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Das Steuergeheimnis schützt die von der Behörde im Rahmen ihrer Amtstätigkeit erlangten Angaben vor Weitergabe an Dritte. Dadurch wird das für die Erfüllung der gesetzlichen Auskunfts- und Offenbarungspflichten notwendige Vertrauensverhältnis gefördert; dies dient ferner einem öffentlichen Interesse und trägt zur Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen bei.
“Dans un arrêt récent rendu dans le cadre de l'application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans, RS 152.3), le Tribunal administratif fédéral a également précisé que l'art. 74 al. 1 LTVA constituait un secret de fonction qualifié en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 9.4.3). 5.4.5.2 Cela étant, la présente affaire ne se situe pas dans une constellation procédurale identique. L'objet du secret fiscal porte en effet avant tout sur les données obtenues par l'autorité dans l'exercice de sa fonction officielle, c'est-à-dire sur les renseignements que le contribuable porte à la connaissance de l'autorité dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ainsi que les informations fournies par des tiers et qui ont été produites dans la procédure de taxation du contribuable (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.4). Les contribuables sont, en effet, tenus par la loi (cf. not. art. 68 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations) et, sous peine de sanction pénale (cf. not. art. 98 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations), de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une restriction à la protection de la sphère privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège donc en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers (cf. ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3). Dans ce cadre, le climat de confiance entre le contribuable et l'autorité fiscale rendu possible par l'existence du secret fiscal constitue également un intérêt public. Il sert également indirectement l'établissement des faits, en ce sens qu'il facilite l'accomplissement de l'obligation de renseigner des tiers. L'intérêt public à une déclaration complète sert finalement l'intérêt de tous les contribuables à l'égalité de traitement en matière fiscale (cf.”
Die steuerpflichtige Person ist zur Mitwirkung verpflichtet: Sie hat der ESTV in Treu und Glauben die für die Mehrwertsteuer massgeblichen Tatsachen mitzuteilen sowie die benötigten Unterlagen vorzulegen und, soweit relevant, die für die eigenen Vorbringen verfügbaren Beweismittel anzugeben bzw. beizubringen.
“1; en matière de TVA, arrêt 2C_562/2020 du 21 mai 2021 consid. 5.2.4.1). L'Administration fiscale doit prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En vertu de l'art. 81 al. 3 LTVA, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; cf. art. 13 LPA). En matière de TVA, l'assujetti a une connaissance directe des transactions et dispose généralement des éléments de preuve pertinents; il a donc une obligation de collaboration relative à ces éléments (arrêt 2C_562/2020 du 21 mai 2021 consid. 5.2.4.1). De plus, selon l'art. 68 al. 1 LTVA, l'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires.”
“1; en matière de TVA, arrêt 2C_562/2020 du 21 mai 2021 consid. 5.2.4.1). L'Administration fiscale doit prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En vertu de l'art. 81 al. 3 LTVA, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; cf. art. 13 LPA). En matière de TVA, l'assujetti a une connaissance directe des transactions et dispose généralement des éléments de preuve pertinents; il a donc une obligation de collaboration relative à ces éléments (arrêt 2C_562/2020 du 21 mai 2021 consid. 5.2.4.1). De plus, selon l'art. 68 al. 1 LTVA, l'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires.”
Der Steuergeheimnisschutz bewahrt die von Steuerpflichtigen gegenüber Dritten zu schützenden Angaben und schafft dadurch ein Vertrauensklima. Dieses Vertrauen erleichtert die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten gegenüber der ESTV.
“Le secret fiscal peut être défini comme étant « une règle qui impose aux personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale un devoir de garder le secret absolu sur toutes les informations personnelles, professionnelles et financières relatives aux contribuables, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux » (cf. Jean-Frédéric Maraia, Le secret fiscal et sa portée dans le cadre de l'assistance et l'entraide en droit interne suisse, in : Zen-Ruffinen [éd.], Les secrets et le droit, 2004, p. 250 ; cf. également Oberson, Commentaire LTVA, n° 1 ad art. 74 LTVA). 9.4.3 Le secret fiscal est un « secret de fonction qualifié » car sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction, en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf. arrêt du TF 1C_598/2014 du 18 avril 2016 consid. 3.2 ; Raphaël Gani, Le secret fiscal en matière d'impôts directs et d'impôts successoraux : aperçu du droit interne suisse, ASA 79 (2010/2011) 649 ss, p. 652 ; Maraia, op. cit., p. 255 ; Marianne Weber, Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis, 1982, p. 141). Les contribuables sont tenus par la loi (cf. not. art. 68 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations) et, sous peine de sanction pénale (cf. not. art. 98 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations), de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une restriction à la protection de la sphère privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers (cf. ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; Maraia, op. cit., p. 247 et 251 ; Yves Noël, L'entraide administrative nationale en matière fiscale, in : Bellanger/Tanquerel [éd.], L'entraide administrative, Journée de droit administratif 2004, 2005, pp. 103 et 105 ; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse : l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998, p. 134). Ce faisant, cette institution facilite le devoir de collaborer des contribuables dans la mesure où ils mettent leur confiance dans le fait que toutes les informations transmises dans ce cadre ne seront pas rendues publiques (cf.”
