23 commentaries
Pour les mineurs, le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi correspondantes. Un droit n'existe dès lors que si l'assuré mineur remplit les conditions de l'art. 42quater al. 1 let. a et b et si, en outre, l'une des conditions mentionnées dans la pratique est remplie : fréquentation régulière de l'école obligatoire ou d'une formation secondaire correspondante, activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine, ou perception d'un supplément pour soins intensifs d'au moins six heures par jour.
“2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). 3.3 En l’occurrence, tant la naissance du droit du recourant à une contribution d'assistance que la constatation des faits sur lesquels repose la révision de celle-ci sont postérieures au 1er janvier 2022, de sorte que la législation dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022 est applicable. 4. Le recourant demande une contribution d'assistance plus élevée. 4.1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance s'il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), il vit chez lui (let. b) et il est majeur (let. c ; art. 42quater al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance (art. 42quater al. 3 LAI). L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b) ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c ; art. 39a RAI). 4.2 La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
Citation : LAI art. 42quater ch. 22 Conformément à l'art. 42quater al. 1 LAI, le droit à l'indemnité pour impotent est une condition préalable au droit à une contribution pour assistanÎ. Si le droit à l'indemnité pour impotent fait défaut au fond, la contribution pour assistanÎ est également exclue ; si le droit à l'indemnité pour impotent subsiste, la contribution pour assistanÎ demeure due.
“Besteht nach dem Gesagten kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, scheidet gemäss Art. 42quater Abs. 1 IVG auch die Zusprechung eines Assistenzbeitrags aus. Deshalb ist auch die zweite angefochtene Verfügung vom 25. Mai 2023, mit welcher ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag verneint wurde (Urk. 2/2), nicht zu beanstanden.”
“In den Jahren 2013, 2015 und 2017 sei ein Überwachungsbedarf anfänglich unter Hinweis darauf abgelehnt worden, dass auch ein gleichaltriges gesundes Kind der Überwachung bedürfe. Die bei der Beschwerdegegnerin krankheitsbedingt erforderliche Überwachungsbedürftigkeit entfalle nun jedoch bei (gleichaltrigen) nicht behinderten Minderjährigen gänzlich (Art. 37 Abs. 4 IVV), weshalb hier der gesamte Überwachungsbedarf zu berücksichtigen sei. Unter diesen Umständen genüge die Intensität den Anforderungen des Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV. Weil folglich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung vom 22. März 2021 (hinsichtlich Hilflosenentschädigung) die Notwendigkeit einer dauernden persönlichen Überwachung im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV (immer noch) bestanden habe, sei eine Hilflosigkeit leichten Grades und damit auch ein Anspruch auf eine entsprechende Hilflosenentschädigung weiterhin zu bejahen. Mit dem Weiterbestehen des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung sei nach Art. 42quater Abs. 1 lit. a IVG und Art. 39a IVV auch der Assistenzbeitrag weiterhin geschuldet. Die Sache gehe an die IV-Stelle zurück, damit sie die erforderlichen Abklärungen zum Ausmass des anerkannten Hilfebedarfs treffe und hernach über die Höhe des Assistenzbeitrags neu verfüge.”
“Mit dem Weiterbestehen des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung ist auch die entsprechende Voraussetzung in Art. 42quater Abs. 1 lit. a IVG und Art. 39a IVV für den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag weiterhin gegeben. Damit ist jedoch das Ausmass des anerkannten Hilfebedarfs (Art. 39c und Art. 39e IVV) noch nicht festgelegt. Die Verfügung vom 22. März 2021 betreffend Aufhebung des Assistenzbeitrags ist somit ebenfalls aufzuheben, und die Sache ist diesbezüglich an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die erforderlichen Abklärungen zum Ausmass des Hilfebedarfs treffe und hernach über die Höhe des Anspruchs auf den Assistenzbeitrag neu verfüge. In diesem Sinne ist die Beschwerde gegen diese Verfügung ebenfalls gutzuheissen.”
“Neben dem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung besteht unter den Voraussetzungen von Art. 42quater bis Art. 42octies IVG Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Eine der Voraussetzungen ist, dass ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung gegeben ist (Art. 42quater Abs. 1 lit. a IVG); diese Voraussetzung gilt nach Art. 39a IVV auch für den Anspruch von Minderjährigen auf einen Assistenzbeitrag.”
LAI art. 42quater n. 21 Si la personne assurée manque à son obligation de collaborer (p. ex. en ne se présentant pas aux examens), l'organe AI peut, pour l'examen du droit à la prestation, se fonder sur l'état du dossier existant et, sur cette base, refuser le droit à une contribution d'assistanÎ.
“Die angegebenen Einschränkungen bei der Wohnungspflege, Wäsche und Ernährung seien nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der zumutbaren Schadenminderungspflicht zeitlich angerechnet worden, erreichten aber kein leistungsbegründendes Ausmass. Im Rahmen der Rentenrevision sei ein bidisziplinäres Gutachten in die Wege geleitet worden. Der Beschwerdeführer habe die Untersuchungstermine in Verletzung seiner Mitwirkungspflicht aber nicht wahrgenommen. Deshalb habe nicht weiter geklärt werden können, ob tatsächlich ein invalidisierender Gesundheitsschaden vorliege. In dieser Situation habe sie für die Anspruchsprüfung vollumfänglich auf die damals vorliegenden Akten abstellen dürfen. Gestützt darauf könne eine invalidenversicherungsrechtlich relevante Hilflosigkeit nicht bejaht werden (Urk. 2/1 S. 2). Die Verneinung eines Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag begründete die IV-Stelle in ihrer ebenfalls am 25. Mai 2023 erlassenen Verfügung sowie in der Beschwerdeantwort damit, ihre Abklärungen hätten ergeben, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung habe. Damit bestehe gestützt auf Art. 42quater IVG auch kein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag (Urk. 2/2, Urk. 10 S. 2).”
RéférenÎ : LAI art. 42quater n. 20 Dans une décision du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall (IV 2020/260, 2.9.2021), la contribution d'assistanÎ a été réduite d'environ 33 % (à onze douzièmes) en raison d'un deuxième adulte dans le logement ; cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_536/2021).
