Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
14 commentaries
Die Offenlegung von Ermittlungsquellen und -informationen kann künftige Steueruntersuchungen behindern oder sogar verhindern.
“A l'inverse, son intérêt personnel à connaître les dires à son encontre et, le cas échéant, à entreprendre une action contre leur auteur serait prépondérant. 5.4.6.2 L'art. 4 al. 2 LPD dispose que tout traitement de données doit être effectué conformément notamment au principe de la proportionnalité. Ce principe, tiré de l'art. 5 al. 2 Cst., commande que la mesure étatique soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les autres intérêts en cause (principe de la proportionnalité au sens étroit ; impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1). Ce principe est concrétisé par l'art. 9 al. 1 al. 2 LPD dans l'exercice du droit d'accès, ainsi que par l'art. 19 al. 4 LPD en matière de communication d'informations personnelles. Dans la systématique de la loi, l'obligation spéciale de garder le secret de l'art. 74 al. 1 LTVA et le secret de l'enquête de l'art. 73 al. 1 CPP concrétisent également le principe de la proportionnalité dans leur champ d'application respectif, puisqu'ils matérialisent ex lege la nécessité de privilégier certains intérêts privés et publics sur l'intérêt du demandeur. Vu ce qui précède (cf. supra consid. 5.4.5), il importerait peu d'examiner, à ce stade, si d'autres intérêts publics ou privés prépondérants exigeaient que l'autorité inférieure refuse, restreigne ou assortisse de charge la communication des informations demandées. 5.4.6.3 Cela étant, par surabondance de motifs, le Tribunal administratif fédéral a jugé dans un précédent arrêt que la divulgation des sources et des informations que les enquêteurs de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) obtiennent à partir de différentes sources est susceptible d'entraver, voire d'empêcher de futures enquêtes (cf. arrêt du TAF A-6603/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.4.1, confirmé par l'arrêt du TF 1C_541/2014 du 13 août 2015).”
Das Steuergeheimnis ist ein qualifiziertes Geheimnis und darf nur aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage aufgehoben werden; Art. 74 Abs. 2 bildet insoweit die Rechtfertigungsgrundlage. Der Schutz erstreckt sich auf alle Angaben, die der Steuerpflichtige im Rahmen seiner Mitwirkungs‑ und Deklarationspflichten gegenüber der Verwaltungsstelle bekanntgibt.
“196 obligation de divulgation très étendue découlant du droit fiscal (obligation de déclarer et de renseigner). Le secret fiscal sert cependant aussi indirectement à l'établissement des faits dans la procédure d'imposition. Il favorise l'exécution par les contribuables de leur obligation de renseigner, dans la mesure où ceux-ci peuvent compter sur le fait que les informations divulguées aux autorités fiscales ne seront pas rendues publiques (arrêt 1C_598/2014 du 18 avril 2016 consid. 3.2; cf. également ATF 135 I 198 consid. 3.1). Plus généralement, il sert ainsi l'intérêt public à ce que les obligations fiscales (notamment de déclaration) soient correctement exécutées. Le secret fiscal est un secret qualifié (cf. ANDREA PEDROLI, in Impôt fédéral direct, Commentaire LIFD [...], 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 110 LIFD; XAVIER OBERSON, in Commentaire LTVA, Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], 2015, n° 2 ad art. 74 LTVA), et il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu d'une base légale formelle expresse, en l'occurrence l'art. 74 al. 2 LTVA (BEATRICE BLUM, in MWSTG Kommentar, Geiger/Schluckebier [éd.], 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 74 LTVA). Quant à son objet, le secret fiscal s'étend à toutes les données obtenues par l'autorité dans le cadre de ses attributions fiscales, soit tous les renseignements que le contribuable est tenu de fournir en vertu des dispositions légales applicables. En revanche, les informations relatives au processus décisionnel de l'administration fiscale (processus internes, directives, etc.) sont en principe accessibles (Office fédéral de la justice [OFJ], Secret fiscal et accès à des documents officiels, avis de droit du 2 octobre 2015, JAAC 2016 p. 8 n. 1).”
Nach der Rechtsprechung bindet Art. 74 Abs. 1 MWSTG auch das Bundesverwaltungsgericht.
