Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2022 über die Anhebung der Mehrwertsteuer- sätze zur Zusatzfinanzierung der AHV, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 863). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2022 über die Anhebung der Mehrwertsteuer- sätze zur Zusatzfinanzierung der AHV, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 863). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Mai 2017 (AS 2017 249;BBl 2011 5571). ↩
SR 817.0 ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Juni 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 438;BBl 2021 2363). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575;BBl 2015 2615). ↩
Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575;BBl 2015 2615). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2022 über die Anhebung der Mehrwertsteuer- sätze zur Zusatzfinanzierung der AHV, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 863). ↩
Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7667;BBl 2017 3429,3443). ↩
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Der Normalsatz nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG ist auf mehrwertsteuerpflichtige kommunale Anschlussgebühren / Erschliessungsleistungen anzuwenden. Für die Berechnung ist das tatsächlich empfangene Entgelt als Bemessungsgrundlage massgebend.
“September 2015 [650 15 29] E. 3.2.3.4.2; Kürsteiner, a.a.O., Rz. 576 und 578). 2.3.3 Bemessungsgrundlage Nach Art. 24 Abs. 1 Satz 1 MWSTG wird die Mehrwertsteuer auf der Grundlage des tatsächlich empfangenen Entgelts berechnet. Bemessungsgrundlage der auf Erschliessungsleistungen eines Gemeinwesens vom Bund erhobenen Mehrwertsteuern ist demnach die vom Leistungsempfänger als Entgelt bezahlte Gebühr. Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Mehrwertsteuern auf den dem Beschwerdeführer in Rechnung gestellten Wasser- und Kanalisationsanschlussbeiträgen (recte: Anschlussgebühren) im Betrag von CHF 16'279.80 (Wasser) und CHF 21'706.40 (Kanalisation) zu berechnen sind. Dasselbe statuiert die eidgenössische Steuerverwaltung in der MWST-Branchen-Info 19 für Gemeinwesen unter Ziffer 22 in Teil D, wo sie darauf hinweist, dass Anschlussgebühren zum jeweils massgebenden Satz mehrwertsteuerpflichtig sind (d.h. Wasser in Leitungen zum reduzierten und Abwasser zum Normalsatz). Der Normalsatz beträgt 7.7 % (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) und der reduzierte Satz 2.5 % (Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 MWSTG). Nach dem Ausgeführten steht fest, dass der Bund auf Erschliessungsleistungen (Steuerobjekt) der Beschwerdegegnerin (mehrwertsteuerpflichtiges Subjekt) von Gesetzes wegen auf der Basis des von der Beschwerdegegnerin dafür empfangenen Entgelts (Bemessungsgrundlage) Mehrwertsteuern erhebt. Die strittige Mehrwertsteuerbelastung stützt sich folglich direkt auf das Mehrwertsteuergesetz des Bundes, weshalb selbige keiner (zusätzlichen) Grundlage in den einschlägigen kommunalen Reglementen bedarf. Die Beschwerdegegnerin hat die angefochtenen Mehrwertsteuern anhand des jeweils zutreffenden Steuersatzes und auf der Basis des für ihre Erschliessungsleistungen in Rechnung gestellten Entgelts (d.h. der Anschlussgebühren) gesetzeskonform bemessen (vgl. Tabelle unter Bst. A). Die sinngemässe Rüge des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin habe das Legalitätsprinzip verletzt, erweist sich als unbegründet, obschon es zutrifft, dass die einschlägigen Reglemente (WR und KR) eine Mehrwertsteuerbelastung nicht vorsehen.”
Nach der früheren Regelung waren Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu Fr. 250'000 von der Mehrwertsteuer befreit, sofern die nach Abzug der Vorsteuer verbleibende Steuer (Steuerzahllast) regelmässig nicht mehr als Fr. 4'000 pro Jahr betrug.
“Nach altem Recht ist subjektiv mehrwertsteuerpflichtig, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt, auch wenn die Gewinnabsicht fehlt, sofern seine Lieferungen, seine Dienstleistungen und sein Eigenverbrauch im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75'000.- übersteigen (Art. 21 Abs. 1 MWSTG 1999). Von der Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen sind gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. a MWSTG BGE 148 II 233 S. 237 1999 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu Fr. 250'000.-, sofern die nach Abzug der Vorsteuer verbleibende Steuer (sog. Steuerzahllast) regelmässig nicht mehr als Fr. 4'000.- im Jahr betragen würde. Diese Unternehmen hatten unter altem Recht jedoch die Möglichkeit, unter gewissen Umständen für die Steuerpflicht zu optieren (vgl. Art. 27 MWSTG 1999; ESTV, Wegleitung 2008 zur Mehrwertsteuer, Ziff. 688; ESTV, Spezialbroschüre Nr. 02, Steuerpflicht bei der Mehrwertsteuer, Ziff. 4.2). Nach Art. 10 Abs. 1 MWSTG in der Fassung, die vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2017 in Kraft stand, ist subjektiv mehrwertsteuerpflichtig, wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und nicht nach Art. 10 Abs. 2 MWSTG von der Steuerpflicht befreit ist. Ein Unternehmen betreibt, wer eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selbstständig ausübt und unter eigenem Namen nach aussen auftritt.”
Bei provisorischer Übernahme der Entschädigung des Anwalts durch den Staat sind die darauf entfallende Mehrwertsteuer sowie die Honorare und Auslagen zu berechnen und auszuweisen (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).
“2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 juillet 2023 et de désigner Me Jacques Emery en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Jacques Emery a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 5 septembre 2023, l’avocat indique avoir consacré 7 heures et 50 minutes à la présente affaire, pour la période 10 au 12 juillet 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, l’indemnité de Me Jacques Emery doit être fixée à 1'549 fr. en arrondi, soit 1'410 fr. (7h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 28 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'410 fr.) de débours, et 110 fr. 75 (7.7 % x 1’438 fr. 20 [1'410 fr. + 28 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). En outre, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
Art. 25 Abs. 1 MWSTG (Normalsatz): In den zitierten Entscheiden wird die Mehrwertsteuer auf die gesamte zugesprochene Entschädigung berechnet (Honorare nebst Debours und für ausgerichtete Vacations). In den Entscheidungen wird dabei für Leistungen bis zum 31.12.2023 der Steuersatz von 7,7 % und für Leistungen ab dem 01.01.2024 der Steuersatz von 8,1 % angewendet.
“1 En sa qualité de curateur de représentation des trois enfants concernés, Me W.________ doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations du 17 décembre 2024, le curateur a indiqué avoir consacré 6 heures et 55 minutes à l’affaire, hors temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 7 heures et 42 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me W.________ doit être fixée à 1'833 fr. arrondis, soit 1'386 fr. (7h42 x 180 fr. [art. 2 al. 1 et. a RAJ]) à titre d’honoraires, 69 fr. 30 (5% x 1'386 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours, 240 fr. de vacations (2x 120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ]) et 137 fr. 30 (8.1% x 1'605 fr. 30 [1'386 fr. + 69 fr. 30 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 302 fr. 25 à titre de débours, sans autres indications. Or, il n’y a pas lieu de s’écarter, faute de circonstances particulières – au demeurant non invoquées –, du montant forfaitaire calculé à 5% en application de l’art. 3bis RAJ. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat. 6.2.2 Il convient également d’allouer à Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse, laquelle a sollicité l’assistance judiciaire, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2024, l’avocat a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes à l’affaire, sans le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 12 heures et 12 minutes.”
“La durée d’activité alléguée est largement excessive compte tenu du mémoire – non motivé – déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 9 heures (6h pour la relecture du dossier et 3 heures pour la préparation de l’audience et des plaidoiries), 11 heures (temps d’audience ajouté) étant suffisantes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Batou doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 65 fr. 90, soit 60 fr. (20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 20 de débours forfaitaires à 2% et 4 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'117 fr. 05, soit 1'920 fr. (10 heures et 40 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 40 de débours forfaitaires et 158 fr. 65 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 28 fr 60 de frais hors TVA pour un billet de train (étant précisé que la vacation est comptabilisée selon les heures annoncées pour le surplus), ce qui porte l’indemnité à 2'211 fr. 55 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'601 fr. 55, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP, appliquant à Q.________ les art. 398 ss CPP, prononce : I.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Constantin Ruffieux agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que pour l’année 2023, Me Constantin Ruffieux a consacré utilement 3 heures et 30 minutes pour l’examen du dossier, les recherches juridiques et la rédaction de la déclaration d’appel, étant précisé que le Tribunal pénal lui avait déjà accordé une heure pour les opérations post-jugement. Les autres opérations indiquées relèvent de la correspondance, indemnisée par un forfait de CHF 100.”
“Autrement dit, on ne saurait retenir que l’appelante était en incapacité de résistance au moment où le prévenu l’a pénétrée analement, puisque précisément elle a résisté, verbalement, et que cela a mis un terme à l’acte. L’art. 191 CP n’entre donc pas en considération pour le cas 2 de l’acte d’accusation. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le conseil d’office de J.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'502 fr. 80, soit 1'368 fr. (7h36 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 40 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 107 fr. 40 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'995 fr. 35, soit 1'692 fr. (9h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 85 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. pour une vacation et 149 fr. 50 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 3'498 fr. 15 au total. Le défenseur d’office de N.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 377 fr. 70, comme mentionné dans la liste des opérations, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'088 fr. 40, soit 864 fr. (4.8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 30 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. pour une vacation et 81 fr.”
“Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours peut également être accordé à B.M.________ avec effet au 22 novembre 2023, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée comme conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, les conseils ont doit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 21 décembre 2023, Me Elodie Beyler indique avoir consacré, pour la période du 21 novembre au 21 décembre 2023, 13 heures et 21 minutes à la présente affaire. Le temps annoncé paraît justifié et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Beyler peut être fixée à 2'639 fr. 80, soit 2'403 fr. à titre d’honoraires (13h21 x 180), 48 fr. 05 de débours forfaitaires (2 % de 2'403 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 188 fr. 75 (7,7 % de 2'451,05) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Pour sa part, Me Nour-Aïda Bujard chiffre son activité à 10 heures et 5 minutes pour la période du 22 novembre 2023 au 8 janvier 2024, dont 9 heures et 50 minutes ont été effectuées en 2023 et 15 minutes en 2024. Cette durée paraît adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Bujard peut être arrêtée à 1’994 fr., soit 1'815 fr. à titre d’honoraires (1'770 fr. d’honoraires en 2023 [9h50 x 180] et 45 fr. en 2024 [0h15 x 180]), 36 fr. 30 de débours forfaitaires (35 fr. 40 pour 2023 [2 % de 1’770] + 90 centimes pour 2024 [2 % de 45]) et 142 fr. 70 de TVA à 7,7 % sur les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et à 8,1 % pour celles dès le 1er janvier 2024 (7,7 % de 1'805,40 + 8,1 % de 45,9). Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Wegen der Änderung des Mehrwertsteuersatzes gilt: Für Leistungen bzw. Operationen, die vor dem 1.1.2024 erbracht wurden, ist der frühere Satz von 7,7% anzuwenden; für Leistungen, die ab dem 1.1.2024 erbracht wurden, ist der neue Satz von 8,1% anzuwenden. Bei Abrechnungen und Listen von Leistungen sind die einzelnen Posten den Jahren bzw. dem Zeitpunkt der Leistungserbringung zuzuordnen, sodass auf die jeweils zutreffende Mehrwertsteuerhöhe abgestellt werden kann.
“A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3.1. En l’espèce, il ressort de la liste de frais de Me Tarkan Gösku qu’il a consacré environ 30h (9'422.90 / 311) à un tarif horaire majoré de CHF 311.- à la défense des intérêts de sa mandante, opérations de simple gestion administrative et activité de secrétariat comprises. Les opérations en lien avec la rédaction de l’appel se sont étendues pour plusieurs heures sur 6 jours correspondant à 28h de travail au total. La majorité des griefs, compte tenu de la maxime des débats, a déjà été avancée en première instance, puis reprise en appel. De même, les activités de secrétariat étant comprises dans l’honoraire de l’avocat, il conviendrait de réduire d’au moins 3h la liste de frais. Cependant, il est constaté que les opérations effectuées en 2024 ne figurent pas dans celle-ci. Par conséquent, ces 3h seront répercutées sur l’année 2024 au cours de laquelle l’avocat a dû examiner les questions relatives à la reprise de la procédure. Il aura également à examiner le présent arrêt et devra l’expliquer à sa cliente.”
“c) Par décision de la juge instructrice du 20 décembre 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2022 (date du dépôt du recours) et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Brabis Lehmann. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 12 mars 2024 pour la période depuis le 3 mai 2023 compte tenu d’une décision de taxation intermédiaire du 18 décembre 2023 pour la période allant du 7 décembre 2018 au 2 mai 2023 (indemnité d’office de 1'967 fr. 70) en raison d’un changement d’étude. Il s’agit en l’occurrence d’une heure d’avocat à 180 fr. de l’heure (comprenant des opérations à hauteur de 60 fr. pour l’année 2023 et de 120 fr. pour l’année 2024), montant auquel il convient d’ajouter un montant forfaitaire de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 9 francs. Au final, le montant de l’indemnité de Me Brabis Lehmann est arrêté à 204 fr. 05, débours et TVA (de 7.7 % pour les opérations de 2023 et de 8.1 % pour celles de 2024 en raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, du nouvel art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20 ; RO 2022 863]) compris. d) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil de la recourante, est arrêtée à 204 fr. 05 (deux cent quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris.”
“5 heures du poste « Appel téléphonique avec le client en vue de la rédaction d’une déclaration d’Appel » cette opération ayant été également annoncée à double (07.09.2023 et 19.09.2023), ainsi que 0.2 heure du poste « Contact téléphonique CAP, fixation date audience », relevant de pur travail de secrétariat. C’est donc une indemnité correspondant à 159.6 minutes au tarif horaire de 180 fr. et à 804.6 minutes au tarif horaire de 110 fr., (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) qui doit être allouée à Me Amir Djafarrian. Cette indemnité sera ainsi fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 2'025 fr. 60, soit 1'843 fr. 90 à titre d’honoraires, 36 fr. 90 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 144 fr. 80 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 207 fr. 75, soit 110 fr. à titre d’honoraires, 2 fr 20 de débours forfaitaires, 80 fr. pour une vacation et 15 fr. 55 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'233 fr. 35 au total. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Mathilde Bonvin pour Me Charlotte Iselin, conseil d’office de C.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 429 fr. 35, soit 390 fr. 85 à titre d’honoraires, 7 fr. 80 de débours forfaitaires à 2%, et 30 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 962 fr.10, soit 794 fr.”
Der Mehrwertsteuersatz (Normalsatz) betrug in den Jahren 2014–2017 8 %; seit dem 1. Januar 2018 beträgt er 7,7 %.
“Die Mehrwertsteuer wird vom tatsächlich empfangenen Entgelt berechnet (Art. 24 Abs. 1 Satz 1 MWSTG). Der Mehrwertsteuersatz (Normalsatz) betrug in den Jahren 2014 bis 2017 8% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG in der vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung [AS 2010 2055 und AS 2017 6305]), seit dem 1. Januar 2018 beträgt er 7.7% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).”
“Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Nettoallphasensteuer (auch als Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bzw. Mehrwertsteuer bezeichnet [vgl. Art. 130 BV und Art. 1 Abs. 1 MWSTG]). Der sog. Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit das MWSTG keine Ausnahme vorsieht (Steuerobjekt; Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Bezugsteuer und die Einfuhrsteuer sind vorliegend ohne Belang. Der Mehrwertsteuersatz (Normalsatz) betrug im hier relevanten Zeitraum (Steuerperioden 2014 bis 2017) 8 % (aArt. 25 Abs. 1 MWSTG in der Fassung gemäss Ziff. I der Verordnung vom 21. April 2010 über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur befristeten Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung [AS 2010 2055]).”
“Der Normalsatz der Mehrwertsteuer betrug in den Jahren 2014 und 2015 8 % (Art. 25 Abs. 1 MWSTG in der vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung [AS 2010 2055]), jener für (unter anderem) Nahrungsmittel und Zusatzstoffe nach dem (damals geltenden) Lebensmittelgesetz vom 9. Oktober 1992 (LMG, AS 1995 1469)”
Auf die gesamte bemessene Entschädigung ist der MWST-Normalsatz anzuwenden. Die Praxis in den zitierten Entscheiden weist aus, dass für Leistungen bis zum 31.12.2023 der Satz von 7,7 % herangezogen wurde und für Leistungen ab dem 1.1.2024 der neue Normalsatz von 8,1 % (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) angewendet wird.
“1 En sa qualité de curateur de représentation des trois enfants concernés, Me W.________ doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations du 17 décembre 2024, le curateur a indiqué avoir consacré 6 heures et 55 minutes à l’affaire, hors temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 7 heures et 42 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me W.________ doit être fixée à 1'833 fr. arrondis, soit 1'386 fr. (7h42 x 180 fr. [art. 2 al. 1 et. a RAJ]) à titre d’honoraires, 69 fr. 30 (5% x 1'386 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours, 240 fr. de vacations (2x 120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ]) et 137 fr. 30 (8.1% x 1'605 fr. 30 [1'386 fr. + 69 fr. 30 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 302 fr. 25 à titre de débours, sans autres indications. Or, il n’y a pas lieu de s’écarter, faute de circonstances particulières – au demeurant non invoquées –, du montant forfaitaire calculé à 5% en application de l’art. 3bis RAJ. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat. 6.2.2 Il convient également d’allouer à Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse, laquelle a sollicité l’assistance judiciaire, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2024, l’avocat a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes à l’affaire, sans le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 12 heures et 12 minutes.”
