Um Wettbewerbsverzerrungen durch Doppelbesteuerungen oder Nichtbesteuerungen bei grenzüberschreitenden Leistungen zu vermeiden, kann der Bundesrat die Abgrenzung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen abweichend von Artikel 3 regeln sowie den Ort der Leistungserbringung abweichend von den Artikeln 7 und 8 bestimmen.
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Nach aktueller Rechtsprechung hat der Bundesrat die in Art. 9 MWSTG vorgesehene Delegation bislang nur in zwei spezialgesetzlichen Fällen angewendet: in Art. 6 OTVA und in Art. 6a OTVA. Zudem enthält das Recht weitere Sonderregelungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei grenzüberschreitenden Transporten; so stützt Art. 8 Abs. 2 lit. e (2. Satz) LTVA Regelungen, die in Art. 5a OTVA umgesetzt sind (Bodenseeschifffahrt u.ä.), und Art. 23 Abs. 4 LTVA ermöglicht dem Bundesrat die Steuerbefreiung bestimmter grenzüberschreitender Beförderungen.
“Des conflits positifs ou négatifs de taxation entre la Suisse et d'autres Etats peuvent survenir du fait que les mêmes opérations sont qualifiées de manière différente par la Suisse et un autre Etat et que les règles de localisation qui en découlent diffèrent alors, conduisant soit à une double taxation, soit à une absence de taxation. Dans l'optique d'éviter les distorsions de concurrence qui peuvent ainsi affecter les prestations transfrontalières, l'art. 9 LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 LTVA en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation (sur la portée de cette norme de délégation ainsi que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans un tel cadre, voir arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1). En l'état, le Conseil fédéral a utilisé cette délégation uniquement dans deux cas de figure : à l'art. 6 OTVA (qualification de la mise à disposition d'un moyen de transport avec personnel de service) et à l'art. 6a OTVA (localisation des prestations de la restauration ou des prestations culturelles et analogues fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions transfrontalières). Outre la délégation générale de l'art. 9 LTVA, on trouve d'autres dispositions dans la loi qui visent également à éviter les distorsions de concurrence pouvant naître de la réalisation d'opérations transfrontalières. L'art. 8 al. 2 let. e 2e phr. LTVA prévoit ainsi que pour les transports transfrontaliers (de passagers), le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse. Cette disposition a servi de base à l'art. 5a OTVA qui se concentre sur la navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle, exposant que le transport de personnes par bateau sur ces eaux doit être considéré comme étant fourni à l'étranger. Enfin, l'art. 23 al. 4 LTVA énonce que, pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.”
“Des conflits positifs ou négatifs de taxation entre la Suisse et d'autres Etats peuvent survenir du fait que les mêmes opérations sont qualifiées de manière différente par la Suisse et un autre Etat et que les règles de localisation qui en découlent diffèrent alors, conduisant soit à une double taxation, soit à une absence de taxation. Dans l'optique d'éviter les distorsions de concurrence qui peuvent ainsi affecter les prestations transfrontalières, l'art. 9 LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 LTVA en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation (sur la portée de cette norme de délégation ainsi que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans un tel cadre, voir arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1). En l'état, le Conseil fédéral a utilisé cette délégation uniquement dans deux cas de figure : à l'art. 6 OTVA (qualification de la mise à disposition d'un moyen de transport avec personnel de service) et à l'art. 6a OTVA (localisation des prestations de la restauration ou des prestations culturelles et analogues fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions transfrontalières). Outre la délégation générale de l'art. 9 LTVA, on trouve d'autres dispositions dans la loi qui visent également à éviter les distorsions de concurrence pouvant naître de la réalisation d'opérations transfrontalières. L'art. 8 al. 2 let. e 2e phr. LTVA prévoit ainsi que pour les transports transfrontaliers (de passagers), le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse. Cette disposition a servi de base à l'art. 5a OTVA qui se concentre sur la navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle, exposant que le transport de personnes par bateau sur ces eaux doit être considéré comme étant fourni à l'étranger. Enfin, l'art. 23 al. 4 LTVA énonce que, pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.”
Nach der verfügbaren Rechtsprechung und Kommentierung hat der Bundesrat die in Art. 9 MWSTG vorgesehene Delegation bislang nur sehr eingeschränkt praktisch angewendet. Konkret wurde die Ermächtigung zur Abweichung von Art. 3 sowie von Art. 7 und 8 MWSTG bisher insbesondere in zwei engen Bestimmungen der Verordnung umgesetzt: Art. 6 OTVA (Qualifikation der Bereitstellung eines Verkehrsmittels mit Bedienpersonal) und Art. 6a OTVA (Lokalisierung von Restaurations- und ähnlichen Leistungen im Zusammenhang mit Personenbeförderungen in grenznahen Regionen).