“Dans un arrêt récent rendu dans le cadre de l'application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans, RS 152.3), le Tribunal administratif fédéral a également précisé que l'art. 74 al. 1 LTVA constituait un secret de fonction qualifié en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 9.4.3). 5.4.5.2 Cela étant, la présente affaire ne se situe pas dans une constellation procédurale identique. L'objet du secret fiscal porte en effet avant tout sur les données obtenues par l'autorité dans l'exercice de sa fonction officielle, c'est-à-dire sur les renseignements que le contribuable porte à la connaissance de l'autorité dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ainsi que les informations fournies par des tiers et qui ont été produites dans la procédure de taxation du contribuable (cf. arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.4). Les contribuables sont, en effet, tenus par la loi (cf. not. art. 68 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations) et, sous peine de sanction pénale (cf. not. art. 98 LTVA en combinaison avec l'art. 62 al. 2 LTVA en matière d'impôt sur les importations), de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une restriction à la protection de la sphère privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège donc en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers (cf. ATF 133 II 114 consid. 4.3 ; ATAF 2010/40 consid. 5.4.4 ; arrêt A-741/2019 précité consid. 9.4.3). Dans ce cadre, le climat de confiance entre le contribuable et l'autorité fiscale rendu possible par l'existence du secret fiscal constitue également un intérêt public. Il sert également indirectement l'établissement des faits, en ce sens qu'il facilite l'accomplissement de l'obligation de renseigner des tiers. L'intérêt public à une déclaration complète sert finalement l'intérêt de tous les contribuables à l'égalité de traitement en matière fiscale (cf.”
Bei fehlender Zusammenarbeit der steuerpflichtigen Partei kann die Bestellung eines neutralen Sachverständigen nach Art. 68 Abs. 2 MWSTG in konkreten Fällen nicht erforderlich sein; so hat das Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf das Kollusionsdefizit die Anordnung einer solchen Expertise für entbehrlich gehalten.
“En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas établi que le domicile ou siège des ayants droit économiques majoritaires des sociétés clientes de la recourante se trouvait à l'étranger. A défaut d'éléments permettant de localiser à l'étranger les destinataires des prestations fournies par la recourante, c'est en outre à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'imposition desdites prestations. La recourante ne saurait en effet tirer un avantage de son défaut de collaboration. Dans la mesure où un renvoi pour complément d'instruction est évoqué à la fin du mémoire du recours, on relèvera qu'en l'absence de collaboration d'une partie et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire, ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Par ailleurs, eu égard au défaut de collaboration de la recourante, la désignation d'un expert neutre selon l'art. 68 al. 2 LTVA n'avait en l'espèce pas à être demandée par l'autorité fiscale. On ne saurait en outre faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de la recourante, formulée au stade des observations finales dans la procédure de recours, d'ordonner une telle expertise.”
“En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas établi que le domicile ou siège des ayants droit économiques majoritaires des sociétés clientes de la recourante se trouvait à l'étranger. A défaut d'éléments permettant de localiser à l'étranger les destinataires des prestations fournies par la recourante, c'est en outre à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'imposition desdites prestations. La recourante ne saurait en effet tirer un avantage de son défaut de collaboration. Dans la mesure où un renvoi pour complément d'instruction est évoqué à la fin du mémoire du recours, on relèvera qu'en l'absence de collaboration d'une partie et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire, ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Par ailleurs, eu égard au défaut de collaboration de la recourante, la désignation d'un expert neutre selon l'art. 68 al. 2 LTVA n'avait en l'espèce pas à être demandée par l'autorité fiscale. On ne saurait en outre faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de la recourante, formulée au stade des observations finales dans la procédure de recours, d'ordonner une telle expertise.”
