Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:
- les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’activité s’étend au canton tout entier;
- les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.