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Nach der Rechtsprechung gilt die Ausweisung der Mehrwertsteuer durch eine nicht im MWST‑Register Eingetragene als «indue» und stellt einen tatbestandserzeugenden Fehler dar.
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.4 ; arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; Béatrice Blum, Commentaire LTVA, art. 27 n° 11 ss. p. 772 ss). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, MWSTG-Kommentar, art.”
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi quand l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 précité consid. 2.2.4). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf.”
Auch wenn der Leistungsempfänger den Fehler auf der Rechnung nicht erkennen konnte, bleibt die ausgewiesene Mehrwertsteuer grundsätzlich geschuldet; das Nicht-Erkennen entbindet nicht automatisch von der geschuldeten Steuer.
“Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der C____ AG auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert zwar nichts daran, dass die Tatsache, dass die C____ AG trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen. Für sich allein genommen genügt dieses Indiz aber eindeutig nicht, um Zweifel an der materiellen Richtigkeit der übrigen Angaben auf den Rechnungen zu begründen. Dass die C____ AG zu Unrecht Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ist im vorliegenden Fall auch insoweit irrelevant, als die Mehrwertsteuer bei der Verbuchung des Aufwands nicht berücksichtigt worden ist (vgl. STRK.2019.116 S. 1219) und die C____ AG die ausgewiesene Mehrwertsteuer grundsätzlich trotzdem geschuldet hat (vgl. Art. 27 Abs. 2 MWSTG). Aus den vorstehenden Feststellungen folgt, dass das Geschäftsgebaren der C____ AG nicht korrekt gewesen ist. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, auch die Rekurrentin habe sich unkorrekt verhalten, indem sie der C____ AG Vergütungen für nicht erbrachte Leistungen oder nicht geschuldete Vergütungen erbracht hätte, zumal nicht feststeht, dass das unkorrekte Geschäftsgebaren der C____ AG für die Rekurrentin erkennbar gewesen ist. Dementsprechend sind die vorstehend erwähnten Umstände abgesehen vom fehlenden Eintrag im Register der steuerpflichtigen Personen auch von der Steuerrekurskommission nicht als Indizien für die Unrichtigkeit der Rechnungen der C____ AG berücksichtigt worden.”
Die Angabe eines zu hohen Steuersatzes (z. B. Anwendung des Normalsatzes statt des reduzierten oder speziellen Satzes) gilt als ungenaue Rechnungsangabe und stellt einen vom Steuerpflichtigen begangenen Fehler dar; sie ist nicht bereits per se als verbotene Steuerangabe nach Art. 27 Abs. 1 MWSTG zu qualifizieren.
“Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.4 ; arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; Béatrice Blum, Commentaire LTVA, art. 27 n° 11 ss. p. 772 ss). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, MWSTG-Kommentar, art. 27 n° 19 p. 400), ce qui conduit à un résultat non conforme à la loi. L'assujetti commet dans ce contexte une erreur de qualification induisant un traitement fiscal illégal (cf.”
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.4 ; arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; Béatrice Blum, Commentaire LTVA, art. 27 n° 11 ss. p. 772 ss). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, MWSTG-Kommentar, art.”
Art. 27 Abs. 2 begründet ohne Weiteres eine Haftung für die in einer Rechnung unzulässig oder unrichtig ausgewiesene MWST (Grundsatz: «fakturierte MWST = geschuldete MWST»). Als Ausnahme nennt die Bestimmung zwei Tatbestände: a) eine nach Art. 27 Abs. 4 korrekt vorgenommene Rechnungsberichtigung und b) der Nachweis, dass der Eidgenossenschaft dadurch kein finanzieller Schaden entstanden ist (z. B. wenn der Leistungsempfänger die Vorsteuer nicht geltend gemacht oder die abgezogene Vorsteuer erstattet worden ist). Die Rechtsprechung bezeichnet diese Regelung als ein ergänzendes Steuerobjekt, das neben dem Hauptsteuerobjekt wirksam werden kann.
“Aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA, celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes: il corrige sa facture conformément à l'al. 4 (let. a), ou il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé (let. b). La loi prévoit donc la règle selon laquelle l'impôt facturé est égal à l'impôt dû, sauf si une des conditions de l'art. 27 al. 2 TVA est remplie (ATF 144 II 412 consid. 3.2.2). En ce sens, l'art. 27 al. 2 LTVA instaure une sorte d'"impôt complémentaire" ("ergänzendes Steuerobjekt") en lien avec une mention indue (ou inexacte de l'impôt), qui s'ajoute à celle qui constitue le véritable objet de l'impôt (ou l'objet principal de l'impôt; "Hauptsteuerobjekt") et dont le fondement réside dans un échange de prestations au sens des art.”
“Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 2009 5203), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a. il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ; ou b. il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf.”
“2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art. 27 al. 2 let. a LTVA. En effet, l'art. 27 al. 4 LTVA est clair : il dispose que « la facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire ».”
“En l'espèce, la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles est exclue du champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA) et n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22 LTVA. Comme il a clairement indiqué la TVA sur les factures de location d'immeubles en cause, le recourant a dûment fait usage de l'option d'imposition prévue par l'art. 22 LTVA (cf. consid. 5 supra). L'impôt qui figure sur dites factures est par conséquent conforme à la LTVA qui autorise l'usage de l'option pour ce type de prestations. La première condition de l'art. 27 al. 2 LTVA 2009, qui exige d'avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou d'avoir mentionné un taux ou un montant d'impôt trop élevé, n'est par conséquent pas remplie en l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Sous l'angle de l'art. 27 al. 2 LTVA, le recourant reste par conséquent redevable de l'impôt pour les périodes en cause.”
Wenn der Steuerpflichtige eine der gesetzlich zulässigen steuerlichen Behandlungen wählt (z. B. eine rechtsgültig ausgeübte Option), ist die auf der Rechnung ausgewiesene Steuer nach Art. 27 Abs. 2 MWSTG nicht als «inexacte» oder «indue» im Sinn dieser Bestimmung anzusehen; Art. 27 Abs. 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. Die Pflicht zur Steuerzahlung ergibt sich aus den materiellen Vorschriften (nicht allein aus dem Prinzip «fakturierte Mehrwertsteuer = geschuldete Mehrwertsteuer»).
“Il y a ainsi mention inexacte de l'impôt lorsque l'assujetti fait application d'un traitement qui contrevient à la LTVA (p. ex. imposition de prestations exonérées au sens de l'art. 23 LTVA ou application d'un taux d'impôt trop élevé). Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'assujetti commet une erreur dans le choix entre plusieurs traitements conformes à la loi, soit lorsqu'il opère un choix qu'il regrette par la suite (cf. arrêts du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.3.3 ; A-2783/2019 précité consid. 5.5.3). Or, comme l'a jugé le TAF dans les deux arrêts précités, tel est le cas du recourant qui aurait mentionné de manière involontaire la TVA sur sa facture dès lors que, compte tenu des prestations en cause, il avait le droit de le faire. Dans les deux arrêts précités, il a considéré que l'erreur du recourant n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 27 al. 2 LTVA déjà sur la base d'une interprétation grammaticale de son texte. Il a ainsi retenu que l'option pour l'imposition valablement effectuée juridiquement ne peut pas être corrigée sur la base de l'art. 27 al. 2 LTVA, faute d'être « inexacte » ou « indue ». Cette solution, qui découle de l'interprétation grammaticale et systématique de la loi, est encore confortée par les indications résultant des travaux préparatoires. 7.2.3 Dans l'ATF 140 II 495 (spéc. consid. 3.3.3, les citations sont celles de l'arrêt dans sa traduction à la RDAF 2015 II 330), le Tribunal fédéral a minutieusement examiné les travaux préparatoires de cette disposition légale (cf. également la présentation faite dans l'arrêt du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.4 qui est reprise dans le présent considérant). Au cours des délibérations devant la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) des 12 et 13 janvier 2009, la discussion en relation avec l'art. 22 P-LTVA tourna essentiellement autour de la rétroactivité de l'option et du champ d'application de l'option simple. Le membre de la commission X. exposa au sujet de sa proposition (n° 81) que lorsque quelqu'un opte, cela devrait signifier qu'il « doit mettre la TVA sur la facture ».”
“2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art. 27 al. 2 let. a LTVA. En effet, l'art. 27 al. 4 LTVA est clair : il dispose que « la facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire ».”
Art. 27 Abs. 2 MWSTG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung begründet eine gesetzliche Tatsachenvermutung. Vermutungsbasis ist der unrichtige Steuerausweis; Vermutungsfolge ist ein Steuerausfall zugunsten der Eidgenossenschaft. Die Beweisführung und die Beweislast für die Vermutungsbasis obliegen der Vermutungsträgerin (ESTV).
“Art. 27 Abs. 2 Bst. b MWSTG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung stellt eine gesetzliche Tatsachenvermutung auf (vgl. vorne E. 2.2.7). Vermutungsbasis von Art. 27 Abs. 2 MWSTG ist der unrichtige Steuerausweis, Vermutungsfolge der Steuerausfall bei der Eidgenossenschaft. Beweisführungs- und Beweislast hinsichtlich der Vermutungsbasis obliegen der Vermutungsträgerin (also der ESTV; siehe zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.3.4 m.w.H.; vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2).”
“Art. 27 Abs. 2 Bst. b MWSTG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung stellt eine gesetzliche Tatsachenvermutung auf (vgl. vorne E. 2.2.7). Vermutungsbasis von Art. 27 Abs. 2 MWSTG ist der unrichtige Steuerausweis, Vermutungsfolge der Steuerausfall bei der Eidgenossenschaft. Beweisführungs- und Beweislast hinsichtlich der Vermutungsbasis obliegen der Vermutungsträgerin (also der ESTV; siehe zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.3.4 m.w.H.; vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2).”
Nach der Rechtsprechung begründet eine wirksam ausgeübte Option die Steuerpflicht für die betroffenen Leistungen unmittelbar; eine rückwirkende Aufhebung der Option wird in den entschiedenen Fällen verneint. Entsprechend bleibt die in der Rechnung ausgewiesene Mehrwertsteuer für die betreffenden Perioden geschuldet (vgl. Art. 27 Abs. 2 MWSTG und die angeführte Rechtsprechung).
“Par ailleurs, l'option exercée de manière juridiquement valable conduit immédiatement à l'imposition de la prestation même si l'option est « involontaire » (cf. consid. 7.2.2 supra). 7.3.2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art.”
“Elle se réfère également à des avis de doctrine favorables à l'idée d'une option rétroactive (recours, p. 13-14 et les réf. cit.). Elle en déduit ainsi qu'une révocation de l'option lors de la signature des actes authentiques est donc possible et que c'est précisément ce qu'elle a fait. 7.1.2 De son côté, l'autorité inférieure souligne qu'à partir du moment où la recourante a valablement opté pour les impositions des prestations, il n'est pas possible, ni légalement ni en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de procéder à une annulation rétroactive de l'option. La mention de la TVA sur les factures n'est au demeurant ni inexacte ni indue. Les conditions d'application de l'art. 27 al. 2 LTVA ne sont par conséquent pas réunies. Par ailleurs, si l'art 27 al. 4 LTVA permet certes de corriger des erreurs, l'autorité inférieure considère que la recourante n'a commis aucune erreur de plume lors de l'établissement de ses factures. En résumé, une correction de l'option valablement exercée par la recourante n'est plus possible dans le cas d'espèce, que ce soit en application de l'art. 27 al. 2 LTVA ou de l'art. 27 al. 4 LTVA. Enfin, par surabondance de motifs, elle relève que même s'il devait être retenu que l'art. 27 al. 4 LTVA permet une correction des factures, encore faudrait-il que le document qui corrige la facture mentionne et annule ladite facture, ce qui n'est pas le cas. 7.2 7.2.1 D'une manière générale, que la TVA facturée l'ait été à tort ou qu'elle ait été calculée de manière trop élevée et qu'aucune correction n'ait eu lieu (cf. art. 27 al. 4 LTVA), l'impôt porté en compte reste dû au regard du principe « Impôt facturé, impôt dû », respectivement, « fakturierte Mehrwertsteuer gleich geschuldete Mehrwertsteuer » (cf. art. 27 al. 2 LTVA ; arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.3 ; arrêt du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.3.1). Il existe en effet une base légale de droit positif dans la législation sur la TVA fonctionnant comme une base d'imposition propre. Il s'agit d'un « objet complémentaire de l'impôt » (« Hilfssteuerobjekt »), qui - contrairement à l'objet principal de l'impôt - ne repose pas sur un rapport de prestations (cf.”
