzungen auf. Hierzu gehört nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen, oder nicht (BGE 136 V 95 E. 5.1). 5.1.2. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (BGE 136 V 195 E. 3.1). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
“27 kann als unumstritten angesehen werden, wenngleich die Beschwerdeführerin nicht lediglich die teilweise, sondern die vollumfängliche Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids vom 20. Juli 2023 beantragt hat (vgl. Tatsachen, II.a). 3. 3.1. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bestimmen sich nach Art. 8 AVIG. Im Regelfall muss eine Versicherte Person gemäss dessen Absatz 1 ganz oder teilweise arbeitslos sein (vgl. Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten haben (vgl. Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnen (vgl. Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht haben noch eine Altersrente der AHV beziehen die Beitragszeit erfüllt haben oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sein (vgl. Art. 13 und 14 AVIG) und zudem vermittlungsfähig sein (vgl. Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 AVIG) erfüllen. Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Eine körperlich oder geistig behinderte Person gilt als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (Art. 15 Abs. 2 AVIG). Ist eine behinderte Person, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat sie sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen in Art. 15 Abs. 2 AVIV genannten Versicherung (namentlich der beruflichen Vorsorge) angemeldet, so gilt sie bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig. Die Beurteilung ihrer Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit durch die anderen Versicherungen wird dadurch nicht berührt (Art. 15 Abs. 3 AVIV). 3.2. Die Arbeitslosenversicherung ist für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG). Eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge ist in Art.”
“1 Satz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind unrechtmässig bezogene Leistungen deshalb namentlich auch im Bereich der Arbeitslosenversicherung grundsätzlich zurückzuerstatten. Gemäss Art. 95 Abs. 1bis Satz 1 AVIG ist eine versicherte Person, die Arbeitslosenentschädigung bezogen hat und später für denselben Zeitraum Renten oder Taggelder der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge, aufgrund des Erwerbsersatzgesetzes, der Militärversicherung, der obligatorischen Unfallversicherung, der Krankenversicherung oder gesetzliche Familienzulagen erhält, deshalb zur Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder verpflichtet. In Abweichung von Artikel 25 Absatz 1 ATSG beschränkt sich die Rückforderungssumme dabei jedoch auf die Höhe der von den obgenannten Institutionen für denselben Zeitraum ausgerichteten Leistungen (Art. 95 Abs. 1bis Satz 2 AVIG). 4.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie vermittlungsfähig ist, mithin in der Lage, bereit und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt auch eine körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der IV ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der IV (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
En cas de diminution ou de suppression temporaire de la capacité de travail ou d'aptituÞ au placement, il peut exister, sous des conditions strictes et temporaires, un droit limité dans le temps à des prestations, afin d'éviter des cas de rigueur et de combler des lacunes («points de jonction») par rapport à l'assuranÎ-maladie et à l'assuranÎ-accidents.
“hier ab dem 20. Oktober 2023 (Eröffnung der Rahmenfrist [act. II 46, 169]) und endete per 18. November 2023 (vgl. act. II 23). Mit dieser vom Grundsatz der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person in Betracht kommen, abweichenden Ausnahmeregelung sollen in Fällen bloss vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit trotz Vermittlungsunfähigkeit und damit an sich fehlender Anspruchsberechtigung Härtefälle vermieden und Lücken im Bereich der „Nahtstellen“ zwischen der Arbeitslosenversicherung und insbesondere der Kranken- und Unfallversicherung geschlossen werden (vgl. BGE 135 V 185 E. 6.1.2 S. 189 mit Hinweisen). Die Bestimmung zum befristeten Leistungsanspruch trotz vorübergehend verminderter oder aufgehobener Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit wirkt sich demnach nicht zu Ungunsten des Beschwerdeführers aus, da er bei Fehlen einer dahingehenden Regelung mangels Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 Abs. 1 AVIG) von vornherein keinen ALE-Anspruch hätte. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 19. Februar 2024 (act. II 21 ff.) ist somit auch diesbezüglich nicht zu beanstanden.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 137 Chez les étudiants, l'aptituÞ au placement dépend de la compatibilité effective des études et d'une activité lucrative : est apte au placement celui qui est prêt et en mesure d'exercer, de façon durable et parallèlement aux études, une activité lucrative raisonnable (à plein temps ou à temps partiel). En revanche, la disponibilité uniquement pour des activités de courte durée ou sporadiques (p. ex. travail de vacances exclusivement) n'est pas suffisante. Un emploi régulier à temps partiel constitue souvent un indiÎ décisif de l'aptituÞ au placement.
“Il s’agit de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel (ATF 120 V 385 consid. 4c/cc; cf. ég. ATF 136 V 231 consid. 6.2 et réf. cit.). En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 consid. 4 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Pour un étudiant, le fait d’avoir régulièrement travaillé à temps partiel constitue un indice d’aptitude au placement souvent déterminant (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 15 LACI). 4. a) En l’occurrence, l’intimé a considéré que la recourante était inapte au placement depuis le 1er septembre 2020, soit le jour de son inscription au chômage. Il a retenu qu’elle n’était pas en mesure de concilier sa participation à son bachelor en droit avec l’exercice d’un emploi, même à temps partiel. Il a estimé qu’elle n’a fait valoir qu’une disponibilité très restreinte à compter du 22 septembre 2020, à savoir les vendredis après-midi, les soirs, les weekends et durant les vacances universitaires, compte tenu de la majorité des cours se déroulant sur des journées complètes ainsi que d’un investissement personnel important pour la préparation des cours et des examens de cette formation. Sa disponibilité aussi restreinte empêcherait son placement sur le marché de l’emploi. Par ailleurs aucune mesure relative au marché du travail assignée par l’ORP ne saurait être conciliée avec une telle disponibilité. Ainsi, à compter de son inscription en tant que demandeuse d’emploi à 50 % revendiquant des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2020, l’intéressée se savait engagée à très brève échéance dans une formation entreprise sans l’accord de l’ORP et ne lui laissant pas la possibilité de travailler en parallèle, de sorte que sa disponibilité était trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité lucrative.”
Citation : LACI art. 15 n. 136 Les assurés qui s'occupent d'enfants doivent remplir les mêmes conditions d'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI que les autres assurés. Si la possibilité d'assurer la garÞ par des tiers paraît douteuse (par exemple en raison du comportement ou des déclarations de la personne assurée), l'offiÎ cantonal peut exiger la preuve d'une possibilité concrète de garÞ par des tiers.
“Le 10 août 2023, le SPE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse et a renoncé à formuler des observations particulières. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et, après régularisation, dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art.”
“Il appartient ainsi à la personne assurée qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché. En particulier, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de la personne assurée (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 51 ad art. 15 LACI et les références, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2). En conséquence, afin d’apprécier l’aptitude au placement, il faut se référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où les recherches sont effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 54 ad art. 15 LACI et les références). c) Le 30 septembre 2016, un député du Conseil national a déposé une motion demandant au Conseil fédéral de pourvoir à une mise en œuvre de la LACI qui soit compatible avec le travail « de care », à savoir la prise en charge, les soins et les travaux ménagers fournis par les proches aidant, notamment en prenant ce travail en compte dans la définition de la notion de « travail convenable ». Il évoquait à cet égard la durée des déplacements quotidiens pour se rendre au travail, les contraintes horaires et les contraintes géographiques (cf. Motion n° 16.3867). Dans sa réponse du 16 novembre 2016, proposant le rejet de la motion, le Conseil fédéral a rappelé que l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel un travail n’est pas réputé convenable notamment s’il n’est pas adapté à la situation personnelle de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), inclut les devoirs d’assistance envers les proches, en ce sens que l’accomplissement d’un travail « de care », en tant que prestation d’assistance envers des proches peut, selon les cas, rendre l’emploi proposé non convenable.”
Si des documents essentiels à l'appréciation de l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 al. 2 LACI font défaut, l'instanÎ inférieure ou l'autorité peut être tenue de réclamer activement les pièces manquantes. L'absenÎ d'une telle vérification et le caractère lacunaire du dossier qui en résulte peuvent constituer une violation du principe d'instruction ou des règles d'appréciation des preuves et entraîner l'annulation et le renvoi de la décision.
“im vorliegenden Verfahren zu substanziieren und zu untermauern, obwohl ihm bekannt war, dass die angerufenen Dokumente nicht bei den vorinstanzlichen Akten lagen. Dennoch blieb die Vorinstanz verpflichtet, aufgrund dieser Vorbringen die Frage der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung und damit die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu beurteilen und hierzu die fehlenden Dokumente beim Beschwerdegegner einzufordern, nachdem sie den Sachverhalt hätte berücksichtigen müssen, wie er sich bis zum Einspracheentscheid vom 2. Dezember 2020 entwickelte (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.2.1). Sie war aufgrund der lückenhaften Akten nicht in der Lage zu entscheiden, ob mit Blick auf die nunmehr geltend gemachte teilweise Arbeitsfähigkeit bzw. die behauptete Anmeldung bei der Invalidenversicherung von einer nicht mehr offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit auszugehen ist und dementsprechend eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung besteht oder nicht (Art. 70 ATSG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 15 Abs. 3 AVIV). Damit ist der Einwand des Beschwerdeführers zutreffend, dass der vorinstanzliche Schluss einer offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit auf einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung beruht. Unter diesen Umständen stellt der vorinstanzliche Verzicht auf weitere Abklärungen im Sinne des soeben Erwogenen eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes bzw. der Beweiswürdigungsregeln nach Art. 61 lit. c ATSG dar, was zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie unter Beachtung der erwähnten Dokumente und nach allfälligen weiteren Abklärungen über die Beschwerde neu entscheide.”
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos.”
LACI art. 15 N. 134 La capacité d'être placé doit être appréciée de façon prospective, sur la base des circonstances factuelles telles qu'elles existaient jusqu'à l'adoption de la décision sur l'opposition ou de la décision attaquée. Une subdivision de l'appréciation en périodes temporelles (« fractionnement ») n'est pas prévue.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als An-spruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’intimé a fixé l’aptitude au placement de la recourante à 80% dès le 17 août 2023. 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 1.2. Par décision du 21 juillet 2023, rendue après le dépôt du recours, le SPE a modifié la décision attaquée en réduisant la durée de l’inaptitude au placement. Cette nouvelle décision ne rend pas sans objet le recours dont l’objet est ainsi uniquement limité à la période restant litigieuse, conformément à l’art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement L’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 2.1. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid.”
Si un bénéficiaire de prestations n'est en réalité disponible que partiellement (p. ex. à 80 %), c'est la perte de travail effectivement subie qui est déterminante pour le calcul de l'indemnité de chômage ; cela signifie que le gain assuré doit être pris en compte proportionnellement (le souhait de travail à temps partiel entraîne l'imputation proportionnelle du gain conformément à l'art. 11 LACI).
“Die Beschwerdeführerin zog die Einsprache (act. II 144, 152 f., 174) gegen die Rückforderungsverfügung vom 30. Oktober 2023 (act. II 246 f.) vorbehaltlos zurück (act. II 130), worauf das Einspracheverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit vom Geschäftsverzeichnis des Rechtsdienstes des Beschwerdegegners abgeschrieben wurde (act. II 114). Damit steht die Forderungsverität bezüglich der zu Unrecht bezogenen Arbeitslosenentschädigung rechtskräftig fest. Der Beschwerdegegner begründete die Rückforderung damit, die Entschädigung sei von April 2022 bis Mai 2023 fälschlicherweise auf Basis eines "Vermittlungsgrades" von 100 % ausgerichtet worden, obwohl die Beschwerdeführerin in der Anmeldung zum Leistungsbezug angegeben hatte, sie sei höchstens im Umfang von 80 % einer Vollzeitbeschäftigung bereit und in der Lage zu arbeiten (act. II 246 f.). Mit dem "Vermittlungsgrad" war dabei offensichtlich nicht etwa die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG gemeint, welche als Anspruchsvoraussetzung graduelle Abstufungen ausschliesst (BGE 146 V 210 E. 3.2 S. 212; Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], AVIG-Praxis ALE B218 [abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis]). Vielmehr bezog sich der Beschwerdegegner auf die Angaben der Beschwerdeführerin (act. IIA 607 Ziff. 3; act. IIB 20, 251), wonach sie sich lediglich im Umfang von 80 % einer Vollzeitbeschäftigung zur Verfügung stellen wollte. Damit war sie bloss teilweise arbeitslos und erlitt auch nur in diesem Umfang einen anrechenbaren Arbeitsausfall, was beim versicherten Verdienst hätte berücksichtigt werden müssen (vgl. AVIG-Praxis ALE B86 und B89). Der Beschwerdegegner legte den Taggeldabrechnungen in den Kontrollperioden April 2022 bis Mai 2023 (act. IIA 325, 340, 359, 372, 389 f., 411 f., 425, 436, 451, 460, 490, 499, 517 f.) allerdings einen ungekürzten versicherten Verdienst von Fr. 5'771.-- zu Grunde, der auf dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug basierte (vgl.”
“L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).”
Le Tribunal fédéral a retenu dans sa jurisprudenÎ qu'une femme proche de l'accouchement ne doit pas être considérée de manière générale comme inapte au placement au sens de l'art. 15 LACI; l'appréciation dépend des circonstances concrètes de chaque cas.
“e doc. I), giova precisare che l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che una donna prossima al parto (ricordato, peraltro, che in concreto il termine della gravidanza era previsto oltre la metà di maggio dell’anno successivo) non può essere ritenuta inidonea al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 5.2.) Ne consegue, che la ricorrente - che dagli atti non risulta abbia, peraltro, mai presentato una domanda di indennità di disoccupazione presso il Cantone di domicilio, né che tale erogazione le sia stata formalmente negata - quantomeno dal 10 novembre 2020 andava ritenuta idonea al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Nel presente caso, non trova, inoltre, applicazione il principio secondo l’assicurato ha in linea di principio diritto alle indennità per insolvenza qualora non abbia più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324 cpv. 1 CO; cfr. supra consid. 2.2.; STCA”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 131 Si la volonté effective d'accepter un emploi convenable fait défaut, l'aptituÞ au placement doit être écartée même si une capacité de travail est attestée médicalement. La composante subjective de la disposition à travailler peut ainsi exclure le droit aux prestations.
“Le sens de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'assurance-chômage jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'assurance-invalidité ou de l'autre assurance au sens de l'art. 15 al. 3 en relation avec l'art. 15 al. 2 OACI (ATF 145 V 399 c. 2.3 s., 136 V 95 c. 7.1). 2.4.3 Les personnes nouvellement invalides, comme les personnes non handicapées, doivent être au bénéfice d'une autorisation de travailler. L'aptitude au placement de ces premières, dans un horaire de travail à temps complet et également, si les circonstances s'y prêtent, en cas d'incapacité partielle de travailler, est présumée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité de travail attestée par les médecins. S'il est établi qu'elle est disposée à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, la personne assurée a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. La personne assurée, qui, en raison des limitations dues à son état de santé, ne veut plus travailler ou qui se considère comme étant incapable de le faire, est inapte au placement. En raison de l'absence de disposition à accepter un travail convenable, l'inaptitude au placement subsiste, même si un médecin, contrairement à l'appréciation subjective de la personne nouvellement invalide, atteste une capacité de travail (ATF 145 V 399 c. 2.4, 136 V 95 c. 7.3; DTA 2015 p. 157 c. 2.2, 2011 p. 55 c. 5.2). 2.5 A teneur de l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
“3 ci-dessus), que l'assuré n'était pas disposé à accepter un emploi durable et qu'il n'avait pas la volonté réelle de chercher et de trouver un emploi. Au contraire, il ressort du dossier de la cause que l'assuré a répété à réitérées reprises qu'il se trouvait en incapacité de travail, ce qu'il a notamment démontré au moyen de différents certificats médicaux. Certes, en octobre 2019, le recourant a précisé que l'incapacité de travail de 100% attestée par ses médecins traitant se rapportait à son ancienne activité de machiniste et qu'il était prêt à envisager une réintégration professionnelle à 50% dans un travail adapté (dos. ORP 190). Néanmoins, en dépit de ces informations, l'assuré n'a, par la suite, fourni aucune recherche d'emploi, ni à taux réduit, ni dans une activité adaptée à son état de santé. Dans ces conditions et comme l'a relevé à juste titre l'intimé, la condition subjective de l'aptitude au placement doit être niée. 6.4 Quant à l'argument de l'assuré selon lequel les avis médicaux divergents au dossier devaient conduire l'intimé à avancer les prestations dont la prise en charge était contestée en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI (voir c. 2.2 ci-dessus), il ne peut être retenu. Une telle prise en charge provisoire des prestations n'incombe à l'AC que pour autant que la personne en situation de handicap se soit annoncée à l’AI ou auprès d’une autre assurance sociale en vue de percevoir des prestations et qu’elle soit disposée et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d'un emploi à plein temps et si elle remplit les autres conditions du droit à l'indemnité (Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] B252, dans sa teneur de janvier 2022 [identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée]). Or, en l'espèce, il ressort de ce qui précède (voir c. 6.3 ci-dessus), que l'assuré n'était pas disposé et n'avait pas la volonté réelle de prendre un emploi convenable, même dans une activité adaptée à son état de santé. L'élément subjectif faisant défaut, on ne saurait reprocher à l'intimé de n'avoir pas avancé les prestations litigieuses (voir également ch.”
LACI art. 15 N. 130 Une activité indépendante n'exclut pas nécessairement l'aptituÞ au placement si la personne assurée est disposée et en mesure d'y renoncer rapidement au profit d'un emploi salarié approprié et mène une recherche d'emploi sérieuse. Il convient d'examiner notamment si l'activité peut être exercée en dehors des horaires de travail habituels, si elle n'est exercée que de manière transitoire ou temporaire et avì de faibles besoins d'investissement, ainsi que si elle a été entreprise en réaction au chômage pour atténuer le préjudiÎ. En revanche, en cas d'activité indépendante durable et exercée à titre principal, l'aptituÞ au placement doit en règle générale être refusée.
“c) La personne assurée qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que si elle peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle. Pour en juger, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et 2.3 et les références ; cf. également ATF 112 V 326 consid. 2b). Pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de gain, la personne assurée doit être disposée à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit d’un emploi convenable qui s’offrirait à elle ou qui lui serait assigné par l’administration (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 15 LACI et les références). Si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un autre objectif, l’aptitude au placement peut être admise (Boris Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI et les références citées). d) Est réputée inapte au placement la personne assurée qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’elle a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’elle ne puisse plus être placée comme salariée ou qu’elle ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; TF 9C_577/2019 précité consid. 4.1). Dès qu’une personne assurée décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Boris Rubin, op.”
“Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d’engagement dans l’activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L’aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu’elles excluent d’emblée toute activité salariée parallèle (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; cf. également ATF 112 V 326 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 46 ad art. 15 LACI). Pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de gain, l’assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit d’un emploi convenable qui s’offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l’administration (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI et les références citées). A cet égard, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) indique que seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d’investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L’assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L’activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S’il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu’il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l’aptitude au placement doit lui être niée. L’assuré doit pouvoir abandonner l’activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2021, ch. B235). e) En cas d’activité indépendante durable, dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Rubin, op.”
“Si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un autre objectif, l’aptitude au placement peut être admise (Boris Rubin, op. cit., n° 44 ad art. 15 LACI et les références). d) Est réputée inapte au placement la personne assurée qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’elle a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’elle ne puisse plus être placée comme salariée ou qu’elle ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; TF 9C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Dès qu’une personne assurée décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Boris Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI ; voir également TF 9C_577/2019 précité consid. 4.2 et les références). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général la personne intéressée ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (TF 8C_333/2021 du 22 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références). La personne au chômage qui projette de devenir indépendante sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclarée inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances. Cette situation est en effet peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI). 4. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 1er septembre 2023, dès lors qu’à cette date, il avait débuté une activité indépendante à caractère durable, dont il n’était pas prêt à renoncer.”
“c) L’assuré qui exerce une activité indépendante durable pendant son chômage est apte au placement s’il peut l’exercer en dehors de l’horaire de travail habituel. (ATF 112 V 136 consid. 3b ; TF 8C_966/2010 du 28 mars 2011 consid. 2). L’exercice d’une activité durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail, mais n’empêchant pas la prise d’une activité salariée, ne compromet pas l’aptitude au placement. En revanche, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (DTA 2010 p. 297 consid. 3.3.2 p. 301 ; 2009 p. 336 ; 1972 p. 21). Dans ce cas, il faut partir du principe que les possibilités de placement sont trop rigides car tributaires des horaires prioritaires de l’activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI). 4. En l’occurrence, le recourant a procédé à dix recherches d'emploi durant le mois de décembre 2023 et trois recherches d'emploi en janvier 2024. Il a ensuite été engagé comme chauffeur par l'entreprise S.________ SA dès le 24 janvier 2024, pour une durée indéterminée. L'assuré s'est réinscrit au chômage le 6 mars suivant à la suite de la résiliation de son contrat par l'employeur. Certes, le recourant a fait savoir à l'intimée que depuis septembre 2023, il s’était activement préparé à commencer une activité indépendante et avait effectué des démarches pour créer son entreprise – les procédures administratives ayant pris beaucoup plus de temps que ce qu’il avait anticipé – et qu’il n’avait pas pu effectuer de recherches d'emploi pour la période avant chômage (cf. courrier du 30 janvier 2024). Toutefois, à partir du mois de décembre 2023, il a bien recherché un emploi, ainsi que le démontrent ses recherches des mois de décembre 2023 et janvier 2024, transmises les 4 janvier et 7 février 2024 à l’ORP.”
L'aptituÞ à être placé n'est pas une condition graduée ; elle est soit réalisée, soit non. À titre de critère, il y a notamment la disposition à accepter un emploi convenable d'un volume d'au moins 20 % d'un plein temps. L'appréciation s'effectue de manière prospective sur la base des circonstances existant lors de l'édiction de la décision.
“Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungsfähigkeit graduelle Abstufungen aus (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweis auf unveröffentlichte Urteile vom 19. Januar 1998 und vom 7. März 1996; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, S. 2348 N. 270; vgl. auch Art. 24 Abs. 2 AVIV). Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig und insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 390 E. 4c/aa) anzunehmen, oder sie ist es nicht. Die Frage der Vermittlungsfähigkeit ist von jenem Zeitpunkt aus und unter Würdigung jener Verhältnisse prospektiv zu beurteilen, die bei Erlass der angefochtenen Verfügung gegeben waren (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4. Auflage, Zürich 2013, S. 70 f.). 2.3 Zur Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15 AVIG gehören als objektive Kriterien zum einen die Arbeitsfähigkeit, verstanden als körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, soziale Eignung und Verfügbarkeit in räumlicher und in zeitlicher Hinsicht (Nussbaumer, a.a.O., S. 2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Eispracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Eispracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
RéférenÎ : LACI art. 15 n° 128 ConséquenÎ pratique pour la caisse : elle doit vérifier si des indemnités journalières en cours versées par des tiers (p. ex. indemnités journalières de maladie) peuvent entraîner une surindemnisation. L'obligation de versement préalable de l'assuranÎ-chômage au sens de l'art. 15 al. 2 LACI subsiste pendant l'état de suspension et prend fin dès que le degré d'incapacité de gain est établi.
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos.”
“In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art.”
“Dies entspricht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4; 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
LACI art. 15 N. 127 L'aptituÞ à être placé comprend, outre l'aptituÞ au travail, la volonté et une disponibilité suffisante ; cela englobe tant l'étendue du temps réellement disponible que le nombre d'employeurs potentiels. Une disponibilité, en règle générale limitée à de courtes périodes en raison d'autres rendez‑vous, exclut habituellement l'aptituÞ à être placé.
“c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC. 5. Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid.”
“Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212). Nicht als vermittlungsfähig gilt nach der Rechtsprechung in der Regel eine versicherte Person, die auf einen bestimmten Termin anderweitig disponiert hat und deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während relativ kurzer Zeit zur Verfügung steht, weil die Aussichten, für die verbleibende Zeit von einem anderen Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering sind.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 126 La reprise ou la création d'une activité indépendante n'exclut pas automatiquement l'aptituÞ au placement. Une appréciation au cas par cas est décisive : notamment la nature et l'ampleur des préparatifs et des engagements, la concrète modalité et l'ampleur de la charge temporelle de l'activité projetée ou exercée, l'intention de l'assuré (en particulier s'il préfère son activité indépendante à la reprise d'un emploi salarié) et le maintien d'une recherche sérieuse d'emploi ainsi que la disponibilité pour un emploi convenable. Des préparatifs ou des engagements juridiquement ou personnellement contraignants qui excluent en eux-mêmes tout travail salarié parallèle peuvent entraîner une conclusion négative quant à l'aptituÞ au placement ; inversement, une activité indépendante entreprise pour limiter le préjudiÎ après des démarches sérieuses ne saurait exclure l'aptituÞ au placement, pour autant que l'assuré demeure en principe disponible pour un emploi à durée déterminée ou pour une prise de poste immédiate.
“La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2). b) Un assuré qui, après son inscription au chômage, crée une société qu’il dirige n’est pas dans une situation semblable à une réduction de l’horaire de travail. Dans une telle situation, il n’existe aucun lien entre l’entreprise nouvellement créée et celle dont la perte de travail est issue et qui a permis au chômeur de constituer sa période de cotisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n. 34 ad art. 10). Dans ce contexte, l’indépendance peut être une solution pour mettre un terme au chômage ou pour en diminuer l’ampleur et réduire ainsi le dommage (Rubin, op. cit., n. 36 ad art. 15 LACI). Les personnes formellement employées par une société qu’elles contrôlent sont alors assimilées, sous l’angle de la manière d’examiner leur aptitude au placement, à des personnes indépendante (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 15 LACI, qui se réfère à l’arrêt du TF C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3). Leur droit n’est pas nié d’emblée, mais doit faire l’objet d’un examen approfondi, leur aptitude au placement étant souvent douteuse (Rubin, op. cit., n. 39 ad art. 15 LACI). En effet, les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté de l’assuré de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid.”
“Ceci s'est d'ailleurs confirmé puisque le recourant a indiqué avoir commencé à travailler au K.________ dès le 1er mai 2018. c) Les arguments développés par l'intimé ne suffisent pas à conduire à une solution différente. L'Instance juridique chômage n'a pas apporté suffisamment d'éléments permettant de rendre vraisemblable que, dès le 12 janvier 2018, le recourant était fermement décidé à entreprendre une activité indépendante, qu'il n'avait de ce fait pas l'intention ou n'était pas à même d'exercer une activité salariée et qu'il n'aurait pas pu être placé comme salarié ou n'aurait pas souhaité offrir à un employeur la disponibilité normalement exigée. Le dossier ne comprend aucun élément tangible qui suffirait à retenir, en application de la jurisprudence, l'existence de préparatifs ou l'exercice d'une activité indépendante déjà avérée qui, par leur importance, leur ampleur ou les engagements qu'ils impliqueraient, permettraient de conclure que le recourant serait indisponible pour l'exercice d'une activité salariée ou la participation d'une mesure de réinsertion au sens de l'art. 15 LACI. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'inscription du recourant auprès de la CCVS le 1er mai 2018 ne permet pas de démontrer que l'intéressé avait, d'emblée au moment de sa réinscription le 12 janvier 2018, perdu l'intention et la disponibilité d'accepter un travail convenable. De même, la décision des parties d'attribuer au contrat de bail à loyer signé le 10 avril 2018 un effet rétroactif au 1er décembre 2017, dont on peine d'ailleurs à voir les incidences juridiques concrètes, ne suffit pas à établir, selon l'art. 15 LACI, que le recourant n'était plus disposé à prendre un emploi ou suivre une mesure d'insertion dès le 1er décembre 2017. Retenir le contraire serait dénué de sens, notamment puisque le recourant a suivi une mesure au taux de 80 % durant presque toute la période concernée. Quant au bref procès-verbal d'audition du 17 septembre 2020, il ne fournit pas d'élément décisif. Certes, il y est indiqué que le recourant a affirmé avoir mis en place le projet de reprendre un établissement public en décembre 2017.”
“L’aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu’elles excluent d’emblée toute activité salariée parallèle (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références citées ; cf. également ATF 112 V 326 consid. 3d). Pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de gain, l’assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit d’un emploi convenable qui s’offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l’administration (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 46 ad art. 15 LACI et les références citées). Si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi, l’aptitude au placement peut être admise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 44 ad art. 15 LACI et les références citées). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). 4. En l’espèce, l’intimé considère que pendant la période litigieuse, soit du 18 décembre 2020 au 31 mai 2021, le recourant était inapte au placement en raison des investissements importants qu’il aurait consentis afin de préparer l’ouverture de son restaurant puis assurer sa gestion. a) Les différentes déclarations du recourant depuis le début de son chômage permettent de constater qu’il n’a pas eu l’intention de réorienter sa carrière professionnelle dans la restauration avant le début du chômage. En s’inscrivant au chômage, son but était en effet de retrouver un emploi salarié dans le milieu de la finance (pièces 94, 99 et 117), bien qu’il ait envisagé un temps de travailler dans l’industrie malgré son profil bancaire (cf.”
Lors de l'inscription à l'AI, d'une procédure d'examen en cours ou de la perception de prestations de l'AI, les exigences relatives à l'aptituÞ au travail au sens de l'art. 15 al. 1 LACI doivent être interprétées de manière adaptée et plus souple; cette facilité concerne en particulier la question de l'aptituÞ au gain, mais non la disponibilité à entrer sur le marché du travail. Inversement, une incapacité totale et durable de gain constatée par l'AI ou médicalement clairement établie entraîne l'absenÎ d'aptituÞ au placement auprès de l'assuranÎ-chômage.
“Afin d'éviter une telle lacune, ces dispositions prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 2.3.1 L’assurance-chômage subordonne l’allocation d’indemnités de chômage à l’aptitude au placement, condition que les autres assurances sociales mentionnées à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA ne connaissent pas, car elles soumettent le versement des indemnités journalières à une incapacité de travail. Pour ne pas vider l’art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l’aptitude au placement fasse l’objet d’une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l’art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Ainsi, dans le contexte d’une demande d’indemnités de chômage par un assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. La réduction des exigences ne concerne cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.3.2 Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). Lorsqu’un assuré a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité ou d’un autre assureur, il est réputé apte au placement jusqu’à ce que sa demande de prestations auprès de cet autre assureur ait été tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid.”