Fehlende oder unvollständige Auskünfte rechtfertigen eine Ermessensveranlagung nur dann, wenn trotz der Untersuchungsmaxime der Verwaltung der Sachverhalt nicht ausreichend aufgeklärt werden konnte und deshalb plausible Schätzungen erforderlich sind. Für die Anwendung der Ermessensveranlagung ist es unerheblich, ob der Steuerpflichtige die Unvollständigkeit der Aufzeichnungen verschuldet hat.
“Am Ursprung der Unvollständigkeit von Aufzeichnungen steht zwar oft eine Verletzung der "formellen Buchführungspflichten", namentlich der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (Art. 70 Abs. 1 MWSTG), oder allenfalls der Auskunftspflicht (Art. 68 Abs. 1 MWSTG). Eine solche Verletzung von Mitwirkungspflichten ist für die Vornahme der Ermessensveranlagung aber ebensowenig erforderlich wie im Bereich der direkten Steuern (vgl. dazu ISABELLE ALTHAUS-HOURIET, in: Commentaire Romand, LIFD, 2. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 130 DBG; ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 130 DBG). Da mit der Ermessensveranlagung keine pönalen Motive verfolgt werden sollen (vgl. BGE 138 II 465 E. 6.4; JÜRG STEIGER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG/LTVA, 2015, N. 3 zu Art. 79 MWSTG; vgl. auch ALTHAUS-HOURIET, a.a.O., N. 24 zu Art. 130 DBG; ZWEIFEL/HUNZIKER, a.a.O., N. 46 zu Art. 130 DBG), spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen die Aufzeichnungen unvollständig oder unzuverlässig sind und ob den Steuerpflichtigen an dieser Situation ein Verschulden trifft (vgl. Urteil 2C_835/2011 vom 4. Juni 2012 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 2C_402/2021 vom 10. November 2021 E. 7.3). Anlass für die Ermessensveranlagung ist allein der Umstand, dass trotz durchgeführter Untersuchung durch die Verwaltung - es gilt die Untersuchungsmaxime - der Sachverhalt nicht ausreichend erhellt werden konnte und somit ein Bereich der Unsicherheit verbleibt, der aber durch plausible Annahmen und Schätzungen ergänzt und ausgefüllt werden muss, weil die Steuerpflicht eine allgemeine ist (Urteil 2C_970/2012 vom 1.”
Inhaber des Berufsgeheimnisses können Namen und Adresse ihrer Klienten anonymisieren oder durch Codes ersetzen; die Ortsangabe (Wohnsitz bzw. Sitz) muss jedoch ersichtlich bleiben bzw. die Unterlagen müssen die Lokalisierung ermöglichen. Nützliche Belege können z.B. Kopien der Gründungsurkunde/Verträge, ein Handelsregisterauszug oder Atteste der Verwaltungsgremien zur Angabe des Domicils des wirtschaftlich Berechtigten sein.
“La recourante ne démontre du reste pas en quoi l'appréciation du Tribunal administratif fédéral serait arbitraire. Elle se contente en effet d'indiquer que le rapport de Revidor établit une corrélation entre le domicile du client étranger et les factures qu'elle a émises. Or, cet élément ne permet pas de déterminer qui sont les ayants droit économiques majoritaires des sociétés clientes de la recourante et leur domicile. Il en va de même des documents d'identité produits, ainsi que l'a relevé sans arbitraire le Tribunal administratif fédéral. Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, constater qu'elle n'a pas fourni les indications nécessaires pour établir la localisation à l'étranger des ayants droit économiques majoritaires des sociétés "offshore" qui sont ses clientes ne revient pas à lui reprocher de ne pas avoir indiqué le nom de ses clientes. Il n'est en effet nullement contesté que la recourante pouvait, conformément à l'art. 68 al. 2 LTVA, ne pas divulguer cette information. Le secret professionnel ne l'empêchait toutefois pas de fournir les pièces utiles (par ex. copies de l'acte de fondation/de contrats, extrait du registre du commerce ou encore attestation des conseillers d'administration de la société offshore concernant le domicile de l'actionnaire majoritaire, cf. Info TVA no 14, point 7.1), tout en préservant l'anonymat de ses clientes. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, il n'est d'aucune utilité à la recourante d'essayer de justifier l'absence de production de justificatifs par les contentieux entre ex-associés de l'étude. En effet, la raison concrète pour laquelle un assujetti n'est pas en possession des documents et pièces comptables est considérée comme non pertinente (cf., en lien avec la taxation par voie d'estimation, arrêt 2C_835/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.3, résumé in RF 67/2012 p. 709).”