“En l'espèce, la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles est exclue du champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA) et n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22 LTVA. Comme il a clairement indiqué la TVA sur les factures de location d'immeubles en cause, le recourant a dûment fait usage de l'option d'imposition prévue par l'art. 22 LTVA (cf. consid. 5 supra). L'impôt qui figure sur dites factures est par conséquent conforme à la LTVA qui autorise l'usage de l'option pour ce type de prestations. La première condition de l'art. 27 al. 2 LTVA 2009, qui exige d'avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou d'avoir mentionné un taux ou un montant d'impôt trop élevé, n'est par conséquent pas remplie en l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Sous l'angle de l'art. 27 al. 2 LTVA, le recourant reste par conséquent redevable de l'impôt pour les périodes en cause.”
Die gesetzliche Vermutung von Art. 27 Abs. 2 MWSTG knüpft an die Vermutungsbasis «unrichtiger Steuerausweis». Hinsichtlich dieser Vermutungsbasis obliegen Beweisführung und Beweislast der Vermutungsträgerin (ESTV). Die ESTV muss die tatsächliche Grundlage der gesetzlichen Vermutung darlegen und beweisen.
“Art. 27 Abs. 2 Bst. b MWSTG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung stellt eine gesetzliche Tatsachenvermutung auf (vgl. vorne E. 2.2.7). Vermutungsbasis von Art. 27 Abs. 2 MWSTG ist der unrichtige Steuerausweis, Vermutungsfolge der Steuerausfall bei der Eidgenossenschaft. Beweisführungs- und Beweislast hinsichtlich der Vermutungsbasis obliegen der Vermutungsträgerin (also der ESTV; siehe zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.3.4 m.w.H.; vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2).”
“Art. 27 Abs. 2 Bst. b MWSTG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung stellt eine gesetzliche Tatsachenvermutung auf (vgl. vorne E. 2.2.7). Vermutungsbasis von Art. 27 Abs. 2 MWSTG ist der unrichtige Steuerausweis, Vermutungsfolge der Steuerausfall bei der Eidgenossenschaft. Beweisführungs- und Beweislast hinsichtlich der Vermutungsbasis obliegen der Vermutungsträgerin (also der ESTV; siehe zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.3.4 m.w.H.; vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2).”
Die Angabe der Steuer in Rechnungen ist «mention inexacte ou indue de l'impôt», wenn die Steuer ohne Recht ausgewiesen wird (z. B. durch nicht im Register eingetragene Stellen, bei Anwendung des Meldeverfahrens oder — wie in der Quelle genannt — bei Leistungen, für die eine Option unzulässig ist). Als «inexacte» gilt die Angabe, wenn ein zu hoher Betrag oder ein falscher Steuersatz ausgewiesen ist. In bestimmten Fällen lässt sich eine fehlerhafte Fakturierung korrigieren.
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi quand l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 précité consid. 2.2.4). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf.”
Art. 27 Abs. 2 begründet Ausnahmen von der Grundregel «ausgewiesene Steuer = geschuldete Steuer». Entlastung ist möglich, wenn der Aussteller die Rechnung nach Art. 27 Abs. 4 korrigiert oder wenn er nachweist, dass die Eidgenossenschaft keinen finanziellen Nachteil erlitten hat. Letzteres ist nach Rechtsprechung insbesondere dann der Fall, wenn der Rechnungsempfänger die Vorsteuer nicht geltend gemacht hat oder die vorgängig abgezogene Vorsteuer zurückerstattet worden ist.
“Aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA, celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes: il corrige sa facture conformément à l'al. 4 (let. a), ou il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé (let. b). La loi prévoit donc la règle selon laquelle l'impôt facturé est égal à l'impôt dû, sauf si une des conditions de l'art. 27 al. 2 TVA est remplie (ATF 144 II 412 consid. 3.2.2). En ce sens, l'art. 27 al. 2 LTVA instaure une sorte d'"impôt complémentaire" ("ergänzendes Steuerobjekt") en lien avec une mention indue (ou inexacte de l'impôt), qui s'ajoute à celle qui constitue le véritable objet de l'impôt (ou l'objet principal de l'impôt; "Hauptsteuerobjekt") et dont le fondement réside dans un échange de prestations au sens des art. 1 al. 2 let. a et 18 LTVA (ATF 144 II 412 consid. 2.1 et 3.2.4). Par ailleurs, la jurisprudence considère que la personne à laquelle s'applique l'art. 27 LTVA est celle qui fait figurer l'impôt sur une facture et que la personne autorisée à établir une facture est celle qui fournit la prestation (ATF 144 II 412 consid. 3.2.).”
“Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 2009 5203), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a. il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ; ou b. il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf.”
“241 ; 2C_391/2010 du 10 janvier 2011 consid. 4 ; 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3). Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. consid. 2.3 supra), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a. il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ; ou b. il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art.”
Korrekturen im Zusammenhang mit der Ausübung oder dem Widerruf der Steueroption sind nach den Gerichtsentscheiden und der Verwaltungspraktik grundsätzlich vor Ablauf der Finalisierungsfrist zulässig; ein rückwirkender (ex tunc) Widerruf einer bereits ausgeübten Option ist ausgeschlossen. Nach Inkrafttreten von Art. 39 OTVA ist das nach Ablauf der Finalisierungsfrist grundsätzlich nicht mehr möglich.
“Le corolaire de cette souplesse du système pour opter consiste dans la relative rigidité d'une correction de cette option. Même si les discussions en commission ont tourné autour de la question d'une option rétroactive - pour l'exclure finalement avec le système adopté -, il doit en aller de même pour la correction de l'option (cf. arrêts du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.4 ; A-2783/2019 précité consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a en effet confirmé qu'il est exclu de révoquer à titre rétroactif l'option d'imposition exprimée antérieurement (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). Ce constat a pris corps dans le nouvel art. 39 OTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). Ce dernier précise qu'il n'est plus possible d'exercer l'option ou de renoncer à une option déjà exercée après l'écoulement du délai de finalisation défini à l'art. 72 al. 1 LTVA. Cela ressort également de la Web-Info TVA 04 « Objet de l'impôt », publiée le 21 octobre 2020, qui indique que, sous réserve du respect des conditions fixées à l'art. 27 LTVA, la facture initialement établie peut être corrigée avant l'écoulement du délai de finalisation (renonciation à l'option exercée ou exercice ultérieur de l'option) (ch. 7.1). Cette novelle ainsi que le contenu de la Web-Info publiée en 2020, bien qu'ultérieurs aux périodes en cause en l'espèce, mettent en évidence ce que le législateur a expressément voulu dès l'entrée en vigueur de la LTVA du 12 juin 2009 et qui a été mis en lumière par l'examen des travaux parlementaires dans l'ATF 140 II 495 (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). 7.2.4 A teneur de l'art. 43 al. 2 LTVA, jusqu'à l'entrée en force de la créance fiscale, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés. 7.3 7.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que la recourante se trompe lorsqu'elle indique que « la mention de la TVA n'aurait pas dû figurer sur les factures » (recours, p. 13), puisqu'elle avait précisément le droit, comme on l'a vu (cf. consid. 6.3.1 supra), de soumettre volontairement à l'impôt les prestations en question qui sont exclues du champ de cet impôt et pour lesquelles l'option est autorisée.”
“Le corolaire de cette souplesse du système pour opter consiste dans la relative rigidité d'une correction de cette option. Même si les discussions en commission ont tourné autour de la question d'une option rétroactive - pour l'exclure finalement avec le système adopté -, il doit en aller de même pour la correction de l'option (cf. arrêts du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.4 ; A-2783/2019 précité consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a en effet confirmé qu'il est exclu de révoquer à titre rétroactif l'option d'imposition exprimée antérieurement (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). Ce constat a pris corps dans le nouvel art. 39 OTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). Ce dernier précise qu'il n'est plus possible d'exercer l'option ou de renoncer à une option déjà exercée après l'écoulement du délai de finalisation défini à l'art. 72 al. 1 LTVA. Cela ressort également de la Web-Info TVA 04 « Objet de l'impôt », publiée le 21 octobre 2020, qui indique que, sous réserve du respect des conditions fixées à l'art. 27 LTVA, la facture initialement établie peut être corrigée avant l'écoulement du délai de finalisation (renonciation à l'option exercée ou exercice ultérieur de l'option) (ch. 7.1). Cette novelle ainsi que le contenu de la Web-Info publiée en 2020, bien qu'ultérieurs aux périodes en cause en l'espèce, mettent en évidence ce que le législateur a expressément voulu dès l'entrée en vigueur de la LTVA du 12 juin 2009 et qui a été mis en lumière par l'examen des travaux parlementaires dans l'ATF 140 II 495 (arrêt du TF 2C_853/2021 précité consid. 7.3). 7.2.4 A teneur de l'art. 43 al. 2 LTVA, jusqu'à l'entrée en force de la créance fiscale, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés. 7.3 7.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que la recourante se trompe lorsqu'elle indique que « la mention de la TVA n'aurait pas dû figurer sur les factures » (recours, p. 13), puisqu'elle avait précisément le droit, comme on l'a vu (cf. consid. 6.3.1 supra), de soumettre volontairement à l'impôt les prestations en question qui sont exclues du champ de cet impôt et pour lesquelles l'option est autorisée.”
Art. 27 Abs. 2 MWSTG enthält eine spezielle gesetzliche Beweisregel. Diese Regel dient der materiellen Wahrheitsfindung bzw. der Feststellung des Sachverhalts und ist daher dem materiellen Recht zuzurechnen.
“Art. 27 Abs. 2 MWSTG (in der vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2017 sowie in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung) enthält eine spezielle Beweisregel (vgl. E. 2.2.7). Diese spezielle Beweisregel dient der materiellen Wahrheitsfindung bzw. der Erstellung des Sachverhalts. Infolgedessen ist die in Art. 27 Abs. 2 MWSTG statuierte Beweisregel dem materiellen Recht zuzurechnen (E. 2.2.2; Urteil des BVGer A-2106/2017 und A-2084/2017 vom 11. Februar 2019 E. 5.1.3).”
“Art. 27 Abs. 2 MWSTG (in der vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2017 sowie in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung) enthält eine spezielle Beweisregel (vgl. E. 2.2.7). Diese spezielle Beweisregel dient der materiellen Wahrheitsfindung bzw. der Erstellung des Sachverhalts. Infolgedessen ist die in Art. 27 Abs. 2 MWSTG statuierte Beweisregel dem materiellen Recht zuzurechnen (E. 2.2.2; Urteil des BVGer A-2106/2017 und A-2084/2017 vom 11. Februar 2019 E. 5.1.3).”
Die Angabe der Steuer im Deklarationsverfahren ist ebenfalls verboten. Eine unzulässige oder ungenaue Ausweisung (z.B. Angabe eines zu hohen Steuersatzes) kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen in bestimmten Fällen berichtigt werden.
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.4 ; arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; Béatrice Blum, Commentaire LTVA, art. 27 n° 11 ss. p. 772 ss). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, MWSTG-Kommentar, art.”
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi quand l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 précité consid. 2.2.4). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf.”
“Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi quand l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 précité consid. 2.2.4). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, in : Geiger/Schluckebier [édit.], MWSTG-Kommentar, 2e éd., 2019, n° 19 ad art. 27 LTVA), ce qui conduit à un résultat non conforme à la loi. L'assujetti commet dans ce contexte une erreur de qualification induisant un traitement fiscal illégal (cf.”
Wurde die Steuer aufgrund einer rechtlich wirksamen und zulässigen Option zur Besteuerung (Art. 22) ausgewiesen, liegt nach der Rechtsprechung keine «inexacte/indue» Angabe im Sinne von Art. 27 Abs. 2 MWSTG vor. Eine sodann rechtsgültig vorgenommene Option kann demnach nicht mittels Art. 27 Abs. 2 korrigiert werden.
