Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
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Citation : LACI art. 59 N. 81 La condition d'ouverture du droit est l'indication sur le marché du travail. Celle-ci se compose d'un élément objectif (les besoins actuels du marché du travail) et d'une composante subjective (la nécessité d'adaptation de la personne assurée). La présenÎ de cette indication doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes au moment du dépôt de la demanÞ. Des mesures ne peuvent être accordées que si la situation du marché du travail national l'exige directement.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2). Grundvoraussetzung für den Anspruch auf Teilnahme an individuellen arbeitsmarktlichen Massnahmen ist die arbeitsmarktliche Indikation. Leistungen sind nur zuzusprechen, wenn die (inländische) Arbeitsmarktlage dies unmittelbar gebietet. Die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation besteht aus einer objektiven und subjektiven Komponente. Das objektive Element bezieht sich auf den aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes nach Arbeitskräften. Die subjektive Komponente betrifft die Anpassungsbedürftigkeit der versicherten Person an diese Nachfrage. Die Frage, ob die arbeitsmarktliche Indikation im Einzelfall gegeben ist, beurteilt sich aufgrund sämtlicher im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung massgebenden Umstände (ARV 2018 S.”
“a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des exigences préalables à l'octroi de mesures du marché du travail (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 59 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 666 ss p. 2470 s.). Outre ces exigences, il faut que soient réalisées les conditions mentionnées à l'art. 59 al. 3 LACI, selon lequel peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b) (TF 8C_242/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément à l’art. 59 al. 1 LACI, le droit aux prestations d'assurance pour l’initiation au travail est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI. c) En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let.”
La jurisprudenÎ constate que les personnes qui sont immédiatement menacées de chômage ne peuvent prétendre qu'aux prestations prévues à l'art. 60 LACI ; selon cette appréciation, elles sont dès lors exclues des mesures particulières du marché du travail (art. 65 ss. LACI), en particulier des subventions de formation prévues à l'art. 66a LACI.
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, ohne die Berufslehre werde es für ihn noch viel schwieriger werden, eine Anstellung zu finden, er werde also längerfristig von Arbeitslosigkeit bedroht sein (act. II 37, 22 f.; act. IIB 20, 26, 41). Dies mag zwar zutreffen, wobei ihm jedoch gemäss seinen eigenen Angaben bereits zwei Stellen als … angeboten worden seien, ändert aber nichts an der Tatsache, dass in seinem Fall nicht sämtliche der gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen erfüllt sind (vgl. E. 3.2 f. hiervor). Gemäss Art. 59 Abs. 1ter AVIG können, Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind nur Leistungen nach Art. 60 AVIG in Anspruch nehmen. Sie sind also von Gesetzes wegen von den speziellen arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG), wozu die Ausbildungszuschüsse nach Art. 66a AVIG gehören, ausdrücklich ausgeschlossen.”
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, ohne die Berufslehre werde es für ihn noch viel schwieriger werden, eine Anstellung zu finden, er werde also längerfristig von Arbeitslosigkeit bedroht sein (act. II 37, 22 f.; act. IIB 20, 26, 41). Dies mag zwar zutreffen, wobei ihm jedoch gemäss seinen eigenen Angaben bereits zwei Stellen als … angeboten worden seien, ändert aber nichts an der Tatsache, dass in seinem Fall nicht sämtliche der gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen erfüllt sind (vgl. E. 3.2 f. hiervor). Gemäss Art. 59 Abs. 1ter AVIG können, Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind nur Leistungen nach Art. 60 AVIG in Anspruch nehmen. Sie sind also von Gesetzes wegen von den speziellen arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG), wozu die Ausbildungszuschüsse nach Art. 66a AVIG gehören, ausdrücklich ausgeschlossen.”
Toute personne suivant un cours de sa propre initiative doit en formuler la demanÞ auprès de l'autorité compétente en temps utile et de manière motivée, en joignant les pièces justificatives requises. L'assuranÎ-chômage n'a pas pour objet la promotion générale des formations professionnelles ; les subsides de formation prévus à l'art. 66a LACI ne peuvent être accordés que dans les conditions strictes énoncées par la jurisprudenÎ ou par la loi (p. ex. condition d'âge, existenÎ d'un contrat de formation ainsi que exigences quant à l'objectif et à l'achèvement de la formation).
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à la prise en charge, au titre de mesure relative au marché du travail, d’une formation « Chief Technology Officer Program » dispensée à distance par l’Institut G.________. 3. a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI. Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art.”
“Oktober 2021 und nicht den Einspracheentscheid vom 4. November 2021 (act. II 6-9) nennt, schadet ihm jedoch nicht. Aus seiner Eingabe geht unzweifelhaft hervor, dass und weshalb er die Aufhebung des ihm Leistungen absprechenden Entscheids und die Zusprache insbesondere von Ausbildungszuschüssen verlangt. Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 1.3 Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG). 1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG). 2. 2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art.”
Les mesures visées à l'art. 59 LACI doivent vraisemblablement produire une amélioration réelle et substantielle de la capacité de placement. S'il existe des doutes sérieux quant à l'efficacité d'une mesure, la participation doit être refusée. Les directives administratives (p. ex. les pratiques du SECO) ne sont pas juridiquement contraignantes, mais peuvent être prises en compte pour l'interprétation des conditions prévues par la loi.
“L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD. Miglioramento dell’idoneità al collocamento A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato. A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…).” Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.”
RéférenÎ : LACI art. 59 n. 77 Pendant la pandémie de Covid‑19, les mesures du marché du travail (MMT) ont été temporairement interrompues (p. ex. du 16.3.2020 au 17.5.2020). La reprise s'est ensuite effectuée au niveau cantonal, comme l'annonÎ du canton de Fribourg d'une reprise à compter du 18.5.2020 le montre.
“Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (MMT; art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires, PET; art. 64a al. 1 let. a LACI). 3. 3.1. En raison de la pandémie de Covid-19, les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT) ont été interrompues du 16 mars 2020 au 17 mai 2020, comme l’expliquait le SPE dans un communiqué du 12 mai 2020 publié en ligne: "Les mesures du marché du travail pourront à nouveau accueillir les demandeurs/euses d'emploi du canton de Fribourg à partir du lundi 18 mai [2020] prochain.”
En cas de doute quant à l’efficacité, l’évaluation spécialisée du SECO peut être sollicitée : en tant qu’autorité compétente, il est mieux à même d’apprécier si une mesure respecte les principes de l’art. 59 al. 2 LACI et favorise de manière réaliste la réinsertion du groupe cible sur le marché du travail.
“Sodann ist es gerade auch wegen dieser Ungewissheit zweifelhaft, ob das Projekt den Grundsätzen von Art. 59 Abs. 2 AVIG über die Eingliederung schwervermittelbarer Versicherter gerecht würde und die Reintegration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt entsprechend der Intention des Impulsprogramms nachhaltig fördern könnte. Als Fachinstanz vermag das SECO besser als das Bundesverwaltungsgericht abzuschätzen, inwiefern dies realistischerweise der Fall sein könnte.”
Citation : art. 59 LACI n. 75 Même des offres d'emploi qui servent principalement à l'intégration sociale peuvent être considérées comme des mesures du marché du travail au sens de l'art. 59 al. 2 LACI, dès lors que leur objectif prioritaire est la réinsertion professionnelle d'assurés difficiles à placer. La finalité de l'activité est déterminante à cet égard; la durée du contrat de travail n'est en revanche pas décisive.
“1), le fait qu'elle ait travaillé comme employée en intendance, qui est une occupation aussi recherchée dans l'économie libre, n'est pas déterminant. La gestion d'une équipe et la qualité de son travail, accompli à la satisfaction de ses employeurs, ne l'est pas non plus dans ce contexte. Concernant sa fonction en tant que cheffe d'équipe, son ancien employeur a également spécifié qu'elle était interne à l'entreprise et qu'elle avait donc été exercée sur le marché secondaire du travail (dos. caisse de chômage 31). Aussi le fait que le partenaire étatique de l'entreprise ne considère pas cet emploi comme une MMT ne justifie pas de s'écarter de l'appréciation qui précède (dos. caisse de chômage 175). En effet, cette appréciation a été motivée en ce sens que cette offre était proposée dans le cadre de l'aide sociale et qu'il s'agissait d'une mesure ayant pour but l'intégration et l'emploi, ce qui n'est pas incompatible avec la définition d'une MMT dont le but est justement de favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (voir art. 59 al. 2 LACI). Le but poursuivi par la mesure à laquelle a pris part la recourante et celui poursuivi par les MMT est donc le même, à savoir principalement faciliter la réinsertion sur le marché du travail (voir dans ce sens, FF 2008 7029, p. 7046). Il sied néanmoins d'admettre que la durée d'engagement de la recourante (un peu plus de deux ans en tout) est relativement longue et que son contrat était à durée indéterminée. Cependant, non seulement la durée du contrat n'est pas un critère décisif (voir TF 8C_255/2014 du 23 mars 2015 c. 5), au contraire du but de l'activité (voir TF 8C_87/2015 du 11 novembre 2015 c. 4.2) mais, pour que l'on puisse admettre que l'on a affaire à un contrat de travail normal, la durée du contrat doit découler du besoin en prestations de travail et non de considérations liées à l'accomplissement d'une période de cotisation propre à contribuer à permettre l'ouverture d'un droit aux prestations de chômage (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-266/2014 du 21 décembre 2015 c.”
“1), le fait qu'elle ait travaillé comme employée en intendance, qui est une occupation aussi recherchée dans l'économie libre, n'est pas déterminant. La gestion d'une équipe et la qualité de son travail, accompli à la satisfaction de ses employeurs, ne l'est pas non plus dans ce contexte. Concernant sa fonction en tant que cheffe d'équipe, son ancien employeur a également spécifié qu'elle était interne à l'entreprise et qu'elle avait donc été exercée sur le marché secondaire du travail (dos. caisse de chômage 31). Aussi le fait que le partenaire étatique de l'entreprise ne considère pas cet emploi comme une MMT ne justifie pas de s'écarter de l'appréciation qui précède (dos. caisse de chômage 175). En effet, cette appréciation a été motivée en ce sens que cette offre était proposée dans le cadre de l'aide sociale et qu'il s'agissait d'une mesure ayant pour but l'intégration et l'emploi, ce qui n'est pas incompatible avec la définition d'une MMT dont le but est justement de favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (voir art. 59 al. 2 LACI). Le but poursuivi par la mesure à laquelle a pris part la recourante et celui poursuivi par les MMT est donc le même, à savoir principalement faciliter la réinsertion sur le marché du travail (voir dans ce sens, FF 2008 7029, p. 7046). Il sied néanmoins d'admettre que la durée d'engagement de la recourante (un peu plus de deux ans en tout) est relativement longue et que son contrat était à durée indéterminée. Cependant, non seulement la durée du contrat n'est pas un critère décisif (voir TF 8C_255/2014 du 23 mars 2015 c. 5), au contraire du but de l'activité (voir TF 8C_87/2015 du 11 novembre 2015 c. 4.2) mais, pour que l'on puisse admettre que l'on a affaire à un contrat de travail normal, la durée du contrat doit découler du besoin en prestations de travail et non de considérations liées à l'accomplissement d'une période de cotisation propre à contribuer à permettre l'ouverture d'un droit aux prestations de chômage (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-266/2014 du 21 décembre 2015 c.”
Conformément aux indications du Bulletin LACI, le critère d'âge de 30 ans s'applique en principe pour le bénéfiÎ des allocations de formation (AFO) (à la date de la première AFO). Pour les assurés plus jeunes, il peut être nécessaire, avant une décision favorable, d'examiner si une exception ou une dérogation aux conditions habituelles d'octroi est envisageable.
“Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e). 4. a) En l’espèce, le recourant était âgé de 28 ans au moment de la décision litigieuse et la formation considérée s’étale sur quatre ans, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, de sorte qu’il convient d’examiner son éligibilité à une dérogation aux conditions d’octroi de l’allocation de formation, en vertu de l’art.”
LACI art. 59 ch. 73 Les mesures du marché du travail visent l'intégration professionnelle des assurés qui, pour des raisons liées au marché du travail, sont difficiles à placer.
“Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Versicherung gestützt auf Art. 7 Abs. 1 Bst. b AVIG finanzielle Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen für Versicherte. Im sechsten Kapitel des AVIG (Art. 59 ff.) werden die arbeitsmarktlichen Massnahmen näher normiert. Mit ihnen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Die arbeitsmarktlichen Massnahmen gliedern sich in Bildungsmassnahmen, Beschäftigungsmassnahmen und spezielle Massnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG).”
Les mesures visées à l'art. 59 al. 1 LACI comprennent (1) des mesures de formation initiale/continue, (2) des mesures en vue d'un emploi/de mise au poste (p. ex. initiation au travail ou adaptation au poste de travail) et (3) des mesures spécifiques. À titre d'exemples, les sources citent notamment des cours (individuels ou collectifs) de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises-formatrices et à des stages ainsi que des initiations (avì d'éventuelles allocations d'initiation au travail ou prestations pour initiation au travail).
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel de « fitness trainer » pour la période du 14 juin 2024 au 2 mars 2025 au titre de mesure relative au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. Le litige porte sur la décision d’allocation d’initiation au travail concernant l’assuré, singulièrement sur la durée de celle-ci. 2.1 Aux termes de l'art. 7 al. 1 LACI, pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit des contributions destinées au financement : a. d’un service efficace de conseil et de placement; b. de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; c. d’autres mesures régies par la présente loi. Le chapitre 6 de la LACI institue des mesures relatives au marché du travail (MMT). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail, lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels pour douze mois au plus (al.”
“2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans cette optique, la loi prévoit, aux art. 59 ss LACI, différentes mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Celles-ci doivent favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: (a.) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; (b.) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; (c.) de diminuer le risque de chômage de longue durée; (d.) de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 1 LACI). 2.1. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les allocations d’initiation au travail. Les allocations d'initiation au travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d'une initiation spéciale ; qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail ; qu'ils n'engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J1). L'initiation au travail est une mesure spécifiquement conçue pour les cas particuliers. Elle vise à faciliter l'insertion durable de l'assuré en même temps qu'à prévenir le dumping des salaires dont risquent d'être victimes les personnes dont l'entrée ou la réinsertion sur le marché du travail serait difficile sans une telle mesure (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J3). Selon l’art. 64 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque: (a.”