“La durée d’activité alléguée est largement excessive compte tenu du mémoire – non motivé – déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 9 heures (6h pour la relecture du dossier et 3 heures pour la préparation de l’audience et des plaidoiries), 11 heures (temps d’audience ajouté) étant suffisantes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Batou doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 65 fr. 90, soit 60 fr. (20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 20 de débours forfaitaires à 2% et 4 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'117 fr. 05, soit 1'920 fr. (10 heures et 40 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 40 de débours forfaitaires et 158 fr. 65 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 28 fr 60 de frais hors TVA pour un billet de train (étant précisé que la vacation est comptabilisée selon les heures annoncées pour le surplus), ce qui porte l’indemnité à 2'211 fr. 55 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'601 fr. 55, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP, appliquant à Q.________ les art. 398 ss CPP, prononce : I.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Constantin Ruffieux agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que pour l’année 2023, Me Constantin Ruffieux a consacré utilement 3 heures et 30 minutes pour l’examen du dossier, les recherches juridiques et la rédaction de la déclaration d’appel, étant précisé que le Tribunal pénal lui avait déjà accordé une heure pour les opérations post-jugement. Les autres opérations indiquées relèvent de la correspondance, indemnisée par un forfait de CHF 100.”
“Autrement dit, on ne saurait retenir que l’appelante était en incapacité de résistance au moment où le prévenu l’a pénétrée analement, puisque précisément elle a résisté, verbalement, et que cela a mis un terme à l’acte. L’art. 191 CP n’entre donc pas en considération pour le cas 2 de l’acte d’accusation. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le conseil d’office de J.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'502 fr. 80, soit 1'368 fr. (7h36 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 40 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 107 fr. 40 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'995 fr. 35, soit 1'692 fr. (9h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 85 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. pour une vacation et 149 fr. 50 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 3'498 fr. 15 au total. Le défenseur d’office de N.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 377 fr. 70, comme mentionné dans la liste des opérations, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'088 fr. 40, soit 864 fr. (4.8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 30 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. pour une vacation et 81 fr.”
“Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours peut également être accordé à B.M.________ avec effet au 22 novembre 2023, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée comme conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, les conseils ont doit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 21 décembre 2023, Me Elodie Beyler indique avoir consacré, pour la période du 21 novembre au 21 décembre 2023, 13 heures et 21 minutes à la présente affaire. Le temps annoncé paraît justifié et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Beyler peut être fixée à 2'639 fr. 80, soit 2'403 fr. à titre d’honoraires (13h21 x 180), 48 fr. 05 de débours forfaitaires (2 % de 2'403 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 188 fr. 75 (7,7 % de 2'451,05) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Pour sa part, Me Nour-Aïda Bujard chiffre son activité à 10 heures et 5 minutes pour la période du 22 novembre 2023 au 8 janvier 2024, dont 9 heures et 50 minutes ont été effectuées en 2023 et 15 minutes en 2024. Cette durée paraît adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Bujard peut être arrêtée à 1’994 fr., soit 1'815 fr. à titre d’honoraires (1'770 fr. d’honoraires en 2023 [9h50 x 180] et 45 fr. en 2024 [0h15 x 180]), 36 fr. 30 de débours forfaitaires (35 fr. 40 pour 2023 [2 % de 1’770] + 90 centimes pour 2024 [2 % de 45]) et 142 fr. 70 de TVA à 7,7 % sur les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et à 8,1 % pour celles dès le 1er janvier 2024 (7,7 % de 1'805,40 + 8,1 % de 45,9). Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Auf Anwaltsentschädigungen wird Mehrwertsteuer erhoben; nach den zitierten Entscheiden sind bei Festsetzung der Entschädigung der Stundenansatz, pauschalierte Nebenkosten (insbesondere eine Pauschale für Debours von 5 %) sowie die darauf entfallende MWST zu berücksichtigen. Gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG beträgt der aktuelle Steuersatz 8,1 %.
“En cette qualité, Me Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produites par Me Golano le 27 janvier 2025, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (1h30 en lieu et place des 3h estimées) et d’y ajouter les opérations en lien avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025 (1h30). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Golano doit être fixée à 7’865 fr. en arrondi, soit 6’840 fr. (38 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 342 fr. (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'685 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 562 fr. 25 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil du demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.7 infra).”
“Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié. Pour l’année 2023, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 3 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et à 4 heures au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 1’124 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, soit un montant de 1'271 fr. 10. Pour l’année 2024, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 2 heures et 18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant s’élevant à 414 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), soit un montant de 469 fr. 90. L’indemnité totale sera donc arrêtée à 1'741 francs. b) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil du recourant, est arrêtée à 1'741 fr. (mille sept cent quarante et un francs), débours et TVA compris.”
“Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird i.d.R. aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Ein angemessener Zuschlag kann gewährt werden, wenn besondere Umstände, die ohne Einfluss auf die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden waren, es rechtfertigen. Die gesamte Entschädigung darf jedoch den doppelten Betrag des nach Artikel 65 festgesetzten Honorars nicht übersteigen (Art. 66 Abs. 1 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- bzw. ausnahmsweise CHF 700.- (Art. 67 JR). Die Kosten für Kopien, Portos und Telefonate werden pauschal auf 5% der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt (Art. 68 Abs. 2 JR). Die Mehrwertsteuer betrug bis zum 31. Dezember 2023 7.7% und seit dem 1. Januar 2024 8.1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).”
Ab 1. Januar 2024 gilt für den Normalsatz der Mehrwertsteuer der Satz von 8,1 %. Dieser Satz ist auf Leistungen/Operationen anzuwenden, die nach dem 1. Januar 2024 erbracht wurden.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 3.2.1. Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de A.________ depuis le 19 août 2024. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz, mais uniquement depuis le 19 août 2024, – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour, soit 2 heures et 30 minutes – et retient qu’il a consacré utilement 37 heures et 25 minutes à la défense des intérêts du prévenu au tarif de CHF 180.- l’heure. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 6'735.”
“3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l’espèce, l’autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, les listes de frais des mandataires n’appellent pas de remarques particulières et seront admises, Me Anne-Sophie Brady et Me Telmo Vicente faisant état de respectivement 13 heures 30 et 13 heures d’activité. Les honoraires dus à titre de dépens à l’appelant seront donc arrêtés à CHF 3'375.- et ceux de l’intimée à CHF 3'250.-. Aux honoraires s’ajoutent un forfait de CHF 150.- pour la correspondance et les débours par respectivement CHF 176.25 CHF 170.- (5% de CHF 3’525.- et de CHF 3'400.-), ce qui porte l’indemnité de l’appelant à CHF 3'701.25 et celle de l’intimée à CHF 3'570.-. La TVA de 8.1% est due en sus, de sorte que les indemnités des parties s’élèvent à CHF 4'001.05 et CHF 3'859.15. Pour tenir compte du sort des appels, les indemnités de dépens de chaque partie seront réduites en proportion de la répartition des frais. L’appelant a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 1'000.25, soit le ¼ des honoraires de sa mandataire, l’intimée à une somme de CHF 2'894.35, soit les ¾ des honoraires de son mandataire.”
“26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire ; considérant qu’en l’espèce, Me Raphaël Guisan a produit une liste des opérations faisant état de 5h45 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2023 et de 25 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2024, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Guisan doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'137 fr., soit 1’035 fr. (5h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 70 de débours forfaitaires à 2% et 81 fr. 30 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 82 fr. 70, soit 75 fr. (25 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 50 de débours forfaitaires et 6 fr. 20 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'219 fr. 70 au total, que cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat de Vaud jusqu’à la reddition du jugement au fond, que les frais du présent prononcé, par 330 fr., suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 138 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la fin du mandat de conseil juridique gratuit de Me Raphaël Guisan. II. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'219 fr. 70 est allouée à Me Raphaël Guisan, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. III.”
Gerichte setzen Debours in der Praxis häufig pauschal als Prozentsatz des Honorars bzw. Defraiements an (häufig 2% in der zweiten Instanz; in erster Instanz bzw. nach kantonalem Reglement auch 5% bzw. vereinzelte Sätze von 3%). Die Debours werden zusammen mit dem Honorar der MWST unterworfen (Anwendung des Tarifs von 8,1% gemäss Art. 25 Abs. 1).
“Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8,1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente admise par les deux parties pour le calcul des sûretés s'élève à 1'792'059 fr. 41. En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 39'320 fr. (31'400 fr. + 7'920 fr.). Le litige porte certes sur des questions relatives à des opérations bancaires qui peuvent s'avérer complexes. Cela étant, les opérations en cause sont limitées et les griefs de l'appelant portent sur la question de savoir si la banque a, ou pas, respecté les instructions qu'il allègue lui avoir données, de sorte que la cause ne présente pas un degré de complexité particulier qui justifierait de majorer de 10% le montant précité en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 13'107 fr. et 26'213 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant compris entre 14'562 fr.”
“2 Il convient également d’allouer à Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse, laquelle a sollicité l’assistance judiciaire, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2024, l’avocat a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes à l’affaire, sans le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 12 heures et 12 minutes. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Sébastien Pedroli doit être fixée à 2'623 fr. en arrondi, soit 2'196 fr. (12h12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) à titre d’honoraires, 109 fr. 80 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'196 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 196 fr. 50 (8.1% x 2'425 fr. 80 [2'196 fr. + 109 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 368 fr. 30 à titre de débours, soit 206 fr. 40 de frais de photocopies et de 41 fr. 80 de débours forfaitaires (vacation décomptée [161 fr. 40 – 120 fr.]). Quant aux frais de photocopies mentionnés à hauteur de 206 fr. 40, correspondant à la revendication de 688 photocopies à 30 cts la photocopie, ils seront être inclus dans le montant forfaitaire calculé en application de l’art. 3bis RAJ. D’une part, cette disposition prévoit que les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 5% hors taxe en première instance judiciaires (al. 1), entrant dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (al. 2). D’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur, le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). Or, en l’occurrence, le conseil n’a exposé aucun motif justifiant de retenir un montant plus élevé pour les photocopies.”
“2 Dans sa liste des opérations du 18 avril 2024, Me Véronique Fontana réclame une indemnité correspondant à 3 heures et 50 minutes pour la période du 10 au 18 avril 2024. Elle a également produit une liste des opérations du 6 mai 2024, à l’appui de laquelle elle requiert l’indemnisation supplémentaire de 2 heures et 20 minutes pour la période du 22 avril au 3 mai 2024. Au vu de la nature de l’affaire et des actes rédigés, cette durée totale – de 5 heures et 10 minutes – est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 1'026 fr. en chiffres arrondis, soit 930 fr. (5h10 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 18 fr. 60 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours et 76 fr. 85 (8.1% [art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]] x 948 fr. 60 [930 fr. + 18 fr. 60]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5% dans sa liste des opérations du 18 avril 2024. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette indemnité d’office est mise à la charge d’Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; cf. consid. 4.3 infra). 4.3 En effet, Y.________ succombe sur son recours qui est irrecevable. Il succombe également sur le recours de Z.________, ayant conclu à son rejet, à l’instar du Ministère public. Quant aux intimés K.________, L.________ et O.________, ils ont déclaré s’en remettre à justice, sans prendre aucune conclusion en allocation de dépens, de sorte il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité.”
“40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 12 fr. 25 (2 % x 612 fr.) de débours et 50 fr. 55 (8.1 % x [612 fr. + 12 fr. 25]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Friant doit ainsi être fixée à 3'275 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. 6.1.3 Me Laurinda Konde a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 mai 2024 avoir consacré 8 heures et 26 minutes en 2023 et 4 heures et 30 minutes en 2024 au dossier d’appel, soit un total de 12 heures et 56 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Konde pour 2023 doit être fixée à 1’666 fr. 95, soit 1’517 fr. 40 (8.43 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 35 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’517 fr. 40) de débours et 119 fr. 20 (7.7 % x [1’517 fr. 40 + 30 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Son indemnité pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 893 fr. 10, soit 810 fr. (4.50 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 20 (2 % x 810 fr.) de débours et 66 fr. 90 (8.1 % x [810 fr. + 16 fr. 20]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Konde doit ainsi être fixée à 2'560 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. A toutes fins utiles, il est précisé que la cause ne présente pas de circonstances exceptionnelles justifiant d’arrêter les débours à un montant supérieur au taux forfaitaire usuel de 2 %, étant au surplus relevé que le conseil d’office n’a présenté aucun justificatif de paiement à l’appui de ses prétentions en allocation de débours (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. consid. 5.3 supra) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 6.2 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant – le cas échéant – et des indemnités allouées à leurs conseils d’offices respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art.”
Für Leistungen, die bis zum 31.12.2023 erbracht wurden, ist die Mehrwertsteuer mit 7,7 % anzusetzen; für Leistungen, die ab dem 1.1.2024 erbracht werden, ist der Satz von 8,1 % anzuwenden. Werden Leistungen in beiden Zeiträumen erbracht, sind die steuerpflichtigen Entgelte anteilsmässig gemäss dem Zeitpunkt der Leistungserbringung aufzuteilen und entsprechend mit den jeweiligen Sätzen zu berechnen.
“Nach erfolgter Korrektur des vorinstanzlichen Entscheids beläuft sich die Unterhaltspflicht des Beklagten auf Fr. 18'564.– (Phase 2: neun Monate à Fr. 164.–, Phase 3: 38 Monate à Fr. 111.–, Phase 4: 57 Monate à Fr. 110.–, Phase 5: 40 Monate à Fr. 165.–). Der Beklagte unterliegt somit zu 85% (Fr. 17'673.– / Fr. 20'782.– x 100). 3.Es rechtfertigt sich daher, die Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens dem Beklagten in Höhe von Fr. 2'550.– (85%) und der Klägerin in Höhe von Fr. 450.– (15%) aufzuerlegen. - 38 - 4.Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. In Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Ent- schädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt. für das Jahr 2023 bzw. 8.1% MwSt. für das Jahr 2024 (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen. Die Aufwände der Rechtsver- treter entstanden grösstenteils im Jahr 2023; nur die Berufungsantwort, welche le- diglich fünf Seiten umfasst, wurde im Jahr 2024 erstellt. Dazu kommen wird noch der Aufwand für das Studium des Endentscheids der hiesigen Instanz. Entspre- chend rechtfertigt es sich, auf 95% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 7.7% und auf 5% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 8.1% zu veranschlagen. Die volle Parteientschädigung ist somit auf Fr. 2'693.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Die Kläge- rin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädi- gungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'885.– zu be- zahlen.”
“-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais produite en procédure d'appel, la Cour fait globalement droit à l'indemnité demandée par la prévenue et appelante consacrée utilement à sa défense. Ainsi, l'indemnité en faveur de A.________ pour la seconde instance est arrêtée à CHF 3'928.40 (dont CHF 280.90 de TVA à 7,7%). Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais ; en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle peut être mise à la charge de la partie plaignante. En l'espèce, il est principalement question d'infractions poursuivies sur plainte, d’une procédure menée dans l’intérêt de la partie plaignante, qui y a participé de manière active. L'indemnité sera donc mise, à part égale, à la charge de l'Etat et de B.”
“26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20], dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023), s’agissant d’opérations effectuées en 2023, par 50 fr. 25, soit à 704 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 593 fr. 20, soit 540 fr. (3h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires (2 % des honoraires admis) et 42 fr. 40 (7.7 % x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 396 fr. 95, soit 360 fr. (2h x 180 fr.) d’honoraires, 7 fr. 20 de débours forfaitaires et 29 fr. 74 (8,1 % [art. 25 al. 1 LTVA] x 367 fr. 20 [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 991 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la recourante et au défenseur d’office du recourant, fixées respectivement à 704 fr. et à 991 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’E.________ est admis. II. Le recours d’O.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 18 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
“Der Ausbildung, dem ge- forderten Fachwissen und den notwendigen Fähigkeiten einer Kindervertretung wird mit einem Stundenansatz von Fr. 150.– hinreichend Rechnung getragen, wo- bei es durchaus denkbar ist, dass sich bei besonderer Komplexität eines Falles ein Stundenansatz bis Fr. 220.– für eine (nicht anwaltliche) Kindervertretung rechtfer- tigt (OGer ZH PQ210045 vom 05.08.2021, E. 3.7). Vor hiesiger Kammer erreichten die durch die Kindervertreterin (erneut) zu beleuchtenden Aspekte des Kindes- wohls und Kinderwillens keine derartige Schwierigkeit, weshalb es beim Stunden- ansatz von Fr. 150.– bleibt. Wird der durch die Kindervertreterin geltend gemachte und durch ihr Leistungsjournal plausibilisierte Zeitaufwand von 25.83 Stunden mit Fr. 150.– multipliziert, beträgt der Honoraranspruch von F._____ Fr. 3'874.50. Die Barauslagen von Fr. 78.– sind ausgewiesen (Urk. 154). Für Leistungen, die vor In- kraftreten des neuen Steuersatzes der Mehrwertsteuer per 1. Januar 2024 erbracht worden sind, gilt das bisherige Recht (Art. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 MWSTG). Die Mehrwertsteuer für die im Jahr 2023 erbrach- ten Leistungen beträgt”
“65 RJ sont majorés en fonction de la valeur déterminante (cf. annexe 2 de la RJ), étant précisé que la valeur déterminante est la valeur litigieuse calculée conformément aux art. 91 ss CPC (al. 3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’intimé indique avoir consacré 29.89 heures à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate au vu du volumineux mémoire de réponse (41 pages). On relèvera à ce propos que le mandataire de l’appelante indique quant à lui avoir consacré 38 heures à la défense de cette dernière. Les honoraires de base de Me Tarkan Göksu sont ainsi arrêtés à CHF 7'472.50 (29.89 heures x CHF 250.- [tarif horaire]). La valeur litigieuse étant de CHF 341'722.-, les honoraires doivent être augmentés de 85.60 % selon l’annexe 2 de la RJ. Ainsi, ils se montent à CHF 13'868.95. Il convient encore d’ajouter à ce montant les débours (5% de CHF 7'472.50 [honoraires de base]), à savoir CHF 373.65, et la TVA (7.7% x [CHF 14'242.60]), à savoir CHF 1’096.70. Les dépens de l’intimé sont ainsi fixés à CHF 15'339.30. 4.4. Le sort final des sûretés prestées en garantie pour les dépens (art. 99 CPC) n’est pas expressément réglé par la loi ; Tappy propose d’appliquer l’art.”
Nach Art. 25 Abs. 1 ist der Mehrwertsteuersatz bis zum 31.12.2023 7.7% und ab dem 1.1.2024 8.1%. In der Praxis wird die Steuer auf Leistungen, die in verschiedenen Kalenderjahren erbracht wurden, nach dem auf die jeweiligen Leistungszeiträume entfallenden Teil mit dem jeweils geltenden Satz berechnet (Aufteilung 7.7% für 2023‑Anteile und 8.1% für 2024‑Anteile).