“In Steuerverfahren darf keine Einsicht in Steuerdaten anderer Steuerpflichtiger gewährt werden, es sei denn zu Vergleichszwecken, wenn keine Zuordnung zu einer bestimmten Person mehr möglich ist (vgl. BGE 105 Ib 181 E. 4.b; Urteil des BGer 2A.651/2005 vom 21. November 2006 E. 2.9.1; BVGE 2009/60 E. 2.8.5; Zwischenverfügung des BVGer A-2814/2023 vom 10. Oktober 2023; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 27 N 35). Für die Mehrwertsteuer wird das Geheimhaltungsgebot in Art. 74 Abs. 1 MWSTG konkretisiert. Demnach hat, wer mit dem Vollzug des MWSTG betraut ist oder dazu beigezogen wird, gegenüber anderen Behörden und Privaten über die in Ausübung seines Amtes gemachten Wahrnehmungen Stillschweigen zu bewahren und den Einblick in amtliche Akten zu verweigern. Dieses Geheimhaltungsgebot bindet auch das Bundesverwaltungsgericht (vgl. Urteile des BVGer A-6312/2010 vom 10. November 2011 E. 5.1; A-7712/2009 vom 21. Februar 2011 E. 2.1; Zwischenverfügung des BVGer A-2814/2023 vom 10. Oktober 2023).”
Mengen- und Herkunftsangaben zu Einfuhren, die die Importierenden aufgrund deklaratorischer Pflichten den Zollbehörden (BAZG) geliefert haben und die von diesen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Veranlagungsbehörde erhoben wurden, sind nach Art. 74 MWSTG durch das Steuergeheimnis geschützt. Nach der Rechtsprechung steht diesem Schutz die Auskunftspflicht nicht gegenüber, ohne dass hierfür eine Interessenabwägung vorzunehmen wäre.
“La recourante fait grand cas du fait que les importations d'or sont exonérées de la TVA aux conditions de l'art. 44 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RS 641.201). Il n'est toutefois pas déterminantque les renseignements litigieux soient ou non pertinents pour laprocédure, ni que cette procédure aboutisse nécessairement à une taxation(ZWEIFEL/HUNZIKER, in Bundesgesetzüber die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [éd.], 4e éd. 2022, n° 11 ad art. 110 LIFD). Les renseignements litigieux (quantités, provenances) ont ainsi été produits par les intimées en vertu d'une obligation de déclarer, en particulier afin de vérifier s'il y a lieu de prélever des impôts sur les produits importés ou si les conditions d'exonération (en fonction de la qualité de l'or importé) sont réunies. L'OFDF a agi dans ce cadre comme autorité fiscale (BLUM, op. cit., n° 13 ad art. 74 LTVA) et a recueilli les renseignements "dans l'exercice de ses fonctions" au sens de l'art. 74 LTVA, même si les renseignements recueillis peuvent également servir à des fins, notamment, de statistique. L'intégralité de ces renseignements est donc couverte par le secret fiscal prévu à l'art. 74 LTVA.”
“Regeste Art. 4 lit. a BGÖ; Art. 74 MWSTG; Zugang zu Dokumenten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) über die Einfuhr von Gold in die Schweiz. Verhältnis zwischen dem Steuergeheimnis und dem Öffentlichkeitsprinzip (E. 3.1-3.4). Die strittigen Informationen (betreffend Mengen und Herkunft des importierten Goldes) wurden von den Importeuren aufgrund ihrer Deklarationspflicht geliefert und das BAZG handelte in diesem Zusammenhang als Veranlagungsbehörde; folglich steht der Auskunft darüber das Steuergeheimnis entgegen, ohne dass eine Interessenabwägung durchzuführen wäre (E. 3.5-3.7). Das BGÖ bezweckt nicht den Zugang zu ausschliesslich privaten Informationen ohne Zusammenhang zur staatlichen Tätigkeit (E. 4).”
Nach Art. 74 MWSTG trifft die Geheimhaltungspflicht nicht nur die bei der Steuerverwaltung Beteiligten, sondern gilt nach Praxis des BVGer auch für Mitarbeitende des zuständigen Fachamts des Bundes (OFDF) und kann sich — im Rahmen von Outsourcing — auf Dritte erstrecken. Der Geheimniszweck bewirkt damit einen Schutz der steuerrelevanten Informationen der Steuerpflichtigen gegenüber Dritten.