“________, inapte au placement à partir du 2 janvier 2023 (date d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation) et lui a nié le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage dès cette date, au motif que ses limitations médicales restreignaient le choix d'un emploi de manière telle que ses chances de trouver un travail étaient très incertaines; que, contre cette décision sur opposition, l’assuré, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, avocate, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 7 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement et de son droit aux indemnités de chômage à compter du 2 février 2023 (date à partir de laquelle il allègue avoir recouvré une capacité de travail de 20%), ainsi qu’à la prise en charge des frais d’une formation en informatique qu’il a suivie dans l’intervalle; que, dans ses observations du 12 octobre 2023, accompagnées du dossier, le SPE a conclu au rejet du recours; que, le 13 mars 2024, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a transmis au Tribunal de céans un projet de décision du 15 janvier 2024 octroyant au recourant – suite à une demande de prestations AI qu’il avait déposée le 10 octobre 2019 – une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2021, en raison d’une incapacité de travail totale sans interruption notable médicalement reconnue depuis le 8 septembre 2020; que, le 15 avril 2024, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, le recourant a indiqué maintenir son recours sur la (seule) question des frais et dépens; considérant que, interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, conformément à l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement; que, au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire; que l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable (arrêt TF 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1 et les références citées); que, conformément à l’art. 59 al. 3 let. a LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail (dont font partie les mesures de formation) les assurés qui remplissent, entre autres conditions, celles définies à l’art. 8 LACI (dont celle de l’aptitude au placement); que, en l’espèce, l’instruction, menée par l’OAI, de la demande de prestations AI du 10 octobre 2019 précitée, a abouti au constat d’une incapacité de travail totale et durable de l’assuré, médicalement reconnue depuis le 8 septembre 2020, et actée par l’OAI dans son projet de décision de rente du 15 janvier 2024; que cette incapacité de travail, qui est ainsi établie et qui n’est au demeurant pas contestée, couvre la période du présent litige en assurance-chômage, à savoir celle du 2 février 2023 (date à partir de laquelle le recourant revendique le droit aux indemnités de chômage) au 3 août 2023 (date à laquelle la décision sur opposition attaquée a été rendue); qu’elle ne peut dès lors que conduire la Cour de céans à confirmer que, durant cette période, l’assuré était manifestement inapte au placement vis-à-vis de l’assurance-chômage; qu’il s’ensuit que l’assuré n’avait ni droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, ni droit à une mesure de formation, droits dont l’aptitude au placement était précisément l’une des conditions, non réalisée en l’espèce, de leur octroi; que la question de savoir si l’assuré avait droit – comme allégué dans son recours du 7 septembre 2023 et réitéré dans son écriture du 13 mars 2024 – à l’allocation provisoire, par l’assurance-chômage, de prestations jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande de prestations AI, au sens des art.”
“15 versé par l'intimée au recourant, singulièrement sur le droit de ce dernier à des indemnités de chômage, le cas échéant leur montant, pendant la période du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023, alors qu'il percevait des indemnités perte de gain maladie en raison d'une incapacité de travail partielle, et qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'AI. 3. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration; il doit être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à sa capacité de travail, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al.”
“5 OACI) –, il convient en effet non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3). 6. En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2 ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 279 p. 2351 ; voir également Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 88 ss ad art. 15 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi.”
Selon la jurisprudenÎ et la doctrine citées, sont considérées comme «chômeur handicapé» au sens de l'art. 15 al. 2 les personnes qui, pour des raisons psychiques ou physiques, présentent une capacité de travail fortement réduite depuis plus d'une année. Des limitations de la capacité de travail de plus courte durée et temporaires relèvent en revanche de l'art. 28 LACI.
“b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223).”
Citation: LACI art. 15 n. 123 Pour les contrats saisonniers à durée déterminée répétés — notamment lorsque les mêmes parties se réemploient saison après saison pendant une longue périoÞ — la poursuite de l'acceptation de tels contrats peut conduire à conclure à une disposition à accepter des rapports de travail assortis de périodes sans activité professionnelle. Si la rémunération des postes saisonniers est sensiblement supérieure à celle des postes permanents, cela peut, en outre, entraîner une absenÎ de volonté d'accepter un emploi à durée indéterminée. De telles circonstances peuvent être retenues comme un indiÎ d'absenÎ de disponibilité au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI.
“Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0]). Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich aus den zwei objektiven Elementen der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsberechtigung sowie aus dem subjektiven Element der Vermittlungsbereitschaft zusammen (vgl. Th. Nussbaumer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 261; BGE 136 V 103, E. 7.3). Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, hier ab Antragsstellung am 28. Dezember 2022, und aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich bis zum Erlass des Einspracheentscheids (hier: 22. März 2023) entwickelt haben. Sie ist unter Berücksichtigung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung vorgelegenen und bis zum Erlass des Einspracheentscheids eingetretenen Verhältnisse zu prüfen (vgl. BGE 120 V 287 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts vom 27. Januar 2022, 8C_494/2021, E. 2.2 und 3.3.3). Wird eine versicherte Person jeweils auf den Winter hin entlassen und im Frühling zwischen denselben Parteien wieder ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen, muss davon ausgegangen werden, dass sie freiwillig bereit ist, Arbeitsverhältnisse einzugehen, die mit beschäftigungslosen Zeiten verbunden sind.”
“________ était sensiblement supérieur à celui en vigueur sur le marché du travail, à savoir un salaire mensuel médian de 4'930 fr. pour un serveur de 42 ans avec vingt ans d'expérience, au bénéfice d'une formation acquise en entreprise, à Genève, et pour le même nombre d'heures de travail, treizième salaire compris (chiffre déterminé par le biais du calculateur national de salaire du SECO). Force était de constater que cette différence n'incitait guère à rechercher un emploi de durée indéterminée qui serait très vraisemblablement moins bien rémunéré. En conclusion, les juges cantonaux ont considéré que l'analyse globale des circonstances entourant cette succession de contrats saisonniers avec le même employeur durant six ans conduisait à admettre, au degré de la haute vraisemblance que, le recourant s'était accommodé de rapports de travail liés à des périodes sans emploi. La disposition à accepter un emploi durable constituant une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI, c'était à juste titre que l'intimé avait considéré le recourant inapte au sens de cette disposition. Comme l'inaptitude ne résultait pas de manquements répétés, il n'était pas nécessaire qu'elle fût précédée d'autres sanctions moins incisives (telles que des suspensions progressives du versement de l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI). Le principe de proportionnalité n'était donc pas violé, d'autant moins que l'attention du recourant avait été explicitement attirée sur ce qui était attendu de sa part.”
En cas de doutes sérieux au sens de l'art. 15 al. 3 LACI, l'autorité cantonale peut ordonner un examen médical effectué par le médecin-conseil. Dans sa jurisprudenÎ, les certificats médicaux présentés ainsi que l'autorisation de congés accordée par le conseiller en placement ont été considérés comme des faits pertinents.
“Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). b) Selon l’article 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (al. 1). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (al. 5). 4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté devant la Cour de céans que les vacances du recourant au Portugal du 3 au 14 août 2020 ont été autorisées par son conseiller, même si dite autorisation est intervenue a posteriori et plusieurs semaines après qu’elles avaient déjà pris fin. Une autre question est celle du début de l’incapacité de travail.”
Selon la jurisprudenÎ, l'aptituÞ au placement doit être examinée à deux niveaux : d'une part l'aptituÞ objective (physique/psychique), d'autre part la disposition personnelle et la disponibilité. Dans l'appréciation subjective, il convient de tenir compte de savoir si le chômeur, par son comportement ou en raison de circonstances personnelles (p. ex. obligations familiales, contraintes liées aux horaires de travail), empêche en pratique un placement. Pour les personnes handicapées physiquement ou mentalement, des critères particuliers s'appliquent selon l'art. 15 al. 2 ; la perception d'une rente n'exclut pas nécessairement la capacité de placement. Toute personne qui s'inscrit auprès de l'assuranÎ-invalidité (AI) et qui n'est pas manifestement et entièrement inapte est considérée comme apte au placement jusqu'à la décision de l'AI.
“1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.) Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid.”
“1 ATSG; vgl. vorne E. 2.4) sowie die Weiterleitungspflicht (Art. 30 ATSG; vgl. vorne E. 2.5) verletzt. Dies darf dem Beschwerdeführer nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes bei behördlicher Missachtung der Aufklärungs- und Beratungspflicht (vgl. vorne E. 2.4) ab dem Zeitpunkt der Meldung des gescheiterten Berufseinstiegs am 24. August 2021 (vgl. act. II pag. 243 f.) nicht zum Nachteil gereichen. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 24. August 2021 lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilen. Vielmehr hat der Beschwerdegegner im Rahmen der weiteren Abklärungen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) zu prüfen und in diesem Zusammenhang auch zu klären, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Beschwerdeführer im Anspruchszeitraum (vgl. vorne E. 1.2) aufgrund seiner familiären Verpflichtungen (vgl. act. II pag. 218) und gesundheitlichen Verfassung (vgl. act. II pag. 204) überhaupt vermittlungsfähig (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG) war.”
“C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La perception d’une rente de l’assurance-invalidité (même entière) n’exclut pas l’aptitude au placement pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il entende la mettre à profit (Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, FF 1980 III 485, p. 549 et 570 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 84 ad art. 15 LACI). c) Les personnes qui ne sont pas manifestement inaptes au placement et qui se sont annoncées à l’assurance-invalidité sont réputées aptes au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (TFA C 27/02 du 3 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 127 V 484 consid. 2a). 4. Le 3 septembre 2021, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage, dès cette date, en signalant être disposé à travailler au taux de 100 %.”
Citation : LACI art. 15 n. 120 Des absences répétées aux rendez‑vous de conseil ou des efforts de recherche d'emploi continus insuffisants peuvent conduire à la constatation de l'impossibilité d'être placé. Selon la jurisprudenÎ, cela suppose toutefois des manquements répétés et sanctionnés dans le cadre d'un processus de sanctions graduées ; quelques légères violations d'obligations ne suffisent pas : il doit ressortir de la gradation des sanctions pour l'assuré que son comportement met de plus en plus en péril son droit à l'indemnité. De plus, en pratique la présenÎ d'au moins une violation d'obligation d'intensité moyenne ou grave, ou de plusieurs infractions sanctionnées sur quelques semaines à quelques mois, suffit fréquemment.
“Quant à la dernière suspension, si elle n’a été que de deux jours pour recherches insuffisantes d’emploi alors que le recourant en a fait seize au mois de décembre 2021, c’est pour tenir compte du fait que dites recherches d’emploi n’avaient pas été effectuées sur l’entier du mois de décembre 2021, mais seulement du 3 au 23 décembre 2021, contrairement à ce qui avait été fixé par l’ORP. L'assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 8 février 2022, soit le premier jour suivant une nouvelle absence à un entretien de conseil, sans excuse valable, manquement qui, s’il avait été sanctionné par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, aurait valu trente et un jours de suspension, ce qui constitue une faute grave au regard de l’assurance-chômage. Mis à part le dernier manquement de l'assuré (recherches d’emploi insuffisantes pour décembre 2021 car ne se répartissant pas sur l’ensemble du mois), les quatre autres manquements concernaient des mesures d'intégration (entretiens à l'ORP et mesure de marché du travail). Or, l'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la 3ème révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (cf. BORIS RUBIN, op. cit. n° 70 ad art. 15 et n° 4 ad art. 30). Il convient par ailleurs de retenir que le recourant ne s’est opposé à aucune des décisions de suspension prises à son encontre – lesquelles avertissaient que les manquements répétés pouvaient conduire à une négation de l’aptitude au placement – si bien que dites décisions sont entrées en force. Dans ce contexte, l’intimée était légitimée à prononcer l’inaptitude au placement de l’assuré après que celui-ci ne s’est pas présenté à un rendez-vous de conseil, pour la quatrième fois, le 7 février 2022. Comme l’a relevé l’intimée au stade de la réponse, le fait de ne pas se présenter à de tels rendez-vous compromet les chances du demandeur d’emploi de voir la stratégie de réinsertion s’avérer fructueuse rapidement et allonge par conséquent de façon indue le chômage. c) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure isolée (cf.”
“En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2; 8C_816/2018 5 décembre 2019 consid. 6.1). Ces principes résultent également de l'obligation incombant à l'autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 27 LPGA et 19a OACI (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, n. 24 ad art. 15 LACI). 3. Question litigieuse Le litige porte sur l'inaptitude au placement de l'assuré, tant sur le principe que, cas échéant, sur la date à compter de laquelle une telle inaptitude peut être retenue. 3.1. En l'espèce, il est établi que l'assuré a été sanctionné à plusieurs reprises par le SPE depuis sa réinscription au chômage. Ainsi, par décision du 14 juillet 2023, il a été suspendu pour faute légère pour une durée de 8 jours dès le 1er mai 2023 pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2023 (dossier SPE, p. 144). Ensuite, par deux décisions distinctes datées du 17 août 2023, il a été suspendu, d'une part, pour faute légère pour une durée de 7 jours pour ne pas s'être présenté, sans excuse valable, à l'entretien de suivi du 31 mai 2023 (dossier SPE, p. 120), et, d'autre part, pour faute de gravité moyenne pour une durée de 16 jours pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le mois de mai 2023 (dossier SPE, p.”
“27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218 ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si quelques fautes légères seulement ont été commises, mais le constat d’une faute de gravité moyenne en plus de fautes de gravité légère suffit (TF 8C_816/2018 du 5 décembre 2019, consid. 6.2 ; DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (TFA C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement. On applique par analogie le principe qui figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI). b) Au vu de la jurisprudence précitée, la décision d’inaptitude au placement du 13 avril 2022 est bien fondée. En effet, entre les mois de juin 2021 et le 7 février 2022, l'assuré a fait l'objet de cinq suspensions du droit à l'indemnité de chômage, les deux premières en raison de non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil, la troisième en raison du refus de participer à une mesure du marché du travail, la quatrième en raison de non-participation sans excuse valable à un entretien de conseil et la cinquième en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2021. S'il s'agit de fautes légères dans les trois premiers cas ainsi que dans le cinquième cas, la quatrième suspension a, quant à elle, été prononcée en raison d'une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI [RS 837.02]). Certes, la gradation dans la durée des suspensions n’a été que partielle, les cinq suspensions ayant duré respectivement cinq, neuf, cinq, seize et deux jours.”
Réf. : LACI art. 15 n. 119 Si un chômeur suit une formation pendant la durée de l'indemnisation, il doit, de manière démontrable, être prêt et en mesure d'y renoncer du jour au lendemain afin d'être orienté vers un emploi convenable. Une simple affirmation de disponibilité ne suffit pas ; la disponibilité doit être appréciée selon des critères objectifs et se traduire, pendant toute la durée du chômage, par des actes concrets et continus. Lors de l'appréciation, toutes les circonstances doivent être prises en compte, notamment le coût et l'étendue de la formation, le moment de sa réalisation, la possibilité d'un remboursement partiel en cas d'interruption, les délais de résiliation contractuels (si un contrat écrit existe), ainsi que le comportement de l'assuré, en particulier s'il poursuit sa recherche d'emploi tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
“Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”
“Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2, publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI; arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 ALV n° 37 p. 127). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI et les références; arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”
LACI art. 15 n. 118 Une simple auto-évaluation, ou la déclaration faite à l'assuranÎ-chômage d'être disponible pour le placement, n'exclut pas l'existenÎ d'une incapacité de travail pertinente au sens du droit de la prévoyanÎ.
“Schliesslich ist auch die Rüge der Beschwerdeführerin unbehelflich, der Beschwerdegegner habe im fraglichen Zeitraum arbeitslosenversicherungsrechtlich stets als voll vermittlungsfähig gegolten, ist die subjektive Auffassung betreffend die Arbeits (un) fähigkeit allein doch nicht entscheidend. Die Angabe einer uneingeschränkten Arbeits- resp. Vermittlungsfähigkeit (die sich auf eine zumutbare Arbeit bezieht; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) gegenüber der Arbeitslosenversicherung schliesst daher den Eintritt einer vorsorgerechtlich relevanten Arbeitsunfähigkeit nicht aus (vgl. etwa Urteil 9C_348/2023 vom 30. Januar 2024 E. 4.4).”
Si, en raison des soins à apporter à son conjoint ou à des proches, une personne assurée ne peut assurer la disponibilité temporelle requise pour une activité lucrative raisonnable ou pour participer à des mesures de réinsertion (p. ex. n'est pas disponible à 100 %) et s'il n'existe aucune autre personne susceptible d'alléger la charge, l'aptituÞ au placement peut être refusée conformément à l'art. 15 LACI.
“Par décision sur opposition du 7 juin 2022, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 18 mars 2022 d’inaptitude au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. Il a expliqué que, bien que l’assurée ait respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022, il n’en demeurait pas moins qu’en assumant la charge de proche aidante auprès de son époux malade, il était difficile d’imaginer qu’elle puisse être disponible pour exercer une activité salariée à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. L’assurée avait d’ailleurs mentionné que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. En outre, nulle autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Pour le surplus, l’assurée avait été à juste titre dispensée de l’obligation d’être apte au placement pendant trois jours, soit du 11 au 13 janvier 2022. En définitive, la condition objective posée par l’art. 15 LACI n’était pas remplie pour la période du 14 au 31 janvier 2022, si bien que l’aptitude au placement de l’assurée durant cette période avait été niée à juste titre. B. Le 29 juin 2022, l’assurée a recouru, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle fait en substance valoir qu’elle a rempli toutes ses obligations vis-à-vis des organes du chômage et qu’elle a toujours chercher à travailler. Elle s’insurge contre le fait que le charge de proche aidante ne soit pas reconnue et se sent pénalisée pour avoir été honnête et avoir dit la vérité. Elle évoque également un remboursement de 1'402 fr. dû à la Caisse de chômage [...]. Par réponse du 15 août 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours, dès lors que l’acte de recours ne comportait pas de nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation des faits, tout en ne se déclarant pas insensible aux évènements traversés par la recourante.”
“Il est, en l’occurrence, établi que la recourante a respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022. Toutefois, il y a lieu de constater que, compte tenu de sa situation de proche aidante auprès de son époux malade, la recourante n’aurait raisonnablement pas pu être disponible pour exercer une activité lucrative à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. Elle l’a d’ailleurs reconnu puisqu’elle a mentionné, dans sa réponse au courrier du 25 février 2022 de la Division juridique des ORP, que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. De surcroît, elle a précisé qu’aucune autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Ainsi, la condition de la disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi, prévue à l’art. 15 LACI, n’est pas remplie. Si cette situation peut paraître injuste à la recourante, celle-ci ne doit pas perdre de vue que l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et qu’il appartient à l’assuré qui revendique des prestations de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage, conformément au principe général prévalant en matière d’assurances sociales. Par ailleurs, les démarches effectuées dans le cadre de l’assurance-chômage visent prioritairement à réinsérer le plus rapidement possible un assuré sur le marché du travail. Ce but n’est plus atteint si le chômeur n’est pas disponible pour un emploi ou pour participer à une mesure. L’autorité administrative a en outre correctement appliqué l’art. 25 let. e OACI en faisant débuter l’inaptitude au placement le 14 janvier 2022, compte tenu des trois jours de dispense (11 au 13 janvier) dont la recourante pouvait bénéficier. C’est, partant, à juste titre que la recourante a été déclarée inapte au placement pour la période allant du 14 au 31 janvier 2022.”
L'art. 15 al. 2 LACI concerne les personnes handicapées physiquement, psychiquement ou mentalement et suppose, selon la jurisprudenÎ ou la doctrine citées, un handicap durable et important.
“Soweit der Beschwerdeführer weiter auf seine gesundheitlichen Einschränkungen verweist (Beschwerde S. 5 Ziff. III/3.1 Rz. 17), ist vorab darauf hinzuweisen, dass seine Behauptung, im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung (18. Januar 2021) lediglich 30 % arbeitsfähig gewesen zu sein, aktenwidrig ist. Gemäss den aktenkundigen Arztzeugnissen war er im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung noch 50 % und ab Februar 2020 noch 30 % arbeitsunfähig (act. I 4 S. 4). Im Übrigen war angestrebtes Ziel, ab März 2021 eine 100%ige Arbeitsfähigkeit zu erlangen (act. IIA 60 Art. 3, 79). Seine gesundheitlichen Einschränkungen haben ihn offenkundig nicht daran gehindert, innert kurzer Zeit nach erlangen einer Teilarbeitsfähigkeit eine neue Stelle zu finden (vgl. E. 3.3.1 in fine hiervor). Ferner sind mit körperlich, psychisch oder geistig behinderten Versicherten die Behinderten i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG gemeint (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2488 N. 740), wobei Art. 15 Abs. 2 AVIG eine – hier nicht vorliegende – dauernde und erhebliche Behinderung voraussetzt (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 114). Damit ist auch die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. b AVIV zu verneinen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Eingaben des Beschwerdeführers vom 23. März und 28. Juli 2021) kann er aus dem Umstand, dass ihm die IV-Stelle Bern mit Mitteilung vom 18. März 2021 (act. I 17) eine Kostengutsprache für einen Einarbeitungszuschuss gemäss Art. 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Juli 2021 erteilte, in Bezug auf die hier streitigen Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVIG i.V.m. Art. 90 AVIV nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei Ersteren ist das vorliegend umstrittene Tatbestandsmerkmal der erschwerten Vermittelbarkeit nicht anspruchsbegründende Voraussetzung (vgl. Art. 18b IVG).”
Citation: LACI art. 15 n. 115 L'aptituÞ au placement doit être appréciée dans le cadre du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Lors du dépôt d'une demanÞ auprès de l'assuranÎ-invalidité, les exigences relatives à la capacité de travail objective sont appréciées de manière plus pragmatique, voire plus souple ; cette atténuation concerne toutefois uniquement la composante de la capacité de travail et non la disposition subjective à la réintégration professionnelle.
“Afin d'éviter une telle lacune, ces dispositions prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 2.3.1 L’assurance-chômage subordonne l’allocation d’indemnités de chômage à l’aptitude au placement, condition que les autres assurances sociales mentionnées à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA ne connaissent pas, car elles soumettent le versement des indemnités journalières à une incapacité de travail. Pour ne pas vider l’art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l’aptitude au placement fasse l’objet d’une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l’art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Ainsi, dans le contexte d’une demande d’indemnités de chômage par un assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. La réduction des exigences ne concerne cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.3.2 Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). Lorsqu’un assuré a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité ou d’un autre assureur, il est réputé apte au placement jusqu’à ce que sa demande de prestations auprès de cet autre assureur ait été tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante durant la période du 2 novembre 2020 au 28 février 2021. 3. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c'est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré atteint dans sa santé est objectivement apte au placement s’il dispose d’une capacité résiduelle de travail suffisante pour reprendre une activité salariée. Si toutefois il ne s’estime pas capable de travailler et n’est, pour ce motif, pas disposé à rechercher et accepter un emploi, son aptitude subjective au placement fait défaut et il n’a pas droit à une indemnisation par l’assurance-chômage (cf.”
Citation : LACI art. 15 n. 114 Le renoncement à un examen médical de confianÎ en vertu de l'art. 15 al. 3 LACI n'entraîne pas automatiquement la conclusion d'une absenÎ de disponibilité subjective au placement. Si, parallèlement, des actes administratifs sont constatés (p. ex. ouverture d'une nouvelle périoÞ-cadre, affectation à des mesures, maintien d'une obligation de prestations), ceux-ci plaident en faveur ou confirment la disponibilité subjective au placement.
“Für das Vorliegen der subjektiven Vermittlungsfähigkeit und im Widerspruch zur eigenen Einschätzung der Beschwerdegegnerin spricht weiter auch die Tatsache, dass diese der Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2022 eine weitere Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet hat. Gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG besteht dieser Anspruch nur, wenn auch die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG erfüllt ist. Damit ist davon auszugehen, dass auch die Beschwerdegegnerin die Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin in diesem Zeitpunkt nicht in Frage stellte. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin im April 2023 auch einer arbeitsmarktlichen Massnahmen zugewiesen wurde, was ihre subjektive Vermittlungsfähigkeit ebenfalls bestätigt (vgl. ALK act. 210). 5.4 Unter diesen Umständen kann zusammenfassend nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit bzw. von einer mangelnden subjektiven Vermittlungsbereitschaft ausgegangen werden. Nachdem die Beschwerdegegnerin auf eine vertrauensärztliche Untersuchung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 AVIG verzichtet hat, kommt – wie oben in”
“Nach dem Gesagten vermochte der Beschwerdeführer nicht nur vom 1. Mai 2005 bis zum 31. Mai 2017 ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften. Vielmehr erzielte er darüber hinaus und in Ergänzung zum vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (vgl. Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. auch BGE 136 V 362 E. 4.1 mit Hinweisen) - ohne anhaltende medizinische Einschränkungen - bis Ende Februar 2019 unter Anrechnung der Arbeitslosenentschädigung auch ein rentenausschliessendes Ersatzeinkommen. Da der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung die Vermittlungsfähigkeit voraussetzt (Art. 8 Abs. 1 lit. f und Art. 15 Abs. 3 AVIG), ist grundsätzlich von der vollen Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers auszugehen. Mit keinem Wort macht er den Eintritt einer dauerhaften Verschlechterung seines Gesundheitszustandes vor Mitte Juni 2019 geltend.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 113 En l'absenÎ d'un certificat établi en temps réel, les instances peuvent se fonder sur des rapports médicaux et des expertises d'évaluation pour déterminer la capacité (de placement). Une simple indication subjective relative à la capacité ou à l'incapacité de travail n'est pas décisive. De même, le fait de déclarer une capacité de travail sans restriction auprès de l'assuranÎ-chômage n'exclut pas une incapacité de travail déterminante au regard du droit préventif ; des reprises d'activité ultérieures ou des revenus intermédiaires n'y changent rien si, avant le début de l'activité concernée, il n'existe pas d'indices concrets d'une incapacité de travail manifeste.
“Auch wenn im hier interessierenden Zeitraum keine echtzeitliche Bescheinigung einer massgeblichen Arbeitsunfähigkeit vorliegt, hat die Vorinstanz nicht nachträglich eine spekulative Annahme getroffen. Vielmehr hat sie eine sinnfällige Auswirkung des Gesundheitsschadens auf die Tätigkeit bei der D.________ AG berücksichtigt, was grundsätzlich zulässig ist. Die entsprechende Feststellung hat sie gestützt auf den Assessmentbericht der F.________ AG vom 9. Oktober 2018 und den Bericht des Dr. med. G.________ vom 5. Mai 2018 getroffen. Die subjektive Auffassung betreffend die Arbeits (un) fähigkeit allein ist nicht entscheidend. Die Angabe einer uneingeschränkten Arbeits- resp. Vermittlungsfähigkeit (die sich auf eine zumutbare Arbeit bezieht; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG [SR 837.0]) gegenüber der Arbeitslosenversicherung schliesst daher den Eintritt einer vorsorgerechtlich massgebenden Arbeitsunfähigkeit nicht aus. Ebenso ist es nicht treuwidrig, bei bestehender Arbeitslosigkeit und teilweiser Arbeitsunfähigkeit einen neuen Arbeitsvertrag abzuschliessen, insbesondere wenn der Betroffene nicht zwingend mit anhaltenden Einschränkungen in der erwarteten Tätigkeit rechnen muss. Die Versicherungsdauer lässt keinen Schluss auf den Zeitpunkt des Eintritts der massgeblichen Arbeitsunfähigkeit zu. Dass sich der Gesundheitsschaden des Beschwerdegegners sinnfällig auf dessen Tätigkeit bei der B.________ AG ausgewirkt haben soll, macht die Beschwerdeführerin auch nicht ansatzweise geltend, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. Auch eine Wertung der Zwischenverdiensttätigkeit bei der D.________ AG als gescheiterter Arbeitsversuch würde nichts daran ändern, dass ein konkreter Hinweis auf eine manifeste Arbeitsunfähigkeit vor Beginn dieser Tätigkeit fehlt.”
RéférenÎ : LACI, art. 15 n. 112 La règle de présomption de l'aptituÞ au placement ne s'applique que pendant la durée de l'état de suspension, c.-à-d. tant que le droit à la prestation fait l'objet d'un examen auprès d'une autre assuranÎ (en particulier l'assuranÎ-invalidité). Elle cesse dès que l'ampleur de l'incapacité de gain/de l'invalidité est établie.
“Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.).”
“2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen. 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teil-zeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4, 142 V 380 E. 3.2 und 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt – wie vorstehend bereits erwähnt – lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustands begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 142 V 380 E. 3.2, 136 V 195 E. 7.4; ARV 2011 S. 55, 8C_651/2009). 3.4 Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustands liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhalts der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung (oder der anderen Versicherung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV). In dieser Phase kann bei der Berechnung der Arbeitslosentaggelder die verbleibende Erwerbsfähigkeit noch nicht berücksichtigt werden, weil die diesbezüglichen Abklärungen bei der IV (oder einer anderen Versicherung) noch nicht abgeschlossen sind.”
“70 Abs. 2 lit. b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 142 V 380 E. 3.1). Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden.”
Un séjour à l'étranger peut restreindre sensiblement la capacité d'être placé au sens de l'art. 15 LACI lorsque, du fait de ce séjour, la disponibilité effective ou l'acceptation d'un emploi convenable en Suisse n'est pas garantie. Dans l'affaire liée, l'absenÎ d'indications concrètes quant aux horaires de travail à l'étranger et la volonté limitée de n'exercer qu'une activité à temps partiel ou à distanÎ ont conduit à ce que le chômeur soit considéré comme non placéable dès son départ. La décision a également montré que le fait de ne pas se présenter, sans excuse, à des rendez‑vous de conseil convenus pendant un séjour à l'étranger peut être considéré comme une violation des obligations de collaboration.
“Par ailleurs, ne semblant guère disposé à renoncer à sa mission, qu’il considérait comme imposée par son employeur et à laquelle il n’entendait pas renoncer, croyant que cela aurait eu des conséquences sur son poste de lecteur à partir du mois d’août 2023, il n’avait probablement pas été en mesure d’accepter autre chose qu’un poste à temps partiel, à côté de son gain intermédiaire, qu’il aurait au demeurant dû exercer à distance. Cela n’était pas le cas lorsqu’il se trouvait en Suisse. L’une et l’autre de ces conditions qu’il paraissait vouloir s’imposer limitent ainsi grandement sa disponibilité sur le marché de l’emploi en Suisse. De plus, aucune information sur son horaire de travail pendant sa mission d’enseignement à l’étranger ne figure au dossier. Il n’est dès lors pas établi qu’il disposait également de temps pour se consacrer à ses obligations liées à son statut de chômeur. Dans ces conditions, le recourant n’était donc pas en mesure d’accepter un travail convenable durant son voyage. C’est donc à juste titre que, en application de l’art. 8 al. 1 let. f LACI en relation avec l’art. 15 LACI, l’autorité intimée l’a déclaré inapte au placement à compter du 25 février 2023 – à savoir dès son départ à l’étranger – et, partant, lui a nié le droit à l’indemnité journalière à partir de cette date. 8.3. Respect des devoirs incombant au demandeur d’emploi Si une des conditions cumulatives au droit à l’indemnité fait d’ores et déjà défaut, la Cour tient à relever que le recourant a également manqué à ses devoirs à deux reprises durant son voyage. Par courrier du 20 février 2023 envoyé avant son départ à l’étranger, un entretien de conseil avait en effet été planifié le 17 avril 2023 (dossier SPE, p. 90). Le conseiller en personnel avait prévu, si nécessaire, la possibilité de l’effectuer par téléphone, vraisemblablement en raison de ce départ à l’étranger (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 février 2023, dossier SPE, p. 89). Or, le recourant n’a pas donné suite à ce rendez-vous et n’en a pas justifié ultérieurement les raisons, bien que l’ORP l’ait invité à le faire par courrier du 14 avril 2023 (dossier SPE, p.”
Citation : LACI art. 15 N. 110 L'aptituÞ au placement comprend un élément objectif (capacité de travail — aptituÞ à exercer une activité lucrative dépendante) et un élément subjectif (volonté et disponibilité à accepter un emploi convenable et des mesures d'intégration). Si la personne assurée exerÎ, pendant la perception des prestations, une activité indépendante, elle n'est apte au placement que si cette activité peut être exercée en dehors des horaires normaux de travail ; dans le cas contraire, il convient d'examiner si l'ampleur de l'activité indépendante exclut d'emblée l'exerciÎ simultané d'une activité lucrative dépendante.