“Il y a ainsi mention inexacte de l'impôt lorsque l'assujetti fait application d'un traitement qui contrevient à la LTVA (p. ex. imposition de prestations exonérées au sens de l'art. 23 LTVA ; voir les arrêts du TAF A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.3). 3.2.3.3 Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'assujetti commet une erreur dans le choix entre plusieurs traitements conformes à la loi, soit lorsqu'il opère un choix qu'il regrette par la suite. Or, comme l'a déjà jugé le TAF, tel est le cas du recourant qui aurait mentionné de manière involontaire la TVA sur sa facture dès lors que, compte tenu des prestations en cause, il avait le droit de le faire. Le Tribunal a considéré que l'erreur du recourant n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 27 al. 2 LTVA déjà sur la base d'une interprétation grammaticale de son texte. Il a ainsi retenu que l'option pour l'imposition valablement effectuée juridiquement ne peut pas être corrigée sur la base de l'art. 27 al. 2 LTVA, faute d'être « inexacte » ou « indue » (arrêts du TAF A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.3). 3.2.3.4 Cette solution, qui découle de l'interprétation grammaticale et systématique de la loi, est encore confortée par les indications résultant des travaux préparatoires (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.3). 3.2.3.5 L'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 instaure une présomption, selon laquelle en cas de mention indue de la TVA sur la facture, la Confédération subit un préjudice financier. Il appartient à l'AFC d'apporter une seule preuve, celle de la facturation erronée. Cette présomption de préjudice financier de la Confédération est toutefois réfragable. Contrairement à la répartition usuelle du fardeau de l'instruction en droit de la TVA, le législateur place la preuve de la levée de cette présomption à la charge exclusive de la personne qui facture.”
“Il y a ainsi mention inexacte de l'impôt lorsque l'assujetti fait application d'un traitement qui contrevient à la LTVA (p. ex. imposition de prestations exonérées au sens de l'art. 23 LTVA ou application d'un taux d'impôt trop élevé). Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'assujetti commet une erreur dans le choix entre plusieurs traitements conformes à la loi, soit lorsqu'il opère un choix qu'il regrette par la suite (cf. arrêts du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.3.3 ; A-2783/2019 précité consid. 5.5.3). Or, comme l'a jugé le TAF dans les deux arrêts précités, tel est le cas du recourant qui aurait mentionné de manière involontaire la TVA sur sa facture dès lors que, compte tenu des prestations en cause, il avait le droit de le faire. Dans les deux arrêts précités, il a considéré que l'erreur du recourant n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 27 al. 2 LTVA déjà sur la base d'une interprétation grammaticale de son texte. Il a ainsi retenu que l'option pour l'imposition valablement effectuée juridiquement ne peut pas être corrigée sur la base de l'art. 27 al. 2 LTVA, faute d'être « inexacte » ou « indue ». Cette solution, qui découle de l'interprétation grammaticale et systématique de la loi, est encore confortée par les indications résultant des travaux préparatoires. 7.2.3 Dans l'ATF 140 II 495 (spéc. consid. 3.3.3, les citations sont celles de l'arrêt dans sa traduction à la RDAF 2015 II 330), le Tribunal fédéral a minutieusement examiné les travaux préparatoires de cette disposition légale (cf. également la présentation faite dans l'arrêt du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.4 qui est reprise dans le présent considérant). Au cours des délibérations devant la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) des 12 et 13 janvier 2009, la discussion en relation avec l'art. 22 P-LTVA tourna essentiellement autour de la rétroactivité de l'option et du champ d'application de l'option simple. Le membre de la commission X. exposa au sujet de sa proposition (n° 81) que lorsque quelqu'un opte, cela devrait signifier qu'il « doit mettre la TVA sur la facture ».”
Art. 27 Abs. 2 begründet nach der Rechtsprechung ein «ergänzendes Steuerobjekt». In einzelnen Fällen kann daraus eine unbeabsichtigte Doppelbesteuerung folgen. Nach dem derzeitigen Stand des Rechts gibt es keine gesetzliche Regelung, die eine solche mögliche Doppelbesteuerung in diesem Zusammenhang gezielt verhindert.
“Or une telle double imposition serait contraire à la volonté du législateur qui aurait conçu les règles de localisation en matière de TVA de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le droit européen. Il en déduit que les considérations du Tribunal administratif fédéral selon lesquelles il n'existe pas en matière de TVA de conventions destinées à éviter la double imposition ne seraient pas convaincantes. Il ne considère pas davantage comme pertinent le raisonnement de l'instance précédente selon lequel le Conseil fédéral, malgré l'art. 9 LTVA - qui lui permet de fixer certaines règles afin d'éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières -, n'aurait pas adopté de disposition topique applicable aux circonstances du cas d'espèce, soit la navigation lacustre entre la Suisse et un pays limitrophe. Contrairement à ce que soutient l'assujetti, l'imposition en cause ne repose pas sur le lieu de la fourniture de la prestation ("objet principal de l'impôt") mais bien sur la perception d'un "impôt complémentaire" au sens de l'art. 27 al. 2 LTVA ("ergänzendes Steuerobjekt"; cf. supra consid. 6.3.2). Partant, son argumentation fondée sur une double imposition qui résulterait de la détermination de la localisation des prestations de service litigieuses manque sa cible (sur l'objectif des règles de localisation en lien avec l'absence d'imposition ou d'une double imposition, cf. ATF 142 II 388 consid. 9.6.5; 133 II 153 consid. 5.1). Cela étant, en l'état actuel du droit, il n'existe aucune disposition légale qui permettrait d'éviter une éventuelle double imposition résultant dans le cas concret de l'application à l'assujetti de l'art. 27 al. 2 LTVA.”
“A cet égard, il serait sans importance qu'une partie du trajet se trouve à l'étranger au sens de l'art. 8 al. 2 let. e LTVA. L'autorité inférieure évoque également un rapport de représentation entre F._______ et les autres entreprises de transport, lequel ressortirait aussi bien d'un document intitulé « (...) » que des circonstances, expliquant que lors de la conclusion des contrats de transport soumis à la TVA, F._______ [agirait] au nom et pour le compte des autres entreprises participant à l'itinéraire de transport. L'AFC considère ainsi que les rétrocessions de E.F._______ à D._______SA comprendraient la TVA facturée au nom de celle-ci et devraient donc être soumises à la TVA suisse, ajoutant que le recourant n'aurait pas prouvé l'absence de préjudice financier pour la Confédération. S'agissant de la problématique de la double imposition évoquée par le recourant, l'autorité inférieure souligne que l'obligation d'acquitter le montant de TVA litigieux repose sur la seule indication erronée de la TVA sur les titres de transport, faisant référence à l'art. 27 al. 2 LTVA. Pour ce qui concerne cette disposition légale, l'autorité inférieure expose que la dette fiscale ne serait en règle générale pas une TVA au sens strict du terme, dès lors que cette norme précitée porterait sur des montants présentés de façon incorrecte dans une facture par rapport à la situation légale, expliquant que la différence entre l'impôt dû en cas d'application correcte de la loi et le montant d'impôt mentionné de manière erronée ne pourrait pas constituer une TVA à proprement parler. Pour terminer, l'AFC souligne qu'il n'existerait pas de convention entre la Suisse et (le pays X) destinée à éliminer la double imposition en matière de TVA. 4.1.3 Pour ce qui concerne ce premier grief, la problématique consiste à savoir si toutes les recettes rétrocédées par E.F._______ à D._______SA, lesquelles proviennent notamment de la vente de titres de transport forfaitaires - par exemple les abonnements (...), les abonnements (...) et les cartes journalières - et permettent aux voyageurs qui en sont titulaires de se déplacer lors d'un même trajet, soit en Suisse exclusivement, soit sur le territoire suisse et le territoire (du pays X), devraient être décomptées à la TVA suisse compte tenu de la mention de celle-ci sur les factures établies par F.”
Die Verpflichtung zur Leistung der Steuer richtet sich nach den materiellen Vorschriften (z. B. der Ausübung der Option) und nicht ausschliesslich nach der Angabe in der Rechnung. Das blosses Ausweisen oder Zurücknehmen des Steuerbetrags in der Rechnung kann die materiell begründete Steuerpflicht nicht beseitigen.
“Par ailleurs, l'option exercée de manière juridiquement valable conduit immédiatement à l'imposition de la prestation même si l'option est « involontaire » (cf. consid. 7.2.2 supra). 7.3.2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art.”
Fehlt beim Leistenden der Eintrag im Register der steuerpflichtigen Personen, ist dies Dritten häufig nicht erkennbar. Dass ein nicht eingetragener Leistender Mehrwertsteuer ausweist, reicht für sich allein nicht aus, um die Rechnungen als materiell unrichtig erscheinen zu lassen oder Zweifel an ihrer Richtigkeit zu begründen; die ausgewiesene Steuer ist dem Leistenden grundsätzlich geschuldet (Art. 27 Abs. 2 MWSTG).
“Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der C____ AG auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert zwar nichts daran, dass die Tatsache, dass die C____ AG trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen. Für sich allein genommen genügt dieses Indiz aber eindeutig nicht, um Zweifel an der materiellen Richtigkeit der übrigen Angaben auf den Rechnungen zu begründen. Dass die C____ AG zu Unrecht Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ist im vorliegenden Fall auch insoweit irrelevant, als die Mehrwertsteuer bei der Verbuchung des Aufwands nicht berücksichtigt worden ist (vgl. STRK.2019.116 S. 1219) und die C____ AG die ausgewiesene Mehrwertsteuer grundsätzlich trotzdem geschuldet hat (vgl. Art. 27 Abs. 2 MWSTG). Aus den vorstehenden Feststellungen folgt, dass das Geschäftsgebaren der C____ AG nicht korrekt gewesen ist. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, auch die Rekurrentin habe sich unkorrekt verhalten, indem sie der C____ AG Vergütungen für nicht erbrachte Leistungen oder nicht geschuldete Vergütungen erbracht hätte, zumal nicht feststeht, dass das unkorrekte Geschäftsgebaren der C____ AG für die Rekurrentin erkennbar gewesen ist. Dementsprechend sind die vorstehend erwähnten Umstände abgesehen vom fehlenden Eintrag im Register der steuerpflichtigen Personen auch von der Steuerrekurskommission nicht als Indizien für die Unrichtigkeit der Rechnungen der C____ AG berücksichtigt worden.”
Nach Rechtsprechung (BGE 9C_433/2024) ist bei direkter Vertretung diejenige Person, in deren Namen und für deren Rechnung die MWST fakturiert und vereinnahmt wurde, im Sinne von Art. 27 Abs. 2 MWSTG für die ausgewiesene Steuer verantwortlich, auch wenn sie die Rechnung nicht selbst ausgestellt hat.
“Compte tenu du rapport de représentation directe liant les entreprises membres de l'Alliance SwissPass ainsi que du système particulier de rétrocession par l'OCC des CFF, c'est de manière conforme au droit fédéral que l'instance précédente a considéré que l'art. 27 al. 2 LTVA était applicable au recourant et que les reprises litigieuses de l'AFC étaient justifiées. En effet, puisque la TVA a été facturée et perçue par les CFF au nom et pour le compte de D.________ SA, celle-ci doit se laisser imputer la part de TVA facturée par les CFF qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. En cas de représentation directe, on doit considérer qu'il existe une obligation fiscale subjective au sens de l'art. 27 al. 2 LTVA à charge de la personne à laquelle la facture doit être attribuée même si elle ne l'a pas elle-même émise (cf. BÉATRICE BLUM, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG/LTVA, 2015, n° 9 ad art. 27 LTVA). Le résultat auquel sont parvenus les premiers juges est à cet égard conforme au système de la représentation directe, dans la mesure où c'est bien la personne représentée qui fournit la prestation principale. Comme il ressort de ce qui précède (consid. 6.1 supra), dans le contexte de l'art. 20 al. 2 LTVA, l'opération de base entre D.”