“2 Le secret fiscal découlant de l'art. 74 LTVA incombe à la fois aux collaborateurs de l'AFC mais également à ceux de l'OFDF, voire à des tiers en cas d'outsourcing (cf. Blum Beatrice, in: Geiger Felix/Schluckebier Regine (édit.), MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [ci-après : MWSTG-Kommentar], 2e éd. 2019, art. 74 Geheimhaltung no 13). Le secret fiscal peut être défini comme étant « une règle qui impose aux personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale un devoir de garder le secret absolu sur toutes les informations personnelles, professionnelles et financières relatives aux contribuables, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux » (cf. Jean-Frédéric Maraia, Le secret fiscal et sa portée dans le cadre de l'assistance et l'entraide en droit interne suisse, in : Zen-Ruffinen [éd.], Les secrets et le droit, 2004, p. 250 ; cf. également Oberson, Commentaire LTVA, n° 1 ad art. 74 LTVA). 9.4.3 Le secret fiscal est un « secret de fonction qualifié » car sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction, en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf. arrêt du TF 1C_598/2014 du 18 avril 2016 consid. 3.2 ; Raphaël Gani, Le secret fiscal en matière d'impôts directs et d'impôts successoraux : aperçu du droit interne suisse, ASA 79 (2010/2011) 649 ss, p. 652 ; Maraia, op. cit., p. 255 ; Marianne Weber, Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis, 1982, p. 141). Les contribuables sont tenus par la loi (cf. not. art. 68 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations) et, sous peine de sanction pénale (cf. not. art. 98 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations), de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une restriction à la protection de la sphère privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers (cf.”
“De plus, la conformité à la loi sur le contrôle des métaux précieux incombe non pas aux bureaux de douane, mais au CMP, entité spéciale de l'OFDF. En raison de l'exemption TVA sur l'or, les contrôles des bureaux de douane ne portent que sur un volume réduit d'importation de métaux précieux (cf. Audit de l'efficacité du contrôle des métaux précieux précité, no 4.1 p. 27). 9.4 9.4.1 L'art. 74 al. 1 LTVA dispose que quiconque est chargé de l'exécution de la LTVA ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. Il ressort du rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP) que l'art. 74 LTVA est une norme spéciale au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LTrans (DFJP, Office fédéral de la justice, Secret fiscal et accès à des documents officiels, Avis de droit du 2 octobre 2015, in JAAC 1/2016 du 1er janvier 2016, p.12). 9.4.2 Le secret fiscal découlant de l'art. 74 LTVA incombe à la fois aux collaborateurs de l'AFC mais également à ceux de l'OFDF, voire à des tiers en cas d'outsourcing (cf. Blum Beatrice, in: Geiger Felix/Schluckebier Regine (édit.), MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [ci-après : MWSTG-Kommentar], 2e éd. 2019, art. 74 Geheimhaltung no 13). Le secret fiscal peut être défini comme étant « une règle qui impose aux personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale un devoir de garder le secret absolu sur toutes les informations personnelles, professionnelles et financières relatives aux contribuables, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux » (cf. Jean-Frédéric Maraia, Le secret fiscal et sa portée dans le cadre de l'assistance et l'entraide en droit interne suisse, in : Zen-Ruffinen [éd.], Les secrets et le droit, 2004, p. 250 ; cf. également Oberson, Commentaire LTVA, n° 1 ad art. 74 LTVA). 9.4.3 Le secret fiscal est un « secret de fonction qualifié » car sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction, en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf.”
Der Geheimhaltungstatbestand von Art. 74 Abs. 1 MWSTG trifft nicht nur die Mitarbeitenden der ESTV (AFC). Er umfasst nach Rechtsprechung und Literatur auch Mitarbeitende des OFDF sowie gegebenenfalls private Drittpersonen, die im Rahmen von Outsourcing an der Ausführung beteiligt sind.
“1 ; arrêt du TF 1C_50/2015 précité consid. 2.4). 9.3 Les bureaux de douane vérifient la conformité des déclarations à la loi fédérale sur les douanes en matière de TVA et de droits de douane. L'OFDF exécute une centaine de domaines régis par des actes législatifs autres que douaniers (ALAD). Les métaux précieux présentent une particularité : l'or jouit d'un statut d'exemption de TVA aux conditions prévues. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), l'or importé n'est pas taxé si celui-ci est destiné à l'affinage, à la récupération et/ou s'il revêt la qualité d'or d'investissement. De plus, la conformité à la loi sur le contrôle des métaux précieux incombe non pas aux bureaux de douane, mais au CMP, entité spéciale de l'OFDF. En raison de l'exemption TVA sur l'or, les contrôles des bureaux de douane ne portent que sur un volume réduit d'importation de métaux précieux (cf. Audit de l'efficacité du contrôle des métaux précieux précité, no 4.1 p. 27). 9.4 9.4.1 L'art. 74 al. 1 LTVA dispose que quiconque est chargé de l'exécution de la LTVA ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. Il ressort du rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP) que l'art. 74 LTVA est une norme spéciale au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LTrans (DFJP, Office fédéral de la justice, Secret fiscal et accès à des documents officiels, Avis de droit du 2 octobre 2015, in JAAC 1/2016 du 1er janvier 2016, p.12). 9.4.2 Le secret fiscal découlant de l'art. 74 LTVA incombe à la fois aux collaborateurs de l'AFC mais également à ceux de l'OFDF, voire à des tiers en cas d'outsourcing (cf. Blum Beatrice, in: Geiger Felix/Schluckebier Regine (édit.), MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [ci-après : MWSTG-Kommentar], 2e éd. 2019, art. 74 Geheimhaltung no 13). Le secret fiscal peut être défini comme étant « une règle qui impose aux personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale un devoir de garder le secret absolu sur toutes les informations personnelles, professionnelles et financières relatives aux contribuables, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux » (cf.”