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile le 21 mai 2024 auprès de la DGEM qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent. Respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage au-delà du 18 mars 2024, plus particulièrement son aptitude au placement à compter de cette date. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). c) La personne assurée qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que si elle peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle.”
En cas de dispense temporaire pendant le délai de congé, la jurisprudenÎ considère régulièrement que la personne assurée n'est plus employée à partir du moment de la dispense et que la disponibilité et l'aptituÞ à être placée au sens de l'art. 15 al. 1 LACI sont remplies. Il en résulte, en pratique, que dans de tels cas une prétention à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la périoÞ de dispense peut être exclue, puisque cette indemnité ne couvre que le salaire pour le travail effectivement accompli.
“4b), le critère de l'aptitude au placement et de la disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b). b) Dans le cas particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité. (...)" (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002; sottolineature del redattore) La nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003 (citata anche dalla Cassa; cfr. consid. 1.1.), si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato. In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che: " (…) 2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit verrichtet hat.”
“4b), le critère de l'aptitude au placement et de la disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b). b) Dans le cas particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité. (...)" (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002; sottolineature del redattore) La nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato. In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che: " (…) 2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit verrichtet hat. Rechtsprechungsgemäss besteht aber kein Anspruch auf eine solche Entschädigung, da diese nur den Lohnanspruch für tatsächlich geleistete Arbeit abdeckt (BGE 125 V 494 Erw.”
Citation : LACI art. 15 n. 108 L'aptituÞ au placement comprend deux éléments : l'aptituÞ au travail au sens du droit du travail (élément objectif) et la volonté/la disponibilité (élément subjectif). La disponibilité englobe non seulement la disposition générale à accepter un emploi raisonnable, mais aussi une disponibilité temporelle suffisante, ainsi qu'une ouverture à l'égard d'un nombre suffisant d'employeurs potentiels et la volonté de participer à des mesures de réinsertion professionnelle.
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de l’aptitude au placement du recourant pour la période courant du 26 juin au 31 décembre 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid.”
“Dans ses observations du 1er février 2024, le SPE propose le rejet du recours et se réfère à sa décision sur opposition, tout en soulignant que le taux d’occupation exercé lors des emplois précédents du recourant n’est pas pertinent étant donné que la formation entreprise à cette époque était de nature différente. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]). 2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (arrêt TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 ; ATF 120 V 392 consid.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (inaptitude au placement à compter du 1er mars 2022, alors que le solde d’indemnités journalières était de 118 en février 2022), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur l’inaptitude au placement du recourant à compter du 1er mars 2022. 3. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). 4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.”
Une aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI peut également exister lorsqu'un rapport de travail subsiste partiellement. La situation de fait est décisive : le droit suppose un chômage total ou partiel et une perte de travail imputable ; déterminante est la disparition effective de la prestation de travail ou de la rémunération, et non la seule qualification juridique du rapport de travail. Il y a situation de perte lorsque survient une diminution de revenu qui satisfait aux conditions légales d'une perte de travail imputable.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
“Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux conditions ouvrant le droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a; art. 10 LACI), il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b; art. 11 LACI), il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e; art. 9, 13 et 14 LACI) et il est apte au placement (let. f; art. 15 LACI). 2.2. Concernant la première condition, l'art. 10 LACI précise qu’est en particulier réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail, qui cherche à exercer une activité (al. 1 et 2 let. a) et qui s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3). Ainsi, le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de travail. L'examen de la condition du chômage a donc lieu sur la base des faits et non en fonction de la réponse juridique à la question de savoir si le rapport de travail existe toujours (ATF 121 V 377 consid. 3c; 119 V 156 consid. 2a; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 10 ch. 11). 2.3. S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, l’art. 11 al. 1 LACI mentionne qu’une perte de travail existe si elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.”
LACI art. 15 n. 106 Obligation de preuve : la personne assurée doit présenter à l'ORP, pour chaque périoÞ de contrôle, les justificatifs de sa recherche d'emploi. Les justificatifs doivent être déposés au plus tard le 5 du mois suivant, ou le jour ouvrable suivant. Passé ce délai, les justificatifs ne seront pas pris en compte sans excuse valable ; un envoi ultérieur ne sera en principe pas pris en considération. La personne assurée assume les conséquences de l'absenÎ de justificatif ; des déclarations paraissant plausibles ne remplacent pas une preuve effective fournie dans les délais.
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période du 1er octobre au 23 décembre 2023. La valeur litigieuse correspondant aux indemnités relatives à cette période est inférieure à 30'000 fr. et fixe la compétence du juge unique pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs.”
Le refus ou le fait de ne pas se présenter à plusieurs reprises aux mesures d'intégration ordonnées, ainsi que le non‑respect d'une affectation à un emploi, peuvent entraîner des réductions de prestations, des suspensions ou le retrait des prestations.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 16 août 2024 par laquelle l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2024. 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment, s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). 3.1 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.1.1 Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). L'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30). 3.1.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art.”
“1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, étant toutefois précisé que dans la mesure où elle remplace la décision initiale, seule la décision sur opposition constitue l'objet de la contestation dans la procédure judiciaire (ATF 125 V 415 consid. 2). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’il n’a pas donné suite à une assignation d’emploi. 4. 4.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). 4.2 Aux termes de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.”
LACI art. 15 N. 104 L'assuranÎ-chômage effectue des prestations d'avanÎ lorsque des doutes subsistent concernant l'organisme compétent; cette obligation d'avanÎ vise à combler la situation d'incertituÞ et subsiste en principe jusqu'à la décision de l'autre assuranÎ. Dès que l'ampleur de l'incapacité de gain est déterminée dans la procédure de l'autre assuranÎ, cela influenÎ la durée de l'obligation d'avanÎ ainsi que le calcul (notamment l'adaptation du gain assuré).
“Zum anderen informierte die Beschwerdeführerin das RAV am 28. Juli 2015 eigens über ihre Anmeldung bei der Invalidenversicherung und stellte eine laufende Information in Aussicht (Urk. 7/142 S. 4), wobei sie die Invalidenversicherung laut dem Beratungsprotokoll - trotz Eröffnung des Entscheids im Oktober 2015 - erst am 14. März 2016 unter Hinweis auf die weitere Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse wieder thematisierte (Urk. 7/142 S. 2). Im Weiteren geht aus dem Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 8. Juni 2015 hervor, dass dieser die Arbeitslosenkasse ausdrücklich darum ersuchte, das Arbeitslosentaggeld ab 1. April 2015 im Rahmen der Vorleistungspflicht auszurichten, wobei er auf das laufende Invalidenversicherungsverfahren hinwies (Urk. 7/149/312). Damit war die rechtskundig vertretene Beschwerdeführerin zweifelsfrei darüber informiert, dass die Taggelder der Arbeitslosenversicherung lediglich im Sinne einer Vorleistungspflicht nach Art. 70 Abs. 1 lit. b ATSG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 15 Abs. 3 AVIV erbracht wurden. Vorleistungen sind bei Zweifel über den leistungspflichtigen Sozialversicherungsträger zu erbringen (Art. 70 Abs. 1 ATSG), weshalb der Beschwerdeführerin klar sein musste, dass die Aspekte des Invalidenversicherungsverfahrens – mithin die leistungsabweisende Verfügung vom 16. Oktober 2015 (Urk. 7/135) – einen Einfluss auf die Dauer der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse und die Berechnung der Arbeitslosenentschädigung haben könnten. Das Zusammenwirken von Invaliden- und Arbeitslosenversicherung brachte der Rechtsvertreter denn auch in seinem Schreiben vom 12. Oktober 2015 zur Sprache (Urk. 7/134).”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV). Sinn und Zweck dieser Bestimmung liegt darin, für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), Lücken im Erwerbsersatz zu vermeiden. Dies wird durch die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Sinne von Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV bewerkstelligt. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ist auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht, wird der versicherte Verdienst im Sinne von Art. 40b AVIV angepasst. Gemäss dieser Bestimmung ist der Verdienst massgebend, welcher der verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustandes liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhaltes der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung oder der anderen Versicherung i.S.v. Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV (BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402, 136 V 95 E. 7.1 S. 101).”
“1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l'art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Le sens et le but de cette disposition réside dans le fait d'éviter des lacunes dans la perte de gain, pour le laps de temps pendant lequel le droit à la prestation d'une autre assurance est examiné et qu'il n'est dès lors pas encore déterminé (en suspens). Ce but est atteint par l'obligation de la prise en charge provisoire des prestations de l'assurance-chômage au sens de l'art. 70 al. 2 let. b LPGA et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI. Sur la base de ces dispositions, l'assurance-chômage doit indemniser les personnes annoncées auprès d'une autre assurance, si leur inaptitude au placement n'est pas manifeste. L'obligation de prise en charge provisoire des prestations de l'assurance-chômage est valable le temps que la décision est en suspens. Dès que l'étendue de l'incapacité de travail est connue, le gain assuré au sens de l'art. 40b OACI est adapté. Au sens de cette disposition, est déterminant le gain qui correspond à la capacité de travail résiduelle. Le but de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'assurance-chômage jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'assurance-invalidité ou de l'autre assurance au sens de l'art. 15 al. 3 en relation avec l'art. 15 al. 2 OACI (ATF 145 V 399 c. 2.3 s., 136 V 95 c. 7.1). 4.2 Dès que l'ampleur de l'incapacité de gain est déterminée par la préorientation de l'assurance-invalidité ou la décision (non encore entrée en force) d'une autre assurance sociale, l'obligation de l'assurance-chômage de prise en charge provisoire des prestations en relation avec l'assurance-invalidité n'est plus applicable et le gain assuré (art.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 103 En l'absenÎ d'une autorisation de travail, il convient d'examiner de manière prospective et en fonction de la périoÞ concernée si l'assuré étranger pouvait, au moment en cause, s'attendre à obtenir une telle autorisation. L'examen doit être mené au cas par cas ; à défaut d'indices suffisants, des renseignements doivent être obtenus auprès des autorités compétentes, ou l'administration ou le juge peut être amené à trancher la question à titre préjudiciel.
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid. 3.3.1 et les références) au moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral C.”
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 6 juin 2023. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid.”
“Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
“1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. En vertu des art. 78 al. 2 LPGA et 82a al. 1 LACI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à la caisse compétente, laquelle statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA). En l’espèce, la recourante a pris directement devant la Cour des assurances sociales la conclusion en réparation des manquements dont elle estime avoir été victime. Elle n’a pas adressé préalablement sa demande en réparation du dommage à la caisse compétente, de sorte qu’aucune décision conforme aux art. 78 LPGA et 82a LACI n’a été rendue. Sa démarche, prématurée, est donc irrecevable. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.2 Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI – auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI –, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 ; 120 V 392 consid. 1 ; aussi 125 V 51 consid. 6a). 4.2.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid.”
Citation: LACI art. 15 n. 102 La disponibilité comprend, outre la volonté de travailler, la disponibilité temporelle ainsi que la mise à disposition auprès du serviÎ public de l'emploi. La jurisprudenÎ a en outre exigé que les chômeurs étendent leur recherche d'emploi aux activités faiblement qualifiées et aux emplois à temps partiel, dans la mesure où cela est raisonnable ou attendu pour pourvoir un revenu.
“Par ailleurs, le dossier produit par l’autorité intimée dans le cadre de la présente cause contient deux documents concernant des tiers, à savoir deux confirmations de désinscription du chômage (dossier SPE, pièce 9). Cela étant, il n’a jamais été fait allusion à aucun de ces documents dans les décisions rendues par l’autorité intimée à l’encontre du recourant, et ceux-ci ne semblent aucunement avoir été pris en compte dans l’examen de la présente situation. Il apparaît ainsi que ces irrégularités dans la tenue du dossier n’ont manifestement eu aucune incidence dans la prise de décision litigieuse. Partant, un renvoi pour ce motif n’aurait aucun autre effet que d’entraîner un prolongement inutile de la procédure et n’apparaît donc pas opportun. 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 3.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Aux termes de l’art. 14 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.”
“Comme l’a déclaré l’appelant, ces montants semblent provenir d’avoirs du 3e pilier et avoir été utilisés pour rembourser des dettes, notamment fiscales. Or, s’agissant du « pilier 3a », soit une épargne liée à un but de prévoyance et bénéficiant d’un allégement fiscal, il est soumis – à l’instar de toute la prévoyance 3e pilier – au régime matrimonial (Stoudmann, op. cit., C 2 p. 565). Ces montants sont dès lors à considérer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et non des mesures provisionnelles. Dès lors, on constate que l’immeuble de l’appelant étant un bien immobilier, il n’est pas aisément réalisable, d’une part, et que l’appelant n’a pas de fortune sur laquelle prélever pour payer l’entretien, d’autre part. En revanche, l’appelant a la charge d’un enfant mineur. Il est dès lors exigible de lui qu’il cherche des emplois dans d’autres secteurs d’activité que ceux dans lesquels il a limité ses recherches pendant sa période de chômage, même des emplois qui ne constituent pas pour lui un travail convenable au sens de l’art. 15 LACI, par exemple dans la vente de détail, le nettoyage, etc., secteurs d’activité qui ne nécessitent ni qualification ni expérience. S’il se donnait la peine d’en chercher, l’appelant trouverait très vraisemblablement de telles activités à temps partiel et il pourrait se procurer un revenu accessoire. Compte tenu du salaire minimum prévu par l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; BLV 222.105.1) qui est de 18 fr. 55 par heure pour du personnel non qualifié et sans expérience, ou du salaire annuel brut de 42'780 fr. prévu pour les employés sans CFC ayant moins de trois ans d’expérience professionnelle par l’avenant n° 2 du 28 août 2014 à la convention collective de travail du commerce de détail de la Ville de Lausanne (cf. BLV 821.10.100215.1), l’appelant pourrait, selon toute vraisemblance, se consacrer environ dix heures par semaine à une telle activité et se procurer ainsi un revenu mensuel net d’au moins 500 francs.”
Citation : LACI art. 15 n. 101 Les parents qui assurent la garÞ de leurs enfants doivent organiser leur vie personnelle et familiale de manière à être disponibles pour un emploi raisonnablement exigible. Les mêmes exigences s'appliquent quel que soit le sexe; mères et pères doivent être traités de manière égale. Dans l'assuranÎ-chômage, la disponibilité prime sur les considérations familiales, puisque l'assuranÎ a pour objet d'indemniser la perte involontaire d'emploi pour des raisons économiques et n'a pas à couvrir des motifs éloignés du marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n'y change rien. La manière dont les parents organisent la garÞ des enfants relève de leur sphère privée.
“Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée.”
“Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 100 La capacité d'être placé doit être examinée de manière concrète et individuelle. Les aspects relatifs à la disponibilité doivent être pris en compte ; comme paramètre, il est admis que la personne assurée doit en principe pouvoir exercer au minimum 20 % d'une activité professionnelle normale. Les obligations de garÞ ou de soins n'entraînent la négation de la capacité d'être placé que si elles restreignent à tel point la sélection d'emplois raisonnablement acceptables qu'une embauche paraît très incertaine. Une capacité de placement fractionnable (« partielle ») n'est pas reconnue.
“Cette aptitude est toujours déterminée en fonction de la situation individuelle et concrète, et doit être distinguée de l’aptitude au placement objective dépendant du marché du travail. Par ailleurs, la disponibilité pour accepter un travail convenable est aussi l’un des paramètres de l’aptitude au placement, tant que la personne assurée est en mesure de travailler au minimum le 20 pour cent d’un taux d’activité normal. Les personnes assurées devant remplir des devoirs envers leurs proches ne peuvent être considérées comme inaptes au placement que si elles sont à tel point limitées lors du choix d’une place de travail qu’il est très incertain qu’elles trouvent un poste du fait de leurs engagements et de leurs dispositions. Ainsi, ici aussi, la législation en vigueur prévoit déjà des dispositions particulières pour tenir compte du travail « de care ». En conclusion, il y a lieu de constater que les dispositions légales en vigueur prennent déjà suffisamment en compte l’objet de la présente demande. » d) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2). e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“1 ATSG; vgl. vorne E. 2.4) sowie die Weiterleitungspflicht (Art. 30 ATSG; vgl. vorne E. 2.5) verletzt. Dies darf dem Beschwerdeführer nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes bei behördlicher Missachtung der Aufklärungs- und Beratungspflicht (vgl. vorne E. 2.4) ab dem Zeitpunkt der Meldung des gescheiterten Berufseinstiegs am 24. August 2021 (vgl. act. II pag. 243 f.) nicht zum Nachteil gereichen. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 24. August 2021 lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilen. Vielmehr hat der Beschwerdegegner im Rahmen der weiteren Abklärungen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) zu prüfen und in diesem Zusammenhang auch zu klären, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Beschwerdeführer im Anspruchszeitraum (vgl. vorne E. 1.2) aufgrund seiner familiären Verpflichtungen (vgl. act. II pag. 218) und gesundheitlichen Verfassung (vgl. act. II pag. 204) überhaupt vermittlungsfähig (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG) war.”
Selon l'art. 15 al. 2 LACI, une personne handicapée, physique ou mentale, est considérée comme apte au placement dans l'hypothèse d'un marché du travail équilibré, dans la mesure où, compte tenu de son handicap, un travail convenable pourrait lui être proposé. Selon la jurisprudenÎ, cela ouvre — pour autant qu'il soit constaté que la personne assurée est disposée à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité résiduelle de travail — un droit à l'allocation de chômage intégrale. Cet assouplissement peut également s'appliquer aux cas de rendement au travail réduit, si, autrement, il faudrait admettre que le rendement aurait été complet en cas de pleine santé.
“L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs. Rubin rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen » (cf.”
“Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue. Les raisons qui limitent les possibilités de trouver un emploi ne jouent à cet égard aucun rôle (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.4 2.4.1 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Est considéré comme handicap au sens de cette disposition, une limitation durable et importante de la capacité de travail, sans qu'une conséquence invalidante au sens du droit de l'assurance-invalidité ne doive néanmoins en résulter (DTA 2006 p. 141 c. 1.2, 2003 p. 56 c. 2a). 2.4.2 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Le sens et le but de cette disposition réside dans le fait d'éviter des lacunes dans la perte de gain, pour le laps de temps pendant lequel le droit à la prestation d'une autre assurance est examiné et qu'il n'est dès lors pas encore déterminé (en suspens).”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 98 Lorsqu'une personne handicapée se présente auprès de l'assuranÎ-invalidité (ou d'une autre assuranÎ) pour demander une prestation et qu'elle n'est pas manifestement inapte au placement, elle est considérée comme apte au placement jusqu'à la décision de cette assuranÎ. Dans cette situation provisoire, l'assuranÎ-chômage a une obligation de préfinancement ; la personne assurée peut donc, pendant la durée de l'examen, prétendre à l'indemnité journalière de chômage dans son montant intégral.
“B252 AVIG-Praxis ALE, Stand Juli 2022 und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] C 119/06 vom 24. April 2007 E. 6.2). 5.2. Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 nur noch zu 20 % arbeitsfähig war [vgl. Arztzeugnis vom 12. Dezember 2022, AB 81] und sich nicht bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet hatte bzw. kein hängiges IV-Verfahren bestand (vgl. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 11. Januar 2024, Rz. 3; Mail des Beschwerdeführers vom 6. März 2023, AB 58). Ein vorgängiges IV-Verfahren, welches mit IV-Anmeldung vom 19. September 2019 eingeleitet worden war, wurde mit Verfügung der IV-Stelle Basel-Stadt vom 15. Juni 2020 abgeschlossen (vgl. Beilage 1 zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 11. Januar 2024). Festzuhalten ist überdies, dass der Beschwerdeführer im Falle einer IV-Anmeldung für den Zeitraum vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 gemäss Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV als nicht offensichtlich vermittlungsunfähig gegolten und somit aufgrund der Vorleistungsleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung für diesen Zeitraum einen Anspruch auf das volle Arbeitslosentaggeld gehabt hätte (vgl. Rz. B254 AVIG-Praxis ALE, Stand Juli 2022) und nicht nur auf 20% der vollen Arbeitslosenentschädigung gemäss angefochtener Rückforderungsverfügung (vgl. AB 51-52) bzw. Berechnung vom 8. März 2023 für den Monat Dezember 2022 (AB 49; vgl. E. 5.1.3. hiervor). 6. 6.1. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die unterlassene Orientierung der Beschwerdegegnerin über die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung einen Vertrauenstatbestand (vgl. E. 4.3. hiervor) hinsichtlich der Arbeitslosenentschädigung für den Zeitraum vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 begründet, der zu einer vom materiellen Recht abweichenden Behandlung Anlass gibt. 6.2. Festgehalten kann vorliegend, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 13.”
“2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La perception d’une rente de l’assurance-invalidité (même entière) n’exclut pas l’aptitude au placement pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il entende la mettre à profit (Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, FF 1980 III 485, p. 549 et 570 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 84 ad art. 15 LACI). c) Les personnes qui ne sont pas manifestement inaptes au placement et qui se sont annoncées à l’assurance-invalidité sont réputées aptes au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (TFA C 27/02 du 3 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 127 V 484 consid. 2a). 4. Le 3 septembre 2021, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage, dès cette date, en signalant être disposé à travailler au taux de 100 %. Or, il bénéficiait d’une rente AI entière basée sur un degré d’invalidité de 100 % et une totale incapacité de travail selon une décision de l’OAI rendue à peine quatre mois plus tôt.”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist eine bei der Invalidenversicherung (IV) oder einer anderen Sozialversicherung zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung (im ersten Arbeitsmarkt) anzunehmen, und erfüllt sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen, besteht für die ALV eine Vorleistungspflicht (Rz. B252 des vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; vgl. auch Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV sowie BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402).”
“Körperlich oder geistig Behinderte gelten nach Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist eine bei der Invalidenversicherung (IV) oder einer anderen Sozialversicherung zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung (im ersten Arbeitsmarkt) anzunehmen, und erfüllt sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen, besteht für die ALV eine Vorleistungspflicht (Rz. B252 des vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; vgl.”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist eine bei der Invalidenversicherung (IV) oder einer anderen Sozialversicherung zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung (im ersten Arbeitsmarkt) anzunehmen, und erfüllt sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen, besteht für die ALV eine Vorleistungspflicht (Rz. B252 des vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; vgl. auch Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV sowie BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402).”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV). Sinn und Zweck dieser Bestimmung liegt darin, für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), Lücken im Erwerbsersatz zu vermeiden. Dies wird durch die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Sinne von Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV bewerkstelligt. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ist auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht, wird der versicherte Verdienst im Sinne von Art. 40b AVIV angepasst. Gemäss dieser Bestimmung ist der Verdienst massgebend, welcher der verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustandes liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhaltes der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung oder der anderen Versicherung i.S.v. Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV (BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402, 136 V 95 E. 7.1 S. 101).”
Citation : LACI art. 15 n. 97 Un degré d'invalidité (AI) élevé reconnu, ou la perception d'une rente AI complète, n'exclut pas automatiquement l'existenÎ d'une capacité de travail résiduelle susceptible d'être placée. L'existenÎ de l'aptituÞ au placement — et donc du droit à l'allocation de chômage — dépend de la présenÎ d'une capacité résiduelle réellement exploitable et de la volonté de l'assuré. Il convient d'opérer un examen au cas par cas.
“A cet égard, il convient de rappeler que du moment où les médecins attestent une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (cf. TF 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.2 et la référence citée). Le degré d’invalidité tel que calculé par l’Office AI est, quant à lui, déterminé sur la base d’une comparaison des revenus avec et sans invalidité (cf. art. 16 LPGA). Il ne s’agit pas d’une notion médico-théorique, mais économique (cf. Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 16 LPGA), de sorte que la reconnaissance d’un haut taux d’invalidité et le versement d’une rente – comme c’est en l’occurrence le cas, avec un degré d’invalidité évalué à 90 % et l’allocation d’une rente entière à l’assuré – n’excluent pas automatiquement l’existence d’une capacité résiduelle de travail et, partant, l’aptitude au placement (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 84 ad art. 15 LACI). b) Au demeurant, le recourant semble pleinement disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité résiduelle de travail. Il a en effet bénéficié, entre les mois d’octobre 2022 et 2023, de plusieurs cours dispensés respectivement par la société [...] SA, l’association [...] et la Fondation [...] dans le cadre de mesures du marché du travail, cela dans le but de favoriser son employabilité et sa réinsertion professionnelle. En outre, comme exposé ci-dessus, il a effectué, avec le soutien de l’Office AI, un stage de six mois, à un taux d’activité de 50 %, auprès de la société N.________ SA. c) Dès lors, sur le vu de ce qui précède, l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2023 ne saurait être niée, et cela quel que soit le taux d’invalidité reconnu par l’Office AI. L’assuré est en effet en mesure d’exercer un emploi convenable, tout en ayant la volonté de l’accepter. Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimée a cessé de lui verser des indemnités de chômage à partir de cette date.”
“Aufgrund des Gerichtsgutachtens vom 14. Juli 2019 und der echtzeitlichen Akten ist somit davon auszugehen, dass die zur Invalidität führende Arbeitsunfähigkeit spätestens im Juni 2013 eintrat. Nach überzeugender gutachterlicher Einschätzung erlangte der Kläger danach keine realisierbare Arbeitsfähigkeit mehr. Daran ändert auch der Bezug von Arbeitslosenentschädigung nichts, zumal im Arbeitslosenversicherungsrecht von einer grundsätzlich gegebenen Vermittlungs-fähigkeit ausgegangen wird (Art. 15 AVIG). Entsprechend wurde von einer vollen Vermittlungsfähigkeit ausgegangen (Urk. 16/54/1-9). Dem Bezug von Arbeitslosenentschädigung kann nicht die gleiche Bedeutung beigemessen werden wie einer Periode effektiver Erwerbstätigkeit. So schliesst namentlich eine Vermittlungsfähigkeit im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne das Vorliegen einer berufsvorsorgerechtlich relevanten Arbeitsunfähigkeit nicht per se aus (Urteile des Bundesgerichts 9C_347/2019 vom 22. August 2019 E. 2.2.2 und 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.3.2). Bei Schub- und ähnlichen Krankheiten ist zu prüfen, ob eine länger als drei Monate dauernde, isoliert betrachtet unauffällige Phase von Erwerbstätigkeit tatsächlich mit der Perspektive einer dauerhaften Berufsausübung verbunden war. Selbst eine länger dauernde Phase der Erwerbstätigkeit zeigt keine gesundheitliche Erholung mit weitgehender Wiederherstellung des Leistungsvermögens an, wenn jegliche berufliche Belastung nach einer gewissen Zeit regelhaft zu schweren Krankheitssymptomen mit erheblicher Einschränkung der Arbeitsfähigkeit führt (Urteil des Bundesgerichts 9C_575/2018 15.”
Citation : LACI art. 15 n. 96 Lors de l'appréciation de l'aptituÞ au placement, il convient en principe de se fonder sur l'évaluation de l'assuranÎ-invalidité. Les organes de l'assuranÎ-chômage n'effectuent en principe pas de contrôle propre du degré d'invalidité et ne peuvent le vérifier de manière autonome.
“Unter diesen Umständen ist es auch nicht weiter von Belang, dass der behandelnde Dr. A.___ offenbar lediglich von einer 80%igen Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin ausgeht (vgl. den Einwand in Urk. 1 S. 3). Zum einen hat die Arbeitslosenversicherung auf die Einschätzung der Erwerbsunfähigkeit der Invalidenversicherung abzustellen, da die Organe der Ersten eine entsprechende Kontrolle gar nicht vornehmen können (Barbara Kupfer Bucher, a.a.O., S. 111 zu Art. 15 Abs. 2 AVIG). Zum anderen könnte auf einen entsprechenden Einwand der Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren gegen die Höhe des Invaliditätsgrades mangels Rechtsschutzinteresses gar nicht eingetreten werden, worauf sie zu Recht selbst hinweist (Urk.”
“Unter diesen Umständen ist es auch nicht weiter von Belang, dass der behandelnde Dr. A.___ offenbar lediglich von einer 80%igen Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin ausgeht (vgl. den Einwand in Urk. 1 S. 3). Zum einen hat die Arbeitslosenversicherung auf die Einschätzung der Erwerbsunfähigkeit der Invalidenversicherung abzustellen, da die Organe der Ersten eine entsprechende Kontrolle gar nicht vornehmen können (Barbara Kupfer Bucher, a.a.O., S. 111 zu Art. 15 Abs. 2 AVIG). Zum anderen könnte auf einen entsprechenden Einwand der Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren gegen die Höhe des Invaliditätsgrades mangels Rechtsschutzinteresses gar nicht eingetreten werden, worauf sie zu Recht selbst hinweist (Urk.”
Citation : LACI art. 15 ch. 95 Selon la jurisprudenÎ, la disponibilité subjective implique d'être disposé à accepter au moins 20 % d'un poste à plein temps. L'aptituÞ au placement n'est pas graduable : la personne assurée est soit placable, soit non placable. L'examen de l'aptituÞ au placement se fait de manière prospective, sur la base des circonstances factuelles connues au moment de la décision.
“20'000.-. Dès lors, le jugement de la cause incomberait en principe à la Cour des affaires de langue française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Le recours étant toutefois manifestement infondé, la Cour des affaires de langue française du TA statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 LOJM. 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l'art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, l’handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 94 Selon la jurisprudenÎ, la personne qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne souhaite accomplir qu'un nombre très limité d'heures de travail peut être considérée comme inapte au placement si, de ce fait, l'offre d'emplois convenables est réduite au point que le placement paraît très incertain. De tels cas sont soumis à des conditions strictes. Si l'inaptituÞ au placement n'est pas évidente et qu'une décision d'une autre assuranÎ (p. ex. AI) est pendante, l'assuré(e) est réputé(e) apte au placement jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.
“Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue. Les raisons qui limitent les possibilités de trouver un emploi ne jouent à cet égard aucun rôle (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.4 2.4.1 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Est considéré comme handicap au sens de cette disposition, une limitation durable et importante de la capacité de travail, sans qu'une conséquence invalidante au sens du droit de l'assurance-invalidité ne doive néanmoins en résulter (DTA 2006 p. 141 c. 1.2, 2003 p. 56 c. 2a). 2.4.2 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Le sens et le but de cette disposition réside dans le fait d'éviter des lacunes dans la perte de gain, pour le laps de temps pendant lequel le droit à la prestation d'une autre assurance est examiné et qu'il n'est dès lors pas encore déterminé (en suspens).”
Selon la jurisprudenÎ citée, des études à plein temps (p. ex. un LL.M.) peuvent exclure l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI. Si l'aptituÞ au placement fait défaut, le délai‑cadre prévu à l'art. 9 al. 2 LACI ne commenÎ pas; il peut en résulter l'absenÎ de droit à des prestations, telles que l'indemnité de maternité, à ce moment.