“Entscheid Versicherungsgericht, 02.09.2021 Art. 42quater IVG. Art. 39g Abs. 2 lit. b IVV. Rz. 4030 KSAB. Assistenzbeitrag. Kürzung um 33 Prozent wegen eines zweiten Erwachsenen in der Wohnung. Kürzung auf elf Zwölftel (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 2. September 2021, IV 2020/260). Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 9C_536/2021. Entscheid vom 2. September 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2020/260 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sarah-Maria Kaisser, Zentralstrasse 47, Postfach 93, 2502 Biel/Bienne, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Assistenzbeitrag (Reduktion)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 02.09.2021 Art. 42quater IVG. Art. 39g Abs. 2 lit. b IVV. Rz. 4030 KSAB. Assistenzbeitrag. Kürzung um 33 Prozent wegen eines zweiten Erwachsenen in der Wohnung. Kürzung auf elf Zwölftel (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 2. September 2021, IV 2020/260). Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 9C_536/2021. Entscheid vom 2. September 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2020/260 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sarah-Maria Kaisser, Zentralstrasse 47, Postfach 93, 2502 Biel/Bienne, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Assistenzbeitrag (Reduktion)”
Selon l'art. 42quater al. 1 LAI, en cas de séjour dans une institution il n'existe en règle générale aucun droit à une contribution d'assistanÎ versée par l'assuranÎ-invalidité (AI) ; dans l'affaire citée, l'autorité a précisé que la personne concernée, vivant en institution, ne recevait aucune contribution d'assistanÎ. Lors de la vérification du droit, l'administration peut exiger qu'il soit apparent si et dans quelle mesure des prestations d'autres assurances sociales (p. ex. API, SSI) ont été accordées et si les possibilités offertes par ces assurances ont été épuisées.
“01, première phrase, DPC prévoit que « les frais de maladie et d'invalidité doivent avoir été générés par l'ayant droit aux PC lui-même ou des assurés pris en compte dans le calcul de la PC annuel [sic]. » 6. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). 7. En l'occurrence, il ressort des décisions d'octroi des prestations complémentaires en faveur de la recourante que sa fille B.Q.________, encore mineure lorsqu'a été rendue la décision attaquée, est comprise dans le calcul desdites prestations. Par ailleurs, selon les éléments au dossier, B.Q.________ ne perçoit pas de contribution d'assistance de la part de l'AI, vu qu'elle est en institution (cf. art. 42quater al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et courrier de I'OAI du 17 mars 2023). La recourante a allégué que sa fille percevait une API et un SSI en raison d'une nécessité d'aide de plus de 8 heures par jour, sans toutefois que des pièces relatives à ces prestations n'aient été produites. Vu cependant la gravité alléguée de l'atteinte à la santé de la fille de la recourante, qui séjourne en institution, on tiendra pour vraisemblable le versement de telles prestations. Or dans sa décision sur opposition, l'intimée a reproché à la recourante le fait de n'avoir pas établi avoir épuisé toutes les possibilités en matière d'aide formulées auprès des autres assurances sociales, la renvoyant à l'Al pour un éventuel besoin d'aide et d'assistance en relation avec le handicap de sa fille. Or la recourante a bien sollicité, pour sa fille, les prestations qui pouvaient lui être dues de la part de l'Al. Elle n'a au demeurant pas caché que B.Q.________ perçoit une API et un SSI de la part de cette assurance (étant relevé quoi qu'il en soit que conformément à l'art.”
“01, première phrase, DPC prévoit que « les frais de maladie et d'invalidité doivent avoir été générés par l'ayant droit aux PC lui-même ou des assurés pris en compte dans le calcul de la PC annuel [sic]. » 6. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). 7. En l'occurrence, il ressort des décisions d'octroi des prestations complémentaires en faveur de la recourante que sa fille B.Q.________, encore mineure lorsqu'a été rendue la décision attaquée, est comprise dans le calcul desdites prestations. Par ailleurs, selon les éléments au dossier, B.Q.________ ne perçoit pas de contribution d'assistance de la part de l'AI, vu qu'elle est en institution (cf. art. 42quater al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et courrier de I'OAI du 17 mars 2023). La recourante a allégué que sa fille percevait une API et un SSI en raison d'une nécessité d'aide de plus de 8 heures par jour, sans toutefois que des pièces relatives à ces prestations n'aient été produites. Vu cependant la gravité alléguée de l'atteinte à la santé de la fille de la recourante, qui séjourne en institution, on tiendra pour vraisemblable le versement de telles prestations. Or dans sa décision sur opposition, l'intimée a reproché à la recourante le fait de n'avoir pas établi avoir épuisé toutes les possibilités en matière d'aide formulées auprès des autres assurances sociales, la renvoyant à l'Al pour un éventuel besoin d'aide et d'assistance en relation avec le handicap de sa fille. Or la recourante a bien sollicité, pour sa fille, les prestations qui pouvaient lui être dues de la part de l'Al. Elle n'a au demeurant pas caché que B.Q.________ perçoit une API et un SSI de la part de cette assurance (étant relevé quoi qu'il en soit que conformément à l'art.”
art. 42quater al. 2 LAI délègue au Conseil fédéral la compétenÎ de déterminer les cas où les assurés adultes dont la capacité d'exerciÎ est limitée n'ont pas droit à une contribution d'assistanÎ. Le Conseil fédéral a usé de cette délégation et a fixé les conditions concrètes d'octroi à l'art. 39b RAI. Selon l'art. 39b RAI, l'adulte concerné doit remplir les conditions énoncées à l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes: tenir son propre ménage; suivre régulièrement une formation professionnelle destinée au marché primaire de l'emploi ou une autre formation de niveau secondaire II ou tertiaire; exercer une activité lucrative sur le marché primaire de l'emploi d'au moins dix heures par semaine; ou, au moment d'atteindre la majorité, avoir déjà perçu une contribution d'assistanÎ en vertu du régime applicable aux mineurs.