“1 ; arrêt du TF 1C_50/2015 précité consid. 2.4). 9.3 Les bureaux de douane vérifient la conformité des déclarations à la loi fédérale sur les douanes en matière de TVA et de droits de douane. L'OFDF exécute une centaine de domaines régis par des actes législatifs autres que douaniers (ALAD). Les métaux précieux présentent une particularité : l'or jouit d'un statut d'exemption de TVA aux conditions prévues. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), l'or importé n'est pas taxé si celui-ci est destiné à l'affinage, à la récupération et/ou s'il revêt la qualité d'or d'investissement. De plus, la conformité à la loi sur le contrôle des métaux précieux incombe non pas aux bureaux de douane, mais au CMP, entité spéciale de l'OFDF. En raison de l'exemption TVA sur l'or, les contrôles des bureaux de douane ne portent que sur un volume réduit d'importation de métaux précieux (cf. Audit de l'efficacité du contrôle des métaux précieux précité, no 4.1 p. 27). 9.4 9.4.1 L'art. 74 al. 1 LTVA dispose que quiconque est chargé de l'exécution de la LTVA ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. Il ressort du rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP) que l'art. 74 LTVA est une norme spéciale au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LTrans (DFJP, Office fédéral de la justice, Secret fiscal et accès à des documents officiels, Avis de droit du 2 octobre 2015, in JAAC 1/2016 du 1er janvier 2016, p.12). 9.4.2 Le secret fiscal découlant de l'art. 74 LTVA incombe à la fois aux collaborateurs de l'AFC mais également à ceux de l'OFDF, voire à des tiers en cas d'outsourcing (cf. Blum Beatrice, in: Geiger Felix/Schluckebier Regine (édit.), MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [ci-après : MWSTG-Kommentar], 2e éd. 2019, art. 74 Geheimhaltung no 13). Le secret fiscal peut être défini comme étant « une règle qui impose aux personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale un devoir de garder le secret absolu sur toutes les informations personnelles, professionnelles et financières relatives aux contribuables, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux » (cf.”
Art. 74 Abs. 1 MWSTG schützt das Steuergeheimnis gegenüber anderen Behörden und gegenüber Privatpersonen. Die Rechtsprechung betont, dass dieses Steuergeheimnis weiter reicht als das blosses Amtsgeheimnis und Transparenz- bzw. Auskunftsrechte gegenüber Dritten, namentlich dem Publikum, insoweit einschränken kann, als die verlangten Informationen keinen direkten Bezug zur amtlichen Tätigkeit aufweisen.
“Lorsqu'il aborde incidemment le sujet de la transparence, le Message n'évoque ce principe qu'en faveur des personnes assujetties (FF 2008 6279, 6281, 6283, 6371, 6377 et 6414), mais nullement en faveur du public. On ne saurait certes en déduire que le législateur aurait, délibérément ou implicitement, voulu limiter le principe de la transparence dans BGE 150 II 191 S. 197 ce domaine. La jurisprudence considère au contraire que, compte tenu du changement de paradigme opéré par la LTrans, l'absence de toute considération relative à la coordination entre la LTrans et la nouvelle législation doit plutôt être interprétée comme un indice que l'autorité législative n'a pas voulu restreindre le champ d'application de la LTrans dans le domaine en question (ATF 146 II 265 consid. 5.2.1; arrêt 1C_93/2021 précité consid. 3.5.2). En l'occurrence toutefois, comme cela est relevé ci-dessus, le secret fiscal est un secret qualifié couvrant l'ensemble des informations touchant à la sphère privée du contribuable et communiquées à l'autorité dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches légales. Sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction - il est notamment opposable, selon l'art. 74 al. 1 LTVA, aux "autres services officiels" -, en raison de la nature particulière de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale (arrêt 1C_598/2014 précité consid. 3.2). Compte tenu de l'importance centrale accordée à ce secret et de l'intérêt public qui est en jeu (consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de retenir que le législateur aurait voulu étendre le principe de transparence dans ce domaine et permettre l'obtention d'informations relatives à des entreprises privées, sans rapport direct avec l'activité de l'administration (cf. consid. 4 ci-dessous).”