“La durée d’activité alléguée est largement excessive compte tenu du mémoire – non motivé – déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 9 heures (6h pour la relecture du dossier et 3 heures pour la préparation de l’audience et des plaidoiries), 11 heures (temps d’audience ajouté) étant suffisantes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Batou doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 65 fr. 90, soit 60 fr. (20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 20 de débours forfaitaires à 2% et 4 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'117 fr. 05, soit 1'920 fr. (10 heures et 40 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 40 de débours forfaitaires et 158 fr. 65 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 28 fr 60 de frais hors TVA pour un billet de train (étant précisé que la vacation est comptabilisée selon les heures annoncées pour le surplus), ce qui porte l’indemnité à 2'211 fr. 55 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'601 fr. 55, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP, appliquant à Q.________ les art. 398 ss CPP, prononce : I.”
“c) Par décision de la juge instructrice du 20 décembre 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2022 (date du dépôt du recours) et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Brabis Lehmann. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 12 mars 2024 pour la période depuis le 3 mai 2023 compte tenu d’une décision de taxation intermédiaire du 18 décembre 2023 pour la période allant du 7 décembre 2018 au 2 mai 2023 (indemnité d’office de 1'967 fr. 70) en raison d’un changement d’étude. Il s’agit en l’occurrence d’une heure d’avocat à 180 fr. de l’heure (comprenant des opérations à hauteur de 60 fr. pour l’année 2023 et de 120 fr. pour l’année 2024), montant auquel il convient d’ajouter un montant forfaitaire de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 9 francs. Au final, le montant de l’indemnité de Me Brabis Lehmann est arrêté à 204 fr. 05, débours et TVA (de 7.7 % pour les opérations de 2023 et de 8.1 % pour celles de 2024 en raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, du nouvel art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20 ; RO 2022 863]) compris. d) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil de la recourante, est arrêtée à 204 fr. 05 (deux cent quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris.”
“pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Il ressort de la liste des opérations produites par l’avocat Olivier Bloch que son collaborateur, Me Raphaël Hämmerli, a consacré personnellement 07h48 à la procédure d’appel, dont à déduire 0h15 offertes, soit 06h07 en 2023 et 01h26 en 2024, et que son avocate-stagiaire, Me Arielle Meylan, y a consacré 01h35 en 2023, dont à déduire 0h02 offertes, soit un total de 09h06. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Hämmerli et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Hämmerli pour 2023 doit être fixée à 1'400 fr. 80, soit 1'275 fr. 15 ([06h07 x 180 fr.] + [01h35 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 25 fr. 50 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'275 fr. 15) de débours et 100 fr. 15 (7.7 % x [1'275 fr. 15 + 25 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Hämmerli pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 284 fr. 45, soit 258 fr. (1h26 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 15 (2 % x 258 fr.) de débours et 21 fr. 30 (8.1 % x [258 fr. + 5 fr. 15]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Hämmerli doit ainsi être fixée à 1'685 fr. arrondis, TVA et débours compris. 6.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, ni sur l’appel.”
Bei Kostenerstattungen ist die darin enthaltene Mehrwertsteuer zu berücksichtigen und gesondert auszuweisen. Nach der in den Entscheiden wiedergegebenen Praxis galt der Mehrwertsteuersatz von 7,7 % für Leistungen bis zum 31.12.2023 und 8,1 % für Leistungen ab dem 01.01.2024 (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).
“S’agissant de la procédure d’appel, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de sa liste de frais de Me Charles Navarro, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h), et le tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 350.-. Par conséquent, l’indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'302.55, TVA par CHF 177.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc du Lac du 19 octobre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante : L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2022 est mise à néant. B.________ est reconnue coupable de faux dans les titres. 2bis En application des art. 34, 42, 44, 47, 251 ch. 1 CP, B.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à 30.-. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles de A.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA appliqué en l’espèce est de 7.7 %, la totalité des opérations facturée ayant été effectuée avant le 1er janvier 2024 (ancien art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la mandataire de l’intimée indique avoir notamment consacré 1 heure 30 à la prise de connaissance de l’appel, 15 heures 15 à la rédaction de sa réponse de 27 pages, 45 minutes à la prise de connaissance du mémoire complémentaire de l’appelant, 19 minutes de conférence téléphonique avec le curateur sur son initiative, 15 minutes de conférence téléphonique avec la cliente afin de préparer le projet de détermination et 1 heure 20 à la rédaction de sa propre détermination de 9 pages. Ces durées (19 heures 24 au total) apparaissent adéquates au vu du volumineux mémoire d’appel (51 pages) et du mémoire complémentaire de l’appelant (11 pages), auxquels il devait être donné suite. Le reste des opérations, à savoir en particulier la réception et la prise de connaissance de différents courriers, la constitution du dossier, les différents courriers et courriels de transmission ainsi que les appels téléphoniques avec la cliente, donnent exclusivement droit à un forfait de CHF 500.-, ces opérations ne sortant pas d’une simple gestion administrative du dossier.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 1er mai 2024, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Alain Ribordy et retient qu’il a consacré utilement 21 heures à la défense de sa mandante ce qui correspond à des honoraires de CHF 5'250.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 99'492.- (majoration de 35,52 %, soit CHF 1'864.80), les honoraires sont fixés à CHF 7'114.80. S’y ajoutent les débours par CHF 262.50 (5 % de CHF 5'250.-) et la TVA (8.1 % de 7'386.75) par CHF 598.33. Par conséquent, les dépens de l’intimée sont fixés à CHF 7’985.10 pour l’appel. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L’appel est rejeté. L’appel joint est sans objet. Partant, le jugement rendu par le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine le 18 janvier 2024 est confirmé. Les frais sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés au montant de CHF 7’985.”
Bei zeitlich gestaffelten Leistungen sind die MWST-Sätze periodengerecht anzuwenden: 7,7 % für Leistungen bis 31.12.2023 und 8,1 % für Leistungen ab 01.01.2024; die Beträge werden getrennt nach Perioden berechnet und ausgewiesen.
“371 CPP (0h30), le courrier à la CAPE, déclaration d'appel motivée, établissement du chargé de pièces (1h00), la déclaration d'appel figurant déjà dans les opérations retenues pour l'année 2023 à hauteur de 6h30. Enfin on retiendra un total de 2h15 pour les nombreux courriers explicatifs à la cliente (au lieu de 3h45). On déduira encore 0h45 relatives au poste "recherches juridiques" sur la procédure écrite, la lecture de l'art. 406 CPP étant claire et ne nécessitant pas de recherches approfondies. En définitive, on retiendra 7h25 pour l'année 2023 et 4h40 pour l'année 2024. L'indemnité allouée à Me Patrick Michod doit par conséquent être arrêtée à 2'392 fr. 75 au total. En effet, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Patrick Michod doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'465 fr. 55 fr., soit 1'335 fr. (7h25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 26 fr. 70 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 104 fr. 85 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 926 fr. 20, soit 840 fr. (4h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 80 (2 %) de débours forfaitaires, 69 fr. 40 (8.1 %) de TVA sur le tout. Le plaignant, assisté d’un conseil de choix, a, dans son appel, pris des conclusions avec dépens. Toutefois, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré ses prétentions. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'472 fr. 75 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 3'080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par 2'392 fr. 75 fr., seront mis par 9/10 à la charge de V.________, le solde, par 1/10 étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Elle sera tenue de rembourser à l’Etat les 9/10 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.”
“5 heures du poste « Appel téléphonique avec le client en vue de la rédaction d’une déclaration d’Appel » cette opération ayant été également annoncée à double (07.09.2023 et 19.09.2023), ainsi que 0.2 heure du poste « Contact téléphonique CAP, fixation date audience », relevant de pur travail de secrétariat. C’est donc une indemnité correspondant à 159.6 minutes au tarif horaire de 180 fr. et à 804.6 minutes au tarif horaire de 110 fr., (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) qui doit être allouée à Me Amir Djafarrian. Cette indemnité sera ainsi fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 2'025 fr. 60, soit 1'843 fr. 90 à titre d’honoraires, 36 fr. 90 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 144 fr. 80 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 207 fr. 75, soit 110 fr. à titre d’honoraires, 2 fr 20 de débours forfaitaires, 80 fr. pour une vacation et 15 fr. 55 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'233 fr. 35 au total. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Mathilde Bonvin pour Me Charlotte Iselin, conseil d’office de C.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 429 fr. 35, soit 390 fr. 85 à titre d’honoraires, 7 fr. 80 de débours forfaitaires à 2%, et 30 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 962 fr.10, soit 794 fr.”
“En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II, dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Benoît Morzier, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 30 minutes pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office d’F.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 790 fr. 95, soit 720 fr. (4h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 14 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 56 fr. 55 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 99 fr. 25, soit 90 fr. (0h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 80 (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires et 7 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 890 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'430 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’F.________, fixés à 890 fr. 20, seront mis par 3/4 à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'822 fr. 65, le solde, par 607 fr. 55, étant laissé à la charge de l’Etat. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art.”
Ist dem Steuerpflichtigen die einschlägige Mehrwertsteuerpraxis bzw. die Existenz unterschiedlicher Steuersätze (vgl. Art. 25 MWSTG) ohne Weiteres bekannt, braucht die Behörde nicht zusätzlich auf alternative (reduzierte) Steuersätze hinzuweisen.
“% erfolgt (vgl. E. 5.3 hiervor). Die Beschwerdeführerin führt zwar zutreffend aus, dass eine Vertrauensgrundlage auch in einem behördlichen Unterlassen einer Auskunft gründen kann (vgl. BGE 143 V 341 E. 5.2.1). Das Bundesamt wies jedoch auf den angewendeten Normalsatz hin. Angesichts der der Beschwerdeführerin ohne Weiteres bekannten, unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze (vgl. Art. 25 MWSTG [SR 641.20]) ist nicht zu verlangen, dass es auch noch auf die nicht angewendeten (reduzierten) Mehrwertsteuersätze aufmerksam machte. Nicht zu folgen ist der Beschwerdeführerin im Übrigen auch mit Bezug auf ihre Ausführungen zur Darstellung des Hinweises auf den angewendeten Normalsatz. Die Beschwerdeführerin tut dar, der angewendete Normalsatz finde sich lediglich als kleingedruckte Erklärung am Rand des Formulars. Es handle sich damit nicht um einen eigentlichen Hinweis, der bezweckt hätte, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das Formular für sie nicht anwendbar gewesen sei. Die Beschwerdeführerin lässt ausser Acht, dass als Erklärung bei der besagten Position zunächst "geteilt durch”
Der Mehrwertsteuersatz beträgt 7,7 % für Leistungen bis zum 31.12.2023 und 8,1 % für Leistungen ab dem 01.01.2024. Werden Leistungen strittig oder tatsächlich in beide Zeiträume erbracht, werden in der Praxis die jeweiligen Anteile periodengerecht getrennt und mit dem für den Leistungszeitraum geltenden Satz besteuert.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Michel Esseiva agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Esseiva, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'703.50, TVA par CHF 277.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Joao Lopes agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Joao Lopes, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'288.05, TVA par CHF 395.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.”
“Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié. Pour l’année 2023, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 3 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et à 4 heures au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 1’124 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, soit un montant de 1'271 fr. 10. Pour l’année 2024, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 2 heures et 18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant s’élevant à 414 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), soit un montant de 469 fr. 90. L’indemnité totale sera donc arrêtée à 1'741 francs. b) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil du recourant, est arrêtée à 1'741 fr. (mille sept cent quarante et un francs), débours et TVA compris.”
“Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird i.d.R. aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Ein angemessener Zuschlag kann gewährt werden, wenn besondere Umstände, die ohne Einfluss auf die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden waren, es rechtfertigen. Die gesamte Entschädigung darf jedoch den doppelten Betrag des nach Artikel 65 festgesetzten Honorars nicht übersteigen (Art. 66 Abs. 1 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- bzw. ausnahmsweise CHF 700.- (Art. 67 JR). Die Kosten für Kopien, Portos und Telefonate werden pauschal auf 5% der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt (Art. 68 Abs. 2 JR). Die Mehrwertsteuer betrug bis zum 31. Dezember 2023 7.7% und seit dem 1. Januar 2024 8.1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).”
Für Leistungen, die vollständig bis zum 31.12.2023 erbracht wurden, wurde in den zitierten Entscheiden der bis dahin geltende MWST‑Satz von 7,7% angewandt; für Leistungen ab dem 1.1.2024 wurde der Satz von 8,1% angewandt. Die Gerichte rechnen daher in einzelnen Fällen getrennt nach vor dem Stichtag und nach dem Stichtag erbrachten Leistungen ab.
“26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire ; considérant qu’en l’espèce, Me Raphaël Guisan a produit une liste des opérations faisant état de 5h45 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2023 et de 25 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2024, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Guisan doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'137 fr., soit 1’035 fr. (5h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 70 de débours forfaitaires à 2% et 81 fr. 30 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 82 fr. 70, soit 75 fr. (25 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 50 de débours forfaitaires et 6 fr. 20 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'219 fr. 70 au total, que cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat de Vaud jusqu’à la reddition du jugement au fond, que les frais du présent prononcé, par 330 fr., suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 138 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la fin du mandat de conseil juridique gratuit de Me Raphaël Guisan. II. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'219 fr. 70 est allouée à Me Raphaël Guisan, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. III.”
“1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la liste d’opérations produite par Me Gaëtan-Charles Barraud (P. 34), défenseur d’office de F.________, dont il n’y a lieu de s’écarter que pour rectifier le temps de l’audience à 10 minutes en lieu et place des 42 minutes comptabilisées, c’est une indemnité de 1’846 fr. 50 au total qui doit lui être allouée. En effet, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 889 fr. 80, soit 810 fr. (4.5h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 63 fr. 60 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 956 fr. 70, soit 750 fr. (4.07h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 15 fr. (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 71 fr. 70 (8.1 %) de TVA sur le tout. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 al. 3 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. met fin à l’action pénale dirigée contre F.________sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples par négligence ; II. libère F.________ des chefs d’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les contraventions ; III.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’intimée indique avoir consacré 5 heures 55 à la défense de sa cliente, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 1'479.15 (5.9166 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours requis par Me Laurent Bosson, à savoir CHF 30.30, et la TVA à 7.7%, par CHF 116.25. Les dépens de l’intimée sont par conséquent fixés à CHF 1'625.70 et seront dus par l’appelant à Me Laurent Bosson directement (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’appel étant en l’espèce rejeté, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure de première instance opérée par le Tribunal. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2023 est confirmée.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA appliqué en l’espèce est de 7.7 %, la totalité des opérations facturée ayant été effectuée avant le 1er janvier 2024 (ancien art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la mandataire de l’intimée indique avoir notamment consacré 1 heure 30 à la prise de connaissance de l’appel, 15 heures 15 à la rédaction de sa réponse de 27 pages, 45 minutes à la prise de connaissance du mémoire complémentaire de l’appelant, 19 minutes de conférence téléphonique avec le curateur sur son initiative, 15 minutes de conférence téléphonique avec la cliente afin de préparer le projet de détermination et 1 heure 20 à la rédaction de sa propre détermination de 9 pages. Ces durées (19 heures 24 au total) apparaissent adéquates au vu du volumineux mémoire d’appel (51 pages) et du mémoire complémentaire de l’appelant (11 pages), auxquels il devait être donné suite. Le reste des opérations, à savoir en particulier la réception et la prise de connaissance de différents courriers, la constitution du dossier, les différents courriers et courriels de transmission ainsi que les appels téléphoniques avec la cliente, donnent exclusivement droit à un forfait de CHF 500.-, ces opérations ne sortant pas d’une simple gestion administrative du dossier.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’appelant indique avoir consacré 15 heures 45 à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 3'937.50 (15.75 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 196.85, et la TVA à 7.7%, par CHF 318.35. Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 4'452.70. La mandataire de l’intimée indique avoir consacré 11 heures 40 à la défense de sa cliente, hors correspondance usuelle. Cette durée est également adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 2'912.50 (11.65 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter le forfait correspondance de CHF 200.- requis par l’intimée, les débours, par CHF 155.65, et la TVA à 7.7 %, par CHF 251.65. Les dépens de l’intimée sont par conséquent fixés à CHF 3'519.80. Ainsi, B.________ est astreinte à verser les 2/3 de CHF 4'452.70, soit CHF 2'968.45, à A.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le tiers de CHF 3'519.”
“Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et art. 79 RJ), cette indemnité de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, perte de temps; art. 76 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 7.2.1. En l'espèce, pour la procédure de première instance, l'appelant réclame une indemnité de CHF 10'000.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Or, il n'a fait appel à un avocat qu'à l'issue de la séance par-devant la Juge de police et il n'expose pas ce qui justifierait l'octroi d'une indemnité à ce titre. 7.2.2. Pour la procédure d'appel, Me Joris Bühler indique avoir consacré 16 heures à la défense des intérêts de son client, correspondance courante comprise. Il faut corriger la durée de la séance pour la réduire à sa durée effective d'une heure. Un total de 14 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 3'500.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 175.- (5 % de CHF 3'500.-), les frais de vacation depuis Payerne par CHF 135.- (54 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 293.35 (7.7 % de CHF 3'810.-), soit un total de CHF 4'103.35. L'appel ayant été partiellement admis et les frais de procédure mis à la charge de l'appelant à raison de la moitié, il se justifie de lui octroyer une indemnité réduite de moitié et fixée à CHF 2'051.”
“a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 (DO/7004). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 820 minutes, soit 13 heures et 40 minutes de travail pour l’appel, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor, à l’exception du fait qu’elle retranche 120 minutes sur le temps de préparation de 300 minutes allégué pour l’audience de ce jour et qu’elle comptabilise 60 minutes pour cette dernière. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I.”
Wird eine Entschädigung ausgewiesen, ist die Mehrwertsteuer gesondert zu berechnen und auszuweisen. In den zitierten Entscheiden wurde die Steuer auf das Total von Honoraren und Auslagen erhoben und als separate Position ausgewiesen.