“a) Le litige porte sur le droit de la recourante à une contribution d’assistance. b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance. 3. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, un assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). b) L’art. 42quater al. 2 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont aucun droit à une contribution d’assistance. c) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39b RAI. Selon cette disposition, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit, pour avoir droit à une contribution d’assistance, remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : (let. a) tenir son propre ménage ; (let. b) suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ; (let. c) exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine ; ou (let. d) avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI. 4. a) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
“1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c). L’art. 39b RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en lien avec l’art. 42quater al. 2 LAI, précise en outre que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI (let. d). b) La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable.”
Citation : LAI art. 42quater ch. 17 Le droit à une contribution d'assistanÎ suppose notamment que la personne assurée vive à domicile (art. 42quater al. 1 let. b LAI). Dans la décision citée, le droit a donc été contrôlé et une révision assortie d'une demanÞ de remboursement pour la périoÞ pendant laquelle l'assuré a résidé dans un établissement d'hébergement a été examinée.
“1 à 3 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Aux termes de l’art. 42ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs. Selon l'art. 42ter al. 2 LAI, le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42 al. 5 et 42bis al. 4 sont réservés. 3.3 En vertu de l'art. 42quater LAI, l'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes : il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42 al. 1 à 4 (al. 1 let. a), il vit chez lui (al. 1 let. b), il est majeur (al. 1 let. c). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance (al. 2). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance (al. 3). 4. En l’occurrence, l’intimé a procédé à la révision du droit à l’allocation pour impotent du recourant dès le 1er octobre 2021, sur la base du courriel transmis par les EPI le 26 juin 2023, rappelant qu’il avait été admis dans leur résidence depuis mars 2021. 4.1 Il convient d’examiner si l’intimé était fondée à réclamer la restitution des prestations versées au recourant du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, au motif que, durant cette période, il séjournait dans un home.”
“1 à 3 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Aux termes de l’art. 42ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs. Selon l'art. 42ter al. 2 LAI, le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42 al. 5 et 42bis al. 4 sont réservés. 3.3 En vertu de l'art. 42quater LAI, l'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes : il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42 al. 1 à 4 (al. 1 let. a), il vit chez lui (al. 1 let. b), il est majeur (al. 1 let. c). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance (al. 2). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance (al. 3). 4. En l’occurrence, l’intimé a procédé à la révision du droit à l’allocation pour impotent du recourant dès le 1er octobre 2021, sur la base du courriel transmis par les EPI le 26 juin 2023, rappelant qu’il avait été admis dans leur résidence depuis mars 2021. 4.1 Il convient d’examiner si l’intimé était fondée à réclamer la restitution des prestations versées au recourant du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, au motif que, durant cette période, il séjournait dans un home.”
LAI art. 42quater ch. 16 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les mineurs et les personnes à capacité civile restreinte ont droit à la contribution d'assistanÎ ou en sont exclues. Lors des délibérations parlementaires, une réglementation prudente (restrictive) a été envisagée, avì la possibilité d'une extension progressive et d'un suivi concomitant.
“2 Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), tout en prévoyant la possibilité (« le Conseil fédéral peut »), pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes disposant d'une capacité d'exercice des droits civils restreinte avaient droit à une contribution d'assistance (FF 2010 p. 1727, ad art. 42quater al. 2). Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États – qui n'entendait pas exclure de la contribution d'assistance les mineurs et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils était restreinte, notamment lorsque leur intégration sur le marché du travail était envisageable – les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 p. 658 s.; BO CN 2010 pp. 2102 ss). L'art. 42quater LAI prévoit ainsi que : 1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes: a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 ; b. il vit chez lui; c. il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance. Dans son message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet), le Conseil fédéral explique que la contribution d’assistance implique pour les bénéficiaires des obligations et des responsabilités : en tant qu’employeurs de l’assistant, ils définissent et organisent l’aide nécessaire et en contrôlent la qualité. Cela implique qu’ils aient les capacités nécessaires pour assumer ces responsabilités. On considère qu’une personne remplit ces conditions lorsqu’elle a l’exercice de ses droits civils en étant majeure et capable de discernement (art.”
“En ce qui concerne en particulier les mineurs, un exemple concret du besoin d'assistance a été évoqué pendant les débats au Conseil des Etats. Le Conseiller aux Etats David a mentionné le cas d'un jeune homme, entre 15 et 18 ans, qui suivrait un apprentissage ou l'école et nécessiterait de l'aide (par exemple pour se rendre aux toilettes): le point central est qu'une personne l'assiste pour une aide relativement modeste également au lieu d'apprentissage ou à l'école, que les parents ne pourraient pas forcément fournir. Selon le BGE 147 V 251 S. 256 Conseiller aux Etats, la voie doit être ouverte le plus possible pour de tels jeunes, qui pourraient effectivement entrer dans le processus du travail, afin de leur permettre d'avoir accès à une vie indépendante (BO 2010 CE 659). Le Chef du Département concerné (le Conseiller fédéral Burkhalter) a attiré l'attention des députés sur les conditions financières, qui nécessitent une "ouverture" de la disposition par étapes ("commencer avec l'alinéa 1 [de l'art. 42quater LAI] et [é]largir la disposition, dans la mesure du possible, à mesure que les conséquences deviennent clairement visibles"), l'intention étant de "mettre en place un monitoring et avancer par étapes" (BO 2010 CE 659; cf. aussi ATF 145 V 278 consid. 4.3.2). En amont, lors des discussions au sein des deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique, la possibilité pour le Conseil fédéral de définir les conditions du droit à la contribution d'assistance pour les mineurs a été évoquée en relation avec la nécessité de rester restrictif - pour maintenir les objectifs fixés en termes financiers -, avec l'idée d'étendre progressivement ces conditions en fonction de l'évolution de l'assurance-invalidité et du projet même de la contribution d'assistance (procès-verbaux de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats des 19 et 20 mai 2010, p. 43, 45 et 56 s. et de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national des 4 et 5 novembre 2010, p.”
