15 commentaries
Die Bemessungsgrundlage der Einfuhrsteuer richtet sich nach Art. 54 MWSTG. Fehlen Angaben zur Wertermittlung, kann die zuständige Behörde die Steuerbemessungsgrundlage schätzen. Für die Einfuhrbesteuerung gilt das Prinzip der Selbstdeklaration; die deklarationspflichtige Person trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
“Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas (cf. arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1). Plusieurs personnes peuvent en outre être assujetties à la même dette douanière ; elles en répondent le cas échéant solidairement (art. 70 al. 3 LD). 5.5 L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), notamment sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (al. 1 let. a), ou sur la valeur marchande au sens de la let. g. Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.6 En cas de doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (art. 54 al. 4 LTVA ; cf. arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.6). Les principes suivants, développés dans le droit de la TVA pour les prestations fournies sur le territoire suisse, sont en règle générale applicables dans le cadre du contrôle judiciaire de cette estimation (ATAF 2014/7 consid. 3.6 ; arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Il appartient tout d'abord à l'autorité administrative de démontrer que les conditions d'application de la taxation par estimation sont réalisées - c'est-à-dire qu'il existe des doutes quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou qu'il n'y pas d'indications de valeur.”
“Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA, dont notamment son alinéa 1, qui prévoit que l'impôt est calculé sur la contre-prestation si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (cf. notamment arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 5.2.2), et son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid.”
“La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations, sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). 7.2 L'impôt sur les importations est fondé, tout comme le régime douanier, sur le principe de l'auto-déclaration (arrêt du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 ; cf. consid. 6.2 plus haut). Cela étant, quiconque est débiteur de la dette douanière est également assujetti à la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA ; cf. consid. 6.3 supra), l'inscription de l'intéressé auprès de l'AFC en qualité d'assujetti à la TVA étant sans importance à cet égard (arrêts du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3 et A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3). La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend en outre naissance en même temps que la dette douanière (art. 56 al. 1 LTVA et 69 LD). L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal de 7,7% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055]). 7.3 La TVA à l'importation, dont la perception est du ressort de l'OFDF, est en principe due dès le franchissement de la frontière (art. 56 al. 1 et 62 al. 1 LTVA). Cependant, l'importateur inscrit au registre des assujettis à la TVA peut obtenir une autorisation de l'AFC (cf. art. 117 al. 1 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA, RS 641.201]) d'appliquer la procédure de report d'imposition au sens de l'art. 63 al. 1 LTVA, pourvu qu'il remplisse cumulativement les conditions énumérées à l'art. 118 OTVA. Il ne versera alors pas l'impôt dû au moment de l'importation à l'OFDF, mais le déclarera à l'AFC dans le cadre du décompte périodique en bénéficiant, le cas échéant, d'une déduction de l'impôt préalable du même montant (cf. art. 28 al. 1 let. c LTVA ; Regine Schluckebier, in : Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd., 2019, Art. 63 N 4). La procédure de report, qui n'est pas une procédure douanière (cf.”
Nach Art. 55 MWSTG können mehrere Beteiligte solidarisch für die geschuldete Steuer auf der Einfuhr haften. Eine bereits im Inland entrichtete Umsatzsteuer stellt eine von der Einfuhrsteuer getrennte Forderung dar; die Entrichtung der einen Steuer entbindet daher nicht automatisch von der Haftung für die andere.
“2 De son côté, l'autorité inférieure indique que le montant de l'impôt sur les importations n'a jamais été acquitté et qu'elle a, en conformité avec l'art. 55 LTVA, appliqué un taux de 2,5 %. 9.3 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle se plaint d'avoir à nouveau à s'acquitter d'un montant de TVA, alors que les marchandises achetées étaient elles aussi grevées de TVA, dûment versée. Il s'agit en effet de deux créances de TVA distinctes : la TVA déjà acquittée lors de l'acquisition de la marchandise a pu être déduite lors de la revente, par la recourante, des produits au consommateur final, au titre d'impôt préalable. La créance de TVA qui fait l'objet de la présente procédure est une créance de TVA à l'importation pour laquelle la recourante est solidairement responsable avec D.________ et l'importatrice, à savoir la société E.________ (dans ce sens également : arrêt du TAF A-5139/2021 précité consid. 5.3.1 in fine [confirmé par arrêt du TF 9C_157/2023 précité]). 9.3.2 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a correctement appliqué l'art. 55 LTVA. Mal fondé, le grief invoqué par la recourante est rejeté. 10. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les frais de procédure sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un montant identique. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.”