“Compte tenu du rapport de représentation directe liant les entreprises membres de l'Alliance SwissPass ainsi que du système particulier de rétrocession par l'OCC des CFF, c'est de manière conforme au droit fédéral que l'instance précédente a considéré que l'art. 27 al. 2 LTVA était applicable au recourant et que les reprises litigieuses de l'AFC étaient justifiées. En effet, puisque la TVA a été facturée et perçue par les CFF au nom et pour le compte de D.________ SA, celle-ci doit se laisser imputer la part de TVA facturée par les CFF qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. En cas de représentation directe, on doit considérer qu'il existe une obligation fiscale subjective au sens de l'art. 27 al. 2 LTVA à charge de la personne à laquelle la facture doit être attribuée même si elle ne l'a pas elle-même émise (cf. BÉATRICE BLUM, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG/LTVA, 2015, n° 9 ad art. 27 LTVA). Le résultat auquel sont parvenus les premiers juges est à cet égard conforme au système de la représentation directe, dans la mesure où c'est bien la personne représentée qui fournit la prestation principale. Comme il ressort de ce qui précède (consid. 6.1 supra), dans le contexte de l'art. 20 al. 2 LTVA, l'opération de base entre D.________ SA et un voyageur est réputée avoir lieu comme si les intermédiaires (soit les membres de l'Alliance SwissPass dont font partie les CFF) n'avaient pas existé. Le recourant ne conteste à juste titre pas le raisonnement des premiers juges, selon lequel les conditions posées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA ne sont pas remplies.”
In dem entschiedenen Fall hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass es zur Anwendung von Art. 27 Abs. 2 MWSTG nicht erforderlich war zu klären, ob der Leistungsempfänger die ausgewiesene Vorsteuer tatsächlich zurückgeholt hat, weil die Rechnungsangabe die Voraussetzungen einer «mention inexacte ou indue» nicht erfüllte. Eine weitergehende Verallgemeinerung über andere Fälle wird in der Quelle nicht gestützt.
“Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le refus de consulter une pièce s'apprécie d'une manière restrictive. 5.2.4 Enfin, l'art. 74 al. 1 LTVA dispose que quiconque est chargé de l'exécution de la LTVA ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles (à ce sujet, cf. arrêt du TAF A-741/2019, A-743/2019, A-745/2019 et A-746/2019 du 16 mars 2022 [attaqué devant le TF] consid. 9.4 et les réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'il est déterminant, pour résoudre le présent litige, de savoir si B.________ ont récupéré ou non l'impôt préalable, ce qui permettrait de déterminer si « la Confédération n'a subi aucun préjudice financier » au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA. Le Tribunal de céans n'est pas de cet avis. Comme il le retiendra ci-après (cf. consid. 7.3.2 infra), l'art. 27 al. 2 LTVA auquel la recourante se réfère n'est pas applicable dans le cas d'espèce. Comme l'indique la note marginale de cette disposition, elle s'applique en effet à la « mention inexacte ou indue de l'impôt », alors que l'indication d'un taux de TVA de 8 % sur les trois factures que la recourante a adressées à B.________ ne remplit aucun des critères précités, ce qui sera démontré plus bas dans l'examen des griefs de fond. Il est donc inutile, pour résoudre le présent litige, de savoir si B.________ ont récupéré ou non l'impôt préalable. Comme l'a retenu l'autorité inférieure, à l'instar du Tribunal de céans (cf. consid. 3 supra), le présent litige porte sur la question de savoir si par la mention de la TVA sur ses factures, la recourante a valablement opté et, dans l'affirmative, si les actes authentiques ont corrigé ces factures. Il s'agit d'une question juridique, et non pas d'une question touchant à l'établissement des faits. Les faits ont donc été correctement établis par l'autorité inférieure et le droit d'être entendu de la recourante a été respecté.”
Die Leistungsempfängerin kann grundsätzlich die in einer Rechnung ausgewiesene Vorsteuer abziehen. Nach Art. 59 Abs. 2 MWSTV besteht keine Prüfungspflicht hinsichtlich der Richtigkeit der ausgewiesenen Steuer oder der Eintragung des Ausstellers; der Vorsteuerabzug ist nur ausgeschlossen, wenn die Leistungsempfängerin positiv weiss, dass der Aussteller nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist.
“29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der D____GMBH auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert aber nichts daran, dass die Tatsache, dass die D____ GMBH trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen.”
Wegen der Teilrevision vom 30. September 2016 wurde Art. 27 MWSTG mit Wirkung ab 1. Januar 2018 teilweise neu gefasst; für Fälle bis zum 31. Dezember 2017 gilt die frühere Fassung.
“Das Mehrwertsteuerrecht von 2009 kodifiziert das Prinzip «fakturierte Mehrwertsteuer gleich geschuldete Mehrwertsteuer» erstmals auf Gesetzesebene (BGE 144 II 412 E. 3.2.2 m.w.H.). Die positivrechtliche Regel findet sich in Art. 27 Abs. 2-4 MWSTG. Aufgrund der Teilrevision des Gesetzes vom 30. September 2016 hat Art. 27 MWSTG mit Wirkung ab 1. Januar 2018 teils einen neuen Wortlaut erhalten (AS 2017 3575). Die bis 31. Dezember 2017 geltende Fassung von Art. 27 MWSTG («Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis») lautet wie folgt (vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2): «1 Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Art. 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. 2 Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: a. es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Abs. 4; oder b. er oder sie weist nach, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. 3 Die Rechtsfolgen von Abs.”
“Das Mehrwertsteuerrecht von 2009 kodifiziert das Prinzip «fakturierte Mehrwertsteuer gleich geschuldete Mehrwertsteuer» erstmals auf Gesetzesebene (BGE 144 II 412 E. 3.2.2 m.w.H.). Die positivrechtliche Regel findet sich in Art. 27 Abs. 2-4 MWSTG. Aufgrund der Teilrevision des Gesetzes vom 30. September 2016 hat Art. 27 MWSTG mit Wirkung ab 1. Januar 2018 teils einen neuen Wortlaut erhalten (AS 2017 3575). Die bis 31. Dezember 2017 geltende Fassung von Art. 27 MWSTG («Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis») lautet wie folgt (vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 2.5.2): «1 Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Art. 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. 2 Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: a. es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Abs. 4; oder b. er oder sie weist nach, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. 3 Die Rechtsfolgen von Abs. 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht.”
Für den Vorsteuerabzug besteht keine generelle Prüfpflicht der Leistungsempfängerin hinsichtlich der Eintragung des Leistenden im Mehrwertsteuerregister. Nach Art. 59 Abs. 2 MWSTV (wie in der zitierten Rechtsprechung und Kommentaren ausgeführt) ist der Vorsteuerabzug nur ausgeschlossen, wenn die Leistungsempfängerin positiv weiss, dass der Leistende nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist.
“5b) gehört die Abklärung, ob ein anderes Unternehmen, mit dem vertragliche Beziehungen unterhalten werden, im Mehrwertsteuerregister eingetragen ist, nicht zu den Sorgfaltspflichten eines Unternehmens, wie die Rekurrentin zu Recht geltend macht (Rekurs vom 22. Juli 2021 Ziff. 38). Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. a MWSTG kann eine steuerpflichtige Person im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit unter Vorbehalt von Art. 29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der D____GMBH auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert aber nichts daran, dass die Tatsache, dass die D____ GMBH trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen.”
Grundsatz: Gemäss Rechtsprechung gilt bei Gemeinschafts‑ bzw. Tarifabrechnungssystemen der Grundsatz «MWST fakturiert = MWST geschuldet». Die fakturierte und vereinnahmte MWST bleibt demnach grundsätzlich geschuldet, sofern nicht eine der in Art. 27 Abs. 2 lit. a oder lit. b genannten Ausnahmen zutrifft.
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
Eine Berichtigung nach Art. 27 Abs. 4 MWSTG ist nach der Rechtsprechung nur in den in Art. 27 Abs. 2 genannten Fällen möglich, das heisst, wenn in einer Rechnung Steuer ausgewiesen wurde, obwohl kein Ausweisrecht bestand, oder ein zu hoher Steuerbetrag ausgewiesen wurde. Ist dies nicht der Fall, kommt eine Berichtigung nach Abs. 4 nicht in Betracht. Die Frage einer rückwirkenden Rücknahme der Option ist hiervon gesondert zu prüfen.
“Selon l'art. 27 al. 4 LTVA, la facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire. La lettre de cette disposition n'est pas univoque en ce que le terme « ultérieurement » ne précise pas dans quel délai la correction de la facture peut avoir lieu. Force est toutefois de constater que la correction de la facture ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par l'art. 27 al. 2 LTVA 2009, soit lorsque le contribuable fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé. Il a été démontré ci-dessus que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Reste par conséquent seule litigieuse la question de savoir si le recourant pouvait renoncer à l'option d'imposition des loyers rétroactivement.”
Bei Anwendung von Art. 27 Abs. 2 MWSTG kann im grenzüberschreitenden Seeverkehr eine Doppelbesteuerung eintreten. Nach der Rechtsprechung (vgl. 9C_433/2024 E.6.5) existiert im gegenwärtigen Recht keine gesetzliche Regelung, welche eine solche mögliche Doppelbesteuerung im konkreten Fall der Anwendung von Art. 27 Abs. 2 zuverlässig verhindert.
“Or une telle double imposition serait contraire à la volonté du législateur qui aurait conçu les règles de localisation en matière de TVA de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le droit européen. Il en déduit que les considérations du Tribunal administratif fédéral selon lesquelles il n'existe pas en matière de TVA de conventions destinées à éviter la double imposition ne seraient pas convaincantes. Il ne considère pas davantage comme pertinent le raisonnement de l'instance précédente selon lequel le Conseil fédéral, malgré l'art. 9 LTVA - qui lui permet de fixer certaines règles afin d'éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières -, n'aurait pas adopté de disposition topique applicable aux circonstances du cas d'espèce, soit la navigation lacustre entre la Suisse et un pays limitrophe. Contrairement à ce que soutient l'assujetti, l'imposition en cause ne repose pas sur le lieu de la fourniture de la prestation ("objet principal de l'impôt") mais bien sur la perception d'un "impôt complémentaire" au sens de l'art. 27 al. 2 LTVA ("ergänzendes Steuerobjekt"; cf. supra consid. 6.3.2). Partant, son argumentation fondée sur une double imposition qui résulterait de la détermination de la localisation des prestations de service litigieuses manque sa cible (sur l'objectif des règles de localisation en lien avec l'absence d'imposition ou d'une double imposition, cf. ATF 142 II 388 consid. 9.6.5; 133 II 153 consid. 5.1). Cela étant, en l'état actuel du droit, il n'existe aucune disposition légale qui permettrait d'éviter une éventuelle double imposition résultant dans le cas concret de l'application à l'assujetti de l'art. 27 al. 2 LTVA.”
“9 LTVA - qui lui permet de fixer certaines règles afin d'éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières -, n'aurait pas adopté de disposition topique applicable aux circonstances du cas d'espèce, soit la navigation lacustre entre la Suisse et un pays limitrophe. Contrairement à ce que soutient l'assujetti, l'imposition en cause ne repose pas sur le lieu de la fourniture de la prestation ("objet principal de l'impôt") mais bien sur la perception d'un "impôt complémentaire" au sens de l'art. 27 al. 2 LTVA ("ergänzendes Steuerobjekt"; cf. supra consid. 6.3.2). Partant, son argumentation fondée sur une double imposition qui résulterait de la détermination de la localisation des prestations de service litigieuses manque sa cible (sur l'objectif des règles de localisation en lien avec l'absence d'imposition ou d'une double imposition, cf. ATF 142 II 388 consid. 9.6.5; 133 II 153 consid. 5.1). Cela étant, en l'état actuel du droit, il n'existe aucune disposition légale qui permettrait d'éviter une éventuelle double imposition résultant dans le cas concret de l'application à l'assujetti de l'art. 27 al. 2 LTVA.”
Nach BVGer A-3906/2021 weisen die actes authentiques vom 11.12.2015 nicht aus, dass sie die ursprünglichen Rechnungen ausdrücklich nennen und „annullieren“ oder ersetzen. Soweit ersichtlich, bewirken diese Urkunden daher keine nachträgliche Korrektur der ursprünglichen Rechnungen im Sinne von Art. 27 Abs. 4 MWSTG.
“Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art. 27 al. 2 let. a LTVA. En effet, l'art. 27 al. 4 LTVA est clair : il dispose que « la facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire ». Or, malgré les nombreuses références de la recourante aux actes authentiques du 11 décembre 2015, force est d'admettre que ces derniers n'indiquent nullement qu'ils corrigeraient la convention initiale du 18 juin 2015 et les trois factures y relatives. La thèse de la recourante ne peut ainsi qu'être écartée pour ce motif encore. En résumé, les conditions de l'art. 27 LTVA ne sont pas remplies dans le cas d'espèce, si tant est que cette disposition soit applicable. 7.3.3 Certes, l'art. 39, deuxième phrase, OTVA mentionne qu'il « n'est plus possible d'exercer l'option ou de renoncer à une option déjà exercée après l'écoulement du délai de finalisation défini à l'art. 72 al. 1 LTVA ». Aux termes de cette disposition, il est donc possible, a contrario, de « renoncer à une option déjà exercée » durant le délai de finalisation de 180 jours (cf.”
Grundsatz: Wird Mehrwertsteuer in einer Rechnung ausgewiesen – auch wenn dies unberechtigt oder zu hoch geschieht und keine Korrektur erfolgt – bleibt die ausgewiesene Steuer grundsätzlich geschuldet (Leitsatz: «fakturierte Mehrwertsteuer = geschuldete Mehrwertsteuer»). Nach Rechtsprechung und Praxis besteht hierfür eine eigenständige Rechtsgrundlage in Form eines ergänzenden Steuerobjekts («Hilfssteuerobjekt»).
“9 Selon la pratique de l'AFC, les entreprises de transport publiques affiliées au système de décompte centralisé du trafic voyageurs pour l'ensemble de la Suisse ou à une communauté tarifaire ne doivent pas déclarer à l'AFC les chiffres d'affaires découlant de la vente de titres de transport et d'abonnements, dont la répartition est opérée par les systèmes de décompte centralisé susmentionnés et qu'elles ont vendus elles-mêmes. En revanche, elles doivent décompter l'impôt sur les produits de transport du trafic voyageurs qui leur sont crédités par la centrale de décompte du trafic ou la communauté tarifaire (recettes provenant du trafic voyageurs direct). Sont aussi déterminantes pour l'assujettissement les contre-prestations provenant de la vente des propres titres de transport, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas dans le système de répartition (Infos TVA concernant le secteur 10 - Entreprise de transports publics et de transport touristiques [ci-après : ITS secteur 10] ch. 1.3). 3.2.3 3.2.3.1 D'une manière générale, que la TVA facturée l'ait été à tort ou qu'elle ait été calculée de manière trop élevée et qu'aucune correction n'ait eu lieu (cf. art. 27 al. 4 LTVA), l'impôt porté en compte reste dû au regard du principe « Impôt facturé, impôt dû », respectivement « fakturierte Mehrwertsteuer gleich geschuldete Mehrwertsteuer » (cf. art. 27 al. 2 LTVA ; ATF 144 II 412 consid. 3.2.1 à 3.2.4 ; arrêts du TF 2C_492/2020 du 25 février 2022 consid. 4.1, 2C_355/2017 du 2 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.3 ; arrêts du TAF A-4099/2023 et A-4100/2023 du 4 juin 2024 consid. 5.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_853/2021 du 12 mai 2022]). Il existe en effet une base légale de droit positif dans la législation sur la TVA fonctionnant comme une base d'imposition propre. Il s'agit d'un « objet complémentaire de l'impôt » (« Hilfssteuerobjekt »), qui - contrairement à l'objet principal de l'impôt - ne repose pas sur un rapport de prestations (cf. ATF 144 II 412 consid. 3.2.4 et 3.3.4 s [traduit in : RDAF 2019 Il 704]). Cet objet complémentaire existait déjà sous l'ancien droit, mais sans base légale formelle (cf. ATF 131 II 185 consid. 5 ; arrêts du TF 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid 3.9, 2C_391/2010 du 10 janvier 2011 consid. 4 et 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid.”
“Par ailleurs, si l'art 27 al. 4 LTVA permet certes de corriger des erreurs, l'autorité inférieure considère que la recourante n'a commis aucune erreur de plume lors de l'établissement de ses factures. En résumé, une correction de l'option valablement exercée par la recourante n'est plus possible dans le cas d'espèce, que ce soit en application de l'art. 27 al. 2 LTVA ou de l'art. 27 al. 4 LTVA. Enfin, par surabondance de motifs, elle relève que même s'il devait être retenu que l'art. 27 al. 4 LTVA permet une correction des factures, encore faudrait-il que le document qui corrige la facture mentionne et annule ladite facture, ce qui n'est pas le cas. 7.2 7.2.1 D'une manière générale, que la TVA facturée l'ait été à tort ou qu'elle ait été calculée de manière trop élevée et qu'aucune correction n'ait eu lieu (cf. art. 27 al. 4 LTVA), l'impôt porté en compte reste dû au regard du principe « Impôt facturé, impôt dû », respectivement, « fakturierte Mehrwertsteuer gleich geschuldete Mehrwertsteuer » (cf. art. 27 al. 2 LTVA ; arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.3 ; arrêt du TAF A-2953/2020 précité consid. 3.3.1). Il existe en effet une base légale de droit positif dans la législation sur la TVA fonctionnant comme une base d'imposition propre. Il s'agit d'un « objet complémentaire de l'impôt » (« Hilfssteuerobjekt »), qui - contrairement à l'objet principal de l'impôt - ne repose pas sur un rapport de prestations (cf. ATF 144 II 412 [traduit in : RDAF 2019 Il 704] consid. 3.2.4 et 3.3.4 s.). Cet objet complémentaire existait déjà sous l'ancien droit, mais sans base légale formelle (cf. ATF 131 II 185 consid. 5 ; arrêts du TF 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid 3.9, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 82 p. 241 ; 2C_391/2010 du 10 janvier 2011 consid. 4 ; 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3). Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. consid. 2.3 supra), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a.”
Art. 27 Abs. 2 kodifiziert das Prinzip «ausgewiesene Steuer = geschuldete Steuer»: Wer in der Rechnung Steuer ausweist oder zu hohe Steuer ausweist, schuldet grundsätzlich den ausgewiesenen Betrag. Dieser Grundsatz bildet zugleich das Pendant zur Vorsteuerregelung: Die in Rechnung gestellte und vom Leistungsempfänger tatsächlich entrichtete Steuer kann unter den Voraussetzungen von Art. 28 LTVA grundsätzlich zum Vorsteuerabzug führen, auch wenn der in der Rechnung ausgewiesene Betrag zu hoch ist oder nicht geschuldet wird.
“consid. 7 et 8 infra). 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 let. a LTVA et sous réserve des art. 29 et 33 LTVA, l'assujetti peut notamment déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé. Dès lors que le bien ou le service grevé est affecté à l'activité entrepreneuriale de l'assujetti (cf. not. à ce sujet ATF 142 II 488 consid. 2.3.5 ; Beat König, Die unternehmerische Tätigkeit als Vor-aussetzung des Vorsteuerabzuges, 2016, p. 21), la TVA facturée pour autant qu'elle soit effectivement réglée par l'assujetti (cf. consid. 6.2 infra) est ainsi déductible, ce en principe également pour le cas où le montant de l'impôt inscrit sur la facture est trop élevé, voire n'est pas dû (cf. art. 59 al. 2 OTVA ; Barbara Henzen, MWSTG-Kommentar, n° 32 ad art. 28 ; Beatrice Blum, Kommentar MWSTG, n° 13 ad art. 28). Il s'agit en effet du pendant du principe « impôt facturé = impôt dû », désormais codifié à l'art. 27 al. 2 LTVA (cf. FF 2008 6277 ss, p. 6364). L'impôt est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci (cf. art. 59 al. 1 OTVA), ce qui est le cas lorsque la facture indique le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation et/ou le taux d'imposition applicable (cf. art. 26 al. 2 let. f LTVA). La présentation d'une facture conforme aux exigences légales n'est toutefois plus une condition matérielle du droit à la déduction (cf. à ce propos la définition large donnée à la notion de facture par l'art. 3 let. k LTVA), contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (citée ci-après : aLTVA [RO 2000 1300] ; cf. art. 38 al. 1 let. a aLTVA). En vertu du principe de la liberté de la preuve, l'assujetti est en effet autorisé à prouver par d'autres moyens que l'impôt lui a été facturé (cf. consid. 4.2 supra ; FF 2008 6277 ss, p. 6325 et 6364 ; arrêt du TF 2C_33/2014 du 27 juillet 2015 consid.”
Die Angabe der Mehrwertsteuer bei Leistungen, die optional besteuert, aber vom Steuergegenstand ausgeschlossen sind, ist nicht automatisch unzulässig; das Vorliegen der Tatbestände von Art. 27 ist anhand des Einzelfalls zu prüfen. Eine nachträgliche Korrektur einer Rechnung ist nur wirksam, wenn sie binnen der handelsrechtlich zulässigen Formen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgt, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft.
“2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art. 27 al. 2 let. a LTVA. En effet, l'art. 27 al. 4 LTVA est clair : il dispose que « la facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire ».”
Nach Art. 27 Abs. 2 MWSTG gilt im Kern das Prinzip «steuer ausgewiesen = steuer geschuldet»; die Praxis wertet deshalb grundsätzlich auch die tatsächlich auf der Rechnung ausgewiesene und vom Leistungsempfänger bezahlte MWST als abzugsfähige Vorsteuer, selbst wenn der ausgewiesene Betrag zu hoch ist oder die Steuer rechtlich nicht geschuldet wäre. Die Steuer gilt als «ausgewiesen», wenn der Lieferant dem Leistungsempfänger die MWST in für diesen erkennbarem Umfang in Rechnung gestellt hat (z. B. durch Angabe des Steuerbetrags oder des Steuersatzes). Eine formal vollständig gesetzeskonforme Rechnung ist für den Vorsteuerabzug nicht mehr zwingende Voraussetzung: Der Abzugsberechtigte kann im Rahmen der Beweisfreiheit auch mit anderen Beweismitteln darlegen, dass ihm die Steuer tatsächlich in Rechnung gestellt wurde.
“consid. 7 et 8 infra). 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 let. a LTVA et sous réserve des art. 29 et 33 LTVA, l'assujetti peut notamment déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé. Dès lors que le bien ou le service grevé est affecté à l'activité entrepreneuriale de l'assujetti (cf. not. à ce sujet ATF 142 II 488 consid. 2.3.5 ; Beat König, Die unternehmerische Tätigkeit als Vor-aussetzung des Vorsteuerabzuges, 2016, p. 21), la TVA facturée pour autant qu'elle soit effectivement réglée par l'assujetti (cf. consid. 6.2 infra) est ainsi déductible, ce en principe également pour le cas où le montant de l'impôt inscrit sur la facture est trop élevé, voire n'est pas dû (cf. art. 59 al. 2 OTVA ; Barbara Henzen, MWSTG-Kommentar, n° 32 ad art. 28 ; Beatrice Blum, Kommentar MWSTG, n° 13 ad art. 28). Il s'agit en effet du pendant du principe « impôt facturé = impôt dû », désormais codifié à l'art. 27 al. 2 LTVA (cf. FF 2008 6277 ss, p. 6364). L'impôt est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci (cf. art. 59 al. 1 OTVA), ce qui est le cas lorsque la facture indique le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation et/ou le taux d'imposition applicable (cf. art. 26 al. 2 let. f LTVA). La présentation d'une facture conforme aux exigences légales n'est toutefois plus une condition matérielle du droit à la déduction (cf. à ce propos la définition large donnée à la notion de facture par l'art. 3 let. k LTVA), contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (citée ci-après : aLTVA [RO 2000 1300] ; cf. art. 38 al. 1 let. a aLTVA). En vertu du principe de la liberté de la preuve, l'assujetti est en effet autorisé à prouver par d'autres moyens que l'impôt lui a été facturé (cf. consid. 4.2 supra ; FF 2008 6277 ss, p. 6325 et 6364 ; arrêt du TF 2C_33/2014 du 27 juillet 2015 consid.”