La jurisprudenÎ confirme que, dans les circonstances concrètement constatées dans les décisions, un droit à une contribution à l'assistanÎ peut être refusé : notamment en cas de curatelle ordonnée avì restriction de l'exerciÎ des droits civils et/ou lorsque la personne assurée habite chez le curateur ou la personne chargée de la prise en charge. Les instances motivent cela à la lumière de l'objectif de l'art. 42quater LAI (promotion de l'autonomie et de la responsabilité) et par l'examen des mesures de protection concrètes.
“TRIBUNAL CANTONAL AI 25/24 - 173/2024 ZD24.002565 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.Y.________, à [...], recourant, agissant par sa mère, C.Y.________, à [...], et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 43 et 53 LPGA ; art. 42quater LAI ; art. 39b RAI. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les décisions rendues les 25 mai, 23 septembre et 2 novembre 2021, par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis B.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2003, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen et d’une rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 82 %, dès le 1er avril 2021, vu la décision du 10 août 2021 de la Justice de paix du district [...], par laquelle elle a instauré une mesure de curatelle de représentation (avec limitation de l’exercice des droits civils) et de gestion sur la personne de l’assuré et nommé sa mère, C.Y.________, en qualité de curatrice, vu les communications de l’OAI des 9 décembre 2022 et 28 juin 2023, maintenant le versement de la rente extraordinaire d’invalidité allouée à l’assuré, vu la demande de contribution d’assistance déposée par l’assuré auprès de l’OAI le 5 septembre 2023, vu la décision de refus d’une contribution d’assistance, établie le 5 janvier 2024 par l’OAI, motif pris que l’assuré, bénéficiaire d’une allocation pour impotent de degré moyen, vivait chez sa mère et qu’une mesure de curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils avait été instaurée, alors qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi, vu le recours introduit le 19 janvier 2024 par B.”
“Une telle mention, qui ne ferait que constater en l’espèce une évidence, n’aurait qu’un caractère purement formel et ne changerait rien au fait que la recourante ne dispose – sur un plan strictement objectif – pas de l’exercice des droits civils. Au demeurant, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles les mesures qu’elle avait prononcées n’avaient pas besoin d’être assorties – en application du principe de proportionnalité (cf. supra consid. 5d) – d’une restriction telle que la privation partielle des droits civils. Si l’on s’en tenait à l’interprétation défendue par la recourante, d’après laquelle la restriction de l’exercice des droits civils doit obligatoirement figurer dans le dispositif de la décision de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, cela aurait pour conséquence que la recourante pourrait prétendre à une contribution d’assistance alors même que son incapacité de discernement est avérée, ce qui irait à l’encontre de la finalité recherchée par le législateur par le biais de l’art. 42quater LAI, à savoir promouvoir l'autonomie et la responsabilité (cf. supra consid. 4c), et reviendrait en définitive à vider de son sens cette disposition. d) Fort de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas prétendre à l’octroi d’une contribution d’assistance. 8. a) Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. c) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 mars 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.”
RéférenÎ : LAI art. 42quater n. 14 Ont droit à une contribution d'assistanÎ les assurés à qui est versée une allocation pour impotent de l'assuranÎ-invalidité au sens de l'art. 42 al. 1–4 LAI. De plus, la personne assurée doit vivre à domicile et être majeure.
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung nach Art. 42 Abs. 1-4 ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies IVG). Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nachden Art. 42-42ter ; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a KVG (Art. 42sexies Abs. 1 IVG). Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art.”
“1 mit Hinweis; vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3; vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_248/2017 vom 15. Februar 2018 E. 3.2). Zeitlicher Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung bildet die letzte rechtskräftige Verfügung, welche auf einer materiellen Prüfung des Leistungsanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung und Beweiswürdigung beruht (vgl. BGE 133 V 108; vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_204/2014 vom 9. September 2014 E. 3.2 und E. 3.3). Liegt in diesem Sinne ein Revisionsgrund vor, ist der Anspruch auf Hilflosenentschädigung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend («allseitig») zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere Beurteilungen besteht (vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3 und E. 6.1; vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_72/2017 vom 23. Mai 2017 E. 1). 1.7 Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung nach Art. 42 Abs. 1-4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies IVG). Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nach den Art. 42-42ter IVG; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2 IVG; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; Art. 42sexies Abs. 1 IVG). Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG; BGE 148 V 408 E. 2.1). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art.”
“Gemäss Art. 42quater Abs. 1 IVG haben Versicherte Anspruch auf einen Assistenzbeitrag: a. denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Artikel 42 Absätze 1–4 ausgerichtet wird; b. die zu Hause leben; und c. die volljährig sind. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 2). Er legt die Voraussetzungen fest, unter denen Minderjährige Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 3).”
Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les personnes dont la capacité d'exerciÎ est restreinte n'ont pas droit à une contribution d'assistanÎ. Selon les considérations explicatives, il convient de tenir compte du fait que la personne assurée doit être en mesure d'assumer les responsabilités liées à la prestation. Celles-ci incluent, en particulier, la capacité de définir et d'organiser l'aiÞ nécessaire, d'en contrôler la qualité, d'assumer les obligations incombant à l'employeur ainsi que de mener une vie largement autonome ou d'exercer une activité lucrative. La réglementation par le Conseil fédéral crée en outre la base permettant que des contributions puissent, dans ces conditions, être versées également à des mineurs ou à des adultes dont la capacité d'exerciÎ est restreinte.
“13 CC et en prévoyant la possibilité, pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d'assistance (message précité, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2). Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, laquelle entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte, les Chambres fédérales ont modifié la teneur du projet initial du Conseil fédéral et adopté les modifications de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 proposées par la commission (BO CE 2010 658 s. ; BO CN 2010 2102 ss). En vertu de cette nouvelle formulation, l'assuré majeur, vivant chez lui et percevant une allocation pour impotent, a droit à la contribution d'assistance. Toutefois, la compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2 LAI). c) Dans son message, le Conseil fédéral a justifié la nécessité pour la personne assurée de disposer de l’exercice des droits civils par les responsabilités et les obligations qui lui incombent en lien avec le versement de la contribution d'assistance. Il faut notamment qu’il soit capable de définir et d’organiser l’aide dont il a besoin, d’en contrôler la qualité, de remplir ses obligations d’employeur, de vivre de manière autonome ou d’exercer une activité professionnelle. Le Conseil fédéral a également fait référence à l'objectif de promotion de l'autonomie et de la responsabilité, conformément au but de l'assurance-invalidité (art. 1a LAI) ; ces compétences doivent par conséquent être assumées par la personne assurée elle-même et ne sauraient être déléguées à des tiers (tuteur, parents, organisations). Le projet du Conseil fédéral avait également pour but de créer une base pour que la contribution d’assistance puisse aussi être servie à des mineurs et à des adultes capables d’assumer les responsabilités liées à cette prestation en dépit d’une capacité civile restreinte (FF 2010 1692 s.”