“1 La recourante indique que si, par impossible, le Tribunal de céans devait considérer qu'elle est débitrice de la redevance, celle-ci ne pourrait être condamnée à payer un montant de CHF 1'906.20 à titre de TVA. Selon elle, il ressort des factures des livraisons effectuées durant la période allant du mois d'octobre 2018 au 23 janvier 2019, établies par la société E.________, que le montant dû à titre de TVA, correspondant aux 2,5 % de la valeur totale des marchandises livrées, a été versé par la recourante à la société précitée. Ainsi, elle soutient qu'elle se serait déjà acquittée de la TVA sur la marchandise achetée et la poursuivre pour le paiement de ce montant reviendrait, selon elle, à la taxer deux fois. Il ne serait pas pertinent à cet égard que, par hypothèse, la société E.________ n'aurait pas reversé la TVA aux autorités fiscales. 9.2.2 De son côté, l'autorité inférieure indique que le montant de l'impôt sur les importations n'a jamais été acquitté et qu'elle a, en conformité avec l'art. 55 LTVA, appliqué un taux de 2,5 %. 9.3 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle se plaint d'avoir à nouveau à s'acquitter d'un montant de TVA, alors que les marchandises achetées étaient elles aussi grevées de TVA, dûment versée. Il s'agit en effet de deux créances de TVA distinctes : la TVA déjà acquittée lors de l'acquisition de la marchandise a pu être déduite lors de la revente, par la recourante, des produits au consommateur final, au titre d'impôt préalable. La créance de TVA qui fait l'objet de la présente procédure est une créance de TVA à l'importation pour laquelle la recourante est solidairement responsable avec D.________ et l'importatrice, à savoir la société E.________ (dans ce sens également : arrêt du TAF A-5139/2021 précité consid. 5.3.1 in fine [confirmé par arrêt du TF 9C_157/2023 précité]). 9.3.2 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a correctement appliqué l'art. 55 LTVA. Mal fondé, le grief invoqué par la recourante est rejeté. 10. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité.”
Bis zum 1. Januar 2018 betrug der Normalsatz der Einfuhrsteuer 8%; seit dem 1. Januar 2018 beträgt er 7,7%.
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
Der auf Einfuhren anzuwendende Steuersatz richtet sich nach dem Zeitpunkt der Einfuhr. Nach den in den Entscheiden genannten Fassungen von Art. 55 Abs. 1 MWSTG betrug der Normalsatz 8 % bis zum 31. Dezember 2017 und 7,7 % ab dem 1. Januar 2018. Die Quellen weisen zudem darauf hin, dass es in einzelnen Fällen vorübergehend abweichende Sätze aufgrund besonderer gesetzlicher oder verordnungsrechtlicher Regelungen geben konnte.
“Der Steuersatz für die Einfuhr der streitbetroffenen Waren betrug vorliegend 8 Prozent für die bis zum 31. Dezember 2017 durchgeführten Einfuhren und 7,7 Prozent für die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 22. Januar 2020 durchgeführten Einfuhren (Steuer auf der Einfuhr von Gegenständen; Art. 55 Abs. 1 MWSTG in der jeweils anwendbaren Fassung [AS 2010 2055] bzw. [AS 2017 6305]).”
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
“Der Steuersatz für die Einfuhr des streitbetroffenen Schiffs betrug zum vorliegenden massgebenden Zeitpunkt (1. April 2017; E. 2.2) 8 Prozent (Steuer auf der Einfuhr von Gegenständen; Art. 55 Abs. 1 MWSTG).”