“La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée (art. 68 al. 2 première phrase LTVA). D'après l'art. 68 al. 2 deuxième phrase LTVA, les détenteurs du secret professionnel ont toutefois l'obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes, mais le nom de la localité doit être lisible. Les détenteurs du secret professionnel ne sont ainsi pas dispensés de fournir des informations aux autorités fiscales, mais le législateur a pesé les intérêts en présence, soit l'intérêt des autorités fiscales à pouvoir apprécier la situation fiscale et l'intérêt lié à la protection du secret professionnel, en posant à l'art. 68 al. 2 LTVA (cf. art. 57 al. 2 aLTVA) une règle de compromis entre une information complète et une protection absolue du secret (cf. PER PROD'HOM, Les procédures de taxation, in Ordre romand des experts fiscaux, Les procédures en droit fiscal, 3e éd. 2015, p. 298 ss, p. 307 s.; XAVIER OBERSON, in Zweifel et al. [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n. 14 ad art. 68 LTVA; cf., lorsque la loi ne prévoyait rien, arrêt 2A.247/2000 du 20 avril 2001 consid. 2, in Archives 71 p. 394, RDAF 2001 II p. 273). L'essentiel, sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LTVA, est que l'autorité puisse localiser la prestation (cf. supra consid. 5.1). Par conséquent, le détenteur du secret professionnel peut masquer les nom et adresse de ses clients, mais pas la localité où se situe leur siège ou leur domicile (cf. message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, 6384; BEATRICE BLUM, in Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd. 2019, n. 19 ad art.”
Eine beharrliche oder wiederholte Weigerung, Prüfungsunterlagen vorzulegen, kann als Missachtung der Auskunftspflicht nach Art. 68 Abs. 1 MWSTG gewertet werden.
“Gemäss der Vorinstanz fehlen diverse Aufzeichnungen und Unterlagen. Es sei kein Kassabuch geführt und die Fahrtenschreiber seien nur teilweise aufbewahrt worden. Zudem hätten sich die Beschwerdeführerin respektive ihre Rechtsvorgängerin beharrlich geweigert, Unterlagen zu den Steuerperioden 2007 bis 2010 für eine (neuerliche) Prüfung vorzulegen, und dadurch ihre Auskunftspflicht (Art. 68 Abs. 1 MWSTG; Art. 57 Abs. 1 aMWSTG) missachtet.”
Bei Vorlage dürfen Name und Adresse der Klienten und Klientinnen anonymisiert oder durch Codes ersetzt werden; die Angabe der Lokalität (Wohnsitz oder Sitz) muss jedoch lesbar bleiben.
“La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée (art. 68 al. 2 première phrase LTVA). D'après l'art. 68 al. 2 deuxième phrase LTVA, les détenteurs du secret professionnel ont toutefois l'obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes, mais le nom de la localité doit être lisible. Les détenteurs du secret professionnel ne sont ainsi pas dispensés de fournir des informations aux autorités fiscales, mais le législateur a pesé les intérêts en présence, soit l'intérêt des autorités fiscales à pouvoir apprécier la situation fiscale et l'intérêt lié à la protection du secret professionnel, en posant à l'art. 68 al. 2 LTVA (cf. art. 57 al. 2 aLTVA) une règle de compromis entre une information complète et une protection absolue du secret (cf. PER PROD'HOM, Les procédures de taxation, in Ordre romand des experts fiscaux, Les procédures en droit fiscal, 3e éd. 2015, p. 298 ss, p. 307 s.; XAVIER OBERSON, in Zweifel et al. [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n. 14 ad art. 68 LTVA; cf., lorsque la loi ne prévoyait rien, arrêt 2A.247/2000 du 20 avril 2001 consid. 2, in Archives 71 p. 394, RDAF 2001 II p. 273). L'essentiel, sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LTVA, est que l'autorité puisse localiser la prestation (cf. supra consid. 5.1). Par conséquent, le détenteur du secret professionnel peut masquer les nom et adresse de ses clients, mais pas la localité où se situe leur siège ou leur domicile (cf. message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, 6384; BEATRICE BLUM, in Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd. 2019, n. 19 ad art.”
Berufsgeheimnisträger dürfen Namen und Adressen von Klienten unkenntlich machen oder durch Codes ersetzen; die Angabe der örtlichen Gemeinde (Wohnsitz oder Sitz) muss jedoch lesbar bleiben, damit die Behörde die Leistung lokalisieren kann.