“13 CC et en prévoyant la possibilité, pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d'assistance (message précité, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2). Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, laquelle entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte, les Chambres fédérales ont modifié la teneur du projet initial du Conseil fédéral et adopté les modifications de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 proposées par la commission (BO CE 2010 658 s. ; BO CN 2010 2102 ss). En vertu de cette nouvelle formulation, l'assuré majeur, vivant chez lui et percevant une allocation pour impotent, a droit à la contribution d'assistance. Toutefois, la compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2 LAI). c) Dans son message, le Conseil fédéral a justifié la nécessité pour la personne assurée de disposer de l’exercice des droits civils par les responsabilités et les obligations qui lui incombent en lien avec le versement de la contribution d'assistance. Il faut notamment qu’il soit capable de définir et d’organiser l’aide dont il a besoin, d’en contrôler la qualité, de remplir ses obligations d’employeur, de vivre de manière autonome ou d’exercer une activité professionnelle. Le Conseil fédéral a également fait référence à l'objectif de promotion de l'autonomie et de la responsabilité, conformément au but de l'assurance-invalidité (art. 1a LAI) ; ces compétences doivent par conséquent être assumées par la personne assurée elle-même et ne sauraient être déléguées à des tiers (tuteur, parents, organisations). Le projet du Conseil fédéral avait également pour but de créer une base pour que la contribution d’assistance puisse aussi être servie à des mineurs et à des adultes capables d’assumer les responsabilités liées à cette prestation en dépit d’une capacité civile restreinte (FF 2010 1692 s.”
En cas d'atteinte d'origine mentale et non corporelle, il peut être nécessaire de tenir compte d'un temps de présenÎ inévitable, même lorsque l'assistanÎ est fournie pour l'essentiel de façon indirecte. Cela est pertinent en pratique pour la détermination des besoins d'assistanÎ au sens de l'art. 42quater LAI.
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.12.2020 Art. 42quater IVG. Assistenzbeitrag. Bemessung des Assistenzbedarfs bei einer nicht körperlich, sondern geistig beeinträchtigten Person. Berücksichtigung von unvermeidbaren Präsenzzeiten bei einem Bedarf nach einer mehrheitlich indirekt zu erbringenden Assistenz (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. Dezember 2020, IV 2020/149). Entscheid vom 9. Dezember 2020 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus ; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2020/149 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch B.___, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Assistenzbeitrag”
Les mineurs n'ont droit à une contribution d'assistanÎ que s'ils remplissent les conditions de l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et que, — dans la mesure où cela est pertinent —, un supplément pour soins intensifs pour un besoin de soins et de surveillanÎ au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI leur est versé pour au moins six heures par jour.
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1 - 4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 lit. a - c IVG). Minderjährige Versicherte haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, wenn sie die Voraussetzungen nach Art. 42quater Abs. 1 lit. a und b IVG erfüllen und - soweit hier von Belang - denen ein Intensivpflegezuschlag für einen Pflege- und Überwachungsbedarf nach Art. 42ter Abs. 3 IVG von mindestens sechs Stunden pro Tag ausgerichtet wird (Art. 42quater Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 39a lit. c IVV).”
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1 - 4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 lit. a - c IVG). Minderjährige Versicherte haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, wenn sie die Voraussetzungen nach Art. 42quater Abs. 1 lit. a und b IVG erfüllen und - soweit hier von Belang - denen ein Intensivpflegezuschlag für einen Pflege- und Überwachungsbedarf nach Art. 42ter Abs. 3 IVG von mindestens sechs Stunden pro Tag ausgerichtet wird (Art. 42quater Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 39a lit. c IVV).”
art. 39a RAI, fondé sur l'art. 42quater al. 3 LAI, doit être qualifié de disposition réglementaire subordonnée (acte normatif, et non simplement d'exécution). La Cour fédérale vérifie si l'exécutif, en édictant de telles ordonnances, est resté dans les limites que la loi lui assigne. Lorsque la délégation légale confère à l'exécutif un pouvoir d'appréciation très large, le contrôle judiciaire se limite à examiner si l'ordonnanÎ dépasse manifestement le cadre légal ou, pour d'autres motifs, est contraire à la loi ou à la Constitution fédérale.
“Conformément au texte clair de l'art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral s'est vu déléguer la compétence de fixer les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. Le législateur n'a prévu aucune prescription explicite quant au contenu matériel de ces conditions ( ATF 145 V 278 consid. 4.2). L'art. 39a RAI (fondé sur l'art. 42quater al. 3 LAI) constitue une règle relevant d'une ordonnance dépendante, non pas d'exécution mais de substitution (sur cette notion, voir AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, BGE 147 V 251 S. 254 Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd. 2013, p. 539 ss n. 1594 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 22 ss n. 93 ss). En présence d'une telle ordonnance, le Tribunal fédéral examine si l'autorité exécutive est restée dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative ne l'autorise pas à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause.”
“Conformément au texte clair de l'art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral s'est vu déléguer la compétence de fixer les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. Le législateur n'a prévu aucune prescription explicite quant au contenu matériel de ces conditions ( ATF 145 V 278 consid. 4.2). L'art. 39a RAI (fondé sur l'art. 42quater al. 3 LAI) constitue une règle relevant d'une ordonnance dépendante, non pas d'exécution mais de substitution (sur cette notion, voir AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, BGE 147 V 251 S. 254 Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd. 2013, p. 539 ss n. 1594 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 22 ss n. 93 ss). En présence d'une telle ordonnance, le Tribunal fédéral examine si l'autorité exécutive est restée dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative ne l'autorise pas à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde à l'autorité exécutive un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190 Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l'ordonnance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale.”