“In der Folge habe sie Englischkurse in England besucht und ab Februar 2016 das LL.M.‑Programm an der Universität Freiburg absolviert. Ihr Sohn sei am 29. Dezember 2016 geboren worden. Den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung lehnte die Vorinstanz im Wesentlichen mit der Begründung ab, die Beschwerdeführerin habe die Beitragszeit im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b EOV in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 und Art. 13 AVIG nicht erfüllt. Zwar sei Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG, wonach Personen, die innerhalb der Rahmenfrist während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit namentlich wegen einer Aus- oder Weiterbildung nicht erfüllen konnten, von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, vorliegend grundsätzlich erfüllt. Die Rahmenfrist beginne gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG indes erst mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 AVIG erfüllt seien. Zu diesen Voraussetzungen zähle auch die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f und Art. 15 AVIG). Da es sich beim LL.M.-Studium um ein Vollzeitstudium handle, sei die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes nicht vermittlungsfähig gewesen, weshalb auch keine Rahmenfrist habe ausgelöst werden können. Somit stehe fest, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Geburt zwar nicht erwerbstätig gewesen sei, aber nicht arbeitslos. Entsprechend bestehe kein Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung.”
“In der Folge habe sie Englischkurse in England besucht und ab Februar 2016 das LL.M.‑Programm an der Universität Freiburg absolviert. Ihr Sohn sei am 29. Dezember 2016 geboren worden. Den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung lehnte die Vorinstanz im Wesentlichen mit der Begründung ab, die Beschwerdeführerin habe die Beitragszeit im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b EOV in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 und Art. 13 AVIG nicht erfüllt. Zwar sei Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG, wonach Personen, die innerhalb der Rahmenfrist während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit namentlich wegen einer Aus- oder Weiterbildung nicht erfüllen konnten, von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, vorliegend grundsätzlich erfüllt. Die Rahmenfrist beginne gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG indes erst mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 AVIG erfüllt seien. Zu diesen Voraussetzungen zähle auch die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f und Art. 15 AVIG). Da es sich beim LL.M.-Studium um ein Vollzeitstudium handle, sei die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes nicht vermittlungsfähig gewesen, weshalb auch keine Rahmenfrist habe ausgelöst werden können. Somit stehe fest, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Geburt zwar nicht erwerbstätig gewesen sei, aber nicht arbeitslos. Entsprechend bestehe kein Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung.”
Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'incapacité de travail n'est pas considérée comme évidente ; l'assuré doit dès lors être considéré comme placeable/apte au travail jusqu'à l'établissement de constatations médicales non équivoques. En cas de doutes sérieux quant à la capacité de travail, l'offiÎ cantonal compétent peut, conformément à l'art. 15 al. 3 LACI, ordonner un examen par un médecin-conseil.
“1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement, aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 4bb reproduit in DTA 2002 p. 238, l'incapacité de travail attestée oscillant en l'occurrence entre 0% et 100%). Par ailleurs, aux termes de l'art. 15 al. 3 LACI, s'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Selon le chiffre B223 du Bulletin LACI IC, le médecin-conseil se prononcera sur l’état de santé de l’assuré et en particulier sur le degré de sa capacité de travail, sur les activités entrant en ligne de compte pour l’assuré et les éventuelles restrictions à sa place de travail. Le chiffre B254 précise, pour les personnes en situation de handicap, que le médecin doit établir l'état de santé de l'assuré, les activités qu'il est en mesure d'exercer et les conditions quant au poste et à l'horaire de travail dans lesquelles il peut le faire. S'il constate une atteinte à la santé psychique ou un trouble du comportement susceptible de compromettre l'aptitude au placement de l'assuré, il doit également se prononcer sur ces faits. 9. En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant en se référant à l'appréciation du Dr E______, rendue après la visite médicale du 29 juin 2023.”
“Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 91 L'aptituÞ au placement comprend, outre le taux minimum requis (au moins 20 % d'un taux d'occupation normal), la disponibilité effective : la personne assurée doit se rendre disponible auprès du serviÎ public de l'emploi, accepter l'emploi convenable qui lui est proposé et rechercher activement un poste convenable ; la simple manifestation de volonté verbale ne suffit pas.
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 146 V 210 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 51 E. 6a). Hiezu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Urteil des Bundesgerichts 8C_246/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2 mit Hinweis). Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums anzunehmen, oder nicht (BGE 143 V 168 E.”
En cas de gain intermédiaire, la reconnaissanÎ du statut de chômeur prévue à l'art. 15 LACI suppose que la personne assurée reste apte au placement. Selon la jurisprudenÎ, cela implique notamment que le contrat de travail lié au gain intermédiaire soit, compte tenu de l'aptituÞ au placement, résiliable dans un délai relativement court.
“La perte d’un gain intermédiaire n’est ainsi pas comparable au non-paiement des salaires par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut de chômeur. On rappellera à cet égard qu’un assuré qui exerce une activité au titre du gain intermédiaire, quel que soit son degré d'occupation, est réputé au chômage (Bulletin LACI IC C87). Le système du gain intermédiaire constitue, comme il a été dit ci-dessus, une règle spéciale d’indemnisation visant à rendre attractive, sur le plan financier, la prise d’une activité intermédiaire (cf. supra consid. 2.2). La prise d’un emploi en gain intermédiaire ne constitue pas une obligation pour un assuré au chômage, et la perte d’un tel gain intermédiaire n’implique pas d’autre conséquence que la fin de cette indemnisation « supplémentaire » et le retour à une indemnité de chômage « normale ». En l’espèce, pour que cet emploi ait pu être reconnu comme gain intermédiaire, le recourant se devait de remplir les autres conditions du droit au chômage, en particulier celle de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI, laquelle implique, en cas de gain intermédiaire, la possibilité de résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, même s’il a effectivement travaillé pour le compte de B.________ Sàrl durant la période litigieuse – ce qui n’est du reste nullement remis en question et semble au contraire établi, notamment par le biais des décomptes des heures travaillées pour les mois de septembre à décembre 2020 et janvier 2021 (DO 47-55) –, il n’en demeure pas moins qu’il devait rester apte au placement durant cette période pour pouvoir continuer à voir son statut de chômeur reconnu par les autorités du chômage, en particulier par Syna. Or, le fait d’être apte au placement constitue précisément une condition d’exclusion du droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2 et 5.2). Ses autres collègues, censés rester à disposition de leur employeur en faillite, ne pouvaient en revanche et contrairement à lui être considérés comme aptes au placement.”
À l'aptituÞ au placement, outre l'aptituÞ à travailler et la disponibilité au placement, s'ajoute également l'autorisation de travailler. Si une autorisation fait défaut, l'aptituÞ au placement disparaît, sauf si la personne assurée pouvait, eu égard aux circonstances concrètes, s'attendre, dans l'hypothèse où elle trouverait un poste convenable, à obtenir une autorisation de travail.
“Sachverhaltsdarstellung Ziff. 12). Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist demnach einzig die Frage, ob der Beschwerdeführer für die Monate Juni und Juli 2024 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hatte. Dabei steht die Frage nach seiner Vermittelbarkeit im Fokus. 3. 3.1. Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs.1 lit. f AVIG). Ein Arbeitsloser ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Somit gehören zur Vermittlungsfä-higkeit nicht nur die Arbeitsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft, sondern auch die Arbeitsberechtigung. Wenn und solange keine Arbeitsberechtigung besteht, fehlt es auch an der Vermittlungsfähigkeit und damit an der Anspruchsberechtigung (BGE 126 V 376, 378 E. 1b mit Hinweisen). 3.2. 3.2.1. Während Ausländer, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügen (Ausländerausweis C) auf Dauer in der Schweiz zugelassen sind und jede selbstständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben können, die nicht ausdrücklich Schweizer Bürgern vorbehalten ist (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz Bd. I, Bern, Stuttgart 1987, N 7 zu Art. 12), müssen Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung grundsätzlich über eine Arbeitsbewilligung (Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG], SR 142.20) verfügen oder mit einer solchen rechnen können, falls sie eine zumutbare Arbeitsstelle finden (vgl.”
“3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant, compte tenu du fait qu’il ne bénéficie pas, en l’état, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en Suisse. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) L’aptitude au placement suppose que la personne assurée soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. A défaut d’une telle autorisation, l’aptitude au placement, et partant, le droit à l’indemnité, doivent être niés. Cependant, le Tribunal fédéral admet qu’il est suffisant que la personne assurée puisse s’attendre à obtenir une autorisation de travail dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable (ATF 120 V 392 consid.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à partir du 27 février 2021. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 21 al. 1 OACI, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois, et contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable.”
“L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid.”
Dès que l'assuranÎ-invalidité s'est prononcée ou que l'étendue de l'incapacité de gain est déterminée, l'obligation de l'assuranÎ-chômage de verser des prestations en avanÎ prend fin. À ce moment-là, il convient de vérifier si le droit correspond à la notion de «chômeur handicapé» au sens de l'art. 15 al. 2 LACI (distinction entre atteinte durable et atteinte temporaire, ainsi que distinction par rapport à l'art. 28 LACI).
“b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223).”
“S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3 in fine). 4. a) En l’espèce, le recourant a présenté une incapacité de travail dès le mois de février 2022, laquelle a depuis lors subi des variations, sans toutefois aboutir à la reconnaissance d’une capacité entière de travail, excepté en ce qui concerne une très brève période courant entre le 5 et le 22 mars 2022. Ainsi, au moment de son inscription à l’assurance-chômage en date du 28 février 2023 avec effet au 1er mars 2023, l’incapacité de travail perdurait depuis plus d’un an, si bien qu’elle ne pouvait être qualifiée de passagère, étant précisé qu’elle était toujours présente au 31 août 2023. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’était pas soumis au régime de l’art. 28 LACI, mais à celui de l’art. 15 al. 2 LACI, applicable en cas d’atteinte durable à la santé (cf. supra consid. 3c) L’assuré a par ailleurs confirmé n’avoir déposé aucune demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, raison pour laquelle il n’est pas en droit de profiter des assouplissements relatifs à l’appréciation de l’aptitude au placement conférés par l’art. 15 al. 3 OACI (cf. supra consid. 3d). b) Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel son incapacité de travail serait liée à ses rapports de travail auprès de son ancien employeur n’est pas pertinent, dans la mesure où elle a perduré après la fin de ces derniers, respectivement après son inscription à l’assurance-chômage. L’inégalité de traitement dont il se plaint par rapport à Mme J.________ n’est pas non plus établie, dès lors que – ainsi que l’explique l’intimée dans sa décision sur opposition litigieuse du 29 juin 2023 – l’aptitude au placement de cette dernière personne n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par cette autorité. Enfin, l’assuré ne peut se prévaloir de l’art.”
“In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art.”
Citation : LACI art. 15 N. 87 L'absenÎ de l'autorisation de travail requise constitue en règle générale un obstacle à la capacité d'être placé. Toutefois, chez les assurés étrangers, la capacité d'être placé peut être reconnue si, à la suite d'un examen prospectif fondé sur les faits concrets disponibles jusqu'à la décision ou sur des renseignements précis fournis par les autorités compétentes, il existe une probabilité suffisante que l'autorisation soit délivrée.
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 6 juin 2023. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid.”
“1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. En vertu des art. 78 al. 2 LPGA et 82a al. 1 LACI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à la caisse compétente, laquelle statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA). En l’espèce, la recourante a pris directement devant la Cour des assurances sociales la conclusion en réparation des manquements dont elle estime avoir été victime. Elle n’a pas adressé préalablement sa demande en réparation du dommage à la caisse compétente, de sorte qu’aucune décision conforme aux art. 78 LPGA et 82a LACI n’a été rendue. Sa démarche, prématurée, est donc irrecevable. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.2 Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI – auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI –, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 ; 120 V 392 consid. 1 ; aussi 125 V 51 consid. 6a). 4.2.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé du 2 novembre 2023, déclarant le recourant inapte au placement dès le 1er septembre 2023, au motif qu’il n’a pas d’autorisation de travailler lui permettant de changer d’emploi, étant relevé que le recourant admet son inaptitude au placement dès le 1er avril 2024. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid.”
En cas de recherches d'emploi durablement insuffisantes, il convient en priorité de réagir par une suspension du droit aux prestations. Une suppression générale de l'aptituÞ à l'intermédiation (inaptituÞ) au sens de l'art. 15 LACI n'est envisageable qu'exceptionnellement, par exemple lorsque, malgré une suspension antérieure, aucun effort n'est fourni, que la recherche est complètement abandonnée pendant une longue périoÞ ou que les démarches entreprises sont qualitativement si inadaptées qu'elles sont inutilisables. De telles circonstances particulières doivent être réunies avant que l'aptituÞ à l'intermédiation ne soit écartée.
“16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités). Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d'intégration est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 17 ad art. 15 LACI). Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid.”
“16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités). Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d'intégration est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 17 ad art. 15 LACI). Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2 ; DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références). De manière générale, lorsque le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations.”
Citation : LACI art. 15 n. 85 Dans une décision du Tribunal des assurances du 27 juin 2022, la capacité de travail aux fins de placement a été considérée comme épuisée pour un recourant dont la capacité de travail avait été évaluée à 40 % par un médecin spécialiste et qui avait entrepris des études de master.
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.06.2022 Art. 15 Abs. 2 AVIG; Art. 15 Abs. 3 AVIV: Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Abklärung von Ansprüchen durch die Invalidenversicherung. Der gemäss fachärztlicher Einschätzung zu 40 % arbeitsfähige Beschwerdeführer nahm ein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik auf. Neben dem nach Angaben der Hochschule erforderlichen Aufwand erscheint die Arbeitsfähigkeit selbst dann ausgeschöpft, wenn der Beschwerdeführer, wie geltend gemacht, dank Vorkenntnissen deutlich weniger Zeit benötigt als von der Hochschule veranschlagt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juni 2022, AVI 2021/39). Entscheid vom 27. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/39 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Mark A. Glavas, MLaw, Advokatur Glavas AG, Dorfstrasse 33, 9313 Muolen, gegen RAV St. Gallen, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.06.2022 Art. 15 Abs. 2 AVIG; Art. 15 Abs. 3 AVIV: Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Abklärung von Ansprüchen durch die Invalidenversicherung. Der gemäss fachärztlicher Einschätzung zu 40 % arbeitsfähige Beschwerdeführer nahm ein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik auf. Neben dem nach Angaben der Hochschule erforderlichen Aufwand erscheint die Arbeitsfähigkeit selbst dann ausgeschöpft, wenn der Beschwerdeführer, wie geltend gemacht, dank Vorkenntnissen deutlich weniger Zeit benötigt als von der Hochschule veranschlagt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juni 2022, AVI 2021/39). Entscheid vom 27. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/39 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Mark A. Glavas, MLaw, Advokatur Glavas AG, Dorfstrasse 33, 9313 Muolen, gegen RAV St. Gallen, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St.”
En cas de limitation de la capacité de travail, les exigences relatives à l'aptituÞ au travail sont réduites en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI ; l'allègement s'applique aux assurés dont la capacité de rendement dans le domaine professionnel est restreinte. La condition de disponibilité et la dimension temporelle/de disponibilité de l'aptituÞ à être placé restent toutefois exigées. Est considérée comme placable la personne qui, dans une situation équilibrée du marché du travail et en tenant compte du handicap, pourrait en principe se voir proposer un travail raisonnable. Lors de l'examen, il ne faut pas tenir compte des ateliers protégés ; en revanche, un certain « accommodement social » de la part des employeurs peut être pris en considération.
“L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence de 20% au moins d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient en effet non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3). 6. En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2 ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 279 p. 2351 ; voir également Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n.”
“Aptitude au placement L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). 2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2. En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 LACI, 1ère phrase, prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Ainsi, les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 78 ad art. 15 p. 171). On signalera par ailleurs que la perception d’une rente AI (même entière) n’exclut pas l’aptitude au placement, pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il entende la mettre à profit (Rubin, n. 84 ad art. 15 p. 172 et la référence citée). 2.2.1. Le marché du travail est considéré comme équilibré lorsque s’instaure une certaine harmonie entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et qu’il existe un large éventail d’emplois. La notion de marché du travail équilibré est théorique. Elle fait référence à des situations économiques de plein emploi qui se présentent rarement.”
“De telles conclusions ne permettent à l’évidence pas non plus de conclure à l’inaptitude au placement du recourant. 4.3. Enfin, le SPE affirme s’être basé « de manière prépondérante » sur les pièces versées au dossier par le recourant lui-même. 4.3.1. Il se réfère en premier lieu au rapport de stage de C.________ SA du 24 novembre 2021, attestant d’un rendement moyen de 32%. L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs.”
“3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs. Rubin rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen » (cf. supra consid. 2.2.2.). Il n’est donc pas admissible de nier l’aptitude au placement du recourant pour le seul motif que son rendement serait réduit, sauf à vider de sa substance la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. De surcroît, il ressort de ce rapport de stage de C.________ SA que l’assuré a fourni « un travail d’une qualité irréprochable » et qu’il a démontré « une très bonne connaissance des moyens de mesure mais aussi des méthodes à utiliser selon les normes en vigueur » (dossier SPE, pièce 4.8). Force est ainsi d’admettre que le recourant a donné satisfaction dans son travail, dans le cadre du rendement réduit qui peut être exigé de sa part sur le plan médical. 4.3.2. S’agissant de l’emploi d’aide serrurier que le recourant a exercé ensuite auprès de E.________ du 9 janvier au 27 avril 2023, à un taux de 40%, le SPE considère que cet emploi, de par le salaire proposé et par l’horaire réduit, ne permet pas de démontrer l’employabilité du recourant puisqu’il s’agit d’un simple stage. Là encore, cette affirmation ne peut être suivie. Le fait que le recourant a effectivement obtenu un emploi dans cette entreprise, apparemment sans le soutien de l’AI, tend bien à démontrer qu’il est capable de travailler hors d’un cadre protégé.”
“16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). c) En cas de limitation de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LACI). L’art. 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsqu’une personne n’est manifestement pas inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance. Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elle le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2013).”
Citation: LACI art. 15 N. 83 Lorsque l'empêchement de travail est imputable à l'employeur, qui a empêché fautivement l'exécution du travail (p. ex. défaut d'acceptation / demeure selon l'art. 324 CO), la personne assurée peut être considérée comme non apte au placement pendant cette périoÞ. En revanche, si la travailleuse / le travailleur est dispensé(e) par l'employeur de l'obligation de travailler pendant le délai de congé, elle / il est en règle générale considéré(e) comme sans emploi et donc apte au placement, dans la mesure où les autres conditions de disponibilité sont remplies.
“THOMAS GÄCHTER, Keine Insolvenzentschädigung für nicht bezogene Ferien und geleistete Überstunden ? : Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in : Festschrift zur Emeritierung von Jean‑Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss). La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269). c) Pour délimiter les cas où l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de ceux où il droit à l'indemnité de chômage, il faut se demander si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il disposait d'une disponibilité suffisante lui permettant de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI) et d'accepter un emploi convenable (art. 16 LACI). Dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid.”
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
Si l'activité indépendante commenÎ immédiatement après le début du chômage, un droit aux allocations peut subsister malgré une disponibilité limitée dans le temps lorsque l'activité a été entreprise, après une recherche sérieuse d'emploi, dans l'intention d'atténuer le préjudiÎ pertinent pour l'assuranÎ (en réaction au chômage) et qu'elle n'avait pas été poursuivie avant le début du chômage. Dans de tels cas, l'assuré doit avoir été disponible, avant le début de l'activité indépendante, pour des emplois de courte durée ou temporaires.
“(arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009 p. 336). Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage. Dans ces conditions précises, le fait que le chômeur ne soit disponible pour être placé comme salarié que durant une brève période ne le prive pas de droit à l'indemnité (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid.”
“De surcroît, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement (Bulletin LACI ch. B242). f) Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). 4. a) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n° 81 Lors de la demanÞ d'assuranÎ-invalidité, les exigences relatives à la capacité de travail sont assouplies ; l'exigenÎ de disponibilité à réintégrer le marché du travail demeure toutefois. La personne concernée doit être disposée à accepter un travail raisonnable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et disposer d'une disponibilité minimale d'au moins 20 %. Si cette disponibilité fait défaut ou si la personne se considère totalement incapable de travailler, elle est réputée non apte au placement.
“Ces dispositions s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante à la capacité de travail et de gain. Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est, quant à lui, réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 124 consid. 3a et 3b). Par « passagère », il appartient de comprendre une incapacité de travail de moins d’une année (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 76 ad art. 15 LACI). d) Le système légal distingue l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., no 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 80 Selon la jurisprudenÎ, l'aptituÞ au placement n'admet pas de degrés : elle existe ou n'existe pas. En pratique, une limite indicative retenue est que la personne assurée doit être prête à accepter un travail convenable au moins à hauteur d'environ 20 % d'un plein-temps ; lorsqu'un volume de travail effectif est d'environ 20 %, il convient en principe de présumer l'aptituÞ au placement. Un taux d'activité sensiblement inférieur est, dans les affaires décisives, généralement considéré comme insuffisant.
“85 AVIG erlassen hat, sodass die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die - im Übrigen frist- und formgerecht erhobene - Beschwerde der Versicherten vom 6. September 2022 ist demnach einzutreten. 2. Streitig und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin über den 8. November 2021 hinaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat oder ob das KIGA die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten zu Recht mit Wirkung ab 9. November 2021 verneint hat. 3.1 Art. 8 Abs. 1 AVIG zählt die für die Arbeitslosenentschädigung massgeblichen Anspruchsvoraussetzungen auf. Hierzu gehört nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen, oder nicht (BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweis). 3.2 Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Strittig und zu prüfen ist die Anspruchsberechtigung der Beschwerdeführerin ab 12. Oktober 2020 und in diesem Zusammenhang insbesondere das Ausmass des anrechenbaren Arbeitsausfalles, nachdem sie zuvor Taggelder bei vollem Arbeitsausfall bezogen hatte. Zu Recht unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin seit 12. Oktober 2020 im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. f in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig war. Dies entspricht der Sach- und Rechtslage. Durch ihre Zwischenverdiensttätigkeit bei der Z.___ AG im Umfang von rund 25 % erbrachte die Beschwerdeführerin den Tatbeweis, dass sie zumindest in diesem Ausmass bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, womit die erforderliche 20 %-Schwelle überschritten und grundsätzlich von einer Vermittlungsfähigkeit auszugehen ist (vgl. Zwischenverdienstbescheinigungen der Z.___ AG von März 2020 bis Juli 2022 [Urk. 15/6/24 ff.]).”
En cas de doutes sérieux, l'offiÎ cantonal compétent peut, conformément à l'art. 15 al. 3, ordonner un examen médical effectué par le médecin-conseil. Le rapport du médecin-conseil se prononÎ notamment sur l'état de santé et sur le degré d'aptituÞ au travail et est, de ce fait, pertinent dans les cas litigieux pour l'appréciation de l'aptituÞ au placement.
“1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement, aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 4bb reproduit in DTA 2002 p. 238, l'incapacité de travail attestée oscillant en l'occurrence entre 0% et 100%). Par ailleurs, aux termes de l'art. 15 al. 3 LACI, s'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Selon le chiffre B223 du Bulletin LACI IC, le médecin-conseil se prononcera sur l’état de santé de l’assuré et en particulier sur le degré de sa capacité de travail, sur les activités entrant en ligne de compte pour l’assuré et les éventuelles restrictions à sa place de travail. Le chiffre B254 précise, pour les personnes en situation de handicap, que le médecin doit établir l'état de santé de l'assuré, les activités qu'il est en mesure d'exercer et les conditions quant au poste et à l'horaire de travail dans lesquelles il peut le faire. S'il constate une atteinte à la santé psychique ou un trouble du comportement susceptible de compromettre l'aptitude au placement de l'assuré, il doit également se prononcer sur ces faits. 9. En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant en se référant à l'appréciation du Dr E______, rendue après la visite médicale du 29 juin 2023.”
Citation : LACI art. 15 N. 78 Même si une activité indépendante n'a été interrompue que brièvement, il y a néanmoins impossibilité de placement lorsque, au moment de l'arrêt, un nouvel emploi avait déjà été prévu, de sorte que, pendant le court intervalle intermédiaire, il n'existe aucune chanÎ réaliste d'embauche et qu'il manque dès lors l'aptituÞ au placement.
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die definitive Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit per 27. September 2022 belegen konnte, sodass grundsätzlich ab diesem Datum ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung möglich gewesen wäre. Indessen trat der Beschwerdeführer per 17. Oktober 2022 eine neue Stelle an. Der entsprechende Arbeitsvertrag datiert vom 14. September 2022 (act. G 10.1). Es ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die fragliche selbstständige Erwerbstätigkeit erst definitiv aufgab, als er bereits mit der neuen Arbeitsstelle (C.___ AG) disponiert hatte. Nachdem nicht davon auszugehen ist, dass ein Arbeitgeber den Beschwerdeführer für den kurzen Zeitraum von knapp drei Wochen bis zum Antritt der Stelle beschäftigt hätte, besteht für die Dauer vom 27. September 2022 bis zum 16. Oktober 2022 keine Vermittlungsfähigkeit. Diese stellt ebenfalls eine Anspruchsvoraussetzung dar (Art. 8 Abs. 1 lit. f in Verbindung mit Art. 15 AVIG), weshalb der Anspruch im Ergebnis für den gesamten Zeitraum von der Wiederanmeldung bis zum Stellenantritt (19. Juli 2022 bis 17. Oktober 2022) zu verneinen ist. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben, nachdem das AVIG keine solchen vorsieht (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
Lors de l'examen de la capacité de placement conformément à l'art. 15 al. 2 LACI, les preuves matérielles des prestations — notamment des rapports de stage ou de travail et des certificats de travail — constituent des éléments de preuve pertinents. Une productivité réduite à elle seule ne suffit pas nécessairement pour conclure qu'une personne handicapée est inemployable; il convient au contraire de prendre en compte l'ensemble des circonstances (qualité du travail fourni, motivation, fiabilité, etc.). Des certificats de travail positifs et des réussites professionnelles concrètes peuvent donc être décisifs pour reconnaître la capacité de placement.
“________, représenté par Me Emmanuelle Favre, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er mars 2022 et, partant, à l’octroi des indemnités de chômage à partir de cette date. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. En substance, il soutient que le SPE a procédé à une constatation erronée des faits en retenant que, selon l’OAI, seule une activité en milieu protégé était envisageable, alors que tel n’est plus le cas dans la décision du 19 mai 2022. De surcroît, il fait grief au SPE d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement en se basant sur le fait que sa formation était récente, alors que de nombreux jeunes ne trouvent pas d’emploi directement après leur formation, sans que cela ne constitue un obstacle à la reconnaissance de leur aptitude au placement. Il invoque également une violation de l’art. 15 al. 2 LACI, dans la mesure où le SPE n’a pas appliqué correctement les principes applicables à l’examen de l’aptitude au placement des handicapés, pour lesquels il est admis que les exigences d’aptitude au placement sont réduites. Enfin, il reproche au SPE d’avoir fait preuve d’arbitraire en ne tenant nullement compte des circonstances particulières de sa situation. Dans ses observations du 1er décembre 2022, le SPE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il souligne que celle-ci repose effectivement sur le rapport de D.________ et sur les décisions de l’OAI des 13 octobre 2014 et 19 mai 2022, mais également – et de manière prépondérante – sur les pièces versées au dossier par le recourant lui-même, à savoir le rapport de stage de C.________ SA, attestant d’un rendement moyen de 32%, et le rapport de la psychologue du recourant qui relève, entre autres, certaines difficultés au travail. Il relève que c’est bien le rendement très limité, confirmé tant par le rapport de stage que par la dernière décision de l’AI, qui permet de conclure que le recourant ne dispose pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de « situation équilibrée sur le marché du travail » ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs.”
“3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs. Rubin rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen » (cf. supra consid. 2.2.2.). Il n’est donc pas admissible de nier l’aptitude au placement du recourant pour le seul motif que son rendement serait réduit, sauf à vider de sa substance la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. De surcroît, il ressort de ce rapport de stage de C.________ SA que l’assuré a fourni « un travail d’une qualité irréprochable » et qu’il a démontré « une très bonne connaissance des moyens de mesure mais aussi des méthodes à utiliser selon les normes en vigueur » (dossier SPE, pièce 4.8). Force est ainsi d’admettre que le recourant a donné satisfaction dans son travail, dans le cadre du rendement réduit qui peut être exigé de sa part sur le plan médical. 4.3.2. S’agissant de l’emploi d’aide serrurier que le recourant a exercé ensuite auprès de E.________ du 9 janvier au 27 avril 2023, à un taux de 40%, le SPE considère que cet emploi, de par le salaire proposé et par l’horaire réduit, ne permet pas de démontrer l’employabilité du recourant puisqu’il s’agit d’un simple stage. Là encore, cette affirmation ne peut être suivie. Le fait que le recourant a effectivement obtenu un emploi dans cette entreprise, apparemment sans le soutien de l’AI, tend bien à démontrer qu’il est capable de travailler hors d’un cadre protégé.”
“Un tel raisonnement, poussé à l’extrême, conduirait à nier l’aptitude au placement de tous les assurés au sujet desquels des employeurs auraient relevé des manquements. Par ailleurs, ce rapport relève également la résilience du recourant et son caractère « très motivé et consciencieux dans ses activités ». Il précise en outre que « c’est un employé fiable, consciencieux, sans absences au travail », ce qui constitue à l’évidence des qualités précieuses dans le monde professionnel, et qui sont d’ailleurs corroborées par les certificats de travail produits. 4.4. En conséquence, la Cour est d’avis que les éléments au dossier ne permettent pas de déclarer le recourant inapte au placement. On doit dès lors considérer, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre un complément d'instruction, en application du principe d’appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1), que le recourant, handicapé, dispose d'une capacité de travail suffisante pour être placé, le bénéfice de la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI devant lui être accordé. Au vu de cette dernière disposition, faut-il encore le préciser, des prestations de l’assurance-chômage peuvent donc, sur le principe, être octroyées aux bénéficiaires de rentes AI. Dans la mesure où le second élément de l’aptitude au placement, à savoir la volonté du recourant de trouver un travail, n’est pas contestée et ne fait d’ailleurs aucun doute, l’aptitude au placement du recourant doit être admise. 5. Conclusion Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recourant était apte au placement dès le 1er mars 2022. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. 6. Frais et indemnités 6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 6.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représentée par une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.”
Citation : LACI art. 15 ch. 76 L'aptituÞ au placement doit être examinée comme condition d'ouverture du droit. Selon la jurisprudenÎ, l'examen est double : éléments objectifs (aptituÞ physique ou mentale) et éléments subjectifs (volonté et disponibilité effective à accepter un emploi raisonnable).
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG, in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung) hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
“1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.) Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid.”
Citation : LACI art. 15 n. 75 Une renonciation ou le refus de se soumettre à un examen effectué par le médecin-conseil ne doit pas être automatiquement imputé au détriment de la personne assurée; la simple omission de l'examen ne remplaÎ pas le résultat d'un avis médical favorable du médecin-conseil.