“Die Einfuhrsteuer wird vorliegend, wenn die Einfuhr insbesondere nicht in Erfüllung eines Veräusserungs- oder Kommissionsgeschäfts erfolgte (Art. 54 Abs. 1 Bst. a MWSTG), das Verfahren zur vorübergehenden Verwendung keine Anwendung findet (Art. 54 Abs. 1 Bst. d MWSTG) und auch die übrigen, hier nicht interessierenden Einzelfälle (Art. 54 Abs. 1 Bst. b, c, e und f MWSTG) nicht einschlägig sind, auf dem Marktwert berechnet; Marktwert ist, was der Importeur oder die Importeurin auf der Stufe, auf der die Einfuhr bewirkt wird, an einen selbstständigen Lieferanten oder eine selbständige Lieferantin im Herkunftsland der Gegenstände zum Zeitpunkt der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zahlen müsste, um die gleichen Gegenstände zu erhalten (Art. 54 Abs. 1 Bst. G MWSTG). Einzubeziehen in die Bemessungsgrundlage sind die Nebenkosten der Einfuhr sowie die aufgrund der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben, mit Ausnahme der zu erhebenden Mehrwertsteuer (Art. 54 Abs. 3 MWSTG). Die EZV veranlagte mit dem im Oktober 2011 anwendbaren Normalsatz der Mehrwertsteuer von 8 % (Art. 55 Abs. 1 MWSTG in der Fassung gemäss Verordnung über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur befristeten Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung vom 21. April 2010, AS 2010 2055 f.) die Einfuhrsteuer für den E.A._______ auf der Bemessungsgrundlage von Fr. 1'144'131.50 (Fr. 1'100'000.- + Fr. 126.- + Fr. 44'005.50) mit Fr. 91'530.50, jene für den E.B._______ auf der Bemessungsgrundlage von Fr. 26'000'109.80 (Fr. 25'000'000.- + Fr.”
Bei der Einfuhr von Kraftfahrzeugen fällt neben der Einfuhrsteuer gemäss Art. 55 Abs. 1 MWSTG zudem die Steuer auf Motorfahrzeuge (Limpauto) an.
“2 Sont soumises à l'impôt sur les importations l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents (cf. art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-3486/2020 du 9 décembre 2020 consid. 5.4.1.1 ; A-3806/2020 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1 ; A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2 [arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020] ; A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2 [arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020] ; A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations est pour la période ici litigieuse de 7,7% (cf. art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). L'importation, en Suisse, de véhicules automobiles est encore soumise à l'impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises (art. 22 ss Limpauto ; arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2 [arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020] ; A-5320/2018 du 26 août 2019 consid. 2.1 et A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). 3.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec l'art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 ; A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, in : Kocher/Clavadetscher [éd.], Handkommentar Zollgesetz, 2009, [ci-après : Handkommentar ZG], n° 2 ad art. 34 ZG). En ce qui concerne le devoir de diligence à cet égard, la personne assujettie à l'obligation de déclarer est soumise à des exigences élevées (Barbara Schmid, Handkommentar Zollgesetz, n° 3 s.”
Werden Gegenstände zur Erfüllung eines Kaufvertrags eingeführt, bemisst sich die Einfuhrsteuer grundsätzlich nach der Gegenleistung bzw. dem Marktwert. Ein im Mehrwertsteuerregister eingetragener Importeur kann eine Bewilligung zur Anwendung des Verfahrens des Steueraufschubs/der Verrechnung erhalten und die Einfuhrsteuer in der periodischen Steuererklärung deklarieren.
“La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations, sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). 7.2 L'impôt sur les importations est fondé, tout comme le régime douanier, sur le principe de l'auto-déclaration (arrêt du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 ; cf. consid. 6.2 plus haut). Cela étant, quiconque est débiteur de la dette douanière est également assujetti à la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA ; cf. consid. 6.3 supra), l'inscription de l'intéressé auprès de l'AFC en qualité d'assujetti à la TVA étant sans importance à cet égard (arrêts du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3 et A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3). La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend en outre naissance en même temps que la dette douanière (art. 56 al. 1 LTVA et 69 LD). L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal de 7,7% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055]). 7.3 La TVA à l'importation, dont la perception est du ressort de l'OFDF, est en principe due dès le franchissement de la frontière (art. 56 al. 1 et 62 al. 1 LTVA). Cependant, l'importateur inscrit au registre des assujettis à la TVA peut obtenir une autorisation de l'AFC (cf. art. 117 al. 1 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA, RS 641.201]) d'appliquer la procédure de report d'imposition au sens de l'art. 63 al. 1 LTVA, pourvu qu'il remplisse cumulativement les conditions énumérées à l'art. 118 OTVA. Il ne versera alors pas l'impôt dû au moment de l'importation à l'OFDF, mais le déclarera à l'AFC dans le cadre du décompte périodique en bénéficiant, le cas échéant, d'une déduction de l'impôt préalable du même montant (cf. art. 28 al. 1 let. c LTVA ; Regine Schluckebier, in : Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd., 2019, Art. 63 N 4). La procédure de report, qui n'est pas une procédure douanière (cf.”