“En cette qualité, Me Philippe Baudraz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 3 juillet 2023, l’avocat indique avoir consacré 3 heures et 6 minutes (3.10h) à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 10 heures et 6 minutes (10.10h), soit un total de 13 heures et 12 minutes (13.20h), pour la période du 1er au 30 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Baudraz doit être fixée à 1'834 fr. en arrondi, soit 1'669 fr. (558 fr. [3h06 x 180 fr.] + 1'111 fr. [10h06 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 35 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'669 fr.) de débours, et 131 fr. 05 (7.7 % x 1'702 fr. 35 [1'669 fr. + 33 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.2.3 L’intimée a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 juin 2023 et s’est vu désigner Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Sarah El-Abshihy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 26 juin 2023, l’avocate indique avoir consacré 8 heures et 25 minutes à la présente affaire, pour la période du 6 au 26 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 1'665 fr.”
“En cette qualité, Me Philippe Baudraz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 3 juillet 2023, l’avocat indique avoir consacré 3 heures et 6 minutes (3.10h) à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 10 heures et 6 minutes (10.10h), soit un total de 13 heures et 12 minutes (13.20h), pour la période du 1er au 30 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Baudraz doit être fixée à 1'834 fr. en arrondi, soit 1'669 fr. (558 fr. [3h06 x 180 fr.] + 1'111 fr. [10h06 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 35 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'669 fr.) de débours, et 131 fr. 05 (7.7 % x 1'702 fr. 35 [1'669 fr. + 33 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.2.3 L’intimée a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 juin 2023 et s’est vu désigner Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Sarah El-Abshihy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 26 juin 2023, l’avocate indique avoir consacré 8 heures et 25 minutes à la présente affaire, pour la période du 6 au 26 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 1'665 fr.”
Nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG wird die Mehrwertsteuer auf die Anwaltsentschädigung erhoben; dies umfasst nach Praxis und Berechnungen in den zitierten Entscheiden sowohl die Honorare als auch die pauschalen Debours, sodass die MWST auf den Gesamtbetrag (Honorare plus Debours) berechnet wird.
“Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 6.2.3 Quand bien même le recours de A.H.________ est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.H.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Melissa Elkaim en qualité de conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Melissa Elkaim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 22 décembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 6 heures et 1 minute à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Melissa Elkaim doivent donc être arrêtés à 1’083 fr. (6h01 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 83 fr. 40. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 21 fr. 70 (2 % de 1’083 fr), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 1 fr. 70. En définitive, l’indemnité de Me Melissa Elkaim doit être arrêtée au montant arrondi de 1'190 fr. (1’083 fr. + 83 fr. 40 + 21 fr. 70 + 1 fr. 70), débours et TVA compris. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.”
“On rappelle que contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne s’est pas montré collaborant au début de l’enquête en refusant de fournir les codes de son téléphone portable en vue de l’extraction des données, de sorte que sa propre attitude a compliqué et ralenti l’enquête. Partant, la durée de la détention provisoire est adéquate au regard de la peine encourue. 6. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Pierre-Yves Court, sera fixée à 525 fr., correspondant à 2 heures et 55 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours selon la liste des opérations qu’il a produite, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 50, et la TVA au taux de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 43 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 579 fr. au total. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 579 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.”
“Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet 2023, et de désigner Me Camille Piguet en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Camille Piguet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 19 septembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 5 heures et 12 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'029 fr., soit 936 fr. (5h12 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 18 fr. 70 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 936 fr.) de débours et 73 fr. 50 (7.7% x 954 fr. 70 [936 fr. + 18 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 5.2.3 En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office, avec effet au 20 août 2023. En cette qualité, Me Benoît Sansonnens a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 15 septembre 2023, l’avocat fait état de 5 heures et 51 minutes de travail pour la période du 20 août au 15 septembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ses honoraires sont arrêtés à 1'053 fr. (5h51 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 81 fr. 10. L’avocat réclame 27 fr. de « frais soumis TVA ». Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art.”
Normalsatz: Bis zum 31.12.2023 betrug der Mehrwertsteuersatz 7.7%; seit dem 1.1.2024 beträgt er 8.1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG). Bei der Berechnung der Mehrwertsteuer ist auf den Zeitpunkt der jeweiligen Operation/Leistung abzustellen.
“Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird i.d.R. aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Ein angemessener Zuschlag kann gewährt werden, wenn besondere Umstände, die ohne Einfluss auf die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden waren, es rechtfertigen. Die gesamte Entschädigung darf jedoch den doppelten Betrag des nach Artikel 65 festgesetzten Honorars nicht übersteigen (Art. 66 Abs. 1 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- bzw. ausnahmsweise CHF 700.- (Art. 67 JR). Die Kosten für Kopien, Portos und Telefonate werden pauschal auf 5% der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt (Art. 68 Abs. 2 JR). Die Mehrwertsteuer betrug bis zum 31. Dezember 2023 7.7% und seit dem 1. Januar 2024 8.1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).”
“- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite le 13 septembre 2024, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Estelle Chanson, et retient qu’elle a consacré utilement 14.9 heures à la présente cause. En revanche, il n’y a pas lieu de majorer le taux horaire dès lors que la valeur litigieuse en appel est de CHF 18'000.- (indemnité pour licenciement abusif contestée en appel). En effet, le certificat de travail n’est pas remis en cause en appel. Quant aux frais, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (art. 91 al. 1 CPC). Ainsi, les honoraires, calculés au taux horaire de CHF 250.-, s’élèvent à CHF 3'725.-. S’y ajoutent les débours, par CHF 186.25 (5 %), et la TVA (8,1%), par CHF 316.80. Par conséquent, les dépens de l’intimé pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 4'228.05, TVA par CHF 316.80 incluse. la Cour arrête : L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2024 est confirmé.”
“S’agissant de la procédure d’appel, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de sa liste de frais de Me Charles Navarro, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h), et le tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 350.-. Par conséquent, l’indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'302.55, TVA par CHF 177.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc du Lac du 19 octobre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante : L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2022 est mise à néant. B.________ est reconnue coupable de faux dans les titres. 2bis En application des art. 34, 42, 44, 47, 251 ch. 1 CP, B.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à 30.-. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles de A.”
In den ausgewiesenen Entscheiden wird der Normalsatz von 8,1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) konkret ausgewiesen und auf die Gesamtentschädigung berechnet, d. h. auf die Honorare zuzüglich der erstattungsfähigen Auslagen/Debours.
“– zu entrichten (§ 19 Abs. 1 - 24 - AnwGebV). Innerhalb dieses Rahmens richtet sich die Entschädigung nach den Kriterien von § 2 Abs. 1 AnwGebV. Der Beizug eines Anwalts für das Beschwerdeverfahren ist angemessen. Der An- walt hat den Beschwerdegegner 1 auch im Untersuchungsverfahren vertreten (vgl. Urk. 14/70701002). Der vorliegende Fall ist für den Beschwerdegegner 1 von Bedeutung, geht es doch für ihn um einen nicht unerheblichen Vorwurf im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung. Die Verantwortung des Anwalts war daher durchschnittlich bis leicht erhöht. Das Beschwerdeverfahren ist in tatsächlicher Hinsicht als leicht er- höht aufwändig zu bezeichnen. In rechtlicher Hinsicht ist das Beschwerdeverfah- ren als durchschnittlich zu qualifizieren. Der Anwalt des Beschwerdegegners 1 hat eine Beschwerdeantwort eingereicht (Urk. 16). Angesichts des dafür nötigen Zeitaufwands sowie der erwähnten Umstände ist die Entschädigung für das Be- schwerdeverfahren auf Fr. 3'000.– zuzüglich 8.1% Mehrwertsteuer (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen.”
“117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 10 septembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Trajilovic. En cette qualité, Me David Trajilovic a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations corrigée déposée le 11 novembre 2024, l’avocat annonce avoir consacré 1 heure et 24 minutes à ce dossier pour la période du 10 septembre au 5 novembre 2024. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me David Trajilovic doit être fixée à 277 fr. 85, à savoir 252 fr. (1,4h x 180) à titre d’honoraires, 5 fr. 05 (2 % de 252 [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 20 fr. 80 (8,1 % de 257.05) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.L.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 210 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à l’allocation de dépens. L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas non plus droit à l’allocation de dépens.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me David Aïoutz et Me Diane Delabays ont été désignés en qualité de défenseurs d’office du prévenu à compter du 13 décembre 2023 (cf. ordonnance du 29 décembre 2023 de la Vice-Présidente), date de la requête d’assistance judiciaire. Jusqu’alors, ces deux avocats exerçaient leur mandat à titre privé aux côtés de Me Miguel Oural.”
Nach Art. 25 Abs. 1 LMWST (MWSTG) wird die Mehrwertsteuer in der Praxis auf den gesamten dem Rechtsbeistand bzw. dem conseil d’office zugewiesenen Betrag berechnet. Soweit die Entscheide Ausweisrechnungen enthalten, wird der Normsatz (8,1 %) auf die Summe der Honorare sowie der Debours/pauschalen Auslagen und gegebenenfalls Vacations angewendet.
“Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Romain Deillon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 27 janvier 2025, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 12 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'628 fr., soit 1’476 fr. (8h12 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 29 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’476 fr.) de débours et 121 fr. 95 (8,1% x 1’505 fr. 50 [1’476 fr. + 29 fr. 55]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.”
“2 Il convient également d’allouer à Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse, laquelle a sollicité l’assistance judiciaire, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2024, l’avocat a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes à l’affaire, sans le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 12 heures et 12 minutes. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Sébastien Pedroli doit être fixée à 2'623 fr. en arrondi, soit 2'196 fr. (12h12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) à titre d’honoraires, 109 fr. 80 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'196 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 196 fr. 50 (8.1% x 2'425 fr. 80 [2'196 fr. + 109 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 368 fr. 30 à titre de débours, soit 206 fr. 40 de frais de photocopies et de 41 fr. 80 de débours forfaitaires (vacation décomptée [161 fr. 40 – 120 fr.]). Quant aux frais de photocopies mentionnés à hauteur de 206 fr. 40, correspondant à la revendication de 688 photocopies à 30 cts la photocopie, ils seront être inclus dans le montant forfaitaire calculé en application de l’art. 3bis RAJ. D’une part, cette disposition prévoit que les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 5% hors taxe en première instance judiciaires (al. 1), entrant dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (al. 2). D’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur, le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). Or, en l’occurrence, le conseil n’a exposé aucun motif justifiant de retenir un montant plus élevé pour les photocopies.”
“3 Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à E.U.________ pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marlène Bérard. En cette qualité, Me Marlène Bérard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de 1 heure et 30 minutes pour la procédure de recours, ce qui correspond au temps justifié par les démarches nécessaires. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Bérard doit être fixée à 300 fr. arrondis, à savoir 270 fr. (1h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 270 fr.) de débours et 22 fr. 30 (8.1 % x [270 fr. + 5 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). Dans un tel cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.U.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), le principe et les modalités de ce remboursement étant fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) 4.4 Compte tenu de l’issue du litige, E.U.________ et F.________, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont été interpellés séparément sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, ont droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et débours de leur mandataire professionnel respectif dans ce cadre, qu’il convient d’arrêter à 300 fr.”
Praxis bei Kostenfestsetzungen: Die Mehrwertsteuer ist separat zu berechnen und auszuweisen; in der Berechnung ist der jeweils angewendete Steuersatz anzugeben. Dies zeigt sich in der Rechtsprechung etwa durch die gesonderte Aufführung der TVA und die Unterscheidung zwischen Leistungen vor und nach dem 1. Januar 2024 (Tatsachen mit 7.7 % bzw. 8.1 %). Diese Vorgehensweise wird in Festsetzungen von Verteidigerhonoraren, Parteientschädigungen und vergleichbaren Indemnitäten angewandt.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseure d’office. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés, octroyant 26 heures 40 minutes à CHF 180.- pour ses opérations, qui tiennent compte de la durée effective de la séance de ce jour et des opérations postérieures au présent arrêt. Aux honoraires de CHF 4'800.- il y a lieu d'ajouter des débours de CHF 240.- (5%), une vacation de CHF 30.-, et la TVA par CHF 410.65 (8.1% de CHF 5'070.-). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'480.65, TVA par CHF 410.65 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 6.4. Il ne sera alloué aucune indemnité en faveur de la partie plaignante qui n'en a pas requise pour la procédure d'appel (art.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 10.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Charles Navarro agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 24 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 4’425.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 221.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation.”
“La procédure d’appel ayant été menée à la seule initiative de la partie plaignante sur ce point, il appartient à A.________, au sens de l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________ y relatifs. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Aurélie Gandoy a consacré utilement 24.83 heures à la défense des intérêts de son mandant, étant précisé que toutes les opérations en lien avec le Service de l’action sociale ou la LAVI ont été écartées, dès lors qu’elles ne concernent pas directement la présente procédure. En tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (3 heures et 30 minutes), aux honoraires d’un montant de CHF 6'207.50 (24.83 x 250 CHF/h), s’ajoutent encore CHF 310.40 pour les débours (5 % des honoraires) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 6'547.90.- est soumis à la TVA par CHF 513.95.10 (soit CHF 316.75 à 7.7 % et CHF 197.20 à 8.1 %), ce qui représente un montant total de CHF 7'061.85. Afin de tenir compte des deux casquettes de B.________, qui est à la fois plaignant et prévenu, l'indemnité pour la procédure d’appel sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant, soit CHF 3'530.”
“-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais produite en procédure d'appel, la Cour fait globalement droit à l'indemnité demandée par la prévenue et appelante consacrée utilement à sa défense. Ainsi, l'indemnité en faveur de A.________ pour la seconde instance est arrêtée à CHF 3'928.40 (dont CHF 280.90 de TVA à 7,7%). Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais ; en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle peut être mise à la charge de la partie plaignante. En l'espèce, il est principalement question d'infractions poursuivies sur plainte, d’une procédure menée dans l’intérêt de la partie plaignante, qui y a participé de manière active. L'indemnité sera donc mise, à part égale, à la charge de l'Etat et de B.”
“25 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, ce qui est excessif compte tenu du mémoire déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 12.25 heures, 10 heures étant suffisantes pour la rédaction de la déclaration d’appel. Il y a également lieu de réduire le temps annoncé pour la durée de l’audience d’appel pour l’activité déployée en 2024. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Margaux Loretan doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 3'771 fr. 55, soit 3’315 fr. 60 (18.42 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 66 fr. 30 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. de vacation et 269 fr. 65 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 3'351 fr. 65, soit 2'804 fr. 40 (18.58 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 56 fr. 10 de débours forfaitaires, 240 fr. de vacations et 251 fr. 15 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 92 fr. 40 de frais hors TVA pour deux billets de train, ce qui porte l’indemnité à 7'215 fr. 60 au total. Le conseil juridique gratuit de H.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin doit être fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 593 fr. 20, soit 540 fr. (3 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires à 2% et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7% sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'221 fr.”
Bei zugesprochenen oder abgerechneten Entschädigungen (z. B. Anwalts- und Parteientschädigungen) ist die Mehrwertsteuer gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG/LTVA auf den Nettobetrag zu berechnen und auszuweisen.
“3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 4.2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Romain Deillon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 4 décembre 2024, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 48 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Romain Deillon doivent donc être arrêtés à 1’584 fr. (8h48 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 128 fr. 30. L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à ce titre à une somme de 31 fr. 70 (2% de 1'584 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 2 fr. 60. En définitive, l’indemnité de Me Romain Deillon doit être arrêtée au montant arrondi de 1’747 fr. (1’584 fr. + 128 fr. 30 + 31 fr. 70 + 2 fr. 60), débours et TVA compris. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art.”
“Der Beklagte beantragt im Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi- gung von Fr. 1'200.– (zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer; Urk. 103 S. 4 N 7). Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt – ohne Berücksichtigung der Mehr- wertsteuer (OFK/ZPO-Diggelmann, ZPO 91 N 9 m.w.H.) – Fr. 1'762.50 (= Fr. 5'287.50 abzüglich Fr. 3'525.–). In Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV ist dem Beklagten demnach eine Parteientschädigung von Fr. 300.– zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG), total demnach gerundet – inklusive Barauslagen – Fr. 350.– zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositivziffer 3 des Urteils des Ein- zelgerichts am Arbeitsgericht Dietikon im vereinfachten Verfahren vom 28. August 2023 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "3.Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'796.45 (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen." 2.Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos. 3.Der Kanton Zürich wird verpflichtet, dem Beklagten für das Beschwerdever- fahren eine Parteientschädigung von Fr. 350.– zu bezahlen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage des Doppels der Urk. 110, sowie an die Vorinstanz und die Obergerichtskasse, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés (cf. art. 66 al. 2 RJ). En l'occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 109'243.75, cette majoration est de 39.12%. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Jérôme Magnin a déposé sa liste de frais le 23 août 2021. Il indique avoir consacré 20 heures et 40 minutes à la procédure d'appel, correspondance comprise. Ce total est raisonnable et peut être retenu. Il en découle des honoraires à hauteur de CHF 7'188.05, auxquels s'ajoutent les débours, par CHF 258.35, et la TVA, par CHF 573.35. Les dépens de l'appelant se montent par conséquent à CHF 8'019.75, TVA comprise. L'intimée sera tenue de verser à l'appelant un cinquième de ce montant, soit CHF 1'603.95. Quant à Me Christophe Claude Maillard, il a déposé sa liste de frais le 23 août 2021. Il indique avoir consacré 24 heures et 15 minutes à la procédure d'appel, correspondance comprise. Ce total est justifié dès lors que la cause présentait une certaine complexité et que l’intimée a dû se déterminer sur de nombreux griefs soulevés par l'appelant. Dans ces conditions, le nombre d’heures avancé sera retenu. Il en découle des honoraires à hauteur de CHF 8'434.20, auxquels s'ajoutent les débours, par CHF 303.”
Werden Aufwände oder Leistungen über verschiedene Steuerjahre hinweg erbracht, ist die geschuldete Mehrwertsteuer anteilig nach dem Anteil der in den jeweiligen Jahren entstandenen Aufwände/Leistungen zu berechnen. (Beispiel in der Quelle: 95% der Aufwände dem Jahr 2023 mit 7,7% MwSt., 5% dem Jahr 2024 mit 8,1% MwSt.)