Art. 74 Abs. 1 MWSTG kann die Weitergabe personenbezogener Drittdaten verhindern. Das Bundesverwaltungsgericht nimmt an, dass das Steuergeheimnis die Mitteilung persönlicher oder finanzieller Informationen Dritter sowie von Angaben, die Dritte den Behörden im Rahmen steuerlicher Pflichten gemacht haben, ausschliessen kann und als gesetzliche Geheimhaltungspflicht im Sinn von Art. 19 Abs. 4 lit. b DSG gilt. Offen bleibt dagegen nach der Rechtsprechung in welchem Umfang das Geheimnis auf Informationen anwendbar ist, die ausserhalb von Besteuerungs- oder Beitreibungsverfahren liegen oder nicht die persönliche/finanzielle Situation Dritter betreffen.
“ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3). Dans ce cadre, le climat de confiance entre le contribuable et l'autorité fiscale rendu possible par l'existence du secret fiscal constitue également un intérêt public. Il sert également indirectement l'établissement des faits, en ce sens qu'il facilite l'accomplissement de l'obligation de renseigner des tiers. L'intérêt public à une déclaration complète sert finalement l'intérêt de tous les contribuables à l'égalité de traitement en matière fiscale (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 et les réf. citées). En revanche, le secret fiscal ne sert pas à protéger l'administration (cf. au niveau fédéral, arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 ; au niveau cantonal, arrêt du Tribunal administratif vaudois GE.2003.0127 du 15 août 2006 consid. 8, in : RDAF 2006 II 383, p. 395). 5.4.5.3 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que, à l'instar de l'art. 110 al. 1 LIFD, le secret fiscal de l'art. 74 al. 1 LTVA est bien susceptible de faire obstacle à la communication d'informations personnelles de tiers et constitue bien une obligation légale de garder le secret au sens de l'art. 19 al. 4 let. b LPD. Pour ce motif, la recourante ne saurait donc bénéficier d'un droit d'accès aux informations personnelles de tiers relatives à leur situation personnelle ou financière, aux renseignements que ces tiers ont portés à la connaissance des autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement d'obligations fiscales ou encore aux informations que l'autorité inférieure a obtenues dans le cadre d'une procédure de taxation ou de perception subséquente. Cela étant, plus délicate est la question de savoir dans quelle mesure le secret de l'art. 74 al. 1 LTVA s'applique aux informations étrangères à une procédure de taxation ou de perception subséquente, ou encore aux renseignements communiqués par des tiers ne concernant pas leur situation personnelle ou financière. Vu ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer ouverte.”
“ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3). Dans ce cadre, le climat de confiance entre le contribuable et l'autorité fiscale rendu possible par l'existence du secret fiscal constitue également un intérêt public. Il sert également indirectement l'établissement des faits, en ce sens qu'il facilite l'accomplissement de l'obligation de renseigner des tiers. L'intérêt public à une déclaration complète sert finalement l'intérêt de tous les contribuables à l'égalité de traitement en matière fiscale (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 et les réf. citées). En revanche, le secret fiscal ne sert pas à protéger l'administration (cf. au niveau fédéral, arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 ; au niveau cantonal, arrêt du Tribunal administratif vaudois GE.2003.0127 du 15 août 2006 consid. 8, in : RDAF 2006 II 383, p. 395). 5.4.5.3 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que, à l'instar de l'art. 110 al. 1 LIFD, le secret fiscal de l'art. 74 al. 1 LTVA est bien susceptible de faire obstacle à la communication d'informations personnelles de tiers et constitue bien une obligation légale de garder le secret au sens de l'art. 19 al. 4 let. b LPD. Pour ce motif, la recourante ne saurait donc bénéficier d'un droit d'accès aux informations personnelles de tiers relatives à leur situation personnelle ou financière, aux renseignements que ces tiers ont portés à la connaissance des autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement d'obligations fiscales ou encore aux informations que l'autorité inférieure a obtenues dans le cadre d'une procédure de taxation ou de perception subséquente. Cela étant, plus délicate est la question de savoir dans quelle mesure le secret de l'art. 74 al. 1 LTVA s'applique aux informations étrangères à une procédure de taxation ou de perception subséquente, ou encore aux renseignements communiqués par des tiers ne concernant pas leur situation personnelle ou financière. Vu ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer ouverte.”
“ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3). Dans ce cadre, le climat de confiance entre le contribuable et l'autorité fiscale rendu possible par l'existence du secret fiscal constitue également un intérêt public. Il sert également indirectement l'établissement des faits, en ce sens qu'il facilite l'accomplissement de l'obligation de renseigner des tiers. L'intérêt public à une déclaration complète sert finalement l'intérêt de tous les contribuables à l'égalité de traitement en matière fiscale (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 et les réf. citées). En revanche, le secret fiscal ne sert pas à protéger l'administration (cf. au niveau fédéral, arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3 ; au niveau cantonal, arrêt du Tribunal administratif vaudois GE.2003.0127 du 15 août 2006 consid. 8, in : RDAF 2006 II 383, p. 395). 5.4.5.3 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que, à l'instar de l'art. 110 al. 1 LIFD, le secret fiscal de l'art. 74 al. 1 LTVA est bien susceptible de faire obstacle à la communication d'informations personnelles de tiers et constitue bien une obligation légale de garder le secret au sens de l'art. 19 al. 4 let. b LPD. Pour ce motif, la recourante ne saurait donc bénéficier d'un droit d'accès aux informations personnelles de tiers relatives à leur situation personnelle ou financière, aux renseignements que ces tiers ont portés à la connaissance des autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement d'obligations fiscales ou encore aux informations que l'autorité inférieure a obtenues dans le cadre d'une procédure de taxation ou de perception subséquente. Cela étant, plus délicate est la question de savoir dans quelle mesure le secret de l'art. 74 al. 1 LTVA s'applique aux informations étrangères à une procédure de taxation ou de perception subséquente, ou encore aux renseignements communiqués par des tiers ne concernant pas leur situation personnelle ou financière. Vu ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer ouverte.”
Das Steuergeheimnis erstreckt sich auch auf Angaben, die für die Feststellung der Besteuerung erforderlich sind. Es dient damit indirekt der Tatsachenfeststellung im Steuerverfahren, weil es die Erfüllung der Auskunfts‑ und Deklarationspflichten der Steuerpflichtigen fördert.
“Le secret fiscal sert cependant aussi indirectement à l'établissement des faits dans la procédure d'imposition. Il favorise l'exécution par les contribuables de leur obligation de renseigner, dans la mesure où ceux-ci peuvent compter sur le fait que les informations divulguées aux autorités fiscales ne seront pas rendues publiques (arrêt 1C_598/2014 du 18 avril 2016 consid. 3.2; cf. également ATF 135 I 198 consid. 3.1). Plus généralement, il sert ainsi l'intérêt public à ce que les obligations fiscales (notamment de déclaration) soient correctement exécutées. Le secret fiscal est un secret qualifié (cf. ANDREA PEDROLI, in Impôt fédéral direct, Commentaire LIFD [...], 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 110 LIFD; XAVIER OBERSON, in Commentaire LTVA, Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], 2015, n° 2 ad art. 74 LTVA), et il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu d'une base légale formelle expresse, en l'occurrence l'art. 74 al. 2 LTVA (BEATRICE BLUM, in MWSTG Kommentar, Geiger/Schluckebier [éd.], 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 74 LTVA). Quant à son objet, le secret fiscal s'étend à toutes les données obtenues par l'autorité dans le cadre de ses attributions fiscales, soit tous les renseignements que le contribuable est tenu de fournir en vertu des dispositions légales applicables. En revanche, les informations relatives au processus décisionnel de l'administration fiscale (processus internes, directives, etc.) sont en principe accessibles (Office fédéral de la justice [OFJ], Secret fiscal et accès à des documents officiels, avis de droit du 2 octobre 2015, JAAC 2016 p. 8 n. 1).”
Die unter Art. 110 LIFD entwickelten Grundsätze zur Geheimhaltung können auf Art. 74 MWSTG (LTVA) entsprechend angewandt werden; dies gilt insbesondere für Auskunftserteilungen an Betreibungs- und Konkursbehörden, da der Schutzzweck vergleichbar ist.
“75 LTVA ou de l'obligation de dénoncer un acte punissable (a), aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé l'autorité chargée de l'exécution de la présente loi à donner des renseignements (b), dans des cas d'espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu'il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l'Administration fédérale des contributions (AFC) (c), ainsi qu'aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l'assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l'assujettissement (d). Ce devoir de confidentialité se retrouve à l'art. 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de teneur identique, ainsi qu'à l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Les principes développés en application de ces dispositions peuvent d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, s'appliquer à l'art. 74 LTVA, dont la raison d'être est la même nonobstant la nature différente des impôts en cause.”