Citation : LACI art. 59 n. 71 À titre exceptionnel, des AFO peuvent aussi être accordées à des personnes âgées de 25 ans à moins de 30 ans, pour autant que les conditions habituelles d'octroi soient remplies et qu'il soit en outre établi de manière cumulative que la personne assurée est difficilement insérable sur le marché du travail en raison d'une absenÎ de formation de base ou d'une formation non conforme aux exigences du marché, et qu'un test d'aptituÞ effectué par un organisme externe ait conclu que la formation choisie est la seule mesure utile pour améliorer de façon prévisible et substantielle les chances de réinsertion.
“Le chiffre A11 dispose que l'assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. Par cette précision, la circulaire du SECO se contente de concrétiser le principe selon lequel l'accès à une MMT doit s'imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F18 let. e). Aux termes du ch. 9a du Bulletin LACI MMT, les AFO peuvent être allouées aux personnes de moins de 30 ans mais qui ont au moins 25 ans au moment du versement de la première AFO, pour autant que les conditions d’octroi habituelles ainsi que des conditions supplémentaires – la personne assurée est difficilement plaçable faute de disposer d’une formation de base ou d’une formation adaptée aux exigences du marché du travail et un test d’aptitude effectué par un organisme externe a démontré que la formation choisie est la seule mesure pertinente permettant d’augmenter de manière prévisible et significative les chances de réinsertion sur le marché du travail – soient remplies cumulativement.”
En pratique, des mesures prévues à l'art. 59 al. 1bis LACI peuvent être temporairement interrompues en cas d'événements extraordinaires (p. ex. la pandémie de Covid‑19). Les MMT sont qualifiées dans les sources de prestations de l'assuranÎ-chômage et, dans la mesure où cela apparaît, sont reprises sur ordonnanÎ cantonale.
“La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (MMT; art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires, PET; art. 64a al. 1 let. a LACI). 3. 3.1. En raison de la pandémie de Covid-19, les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT) ont été interrompues du 16 mars 2020 au 17 mai 2020, comme l’expliquait le SPE dans un communiqué du 12 mai 2020 publié en ligne: "Les mesures du marché du travail pourront à nouveau accueillir les demandeurs/euses d'emploi du canton de Fribourg à partir du lundi 18 mai [2020] prochain. Elles avaient été interrompues le 16 mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Pour rappel, les mesures du marché du travail sont des prestations de l'assurance-chômage. Elles englobent les mesures de formations et d'emploi dont l'objectif est de soutenir la réintégration rapide et durable des demandeurs/euses d'emploi sur le marché du travail (par exemple: cours, stages, programmes d'emploi temporaire, etc.). La sécurité sanitaire sera garantie pour l'ensemble des bénéficiaires.”
“La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (MMT; art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires, PET; art. 64a al. 1 let. a LACI). 3. 3.1. En raison de la pandémie de Covid-19, les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT) ont été interrompues du 16 mars 2020 au 17 mai 2020, comme l’expliquait le SPE dans un communiqué du 12 mai 2020 publié en ligne: "Les mesures du marché du travail pourront à nouveau accueillir les demandeurs/euses d'emploi du canton de Fribourg à partir du lundi 18 mai [2020] prochain. Elles avaient été interrompues le 16 mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Pour rappel, les mesures du marché du travail sont des prestations de l'assurance-chômage. Elles englobent les mesures de formations et d'emploi dont l'objectif est de soutenir la réintégration rapide et durable des demandeurs/euses d'emploi sur le marché du travail (par exemple: cours, stages, programmes d'emploi temporaire, etc.). La sécurité sanitaire sera garantie pour l'ensemble des bénéficiaires.”
l'art. 59 al. 2 LACI vise à favoriser l'intégration professionnelle des personnes assurées dont le placement est rendu difficile pour des raisons liées au marché. Concrètement, les mesures du marché du travail ont principalement pour but d'améliorer l'employabilité des assurés, de favoriser les qualifications professionnelles au regard des besoins du marché du travail, de réduire le risque de chômage de longue durée et de permettre l'acquisition d'une expérienÎ professionnelle. Les mesures typiques comprennent des actions de formation (p. ex. reconversion, perfectionnement, stages de formation), des mesures d'emploi et d'autres mesures spécifiques. L'assuranÎ-chômage n'a pas pour objet la promotion de la formation professionnelle générale en tant que telle.
“Nach Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem arbeitsmarktliche Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Die Arbeitslosenversicherung erbringt auf Grundlage von Art. 59 AVIG finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Abs. 1). Solche Massnahmen sollen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a), die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern (lit. b), die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c), oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 1bis AVIG unterscheidet bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen Bildungs- (Art. 60 AVIG), Beschäftigungs- (Art. 64a f. AVIG) und spezielle Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG). Als Bildungsmassnahmen gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Versicherung gestützt auf Art. 7 Abs. 1 Bst. b AVIG finanzielle Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen für Versicherte. Im sechsten Kapitel des AVIG (Art. 59 ff.) werden die arbeitsmarktlichen Massnahmen näher normiert. Mit ihnen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Die arbeitsmarktlichen Massnahmen gliedern sich in Bildungsmassnahmen, Beschäftigungsmassnahmen und spezielle Massnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339).”
Réf. : LACI art. 59 N. 68 En cas de demanÞ de formation, il convient notamment de tenir compte des perspectives d'insertion de la personne assurée ainsi que de l'adéquation concrète de la qualification visée aux besoins du marché du travail. La prise en charge des coûts des mesures peut être envisagée lorsque la formation ou la qualification est de manière concrète et manifestement orientée vers les besoins du marché du travail et qu'elle améliore ainsi les chances d'insertion.
“Die Beschwerdeführerin bringt dagegen zur Hauptsache vor, dass sie mit dem Absolvieren der Ausbildung zur [...] höhere Chancen auf eine langfriste Integration in den Arbeitsmarkt hätte. 2.3. Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ausbildungszuschüsse zu Recht verneint hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit. b). 3.2. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen) mehrfach festgehalten hat, ist die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterausbildung einerseits sowie Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anderseits fliessend (BGE 111 V 271, 274 E.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La cause est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation de pilote de drone professionnel au titre de mesure relative au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI. Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art.”
En tant qu'instanÎ spécialisée, le SECO est mieux à même que le Tribunal administratif fédéral d'apprécier dans quelle mesure des projets d'intégration professionnelle sont conformes aux principes énoncés à l'art. 59 al. 2 LACI et pourraient, de manière réaliste, favoriser la réinsertion durable d'assurés difficiles à placer.
“Sodann ist es gerade auch wegen dieser Ungewissheit zweifelhaft, ob das Projekt den Grundsätzen von Art. 59 Abs. 2 AVIG über die Eingliederung schwervermittelbarer Versicherter gerecht würde und die Reintegration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt entsprechend der Intention des Impulsprogramms nachhaltig fördern könnte. Als Fachinstanz vermag das SECO besser als das Bundesverwaltungsgericht abzuschätzen, inwiefern dies realistischerweise der Fall sein könnte.”
Pour le refus ou la non‑participation à des mesures du marché du travail visées à l'art. 59 LACI, on peut se référer à la jurisprudenÎ et aux critères relatifs à la pratique du refus de la LACI. Dans la jurisprudenÎ pertinente sont en outre reconnues les absences dûment motivées ainsi que d'autres motifs valables d'absenÎ aux mesures.
“1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures fondées sur celle-ci (cf.”
“En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures. Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art.”
Le droit à des mesures liées au marché du travail doit être justifié objectivement par la situation du marché du travail. Lors de l'affectation, il convient de tenir compte, outre des conditions objectives du marché, des difficultés subjectives de placement de l'assuré (p. ex. formation, âge, expérienÎ, situation familiale). Les prestations sont limitées aux cas où la participation à une mesure est nécessaire pour des raisons liées à la situation du marché; l'enseignement de base général ou la formation générale continue ne relèvent pas des attributions de l'assuranÎ-chômage.
“a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch.”
LACI art. 59 n. 64 Les mesures du marché du travail visent notamment à améliorer la capacité de placement des assurés, en particulier celle des personnes dont le placement sur le marché du travail est difficile, afin qu'ils puissent être réintégrés rapidement et de manière durable.
“Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2). Solche Massnahmen sollen insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a), die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern (lit. b), die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für AMM zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit AMM soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden, indem sie u.a. im Hinblick auf die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Personen verbessern (Art. 59 Abs. 2 lit. a AVIG).”
LACI art. 59 n. 63 La convocation (invitation) à participer à une mesure du marché du travail constitue un acte administratif autonome revêtant des effets juridiques. La convocation elle‑même n'est pas, faute d'un intérêt juridiquement protégé, susceptible d'être contestée séparément ; ce qui peut éventuellement être attaqué, c'est une décision subséquente, par exemple la suspension de la prestation en cas d'absenÎ. Dans une telle procédure, la validité de la convocation est examinée préalablement.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid.”
Le droit aux mesures du marché du travail suppose que l’assuré ne soit placable qu’avì difficulté pour des raisons liées au marché du travail. Si, en raison d’une formation existante et d’une longue expérienÎ professionnelle, il existe des chances de placement réalistes, il n’y a en règle générale aucun droit de participer à une mesure; dans de telles perspectives de placement, les mesures ne sont pas indiquées.
“47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020. In dottrina B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso: " (…) DIFFICULTÉS DE PLACEMENT 13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses. 14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]). Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167). Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter.”
LACI art. 59 n. 61 Si un assuré ne se présente pas, sans motif valable, à une mesure qui lui a été attribuée, cela peut entraîner une suspension temporaire de l'indemnité de chômage.
“Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 17 novembre 2020, à suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 3 mars 2020, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid.”
Pour participer à des mesures du marché du travail, les conditions générales énoncées à l'art. 8 ainsi que les conditions spécifiques prévues pour la mesure concrète doivent être remplies. De plus, les mesures ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont justifiées par la situation du marché du travail et qu'elles s'inscrivent dans les objectifs visés à l'art. 59 al. 2 (réinsertion, promotion des qualifications, réduction du risque de chômage de longue durée, acquisition d'expérienÎ professionnelle).
“De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des exigences préalables à l'octroi de mesures du marché du travail (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 59 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 666 ss p. 2470 s.). Outre ces exigences, il faut que soient réalisées les conditions mentionnées à l'art. 59 al. 3 LACI, selon lequel peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b) (TF 8C_242/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément à l’art. 59 al. 1 LACI, le droit aux prestations d'assurance pour l’initiation au travail est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI. c) En vertu de l’art.”
“De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des exigences préalables à l'octroi de mesures du marché du travail (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 59 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 666 ss p. 2470 s.). Outre ces exigences, il faut que soient réalisées les conditions mentionnées à l'art. 59 al. 3 LACI, selon lequel peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b) (TF 8C_242/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément à l’art. 59 al. 1 LACI, le droit aux prestations d'assurance pour l’initiation au travail est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI. c) En vertu de l’art.”
Citation : LACI art. 59 n. 59 Dans le cadre de l'art. 59 al. 1 LACI, les prestations peuvent comprendre la prise en charge des frais liés à l'obtention d'un permis de conduire (p. ex. permis de taxi) ou des autorisations administratives nécessaires à la réinsertion professionnelle.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a le droit à la prise en charge par l’assurance-chômage des frais nécessaires à l’obtention du permis de conduire de taxi (B/121 – TPP) et des autres autorisations nécessaires au titre de mesures relatives au marché du travail. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.”
Les mesures de formation font partie des mesures du marché du travail au sens de l'art. 59 al. 1bis LACI et servent ainsi l'objectif légal de prévenir la survenanÎ du chômage, de lutter contre le chômage existant et de favoriser l'intégration rapiÞ et durable sur le marché du travail.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
Citation : LACI art. 59 n. 57 Aucun droit à une mesure du marché du travail lorsque, en raison de la formation, de l'expérienÎ ou de perspectives concrètes de placement ou d'emploi, une réintégration sur le marché du travail est possible. Les mesures du marché du travail ne sont accordées qu'aux assurés dont le placement est rendu difficile pour des motifs liés au marché du travail.
“Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er août 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).”
“3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 5.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).”
“In dottrina B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso: " (…) DIFFICULTÉS DE PLACEMENT 13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses. 14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]). Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167). Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter.”
Les mesures cantonales d'intégration sont accordées selon les mêmes critères que les mesures d'insertion sur le marché du travail prévues par la LACI. Les dispositions correspondantes et la jurisprudenÎ y afférente, relatives aux motifs d'octroi et de refus, doivent dès lors être prises en compte.
“Les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi; ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Dès lors que les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des secondes (cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 21; PS.2019.0016 du 16 mai 2019 consid. 1a; PS.2018.0070 du 13 février 2019 consid. 3b). Il y a un motif valable de ne pas se présenter ou d'interrompre une mesure de marché du travail au sens de l'art.”
art. 59 al. 1 LACI prévoit que l'assuranÎ-chômage accorÞ des prestations financières pour des mesures du marché du travail en faveur des personnes assurées ainsi qu'en faveur des personnes menacées de chômage. Ces prestations servent le but énoncé à l'art. 1a al. 2 LACI, à savoir prévenir le chômage imminent, combattre le chômage existant et favoriser l'insertion rapiÞ et durable sur le marché du travail.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339).”
“Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Versicherung u.a. finanzielle Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen für versicherte Personen (Art. 7 Abs. 1 Bst. b AVIG). Die Versicherung erbringt finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Art. 59 Abs. 1 AVIG). Die Versicherung kann Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner, Kantonen und Gemeinden sowie anderen öffentlichen und privaten Institutionen Beiträge an die Kosten der Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen gewähren (Art. 59cbis Abs. 1 AVIG). Sie erstattet den Organisationen die nachgewiesenen und notwendigen Kosten zur Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59cbis Abs. 2 AVIG). Die zuständige Amtsstelle gewährt durch Verfügung oder Leistungsvereinbarung Beiträge an die Veranstalter von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 81d Abs. 1 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31. August 1983 [AVIV, SR 837.02]).”
LACI art. 59 N. 54 Les mesures du marché du travail (MMT) ont pour but de favoriser l'intégration d'assurés dont le placement est rendu difficile pour des raisons liées au marché du travail. Elles doivent tenir compte de la situation personnelle ainsi que des aptitudes et des inclinations des assurés et viser à améliorer leur employabilité.
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours infligée au recourant pour avoir adopté un comportement ayant entraîné l’interruption d’une mesure du marché du travail. 3. 3.1 L'assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Les MMT visent ainsi l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (ch. A23 Bulletin LACI MMT). 3.2 Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité.”