“Für das Vorliegen der subjektiven Vermittlungsfähigkeit und im Widerspruch zur eigenen Einschätzung der Beschwerdegegnerin spricht weiter auch die Tatsache, dass diese der Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2022 eine weitere Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet hat. Gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG besteht dieser Anspruch nur, wenn auch die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG erfüllt ist. Damit ist davon auszugehen, dass auch die Beschwerdegegnerin die Vermittlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin in diesem Zeitpunkt nicht in Frage stellte. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin im April 2023 auch einer arbeitsmarktlichen Massnahmen zugewiesen wurde, was ihre subjektive Vermittlungsfähigkeit ebenfalls bestätigt (vgl. ALK act. 210). 5.4 Unter diesen Umständen kann zusammenfassend nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit bzw. von einer mangelnden subjektiven Vermittlungsbereitschaft ausgegangen werden. Nachdem die Beschwerdegegnerin auf eine vertrauensärztliche Untersuchung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 AVIG verzichtet hat, kommt – wie oben in”
Citation : LACI art. 15 n. 74 S'il existe des doutes sérieux quant à l'aptituÞ au travail d'une personne au chômage, l'offiÎ cantonal peut ordonner un examen par un médecin de confianÎ. Les frais de cet examen sont à la charge de l'assuranÎ-chômage.
“Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). b) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au sens de l’article 28 LACI et les assurés handicapés au sens de l’article 15 al. 2 LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de l’assurance-chômage selon lequel il n’y a lieu à prestations qu’en cas d’aptitude au placement de l’assuré. La délimitation entre les assurés en incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés s’opère en ayant recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de travail. b/aa) L’article 28 LACI s’applique aux cas d’incapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa 1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
“15 versé par l'intimée au recourant, singulièrement sur le droit de ce dernier à des indemnités de chômage, le cas échéant leur montant, pendant la période du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023, alors qu'il percevait des indemnités perte de gain maladie en raison d'une incapacité de travail partielle, et qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'AI. 3. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration; il doit être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à sa capacité de travail, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.”
“2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante durant la période du 24 septembre au 31 octobre 2022. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) aa) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art.”
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.”
“Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). b/aa) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au sens de l’article 28 LACI et les assurés handicapés au sens de l’article 15 al. 2 LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de l’assurance-chômage selon lequel il n’y a lieu à prestations qu’en cas d’aptitude au placement de l’assuré. La délimitation entre les assurés en incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés s’opère en ayant recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de travail. b/bb) L’article 28 LACI s’applique aux cas d’incapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa 1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
La jurisprudenÎ laisse ouverte la question de savoir à partir de quelle durée concrète une atteinte doit être qualifiée de « durable » au sens de l'art. 15 al. 2 LACI.
“2 in fine, zu Grunde lag, waren die Ursachen der dauerhaften bzw. der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit unterschiedlicher Natur (Unfallfolgen sowie Herzinfarkt), so dass das EVG über die hier vorliegende Konstellation nicht zu befinden hatte. Da Art. 28 Abs. 1 AVIG – wie dargelegt – allein Fälle vorübergehender Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist anders zu entscheiden, wenn die Verschlechterung dauerhaft ist, so dass die Vermittlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vorliegend ist offensichtlich erstellt, dass die vollständige Arbeitsunfähigkeit lediglich vorübergehender Natur war, war doch die Beschwerdeführerin ab dem 6. Januar 2020 zumindest wieder teilarbeitsfähig (vgl. E. 3.1 hiervor), weshalb sie für die hier streitige Zeit Anspruch auf Taggelder gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG hat, wenn die restlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Es kann deshalb offen bleiben, ab welcher Dauer nicht mehr von einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, sondern von einer dauernden Behinderung i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG ausgegangen werden muss.”
Réf. : LACI art. 15 n. 72 La disposition intérieure seule ne suffit pas. La disponibilité à l'égard de la médiation doit se manifester par des actes concrets et actifs, notamment par la mise à disposition auprès de l'offiÎ régional de placement, par l'acceptation d'offres raisonnables et par des efforts personnels soutenus en vue d'obtenir un emploi acceptable ; cela doit être accompli pendant toute la durée du chômage. De simples déclarations verbales ne suffisent pas.
“Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG]). Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 146 V 210 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 51 E. 6a). Hiezu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Urteil des Bundesgerichts 8C_246/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2 mit Hinweis).”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er (unter anderem) vermittlungsfähig ist, d.h. wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 125 V 51 E. 6a). Ein wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin; dazu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2348 Rz. 270; Urteile 8C_56/2019 vom 16. Mai 2019 E. 2.1; 8C_825/2015 vom 3. März 2016 E. 3.2). Vermittlungsunfähigkeit liegt unter anderem vor, wenn eine versicherte Person aus persönlichen oder familiären Gründen ihre Arbeitskraft nicht so einsetzen kann oder will, wie es ein Arbeitgeber normalerweise verlangt.”
“Art. 8 Abs. 1 Bst. f des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) sieht vor, dass der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, wenn er neben anderen Voraussetzungen auch vermittlungsfähig ist (Art. 15). Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gehört zur Vermittlungsfähigkeit nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 123 V 214 E. 3 mit Hinweisen). Wird eine zumutbare Arbeit wiederholt abgelehnt oder sind die Arbeitsbemühungen fortdauernd ungenügend, kann dies zu einer Vermittlungsunfähigkeit mit Ablehnung der Anspruchsberechtigung führen. Die versicherte Person ist gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene, zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umsehen, wogegen die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht genügt (Urteil EVG C 73/06 vom 23. Februar 2007 E. 3.2). Ungenügende Bemühungen um zumutbare Arbeit werden in der Regel mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung sanktioniert. Damit ein solches Verhalten zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit im Sinne fehlender Vermittlungsbereitschaft führen kann, bedarf es besonders qualifizierter Umstände.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 5 septembre 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). La disposition à accepter un travail convenable englobe la volonté de rechercher un emploi et d’accepter ceux qui se présentent. La volonté interne de l’assuré ne suffit pas. Il faut qu’elle se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
Réf. : LACI art. 15 n. 71 L'incapacité de placement peut être constatée en cas de manquements répétés aux obligations de la personne assurée au chômage. Selon la jurisprudenÎ, cela n'est toutefois admissible que si les manquements ont été constatés dans le cadre d'une procédure de sanctions graduées (p. ex. suspensions répétées) et si les manquements se sont cumulés sur une périoÞ relativement courte (quelques semaines à quelques mois). Au moins un ou plusieurs de ces manquements doivent présenter une gravité moyenne ou grave; quelques manquements légers isolés ne suffisent pas. De plus, la personne assurée doit pouvoir constater, au vu des sanctions graduées, que son comportement compromet de plus en plus son droit aux prestations.
“c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 5. a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n° 1 p. 53). Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218 ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF, 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si quelques fautes légères seulement ont été commises, mais le constat d’une faute de gravité moyenne en plus de fautes de gravité légère suffit (TF, 8C_816/2018 du 5 décembre 2019, consid.”
“5c, 112 V 215 cons. 1b). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt du TF du 24.06.2020 [8C_65/2020] cons. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêt du TF du 05.12.2019 [8C_816/2018] cons. 6 ; Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). 3. a) En l'espèce, dans le délai-cadre d’indemnisation ouvert en sa faveur dès le 1er avril 2019, la recourante a fait l’objet de cinq suspensions de son droit à l’indemnité de chômage pour des fautes légères (défaut de recherches suffisantes d’emploi avant et pendant le chômage, absence à un entretien de conseil et non-respect d’une assignation au cours « Porte d’entrée & Diagnostic »). Elle a également été sanctionnée de quatre suspensions pour des fautes de moyenne gravité : à deux reprises (08.05.2020 et 30.06.2021), elle ne s’est pas présentée à un entretien de conseil ; elle n’a pas non plus donné suite pour la seconde fois à l’assignation au cours « Porte d’entrée & Diagnostic » et elle n’a pas déposé la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020. Dans ses décisions des 14 septembre 2020 (suspension de 22 jours indemnisables) et 3 décembre 2020 (suspension de 30 jours indemnisables), l’ORCT a enjoint l’assurée à respecter scrupuleusement ses obligations envers l’assurance-chômage et l’a informée qu’en cas de nouveau manquement, son aptitude au placement « pourrait être », respectivement « sera » niée.”
“L'obligation de participer aux mesures d'intégration a en effet été renforcée lors de la 3ème révision de la LACI; alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (TF 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2, qui se réfère à Rubin 2014, ch. 70 ad art. 15 et ch. 4 ad art. 30). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut toutefois être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut en outre qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves; il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si seules quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (TF 8C_64/2020 précité, consid. 4.3; 8C_65/2020 précité, consid. 3.2; 8C_816/2018 précité, consid. 6.1 et les références; cf. ég. Rubin 2014, ch. 24 ad art. 15 LACI, qui évoque également à ce propos le principe de prévisibilité ainsi que l'obligation de renseigner et de conseiller prévue par les art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS”
“En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.3 ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 précité consid. 6.1). Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2 ; DTA 2006 p. 225 consid. 4.1 ; C 6/05, et les références). 3.3.3 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il convient, à teneur de l’art.”
Disponibilité : comme condition pour qu’un travail soit considéré comme raisonnable, la jurisprudenÎ et la disposition d’exécution exigent un volume minimal de 20 % d’un taux d’occupation normal (cf. art. 5 OACI).
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als An-spruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Ces dispositions s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante à la capacité de travail et de gain. Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est, quant à lui, réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 124 consid. 3a et 3b). Par « passagère », il appartient de comprendre une incapacité de travail de moins d’une année (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 76 ad art. 15 LACI). d) Le système légal distingue l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., no 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid.”
Comme «incapacité» au sens de l'art. 15 al. 2 LACI, il suffit d'une atteinte durable et importante de la capacité de travail ; une telle atteinte n'a pas à constituer, au sens du droit des assurances sociales, une invalidité au titre de l'assuranÎ-invalidité (AI).
“Körperlich oder geistig Behinderte gelten nach Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a).”
“Körperlich oder geistig Behinderte gelten nach Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a).”
Une personne partiellement apte au travail est réputée apte au placement si elle est disposée à accepter un emploi convenable dans l'étendue attestée médicalement ou avì la durée de travail réduite correspondant à sa capacité de travail résiduelle. Si cette disposition est constatée, la personne a, selon l'art. 15 al. 2 LACI, droit à l'entière indemnité de chômage, à condition qu'il soit présumé que la personne assurée, sans son atteinte à la santé, viserait un emploi à plein temps.
“2 LACI, 1ère phrase, comprend uniquement l’aptitude à occuper des emplois pour lesquels l’employeur est en mesure d’accepter un manque de prestations dû à une santé déficiente. Il s’agit d’emplois pour lesquels les personnes handicapées peuvent attendre une certaine complaisance sociale de la part des employeurs. Il ne s’agit en revanche pas d’emplois en ateliers protégés. Une personne handicapée qui ne pourrait travailler que dans une structure protégée est inapte au placement (Rubin, n. 86 ad art. 15 p. 173 et les références citées). 2.3. L'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). En ce qui concerne les chômeurs handicapés, cette disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V 95 consid. 7.3). 2.4. Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la capacité de travail (cf. art. 15 al. 3 LACI qui la mentionne explicitement), les notions d'aptitude au placement et de capacité de travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi, les organes de l'assurance-invalidité ne doivent-ils pas, lorsqu'ils examinent l'incapacité de travail, tenir compte de facteurs étrangers à l'invalidité comme une formation scolaire insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). Dans l'assurance-chômage, en revanche, certains éléments étrangers à l'invalidité doivent être pris en considération pour pouvoir définir ce qu'est un travail convenable au sens de l'art.”
Citation : LACI art. 15 n. 67 Remarque de procédure : En cas de contestation de l'aptituÞ à l'intermédiation, l'offiÎ cantonal statue uniquement sur cet aspect ; l'appréciation du droit aux prestations et leur paiement incombent aux caisses de compensation.
“15 LACI) peut en effet faire l'objet d'une décision de constatation de l'autorité cantonale (art. 85 al. 1 let. d LACI), laquelle ne porte que sur cet aspect et non sur le droit aux prestations comme tel. En cas de recours, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est donc également limité à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2, cf. également arrêt du Tribunal fédéral C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 2.2). On notera de plus que les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour verser des prestations, tâche qui incombe aux caisses (art. 81 al. 1 let. c LACI) (ATF 133 V 640 consid. 4.5). Partant, les conclusions condamnatoires prises par la recourante tendant au versement des prestations sont exorbitantes au litige - circonscrit à son aptitude au placement - et partant irrecevables. Quant aux mesures provisionnelles requises par la recourante, le présent arrêt les rend superfétatoires. 2. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est apte au placement. 2.1 L’art. 15 LACI dispose qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité (al. 2). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (al. 3). L’aptitude au placement selon l’art. 15 al. 1 LACI comprend ainsi trois éléments, soit la capacité de travail et l’autorisation de travail, qui relèvent de conditions objectives, et la volonté d’accepter un travail, condition subjective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid.”
“Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La procédure d’opposition prévue à l’art. 52 LPGA doit porter sur une décision, ce qui suppose qu’une telle décision en bonne et due forme ait été rendue. Partant, on peut se demander si la décision dont est recours est véritablement une décision sur opposition, ou au contraire une décision sujette à opposition. Dans la seconde hypothèse, le recours devrait être déclaré irrecevable car prématuré, au vu du caractère obligatoire de l’opposition (arrêt du Tribunal fédéral C 273/06 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Toutefois, dès lors que l’intimé ne conteste pas le caractère de décision de son courrier du 29 avril 2024, la chambre de céans admettra que le recours, interjeté en temps utile, est recevable. 1.3 La chambre de céans relève, en outre, que la décision « annulant le dossier de la recourante » dont est recours, doit en réalité être comprise comme une décision sur l’aptitude de la recourante au placement. Cette condition du droit aux prestations (cf. art. 15 LACI) peut en effet faire l'objet d'une décision de constatation de l'autorité cantonale (art. 85 al. 1 let. d LACI), laquelle ne porte que sur cet aspect et non sur le droit aux prestations comme tel. En cas de recours, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est donc également limité à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2, cf. également arrêt du Tribunal fédéral C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 2.2). On notera de plus que les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour verser des prestations, tâche qui incombe aux caisses (art. 81 al. 1 let. c LACI) (ATF 133 V 640 consid. 4.5). Partant, les conclusions condamnatoires prises par la recourante tendant au versement des prestations sont exorbitantes au litige - circonscrit à son aptitude au placement - et partant irrecevables. Quant aux mesures provisionnelles requises par la recourante, le présent arrêt les rend superfétatoires. 2. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est apte au placement.”
LACI art. 15 n. 66 L'aptituÞ à l'intermédiation comprend une disponibilité objective pour la reprise d'un emploi et une obligation concrète de collaborer : la personne assurée doit se mettre à la disposition du serviÎ public de l'emploi, accepter le travail convenable qui lui est proposé et rechercher activement un emploi convenable. Une simple déclaration verbale de volonté ne suffit pas.
“Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIG). Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 146 V 210 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 51 E. 6a). Hierzu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Urteil des Bundesgerichts 8C_246/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2 mit Hinweis).”
RéférenÎ : LACI, art. 15 ch. 65 Pour les personnes étrangères, l'aptituÞ au placement dépend de la question de savoir si elles disposent d'une autorisation de travail nécessaire pour un emploi ou si elles peuvent en attendre la délivranÎ. L'administration et le tribunal peuvent examiner cette question au préalable et doivent, s'ils ne disposent pas d'indices suffisants, se renseigner auprès des autorités compétentes. Une simple indication provisoire fournie par l'autorité de migration n'est pas contraignante tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée par une décision formelle à ce sujet.
“Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration, ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration, ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid.”
“Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), la personne concernée serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid.”
“Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), la personne concernée serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid.”
RéférenÎ : LACI art. 15 N. 64 Chez les assurés étrangers, l'appréciation prospective doit examiner s'ils auraient pu s'attendre à l'octroi d'une autorisation de travail. Il convient donc de déterminer si l'assuré, sur la base des circonstances en vigueur au moment de la décision, pouvait s'attendre à obtenir une autorisation de travail.
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé du 2 novembre 2023, déclarant le recourant inapte au placement dès le 1er septembre 2023, au motif qu’il n’a pas d’autorisation de travailler lui permettant de changer d’emploi, étant relevé que le recourant admet son inaptitude au placement dès le 1er avril 2024. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid.”
Lors de l'application de l'art. 15 al. 2 LACI, les exigences relatives à la capacité de travail pour les personnes présentant une limitation durable sont réduites conformément à la jurisprudenÎ; cela n'implique toutefois pas que la volonté de travailler ou la disponibilité cessent d'être exigées. La personne concernée doit rester disposée et suffisamment disponible pour effectivement rechercher et accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité résiduelle.
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI).”
“16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“b) aa) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
Citation : LACI art. 15 n. 62 En l'absenÎ d'une autorisation de travail, l'aptituÞ au placement n'est présumée que si la personne concernée, au moment de l'inscription, pouvait raisonnablement s'attendre, en raison de circonstances concrètes et individuelles, à obtenir une autorisation (p. ex. parÎ que la législation le prévoyait ou parÎ qu'une information précise ou un signal concret de l'autorité compétente avait été donné). L'examen se fait de manière prospective au moment de l'inscription et sur la base de critères individuels et concrets.
“1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. En vertu des art. 78 al. 2 LPGA et 82a al. 1 LACI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à la caisse compétente, laquelle statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA). En l’espèce, la recourante a pris directement devant la Cour des assurances sociales la conclusion en réparation des manquements dont elle estime avoir été victime. Elle n’a pas adressé préalablement sa demande en réparation du dommage à la caisse compétente, de sorte qu’aucune décision conforme aux art. 78 LPGA et 82a LACI n’a été rendue. Sa démarche, prématurée, est donc irrecevable. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI p. 177). c) Selon le système instauré par la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), en application de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI soient remplies. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.”
“Un assuré est apte au placement lorsqu’il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un tel emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15 LACI). b) L’aptitude au placement suppose que l’assuré soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. A défaut d’une telle autorisation, l’aptitude au placement et, partant le droit à l’indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2a). Cependant, le Tribunal fédéral admet qu’il est suffisant que l’assuré puisse s’attendre à obtenir une autorisation de travail dans l’hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 392 consid. 2c). Pour trancher cette question, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 3) – si l’assuré pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où il s’est annoncé à l’assurance-chômage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 2347 n.”
Réf. : LACI art. 15 n. 61 Pour les assurés handicapés, la disponibilité à accepter un travail raisonnable se rapporte à la durée de travail correspondant à la capacité de travail résiduelle attestée médicalement. Lorsqu'il est établi que la personne assurée est disposée à accepter un emploi dans le cadre de ce temps de travail résiduel, il existe — dans la mesure où les autres conditions d'octroi sont remplies — un droit à la pleine indemnité de chômage en vertu de l'art. 15 al. 2 en liaison avì l'art. 15 al. 3 OACI. Il en va de même, selon les sources, pour les cas où la capacité de travail est complète quant au temps, mais où le rendement obtenu est toutefois diminué.
“L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs. Rubin rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen » (cf.”
“Aptitude au placement L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). 2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2. En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 LACI, 1ère phrase, prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Ainsi, les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 78 ad art. 15 p. 171). On signalera par ailleurs que la perception d’une rente AI (même entière) n’exclut pas l’aptitude au placement, pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il entende la mettre à profit (Rubin, n. 84 ad art. 15 p. 172 et la référence citée). 2.2.1. Le marché du travail est considéré comme équilibré lorsque s’instaure une certaine harmonie entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et qu’il existe un large éventail d’emplois. La notion de marché du travail équilibré est théorique. Elle fait référence à des situations économiques de plein emploi qui se présentent rarement.”
“Le sens de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'assurance-chômage jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'assurance-invalidité ou de l'autre assurance au sens de l'art. 15 al. 3 en relation avec l'art. 15 al. 2 OACI (ATF 145 V 399 c. 2.3 s., 136 V 95 c. 7.1). 2.4.3 Les personnes nouvellement invalides, comme les personnes non handicapées, doivent être au bénéfice d'une autorisation de travailler. L'aptitude au placement de ces premières, dans un horaire de travail à temps complet et également, si les circonstances s'y prêtent, en cas d'incapacité partielle de travailler, est présumée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité de travail attestée par les médecins. S'il est établi qu'elle est disposée à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, la personne assurée a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. La personne assurée, qui, en raison des limitations dues à son état de santé, ne veut plus travailler ou qui se considère comme étant incapable de le faire, est inapte au placement. En raison de l'absence de disposition à accepter un travail convenable, l'inaptitude au placement subsiste, même si un médecin, contrairement à l'appréciation subjective de la personne nouvellement invalide, atteste une capacité de travail (ATF 145 V 399 c. 2.4, 136 V 95 c. 7.3; DTA 2015 p. 157 c. 2.2, 2011 p. 55 c. 5.2). 2.5 A teneur de l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
RéférenÎ: LACI art. 15 n. 60 Un manque de collaboration (p. ex. absenÎ de candidatures vérifiables ou refus d'un emploi durable et raisonnable) peut aboutir au rejet de l'aptituÞ au placement ou justifier l'ordonnanÎ de mesures d'accompagnement en vue de l'intégration/de l'emploi. En cas de licenciement sans motif valable, la disponibilité à travailler demeure en principe, de sorte qu'il n'y a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.02.2024 Art. 15 Abs. 1 AVIG Vermittlungsfähigkeit eines bisher stets in saisonalen Arbeitsverhältnissen beim gleichen Arbeitgeber erwerbstätigen Beschwerdeführers. Der Beschwerdegegner verneinte die Vermittlungsfähigkeit mangels Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle und insbesondere mangels nachprüfbarer Bewerbungen auf Dauerstellen zu Recht. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Februar 2024, AVI 2023/12). Entscheid vom 27. Februar 2024 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Tanja Petrik-Haltiner; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2023/12 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Daniel Frischknecht, Gmünder Frischknecht & Partner, Bahnhofstrasse 7, 9630 Wattwil, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Vermittlungsfähigkeit”
“März 2022 vom KIGA aufgefordert, zum Nichtantritt der angeordneten Massnahme Stellung zu nehmen, was er wiederum nicht tat. In der Beschwerde legte er dar, dass er dies aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und seiner gesundheitlichen Situation und jener seiner Kinder unterlassen habe. Seitdem er sich in der Fachberatung Migration des Ausländerdienstes Baselland befinde, sei es zu keinen Einstelltagen mehr gekommen. 6. Vorab zu beurteilen ist die Rechtmässigkeit der am 18. Februar 2022 erteilten Weisung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer für den Dezember 2021 keine Arbeitsbemühungen eingereicht und sich zudem nur ungenügend über die von ihm erwartete Mitwirkungspflicht informiert hatte. Aufgrund der bisherigen Reintegrationsbemühungen erachtete es das KIGA als sinnvoll, dass dem Beschwerdeführer eine engere Begleitung und Unterstützung bei der Stellensuche sowie eine Tagesstruktur geboten werden sollte. Dabei wurde beabsichtigt, ihn einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung beim C. zuzuweisen. Diese Anordnung entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 AVIG und Art. 17 Abs. 3 AVIG. Das Programm beinhaltet die Bewerbungsunterstützung und die vorübergehende Gewähr einer Perspektive gebenden, begleiteten Tagesstruktur. Dabei können arbeitslosenversicherungsrechtlich elementare Ziele verfolgt und die Erfüllung der Schadenminderungspflicht der versicherten Person überprüft werden. Zudem werden die Fähigkeiten zur Teambildung und –integration vertieft und neu angeeignet. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der fehlenden Bewerbungskompetenz entschied das KIGA, den Beschwerdeführer einer Beschäftigungsmassnahme zuzuweisen. Die Weisung, eine arbeitsmarktliche Beschäftigungsmassnahme zu besuchen, erfolgte unter Berücksichtigung des beruflichen Curriculums und der definierten Wiedereingliederungsstrategie zum Vorteil des Beschwerdeführers. Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass das KIGA den Beschwerdeführer einer arbeitsmarktlichen Beschäftigungsmassnahme zuwies; diese erfolgte somit zu Recht. 7.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob entschuldbare Gründe für den Verstoss gegen die Zuweisung vom 18.”
“La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat.”
Citation : LACI art. 15 n. 59 Le médecin-conseil établit un rapport d'expertise médicale spécialisée sur l'état de santé ainsi que sur la nature et le degré de la capacité de travail ; il doit notamment indiquer quelles activités peuvent encore être exercées et dans quelle mesure (p. ex. en ce qui concerne le taux d'occupation ou la performanÎ). L'appréciation juridique définitive de l'aptituÞ au placement ou à l'exerciÎ d'une activité relève de l'administration ou des tribunaux et non du médecin-conseil.
“C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Peu importe à cet égard que l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l'emploi ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Cette notion théorique et abstraite a pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l'assurance-invalidité de celui de l'assurance-chômage (cf. arrêt TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3 et les références citées). 2.5. S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). Il n’appartient pas au médecin-conseil de trancher définitivement la question de l’aptitude au placement. C’est à l’administration ou aux juges de le faire en dernier ressort. Le médecin-conseil doit en principe se limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique et psychique de l’assuré et sur la compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il devra le cas échéant préciser les activités que l’assuré peut encore exercer malgré ses limitations et se déterminer sur toutes les autres circonstances de nature à influer sur la capacité de travail. Il devra également indiquer le degré d’incapacité de travail et préciser si celle-ci se rapporte au taux d’occupation, au rendement ou à ces deux paramètres réunis (Rubin, n. 96 ad art. 15 p. 175 s. et les références citées). 3. Principes d’appréciation des preuves Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Peu importe à cet égard que l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l'emploi ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Cette notion théorique et abstraite a pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l'assurance-invalidité de celui de l'assurance-chômage (cf. arrêt TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3 et les références citées). 2.5. S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). Il n’appartient pas au médecin-conseil de trancher définitivement la question de l’aptitude au placement. C’est à l’administration ou aux juges de le faire en dernier ressort. Le médecin-conseil doit en principe se limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique et psychique de l’assuré et sur la compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il devra le cas échéant préciser les activités que l’assuré peut encore exercer malgré ses limitations et se déterminer sur toutes les autres circonstances de nature à influer sur la capacité de travail. Il devra également indiquer le degré d’incapacité de travail et préciser si celle-ci se rapporte au taux d’occupation, au rendement ou à ces deux paramètres réunis (Rubin, n. 96 ad art. 15 p. 175 s. et les références citées). 3. Principes d’appréciation des preuves Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Peu importe à cet égard que l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l'emploi ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Cette notion théorique et abstraite a pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l'assurance-invalidité de celui de l'assurance-chômage (cf. arrêt TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3 et les références citées). 2.5. S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). Il n’appartient pas au médecin-conseil de trancher définitivement la question de l’aptitude au placement. C’est à l’administration ou aux juges de le faire en dernier ressort. Le médecin-conseil doit en principe se limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique et psychique de l’assuré et sur la compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il devra le cas échéant préciser les activités que l’assuré peut encore exercer malgré ses limitations et se déterminer sur toutes les autres circonstances de nature à influer sur la capacité de travail. Il devra également indiquer le degré d’incapacité de travail et préciser si celle-ci se rapporte au taux d’occupation, au rendement ou à ces deux paramètres réunis (Rubin, n. 96 ad art. 15 p. 175 s. et les références citées). 3. Principes d’appréciation des preuves Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n° 58 Si un bénéficiaire étranger est dépourvu d'autorisation de travail, cela peut, en vertu de l'art. 15 al. 1 LACI, conduire à la conclusion qu'il n'est pas apte à être placé. Toutefois, le caractère d'aptituÞ à être placé doit être apprécié de manière individuelle et prospective. Une réponse affirmative est notamment envisageable lorsque le bénéficiaire étranger concerné ne se trouve pas en situation de séjour irrégulier et qu'en vertu de la législation applicable ou sur la base d'informations concrètes et fiables fournies par les autorités compétentes, il peut s'attendre, s'il accepte un emploi convenable, à obtenir une autorisation de travail.
“1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. En vertu des art. 78 al. 2 LPGA et 82a al. 1 LACI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à la caisse compétente, laquelle statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA). En l’espèce, la recourante a pris directement devant la Cour des assurances sociales la conclusion en réparation des manquements dont elle estime avoir été victime. Elle n’a pas adressé préalablement sa demande en réparation du dommage à la caisse compétente, de sorte qu’aucune décision conforme aux art. 78 LPGA et 82a LACI n’a été rendue. Sa démarche, prématurée, est donc irrecevable. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pendant la période du 24 novembre 2022 au 16 février 2023 (date de la décision litigieuse). 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid.”
“1), étant de surcroît relevé que la Suisse et la Fédération de Russie n’ont conclu aucune convention sur la sécurité sociale (cf. https://www.fedlex.admin.ch/fr/cc/international-law/0.83). 3. Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant depuis le 10 novembre 2020, respectivement sur le bien-fondé de la décision d’inaptitude au placement du recourant, en raison de l’absence d'autorisation de travailler. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). En vertu de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. b) L’art. 3 al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) prévoit que l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
Citation : LACI art. 15 ch. 57 La volonté exprimée par l'assuré d'accepter uniquement un emploi à temps partiel (p. ex. 80 %) doit être prise en compte pour l'appréciation de la perte de travail pertinente et, partant, de son aptituÞ à être placé. La portée réelle de cette déclaration doit être déterminée au cas par cas selon les principes de preuve, sur la base de la prépondéranÎ des probabilités.
“2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%) il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI). 4.2 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 5. En l’espèce, la chambre de céans retient comme suffisamment établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a souhaité travailler à 80%, comme le soutient son directeur, alors qu’elle aurait pu continuer à travailler à 100%.”
“Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux conditions ouvrant le droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a; art. 10 LACI), il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b; art. 11 LACI), il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e; art. 9, 13 et 14 LACI) et il est apte au placement (let. f; art. 15 LACI). 2.2. Concernant la première condition, l'art. 10 LACI précise qu’est en particulier réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail, qui cherche à exercer une activité (al. 1 et 2 let. a) et qui s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3). Ainsi, le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de travail. L'examen de la condition du chômage a donc lieu sur la base des faits et non en fonction de la réponse juridique à la question de savoir si le rapport de travail existe toujours (ATF 121 V 377 consid. 3c; 119 V 156 consid. 2a; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 10 ch. 11). 2.3. S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, l’art. 11 al. 1 LACI mentionne qu’une perte de travail existe si elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.”
Citation : LACI art. 15 N. 56 Quiconque cherche systématiquement uniquement des emplois de courte durée ou temporaires, ou accepte de façon durable uniquement des activités à durée déterminée, ou n'est disponible que pour des périodes très brèves, n'est en principe pas considéré comme apte au placement, puisque l'aptituÞ au placement exige la volonté et la capacité d'accepter un travail convenable de plus longue durée (permanent).
“Aux termes de l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui; en effet, la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'art. 15 LACI (cf. ATF 120 V 385 consid. 3b; arrêt 8C_1030/2012 du 16 avril 2014 consid. 2 et 3). Par ailleurs, un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les arrêts cités; 126 V 520 consid. 3a). Doit également être niée la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385, 392 consid. 2a et les références).”
“Aux termes de l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui; en effet, la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'art. 15 LACI (cf. ATF 120 V 385 consid. 3b; arrêt 8C_1030/2012 du 16 avril 2014 consid. 2 et 3). Par ailleurs, un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les arrêts cités; 126 V 520 consid. 3a). Doit également être niée la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385, 392 consid. 2a et les références).”
En cas de chevauchement d'un handicap durable au sens de l'art. 15 al. 2 LACI avì une restriction temporaire de la capacité de travail, il peut naître, pour la durée de l'incapacité temporaire de placement, un droit temporaire fondé sur l'art. 28 LACI.