“Die Einfuhrsteuer wird vorliegend, wenn die Einfuhr insbesondere nicht in Erfüllung eines Veräusserungs- oder Kommissionsgeschäfts erfolgte (Art. 54 Abs. 1 Bst. a MWSTG), das Verfahren zur vorübergehenden Verwendung keine Anwendung findet (Art. 54 Abs. 1 Bst. d MWSTG) und auch die übrigen, hier nicht interessierenden Einzelfälle (Art. 54 Abs. 1 Bst. b, c, e und f MWSTG) nicht einschlägig sind, auf dem Marktwert berechnet; Marktwert ist, was der Importeur oder die Importeurin auf der Stufe, auf der die Einfuhr bewirkt wird, an einen selbstständigen Lieferanten oder eine selbständige Lieferantin im Herkunftsland der Gegenstände zum Zeitpunkt der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zahlen müsste, um die gleichen Gegenstände zu erhalten (Art. 54 Abs. 1 Bst. G MWSTG). Einzubeziehen in die Bemessungsgrundlage sind die Nebenkosten der Einfuhr sowie die aufgrund der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben, mit Ausnahme der zu erhebenden Mehrwertsteuer (Art. 54 Abs. 3 MWSTG). Die EZV veranlagte mit dem im Oktober 2011 anwendbaren Normalsatz der Mehrwertsteuer von 8 % (Art. 55 Abs. 1 MWSTG in der Fassung gemäss Verordnung über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur befristeten Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung vom 21. April 2010, AS 2010 2055 f.) die Einfuhrsteuer für den E.A._______ auf der Bemessungsgrundlage von Fr. 1'144'131.50 (Fr. 1'100'000.- + Fr. 126.- + Fr. 44'005.50) mit Fr. 91'530.50, jene für den E.B._______ auf der Bemessungsgrundlage von Fr. 26'000'109.80 (Fr. 25'000'000.- + Fr.”
Fehlen oder sind Warenwertangaben unvollständig, kann die Eidgenössische Zollverwaltung (AFD) innerhalb ihres Ermessens die Bemessungsgrundlage für die Einfuhrsteuer schätzen. Diese Schätzungsbefugnis ergibt sich aus Art. 54 LTVA (Richtlinien und Rechtsprechung zur fehlenden Wertermittlung) und findet Anwendung bei der Berechnung der Einfuhrsteuer nach Art. 55 Abs. 1 MWSTG.
“L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid.”
“Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA, dont notamment son alinéa 1, qui prévoit que l'impôt est calculé sur la contre-prestation si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (cf. notamment arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 5.2.2), et son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid.”
Bei der Veranlagung prüft die Verwaltung die zolltarifliche Einreihung der eingeführten Gegenstände; nur für die in Art. 55 Abs. 2 genannten Waren kommt der reduzierte Satz in Betracht.
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
Die Steuer auf der Einfuhr entsteht mit der zollrechtlichen Überführung der Ware in die Zollzone (Faktum der Einfuhr). Für das Entstehen der Einfuhrsteuer ist kein entgeltlicher Erwerb der Ware erforderlich.
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
Bei der Berechnung des reduzierten Einfuhrsteuersatzes ist zu prüfen, ob die eingeführten Waren unter die in Art. 55 Abs. 2 MWSTG genannten Warenkategorien fallen und somit den reduzierten Steuersatz beanspruchen können.
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
Für die Steuer auf die Einfuhr von Gegenständen ist der zum Zeitpunkt der Einfuhr geltende Steuersatz massgeblich. Nach der zitierten Rechtsprechung betrug der Satz am 1. April 2017 8 %; seit dem 1. Januar 2018 gilt 7,7 %.