LACI art. 59 ch. 53 Les indices pertinents quant à la nécessité de mesures du marché du travail comprennent notamment des connaissances professionnelles dépassées ainsi qu'une spécialisation sectorielle limitée à des domaines d'activité étroits (« niches »). Lors de l'examen, il convient en outre de tenir compte de l'âge, de la motivation et d'autres circonstances de la vie de la personne assurée. Il faut également vérifier si la mesure envisagée, dans les circonstances données, n'appartiendrait pas déjà à la formation professionnelle ordinaire.
“Entscheidende Bedeutung hat dabei die Frage, ob das Berufsspektrum der versicherten Person ihre Vermittelbarkeit auf ganz spezielle Tätigkeitsbereiche ("Nischen") einschränkt oder nicht. Ein solch berufsspezifisches Risiko der Arbeitslosigkeit stellt ein gewichtiges Indiz dar für die Notwendigkeit einer gezielten Umschulung oder Weiterbildung im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. A. 2016 S. 2475 Rz. 688 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Weiteren muss die soziale Üblichkeit unter Berücksichtigung des Alters, der Motivation und der weiteren Lebensumstände der versicherten Person angeschaut werden. Es ist demnach zu prüfen, ob die fragliche Vorkehr bei den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der üblichen Berufsausbildung ist, ob die versicherte Person den Kurs auch besuchen würde, wenn sie nicht arbeitslos wäre (vgl. BGE 111 V 271 E. 2d). 3.1 Damit dem Beschwerdeführer arbeitsmarktliche Massnahmen zugesprochen werden könnten, müsste er im Sinne von Art. 59 Abs. 2 AVIG schwer vermittelbar sein. Um von einer schweren Vermittelbarkeit auszugehen, müssen die erworbenen Fähigkeiten der versicherten Person den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht mehr genügen oder sie muss auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche nicht schnell genug reagiert haben können. Das KIGA ist der Ansicht, der Beschwerdeführer könne mit seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung nicht als schwer vermittelbar gelten. Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die schwere Vermittelbarkeit sei überhaupt keine Voraussetzung für die Zusprache arbeitsmarktlicher Massnahmen. Dazu führt er an, dass im Informationsdokument "Gesamtübersicht AMM Kanton Basel-Landschaft" die schwere Vermittelbarkeit nicht als Anspruchsvoraussetzung genannt werde. Darüber hinaus sei er nachweislich schwer vermittelbar, da er sich seit mehr als einem Jahr auf Stellensuche befände. Seine Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, die er im 1999 abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre erworben hatte, seien mittlerweile veraltet.”
“Entscheidende Bedeutung hat dabei die Frage, ob das Berufsspektrum der versicherten Person ihre Vermittelbarkeit auf ganz spezielle Tätigkeitsbereiche ("Nischen") einschränkt oder nicht. Ein solch berufsspezifisches Risiko der Arbeitslosigkeit stellt ein gewichtiges Indiz dar für die Notwendigkeit einer gezielten Umschulung oder Weiterbildung im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. A. 2016 S. 2475 Rz. 688 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Weiteren muss die soziale Üblichkeit unter Berücksichtigung des Alters, der Motivation und der weiteren Lebensumstände der versicherten Person angeschaut werden. Es ist demnach zu prüfen, ob die fragliche Vorkehr bei den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der üblichen Berufsausbildung ist, ob die versicherte Person den Kurs auch besuchen würde, wenn sie nicht arbeitslos wäre (vgl. BGE 111 V 271 E. 2d). 3.1 Damit dem Beschwerdeführer arbeitsmarktliche Massnahmen zugesprochen werden könnten, müsste er im Sinne von Art. 59 Abs. 2 AVIG schwer vermittelbar sein. Um von einer schweren Vermittelbarkeit auszugehen, müssen die erworbenen Fähigkeiten der versicherten Person den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht mehr genügen oder sie muss auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche nicht schnell genug reagiert haben können. Das KIGA ist der Ansicht, der Beschwerdeführer könne mit seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung nicht als schwer vermittelbar gelten. Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die schwere Vermittelbarkeit sei überhaupt keine Voraussetzung für die Zusprache arbeitsmarktlicher Massnahmen. Dazu führt er an, dass im Informationsdokument "Gesamtübersicht AMM Kanton Basel-Landschaft" die schwere Vermittelbarkeit nicht als Anspruchsvoraussetzung genannt werde. Darüber hinaus sei er nachweislich schwer vermittelbar, da er sich seit mehr als einem Jahr auf Stellensuche befände. Seine Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, die er im 1999 abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre erworben hatte, seien mittlerweile veraltet.”
RéférenÎ : LACI art. 59 n. 52 Si la formation et l'expérienÎ sectorielle sont suffisantes pour le placement professionnel, la jurisprudenÎ refuse tout droit à la prise en charge d'une reconversion vers un domaine d'activité étranger à la branche. Un changement fondamental d'orientation professionnelle (p. ex. de soins/vente vers fitness) ne constitue pas une mesure du marché du travail exigée par celui-ci, sauf si des besoins correspondants résultent du marché du travail ; dans un tel cas, l'assuranÎ-chômage n'est pas tenue de prendre en charge les coûts d'une formation de base.
“Si la recourante ne peut plus travailler dans le domaine des soins, comme elle l’a expliqué à son conseiller lors de l’entretien du 23 février 2024, il ressort toutefois du dossier, et notamment de son curriculum vitae, qu’elle a également une solide expérience dans le domaine de la vente. Elle a en effet travaillé chez [...] pendant deux mois en 2013, puis comme vendeuse de juin 2013 à juillet 2014 et d’octobre 2014 et août 2016 auprès des entreprises V.________ à [...] et M.________ à [...]. Elle a nouveau exercé comme vendeuse auprès de la boutique R.________ à [...] du 29 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis à [...] du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. S’il ne s’agit pas ici de minimiser les efforts déployés par la recourante en vue de retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que, selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle doivent suffire à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel, faute d’indication du marché du travail dans ce sens. On ne peut donc pas retenir que, du point de vue des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative, le placement de la recourante est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’elle entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail. b) Il convient encore de relever qu’en choisissant de se former en qualité de « fitness trainer », la recourante a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités d’auxiliaire de santé ou de vendeuse exercées jusqu’alors. La formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On notera ici que si la formation choisie ne dépasse certes pas la durée de douze mois posée par le ch.”
Dans le cadre des mesures du marché du travail prévues aux art. 59 ss. LACI, des contributions à la formation peuvent être accordées conformément à l'art. 66a, pour autant que la mesure vise la réinsertion (rapiÞ) et que les conditions y énoncées soient remplies. L'art. 66a exige notamment un âge minimum (let. b), l'absenÎ d'une formation professionnelle achevée ou d'importantes difficultés de placement dans la profession apprise (let. c), ainsi qu'un contrat de formation comportant un concept de formation et une attestation prévue à l'issue de la formation.
“Oktober 2021 und nicht den Einspracheentscheid vom 4. November 2021 (act. II 6-9) nennt, schadet ihm jedoch nicht. Aus seiner Eingabe geht unzweifelhaft hervor, dass und weshalb er die Aufhebung des ihm Leistungen absprechenden Entscheids und die Zusprache insbesondere von Ausbildungszuschüssen verlangt. Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 1.3 Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG). 1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG). 2. 2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art.”
“Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.3. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1. Die Beschwerdegegnerin begründete die Ablehnung des Antrags im Wesentlichen mit dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin bereits über eine ordentliche dreijährige Ausbildung als Fachfrau [...] EFZ verfüge. 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen zur Hauptsache vor, dass sie mit dem Absolvieren der Ausbildung zur [...] höhere Chancen auf eine langfriste Integration in den Arbeitsmarkt hätte. 2.3. Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ausbildungszuschüsse zu Recht verneint hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit.”
LACI art. 59 ch. 50 Les mesures du marché du travail visent notamment à améliorer l'aptituÞ à la réinsertion professionnelle des assurés, afin de permettre une réintégration rapiÞ et durable sur le marché du travail. Elles doivent en outre favoriser les qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail, réduire le risque de chômage de longue durée et offrir la possibilité d'acquérir une expérienÎ professionnelle.
“Nach Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem arbeitsmarktliche Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Die Arbeitslosenversicherung erbringt auf Grundlage von Art. 59 AVIG finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Abs. 1). Solche Massnahmen sollen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a), die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern (lit. b), die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c), oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 1bis AVIG unterscheidet bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen Bildungs- (Art. 60 AVIG), Beschäftigungs- (Art. 64a f. AVIG) und spezielle Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG). Als Bildungsmassnahmen gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für AMM zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit AMM soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden, indem sie u.a. im Hinblick auf die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Personen verbessern (Art. 59 Abs. 2 lit. a AVIG).”
“Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 3 AVIG schliesslich verlangt, dass für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist, und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein müssen.”
Les objectifs énumérés à l'art. 59 al. 2 LACI (p. ex. amélioration de l'employabilité, promotion d'une formation correspondant aux qualifications, réduction du risque de chômage de longue durée, acquisition d'expérienÎ professionnelle) doivent, selon la jurisprudenÎ et la doctrine, être entendus comme des critères pratiques d'affectation pour les mesures du marché du travail. Le choix et l'octroi d'une mesure doivent être justifiés par une «indication du marché du travail»; à cet égard, il convient d'examiner de manière prospective tant les circonstances objectives du marché du travail que les difficultés subjectives de placement de la personne assurée.
“d Presupposto fondamentale per il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett, a LADI). "Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'eploi. Ces mesures ont notamment pour but: (a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et (b) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travaii et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son àge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 728 V 792 consid. 7b/bb p. 798; arrét du 28 mai 2073 [8C 202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée.”
“59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnue en Suisse ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al.”
Une mesure de formation ou de perfectionnement doit, selon l'art. 59 al. 2 LACI, être, au cas par cas, apte à améliorer effectivement et de manière substantielle la capacité de placement de la personne assurée. Un bénéfiÎ purement théorique, qui n'accroît guère les chances concrètes de placement, ne suffit pas; il faut en outre démontrer que la fréquentation concrète du cours augmente de façon significative la probabilité d'améliorer les possibilités d'emploi sur le marché du travail.
“Eine schwere Vermittelbarkeit liegt vor, wenn es einer versicherten Person nicht mehr möglich ist, die eigene Arbeitskraft auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu verwerten, weil die erworbenen Fähigkeiten den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen oder die betroffene Person nicht rechtzeitig auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche zu reagieren vermochte (Kurt Pärli/Julia Hug/Andreas Petrik, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte, Bern 2015, Rz. 836 ff.). Aus Art. 59 Abs. 2 AVIG ergibt sich namentlich die Voraussetzung der Eingliederungswirksamkeit einer Massnahme. So muss eine Weiterbildung beispielsweise die Vermittelbarkeit im Einzelfall verbessern (lit. a), wobei die Förderung der beruflichen Qualifikation auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abzustimmen ist (lit. b). Nach der Praxis des Bundesgerichts muss die Teilnahme an einer arbeitsmarktlichen Massnahme die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person massgeblich verbessern (vgl. Kupfer Bucher Barbara, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, Art. 59 Grundsätze, S. 341 mit Verweisen auf die entsprechende Rechtsprechung). Ein rein theoretischer Nutzen, der im konkreten Fall die Vermittlungsfähigkeit kaum verbessert, ist nicht ausreichend, um die Voraussetzungen nach Art. 59 AVIG zu erfüllen. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch einen – im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel –absolvierten Kursbesuch tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1987 S. 114 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zürich 1995, S. 446 ff.). Es darf nicht ein höheres Berufsziel, also die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund stehen, sondern die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die arbeitsmarktliche Vermittelbarkeit einer versicherten Person wird letztlich wohl dann verbessert, wenn die Präventivmassnahme so ausgerichtet ist, dass die dadurch neu erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse entweder die Wettbewerbsfähigkeit der versicherten Person für die Zukunft generell und nachhaltig oder aber im Hinblick auf eine konkret in Aussicht stehende und grundsätzlich dauerhafte Arbeitsgelegenheit deutlich verbessern (Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band II, N 45 zu Art.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des allocations de formation pendant la durée de son apprentissage d'assistante socio-éducative. 3. 3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4) (al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des conditions préalables d'octroi des mesures de marché du travail.”
LACI art. 59 ch. 47 Le droit à des mesures du marché du travail suppose que ces mesures soient objectivement nécessaires en raison de l'état du marché du travail. L'obligation d'assuranÎ est donc limitée aux cas où la mesure est «directement motivée par l'état de ce marché»; la formation de base générale ou le soutien général à la formation continue n'entrent pas dans le champ de l'assuranÎ-chômage et ne doivent pas être financés simplement par celle-ci.
“a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch.”
“2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). 3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid.”
“Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La tâche de l'assurance-chômage consiste uniquement à combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 LACI. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 consid. 2b ; ATAS/886/2022 du 6 octobre 2022 consid. 4 et les références). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; 108 V 165 consid. 2c et les références ; DTA 1990 n.”
“Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet”
Les mesures doivent être adaptées à la situation personnelle ainsi qu'aux compétences et aux inclinations professionnelles de la personne assurée.
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours infligée au recourant pour avoir adopté un comportement ayant entraîné l’interruption d’une mesure du marché du travail. 3. 3.1 L'assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Les MMT visent ainsi l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (ch. A23 Bulletin LACI MMT). 3.2 Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement.”
L'assuranÎ-chômage ne prend pas en charge la promotion de la formation professionnelle générale, initiale ou continue, en tant que telle, mais ne finanÎ que des mesures d'intégration et de formation continue motivées par des besoins du marché du travail, visant à combattre ou prévenir le chômage. Les objectifs énumérés à l'art. 59 al. 2 LACI (p. ex. amélioration de l'aptituÞ à la réinsertion professionnelle, promotion des qualifications, réduction du risque de chômage de longue durée, acquisition d'expérienÎ professionnelle) doivent être retenus, lors de l'octroi des mesures, comme conditions pertinentes ou comme critères de finalité à respecter.
“Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La tâche de l'assurance-chômage consiste uniquement à combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 LACI. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 consid. 2b ; ATAS/886/2022 du 6 octobre 2022 consid. 4 et les références). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; 108 V 165 consid. 2c et les références ; DTA 1990 n.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern; die Leistungen der Versicherung dienen einzig der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, von welcher die versicherte Person bereits betroffen oder doch unmittelbar bedroht ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AIVG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60 bis 71d die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AIVG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit.”
“59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al.”
Citation : LACI art. 59 n. 44 La mesure doit être spécifique et, surtout, destinée à promouvoir l'employabilité de la personne assurée; un avantage purement théorique, mais improbable dans le cas concret, ne suffit pas. Il faut démontrer que l'employabilité sera vraisemblablement et de manière significative renforcée. L'appréciation doit être effectuée de manière prospective au moment du dépôt de la demanÞ.
“Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.”
“Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er bei im übrigen gleichen Verhältnissen nicht arbeitslos wäre. Bei der Beurteilung der Frage, ob einer Vorkehr der Charakter einer arbeitslosenversicherungsrechtlichen Umschulungs- oder Weiterbildungsmassnahme zukommt, besteht auch unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien ein beträchtlicher Beurteilungsspielraum, wobei alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (BGE 111 V 271, 276 E. 2d). 3.3.2. Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil in Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (Urteil des EVG C 29/03 vom 25. März 2003 E. 4.1 mit Hinweisen). 3.4. Die Beurteilung der Frage, ob die Voraussetzungen zur Ausrichtung von Leistungen gegeben sind, hat prospektiv zu erfolgen, und zwar im Zeitpunkt, da das Gesuch eingereicht wird (BGE 112 V 397, 398 E. 1a; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_202/2013 vom 28. Mai 2013 E. 5.2 mit Hinweisen). 3.5. 3.5.1. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Ausbildungszuschüsse (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). 3.5.2. Gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG kann die Versicherung Versicherten Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung gewähren, wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind: die Person ist mindestens 30 Jahre alt (lit. b) und verfügt über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder hat in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden (lit.”
“2c et 398 consid. 2b et 2c; arrêt TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Le choix entre les deux termes de l'alternative doit être opéré à la lumière de critères que le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a dégagés, en particulier dans l'ATF 111 V 271 : • Il faut tout d'abord, pour qu'une mesure soit prise en charge par l'assurance-chômage, que l'assuré soit sans travail ou menacé de chômage imminent; • La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale ou encore de répondre essentiellement à une aspiration personnelle (DTA 1998 n. 28 p. 153), mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 al. 3 LACI (DTA 1985 n. 23 p. 171). L'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes qui poursuivent de façon adéquate des buts de reconversion, de perfectionnement et d'intégration; il n'a aucune prétention au bénéfice des meilleures mesures préventives possibles dans le cas d'espèce (DTA 1998 n. 13 p. 67 consid. 2; DTA 1993/1994 n. 40 p. 268 s. et les références citées); L'examen des conditions dont dépend l'octroi des prestations pour des cours doit être fait de manière prospective, en se plaçant au moment du dépôt de la demande d'assentiment (ATF 112 V 397 consid. 1a; DTA 1986 n. 36 p. 172). 3. Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité intimée de prendre à sa charge la formation de "secrétariat médical", que se propose de suivre la recourante. Cette dernière estime en substance que cette formation est propre à augmenter de manière significative ses chances de retrouver un emploi et qu'elle doit dès lors être financée par l'assurance-chômage au titre de mesure de formation. Le SPE laisse pour sa part entendre que cette formation constituerait une seconde voie de formation motivée par un vœu personnel, n'améliorant pas son aptitude au placement.”
art. 59 al. 1bis comprend des mesures de formation, des mesures d'emploi et des mesures spéciales ; les contributions d'initiation font partie des mesures spéciales.
“a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le litige porte sur le refus d’allocations d’initiation au travail en faveur de G.________ engagé par S.________ SA. L’intimée soutient que l’assuré ne peut être considéré comme difficilement plaçable, compte tenu de ses aptitudes professionnelles, de la situation du marché du travail dans la branche en question et de la nature de la mise au courant prévue. 3. a) L’art. 7 al. 1 let. b LACI prévoit que pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés. b) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 1bis LACI, ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4), étant précisé que les allocations d’initiation au travail font partie de la section 4. L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des exigences préalables à l'octroi de mesures du marché du travail (cf.”
Citation : LACI art. 59 n. 42 L'assuranÎ-chômage peut prendre en charge les coûts de certaines mesures de formation individuelles (p. ex. des cours ou des examens isolés). Selon la jurisprudenÎ citée, cela peut également inclure des mesures individuelles d'une journée, telles que la participation à un examen (ex. : First/C1 Advancí), pour autant qu'elles puissent être qualifiées de mesure au sens de l'art. 59 al. 1 LACI et de l'art. 60 al. 1 LACI.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel d’une journée, à savoir l’examen First (C1 Advanced) organisé par J.________ Sàrl. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.”
Si un assuré ne participe pas à une mesure ordonnée en vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, ne se présente pas sans excuse, l'interrompt ou ne suit pas les instructions, cela peut, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, entraîner la suspension du droit aux indemnités journalières. La durée de la suspension est fixée en fonction de la gravité de la violation des obligations (art. 30 al. 3 LACI).
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“197, n. 4). 2.2. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi « entreprises de pratique commerciale » – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, art. 60, p. 469, n. 1). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité journalière 3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Une seule difficulté liée à l'état de santé n'ouvre pas automatiquement droit à une mesure sur le marché du travail en vertu de l'art. 59 LACI; une telle difficulté ne justifie des prestations que dans la mesure où la juridiction précédente établit que les conditions prévues aux art. 59 ss. LACI sont concrètement remplies.
“April 2022 eingegangene Beschwerde gegen das Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 28. Februar 2022, in Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen zu zeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sind (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 IV 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (vgl. BGE 137 V 57 E. 1.3 und 136 I 65 E. 1.3.1), dass auch von Beschwerde führenden Laien erwartet werden darf, konkret auf die vorinstanzliche Begründung einzugehen, dass die Vorinstanz dargelegt hat, weshalb der vom Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung angemeldete Kurs "SVEB Kursleiter" keine arbeitsmarktliche Massnahme im Sinne von Art. 59 AVIG darstellt und daher die Beschwerdegegnerin keine Leistungspflicht trifft, dass die letztinstanzlichen Vorbringen des Beschwerdeführers wesentlich von der Behauptung getragen sind, wegen seiner gesundheitsbedingt um 50 % reduzierten Arbeitsfähigkeit anders als bisher ohne die anbegehrte Zusatzausbildung im Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle mehr zu finden; auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene, wonach eine auf ein bestehendes Gesundheitsproblem zurückgehende erschwerte Vermittlungsfähigkeit nicht geeignet sei, einen Anspruch auf eine arbeitsmarktliche Massnahme nach AVIG zu begründen, geht er nicht ein, dass er sich auch sonst nicht mit den vorinstanzlichen”
“April 2022 eingegangene Beschwerde gegen das Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 28. Februar 2022, in Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen zu zeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sind (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 IV 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (vgl. BGE 137 V 57 E. 1.3 und 136 I 65 E. 1.3.1), dass auch von Beschwerde führenden Laien erwartet werden darf, konkret auf die vorinstanzliche Begründung einzugehen, dass die Vorinstanz dargelegt hat, weshalb der vom Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung angemeldete Kurs "SVEB Kursleiter" keine arbeitsmarktliche Massnahme im Sinne von Art. 59 AVIG darstellt und daher die Beschwerdegegnerin keine Leistungspflicht trifft, dass die letztinstanzlichen Vorbringen des Beschwerdeführers wesentlich von der Behauptung getragen sind, wegen seiner gesundheitsbedingt um 50 % reduzierten Arbeitsfähigkeit anders als bisher ohne die anbegehrte Zusatzausbildung im Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle mehr zu finden; auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene, wonach eine auf ein bestehendes Gesundheitsproblem zurückgehende erschwerte Vermittlungsfähigkeit nicht geeignet sei, einen Anspruch auf eine arbeitsmarktliche Massnahme nach AVIG zu begründen, geht er nicht ein, dass er sich auch sonst nicht mit den vorinstanzlichen”
“Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen zu zeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sind (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 IV 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (vgl. BGE 137 V 57 E. 1.3 und 136 I 65 E. 1.3.1), dass auch von Beschwerde führenden Laien erwartet werden darf, konkret auf die vorinstanzliche Begründung einzugehen, dass die Vorinstanz dargelegt hat, weshalb der vom Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung angemeldete Kurs "SVEB Kursleiter" keine arbeitsmarktliche Massnahme im Sinne von Art. 59 AVIG darstellt und daher die Beschwerdegegnerin keine Leistungspflicht trifft, dass die letztinstanzlichen Vorbringen des Beschwerdeführers wesentlich von der Behauptung getragen sind, wegen seiner gesundheitsbedingt um 50 % reduzierten Arbeitsfähigkeit anders als bisher ohne die anbegehrte Zusatzausbildung im Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle mehr zu finden; auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene, wonach eine auf ein bestehendes Gesundheitsproblem zurückgehende erschwerte Vermittlungsfähigkeit nicht geeignet sei, einen Anspruch auf eine arbeitsmarktliche Massnahme nach AVIG zu begründen, geht er nicht ein, dass er sich auch sonst nicht mit den vorinstanzlichen”
Citation : LACI art. 59 ch. 39 Les cours individuels offerts sur le marché libre de la formation et accessibles au public peuvent, conformément à l'art. 60 al. 1 LACI, être considérés comme des mesures de formation professionnelle admissibles.
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel d’une journée, à savoir l’examen First (C1 Advanced) organisé par J.________ Sàrl. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l'attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail.”
Lors de l'examen des mesures au sens de l'art. 59 al. 2 LACI, il faut tenir compte de la question de savoir si les difficultés de placement proviennent du marché du travail lui-même. Il convient d'apprécier la situation effective du marché et les compétences existantes pertinentes pour le marché du travail (p. ex. expérienÎ de vente). Les difficultés qui résultent uniquement de problèmes de santé ne justifient en principe pas l'ordonnanÎ d'une mesure liée au marché du travail.
“Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI). 4. En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit de la recourante à une mesure individuelle consistant dans une formation pour devenir « fitness trainer » dispensée par D.________ pour plusieurs motifs. a) L’autorité intimée a d’abord considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail. Il faut en effet constater avec l’intimée que la recourante est au bénéfice d’un diplôme du Baccalauréat professionnel et d’un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une équivalence d’auxiliaire de santé CRS de la Croix-Rouge suisse. La recourante a travaillé comme accompagnatrice éducative et sociale de 2019 à 2021 en France, puis en tant qu’auxiliaire de santé CRS dès le 1er août 2023 auprès des Z.________ mais a néanmoins été licenciée le 20 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024 pour des raisons de santé. Si la recourante ne peut plus travailler dans le domaine des soins, comme elle l’a expliqué à son conseiller lors de l’entretien du 23 février 2024, il ressort toutefois du dossier, et notamment de son curriculum vitae, qu’elle a également une solide expérience dans le domaine de la vente. Elle a en effet travaillé chez [.”
“c) Il convient également de relever qu’en choisissant de se former en qualité de chauffeur de taxi, l’assuré a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités de l’hôtellerie et de la restauration ou du nettoyage ; la formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). d) En outre, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, la rémunération des chauffeurs de taxis se fait généralement à la commission. Tel est le cas en l’espèce (contrat de travail du 16 mai 2022 entre le recourant et Z.________ SA, ch. 7), si bien que ce métier n’est pas convenable au sens de l’art. 16 LACI. Or, les mesures du marché du travail ont pour but d’améliorer l’employabilité des assurés, de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (cf. art. 59 al. 2 LACI ; cf. également art. 1a al. 2 LACI). Dans cette optique, l’assurance-chômage ne doit pas encourager l’intégration professionnelle dans des métiers précaires, ne répondant pas aux critères de convenabilité au sens de la loi (cf. dans ce sens, Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 60) ; seules peuvent être favorisées les activités convenables et viables. Pour ce motif également, la formation choisie par le recourant ne saurait bénéficier du soutien de l’assurance-chômage. e) Enfin, il n’y a pas lieu de retenir des difficultés au placement en raison du certificat médical du 27 mai 2021 que le recourant met en avant pour justifier implicitement une reconversion. D’une part, force est de constater que les limitations fonctionnelles dont le recourant se prévaut ne l’ont pas empêché de rechercher des emplois dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage selon les formulaires de recherches d’emplois de juin 2021 à avril 2022. D’autre part, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail lui-même et non à d’autres facteurs, comme des problèmes de santé, et ce même si l’assurance-invalidité a prononcé ou s’apprête à prononcer, comme en l’espèce, un refus de prestations (cf.”
Outre les conditions d'admissibilité prévues à l'art. 8 LACI, la participation aux mesures du marché du travail exige que soient remplies les conditions spécifiques propres à chaque mesure. À titre d'exemples, les sources mentionnent des exigences d'âge et de formation ainsi que — notamment pour les contributions à la formation — l'existenÎ d'un contrat de formation.
“Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI. Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI). b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2).”
“Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 2.3 Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60–71d AVIG müssen gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit. b) erfüllt sein. 2.4 Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung unter anderem voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat und vermittlungsfähig ist. 2.4.1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert (Art. 11 Abs. 1 AVIG). 2.4.2 Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.”
“Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 3 AVIG schliesslich verlangt, dass für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist, und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein müssen.”
LACI art. 59 n. 36 Les frais de cours et de formation continue ne sont pris en charge que si la participation améliore concrètement et de manière significative l'employabilité de la personne assurée. Un avantage purement théorique ou uniquement marginal ne suffit pas.
“Sie bringt zwar vor, dass sie ohne Zusatzqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt keine guten Chancen habe. Inwieweit dabei die Absolvierung der angestrebten Kurse aber eine zwingende Voraussetzung für einen konkreten Stellenantritt gewesen wäre, wird von ihr weder vorgebracht, noch ergeben sich hierfür entsprechende Hinweise aus den Akten. Zudem ist auch in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich, dass eine Stellenabsage einzig auf das Fehlen dieser Spezialisierungen zurückzuführen war. Es trifft zwar zu, dass ein Berufsbildnerkurs bzw. die Kurse "Assistentin Bewirtschaftung Stockwerkeigentum" und "Liegenschaftsbuchhaltung", wie praktisch jede berufliche Massnahme, aufgrund der dadurch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt möglicherweise gewisse Vorteile bringen können. Damit die Kurskosten jedoch von der Arbeitslosenversicherung übernommen werden können, muss eine Kursteilnahme die Vermittelbarkeit der versicherten Person massgeblich und konkret verbessern. Ein rein theoretischer Nutzen alleine ist nicht ausreichend, um die Voraussetzungen von Art. 59 AVIG zu erfüllen (vgl. hiervor E. 2.2). Im Hinblick auf die Vielzahl an ausgeschriebenen Stellen einerseits und das nur geringe Angebot an Arbeitsstellen im Sektor der Liegenschaftsbuchhaltung sowie der Immobilienverwaltung andererseits war im hier vorliegenden Fall eine Teilnahme an den Kursen "Berufsbildnerkurs KV", "Assistentin Bewirtschaftung Stockwerkeigentum" und "Liegenschaftsbuchhaltung" aus objektiver Sicht durch den Arbeitsmarkt jedoch nicht unmittelbar geboten. Die Vermittelbarkeit der Beschwerdeführerin hätte mithin nicht erheblich verbessert werden können. Im Zeitpunkt der Einreichung ihrer Gesuche stand der Beschwerdeführerin im Hinblick auf ihre Grundausbildung als Kauffrau EFZ sowie den zusätzlichen und breiten Erfahrungen in den Bereichen der Immobilienvermarktung, des Verkaufs, der Gastronomie, des Eventmanagements und der Kosmetikindustrie vielmehr bereits eine grosse Anzahl an offenen Stellen zur Verfügung, die durchaus auch ihrem Profil entsprochen hätten. In Anbetracht dieser Tatsache hätte eine Spezialisierung in dem von ihr zusätzlich beantragten Bereich lediglich zu einer geringfügigen Erweiterung ihres Berufsspektrums und damit letztlich zu einer nur unmassgebenden Steigerung ihrer Vermittelbarkeit geführt.”