“Zu prüfen bleibt, ob allenfalls ein Anspruch auf Taggelder gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG besteht. Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 28 Abs. 1 AVIG sind Ausnahmen vom Grundsatz, dass Arbeitslosenentschädigungen nur bei – Teil der Vermittlungsfähigkeit bildenden (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) – Arbeitsfähigkeit ausgerichtet werden. Die erste Norm bezieht sich auf Konstellationen dauernder (Teil-)Arbeitsunfähigkeit, während die zweite Norm die vorübergehende Einschränkung betrifft (vgl. E. 2.4 hiervor). Im Fall einer Überschneidung einer dauernden Behinderung mit einer vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann für den Zeitpunkt der vorübergehenden Vermittlungsunfähigkeit des Behinderten ein Anspruch gestützt auf Art. 28 AVIG entstehen (vgl. Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 24. Januar 2006, C 286/05, E. 3.2). Gerade in Fällen wie hier, in denen wechselnde Grade der Arbeitsunfähigkeit wegen des gleichen Leidens vorliegen (vgl. E. 3.1 hiervor), muss dies ebenfalls gelten (wobei unbeachtlich zu bleiben hat, dass hier neben dem somatischen, bis zu einer Arbeitsunfähigkeit von 100% führenden Leiden ein zusätzlicher psychischer Gesundheitsschaden besteht): Einerseits ist von der grundsätzlichen Vermittlungsfähigkeit gemäss Art.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 54 En cas de création ou de reprise d'une société contrôlée par la personne assurée, l'aptituÞ au placement doit être examinée de manière approfondie. Ces personnes sont souvent évaluées, dans le cadre de l'examen d'aptituÞ, comme des indépendant·e·s; leur disponibilité peut être limitée en raison de la préparation, de l'ampleur ou du temps consacré à l'activité indépendante. Le droit aux prestations n'est pas automatiquement exclu, mais un refus de prestations peut être envisagé si l'activité est effectivement orientée vers une entreprise autonome ou si le risque entrepreneurial est pris en charge. En revanche, si l'activité indépendante, après des recherches sérieuses d'emploi, ne sert que à réduire le préjudiÎ, l'aptituÞ au placement peut être reconnue.
“Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2). b) Un assuré qui, après son inscription au chômage, crée une société qu’il dirige n’est pas dans une situation semblable à une réduction de l’horaire de travail. Dans une telle situation, il n’existe aucun lien entre l’entreprise nouvellement créée et celle dont la perte de travail est issue et qui a permis au chômeur de constituer sa période de cotisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n. 34 ad art. 10). Dans ce contexte, l’indépendance peut être une solution pour mettre un terme au chômage ou pour en diminuer l’ampleur et réduire ainsi le dommage (Rubin, op. cit., n. 36 ad art. 15 LACI). Les personnes formellement employées par une société qu’elles contrôlent sont alors assimilées, sous l’angle de la manière d’examiner leur aptitude au placement, à des personnes indépendante (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 15 LACI, qui se réfère à l’arrêt du TF C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3). Leur droit n’est pas nié d’emblée, mais doit faire l’objet d’un examen approfondi, leur aptitude au placement étant souvent douteuse (Rubin, op. cit., n. 39 ad art. 15 LACI). En effet, les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté de l’assuré de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références citées). Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statuer de salarié (Rubin, op.”
“b) Un assuré qui, après son inscription au chômage, crée une société qu’il dirige n’est pas dans une situation semblable à une réduction de l’horaire de travail. Dans une telle situation, il n’existe aucun lien entre l’entreprise nouvellement créée et celle dont la perte de travail est issue et qui a permis au chômeur de constituer sa période de cotisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n. 34 ad art. 10). Dans ce contexte, l’indépendance peut être une solution pour mettre un terme au chômage ou pour en diminuer l’ampleur et réduire ainsi le dommage (Rubin, op. cit., n. 36 ad art. 15 LACI). Les personnes formellement employées par une société qu’elles contrôlent sont alors assimilées, sous l’angle de la manière d’examiner leur aptitude au placement, à des personnes indépendante (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 15 LACI, qui se réfère à l’arrêt du TF C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3). Leur droit n’est pas nié d’emblée, mais doit faire l’objet d’un examen approfondi, leur aptitude au placement étant souvent douteuse (Rubin, op. cit., n. 39 ad art. 15 LACI). En effet, les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté de l’assuré de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références citées). Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statuer de salarié (Rubin, op. cit., n. 40 ad art. 15 LACI, avec les arrêts cités). Il n’en reste pas moins que si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi en tant que tel, l’aptitude au placement peut être admise (ATF 111 V 38 consid.”
“En avril 2015, il avait cependant renoncé temporairement à de telles prestations, préférant percevoir des indemnités de chômage pendant toute la phase de préparation et de lancement de son projet. Ce faisant, il a fait couvrir un risque entrepreneurial par l'assurance-chômage de manière contraire au droit (BORIS RUBIN, op. cit., n° 40 ad art. 15 LACI).”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 53 Si une personne assurée se consacre de manière permanente et à titre principal à une activité indépendante et lui affecte l'essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, il y a en règle générale lieu de considérer qu'elle n'est pas apte au placement. Cela découle de la jurisprudenÎ constante, selon laquelle l'assuranÎ ne doit pas couvrir durablement les risques entrepreneuriaux liés aux activités indépendantes, et une activité indépendante prioritaire et durable exclut l'acceptation d'un emploi salarié raisonnable ainsi que la disponibilité requise à l'égard des employeurs.
“Si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un autre objectif, l’aptitude au placement peut être admise (Boris Rubin, op. cit., n° 44 ad art. 15 LACI et les références citées). d) Est réputée inapte au placement la personne assurée qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’elle a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’elle ne puisse plus être placée comme salariée ou qu’elle ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 9C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Dès qu’une personne assurée décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Boris Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI ; voir également TF 9C_577/2019 précité consid. 4.2 et les références citées). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général la personne intéressée ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (TF 8C_333/2021 du 22 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références citées). La personne au chômage qui projette de devenir indépendante sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclaré inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances, cette situation étant peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI). 4. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 10 juin 2024, date correspondant à celle de la décision rendue par l’ORP rejetant la demande de soutien à l’activité indépendante déposée par le recourant.”
“Dès qu’une personne assurée décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Boris Rubin, op. cit., n. 48 ad art. 15 LACI ; voir également TF 9C_577/2019 précité consid. 4.2 et les références). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général la personne intéressée ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (TF 8C_333/2021 du 22 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références). La personne au chômage qui projette de devenir indépendante sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclarée inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances. Cette situation est en effet peu compatible avec un engagement (Boris Rubin, op. cit., n. 46 ad art. 15 LACI). 4. En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 5. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré la recourante inapte au placement à compter du 18 mars 2024, dès lors qu’à cette date, elle s’était inscrite en qualité d’indépendante auprès de la caisse AVS et était engagée dans une dynamique d’activité indépendante durable sans être disposée à y renoncer. b) Par courrier du 6 mars 2024, la DGEM a interpellé la recourante afin de répondre à une série de questions relatives à son activité indépendante en vue de l’examen de son aptitude au placement.”
“Selon la jurisprudence, est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b ; Boris Rubin, op. cit., n. 42 ad art. 15 LACI). En cas d’activités lucratives indépendantes, différents cas de figure doivent être distingués, soit celui de l’activité indépendante envisagée d’emblée, du soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, de l’activité indépendante temporaire et de l’activité indépendante durable, seul ce dernier cas étant relevant en l’occurrence (Boris Rubin, op. cit., n. 43 ad art. 15 LACI). bb) S’agissant de l’exercice d’une activité indépendante durable, dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Boris Rubin, op. cit., n. 48 ad art. 15 LACI ; voir également TF 9C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2 et les références). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid.”
Distinction par rapport à l'art. 28 LACI : il convient de distinguer entre une restriction temporaire et une restriction de longue durée de la capacité de travail. L'incapacité de travail de courte durée ou temporaire relève typiquement de l'art. 28 LACI ; en cas d'atteinte importante de longue durée ou permanente, l'art. 15 al. 2 LACI est déterminant. S'il existe des degrés variables d'incapacité de travail, un droit en vertu de l'art. 28 LACI peut naître pour les périodes d'incapacité temporaire de placement.
“L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op. cit. , n. 76 ad art. 15 ; voir également THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 280 p. 2351). Autrement dit, en cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer une absence de capacité ou une capacité réduite temporaire d'une absence de capacité ou d'une capacité réduite durable (Bulletin LACI IC, B223). 8. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales.”
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG, bei welchen eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit vorliegt, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15 AVIG massgebendes Abgrenzungskriterium (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2351 Rz 280 f.).”
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art.”
“Zu prüfen bleibt, ob allenfalls ein Anspruch auf Taggelder gestützt auf Art. 28 Abs. 1 AVIG besteht. Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 28 Abs. 1 AVIG sind Ausnahmen vom Grundsatz, dass Arbeitslosenentschädigungen nur bei – Teil der Vermittlungsfähigkeit bildenden (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) – Arbeitsfähigkeit ausgerichtet werden. Die erste Norm bezieht sich auf Konstellationen dauernder (Teil-)Arbeitsunfähigkeit, während die zweite Norm die vorübergehende Einschränkung betrifft (vgl. E. 2.4 hiervor). Im Fall einer Überschneidung einer dauernden Behinderung mit einer vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann für den Zeitpunkt der vorübergehenden Vermittlungsunfähigkeit des Behinderten ein Anspruch gestützt auf Art. 28 AVIG entstehen (vgl. Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 24. Januar 2006, C 286/05, E. 3.2). Gerade in Fällen wie hier, in denen wechselnde Grade der Arbeitsunfähigkeit wegen des gleichen Leidens vorliegen (vgl. E. 3.1 hiervor), muss dies ebenfalls gelten (wobei unbeachtlich zu bleiben hat, dass hier neben dem somatischen, bis zu einer Arbeitsunfähigkeit von 100% führenden Leiden ein zusätzlicher psychischer Gesundheitsschaden besteht): Einerseits ist von der grundsätzlichen Vermittlungsfähigkeit gemäss Art.”
art. 15 al. 1 LACI ne se limite pas à la participation à des mesures du marché du travail, mais inclut, selon la jurisprudenÎ, également les entretiens de conseil, de contrôle et de suivi ordonnés par l'ORP comme mesures d'intégration; l'absenÎ répétée à de tels rendez‑vous peut remettre en cause la capacité d'être placé au sens de cette disposition.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 16 août 2024 par laquelle l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2024. 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment, s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). 3.1 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.1.1 Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). L'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30). 3.1.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art.”
“Il est rappelé que l'intéressé a initialement formé recours contre une prétendue décision de sa conseillère ORP (laquelle estimait qu'il était préférable qu'il effectue une mesure de coaching avant d'envisager un autre PET) alors même que cette dernière n'avait pas rendu de décision en lien avec son suivi (cf. let. B supra), et qu'il s'est par la suite prévalu de ce "conflit", qu'il a en quelque sorte lui-même créé, pour ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle. Il lui aurait manifestement appartenu, en lieu et place, de tenter de s'accorder avec sa conseillère ORP s'agissant de la suite de son suivi, en exposant ses souhaits et arguments tout en tenant dans le même temps compte de l'appréciation de cette dernière - ce qu'il aurait précisément pu faire en se rendant aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il était convoqué; c'est au demeurant le lieu de relever que le demandeur d'emploi a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 17 al. 3 let. a LACI). Les rendez-vous pour les entretiens de conseil et de contrôle constituent pour le reste des mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), de sorte que le fait que le recourant ne s'est pas rendu à de tels entretiens, successivement à six reprises, est à l'évidence de nature à remettre en cause son aptitude au placement au sens de cette disposition. Le tribunal ne peut toutefois faire abstraction dans ce cadre de l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. Comme retenu dans les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien avec les sanctions infligées au recourant pour les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2e/cc et 3c, en partie reproduits sous let. E/b supra), l'intéressé a déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant avant même la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les motifs de son absence.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 50 Même en cas d'incapacité de travail partielle, l'aptituÞ au placement peut être reconnue, pour autant qu'il n'existe pas d'impossibilité manifeste de placement et que la volonté et la disponibilité requises existent. L'assuranÎ-chômage peut, dans de tels cas, préfinancer des prestations, même si une incapacité de travail partielle est médicalement attestée.
“2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. L'art. 15 al. 2 LACI pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20% d'un horaire de travail complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement.”
“war der Kläger trotz seiner Kniebeschwerden in einer leidensadaptierten Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig (die durch Prof. Dr. G.___ unter anderem für Juli und August 2019 attestierten Arbeitsunfähigkeiten von 80 % bzw. 100 % [vgl. ALK-act. 449, 462, 466, 477, 501 und 503] beschlugen offensichtlich die angestammte Tätigkeit; für die Angabe einer 20%igen Arbeitsfähigkeit des Klägers vergleiche die Formulare "Angaben der versicherten Person" für die Monate Juli und August 2019 in ALK-act. 452 und 420). Dementsprechend hatte die F.___ dem Kläger bereits am 15. Mai 2019 mitgeteilt, dass er per sofort 100 % arbeitsfähig in einer angepassten Tätigkeit sei. Angesichts der in Art. 70 Abs. 2 lit. b AVIG statuierten Vorleistungspflicht der ALV gegenüber unter anderem der IV sowie der Regelung des Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 der Verordnung über die Arbeitslosenversicherung (SR 837.02) ist offensichtlich auch ab 1. Juli 2019 bereits von einer Vermittlungsfähigkeit des Klägers auszugehen. Die Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen wird auch von der Beklagten 1 zu Recht nicht bestritten (vgl. act. G12 und act. G16). Der Kläger hat die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG am 1. Juli 2019 erfüllt. Ohne die koordinationsrechtliche Regelung des Art. 28 Abs. 2 AVIG wären die fünf gesetzlichen Wartetage am 1., 2., 3.,”
LACI art. 15 n. 49 Lors d'une inscription ou d'une annonÎ auprès de l'assuranÎ-invalidité, l'aptituÞ au placement des personnes présentant un handicap physique ou mental doit être examinée plus largement et avì davantage d'indulgenÎ du point de vue de l'assuranÎ-chômage. Dans de tels cas, l'assuranÎ-chômage doit, sur la base des dispositions pertinentes, verser les prestations à titre conservatoire. Jusqu'à la décision définitive de l'assuranÎ-invalidité, il existe une présomption de capacité de placement, sauf si l'incapacité de travail ressort clairement des dossiers médicaux (notamment en cas de rapports médicaux contradictoires). Il reste toutefois nécessaire que la personne concernée démontre sa disposition et une disponibilité suffisante pour accepter un emploi raisonnablement exigible.
“b LPGA précise que l’assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’assurance-invalidité est contestée. Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à une indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, ces dispositions prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 2.3.1 L’assurance-chômage subordonne l’allocation d’indemnités de chômage à l’aptitude au placement, condition que les autres assurances sociales mentionnées à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA ne connaissent pas, car elles soumettent le versement des indemnités journalières à une incapacité de travail. Pour ne pas vider l’art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l’aptitude au placement fasse l’objet d’une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l’art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Ainsi, dans le contexte d’une demande d’indemnités de chômage par un assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. La réduction des exigences ne concerne cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.3.2 Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid.”
“La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2 et la référence). La personne qui a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n'est capable de travailler qu'à temps partiel en raison d'atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l'obligation de l'assurance-chômage d'avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3). Sur la base de la délégation de compétences prévue à l'art. 15 al. 2 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 15 OACI réglant l'examen de l'aptitude au placement des handicapés. Aux termes de l'al. 3, lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition réglementaire contient une présomption en faveur de l'aptitude au placement aussi et en particulier lorsque des doutes existent à cet égard. Conclure à une inaptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI implique par conséquent que l'inaptitude au placement peut être clairement établie sur la base de documents de l'assurance-chômage, d'éventuelles investigations des autres assurances sociales ou de certaines circonstances sans que des recherches complémentaires ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid.”
“2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. L'art. 15 al. 2 LACI pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20% d'un horaire de travail complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement.”
“16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). La notion d'(in)aptitude au placement en tant que condition d'octroi exclut toute gradation. Soit la personne assurée est apte au placement, notamment prête à accepter un travail raisonnablement exigible (à hauteur d’au moins 20 %), soit elle ne l’est pas (ATF 136 V 95 consid. 5 à 7 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI ; cf. également art. 70 al. 2 let. b LPGA). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs invalides (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui se sont annoncés en vue d’obtenir une rente de l’assurance-inavlidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid.”
En cas de capacité de travail réduite, il convient de distinguer l'incapacité de travail temporaire ou diminuée au sens de l'art. 28 LACI et les assurés handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI. En cas d'atteinte à la santé de longue durée, c'est la capacité de placement au sens de l'art. 15 LACI qui est déterminante pour le droit aux prestations. La capacité de placement est opérationnalisée par des limites concrètes du taux d'activité (p. ex. au moins 20 % d'un taux normal d'emploi) ; elle constitue une condition préalable au droit aux prestations.
“wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums (vgl. Art. 5 AVIV; BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweisen) anzunehmen, oder nicht (BGE 126 V 124 E. 2, 125 V 51 E. 6a). Die Vermittlungsfähigkeit kann sich dabei beispielsweise auf ein kleineres Pensum beziehen, während sie für ein höheres Pensum nicht gegeben sein kann; im Rahmen eines bestimmten (mindestens 20%igen) Pensums kann die Vermittlungsfähigkeit indessen nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. 3.2.1 Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG (BGE 135 V 189 E. 6.1.3). 3.2.2 Nach Art. 28 Abs. 1 AVIG haben versicherte Personen, die wegen Krankheit (Art. 3 ATSG), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld; dieser dauert längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder beschränkt. Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (Art. 28 Abs. 2 AVIG). Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Abs. 1 ausgeschöpft haben und weiterhin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, haben, sofern sie unter Berücksichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und alle übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu mindestens 75 %, und auf das halbe Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind (Art.”
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
LACI art. 15 n. 47 L'aptituÞ au placement peut être refusée lorsque la recherche d'emploi est constamment insuffisante. Elle peut également être refusée en cas de refus répété d'accepter un emploi convenable. De même, il n'y a pas d'aptituÞ lorsque la personne assurée limite sa recherche d'emploi à un domaine où elle a en réalité très peu de chances d'être placée.
“c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.2 Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI – auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI –, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid.”
“c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 5.2 Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI – auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI –, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid.”
“L'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement au sens de cette disposition comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 et les références). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 2014 consid.”
Chez les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, la disponibilité temporelle requise au sens de l'art. 15 al. 1 LACI peut faire défaut et, par conséquent, l'aptituÞ au placement peut être niée. Cela peut résulter — selon le cas — du temps consacré aux préparatifs, de l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires de travail, de la durée des engagements contractés ou d'une préférenÎ en faveur de l'indépendanÎ plutôt que d'une activité salariée.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l'intimée, qui l'a transmis d'office au tribunal compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à déclarer le recourant inapte au placement pour la période du 6 décembre 2023 au 5 mars 2024. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié.”
LACI art. 15 n. 45 L'aptituÞ au placement, en tant que condition d'ouverture du droit, n'est pas graduée : soit la personne assurée est apte au placement, soit elle ne l'est pas. Elle est notamment apte au placement si elle est disposée à accepter un travail convenable d'une durée d'au moins 20 % d'un plein-temps. L'appréciation se fait de manière prospective, sur la base de la situation de fait telle qu'elle existait jusqu'à l'adoption de la décision.
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 15 AVIG). Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Die Vermittlungsfähigkeit als An-spruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV) anzunehmen, oder nicht. Die Vermittlungsfähigkeit beurteilt sich prospektiv, somit aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben (BGE 146 V 210 E. 3.1 f. S. 212).”
“Sachverhalt, wie er sich bis zum Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids vom 22. Mai 2023 entwickelt hat. Dieser Zeitpunkt bildet rechtsprechungsgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis (BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweis). 3.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie (unter anderem) vermittlungsfähig ist, d.h. wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums (vgl. Art. 5 AVIV; BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweisen) anzunehmen, oder nicht (BGE 126 V 124 E. 2, 125 V 51 E. 6a). Die Vermittlungsfähigkeit kann sich dabei beispielsweise auf ein kleineres Pensum beziehen, während sie für ein höheres Pensum nicht gegeben sein kann; im Rahmen eines bestimmten (mindestens 20%igen) Pensums kann die Vermittlungsfähigkeit indessen nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. 3.2.1 Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art.”
“Art. 8 Abs. 1 AVIG zählt die für die Arbeitslosenentschädigung massgeblichen Anspruchsvoraussetzungen auf. Dazu gehört nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 136 V 95 E. 5.1; 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.”
LACI art. 15 N. 44 Pour apprécier la capacité d'être placé, il faut tenir compte de la situation au moment de l'inscription : il convient de vérifier si la personne assurée disposait, lors de l'inscription, d'une autorisation de travail ou si, à cette date, elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle lui soit délivrée. Une autorisation délivrée ultérieurement n'établit en principe pas rétroactivement la capacité d'être placé pour des périodes antérieures.
“Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration, ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration, ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). 3. Pour trancher la question de l’aptitude au placement de la recourante, il convient donc de déterminer si l’intéressée était autorisée ou pouvait s’attendre à être autorisée à travailler en Suisse lorsqu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage, le 6 juin 2023. A cet égard, l’intimée, fondée sur l’absence d’autorisation de séjour de la recourante depuis son arrivée en Suisse en 2010 et l’avis émis par la DISMAT le 2 août 2023, a estimé que l’intéressée, dont la demande d’autorisation de séjour était alors à l’examen, n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse durant la période considérée. Quant à la recourante, invoquant la teneur des attestations du SPOP du 9 juin et 8 septembre 2023 et le préavis favorable de cette autorité à la régularisation de sa situation du 31 juillet 2023, elle a soutenu qu’elle était autorisée à travailler ou, qu’à tout le moins, elle pouvait s’attendre à obtenir une autorisation de travail.”
“L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI p. 177). c) Selon le système instauré par la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), en application de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI soient remplies. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art.”
Dans la pratique, l'assuranÎ-chômage (AC) a, dans un cas, versé, en sus des indemnités journalières fondées sur une capacité de travail partielle attestée, les prestations que l'assuranÎ-invalidité (AI) serait vraisemblablement amenée à fournir; cela a été justifié par renvoi à la règle de coordination (art. 15 al. 2 LACI en liaison avì art. 15 al. 3 OACI). Il en résulte que l'assuranÎ-chômage peut provisoirement avancer des prestations.
“Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art.”
“Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art.”
Citation : LACI art. 15 n. 42 Lorsqu'il exerÎ une activité indépendante durable, l'assuré doit fixer l'ampleur et les horaires de cette activité ; la disponibilité doit être constatée par l'ORP dans le procès‑verbal. Les assurés qui persistent dans une activité indépendante et refusent d'indiquer les périodes de leur disponibilité ne sont, selon les considérations citées, pas considérés comme susceptibles d'être placés.
“De surcroît, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement (Bulletin LACI ch. B242). f) Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). 4. a) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
“De surcroît, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement (Bulletin LACI ch. B242). f) Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
“De surcroît, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement (Bulletin LACI ch. B242). f) Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.”
En l'absenÎ, au moment de la réinscription, d'un arrangement concret de prise en charge ou de soins dûment justifié de façon crédible, cela peut remettre en question l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 LACI. Dans l'affaire citée, l'omission de fournir ce justificatif a eu pour conséquenÎ que la personne concernée a été déclarée non apte au placement à compter de la date de la réinscription et que son droit aux allocations de chômage a été refusé dès cette date; la présentation ultérieure, crédible, d'une solution a entraîné la réintégration de son aptituÞ au placement.
“Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas apporté la preuve crédible d'une possibilité concrète de garde pour la période précédant la signature de cette attestation, à compter de sa réinscription au chômage le 5 juin 2020. Les faits décrits ci-avant laissent au contraire penser que, en réalité, la recourante n’était pas disposée à accepter un emploi ou à participer à une mesure du marché du travail à 100%, faute de disponibilité nécessaire, et ce malgré les justifications données par la recourante dans le cadre du présent recours. La Cour tient dès lors pour suffisamment établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, que la recourante n'était pas en mesure de concilier ses devoirs découlant de son statut de chômeuse, dont celui de participer à des mesures relatives au marché du travail, avec ses obligations familiales. Par son comportement, elle a contribué au risque de prolonger indûment sa période de chômage, et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance qu'elle doit désormais assumer. C'est donc à juste titre qu'en application de l'art. 8 al. 1 let. f LACI en relation avec l'art. 15 LACI, l'autorité intimée a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 5 juin 2020 – à savoir dès sa réinscription au chômage – et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. 4.2. En revanche, après l’établissement de l’attestation du 9 décembre 2020, il n’apparaît aucune autre circonstance particulière susceptible de mettre en doute la réalité de la solution de garde dont disposait la recourante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'autorité intimée l'a reconnue apte au placement à partir de cette date. 4.3. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 22 mars 2021, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 2 mars 2021 confirmée. 5. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 2 mars 2021 est confirmée.”
Citation : LACI art. 15 n. 40 Lors de l'exerciÎ (partiel) ou de la préparation d'une activité indépendante, il est décisif, pour l'appréciation de l'aptituÞ à l'intermédiation, de savoir s'il subsiste une disponibilité suffisante pour un emploi salarié. Parmi les critères pertinents figurent notamment : l'ampleur et l'importanÎ de l'activité indépendante, le travail requis pour sa préparation, les heures de travail se situant pendant la durée normale de travail ainsi que la priorisation (intentionnelle) de l'indépendanÎ par rapport à un emploi salarié. Si l'activité indépendante ne peut être exercée que hors des horaires habituels, l'aptituÞ à l'intermédiation est en principe envisageable ; en revanche, si la disponibilité ou le nombre d'employeurs potentiels est restreint en raison de l'ampleur, des préparatifs ou de la priorisation, l'aptituÞ à l'intermédiation peut être exclue. La délimitation s'effectue au regard des circonstances concrètes de chaque cas.
“60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 10 au 30 juin 2024, singulièrement sur son aptitude au placement durant cette période. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées). b) Les chômeurs qui envisagent d'exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l'exigence de l'aptitude au placement. L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 40 ad art.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1er septembre au 30 novembre 2023, singulièrement sur la question de savoir s’il était apte au placement durant cette période. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). c) La personne assurée qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que si elle peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l'intimée, qui l'a transmis d'office au tribunal compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à déclarer le recourant inapte au placement pour la période du 6 décembre 2023 au 5 mars 2024. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié.”
“3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement la question de son aptitude au placement à compter du 20 novembre 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; TF 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1 et les références citées). b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié.”
Citation : LACI art. 15 n. 39 À la composante subjective de l'aptituÞ au placement appartient la disponibilité effective à accepter un poste durable et raisonnable au taux d'activité indiqué. Une simple déclaration verbale de disponibilité ne suffit pas ; il importe d'apprécier la disponibilité prospective, compte tenu des circonstances personnelles, à fournir durablement sa forÎ de travail pendant les heures de travail habituelles.
“Zur Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15 AVIG gehören als objektive Kriterien zum einen die Arbeitsfähigkeit, verstanden als körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, soziale Eignung und Verfügbarkeit in räumlicher und in zeitlicher Hinsicht (Nussbaumer, a.a.O., S. 2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht.”
“Als Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungsfähigkeit graduelle Abstufungen aus (BGE 125 V 51 E. 6a mit Hinweis auf unveröffentlichte Urteile vom 19. Januar 1998 und vom 7. März 1996; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, S. 2348 N. 270; vgl. auch Art. 24 Abs. 2 AVIV). Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig und insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 390 E. 4c/aa) anzunehmen, oder sie ist es nicht. Die Frage der Vermittlungsfähigkeit ist von jenem Zeitpunkt aus und unter Würdigung jener Verhältnisse prospektiv zu beurteilen, die bei Erlass der angefochtenen Verfügung gegeben waren (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4. Auflage, Zürich 2013, S. 70 f.). 2.3 Zur Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15 AVIG gehören als objektive Kriterien zum einen die Arbeitsfähigkeit, verstanden als körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, soziale Eignung und Verfügbarkeit in räumlicher und in zeitlicher Hinsicht (Nussbaumer, a.a.O., S. 2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht.”
“Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 consid. 4, 392 consid. 2a et les références; cf. aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2e éd., 2014, n° 32 ad art. 15 LACI p. 156).”
En cas de licenciement immédiat et injustifié, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre en principe uniquement les créances salariales correspondant au travail effectivement accompli. Il convient, au vu de la capacité de placement et de la disponibilité de la personne assurée (art. 15 al. 1 LACI), de déterminer si ce sont les prestations de l'indemnité en cas d'insolvabilité ou celles de l'assuranÎ-chômage qui s'appliquent; si la personne est capable d'être placée, ses prétentions doivent en principe être examinées selon les règles de l'assuranÎ-chômage.
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“4b), le critère de l'aptitude au placement et de la disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b). b) Dans le cas particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité. (...)" (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002; sottolineature del redattore) La nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003 (citata anche dalla Cassa; cfr. consid. 1.1.), si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato. In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che: " (…) 2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit verrichtet hat.”
Chez les personnes atteintes d'une déficienÎ physique ou mentale, les exigences relatives à l'aptituÞ au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI doivent être appréciées avì une plus granÞ indulgenÎ. Cette facilitation ne concerne que la condition d'aptituÞ au travail ; la volonté et la disponibilité à accepter un emploi convenable doivent continuer d'être examinées. Le refus de reconnaître l'aptituÞ au placement n'est possible que si les examens médicaux font clairement apparaître une incapacité manifeste de placement ; en cas de rapports médicaux contradictoires, l'aptituÞ doit en principe être présumée.
“5 OACI) –, il convient en effet non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3). 6. En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2 ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 279 p. 2351 ; voir également Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 88 ss ad art. 15 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er mars 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.”
“Afin d'éviter une telle lacune, ces dispositions prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 2.3.1 L’assurance-chômage subordonne l’allocation d’indemnités de chômage à l’aptitude au placement, condition que les autres assurances sociales mentionnées à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA ne connaissent pas, car elles soumettent le versement des indemnités journalières à une incapacité de travail. Pour ne pas vider l’art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l’aptitude au placement fasse l’objet d’une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l’art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Ainsi, dans le contexte d’une demande d’indemnités de chômage par un assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI s'apprécient avec davantage de souplesse. La réduction des exigences ne concerne cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.3.2 Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas, sans ambiguïté, des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). Lorsqu’un assuré a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité ou d’un autre assureur, il est réputé apte au placement jusqu’à ce que sa demande de prestations auprès de cet autre assureur ait été tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid.”
LACI art. 15 ch. 36 L'aptituÞ au placement consiste en deux éléments distincts : d'une part la capacité de travail objective, c.-à-d. les aptitudes physiques et intellectuelles ou la capacité résiduelle d'exercer une activité lucrative sur le marché du travail ordinaire ; d'autre part la disponibilité subjective pour la mise en relation, c.-à-d. la volonté d'accepter un emploi raisonnable et de disposer de la disponibilité temporelle et géographique requise à cet effet. Les deux éléments doivent être réunis.