“29 et 33 LTVA, la personne assujettie peut notamment déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé. Dès lors que le bien ou le service grevé est affecté à l'activité entrepreneuriale de la personne assujettie (cf. notamment à ce sujet ATF 142 II 488 consid. 2.3.5 ; Beat König, Die unternehmerische Tätigkeit als Voraussetzung des Vorsteuerabzuges, 2016, p. 21), la TVA facturée pour autant qu'elle soit effectivement réglée par la personne assujettie (cf. infra consid. 6.2) est ainsi déductible, ce en principe également pour le cas où le montant de l'impôt inscrit sur la facture est trop élevé, voire n'est pas dû (cf. art. 59 al. 2 OTVA ; Barbara Henzen, in : MWSTG-Kommentar, n° 32 ad art. 28 ; Beatrice Blum, in : Geiger/Schluckebier [éd.], Kommentar MWSTG [ci-après : Kommentar MWSTG], 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 28). Il s'agit de l'application corollaire du principe « impôt facturé = impôt dû », désormais codifié à l'art. 27 al. 2 LTVA (cf. FF 2008 6277, 6364). 6.1.2 L'impôt est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire d'une manière reconnaissable pour celui-ci (art. 59 al. 2 OTVA), ce qui est le cas lorsque la facture indique le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation et/ou le taux d'imposition applicable (cf. art. 26 al. 2 let. f LTVA). La présentation d'une facture conforme aux exigences légales n'est toutefois plus une condition matérielle du droit à la déduction (cf. à ce propos la définition large donnée à la notion de facture par l'art. 3 let. k LTVA), contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'aLTVA (cf. art. 38 al. 1 let. a aLTVA). En vertu du principe de la liberté de la preuve, la personne assujettie est en effet autorisée à prouver par d'autres moyens que l'impôt lui a été facturé (cf. supra consid. 2.3.2 ; FF 2008 6277, 6325 et 6364 ; arrêt du TF 2C_33/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.3.2 ; Henzen, in : MWSTG-Kommentar, n° 31 ad art. 28 ; Blum, in : Kommentar MWSTG, n° 12 ad art.”
“1 Conformément à l'art. 28 al. 1 let. a LTVA et sous réserve des art. 29 et 33 LTVA, l'assujetti peut notamment déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé. Dès lors que le bien ou le service grevé est affecté à l'activité entrepreneuriale de l'assujetti (cf. not. à ce sujet ATF 142 II 488 consid. 2.3.5 ; Beat König, Die unternehmerische Tätigkeit als Vor-aussetzung des Vorsteuerabzuges, 2016, p. 21), la TVA facturée pour autant qu'elle soit effectivement réglée par l'assujetti (cf. consid. 5.2 ci-après) est ainsi déductible, ce en principe également pour le cas où le montant de l'impôt inscrit sur la facture est trop élevé, voire n'est pas dû (cf. art. 59 al. 2 OTVA ; Barbara Henzen, MWSTG-Kommentar, n° 32 ad art. 28 ; Beatrice Blum, in : Geiger/Schluckebier [édit.], Kommentar MWSTG, 2e éd., 2019, n° 13 ad art. 28). Il s'agit en effet du pendant du principe « impôt facturé = impôt dû », désormais codifié à l'art. 27 al. 2 LTVA (cf. FF 2008 6277 ss, p. 6364). L'impôt est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire d'une manière reconnaissable pour celui-ci (art. 59 al. 2 OTVA), ce qui est le cas lorsque la facture indique le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation et/ou le taux d'imposition applicable (cf. art. 26 al. 2 let. f LTVA). La présentation d'une facture conforme aux exigences légales n'est toutefois plus une condition matérielle du droit à la déduction (cf. à ce propos la définition large donnée à la notion de facture par l'art. 3 let. k LTVA), contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'aLTVA (cf. art. 38 al. 1 let. a aLTVA). En vertu du principe de la liberté de la preuve, l'assujetti est en effet autorisé à prouver par d'autres moyens que l'impôt lui a été facturé (cf. consid. 3.2 ci-avant ; FF 2008 6277 ss, p. 6325 et 6364 ; arrêt du TF 2C_33/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.3.2 ; Henzen, MWSTG-Kommentar, n° 31 ad art. 28 ; Blum, Kommentar MWSTG, n° 12 ad art.”
Im Rahmen des für Art. 27 MWSTG erforderlichen Vollbeweises ist nach der Rechtsprechung keine ermessensweise Hochrechnung oder Bagatellpraxis zulässig; es sind klare Nachweise zu erbringen, sodass für Schätzungen kein Raum besteht.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Replik vom 5. Januar 2024, Rz. 31) handelt es sich bei der Bestimmung nach Art. 27 MWSTG nicht um eine Verfahrensvorschrift, sondern um eine materielle Bestimmung. Darauf ist Art. 112 Abs. 1 MWSTG anwendbar (E. 3; vgl. auch Urteil des BGer 2C_266/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4 und E. 2.5.2 m.w.H.) und Art. 27 MWSTG ist demnach in der Fassung der im Streit liegenden Periode massgebend. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der erforderliche Nachweis gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht bereits dadurch erbracht, dass rechnungsempfangende Personen selber nicht mehrwertsteuerpflichtig sind (E. 5.4). Im Rahmen des Vollbeweises besteht auch kein Raum für eine ermessensweise Einschätzung (vgl. Art. 79 Abs. 1 MWSTG) resp. eine «Hochrechnung». Betreffend Letzterem kann entgegen der Beschwerdeführerin (Eingabe der Beschwerdeführerin vom 2. Februar 2024, Rz. 13 ff.) von überspitztem Formalismus (BGE 145 I 201 E. 4.2.1 m.w.H.) keine Rede sein. Ebenso wenig ist nach zutreffender Auffassung der Vorinstanz (E. 7.1) aufgrund des klaren gesetzgeberischen Willens, einen Vollbeweis zu verlangen, eine Bagatellpraxis unzulässig.”
Die Ausnahmen zu «Steuer ausgewiesen = Steuer geschuldet» sind eng auszulegen: Entlastung kommt nur in Betracht, wenn entweder die Rechnung gemäss Art. 27 Abs. 4 korrigiert werden kann oder ein strenger Nachweis erbracht wird, dass der Bund keinen finanziellen Nachteil erlitten hat. Für die Nachweiserleichterung genügt nicht die blosse Wahrscheinlichkeit des Schadensausbleibens; es ist ein strenger Beweis zu führen.
“Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 2009 5203), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a. il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ; ou b. il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
“241 ; 2C_391/2010 du 10 janvier 2011 consid. 4 ; 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3). Dans la version de la LTVA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. consid. 2.3 supra), l'art. 27 al. 2 était formulé de la manière suivante : « Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes : a. il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ; ou b. il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art.”
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Steuer richtet sich nach dem tatsächlichen Leistungsinhalt und den materiellen Rechtsregeln und nicht allein nach dem in der Rechnung ausgewiesenen Steuerbetrag. Dementsprechend ist die blosse Angabe der Steuer auf der Rechnung nicht automatisch geeignet, die Steuerpflicht rückwirkend zu begründen oder zu beseitigen; die Anwendbarkeit von Art. 27 Abs. 2 MWSTG ist daher in Fällen, in denen die Steuerpflicht sich aus dem materiellen Recht ergibt (z. B. aufgrund wirksamer Option), zweifelhaft.
“Par ailleurs, l'option exercée de manière juridiquement valable conduit immédiatement à l'imposition de la prestation même si l'option est « involontaire » (cf. consid. 7.2.2 supra). 7.3.2 Autre est la question de savoir si la recourante, après avoir valablement opté pour l'imposition à la TVA, comme elle l'a fait, peut ensuite décider de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de renoncer rétroactivement à l'option d'imposition, en s'appuyant sur les art. 27 al. 2 et 4 LTVA. La thèse de la recourante selon laquelle les actes authentiques - excluant la TVA - auraient corrigé les factures - indiquant la TVA - doit être écartée pour plusieurs raisons. Il convient en premier lieu de garder à l'esprit que l'obligation de la recourante d'acquitter l'impôt résulte de l'objet principal et non pas de l'objet complémentaire de l'impôt. Elle repose en effet sur des règles de droit matériel (cf. art. 22 al. 1 LTVA) et non pas sur la seule indication de la TVA sur la facture en vertu du principe « TVA facturée, TVA due » (cf. art. 27 al. 2 LTVA) (cf. également consid. 6.2 supra). Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA au cas d'espèce paraît douteuse. Ensuite et surtout, la mention de la TVA en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt et pour lesquelles l'option est autorisée n'est ni inexacte ni indue au sens de l'intitulé de l'art. 27 LTVA et aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA. Ce dernier mentionne en effet les cas de « celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Force est de constater que la recourante ne se trouve dans aucune de ces situations, ce qu'elle ne prétend du reste pas. A ce stade, les conditions précitées n'étant déjà pas remplies, il serait en principe inutile d'examiner si une des conditions des art. 27 al. 2 let. a ou b LTVA est réalisée. Cela étant, même si l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une mention inexacte ou indue de l'impôt au sens de l'art. 27 LTVA, ce qui n'est encore une fois pas le cas, comme on l'a vu plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 27 al. 4 LTVA, et ce peu importe que la disposition précitée s'applique de manière autonome ou par renvoi de l'art.”
Ist in einem System mit zentralem Rechnungsaussteller der Empfänger nicht in der Lage, die vom tatsächlichen Aussteller ausgestellten Rechnungen korrigieren zu lassen, findet die Korrekturnachschrift im Sinne von Art. 27 Abs. 4 MWSTG keine Anwendung. In einem solchen Fall bleibt nach dem Entscheid des BVGer der Grundsatz «berechnete MwSt. = geschuldete MwSt.» anwendbar, weil der Betroffene keine Möglichkeit hat, die vom Zentralaussteller ausgestellten Rechnungen berichtigen zu lassen.
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D.”
In Tarifgemeinschaften kann die in Art. 27 Abs. 4 verlangte Korrektur faktisch nicht möglich sein, wenn ein Mitglied die betreffenden Rechnungen nicht selbst ausstellt. Das steht – wie das BVGer darlegt – nicht im Widerspruch zum Grundsatz von Art. 27 Abs. 2, wonach die ausgewiesene Steuer geschuldet ist.
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
In Tarifgemeinschaften mit zentraler Rechnungsstellung kann ein Mitglied die ausgewiesene Mehrwertsteuer schulden, obwohl es die betreffenden Rechnungen nicht selbst ausgestellt hat. Dass das Mitglied die Rechnungen faktisch nicht berichtigen kann, ändert daran nichts: Der Grundsatz «ausgewiesene Steuer ist geschuldet» bleibt anwendbar, sofern die in Art. 27 Abs. 2 MWSTG genannten Ausnahmetatbestände nicht erfüllt sind.
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées.”
“Dans ces conditions, deux règles s'appliquent en l'espèce, à savoir, d'une part, celle - énoncée à l'art. 18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
In einem Abrechnungssystem von Verkehrsverbünden, in dem ein Akteur im Namen und für Rechnung mehrerer Verkehrsträger fakturiert, kann die in den Rechnungen ausgewiesene MWST dem jeweiligen Mitglied anteilig zugerechnet werden. Das Bundesverwaltungsgericht hält fest, dass die dem Mitglied retrozessierten bzw. ihm zugewiesenen Anteile der fakturierten MWST diesem zuzuordnen bzw. aufzuerlegen sind (Art. 27 Abs. 2 MWSTG: «MWST fakturiert = MWST geschuldet», vorbehaltlich der in Art. 27 Abs. 2 genannten Ausnahmen).
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
Art. 27 Abs. 2 MWSTG begründet ein sogenanntes ergänzendes Steuerobjekt: Wer in einer Rechnung unberechtigt oder in zu hoher Höhe Steuer ausweist, wird grundsätzlich für diese ausgewiesene Steuer verpflichtet. Ausgenommen ist dies, wenn der Aussteller die Rechnung gemäss Abs. 4 lit. a korrigiert oder nachweist, dass der Bund keinen finanziellen Schaden erlitten hat, etwa weil der Rechnungsempfänger die Vorsteuer nicht geltend gemacht hat oder die Vorsteuer zurückerstattet wurde.
“Aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA, celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes: il corrige sa facture conformément à l'al. 4 (let. a), ou il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé (let. b). La loi prévoit donc la règle selon laquelle l'impôt facturé est égal à l'impôt dû, sauf si une des conditions de l'art. 27 al. 2 TVA est remplie (ATF 144 II 412 consid. 3.2.2). En ce sens, l'art. 27 al. 2 LTVA instaure une sorte d'"impôt complémentaire" ("ergänzendes Steuerobjekt") en lien avec une mention indue (ou inexacte de l'impôt), qui s'ajoute à celle qui constitue le véritable objet de l'impôt (ou l'objet principal de l'impôt; "Hauptsteuerobjekt") et dont le fondement réside dans un échange de prestations au sens des art.”
Nach der Rechtsprechung besteht keine allgemeine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin, ob die leistende Person im Mehrwertsteuerregister eingetragen ist; der Vorsteuerabzug ist nur ausgeschlossen, wenn die Empfängerin positives Wissen vom fehlenden Eintrag hat. Das bloss auf der Rechnung ausgewiesene Mehrwertsteuer begründet für sich allein weder positives Wissen noch Zweifel an der materiellen Richtigkeit der Rechnung. Es kann jedoch als Indiz für unlauteres Geschäftsgebaren gewertet werden.
“5b) gehört die Abklärung, ob ein anderes Unternehmen, mit dem vertragliche Beziehungen unterhalten werden, im Mehrwertsteuerregister eingetragen ist, nicht zu den Sorgfaltspflichten eines Unternehmens, wie die Rekurrentin zu Recht geltend macht (Rekurs vom 22. Juli 2021 Ziff. 38). Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. a MWSTG kann eine steuerpflichtige Person im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit unter Vorbehalt von Art. 29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der D____GMBH auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert aber nichts daran, dass die Tatsache, dass die D____ GMBH trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen.”
“5b) gehört die Abklärung, ob ein anderes Unternehmen, mit dem vertragliche Beziehungen unterhalten werden, im Mehrwertsteuerregister eingetragen ist, nicht zu den Sorgfaltspflichten eines Unternehmens, wie die Rekurrentin zu Recht geltend macht (Rekurs vom 22. Juli 2021 Ziff. 38). Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. a MWSTG kann eine steuerpflichtige Person im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit unter Vorbehalt von Art. 29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der C____ AG auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert zwar nichts daran, dass die Tatsache, dass die C____ AG trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen. Für sich allein genommen genügt dieses Indiz aber eindeutig nicht, um Zweifel an der materiellen Richtigkeit der übrigen Angaben auf den Rechnungen zu begründen. Dass die C____ AG zu Unrecht Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ist im vorliegenden Fall auch insoweit irrelevant, als die Mehrwertsteuer bei der Verbuchung des Aufwands nicht berücksichtigt worden ist (vgl.”
“29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der C____ AG auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert zwar nichts daran, dass die Tatsache, dass die C____ AG trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen. Für sich allein genommen genügt dieses Indiz aber eindeutig nicht, um Zweifel an der materiellen Richtigkeit der übrigen Angaben auf den Rechnungen zu begründen. Dass die C____ AG zu Unrecht Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ist im vorliegenden Fall auch insoweit irrelevant, als die Mehrwertsteuer bei der Verbuchung des Aufwands nicht berücksichtigt worden ist (vgl. STRK.2019.116 S. 1219) und die C____ AG die ausgewiesene Mehrwertsteuer grundsätzlich trotzdem geschuldet hat (vgl. Art. 27 Abs. 2 MWSTG). Aus den vorstehenden Feststellungen folgt, dass das Geschäftsgebaren der C____ AG nicht korrekt gewesen ist.”
Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts führt die nachträgliche Rechnungsberichtigung gemäss Art. 27 Abs. 4 MWSTG nicht dazu, eine bereits wirksam ausgeübte Option nachträglich zu annullieren. Ist die Option durch Ausstellung der Rechnung wirksam getroffen worden, kann sie nicht rückwirkend aufgehoben werden.
“5 Au vu de ce qui précède, en émettant les trois factures qu'elle a transmises à B.________, la recourante a valablement opté pour l'imposition à la TVA de prestations exclues du champ de cet impôt, comme le permet l'art. 22 al. 1 LTVA. Ni l'erreur dans sa volonté interne qu'elle invoque, qui n'est au demeurant pas établie, ni la validité sur le plan civil des contrats sur lesquels les prestations facturées sont fondées ne permet d'admettre que l'option pour l'imposition n'aurait pas été valablement effectuée. Mal fondé, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 7. Dans un dernier grief, la recourante soutient que l'option dont elle a fait usage pourrait être annulée rétroactivement sur la base des art. 27 al. 2 et 4, et 43 LTVA. 7.1 7.1.1 La recourante expose que la mention de la TVA n'aurait pas dû figurer sur les factures et que cette erreur doit pouvoir être corrigée. Elle relève certes que, s'agissant de la révocation de l'option, le TAF a expressément refusé l'option ultérieure au moyen de la correction de la facture prévue à l'art. 27 al. 4 LTVA (arrêt du TAF A-7175/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1). Elle estime cependant que le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de l'option rétroactive de manière définitive (ATF 140 II 495 consid. 3.4.2), et encore moins celle de la suppression rétroactive de l'option (arrêt du TAF A-7175/2014 précité consid. 4.1). Elle se réfère également à des avis de doctrine favorables à l'idée d'une option rétroactive (recours, p. 13-14 et les réf. cit.). Elle en déduit ainsi qu'une révocation de l'option lors de la signature des actes authentiques est donc possible et que c'est précisément ce qu'elle a fait. 7.1.2 De son côté, l'autorité inférieure souligne qu'à partir du moment où la recourante a valablement opté pour les impositions des prestations, il n'est pas possible, ni légalement ni en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de procéder à une annulation rétroactive de l'option. La mention de la TVA sur les factures n'est au demeurant ni inexacte ni indue. Les conditions d'application de l'art.”
“5 Au vu de ce qui précède, en émettant les trois factures qu'elle a transmises à B.________, la recourante a valablement opté pour l'imposition à la TVA de prestations exclues du champ de cet impôt, comme le permet l'art. 22 al. 1 LTVA. Ni l'erreur dans sa volonté interne qu'elle invoque, qui n'est au demeurant pas établie, ni la validité sur le plan civil des contrats sur lesquels les prestations facturées sont fondées ne permet d'admettre que l'option pour l'imposition n'aurait pas été valablement effectuée. Mal fondé, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 7. Dans un dernier grief, la recourante soutient que l'option dont elle a fait usage pourrait être annulée rétroactivement sur la base des art. 27 al. 2 et 4, et 43 LTVA. 7.1 7.1.1 La recourante expose que la mention de la TVA n'aurait pas dû figurer sur les factures et que cette erreur doit pouvoir être corrigée. Elle relève certes que, s'agissant de la révocation de l'option, le TAF a expressément refusé l'option ultérieure au moyen de la correction de la facture prévue à l'art. 27 al. 4 LTVA (arrêt du TAF A-7175/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1). Elle estime cependant que le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de l'option rétroactive de manière définitive (ATF 140 II 495 consid. 3.4.2), et encore moins celle de la suppression rétroactive de l'option (arrêt du TAF A-7175/2014 précité consid. 4.1). Elle se réfère également à des avis de doctrine favorables à l'idée d'une option rétroactive (recours, p. 13-14 et les réf. cit.). Elle en déduit ainsi qu'une révocation de l'option lors de la signature des actes authentiques est donc possible et que c'est précisément ce qu'elle a fait. 7.1.2 De son côté, l'autorité inférieure souligne qu'à partir du moment où la recourante a valablement opté pour les impositions des prestations, il n'est pas possible, ni légalement ni en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de procéder à une annulation rétroactive de l'option. La mention de la TVA sur les factures n'est au demeurant ni inexacte ni indue. Les conditions d'application de l'art.”
Praxis: Greift Art. 27 Abs. 2 lit. a MWSTG nicht, wenn derjenige, dem die Steuer belastet wird, die Rechnungen nicht korrigieren kann (z. B. weil Dritte fakturieren oder der Rechnungsaussteller nicht erreichbar bzw. nicht korrigierbar ist), so bleibt die ausgewiesene Steuer geschuldet.
“On souligne encore que ***% des recettes générées par la vente de titres de transport par F._______ représenteraient la proportion des trajets effectués sur le territoire (du pays X). Dans ces conditions, deux règles s'appliquent en l'espèce, à savoir, d'une part, celle - énoncée à l'art. 18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée.”
“Dans ces conditions, deux règles s'appliquent en l'espèce, à savoir, d'une part, celle - énoncée à l'art. 18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.”
“5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D._______SA ne peut effectivement corriger des factures qu'elle n'a pas émises elle-même. 4.2.3.6 Quant à la condition de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, elle n'est pas non plus remplie en l'espèce. On rappelle que l'art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 exige que la preuve stricte soit apportée par celui qui mentionne inexactement ou indûment la TVA. Il ne suffit pas que l'absence de préjudice de la Confédération soit rendue vraisemblable. Or, le recourant se contente d'alléguer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucun préjudice financier pour la Confédération, expliquant ne pas avoir établi les factures à l'origine de la TVA perçue par F._______ et ne pas disposer des noms des acquéreurs des titres de transport forfaitaires, de sorte qu'il ne pourrait pas vérifier si ceux-là sont ou non assujettis à la TVA suisse. Le recourant affirme encore, sans en apporter la preuve, que la grande majorité des titres de transport forfaitaires concernés auraient été acquis par des personnes non assujetties à la TVA, voire des personnes assujetties à la TVA mais ne pouvant manifestement pas récupérer la TVA y relative.”
Die fehlerhafte Ausweisung der Steuer in einer Rechnung begründet grundsätzlich die Steuerpflicht; eine Entlastung ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Eidgenossenschaft keinen finanziellen Nachteil erlitten hat. Als Beispiele dafür gelten nach Rechtsprechung Fälle, in denen der Rechnungsempfänger die Vorsteuer nicht geltend gemacht hat oder die vorgängig geltend gemachte Vorsteuer erstattet worden ist bzw. kein Vorsteuerabzugsrecht bestand.
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition, et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée (arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.1, A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.1 et A-2783/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1). 3.2.3.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique le titre de cette disposition légale. Deux cas de figure sont mentionnés dans la loi : avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi lorsque l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.4 ; arrêts du TAF A-3906/2021 du 27 décembre 2022 consid. 7.2.2 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; Béatrice Blum, Commentaire LTVA, art. 27 n° 11 ss. p. 772 ss). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf. Regine Schluckebier, MWSTG-Kommentar, art.”
“il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé ». Il y a ainsi, dans cette disposition légale, le principe même selon lequel la facturation erronée de la TVA constitue un fait générateur de l'imposition et l'exception à ce principe, à savoir les circonstances dans lesquelles cette facturation erronée peut être corrigée. 7.2.2 Il résulte du texte légal de l'art. 27 al. 2 LTVA que son champ d'application concerne des cas de « mention inexacte ou indue de l'impôt », comme l'indique déjà sa note marginale. Pour remplir les conditions de cette disposition et pouvoir en quelque sorte être libéré de l'assujettissement au principe « Impôt facturé, impôt dû », il faut avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou avoir indiqué un montant d'impôt trop élevé. La mention de l'impôt est ainsi indue lorsqu'elle est le fait d'une entité qui n'est pas immatriculée au registre des assujettis (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Béatrice Blum, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 11 ad art. 27 LTVA). L'indication de la TVA est également prohibée dans le cadre de la procédure de déclaration (art. 27 al. 1 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). L'auto-taxation de la TVA survient finalement sans droit lorsqu'elle s'opère en relation avec des prestations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option est prohibée (art. 22 al. 2 LTVA ; cf. Blum, op. cit., n° 11 ad art. 27 LTVA). La mention de la TVA est inexacte lorsque la facture indique « un taux ou un montant d'impôt trop élevé ». Il en est ainsi quand l'assujetti facture au taux normal des prestations soumises au taux réduit ou au taux spécial (cf. arrêt du TF 2C_411/2014 précité consid. 2.2.4). Dans ces cas, la facturation n'est pas prohibée par la loi mais procède d'une erreur commise par l'assujetti. Celui-ci applique la loi de manière erronée ou détermine le montant de l'impôt de façon incorrecte (cf.”