“La loi sur les douanes s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). 5.4 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférant, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (cf. arrêts du TAF A-2599/2020 précité consid. 3.2, A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 2.2 et A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations était de 8 % jusqu'au 1er janvier 2018 (RO 2010 2055) ; depuis cette date, il est de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305). 5.5 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 et 25 s. LD ; cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1 et A-5865/2017 précité consid. 3.2 ; Patrick Raedersdorf, Handkommentar ZG, art. 34 LD n° 2). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 précité consid.”
Bei der Einfuhr von Gegenständen findet grundsätzlich der Normalsatz Anwendung; nur die in Art. 55 Abs. 2 genannten begünstigten Waren können stattdessen dem reduzierten Satz von 2,6 % unterliegen.
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
Für Einfuhren, die unter Art. 55 Abs. 2 MWSTG fallen können, besteht die Pflicht zur korrekten Zoll‑ und Steuerdeklaration; die einfuhrsteuerliche Bemessung erfolgt nach Art. 54 LTVA. Liegen Wertangaben nicht vor oder bestehen Zweifel an der Zollanmeldung, kann die zuständige Behörde im Rahmen ihres Ermessens die Bemessungsgrundlage schätzen.
“2 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L'objet de cet impôt est le même que l'objet de la taxation douanière, à savoir l'importation d'un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
“Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas (cf. arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1). Plusieurs personnes peuvent en outre être assujetties à la même dette douanière ; elles en répondent le cas échéant solidairement (art. 70 al. 3 LD). 5.5 L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), notamment sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (al. 1 let. a), ou sur la valeur marchande au sens de la let. g. Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.6 En cas de doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (art. 54 al. 4 LTVA ; cf. arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.6). Les principes suivants, développés dans le droit de la TVA pour les prestations fournies sur le territoire suisse, sont en règle générale applicables dans le cadre du contrôle judiciaire de cette estimation (ATAF 2014/7 consid. 3.6 ; arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Il appartient tout d'abord à l'autorité administrative de démontrer que les conditions d'application de la taxation par estimation sont réalisées - c'est-à-dire qu'il existe des doutes quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou qu'il n'y pas d'indications de valeur.”
“cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA, dont notamment son alinéa 1, qui prévoit que l'impôt est calculé sur la contre-prestation si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (cf. notamment arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 5.2.2), et son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid.”
Bei Einfuhren ist grundsätzlich der Normalsatz anzuwenden; ob ein verminderter Steuersatz zur Anwendung kommt, richtet sich ausschliesslich nach den in Art. 55 Abs. 2 geregelten Ausnahmen.
“Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas (cf. arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1). Plusieurs personnes peuvent en outre être assujetties à la même dette douanière ; elles en répondent le cas échéant solidairement (art. 70 al. 3 LD). 5.5 L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), notamment sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (al. 1 let. a), ou sur la valeur marchande au sens de la let. g. Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.6 En cas de doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (art. 54 al. 4 LTVA ; cf. arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.6). Les principes suivants, développés dans le droit de la TVA pour les prestations fournies sur le territoire suisse, sont en règle générale applicables dans le cadre du contrôle judiciaire de cette estimation (ATAF 2014/7 consid. 3.6 ; arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Il appartient tout d'abord à l'autorité administrative de démontrer que les conditions d'application de la taxation par estimation sont réalisées - c'est-à-dire qu'il existe des doutes quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou qu'il n'y pas d'indications de valeur.”
“Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l'importation et, partant, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux n'est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L'impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu'énoncée à l'art. 54 LTVA, dont notamment son alinéa 1, qui prévoit que l'impôt est calculé sur la contre-prestation si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (cf. notamment arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 5.2.2), et son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s'élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-4217/2021 du 1er mars 2023 consid.”