“– sowie Phase 5: 40 Monate à Fr. 127.–). Nach erfolgter Korrektur des vorinstanzlichen Entscheids beläuft sich die Unterhaltspflicht des Beklagten auf Fr. 18'564.– (Phase 2: neun Monate à Fr. 164.–, Phase 3: 38 Monate à Fr. 111.–, Phase 4: 57 Monate à Fr. 110.–, Phase 5: 40 Monate à Fr. 165.–). Der Beklagte unterliegt somit zu 85% (Fr. 17'673.– / Fr. 20'782.– x 100). 3.Es rechtfertigt sich daher, die Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens dem Beklagten in Höhe von Fr. 2'550.– (85%) und der Klägerin in Höhe von Fr. 450.– (15%) aufzuerlegen. - 38 - 4.Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. In Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Ent- schädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt. für das Jahr 2023 bzw. 8.1% MwSt. für das Jahr 2024 (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen. Die Aufwände der Rechtsver- treter entstanden grösstenteils im Jahr 2023; nur die Berufungsantwort, welche le- diglich fünf Seiten umfasst, wurde im Jahr 2024 erstellt. Dazu kommen wird noch der Aufwand für das Studium des Endentscheids der hiesigen Instanz. Entspre- chend rechtfertigt es sich, auf 95% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 7.7% und auf 5% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 8.1% zu veranschlagen. Die volle Parteientschädigung ist somit auf Fr. 2'693.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Die Kläge- rin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädi- gungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'885.– zu be- zahlen.”
Die Post stellt das Transportentgelt nach ihren Tarifen (Grundtarif, Zuschläge, Zustellermässigung) in Rechnung; dieses Entgelt unterliegt dem Normalsatz nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG. In den genannten Entscheiden wird ferner festgehalten, dass die Post in ihren Belegen keine durchlaufenden Posten ausweist und die buchhalterische Erfassung der Zahlungen des BAKOM nicht als Weiterleitung von Subventionen dargestellt wird.
“Mangels qualitativer Kriterien bei der Prüfung der Anspruchsberechtigung erfolge keine «Erhaltung der Presse- und Meinungsvielfalt in der Schweiz», wie dies die Vorinstanz behaupte. Von einer Weiterleitung von Subventionen - so die Beschwerdeführerin weiter - könne vorliegend ebenfalls keine Rede sein, weder von einer solchen in Form von Abgeltungen noch in Form von Finanzhilfen. Die Beiträge des Bundes und die Preisermässigungen durch die Post könnten - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - wirtschaftlich nicht gleichgestellt werden. Wenn eine «wirtschaftliche Besserstellung bestimmter Personen» erkennbar sei, dann einzig eine solche der Post gegenüber ihren Mitbewerbern, welche keinerlei Abgeltungen durch den Bund erhielten und so keine Senkung ihrer Tarife vornehmen könnten. Ausschliesslich sie (die Beschwerdeführerin) und die Post stünden in einem Leistungsverhältnis. Die Post bzw. deren Tochtergesellschaft, die Post CH AG, erfülle den Transportauftrag der Beschwerdeführerin, wofür der Post ein Entgelt zustehe. Dieses unterliege gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG dem steuerlichen Normalsatz. Die Steuerausnahme von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 1 MWSTG [Beförderung von Gegenständen im Rahmen der sog. reservierten Dienste, Anmerkung des Bundesverwaltungsgerichts] greife für den Transport der vorliegend betroffenen Zeitschriften nicht. Das Entgelt für die Transportleistung werde nach den anwendbaren Tarifen der Post bestimmt und umfasse den Grundtarif, Zuschläge und die Zustellermässigung. Das geschuldete Entgelt werde ihr (der Beschwerdeführerin) von der Post monatlich in Rechnung gestellt. Sodann spreche auch die buchhalterische Erfassung der Zahlungen des BAKOM bei der Post gegen das Vorliegen einer (indirekten) Presseförderung bzw. einer Weiterleitung von Subventionen. Bei der Mehrwertsteuer könne nur das massgebend sein, was durch den Leistungserbringer (vorliegend die Post) in den an den Leistungsempfänger gerichteten Belegen, namentlich Rechnungen im Sinne von Art. 26 MWSTG, ausgewiesen werde. Die Post habe in ihren Belegen an sie (die Beschwerdeführerin) keine durchlaufenden Posten ausgewiesen, sondern sämtliche Positionen unter der Bezeichnung «Dienstleistungen» abgerechnet.”
“Mangels qualitativer Kriterien bei der Prüfung der Anspruchsberechtigung erfolge keine «Erhaltung der Presse- und Meinungsvielfalt in der Schweiz», wie dies die Vorinstanz behaupte. Von einer Weiterleitung von Subventionen - so die Beschwerdeführerin weiter - könne vorliegend ebenfalls keine Rede sein, weder von einer solchen in Form von Abgeltungen noch in Form von Finanzhilfen. Die Beiträge des Bundes und die Preisermässigungen durch die Post könnten - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - wirtschaftlich nicht gleichgestellt werden. Wenn eine «wirtschaftliche Besserstellung bestimmter Personen» erkennbar sei, dann einzig eine solche der Post gegenüber ihren Mitbewerbern, welche keinerlei Abgeltungen durch den Bund erhielten und so keine Senkung ihrer Tarife vornehmen könnten. Ausschliesslich sie (die Beschwerdeführerin) und die Post stünden in einem Leistungsverhältnis. Die Post bzw. deren Tochtergesellschaft, die Post CH AG, erfülle den Transportauftrag der Beschwerdeführerin, wofür der Post ein Entgelt zustehe. Dieses unterliege gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG dem steuerlichen Normalsatz. Die Steuerausnahme von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 1 MWSTG [Beförderung von Gegenständen im Rahmen der sog. reservierten Dienste, Anmerkung des Bundesverwaltungsgerichts] greife für den Transport der vorliegend betroffenen Zeitschriften nicht. Das Entgelt für die Transportleistung werde nach den anwendbaren Tarifen der Post bestimmt und umfasse den Grundtarif, Zuschläge und die Zustellermässigung. Das geschuldete Entgelt werde ihr (der Beschwerdeführerin) von der Post monatlich in Rechnung gestellt. Sodann spreche auch die buchhalterische Erfassung der Zahlungen des BAKOM bei der Post gegen das Vorliegen einer (indirekten) Presseförderung bzw. einer Weiterleitung von Subventionen. Bei der Mehrwertsteuer könne nur das massgebend sein, was durch den Leistungserbringer (vorliegend die Post) in den an den Leistungsempfänger gerichteten Belegen, namentlich Rechnungen im Sinne von Art. 26 MWSTG, ausgewiesen werde. Die Post habe in ihren Belegen an sie (die Beschwerdeführerin) keine durchlaufenden Posten ausgewiesen, sondern sämtliche Positionen unter der Bezeichnung «Dienstleistungen» abgerechnet.”
Die Mehrwertsteuer gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG ist zusätzlich zu den festgesetzten Entschädigungen geschuldet und wird als gesondert auszuweisender Zuschlag erhoben. In den Entscheidungen wird die Steuer in der Praxis auf die anerkannten Honorare sowie auf Debours (Auslagen) und allfällige Vacationen berechnet.
“3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l’espèce, l’autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, les listes de frais des mandataires n’appellent pas de remarques particulières et seront admises, Me Anne-Sophie Brady et Me Telmo Vicente faisant état de respectivement 13 heures 30 et 13 heures d’activité. Les honoraires dus à titre de dépens à l’appelant seront donc arrêtés à CHF 3'375.- et ceux de l’intimée à CHF 3'250.-. Aux honoraires s’ajoutent un forfait de CHF 150.- pour la correspondance et les débours par respectivement CHF 176.25 CHF 170.- (5% de CHF 3’525.- et de CHF 3'400.-), ce qui porte l’indemnité de l’appelant à CHF 3'701.25 et celle de l’intimée à CHF 3'570.-. La TVA de 8.1% est due en sus, de sorte que les indemnités des parties s’élèvent à CHF 4'001.05 et CHF 3'859.15. Pour tenir compte du sort des appels, les indemnités de dépens de chaque partie seront réduites en proportion de la répartition des frais. L’appelant a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 1'000.25, soit le ¼ des honoraires de sa mandataire, l’intimée à une somme de CHF 2'894.35, soit les ¾ des honoraires de son mandataire.”
“429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). 4.3.2. Pour la procédure de première instance, le mandataire de l'appelant fait état de 16 heures et 20 minutes de travail, correspondance usuelle comprise (DO 13045). Cette durée est adéquate. Il fait valoir un taux horaire de CHF 280.-. L'affaire ne comportant toutefois aucune difficulté particulière, il n'y a pas lieu de déroger au tarif horaire ordinaire de CHF 250.-. L'indemnité de l'appelant sera donc fixée à CHF 4'083.40, montant auquel s'ajoutent les débours par CHF 204.15 (5% de CHF 4'083.40) et une vacation à CHF 30.-. La TVA (au taux de 7.7%) par CHF 332.45 est due en sus. Le total s'élève donc à CHF 4'650.-. En appel, le mandataire fait état de 10 heures et 19 minutes de travail, correspondance usuelle comprise, durée qui peut être reprise sous réserve de ce qui suit. L'appelant ayant retiré partiellement son appel, il n'a pas le droit à une indemnité pour cette partie du travail de son mandataire. Seule la moitié du temps de rédaction de la déclaration d'appel sera donc retenue, soit 1 heures et 8 minutes.”
“En outre, les opérations en lien avec l’examen de pièces en vue de la confection d’un bordereau (30 minutes au total) seront comprises dans le temps retenu pour la rédaction du recours, respectivement de la réponse, relevant pour le surplus d’un travail de pur secrétariat. Le courrier du 3 juin 2024 (10 minutes) n’a pas non plus à être indemnisé au temps de l’avocat, en tant qu’il consiste uniquement en la transmission de la liste des opérations, de même que l’examen sommaire (15 minutes) du recours de la partie adverse, qui n’a pas à être indemnisé en sus des 3 heures et 30 minutes chiffrées à ce titre et pour la rédaction d’une réponse. Au final, il convient de retenir une durée totale de 15 heures et 35 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Suzana Spasojevic doit être fixée à 3'092 fr. 85, soit 2'805 fr. (15h35 x 180) à titre d’honoraires, 56 fr. 10 (2% de 2'861.10 [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 231 fr. 75 de TVA sur le tout (8,1 % de [art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 6.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les émoluments relatifs aux ordonnances de la juge déléguée des 27 et 28 février 2024, sont arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis par 600 fr. à la charge de la recourante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), le solde de 300 fr. étant mis à la charge du recourant (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). 6.4 Vu l’issue du litige, A.H.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de M.”
“Me Métille, défenseur d’office du recourant, a produit une liste des opérations faisant état de 1h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté et 6h15 d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours, dont respectivement 30 minutes et 6h10 consacrées à la rédaction de l’acte de recours. Ceci est trop élevé pour un acte de 5 pages. L’activité d’avocat-stagiaire allouée à la rédaction du recours sera réduite à 4h00. Au vu de ce qui précède, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 210 fr. au tarif horaire de 180 fr. et ceux d’avocat-stagiaire à 449 fr. 15 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 13 fr.20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 54 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 727 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 727 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de W.G.________, est fixée à 727 fr. (sept cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 727 fr.”
“En effet, 17 heures ont déjà été comptabilisées en lien avec le travail effectué par l’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel. Celles-ci sont déjà conséquentes, mais seront toutefois admises, compte tenu des diverses questions juridiques soulevées dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, la vacation à 120 fr. sera réduite à 80 fr., soit au tarif de l’avocat-stagiaire, celui-ci ayant plaidé lors de l’audience d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger doit être fixée à 2’545 fr. 35, soit 2’230 fr. ([2h x 180 fr.] + [17h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 44 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 190 fr. 75 (8.1 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’485 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 1 let. c et e CP et 146 al. 1 et 2 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier ; II. condamne T.________ a une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; III.”
“________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Christian Bacon en qualité de conseil d’office des prénommés. En cette qualité, Me Christian Bacon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 13 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 4 heures et 26 minutes à l’exécution de son mandat, soit 3 heures et 34 minutes d’avocat breveté et 52 minutes d’avocat-stagiaire, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’aux tarifs horaires de 180 fr. hors TVA pour l’avocat breveté et de 110 fr. hors TVA pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Christian Bacon est arrêtée à 818 fr., soit 737 fr. 35 (642 fr. [3h34 x 180 fr.] + 95 fr. 35 [52 min. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 14 fr. 75 (2% x 737 fr. 35) de débours, 7 fr. 40 de vacation et 58 fr. 50 (7.7% x 759 fr. 50 [737 fr. 35 + 14 fr. 75 + 7 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 3.1.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office commun mise à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de P.________ et F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Christian Bacon étant désigné conseil d'office de P.________ et de F.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil des recourants P.”
Nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG (LTVA) wird die Mehrwertsteuer von 8,1 % auch auf in Entschädigungs- bzw. Kostensätzen enthaltene Debours/Dépens und Verfahrenskosten erhoben. In den vorliegenden Entscheiden wird die MwSt. jeweils auf die gesamte festgesetzte Summe (Honorare zuzüglich Debours/Dépens) berechnet.
“En cette qualité, Me Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produites par Me Golano le 27 janvier 2025, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (1h30 en lieu et place des 3h estimées) et d’y ajouter les opérations en lien avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025 (1h30). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Golano doit être fixée à 7’865 fr. en arrondi, soit 6’840 fr. (38 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 342 fr. (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'685 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 562 fr. 25 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil du demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.7 infra).”
“3 Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à E.U.________ pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marlène Bérard. En cette qualité, Me Marlène Bérard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de 1 heure et 30 minutes pour la procédure de recours, ce qui correspond au temps justifié par les démarches nécessaires. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Bérard doit être fixée à 300 fr. arrondis, à savoir 270 fr. (1h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 270 fr.) de débours et 22 fr. 30 (8.1 % x [270 fr. + 5 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). Dans un tel cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.U.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), le principe et les modalités de ce remboursement étant fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) 4.4 Compte tenu de l’issue du litige, E.U.________ et F.________, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont été interpellés séparément sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, ont droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et débours de leur mandataire professionnel respectif dans ce cadre, qu’il convient d’arrêter à 300 fr.”
“Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8,1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 3'272'085 fr. (contre-valeur de 3'636'773 USD à la date du dépôt de l'appel, le 4 juillet 2024). En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 54'120 fr. (31'400 fr. + 22'720 fr.). Le litige porte certes sur des questions bancaires qui peuvent s'avérer complexes. Cela étant, si la recourante invoque une constatation inexacte des faits à divers égards, le litige porte sur des questions essentiellement juridiques, auxquelles s'appliquent des règles du code des obligations qui ne présentent pas, en elles-mêmes, de complexité particulière, telles notamment celles de la représentation et de l'imputation des éventuelles connaissances du fils de l'appelante à cette dernière ainsi que de la violation de ses obligations contractuelles par la banque. Il n'y a dès lors pas lieu de majorer de 10% le montant précité en application de l'art.”
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann doit être fixée à 397 fr. arrondis, à savoir 360 fr. (2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 29 fr. 75 (8.1 % x [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).”
Der Normalsatz von 8,1 % (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) wird in der Praxis auf die gesamte Forderung angewendet, d. h. auf Honorare sowie auf Debours/Débours und Vacations bzw. entsprechende Reise‑/Spesenpositionen; die Gerichte berechnen die Mehrwertsteuer auf die Gesamtsumme („sur le tout").
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 4’941 fr. en arrondi, soit 4’238 fr. (22h12 x 180 fr. + 2h12 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 211 fr. 90 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4’238 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 370 fr. 16 de TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.”
“% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF”
“a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.3.2 Me Gaëlle Esteves a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré – elle-même ou son associé – 11 heures et 20 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Esteves doit être fixée à 2’379 fr. arrondis, soit 2’040 fr. (11.33 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 40 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’040 fr.) de débours et 178 fr. 25 (8.1 % x [2’040 fr. + 120 fr. + 40 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé J.________ par 100 fr. (cent francs). II.”
“L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 5.2.2 Dans sa liste des opérations du 5 février 2024, Me Audrey Gohl a indiqué avoir consacré au total 18 heures et 30 minutes à la présente affaire pour la période du 25 juillet 2024 au 26 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Audrey Gohl doit être fixée à 3'932 fr. en arrondi, soit 3'330 fr. (18h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 66 fr. 60 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3'330 fr.) de débours, 240 fr. de vacations (120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ] x 2 déplacements) et 294 fr. 55 (8.1% x 3'636 fr. 60 [3'330 fr. + 66 fr. 60 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Il est précisé que l’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 166 fr. 50. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La recourante apparaît indigente, de sorte que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (art. 4 al. 2 RCur). 5.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée d’office par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis dont la teneur est la suivante : II.”
In den zitierten Entscheiden wurde der Mehrwertsteuersatz von 7,7% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG) verwendet. Bei Kosten- und Gebührenabrechnungen ist daher zu prüfen, ob der angewendete Mehrwertsteuersatz mit dem jeweils geltenden Art. 25 Abs. 1 MWSTG übereinstimmt und allenfalls anzupassen.
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 9.3.2. En l'espèce, Me Philippe Bardy a indiqué, dans sa liste de frais déposée le 28 avril 2023, avoir, avec la stagiaire de son étude, consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 24 heures et 25 minutes. Compte tenu de la difficulté de l'affaire (appel de 37 pages et réponse de 27 pages), cette durée paraît raisonnable. Elle donne droit, au vu des tarifs horaires réclamés, à des honoraires de CHF 4'029.15. Il faut y ajouter les débours par CHF 201.45 (5% de CHF 4'029.15) et la TVA par CHF 325.75 (7.7% de CHF 4'230.60). En outre, aucun forfait pour la correspondance n'est réclamé. Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 4'556.35, TVA comprise. 9.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, selon la décision querellée, les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de l'appelant qui a vu sa demande en modification du jugement de divorce rejetée.”
“Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, les frais de représentation de l’enfant sont fixés à CHF 989.50, comme demandé, ce qui correspond à des honoraires de CHF 875.- pour 3 heures et 30 minutes d'activité, correspondance usuelle comprise, des débours forfaitaires de CHF 43.75 (5% de CHF 875.-), et CHF 70.75 pour la TVA (7.7% de CHF 918.75), ce qui est adéquat. Compte tenu encore d'un émolument de CHF 800.- et des frais d'analyse par CHF 725.-, les frais de justice dus à l’Etat sont ainsi fixés à un total de CHF 2'514.50. 3.4. L'intimé n'ayant pas eu recours à un mandataire et l'appel n'ayant au surplus pas été notifié pour réponse, il ne sera pas alloué de dépens. la Juge déléguée arrête : I. L'appel est sans objet. Partant, la procédure 101 2022 439 est rayée du rôle. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2016 est entrée en force. II. Une indemnité de CHF 989.50, TVA par CHF 70.75 comprise, est accordée à Me Laurence Brand à titre de frais de représentation de l'enfant.”
“Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ) qui peut être majoré selon la valeur litigieuse dans les causes de nature pécuniaire (art. 65 et 66 RJ). En revanche, les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience ne donnent droit qu’à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- si la cause a suscité une correspondance d’une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l’art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce et compte tenu de la valeur litigieuse qui s'élève à CHF 600'000.-, le tarif horaire doit être majoré de 131.88 %. 4.3. Dans sa liste de dépens du 13 février 2023, Me Nicolas Kolly mentionne avoir consacré 27 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, y compris la correspondance. Cette dernière donne droit à un montant forfaitaire de CHF 500.-. Il reste pour les autres opérations 22 heures, ce qui fait CHF 5'500.- pour les honoraires de base et CHF 300.- (5% de CHF 6'000.-) pour les débours. La majoration des honoraires s’élève à CHF 7'253.40 (CHF 5'500 x 1,3188). La TVA est de CHF 1'043.60. ((CHF 5'500 + 500 + 7'253.40 + 300) x 0.077). Au vu de ce qui précède, les dépens sont fixés à CHF 14'597.- (y compris TVA par CHF 1'043.60). 4.4 Par arrêt du 19 mai 2022, les appelants ont été astreints à fournir un montant de CHF 10'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens, montant qui a été versé par deux acomptes de CHF 5'000.- les 30 septembre 2022 et 2 novembre 2022.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Anna Noël a déposé sa liste de frais le 19 janvier 2023, non contestée par la partie adverse. Elle réclame un montant de CHF 2'279.80, dont CHF 2'016.- d’honoraires calculés cependant sur le taux horaire de l’assistance judiciaire (CHF 180.-), ce qui correspond à un peu plus de 11 heures de travail (11 heures et 12 minutes). Le temps consacré à la défense de sa cliente paraît raisonnable. L'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3) et la Cour ne peut dès lors, en soi, accorder un montant supplémentaire à CHF 2'279.80. Il appert cela étant que les deux avocats ont manifestement compris la lettre du Président de la Cour du 9 janvier 2023 comme une invitation à produire leurs listes de frais pour l’indemnité d’avocat d’office. Dans ces circonstances bien spécifiques, il y a lieu d’adapter le tarif horaire à CHF 250.- (dépens), d’où des dépens de CHF 2'800.-, plus débours (CHF 140.-) et TVA (CHF 226.40), soit un total de CHF 3'166.”
“b a contrario et 65 RJ), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). En l'espèce, Me Alain Ribordy conclut à ce que les dépens de la demanderesse soient fixés à CHF 17'768.50, TVA comprise. Il indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 3’635 minutes au tarif horaire de CHF 250.-, correspondant à des honoraires pour un montant de CHF 15'145.83, auxquels s’ajoutent des débours par CHF 757.29 et des frais de déplacement par CHF 595.-. Cette liste de frais est globalement correcte et correspond à des opérations justifiées. Il convient toutefois de retrancher une heure sur les deux heures indiquées pour les opérations post-jugement. Ainsi, les honoraires de Me Ribordy se montent à CHF 14'907.75 (3’575 minutes x CHF 4.17/minute) auxquels il convient d’ajouter les débours par CHF 745.”
Seit dem 1. Januar 2024 gilt der Normalsatz von 8.1 %; für anwaltliche Leistungen nach diesem Datum ist demnach die Mehrwertsteuer mit 8.1 % zu berechnen (z. B. Honorare, Pauschalspesen, Debours).
“Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird i.d.R. aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Ein angemessener Zuschlag kann gewährt werden, wenn besondere Umstände, die ohne Einfluss auf die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden waren, es rechtfertigen. Die gesamte Entschädigung darf jedoch den doppelten Betrag des nach Artikel 65 festgesetzten Honorars nicht übersteigen (Art. 66 Abs. 1 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- bzw. ausnahmsweise CHF 700.- (Art. 67 JR). Die Kosten für Kopien, Portos und Telefonate werden pauschal auf 5% der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt (Art. 68 Abs. 2 JR). Die Mehrwertsteuer beträgt seit dem 1. Januar 2024 8.1% (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7% jusqu’au 31 décembre 2023 puis de 8.1%(art. 25 al. 1 LTVA). 3.5.2. En l’espèce, l’ancien mandataire de B.________, Me Albert Habib, a produit une liste de frais pour la première procédure cantonale dont il ressort qu’il y a consacré 18h40. Il réclame un montant de CHF 4'760.35, TVA par CHF 340.35 comprise. Cela est raisonnable et ne justifie aucune modération. L’actuel mandataire de B.________ n’a produit aucune liste de frais pour cette seconde procédure d’appel. En tenant compte du travail fourni pour la rédaction des très courtes déterminations et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à sa cliente, deux heures paraissent adéquates, soit CHF 500.- auxquels s’ajoute la TVA calculée au taux de 8.1%, soit CHF 40.50. Les dépens totaux de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 5'300.85, TVA par CHF 380.85 comprise (340.35+40.50). A.________ doit prendre en charge le ¼ de ce montant, soit CHF 1'325.20. 3.5.3. Pour la première procédure d’appel, Me Anaïs Brodard réclame de son côté CHF 13'498.68, TVA par CHF 964.69 comprise. Elle indique que ce dossier, traité presque exclusivement par une de ses collaboratrices, a nécessité 36.”
“Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais de Me Denise Wettstein, les frais de représentation des enfants sont fixés à CHF 13'405.75, ce qui correspond à des honoraires de CHF 11'725.- pour 46 heures et 54 minutes d'activité, correspondance usuelle comprise, des frais de vacation de CHF 90.-, des débours forfaitaires de CHF 586.25 (5% de CHF 11'725.-), et CHF 1'004.50 pour la TVA (8.1 % de CHF 12'401.25), ce qui semble adéquat au vu de l’ampleur qu’a pris cette l’affaire en raison des déterminations spontanées accompagnées d’innombrables pièces déposées par les mandataires des parties et du fait que Me Denise Wettstein a été contrainte de faire des recherches juridiques sur le droit espagnol et catalan en raison des manquements des mandataires des parties à ce sujet. Les frais de justice dus à l’Etat sont ainsi fixés à un total de CHF 18'201.25. 5.3. La demande de retour est rejetée. Par conséquent, le demandeur et la défenderesse ont droit chacun à la prise en charge de leurs frais de défense au tarif d’un avocat commis d’office (cf.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 1er mai 2024, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Alain Ribordy et retient qu’il a consacré utilement 21 heures à la défense de sa mandante ce qui correspond à des honoraires de CHF 5'250.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 99'492.- (majoration de 35,52 %, soit CHF 1'864.80), les honoraires sont fixés à CHF 7'114.80. S’y ajoutent les débours par CHF 262.50 (5 % de CHF 5'250.-) et la TVA (8.1 % de 7'386.75) par CHF 598.33. Par conséquent, les dépens de l’intimée sont fixés à CHF 7’985.10 pour l’appel. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L’appel est rejeté. L’appel joint est sans objet. Partant, le jugement rendu par le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine le 18 janvier 2024 est confirmé. Les frais sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés au montant de CHF 7’985.”
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann doit être fixée à 397 fr. arrondis, à savoir 360 fr. (2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 29 fr. 75 (8.1 % x [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).”
Bei Teilleistungen, die teilweise vor und teilweise nach dem Stichtag erbracht wurden, ist für den jeweils entsprechenden Teil der jeweils anwendbare Steuersatz zu verwenden. Die Aufteilung kann nach den tatsächlichen Leistungszeitpunkten erfolgen; wenn dies nicht möglich ist, ist eine sachgerechte Schätzung vorzunehmen. Gerichte haben in der Praxis anteilige Verteilungen (z. B. 95%/5% oder 7/8–1/8) zugelassen, um die Steuer der jeweiligen Leistungsanteile zu bestimmen.
“Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 102 2017 274 du 20 avril 2018 consid. 4.4) c’est bien l’indemnité due à titre de dépens, comprenant les débours, qui ne peut être supérieure à CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), respectivement à CHF 12'000.- dans des circonstances particulières, et pas uniquement les honoraires, auxquels devraient encore s’ajouter les débours. En effet, il incombe à l’autorité de fixation de tenir équitablement compte des débours lors de la fixation de l’indemnité (art. 68 al. 4 RJ). En revanche, la TVA n’est pas comprise dans l’indemnité et doit être ajoutée à celle-ci (art. 63 al. 4 RJ). Au vu de ce qui précède, l'argument des recourants est fondé et il y a lieu de retenir une indemnité de CHF 6'000.-, débours compris. 2.3.2. Enfin, les recourants reprochent à la première juge d'avoir ventilé l'activité du mandataire de l'intimé à raison de 1/8 en 2024 et de 7/8 avant 2024, dans la perspective de fixer la TVA applicable (7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et 8.1 % après cette date ; cf. la teneur de l'art. 25 al. 1 LTVA avant et après le 1er janvier 2024). Il expose que, selon sa liste de frais, le mandataire du défendeur n'a que très peu travaillé en 2024 et que la proportion à prendre en compte est plutôt de 1/30 – 29/30. Il apparaît cependant qu'il s'agit d'une estimation de la Présidente, qui ne s'est pas fondée sur la liste de dépens, mais a considéré les 4 mois de 2024 par rapport à la durée totale de la procédure d'environ 31 mois. Sur cette base, le fait de ventiler les opérations à concurrence de 1/8 en 2024 et de 7/8 avant 2024 n'apparaît pas manifestement erroné. 2.4. Dans ces circonstances, l'indemnité de dépens due à C.________ par B.________ et A.________, solidairement entre eux, doit être calculée comme suit : Période 2021 à 2023 Indemnité (débours inclus) : CHF 5'250.- TVA (7.7 %) : CHF 404.25 Dès le 1er janvier 2024 Indemnité (débours inclus) : CHF 750.- TVA (8.1 %) : CHF 60.75 Total : CHF 6'465.- Il s'ensuit l'admission du recours, quasi intégralement à CHF 2.20 près. 3. 3.1. Conformément à l'art.”
“Nach erfolgter Korrektur des vorinstanzlichen Entscheids beläuft sich die Unterhaltspflicht des Beklagten auf Fr. 18'564.– (Phase 2: neun Monate à Fr. 164.–, Phase 3: 38 Monate à Fr. 111.–, Phase 4: 57 Monate à Fr. 110.–, Phase 5: 40 Monate à Fr. 165.–). Der Beklagte unterliegt somit zu 85% (Fr. 17'673.– / Fr. 20'782.– x 100). 3.Es rechtfertigt sich daher, die Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens dem Beklagten in Höhe von Fr. 2'550.– (85%) und der Klägerin in Höhe von Fr. 450.– (15%) aufzuerlegen. - 38 - 4.Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. In Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Ent- schädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt. für das Jahr 2023 bzw. 8.1% MwSt. für das Jahr 2024 (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen. Die Aufwände der Rechtsver- treter entstanden grösstenteils im Jahr 2023; nur die Berufungsantwort, welche le- diglich fünf Seiten umfasst, wurde im Jahr 2024 erstellt. Dazu kommen wird noch der Aufwand für das Studium des Endentscheids der hiesigen Instanz. Entspre- chend rechtfertigt es sich, auf 95% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 7.7% und auf 5% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 8.1% zu veranschlagen. Die volle Parteientschädigung ist somit auf Fr. 2'693.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Die Kläge- rin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädi- gungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'885.– zu be- zahlen.”
“La procédure d’appel ayant été menée à la seule initiative de la partie plaignante sur ce point, il appartient à A.________, au sens de l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________ y relatifs. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Aurélie Gandoy a consacré utilement 24.83 heures à la défense des intérêts de son mandant, étant précisé que toutes les opérations en lien avec le Service de l’action sociale ou la LAVI ont été écartées, dès lors qu’elles ne concernent pas directement la présente procédure. En tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (3 heures et 30 minutes), aux honoraires d’un montant de CHF 6'207.50 (24.83 x 250 CHF/h), s’ajoutent encore CHF 310.40 pour les débours (5 % des honoraires) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 6'547.90.- est soumis à la TVA par CHF 513.95.10 (soit CHF 316.75 à 7.7 % et CHF 197.20 à 8.1 %), ce qui représente un montant total de CHF 7'061.85. Afin de tenir compte des deux casquettes de B.________, qui est à la fois plaignant et prévenu, l'indemnité pour la procédure d’appel sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant, soit CHF 3'530.”
Für Leistungen nach dem 1. Januar 2018 beträgt der Mehrwertsteuersatz 7,7% gemäss Art. 25 Abs. 1 MWSTG und wurde in der zitierten Entscheidung bei der Festsetzung der Anwaltsentschädigung berücksichtigt (MWST in der Gesamtsumme ausgewiesen).
“Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me David Ecoffey fait état de 6 heures et 15 minutes avant le 1er janvier 2024 et 12 heures et 35 minutes plus 12 heures pour les séances de la Cour consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant étant précisé qu’en procédure pénale, le tarif n’est pas majoré comme en procédure civile. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise (CHF 126.35 jusqu’au 31.12.2023). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique est confirmé. Il a la teneur suivante : LE TRIBUNAL PENAL ECONOMIQUE 1. disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis (une boîte blanche contenant une pièce Vreneli de CHF 20.- [p. 2402] et une mallette en aluminium contenant 8 montres [p. 2403]) et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence ; 2. acquitte A.”
Bei Abrechnungen ist der zum Zeitpunkt der Leistung geltende Mehrwertsteuersatz (MwSt.) zugrunde zu legen. Die Praxis wendet dabei für Leistungen bis zum 31.12.2023 einen Satz von 7,7% und für Leistungen ab dem 1.1.2024 einen Satz von 8,1% an.
“En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II, dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Benoît Morzier, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 30 minutes pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office d’F.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 790 fr. 95, soit 720 fr. (4h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 14 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 56 fr. 55 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 99 fr. 25, soit 90 fr. (0h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 80 (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires et 7 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 890 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'430 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’F.________, fixés à 890 fr. 20, seront mis par 3/4 à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'822 fr. 65, le solde, par 607 fr. 55, étant laissé à la charge de l’Etat. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art.”
“a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Valentin Aebischer a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 janvier 2019 (DO/7201). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Valentin Aebischer a fait produire aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l’appel effectuées par l’avocate-stagiaire. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers du montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 9.3. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 9.4. Aux termes de l’art.”
In der Praxis nennen Gerichtsentscheide den ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetrag häufig als konkreten Betrag (z. B. CHF 340.35; CHF 588.45) und rechnen ihn bei der Festsetzung der Gesamt- bzw. Teilbeträge ein.
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7% jusqu’au 31 décembre 2023 puis de 8.1%(art. 25 al. 1 LTVA). 3.5.2. En l’espèce, l’ancien mandataire de B.________, Me Albert Habib, a produit une liste de frais pour la première procédure cantonale dont il ressort qu’il y a consacré 18h40. Il réclame un montant de CHF 4'760.35, TVA par CHF 340.35 comprise. Cela est raisonnable et ne justifie aucune modération. L’actuel mandataire de B.________ n’a produit aucune liste de frais pour cette seconde procédure d’appel. En tenant compte du travail fourni pour la rédaction des très courtes déterminations et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à sa cliente, deux heures paraissent adéquates, soit CHF 500.- auxquels s’ajoute la TVA calculée au taux de 8.1%, soit CHF 40.50. Les dépens totaux de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 5'300.85, TVA par CHF 380.85 comprise (340.35+40.50). A.________ doit prendre en charge le ¼ de ce montant, soit CHF 1'325.20. 3.5.3. Pour la première procédure d’appel, Me Anaïs Brodard réclame de son côté CHF 13'498.68, TVA par CHF 964.69 comprise. Elle indique que ce dossier, traité presque exclusivement par une de ses collaboratrices, a nécessité 36.”
“________ et D.________, G.________ et F.________ ont résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Pierre Moret fait état de 27 heures et 58 minutes consacrées à la défense de ses mandants. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience et du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non de CHF 280.-. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'230.95, TVA par CHF 588.45 comprise. Cette indemnité doit toutefois être réduite selon la proportion de la répartition des frais pour tenir compte du rejet des appels des parties plaignantes. Partant, l’indemnité réduite (1/4 du montant total) due à C.________ et B.________, ainsi que E.________ et D.________ se monte à CHF 2'057.70, TVA par CHF 147.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. La liste de frais de Me G.________ fait état de 19 heures et 55 minutes consacrées à sa propre défense et à celle de F.________. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience et du tarif horaire qui est de CHF 250.”
Bei der Vergütung eines staatlich bestellten Verteidigers wird die Mehrwertsteuer nach Art. 25 Abs. 1 auf die gesamte festgesetzte Entschädigung einschliesslich Auslagen (débours) erhoben.
“Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à J.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 27 novembre 2023, et de désigner Me Loïka Lorenzini en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Loïka Lorenzini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 19 décembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 9 heures et 36 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1’899 fr., soit 1’728 fr. (9h36 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 34 fr. 55 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’728 fr.) de débours et 135 fr. 70 (7.7% x 1'762 fr. 55 [1’728 fr. + 34 fr. 55]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.”