“La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée (art. 68 al. 2 première phrase LTVA). D'après l'art. 68 al. 2 deuxième phrase LTVA, les détenteurs du secret professionnel ont toutefois l'obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes, mais le nom de la localité doit être lisible. Les détenteurs du secret professionnel ne sont ainsi pas dispensés de fournir des informations aux autorités fiscales, mais le législateur a pesé les intérêts en présence, soit l'intérêt des autorités fiscales à pouvoir apprécier la situation fiscale et l'intérêt lié à la protection du secret professionnel, en posant à l'art. 68 al. 2 LTVA (cf. art. 57 al. 2 aLTVA) une règle de compromis entre une information complète et une protection absolue du secret (cf. PER PROD'HOM, Les procédures de taxation, in Ordre romand des experts fiscaux, Les procédures en droit fiscal, 3e éd. 2015, p. 298 ss, p. 307 s.; XAVIER OBERSON, in Zweifel et al. [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n. 14 ad art. 68 LTVA; cf., lorsque la loi ne prévoyait rien, arrêt 2A.247/2000 du 20 avril 2001 consid. 2, in Archives 71 p. 394, RDAF 2001 II p. 273). L'essentiel, sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LTVA, est que l'autorité puisse localiser la prestation (cf. supra consid. 5.1). Par conséquent, le détenteur du secret professionnel peut masquer les nom et adresse de ses clients, mais pas la localité où se situe leur siège ou leur domicile (cf. message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, 6384; BEATRICE BLUM, in Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG Kommentar, 2e éd. 2019, n. 19 ad art.”
Nach der modifizierten Selbstveranlagung trifft die steuerpflichtige Person eine Mitwirkungspflicht gegenüber der ESTV: Sie muss der ESTV alle für die Steuerpflicht oder die Steuerbemessung bedeutsamen Tatsachen und die erforderlichen Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen mitteilen. Vor dem Hintergrund der Beweislastverteilung wird zudem vom Steuerpflichtigen erwartet, dass er auch für ihn günstige Sachverhaltselemente, welche die Steuerlast mindern können, von sich aus vorbringt.
“Allerdings ist vorauszuschicken, dass der Steuerpflichtige aufgrund des Prinzips der modifizierten Selbstveranlagung für die Veranlagung und Entrichtung der MWST grundsätzlich selbst verantwortlich ist (Urteil 2C_326/2015 vom 24. November 2016 E. 3.2 mit Hinweisen) und in diesem Zusammenhang bereits die Faktenbasis für die Besteuerung liefern muss. Zwar schliessen die Kontrolle und Prüfung (der Selbstveranlagung) und die behördliche Sachverhaltsermittlung an die Selbstveranlagung an. Allerdings ist die Steuerbehörde bei der Ermittlung der materiellen Wahrheit auf die Mitwirkung des Steuerpflichtigen angewiesen, welcher die Geschäftsvorfälle aus erster Hand kennt und meist über die relevanten Beweismittel verfügt. Ihn trifft deshalb eine entsprechende Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG; vgl. RALF IMSTEPF/MORITZ SEILER, Untersuchung, Mitwirkung und Beweislast im Steuerverfahren der ESTV, IFF Forum für Steuerrecht 2019, S. 227 ff., 232 f. [IMSTEPF/SEILER, IFF]; ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 5 N. 9 f. [ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER, Steuerverfahrensrecht]). Ausserdem ist die steuerpflichtige Person gemäss Art. 68 Abs. 1 MWSTG generell gehalten, der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen einzureichen. Gerade im Hinblick auf die Beweislastverteilung gemäss Art. 8 ZGB im Falle der Beweislosigkeit (dazu unten E. 5.2.6) ist zudem vom Steuerpflichtigen zu erwarten, dass er aufgrund seiner Mitwirkungspflicht für ihn günstige Sachverhaltselemente, welche zu einer Minderung der Steuerlast führen, von sich aus vorbringt. Die Mitwirkungspflicht dient in diesem Sinne der Verwirklichung des Untersuchungsgrundsatzes und relativiert diesen gleichzeitig (vgl. Urteile 2C_265/2018 vom 19. August 2019 E. 4.1; 2C_709/2017 vom 25. Oktober 2018 E. 3.2; ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER, Steuerverfahrensrecht, § 5 N. 11 f.). 5.2.4.2. Sofern sich die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes überhaupt auf die "sachverhaltliche Ermittlung der Person des Versicherers" bezieht, erweist sie sich als unberechtigt.”
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