“La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations, sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). 7.2 L'impôt sur les importations est fondé, tout comme le régime douanier, sur le principe de l'auto-déclaration (arrêt du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 ; cf. consid. 6.2 plus haut). Cela étant, quiconque est débiteur de la dette douanière est également assujetti à la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA ; cf. consid. 6.3 supra), l'inscription de l'intéressé auprès de l'AFC en qualité d'assujetti à la TVA étant sans importance à cet égard (arrêts du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3 et A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3). La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend en outre naissance en même temps que la dette douanière (art. 56 al. 1 LTVA et 69 LD). L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente (art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal de 7,7% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s'élevait à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055]). 7.3 La TVA à l'importation, dont la perception est du ressort de l'OFDF, est en principe due dès le franchissement de la frontière (art. 56 al. 1 et 62 al. 1 LTVA). Cependant, l'importateur inscrit au registre des assujettis à la TVA peut obtenir une autorisation de l'AFC (cf. art. 117 al. 1 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA, RS 641.201]) d'appliquer la procédure de report d'imposition au sens de l'art. 63 al. 1 LTVA, pourvu qu'il remplisse cumulativement les conditions énumérées à l'art. 118 OTVA. Il ne versera alors pas l'impôt dû au moment de l'importation à l'OFDF, mais le déclarera à l'AFC dans le cadre du décompte périodique en bénéficiant, le cas échéant, d'une déduction de l'impôt préalable du même montant (cf. art. 28 al. 1 let. c LTVA ; Regine Schluckebier, in : Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd., 2019, Art. 63 N 4). La procédure de report, qui n'est pas une procédure douanière (cf.”
Bei Einfuhren im Rahmen von Kauf- oder Kommissionsverträgen bemisst sich die Einfuhrsteuer nach der Gegenleistung und ist mit dem zum Zeitpunkt des Franchissements der Zollgrenze geltenden Steuersatz anzuwenden. Der reduzierte Satz von 2,5 % findet auf die in der Lebensmittelgesetzgebung genannten Lebensmittel Anwendung; alkoholische Getränke sind davon ausgenommen.
“Selon l'art. 70 al. 3 LD, un éventuel recours entre eux est régi par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220). Selon les règles en question, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier et celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Les litiges relatifs à la créance récursoire doivent être réglés par la voie civile et sont soumis à la juridiction civile (cf. Michael Beusch, in : Kocher/Clavadetscher [édit.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 10 ad art. 70 LD). 8.4 Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et d'inopportunité de la décision attaquée doivent être rejetés. 9. Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 55 LTVA. 9.1 9.1.1 L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission (cf. art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal ou réduit applicable au moment du franchissement de la ligne des douanes (cf. art. 55 et 56 LTVA ; cf. également consid. 5.1.2 supra). 9.1.2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué à la livraison des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), à l'exclusion des boissons alcooliques (cf. art. 55 al. 2 en relation avec l'art. 25 al. 2 let. a ch. 2 LTVA). 9.2 9.2.1 La recourante indique que si, par impossible, le Tribunal de céans devait considérer qu'elle est débitrice de la redevance, celle-ci ne pourrait être condamnée à payer un montant de CHF 1'906.20 à titre de TVA. Selon elle, il ressort des factures des livraisons effectuées durant la période allant du mois d'octobre 2018 au 23 janvier 2019, établies par la société E.”
“Selon l'art. 70 al. 3 LD, un éventuel recours entre eux est régi par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220). Selon les règles en question, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier et celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Les litiges relatifs à la créance récursoire doivent être réglés par la voie civile et sont soumis à la juridiction civile (cf. Michael Beusch, in : Kocher/Clavadetscher [édit.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 10 ad art. 70 LD). 8.4 Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et d'inopportunité de la décision attaquée doivent être rejetés. 9. Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 55 LTVA. 9.1 9.1.1 L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission (cf. art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal ou réduit applicable au moment du franchissement de la ligne des douanes (cf. art. 55 et 56 LTVA ; cf. également consid. 5.1.2 supra). 9.1.2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué à la livraison des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), à l'exclusion des boissons alcooliques (cf. art. 55 al. 2 en relation avec l'art. 25 al. 2 let. a ch. 2 LTVA). 9.2 9.2.1 La recourante indique que si, par impossible, le Tribunal de céans devait considérer qu'elle est débitrice de la redevance, celle-ci ne pourrait être condamnée à payer un montant de CHF 1'906.20 à titre de TVA. Selon elle, il ressort des factures des livraisons effectuées durant la période allant du mois d'octobre 2018 au 23 janvier 2019, établies par la société E.”
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