Seit dem 1. Januar 2018 beträgt der Mehrwertsteuersatz 7,7%. In der Praxis wird die MWST auf die Summe von Honoraren und Debours berechnet und in den Berechnungen als separater Steuerbetrag ausgewiesen.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 3.4. Me Christian Delaloye a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 février 2020 (DO/7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance de ce jour, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Christian Delaloye qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'782.80, TVA par CHF 198.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement prononcé le 21 juin 2022 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le jugement attaqué) est confirmé dans la teneur suivante : 3. En application des art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup, 40, 47 et 51 CP, A.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’appelant indique avoir consacré 15 heures 45 à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 3'937.50 (15.75 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 196.85, et la TVA à 7.7%, par CHF 318.35. Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 4'452.70. La mandataire de l’intimée indique avoir consacré 11 heures 40 à la défense de sa cliente, hors correspondance usuelle. Cette durée est également adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 2'912.50 (11.65 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter le forfait correspondance de CHF 200.- requis par l’intimée, les débours, par CHF 155.65, et la TVA à 7.7 %, par CHF 251.65. Les dépens de l’intimée sont par conséquent fixés à CHF 3'519.80. Ainsi, B.________ est astreinte à verser les 2/3 de CHF 4'452.70, soit CHF 2'968.45, à A.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le tiers de CHF 3'519.”
“En cette qualité, Me Philippe Baudraz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 3 juillet 2023, l’avocat indique avoir consacré 3 heures et 6 minutes (3.10h) à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 10 heures et 6 minutes (10.10h), soit un total de 13 heures et 12 minutes (13.20h), pour la période du 1er au 30 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Baudraz doit être fixée à 1'834 fr. en arrondi, soit 1'669 fr. (558 fr. [3h06 x 180 fr.] + 1'111 fr. [10h06 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 35 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'669 fr.) de débours, et 131 fr. 05 (7.7 % x 1'702 fr. 35 [1'669 fr. + 33 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.2.3 L’intimée a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 juin 2023 et s’est vu désigner Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Sarah El-Abshihy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 26 juin 2023, l’avocate indique avoir consacré 8 heures et 25 minutes à la présente affaire, pour la période du 6 au 26 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 1'665 fr.”
Praxis: Bei der Festsetzung von Entschädigungen (z. B. Entschädigung für amtlich bestellte Verteidiger/Beistände, Honorare und Debours im Rahmen der Amtshilfe) wird Mehrwertsteuer hinzugerechnet; in den zitierten Entscheidungen wird dies mit dem nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG massgeblichen Normalsatz von 8,1 % ausgewiesen. Die dadurch entstandene Gesamtentschädigung wurde in den angeführten Fällen vorläufig dem Staat auferlegt (provisorische Last beim Staat), wenn die Zahlung zunächst vom Staat getragen wird.
“% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF”
“117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à l’intimé pour la procédure de recours, avec effet au 27 mai 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier. En cette qualité, Me Jean-Marc Courvoisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 20 juin 2024, l’avocat annonce que 4 heures et 13 minutes ont été consacrées à ce dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifie pas entièrement, dans la mesure où son activité se limitait aux déterminations sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, jusqu’à la décision intervenue le 31 mai 2024, et au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire. Il y a ainsi lieu d’admettre pour ces opérations une durée de 2,51 heures, laquelle apparaît suffisante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier doit être fixée à 498 fr. 20, à savoir 451 fr. 80 (2,51 x 180) à titre d’honoraires, 9 fr. 05 (2 % de 451.80 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 37 fr. 35 (8,1 % de 460.85) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera le cas échéant provisoirement mise à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument, par 300 fr., relatif à l’ordonnance de la juge déléguée du 31 mai 2024, sont arrêtés à 900 fr. au total (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). 5.4 Compte tenu de l’issue du litige, C.C.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a été interpellé sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son mandataire professionnel pour la rédaction des déterminations sur ladite requête, qu’il convient d’arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge de X.”
“1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2.2. Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, X.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 21 juin 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jérémie Eich. Me Jérémie Eich a droit à une indemnité de conseil d’office de la recourante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 4 juin 2024 avoir consacré 10 heures et 50 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Eich doit être fixée à 2’280 fr. arrondis, soit 1’950 fr. (10.83 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 660 fr. 60) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 170 fr. 80 de TVA (à 8,1%) sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 5.3. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.4. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 4 juin 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à la recourante X.”
“Dans sa liste des opérations du 29 avril 2024, l’avocat indique avoir consacré, pour la période du 20 mars au 29 avril 2024, 12 heures et 20 minutes (12,33 heures) et consenti 9 fr. 40 à titre de frais d’envois postaux. Après évaluation des opérations sur la base du dossier et compte tenu des difficultés de la cause, il apparaît que le temps comptabilisé pour la rédaction du recours, soit 10 heures, est excessif et doit être réduit à 8 heures. Il ne sera pas non plus tenu compte de l’opération de confection d’un bordereau de pièces (20 minutes), qui relève d’un travail de pur secrétariat. La durée totale retenue est dès lors de 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Imed Abdelli peut être fixée à 1'984 fr. 70, soit 1800 fr. (10h x 180) à titre d’honoraires, 36 fr. de débours forfaitaires (2% de 1'800 [art. 3bis al. 1 RAJ], qui comprennent les frais d’acheminement postal réclamés par le conseil [art. 3bis al. 2 RAJ]), et 148 fr. 70 (8,1 % de 1'836) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, A.U.________ et B.U.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.”
“Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.2.3 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 19 janvier 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann. Me Marina Kilchenmann a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de deux heures pour la procédure de recours, qui se limite aux déterminations sur mesures provisionnelles et effet suspensif du 19 janvier 2024. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann doit être fixée à 397 fr. arrondis, à savoir 360 fr. (2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 29 fr. 75 (8.1 % x [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.2.4 Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice de représentation des enfants Me S.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4 Le recourant succombant, il versera à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour la rédaction des déterminations sur mesures provisionnelles et effet suspensif. 4.5 L’indemnité de conseil d’office de Me Marina Kilchenmann ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée ne peuvent pas être perçus du recourant (art.”
“2 Me Jérémie Eich a droit à une indemnité de conseil d’office de la recourante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 29 janvier 2024 avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier de recours. Dans ce cadre, il invoque notamment 1 heure pour l’audience tenue par la Chambre de céans le 30 janvier 2024, qu’il convient de réduire à 40 minutes, soit à la durée réelle de l’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée totale de 8 heures. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Eich doit être fixée à 1’718 fr. arrondis, soit 1440 fr. (8 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 28 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'440 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 128 fr. 70 (8.1 % x [1’440 fr. + 28 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Jérémie Eich, conseil de la recourante F.________, est arrêtée à 1'718 fr. (mille sept cent dix-huit francs), débours, vacations et TVA inclus, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.”
Bei der Anwendung von Art. 25 Abs. 1 ist zu beachten, dass für frühere bzw. rückwirkende Leistungen andere (historische) Mehrwertsteuersätze massgeblich sein können: Die Rechtsprechung/ Praxis nimmt u. a. für Leistungen bis zum 31.12.2017 einen Satz von 8 % an und für Leistungen ab dem 01.01.2018 einen Satz von 7.7 %. Für ältere Leistungen ist folglich der zum Leistungszeitpunkt geltende Mehrwertsteuersatz zu berücksichtigen.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Tarkan Göksu agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 11 août 2021 (DO 7'000 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Göksu, octroyant 15 heures à CHF 120.- pour les opérations effectuées par les stagiaires et 2 heures à CHF 180.”
“A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017. Il est de 7.7 % pour les opérations effectuées après cette date (art. 25 al. 1 LTVA). 3.3.1. Pour la procédure de première instance, sur la base des listes de frais produites le 28 mai 2021, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Dominique Morard qui sont justifiées. Elle retient que, jusqu’au 31 décembre 2017, Me Morard a consacré utilement 35 heures à la présente cause, ce qui correspond à des honoraires de CHF 8'750.-. A cela s’ajoute un forfait correspondance de CHF 695.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 335'464.- (majoration de 84.71 %, soit CHF 7'412.15), les honoraires sont fixés à CHF 16'857.15, y compris le forfait correspondance par CHF 695.-. S’y ajoutent les débours par CHF 472.25 (5 %), l’indemnité de déplacement par CHF 102.50 (41 km) et la TVA (8 %) par CHF 1'394.55. Par conséquent, les dépens des demandeurs sont fixés à CHF 18'826.45, TVA par CHF 1'394.55 incluse. Pour la période à partir du 1er janvier 2018, Me Morard a consacré 40.52 heures à la défense de ses mandants, ce qui correspond à des honoraires de CHF 10'130.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 335'464.”
“3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Philippe Bardy indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 8 heures et 35 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'145.80. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 107.30 (5% de CHF 2'145.80), et la TVA par CHF 173.50 (7.7% de CHF 2'253.10). Les dépens de l'intimée pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'426.60, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'appelant. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 15 novembre 2021 est confirmé. II. Les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'426.”
Art. 25 Abs. 1 MWSTG legt den Normalsatz von 8,1% fest. In den vorliegenden Entscheiden wird die schweizerische Mehrwertsteuer bei der Festsetzung von Gerichtskosten/Dépens für inländische Kostenpositionen berücksichtigt; Kosten, die einer Partei mit Sitz im Ausland zugewiesen werden, sind in den zitierten Fällen nicht mit der schweizerischen MWST belastet.
“Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr.; le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8,1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). 3.2 3.2.1 En l'espèce, les parties s'accordent quant au fait que la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés s'élève à 2'499'500 fr. En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 46'395 fr. (31'400 fr. + 14'995 fr.). Les parties s'accordent également pour admettre que le litige est complexe et que le montant précité doit être majoré de 10% en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, ce qui porte le montant précité à 51'034 fr. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 17'011 fr. et 34'022 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, pour B______ et C______ SA uniquement puisque A______ est domicilié à l'étranger et que les dépens qui pourraient lui être alloués ne seraient pas soumis à la TVA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), soit un montant compris entre 18'940 fr.”
“(3/4) à charge de l'appelante. Après compensation, l'appelante sera condamnée à payer 4'664 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC). 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 900 fr. versée par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant sur l'essentiel de son appel joint et n'obtenant gain de cause que partiellement sur le montant du dommage, les frais judiciaires d'appel joint seront mis à sa charge à raison de trois quarts, soit de 1'500 fr., et à la charge de l'appelante à raison d'un quart, soit 500 fr. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 600 fr. et l'appelante 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de l'appel joint. Les dépens d'appel joint, arrêtés à 2'200 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront répartis de la même manière, à savoir 550 fr. (1/4) à charge de l'appelante et 1'650 fr. (3/4) à charge de l'intimée, soit 1'530 fr. (1'650 fr. x 103% / 111.1%) après déduction de la TVA compte tenu du siège de l'appelante à l'étranger. Après compensation, l'intimée sera condamnée à payer 980 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel joint (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14023/2022 rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18762/2018. Déclare recevable l'appel joint formé le 29 mars 2023 par B______ SA contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ SA à payer à A______ SA un montant de 7'755.55 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mars 2018. Arrête les frais judiciaires de première instance à 40'200 fr.”
Bei der Festsetzung der Kosten und der Verteilung der Kostentragung rechnen die Gerichte die Mehrwertsteuer (MWST) in die Kostensumme ein; die in den Entscheiden ausgewiesenen Beträge verstehen sich «TVA et débours compris» bzw. «incluant la taxe sur la valeur ajoutée» (Art. 25 Abs. 1 MWSTG).
“aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. S'agissant des dépens de première instance, ceux-ci ont été arrêtés par le Tribunal à la somme de 1'000 fr., montant qui n'est pas non plus contesté devant la Cour et dont l'intimé sera condamné à s'acquitter en faveur des appelants pour le même motif. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 960 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, ce dernier sera condamné à verser la somme de 960 fr. aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. L'intimé sera, par ailleurs, également condamné à verser 1'000 fr. aux appelants à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par leurs conseils (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2024 par B______ et A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/527/2024 rendue le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11951/2024–12. Au fond : Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Fait interdiction à C______ d'aliéner la parcelle 2______ sise sur la Commune de E______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, en faveur de B______ et A______, à l'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle 2______ sise sur la Commune de E______. Impartit à B______ et A______ un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour faire valoir leur droit en justice. Dit que le présent arrêt déploiera ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.”
“Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC). Selon l’art. 84 RTFMC, le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Pour une valeur litigieuse au-delà de 160’000 fr. et jusqu'à 300’000 fr, le défraiement d'un représentant professionnel est de 14’500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160’000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Le taux de cette taxe était de 2021 à 2023 de 7,7 % (art. 25 al. 1 aLTVA). Dès le 1er janvier 2024, il est de 8,1% (art. 25 al. 1 LTVA). 6.1.2 En règle générale, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut cependant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et réf., JdT 2013 II 328; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures.”
“Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). Elle sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 14'000 fr. à l'appelante. L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2020 par A______ SA contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/8101/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9416/2017-17. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que le Tribunal statuera sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.”
“5 et 17 RTFMC) et que les appelants n'obtiennent gain de cause en appel qu'à hauteur d'environ 3% de leurs conclusions de première instance, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjeté par l'intimé seront fixés à 1'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Vu la décision d'irrecevabilité, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimé sera en outre condamné aux dépens des appelants s'agissant cet appel, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil des appelants, ayant consisté en la rédaction d'une écriture de réponse de vingt-six pages (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). 6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjeté par les appelants seront fixés à 3'600 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par ceux-ci, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants n'obtenant gain de cause que sur environ 15% de leurs conclusions d'appel, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé à hauteur de 15% (540 fr.) et à la charge des appelants à hauteur de 85% (3'060 fr.; art. 106 al. 2 CPC). L'intimé sera, par conséquent, condamné à payer aux appelants la somme de 540 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil des appelants, ayant consisté en la rédaction d'un appel de dix-huit pages, et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, ayant consisté en la rédaction d'un courrier d'une page, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).”
Nach Art. 25 Abs. 1 LTVA ist die MWST mit dem in den Entscheiden angewandten Satz (aktuell 8,1 %) auf den gesamten erstattungsfähigen Betrag zu berechnen; dies umfasst die Honorare sowie die erstatteten Debours (forfaitäre Auslagen) und gegebenenfalls Vacationen — die Praxis weist die Steuer regelmässig auf den Gesamtbetrag aus.
“Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Kern doit être fixée à 5’708 fr. arrondis, soit 4'914 fr. (27h18 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 245 fr. 70 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4'914 fr.) de débours, 120 fr. pour une vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 427 fr. 65 (8.1%) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires.”
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 4’941 fr. en arrondi, soit 4’238 fr. (22h12 x 180 fr. + 2h12 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 211 fr. 90 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4’238 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 370 fr. 16 de TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.”
“En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par soit 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 596 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de celui-ci le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr.”
“3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 4.2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Romain Deillon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 4 décembre 2024, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 48 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Romain Deillon doivent donc être arrêtés à 1’584 fr. (8h48 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 128 fr. 30. L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à ce titre à une somme de 31 fr. 70 (2% de 1'584 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 2 fr. 60. En définitive, l’indemnité de Me Romain Deillon doit être arrêtée au montant arrondi de 1’747 fr. (1’584 fr. + 128 fr. 30 + 31 fr. 70 + 2 fr. 60), débours et TVA compris. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art.”
“3 Me Jonathan Rey, conseil d’office du recourant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 27 août 2024, l’avocat annonce avoir consacré 7 heures et 54 minutes à cette affaire, pour la période du 2 au 27 août 2024. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu de l’issue de la cause, il apparaît que cette durée ne se justifie pas entièrement. En particulier, le temps chiffré (5h30) pour la rédaction d’un recours comportant 4 pages de moyens apparaît excessif et doit être réduit à 4 heures. En outre, vu le résultat du recours, le forfait comptabilisé pour les opérations postérieures au dépôt de liste (1h) sera réduit à 10 minutes. Il s’ensuit qu’en retenant une durée totale de 6 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jonathan Rey doit être fixée à 1'290 fr.10, à savoir 1'170 fr. (6,5h x 180) à titre d’honoraires, 23 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 1'170 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 96 fr. 70 (8,1 % de 1'193.40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.2.4 Invitée à déposer des déterminations sur la requête de restitution de l’effet suspensif, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans ce cadre. Dans sa liste du 27 août 2024, l’avocate annonce avoir consacré 3 heures et 27 minutes, pour la période du 5 au 27 août 2024. Vu l’issue du recours, le temps chiffré pour les opérations futures doit être réduit à 10 minutes. Il s’ensuit qu’en retenant une durée totale de 3 heures et 17 minutes, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis doit être fixée à 651 fr. 65, à savoir 591 fr. (3,283̅3h x 180) à titre d’honoraires, 23 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 591 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 48 fr. 85 (8,1 % de 602.80) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.”
“Dans sa liste des opérations du 29 avril 2024, l’avocat indique avoir consacré, pour la période du 20 mars au 29 avril 2024, 12 heures et 20 minutes (12,33 heures) et consenti 9 fr. 40 à titre de frais d’envois postaux. Après évaluation des opérations sur la base du dossier et compte tenu des difficultés de la cause, il apparaît que le temps comptabilisé pour la rédaction du recours, soit 10 heures, est excessif et doit être réduit à 8 heures. Il ne sera pas non plus tenu compte de l’opération de confection d’un bordereau de pièces (20 minutes), qui relève d’un travail de pur secrétariat. La durée totale retenue est dès lors de 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Imed Abdelli peut être fixée à 1'984 fr. 70, soit 1800 fr. (10h x 180) à titre d’honoraires, 36 fr. de débours forfaitaires (2% de 1'800 [art. 3bis al. 1 RAJ], qui comprennent les frais d’acheminement postal réclamés par le conseil [art. 3bis al. 2 RAJ]), et 148 fr. 70 (8,1 % de 1'836) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, A.U.________ et B.U.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.”
“Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jean-Valéry Gilléron, en remplacement du défenseur d’office de l’appelant, sous réserve de la durée de l’audience, qui a été surestimée, et du tarif pour lequel l’avocat a concédé qu’il s’agissait d’une erreur. Il y a donc lieu de retenir 14 heures au total, soit 5h51 au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8h09 pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'156 fr. 75, soit 1'053 fr. (5h51 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 05 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 82 fr. 70 de TVA (à 7.7 %) sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’747 fr. 25, soit 1’467 fr. (8h09 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 35 (2%) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation (montant retenu par souci de simplification et de toute manière plus favorable au défenseur d’office, qui fait valoir 58 minutes pour son temps de déplacement à l’extérieur du canton, lequel doit être indemnisé au tarif horaire intercantonal de 120 fr. [CAPE 11 mai 2020/129 ; CREP 5 mai 2015/306]) et 130 fr. 29 de TVA (à 8.1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'904 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'484 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’580 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de P.________, fixés à 2'904 fr.”