“Le litige porte sur le droit du recourant au versement de PCM, et plus particulièrement sur la question de savoir si les causes de son incapacité de travail sont antérieures à son inscription au chômage et s’il en avait connaissance, subsidiairement s’il peut bénéficier de la clause de rigueur. 5. 5.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). 5.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er mars 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.”
“Februar 2020 massgebend ist. Der Beginn der Jahresfrist gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG ist auf den Zeitpunkt anzusetzen, in welchem dem Versicherten der Befreiungsgrund bekannt wurde. Mit der Zustellung des Vorbescheids musste er ernsthaft mit einer Herabsetzung der Invalidenrente rechnen, weshalb dieser Zeitpunkt die Jahresfrist auslöst. Da der Versicherte sich rund 3 Monate später beim RAV anmeldete, ist die Jahresfrist gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG gewahrt. 5.6 Nach dem Gesagten ist die Kausalität zwischen einer durch die Herabsetzung der Invalidenrente und der dadurch verursachten Notwendigkeit zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu bejahen und die in Art. 14 Abs. 2 AVIG statuierte Jahresfrist ist gewahrt. Damit sind die Voraussetzungen für die Befreiung von der Beitragszeit gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG erfüllt. 6.1 Ein Anspruch auf Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung entsteht jedoch erst dann, wenn unter anderem auch die Vermittlungsfähigkeit gegeben ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG). Gemäss Art. 15 Abs. 1 AVIG ist eine arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie – als subjektiver Faktor – die Vermittlungsbereitschaft (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., Art. 15, S. 111). Nach der Verwaltungspraxis ist unter Arbeitsfähigkeit (in der Lage sein) insbesondere die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit zu verstehen. Die versicherte Person muss in der Lage sein, ihre Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verwerten. Dabei ist der Begriff der Arbeitsfähigkeit nicht berufsbezogen, sondern im Zusammenhang mit der zumutbaren Arbeit nach Art. 16 AVIG zu verstehen (AVIG-Praxis ALE, B222 mit Hinweis). Als (absolute) Anspruchsvoraussetzung schliesst der Begriff der Vermittlungs(un)fähigkeit graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig oder nicht (BGE 125 V 58 E.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante durant la période du 2 novembre 2020 au 28 février 2021. 3. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c'est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré atteint dans sa santé est objectivement apte au placement s’il dispose d’une capacité résiduelle de travail suffisante pour reprendre une activité salariée. Si toutefois il ne s’estime pas capable de travailler et n’est, pour ce motif, pas disposé à rechercher et accepter un emploi, son aptitude subjective au placement fait défaut et il n’a pas droit à une indemnisation par l’assurance-chômage (cf.”
LACI art. 15 n. 35 La capacité d'insertion professionnelle comprend un élément objectif (aptituÞ au travail) et un élément subjectif (disponibilité/volonté). La disponibilité comprend à la fois la disponibilité temporelle et le nombre d'employeurs potentiels. Si la personne assurée, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut offrir la disponibilité habituellement attendue par l'employeur, elle ne doit pas être considérée comme apte au placement; dans de tels cas, l'aptituÞ au placement doit être reconnue avì réserve.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à compter du 1er octobre 2023. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid.”
“3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er février 2023, compte tenu de l’exercice d’une activité indépendante. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées). Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 3 mars 2022 au 31 mai 2022. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c’est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à déclarer la recourante inapte au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé, dans le bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qu’un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu’un employeur est normalement en droit d’exiger n’est pas apte à être placé.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n° 34 Un séjour à l'étranger peut entraîner la suspension, par l'offiÎ de placement (ORP), des prestations complémentaires d'indemnités journalières maladie de l'assuré pendant ce séjour.
“89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCE de suspendre les prestations complémentaires d’indemnité maladie de l’assuré pendant son séjour à l’étranger. 3. 3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art.”
Pour les personnes réputées handicapées physiquement ou mentalement au sens de l'art. 15 al. 2 LACI, les exigences en matière d'aptituÞ au travail sont réduites ; la disposition à accepter un travail raisonnable et une disponibilité temporelle restent toutefois requises. La disponibilité doit correspondre au moins à 20 % d'un emploi à plein temps.
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”
“Körperlich oder geistig Behinderte gelten nach Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist eine bei der Invalidenversicherung (IV) oder einer anderen Sozialversicherung zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung (im ersten Arbeitsmarkt) anzunehmen, und erfüllt sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen, besteht für die ALV eine Vorleistungspflicht (Rz. B252 des vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; vgl.”
LACI art. 15 n. 32 Si l'assuré ne fournit pas les justificatifs requis attestant de ses démarches raisonnables de recherche d'emploi, le droit aux indemnités de chômage peut être réduit de façon suspensive ou suspendu. La suspension constitue une sanction administrative visant à protéger l'intérêt de l'assuranÎ contre les préjudices résultant d'une faute évitable de l'assuré.
“Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4). 5.2 Selon l'art. 24 al. 1 et 2 OACI, si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2). 5.3 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). 5.4 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence). 6. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid.”
Citation: LACI art. 15 N. 31 Aucune modification nécessaire.
“La personne au chômage qui projette de devenir indépendante sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclarée inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances. Cette situation est en effet peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI). 4. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 1er septembre 2023, dès lors qu’à cette date, il avait débuté une activité indépendante à caractère durable, dont il n’était pas prêt à renoncer. b) Cela étant, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable qu'au moment où il s’était inscrit à l'ORP, le 18 août 2023, le recourant était impliqué dans des démarches visant à se mettre personnellement à son compte et qu'il avait de ce fait perdu sa disponibilité à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, comme l'exige l'art. 15 al. 1 LACI (cf. supra consid. 3a). Il apparaît au contraire qu’à la fin de son incapacité de travail, le 1er septembre 2023, l’assuré était intéressé par la reprise d’une activité lucrative salariée. Il était en outre en mesure d’exercer une telle activité. Il a ainsi effectué de nombreuses recherches d'emploi entre le 12 et le 27 septembre 2023, principalement auprès d’entreprises actives dans le domaine de la restauration et de kiosques, cela notamment dans l'activité de logisticien qu'il avait exercée jusque-là. La première démarche dans laquelle le recourant a été personnellement impliqué témoignant du démarrage d’une activité indépendante a été l’inscription au RC, le 4 octobre 2023, de l’entreprise individuelle B.________, sise à la Place [...] à C.________. Certes, cette adresse est précisément celle qui figure sur les deux conventions de transfert et reprise de bail conclues le 31 août 2023 par la société B.________ SA. Le recourant n’était toutefois pas partie à ces dernières, étant donné qu’il n’était pas associé au sein de cette entreprise, si bien que – contrairement à l’avis de l’intimée – on ne saurait déduire de ces transactions un quelconque indice en faveur d’une activité indépendante ayant débuté le 1er septembre 2023.”
Citation: LACI art. 15 ch. 30 La simple indication faite à l'assuranÎ-chômage d'être entièrement apte au placement n'exclut pas la présenÎ d'une incapacité de travail déterminante au regard du droit des prestations. L'auto-appréciation subjective n'est pas décisive ; ce sont les constatations médicales qui font foi (p. ex. rapports d'évaluation ou rapports médicaux).
“Schliesslich ist auch die Rüge der Beschwerdeführerin unbehelflich, der Beschwerdegegner habe im fraglichen Zeitraum arbeitslosenversicherungsrechtlich stets als voll vermittlungsfähig gegolten, ist die subjektive Auffassung betreffend die Arbeits (un) fähigkeit allein doch nicht entscheidend. Die Angabe einer uneingeschränkten Arbeits- resp. Vermittlungsfähigkeit (die sich auf eine zumutbare Arbeit bezieht; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) gegenüber der Arbeitslosenversicherung schliesst daher den Eintritt einer vorsorgerechtlich relevanten Arbeitsunfähigkeit nicht aus (vgl. etwa Urteil 9C_348/2023 vom 30. Januar 2024 E. 4.4).”
“Auch wenn im hier interessierenden Zeitraum keine echtzeitliche Bescheinigung einer massgeblichen Arbeitsunfähigkeit vorliegt, hat die Vorinstanz nicht nachträglich eine spekulative Annahme getroffen. Vielmehr hat sie eine sinnfällige Auswirkung des Gesundheitsschadens auf die Tätigkeit bei der D.________ AG berücksichtigt, was grundsätzlich zulässig ist. Die entsprechende Feststellung hat sie gestützt auf den Assessmentbericht der F.________ AG vom 9. Oktober 2018 und den Bericht des Dr. med. G.________ vom 5. Mai 2018 getroffen. Die subjektive Auffassung betreffend die Arbeits (un) fähigkeit allein ist nicht entscheidend. Die Angabe einer uneingeschränkten Arbeits- resp. Vermittlungsfähigkeit (die sich auf eine zumutbare Arbeit bezieht; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG [SR 837.0]) gegenüber der Arbeitslosenversicherung schliesst daher den Eintritt einer vorsorgerechtlich massgebenden Arbeitsunfähigkeit nicht aus. Ebenso ist es nicht treuwidrig, bei bestehender Arbeitslosigkeit und teilweiser Arbeitsunfähigkeit einen neuen Arbeitsvertrag abzuschliessen, insbesondere wenn der Betroffene nicht zwingend mit anhaltenden Einschränkungen in der erwarteten Tätigkeit rechnen muss. Die Versicherungsdauer lässt keinen Schluss auf den Zeitpunkt des Eintritts der massgeblichen Arbeitsunfähigkeit zu. Dass sich der Gesundheitsschaden des Beschwerdegegners sinnfällig auf dessen Tätigkeit bei der B.________ AG ausgewirkt haben soll, macht die Beschwerdeführerin auch nicht ansatzweise geltend, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. Auch eine Wertung der Zwischenverdiensttätigkeit bei der D.________ AG als gescheiterter Arbeitsversuch würde nichts daran ändern, dass ein konkreter Hinweis auf eine manifeste Arbeitsunfähigkeit vor Beginn dieser Tätigkeit fehlt.”
LACI art. 15 n. 29 La capacité d'être placé comprend un élément objectif (aptituÞ au travail / aptituÞ à exercer une activité lucrative) et un élément subjectif (disponibilité / volonté de travailler). Lors de son appréciation, il convient de faire preuve de retenue lorsque, en raison d'autres obligations — par exemple le début d'une formation, entraînant une disponibilité temporelle limitée — la personne assurée ne peut travailler qu'à certains moments; cette disponibilité restreinte doit être prise en compte dans l'examen.
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le 1er août 2023, singulièrement sur la question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée malgré l’entame d’une formation. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.”
Pendant la périoÞ d'éclaircissement (état d'attente), au cours de laquelle le droit à des prestations d'une autre assuranÎ n'est pas encore établi, il existe, selon la jurisprudenÎ et l'art. 70 al. 2 let. b LPGA en liaison avì l'art. 15 al. 2 LACI, une obligation de prestation préalable de l'assuranÎ-chômage. La personne assurée a pendant cette périoÞ droit à des indemnités journalières de chômage non réduites; l'obligation de prestation préalable prend fin dès que l'étendue de l'incapacité de travail est établie.
“In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art.”
“Dies entspricht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4; 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen. 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teil-zeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4, 142 V 380 E. 3.2 und 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt – wie vorstehend bereits erwähnt – lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustands begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 142 V 380 E. 3.2, 136 V 195 E. 7.4; ARV 2011 S. 55, 8C_651/2009). 3.4 Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustands liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhalts der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung (oder der anderen Versicherung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV). In dieser Phase kann bei der Berechnung der Arbeitslosentaggelder die verbleibende Erwerbsfähigkeit noch nicht berücksichtigt werden, weil die diesbezüglichen Abklärungen bei der IV (oder einer anderen Versicherung) noch nicht abgeschlossen sind.”
Citation : LACI art. 15 n. 27 Déterminant pour la distinction entre l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'indemnité de chômage est de savoir si la personne assurée, pendant la périoÞ litigieuse visée à l'art. 15 al. 1 LACI, était apte au placement et aurait pu satisfaire aux prescriptions de contrôle. Si tel était le cas, la jurisprudenÎ exclut en règle générale le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité au profit des prestations de l'assuranÎ-chômage; en cas de doute, la caisse de chômage peut verser des prestations à titre provisionnel et se subroger, conformément à l'art. 29 LACI.
“Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message du Conseil fédéral précité, p. 613; ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat.”
“Est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail, en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur.”
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
RéférenÎ: LACI art. 15 n. 26 L'inscription au serviÎ de placement doit se faire en personne et aussi tôt que possible; au plus tard le premier jour pour lequel une indemnité de chômage est demandée, la déclaration doit avoir été effectuée auprès de la commune de domicile ou de l'offiÎ désigné par le canton. À compter de ce jour commenÎ le délai-cadre pour le bénéfiÎ des prestations et la personne assurée doit respecter les dispositions de contrôle applicables.
“Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
LACI art. 15 n. 25 En tant qu'élément subjectif de l'aptituÞ au placement, l'essentiel est la disposition de la personne assurée à accepter un emploi convenable et durable et à participer aux mesures de réinsertion professionnelle.
“1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (indemnité journalière fixée à Fr. 151.30.-, versée cinq fois par semaine [art. 21 LACI] du 1er mai au 19 juillet 2020, c'est-à-dire durant onze semaines et un jour, équivalant à Fr. 8'472.80), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence (ATF 146 V 210 c. 3.1; 136 V 95 c. 5.1; SVR 2014 ALV n° 12 c. 2.1). D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). Du point de vue subjectif, une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable.”
LACI art. 15 ch. 24 Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'incapacité n'est pas considérée comme «manifeste». L'aptituÞ au placement doit donc en principe être présumée jusqu'à ce que l'incapacité de travail résulte sans équivoque des expertises médicales.
“Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI).”
“Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
Citation : LACI art. 15 n. 23 Coordination avì d'autres assurances : Lorsque l'incapacité de travail dépasse 50 % en raison d'un accident, l'assuranÎ-accidents verse l'intégralité des prestations selon l'art. 25 al. 3 OLAA ; en vertu de la règle de coordination de l'art. 28 al. 4 LACI, il ne subsiste alors aucun droit aux indemnités de l'assuranÎ-chômage, que la réduction de la capacité de travail soit durable (art. 15 al. 2 LACI) ou temporaire. À l'égard des assureurs d'indemnités journalières en cas de maladie, l'assuranÎ-chômage n'est pas tenue d'effectuer un paiement préalable : l'obligation de prestation de ces assureurs prime pendant la durée de leur versement.
“Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) erbringt die Unfallversicherung die ganze Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit eines arbeitslosen Versicherten mehr als 50 % beträgt. Das Bundesgericht hat mit BGE 135 V 185 sodann entschieden, dass bei Ausrichtung ganzer Taggelder durch die Unfallversicherung aufgrund einer über 50%igen Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E.”
“Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) erbringt die Unfallversicherung die ganze Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit eines arbeitslosen Versicherten mehr als 50 % beträgt. Das Bundesgericht hat mit BGE 135 V 185 sodann entschieden, dass bei Ausrichtung ganzer Taggelder durch die Unfallversicherung aufgrund einer über 50%igen Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E.”
“2 AVIG komme der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber derjenigen der Krankentaggeldversicherung nach VVG subsidiären Charakter zu. Art. 28 Abs. 1 und Abs. 4 AVIG wie auch Art. 73 Abs. 1 KVG begründeten eine direkte Leistungspflicht der jeweiligen Versicherung. Gegenüber dem Krankentaggeldversicherer sei sie nicht vorleistungspflichtig. An dieser Koordinationsregelung ändere nichts, dass sich die versicherte Person bei der Invalidenversicherung angemeldet und letztlich gestützt auf eine festgestellte Arbeitsfähigkeit von 80 % keinen Anspruch auf Invalidenrente habe. Die beiden beteiligten Krankentaggeldversicherer hätten daher zu Unrecht anlässlich des mit der Versicherten abgeschlossenen Vergleichs die von September 2016 bis April 2017 ausgerichteten Arbeitslosentaggelder abgezogen, wobei sie von der ärztlich attestierten vollständigen (bis 31. August 2016) bzw. 80%-igen (ab 1. September 2016) Arbeitsunfähigkeit ausgegangen seien. Die Frage des Arbeitsunfähigkeitsgrads der Versicherten im Zusammenhang mit Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art 15 Abs. 3 AVIV trete bei dieser Konstellation in den Hintergrund. Die Vorleistungspflicht nach Art. 70 Abs. 2 lit. b und Art. 15 Abs. 3 AVIV greife erst ab Ende des Krankentaggeldanspruchs am 5. Mai”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 22 Si un poste sert principalement des objectifs de formation (p. ex. un stage), l'aptituÞ à être placé au sens de l'art. 15 LACI peut être refusée, même si le contrat de travail permet une résiliation anticipée, dans la mesure où l'engagement a effectivement pour objet la formation et exclut dès lors la disponibilité sur le marché du travail.
“Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines Abbruchs enthalten sein müssen (BGE 122 V 265, 266 f. E. 4; Vermittlungsbereitschaft, AVIG-Praxis ALE, Rz. B219). Im Schreiben vom 25. April 2021 (AB 13) teilt die Schulleiterin der Primarschule D____ mit, die Schulleitung sei bereit, den Beschwerdeführer vor Vertragsende am 31. Juli 2021 aus dem Praktikum zu entlassen, falls er eine andere Anstellung finde (Schreiben vom 25. April 2021, AB 13). Der Arbeitsvertrag zwischen der Schule und dem Beschwerdeführer sieht vor, dass nach der Probezeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat auf Monatsende gekündigt werden kann. Zwar wäre es somit dem Beschwerdeführer nicht grundsätzlich verwehrt, das Praktikum noch vor Ablauf der fest vereinbarten Vertragsdauer bis 31. Juli 2021 (vgl. Arbeitsvertrag, AB 4) zu beenden. Jedoch gibt dies gegenüber dem für die Frage der Vermittlungsfähigkeit ausschlaggebenden Ausbildungsweck der Anstellung nicht den Ausschlag. Somit konnte die Vorinstanz zu Recht davon ausgehen, dass die Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15 AVIG im konkreten Fall nicht gegeben ist. 5. 5.1. In seiner Beschwerde legt der Versicherte dar, er habe sich im September 2020 beim RAV angemeldet und habe sich auf verschiedene Stellen beworben. Anlässlich eines Telefongesprächs mit einer Beraterin des RAV am 10. Dezember 2020 habe er gefragt, ob er das fragliche Praktikum an der D____schule annehmen könne. Damit sei das RAV einverstanden gewesen und gestützt darauf habe er das Praktikum zugesagt. Mit Schreiben vom 17. März 2021 (vgl. Beilage 3 [«Beweis 3»] zur Einsprache gegen Verfügung Nr. 3411018 vom 14. Mai 2021, AB 5) habe er einen Bescheid über seinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erhalten und am 12. April 2021 eine Leistungsabrechnung für den Monat Januar 2021 (bei Beilage 3 [«Beweis 3»] zur Einsprache gegen Verfügung Nr. 3411018 vom 14. Mai 2021, AB 5). Dann erst habe er die Mitteilung vom 16. April 2021 erhalten, wonach das Praktikum «als Zwischenverdienst nicht zulässig» sei (vgl. Beilage 5 [«Beweis 5»] zur Einsprache gegen Verfügung Nr.”
Citation : LACI art. 15 ch. 21 La participation à un cours ou à une formation pendant le chômage est compatible avì l'aptituÞ à être placé si l'assuré est clairement disposé et en mesure d'interrompre la formation «du jour au lendemain» pour accepter un travail convenable. Des éléments objectifs et des actes concrets de la part de l'assuré pendant toute la durée du chômage sont nécessaires ; une simple affirmation ne suffit pas. Lors de l'appréciation, toutes les circonstances doivent être prises en compte, notamment les coûts, l'ampleur et les horaires de la formation, les possibilités de remboursement en cas d'interruption, les délais de résiliation contractuels (le cas échéant) ainsi que le comportement de l'assuré, en particulier en ce qui concerne la qualité et la quantité de la recherche d'emploi.
“Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”
“Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2, publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI; arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 ALV n° 37 p. 127). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI et les références; arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”
LACI art. 15 ch. 20 L'aptituÞ au placement comporte trois conditions : la disponibilité, la capacité et le droit. La disponibilité au placement a un caractère subjectif ; selon la jurisprudenÎ, elle implique la volonté d'offrir sa forÎ de travail pendant l'horaire de travail habituel. Un simple engagement, notamment oral, ne suffit pas : la personne assurée doit se mettre à la disposition du serviÎ public de placement, accepter les emplois raisonnablement exigibles qui lui sont proposés, rechercher activement un poste convenable, participer aux mesures de réinsertion professionnelle et respecter les instructions des organes d'exécution.
“2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“________ reconnaît que la notion d’aptitude en lien avec les maladies professionnelles et celle d’aptitude au placement dans le cadre de l’assurance-chômage sont distinctes. Elle estime que ces notions s’insèrent cependant dans le système coordonné des assurances sociales. Or les exemples qu’elle cite concernent uniquement la différence entre la capacité de travail dans l’activité habituelle – reconnue comme dangereuse en l’occurrence pour l’assuré – et la capacité de travail résiduelle, qui vise d’autres activités. La notion d’aptitude au placement en matière de chômage n’est toutefois pas définie uniquement par l’existence – ou non – d’une capacité de travail (éventuellement résiduelle). Non seulement l’aptitude au placement peut être niée pour d’autres motifs, tels que la disponibilité de l’assuré et son droit de travailler, mais elle comporte également une composante subjective, à savoir que l’assuré soit disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration (art. 15 al. 1 LACI). L’objet de la décision attaquée ne se limite par conséquent pas à l’existence ou non d’une capacité de travail dans une activité adaptée à la santé de l’assuré, mais doit également tenir compte d’une composante subjective, liée à la volonté personnelle de l’assuré (voir à ce sujet ATF 146 V 210 consid. 3.1). Il s’agit-là d’éléments qui dépassent le cadre de l’assurance-accidents, lequel se limite – une fois l’existence d’un accident ou d’une maladie professionnelle admise – à des considérations d’ordre médical ou liées à la capacité de travail. Dans ces circonstances, on ne saurait reconnaître l’existence d’une relation particulière et étroite entre B.________ et la décision d’inaptitude au placement rendue par la DGEM. c) Il paraît utile de relever que le Tribunal fédéral a jugé, s’agissant de l’intérêt à agir des autorités d’aide sociale, que ces dernières ne pouvaient se prévaloir d’avoir une proximité relationnelle qualifiée avec l’objet du litige en ce qui concerne la revendication de droits à l'égard de l'assurance-chômage (ATF 134 V 153 consid.”
LACI art. 15 n. 19 L'aptituÞ au placement peut déjà être donnée lorsque la personne assurée peut reprendre un taux d'occupation d'environ 20 %. S'il existe une capacité résiduelle de gain exploitable, il n'est pas nécessairement exigé le remboursement de toutes les prestations déjà versées ; l'assuranÎ-chômage peut verser des indemnités de chômage pour la capacité résiduelle de gain.
“Das Bundesgericht hielt fest, dass das kantonale Gericht nicht gegen Bundesrecht verstossen habe, in dem es den Invaliditätsgrad als Referenzgrösse für die Berechnung des Rückforderungsanspruches herangezogen habe (BGE 136 V 195, 205 E. 7.4; vgl. auch Marc Hürzeler, Art. 71 N 15). Auch in BGE 132 V 357, 361 E. 3.2.4.3 und BGE 127 V 484, 486 f. E. 2b hat das Bundesgericht klargestellt, dass für die Bemessung des versicherten Verdienstes gemäss Art. 40b AVIV bzw. der Rückforderung der Leistungen die Erwerbsfähigkeit massgebend ist. Zutreffend ist ferner, dass die IV und die Arbeitslosenversicherung nicht komplementär sind (vgl. Barbara Kupfer-Bucher, Art. 15, S. 110 f.), die Leistungen schliessen sich somit nicht per se gegenseitig aus. Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, dass der versicherte Verdienst im Falle der nachträglichen Zusprechung einer Invalidenrente an die verbleibende Erwerbsfähigkeit angepasst wird (s.o.). Ferner kann eine Person bereits dann vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG (vgl. E. 3.1.) sein, wenn sie ein Pensum im Umfang von (mindestens) 20 % annehmen kann (vgl. AVIG-Praxis ALE B218 sowie BGE 146 V 210, 212 E. 3.2, BGE 143 V 168, 170 E. 2. und Urteil des Bundesgerichts 8C_486/2021 vom 24. August 2021 E. 3.2.) und gleichzeitig sind viele Personen nicht vollinvalid, sondern es besteht eine verwertbare Resterwerbsfähigkeit. Es werden nicht per se die ganzen ausgerichteten Leistungen zurückgefordert bzw. verrechnet. Es ist nämlich möglich, dass die Arbeitslosenversicherung für die verbleibende Resterwerbsfähigkeit Taggelder erbringen muss (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 71 N 32). Demnach kann sie die bereits ausgerichteten Leistungen im Umfang ihrer trotz einer Invalidenrente bestehenden Leistungspflicht nicht zurückfordern. 4.5. Würde vorliegend allein auf den von der IV-Stelle für die Monate August 2021 bis November 2021 errechnete Invaliditätsgrad abgestellt, würde dies bedeuten, dass die Beschwerdegegnerin für die Monate August 2021 und September 2021 einen Invaliditätsgrad von 60 % (vgl.”
LACI art. 15 ch. 18 La capacité de placement comprend, outre la disponibilité et l'aptituÞ au travail, la volonté de participer à des mesures de réinsertion professionnelle ainsi que l'obligation de collaborer activement, notamment en fournissant la preuve de ses propres démarches. L'absenÎ ou l'insuffisanÎ de collaboration — par exemple l'inactivité malgré de bonnes chances de placement — peut influencer négativement l'appréciation de la capacité de placement.
“Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4). 5.2 Selon l'art. 24 al. 1 et 2 OACI, si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2). 5.3 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). 5.4 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence). 6. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid.”
“E. 5.1.3 [bestätigt durch BGer 2C_626/2021 vom 2.11.2021]). Vermittlungsfähig ist nur eine Person, die bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Sollte sie bereits bei Verlust ihrer Arbeitsstelle Ende 2010 oder während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung dauernd arbeitsunfähig geworden sein, ist sodann nicht nachvollziehbar, warum sie erst im Juni 2014, d.h. zwei Jahre nachdem ihr Taggeldanspruch ausgeschöpft war, ein Leistungsbegehren bei der Invalidenversicherung (IV) stellte (Akten EG Biel pag. 447; vgl. E. 4.3 hiernach). Es wäre im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 20 Abs. 3 VRPG i.V.m. Art. 90 AIG) an der (anwaltlich vertretenen) Beschwerdeführerin gewesen, Nachweise für die vorgebrachte damalige Arbeitsunfähigkeit zu erbringen, auch wenn das vorliegende Verfahren erst im Jahr 2021 eingeleitet wurde (Beschwerde S. 4 f.). Ein solcher Nachweis ist jedenfalls mit der kurzen Stellungnahme der Arbeitslosenkasse vom 10. Februar 2022 nicht erbracht (vgl. Akten EG Biel pag. 554).”
“Zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht einzig die Bereitschaft zur Annahme einer zumutbaren Arbeit, sondern auch die Bereitschaft zur Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG; vgl. E. 2.1 hiervor und auch act. IIA 4). Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie namentlich an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). Dass das RAV unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes – nachdem die Beschwerdeführerin in den ersten Monaten nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Anfang Dezember 2022 (act. IIA 151 f.) und auch nach einem ersten absolvierten Kurs vom 25. April bis zum 22. Mai 2023 (act. IIA 81-88) mit den gemäss ihren Angaben hohen Fähigkeiten (act. IIA 161 f.) keine Stelle im Arbeitsmarkt der … fand, in dem Fachkräfte dringend gesucht waren bzw. weiterhin sind, und sie damit jederzeit gute Aussichten für eine Anstellung hätte haben müssen (vgl. act. IIA 86 in fine) – sie ab Juli 2023 bzw.”
“60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse, correspondant à la durée de l’inaptitude litigieuse, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante au cours de la période du 21 juin au 23 août 2023, compte tenu de son souhait de débuter un Master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). 4. Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions.”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 17 Pour être considéré comme apte au placement, l'inscription personnelle auprès de l'ORP est requise ; l'art. 17 al. 2 LACI exige l'inscription personnelle dès que possible (au plus tard le premier jour d'ouverture du droit) et l'art. 19 OACI exige l'inscription personnelle en vue du placement.
“3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L’art. 14 al. 1 let. b LACI prévoit en outre que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour un motif de maladie, d’accident ou de maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Conformément à l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. L’art. 15 al. 1 LACI stipule qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon l’art 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (al. 1). Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3). L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public.”
LACI art. 15 n. 16 Lors de l'appréciation de la capacité de placement, il ne faut pas se fonder sur une offre de travail à plein temps existant uniquement de manière théorique, mais sur le temps de travail effectivement raisonnable et à la disposition de la personne assurée; la disponibilité horaire fait partie de l'examen de la capacité de placement.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 3 septembre 2021. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).”
RéférenÎ : LACI art. 15 n. 15 Pendant la durée de l'examen par d'autres assurances sociales (p. ex. AI, assuranÎ-accidents, indemnités journalières en cas de maladie), une personne atteinte d'une incapacité physique ou mentale est en principe considérée comme apte au placement, sauf si son inaptituÞ au placement est manifestement établie. Cette règle de présomption crée une obligation pour l'assuranÎ-chômage d'avancer des prestations afin d'éviter des lacunes de couverture; elle ne vaut cependant que pendant l'état de suspension, jusqu'à ce que le degré d'incapacité de gain soit déterminé.
“Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Die körperlich oder geistig behinderte Person gilt als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung (Art. 15 Abs. 2 AVIG).”
“In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art.”
“Dies entspricht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4; 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
Pour la distinction entre l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'indemnité de chômage, il est déterminant de savoir si la personne assurée était, pendant la périoÞ en question, apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. Si l'aptituÞ au placement était établie (et que les prescriptions de contrôle applicables pouvaient être respectées), la jurisprudenÎ considère en principe qu'il n'existe aucun droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
“1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung für das gleiche Arbeitsverhältnis Lohnforderungen für höchstens die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung des Arbeitgebers, für jeden Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG. Als Lohn gelten auch die geschuldeten Zulagen. Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so müssen die Arbeitnehmenden ihren Entschädigungsanspruch gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse stellen, die am Ort des Konkursamts zuständig ist. 3.3 Nach der Rechtsprechung deckt die Insolvenzentschädigung nur Lohnforderungen, die sich auf geleistete Arbeit beziehen. Der rechtliche Bestand eines Arbeitsverhältnisses allein ist kein taugliches Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob Ansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG geschuldet sind. Massgebend für die Abgrenzung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung von demjenigen auf Arbeitslosenentschädigung ist, ob die versicherte Person in der fraglichen Zeit vermittlungsfähig war (Art. 15 Abs. 1 AVIG) und die Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) erfüllen konnte. Ist dies zu bejahen, so besteht kein Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGE 111 V 269 E. 1a). 3.4 Dem Tatbestand der Lohnansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG hat die Rechtsprechung diejenigen Fälle gleichgestellt, in denen der Arbeitnehmer nur wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers im Sinne von Art. 324 Abs. 1 OR keine Arbeit mehr leisten konnte (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.2; vgl. BGE 111 V 269; SVR 1996 ALV Nr. 59 S. 181: vgl. auch BGE 125 V 495 E. 3b; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz 620). Dies ist namentlich zu bejahen, wenn sich die arbeitnehmende Peron in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet und sich beim Arbeitgeber um Arbeitszuweisung bemüht, von diesem jedoch hingehalten wird.”