RéférenÎ : LAI art. 42quater n. 9 Le montant de la contribution doit être calculé sur la base du besoin d'assistanÎ effectivement constaté et déterminé dans le temps. Lors de cette évaluation, il convient — dans la mesure où cela peut être démontré — d'examiner également les périodes antérieures au cours desquelles le besoin d'assistanÎ existait déjà (p. ex. pour des dates de début de la nécessité précisées de façon concrète).
“également : extrait cité sous consid. 4d supra), tandis que le Dr H.________ a évoqué son impossibilité à effectuer seule ses transferts (cf. rapport du 20 novembre 2017). S’agissant de la perte de l’usage de la main droite, cet élément a été mis en évidence au cours de l’enquête domiciliaire du 6 décembre 2019 et rapporté par la recourante elle-même. Le rapport du Dr H.________ du 25 novembre 2020, produit auprès de la Cour de céans, ne vient pas contredire ces éléments. Dans ce document, ce spécialiste a en effet essentiellement repris les propos de sa patiente et souligné les conséquences de l’aggravation progressive de son état de santé sur son quotidien, à compter de 2016. Il ne fait en revanche pas état de nouvelles limitations fonctionnelles jusqu’à la date de la décision querellée (datée du 31 mars 2020). Il convient par conséquent d’examiner ci-après le montant de la contribution d’assistance allouée à la recourante dès décembre 2016, puis dès décembre 2017 et enfin dès mars 2019. 5. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). A teneur de l’art. 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). b) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
Ont droit à une contribution pour l'assistanÎ les assurés auxquels est versée une indemnité pour impotent selon l'art. 42 al. 1–4 LAI, qui vivent à domicile et qui sont majeurs. La contribution est calculée en fonction du temps nécessaire à l'aiÞ fournie régulièrement par une personne physique. De ce temps, il faut notamment déduire les périodes correspondant à l'indemnité pour impotent ainsi que les contributions/prestations de tiers et la contribution versée par l'assuranÎ maladie obligatoire pour les soins de base. Le Conseil fédéral fixe les domaines reconnus ainsi que le nombre d'heures minimal et maximal et d'autres règles particulières (p. ex. des forfaits).
“1 mit Hinweis; vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3; vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_248/2017 vom 15. Februar 2018 E. 3.2). Zeitlicher Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung bildet die letzte rechtskräftige Verfügung, welche auf einer materiellen Prüfung des Leistungsanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung und Beweiswürdigung beruht (vgl. BGE 133 V 108; vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_204/2014 vom 9. September 2014 E. 3.2 und E. 3.3). Liegt in diesem Sinne ein Revisionsgrund vor, ist der Anspruch auf Hilflosenentschädigung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend («allseitig») zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere Beurteilungen besteht (vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3 und E. 6.1; vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_72/2017 vom 23. Mai 2017 E. 1). 1.7 Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung nach Art. 42 Abs. 1-4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies IVG). Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nach den Art. 42-42ter IVG; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2 IVG; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; Art. 42sexies Abs. 1 IVG). Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG; BGE 148 V 408 E. 2.1). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art.”
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben gemäss Art. 42quater Abs. 1 IVG Versicherte denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1-4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind. Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist nach Art. 42sexies Abs. 1 IVG die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird unter anderem die Zeit, welche der Hilflosenentschädigung entspricht (Art. 42sexies Abs. 1 lit. a IVG). In Anwendung von Art. 42sexies Abs. 4 lit. a IVG legt der Bundesrat die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest.”
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1-4 ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies IVG). Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nach den Art. 42-42 ter; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a KVG (Art. 42sexies Abs. 1 IVG). Der Bundesrat legt u.a. die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, sowie die Pauschalen für Hilfeleistungen pro Zeiteinheit im Rahmen des Assistenzbeitrags fest (Art. 42sexies Abs. 4 lit. a und b IVG). Nach Art. 39c IVV (SR 831.”
LAI art. 42quater n. 7 S'il n'existe objectivement aucun exerciÎ de la capacité d'exerciÎ au sens du droit civil, cela peut justifier le refus de la contribution d'assistanÎ; l'inscription expresse d'une telle restriction dans la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) n'est pas nécessaire.
“Une telle mention, qui ne ferait que constater en l’espèce une évidence, n’aurait qu’un caractère purement formel et ne changerait rien au fait que la recourante ne dispose – sur un plan strictement objectif – pas de l’exercice des droits civils. Au demeurant, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles les mesures qu’elle avait prononcées n’avaient pas besoin d’être assorties – en application du principe de proportionnalité (cf. supra consid. 5d) – d’une restriction telle que la privation partielle des droits civils. Si l’on s’en tenait à l’interprétation défendue par la recourante, d’après laquelle la restriction de l’exercice des droits civils doit obligatoirement figurer dans le dispositif de la décision de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, cela aurait pour conséquence que la recourante pourrait prétendre à une contribution d’assistance alors même que son incapacité de discernement est avérée, ce qui irait à l’encontre de la finalité recherchée par le législateur par le biais de l’art. 42quater LAI, à savoir promouvoir l'autonomie et la responsabilité (cf. supra consid. 4c), et reviendrait en définitive à vider de son sens cette disposition. d) Fort de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas prétendre à l’octroi d’une contribution d’assistance. 8. a) Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. c) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 mars 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.”
Conditions : Selon l'art. 42quater al. 1 LAI, les assurés ont droit à une contribution d'assistanÎ s'ils perçoivent une allocation pour impotent de la LAI, vivent à domicile et sont majeurs. Pour les assurés majeurs dont la capacité d'exerciÎ des droits civils est restreinte, l'art. 39b RAI prévoit, de manière complémentaire, que, outre les conditions de l'art. 42quater al. 1 LAI, l'une des conditions suivantes doit en outre être remplie : tenir son propre ménage, suivre régulièrement une formation professionnelle sur le marché du travail primaire ou une formation équivalente (secondaire II ou tertiaire), exercer une activité lucrative d'au moins dix heures par semaine, ou avoir déjà perçu une telle contribution lors de l'accession à la majorité.