“Enfin, Me Beroud invoque également – en sus d’opérations pour des conférences et des téléphones – 4 heures en 2023 pour la rédaction de 19 lettres et courriels et 5.20 heures en 2024 pour la rédaction de 26 lettres et courriels, soit 9.20 heures en tout. Ces durées sont disproportionnées au vu de la nature du litige et les difficultés de la cause, de sorte qu’il y a lieu de réduire par moitié le temps consacré à la correspondance, pour retenir en définitive 2 heures en 2023 et 2.60 heures en 2024. Le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée cumulée de 13.40 heures en 2023 et de 12.40 heures en 2024, soit 25.80 heures au total. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Beroud pour 2023 doit être fixée à 2’727 fr. 60, soit 2’412 fr. (13.40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. 60 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’412 fr.) de débours et 195 fr. (7.7 % x [2’412 fr. + 120 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Beroud pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 2’663 fr. 15, soit 2’232 fr. (12.40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 111 fr. 60 (5 % x 2'232 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 199 fr. 55 (8.1 % x [2'232 fr. + 111 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Beroud doit ainsi être fixée à 5'391 fr. arrondis, TVA et débours compris. Elle est laissée à la charge de l’Etat. 4.2.3 Il convient également d’allouer à Me Cyrielle Kern, conseil de la défenderesse, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Me Kern a indiqué dans sa liste d’opérations du 12 février 2024 avoir consacré 8.20 heures en 2023 et 15.20 heures en 2024 à la présente affaire, soit un total de 23.40 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit que ’au tarif horaire de 180 fr.”
“Dans sa liste des opérations du 6 février 2024, l’avocate indique avoir consacré 6 heures 50 à la présente affaire pour la période du 12 décembre 2023 au 6 février 2024. Ses opérations du 12 décembre 2023, à savoir l’examen du mémoire de recours de B.________ et une lettre à sa cliente, peuvent être prises en considération dès lors qu’elles étaient utiles à la rédaction de sa réponse et qu’elles n’ont pas de nouveau été comptabilisées à la suite de l’avis de la Chambre des curatelles du 4 janvier 2024 lui impartissant un délai pour déposer un mémoire. Partant, il y a lieu de considérer que les opérations annoncées par Me Ryter Godel ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent lui être intégralement indemnisées. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 1'356 fr. en arrondi, soit 1’230 fr. (6.8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. 60 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’230 fr.) de débours et 101 fr. 60 (8.1 % x 1’254 fr. 60) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 8.2.3 Dans sa liste des opérations du 5 février 2024, Me Catherine Merényi, conseil d’office de B.________, a indiqué avoir consacré, pour la procédure de recours, 10.2 heures au dossier du 6 décembre au 11 décembre 2023, ainsi 2.40 heures au dossier du 15 janvier au 5 février 2024. En particulier, elle a indiqué avoir consacré 8,50 heures à la rédaction du mémoire de recours (opérations des 8 et 9 décembre 2023) et s’être entretenue au téléphone avec son client 1,20 heures les 7 et 11 décembre 2023 ainsi que 0.90 heures les 16 et 23 janvier 2024. En l’état, le temps consacré à la rédaction du mémoire est largement excessif dans la mesure où le dossier était connu de l’avocate et que les recherches en matière du droit aux relations personnelles, dont la jurisprudence et les principes sont désormais notoires, ne sont pas complexes. Ainsi, le temps consacré à cette opération doit être réduit à 4.50 heures, soit une durée usuelle pour ce genre d’affaire.”
Massgeblich für die Anwendung des Mehrwertsteuersatzes ist der Leistungszeitpunkt. Nach den zitierten Rechtsprechungsstellen gilt für Leistungen vor dem 1. Januar 2018 ein Mehrwertsteuersatz von 8 %; für Leistungen nach diesem Datum gilt ein Satz von 7.7 %.
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.2.1. Me Simon Chatagny agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 octobre 2021 (DO 7'041 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux opérations demandés par Me Simon Chatagny, celles-ci étant justifiées à l’exception de la conférence avec client à l’issue de l’audience. Elle l’adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance. Le tarif horaire est toutefois fixé à CHF 180.- et non pas à CHF 250.- s’agissant d’une défense d’office (art.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.4. En l'espèce, Me Ricardo Fraga Ramos a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 19 février 2021 (DO 7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base des listes de frais produites aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Fraga Ramos. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'785.10, TVA par CHF 199.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.”
“Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton (art. 77 al. 4 RJ). 3.3. En l’espèce, Me Maxime Morard a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 8 février 2019 (DO MP/7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, le défenseur d’office indique qu’il a consacré 1'432 minutes - soit 23.86 heures - à la défense de son client en appel, tandis que sa stagiaire y a consacré 1'290 minutes - soit 21.5 heures -; cela correspond à des honoraires d’un montant total de CHF 6'876.- (23.86 heures x CHF 180.-/heure + 21.5 heures x CHF 120.-/heure), montant auquel est encore ajouté un forfait correspondance de CHF 500.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Laurent Bosson agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 10 février 2020 (DO 7'000.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Bosson (15 heures et 20 minutes), les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et rajoute une deuxième vacation pour l’ouverture publique du dispositif. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'462.”
“Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l'affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu'il a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. En cas d'assistance judiciaire, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). 6.3. En l'espèce, Me Véronique Fontana a été nommée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 3 juillet 2019 (DO 7'008 s.). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu'elle a produite le 14 décembre 2021, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Véronique Fontana. Elle l'adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance (une heure). Par conséquent, l'indemnité du défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 2'597.90, TVA par CHF 185.75 comprise.”
“65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017. Il est de 7.7 % pour les opérations effectuées après cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite le 12 juillet 2022, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Julien Membrez, et retient qu’il a consacré utilement 18 heures à la présente cause. La Cour a ramené à 60 minutes les opérations postérieures au jugement et, comme l’autorité inférieure, n’a pas retenu les échanges de courriers avec les associations suisse ou fribourgeoise des infirmières. Les honoraires, calculés au taux horaire de CHF 250.- s’élèvent à CHF 4'500.-. Il n’y a pas de majoration du taux, la valeur litigieuse en 2e instance étant inférieure à CHF 42'000.-. S’y ajoutent les débours par CHF 225.- (5 %) et la TVA (7.7 %) par CHF 363.80. Par conséquent, les dépens de l’intimée pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 5'088.80, TVA par CHF 363.80 incluse. Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2022 est confirmée.”
“– für die Zeit zwischen dem Abschluss des Parteivortrags und der Urteilseröffnung ausgegangen (TPF pag. 5.721.048). Die Urteilseröffnung hat vorliegend nicht direkt nach dem Parteivortrag, sondern an einem separaten Tag stattgefunden, sodass diese Wartezeit entfallen ist. Die Entschädigung ist somit um diese Fr. 600.– (exkl. MWST) zu kürzen. Wegen der separaten Urteilseröffnung ist die Entschädigung hingegen um den Aufwand für die Reise von 6.5 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200.–, ausmachend total Fr. 1'300.– (exkl. MWST), sowie um die Auslagen für die Reise von Fr. 168.– (exkl. MWST) zu erhöhen. Nach dem Gesagten ist die Entschädigung für die vorgenannten zusätzlichen Aufwände und Auslagen um Fr. 1'801.80 (inkl. MWST) zu erhöhen. Weiter ist der Verteidiger für die bis zum 31. Dezember 2017 erbrachten Leistungen von einem Mehrwertsteuersatz von 7.7 % (Normalsatz) ausgegangen (TPF pag. 5.721.040). Bis zum 31. Dezember 2017 betrug die Mehrwertsteuer allerdings 8 % (Normalsatz) (aArt. 25 Abs. 1 MWSTG). Die Entschädigung ist somit um die fehlende Mehrwertsteuer von Fr. 9.40 zu erhöhen. Im Ergebnis wird die von der Eidgenossenschaft an Rechtsanwalt Gäggeler auszurichtende Entschädigung auf Fr. 33'953.80 (inkl. MWST) festgesetzt. 9.3 Der Beschuldigte hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz zu leisten, sobald er dazu finanziell in der Lage ist (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Einzelrichterin erkennt: 1. A. wird schuldig gesprochen: - des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, begangen in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 8. Februar 2016; - des Besitzes von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis StGB. 2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren. Die ausgestandene Haft von 1 Tag wird auf die Strafe angerechnet. 3. Die beschlagnahmten Datenträger mit verbotener Propaganda und Gewaltdarstellungen werden eingezogen und vernichtet.”
In der Praxis wird die Mehrwertsteuer auf den Gesamtbetrag der Abrechnung berechnet und der ausgewiesene MwSt.-Betrag anschliessend gerundet (arrondis). Aufgrund dieser Rundungen kann der ausgewiesene MwSt.-Betrag geringfügig vom exakt rechnerisch erwarteten Betrag abweichen.
“________ en date du 28 juin 2022 », 20 minutes pour la « Réception et étude des déterminations adressées à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par la DGES [sic] en date du 15 juillet 2022 », 15 minutes pour la « Réception et étude des déterminations complémentaires adressées à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par S.________ en date du 19 juillet 2022 » et 15 minutes pour la « Réception et étude d’un bordereau de pièces accompagnant les déterminations complémentaires de S.________ », soit un total de 1 heure et 50 minutes. Or, la lecture de ces écritures et documents ne saurait nécessiter pratiquement deux heures, de sorte que cette durée totale sera ramenée à 1 heure. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il est retenu en définitive une durée totale indemnisable de 10 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1'980 fr. arrondis, soit 1'800 fr. (10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 36 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’800 fr.) de débours et 142 fr. (7.7 % x [1’800 fr. + 36 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit 600 fr. pour l’arrêt au fond et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures conservatoires, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.4 L’intimé succombant, il versera à la recourante la somme de 2’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 3.5 L’indemnité de conseil d’office de Me Angelo Ruggiero ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à la recourante ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
“En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.P.________, Me T.________ doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Me T.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 26 juillet 2022 avoir consacré 11 heures et 6 minutes à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me T.________ doit être fixée à 2’390 fr. arrondis, soit 1’998 fr. (11.10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 100 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’998 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 170 fr. 80 (7.7 % x [1'998 fr. + 100 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. 7.4.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 4’590 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC), 800 fr. pour les deux décisions de mesures provisionnelles (art. art. 61 al. 1 TFJC), 300 fr. pour la désignation de Me T.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant (art. 57 al. 2 TFJC), ainsi que 2’390 fr. de frais de représentation de B.P.________, sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. 7.5 En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art.”
Bei Einfuhren wird die Mehrwertsteuer (Normalsatz) auf dem Marktwert bemessen. In die Bemessungsgrundlage sind Zölle sowie wegen der Einfuhr geschuldete Steuern und sonstige Abgaben einzubeziehen; ausgenommen ist die geschuldete Mehrwertsteuer.
“+ Fr. 20.00]). Die Mehrwertsteuer (Normalsatz) beträgt 7,7 Prozent (Art. 25 Abs. 1 MWSTG). Die Einfuhrsteuer gilt im vorliegenden Fall auf dem Marktwert (Art. 54 Abs. 1 Bst. g MWSTG). Die aufgrund der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben (mit Ausnahme der zu erhebenden Mehrwertsteuer) sind in die Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen (Art. 54 Abs. 3 Bst. a MWSTG). Demnach resultiert vorliegend ein Betrag von Fr. 3'106.65 (7,7 % von [Fr. 38'440.00 + Fr.”
Bei detaillierter Festsetzung werden Entschädigungen/Honorare, staatliche Gebühren und ausgewiesene Barauslagen in die Bemessungsgrundlage der MWST einbezogen. Die Entscheide weisen in der Regel die konkrete MWST-Berechnung aus (Anwendung des in Art. 25 Abs. 1 MWSTG vorgesehenen Prozentsatzes auf die Gesamtsumme).
“En particulier, l’avocate revendique 1 heure pour l’« étude du dossier » ainsi que 1 heure pour la « prise de connaissance et étude de la décision à rendre, opérations et courrier y relatifs », ce qui ne saurait être admis compte tenu, d’une part, du fait que l’avocate était constituée en première instance et connaissait le dossier et, d’autre part, que les opérations postérieures à l’arrêt n’étaient pas nécessaires vu le retrait du recours (cf. Juge unique CACI 18 décembre 2020/550). Au final, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 3 heures et 40 minutes d’activité d’avocat (-1h00). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron doit être fixée à 728 fr. en arrondi, soit 660 fr. (3h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 13 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 660 fr.) de débours, et 54 fr. 55 (8.1% x 673 fr. 20 [660 fr. + 13 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Elle ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office d’Y.________ (cf. consid. 6 infra) ne peuvent pas être perçus de X.________. 6. 6.1 Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie recourante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.”
“Prozent (aArt. 25 Abs. 1 MWSTG). Mehr begehrt die Kindervertreterin auch nicht. Da es sich um Gerichtskosten handelt, ist die Kinder- vertreterin direkt aus der Gerichtskasse mit Fr. 4'256.85 (Fr. 3'874.50 Honorar, Fr. 78.– Barauslagen und Fr.”
“3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 13.3.2. En l’espèce, Me Estelle Baumgartner-Magnin a déposé sa liste de frais le 14 février 2022, non contestée par la partie adverse, qui fait état d’un montant de CHF 5'914.35 réclamé à titre de dépens, dont CHF 5’230.- à titre d’honoraires pour une activité d’un peu plus de 20 heures, ce qui est raisonnable étant rappelé que l’appel portait sur le calcul de contributions d’entretien selon différents scenarii de garde. Ce montant sera entièrement admis. Les débours (5%) sont de CHF 261.50 et la TVA de CHF 422.85, soit un total de CHF 5’914.35. L’intimé en supportera les 4/5, soit CHF 4'731.50 dont CHF 338.30 de TVA. 13.3.3. Quant à Me Guillaume Bénard, il a déposé sa liste de frais le 17 janvier 2022, également non contestée par la partie adverse. Il réclame un montant de CHF 3'614.98. Il indique avoir consacré 13 heures à la défense des intérêts de son client. Les opérations à hauteur de 5 minutes entrent en principe dans le forfait de l’art. 67 RJ. Cependant, le mandataire n’a indiqué que 30 minutes pour la lecture du présent arrêt et explications au client, de sorte que le temps consacré à la défense des intérêts de son client peut globalement être accepté tel quel.”
Die Anwendbarkeit des reduzierten Steuersatzes gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. b MWSTG auf unmittelbar dem Publikum erbrachte kulturelle Aufführungen darf bei der zuständigen Kulturfachstelle als bekannt vorausgesetzt werden. In der zitierten Entscheidung wurde das Gesuch trotz fehlendem ausdrücklichen Abzug in den eingereichten Unterlagen behandelt; die Behörde zog die auf die Mehrwertsteuer entfallenden Einnahmen ab, weil die Rekurrentin diese Einnahmen nach den Kategorien Ticketverkäufe, Gastronomie, Vermietung und Drittmittel aufgeschlüsselt hatte. Es war der Behörde daher möglich, auf Grundlage des eingereichten Gesuchs die zutreffenden Steuersätze anzuwenden und die Berechnung entsprechend nachzuholen.
“Darin kann der Vorinstanz offensichtlich nicht gefolgt werden. Die Anwendbarkeit des reduzierten Satzes der Mehrwertsteuer gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. b MWSTG auf die dem Publikum unmittelbar erbrachten oder wahrnehmbaren kulturellen Dienstleistungen in Form von Theater-, musikalischen und choreographischen Aufführungen sowie von Darbietungen von Schauspielern und Schauspielerinnen, Musikern und Musikerinnen, Tänzern und Tänzerinnen und anderen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 14 lit. a und b MWSTG darf bei der Abteilung Kultur als kulturelle Fachabteilung des Kantons als bekannt und mithin notorisch vorausgesetzt werden. Vorliegend wurde denn auch trotz fehlendem Abzug in den eingereichten Unterlagen das Gesuch behandelt und die auf die Mehrwertsteuer entfallenden Einnahmen von den massgebenden entgangenen Einnahmen behördlicherseits in Abzug gebracht. Die Rekurrentin hat diese entgangenen Einnahmen nach den Kategorien Ticketverkäufe, Gastronomie, Vermietung und Drittmittel aufgeschlüsselt. Es wäre der Vorinstanz daher ohne weiteres möglich gewesen, anstelle der einheitlichen Anwendung des Normalsatzes die nach Massgabe des Mehrwertsteuergesetzes zutreffenden Steuersätze zur Anwendung zu bringen und auf der Grundlage des eingereichten Gesuches eine korrekte Berechnung nachzuholen.”
“Darin kann der Vorinstanz offensichtlich nicht gefolgt werden. Die Anwendbarkeit des reduzierten Satzes der Mehrwertsteuer gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. b MWSTG auf die dem Publikum unmittelbar erbrachten oder wahrnehmbaren kulturellen Dienstleistungen in Form von Theater-, musikalischen und choreographischen Aufführungen sowie von Darbietungen von Schauspielern und Schauspielerinnen, Musikern und Musikerinnen, Tänzern und Tänzerinnen und anderen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 14 lit. a und b MWSTG darf bei der Abteilung Kultur als kulturelle Fachabteilung des Kantons als bekannt und mithin notorisch vorausgesetzt werden. Vorliegend wurde denn auch trotz fehlendem Abzug in den eingereichten Unterlagen das Gesuch behandelt und die auf die Mehrwertsteuer entfallenden Einnahmen von den massgebenden entgangenen Einnahmen behördlicherseits in Abzug gebracht. Die Rekurrentin hat diese entgangenen Einnahmen nach den Kategorien Ticketverkäufe, Gastronomie, Vermietung und Drittmittel aufgeschlüsselt. Es wäre der Vorinstanz daher ohne weiteres möglich gewesen, anstelle der einheitlichen Anwendung des Normalsatzes die nach Massgabe des Mehrwertsteuergesetzes zutreffenden Steuersätze zur Anwendung zu bringen und auf der Grundlage des eingereichten Gesuches eine korrekte Berechnung nachzuholen.”