“Inoltre il Tribunale federale ha deciso che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il 28 novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre 2002 fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano ricevuto la lettera di disdetta). In proposito cfr. pure STFA C 217/04 del 15 aprile 2005 afferente al medesimo datore di lavoro della STFA C 49/05 del 16 agosto 2005. In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag. 495). In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998).”
“Est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail, en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur.”
En cas d'atteinte à la santé de longue durée ou persistante, il convient de distinguer une diminution temporaire de la capacité de travail d'un statut de personne handicapée au sens de l'art. 15 al. 2 LACI. En cas d'atteinte persistante, la question de la capacité d'être placé au sens de l'art. 15 LACI est déterminante pour le droit aux prestations de l'assuranÎ-chômage; à cet égard, il convient également d'examiner la délimitation de la compétenÎ ainsi que la coordination avì l'assuranÎ-invalidité.
“Im Falle eingeschränkter Leistungsfähigkeit ist zu unterscheiden zwischen vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 28 AVIG und den behinderten Versicherten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E.”
“En effet, dans les deux cas, l’assuré percevait certes des indemnités perte de gain d’une autre assurance accidents ou maladie, mais il s’était inscrit au chômage et était apte au placement pour une activité adaptée à son état de santé, à tout le moins à temps partiel. 5.3.4. En conséquence, il apparaît pour le moins douteux que la Caisse de compensation, sur la base de sa seule pratique, aurait pu valablement ouvrir un délai-cadre d’indemnisation en faveur du recourant si celui-ci s’était inscrit au chômage à fin décembre 2020 ou au début de l’année 2021. Pour que ce soit possible, il aurait encore fallu que les autres conditions du droit aux indemnités de chômage soient remplies. Or, en l’espèce, non seulement le recourant ne s’est pas inscrit au 1er janvier 2021, mais rien n’indique qu’il aurait cherché du travail à ce moment-là, dans un domaine où il aurait conservé une capacité de travail. Au contraire, il indique lui-même dans son recours qu’il souffrait alors de graves problèmes de santé qui se sont prolongés jusqu’à fin juillet 2021, ce qui remet en question une autre condition du droit aux indemnités de chômage, celle de l’aptitude au placement (art. 15 LACI). Le recourant, incapable de travailler dans toute activité, n’était pas prêt à rechercher un emploi et n’était pas apte au placement, de telle sorte que l’ensemble des conditions du droit à l’indemnité de chômage n’était pas remplies avant fin juillet 2021. Ainsi, la question de savoir si la Caisse de chômage a effectivement indiqué lors d’un entretien téléphonique que le recourant n’avait pas à s’inscrire auprès de l’ORP tant qu’il percevait des indemnités journalières perte de gain maladie, entretien téléphonique dont elle conteste l’existence, peut rester ouverte. Ce qui est déterminant, c’est que les conditions du droit à l’indemnité de chômage n’ont été remplies qu’à fin juillet 2021 et que c’est dès lors à bon droit qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à partir de ce moment seulement. 5.3.5. En définitive, le recourant ne saurait tirer avantage d’un entretien téléphonique dont l’existence n’a pas pu être prouvée et durant lequel lui aurait été donné un renseignement qui serait quoi qu’il en soit resté sans incidence sur le moment d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation et, partant, sur son droit aux indemnités de chômage.”
Conformément à l'art. 15 al. 3 LACI, l'assuranÎ-chômage vérifie l'aptituÞ au travail ; l'appréciation de la capacité de gain (invalidité) revient à l'assuranÎ-invalidité (AI). L'assuranÎ-chômage est dès lors liée à la constatation de la capacité de gain opérée au regard du droit de l'AI et ne peut pas établir de manière autonome le risque d'invalidité.
“____ abweichend beurteilt worden ist. Bei der durch den behandelnden Hausarzt in zeitlicher Hinsicht über die Verfügung der IV-Stelle vom 21. April 2021 hinaus attestierten Arbeitsunfähigkeit handelt es sich lediglich um eine weiterhin abweichende Einschätzung der dem Versicherten verbleibenden Restarbeitsfähigkeit, welche mithin auch im vorstehenden Beschwerdeverfahren keine Verbindlichkeit für sich beanspruchen kann. Hierfür spricht nicht zuletzt auch der Umstand, dass sich in den Akten der behandelnden Ärzte keine Hinweise auf eine erneute Verschlechterung der gesundheitlichen Verhältnisse finden lassen. Angesichts der durch Dr. D.____ mit Bericht vom 14. Februar 2018 noch selbst prognostizierten Verbesserung der psychiatrischen Verhältnisse (oben, E. 5.1) wäre ein solches Postulat letztlich auch widersprüchlich. Ohnehin ist in dieser Hinsicht zu berücksichtigen, dass die Arbeitslosenversicherung auf die Einschätzung der Erwerbsunfähigkeit der IV abzustellen hat, da erstere zwar die Arbeitsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIG), nicht aber die Erwerbsfähigkeit zu überprüfen hat. Weil die Arbeitslosenversicherung mit anderen Worten das Risiko einer Invalidität nicht abdeckt, können ihre Organe keine eigenständige Kontrolle derselben vornehmen (Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 2005, C256/03, E. 4.4). Die Arbeitslosenversicherung ist in dieser Hinsicht vielmehr an die IV-rechtliche Festsetzung der Erwerbsfähigkeit gebunden, wie sie im vorliegenden Fall aus der höchstrichterlich bestätigten Verfügung der IV-Stelle vom 21. April 2020 resultiert, andernfalls eine zuverlässige Koordination und Festlegung der Vermittlungsfähigkeit über eine abweichende Festlegung des versicherten Verdienstes gemäss Art. 40b AVIV von einem mehr oder minder im Nachgang zufälligen Vorliegen anderslautender Arztzeugnisse abhängig gemacht und damit letztlich ihres Gehalts entleert würde. Auf der Basis der nachträglich leistungsablehnenden IV-Verfügung vom 21. April 2020 liegt mit Blick auf die Vermittlungsfähigkeit demnach auch keine andere rechtliche Beurteilung im Sinne einer prozessualen Revision vor, weshalb sich auch an der Bemessungsgrundlage des versicherten Verdienstes in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht nichts ändern kann.”
“____ abweichend beurteilt worden ist. Bei der durch den behandelnden Hausarzt in zeitlicher Hinsicht über die Verfügung der IV-Stelle vom 21. April 2021 hinaus attestierten Arbeitsunfähigkeit handelt es sich lediglich um eine weiterhin abweichende Einschätzung der dem Versicherten verbleibenden Restarbeitsfähigkeit, welche mithin auch im vorstehenden Beschwerdeverfahren keine Verbindlichkeit für sich beanspruchen kann. Hierfür spricht nicht zuletzt auch der Umstand, dass sich in den Akten der behandelnden Ärzte keine Hinweise auf eine erneute Verschlechterung der gesundheitlichen Verhältnisse finden lassen. Angesichts der durch Dr. D.____ mit Bericht vom 14. Februar 2018 noch selbst prognostizierten Verbesserung der psychiatrischen Verhältnisse (oben, E. 5.1) wäre ein solches Postulat letztlich auch widersprüchlich. Ohnehin ist in dieser Hinsicht zu berücksichtigen, dass die Arbeitslosenversicherung auf die Einschätzung der Erwerbsunfähigkeit der IV abzustellen hat, da erstere zwar die Arbeitsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIG), nicht aber die Erwerbsfähigkeit zu überprüfen hat. Weil die Arbeitslosenversicherung mit anderen Worten das Risiko einer Invalidität nicht abdeckt, können ihre Organe keine eigenständige Kontrolle derselben vornehmen (Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 2005, C256/03, E. 4.4). Die Arbeitslosenversicherung ist in dieser Hinsicht vielmehr an die IV-rechtliche Festsetzung der Erwerbsfähigkeit gebunden, wie sie im vorliegenden Fall aus der höchstrichterlich bestätigten Verfügung der IV-Stelle vom 21. April 2020 resultiert, andernfalls eine zuverlässige Koordination und Festlegung der Vermittlungsfähigkeit über eine abweichende Festlegung des versicherten Verdienstes gemäss Art. 40b AVIV von einem mehr oder minder im Nachgang zufälligen Vorliegen anderslautender Arztzeugnisse abhängig gemacht und damit letztlich ihres Gehalts entleert würde. Auf der Basis der nachträglich leistungsablehnenden IV-Verfügung vom 21. April 2020 liegt mit Blick auf die Vermittlungsfähigkeit demnach auch keine andere rechtliche Beurteilung im Sinne einer prozessualen Revision vor, weshalb sich auch an der Bemessungsgrundlage des versicherten Verdienstes in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht nichts ändern kann.”
Citation : LACI art. 15 ch. 11 L'aptituÞ au placement est une condition cumulative du droit aux prestations ; les éléments subjectifs et objectifs doivent être appréciés conjointement. La jurisprudenÎ exclut l'existenÎ d'un concept normatif d'« aptituÞ partielle au placement » (il n'existe pas d'états intermédiaires entre l'aptituÞ et l'inaptituÞ au placement).
“Art. 8 AVIG regelt, unter welchen Voraussetzungen eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat. Eine dieser Anspruchsvoraussetzungen besteht darin, dass die versicherte Person vermittlungsfähig ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG). Vermittlungsfähig ist, wer bereit, in der Lage sowie berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit enthält folgende Elemente, welche kumulativ erfüllt sein müssen: Die Vermittlungsbereitschaft (subjektives Element), die Arbeitsfähigkeit (objektives Element), die Arbeitsberechtigung (objektives Element) sowie die Bereitschaft zur Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen (siehe Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024, Rz. B215).”
“Interjeté dans les délai et formes requis par la loi compte. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 27 septembre 2023, par laquelle l’intimée a confirmé sa décision du 11 août 2023 réclamant la restitution de la somme de CHF 29'889.70 en raison de la rectification du taux d’aptitude au placement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). 3.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence). 3.2.2 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières.”
“Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l'aptitude au placement 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable. D'après l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). L'alinéa 3 précise qu'il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). 2.2. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement, au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comprend deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art.”
“L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).”
L'art. 15 LACI a été appliqué dans une décision de la juridiction des assurances (AVI 2022/34) en lien avì la détermination du gain assuré d'une personne handicapée.
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.10.2023 Art. 70 ATSG, Art. 15 AVIG, Art. 15 und 40b AVIV; Bestimmung des versicherten Verdienstes einer behinderten Person nach Erlass der IV-Verfügung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Oktober 2023, AVI 2022/34). Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 8C_784/2023. Entscheid vom 17. Oktober 2023 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2022/34 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Lorenz Gmünder, Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23, Postfach 1936, 9001 St. Gallen, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Arbeitslosenentschädigung (versicherter Verdienst)”
Citation : LACI art. 15 n. 9 En cas de sérieux doutes quant à la capacité de travail, l'autorité peut, conformément à l'art. 15 al. 3, ordonner un rapport médical établi par le médecin-conseil. En cas de restriction durable, l'art. 15 al. 2 contient une règle particulière pour l'évaluation de l'aptituÞ au placement et pour la coordination avì l'assuranÎ-invalidité. La jurisprudenÎ souligne que la notion d'aptituÞ au placement est limitative et exclut toute gradation.
“15 versé par l'intimée au recourant, singulièrement sur le droit de ce dernier à des indemnités de chômage, le cas échéant leur montant, pendant la période du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023, alors qu'il percevait des indemnités perte de gain maladie en raison d'une incapacité de travail partielle, et qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'AI. 3. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). 4. 4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration; il doit être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à sa capacité de travail, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al.”
“25 RZ 29). 4. Vorliegend dreht sich der Streit um eine rückwirkende Korrektur der Taggeldabrechnungen betreffend die Monate Mai bis Juli 2020 und in diesem Zusammenhang um die Frage, ob der Beschwerdeführer die durch diese Taggeldabrechnungen ursprünglich und formlos zugesprochenen Leistungen infolge der Ablehnung von Leistungen der IV teilweise zurückzuerstatten hat. Mithin dreht sich der Streit nicht nur um die Frage einer allfälligen Unrechtmässigkeit des ursprünglich erfolgten Leistungsbezugs von Taggeldern, sondern auch darum, ob diesbezüglich die Rückkommensvoraussetzungen gegeben sind. Zu prüfen ist jedoch zunächst, ob der Versicherte über den 1. Mai 2020 hinaus Anspruch auf Arbeitslosentaggelder auf der Basis eines ungekürzten versicherten Verdienstes gemäss seinem zuletzt ausgeübten Vollzeitpensum besitzt. 4.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie vermittlungsfähig ist, mithin in der Lage, bereit und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt eine körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihre bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der IV ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der IV (oder einer anderen Versicherung nach Art.”
Citation: LACI art. 15 n. 8 En cas de doute, il existe une présomption légale de l'aptituÞ au placement de la personne handicapée ; une incapacité au placement doit ressortir des dossiers, notamment des rapports médicaux, de manière claire et sans ambiguïté. Si les expertises médicales sont contradictoires ou peu claires, l'aptituÞ au placement doit être reconnue jusqu'à l'établissement de constatations nettes.
“Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition réglementaire contient une présomption en faveur de l'aptitude au placement aussi et en particulier lorsque des doutes existent à cet égard. Conclure à une inaptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI implique par conséquent que l'inaptitude au placement peut être clairement établie sur la base de documents de l'assurance-chômage, d'éventuelles investigations des autres assurances sociales ou de certaines circonstances sans que des recherches complémentaires ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 3d reproduit in DTA 2002 p. 238). L'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit, lui aussi, l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Pour ne pas vider l'art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l'aptitude au placement fasse l'objet d'une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l'art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLEY/Jean-Maurice FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI).”
“Der Beschwerdeführer macht insbesondere geltend, die Rentenprüfung der Invalidenversicherung sei noch im Gange. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass die gesetzliche Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) für die Zeit besteht, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand). Die versicherte Person hat in diesem Fall Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte. Die Vorleistungspflicht ist auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Kündigt die IV-Stelle beispielsweise in ihrem Vorbescheid an, die versicherte Person habe auf der Basis einer 100%igen Erwerbsunfähigkeit Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, so ist die Vermittlungsunfähigkeit spätestens ab diesem Zeitpunkt offensichtlich (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_403/2015 vom 21. September 2015 E. 5.2). Vorliegend begründete die Beschwerdegegnerin ihren Entscheid damit, dass dem Beschwerdeführer mit Vorbescheid vom 23. September 2021 bei einem Invaliditätsgrad von 80 % eine befristete ganze Invalidenrente vom 1. Mai 2017 bis 30.”
“November 2020 über seine Anmeldung bei der Invalidenversicherung informiert und eine Kopie des Vorbescheids der zuständigen IV-Stelle vom 9. Oktober 2020 eingereicht und darauf hingewiesen, dass ihn diese als zu mindestens 80 % arbeitsfähig in der angestammten sowie in einer leidensadaptierten Tätigkeit einschätze. Aufgrund dieses Vorbescheids gelte die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit. Daher hätten sich Beschwerdegegner und Vorinstanz nicht länger auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen des Psychiaters abstützen dürfen. In Verletzung ihrer Untersuchungs- bzw. Abklärungspflicht (gemäss Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG) hätten es diese vielmehr rechtsfehlerhaft unterlassen, bei allfälligen Zweifeln über die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers den Sachverhalt weiter abzuklären, die IV-Akten beizuziehen und die beiden Verfahren zu koordinieren bzw. die IV-rechtlich festgestellte Arbeitsfähigkeit in Bejahung der Vermittlungsfähigkeit zu übernehmen. Der angefochtene Entscheid sei mit Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV nicht vereinbar und offensichtlich unhaltbar.”
RéférenÎ : LACI art. 15 ch. 7 Lorsqu'une personne atteinte d'une déficienÎ physique ou mentale est inscrite auprès de l'assurance‑invalidité (ou d'une autre assuranÎ), ou que l'examen y est en suspens, elle est en principe considérée comme apte au placement tant que son inaptituÞ au placement n'est pas évidente. Dans cet état de suspension, l'assurance‑chômage a une obligation de préfinancement et verse en règle générale les indemnités de chômage sans réduction (même en cas d'aptituÞ partielle attestée médicalement). L'obligation de préfinancement prend fin dès que le degré de l'incapacité de gain est établi par l'autre assuranÎ.
“2 1ère phrase LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 2ème phrase LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. L'art. 15 al. 2 LACI pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20% d'un horaire de travail complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement.”
“2 lit. b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 142 V 380 E. 3.1). 5.1.3. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (vgl. BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 195 E. 7.4). Die zuständigen Durchführungsstellen haben die versicherte Person über die Vorleistungspflicht der ALV bei nicht offensichtlicher Vermittlungsunfähigkeit aufzuklären (Art. 27 Abs. 1 und Abs. 2 ATSG; vgl. vgl. Rz. B252 AVIG-Praxis ALE, Stand Juli 2022 und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] C 119/06 vom 24. April 2007 E. 6.2). 5.2. Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 nur noch zu 20 % arbeitsfähig war [vgl. Arztzeugnis vom 12. Dezember 2022, AB 81] und sich nicht bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet hatte bzw.”
“2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen. 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teil-zeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4, 142 V 380 E. 3.2 und 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt – wie vorstehend bereits erwähnt – lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustands begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 142 V 380 E. 3.2, 136 V 195 E. 7.4; ARV 2011 S. 55, 8C_651/2009). 3.4 Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustands liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhalts der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung (oder der anderen Versicherung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV). In dieser Phase kann bei der Berechnung der Arbeitslosentaggelder die verbleibende Erwerbsfähigkeit noch nicht berücksichtigt werden, weil die diesbezüglichen Abklärungen bei der IV (oder einer anderen Versicherung) noch nicht abgeschlossen sind.”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV). Sinn und Zweck dieser Bestimmung liegt darin, für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), Lücken im Erwerbsersatz zu vermeiden. Dies wird durch die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Sinne von Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV bewerkstelligt. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ist auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht, wird der versicherte Verdienst im Sinne von Art. 40b AVIV angepasst. Gemäss dieser Bestimmung ist der Verdienst massgebend, welcher der verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustandes liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhaltes der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung oder der anderen Versicherung i.S.v. Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV (BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402, 136 V 95 E. 7.1 S. 101).”
RéférenÎ : LACI, art. 15 ch. 6 La capacité de placement comprend, outre l'aptituÞ au travail, la disposition à accepter un emploi raisonnable et à participer aux mesures de réinsertion ordonnées par l'ORP (p. ex. affectations ou rendez‑vous de conseil). La personne assurée doit fournir des efforts raisonnables visant à éviter ou à réduire la durée du chômage (notamment une recherche active d'emploi, si nécessaire en dehors de son ancienne activité professionnelle) et doit être en mesure de justifier ces démarches.
“De même, les deux décisions négatives de cours des 1er septembre 2023 (pièce 34) et 24 janvier 2024 (pièce 76) sont entrées en force, faute d'opposition. La chambre de céans ne peut donc pas examiner le bien-fondé de ces décisions. Par conséquent, le grief du recourant, en tant qu'il soutient que l'octroi de formations aux frontaliers consacre une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est également irrecevable. 2. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à compter du 6 avril 2024. 3. 3.1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à certaines conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), notamment s’il est apte au placement et satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. f et g LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid.”
“1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, étant toutefois précisé que dans la mesure où elle remplace la décision initiale, seule la décision sur opposition constitue l'objet de la contestation dans la procédure judiciaire (ATF 125 V 415 consid. 2). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’il n’a pas donné suite à une assignation d’emploi. 4. 4.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). 4.2 Aux termes de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.”
Lorsqu'une personne handicapée sur le plan physique ou mental s'est inscrite auprès de l'assuranÎ-invalidité ou d'une autre assuranÎ visée à l'art. 15 al. 2 LACI, et qu'elle, en supposant une situation équilibrée du marché du travail, n'est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de cette autre assuranÎ. Cette règle de présomption sert à la coordination avì l'assuranÎ-invalidité et n'affecte pas l'appréciation de la capacité de travail ou de gain par l'autre assuranÎ.
“Im Regelfall muss eine Versicherte Person gemäss dessen Absatz 1 ganz oder teilweise arbeitslos sein (vgl. Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten haben (vgl. Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnen (vgl. Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht haben noch eine Altersrente der AHV beziehen die Beitragszeit erfüllt haben oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sein (vgl. Art. 13 und 14 AVIG) und zudem vermittlungsfähig sein (vgl. Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 AVIG) erfüllen. Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Eine körperlich oder geistig behinderte Person gilt als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (Art. 15 Abs. 2 AVIG). Ist eine behinderte Person, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat sie sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen in Art. 15 Abs. 2 AVIV genannten Versicherung (namentlich der beruflichen Vorsorge) angemeldet, so gilt sie bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig. Die Beurteilung ihrer Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit durch die anderen Versicherungen wird dadurch nicht berührt (Art. 15 Abs. 3 AVIV). 3.2. Die Arbeitslosenversicherung ist für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG). Eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge ist in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG nicht explizit vorgesehen. Da die Vorsorgeeinrichtungen gehalten sind, den Leistungsentscheid der Invalidenversicherung zu übernehmen, ergibt sich eine Vorleistungspflicht gegenüber diesen in gleicher Form wie im Verhältnis zur Invalidenversicherung (Marc Hürzeler, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger, BSK ATSG, Basel 2020, Art.”
“b) La personne présentant un handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, première phrase, LACI). Lorsque, dans cette éventualité, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance énumérée à l’art. 15 al. 2 OACI, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Ces dispositions s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante à la capacité de travail et de gain. Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est, quant à lui, réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 124 consid. 3a et 3b). Par « passagère », il appartient de comprendre une incapacité de travail de moins d’une année (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 76 ad art. 15 LACI). d) Le système légal distingue l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., no 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“Eine versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist, einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat, in der Schweiz wohnt, die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Art. 21 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) noch nicht erreicht hat, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist, vermittlungsfähig ist und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 8 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes [AVIG, SR 837.0]). Gemäss Art. 15 Abs. 2 AVIG gilt ein körperlich oder geistig Behinderter als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte, und regelt der Bundesrat die Koordination mit der Invalidenversicherung. Gemäss Art. 15 Abs. 3 der Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV, SR 837.02) gilt ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist und sich bei der IV angemeldet hat, bis zum Entscheid dieser Versicherung als vermittlungsfähig. Gemäss Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG ist die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig. Eine arbeitslose Person gilt als behindert im Sinn dieser Bestimmungen, wenn ihre Fähigkeit, zumutbare Arbeit zu leisten, sowohl in ihrem bisherigen als auch in einem leidensangepassten Beruf seit mindestens einem Jahr erheblich eingeschränkt ist (vgl.”
“Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer.”
“1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0]). Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich aus den zwei objektiven Elementen der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsberechtigung sowie aus dem subjektiven Element der Vermittlungsbereitschaft zusammen (vgl. Th. Nussbaumer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 261; BGE 136 V 103, E. 7.3). Die Vermittlungsfähigkeit von Studierenden setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass sie bereit und in der Lage sind, neben dem Studium dauernd einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Dagegen ist Studierenden, die nur für kürzere Zeitspannen oder sporadisch, namentlich während der Semesterferien, eine Erwerbstätigkeit auszuüben gewillt sind, die Vermittlungsbereitschaft und damit die Vermittlungsfähigkeit abzusprechen (Urteil des Bundesgerichts vom 5. Dezember 2016, 8C_404/2016, E. 3.3 mit Verweisen). Eine körperlich oder geistig behinderte Person gilt gemäss Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Stelle vermittelt werden könnte. Ist sie, unter Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat sie sich bei der Invalidenversicherung angemeldet, so gilt sie bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Diese Regelung begründet für die Zeit, solange der Leistungsanspruch einer anderen Versicherung abgeklärt wird bzw. noch nicht feststeht, eine Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen mit der Folge einer Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung in der Höhe einer ungekürzten Arbeitslosenentschädigung (vgl. BGE 142 V 380, E. 3.2; BGE 136 V 101, E. 7.1). Massgebend ist der Sachverhalt, wie er sich zum Zeitpunkt des angefochtenen Einspracheentscheids präsentiert (vgl.”
“Art. 15 Abs. 2 AVIG statuiert die gesetzliche Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung (Art. 15 Abs. 2 letzter Satz AVIG), was er in Art. 15 Abs. 3 AVIV getan hat. Danach gilt eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung) nach Art. 15 Abs. 2 AVIV angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig. In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG vor, dass für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung besteht (BGE 142 V 380 E. 3.1).”
Citation: LACI art. 15 ch. 4 En cas de cessation de l'incapacité totale de travail antérieure, l'aptituÞ au placement doit être appréciée à partir du moment de cette cessation ; l'administration doit effectuer cet examen jusqu'à la date de la décision sur l'opposition.
“Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, er sei von der Erfüllung der Beitragszeit aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls nach Art. 14 AVIG zu befreien. Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit u.a. wegen Krankheit oder Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten. Nachdem die Beschwerdegegnerin eine Prüfung dieses Beitragsbefreiungsgrundes unterlassen hat, ist die Sache an sie zurückzuweisen, damit sie die Untersuchung eines Leistungsanspruchs gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG noch vornehmen kann. Fest steht, dass der Beschwerdeführer über den 1. September 2021 hinaus zu 100 % arbeitsunfähig war (vgl. Tabelle Suva-Taggelder: act. 89 hinten, sowie act. 3.1.41-43, 3.1.46, 3.1.49, 3.1.51, 3.1.53), weshalb sie das Vorhandensein eines Befreiungsgrundes sowie der notwendigen Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 8 Abs.1 lit. f und Art. 15 AVIG) bis zum Datum des Einspracheentscheids vom 21. Juni 2022 zu prüfen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben. Die Angelegenheit ist zur Prüfung einer möglichen Beitragszeitbefreiung ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der vollen Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers bis spätestens zum 21. Juni 2022 (Einspracheentscheid) an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, er sei von der Erfüllung der Beitragszeit aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls nach Art. 14 AVIG zu befreien. Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit u.a. wegen Krankheit oder Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten. Nachdem die Beschwerdegegnerin eine Prüfung dieses Beitragsbefreiungsgrundes unterlassen hat, ist die Sache an sie zurückzuweisen, damit sie die Untersuchung eines Leistungsanspruchs gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG noch vornehmen kann. Fest steht, dass der Beschwerdeführer über den 1. September 2021 hinaus zu 100 % arbeitsunfähig war (vgl. Tabelle Suva-Taggelder: act. 89 hinten, sowie act. 3.1.41-43, 3.1.46, 3.1.49, 3.1.51, 3.1.53), weshalb sie das Vorhandensein eines Befreiungsgrundes sowie der notwendigen Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 8 Abs.1 lit. f und Art. 15 AVIG) bis zum Datum des Einspracheentscheids vom 21. Juni 2022 zu prüfen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben. Die Angelegenheit ist zur Prüfung einer möglichen Beitragszeitbefreiung ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der vollen Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers bis spätestens zum 21. Juni 2022 (Einspracheentscheid) an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, er sei von der Erfüllung der Beitragszeit aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls nach Art. 14 AVIG zu befreien. Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit u.a. wegen Krankheit oder Unfall nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten. Nachdem die Beschwerdegegnerin eine Prüfung dieses Beitragsbefreiungsgrundes unterlassen hat, ist die Sache an sie zurückzuweisen, damit sie die Untersuchung eines Leistungsanspruchs gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG noch vornehmen kann. Fest steht, dass der Beschwerdeführer über den 1. September 2021 hinaus zu 100 % arbeitsunfähig war (vgl. Tabelle Suva-Taggelder: act. 89 hinten, sowie act. 3.1.41-43, 3.1.46, 3.1.49, 3.1.51, 3.1.53), weshalb sie das Vorhandensein eines Befreiungsgrundes sowie der notwendigen Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 8 Abs.1 lit. f und Art. 15 AVIG) bis zum Datum des Einspracheentscheids vom 21. Juni 2022 zu prüfen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben. Die Angelegenheit ist zur Prüfung einer möglichen Beitragszeitbefreiung ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der vollen Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers bis spätestens zum 21. Juni 2022 (Einspracheentscheid) an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
L'aptituÞ au placement peut également être reconnue lorsque la personne assurée n'a effectivement pas été occupée au cours des trois mois précédant l'insolvabilité de l'employeur, mais qu'elle a offert sa prestation de travail ou a activement recherché un nouvel emploi, ou que l'absenÎ d'emploi est imputable au comportement de l'employeur (p. ex. retard d'acceptation au sens de l'art. 324 CO).
“A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail, après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier 1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période. Le recours de droit administratif est bien fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été remplies." Come risulta dalla sentenza dell’Alta Corte appena richiamata, la prestazione del lavoro contemplata come condizione essenziale per l’applicazione degli art. 51 segg. LADI non riflette esattamente la giurisprudenza resa in tale ambito. In effetti è assimilato a tale situazione il caso del lavoratore che non ha fornito alcun lavoro in ragione della mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 CO (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002; STFA C 143/01 del 23 novembre 2001). Giusta l’art. 324 CO se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.”
Chez les personnes dont la capacité de travail est durablement réduite, la capacité d'être placé au sens de l'art. 15 al. 2 LACI peut être reconnue malgré une performanÎ diminuée, dès lors — en tenant compte du handicap et d'une situation du marché du travail équilibrée — qu'un emploi convenable puisse leur être proposé. Il est nécessaire, à cet égard, que la personne accepte une activité correspondant à sa capacité de travail résiduelle; la jurisprudenÎ admet en outre de prendre en compte un certain «accommodement social» de la part des employeurs.
“De telles conclusions ne permettent à l’évidence pas non plus de conclure à l’inaptitude au placement du recourant. 4.3. Enfin, le SPE affirme s’être basé « de manière prépondérante » sur les pièces versées au dossier par le recourant lui-même. 4.3.1. Il se réfère en premier lieu au rapport de stage de C.________ SA du 24 novembre 2021, attestant d’un rendement moyen de 32%. L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”
RéférenÎ : LACI art. 15 ch. 1 La disposition à accepter un emploi convenable et à participer aux mesures de réinsertion doit se manifester par des actes concrets pendant toute la durée du chômage ; une simple déclaration ne suffit pas. Il importe de vérifier si cette volonté intérieure se traduit par des actes continus et objectivement vérifiables (par exemple la recherche active d'emploi et la participation aux mesures de l'ORP).
“59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). La disposition à accepter un travail convenable englobe la volonté de rechercher un emploi et d’accepter ceux qui se présentent. La volonté interne de l’assuré ne suffit pas. Il faut qu’elle se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 19 ad art. 15 LACI). Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3 et les références citées). b) Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La disposition à accepter de participer aux mesures d’intégration est une composante de l’aptitude au placement. Pour que l’aptitude au placement puisse être niée en raison de refus de mesures d’intégration, il faut qu’il y ait eu plusieurs refus successifs ayant à chaque fois entraîné une sanction (en principe sur la base de l’art.”
“56 ATSG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2, publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI; arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 ALV n° 37 p. 127). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI et les références; arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).”