“Sie bringt zwar vor, dass sie ohne Zusatzqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt keine guten Chancen habe. Inwieweit dabei die Absolvierung der angestrebten Kurse aber eine zwingende Voraussetzung für einen konkreten Stellenantritt gewesen wäre, wird von ihr weder vorgebracht, noch ergeben sich hierfür entsprechende Hinweise aus den Akten. Zudem ist auch in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich, dass eine Stellenabsage einzig auf das Fehlen dieser Spezialisierungen zurückzuführen war. Es trifft zwar zu, dass ein Berufsbildnerkurs bzw. die Kurse "Assistentin Bewirtschaftung Stockwerkeigentum" und "Liegenschaftsbuchhaltung", wie praktisch jede berufliche Massnahme, aufgrund der dadurch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt möglicherweise gewisse Vorteile bringen können. Damit die Kurskosten jedoch von der Arbeitslosenversicherung übernommen werden können, muss eine Kursteilnahme die Vermittelbarkeit der versicherten Person massgeblich und konkret verbessern. Ein rein theoretischer Nutzen alleine ist nicht ausreichend, um die Voraussetzungen von Art. 59 AVIG zu erfüllen (vgl. hiervor E. 2.2). Im Hinblick auf die Vielzahl an ausgeschriebenen Stellen einerseits und das nur geringe Angebot an Arbeitsstellen im Sektor der Liegenschaftsbuchhaltung sowie der Immobilienverwaltung andererseits war im hier vorliegenden Fall eine Teilnahme an den Kursen "Berufsbildnerkurs KV", "Assistentin Bewirtschaftung Stockwerkeigentum" und "Liegenschaftsbuchhaltung" aus objektiver Sicht durch den Arbeitsmarkt jedoch nicht unmittelbar geboten. Die Vermittelbarkeit der Beschwerdeführerin hätte mithin nicht erheblich verbessert werden können. Im Zeitpunkt der Einreichung ihrer Gesuche stand der Beschwerdeführerin im Hinblick auf ihre Grundausbildung als Kauffrau EFZ sowie den zusätzlichen und breiten Erfahrungen in den Bereichen der Immobilienvermarktung, des Verkaufs, der Gastronomie, des Eventmanagements und der Kosmetikindustrie vielmehr bereits eine grosse Anzahl an offenen Stellen zur Verfügung, die durchaus auch ihrem Profil entsprochen hätten. In Anbetracht dieser Tatsache hätte eine Spezialisierung in dem von ihr zusätzlich beantragten Bereich lediglich zu einer geringfügigen Erweiterung ihres Berufsspektrums und damit letztlich zu einer nur unmassgebenden Steigerung ihrer Vermittelbarkeit geführt.”
Avant de prendre une décision positive en vertu de l'art. 59 al. 3 LACI, l'autorité compétente doit vérifier si la formation demandée correspond aux aptitudes, aux intérêts et aux compétences de la personne assurée. En cas de doute, une clarification professionnelle complémentaire (p. ex. par le serviÎ d'orientation professionnelle) doit être entreprise.
“Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e). 4. a) En l’espèce, le recourant était âgé de 28 ans au moment de la décision litigieuse et la formation considérée s’étale sur quatre ans, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, de sorte qu’il convient d’examiner son éligibilité à une dérogation aux conditions d’octroi de l’allocation de formation, en vertu de l’art.”
“Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées aux art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e). 4. a) En l’espèce, il n’est à juste titre pas remis en cause que l’on est en présence d’une assurée dont le placement est difficile du fait d’un manque de formation, respectivement que la formation entreprise, par contrat d’apprentissage obtenu au terme d’un pré-stage, offre un débouché, améliore l’employabilité et correspond à une indication du marché du travail.”
L'art. 59 al. 2 LACI a pour but de favoriser, au moyen de mesures liées au marché du travail, la réinsertion professionnelle des assurés difficilement placables. Concrètement, ces mesures visent à améliorer la capacité de placement des assurés, à promouvoir des qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail, à réduire le risque de chômage de longue durée et à permettre l'acquisition d'une expérienÎ professionnelle.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours infligée au recourant pour avoir adopté un comportement ayant entraîné l’interruption d’une mesure du marché du travail. 3. 3.1 L'assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Les MMT visent ainsi l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (ch. A23 Bulletin LACI MMT). 3.2 Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Parmi ces mesures figurent les programmes d’emploi temporaire (art. 64a LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid. 2). Dans le cadre de l’exécution d’une mesure du marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, chiffre A 25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, chiffre A 74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, chiffre D 34).”
Lien avì le marché du travail : selon l'art. 59 al. 2, la difficulté d'intégration doit trouver sa cause dans des motifs liés au marché du travail. S'il existe une possibilité concrète et raisonnable de placement ou d'engagement (p. ex. l'affectation à un poste convenable), le placement n'est pas considéré comme rendu difficile pour des raisons liées au marché et il n'existe pas de droit à une mesure sur le marché du travail.
“3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI). 5.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).”
“c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a édité une Circulaire relative aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), dont font notamment partie les allocations de formations ; la partie F de cette circulaire codifie la pratique administrative en la matière, tandis que la partie A s’applique de manière générale à toutes les mesures du marché du travail. Le chiffre A11 dispose que l'assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. En précisant qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une MMT si un travail convenable peut lui être assigné, la circulaire du SECO se contente de concrétiser le principe selon lequel l'accès à une MMT doit s'imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art.”
“c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a édité une Circulaire relative aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), dont font notamment partie les allocations de formations ; la partie F de cette circulaire codifie la pratique administrative en la matière, tandis que la partie A s’applique de manière générale à toutes les mesures du marché du travail. Le chiffre A11 dispose que l'assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. En précisant qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une MMT si un travail convenable peut lui être assigné, la circulaire du SECO se contente de concrétiser le principe selon lequel l'accès à une MMT doit s'imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art.”
Pour participer aux mesures du marché du travail visées aux art. 60–71d, l'art. 59 al. 3 exige, sauf si la loi en dispose autrement, la satisfaction des conditions ouvrant droit prévues à l'art. 8 LACI ; celles-ci comprennent notamment l'aptituÞ au placement et une perte de travail prise en compte. De plus, les conditions spécifiques applicables à la mesure concernée doivent être remplies.
“59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4) (al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Ces buts constituent aussi en quelque sorte des conditions préalables d'octroi des mesures de marché du travail. Pour avoir droit à une mesure, l'assuré devra en outre remplir les conditions générales et spécifiques mentionnées dans la clause générale à l'art. 59 al. 3 LACI. Selon cette disposition, pour pouvoir participer aux mesures de marché du travail, l'assuré doit remplir toutes les conditions du droit à l'indemnité de chômage mentionnées à l'art. 8 al. 1 LACI, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), et remplir les conditions spécifiques de la mesure sollicitée (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.1 et les références). 3.3 Selon l'art. 66a al. 1 LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge (art. 66a al. 2 LACI). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (art.”
“Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 2.3 Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60–71d AVIG müssen gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit. b) erfüllt sein. 2.4 Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung unter anderem voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat und vermittlungsfähig ist. 2.4.1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert (Art. 11 Abs. 1 AVIG). 2.4.2 Als vermittlungsfähig gilt eine arbeitslose Person, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.”
Les mesures cantonales de réinsertion et d'intégration sont évaluées selon les mêmes critères que celles accordées en vertu de l'art. 59 LACI. En outre, on peut se référer à la LACI et à la jurisprudenÎ y afférente.
“A cet égard, l'art. 23a LEmp, intitulé "devoirs des bénéficiaires RI", prévoit à son al. 1 que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but (al. 2): d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures.”
LACI art. 59 ch. 30 Avant de statuer sur une aiÞ à la formation, il faut s'assurer que la formation envisagée correspond aux aptitudes, aux intérêts et aux compétences de la personne assurée; en cas de doute, un bilan d'orientation professionnelle complémentaire doit être réalisé par le serviÎ d'orientation professionnelle compétent.
“Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Selon le ch. F 3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e). 4. a) L’allocation de formation a été refusée au recourant au motif que la condition du placement difficile n’était pas remplie, dans la mesure où l’assuré avait pu exercer une activité professionnelle sans CFC depuis son arrivée en Suisse puis du gain intermédiaire. L’appréciation de l’intimé ne saurait être suivie.”
LACI art. 59 ch. 29 La distinction entre la formation professionnelle générale/de base et la reconversion ou la formation continue relevant du droit de l'assuranÎ-chômage est floue ; il convient, dans chaque cas concret, de pondérer les caractéristiques prédominantes. Une mesure n'est à la charge de l'assuranÎ-chômage que si elle vise prioritairement et concrètement à améliorer la capacité de placement sur le marché du travail et ne sert pas principalement à l'élévation du niveau de qualification, à l'amélioration de la situation sociale ou économique ou aux préférences personnelles. L'examen s'effectue de manière prospective au moment du dépôt de la demanÞ.
“2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit. b). 3.2. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen) mehrfach festgehalten hat, ist die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterausbildung einerseits sowie Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anderseits fliessend (BGE 111 V 271, 274 E. 2c mit Hinweis). Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person auf dem Arbeitsmarkt zu Gute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 111 V 271, 274 E. 2c). 3.3. 3.3.1. Nach Gesetz und Rechtsprechung sind die Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung.”
“2c et 398 consid. 2b et 2c; arrêt TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Le choix entre les deux termes de l'alternative doit être opéré à la lumière de critères que le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a dégagés, en particulier dans l'ATF 111 V 271 : • Il faut tout d'abord, pour qu'une mesure soit prise en charge par l'assurance-chômage, que l'assuré soit sans travail ou menacé de chômage imminent; • La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale ou encore de répondre essentiellement à une aspiration personnelle (DTA 1998 n. 28 p. 153), mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 al. 3 LACI (DTA 1985 n. 23 p. 171). L'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes qui poursuivent de façon adéquate des buts de reconversion, de perfectionnement et d'intégration; il n'a aucune prétention au bénéfice des meilleures mesures préventives possibles dans le cas d'espèce (DTA 1998 n. 13 p. 67 consid. 2; DTA 1993/1994 n. 40 p. 268 s. et les références citées); L'examen des conditions dont dépend l'octroi des prestations pour des cours doit être fait de manière prospective, en se plaçant au moment du dépôt de la demande d'assentiment (ATF 112 V 397 consid. 1a; DTA 1986 n. 36 p. 172). 3. Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité intimée de prendre à sa charge la formation de "secrétariat médical", que se propose de suivre la recourante. Cette dernière estime en substance que cette formation est propre à augmenter de manière significative ses chances de retrouver un emploi et qu'elle doit dès lors être financée par l'assurance-chômage au titre de mesure de formation. Le SPE laisse pour sa part entendre que cette formation constituerait une seconde voie de formation motivée par un vœu personnel, n'améliorant pas son aptitude au placement.”
Les mesures du marché du travail ont pour but, dans le cadre des prestations prévues à l'art. 59 LACI, de favoriser la réintégration rapiÞ et durable sur le marché du travail et s'adressent aux assurés dont le placement est entravé pour des raisons liées au marché du travail.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à la prise en charge, au titre de mesure relative au marché du travail, d’une formation « Chief Technology Officer Program » dispensée à distance par l’Institut G.________. 3. a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI. Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art.”
“Oktober 2021 und nicht den Einspracheentscheid vom 4. November 2021 (act. II 6-9) nennt, schadet ihm jedoch nicht. Aus seiner Eingabe geht unzweifelhaft hervor, dass und weshalb er die Aufhebung des ihm Leistungen absprechenden Entscheids und die Zusprache insbesondere von Ausbildungszuschüssen verlangt. Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 1.3 Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG). 1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG). 2. 2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art.”
La prise en charge des coûts dépend du fait qu'il s'agisse d'une mesure au sens de l'art. 59 LACI, destinée à l'intégration sur le marché du travail et tenant compte des besoins de qualification de celui-ci. Les autorités et les tribunaux examinent, à cet égard, la proportionnalité (notamment l'adéquation, la durée et les coûts) dans le cas concret.
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la formation de certificat d'assistant en gestion du personnel à distance dispensée par l'IFAGE. 5. 5.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4) (al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Au regard de l'art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al.”
“Quand bien même il ne s'agit pas d'un facteur suffisant à lui seul pour admettre la prise en charge de la formation, l'encouragement implicite de son conseiller en personnel visant à se réinsérer professionnellement dans le domaine médical est aussi un élément qui aurait dû être pris en compte dans la décision de l'autorité intimée. Dans ce contexte, force est de reconnaître que la formation litigieuse permettrait manifestement à la recourante au profil atypique de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors des domaines dans lesquels elle avait auparavant travaillé, ceci afin de lui ouvrir de nouvelles opportunités d’emploi. Ce qui devrait, dans le même temps, réduire à l’avenir le dommage causé à l’assurance-chômage, si elle devait à nouveau y recourir. La Cour fait encore remarquer que, tant la durée (33 semaines) que le coût (CHF 2'850.-) de la formation ne paraissent pas exagérés par rapport au but à atteindre, contrairement à l'avis de l'autorité intimée: la formation dispensée par B.________ est même la moins chère qui existe en Suisse à l'heure actuelle. 4. Vu les circonstances du cas d'espèce, il faut admettre que la formation litigieuse constitue une mesure au sens de l'art. 59 LACI dont la charge incombe à l'assurance-chômage. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de prendre en charge la formation de secrétaire médicale sollicitée par la recourante. Il s'ensuit que le recours du 20 novembre 2019 doit être admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
RéférenÎ : LACI art. 59 n. 26 Les prestations de l'assuranÎ-chômage servent à combattre ou à prévenir le chômage et à favoriser la réinsertion rapiÞ et durable sur le marché du travail ; elles ne sont pas destinées à promouvoir la formation professionnelle en tant que telle, mais se limitent aux mesures liées au marché du travail qui ont pour objet la réinsertion.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern; die Leistungen der Versicherung dienen einzig der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, von welcher die versicherte Person bereits betroffen oder doch unmittelbar bedroht ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AIVG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60 bis 71d die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AIVG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339).”
“Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.3. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1. Die Beschwerdegegnerin begründete die Ablehnung des Antrags im Wesentlichen mit dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin bereits über eine ordentliche dreijährige Ausbildung als Fachfrau [...] EFZ verfüge. 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen zur Hauptsache vor, dass sie mit dem Absolvieren der Ausbildung zur [...] höhere Chancen auf eine langfriste Integration in den Arbeitsmarkt hätte. 2.3. Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ausbildungszuschüsse zu Recht verneint hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit.”
Citation : LACI art. 59 ch. 25 Si une personne assurée refuse de participer à une mesure du marché du travail ordonnée en vertu de l'art. 59 al. 2, ou entrave son déroulement sans motif valable, cela peut entraîner des sanctions administratives ; notamment, la suspension du droit aux indemnités de chômage est possible.
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“197, n. 4). 2.2. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi « entreprises de pratique commerciale » – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, art. 60, p. 469, n. 1). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité journalière 3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute.”
“Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Parmi ces mesures figurent les programmes d’emploi temporaire (art. 64a LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid. 2). Dans le cadre de l’exécution d’une mesure du marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, chiffre A 25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, chiffre A 74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, chiffre D 34).”
Pour la délimitation par rapport à la formation professionnelle générale, il convient de se fonder sur l'orientation prédominante de la mesure concrète : il est déterminant de savoir si l'accent est mis sur la promotion de l'aptituÞ au placement et l'intégration sur le marché du travail ou s'il s'agit plutôt d'une formation professionnelle générale.
“2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit. b). 3.2. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen) mehrfach festgehalten hat, ist die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterausbildung einerseits sowie Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anderseits fliessend (BGE 111 V 271, 274 E. 2c mit Hinweis). Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person auf dem Arbeitsmarkt zu Gute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 111 V 271, 274 E. 2c). 3.3. 3.3.1. Nach Gesetz und Rechtsprechung sind die Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung.”
L'art. 59 doit être interprété à la lumière de l'art. 1a en ce sens que les mesures du marché du travail visent à prévenir le risque de chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser une réinsertion rapiÞ et durable. Sont notamment visées les mesures de formation (p. ex. reconversion professionnelle, formation continue, cours d'insertion) ainsi que d'autres mesures destinées à améliorer l'employabilité; les critères pertinents de finalité et d'aptituÞ applicables sont régis à l'art. 59 al. 2.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé de prendre en charge un cours de pivotage. 3. 3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). 3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
RéférenÎ : art. 59 LACI n. 22 Une reconversion professionnelle ciblée et peu coûteuse peut être prise en charge comme mesure du marché du travail au sens de l'art. 59 LACI si elle rend exploitables des compétences professionnelles existantes, offre des chances réalistes de réinsertion durable et si sa durée et ses coûts ne paraissent pas disproportionnés au regard de l'objectif.
“Quand bien même il ne s'agit pas d'un facteur suffisant à lui seul pour admettre la prise en charge de la formation, l'encouragement implicite de son conseiller en personnel visant à se réinsérer professionnellement dans le domaine médical est aussi un élément qui aurait dû être pris en compte dans la décision de l'autorité intimée. Dans ce contexte, force est de reconnaître que la formation litigieuse permettrait manifestement à la recourante au profil atypique de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors des domaines dans lesquels elle avait auparavant travaillé, ceci afin de lui ouvrir de nouvelles opportunités d’emploi. Ce qui devrait, dans le même temps, réduire à l’avenir le dommage causé à l’assurance-chômage, si elle devait à nouveau y recourir. La Cour fait encore remarquer que, tant la durée (33 semaines) que le coût (CHF 2'850.-) de la formation ne paraissent pas exagérés par rapport au but à atteindre, contrairement à l'avis de l'autorité intimée: la formation dispensée par B.________ est même la moins chère qui existe en Suisse à l'heure actuelle. 4. Vu les circonstances du cas d'espèce, il faut admettre que la formation litigieuse constitue une mesure au sens de l'art. 59 LACI dont la charge incombe à l'assurance-chômage. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de prendre en charge la formation de secrétaire médicale sollicitée par la recourante. Il s'ensuit que le recours du 20 novembre 2019 doit être admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
“Quand bien même il ne s'agit pas d'un facteur suffisant à lui seul pour admettre la prise en charge de la formation, l'encouragement implicite de son conseiller en personnel visant à se réinsérer professionnellement dans le domaine médical est aussi un élément qui aurait dû être pris en compte dans la décision de l'autorité intimée. Dans ce contexte, force est de reconnaître que la formation litigieuse permettrait manifestement à la recourante au profil atypique de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors des domaines dans lesquels elle avait auparavant travaillé, ceci afin de lui ouvrir de nouvelles opportunités d’emploi. Ce qui devrait, dans le même temps, réduire à l’avenir le dommage causé à l’assurance-chômage, si elle devait à nouveau y recourir. La Cour fait encore remarquer que, tant la durée (33 semaines) que le coût (CHF 2'850.-) de la formation ne paraissent pas exagérés par rapport au but à atteindre, contrairement à l'avis de l'autorité intimée: la formation dispensée par B.________ est même la moins chère qui existe en Suisse à l'heure actuelle. 4. Vu les circonstances du cas d'espèce, il faut admettre que la formation litigieuse constitue une mesure au sens de l'art. 59 LACI dont la charge incombe à l'assurance-chômage. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de prendre en charge la formation de secrétaire médicale sollicitée par la recourante. Il s'ensuit que le recours du 20 novembre 2019 doit être admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée, en ce sens que la prise en charge pour la formation de "secrétariat médical" dispensée par B.________ est accordée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
LACI art. 59 N. 21 L'assuranÎ peut, pour la mise en œuvre des mesures du marché du travail, accorder également des contributions aux organisateurs et à des tiers et rembourser les coûts nécessaires dûment justifiés.
“Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Versicherung u.a. finanzielle Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen für versicherte Personen (Art. 7 Abs. 1 Bst. b AVIG). Die Versicherung erbringt finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Art. 59 Abs. 1 AVIG). Die Versicherung kann Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner, Kantonen und Gemeinden sowie anderen öffentlichen und privaten Institutionen Beiträge an die Kosten der Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen gewähren (Art. 59cbis Abs. 1 AVIG). Sie erstattet den Organisationen die nachgewiesenen und notwendigen Kosten zur Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59cbis Abs. 2 AVIG). Die zuständige Amtsstelle gewährt durch Verfügung oder Leistungsvereinbarung Beiträge an die Veranstalter von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 81d Abs. 1 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31. August 1983 [AVIV, SR 837.02]).”
Citation : LACI art. 59 ch. 20 Le but des mesures du marché du travail est de favoriser l'intégration des assurés dont le placement est rendu difficile pour des raisons liées au marché du travail. Elles visent notamment à améliorer l'employabilité des assurés en vue d'une réintégration rapiÞ et durable.
“a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le litige porte sur le refus d’allocations d’initiation au travail en faveur de G.________ engagé par S.________ SA. L’intimée soutient que l’assuré ne peut être considéré comme difficilement plaçable, compte tenu de ses aptitudes professionnelles, de la situation du marché du travail dans la branche en question et de la nature de la mise au courant prévue. 3. a) L’art. 7 al. 1 let. b LACI prévoit que pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés. b) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 1bis LACI, ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4), étant précisé que les allocations d’initiation au travail font partie de la section 4. L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für AMM zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit AMM soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden, indem sie u.a. im Hinblick auf die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Personen verbessern (Art. 59 Abs. 2 lit. a AVIG).”
Les postes et programmes temporaires servent certes principalement à l'intégration sur le marché du travail (art. 59 al. 2 LACI), mais ils sont également régulièrement utilisés pour vérifier la disponibilité. Les limitations liées à l'état de santé existantes doivent être prises en compte lors de l'affectation (voir art. 16 al. 2 let. c LACI) ; elles ne justifient toutefois pas automatiquement une absenÎ générale aux convocations ou aux mesures. Un refus de participer non motivé ou généralisé peut entraîner des sanctions.
“Cette circonstance est toutefois sans pertinence en l'espèce, dans la mesure où la conseillère en placement du recourant lui avait garanti que la responsable de l'emploi temporaire était informée des limitations liées à son état de santé et qu'elle ne lui assignerait pas de tâches incompatibles avec ces limitations. Le recourant ne pouvait pas, dans ces conditions, refuser purement et simplement de se rendre au rendez-vous avec la personne responsable, ou de prendre un nouveau rendez-vous, ne serait-ce que pour discuter des tâches qu'on lui confierait et des options possibles. Il ne pouvait refuser d'emblée de se présenter à la mesure sans encourir les sanctions auxquelles sa conseillère en placement l'avait rendu attentif. L'argumentation du recourant relative à son parcours professionnel et à ses aptitudes, dont la mesure ne tiendrait pas raisonnablement compte, contrairement aux exigences de l'art. 16 al. 2 let. b LACI, n'est pas davantage fondée. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi les conditions posées par cette disposition ne seraient pas remplies en l'espèce. D'autre part, les mesure d'emploi temporaire sont, certes, destinées avant tout à améliorer l’intégration des personnes concernées sur le marché du travail (art. 59 al. 2 LACI), mais sont également régulièrement utilisées pour vérifier la disponibilité d'un demandeur d'emploi sur le marché de du travail (Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 64a-64b LACI). Elles concernent des personnes dont le placement est difficile et dont on peut donc attendre un effort particulier quant au type d'activité recherché. Dans ce sens, il est admis de longue date que si l'emploi temporaire doit être répondre aux conditions posées par l'art. 16 al. 2 let. c LACI, relatives notamment à l'état de santé de l'assuré, il ne doit pas forcément remplir celles posées par l'art. 16 al. 2 let. b LACI ayant trait aux aptitudes et à l’activité précédente (cf. consid. 4c supra). Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. Dans ces circonstances, l’intimé était légitimé à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. b) S’agissant de la quotité de la sanction, le recourant ne soulève aucun grief. N’apparaissant pas disproportionnée, la sanction peut être confirmée. 6. a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.”
Citation : LACI art. 59 n. 18 La simple affirmation d'une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé ne crée pas automatiquement un droit à des mesures du marché du travail au sens de l'art. 59 LACI. Dans les procédures devant des instances supérieures, il est nécessaire d'exposer de manière concrète et par référenÎ aux considérations de la juridiction inférieure qui sont déterminantes pour le résultat en quoi ces considérations sont entachées d'une erreur de droit ; des moyens purement appelatoires ou imprécis ne suffisent pas.
“Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen zu zeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sind (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 IV 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (vgl. BGE 137 V 57 E. 1.3 und 136 I 65 E. 1.3.1), dass auch von Beschwerde führenden Laien erwartet werden darf, konkret auf die vorinstanzliche Begründung einzugehen, dass die Vorinstanz dargelegt hat, weshalb der vom Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung angemeldete Kurs "SVEB Kursleiter" keine arbeitsmarktliche Massnahme im Sinne von Art. 59 AVIG darstellt und daher die Beschwerdegegnerin keine Leistungspflicht trifft, dass die letztinstanzlichen Vorbringen des Beschwerdeführers wesentlich von der Behauptung getragen sind, wegen seiner gesundheitsbedingt um 50 % reduzierten Arbeitsfähigkeit anders als bisher ohne die anbegehrte Zusatzausbildung im Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle mehr zu finden; auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene, wonach eine auf ein bestehendes Gesundheitsproblem zurückgehende erschwerte Vermittlungsfähigkeit nicht geeignet sei, einen Anspruch auf eine arbeitsmarktliche Massnahme nach AVIG zu begründen, geht er nicht ein, dass er sich auch sonst nicht mit den vorinstanzlichen”
RéférenÎ : LACI art. 59 n. 17 En cas de formation, il convient de démontrer qu'elle favorise, dans le cas concret, avì une probabilité suffisante et dans une mesure substantielle, la capacité de placement; de simples avantages purement théoriques ou peu probables ne suffisent pas.
“Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.”
RéférenÎ : LACI art. 59 ch. 16 Les mesures du marché du travail doivent renforcer l'aptituÞ à l'emploi en vue d'une réintégration rapiÞ et durable ; selon la jurisprudenÎ citée, l'assuranÎ-chômage ne peut financer des reconversions professionnelles vers des activités généralement rémunérées à la commission (précaires), qui sont considérées comme non « convenables ».
“c) Il convient également de relever qu’en choisissant de se former en qualité de chauffeur de taxi, l’assuré a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités de l’hôtellerie et de la restauration ou du nettoyage ; la formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). d) En outre, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, la rémunération des chauffeurs de taxis se fait généralement à la commission. Tel est le cas en l’espèce (contrat de travail du 16 mai 2022 entre le recourant et Z.________ SA, ch. 7), si bien que ce métier n’est pas convenable au sens de l’art. 16 LACI. Or, les mesures du marché du travail ont pour but d’améliorer l’employabilité des assurés, de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (cf. art. 59 al. 2 LACI ; cf. également art. 1a al. 2 LACI). Dans cette optique, l’assurance-chômage ne doit pas encourager l’intégration professionnelle dans des métiers précaires, ne répondant pas aux critères de convenabilité au sens de la loi (cf. dans ce sens, Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 60) ; seules peuvent être favorisées les activités convenables et viables. Pour ce motif également, la formation choisie par le recourant ne saurait bénéficier du soutien de l’assurance-chômage. e) Enfin, il n’y a pas lieu de retenir des difficultés au placement en raison du certificat médical du 27 mai 2021 que le recourant met en avant pour justifier implicitement une reconversion. D’une part, force est de constater que les limitations fonctionnelles dont le recourant se prévaut ne l’ont pas empêché de rechercher des emplois dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage selon les formulaires de recherches d’emplois de juin 2021 à avril 2022. D’autre part, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail lui-même et non à d’autres facteurs, comme des problèmes de santé, et ce même si l’assurance-invalidité a prononcé ou s’apprête à prononcer, comme en l’espèce, un refus de prestations (cf.”
l'art. 59 al. 1 LACI crée le droit à des prestations financières pour des mesures actives du marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi ces mesures, sur la base de l'art. 59a/60 LACI, figurent notamment des mesures de formation ; celles-ci comprennent, en particulier, des cours individuels ou collectifs de reconversion professionnelle, de perfectionnement ou d'intégration, ainsi que des entreprises d'entraînement et des stages de formation.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem die Bildungsmassnahmen (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 bis 75b AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Bildungsmassnahmen nach Art. 60 AVIG (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). Als solche gelten individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 60 Abs. 1 AVIG).”
art. 59 al. 2 LACI vise la promotion de la réinsertion des assurés difficiles à placer. L'assurance‑chômage n'a dès lors, en principe, pas pour mission de soutenir la formation professionnelle en tant que telle. Les subventions à la formation ne peuvent être envisagées que comme mesure spéciale du marché du travail et ne sont accordées que sous les conditions strictes mentionnées dans les sources (p. ex. critères d'âge/de qualification ainsi que existenÎ d'un contrat de formation comportant un projet de formation et une attestation).
“Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 1.3 Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG). 1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG). 2. 2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). 2.2 Als spezielle arbeitsmarktliche Massnahme kann die Versicherung gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von Versicherten gewähren, welche mindestens 30 Jahre alt sind (lit. b) und über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden (lit. c). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art. 66a Abs. 4 AVIG). 2.3 Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60–71d AVIG müssen gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit.”
L'assuranÎ-chômage prend en charge les frais de reconversion ou d'acquisition de titres de compétenÎ professionnels usuels uniquement s'il existe une indication concrète liée au marché du travail. L'acquisition de qualifications en vue d'une activité indépendante relève en principe de la responsabilité personnelle des assurés. (Faits dans la décision citée : le recourant a été classé comme apte au placement et ne remplissait donc pas les conditions de l'art. 59 al. 2 LACI.)
“Die Aneignung von Qualifikationen für eine selbstständige Erwerbstätigkeit müssten in Eigenverantwortung wahrgenommen werden. Auch wenn der Kurs nicht der direkten Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit dienen würde, wäre zu beachten, dass der Beschwerdeführer keine Erfahrung im Gastronomiebereich vorweisen könne und der Wirtepatentkurs daher einer Umschulung entsprechen würde, welche ebenfalls nicht aus den Mitteln der ALV finanziert werden könne. Die ALV könne nicht für das Erwerben der berufsüblichen, in einem Berufsumfeld geforderten Ausbildungen und Fähigkeitsausweisen oder Umschulungen zur Erreichung des Wunschberufes einstehen, da die Kostenübernahme solcher nicht arbeitsmarktlich begründeter fachlicher Weiterbildungsbemühungen durch die ALV aufgrund fehlender arbeitsmarktlicher Indikation ausgeschlossen sei. Zudem sei der Beschwerdeführer in seiner angestammten Tätigkeit gut qualifiziert und überaus berufserfahren, weshalb er als vermittelbar einzustufen sei, wodurch er aber die Voraussetzungen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG nicht erfülle.”
“Die Aneignung von Qualifikationen für eine selbstständige Erwerbstätigkeit müssten in Eigenverantwortung wahrgenommen werden. Auch wenn der Kurs nicht der direkten Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit dienen würde, wäre zu beachten, dass der Beschwerdeführer keine Erfahrung im Gastronomiebereich vorweisen könne und der Wirtepatentkurs daher einer Umschulung entsprechen würde, welche ebenfalls nicht aus den Mitteln der ALV finanziert werden könne. Die ALV könne nicht für das Erwerben der berufsüblichen, in einem Berufsumfeld geforderten Ausbildungen und Fähigkeitsausweisen oder Umschulungen zur Erreichung des Wunschberufes einstehen, da die Kostenübernahme solcher nicht arbeitsmarktlich begründeter fachlicher Weiterbildungsbemühungen durch die ALV aufgrund fehlender arbeitsmarktlicher Indikation ausgeschlossen sei. Zudem sei der Beschwerdeführer in seiner angestammten Tätigkeit gut qualifiziert und überaus berufserfahren, weshalb er als vermittelbar einzustufen sei, wodurch er aber die Voraussetzungen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG nicht erfülle.”
Les subventions de formation sont des mesures du marché du travail au sens de l'art. 59 al. 1bis LACI. Leur octroi suppose les conditions énoncées par la jurisprudenÎ et à l'art. 66a al. 1 LACI (notamment l'âge minimum, l'absenÎ d'une formation professionnelle achevée ou des difficultés importantes à trouver un emploi dans la profession apprise), ainsi que l'existenÎ d'un contrat de formation (contrat d'apprentissage) comportant un concept de formation et la remise finale (attestation/certificat). L'appréciation s'effectue de façon prospective au moment de la demanÞ; il existe une large marge d'appréciation et il faut démontrer que la mesure favorise concrètement et de manière substantielle la capacité d'insertion professionnelle.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob einer Vorkehr der Charakter einer arbeitslosenversicherungsrechtlichen Umschulungs- oder Weiterbildungsmassnahme zukommt, besteht auch unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien ein beträchtlicher Beurteilungsspielraum, wobei alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (BGE 111 V 271, 276 E. 2d). 3.3.2. Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil in Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (Urteil des EVG C 29/03 vom 25. März 2003 E. 4.1 mit Hinweisen). 3.4. Die Beurteilung der Frage, ob die Voraussetzungen zur Ausrichtung von Leistungen gegeben sind, hat prospektiv zu erfolgen, und zwar im Zeitpunkt, da das Gesuch eingereicht wird (BGE 112 V 397, 398 E. 1a; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_202/2013 vom 28. Mai 2013 E. 5.2 mit Hinweisen). 3.5. 3.5.1. Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören unter anderem Ausbildungszuschüsse (Art. 59 Abs. 1bis AVIG). 3.5.2. Gemäss Art. 66a Abs. 1 AVIG kann die Versicherung Versicherten Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung gewähren, wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind: die Person ist mindestens 30 Jahre alt (lit. b) und verfügt über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder hat in ihrem erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden (lit. c). Die versicherte Person hat dann erhebliche Schwierigkeiten, eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf zu finden, wenn sich erweist, dass ihr aufgrund der arbeitsmarktlichen Lage in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung zugewiesen werden kann und wenn die versicherte Person vergeblich eine Anstellung in ihrem angestammten Beruf gesucht hat (vgl. Kreisschreiben AVIG-Praxis AMM, Randziffer F5, abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vorsieht (Art.”
Les AFO s'adressent notamment aux assurés sans formation professionnelle initiale reconnue ou aux assurés qui ont de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur niveau de formation antérieur. Condition d'admissibilité: la personne assurée doit être au chômage et avoir versé des cotisations pendant au moins douze mois au cours de la périoÞ-cadre, ou être dispensée de l'obligation de périoÞ de cotisation au sens de l'art. 59 al. 3 LACI. L'objectif des AFO peut être l'acquisition d'une formation professionnelle reconnue (p. ex. CFC ou formation cantonale équivalente); de plus, un âge minimum de 30 ans est prévu pour le premier versement.
“Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’assurance-chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, ch. A4a). Les formations qui correspondent à une formation formelle complète reconnue d’après le système éducatif suisse ne sont accessibles que dans le cadre d’AFO (Bulletin LACI MMT, ch. A4b). 3.4.1 Le critère déterminant pour l’octroi d’AFO est l’intérêt de l’assuré à obtenir une formation professionnelle reconnue soit par un CFC, soit sous une forme équivalente placée sous la responsabilité des cantons (Bulletin LACI MMT, ch. F2). Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI). L’assuré n’a pas de formation professionnelle lorsqu’il n’est pas titulaire d’un document officiel attestant de sa formation ou de ses connaissances professionnelles (CFC, AFP, diplôme, etc.). Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une formation professionnelle reconnue en Suisse peuvent également avoir droit aux AFO selon l’art. 66a LACI (Bulletin LACI MMT, ch. F4). L’assuré éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation lorsqu’il apparaît que, compte tenu de la situation du marché du travail, aucun emploi convenable correspondant à sa formation ne peut lui être assigné, et que l’assuré a en vain recherché un emploi dans sa profession d’origine (Bulletin LACI MMT, ch. F5). Les AFO ne peuvent pas être allouées dans les deux cas suivants (art.”
Conformément à l'art. 17 LACI, la personne assurée bénéficiant de prestations est tenue, sur ordre de l'autorité compétente, de participer à des mesures sur le marché du travail. Cela comprend l'obligation de collaborer à ces mesures et, pendant leur exécution, de se conformer aux instructions de l'organisateur.
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Parmi ces mesures figurent les programmes d’emploi temporaire (art. 64a LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid. 2). Dans le cadre de l’exécution d’une mesure du marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, chiffre A 25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, chiffre A 74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, chiffre D 34).”
RéférenÎ : LACI art. 59 ch. 9 Les mesures du marché du travail s'adressent aux personnes assurées présentant des obstacles à l'insertion liés au marché et visent la réintégration rapiÞ et durable. Elles ont notamment pour but d'améliorer la capacité de placement, de promouvoir les qualifications professionnelles conformes aux besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre l'acquisition d'une expérienÎ professionnelle. Le choix et l'octroi de telles mesures doivent être guidés par les besoins du marché du travail et par les obstacles individuels à l'insertion de la personne assurée; l'assuranÎ-chômage ne sert pas de soutien à la formation générale.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Gemäss Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für AMM zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit AMM soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden, indem sie u.a. im Hinblick auf die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Personen verbessern (Art. 59 Abs. 2 lit. a AVIG).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern; die Leistungen der Versicherung dienen einzig der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, von welcher die versicherte Person bereits betroffen oder doch unmittelbar bedroht ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AIVG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60 bis 71d die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AIVG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit.”
“Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 3 AVIG schliesslich verlangt, dass für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist, und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein müssen.”
“Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. 9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée.”
“Die Beschwerdeführerin bringt dagegen zur Hauptsache vor, dass sie mit dem Absolvieren der Ausbildung zur [...] höhere Chancen auf eine langfriste Integration in den Arbeitsmarkt hätte. 2.3. Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ausbildungszuschüsse zu Recht verneint hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem die sogenannten arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). 3.1.2. Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Solche Massnahmen sollen insbesondere: die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a); die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern (lit. b); die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c); oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AVIG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60-71d AVIG die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme erfüllt sein (lit. b). 3.2. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen) mehrfach festgehalten hat, ist die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterausbildung einerseits sowie Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anderseits fliessend (BGE 111 V 271, 274 E.”
art. 59 al. 2 LACI concerne les mesures du marché du travail, qui sont notamment réparties en mesures de formation, mesures d'occupation et mesures spéciales. L'assuranÎ-chômage verse, pour les jours pendant lesquels les assurés participent à de telles mesures, des indemnités journalières.
“Nach Art. 1a Abs. 2 AVIG will das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern. Diesem Zweck dienen unter anderem arbeitsmarktliche Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Die Arbeitslosenversicherung erbringt auf Grundlage von Art. 59 AVIG finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Abs. 1). Solche Massnahmen sollen gemäss Art. 59 Abs. 2 AVIG insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können (lit. a), die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern (lit. b), die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern (lit. c), oder die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln (lit. d). Art. 59 Abs. 1bis AVIG unterscheidet bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen Bildungs- (Art. 60 AVIG), Beschäftigungs- (Art. 64a f. AVIG) und spezielle Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG). Als Bildungsmassnahmen gelten gemäss Art. 60 Abs. 1 AVIG namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbildungspraktika.”
“Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
RéférenÎ : LACI art. 59 ch. 7 Les prestations financières de l'assuranÎ ont pour but la réinsertion professionnelle des personnes assurées, en particulier de celles qui sont difficilement replaçables pour des raisons liées au marché du travail. L'assuranÎ-chômage n'a pas pour objet la promotion générale de la formation professionnelle en tant que telle.
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Art. 59 Abs. 2 AVIG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, die berufliche Ausbildung als solche zu fördern; die Leistungen der Versicherung dienen einzig der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, von welcher die versicherte Person bereits betroffen oder doch unmittelbar bedroht ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 339). Gemäss Art. 59 Abs. 3 AIVG müssen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Art. 60 bis 71d die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AIVG, sofern nichts anderes bestimmt ist (lit. a), und die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme (lit.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen u.a. die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2).”
“Gemäss Art. 1a Abs. 2 AVIG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, drohende Arbeitslosigkeit zu verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die rasche und dauernde Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck dienen unter anderem die arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff. AVIG). Nach Art. 59 Abs. 1 AVIG erbringt die Versicherung finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden (Abs. 2).”
Les bénéficiaires du RI sont soumis, s'agissant de leurs obligations envers l'ORP (offiÎ régional de placement), aux mêmes exigences que les demandeurs d'emploi au sens de la LACI; ils ont notamment les mêmes obligations de fournir des justificatifs et l'obligation de participer aux mesures d'intégration qui leur sont assignées. Les mesures cantonales d'intégration sont appréciées selon les mêmes critères que ceux applicables aux mesures en matière de marché du travail prévues par la LACI (cf. art. 59 LACI).
“1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures fondées sur celle-ci (cf.”
“A cet égard, l'art. 23a LEmp, intitulé "devoirs des bénéficiaires RI", prévoit à son al. 1 que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but (al. 2): d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures.”
Lors de l'examen du droit, il convient de déterminer concrètement si la personne assurée est, au sens de l'art. 59 al. 2 LACI, difficilement plaçable ; cela nécessite une appréciation individuelle, fondée sur les faits, tenant compte des circonstances professionnelles et personnelles existantes.
“Entscheidende Bedeutung hat dabei die Frage, ob das Berufsspektrum der versicherten Person ihre Vermittelbarkeit auf ganz spezielle Tätigkeitsbereiche ("Nischen") einschränkt oder nicht. Ein solch berufsspezifisches Risiko der Arbeitslosigkeit stellt ein gewichtiges Indiz dar für die Notwendigkeit einer gezielten Umschulung oder Weiterbildung im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. A. 2016 S. 2475 Rz. 688 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Weiteren muss die soziale Üblichkeit unter Berücksichtigung des Alters, der Motivation und der weiteren Lebensumstände der versicherten Person angeschaut werden. Es ist demnach zu prüfen, ob die fragliche Vorkehr bei den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der üblichen Berufsausbildung ist, ob die versicherte Person den Kurs auch besuchen würde, wenn sie nicht arbeitslos wäre (vgl. BGE 111 V 271 E. 2d). 3.1 Damit dem Beschwerdeführer arbeitsmarktliche Massnahmen zugesprochen werden könnten, müsste er im Sinne von Art. 59 Abs. 2 AVIG schwer vermittelbar sein. Um von einer schweren Vermittelbarkeit auszugehen, müssen die erworbenen Fähigkeiten der versicherten Person den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht mehr genügen oder sie muss auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche nicht schnell genug reagiert haben können. Das KIGA ist der Ansicht, der Beschwerdeführer könne mit seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung nicht als schwer vermittelbar gelten. Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die schwere Vermittelbarkeit sei überhaupt keine Voraussetzung für die Zusprache arbeitsmarktlicher Massnahmen. Dazu führt er an, dass im Informationsdokument "Gesamtübersicht AMM Kanton Basel-Landschaft" die schwere Vermittelbarkeit nicht als Anspruchsvoraussetzung genannt werde. Darüber hinaus sei er nachweislich schwer vermittelbar, da er sich seit mehr als einem Jahr auf Stellensuche befände. Seine Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, die er im 1999 abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre erworben hatte, seien mittlerweile veraltet.”
