Für die Steuerbemessung und die Steuersätze gelten die Bestimmungen der Artikel 24 und 25.
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Bei der Erwerbsbesteuerung nach Art. 46 kommt das Reverse-Charge‑Prinzip zur Anwendung: Steuerschuldner ist der Empfänger der Leistung. Berechnung und anzuwendender Steuersatz richten sich nach denselben Regeln wie für inländische Umsätze (Verweis auf Art. 24 und 25).
“a), ou s'il acquiert pour plus de 10'000 fr. de ce genre de prestations pendant une année civile (let. b). Le sujet de l'impôt n'est donc pas le prestataire, mais le destinataire de la prestation imposable. On parle à cet effet de reverse charge (arrêts du TAF A-3549/2018 du 6 avril 2020 consid. 4.2 et les références citées ; A-786/2013 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). L'assujettissement au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA est de nature subsidiaire par rapport à l'assujettissement selon l'art. 10 LTVA (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.3 in fine) et n'ouvre en principe pas droit à la récupération de l'impôt préalable, faculté qui est réservée aux assujettis de l'art. 10 LTVA (cf. Beatrice Blum, in : Kommentar MWSTG, art. 28 n° 2 ; voir consid. 2.5 ci-après). Le calcul et le taux de l'impôt sur les acquisitions se déterminent sur la base des mêmes règles que la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (application des art. 24 et 25 LTVA par renvoi de l'art. 46 LTVA). Enfin, pour les contribuables dont l'assujettissement se limite à l'acquisition de ce type de prestations, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile (art. 47 al. 2 LTVA). 5.2.4 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 5.2.2), la perception d'un impôt sur les acquisitions suppose un échange de prestations entre deux entreprises différentes, en ce sens qu'une entreprise ayant son siège à l'étranger doit avoir fourni à titre onéreux une prestation à une autre entreprise assujettie à l'impôt en Suisse (cf. art. 1 al. 2 let. b LTVA). Sont en effet assujetties à la TVA, de manière générale, les opérations économiques qui font l'objet d'un échange de prestations entre deux ou plusieurs sujets fiscaux distincts - le prestataire et le destinataire - et qui engendrent des chiffres d'affaires externes. Les opérations qui demeurent purement internes à la sphère d'un même sujet fiscal ne sont en revanche pas imposables (ATF 142 II 113 consid. 7.1 s. ; arrêt du TF 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid.”
“Celle-ci a pour but d'assurer que l'acquéreur de prestations de services sur le territoire suisse, qui n'a pas le droit à la récupération de l'impôt préalable, ne puisse bénéficier de prestations de services sans s'acquitter de la TVA, alors que celle-ci serait due s'il faisait appel à une entreprise inscrite au registre suisse des assujettis. En outre, en liaison avec l'impôt sur les importations, l'impôt sur les acquisitions veille à l'application du principe de destination, en vertu duquel les prestations sont imposables à l'endroit où elles sont consommées (arrêts du TAF A-3549/2018 du 6 avril 2020 consid. 4.2 et les réf. cit. ainsi que A-786/2013 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). L'assujettissement au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA est de nature subsidiaire par rapport à l'assujettissement selon l'art. 10 LTVA (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.4.3 in fine) et n'ouvre en principe pas droit à la récupération de l'impôt préalable, faculté qui est réservée aux assujettis de l'art. 10 LTVA (cf. Beatrice Blum, MWSTG-Kommentar 2019, n° 2 ad art. 28 MWSTG). Le calcul et le taux de l'impôt sur les acquisitions se déterminent sur la base des mêmes règles que la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (application des art. 24 et 25 LTVA par renvoi de l'art. 46 LTVA). Enfin, pour les contribuables dont l'assujettissement se limite à l'acquisition de ce type de prestations, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile (art. 47 al. 2 LTVA). 2.3.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 let. b LTVA, l'assujetti peut déduire - pour autant qu'il prouve l'avoir réglé (cf. art. 28 al. 3 LTVA, anciennement al. 4 [RO 2009 5203]) - l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions. L'assujetti dont il est question dans cette disposition est l'assujetti ordinaire au sens de l'art. 10 LTVA. Comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 2.3.2 ci-avant), les personnes ou entités qui sont assujetties à la TVA du seul fait de l'art. 45 al. 2 let. b LTVA ne peuvent récupérer l'impôt dû sur ces acquisitions, sous réserve d'un éventuel droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32 LTVA) lorsqu'elles remplissent les conditions de l'assujettissement obligatoire à la TVA selon l'art. 10 LTVA ou exercent leur droit à renoncer à être libérées de l'assujettissement obligatoire (art.”
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