“Des conflits positifs ou négatifs de taxation entre la Suisse et d'autres Etats peuvent survenir du fait que les mêmes opérations sont qualifiées de manière différente par la Suisse et un autre Etat et que les règles de localisation qui en découlent diffèrent alors, conduisant soit à une double taxation, soit à une absence de taxation. Dans l'optique d'éviter les distorsions de concurrence qui peuvent ainsi affecter les prestations transfrontalières, l'art. 9 LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 LTVA en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation (sur la portée de cette norme de délégation ainsi que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans un tel cadre, voir arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1). En l'état, le Conseil fédéral a utilisé cette délégation uniquement dans deux cas de figure : à l'art. 6 OTVA (qualification de la mise à disposition d'un moyen de transport avec personnel de service) et à l'art. 6a OTVA (localisation des prestations de la restauration ou des prestations culturelles et analogues fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions transfrontalières). Outre la délégation générale de l'art. 9 LTVA, on trouve d'autres dispositions dans la loi qui visent également à éviter les distorsions de concurrence pouvant naître de la réalisation d'opérations transfrontalières. L'art. 8 al. 2 let. e 2e phr. LTVA prévoit ainsi que pour les transports transfrontaliers (de passagers), le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse. Cette disposition a servi de base à l'art. 5a OTVA qui se concentre sur la navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle, exposant que le transport de personnes par bateau sur ces eaux doit être considéré comme étant fourni à l'étranger. Enfin, l'art. 23 al. 4 LTVA énonce que, pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.”
“8 Le lieu de la prestation de transport de passagers est le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues (art. 8 al. 2 let. e LTVA). Les prestations de transport de personnes sur le territoire suisse sont soumises à l'impôt au taux normal. Seule la part de la contre-prestation afférente à la partie de trajet effectuée sur le territoire suisse est en principe imposable. 3.2.1.9 De manière générale, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'existe pas de conventions destinées à éviter la double imposition entre la Suisse et d'autres pays (Felix Geiger, Commentaire LTVA, art. 9 n° 4 p. 260). Des conflits positifs ou négatifs de taxation entre la Suisse et d'autres Etats peuvent survenir du fait que les mêmes opérations sont qualifiées de manière différente par la Suisse et un autre Etat et que les règles de localisation qui en découlent diffèrent alors, conduisant soit à une double taxation, soit à une absence de taxation. Dans l'optique d'éviter les distorsions de concurrence qui peuvent ainsi affecter les prestations transfrontalières, l'art. 9 LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 LTVA en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation (sur la portée de cette norme de délégation ainsi que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans un tel cadre, voir arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1). En l'état, le Conseil fédéral a utilisé cette délégation uniquement dans deux cas de figure : à l'art. 6 OTVA (qualification de la mise à disposition d'un moyen de transport avec personnel de service) et à l'art. 6a OTVA (localisation des prestations de la restauration ou des prestations culturelles et analogues fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions transfrontalières). Outre la délégation générale de l'art. 9 LTVA, on trouve d'autres dispositions dans la loi qui visent également à éviter les distorsions de concurrence pouvant naître de la réalisation d'opérations transfrontalières.”
“Des conflits positifs ou négatifs de taxation entre la Suisse et d'autres Etats peuvent survenir du fait que les mêmes opérations sont qualifiées de manière différente par la Suisse et un autre Etat et que les règles de localisation qui en découlent diffèrent alors, conduisant soit à une double taxation, soit à une absence de taxation. Dans l'optique d'éviter les distorsions de concurrence qui peuvent ainsi affecter les prestations transfrontalières, l'art. 9 LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 LTVA en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation (sur la portée de cette norme de délégation ainsi que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans un tel cadre, voir arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1). En l'état, le Conseil fédéral a utilisé cette délégation uniquement dans deux cas de figure : à l'art. 6 OTVA (qualification de la mise à disposition d'un moyen de transport avec personnel de service) et à l'art. 6a OTVA (localisation des prestations de la restauration ou des prestations culturelles et analogues fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions transfrontalières). Outre la délégation générale de l'art. 9 LTVA, on trouve d'autres dispositions dans la loi qui visent également à éviter les distorsions de concurrence pouvant naître de la réalisation d'opérations transfrontalières. L'art. 8 al. 2 let. e 2e phr. LTVA prévoit ainsi que pour les transports transfrontaliers (de passagers), le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse. Cette disposition a servi de base à l'art. 5a OTVA qui se concentre sur la navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle, exposant que le transport de personnes par bateau sur ces eaux doit être considéré comme étant fourni à l'étranger. Enfin, l'art. 23 al. 4 LTVA énonce que, pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.”
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