Gutschriften können nach Art. 3 lit. k bzw. Art. 26 Abs. 2 MWSTG den Rechnungen gleichgestellt werden. Erfüllt eine Gutschrift die formellen mehrwertsteuerlichen Anforderungen, kann sie ein Indiz dafür sein, dass die fakturierende Person die Leistung erbracht hat. Zudem kann eine unberechtigte oder unrichtige Gutschrift — selbst wenn kein steuerpflichtiges Leistungsverhältnis nach Art. 18 Abs. 1 MWSTG vorliegt — eine Mehrwertsteuerschuld begründen (vgl. Art. 27 Abs. 2 und 3 MWSTG; «impôt facturé = impôt dû»).
“Nach Art. 3 lit. k MWSTG gilt als Rechnung jedes Dokument, mit dem gegenüber einer Drittperson über das Entgelt für eine Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Nach der Verwaltungspraxis und der Literatur können Gutschriften der Rechnung gleichgestellt werden (ESTV, MWST-Info 16, Ziff. 2.1; BEATRICE BLUM, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG/LTVA, 2015, N. 290 zu Art. 3 MWSTG; FELIX GEIGER, in: MWSTG Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 59 zu Art. 3 MWSTG; RENATE SCHLUCKEBIER, in: MWSTG Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 26 MWSTG mit Hinweis auf Art. 27 Abs. 3 MWSTG). Art. 26 Abs. 2 MWSTG stellt gewisse formelle Anforderungen an die Rechnung. Soweit die Rechnung den mehrwertsteuerlichen Anforderungen entspricht, stellt sie ein wichtiges Indiz dafür dar, dass die rechnungsstellende (fakturierende) Person auch Leistungserbringerin ist und die in der Rechnung ausgewiesene Leistung tatsächlich erbracht hat (Urteil 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.2.2). Zudem kann eine unrichtige oder unberechtigte Rechnung oder Gutschrift eine Mehrwertsteuerschuld entstehen lassen, selbst wenn kein steuerpflichtiges Leistungsverhältnis gemäss Art. 18 Abs. 1 MWSTG vorliegt ("impôt facturé = impôt dû"; Art. 27 Abs. 2 und 3 MWSTG; vgl. dazu BGE 144 II 412 E. 3.2.1 und 3.2.4).”
“Nach Art. 3 lit. k MWSTG gilt als Rechnung jedes Dokument, mit dem gegenüber einer Drittperson über das Entgelt für eine Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Nach der Verwaltungspraxis und der Literatur können Gutschriften der Rechnung gleichgestellt werden (ESTV, MWST-Info 16, Ziff. 2.1; BEATRICE BLUM, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG/LTVA, 2015, N. 290 zu Art. 3 MWSTG; FELIX GEIGER, in: MWSTG Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 59 zu Art. 3 MWSTG; RENATE SCHLUCKEBIER, in: MWSTG Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 26 MWSTG mit Hinweis auf Art. 27 Abs. 3 MWSTG). Art. 26 Abs. 2 MWSTG stellt gewisse formelle Anforderungen an die Rechnung. Soweit die Rechnung den mehrwertsteuerlichen Anforderungen entspricht, stellt sie ein wichtiges Indiz dafür dar, dass die rechnungsstellende (fakturierende) Person auch Leistungserbringerin ist und die in der Rechnung ausgewiesene Leistung tatsächlich erbracht hat (Urteil 2C_411/2014 vom 15. September 2014 E. 2.2.2). Zudem kann eine unrichtige oder unberechtigte Rechnung oder Gutschrift eine Mehrwertsteuerschuld entstehen lassen, selbst wenn kein steuerpflichtiges Leistungsverhältnis gemäss Art. 18 Abs. 1 MWSTG vorliegt ("impôt facturé = impôt dû"; Art. 27 Abs. 2 und 3 MWSTG; vgl. dazu BGE 144 II 412 E. 3.2.1 und 3.2.4).”
Für den Vorsteuerabzug ist nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren massgeblich, ob der Leistungsempfänger positiv weiss, dass der Leistende nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist. Fehlt dieses positive Wissen, ist der Vorsteuerabzug nicht zu versagen. Aufgrund dessen besteht für die Leistungsempfängerin keine generelle Prüfungspflicht; der alleinige Ausweis eines Mehrwertsteuerbetrags in der Rechnung begründet für sich genommen kein positives Wissen über das Fehlen der Eintragung.
“29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der C____ AG auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert zwar nichts daran, dass die Tatsache, dass die C____ AG trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen. Für sich allein genommen genügt dieses Indiz aber eindeutig nicht, um Zweifel an der materiellen Richtigkeit der übrigen Angaben auf den Rechnungen zu begründen. Dass die C____ AG zu Unrecht Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ist im vorliegenden Fall auch insoweit irrelevant, als die Mehrwertsteuer bei der Verbuchung des Aufwands nicht berücksichtigt worden ist (vgl. STRK.2019.116 S. 1219) und die C____ AG die ausgewiesene Mehrwertsteuer grundsätzlich trotzdem geschuldet hat (vgl. Art. 27 Abs. 2 MWSTG). Aus den vorstehenden Feststellungen folgt, dass das Geschäftsgebaren der C____ AG nicht korrekt gewesen ist.”
“29 und 33 MWSTG die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer als Vorsteuer abziehen. Gemäss Art. 59 Abs. 2 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) muss die Leistungsempfängerin nicht prüfen, ob die Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert worden ist. Auch bezüglich der Eintragung als steuerpflichtige Person besteht keine Prüfungspflicht der Leistungsempfängerin (Henzen, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 28 MWSTG N 32). Nur wenn die Leistungsempfängerin weiss, dass die Person, welche die Mehrwertsteuer überwälzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen (vgl. Art. 59 Abs. 2 MWSTV; Blum, in: Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel 2015, Art. 27 MWSTG N 2). Da der Vorsteuerabzug nur bei positivem Wissen vom fehlenden Eintrag ausgeschlossen ist, werden Rechnungen betreffend die Mehrwertsteuer regelmässig nicht weiter hinterfragt (vgl. Blum, a.a.O., Art. 27 MWSTG N 1). Folglich ist davon auszugehen, dass die Rekurrentin den fehlenden Eintrag der D____GMBH auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht erkennen musste. Dies ändert aber nichts daran, dass die Tatsache, dass die D____ GMBH trotz fehlenden Eintrags im Register der steuerpflichtigen Personen Mehrwertsteuer ausgewiesen hat, ein Indiz dafür darstellt, dass sie bereit gewesen sein könnte, auf ihren Rechnungen unrichtige Angaben zu machen.”
Wird in einer Rechnung die Mehrwertsteuer ausgewiesen, obwohl dazu kein Recht besteht, oder wird ein zu hoher Steuerbetrag ausgewiesen, so ist die ausgewiesene Steuer grundsätzlich geschuldet. Ausnahmen bestehen nur, wenn die in Art. 27 Abs. 2 lit. a oder lit. b genannten Voraussetzungen erfüllt sind: entweder die Berichtigung der Rechnung gemäss Abs. 4 (lit. a) oder der Nachweis, dass der Bund keinen finanziellen Nachteil erlitten hat (lit. b).
“Aux termes de l'art. 27 al. 2 LTVA, celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes: il corrige sa facture conformément à l'al. 4 (let. a), ou il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé (let. b). La loi prévoit donc la règle selon laquelle l'impôt facturé est égal à l'impôt dû, sauf si une des conditions de l'art. 27 al. 2 TVA est remplie (ATF 144 II 412 consid. 3.2.2). En ce sens, l'art. 27 al. 2 LTVA instaure une sorte d'"impôt complémentaire" ("ergänzendes Steuerobjekt") en lien avec une mention indue (ou inexacte de l'impôt), qui s'ajoute à celle qui constitue le véritable objet de l'impôt (ou l'objet principal de l'impôt; "Hauptsteuerobjekt") et dont le fondement réside dans un échange de prestations au sens des art. 1 al. 2 let. a et 18 LTVA (ATF 144 II 412 consid. 2.1 et 3.2.4). Par ailleurs, la jurisprudence considère que la personne à laquelle s'applique l'art. 27 LTVA est celle qui fait figurer l'impôt sur une facture et que la personne autorisée à établir une facture est celle qui fournit la prestation (ATF 144 II 412 consid. 3.2.).”
“On souligne encore que ***% des recettes générées par la vente de titres de transport par F._______ représenteraient la proportion des trajets effectués sur le territoire (du pays X). Dans ces conditions, deux règles s'appliquent en l'espèce, à savoir, d'une part, celle - énoncée à l'art. 18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée.”
“C'est à juste titre que l'instance précédente retient que la première condition pour bénéficier de l'exception et ne pas être redevable de l'impôt ressort de la lettre claire de l'art. 27 al. 2 LTVA. Il faut en effet avoir fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionné un taux ou un montant d'impôt trop élevé. La deuxième condition exige du contribuable qu' il corrige sa facture conformément à l'al. 4(cf. arrêt 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2.3).”
Art. 27 Abs. 4 MWSTG kommt vorliegend nicht zur Anwendung, weil der Betroffene erklärt hat, keine Möglichkeit zu haben, die von einem Dritten (F.) ausgestellten, die MWST ausweisenden Rechnungen korrigieren zu lassen. Folglich bleibt D. für die ausgewiesene MWST haftbar (Leitsatz: «MWST fakturiert = MWST geschuldet»).
“18 LTVA - assujettissant les prestations à la TVA suisse pour autant qu'elles soient fournies sur le territoire suisse et, d'autre part, le principe selon lequel la TVA facturée est due quand bien même elle aurait été mentionnée de façon inexacte ou indue, sous réserve de la réalisation d'une des conditions prévues à l'art. 27 al. 2 let. a et b LTVA. 4.2.3.3 La règle générale ancrée à l'art. 18 LTVA voudrait que ***% du produit de la vente de ces titres de transport forfaitaires ne soient pas soumis à la TVA suisse puisque ces recettes seraient attribuables à des prestations de transport fournies hors du territoire suisse. Toutefois, dès lors que la TVA a été facturée et perçue par F._______ - au nom et pour le compte de D._______SA -, il ne peut être dérogé au principe exprimé à l'art. 27 al. 2 LTVA, selon lequel la TVA facturée est due, que pour autant qu'une des conditions contenues aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA soit remplie. 4.2.3.4 On examinera donc ci-après les conditions faisant exception au principe de la « TVA facturée, TVA due » énoncées aux let. a et b de l'art. 27 al. 2 LTVA. 4.2.3.5 Pour ce qui concerne la condition prévue à la let. a (correction au sens de l'art. 27 al. 4 LTVA de la facture mentionnant la TVA), elle ne s'applique pas in casu. Le recourant admet, en effet, ne disposer d'aucun moyen lui permettant de faire corriger les factures mentionnant la TVA indue, cela d'autant plus qu'il invoque que D._______SA n'est pas l'émettrice de ces factures. Cette situation est cependant imputable au système de décompte des communautés tarifaires (cf. consid. 3.2.2.9) qui implique que [c'est] F._______ qui [facture] aux usagers les abonnements (...) et les abonnements (...) avec la TVA et que D._______SA doit, de son côté, imposer la part de recettes qui lui est rétrocédée. Comme on l'a vu, F._______ [est] [réputé] agir au nom et pour le compte de tous les transporteurs faisant partie de K.L._______, dont D._______SA. Cette dernière, respectivement A._______, doit ainsi accepter de se voir imputer la part de TVA, facturée, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées. Le principe de l'art. 27 al. 2 LTVA (« TVA facturée = TVA due ») lui demeure applicable, même si de fait, D.”