Erfahrungszahlen dürfen nach der Rechtsprechung unter bestimmten, engen Voraussetzungen auch ohne vollständige Einsicht des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung verwendet werden. In solchen Fällen kann es ausreichend sein, dem Betroffenen den wesentlichen Inhalt bzw. die zur Vergleichsbildung herangezogenen Werte mitzuteilen. Ob und inwieweit eine konkrete Verwendung solcher Vergleichsdaten mit dem Akteneinsichtsrecht vereinbar ist, blieb von der Gerichtsinstanz im Einzelfall offen.
“Vorausschickend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin vorliegend keine Einsicht in das «vertrauliche» Dossier der Vorinstanz gewährt wurde, in welchem u.a. die Jahresrechnungen der Vergleichsbetriebe enthalten sind (vgl. Sachverhalt Bst. D.h.). Die besagten Unterlagen sind durch das Steuergeheimnis geschützt und dürfen gegenüber Drittpersonen (wie der Beschwerdeführerin) nicht offengelegt werden (Art. 74 Abs. 1 MWSTG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dürfen Erfahrungszahlen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne (vollständige) Einsicht des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle verwendet werden (BGE 105 Ib 181 E. 4b; Urteil des BGer 2A.651/2005 vom 21. November 2006 E. 2.7.2; Zwischenverfügung des BVGer A-2814/2023 vom 10. Oktober 2023). Mit den oben genannten Angaben in der Vernehmlassung wurden der Beschwerdeführerin immerhin der wesentliche Inhalt bzw. die zum Vergleich herangezogenen Werte mitgeteilt. Inwieweit eine Verwendung der Vergleichsdaten im vorliegenden Fall mit dem Recht auf Akteneinsicht vereinbar wäre, kann aber letztlich offenbleiben.”
Art. 74 Abs. 1 MWSTG wird in der Rechtsprechung als ein qualifiziertes Amtsgeheimnis verstanden. Aufgrund der besonderen Beziehung zwischen Steuerverwaltung und Steuerpflichtigen kann sich daraus eine Pflicht ergeben, die Offenlegung von Informationen, namentlich aus verwaltungs‑ oder strafrechtlichen Untersuchungssachverhalten, zu verweigern oder den Zugang zu beschränken.
“Partant, pour ce motif, la recourante ne saurait bénéficier d'un droit d'accès à l'intégralité des données contenues dans le dossier de l'enquête pénale administrative no [...] - et encore moins un accès direct à l'ensemble des pièces qui le composent. 5.4.5 Cela étant, même si l'une des conditions énumérées à l'art. 19 al. 1 LPD était remplie en l'espèce, il faudrait encore examiner si l'autorité inférieure pouvait refuser ou restreindre la communication des informations requises sur la base de l'art. 19 al. 4 let. b LPD en raison d'une obligation spéciale et plus étendue de garder le secret. 5.4.5.1 Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que, en matière d'impôts directs, le secret de fonction de l'art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) constituait un motif de restriction du droit d'accès de l'art. 8 LPD (cf. arrêt du TF 1C_541/2014 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). Dans un arrêt récent rendu dans le cadre de l'application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans, RS 152.3), le Tribunal administratif fédéral a également précisé que l'art. 74 al. 1 LTVA constituait un secret de fonction qualifié en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 9.4.3). 5.4.5.2 Cela étant, la présente affaire ne se situe pas dans une constellation procédurale identique. L'objet du secret fiscal porte en effet avant tout sur les données obtenues par l'autorité dans l'exercice de sa fonction officielle, c'est-à-dire sur les renseignements que le contribuable porte à la connaissance de l'autorité dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ainsi que les informations fournies par des tiers et qui ont été produites dans la procédure de taxation du contribuable (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.4). Les contribuables sont, en effet, tenus par la loi (cf. not. art. 68 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations) et, sous peine de sanction pénale (cf. not. art. 98 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations), de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une restriction à la protection de la sphère privée.”
Die Geheimhaltungspflicht nach Art. 74 Abs. 1 MWSTG kann die Einsicht in amtliche Akten rechtfertigen, ohne dass damit zwangsläufig das rechtliche Gehör verletzt wird. Eine solche Einschränkung ist jedoch restriktiv zu handhaben; die Verweigerung der Akteneinsicht muss die Ausnahme bleiben und ist eng zu begründen.
“Da die Einschränkung des Rechts auf Akteneinsicht vorliegend im Hinblick auf das Geheimhaltungsgebot gemäss Art. 74 Abs. 1 MWSTG gerechtfertigt ist, wurde der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Hierzu ist auf die ausführliche Begründung in der Zwischenverfügung vom 21. März 2024 zu verweisen.”