“56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. a) Le litige porte sur le droit de la recourante à une contribution d’assistance. b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance. 3. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, un assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). b) L’art. 42quater al. 2 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont aucun droit à une contribution d’assistance. c) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39b RAI. Selon cette disposition, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit, pour avoir droit à une contribution d’assistance, remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : (let. a) tenir son propre ménage ; (let. b) suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ; (let.”
“] à la mère de l’assuré le 21 mars 2024 en vue d’une audience fixée le 21 mai 2024, dans le contexte de l’examen de la levée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de l’assuré, vu la détermination de l’OAI du 21 mai 2024, par laquelle il a constaté que l’assuré vivait de manière indépendante depuis le 1er décembre 2023, de sorte que l’examen du droit à une contribution d’assistance imposait la mise en œuvre d’une enquête à son domicile, proposant par conséquent l’annulation de sa décision du 5 janvier 2024 sous suite de renvoi de la cause pour instruction complémentaire avant nouvelle décision, vu les pièces versées au dossier ; attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, le recours est recevable à la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’à teneur de l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c), que l’art. 39b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (let.”
Conditions : Selon la jurisprudenÎ, un droit n’existe que si la personne assurée perçoit une allocation pour impotent conformément à l’art. 42 al. 1–4 LAI, vit dans son milieu domestique et est majeure ; les conditions applicables aux mineurs sont fixées par le Conseil fédéral. But : L’obligation de contribution est conçue comme un complément à l’allocation pour impotent et comme une alternative à l’aiÞ institutionnelle ; elle vise à permettre aux personnes concernées d’engager de manière autonome des personnes d’assistanÎ appropriées et d’organiser leur besoin d’assistanÎ de façon plus autonome.
“1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du RAI (RO 2021 706). 3.2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). 3.3 En l’occurrence, tant la naissance du droit du recourant à une contribution d'assistance que la constatation des faits sur lesquels repose la révision de celle-ci sont postérieures au 1er janvier 2022, de sorte que la législation dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022 est applicable. 4. Le recourant demande une contribution d'assistance plus élevée. 4.1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance s'il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), il vit chez lui (let. b) et il est majeur (let. c ; art. 42quater al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance (art. 42quater al. 3 LAI). L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b) ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c ; art. 39a RAI). 4.2 La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
“a) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). b) En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’au 3 mars 2021 (date de la décision querellée). Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner si les circonstances ont changé ultérieurement. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance. 4. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). b) A teneur de l’art. 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). c) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes présentant un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
“également : extrait cité sous consid. 4d supra), tandis que le Dr H.________ a évoqué son impossibilité à effectuer seule ses transferts (cf. rapport du 20 novembre 2017). S’agissant de la perte de l’usage de la main droite, cet élément a été mis en évidence au cours de l’enquête domiciliaire du 6 décembre 2019 et rapporté par la recourante elle-même. Le rapport du Dr H.________ du 25 novembre 2020, produit auprès de la Cour de céans, ne vient pas contredire ces éléments. Dans ce document, ce spécialiste a en effet essentiellement repris les propos de sa patiente et souligné les conséquences de l’aggravation progressive de son état de santé sur son quotidien, à compter de 2016. Il ne fait en revanche pas état de nouvelles limitations fonctionnelles jusqu’à la date de la décision querellée (datée du 31 mars 2020). Il convient par conséquent d’examiner ci-après le montant de la contribution d’assistance allouée à la recourante dès décembre 2016, puis dès décembre 2017 et enfin dès mars 2019. 5. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). A teneur de l’art. 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). b) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
Les mineurs peuvent prétendre à une contribution d'assistanÎ s'ils remplissent les conditions de l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et si, en outre, l'une des conditions énumérées à l'art. 39a RAI est réalisée : fréquentation régulière de l'école obligatoire dans une classe ordinaire, formation professionnelle en vue d'une insertion sur le marché du travail ordinaire ou toute autre formation de niveau secondaire II ; ou exerciÎ d'une activité lucrative sur le marché du travail ordinaire pendant au moins 10 heures par semaine (cf. art. 39a RAI dans les versions citées).
“2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force – qui reposait sur un examen matériel du droit aux prestations, avec une appréciation des preuves et une constatation des faits pertinents – et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé est sans pertinence de ce point de vue (ATF 141 V 9 consid. 2.3). b) Lorsque le besoin d’aide subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) sont applicables. En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al.”
“Nach Art. 42quater Abs. 1 IVG haben Versicherte Anspruch auf einen Assistenzbeitrag: a. denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Artikel 42 Absätze 1-4 ausgerichtet wird; b. die zu Hause leben; und c. die volljährig sind. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 2). Er legt die Voraussetzungen fest, unter denen Minderjährige Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 3). In Art. 39a IVV hat der Verordnungsgeber festgelegt, dass minderjährige Versicherte Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben, wenn sie die Voraussetzungen nach Artikel 42quater Absatz 1 Buchstaben a und b IVG erfüllen und: a. regelmässig die obligatorische Schule in einer Regelklasse besuchen, eine Berufsausbildung auf dem regulären Arbeitsmarkt oder eine andere Ausbildung auf Sekundarstufe II absolvieren; b. während mindestens 10 Stunden pro Woche eine Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt ausüben; oder c.”
La prestation d'assistanÎ est décrite dans la doctrine comme une alternative à l'aiÞ institutionnelle; elle peut soulager les proches aidants et permettre aux assurés d'organiser eux‑mêmes l'aiÞ nécessaire et d'employer des personnes. Les conditions d'octroi de la contribution (p. ex. situation de logement, versement anticipé d'une allocation pour impotent ainsi que exigences quant à la régularité de l'aiÞ et aux relations contractuelles de travail avì les personnes assistantes) sont régies par l'art. 42quater al. 1 et suiv. LAI. Les art. 42quinquies et 42sexies LAI contiennent des dispositions complémentaires, notamment concernant les relations contractuelles admissibles entre l'assuré et les personnes assistantes ainsi que la détermination de la contribution sur la base du besoin d'aiÞ régulier constaté.