“Das KIGA ist der Ansicht, der Beschwerdeführer könne mit seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung nicht als schwer vermittelbar gelten. Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die schwere Vermittelbarkeit sei überhaupt keine Voraussetzung für die Zusprache arbeitsmarktlicher Massnahmen. Dazu führt er an, dass im Informationsdokument "Gesamtübersicht AMM Kanton Basel-Landschaft" die schwere Vermittelbarkeit nicht als Anspruchsvoraussetzung genannt werde. Darüber hinaus sei er nachweislich schwer vermittelbar, da er sich seit mehr als einem Jahr auf Stellensuche befände. Seine Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, die er im 1999 abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre erworben hatte, seien mittlerweile veraltet. 3.2 Betreffend die "Gesamtübersicht AMM Kanton Basel-Landschaft" ist festzuhalten, dass es sich um ein Informationsdokument handelt, welches keine Ansprüche begründen kann. Beim Erfordernis der erschwerten Vermittelbarkeit handelt es sich hingegen um eine in Art. 59 Abs. 2 AVIG gesetzlich vorgesehene Anspruchsvoraussetzung. Dem Beschwerdeführer lagen keine konkreten Auskünfte des KIGA vor, die geeignet gewesen wären, eine Vertrauensgrundlage zu bilden (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 668 ff.; BGE 143 V 95 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Er konnte auch nicht auf die Zusprache beliebiger arbeitsmarktlicher Massnahmen vertrauen, nur weil ihm die entsprechende Übersicht beim Antrag auf Arbeitslosenentschädigung zum Download empfohlen wurde und diese einen Teil der Beratungsgespräche bildete. 3.3 Es gilt zu klären, ob der Beschwerdeführer als schwer vermittelbar gilt. Er schloss 1999 ein Studium der Betriebswissenschaftslehre an der Universität C. ab und erwarb zudem ein Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften. Ab dem Jahr 2000 arbeitete er bei der D. AG zuerst drei Jahre als Copilot und in der Folge drei Jahre als Pilot und Copilot. Im Jahr 2006 gründete er mit der B. AG sein eigenes Gastronomieunternehmen, bei dem er fortan als Geschäftsführer tätig war.”
Selon la jurisprudenÎ (KGer BL), les assurés de plus de 50 ans peuvent, conformément à l'art. 59 al. 3bis LACI, participer à des mesures de formation et d'occupation jusqu'à la fin du délai‑cadre; la prise en charge des frais de cours peut toutefois être refusée s'il n'existe pas d'indication liée au marché du travail — par exemple si le cours n'améliore pas concrètement la capacité de placement, vise principalement une activité indépendante ou, en l'absenÎ d'une formation de base, ne se qualifie pas comme formation professionnelle continue.
“Das KIGA lehnte dieses Kursgesuch mit Verfügung vom 9. Februar 2021 bzw. mit dem vorliegend angefochtenen Einspracheentscheid vom 26. April 2021 mit der Begründung ab, es bestehe kein Anspruch auf Übernahme der Kosten der nach Aussteuerung beginnenden Massnahmen. In der Vernehmlassung vom 16. Juni 2021 kam das KIGA aufgrund der Vorbringen der Beschwerdeführerin auf ihre Begründung zurück und gab der Versicherten insofern Recht, dass versicherte Personen, die älter als 50 Jahre alt seien, unabhängig von ihrem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bis zum Ende der Rahmenfrist für den Leistungsbezug an Bildungs- und Beschäftigungsprogrammen teilnehmen könnten (Art. 59 Abs. 3bis AVIG). Das KIGA begründete die Ablehnung des Kursgesuchs nunmehr im Wesentlichen damit, dass keine arbeitsmarktliche Indikation des beantragten Kurses bestehe. Der Kursbesuch würde die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten als Juristin nicht konkret verbessern. Im Übrigen scheine die Versicherte mit dem Kursbesuch hauptsächlich auf eine selbständige Tätigkeit abzuzielen. Da die Beschwerdeführerin im Bereich des Coachings keine Erfahrungen habe, könne die Ausbildung zum Coach mangels Grundausbildung nicht als berufliche Weiterbildung qualifiziert werden. In der Duplik vom 9. September 2021 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrer Stellungnahme vom 16. Juni 2021 fest.”
“Das KIGA lehnte dieses Kursgesuch mit Verfügung vom 9. Februar 2021 bzw. mit dem vorliegend angefochtenen Einspracheentscheid vom 26. April 2021 mit der Begründung ab, es bestehe kein Anspruch auf Übernahme der Kosten der nach Aussteuerung beginnenden Massnahmen. In der Vernehmlassung vom 16. Juni 2021 kam das KIGA aufgrund der Vorbringen der Beschwerdeführerin auf ihre Begründung zurück und gab der Versicherten insofern Recht, dass versicherte Personen, die älter als 50 Jahre alt seien, unabhängig von ihrem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bis zum Ende der Rahmenfrist für den Leistungsbezug an Bildungs- und Beschäftigungsprogrammen teilnehmen könnten (Art. 59 Abs. 3bis AVIG). Das KIGA begründete die Ablehnung des Kursgesuchs nunmehr im Wesentlichen damit, dass keine arbeitsmarktliche Indikation des beantragten Kurses bestehe. Der Kursbesuch würde die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten als Juristin nicht konkret verbessern. Im Übrigen scheine die Versicherte mit dem Kursbesuch hauptsächlich auf eine selbständige Tätigkeit abzuzielen. Da die Beschwerdeführerin im Bereich des Coachings keine Erfahrungen habe, könne die Ausbildung zum Coach mangels Grundausbildung nicht als berufliche Weiterbildung qualifiziert werden. In der Duplik vom 9. September 2021 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrer Stellungnahme vom 16. Juni 2021 fest.”
LACI art. 59 ch. 3 Lorsqu'une mesure du marché du travail est accordée, il faut démontrer qu'elle augmente effectivement et de manière substantielle la capacité de placement de l'assuré dans le cas concret. Un avantage purement théorique ou peu probable n'est pas suffisant ; il convient de justifier une perspective de succès probable. Le choix de la mesure doit être guidé par une indication du marché du travail.
“cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. 9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale.”
“d Presupposto fondamentale per il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett, a LADI). "Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'eploi. Ces mesures ont notamment pour but: (a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et (b) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travaii et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son àge, à son état civil ou à sa situation familiale.”
En principe, l'assuranÎ ne prend pas en charge les frais d'une formation de base ou élémentaire purement initiale ni ceux d'une reconversion professionnelle complète lorsque la formation n'a aucun rapport avì les activités antérieures et ne vise donc pas à actualiser les connaissances ou compétences professionnelles existantes. Les mesures doivent permettre d'espérer une amélioration rapiÞ et concrète de l'employabilité ; à défaut d'un tel lien direct ou d'un bénéfiÎ rapiÞ pour la réinsertion, cela justifie le refus de prise en charge des coûts selon l'art. 59 LACI.
“La formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On notera ici que si la formation choisie ne dépasse certes pas la durée de douze mois posée par le ch. A20 du Bulletin LACI MMT, la durée du cours, à savoir 38 jours sur neuf mois pour un coût de 6'840 fr., rend cependant la mesure disproportionnée quant à un objectif rapide de réinsertion. c) En outre, comme l’a indiqué à juste titre l’intimée, la promesse d’embauche faite par le fitness X.________ concernait un début de contrat pour le mois de mars 2025 et ne saurait entrer en considération dans l’octroi d’une mesure du marché du travail du moment qu’elle ne vise pas une nette et rapide amélioration de l’employabilité de la recourante. A cet égard, on rappellera qu’une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). d) Enfin, le fait que la formation en cause puisse permettre à la recourante de bâtir une carrière stable et épanouissante et soit un engagement positif envers la société relève d’une motivation personnelle qui n’est pas du ressort de l’assurance-chômage, laquelle n’a pas la charge de la formation de base et de l’encouragement général du perfectionnement professionnel (cf. consid. 3b supra et Bulletin LACI MMT A4). 5. a) La recourante a également fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement en tant qu’elle a relevé que d’autres personnes avaient le soutien de l’ORP pour la formation à laquelle elle aspirait. b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.”
“Si la recourante ne peut plus travailler dans le domaine des soins, comme elle l’a expliqué à son conseiller lors de l’entretien du 23 février 2024, il ressort toutefois du dossier, et notamment de son curriculum vitae, qu’elle a également une solide expérience dans le domaine de la vente. Elle a en effet travaillé chez [...] pendant deux mois en 2013, puis comme vendeuse de juin 2013 à juillet 2014 et d’octobre 2014 et août 2016 auprès des entreprises V.________ à [...] et M.________ à [...]. Elle a nouveau exercé comme vendeuse auprès de la boutique R.________ à [...] du 29 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis à [...] du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. S’il ne s’agit pas ici de minimiser les efforts déployés par la recourante en vue de retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que, selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle doivent suffire à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel, faute d’indication du marché du travail dans ce sens. On ne peut donc pas retenir que, du point de vue des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative, le placement de la recourante est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’elle entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail. b) Il convient encore de relever qu’en choisissant de se former en qualité de « fitness trainer », la recourante a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités d’auxiliaire de santé ou de vendeuse exercées jusqu’alors. La formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On notera ici que si la formation choisie ne dépasse certes pas la durée de douze mois posée par le ch.”
“a) En l’espèce, il faut constater que le recourant n’a pas le droit à la prise en charge par l’assurance-chômage des frais relatifs à sa formation destinée à l’obtention d’un permis de conduire pour chauffeur taxi (B/121 – TPP) et des autres autorisations nécessaires à la pratique de cette profession. b) Nonobstant l’absence de formation professionnelle, le recourant a déployé du 1er juin 2009 au 30 avril 2021 une activité régulière dans l’hôtellerie et la restauration pour le S.________. Dans ce cadre, il s’est vu confier des responsabilités comme employé de restauration et garçon d’office, qu’il peut objectivement valoriser sur le marché du travail, singulièrement dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, voire dans celui du nettoyage, conformément à la stratégie de réinsertion mise en place le 20 mai 2021. Selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à une mesure de perfectionnement ou à un changement de cap professionnel. On ne peut donc pas retenir que, du point de vue des critères fixés par l’art 59 LACI et la jurisprudence y relative, le placement du recourant est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’il entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail. c) Il convient également de relever qu’en choisissant de se former en qualité de chauffeur de taxi, l’assuré a diamétralement changé de cap professionnel. Cette activité n’a en effet aucun lien avec les activités de l’hôtellerie et de la restauration ou du nettoyage ; la formation requise ne vise ainsi pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il s’agit plutôt d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). d) En outre, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, la rémunération des chauffeurs de taxis se fait généralement à la commission.”
RéférenÎ : LACI art. 59 ch. 1 Pour que le financement au titre de l'art. 59 LACI soit accordé, la mesure doit vraisemblablement améliorer de manière effective et significative la capacité de placement de la personne assurée dans le cas concret. Un avantage purement théorique ou seulement potentiel, qui en pratique n'entraîne guère d'amélioration perceptible de la capacité de placement, ne suffit pas.
“Eine schwere Vermittelbarkeit liegt vor, wenn es einer versicherten Person nicht mehr möglich ist, die eigene Arbeitskraft auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu verwerten, weil die erworbenen Fähigkeiten den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen oder die betroffene Person nicht rechtzeitig auf den schnellen Wandel in der Berufsbranche zu reagieren vermochte (Kurt Pärli/Julia Hug/Andreas Petrik, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte, Bern 2015, Rz. 836 ff.). Aus Art. 59 Abs. 2 AVIG ergibt sich namentlich die Voraussetzung der Eingliederungswirksamkeit einer Massnahme. So muss eine Weiterbildung beispielsweise die Vermittelbarkeit im Einzelfall verbessern (lit. a), wobei die Förderung der beruflichen Qualifikation auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abzustimmen ist (lit. b). Nach der Praxis des Bundesgerichts muss die Teilnahme an einer arbeitsmarktlichen Massnahme die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person massgeblich verbessern (vgl. Kupfer Bucher Barbara, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, Art. 59 Grundsätze, S. 341 mit Verweisen auf die entsprechende Rechtsprechung). Ein rein theoretischer Nutzen, der im konkreten Fall die Vermittlungsfähigkeit kaum verbessert, ist nicht ausreichend, um die Voraussetzungen nach Art. 59 AVIG zu erfüllen. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch einen – im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel –absolvierten Kursbesuch tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1987 S. 114 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zürich 1995, S. 446 ff.). Es darf nicht ein höheres Berufsziel, also die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund stehen, sondern die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die arbeitsmarktliche Vermittelbarkeit einer versicherten Person wird letztlich wohl dann verbessert, wenn die Präventivmassnahme so ausgerichtet ist, dass die dadurch neu erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse entweder die Wettbewerbsfähigkeit der versicherten Person für die Zukunft generell und nachhaltig oder aber im Hinblick auf eine konkret in Aussicht stehende und grundsätzlich dauerhafte Arbeitsgelegenheit deutlich verbessern (Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band II, N 45 zu Art.”
“Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op.”
“Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) : - Sont notamment exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ; - Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte (A16 – A20). L’ancien TFA l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (A24). 3.5 Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol.”
“282 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes 1 ss ad art. 59 LACI, p. 450 ss). A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF 8C_600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références). Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante. 4. a) En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit du recourant à une mesure relative au marché du travail consistant en un cours intitulé « Chief Technology Officer Program », au motif que celui-ci ne permettait pas d’augmenter l’aptitude au placement de l’intéressé de façon significative.”
“Nella Prassi LADI PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato: " Miglioramento dell’idoneità al collocamento A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato. A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato”. Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N.”