“2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a). En outre, la consultation de certaines pièces du dossier peut être refusée s'il s'agit des pièces internes, sans incidence sur la procédure en cours (cf. ATF 115 V 297 consid. 2g). Lorsque des intérêts divergents sont en cause, il appartient à l'autorité de pondérer celui d'une partie à consulter le dossier et celui de l'autre à garder le secret. L'autorité ne peut utiliser une pièce dont la consultation a été refusée au désavantage de la partie concernée que si elle lui a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel de la pièce et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). Cela étant, le refus de consulter une pièce constitue une atteinte grave au droit d'être entendu que les garanties découlant de l'art. 28 PA ne peuvent combler que partiellement. Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le refus de consulter une pièce s'apprécie d'une manière restrictive. 5.2.4 Enfin, l'art. 74 al. 1 LTVA dispose que quiconque est chargé de l'exécution de la LTVA ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles (à ce sujet, cf. arrêt du TAF A-741/2019, A-743/2019, A-745/2019 et A-746/2019 du 16 mars 2022 [attaqué devant le TF] consid. 9.4 et les réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'il est déterminant, pour résoudre le présent litige, de savoir si B.________ ont récupéré ou non l'impôt préalable, ce qui permettrait de déterminer si « la Confédération n'a subi aucun préjudice financier » au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LTVA. Le Tribunal de céans n'est pas de cet avis. Comme il le retiendra ci-après (cf. consid. 7.3.2 infra), l'art. 27 al. 2 LTVA auquel la recourante se réfère n'est pas applicable dans le cas d'espèce. Comme l'indique la note marginale de cette disposition, elle s'applique en effet à la « mention inexacte ou indue de l'impôt », alors que l'indication d'un taux de TVA de 8 % sur les trois factures que la recourante a adressées à B.”
Im vorliegenden Entscheid (BVGer A‑696/2024) hat das Gericht festgehalten, dass es ein als «vertraulich» bezeichnendes Vergleichsdossier der Vorinstanz der betroffenen Partei voraussichtlich keine Einsicht gewähren will; das Dossier könne allenfalls im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle verwendet werden. Eine weitergehende, allgemeine Aussage zur Regelmässigkeit oder grundsätzlichen Sperrung vertraulicher Vergleichsunterlagen wird in der Quelle nicht getroffen.
“September 2024 kommen die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin den Aufforderungen nach. D.g Mit Zwischenverfügung vom 11. September 2024 werden den Verfahrensparteien ihre Eingaben wechselseitig zugestellt. Gleichzeitig wird ihnen eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt. Die Vorinstanz wird aufgefordert, sich zur Marktgerechtigkeit bzw. Drittpreiskonformität der Schätzung der Grundstückschätzungskommission des (Kantons) vom 30. September 2015 einerseits sowie der von der Beschwerdeführerin eingereichten Schätzung andererseits zu äussern. D.h Mit Eingabe vom 1. Oktober 2024 nimmt die Vorinstanz aufforderungsgemäss Stellung. In der Beilage zur Stellungnahme lässt sie dem Bundesverwaltungsgericht zudem unter anderem ein als «vertraulich» bezeichnetes Dossier zukommen. In diesem legte die Vorinstanz Revisionsberichte bzw. Jahresrechnungen von - nach ihrer Auffassung - mit der Beschwerdeführerin vergleichbaren Betrieben offen. D.i Mit Zwischenverfügung vom 3. Oktober 2024 hält das Bundesverwaltungsgericht u.a. fest, dass es mit Blick auf das in Art. 74 Abs. 1 MWSTG verankerte Steuergeheimnis beabsichtige, der Beschwerdeführerin keine Einsicht in das vertrauliche Dossier zu gewähren; dass ein entsprechendes Akteneinsichtsgesuch voraussichtlich abzulehnen wäre; dass das Dossier rechtsprechungsgemäss allenfalls im Sinne einer Plausibilitätskontrolle verwendet werden dürfe; dass über diese Frage im Endentscheid zu befinden sei. D.j Mit Eingabe vom 24. Oktober 2024 nimmt die Beschwerdeführerin erneut Stellung. Die Vorinstanz lässt sich mit Eingabe vom 7. November 2024 ebenfalls erneut vernehmen. Beide Verfahrensparteien halten im Wesentlichen an ihren Standpunkten und an ihren Verfahrensanträgen fest. Auf die detaillierten Vorbringen der Parteien und die Beweismittel wird - soweit dies für den Entscheid wesentlich ist - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:”