“Celles-ci peuvent décider elles-mêmes de leur mode d'habitation, de l'aide et l'assistance dont elles ont besoin et désigner la personne qui leur prodiguera des soins corporels ou qui les soutiendra dans les tâches ménagères et dans leur vie quotidienne (Valterio, Commentaire LAI, 2018, p. 641). On rappellera que la contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes présentant un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références). 3.2. L'art. 42quater al. 1 LAI règle les conditions à l'octroi d'une contribution d'assistance. Ont droit à cette prestation les assurés majeurs (lit. c) vivant chez eux (lit. b) et étant préalablement au bénéfice d'une allocation pour impotent. L'art. 42quinquies LAI pose d'ultérieures conditions fondées sur les liens entre l'assuré et les personnes qui l'assistent dans le cadre des prestations d'aide. Ces personnes doivent être liées à l'assuré par un contrat de travail (lit. a). Dans ce cadre, il n'est pas possible d'engager une personne liée à l'assuré par le mariage, par le partenariat enregistré ou par des liens de parenté (lit. b). Ce même article prévoit également que l'aide en question soit régulière. 4. Détermination du besoin d'aide reconnu 4.1. Le montant de la contribution d'assistance se détermine sur la base du temps nécessaire aux prestations d'aide régulières dont l'assuré a besoin (art. 42sexies al. 1 LAI). Ce besoin est établi par une enquête standardisée (FAKT) conduite par l'OAI (Circulaire sur la contribution d’assistance [ci-après : CCA] dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, ch.”
LAI art. 42quater n. 2 Si la majoration pour soins intensifs n'excèÞ pas le seuil de six heures (p. ex. 5 h 18), la condition légale pour l'octroi de la contribution d'assistanÎ n'est pas remplie, de sorte que le droit peut être perdu.
“Abschliessend bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin den Assistenzbeitrag zu Recht per 31. August 2020 aufgehoben hat. Der Mehraufwand für die Intensivpflege des Beschwerdeführers i.S.v. Art. 39 Abs. 1 IVV beträgt - wie in E. 3.4.5 hiervor gezeigt - ab 1. September 2020 nunmehr fünf Stunden und 18 Minuten pro Tag. Das gesetzliche Erfordernis für einen Assistenzbeitrag, wonach i.S.v. Art. 42quater Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 39a lit. c IVV unter anderem ein Intensivpflegezuschlag von mindestens sechs Stunden erforderlich ist, ist damit nicht mehr erfüllt (vgl. E. 2.3 hiervor). Demzufolge hob die Beschwerdegegnerin den Assistenzbeitrag in Anwendung von Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV zu Recht per 31. August 2020 auf.”
“Abschliessend bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin den Assistenzbeitrag zu Recht per 31. August 2020 aufgehoben hat. Der Mehraufwand für die Intensivpflege des Beschwerdeführers i.S.v. Art. 39 Abs. 1 IVV beträgt - wie in E. 3.4.5 hiervor gezeigt - ab 1. September 2020 nunmehr fünf Stunden und 18 Minuten pro Tag. Das gesetzliche Erfordernis für einen Assistenzbeitrag, wonach i.S.v. Art. 42quater Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 39a lit. c IVV unter anderem ein Intensivpflegezuschlag von mindestens sechs Stunden erforderlich ist, ist damit nicht mehr erfüllt (vgl. E. 2.3 hiervor). Demzufolge hob die Beschwerdegegnerin den Assistenzbeitrag in Anwendung von Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV zu Recht per 31. August 2020 auf.”
Pratique : Si la suppression de l'allocation pour impotent constitue une modification de la situation de fait, l'administration pouvait supprimer la contribution d'assistanÎ en raison de cette disparition sans avoir préalablement réexaminé le besoin d'aiÞ reconnu. En revanche, si le droit à l'allocation pour impotent subsiste, la condition d'octroi prévue à l'art. 42quater al. 1 LAI est certes remplie ; il faut alors déterminer l'étendue du besoin d'aiÞ reconnu, de sorte que la suppression de la contribution d'assistanÎ dans de tels cas est conditionnée par le renvoi en vue du réexamen du besoin d'aiÞ.
“Zu diesem Zweck stattete die Beschwerdegegnerin der Versicherten und ihrer Familie am 5. November 2020 einen Besuch in der Wohnung ab und schloss aus den Ergebnissen der dortigen Abklärungen (Bericht vom 18. November 2020, Urk. 7/175) in Bezug auf die Hilflosenentschädigung auf eine Sachverhaltsänderung infolge Verringerung der Hilfsbedürftigkeit (vgl. Urk. 7/176), was sie zur angefochtenen Aufhebung der Hilflosenentschädigung veranlasste. Da gemäss Art. 42quater Abs. 1 lit. a IVG und Art. 39a IVV der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung Voraussetzung für den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist, stellte in Bezug auf den Assistenzbeitrag bereits das Wegfallen der Hilflosenentschädigung die massgebliche Sachverhaltsänderung dar, weshalb die Beschwerdegegnerin den Assistenzbeitrag aufhob, ohne Abklärungen zum anerkannten Hilfebedarf (vgl. Art. 39c und Art. 39e IVV) und einer entsprechenden Veränderung zu treffen. Im Folgenden ist daher als erstes zu prüfen, ob die Aufhebung der Hilflosenentschädigung rechtmässig ist.”
“Mit dem Weiterbestehen des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung ist auch die entsprechende Voraussetzung in Art. 42quater Abs. 1 lit. a IVG und Art. 39a IVV für den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag weiterhin gegeben. Damit ist jedoch das Ausmass des anerkannten Hilfebedarfs (Art. 39c und Art. 39e IVV) noch nicht festgelegt. Die Verfügung vom 22. März 2021 betreffend Aufhebung des Assistenzbeitrags ist somit ebenfalls aufzuheben, und die Sache ist diesbezüglich an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die erforderlichen Abklärungen zum Ausmass des Hilfebedarfs treffe und hernach über die Höhe des Anspruchs auf den Assistenzbeitrag neu verfüge. In diesem Sinne ist die Beschwerde gegen diese Verfügung ebenfalls gutzuheissen.”
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